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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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9 septembre 2021 4 09 /09 /septembre /2021 01:20

Le décret 2021-1161 déclare l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie à compter de ce jour au vu des indicateurs sanitaires.

Décret n° 2021-1161 du 8 septembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie

NOR : SSAZ2127190D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/SSAZ2127190D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/2021-1161/jo/texte
JORF n°0210 du 9 septembre 2021
Texte n° 16


Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-13 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que plusieurs cas de covid-19 ont été détectés en Nouvelle-Calédonie au cours des derniers jours chez des personnes n'ayant pas voyagé en dehors de ce territoire au cours des dernières semaines et ne présentant pas de liens entre elles ; que, compte tenu de la très grande contagiosité de certaines des souches du virus SARS-CoV-2 en circulation, de la situation géographique de ce territoire, notamment son caractère insulaire et son éloignement, de ses capacités hospitalières propres et de la faible immunité de sa population, due à une couverture vaccinale nettement inférieure à celle du reste du territoire national et à la très faible circulation du virus en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'épidémie, une telle situation constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire y soit déclaré, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1
L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à compter du 9 septembre 2021 à 0 heure.

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 8 septembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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12 août 2021 4 12 /08 /août /2021 13:39

Le décret 2021- déclare l'état d'urgence sanitaire (EUS) en Polynésie Francaise à compter de ce jour au vu des indicateurs du taux d'incidence et des capacités hospitalières en réanimation

Décret n° 2021-1068 du 11 août 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française

NOR : SSAZ2124724D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/11/SSAZ2124724D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/11/2021-1068/jo/texte
JORF n°0186 du 12 août 2021
Texte n° 33


Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 8 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-13 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire que le virus SARS-CoV-2 connaît une circulation exponentielle en Polynésie française, avec un taux d'incidence, au 9 août 2021, de 1 176 pour 100 000 habitants ; que la couverture vaccinale de la population en Polynésie française est en outre nettement inférieure au reste du territoire national ; que les capacités hospitalières du territoire peuvent connaître une saturation dans les prochains jours et que les capacités d'appui zonales sont particulièrement restreintes ;
Considérant que les mesures sanitaires édictées par le Premier ministre et le représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions de la loi du 31 mai 2021 susvisée ne suffisent pas à freiner la progression de l'épidémie de covid-19 en Polynésie française ; que, compte tenu de son niveau de circulation, de la dynamique de l'épidémie, des capacités hospitalières du territoire et de la couverture vaccinale de la population, cette épidémie constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire y soit déclaré, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

 

L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Polynésie française à compter du 12 août 2021 à 0 heure.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 11 août 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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9 août 2021 1 09 /08 /août /2021 22:49
Après débat au Parlement et la décision du conseil constitutionnel, la loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire vient de paraître au JORF. Bien plus que l'obligation vaccinale pour certaines personnes et la présentation de documents pour accéder à des lieux ou pour continuer d'exercer au contact du public, voici les éléments clés.

L'Etat d'Urgence Sanitaire (EUS) est prolongé du 30 septembre au 15 novembre 2021

Pendant l'EUS,

*possibilité d'imposer aux personnes de +12 ans pour venir ou partir ainsi que d'emprunter les transports : test PCR négatif ou preuve de vaccination "pass sanitaire" ou de rétablissement

*possibilité de limiter accès aux lieux et évènements (loisirs, restauration, foires, salon professionnels, service de santé hors urgence, déplacement longue distance, grands magasins sur décision préfectorale) à la présentation test PCR négatif ou preuve de vaccination "pass sanitaire" ou de rétablissement

idem pour les personnels y travaillant à compter du 30 août & pour les +12 ans au 30 septembre

sous format papier ou électronique

pièce d'identité que pour les forces de l'ordre

suspension des salariés ne l'ayant pas à la date fixé: possibilité de poser des jours de CA. plus de 3 jours;: convocation par l'employeur. possibilité d'être affecté à un autre poste non soumis à l'obligation

sanction pour le transporteur qui ne vérifie pas, dans un établissement: mise en demeure et fermeture administrative si pas respectée

sanction pour les violences contre les personnes chargées de contrôler la détention des documents

sanction pour utilisation de faux ou vente de faux

possibilité de vaccination des mineurs avec une seule autorisation parentale

Jusqu'au 31 octobre 2021, remise au Parlement par le Gouvernement d'évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire aux activités, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19

vaccination obligatoire de certaines catégories de personnes, sauf contre-indication: personnels des établissements de santé, centres de santé, maison de santé, centres médicaux, dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé, centre de lutte contre la tuberculose, CeGIDD, médecine préventive, médecine du travail, résidences services, habitats inclusifs, les psychologues & ostéopathe & chiropracteur & psychothérapeute libéraux, élèves des instituts de formation en santé, intervenant à domicile, sapeurs-pompiers et marins-pompiers, transporteur sanitaire et distributeurs de matériels médicaux

justification auprès de l'employeur qui est chargé de contrôler le respect de l'obligation : test PCR négatif ou preuve de vaccination "pass sanitaire" ou de rétablissement

de la publication de loi jusqu'au 14 septembre: si pas de document par les professionnels cités: suspension immédiate

au 15 septembre: suspension sauf si déjà une dose

si CDD d'un agent public, et terme dans le délai de non vaccination: contrat prend fin au terme prévu

autorisation d'absence pour se faire vacciner et pour accompagner le mineur: pas de diminution de salaire et compté dans le travail effectif

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

NOR : PRMX2121946L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/PRMX2121946L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/2021-1040/jo/texte
JORF n°0181 du 6 août 2021
Texte n° 2


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 11)

I.-La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
« 1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
« d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
« f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
« L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
« B.-La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en connaître la nature et ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.
« C.-1. Lorsqu'un salarié soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.]
« 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
« D.-La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d'une période de trente jours, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 9 000 € d'amende.
« Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l'exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l'évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
« La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n'est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8,222-10,222-12 et 222-13 du code pénal.
« Le fait de présenter un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.
« E.-Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d'autres fins.
« Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et l'information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L'employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu'à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d'un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d'autres fins est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« F.-Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.
« G.-Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise pour la réalisation d'un dépistage ou l'injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l'appréciation des éventuelles contre-indications médicales.
« H.-Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.
« İ.-Lorsqu'un mineur âgé d'au moins douze ans est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n'ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.
« S'agissant des mineurs d'au moins douze ans faisant l'objet d'une mesure prise en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :
« 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure de placement ;
« 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
« Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
« J.-Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d'un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II.
« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d'application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d'habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d'information constitués au sein des Etats membres de l'Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.
« Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. » ;
2° L'article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés :
« III.-L'état d'urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.
« IV.-Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.
« V.-Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d'urgence est applicable jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II.-Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception du 1 du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

Avant le dernier alinéa de l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. »

 

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

 

I. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale :
1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 ;
2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.
Les conditions d'application du présent I sont fixées par décret.
II. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
Le présent II s'applique aux arrêts de travail débutant jusqu'au 31 décembre 2021.

 

Jusqu'au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19, les organismes d'assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d'établissements d'enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l'organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d'enseignement scolaire.

 

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l'article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;
b) A la même première phrase, les mots : «, le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d'être affectées » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;
2° L'article L. 3131-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l'article L. 3136-1. A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement de la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures. » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 3136-1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l'article 20 et » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : « n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ».

 

L'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.]
2° Au début du X, sont ajoutés les mots : « A l'exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».

 

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.]

