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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 12:20

Les préfigurateurs ont été confirmés et officiellement nommés et présentés lors d'une conférence de presse.


Les nouvelles agences régionales de santé (ARS), crées par la loi HPST et financées dans la LFSS pour 2010 et dont les décrets sont publiés ce jour (création, conseil de surveillance, commission nationale de concertation, régime financier, CHS) se voient attribuer les budgets primitifs suivants, publiés au JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6363 et suivantes, texte n°35 à n°60 , Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale de santé de ...
NOR: SASG1008669A à SASG1008698A

 


Dépenses
recettes
Agence Régionale de Santé personnel fonctionnement intervention dont politique territoriale de santé dont formation médicale des internes investissement total équilibré Subvention de l'Etat Contributions de l'Assurance maladie autres ressources prélèvement sur le fonds de roulement plafond emploi ETP
Alsace 11 545 608 959 129 4 687 375 2 882 488 1 804 887 64 742 17 256 854 10 291 920 3 930 922
3 034 012 232
Aquitaine 19 816 506 5 352 347 8 979 254 6 306 988 2 672 266 453 967 34 602 074 23 335 928 3 893 743 808 002 6 564 401 448
Auvergne 11 840 575 1 197 696 3 890 412 1 575 678 2 314 734 77 665 17 006 348 12 381 027 2 729 525 47 900 1 847 896 243
Basse-normandie 10 275 161 1 805 871 2 657 490 1 276 199 1 381 291 229 978 14 968 500 10 913 505 2 615 495
1 439 500 219
Bourgogne 13 070 344 2 865 101 4 532 233 2 982 233 1 640 000 70 942 20 538 620 14 100 789 3 272 762 65 845 3 099 224 268
Bretagne 20 336 493 3 060 715 11 834 988 7 080 574 4 754 414 251 018 35 483 214 23 677 167 4 688 543 25 377 7 092 127 411
Centre 16 885 413 2 246 626 9 218 000 7 248 300 1 969 700 707 212 29 057 251 17 495 867 4 042 691 40 000 7 478 693 367
Champagne-Ardennes 10 584 233 1 470 195 4 433 854 2 922 012 1 511 842 325 592 16 813 874 11 048 177 2 659 317
3 106 380 228
Corse 5 397 082 1 313 089 1 782 681 1 782 681 0 621 683 9 114 535 6 077 884 1 087 667 15 023 1 933 961 115
Franche-Comté 10 945 550 2 664 764 2 968 009 734 988 2 233 021 123 981 16 702 304 12 967 160 2 698 919 151 000 885 225 218
Guadeloupe, Saint-Barthélémy, Saint-Martin 8 764 917 2 081 390 3 186 216 3 133 359 52 857 811 364 14 834 887 10 315 617 683 143 55 800 3 789 327 184
Océan indien 15 844 789 5 770 217 9 363 588 8 404 683 958 905 420 400 31 398 994 23 265 987 819 007
7 314 000 428
Guyane 4 389 402 1 121 692 4 897 439 4 747 914 149 525 307 517 10 716 050 5 237 198 430 052
5 048 800 72
Haute-normandie 10 156 754 2 230 205 7 792 951 5 283 773 2 509 178 93 000 20 272 910 12 197 625 2 378 336 121 886 5 575 063 219
Ile-de-France 56 335 143 16 123 047 35 230 667 29 011 640 6 219 027 2 097 230 109 786 087 87 222 258 16 762 513 5 801 316
1 232
Languedoc-Roussillon 18 472 540 3 881 311 7 193 233 4 726 196 2 467 037 107 539 29 654 623 20 801 835 3 606 296 203 659 5 042 833 381
Limousin 8 718 113 1 138 839 3 777 801 2 581 217 1 196 584 62 180 13 696 933 8 854 571 2 126 543
2 715 819 180
Lorraine 16 123 632 2 939 172 11 173 135 8 410 148 2 762 987 251 439 30 487 378 17 802 614 3 938 502 284 625 8 461 637 345
Martinique 8 109 541 2 382 140 3 680 919 2 674 540 1 006 379 1 217 000 15 389 600 11 405 950 817 223 435 445 2 730 982 156
Midi-Pyrénées 20 971 481 3 342 175 11 839 270 9 688 973 2 150 297 654 688 36 807 614 23 120 692 3 550 534 22 000 10 114 388 453
Nord-pas-de-calais 21 448 601 4 355 168 15 415 843 9 633 166 5 782 677 976 135 42 195 747 26 502 556 5 236 512 670 343 9 786 336 477
Poitou-Charentes 12 164 936 1 754 788 5 740 778 4 073 665 1 667 113 280 000 19 940 502 13 275 501 2 416 226
4 248 775 256
Pays de la Loire 21 582 156 2 599 655 12 390 864 8 751 271 3 639 593 1 508 738 38 081 413 24 347 368 4 706 032 2 000 9 026 013 448
Picardie 11 739 857 1 721 507 8 876 129 6 259 037 2 617 092 1 697 594 24 035 087 14 638 379 2 915 259 80 000 6 401 449 247
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 29 788 898 6 317 192 13 268 532 8 039 739 5 228 793 1 251 709 50 626 331 35 239 411 5 492 888 224 981 9 669 051 631
Rhône-Alpes 34 076 090 5 458 508 18 572 227 9 363 791 9 208 436 362 518 58 469 343 41 587 236 7 059 558
9 822 549 726
TOTAL 429 383 815 86 152 539 227 383 888 159 575 253 67 898 635 15 025 831 757 937 073 518 104 222 94 558 208 9 055 202 136 228 441 9 177

 

- Le fonds de roulement ets issu de la dissolution des agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et des groupements régionaux de santé publique (GRSP).
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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 12:08

Une fois les Agences Régionales de Santé mises en place par le décret 2010-336 du 31 mars 2010, la Conférence de territoire qui lui est rattachée, s'organise par le décret 2010-347 du 31 mars 2010

JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6352 texte n° 25

DECRET
Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire

NOR: SASX1008966D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-17 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :


Article 1 Le chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

 


« Section 3 « Conférence de territoire

 

 

 

« Sous-section 1 « Ressort

« Art. D. 1434-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.

