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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
23 mai 2010 7 23 /05 /mai /2010 07:07

En parallèle de la proposition de loi 2363 déposé le 24 février 2010 notamment par Yves Bur et Jacques Domergue et celle du 9 mars 2010 (n°347 du Sénat) visant à supprimer le caractère obligatoire et automatique de l'inscription des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes à l'ordre, une nouvelle proposition de loi n°2536 vient d'être déposée sur la suppression d'adhésion à l'ordre, par conséquent de cotisation à l'ordre national des infirmiers.


N° 2536

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer l’obligation, pour les infirmiers
et les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié,
de s’inscrire aux ordres professionnels,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marisol TOURAINE, Jean MALLOT, Catherine LEMORTON, Monique IBORRA, Christophe SIRUGUE, Marie-Renée OGET, Michel ISSINDOU, Gisèle BIEMOURET, Guy DELCOURT, Laurence DUMONT, Christian PAUL, Jean-Patrick GILLE, Catherine GÉNISSON, Frédérique MASSAT, Armand JUNG, Jean-Jacques URVOAS et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Martine Pinville, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.

(2)  Chantal Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo et Christiane Taubira.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 parue au JO n° 299 du 27 décembre 2006 a créé un ordre national des infirmiers. Ce texte a pour origine une proposition de loi, déposée par M. Richard Mallié, député UMP et plusieurs de ses collègues.

Cet ordre comporte des conseils départementaux, régionaux et un conseil national. Les membres de ces instances sont élus au sein de trois collèges représentant les principaux modes d’exercice de la profession, à savoir les salariés du public, du privé, et les libéraux, à l’exclusion des personnels du service des armées. Le 24 avril 2008, se sont déroulées les premières élections des ordres départementaux et régionaux. L’ordre national a élu sa présidente le 14 janvier 2009.

Le 26 janvier 2006, le ministre de la santé de l’époque, Xavier Bertrand avait confié à Édouard Couty (conseiller à la Cour des comptes) une mission de concertation et de médiation concernant le projet de création d’un ordre infirmier. Le rapport de ce dernier avait fait le constat d’une très grande division des organisations représentant les personnels infirmiers sur le sujet. Les syndicats confédérés étaient opposés à la création de cet ordre professionnel (excepté la CFE-CGC), la profession étant majoritairement exercée dans un cadre salarié (hôpital ou établissement privé). Le rapport proposait d’adopter une position médiane en créant un conseil de la profession infirmière, dont le rôle aurait été de veiller au respect de la déontologie, et d’unifier la profession. Il déplorait que le Gouvernement n’ait pas mis en place le conseil supérieur des professions paramédicales qui était prévu par la loi sur le droit des malades de 2002, et il proposait la création d’un Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) qui a d’ailleurs été créé.

Passant outre la plupart de ces recommandations, le Gouvernement a donc accepté la création d’un ordre infirmier. Celui-ci remplit des missions traditionnellement dévolues aux ordres professionnels, comme l’élaboration d’un code de déontologie et dispose de la compétence en matière disciplinaire, mais il est également chargé, en lien avec la Haute autorité de santé, d’assurer la diffusion des règles de bonnes pratiques, d’organiser leur évaluation et d’assurer le suivi de la démographie de la profession.

La création de cet ordre était une revendication venant essentiellement des infirmiers(es) exerçant en libéral, et d’une partie très minoritaire de salariés. Elle devait permettre de mettre un terme aux carences en matière de discipline interne et de représentativité d’une profession qui ne cesse d’évoluer et à laquelle sont confiées des tâches nouvelles et essentielles en matière de prise en charge des patients ou de maintien à domicile des personnes âgées.

Cet ordre devait donc répondre au besoin légitime d’une meilleure reconnaissance des infirmiers(es) qui se trouvait être l’une des rares professions paramédicales à ne pas disposer d’une telle instance ordinale, alors qu’elle est la plus importante en nombre.

S’agissant de la nécessité d’un cadre déontologique adapté aux nouveaux enjeux de qualité et de permanence des soins infirmiers, force est de constater que le respect des règles éthiques et des bonnes pratiques professionnelles n’était pas bien assuré jusqu’à présent. En effet, les principes déontologiques fixés par les décrets n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières et n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier n’avaient pas été accompagnés par la création d’une réelle instance de contrôle et de sanction.

Toutefois, quatre ans se sont écoulés depuis le vote de la loi portant création de l’ordre national des infirmiers, et les récents mouvements de contestation contre l’obligation de versement d’une cotisation à cet ordre des infirmiers, montrent que la création d’un ordre n’était pas la bonne réponse à cet objectif d’organisation et d’unification et la profession. Par contre il a renforcé les divisions entre les infirmiers(es) salariés et libéraux.

Les députés socialistes ont voté contre la loi du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers. Comme l’a démontré le groupe socialiste lors de la discussion du texte, la création d’un ordre infirmier ne permet pas une meilleure reconnaissance de la profession et n’a pas permis d’engager une réforme d’ensemble des professions paramédicales au sein desquelles la profession d’infirmier occupe une place importante. Par ailleurs le groupe socialiste à l’époque avait alerté sur la révolte que ne manquerait pas de déclencher l’obligation de cotiser à l’ordre sous peine d’être interdit d’exercer.

On constate malheureusement aujourd’hui que l’adoption de cette loi a conduit à l’éclatement de la profession et aux divisions entre les salariés du privé, du public et les libéraux, avec en toile de fond un éparpillement des professions paramédicales.

Selon les chiffres de la DREES (séries statistiques n° 131 sur les professions de santé au 1er janvier 2009) issus du répertoire ADELI, on compte 507 514 infirmiers(es) en France, dont 430 610 exercent à titre salarié, soit près de 85 % de la profession, et plus de 70 % des salariés exercent dans un établissement public.

Les difficultés rencontrées actuellement par l’ordre national des infirmiers, dont le manque d’adhésion d’une grande partie de la profession, amènent à s’interroger sur la pertinence d’une telle structure qui parait inadaptée concernant les professionnels exerçant à titre salarié. C’est également le cas pour l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, même si contrairement aux infirmiers(es), ils ne sont que 20 % sur 67 000 à exercer à titre salarié.

Le rejet que rencontre actuellement l’ordre national des infirmiers s’est cristallisé autour du refus d’une grande partie de la profession de participer aux élections de ses membres des conseils départementaux, et celui plus récent de l’obligation de verser la cotisation obligatoire.

Cela a d’ailleurs généré un mouvement appelant à l’abrogation des lois qui ont créé les structures ordinales parmi l’ensemble des professionnels de santé.

Le manque d’adhésion rencontré par les élections aux instances de l’ordre infirmier aurait dû constituer une première alerte puisque près de 87 % des IDE n’ont pas participé à ces élections.

L’obligation d’inscription au tableau afin d’exercer et le versement d’une cotisation fixée par l’ordre à 75 euros sont venus parachever une opposition massive à cet ordre. D’ailleurs il ne compte actuellement que 53 000 cotisants. La colère des infirmiers(es) salariés n’a cessé de croître devant les menaces qui leur sont faites de condamnation pour exercice illégal en cas de non respect de ces obligations.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu dans son article 63 la possibilité de moduler le montant de la cotisation qui, dans un premier temps, devait être unique. La décision en revient toutefois au conseil national de l’ordre. Ce dernier a ainsi décidé en décembre dernier de réduire de moitié son montant pour les jeunes diplômés et plus récemment pour les infirmières retraitées exerçant à titre bénévole. Mais cette possibilité n’a pas permis d’atténuer l’opposition à la création de cet ordre.

Ce même article prévoit la transmission à l’ordre national des infirmiers des listes nominatives des infirmiers(es) employés par des structures publiques ou privées en vue notamment de procéder à leur inscription automatique au tableau tenu par l’ordre.

En l’état actuel de l’organisation des professions de santé en France, qui nécessiterait une véritable réflexion, la création d’un ordre peut s’avérer utile pour l’exercice libéral d’une profession, mais force est de constater qu’il n’est pas adapté pour l’exercice salarié.

Les difficultés générées par la mise en place de cet ordre montrent la véritable nécessité de réfléchir à l’avenir de l’organisation des professionnels de santé, les structures ordinales ne semblant pas adaptées aux réalités actuelles des exercices professionnels.

C’est pourquoi, à ce stade, et sans préjuger d’une réorganisation plus globale des structures ordinales, nous proposons de limiter l’obligation d’inscription aux ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes aux seuls professionnels libéraux.

Le I et le III de l’article premier visent à supprimer l’obligation d’adhésion à l’ordre pour les infirmiers exerçant à titre salarié dans les établissements publics ou privés.

Le II supprime le droit d’accès par l’ordre aux listes nominatives des infirmiers(es) employé(e)s par les structures publiques et privées et ainsi l’inscription automatique des infirmiers(es) au tableau tenu par l’ordre. Seule l’obligation d’enregistrement (sans frais) auprès de l’autorité compétente est maintenue pour tous, ce qui était déjà le cas auparavant.

L’article 2 vise à supprimer cette même obligation d’adhésion pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés, ainsi que le droit d’accès par l’ordre aux listes nominatives des employés par les structures publiques et privées et l’inscription automatique des infirmiers(es) au tableau tenu par l’ordre.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers » sont remplacée par les mots : « seuls les infirmiers exerçant à titre libéral sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre des infirmiers ».

2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique est supprimé.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 4312-1 du code de la santé publique, les mots : « à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires. » sont remplacés par les mots : « à titre libéral uniquement. »


Article 2

I. – L’article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « lorsqu’il exerce à titre libéral. »

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

II. – À l’article L. 4321-13 du code de la santé publique, les mots : « à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées. » sont remplacés par les mots : « ; seuls les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ».

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22 mai 2010 6 22 /05 /mai /2010 13:20

Au moment où la loi sur les personnes hospitalisées sans leur consentement va être révisée pour mieux prendre en compte la notion de soins sous contrainte, un décret prévise la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement.


JORF n°0117 du 22 mai 2010 page 9437 texte n° 7

DECRET
Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique
NOR: JUSC0819807D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-12 et L. 3211-13 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 92 et R. 117 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Article 1 Au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, est insérée une section ainsi rédigée :

 

 


« Section unique « La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement

 

 

 


« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 3211-1. - La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement dans des établissements accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, prévue à l'article L. 3211-12, est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.