 

I.-Après le 9° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
II.-Après le mot : « résultant », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

Jusqu'au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi.

 

Chapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)

I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.

 

I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.
Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;
2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.
Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.
Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
VI. - L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.
Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.

 

I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.
V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.

 

Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l'article 12 de la présente loi. L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.

 

I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12.

 

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d'absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l'agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

 

La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 12 est assurée conformément à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.

 

Le présent chapitre est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour son application à Wallis-et-Futuna :
1° La référence à l'agence de santé se substitue à celle aux agences régionales de santé ;
2° Les références faites à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.

 

Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 20 à 21)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article 398-1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'aux articles 9 et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; »
2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »

 

L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures de la présente loi.
Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d'associer le Parlement à l'évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait au Fort de Brégançon, le 5 août 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O


Travaux préparatoires : loi n° 2021-1040.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4386 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4389 ;
Discussion les 21 et 22 juillet 2021 et adoption (procédure d'examen simplifiée), après engagement de la procédure accélérée, le 22 juillet 2021 (TA n° 654).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 796 (2020-2021) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 798 (2020-2021) ;
Avis de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 797 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 799 (2020-2021) ;
Discussion les 23 et 24 juillet 2021 et adoption le 24 juillet 2021 (TA n° 148, 2020-2021).
Sénat :
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 800 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 801 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 25 juillet 2021 (TA n° 149, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4415 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de de la commission mixte paritaire, n° 4416 ;
Discussion et adoption le 25 juillet 2021 (TA n° 660).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.

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29 juillet 2021 4 29 /07 /juillet /2021 07:00

Au vu des indicateurs du taux d'incidence et de la capacité d'hospitalisation en réanimation en Guadeloupe, Saint-Brathélémy et Saint-Martin, l'état d'urgence sanitaire (EUS) est déclaré à compter du 29 juillet 2021 minuit.

Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République

NOR : SSAX2123437D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAX2123437D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/2021-990/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2021
Texte n° 35

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, qui seront rendues publiques, que le virus SARS-CoV-2 connaît une circulation exponentielle en Guadeloupe, avec un taux d'incidence, désormais de 305 pour 100 000 habitants, qui a été multiplié par plus de six au cours des quinze derniers jours ; qu'il circule également de manière particulièrement active à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où le taux d'incidence est désormais respectivement de 223 et 1 714 pour 100 000 habitants et où les structures hospitalières ne disposent pas de capacités de réanimation obligeant à des évacuations sanitaires vers les hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique déjà en limite de charge ; que la couverture vaccinale de la population en Guadeloupe et à Saint-Martin, dont seuls 15 % et 22 % de leur population respective disposent d'un schéma vaccinal complet, est en outre nettement inférieure au reste du territoire national ;
Considérant que les mesures sanitaires édictées par le Premier ministre et le représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions de la loi du 31 mai 2021 susvisée ne suffisent pas à freiner la progression de l'épidémie de covid-19 sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; que, compte tenu de son niveau de circulation, de la dynamique de l'épidémie, des capacités hospitalières de ces territoires et de la couverture vaccinale de la population, cette nouvelle poussée épidémique constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire y soit rétabli sans délai, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du 29 juillet 2021 à 0 heure.

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 28 juillet 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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1 juillet 2021 4 01 /07 /juillet /2021 12:46

Le décret 2021-847 est relatif aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA) des agences régionales de santé (ARS).

Un représentant des établissement d'accueil et d'accompagnement des personnes avec difficultés spécifiques y siégera. De même, en cas de présence d'un CLCC sur la région, un 3ème représentant y siégera.

Un administrateur d'organisme local d'assurance maladie relevant de la MSA y siège désormais.

La CRSA se voit doté de nouvelles missions: elle est associé à l'évaluation du PRS, elle est informée chaque année de l'utilisation du FIR.

Les membres sont élus pour 5 ans renouvelable. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent effectuer que 2 mandats successifs.

Décret n° 2021-847 du 28 juin 2021 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie

NOR : SSAZ2028901D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/SSAZ2028901D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/2021-847/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2021
Texte n° 62


Publics concernés : agences régionales de santé.
Objet : composition et fonctionnement de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA) des agences régionales de santé (ARS) et certaines de leurs modalités de fonctionnement. Il précise les conditions de représentation des conseils territoriaux de santé et réforme la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins. Il élargit les matières sur lesquelles les CRSA sont consultées, instaure une obligation de rapport et d'information du directeur général de l'ARS à la CRSA, notamment en matière budgétaire, et précise les procédures applicables aux travaux de la conférence en cas de crise sanitaire grave.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale de Guyane en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 mai 2021,
Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 14)

L'article D. 1432-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé ayant également voix délibérative » ;
2° Au 3°, les mots : « cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils territoriaux de santé du ressort » sont remplacés par les mots : « le président de chaque conseil territorial ou son représentant » ;
3° Au b du 5°, les mots : « en Ile de France, les deux représentants » sont remplacés par les mots : « en Ile de France, deux représentants » ;
4° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Un représentant des établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ; »
5° Le c du 6° est complété par les mots : « et pour la Corse, désignés par le président du conseil exécutif » ;
6° Le 7° est ainsi modifié :
a) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les régions comportant au moins un centre régional de lutte contre le cancer, un troisième représentant est désigné parmi ces centres par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du ou des directeurs de ces établissements » ;
b) Au i, les mots : « responsables des réseaux de santé implantés dans la région » sont remplacés par les mots : « représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ou, en Guyane, un représentant des maisons de santé ; »
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« s) Deux représentants des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé. En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, ce nombre est fixé à un représentant. »

Article 2

L'article D. 1434-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article D. 1432-30 du même code, après les mots : « Deux membres suppléants », sont insérés les mots : « au plus ».

Article 4

L'article D. 1432-32 du même code est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - les priorités d'actions de l'agence régionale de santé dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités de santé dans la région ;
« - les orientations et un point d'étape annuel sur la mise en œuvre de la stratégie régionale d'investissement dans le système de santé ;
« - les orientations stratégiques annuelles d'utilisation du fonds d'intervention régional ;
« - le plan régional santé environnement. » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est associée par l'agence régionale de santé aux travaux d'évaluation du projet régional de santé.
« Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants du présent code. »

Article 5

L'article D. 1432-33 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente le bilan d'utilisation du fonds d'intervention régionale, ainsi que les grandes orientations de la politique de formation pilotées par l'agence.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente un rapport présentant une synthèse des suites données à ses avis. Il précise le cas échéant les motifs ayant conduit à ne pas suivre certains avis. Cette présentation intervient au moins deux fois par an, sauf pour les avis rendus sur saisine de l'agence régionale de santé et les avis que la commission rend en application des dispositions du présent code, notamment les avis mentionnés au cinquième alinéa, pour lesquels elle intervient chaque trimestre. »

Article 6

L'article D. 1432-39 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; »
2° Les 13 et 14° deviennent respectivement les 14° et 13° ;
3° Le 22° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22° Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé ; »
4° Après le 22°, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 ; »
5° Les 23° à 30° deviennent les 24° à 31° ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 32° Un représentant du ministère de la défense ;
7° Le 31° devient le 33°.

Article 7

Au 6° de l'article D. 1432-40 du même code, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « cinq ».

Article 8

Le 1° de l'article D. 1432-41 du même code est complété par les mots : « et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; ».