 

 


« Sous-section 2 « Composition

« Art. D. 1434-2. - La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
« 1° Au plus dix représentants des établissements de santé :
« ― au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;
« ― au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.
« La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
« 2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
« 3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;
« 4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente ;
« 5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;
« 7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« 8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :
« ― au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« ― au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
« ― au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
« ― au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
« ― au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
« ― au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;
« 10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
« 11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
« Art. D. 1434-3. - Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Art. D. 1434-4. - Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
« Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
« Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
« Art. D. 1434-5. - Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
« Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
« La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
« Art. D. 1434-6. - Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
« La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

 

 


« Sous-section 3 « Fonctionnement

« Art. D. 1434-7. - La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
« Art. D. 1434-8. - L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
« Art. D. 1434-9. - Le président fixe l'ordre du jour.
« Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
« Art. D. 1434-10. - La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art. D. 1434-11. - Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
« Art. D. 1434-12. - La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. D. 1434-13. - L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
« Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.
« Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
« Art. D. 1434-14. - Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
« Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
« Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
« Art. D. 1434-15. - Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
« Art. D. 1434-16. - « Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
« Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
« Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
« Art. D. 1434-17. - La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. D. 1434-18. - Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
« Art. D. 1434-19. - Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Art. D. 1434-20. - L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
« Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire. »


Article 2 Pour la constitution de la première conférence de territoire, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

La conférence de territoire se réunit, pour la première fois, sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est présidée par le doyen d'âge des membres présents. Le siège de la conférence de territoire est fixé au cours de cette réunion.
Jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article D. 1434-2 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, en ce qui concerne les médecins, par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et en ce qui concerne les représentants des autres professionnels de santé, par les organisations syndicales reconnues représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.


Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard au 1er juillet 2010.

Article 4 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 11:59

Les Agences régionales de santé (ARS) étant en place grâce au décret 2010-336 du 31 mars 2010, une commission de coordination des politiques publiques de santé voit le jour en leur sein à travers le décret 2010-346 du 31 mars 2010 ci-dessous


JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6350 texte n° 24

DECRET
Décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques de santé
NOR: SASX1008880D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre IV de la première partie et son article L. 1432-1,
Décrète :

Article 1 Au livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III intitulé : « Agences régionales de santé », comprenant un chapitre II intitulé : « Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé », comprenant une section 1 intitulée : « Organisation des agences », comprenant une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1 « Commissions de coordination

« Art. D. 1432-1. - I. ― Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile :
« 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 2° Le représentant du préfet de région ;
« 3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;
« b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« e) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« g) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;
« h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux, ou en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
« b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
« c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
« d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. D. 1432-2. - Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1432-1.
« Art. D. 1432-3. - La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
« Art. D. 1432-4. - Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :
« 1° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de prévention ;
« 2° Favorise, sur la base du plan stratégique régional de santé et du schéma régional de prévention, la complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;
« 3° Définit les conditions dans lesquelles les contributeurs financiers membres de cette commission pourront s'associer à l'agence régionale de santé pour organiser une procédure d'appel à projets destinée à sélectionner et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la région ;
« 4° Permet le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la qualité et la disponibilité des informations nécessaires aux politiques régionales de santé.
« Art. D. 1432-5. - La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de prévention.
« Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
« Art. D. 1432-6. - Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :
« 1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 2° Le représentant du préfet de région ;
« 3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;
« b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
« b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
« c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
« d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. D. 1432-7. - Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1432-6.
« Art. D. 1432-8. - La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.
« Art. D. 1432-9. - Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :
« 1° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;
« 3° Examine les projets de schéma régional d'organisation médico-sociale et de ou des programmes qui en découlent ;
« 4° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du plan stratégique régional, du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. D. 1432-10. - La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
« Art. D. 1432-11. - Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-1 et D. 1432-6, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
La liste des membres titulaires et suppléants de chacune des commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. D. 1432-12. - Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.
« Elles se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande d'un tiers de leurs membres.
« Chaque commission se réunit au moins une fois par an.
« Les commissions peuvent entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses travaux. Elles peuvent constituer en leur sein les comités techniques de leur choix.
« Art. D. 1432-13. - Chaque commission établit son règlement intérieur.
« Art. D. 1432-14. - Un bilan d'activité de chaque commission est établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le bilan, accompagné le cas échéant des observations des différents membres de la commission, est transmis au président de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Il est porté à la connaissance de l'assemblée plénière de la conférence ainsi qu'à sa formation spécialisée en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission. »

Article 2 Le h du 3° du I de l'article D. 1432-1 du code de la santé publique entre en vigueur à compter de la mise en place de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France.
Article 3 Pour la constitution des premières commissions de coordination, les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 4 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur, sous réserve de l'article 2, à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article 5 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 11:47

Après la loi HPST et le décret de ce jour n°2010-336 portant création des Agences Régionales de Santé, le décret 2010-344 du 31 mars 2010 ( NOR: SASX1008846D) tire les conséquences au niveau réglementaire de l'intervention de la loi HPST (lire le décret intégral) en se composant de 372 articles et 9 annexes. 