 

 


« Sous-section 2 « Procédure devant le juge des libertés et de la détention

« Art. R. 3211-2. - Le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance.
« La requête est datée et signée et comporte :
« 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
« 2° L'indication des nom et prénoms de la personne hospitalisée sans son consentement et de l'adresse de l'établissement où elle séjourne ;
« 3° L'exposé des faits et de l'objet de la demande.
« Art. R. 3211-3. - Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
« Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire.
« Le directeur communique en outre au tribunal :
« 1° Quand l'hospitalisation a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ;
« 2° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 ;
« 3° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision motivée et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
« 4° Le cas échéant, le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu l'hospitalisation en application de l'article L. 3213-4 ;
« 5° Une copie des certificats et avis médicaux prévus au présent livre, au vu desquels l'hospitalisation a été décidée et maintenue, et de tout autre certificat ou avis médical en sa possession.
« Art. R. 3211-4. - Dès réception de la requête, le greffe la communique :
« 1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l'hospitalisation ou au préfet qui l'a ordonnée ;
« 2° Le cas échéant, au tuteur ou au curateur de la personne hospitalisée ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
« 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise, en l'invitant à en remettre une copie à la personne hospitalisée, à moins qu'elle n'en soit l'auteur, et à faire parvenir sans délai au tribunal les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.
« Art. R. 3211-5. - Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
« 1° Le requérant et son avocat s'il en a un ;
« 2° La personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
« 3° Selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée.
« Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement.
« L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
« La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.
« Art. R. 3211-6. - S'il l'estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge ordonne une expertise psychiatrique de la personne hospitalisée.
« L'expert désigné par le juge ne peut être employé par l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Il remet son rapport dans les quinze jours qui suivent sa désignation.
« En cas d'hospitalisation ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le juge, s'il décide une expertise, la confie à deux experts qui procéderont à des examens séparés de la personne hospitalisée.
« Art. R. 3211-7. - Quand le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 3211-12, il met la personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser, ainsi que le directeur de l'établissement, de la date et de l'heure de l'audience. Le directeur de l'établissement transmet à la demande du juge les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.
« Art. R. 3211-8. - A l'audience, le juge entend le requérant. En cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, il entend la personne qui a demandé l'hospitalisation, si elle souhaite s'exprimer. En cas d'hospitalisation d'office, il entend le préfet ou son représentant.
« Le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, le juge peut, par décision motivée, sur l'avis du médecin de l'établissement et, le cas échéant, de l'expert qu'il a désigné, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
« Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
« Art. R. 3211-9. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
« L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le juge décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.
« Art. R. 3211-10. - L'ordonnance décidant la sortie immédiate est exécutoire de plein droit.

 

 


« Sous-section 3 « Appel

« Art. R. 3211-11. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-12. - Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
« Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.
« Art. R. 3211-13. - Les parties peuvent demander à être entendues à l'audience.
« Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
« Art. R. 3211-14. - Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
« L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.
« Art. R. 3211-15. - Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
« L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

 

 


« Sous-section 4 « Dispositions communes

« Art. R. 3211-16. - Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire.
« Art. R. 3211-17. - Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
« Art. R. 3211-18. - Le juge peut rejeter sans tenir d'audience des demandes répétées si elles sont manifestement infondées. »


Article 2 Après l'article R. 93-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 93-2 rédigé comme suit :

« Art. R. 93-2. - La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat. »


Article 3 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux requêtes présentées devant le juge des libertés et de la détention à compter de la date de sa publication.

Article 4 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de la santé et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2010.


François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 21:10

JORF n°0115 du 20 mai 2010 page 9285 texte n° 43

DECRET
Décret n° 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé
NOR: SASE1006418D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-1, L. 1434-2 et L. 1434-14 ;
Vu le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Les articles D. 1434-1 à D. 1434-20 du code de la santé publique deviennent les articles D. 1434-21 à D. 1434-40.

Article 2 Il est inséré au sein du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique un chapitre IV intitulé : « Planification régionale de la politique de santé » qui comporte une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1 « Projet régional de santé

« Art.R. 1434-1.-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
« Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
« Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
« Le projet régional de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.


« Sous-section 1 « Plan stratégique régional de santé

« Art.R. 1434-2.-Le plan stratégique régional de santé comporte :
« 1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
« a) De la situation démographique ;
« b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
« c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
« d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;
« 2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
« 3° Les objectifs fixés en matière :
« a) De prévention ;
« b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;
« c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;
« d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;
« e) De respect des droits des usagers ;
« 4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;
« 5° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.
« Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.


« Sous-section 2 « Schéma régional de prévention

« Art.R. 1434-3.-Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan stratégique régional. Il comporte :
« 1° Des actions, médicales ou non, concourant à :
« a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;
« b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;
« c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;
« 2° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;
« 3° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;
« 4° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;
« 5° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.
« Les autres actions de prévention et de promotion de la santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire et universitaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte par les schémas.


« Sous-section 3 « Schéma régional et interrégional d'organisation des soins

« Art.R. 1434-4.-Le schéma régional d'organisation des soins comporte :
« 1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;
« 2° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
« Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.
« Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.
« Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.
« Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.
« Art.R. 1434-5.-Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.
« Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.


« Sous-section 4 « Schéma régional d'organisation médico-sociale

« Art.R. 1434-6.-Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.
« Le schéma régional d'organisation médico-sociale :
« 1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;
« 2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;
« 3° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.
« La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.


« Sous-section 5 « Programmes d'application des schémas

« Art.R. 1434-7.-Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.
« Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.
« Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.
« La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.


« Sous-section 6 « Dispositions diverses

« Art.R. 1434-8.-Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis. »

Article 3 A l'article 2 du décret du 31 mars 2010 susvisé, la référence à l'article « D. 1434-2 » est remplacée par la référence à l'article « D. 1434-22 ».

Article 4 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 20:59

JORF n°0114 du 19 mai 2010 page 9220 texte n° 22


DECRET
Décret n° 2010-507 du 18 mai 2010 relatif aux modalités de garde, d'escorte et de transport des personnes détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux
NOR: SASH1000219D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1 à L. 3214-5 et L. 6122-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 391 à D. 399 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 57 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 1er, 2, 13 et 13-1 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) en date du 3 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Article 1 Au début du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérées trois sections ainsi rédigées :

 

 


« Section 1 « Principes de fonctionnement des unités d'hospitalisation pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux

« Art.R. 3214-1.-L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
« Dans le cas d'une hospitalisation avec consentement, l'admission est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de l'unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de cette unité.
« Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.
« Art. 3214-2.-Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de l'unité spécialement aménagée la plus proche.
« Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la même unité pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe le directeur de l'établissement de santé et le médecin à l'origine de la dernière demande d'hospitalisation, afin que ce dernier sollicite le responsable de l'unité la plus proche.
« Les hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l'article précédent, selon qu'elles interviennent avec ou sans consentement.
« Art.R. 3214-3.-Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont précisées par une convention signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de l'établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement aménagée sont rattachés, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet du département du siège de l'établissement de santé.
« Cette convention est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par les ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
« Art.R. 3214-4.-La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la santé.

 


« Section 2 « Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées

 

 


« Sous-section 1 « Conditions de garde

« Art.R. 3214-5.-La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins.
« L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
« L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.
« Art.R. 3214-6.-Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de détenus ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité spécialement aménagée et sont communiquées par le chef d'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.
« Art.R. 3214-7.-Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.
« Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie de la personne détenue ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.
« Art.R. 3214-8.-La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
« Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.
« Art.R. 3214-9.-Un dispositif de vidéosurveillance est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3 précise les modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont jointes au dossier de la demande d'autorisation.
« Art.R. 3214-10.-Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
« Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.
« Art.R. 3214-11.-Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.
« Art.R. 3214-12.-La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.
« Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
« Art.R. 3214-13.-Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que, s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
« Art.R. 3214-14.-Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.
« Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
« Art.R. 3214-15.-Si l'incident concerne un prévenu, le chef d'établissement pénitentiaire informe également le magistrat saisi du dossier de l'information et si l'incident concerne un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
« Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef d'établissement pénitentiaire.

 

 


« Sous-section 2 « Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux

« Art.R. 3214-16.-Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.
« Art.R. 3214-17.-Les personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
« Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.
« Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.
« Art.R. 3214-18.-Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
« Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
« Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.
« Art.R. 3214-19.-L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
« Art.R. 3214-20.-Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de procédure pénale.
« La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.

 

 


« Section 3 « Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées

« Art.R. 3214-21.-Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.
« Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire.
« Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.
« En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire.
« A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
« Art.R. 3214-22.-Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale par l'établissement de santé siège de l'unité, au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.
« Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.
« En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.
« A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
« Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.
« Art.R. 3214-23.-Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance. »


Article 2 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 15:35

Après le  Décret 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements de santé, un décret 2010-450 du 3 mai 2010 vient de préciser la composition et les attributions du conseil d'administration du centre d'accueil de soins hospiatliers de Nanterre.


JORF n°0104 du 5 mai 2010 page 8108 texte n° 23

DECRET
Décret n° 2010-450 du 3 mai 2010 relatif au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
NOR: SASH0927595D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section V du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5« Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

« Art. R. 6147-93. - Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est soumis, sous réserve des articles R. 6147-94 à R. 6147-99, aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement.


« Art. R. 6147-94. - Le conseil d'administration est ainsi composé :
« 1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
« a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
« b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
« c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.
« 2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
« a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;
« b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;
« c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
« 3° En qualité de personnalités qualifiées :
« a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
« b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
« c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
« d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;
« 4° En qualité de membres de droit :
« a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;
« b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
« d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.


« Art. R. 6147-95. - Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :
« 1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
« 2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;
« 3° Le plan global de financement pluriannuel ;
« 4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
« 5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;
« 6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;
« 7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.


« Art. R. 6147-96. - Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95.
« Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :
« 1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;
« 2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;
« 3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;
« 4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
« 5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;
« 6° Un cadre de direction nommé par le directeur.


« Art. R. 6147-97. - Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :
« 1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;
« 2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;
« 3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
« 4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;
« 5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
« 6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.
« Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.
« La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.


« Art. R. 6147-98. - Les documents annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment :
« 1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
« 2° Les statistiques d'activité des unités sociales.


« Art. R. 6147-99. - Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris. »

Article 2 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 15:14

Après la décret 2010-439 relatif à la commission médicale d'établissement, le décret 2010-449 est relatif à la commission des soins infirmiers dans les établissements publics de santé.