Article 9

Le quatrième alinéa de l'article D. 1432-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée d'au plus quatorze membres, dont cinq sont issus de chacun des collèges mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 1432-28, deux sont issus du collège mentionné au 3° du même article, et sept sont issus du collège mentionné au 2° du même article. Ces derniers sont répartis comme suit : trois membres issus des représentants mentionnés au a, deux membres issus des représentants mentionnés au b et deux membres issus des représentants mentionnés au c. »

Article 10

L'article D. 1432-44 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Nul ne peut assurer plus de dix ans consécutivement au sein d'une même région des fonctions de président ou vice-président, quelle que soit la formation de la conférence régionale de santé prise en compte pour le calcul de cette durée. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les membres mentionnés au 1° et au o du 7° de l'article D. 1432-28 dont le mandat prend fin en raison du renouvellement de l'assemblée, du conseil ou de l'union au sein desquels ils ont été désignés restent membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie tant que de nouveaux membres n'ont pas été désignés pour les remplacer dans les conditions prévues par la présente sous-section. »

Article 11

L'article D. 1432-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des mesures sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réunie en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région, dans un délai de trente jours au plus après la prise de ces mesures. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui présente les principales dispositions qu'il envisage. Pendant toute la durée de ces mesures, cette même formation est réunie au moins une fois par mois. »

Article 12

L'article D. 1432-47 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou représentés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou représentés » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sauf si, dans la limite de trois mandats par membre titulaire, le règlement intérieur en dispose autrement. »

Article 13

Au quatrième alinéa de l'article D. 1432-50 du même code, après les mots : « Sauf urgence, », sont insérés les mots : « notamment pour la réunion de la formation spéciale en application de l'article D. 1432-46, ».

Article 14

L'article D. 1432-53 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au début de chaque mandature, le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie présente au directeur général de l'agence un programme de travail assorti d'une évaluation de moyens souhaités pour le mener à bien. Le directeur général de l'agence fait connaitre au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le directeur général de l'agence indique le montant annuel effectivement inscrit au budget. »

 

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 15 à 23)

Les b, c et d du 1° de l'article D. 1442-7 du même code sont complétés par les mots : « ou son représentant ».

Article 16

Le dernier alinéa de l'article D. 1442-9 du même code est remplacé par la disposition suivante :
« 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé. »

Article 17

A l'article D. 1443-6 du même code, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa ».

Article 18

Après l'article D. 1443-9 du même code, il est inséré un article D. 1443-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1443-9-1. - Pour son application à La Réunion, au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région,” sont supprimés ».

Article 19

L'article D. 1444-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mots : “départemental”, “régional”, “départementaux” et “régionaux” sont respectivement remplacés par les mots : “territorial” et “territoriaux”. »

Article 20

Après l'article D. 1444-1 du même code, il est inséré un article D. 1444-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 1444-2. - Pour leur application en Guyane :
« 1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant” ;
« “b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant” ;
« 2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé” ;
« 3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;
« 4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “2° Le président de l'assemblée de Guyane” ;
« 5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;
« 6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé” ;
« 7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;
« 8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région” sont supprimés. »

Article 21

L'article D. 1445-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mots : “départemental”, “régional”, “départementaux” et “régionaux” sont respectivement remplacés par les mots : “territorial” et “territoriaux”. »

Article 22

Après l'article D. 1445-2 du même code, il est inséré un article D. 1445-3 :

« Art. D. 1445-3. - Pour leur application en Martinique :
« 1° Le 3° de l'article D. 1432-28 et le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;
« 3° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “2° Le président du conseil exécutif” ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région” sont supprimés. »

Article 23

L'article D. 1446-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1446-18. - Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte :
« 1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région” sont remplacés par les mots : “en formation spéciale associant le président de la commission permanente, les élus représentants des collectivités, le directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et le représentant des usagers” ;
« 3° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations. »

 

Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales (Articles 24 à 26)

Pour l'application du 1° de l'article 10 du présent décret, les mandats effectués avant le 1er octobre 2021 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée de 10 ans mentionnée audit article.

Article 25

Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, et 21 s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

Article 26

Le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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23 juin 2021 3 23 /06 /juin /2021 08:15

Le décret 2021-788 prolonge les dérogations à la réglementation des directeurs d'Agences Régionales de Santé de 4 régions (Auvergne Rhône Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence Alpes Côte d'Azur) pour 4 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2021 dans 3 domaines spécifiques:

*les compétences requises des professionnels de santé pour délivrer l'Education Thérapeutique du Patient (ETP)

*la méthodologie pour déterminer les zones avec une offre de santé insuffisante

*le dossier d'agrément des transports sanitaires et le contrôle des véhicules.

Décret n° 2021-788 du 21 juin 2021 prorogeant l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé

NOR : SSAZ2113540D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/21/SSAZ2113540D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/21/2021-788/jo/texte
JORF n°0143 du 22 juin 2021
Texte n° 8


Publics concernés : agences régionales de santé, professionnels de santé, entreprises de transport sanitaire.
Objet : prorogation du droit reconnu à titre expérimental au directeur général de l'agence régionale de santé de déroger à certaines normes réglementaires dans quatre régions de la France métropolitaine (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à adapter le calendrier d'évaluation de ces expérimentations afin de tenir compte des contraintes auxquelles sont soumises les ARS dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Afin de permettre une évaluation de qualité et de préparer les étapes suivantes, notamment le déploiement de nouvelles dérogations s'inscrivant dans la logique de la mesure 33 du Ségur de la Santé - faciliter la réponse aux projets émanant des territoires -, il est proposé de prolonger les expérimentations en cours de quatre mois.
Le décret proroge ainsi jusqu'au 30 novembre 2021 le droit reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé de déroger à des normes réglementaires pour trois catégories de décisions : la définition des compétences requises des professionnels de santé pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, la méthodologie pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres ainsi que le contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires.
Références : ce décret et le décret du 29 décembre 2017 qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2 et L. 1432-2 ;
Vu le décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 modifié relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

A l'article 1er du décret du 29 décembre 2017 susvisé, les mots : « jusqu'au 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 novembre 2021 ».

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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20 juin 2021 7 20 /06 /juin /2021 08:06

Le décret 2021-778 modifie la composition de la Conférence nationale de santé (CNS).

Ainsi, est ajouté un représentant des dispositifs d'appui à la coordination, faisant passer le nombre de membres à 97.

De même, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme a voix consultative.

Décret n° 2021-778 du 17 juin 2021 relatif à la composition de la Conférence nationale de santé

NOR : SSAP2112301D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/17/SSAP2112301D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/17/2021-778/jo/texte
JORF n°0141 du 19 juin 2021
Texte n° 12


Publics concernés : usagers du système de santé, associations, collectivités territoriales, conférences régionales de la santé et de l'autonomie, offreurs des services de santé, partenaires sociaux, acteurs de la cohésion et de la protection sociale, de la promotion, de la prévention et de l'observation de la santé, du numérique, organismes de recherche, industries des produits de santé.
Objet : modification de la composition de la Conférence nationale de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition de la Conférence nationale de santé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-3,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A.-L'article D. 1411-37 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre-vingt-seize » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix-sept » ;
2° Au a du 1°, les mots : « l'Association des régions de France » sont remplacés par les mots : « Régions de France » ;
3° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination désigné par le ministre chargé de la santé. »
B.-Après le douzième alinéa de l'article D. 1411-38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-le président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme ou son représentant ; ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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19 juin 2021 6 19 /06 /juin /2021 23:30

L'arrêté paru ce jour précise l'existence d'une procédure commune de recueil des signalements par tout agent relevant des ministères des affaires sociales.