On en retiendra les modifications dans la partie réglementaire du code de la santé publique des termes "agence régionale de l'hospitalisation" par "agence régionale de santé", "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" et "la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation" par "directeur générale de l'agence régionale de santé", les termes "organisation sanitaire" deviennent "organisation des soins" et "préfet de région" par "directeur générale de l'agence régionale de santé". Les mots : « la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé" et " La direction régionale des affaires sanitaires et sociales » cède la place à « L'agence ». Dans certains articles, le « représentant de l'Etat dans la région » est désormais le « directeur général de l'agence régionale de santé" . 


L'article 266 rappelle l'organisation de la sécurité sociale via le code de sécurité sociale et son article R111-1

« Art. R. 111-1. - L'organisation de la sécurité sociale comprend :
« 1° En ce qui concerne le régime général :
« a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;
« b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
« c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
« d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
« e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
« f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
« g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
« h) Des unions ou fédérations de caisses ;
« 2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
« 3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;
« 4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
« 5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
« 6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
« 7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°. »


L'aricle 368 substitue à l'actuel "directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé », un « secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ».

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 11:43

Avec la création officielle des Agences Régionales de Santé (ARS) par le décret 2010-336 du 31 mars 2010, et toute une série de décret pour les mettre en place (régime financier, conseil de surveillance, commission de concertation), voici le décret 2010-343 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Agences Régionales de Santé (ARS)

Nb: Un décret 2010-341 daté du 31 mars 2010 est relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les ARS (trop long, donc visible ici)

JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6288 texte n° 20

DECRET
Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé
NOR: SASR1008459D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et L. 1432-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des organismes de l'assurance maladie ont été consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 Dans chaque agence régionale de santé, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence, est institué dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Article 2 Un médecin du travail, soumis aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail.
Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Par ailleurs, l'inspection du travail peut être sollicitée dans les conditions prévues par les articles 5-4 à 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence. Il intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.


Article 3 Les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont celles définies aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail.


Article 4 Les dispositions des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code sont applicables.


Article 5 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.


Article 6 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
Il comprend :
1° Une délégation du personnel tenant compte de l'effectif de l'agence ;
2° Des représentants de l'administration, nommés par le directeur général de l'agence. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
Peuvent également y siéger, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 2.
La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.


Article 7 La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
1° Jusqu'à 499 agents : quatre représentants titulaires ;
2° Agence de 500 à 1 499 agents : six représentants titulaires ;
3° Agence de 1 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
Un représentant suppléant est désigné auprès de chaque représentant titulaire.


Article 8 Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence.
Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence.


Article 9 Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.


Article 10 Le secrétaire du comité est désigné, en leur sein, par les représentants du personnel.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit un règlement intérieur.


Article 11 Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.


Article 12 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte et du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.


Article 13 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.


Article 14 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 51 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.


Article 15 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, dans les conditions prévues aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail. A défaut d'accord entre le président et le secrétaire sur l'ordre du jour, le président le fixe.


Article 16 Les décisions et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 4614-2 du code du travail.


Article 17 Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Pour les représentants appartenant au premier collège, mentionné au 1° de l'article 10 du décret du 31 mars 2010 susvisé, les jours de congés obtenus en application de l'alinéa précédent s'imputent sur leurs droits à congés de formation syndicale prévus par le 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Article 18 La création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local est de plein droit à la demande du comité d'agence. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions de l'article 8, appréciées au niveau où il est créé.


Article 19 Dans chaque agence régionale de santé, jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour la période s'écoulant jusqu'à cette constitution, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 du décret du 31 mars 2010 susvisé peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence.


Article 20 Dans chaque agence régionale de santé, jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur général de l'agence exerce ses obligations en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail après concertation avec les représentants mentionnés à l'article précédent pour toutes les questions relevant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Article 21 Les représentants mentionnés à l'article 19 ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-3 du code du travail.


Article 22 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.


Article 23 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 11:40

 

Les ARS étant mise en place, les comités d'agence, les représentants syndicaux et délégués du personnel sont institués par ce décret 2010-341.

Le comité d'agence est compétent pour tous les personnels de l'agence. Il a la personnalité civile et reçoit une subvention de l'ARS, composé de représentants de l'administration et de membres élus du personnel répartis en deux collèges (fonctionnaires, agents de droit privé). Il est réuni une fois tous le sdeux mois par le directeur général de l'ARS qui le préside.

 

JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6284 texte n° 19

DECRET
Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé
NOR: SASR1008446D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et L. 1432-12 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des organismes de l'assurance maladie ont été consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale) entendu,
Décrète :

 

TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE

Article 1 Le comité d'agence institué dans chaque agence régionale de santé en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique est compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence, y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales de l'agence.

 

CHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS ET FINANCEMENT

Article 2 Le comité d'agence connaît :
1° Des questions relatives aux matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.
Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.

 

Article 3 Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.

 

Article 4 L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que définie par l'article L. 2325-43 du code du travail.

 

Article 5 I. ― Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
II. ― Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas légalement à sa charge ;
2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;
3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
4° Les dons et les legs ;
5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.

 

Article 6 La contribution versée par l'agence au titre du 1° du II de l'article précédent est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.

 

Article 7 A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article R. 2323-37 du code du travail.

 

Article 8 Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité dans les conditions de l'article R. 2323-38 du code du travail.

 

CHAPITRE II : COMPOSITION

Article 9 Le comité d'agence est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration nommés par décision du directeur général de l'agence et de représentants élus du personnel.