JORF n°0104 du 5 mai 2010 page 8107 texte n° 22

DECRET
Décret n° 2010-449 du 30 avril 2010 relatif à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans les établissements publics de santé
NOR: SASH0929982D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-9 et L. 6146-11 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment l'article 13 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 La section III du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, qui devient la section II, est remplacée par les dispositions suivantes :

 

 


« Section II « Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

« Art. R. 6146-10. - I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :
« 1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
« 2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;
« 3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
« 4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° La politique de développement professionnel continu.
« II. ― Elle est informée sur :
« 1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
« 3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
« Art. R. 6146-11. - I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« Les représentants élus constituent trois collèges :
« 1° Collège des cadres de santé ;
« 2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 3° Collège des aides-soignants.
« Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.
« II. ― Participent aux séances de la commission avec voix consultative :
« a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
« c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
« d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
« e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
« Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.
« Art. R. 6146-12. - Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
« Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
« Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.
« Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
« La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
« Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.
« Art. R. 6146-13. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
« La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
« Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
« Art. R. 6146-14. - La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
« Art. R. 6146-15. - La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.
« Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 6146-16. - Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
« Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire. »


Article 2 La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en fonction dans chaque établissement public de santé à la date de publication du présent décret est consultée et informée conformément aux dispositions de l'article R. 6146-10. Ses membres siègent jusqu'à l'échéance de leur mandat. Le cas échéant, celui-ci est prorogé jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission issue des dispositions du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 3 La section IV du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée.

Article 4 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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4 mai 2010 2 04 /05 /mai /2010 10:25

La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé, suite à la loi HPST, est revue dans le décret 2010-439 du 30 avril 2010.


Elle est composée de l'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement, des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles, des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement, des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement, un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique, des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
et avec voix consultative du président du directoire (qui peut se faire assister de toute personne de son choix), du président de la commission des soins infirmiers, du praticien responsable de l'information médicale, du représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein et du praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Les membres sont élus pour 4 ans renouvelable. Les séances sont de 4 par an. Le président et le vice-président sont élus parmi les praticiens titulaires. Les représentants des internes sont élus tous les 6 mois.

On en retiendra la définition de ses attributions divisées dans un domaine de consultation avec notamment le projet médical de l'établissement, le règlement intérieur et le statut des fondations hospitalières et un domaine d'information comprenant le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement, le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement, les contrats de pôles, la politique de recrutement des emplois médicaux ou l'organisation de la formation des étudiants et le projet de soins infirmiers.

Deux points clés sont ses domaines de compétence: l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment via la lutte contre les infections associées aux soins et la prévention de la iatrogénie, les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire, la prise en charge de la douleur, le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique et l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers via une réflexion sur l'éthique de la prise en charge médicale, les soins palliatifs, la permanence des soins.

Voici le texte intégral:


JORF n°0102 du 2 mai 2010 page
texte n° 27

DECRET
Décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé
NOR: SASH1007489D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6144-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

 


« Section 1 « Commission médicale d'établissement

 

 

« Sous-section 1 « Attributions générales

« Art.R. 6144-1.-La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
« 1° Le projet médical de l'établissement ;
« 2° Le projet d'établissement ;
« 3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
« 4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 5° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
« 6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
« 7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
« 8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
« 9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
« Art.R. 6144-1-1.-La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
« 1° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
« 3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
« 4° Les contrats de pôles ;
« 5° Le bilan annuel des tableaux de service ;
« 6° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
« 7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
« 8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 9° L'organisation interne de l'établissement ;
« 10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

 

 


« Sous-section 2 « Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins

« Art.R. 6144-2.-La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
« 1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;
« 2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
« 3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
« 4° La prise en charge de la douleur ;
« 5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique.
« Art.R. 6144-2-1.-La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
« 1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
« 2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées ;
« 3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
« 4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;
« 5° L'organisation des parcours de soins.
« Art.R. 6144-2-2.-La commission médicale d'établissement :
« 1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi.
« La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
« 2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
« Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

 

 


« Sous-section 3 « Composition

« Art.R. 6144-3.-I. ― La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
« 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
« 2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
« 3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
« 4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
« 5° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
« 6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
« II. ― Assistent en outre avec voix consultative :
« 1° Le président du directoire ou son représentant ;
« 2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 3° Le praticien responsable de l'information médicale ;
« 4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
« 5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène.
« Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
« Art.R. 6144-3-1.-I. ― La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :
« 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;
« 2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
« 3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;
« 4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;
« 5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
« 6° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
« 7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie.
« Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal.
« II. ― Assistent en outre avec voix consultative :
« 1° Le président du directoire ou son représentant ;
« 2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
« 3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 4° Le praticien responsable de l'information médicale ;
« 5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
« 6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène.
« Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
« Art.R. 6144-3-2.-La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.

 

 


« Sous-section 4 « Désignation des membres

« Art.R. 6144-4.-I. ― En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué.
« Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre.
« Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.
« Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement.
« II. ― Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
« Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
« En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
« III. ― La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d'établissement.

 

 


« Sous-section 5 « Président et vice-président

« Art.R. 6144-5.-La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
« Pour les centres hospitaliers universitaires, le président est élu parmi les représentants des personnels enseignants et hospitaliers et le vice-président parmi les représentants des praticiens de l'établissement.
« Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
« Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
« Art.R. 6144-5-1.-Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.
« En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
« Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie.

 

 


« Sous-section 6 « Fonctionnement

« Art.R. 6144-6.-Le président de la commission médicale d'établissement veille au bon fonctionnement de la commission.
« Pour l'accomplissement de ses missions, la commission médicale d'établissement définit librement son organisation interne dans son règlement intérieur, sous réserve des dispositions suivantes.
« La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
« Elle est également réunie à la demande soit d'un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'ordre du jour qu'ils proposent.
« Sauf urgence, l'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu'experts.
« Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
« Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.
« L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement et met à sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles. »


Article 2 Les membres et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'échéance de leur mandat.

Les présidents maintenus en fonction aux termes de l'alinéa précédent ne sont pas rééligibles s'ils achèvent leur second mandat. Ils ne sont rééligibles qu'une fois s'ils achèvent leur premier mandat.
A compter de la publication du présent décret, la commission médicale d'établissement exerce les compétences attribuées par les dispositions résultant des articles R. 6144-1 à R. 6144-2-2 du code de la santé publique et applique les règles de fonctionnement définies à l'article R. 6144-6 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret.


Article 3 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2010
.


François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 09:47

N° 2474

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un label PNNS pour les produits alimentaires permettant d’informer les consommateurs et d’encadrer la publicité sur les écrans enfants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Alfred ALMONT, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Michel DIEFENBACHER, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Guy GEOFFROY, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Jacqueline IRLES, Marguerite LAMOUR, Dominique LE MÈNER, Geneviève LEVY, Jean-Pierre MARCON, Christian MÉNARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France n’est plus épargnée par la pathologie de l’obésité qui constitue une menace pour notre système de protection sociale et une souffrance pour les personnes qui en sont victimes. L’obésité constitue aujourd’hui un des principaux défis de santé publique mondial. En France, un adulte sur deux est en surpoids et un sur six est obèse. La prévalence de la surcharge pondérale atteint 49,3 % des adultes (16,9 % pour l’obésité et 32,4 % pour le surpoids). Quant à l’obésité infantile, elle touche près d’un enfant sur cinq.

Les raisons principales de l’obésité proviennent de l’accroissement d’un déséquilibre énergétique qui s’est installé dans les sociétés développées ou en voie de développement à cause du recul spectaculaire de l’activité physique et de la modification radicale des habitudes alimentaires avec une absorption accrue d’aliments et de boissons à haute densité énergétique et pauvres en nutriments associées à une consommation insuffisante de fruits et légumes.


Création du label PNNS

La perte des repères nutritionnels complique le choix du consommateur. Parmi les nombreux rayons des supermarchés, il n’est pas toujours aisé d’identifier les produits alimentaires adaptés aux besoins d’une alimentation équilibrée. Ceci est d’autant plus vrai pour les foyers défavorisés qui sont aussi les plus touchés par l’obésité.

Afin de remédier au déficit d’information nutritionnelle, la présente proposition de loi vise à créer un logo « label PNNS » qui permettra aux consommateurs d’identifier facilement les produits alimentaires et boissons présentant une qualité nutritionnelle remarquable. Ce label doit aider le consommateur à faire des choix alimentaires équilibrés en lui indiquant par un logo immédiatement et visuellement identifiable les produits strictement nécessaires à un régime alimentaire équilibré.

Sur le modèle de la clef verte suédoise, ce label sera attribué par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments aux produits alimentaires et boissons présentant les caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d’une alimentation équilibrée.


Le label PNNS, un outil permettant d’encadrer les messages publicitaires diffusés sur les écrans enfants

Le label PNNS peut également être un outil d’encadrement de la publicité sur les écrans enfants.

Les enfants, prescripteurs des achats des parents, n’ont pas le discernement suffisant pour faire des choix alimentaires équilibrés. Or, actuellement la grande majorité des publicités alimentaires diffusées durant les écrans enfants encouragent la consommation d’aliments et de boissons à haute densité énergétique.

Bien sûr, le lien entre publicité et obésité n’est pas directement établi, mais personne n’a prouvé le contraire. Les professionnels de santé et les scientifiques sont unanimes quant à l’impact de la publicité alimentaire surtout lorsqu’il s’agit d’enfants particulièrement perméables aux messages publicitaires et trop jeunes pour pouvoir lire les bandeaux « mangez, bougez ».

C’est la raison pour laquelle 23 associations et 17 sociétés savantes se prononcent pour le retrait de la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés des écrans enfants.

La France a souhaité privilégier une démarche partenariale en demandant aux chaînes de télévision et à l’industrie agroalimentaire de retirer volontairement leur publicité des programmes enfants. Malgré les efforts de la profession, trois gros annonceurs refusent de jouer le jeu et mettent en péril l’engagement volontaire des autres. L’autorégulation montre une nouvelle fois ses limites.

Pour autant, le choix d’une interdiction pure et simple de toute publicité portant sur des produits alimentaires ou des boissons sur les écrans enfants n’est pas souhaitable. On déconseille bien la violence ou le sexe sur les écrans enfants, pourquoi ne pas encadrer la publicité pour les produits alimentaires dont on sait qu’il faut les consommer avec modération ?