En cela, un comité de déontologie est référent alerte.

Le signalement peut être effectué au président du comité de déontologie ou au supérieur hiérarchique qui, avec l'accord de l'auteur, pourra le transmettre au président du comité.

L'auteur du signalement peut l'effectuer par courrier postal ou par voie dématérialisée. Toutefois, il doit mentionner comme il peut être joignable. Cependant, la confidentialité de l'auteur du signalement est assurée par l'ensemble des intervenants de la réception et l'examen du signalement.

Une fois la recevabilité établie (connaissance des faits par l'auteur), l'examen suivra son cours et l'auteur en sera informé.

Les données de l'auteur et des personnes mises en cause sont détruites 2 mois après la clôture de l'examen du signalement.

Arrêté du 18 juin 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés des affaires sociales

NOR : SSAZ2110824A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/18/SSAZ2110824A/jo/texte
JORF n°0142 du 20 juin 2021
Texte n° 23


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 ter A et 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux ;
Vu la délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise ;
Vu l'avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en date du 5 mars 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 23 mars 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 25 mars 2021,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit la procédure de recueil des signalements internes émis par les lanceurs d'alerte prévue par le II de l'article 1er du décret du 19 avril 2017 susvisé.
Il fixe la procédure commune de recueil des signalements émis par les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires, par les agents contractuels de droit public ou de droit privé ainsi que les collaborateurs extérieurs et occasionnels affectés dans les directions d'administration centrale, le service de l'inspection générale des affaires sociales, les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales.
Les établissements publics placés sous la tutelle de ces mêmes ministères peuvent appliquer les dispositions du présent arrêté, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.

Article 2

Le comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales institué par l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé exerce la fonction de référent alerte mentionné à l'article 4 du décret du 10 avril 2017 susvisé.
Le signalement d'une alerte est adressé soit au président du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales, soit au supérieur hiérarchique de l'agent.
Le supérieur hiérarchique peut transmettre la saisine, sous réserve de l'accord de son auteur, au président du comité de déontologie qui devient alors le destinataire du signalement.

Article 3

L'auteur du signalement peut saisir les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée.
Dans le premier cas, l'envoi est effectué sous double enveloppe confidentielle. La première enveloppe porte le nom de la personne destinataire du signalement avec la mention « Confidentiel ». Sur la deuxième enveloppe qui comporte les éléments du dossier, figurent les mentions « Signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 ».
Dans le second cas, l'envoi est effectué aux adresses des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects, ou à celle du référent alerte. Le référent alerte peut être saisi à l'adresse : signalement-alerte@social.gouv.fr garantissant la confidentialité des échanges.
Un accusé de réception est envoyé sans délai à l'auteur du signalement.

Article 4

L'auteur du signalement indique les conditions dans lesquelles il peut être contacté par son destinataire pour les besoins de la prise en charge et du suivi de ce signalement.
Le destinataire prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations relatives au signalement.

Article 5

Les membres du collège mentionnés au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé statuent sur la recevabilité du signalement. Ils vérifient, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur du signalement, que ce dernier a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause et que ceux-ci sont susceptibles de relever des cas prévus à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Les membres de ce collège peuvent s'adjoindre l'appui des membres mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du même arrêté dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné par le signalement.
Si le signalement est déclaré irrecevable, son auteur en est informé. Le dossier est alors clôturé.
Si le signalement est recevable mais ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause, si les faits ont été portés à sa connaissance, sont informés par une lettre qu'aucune suite n'y sera donnée et que le dossier sera clôturé.
Si le signalement est recevable et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques, le destinataire du signalement saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il informe l'auteur du signalement du délai prévisible de traitement du signalement, fixé avec l'autorité compétente. A l'issue de ce traitement, il informe l'auteur du signalement des mesures prises et de la clôture du dossier.

Article 6

Sans préjudice des cas où la loi impose la saisine de l'autorité judiciaire, l'ensemble des intervenants au processus de réception, de gestion et de traitement des signalements et de leurs suites, y compris les tiers auxquels tout ou partie de la procédure a pu être communiquée, veillent à la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits visés et des personnes concernées.

Article 7

Les signalements font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 8

Le destinataire du signalement veille à ce que les éléments du dossier de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées soient détruits dans les deux mois de la clôture du dossier.
Il informe l'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci qu'il a été procédé à cette destruction.

Article 9

La procédure de recueil des signalements est portée à la connaissance des agents par une publication du présent arrêté sur les sites internet des ministères sociaux accompagnée des coordonnées du référent alerte.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
E. Champion

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
E. Champion

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5 juin 2021 6 05 /06 /juin /2021 06:59

Le décret 2021-707 relatif à la télésanté est pris en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

La télémédecine devient la télésanté incluant en cela le télésoin.

La pertinence de la télésanté est à l'appréciation du professionnel de santé, du pharmacien ou de l'auxiliaire médical.

Dans le dossier du patient sont inscrits le compte-rendu de l'acte, les prescriptions délivrées, la date et l'heure.

Concernant les honoraires, ils peuvent être au plus égal à ceux en présentiel.

Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté

NOR : SSAH2103969D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/SSAH2103969D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/2021-707/jo/texte
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Texte n° 15


Publics concernés : professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens.
Objet : conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin et d'ouverture de la téléexpertise aux professions de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin applicables aux activités à distance réalisées par les auxiliaires médicaux et par les pharmaciens, en cohérence avec les exigences et conditions prévues pour les professionnels médicaux dans le cadre de la télémédecine, ainsi que les conditions de sollicitation d'une téléexpertise par un professionnel de santé.
Références : le décret est pris en application de l'article 53 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6316-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-15-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 8 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre, le mot : « Télémédecine » est remplacé par le mot : « Télésanté » ;
2° A l'intitulé de la section 1, après le mot : « définition », sont insérés les mots : « des actes de télémédecine » ;
3° Au 2° de l'article R. 6316-1, les mots : « médical » et « médicales » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
4° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « de la télésanté » ;
5° L'article R. 6316-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-2. - La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical. » ;

6° A l'article R. 6316-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « télémédecine », sont insérés les mots : « ou activité de télésoin » ;
b) Au a du 1°, après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou activité » ;
c) Au c du 1°, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de santé » et après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou de l'activité » ;
d) Au 2°, après le mot : « télémédecine », sont ajoutés les mots : « ou de télésoin » ;
7° L'article R. 6316-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-4. - Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
« 2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
« 4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin. » ;

8° L'article R. 6316-9 devient l'article R. 6316-5, les mots : « libéraux de santé » y sont remplacés par les mots : « de santé libéraux » et après chacune des deux occurrences des mots : « de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou de télésoin » ;
9° L'article R. 6316-10 devient l'article R. 6316-6 et après les mots : « d'actes de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou d'activités de télésoin ».
II. - A l'article D. 6124-76 du même code, à chacune de ses deux occurrences, la référence : « R. 6316-11 » est remplacée par la référence : « R. 6316-6 ».

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 161-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique. » ;

2° L'article R. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
3° A la section 4 du chapitre II, il est ajouté un article R. 162-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-21. - Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
4° A l'article R. 182-2-11, les mots : « du II de l'article R. 162-5 » sont supprimés.