 

Article 10 I. ― Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
1° Le premier collège comprend les fonctionnaires, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les agents contractuels de droit public ;
2° Le second collège comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
II. ― La composition de la représentation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'alinéa premier :
1° Moins de 20 agents : 1 titulaire et 1 suppléant ;
2° De 20 à 49 agents : 2 titulaires et 2 suppléants ;
3° De 50 à 99 agents : 3 titulaires et 3 suppléants ;
4° De 100 à 299 agents : 4 titulaires et 4 suppléants ;
5° De 300 à 499 agents : 5 titulaires et 5 suppléants ;
6° De 500 à 799 agents : 6 titulaires et 6 suppléants ;
7° A partir de 800 agents : 7 titulaires et 7 suppléants.
III. ― Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de 20 agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
Dans le cas où l'effectif d'un des deux sous-collèges du second collège représente moins de 30 % de l'effectif total de celui-ci, il n'est pas créé de sous-collèges.

 

Article 11 Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

 

Article 12 I. ― Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par la démission du mandat, le décès, la perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
Pour les représentants du premier collège, elles prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
II. ― Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
III. ― Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies au 3° du II du présent article.

 

Article 13 Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article 19 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Le directeur général de l'agence invite, par courrier, les autres organisations syndicales, qui ont constitué une section syndicale ou qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.

 

Article 14 I. ― Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège et par sous-collège.
Les représentants du personnel sont élus, par collège et sous-collège, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article 19.
Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
II. ― Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.

 

Article 15 La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives de l'agence.
A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'article 13 et à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.

 

Article 16 Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence, les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employé depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

 

Article 17 I. ― Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote, ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
II. ― La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.
La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

 

Article 18 Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.
Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent article, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.

 

Article 19 Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.

 

Article 20 Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article 14. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 18, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

 

Article 21 Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.

 

Article 22 Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union ou à une même fédération de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union ou la fédération de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

 

Article 23 Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les articles 19 et 20 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ces conditions sont appréciées par collège.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 14 lorsque aucune organisation remplissant les conditions fixées à l'article 19 n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

 

Article 24 Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

 

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 25 Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

 

Article 26 Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, pour la durée de leur mandat, un secrétaire du comité.
Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.

 

Article 27 Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.

 

Article 28 Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

 

Article 29 Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

 

Article 30 Le président du comité, à son initiative, ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.

 

Article 31 Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

 

Article 32 Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.

 

Article 33 Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.

 

Article 34 Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

 

Article 35 Les représentants du personnel bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 36 Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.

 

Article 37 Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 20 heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne sauraient excéder une durée de 10 heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

 

Article 38 Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.

 

Article 39 Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.

 

Article 40 Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.

 

Article 41 Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.

 

TITRE II : DELEGUES DU PERSONNEL

Article 42 Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

 

Article 43 Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné au 2° du I de l'article 10. Leur élection se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants du personnel au second collège du comité d'agence.
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
L'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.

 

Article 44 Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article 12.

 

Article 45 A défaut d'accord sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.

 

Article 46 Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

 

Article 47 Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'exception de la section II du chapitre IV et du chapitre VI. Sont également applicables les articles L. 2314-28 et L. 2314-31 du même code. Le crédit d'heures de délégation est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2315-1 de ce code en fonction de l'effectif des seuls salariés de droit privé.

 

TITRE III : REPRESENTATION SYNDICALE

Article 48 La désignation du délégué syndical en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par les mêmes articles du code du travail, s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges mentionnés au I de l'article 10.

 

Article 49 La validité des accords collectifs de travail, prévus par le livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article 10.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 50 Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables jusqu'à la première élection des représentants du personnel au sein des comités d'agence, qui doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus à compter de la création de l'agence régionale de santé.

 

Article 51 Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et pour la période s'écoulant jusqu'à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.

 

Article 52 Jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article 50, le directeur général de l'agence exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d'agence est compétent après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés à l'article 51 qu'il réunit à cet effet.
Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l'agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.

 

Article 53 Les représentants des organisations syndicales et le directeur général de l'agence négocient les protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles 14 et 43. A défaut d'accord, le directeur général d'agence fixe les règles d'organisation des élections.

 

Article 54 Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.

 

Article 55 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.

 

Article 56 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 11:33

Avec le décret 2010-336 du 31 mars 12010 portant création des agences régionales de santé (ARS), et le décret 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance des ARS et le décret 2010-339 sur le régime financier des ARS, voici le décret 2010-340 du 31 mars 2010 insituant une comission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé (ARS)

JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6283 texte n° 18

DECRET
Décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé
NOR: SASR1008461D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale),
Décrète :


Article 1 Il est créé auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé.


Article 2 La commission nationale de concertation est composée de représentants des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées et dans l'instance nationale de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale.
La commission nationale de concertation comprend également deux représentants des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, dont le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant, qui la préside, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, ou son représentant, et deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.


Article 3 La commission nationale de concertation est informée des conditions de mise en place des agences régionales de santé. Un rapport lui est soumis au plus tard le 31 décembre 2010 sur les conditions de cette mise en place.
Elle peut être consultée par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sur les questions d'ordre général relatives à l'organisation et aux activités des agences régionales de santé, aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi dans ces agences et dans le réseau qu'elles constituent.


Article 4 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.


Article 5 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et

des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 11:23

Avec le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de santé (ARS), le régime financier de cette institution est détaillé dans ce décret 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des Agences régionales de Santé (ARS)

JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6282 texte n° 17

DECRET
Décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé
NOR: SASX1008841D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 131-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-4, L. 1432-6 et L. 1432-7 ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Régime financier des agences