Même s’il n’y a pas de bons ou de mauvais produits, il y a des produits meilleurs que d’autres. On pourrait parfaitement accepter leur promotion auprès des enfants sans diaboliser les autres. Ce ne sont pas les produits trop gras, trop sucrés, trop salés qui sont dangereux, c’est leur promotion télévisuelle auprès des enfants qui l’est.

Une telle démarche d’encadrement aurait l’avantage de protéger nos enfants de la promotion abusive de certains produits sans pénaliser le financement des chaînes de télévision.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre en place des mesures d’autorisation de la publicité sur les écrans enfants strictement limitées aux produits alimentaires et boissons qui ont obtenu le label PNNS.


Le label PNNS et le financement de l’éducation nutritionnelle

Depuis sa création en 2007, la taxe sur les messages publicitaires concernant les aliments manufacturés et les boissons sucrées qui est affectée à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) pour financer ses actions de prévention a un rendement faible : 100 000 euros en 2007 et 30 000 euros pour les quatre premiers mois de 2008, selon les informations communiquées par le ministère de l’économie.

C’est certainement parce que les annonceurs ont la possibilité de s’exonérer de cette taxe à condition de placer un bandeau d’information sanitaire sur leurs messages publicitaires (bandeau « manger, bouger »).

En effet, l’industrie agroalimentaire fait figurer le bandeau nutritionnel sur toutes ses publicités. Il en résulte une disproportion considérable des moyens. Ainsi l’INPES consacre 5 millions d’euros par an pour financer ses campagnes de communication pendant que le secteur de production et de distribution alimentaire mobilise 2 milliards d’euros par an pour financer ses budgets publicitaires, soit 400 fois plus que l’INPES.

Le rapport « Nouvelles approches de la prévention en santé publique : l’apport des sciences comportementales, cognitives et des neurosciences » remis le 16 mars 2010 à Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique par le Centre d’analyse stratégique montre que le bandeau d’information sanitaire a un impact limité sur le consommateur. D’abord parce qu’étant présent dans tous les messages publicitaires, il devient paradoxalement invisible aux yeux du public. Ensuite parce que les marques minimisent sa visibilité ; le bandeau apparaît en même temps que la marque du produit et que le jingle…

L’industrie agroalimentaire s’exonère donc de la taxe permettant de financer la prévention en diffusant un bandeau dont l’impact est limité.

Face à une telle incongruité, la présente proposition de loi vise à rendre obligatoire le paiement de la taxe affectée à la prévention pour l’ensemble des annonceurs et promoteurs de produits alimentaires ou boissons, à l’exception des produits ayant obtenu le label PNNS.

Le label PNNS devient ainsi un indicateur efficace permettant de renforcer à la fois l’information sanitaire dans les messages publicitaires et le financement des actions d’information et d’éducation nutritionnelle.

Enfin, nous proposons, dans un même souci d’information du consommateur, que les messages publicitaires portant sur les produits alimentaires et les boissons indiquent obligatoirement le contenu calorique du produit.

Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 112-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10 – Un signe d’identification visuelle officielle, dénommé logo “label PNNS”, doit être apposé sur les produits alimentaires et boissons sucrées dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté, après avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d’une alimentation équilibrée. »

« Un décret en Conseil d’État fixe le modèle du logo officiel et ses modalités d’utilisation. »


Article 2

L’article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent déroger à cette obligation sous réserve du » sont remplacés par les mots : « sont assujettis au ».

2° – Le deuxième alinéa est complété par la phrase rédigée comme suit :

« Les annonceurs et promoteurs ayant reçu le label PNNS visé par l’article L. 112-10 du code de la consommation sont exonérés du versement de cette contribution. »


Article 3

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-2 – Seuls les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires ayant reçu le label PNNS prévu à l’article L. 112-10 du code de la consommation peuvent être diffusés dans les quinze minutes qui précèdent et suivent les programmes qui sont qualifiés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’émissions dont une partie importante du public est constituée d’enfants. »


Article 4

Dans le 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « et l’indication dans les messages publicitaires pour les produits alimentaires transformés du contenu calorique des aliments ».

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30 avril 2010 5 30 /04 /avril /2010 17:22

Après la publication de la loi HSPT qui prévoyait en son article 22 les communautés hospitalières de territoire, le décret 2010-438 du 30 avril 2010 les met en place. Voici le texte intégral:

 

JORF n°0102 du 2 mai 2010 page texte n° 26

DECRET
Décret n° 2010-438 du 30 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux communautés hospitalières de territoire
NOR: SASH1000950D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-4 et L. 6132-8 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Son titre est complété par les mots : « et communautés hospitalières de territoire » ;
2° Le titre des sections I à III est complété par les mots : « des syndicats interhospitaliers » ;
3° Le chapitre est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV « Communautés hospitalières de territoire

« Art.R. 6132-28.-I. ― Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette demande est assortie d'un dossier comprenant :
« 1° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
« 2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;
« 3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
« 4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
« II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
« III. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée. »

Article 2 Pour l'application du III de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er avril 2010, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire n'est pas requis sur les demandes prévues à l'article R. 6132-28 du code de la santé publique.
Article 3 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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30 avril 2010 5 30 /04 /avril /2010 06:39

 

Après la loi HPST, le décret 2010-426 du 29 avril 2010 dispose de précisions à propos de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.

Tous trois sont des Centres hospitaliers universitaires dirigés par un directeur général assisté d'un secrétaire général et, pour l'APHM et les HCL, d'un directeur général adjoint. (R6147-1 & 2)

Pour le directoire de l'APHP, le vice-président doyen est nommé par les doyens des UFR de médecine d'Ile-de-France tandis que le vice-président chargé de la recherche est nommé sur proposition du président de l'INSERM et des présidents d'université ayant une UFR de médecine.

Les CME, CTE, commissions des soins infirmiers sont installées dans un groupe d'hôpitaux ou au sein d'un hôpital.

Le DG de l'APHP institue une commission locale de CRUQPC.

 

JORF n°0101 du 30 avril 2010 page 7877 texte n° 47

DECRET
Décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
NOR: SASH1007469D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-4, L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 La section 1 et la section 2 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1 « Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
« Art.R. 6147-1.-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section et de la section 2 du présent chapitre.


« Sous-section 1 « Organisation et fonctionnement

« Art.R. 6147-2.-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.
« Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par un directeur général adjoint et par un secrétaire général.
« Art.R. 6147-3.-Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :
« 1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;
« 2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« Art.R. 6147-4.-Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
« 1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;
« 2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ”.
« Art.R. 6147-5.-Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.


« Sous-section 2 « Instances représentatives locales

« Art.R. 6147-6.-Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
« 1° Une commission médicale d'établissement locale ;
« 2° Un comité technique d'établissement local ;
« 3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
« La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
« La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.
« Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b) du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
« Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.
« Art.R. 6147-7.-La commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2.
« Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
« 1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
« 2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
« 3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.
« Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.
« Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.
« Art.R. 6147-8.-Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants :
« 1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;
« 2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 3° Le bilan social local.
« Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.
« Art.R. 6147-9.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.
« 1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
« 2° Elle est informée :
« a) Du règlement intérieur de l'établissement ;
« b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
« c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
« Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.


« Sous-section 3 « Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital

« Art.R. 6147-10.-Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.


« Section 2 « Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

« Art.R. 6147-11.-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art.R. 6147-12.-La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
« Art.R. 6147-13.-Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.
« Art.R. 6147-14.-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 6143-4 sont réunies, leur opposition motivée.
« Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.
« Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.
« Art.R. 6147-15.-I. ― Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.
« En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.
« II. ― Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.
« Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est approuvé de manière tacite ou expresse.
« Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.
« III. ― Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.
« Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2.
« Art.R. 6147-16.-Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé. »

 

Article 2 Le III de l'article R. 1112-81 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue, soit dans un groupement d'hôpitaux, soit dans un hôpital, une commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
« Cette commission locale peut comporter des représentants des instances représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement. »

 

Article 3 Jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice 2011, le délai prévu à l'article R. 6145-37 du code de la santé publique reste, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixé à deux mois.

 

Article 4 Jusqu'à la mise en place de chacune des instances représentatives mentionnées au III de l'article R. 1112-81 et à l'article R. 6147-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2011, leurs attributions consultatives définies au III de l'article R. 1112-81 et aux articles R. 6147-7 à R. 6147-9 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, sont exercées, dans leur composition actuelle, par les instances représentatives mentionnées au III de l'article R. 1112-81 et aux articles R. 6147-29, R. 6147-30, R. 6147-33, R. 6147-51, R. 6147-53 et R. 6147-56 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.

 

Article 5 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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29 avril 2010 4 29 /04 /avril /2010 03:50

Issu de la proposition de loi d'Olivier Jardé déposée le 6 janvier 2009 - sortie de l'avant-projet de loi HPST - après son adoption à l'Assemblée nationale le 22 janvier 2009 puis sa modification par le Sénat le 16 novembre 2009, la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine revient en discussion en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ce jour.

*La proposition de loi relative aux recherches sur la personne n°1372 fut initalement déposée par le député Olivier Jardé le 6 janvier 2009.

*Elle fut amendée à l'Assemblée nationale le 22 janvier 2009 (rapport n°1377 d'Olivier Jardé et les 40 amendements déposés dont 26 adoptés, le texte n° de la commission) pour aboutir au  texte adopté 229 par l'assemblée Nationale le 22 janvier 2009.

*Au Sénat, lors de la séance du 29 octobre et 16 novembre 2009, 39 Amendements furent déposés sur le texte. Faisant suite au rapport n°34 de Marie-Thérèse Hermange au nom de la commission des affaires sociales, le Sénat, sur le texte n°35 de la commission, a adopté le texte n°21.

Voir également sur ce site, l'article lors du dépôt de la proposition de loi, et celui lors du vote du Sénat.

*Le texte ci-dessous est celui de la commission adopté après son rapport n°2444 sur lequel les députés vont débattre:


ogo2003modif

N° 2444

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative aux recherches impliquant la personne humaine.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1372, 1377 et T.A. 229.

2ème lecture : 2074.

Sénat : 177 rect. (2008-2009), 34, 35 et T.A. 21 (2009-2010).