Article 3

Le décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

L'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « article 22 » est remplacée par la référence : « article 30 » ;
2° Au 6° du B, après les mots : « actes de télémédecine », sont insérés les mots : « et activités de télésoin », les mots : « à l'article L. 6316-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 » et les mots : « cette activité » sont remplacés par les mots : « ces actes ou activités ».

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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13 mai 2021 4 13 /05 /mai /2021 08:43
Le décret 2021-586 définit les conditions de labellisation des hôpitaux de proximité.

A cet titre, un hôpital de proximité doit remplir l'ensemble des conditions ci-dessous :
*une coopération avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours (exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire) ;
*exercice autorisé d'une activité de médecine mais non autorisé d'une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique ;
*une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population particulière ;
* des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou dans des établissements de santé partenaires ;
*en son sein ou par voie de convention, dispose de plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, complémentaire à l'offre ambulatoire disponible ;
*exercice, en complémentarité avec l'offre de soins disponible sur le territoire qu'il dessert, des missions de prévention et d'éducation à la santé ainsi qu'à la permanence des soins.


Après transmission d'un dossier de candidature des établissements, la liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une radiation de la liste est possible si l'établissement ne souhaite plus être sur la liste, si l'établissement ne répond plus aux critères, si l'établissement fait face à des difficultés pour la continuité des soins.

Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité

NOR : SSAH2104859D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/12/SSAH2104859D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/12/2021-586/jo/texte
JORF n°0111 du 13 mai 2021
Texte n° 46


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : procédure de labellisation des hôpitaux de proximité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions et modalités d'inscription des établissements de santé sur les listes régionales des hôpitaux de proximité. Le décret définit la procédure de labellisation et les conditions de radiation de la liste.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-3-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre 1er de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique et les articles R. 6111-24, R. 6111-25 et R. 6111-26 qu'elle comprend sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 6
« Hôpitaux de proximité


« Art. R. 6111-24. - I. - Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées au II. Un site, relevant d'un établissement de santé qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II, est éligible à l'inscription sur la liste si ce site remplit par lui-même ces conditions.
« II. - Les conditions d'éligibilité à l'inscription d'un établissement de santé ou d'un site identifié d'un établissement de santé sur la liste des hôpitaux de proximité sont les suivantes :
« 1° L'établissement, ou le site, coopère avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25. Cette coopération peut notamment prendre la forme d'un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire ;
« 2° L'établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1, et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique en application des mêmes dispositions ;
« 3° L'établissement, ou le site, propose, dans le cadre de l'exercice de son activité de médecine, une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population particulière ;
« 4° L'établissement, ou le site, propose en son sein des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou dans des établissements de santé partenaires ;
« Il dispose en son sein ou a accès par voie de convention, compte tenu des ressources disponibles sur le territoire, à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté. Cette offre de soins est complémentaire à l'offre ambulatoire disponible et s'inscrit, le cas échéant, en cohérence avec le projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé du territoire de l'établissement ou du site ;
« 5° L'établissement, ou le site, exerce, en complémentarité avec l'offre de soins disponible sur le territoire qu'il dessert, les missions mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1.


« Art. R. 6111-25. - I. - La procédure de labellisation est régionale. La liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'établissement, ou le site, candidat à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité transmet à l'agence régionale de santé son dossier de candidature par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Ce dossier permet au directeur général de l'agence régionale de santé d'apprécier si l'établissement ou le site répond aux conditions d'éligibilité à la liste des hôpitaux de proximité mentionnées au II de l'article R. 6111-24. Le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les éléments du projet régional de santé, les caractéristiques de l'offre de soins du territoire ainsi que le projet et les perspectives dans lesquels l'établissement ou le site s'engage durablement pour répondre aux besoins de santé des populations.
« Le contenu du dossier de candidature est fixé par arrêté par le ministre chargé de la santé.
« II. - En cas de rejet de la candidature d'un établissement ou d'un site, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse sa décision motivée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'établissement ou le site identifié ne peut réitérer sa candidature avant un délai d'un an.
« III. - Les établissements ou sites identifiés inscrits sur la liste ne peuvent en être radiés que dans les conditions suivantes :
« a) Si l'établissement concerné fait part à l'agence régionale de santé de sa volonté de ne plus être inscrit sur la liste ;
« b) Si l'établissement ne répond plus aux conditions mentionnées au 2° ou au 3° du II de l'article R. 6111-24 ;
« c) Si l'établissement ne répond plus de manière durable aux conditions mentionnées au 1°, au 4° ou au 5° du II de l'article R. 6111-24 ;
« d) Si des circonstances particulières rendent impossible pour l'établissement d'assurer la continuité des soins pour les patients, sans préjudice des mesures susceptibles d'être prises pour garantir la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge.
« L'établissement est radié de la liste des hôpitaux de proximité de la région au terme d'un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui ne peut excéder douze mois dans les cas prévus au a, au b et au c et six mois dans le cas prévu au d. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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27 avril 2021 2 27 /04 /avril /2021 12:20

La loi 2021-502 paru ce jour est relative à l'amélioration du système de santé.

Voici les principales dispositions de cette loi

2 rapports sont attendus dans 6 mois: l'un sur l'exercice des pratiques avancées des auxiliaires médicaux et de l'opportunité de séance de kinésithérapie sans prescription médicale, l'autre sur les rémunérations des médecins publics et privés à l'embauche et pendant leur carrière.

les sages-femmes peuvent prescrire les dépistages des infections sexuellement transmissibles (IST) et leur traitement. Elles peuvent également être déclarées par les patientes qu'elles suivent à l'assurance maladie

les directeurs d'établissements, à titre dérogatoire pendant 3 ans, peuvent créer des postes de praticiens hospitaliers dans un établissement partie, après avis de la commission médicale de groupement et accord du directeur et de la commission médical de l'établissement partie.

l'établissement de santé peut accéder au fichier national des déclarations à l'embauche afin de vérifier les cumuls d'activité irréguliers.

dans les établissements de santé, le service devient "l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé et de qualité de vie au travail". il est dirigé par un chef de service, nommé par le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.

un rappel est fait sur les missions des projets médicaux et de soins infirmiers notamment comprenant les objectifs d'amélioration de la qualité de sécurité et de de sécurité de la prise en charge.

Les commissions médicales d'établissement (CME) et commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) peuvent fusionner en commission médico-soignante après consultation du conseil de surveillance. Dans ce cas, le président de la CME en est le président et le président de la CSIRMT en est le vice-président.

Au conseil de surveillance, ont voix consultative le député de la circonscription siège de l'établissement de santé ainsi qu'un sénateur du département.

Concernant l'intérim médical, le comptable rejette les rémunérations supérieures au plafond réglementaire de 1170.04 euros brut pour 24 heures et en informe le directeur. Le directeur général de l'ARS défère au tribunal administratif et en avise le comptable et le directeur d'établissement.

Un projet de management et de gouvernance participatif doit être mis en place avec la gestion des encadrements et la désignation des responsabilités, le suivi des étudiants, l'égalité femme-homme, les fonctions managériales des responsables, la prévention des risques psychosociaux.

Un référent handicap doit également être nommé dans chaque établissement.

 

LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)

NOR : SSAX2029985L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/SSAX2029985L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/2021-502/jo/texte
JORF n°0099 du 27 avril 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération (Articles 1 à 5)

Article 1

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d'un décloisonnement des professions de santé et d'un meilleur accès à la santé, ce rapport d'évaluation fait des propositions permettant d'accélérer le déploiement de l'exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d'améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l'ensemble des professions d'auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d'ouvrir un accès à l'exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d'accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.
Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d'améliorer l'accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.
Ce rapport examine également l'opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure.