« Art. R. 1432-54. - A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Art. R. 1432-55. - Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
« 1° Aux dépenses de personnel ;
« 2° Aux autres dépenses de fonctionnement ;
« 3° Aux dépenses d'investissement ;
« 4° Aux dépenses d'intervention.
« Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.
« L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.
« Les charges font également l'objet d'une présentation par destination selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
« Art. R. 1432-56. - Le budget de l'agence régionale de santé est approuvé par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
« Lorsque le budget n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
« Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.
« Art. D. 1432-57. - L'état financier prévu à l'article L. 1432-3 est transmis au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.
« Art. R. 1432-58. - Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.
« Art. R. 1432-59. - L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
« Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence. A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget primitif et des décisions modificatives. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie.
« Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'agence.
« Art. R. 1432-60. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Art. R. 1432-61. - Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.
« Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.
« Art. R. 1432-62. - Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.
« La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.
« Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
« Art. R. 1432-63. - Le directeur général de l'agence régionale de santé met en place un contrôle interne portant sur l'ensemble des activités et des procédures de l'agence et destiné à détecter et prévenir les risques financiers et comptables. L'agent comptable est chargé de la mise en œuvre du contrôle interne pour les procédures dont il a la charge.
« Le directeur général met également en place un audit interne destiné à évaluer régulièrement les procédures et établir des recommandations.
« Les modalités du contrôle interne et de l'audit interne sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« Art. R. 1432-64. - Le contrôle financier de l'agence régionale de santé est exercé par le trésorier-payeur général de région ou le directeur régional des finances publiques. Par dérogation, le contrôle financier de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
« Le contrôle financier des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
« Art. R. 1432-65. - Le service du contrôle général économique et financier est chargé d'une mission d'audit des activités des agences régionales de santé ayant un impact financier pour les organismes d'assurance maladie obligatoire et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les thèmes des audits sont arrêtés par le ministre chargé du budget après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les audits font l'objet de rapports adressés aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ainsi qu'au conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place et dispose, en tant que de besoin, des données et restitutions produites par les systèmes d'information concourant à l'élaboration de l'état financier mentionné à l'article L. 1432-3.
« Art. R. 1432-66. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger. »


Article 2 A titre transitoire et pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans après la création des agences régionales de santé, l'agence régionale de santé conclut des conventions de prestation de services avec les organismes d'assurance maladie compétents et avec le service déconcentré compétent de la direction générale des finances publiques chargé de la paye sans ordonnancement préalable des agents de l'Etat, afin d'assurer la préparation et la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'agence et de permettre le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein.


Article 3 Pour l'année 2010, les contributions des régimes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 1432-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée sont réparties entre les agences régionales de santé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, en tenant compte des dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s'y rapportant ainsi que des actions de prévention.


Article 4 Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues à l'article 3, entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.


Article 5 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 10:51

Cette date du 1er avril est historique dans l'organisation territoriale du système de santé avec la parution du décret 2010-336 portant création des agences régionales de santé et ce décret 2010-337 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé


JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6278 texte n° 15

DECRET
Décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
NOR: SASX1008843D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre IV de la première partie ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :


Article 1 La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2 « Conseil de surveillance


« Paragraphe 1 « Composition

« Art. D. 1432-15. - I. ― Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.
« Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège, ou son représentant ;
« b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
« Pour la région Ile-de-France, le représentant de l'Etat mentionné au b est le préfet de police ou son représentant ;
« 2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
« a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;
« d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence dont :
« a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
« b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;
« c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
« a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;
« b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« II. ― Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
« 1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
« 2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
« Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat en cours lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance.
« III. ― Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.
« Art. D. 1432-16. - Participent avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
« 1° Le directeur général ; celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix ;
« 2° L'agent comptable ;
« 3° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
« 4° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
« 5° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Art. D. 1432-17. - Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont nommés pour une durée de quatre ans. Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.
« Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2°, ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois, pour une durée équivalente.
« Art. D. 1432-18. - Si, au cours de son mandat, un membre du conseil de surveillance vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de l'article L. 1432-3 du présent code, il est mis fin à ses fonctions par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art. D. 1432-19. - Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil de surveillance.
« Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.
« Lorsque le membre titulaire du conseil de surveillance n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil de surveillance procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.


« Paragraphe 2« Fonctionnement

« Art. D. 1432-20. - Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.
« Art. D. 1432-21. - Le conseil de surveillance peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.
« Le conseil élit en son sein un vice-président parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article D. 1432-15.
« Art. D. 1432-22. - Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve des membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15 et du président, qui disposent, chacun, de trois voix.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1432-56 relatives à l'approbation du budget de l'agence, les délibérations et avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai maximal de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres représentés.
« Art. D. 1432-23. - Un membre du conseil de surveillance peut, en cas d'empêchement de lui-même et de son suppléant, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
« La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.
« Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
« Art. D. 1432-24. - Le conseil de surveillance est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un délai maximal d'un mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le conseil peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de cet ordre du jour à une séance ultérieure.
« L'ordre du jour, fixé par le président, est adressé par tous moyens à l'ensemble des membres, au moins sept jours avant la date de la séance.
« En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
« Les questions dont l'inscription est demandée par le directeur général de l'agence régionale de santé, la majorité des membres du conseil ou l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
« Art. D. 1432-25. - Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil de surveillance les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan stratégique régional de santé ainsi qu'au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et nécessaires à l'exercice des missions du conseil.
« Art. D. 1432-26. - I. ― Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai
« En cas d'opposition des ministres, le président du conseil de surveillance soumet à un nouvel examen du conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 1432-56.
« II. ― En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.
« Art. D. 1432-27. - Les fonctions de membres du conseil de surveillance sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement. »

Article 2 I. ― Jusqu'à l'installation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé comprend, au titre du a et du c du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, des personnes désignées par le préfet de région parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale ou territoriale de santé préexistante et mentionnée à l'article L. 1411-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 et, au titre du b du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, une personne représentant les personnes handicapées, membre du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles.
II. ― Jusqu'à la constitution du comité d'agence mentionné à l'article L. 1432-10 du même code, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 de ce code sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés de la caisse régionale de l'assurance maladie, d'autre part. A défaut, le directeur général désigne un agent fonctionnaire issu de la direction régionale et un agent de droit privé issu de la caisse régionale.
III. ― Pour la constitution du premier conseil de surveillance, les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 1432-15 du même code, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard au 1er juillet 2010.