Article 1er

I. – L’intitulé du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherches impliquant la personne humaine ».

II. – Le même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 1121-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il existe trois catégories de recherches sur la personne :

« 1° Les recherches interventionnelles, qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;

« 2° Les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 3° Les recherches non interventionnelles, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« La personne physique ou la personne morale qui est responsable d’une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « , sur un même lieu ou » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l’investigateur est le responsable de l’équipe et est dénommé investigateur principal. » ;

2° L’article L. 1121-3 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête, ainsi que les recherches non interventionnelles, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;

b) À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « autres recherches », est inséré le mot : « interventionnelles » ;

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « impliquant la personne humaine » ;

3° L’article L. 1121-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1. Le promoteur adresse une copie de cet avis et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité de protection des personnes concerné transmet sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l’autorité compétente.

« Lorsque les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s’assure auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que l’utilisation des produits sur lesquels porte la recherche ne présente que des risques minimes.

« En cas de doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes saisit pour avis l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« À tout moment, le comité de protection des personnes concerné informe sans délai l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout problème de sécurité dont il a connaissance présenté par une recherche mentionnée aux 2° ou 3° de l’article L. 1121-1. » ;

4° Après l’article L. 1121-8, il est inséré un article L. 1121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-8-1. – Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d’un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches impliquant la personne humaine si ces recherches sont non interventionnelles. » ;

5° L’article L. 1121-11 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre dérogatoire, le comité de protection des personnes peut autoriser une personne qui n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime à se prêter à des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine. Cette autorisation est motivée. Elle doit se fonder au moins sur l’une des conditions suivantes :

« – l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;

« – ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se trouvant dans la même situation juridique. Dans ce cas, le risque prévisible et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minime. » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121-13, après les mots : « de recherches », sont insérés les mots : « interventionnelles, à l’exception de celles mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1, » ;

7° L’article L. 1121-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles sont inscrites dans un répertoire rendu public dans des conditions fixées par décret.

« Les résultats des recherches impliquant la personne humaine sont rendus publics dans un délai raisonnable, dans des conditions fixées par décret. » ;

8° (Supprimé)

9° « Le deuxième alinéa de l’article L. 1123-6 est ainsi rédigé :

« « En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l’article L. 1123-1-1 de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité. » ;

9° bis Après l’article L. 1123-7, il est inséré un article L. 1123-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-7-1. – Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche sur la personne dans un État non membre de l’Union européenne, peut soumettre son projet à un comité de protection des personnes.

« Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l’article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l’article L. 1123-7. » ;

10° L’article L. 1123-9 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du comité et », sont insérés les mots : « , dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande de modification substantielle engendre un doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes saisit l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l’article L. 1123-1-1 de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité. » ; 

11° Au 1° de l’article L. 1126-5, après les mots : « personnes et », sont insérés les mots : « , dans le cas de recherches interventionnelles, » ;

12° L’article L. 1126-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1126-10. – Dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche est puni de 30 000 € d’amende. » ;

13° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement » ;

14° L’article L. 1122-1 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou un médecin qui le représente. Lorsque l’investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne qualifiée qui la représente. L’information porte notamment sur : » ;

a) Au 2°, après le mot : « attendus », sont insérés les mots : « et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

b) Au début des 3° et 4°, sont ajoutés les mots : « Dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, » ;

c) (Supprimé) 

d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Il informe la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l’assister, de la représenter ou d’autoriser la recherche, de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. » ;

e) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ne porte que sur des volontaires sains et » sont supprimés ;

e bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une recherche porte sur l’observance d’un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l’autorité compétente, l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l’objet que d’une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné à l’article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. » ;

f)  La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée est informée de la date effective de la fin de recherche ; son droit de recevoir les résultats globaux de cette recherche, après consultation du comité de protection des personnes concerné, et les modalités d’exercice de ce droit lui sont rappelés. » ;

15° L’article L. 1122-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1122-1-1. – Aucune recherche mentionnée au 1° de l’article L.1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers, après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122-1. Ce dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.

« Aucune recherche mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé.

« Aucune recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu’elle s’y est opposée. » ;

16° L’article L. 1122-1-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « impliquant la personne humaine » et, après les mots : « qui y sera soumise, », sont insérés les mots : « lorsqu’il est requis, » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le protocole peut prévoir une dérogation à cette obligation dans le cas d’une urgence vitale immédiate qui est appréciée par ce comité. » ;

c) (nouveau) À la deuxième phrase, après les mots : « son consentement », sont insérés les mots : « , lorsqu’il est requis, » ;

17° L’article L. 1122-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bisAprès le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d’une information appropriée. » ;

a ter)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à la date de la fin de la recherche la personne mineure qui s’y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l’investigateur ou le promoteur. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le consentement prévu au huitième alinéa du II est donné selon les formes prévues à l’article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier, sixième et neuvième alinéas du même II sont données par écrit. » ;

18°  La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1521-5 et du seizième alinéa de l’article L. 1541-4 du code de la santé publique est supprimée.

III. – Le titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 1121-2, les mots : « sur l’être humain » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 1121-3, les mots : « l’essai » sont remplacés par les mots : « la recherche » ;

4° Aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 1121-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1121-11, au premier alinéa de l’article L. 1121-13 et au 12° de l’article L. 1123-14, le mot : « biomédicales » est supprimé ;

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 1121-14, le mot : « biomédicale » est supprimé ;

5° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1121-3 et du troisième alinéa de l’article L. 1121-11, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1121-15, au premier alinéa de l’article L. 1121-16, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-2 et à la première phrase de l’article L. 1125-3, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 1121-4, à la première phrase des articles L. 1121-12 et L. 1123-8, au dernier alinéa de l’article L. 1123-11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 1121-5, L. 1121-6, L. 1121-7 et L. 1121-8, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 » ;

8° À l’article L. 1121-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 1121-10, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 » ;

8° bis  Le quatrième alinéa de l’article L. 1121-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où la personne qui s’est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimum court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire. » ;

9° (Supprimé)

10° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1121-10, les mots : « La recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « Toute recherche interventionnelle » ;

11° L’article L. 1123-11 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le promoteur informe le comité de protection des personnes compétent et l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 du début et de la fin de la recherche impliquant la personne humaine et indique les raisons qui motivent l’arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. » ;

12° Le quatrième alinéa de l’article L. 1121-11 est supprimé ;

12° bis (nouveau) À l’article L. 1121-12, après les mots : « des personnes et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

13° À la première phrase de l’article L. 1123-2, le mot : « biomédical » est remplacé par les mots : « de la recherche impliquant la personne humaine » ;

14° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1121-13 et au dernier alinéa de l’article L. 1125-1, le mot : « biomédicales » est supprimé et, à l’article L. 1126-10, le mot : « biomédicale » est supprimé ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1123-10, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « impliquant la personne humaine » et, à la première phrase du second alinéa du même article, après la référence : « L. 1123-9 », sont insérés les mots : « et pour toutes recherches impliquant la personne humaine » ;

16° Le dernier alinéa de l’article L. 1123-12 est supprimé ;

16° bis (Supprimé)

17° L’article L. 1123-14 est ainsi modifié :

a) Au 9°, les mots : « l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 1123-1-1 » ;

b) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le champ des recherches interventionnelles. »

IV. – L’article L. 1221-8-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine. » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d’une activité de recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « relatives aux recherches impliquant la personne humaine » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

IV bis A (nouveau). – Après les mots : « à des fins médicales », la fin du 3° de l’article L. 1333-1 du même code est ainsi rédigée : « ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. »

IV bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 1333-4 du même code, les mots : « ou à la recherche médicale, biomédicale et » sont remplacés par les mots : « , à la recherche impliquant la personne humaine ou à la recherche ».

IV ter. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

VI . – (Non modifié) Les deux premiers alinéas de l’article 223-8 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche interventionnelle sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

« Les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s’y est opposée. »

VII. – (Non modifié) Dans l’ensemble des autres dispositions législatives, les mots : « recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « recherche impliquant la personne humaine », et les mots : « recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « recherches impliquant la personne humaine ».

VIII. – Après l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-2. – Les articles L. 1121-4 et L. 1121-15 ne sont pas applicables aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 2

L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-1. – On entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l’égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l’objet de la recherche.

« Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche.

« Les caisses d’assurance maladie prennent en charge les produits faisant l’objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes :

« 1° Les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l’article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une recherche à finalité non commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement ;

« 2° À titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l’avis conforme de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ces instances s’assurent de l’intérêt de ces recherches pour la santé publique et notamment pour l’amélioration du bon usage et pour l’amélioration de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le promoteur de la recherche s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.

« Lorsque la recherche ayant bénéficié d’une prise en charge ne répond plus à la définition d’une recherche à finalité non commerciale, le promoteur reverse les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8 du code de la sécurité sociale. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Article 3

I. – L’article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, pour vérifier l’absence d’opposition » ;

2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d’échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine. » ;

3° Au onzième alinéa, après les mots : « de recherche », il est inséré le mot : « interventionnelle » ;

4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités sont également consultés en application des dispositions dérogatoires à l’obligation d’information des personnes prévues à l’article L. 1211-2. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1. »

II. – (Non modifié) L’article L. 1243-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

 Au quatrième alinéa, après les mots : « à l’exercice des activités ainsi déclarées si », sont insérés les mots : « la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si », et la dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés ;

 Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »

III. – (Non modifié) L’article L. 1243-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la conservation et la préparation de tissus et cellules », sont insérés les mots : « , des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés issus » ;

2° À la première phrase du même alinéa, les mots : « dans le cadre d’une activité commerciale, », « , y compris à des fins de recherche génétique », « , après avis du comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l’article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée » et la deuxième phrase du même alinéa sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »

Article 3 bis

Après l’article L. 1131-1 même du code, il est inséré un article L. 1131-1-1 ainsi rédigé :

« ArtL. 1131-1-1. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil et au premier alinéa de l’article L. 1131-1 du présent code, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins, lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n’a pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l’opposition est exprimée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une tutelle, l’opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. 

« Il peut être dérogé à l’obligation d’information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter avant le début des travaux de recherche un comité de protection des personnes qui s’assure que la personne ne s’était pas opposée à l’examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l’intérêt scientifique de la recherche.

« Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé au moment où elle est informée du projet de recherche si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave.

« Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées. »

Article 4

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 4 bis

Le troisième alinéa de l’article L. 5126-1 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cadre des recherches interventionnelles, la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d’autres pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé où la recherche est réalisée. »

Article 4 ter

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 1125-3 du même code, les mots : « mentionnés à l’article L. 5311-1 » sont supprimés.