Article 2

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l'article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

Article 3

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011-4-1 à L. 4011-4-8 ainsi rédigés :


« Art. L. 4011-4-1.-Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l'initiative.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-2.-Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des établissements qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-3.-Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d'un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1, au sein d'une équipe de soins ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, ou au sein d'un établissement médico-social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l'article L. 4011-4 et au premier alinéa des articles L. 4011-4-1 et L. 4011-4-2.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des entités qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-4.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.


« Art. L. 4011-4-5.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à l'application des protocoles.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.


« Art. L. 4011-4-6.-À la demande de l'entité à l'initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011-4-7.-Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l'égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011-4-8.-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :
« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application de l'article L. 4011-4-6 ;
« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l'article L. 4011-4-5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

Article 4

À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé » sont remplacés par les mots : «, de la santé et du handicap ».

Article 5

À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et les ordres des professions concernées » sont remplacés par les mots : «, les ordres des professions concernées ainsi que l'Union nationale des professionnels de santé ».

 

Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux (Articles 6 à 16)Article 6

À l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Article 7

À l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : «, par le médecin traitant ou par la sage-femme ».

Article 8

L'article L. 4151-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Article 9

Après l'article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-8-2.-Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l'assurée ou l'ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 10

L'article L. 4151-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;
b) Le mot : «, et » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d'un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l'exercice de la profession de sage-femme, ainsi que » ;
2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés.

Article 11

L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser. »

Article 12

L'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : «, dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 13

L'article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret.
« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie, dans des conditions fixées par décret. »

Article 14

Le cinquième alinéa de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. »

Article 15

Le I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Article 16

L'article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : «, des actes de vaccination » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : «, de ces actes ».

 

Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé (Articles 17 à 21)Article 17

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6152-5-2, il est inséré un article L. 6152-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-3.-La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarés par le directeur général du Centre national de gestion, en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

2° À l'article L. 6152-6, après la référence : « L. 6152-4 », est insérée la référence : « et L. 6152-5-3 ».

Article 18

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L'avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Article 19

L'article L. 6146-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154-1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l'exception de ceux conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
3° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »

Article 20

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1451-5.-En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l'article L. 8271-1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 21

I.-L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 4° du I de l'article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »
II.-Le II de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

 

Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé (Articles 22 à 36)

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6146-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 6146-1-1, » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6146-1-1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;
2° Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1.-Les services mentionnés à l'article L. 6146-1 constituent l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail.
« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.
« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur d'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.
« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.
« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d'évolution de l'organisation interne de l'établissement. Pour l'application de l'article L. 6146-1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146-1.
« Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l'encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Article 23

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : «, de la pertinence ».

Article 24

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6143-2-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prennent en compte l'évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.
« Ils définissent également les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.
« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l'articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
« Ils définissent, en conformité avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l'article L. 6132-2 et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques partagé, l'articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d'exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, et les établissements sociaux et médico-sociaux. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comprennent les … (le reste sans changement). » ;
2° La première phrase de l'article L. 6143-7-4 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;
c) À la fin, les mots : «, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » sont supprimés.

Article 25

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-12.-Par dérogation aux articles L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6146-9, le directeur de l'établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d'une commission médico-soignante se substituant à ces deux commissions.
« Cette décision doit recueillir préalablement l'avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La commission médico-soignante se substitue à la commission médicale d'établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.
« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins en est le vice-président.
« Le président et le vice-président de la commission médico-soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d'établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico-soignante sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante.
« La commission médico-soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l'établissement s'il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques. »

Article 26

L'article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

Article 27

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

Article 28

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6311-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces unités participent au service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Il est ajouté un article L. 6311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311-3.-Le service d'accès aux soins a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.
« Il assure une régulation médicale commune pour l'accès aux soins, qui associe le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2, et une régulation de médecine ambulatoire.
« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
« Il est accessible gratuitement sur l'ensemble du territoire.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d'incendie et de secours.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 29

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 est supprimée ;
b) Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-2.-Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d'établissement approuvé par le directoire.
« Cette décision est prise sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d'établissement est consulté.
« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l'établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement. » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Simplification et liberté d'organisation

« Art. L. 6149-1.-Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d'établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi qu'à l'organisation interne de l'établissement, notamment aux articles L. 6143-7-5, L. 6144-1, L. 6144-2, L. 6146-1, L. 6146-1-1 et L. 6146-9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d'établissement approuvé par le conseil de surveillance.
« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d'établissement et du conseil de surveillance.
« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d'établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d'expression de ces mêmes personnels en leur sein.
« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. L. 6149-2.-Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. »

Article 30

Après le sixième alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. »

Article 31

L'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; »

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;
b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.
« Chaque séance du directoire fait l'objet d'un relevé de conclusions rendu accessible à l'ensemble du personnel de l'établissement. »

Article 32

Après le sixième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'établissement ou de l'établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction en application du 5° du II de l'article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. »

Article 33

I.-L'article L. 6146-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6146-4.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l'article L. 6146-3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l'article L. 6152-1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l'établissement concerné ainsi que le comptable public.
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l'entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. »

II.-Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 34

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6143-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : «, un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d'établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l'établissement. » ;
2° Après l'article L. 6143-2-2, il est inséré un article L. 6143-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-3.-Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d'animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d'établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné a ̀ l'article L. 6143-2-1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique relatif à l'accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

Article 35

Au deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du code de la sante ́ publique, après la seconde occurrence du mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ainsi que des étudiants en santé ».

Article 36

Après l'article L. 6143-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-4.-Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement. »

 

Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité (Articles 37 à 41)

Article 37

Au premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et ».

Article 38

Le dernier alinéa de l'article L. 114-13 du code de la mutualité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. »

Article 39

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 110-1 du code de la mutualité, le mot : « société » est remplacé par les mots : « mutuelle, union ou fédération ».

Article 40

Après le mot : « indemnités », la fin du cinquième alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « déterminées par les statuts de l'organisme et approuvées par l'assemblée générale. »

Article 41

L'article L. 310-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. »

 

Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap (Articles 42 à 45)

Article 42

Pour la mise à disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge en application de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d'expérience des utilisateurs dans la perspective d'une amélioration continue de son utilisation.
Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d'accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l'information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.
Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l'alimentation, la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur l'espace personnel de chaque titulaire d'un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 du code du travail, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu'à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

Article 43

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code.
Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Article 44

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l'embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d'exercice.

Article 45

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d'un meilleur accès à la santé et d'une politique de prévention effective et efficace.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 26 avril 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-502.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3470 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3598 rect. ;
Discussion le 30 novembre et les 1er et 2 décembre 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 décembre 2020 (TA n° 528).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 200 (2020-2021) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 356 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 357 rect. (2020-2021) ;
Discussion les 17 et 18 février 2021 et adoption le 18 février 2021 (TA n° 64, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3898 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3935.
Sénat :
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 398 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 399 (2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3898 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3971 ;
Discussion et adoption le 18 mars 2021 (TA n° 582).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 461 (2020-2021) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 476 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 477 (2020-2021) ;
Discussion et rejet le 1er avril 2021 (TA n° 90, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 4047.
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 14 avril 2021 (TA n° 592).