Article 4 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.

François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 10:37

Les Agences régionales de santé (ARS) sont officiellement mises en place. Le décret 2010-336 les créent, come l'avait insitituée la loi HPST. D'autres du même jour ont trait aux ARS, comme les arrêtés relatifs au budgets primitifs et aux plafonds d'emplois.

JORF n°0077 du 1 avril 2010 page 6277 texte n° 14

DECRET
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
NOR: SASX1008853D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-343 du 31 mars 2010 portant application de l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
Vu le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire ;
Vu le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-345 du 31 mars 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'urgence,
Décrète :


Article 1 Les agences régionales de santé mentionnées au titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique sont créées à la date de publication du présent décret.


Article 2 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes, et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,
Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Eric Besson

Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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26 mars 2010 5 26 /03 /mars /2010 18:39
Après la proposition de loi n°595 tendant à interdire le bisphénol A dans les plastiques alimentaires déposée fin juillet 2009 et le rapport n°318 de M. le Sénateur Dériot au nom de la commision des affaires sociales, le Sénat a adopté la proposition par le texte ci-dessous en la réintitulant: tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A.. Il reste à espérer que l'Assemblée nationale renvoie ce texte à la commission, qu'un rapporteur soit désigné et qu'elle inscrive ce texte à l'ordre du jour pour le voir effectif.

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 24 mars 2010

 

N° 82
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

 

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 595 (2008-2009) et 318 (2009-2010).

Article 1er

La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de Bisphénol A sont suspendues jusqu'à l'adoption, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.

Article 2 (nouveau)

Dans les deux mois qui suivent la publication par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de son expertise collective sur les perturbateurs endocriniens et au plus tard le 1er janvier 2011, un rapport présentant les mesures déjà prises et celles envisagées pour diminuer l'exposition humaine à ces produits est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mars 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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23 mars 2010 2 23 /03 /mars /2010 08:10
Après une acceptation par les députés tant dans la loi HPST que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, les députés vont de nouveau examiner aujourd'hui et demain l'expérimentation du dossier médical sur clé USB dans le cadre de la proposition 2289 relative à l'expérimentation du dossier médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affection de longue durée. Dominique Tian est rapporteur de la commission des affaires sociales qui a rendu son rapport 2347 le 24 février 2010.

N° 2289

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’expérimentation du dossier médical sur clé USB sécurisée
pour les
patients atteints d’affections de longue durée,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre DOOR, Pierre MORANGE, Dominique TIAN, Élie ABOUD, Jean BARDET, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Xavier BERTRAND, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Bruno BOURG-BROC, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Claude BODIN, Loïc BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Nicolas DHUICQ, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Cécile GALLEZ, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marguerite LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Pierre LASBORDES, Guy LEFRAND, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Claude MATHIS, Pierre MÉHAIGNERIE, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Anne MONTCHAMP, Jean-Marie MORISSET, Georges MOTHRON, Alain MOYNE-BRESSAND, Renaud MUSELIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Josette PONS, Jean PRORIOL, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean TIBERI, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Georges TRON,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par le vote de l’article 50 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ainsi que par le vote de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (LFSS 2009), les parlementaires ont décidé une expérimentation de dossier médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d’affections de longue durée (ALD).

Les autorisations pour cette expérimentation accordées par le Parlement, après avis favorable du gouvernement, étaient la traduction de l’une des préconisations de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le dossier médical personnel présidée par Jean-Pierre Door ainsi que de la MECSS (Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale) coprésidée par Pierre Morange et Jean Mallot.

Cette expérimentation aurait permis de progresser non seulement dans la coordination des soins en faveur des patients atteints d’ALD, mais aussi d’améliorer l’efficience de notre système de santé. Il existe en effet un intérêt particulier à ce que les patients atteints d’ALD disposent d’un meilleur suivi informatisé des prescriptions et des soins qui leur sont prodigués. Ces patients sont les plus sujets à des problèmes de iatrogénie médicamenteuse et ils concentrent les deux tiers des dépenses d’assurance maladie, alors qu’ils ne représentent qu’environ 14 % des assurés.

Or, pour des raisons de pure forme, le Conseil constitutionnel a censuré, à deux reprises, les dispositions en ce sens.

Dans sa décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008, la haute juridiction a estimé que l’expérimentation envisagée n’avait « pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement » et qu’elle ne trouvait donc pas sa «place dans une loi de financement de la sécurité sociale ».

Dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur avait autorisé une expérimentation dont il aurait dû « fixer le terme », et non renvoyer au pouvoir règlementaire. Le dispositif initial que nous reprenons intégralement dans le présent texte est donc amendé sur ce seul point en limitant la durée de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2012.

C’est la raison pour laquelle, nous vous invitons, par le vote de la présente proposition de loi, à confirmer une troisième fois votre choix, afin qu’il s’impose dans le cadre d’une procédure législative désormais exempte de motifs d’inconstitutionnalité.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 1111-19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-20. – Avant la date prévue au dernier alinéa de l’article L. 1111-14 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2012, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux personnels, après avis consultatif de la CNIL. »

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16 mars 2010 2 16 /03 /mars /2010 11:11
Avec la loi HPST, les établissements de santé ne sont plus isolés en fonction de leur nature mais en coordination.
En cela, la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins (DHOS) devient désormais la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) par le décret 2010-271 du 15 mars 2010.