Article 4 quater

Après l’article L. 5124-9 du même code, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-9-1. – Les activités mentionnées à l’article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d’établissements publics ou d’organismes à but non lucratif :

« – lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;

« – dans le cadre de recherches sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

« Ces établissements sont soumis aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5124-2, à l’article L. 5124-3, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5124-4 et aux articles L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11. »

Article 4 quinquies

Après l’article L. 1123-1 du même code, il est inséré un article L. 1123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-1-1. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des comités de protection des personnes. Elle désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9. Cette commission, ainsi que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sont consultées sur tout projet législatif ou réglementaire concernant les recherches impliquant la personne humaine. Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les conséquences, en matière d’organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique. Elle agit en concertation avec les comités de protection des personnes.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4 sexies

Après l’article L. 1121-16-1 du même code, il est inséré un article L. 1121-16-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-3. – Le premier aliéna de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’est pas applicable aux recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 qui ont reçu l’avis favorable d’un comité mentionné à l’article L. 1123-1. »

Article 4 septies

(Supprimé)

Article 4 octies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1 du même code, substituer aux mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n°1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ».

Article 4 nonies (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus » ;

2° Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de greffe ».

Article 5
(Non modifié)

La présente loi entre en vigueur dès la publication au Journal officiel des décrets mentionnés aux articles L. 1121-17 et L. 1123-14 du code de la santé publique et à l’article 4 quinquies de la présente loi.

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15 avril 2010 4 15 /04 /avril /2010 06:28

La loi HPST avait prévu une modification dans la gouvernance et le pilotage des établissements publics de santé, notamment de leur conseil de surveillance (cf également l'édito que j'avais rédigé sur ce thème). Le décret 2010-361 du 8 avril 2010 vient de paraître avec une composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé de neuf membres pour les établissements de ressort communal et quinze pour les autres établissements, élus pour 5 ans, se réunissant 4 fois par an, avec des représentants des collectivités territoriales (notamment Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;  Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ; Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne), des représentants du personnel (Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ; Un Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ; Un Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement) et des personnalités qualifiées (Une Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1) étant entendu que le président sera élu parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées avec un vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales.

dans la configuration à 15 membres


JORF n°0083 du 9 avril 2010 page 6765 texte n° 30

DECRET
Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé
NOR: SASH0927544D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1 et L. 6143-5 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu, 
Décrète : 
Article 1 I. ― L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Conseil de surveillance, directeur et directoire ».
II. ― La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par une section 1 ainsi rédigée : 
« Section 1 « Conseil de surveillance
« Sous-section 1 « Composition
« Art.R. 6143-1.-Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.
« Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.
« Art.R. 6143-2.-Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
« 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
« a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
« b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
« c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne;
« 2° Au titre des représentants du personnel :
« a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
« b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
« c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
« 3° Au titre des personnalités qualifiées :
« a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; « b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art.R. 6143-3.-Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
« 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
« a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
« ― le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
« ― deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
« ― le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
« b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
« ― le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
« ― un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;
« ― deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
« ― le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
« c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
« ― le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
« ― deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
« ― le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ;
« d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
« ― le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
« ― un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;
« ― le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
« ― un représentant du conseil général du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
« ― un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
« e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
« ― le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
« ― le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
« ― un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ; 
« ― deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Au titre des représentants du personnel :
« a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
« b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
« c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;  
« 3° Au titre des personnalités qualifiées : « a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; « b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.
 
« Sous-section 2 « Nomination des membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Art.R. 6143-4.-Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance.
« Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si l'un des représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6, l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer.
« Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement dont l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.
« A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs représentants dans un délai d'un mois après la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat procède à cette désignation ;
« 2° Les membres désignés par la commission médicale d'établissement sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
« 3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission.L'élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
« 4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies, au sein de l'établissement concerné, à l'occasion des élections au comité technique d'établissement.
« Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. « Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.


« Sous-section 3 « Présidence

« Art.R. * 6143-5.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics, le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de membre du conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend également fin.
« Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
« La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune.
« Art.R. 6143-6.-Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence.
« En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en l'absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge des membres parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.

 

« Sous-section 4 « Fonctionnement

« Art.R. 6143-7.-Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.
« Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail.
« Art.R. 6143-8.-Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
« L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
« En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président.
« Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées par le président du directoire.
« Les autres modalités de la convocation du conseil de surveillance sont fixées par son règlement intérieur.
« Art.R. 6143-9.-Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.
« Art.R. 6143-10.-Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.
« Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n'est pas atteint, la délibération prise à l'occasion d'une seconde réunion, qui doit avoir lieu dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.
« Dans ce cas, le conseil de surveillance peut décider en début de séance le renvoi de tout ou partie de l'ordre du jour à une réunion ultérieure.
« Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du président est prépondérante.
« Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
« Art.R. 6143-11.-Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
« Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.
« Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
« Art.R. 6143-12.-La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
« Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
« Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
« Art.R. 6143-13.-Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 démissionnent de leur mandat.A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
« Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
« Art.R. 6143-14.-Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.
« Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.
« Art.R. 6143-15.-Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.
« Art.R. 6143-16.-Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier. »
 

 

Article 2 Les articles du code de la santé publique créés par le présent décret, à l'exception de l'article R.* 6143-5, peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat. 

 

Article 3 Pour la désignation des membres des premiers conseils de surveillance suivant la publication du présent décret, le ressort des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6143-1 est réputé correspondre à celui de leur précédent rattachement territorial, à l'exception des centres hospitaliers interdépartementaux et régionaux dont le ressort est réputé régional. 

 

Article 4 Le Premier ministre et la ministre de la santé et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 8 avril 2010. 

 

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 06:55

Les professionnels de santé sont astreints au développement professionnel continu (DPC) par la loi HPST. Pour certains - les médecins agréés - une proposition de loi vient d'être déposée tant pour une formation initiale que continue spécifique.


N° 2427

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la formation initiale et continue des médecins agréés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric DIARD, Didier GONZALÈS, Lionnel LUCA, Michel HERBILLON, René COUANAU, Françoise HOSTALIER, Jean-Michel COUVE, Daniel SPAGNOU, Loïc BOUVARD, Jean-Pierre DOOR, Michel HERBILLON, Olivier JARDÉ, Thierry MARIANI, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Michel VOISIN, Jean-Michel FERRAND, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Sébastien VIALATTE, Valérie BOYER, Daniel FASQUELLE, Christine MARIN, Jean-Pierre DUPONT, Émile BLESSIG, Philippe BOËNNEC et Isabelle VASSEUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France compte 5 millions de fonctionnaires pour lesquels la maladie est directement gérée par l’administration. Le médecin agréé est le principal acteur de cette gestion. Il est en effet le conseiller pour tout ce qui concerne la prise en charge de la maladie du fonctionnaire.

On compte environ 12 000 médecins agréés (dont la désignation et les missions sont définies par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986), mais aucune formation spécifique n’est requise pour l’inscription d’un praticien sur la liste départementale des médecins agréés, excepté dans le domaine du handicap. En effet, dans le cadre des études préparatoires au diplôme d’État de docteur en médecine, qui constitue un diplôme national, il n’y a pas d’enseignement obligatoire sur la médecine agréée. En outre, en France, seules six universités proposent un diplôme universitaire en médecine agréée.

Pourtant, pour les catégories médico-légales (médecins conseils de la Sécurité sociale, médecins conseils des compagnies d’assurance, médecins experts auprès de la Cour d’Appel, ...) les formations initiales et continues sont exigées.

Pour ces raisons, la présente proposition de loi est relative à la formation initiale et continue des médecins agréés, et je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir l’adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. Après l’article L. 4131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-1-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-1-A. – Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le représentant de l’État, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise également leurs missions. Chaque administration doit s’attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie par le représentant de l’État dans le département.

« Seuls les médecins titulaires d’un diplôme en médecine agréée, reconnu par arrêté du Ministre en charge de la fonction publique, peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa. »

II. Le dernier alinéa de l’article L. 4131-1-1-A du code de la santé publique entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 2

L’article L. 4133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médecins agréés généralistes et spécialistes, il comporte une formation spécifique correspondant à l’exercice de leur activité. »

Article 3

Après l’article L. 632-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.632-1-1. – Les études médicales comportent un enseignement spécifique sur la médecine agréée. »

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 06:40

Après les lois du 4 mars 2002 et 31 décembre 2002 et la judiciarisation de certains professionnels de santé, une proposition de loi vient d'être déposée concernant les obstétriciens au vu des délais de prescription des délais d'assurance et du mécanisme de l'ONIAM.


N° 2425

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la couverture d'assurance
responsabilité civile professionnelle médicale
des obstétriciens,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yvan LACHAUD, Thierry BENOIT, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Marcel BONNOT, Jean-Yves BONY, Bruno SANDRAS, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Philippe FOLLIOT, François GROSDIDIER, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Françoise HOSTALIER, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Olivier JARDÉ, Patrick LABAUNE, Jean-Christophe LAGARDE, Marguerite LAMOUR, Jean LASSALLE, Maurice LEROY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc NESME, Yanick PATERNOTTE, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Josette PONS, Jean-Luc PRÉEL, Jean ROATTA, Marie-Josée ROIG, Valérie ROSSO-DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Dominique SOUCHET, Éric STRAUMANN, Marc VAMPA, Philippe VIGIER et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Que serait notre système de santé sans les accoucheurs et les obstétriciens libéraux ? Ils assurent près d’un tiers des accouchements dans notre pays. C’est donc à eux que nous devons la naissance d’un bébé sur trois en France. Les obstétriciens libéraux sont au cœur de la vie des Français, mais aussi au cœur de notre système de santé.

Or, leur pratique médicale les expose au risque d’accident professionnel lors d’un accouchement et il est pour le moins normal qu’ils puissent bénéficier, dans le cas de poursuites, des garanties en assurances et protections juridiques nécessaires. Or, la couverture d’assurance des médecins est limitée à dix ans après leur cessation d’activité ou leur décès et, si une plainte est portée après ce délai, les praticiens condamnés ou leur héritiers doivent prendre en charge l’indemnisation sur leurs biens propres. Les obstétriciens libéraux subissent donc un manque évident d’assurances et de garanties pour l’exercice de leur profession médicale indépendante.

Pour faire revenir les assureurs sur le marché de la responsabilité civile professionnelle des médecins, les lois du 4 mars 2002 (loi Kouchner) et du 30 décembre 2002 (loi About) ont réduit la couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle des médecins en montant (plafonds de garantie, article L. 1142-2 du code de la santé publique) et dans le temps (dix ans après la cessation définitive d’activité ou le décès, article L. 251-2 du code des assurances).