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4 avril 2021 7 04 /04 /avril /2021 09:09
Le décret 2021-391 concerne une mesure de simplicité : le certificat médical pour une demande déposée à la MDPH sera valable un an et non plus 6 mois.
Décret n° 2021-391 du 2 avril 2021 relatif au certificat médical joint à une demande déposée auprès d'une maison départementale des personnes handicapées

NOR : SSAA2035998D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/SSAA2035998D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-391/jo/texte
JORF n°0081 du 4 avril 2021
Texte n° 18


Publics concernés : conseil départemental, maison départementale des personnes handicapées, personnes handicapées.
Objet : allongement de la durée de validité du certificat médical à l'appui d'une demande déposée auprès d'une maison départementale des personnes handicapées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret porte de six mois à un an la durée de validité du certificat médical joint par la personne handicapée à la demande de droits et prestations qu'elle dépose auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Il s'agit d'une mesure de simplification des démarches des personnes en situation de handicap et leurs familles.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-12 et R. 146-26 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles sur lesquelles il n'a pas été statué à la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 06:48

Le décret 2021-365 porte création du statut de praticien associé, en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

Jusqu'alors, 2 catégories de praticiens contractuels existaient dans tout établissement de santé : des praticiens attachés (PA) et des praticiens attachés associés (PAA) : médecin à diplôme hors union européenne mais ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances (EVC).

Dès 2023, les praticiens associés ne seront plus recrutés par les établissements mais seront affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes et peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement.

Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées avec pour la nuit deux demi-journée.

Les praticiens associés bénéficient des mêmes droits que les praticiens hospitaliers.

Tout praticien attaché associé non inscrit acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé par le CNG. Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin aux contrats de PAA et PA.

Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés

NOR : SSAH2100348D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/SSAH2100348D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/2021-365/jo/texte

JORF n°0078 du 1 avril 2021
Texte n° 41

Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l'Union Européenne et non inscrits à l'ordre des professions concernées, ou dans un Etat membre de l'Union européenne mais non conformes à la directive 2005/36/CE ; médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu dans la province de Québec.
Objet : création du statut de praticien associé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens associés ainsi que le cadre statutaire général applicable à cette catégorie de personnels médicaux non titulaires.
Références : le décret est pris en application des 
points A et B du VIII de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu le 
code du travail ;
Vu la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la 
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu la 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu le 
décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le 
décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 2)

 

Article 1

Au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Praticiens associés


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 6152-901. - Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6.


« Art. R. 6152-902. - Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.
« Les titulaires d'un diplôme en pharmacie exercent soit les fonctions définies aux articles L. 5126-1 et suivants, soit des fonctions liées à la spécialité pour laquelle ils réalisent le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation.
« Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.


« Art. R. 6152-903. - Nul ne peut relever du présent statut :
« 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 2
« Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation


« Art. R. 6152-904. - Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. R. 6152-905. - Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-912 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.


« Art. R. 6152-906. - Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline. Toutefois, les praticiens affectés dans un centre hospitalier universitaire mais effectuant leur parcours de consolidation de compétence dans un autre établissement relèvent de ce dernier pour ces actes de gestion, à l'exception de la discipline.


« Art. R. 6152-907. - Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet établissement.
« La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent pendant la durée de la mise à disposition.
« Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l'établissement d'accueil.
« Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.


« Sous-section 3
« Conditions d'exercice et obligations de service


« Art. R. 6152-908. - Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
« Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.


« Art. R. 6152-909. - Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois.
« Pour les praticiens effectuant un stage d'adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d'adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli.
« Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures hebdomadaires.
« Les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire peuvent, dans le cadre de leurs obligations de service et compte tenu des nécessités pédagogiques, participer à des sessions de formation au sein de l'unité de formation et de recherche du centre hospitalier universitaire d'affectation.
« Les praticiens associés peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.
« Les praticiens associés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période d'astreinte est garanti au praticien.


« Art. R. 6152-910. - Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéficient des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail.


« Sous-section 4
« Avancement et rémunération


« Art. R. 6152-911. - Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation.


« Art. R. 6152-912. - Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
« 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.


« Art. D. 6152-913. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :
« 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
« 3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.
« Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-31.


« Sous-section 5
« Congés


« Art. R. 6152-914. - I. - Les praticiens associés ont droit :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
« Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
« Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
« Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
« La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
« II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
« 1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« 3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
« 4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.


« Art. R. 6152-915. - Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte est autorisée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis du chef de service. Les dispositions des articles R. 6152-803 à R. 6152-813 sont alors applicables. A la fin du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation, les jours inscrits sur le compte épargne-temps au titre de cette période sans avoir pu être utilisés à cette date font l'objet d'une indemnisation par l'établissement d'affectation du praticien associé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-807-3.


« Art. R. 6152-916. - Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien associé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-917. - Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
« L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les dix-huit mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au praticien associé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-918. - Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois.
« Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
« Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée maximale de dix-huit mois.
« A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-919. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il perçoit, dans la limite de trente-six mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.


« Art. R. 6152-920. - Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, dans les conditions suivantes :
« 1° Le praticien associé peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
« a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
« b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
« 2° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
« a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
« b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions, compatible avec son état de santé ;
« 3° Les praticiens associés autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.
« Le praticien associé qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.


« Art. R. 6152-921. - Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-922. - Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.


« Art. R. 6152-923. - Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-924. - Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13.


« Art. R. 6152-925. - Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien associé dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-926. - Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-927. - Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant.
« La durée de ce congé ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois.


« Art. R. 6152-928. - Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R. 6152-927 suspendent la réalisation du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation.


« Sous-section 6
« Droit syndical


« Art. R. 6152-929. - Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens associés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


« Sous-section 7
« Discipline


« Art. R. 6152-930. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé.
« Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis de la commission médicale d'établissement.
« Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est réputé donné dans ce délai.
« L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article est prononcée, la décision est transmise à la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 et au directeur général de l'agence régionale de santé. Les décisions de sanction mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont transmises au directeur du Centre national de gestion. Pour les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire, la décision est transmise, en outre, au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
« Lorsque la sanction prévue au 3° est prononcée, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation peut être prolongé de la durée de l'exclusion temporaire par la commission d'autorisation d'exercice.


« Art. R. 6152-931. - Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion.
« En cas de suspension, le praticien associé conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.


« Sous-section 8
« Cessation de fonctions


« Art. R. 6152-932. - Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine, présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en respectant un délai de préavis de trois mois. Une copie de ce courrier est adressée au directeur de l'établissement d'affectation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la démission est réputée acceptée.
« A la date de la décision du directeur général du Centre national de gestion, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation prend fin.


« Art. R. 6152-933. - Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R. 4221-13, ou au 
dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
« 2° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;
« 3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
« 4° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité médical. »

 

Article 2

Le 9° de l'article 3 du décret du 7 août 2020 susvisé est abrogé.

 

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 3 à 7)

Article 3

Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d'adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.

 

Article 4

Les personnes qui, avant d'être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d'une indemnité différentielle dont les conditions d'attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.

 

Article 5

Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d'application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu'aux fonctions de celles qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions de l'article 3 du présent décret.

 

Article 6

La sous-section 8 de la section 5 ainsi que la sous-section 12 de la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont abrogées le 1er janvier 2023.

 

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 15:53
Au vu de la crise sanitaire, le décret 2021-332 dispose que pour toute personne travaillant dans un établissement de santé (fonctionnaire ou contractuel) qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et fin juin 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, a droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés. Ces jours peuvent être indemnisés (par jour 200 € pour un catégorie A, 130 € pour un B et 110 € pour un C) ou mis sur un CET. Si le refus portait sur une période de 3 jours, un jour supplémentaire est accordé, au-delà de 6 jours refusés, un 2ème jour supplémentaire est également accordé.
Décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103508D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/SSAH2103508D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-332/jo/texte
JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 27


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.
Objet : instaurer à titre temporaire une indemnité compensatrice de congés non pris pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans des établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière, qui sont refusés pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 peuvent faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020 susvisée 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.