JORF n°0063 du 16 mars 2010 page texte n° 36

DECRET
Décret n° 2010-271 du 15 mars 2010 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins
NOR: SASH1005637D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-1 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget en date du 24 février 2010,
Décrète :


Article 1 La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2 « Direction générale de l'offre de soins

« Art. D. 1421-2. - La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
« A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels, les caisses d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans le domaine de l'offre de soins :
« 1° Elle assure le respect de la dignité et des droits des usagers de l'offre de soins.
« 2° Elle est responsable de la régulation de l'offre de soins, notamment des établissements de santé. Elle assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation financière ou d'organisation territoriale.
« 3° Elle contribue à la mise en œuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins.
« 4° Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge continue des malades ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, et veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social.
« 5° Elle est chargée de la réglementation relative aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et veille à son application.
« 6° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues.
« 7° Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les professionnels de santé et définit les modalités de leur représentation. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé.
« 8° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application.
« 9° Elle assure la conception, la mise en œuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé.
« 10° Elle est responsable du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, qu'ils exercent en cabinet ou en structure de soins, à titre libéral ou salarié, ou dans des établissements. Elle concourt à l'élaboration, au contrôle et à l'évaluation des règles et des procédures garantissant la qualité et la sécurité des soins et leur efficience médico-économique. Elle promeut le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins. Elle élabore les mesures d'organisation et de fonctionnement applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle élabore les règles relatives à l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé.
« 11° Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique ainsi qu'au développement de l'utilisation efficiente des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé.
« 12° Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« 13° Elle contribue à la définition des priorités de la recherche, en particulier sur le champ clinique, et veille à la conduite d'études prospectives sur l'offre de soins. Elle favorise et oriente le développement et la diffusion des processus de soins et des produits de santé innovants.
« 14° Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'offre de soins.
« 15° Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et internationales pour les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de la qualité et de la sécurité des soins, et celles concernant les professionnels de santé. »


Article 2 Dans tous les textes réglementaires, les mots : « direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « direction générale de l'offre de soins », et les mots : « directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'offre de soins ».


Article 3 Il est créé un comité stratégique présidé par le directeur général de l'offre de soins. Ce comité assiste le directeur général dans la définition des orientations stratégiques de l'offre de soins et suit leur mise en œuvre. Il réunit les directeurs de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, du Centre national de gestion, un directeur général d'agence régionale de santé et les membres de la direction générale désignés par le directeur général ainsi que, en tant que de besoin, le représentant de tout autre organisme concerné par l'offre de soins.


Article 4 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
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16 mars 2010 2 16 /03 /mars /2010 11:05

JORF n°0063 du 16 mars 2010 page 4995 texte n° 35

DECRET
Décret n° 2010-270 du 15 mars 2010 relatif à l'évaluation clinique des dispositifs médicaux et à la communication des données d'identification à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR: SASP1001097D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre II de la cinquième partie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 I. ― Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, après les mots : « faire l'objet » sont insérés les mots : « d'une évaluation des données cliniques ou ».
II. ― L'article R. 5211-36 du code de la santé publique est abrogé.
III. ― Il est créé, au sein de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, un paragraphe 1er ainsi rédigé :

« Paragraphe 1er « Evaluation des données cliniques

« Art. R. 5211-36. - L'évaluation des données cliniques mentionnées à l'article L. 5211-3-2, ci-après dénommée « l'évaluation clinique », doit, en tenant compte le cas échéant des normes harmonisées pertinentes, suivre une procédure fondée :
« ― soit sur une évaluation critique de la littérature scientifique pertinente actuellement disponible concernant la sécurité, les performances, les caractéristiques, la conception et la destination du dispositif démontrant l'équivalence du dispositif avec le dispositif auquel se rapportent les données ainsi que le respect des exigences essentielles applicables ;
« ― soit sur une évaluation critique des résultats de toutes les investigations cliniques réalisées ;
« ― soit sur une évaluation critique de la combinaison des données cliniques mentionnées aux deux alinéas précédents.
« Lorsque le recours aux données cliniques est considéré comme non pertinent pour démontrer la conformité d'un dispositif médical aux exigences essentielles, l'absence de telles données doit être justifiée par les résultats de la gestion des risques, au vu des caractéristiques spécifiques de l'interaction entre le dispositif et le corps humain, des performances cliniques recherchées et des revendications du fabricant.
« Si la démonstration de la conformité aux exigences essentielles est fondée uniquement sur l'évaluation de la performance, les bancs d'essais et l'évaluation préclinique, la validité de cette démonstration doit être dûment justifiée et documentée.
« Art. R. 5211-36-1. - L'évaluation clinique et ses résultats figurent ou sont dûment référencés dans la documentation technique du dispositif mentionnée à l'article R. 5211-39.
« L'évaluation clinique et sa documentation sont mises à jour au moyen des données obtenues lors de la surveillance après commercialisation.
« La décision de ne pas mener un suivi clinique dans le cadre du plan de surveillance du dispositif après sa commercialisation doit être dûment justifiée et documentée. »
IV. ― Il est créé dans le code de la santé publique un article R. 5211-36-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 5211-36-2. - Les dispositifs médicaux implantables, les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs de classe III doivent faire l'objet d'investigations cliniques, sauf si le recours aux données cliniques existantes peut être dûment justifié. »
V. ― Au 2° de l'article R. 5211-37 et au premier alinéa de l'article R. 5211-38, les références : « R. 1123-28 à R. 1123-33 » sont remplacées par les références : « R. 1123-29 à R. 1123-34 ».
VI. ― Il est créé, au sein de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, un paragraphe 2 intitulé « Investigations cliniques » et qui comporte les articles R. 5211-36-2 à R. 5211-38.


Article 2 A l'article R. 5211-66 du même code, les mots : « des classes II b et III » sont remplacés par les mots : « des classes II a, II b et III ».


Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 21 mars 2010.


Article 4 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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13 mars 2010 6 13 /03 /mars /2010 19:12
La loi 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait prévu l'indemnisation des contaminations par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines par l'ONIAM dans son article 67.
Les décrets viennent de paraître. Voici les textes parus au Journal officiel :

JORF n°0060 du 12 mars 2010 page 4871 texte n° 23

DECRET
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires
NOR: SASP0923834D

 


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9 « Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
« Art. R. 1221-69. - I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
« Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
« Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'office accuse réception de la demande.
« Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
« Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
« Art. R. 1221-70. - Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
« Art. R. 1221-71. - Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
« L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Art. R. 1221-72. - L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.
« Art. R. 1221-73. - L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
« Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
« Art. R. 1221-74. - En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.
« Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
« Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
« Art. R. 1221-75. - Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative.
« Art. R. 1221-76. - L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.
« Art. R. 1221-77. - Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
« Art. R. 1221-78. - L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et L. 3122-1 à L. 3122-6. »

 

Article 2 Les sections 4 et 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
1° Les mots : « 2 Directeur » sont remplacés par les mots : « 3 Directeur » ;
2° Les articles R. 1142-47 à D. 1142-65 deviennent les articles R. 1142-52 à D. 1142-70 ;
3° L'article R. 1142-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 3111-9 et L. 3122-1, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 » sont remplacés par les mots : « L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3131-4 » ;
4° Après l'article R. 1142-46, sont insérées les dispositions suivantes :
« 2. Conseil d'orientation.
« Art. R. 1142-47. - Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
« 1° Un représentant du directeur général de la santé ;
« 2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
« 3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
« 4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« 5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;
« 6° Un représentant du directeur général du Trésor et de la politique économique ;
« 7° Trois personnalités qualifiées ;
« 8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
« Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances du conseil qu'en l'absence de son titulaire.
« En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
« Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
« Art. R. 1142-48. - Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art. R. 1142-49. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit, lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit conseil.
« Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
« Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
« Le directeur de l'office participe aux réunions du conseil, sans voix délibérative, et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Les orientations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par son règlement intérieur.
« Art. R. 1142-50. - Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines mentionnés à l'article R. 1142-51 et susceptible de lui permettre d'éclairer ses orientations.
« Art. R. 1142-51. - Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie.
« Ces orientations concernent :
« 1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ;
« 2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix des experts, propres à garantir le respect des principes de l'indépendance et du contradictoire ;
« Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'office.
« Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les principes définis par le conseil d'administration saisi de ces orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L. 1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration. »
5° L'article R. 1142-52 nouveau est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4. » ;
b) Au onzième alinéa, les références : « L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 » sont remplacées par les références : « L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4 ».

 

Article 3 La section 5 « Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire » du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique devient la section 6 et est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 3111-22 et R. 3111-23 deviennent les articles R. 3111-27 et R. 3111-28 ;
2° Les articles R. 3111-24 à R. 3111-31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3111-29. - Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
« L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Art. R. 3111-30. - L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.
« Art. R. 3111-31. - L'office se prononce par une décision motivée :
« 1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
« 2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;
« Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
« L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
« Art. R. 3111-32. - La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
« Art. R. 3111-33. - Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif. »

 

Article 4 La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1 « Indemnisation

« Art. R. 3122-1. - La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
« Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'office accuse réception de la demande.
« Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
« Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
« Art. R. 3122-2. - Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.
« L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
« Art. R. 3122-3. - Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.
« L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Art. R. 3122-4. - L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.
« Art. R. 3122-5. - L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.
« En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
« Art. R. 3122-6. - La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
« Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
« Art. R. 3122-7. - Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
« Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante. »

 

Article 5 La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 3122-18 à R. 3122-34 deviennent les articles R. 3122-8 à R. 3122-23 ;
2° L'article R. 3122-8 nouveau est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
3° A l'article R. 3122-10 nouveau, les références : « R. 3122-21 à R. 3122-30 » sont remplacées par les références : « R. 3122-11 à R. 3122-19 » ;
4° Aux articles R. 3122-12 et R. 3122-13 nouveaux, la référence : « R. 3122-21 » est remplacée par la référence : « R. 3122-11 » ;
5° A l'article R. 3122-19 nouveau, les mots : « aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R. 3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 » ;
6° A l'article R. 3122-22 nouveau, la référence : « R. 3122-32 » est remplacée par la référence : « R. 3122-21 ».

 

Article 6 Après l'article R. 312-14 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 312-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-14-1. - Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur. »

 

Article 7 Les dispositions du présent décret relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont applicables quelle que soit la date de réalisation de la transfusion ou de l'injection. Elles sont applicables aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

 

Article 8 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.

 

Article 9 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

 

François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

 


 

JORF n°0060 du 12 mars 2010 page 4874 texte n° 24

DECRET
Décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
NOR: SASS0930172D

 


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-23, L. 1221-14 et L. 1222-1 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67,
Décrète :

 

Article 1 La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par les articles D. 1142-59-1 et D. 1142-59-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 1142-59-1. - L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante.
« Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
« Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
« Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.
« La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
« Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel.
« Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
« Art. D. 1142-59-2. - L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office. »

 

Article 2 Pour l'année 2009, l'Etablissement français du sang verse à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les montants correspondant aux dépenses mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 1142-59-1 du code de la santé publique engagées par ce dernier.
Pour l'année 2010, le montant de la dotation mentionnée à l'article D. 1142-59-1 du code de la santé publique est arrêté par décision budgétaire modificative de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Etablissement français du sang adoptée lors de la séance la plus proche du conseil d'administration de l'établissement, après la publication du présent décret. Il est déterminé à partir des prévisions de dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique établies par l'office.

 

Article 3 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2010.

 


François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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