Ces réformes, qui ont créé une grande complexité juridique, ont eu pour effet pratique de priver les médecins, dans plusieurs hypothèses, d’une couverture d’assurance suffisante. Mais le législateur a souhaité éviter que les victimes soient exposées au risque d’insolvabilité des praticiens, tout en incitant les requérants à se porter devant les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de préférence aux juridictions.

Ainsi, en application des deux lois citées ci-dessus, lorsque la couverture d’assurance du médecin est « épuisée » (condamnation pour un montant supérieur au plafond d’assurance) si la procédure a été portée par la victime devant une CRCI, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) indemnise la victime et peut se retourner contre le praticien pour obtenir le remboursement des sommes avancées ; si la condamnation a été prononcée par une juridiction, les deux lois ne prévoyaient pas que l’ONIAM intervînt, la victime étant alors indemnisée directement par le praticien mais dans la limite de sa solvabilité.

Lorsque la couverture d’assurance est « expirée » (plainte déposée après les dix ans suivant la cessation d’activité ou le décès) si la procédure a été portée devant une CRCI, l’ONIAM indemnise la victime sans qu’il puisse se retourner contre le praticien pour obtenir le remboursement des sommes versées ; si la condamnation a été prononcée par une juridiction, les lois de 2002 n’avaient pas prévu que l’ONIAM intervînt, la victime étant alors indemnisée directement par le praticien pour la totalité de l’indemnisation, mais dans la limite de la solvabilité du médecin.

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 a introduit dans le code de la santé publique l’article L. 1142-21-1, qui concerne uniquement la situation où un « médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance ».

Ce nouvel article ne prévoit pas expressément que l’ONIAM est substitué à l’assurance du médecin quand elle est « expirée », ce qui pourrait donc signifier que le praticien de santé reste seul redevable de l’indemnisation des dommages qui ont donné lieu à une condamnation à la suite d’une plainte portée devant une juridiction après la date d’expiration de la couverture d’assurance. L’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique ne prévoit pas non plus expressément que la victime puisse saisir l’ONIAM dans cette hypothèse d’expiration de la couverture d’assurance du praticien. En revanche, le même article dispose que le médecin condamné par la juridiction ne doit pas remboursement à l’Office « dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré ».

Autrement dit, le texte écarte l’obligation pour le médecin de rembourser l’ONIAM dans une hypothèse où le même texte n’a pas prévu explicitement et expressément que l’ONIAM puisse être substitué au médecin et à son assureur.

Il y a là une incohérence manifeste qui doit être corrigée afin de garantir clairement à la victime et au praticien la substitution de l’ONIAM en cas d’expiration de la couverture d’assurance médicale, sans faculté d’action récursoire de l’Office à l’encontre du médecin, comme c’est le cas lorsque la victime opte pour la procédure CRCI (cf. supra).

Par ailleurs, le nouvel article L. 1142-21-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque la couverture d’assurance du médecin est « épuisée » (dépassement des plafonds d’assurance), la victime peut saisir l’ONIAM mais uniquement dans l’hypothèse où elle « ne peut obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice ».

Cela signifie donc que la victime doit, dans un premier temps, chercher à faire exécuter la décision de justice, et ce n’est que dans l’hypothèse où les ressources du médecin sont trop faibles pour régler le complément d’indemnisation que l’ONIAM pourra être saisi. Ce n’est alors que dans un second temps que « le juge compétent », ayant « constaté l’incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel », peut dispenser le médecin de rembourser la somme complémentaire versée par l’ONIAM.

Enfin, la LFSS pour 2010 n’a pas modifié l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que si la victime a saisi la CRCI (et non pas une juridiction) et que dans le cadre de cette procédure l’ONIAM a été substitué à l’assureur du médecin parce que la couverture d’assurance était « épuisée » (condamnation pour un montant supérieur au plafond d’assurance), l’Office peut toujours entreprendre une action récursoire contre le praticien pour lui faire rembourser les sommes versées par l’ONIAM.

Certes, la possibilité a été évoquée que les ministres de tutelle de l’ONIAM adressent à celui-ci une « instruction » tendant à exclure les actions récursoires de l’Office contre les obstétriciens.

Mais ce procédé doit être écarté dans la mesure où une simple « instruction » ministérielle ne peut avoir pour effet de priver d’effet l’article de loi qui dispose que l’ONIAM est « subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur » (art. L. 1142-15 du code de la santé publique).

À l’évidence donc, l’article 44 de la LFSS pour 2010, dont la rédaction manque de cohérence, ne règle pas le problème des « trous » d’assurance de la responsabilité civile et professionnelle médicale, dont le rapport publié en février 2007 de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait confirmé l’existence et la gravité.

Les médecins restent ainsi exposés à un risque de ruine, tandis que les patients demeurent, eux, exposés au risque d’insolvabilité des praticiens.

Dans les affaires d’obstétrique, lorsqu’un nouveau-né a été victime d’un dommage gravissime, le montant d’une condamnation peut dépasser les plafonds de la couverture d’assurance et la valeur du patrimoine du médecin. En effet, en cas de dommages survenus lors d’un accouchement aux dépens d’un enfant, l’indemnisation est définitivement fixée par les juridictions lorsque la victime devient adulte et qu’il est alors possible de savoir si elle aura besoin ou non de l’assistance d’une tierce personne pour le reste de sa vie. Or, grâce aux progrès de la médecine, l’espérance de vie des personnes handicapées à la naissance est désormais comparable à celle des personnes sans handicap. Les dommages-intérêts alloués pour compenser le coût du handicap sont donc d’autant plus élevés qu’ils tiennent compte de l’espérance de vie de la victime et qu’ils sont fixés près de vingt ans après les faits.

Dans ces conditions et compte tenu notamment de l’inflation, les dommages-intérêts définitivement arrêtés peuvent s’élever à des sommes considérables, dépassant de plusieurs millions d’euros les plafonds de garanties d’assurance fixés dans les contrats des professionnels de santé avec leurs assureurs.

À l’évidence, aucun obstétricien libéral, même s’il pratique des dépassements d’honoraires importants par rapport aux tarifs de la sécurité sociale et même s’il bénéficie des aides à la souscription d’assurance, ne pourra jamais assumer sur son revenu professionnel le paiement de sommes correspondant aux soins délivrés toute une vie à une personne très lourdement handicapée.

Par ailleurs, le risque de ruine auquel les obstétriciens libéraux et leurs familles demeurent exposés, ne peut être justifié dans un but préventif. En effet, les indemnisations allouées par les juridictions ne sont pas proportionnées aux fautes des praticiens mais aux dommages occasionnés. Et, en tout état de cause, la sanction des comportements éventuellement délictuels ou criminels des médecins libéraux doit relever des juridictions répressives, selon le droit pénal commun ordinaire, et ne doit pas procéder d’un usage aberrant des mécanismes de la responsabilité civile.

L’insécurité juridique actuelle est évidemment insupportable pour les obstétriciens et leurs familles, mais elle a également des effets très négatifs sur le système de santé, puisqu’elle conduit de nombreux praticiens libéraux à renoncer à pratiquer l’obstétrique en réduisant leur activité à la seule gynécologie médicale.

Ainsi, les données de la Caisse nationale d’assurance maladie montrent que, de 2000 à 2008, le nombre de gynécologues obstétriciens libéraux a baissé de 4 863 à 4 468, alors que le nombre des spécialistes libéraux en activité de plein exercice a augmenté, le nombre de cardiologues par exemple étant passé de 3 375 à 5 420. Le syndicat des obstétriciens fait état du fait que le nombre de spécialistes qui continuent à pratiquer des accouchements a chuté de 2 400 à 1 200.

De surcroît, les défauts du système d’assurance conduisent les obstétriciens encore en activité à pratiquer une médecine « défensive » pour se protéger des risques de procès. Or, l’augmentation du nombre de césariennes (10,9 % en 1981, 20,3 % en 2009, source : Statistique Annuelle des Établissements de santé) qui en est la manifestation la plus tangible, n’a pas eu pour effet de réduire le risque de naissances d’enfants handicapés par une déficience neurosensorielle sévère (6,9°/oo des enfants nés en 1980 évalués à 7 ans, 7,6°/oo pour ceux né en 1999), comme le montre le rapport 2007 du Rhéop (http://www-rheop.ujf-grenoble.fr/rheop/Rapportspdf/rapport2008.pdf), ce qui corrobore les résultats des publications américaines (Clark SL, Hankins GDV. Temporal and demographic trends in cerebral palsy, fact and fiction. Am J Obstet Gynecol 2003 ; 188:628).

Du fait de la diminution du nombre d’obstétriciens libéraux, les parturientes perdent le choix du lieu de leur accouchement ; elles sont de plus en plus contraintes d’accoucher à l’hôpital public.

Or, les hôpitaux publics ne pourront accroître leur activité obstétricale qu’en contrepartie de nouveaux investissements.

Ainsi, la fédération des hôpitaux publics, la « Fédération hospitalière de France », regrettait le 17 mai 2006 « le désengagement du secteur privé de cette activité [l’obstétrique], compte tenu des sujétions importantes qu’elle comporte (normes techniques de sécurité, contraintes de garde, risques médico-légaux). Du coup, le secteur public hospitalier doit faire face à de plus en plus de demandes (…) La part des cliniques privées a diminué en obstétrique pour se situer à environ 30 % de l’activité (…) Il est regrettable que le secteur privé se soit désengagé largement des accouchements pour des raisons de rentabilité, de sujétions de fonctionnement ou de risques à assumer. »

Le recul de l’activité obstétricale privée engendre, selon la FHF, des besoins d’investissement et la nécessité d’augmenter les tarifs dans les hôpitaux publics : « Si le secteur privé se retire plus avant de la pratique des accouchements, les structures publiques qui ont déjà dû absorber une forte augmentation d’activité sans transfert des moyens correspondants devraient faire l’objet d’un programme d’accompagnement d’investissements et de rénovations capacitaires, de même que d’une révision des tarifs applicables, à défaut desquels il ne sera pas possible d’absorber un grand nombre d’accouchements supplémentaires. »

Par conséquent, les défauts de la couverture d’assurance des obstétriciens libéraux conventionnés ont, à l’évidence, des conséquences très négatives sur l’ensemble du système de soins. Et la situation de ces praticiens conventionnés avec l’assurance maladie est sans rapport aucun avec celle des autres professions libérales, même si celles-ci peuvent connaître elles aussi des problèmes d’assurance.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de réformer et de clarifier la législation sur l’assurance de la responsabilité civile médicale des praticiens conventionnés avec l’assurance maladie, en prévoyant que l’ONIAM intervient dans tous les cas où la couverture d’assurance médicale est épuisée ou expirée et sans que l’Office ne puisse obtenir remboursement des sommes pour lesquelles le praticien ne pouvait s’assurer.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique est abrogé.