Article 2

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel réunissant les conditions fixées à l'article 1er pour bénéficier de l'indemnité compensatrice choisit, au plus tard le 31 décembre 2021, soit de bénéficier de cette indemnité, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, soit de reporter les jours dont il dispose ou de les inscrire sur son compte-épargne temps, dans les conditions et selon les modalités fixées, selon les cas, par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 février 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés.

Article 3

Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail que le fonctionnaire ou l'agent contractuel décide de transformer en indemnité compensatrice.

Article 4

Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre entre le 1er février et le 30 avril 2021 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné bénéficie d'un jour supplémentaire pour le calcul de son solde de congés. Un second jour supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l'agent contractuel lorsque le nombre de jours de congés refusés dans les mêmes conditions est au moins égal à six.

Article 5

Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

 

Arrêté du 26 mars 2021 fixant le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article 3 du décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103790A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/26/SSAH2103790A/jo/texte
JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 30


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 3,
Arrêtent :

Article 1

Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice mentionné à l'article 3 du décret du 26 mars 2021 susvisé est fixé par catégorie statutaire de la manière suivante :
1° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés : 200 € ;
2° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés : 130 € ;
3° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 €.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 14:48

L'Ordonnance 2021-292 est relative à l'attractivité des carrières médicales à l’hôpital

Les médecins exerçant à 90% peuvent désormais, après déclaration au directeur d’établissement, avoir une activité privée lucrative (et non plus seulement réservée aux temps plein)

L’interdiction de concurrence d’activité privée lucrative à proximité des établissements s’entend au niveau du GHT.

L’activité libérale est possible pour les praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu’au praticien effectuant 8 demi-journée (dans ce cas, il ne pourra faire qu’une demi-journée en libéral)

Le praticien a le choix entre les honoraires direct ou par l’intermédiaire de l’établissement.

Le contrat d’exercice libéral vaut pour 5 ans et est transmis à l’ARS après avis du chef de pôle et PCME.

Le statut de clinicien hospitalier disparaît.

Il est possible de recruter des étudiants de 3ème cycle avec autorisation d’exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l’ordre.

Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

NOR : SSAH2104206R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/SSAH2104206R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/2021-292/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 24


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-21 et suivants ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre V du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6152-1 :
a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l'article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-1-1. - Outre les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, le personnel des établissements publics de santé comprend les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Les conditions statutaires dans lesquelles exercent ces personnels sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'exercice à titre de remplaçant sont établies par décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre de la profession. » ;

3° A l'article L. 6152-2, les mots : « à plein temps » sont supprimés ;
4° L'article L. 6152-3 est abrogé ;
5° Le I de l'article L. 6152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire. » ;
6° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

Article 2

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « temps plein » sont supprimés ;
2° A l'article L. 6154-1, le mot : « statutaires » est supprimé et les mots : « à temps plein » sont remplacés par les mots : « au minimum huit demi-journées par semaine » ;
3° A l'article L. 6154-2 :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « adhérant » est remplacé par les mots : « ayant adhéré » et après les mots : « sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part » ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :
« 1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
« 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
« 3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
« Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
« En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.
« Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
« Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
« III. - En cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses prévues au IV du présent article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité libérale, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 6152-5-1. » ;
c) Au IV :

- au premier alinéa, les mots : « à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte » sont remplacés par les mots : « à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « de l'établissement », sont insérés les mots : « d'affectation » ;

4° L'article L. 6154-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-2-1. - L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ne peut être exercée au sein du service de santé des armées.
« L'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées est comptabilisé dans les obligations de service pour l'application de la condition minimale de huit demi-journées hebdomadaires d'exercice fixée à l'article L. 6154-1 et pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 6154-2. » ;

5° Les articles L. 6154-3 et L. 6154-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-3. - Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Le choix effectué par le praticien vaut dans l'ensemble des établissements dans lesquels s'exerce l'activité libérale partagée.
« Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 du ou des établissements où s'exerce l'activité libérale, les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations, le nombre et la nature des actes qu'il effectue et ses dépassements d'honoraires éventuels, en vue d'exercer les prérogatives prévues au présent chapitre.
« L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement ou, en cas d'activité partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, aux établissements, par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
« Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public où est réalisée l'activité libérale, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 6154-4. - Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé, sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquelles elle s'exerce.
« Ce contrat, d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels le praticien exerce une activité libérale. Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve ce contrat.
« L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
« En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc.
« Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application du présent article. » ;

6° A l'article L. 6154-5 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'activité libérale partagée entre plusieurs établissements, la commission de l'activité libérale compétente est celle de l'établissement public de santé d'affectation du praticien ou, lorsque l'activité libérale s'exerce exclusivement en dehors de l'établissement d'affectation, celle de l'établissement où s'exerce l'activité libérale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ces missions, en cas d'activité partagée, les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6154-3 sont transmises par le directeur de l'établissement où s'exerce l'activité libérale au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 6154-5-1, les mots : « statutaires à temps plein » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 6154-1 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 6154-6, les mots : « public de santé » sont remplacés par les mots : « d'affectation du praticien ».

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

NOR : SSAH2104206P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/18/SSAH2104206P/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 23
 

Monsieur le Président de la République,
La 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, dans son article 13, autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels médicaux hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé, en poursuivant un double objectif :
« 1° Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ;
« 2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital ».
C'est l'objet de l'ordonnance soumise à votre avis, qui concrétise la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » présentée en septembre 2018.
Le délai d'habilitation a été prolongé pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de la crise de la covid-19. Il expire le 25 mars 2021.
Avant l'examen du Conseil d'Etat, l'ensemble des évolutions législatives ci-dessous présentées ont fait l'objet de concertations avec les organisations syndicales de praticiens hospitaliers signataires des accords du Ségur, avec les conférences hospitalières et la fédération hospitalière de France. Elles ont été accueillies favorablement.
L'article 1er de la présente ordonnance modifie le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. D'une part, il modifie les catégories de personnels médicaux que peuvent recruter les établissements publics de santé. A ce titre, il supprime le statut de clinicien hospitalier et introduit la possibilité de recruter des étudiants de troisième cycle titulaires d'une autorisation d'exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l'ordre. D'autre part, il assouplit le régime de cumul d'activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet en dérogeant au régime de droit commun des agents relevant de la fonction publique. Ce régime dérogatoire vise à favoriser la mixité d'exercice des praticiens et le décloisonnement des parcours entre la médecine de ville et l'hôpital, en autorisant les praticiens exerçant jusqu'à 90 % à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service.
Cet article adapte également les modalités de mise en œuvre de la clause de non-concurrence qui vise à réguler l'installation de praticiens en proximité des établissements publics de santé, soit en cas de départ temporaire ou définitif soit en cas d'exercice mixte, pour prévenir les risques de concurrence directe.
L'article 2 modifie le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique pour assouplir les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière. Réservé à ce jour aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce droit est désormais ouvert aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Les modalités d'exercice de cette activité libérale sont également adaptées pour qu'elle puisse être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire.
Enfin, l'article 3 prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur selon une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022, de même que l'ordonnance relevant de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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