Article 2

I. Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre ce professionnel de santé ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans les cas suivants : soit le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, soit les plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du présent code sont dépassés. »

II. Après le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne responsable des dommages est une personne morale, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre cette personne morale ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré.

« Dans tous les cas où l’office est subrogé dans les droits de la victime il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. »

III. Après l’article L. 1142-15, est inséré un article L. 1142-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 1142-15-1. – Lorsqu’un professionnel de santé régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime et que la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou que le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur et il n’est pas subrogé dans les droits de la victime contre le professionnel de santé ou ses héritiers ».

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’office national d’indemnisation des accidents médicaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 15:48

La loi HPST avait créé dans son article 118 les Agences Régionales de Santé (ARS) et dans une sous-section, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie à l'article L1432-4 du code de la santé publique:

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale.
L'agence régionale de santé met à la disposition de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie des moyens de fonctionnement.
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut faire toute proposition au directeur général de l'agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein l'expression des représentants des usagers du système de santé. Elle procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge.
Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.
Les avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont rendus publics.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6354 texte n° 26

DECRET
Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
NOR: SASX1008881D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :


Article 1 La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

 

 

« Sous-section 3 « Conférence régionale de la santé et de l'autonomie

 

 

 

« Paragraphe 1 « Composition

« Art. D. 1432-28. - La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent membres au plus ayant voix délibérative.
« Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
« 1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence comprenant :
« a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président de cette assemblée ;
« b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ;
« c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
« d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association des maires de France ;
« 2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
« a) Huit représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant quatre membres, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ;
« 4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :
« a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
« b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
« c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'une organisation représentative des professions libérales ;
« d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;
« 5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
« a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail désignés, l'un par le président de cet organisme, et l'autre par son directeur ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; en Alsace, les deux représentants sont désignés respectivement par le président de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du même code compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
« c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du chef-lieu de région ou des départements d'outre-mer ;
« d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
« a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur d'académie du chef lieu de région ;
« b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil général du chef-lieu de région ;
« d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ;
« e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, de l'enseignement et de la recherche, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désigné à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant :
« a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;
« b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;
« c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;
« d) Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements ;
« e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;
« f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;
« g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;
« h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la région ;
« i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ;
« j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition d'une organisation représentant ces services ou structures ;
« l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus importante dans ce domaine ;
« m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils généraux des départements de la région ;
« n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-325 ;
« o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1 ;
« p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
« q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures représentatives locales ;
« 8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
« Art. 1432-29. - Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
« ― le préfet de région ;
« ― le président du conseil économique et social régional ;
« ― les chefs de services de l'Etat en région ;
« ― le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« ― un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;
« ― un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ;
« ― le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Art. D. 1432-30. - Des membres suppléants, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
« Chaque membre ne peut siéger qu'au sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.
« Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.
« La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

 

 


« Paragraphe 2 « Organisation des travaux

« Art. D. 1432-31. - La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :
« ― la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ;
« ― quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43.
« La composition de chacune de ces commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
« Art. D. 1432-32. - L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29.
« Lors de sa première réunion, elle élit son président.
« Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations.
« Elle rend un avis sur :
« ― le projet régional de santé ;
« ― le plan stratégique régional de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-1, préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1432-33 ;
« ― les projets de schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
« ― le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Art. D. 1432-33. - En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Elle est chargée, notamment :
« ― de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le plan stratégique régional de santé mentionné au 1° de l'article L. 1434-2 ;
« ― de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;
« ― sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;
« ― de préparer les éléments soumis au débat public.
« Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.
« Art. D. 1432-34. - Outre son président, la commission permanente comprend :
« ― les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;
« ― et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.
« La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conférences de territoire, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.
« Elle désigne en son sein le représentant de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.
« Art. D. 1432-35. - Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28, ces derniers désignent, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 1432-32, le ou les représentants appelés à siéger à l'une ou l'autre de ces commissions.
« Art. D. 1432-36. - La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :
« 1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;
« 2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ;
« 3° Elle est informée :
« ― des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la santé et la cohérence de leurs financements ;
« ― du bilan d'activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention, établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« ― des résultats de l'agence en matière de veille et de sécurité sanitaires.
« Art. D. 1432-37. - La commission spécialisée de prévention comprend :
« 1° Un conseiller régional ;
« 2° Deux présidents de conseil général ;
« 3° Un représentant des groupements de communes ;
« 4° Un représentant des communes ;
« 5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
« 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;
« 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;
« 8° Un représentant des conférences de territoire ;
« 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
« 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
« 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;
« 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
« 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;
« 14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;
« 15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;
« 16° Un représentant de la mutualité française ;
« 17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;
« 18° Un représentant des services de santé au travail ;
« 19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;
« 20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
« 21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;
« 22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;
« 23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :
« ― un représentant mentionné au a ou au b ou au c ou au d du collège des offreurs des services de santé ;
« ― un représentant mentionné au d ou au e du collège des offreurs des services de santé ;
« ― deux membres des unions régionales des professionnels de santé.
« Art. D. 1432-38. - I. ― La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
« 1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d'organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé.
« 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :
« ― les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ;
« ― les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
« ― la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;
« ― les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;
« ― les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
« ― l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;
« ― l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;
« ― la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;
« ― les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
« ― la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.
« II. ― L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :
« ― les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
« ― les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ;
« ― l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;
« ― les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.
« Art. D. 1432-39. - La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
« 1° Un conseiller régional ;
« 2° Un président de conseil général ;
« 3° Un représentant des groupements de communes ;
« 4° Un représentant des communes ;
« 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
« 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;
« 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;
« 8° Un représentant des conférences de territoire ;
« 9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;
« 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
« 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;
« 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
« 13° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;
« 14° Un représentant de la mutualité française ;
« 15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
« 16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;
« 17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires ;
« 18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
« 19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
« 20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile ;
« 21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ;
« 22° Un représentant des réseaux de santé ;
« 23° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;
« 24° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;
« 25° Un représentant des transporteurs sanitaires ;
« 26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ;
« 27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;
« 28° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;
« 29° Un représentant de l'ordre des médecins ;
« 30° Un représentant des internes en médecine ;
« 31° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.
« Art. D. 1432-40. - La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :
« 1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale ;
« 2° De contribuer à l'évaluation des besoins médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 3° De proposer à l'assemblée plénière des priorités pour l'action médico-sociale ;
« 4° D'émettre un avis sur l'élaboration et l'actualisation du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie ;
« 5° De formuler toute proposition sur les conditions d'accès des personnes handicapées et en perte d'autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de contractualisation mis en œuvre par l'agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les services, les associations et les autres services publics ;
« 6° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils généraux et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Art. D. 1432-41. - La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :
« 1° Un conseiller régional ;
« 2° Deux présidents de conseil général ;
« 3° Un représentant des groupements de communes ;
« 4° Un représentant des communes ;
« 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ;
« 6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ;
« 7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;
« 8° Un représentant des conférences de territoire ;
« 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
« 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
« 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;
« 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
« 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;
« 14° Un représentant de la mutualité française ;
« 15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ;
« 16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ;
« 17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;
« 18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;
« 19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.
« Art. D. 1432-42. - Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.
« Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
« Il est transmis, avec les recommandations qu'il formule, au directeur général de l'agence régionale de santé et à la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3.
« Cette commission est composée d'au plus douze membres dont six sont issus de chacun des collèges 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° mentionnés à l'article D. 1432-28 et six sont issus du collège 2° à parité entre les membres relevant des a, b et c de ce collège.
« Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités définies par le règlement intérieur.
« Art. D. 1432-43. - La commission spécialisée chargée de préparer un avis sur le schéma relevant de sa compétence peut recueillir les observations des autres commissions spécialisées.
« Lorsque la consultation requiert l'intervention de deux commissions spécialisées, l'avis est rendu de manière conjointe. Si au moins trois commissions spécialisées sont concernées, l'avis est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière.
« Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.

 

 


« Paragraphe 3 « Fonctionnement

« Art. D. 1432-44. - Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.
« La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de quatre ans, renouvelable une fois.
« Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
« Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente.
« Art. D. 1432-45. - Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.
« Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est présidée par le doyen d'âge.
« Chacune de ces formations élit un président et un vice-président, à l'exception de la commission permanente dont le président est celui de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Art. D. 1432-46. - La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.
« Chaque formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
« Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie décide de la répartition entre les différentes formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée.
« Sous réserve de l'application de l'article D. 1432-32, les propositions et avis rendus par la commission permanente et par les commissions spécialisées sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Chacune des commissions mentionnées à l'article D. 1432-31 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses délibérations.
« Art. D. 1432-47. - Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« Art. D. 1432-48. - Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
« Art. D. 1432-49. - Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
« Art. D. 1432-50. - L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie assure l'information auprès de chacun des présidents des autres commissions spécialisées des ordres du jour ainsi fixés.
« Le président de l'une de ces commissions ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art. D. 1432-51. - Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le président peut demander une nouvelle délibération.
« Art. D. 1432-52. - Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Art. D. 1432-53. - L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence. Les moyens alloués, dont le montant est établi sur proposition de la conférence, font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence régionale de santé. »


Article 2 Pour la constitution de la première assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28 et D. 1432-29, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé dans les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

La première réunion de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est convoquée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est présidée par le doyen d'âge qui fait procéder à l'élection du président. Les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la conférence et de la mise en place des commissions mentionnées à l'article D. 1432-31, qui interviennent dans un délai de quatre mois au plus à compter de cette première réunion.
Dans le même délai, la conférence peut siéger et délibérer valablement en l'absence des représentants mentionnés au 3° de l'article D. 1432-28 et, jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants mentionnés au o du 7° sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, en ce qui concerne les médecins, de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et, en ce qui concerne les représentants des autres professionnels de santé, des organisations syndicales reconnues représentatives de ces professions au niveau régional, ou à défaut, au niveau national.


Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.

Article 4 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier

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