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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
18 octobre 2006 3 18 /10 /octobre /2006 19:25

En bref,

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale.

La commision des affaires sociales a relevé le taux de l'Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) de 0.8% fixé initialement à 1.2%.

Restera donc pour les parlementaires à trouver les ressources nécessaires à cette augmentation prévisible des dépenses de santé.

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7 octobre 2006 6 07 /10 /octobre /2006 14:15

La proposition de loi n°2996, déposée le 29 mars 2006, portant création d'un ordre national des infirmiers fait son bout de chemin à travers les institutions.
L'Assemblée nationale avait votée le texte le 13 juin 2006 et c'est au tour du Sénat d'adopter le texte en y ajoutant quelques modifications le 5 octobre 2006.

Les articles L4312-1 à L4312-11 doivent être insérés dans le Code de la santé publique (CSP) ainsi:

L'article L4312-1 prévoit l'obligation pour tous les infirmiers, à l'exception des infirmiers militaires, d'être regroupés dans un ordre. Cet ordre défendra l'éthique, la moralité, la probité et la compétence des infirmiers et défendra le code de déontologie de cette profession.

L'article L4312-2 prévoit la qualité à agir de l'ordre pour défendre l'honneur et l'indépendance de la profession. Il a également pour mission de définir la démographie de cette profession et de collaborer avec la Haute Autorité de Santé (HAS) pour élaborer les bonnes pratiques.

L'article L4312-3 est relatif aux ordres départementaux où les membress seront élus pour 4 ans et représentaront les divers secteurs d'activité des infirmiers: libéral, hospitalier ou privé.

L'article L4312-5 est relatif aux conseils départementaux qui, par leur chambre disciplinaire de première instance, pourront suspendre l'activité d'un infirmier. Ses décisions ne seront pas publiques.

L'article L4312-7 est relatif au conseil national qui a pour mission d'élaborer le code dé déontologie. Il a également qualité à agir par nature. C'est lui qui soumet les infirmiers à la cotisation obligatoire qu'il détermine.

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4 octobre 2006 3 04 /10 /octobre /2006 00:21

Pour une meilleure santé des foetus, la prévention reste de mise.

Un arrêté du ministre de la santé du 3 octobre 2006, pris en application de la loi de 2005 relative au handicap, impose à compter de ce jour l'impression d'une notice ou d'un pictogramme (ci-joint) représentant une femme enceinte, un verre à la main, sur toutes les boissons alcoolisées afin de prévenir les conséquences néfastes de la consommation d'alcool par des femmes enceintes.

En effet, les effets tératogènes sont tous avérés. Quelques milliers d'enfants sont atteints dès leur naissance d'alcoolisation foetale ou ont des problèmes neurologiques voir cardiaques.

Vu les délais d'impression des étiquettes, les bouteilles actuelles pourront encore circuler sans ce logo pendant encore 9 mois. Passé ce délai, il s'agira d'une infraction pénale.

Que pensez-vous d'une telle initiative? Pensez-vous à d'autres manières de prévenir les dangers de l'alcool sur la grossesse. Faîtes partager vos idées ou projets. N'hésitez pas à réagir mais surtout faites passer le message:

PAS D'ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE

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7 septembre 2006 4 07 /09 /septembre /2006 12:29

Comme prévu, voici les points clés  détaillés ci-après de la loi 2004-800 de bioéthique du 6 août 2004. Elle est relativement longue et passionnante, alors si vous souhaitez accéder directement à un mot clé, tapez édition, rechercher dans cette page (les mots qui reviennent sont éthique, Code civil, code pénal, CCNE, AMP, DPN, don, clonage, greffe, autopsie, consentement, Code de la santé publique, CSP, Conseil constitutionnel mais tout a de l'intérêt) 

¤Le titre 1er de la loi est relatif à l'éthique et la biomédecine. Il reprend dans son
article 1er les missions du Comité Consultatif National d'Ethique sur les sciences de la vie (CCNE) Le CCNE est chargé de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès et les connaissances dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. Il s'agit d'une Autorité Admnistrative Indépendante (AAI) dont le président est nommé par le Président de la République pour 2 ans et les 39 membres pour 4 ans renouvelables 1 fois. Ces autres membres sont répartis comme suit: 5 personnalités nommées par le Président de la République, 19 personnalités : un député, un sénateur, un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour de cassation, le premier ministre, le Garde des Sceaux, le ministre de la Justice, le ministre de la recherche, le ministre de l'intérieur et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, le ministre de l'éducation, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la famille et le ministre chargé des droits des femmes nomment chacun un membre et 15 personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche: un membre de l'Académie des sciences, un de l'Académie de médecine, un du Collège de France, un de l'Institut Pasteur, un du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), 4 chercheurs de l'Institut National pour les Sciences, les Etudes et la Recherche Médicale (INSERM), 2 enseignants de Centres Hospitalo-Universitaires (CHU) désignés par l'INSERM et 2 par la Conférence des Présidents des Universités (CPU) et un chercheur de l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA). Le CCNE remet un rapport annuel au Président de la République et au Parlement qui est rendu public. (le Gouvernement n'est pas inclu) Ses finances sont contrôlées par la Cour des Comptes.

L'article 2
crée l'Agence de la Biomédecine qui est un Etablissement Public Administratif sous tutelle du ministère de la santé. Elle est compétente pour les greffes, la reproduction, l'embryologie et la reproduction humaine: il se substitue à l'Etablissement Français des Greffes(EFG). Il informe le Parlement et le Gouvernement. Son but est de promouvoir le don d'organes et de gamètes. Pour cela, il établit la liste des personnes en attente de greffes.Il peut être saisi de toute question par les Académies, une société savante, la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale ou du Sénat. Elle remet un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et au CCNE qui devient public. Son conseil d'administration est composé pour moitié de reeprésentants de l'Etat: Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)
et Etablissements Publics Sanitaires et pour moitié de personnalités qualifiées (termes qui revient très souvent) : le président et le directeur général sont nommés par décret. Son conseil d'orientation est composé d'un président et d'un directeur général nommé par arrêté du ministre de la santé, d'un parlementaire, un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Commission Consultative des Droits de l'Homme, d'experts, de personnalités qualifiées et de représentants d'agences. Ce conseil peut saisir le CCNE et être saisi par ce dernier. L'article 3 tranfère aussi les compétences de l'assaociation France Greffe Moelle à cette agence. 

¤
Le titre 2
est relatif aux droits des personnes et caractéristiques génétiques. L'article 4 de la loi réécrit l'article 16-10 du Code civil en disposant que les examens génétiques ne peuvent être pratiqués que pour un but médical ou une recherche scientifique et avec un consentement révocable, sans forme, à tout moment. L'article 5
coupe court à l'exhumation du corps d'Yves Montand post-mortem: aucune identification ne peut désormais être effectuée post-mortem si la personne ne l'a pas autorisée de son vivant. cela est inscrit dans l'article 16-11 du Code civil. Si une anomalie génétique est découverte, le médecin informe le patient des risques d'un silence pour les membres de sa famille si des thérapeutiques peuvent être proposées. La délivrance de l'information se fait par un document écrit. Le patient peut demander au médecin de transmettre cette information auprès de ses proches. Ce dernier transmettra les informations à l'Agence qui se chargera de les faire transmettre aux personnes concernées par un autre médecin. Aucune responsabilité ne pourra pêtre recherchée si une personne a gardé le silence. (dommage pour ceux qui auraient pu vénéficier de traitement mais qui ne le savent pas)
 

¤Le titre 3 est relatif au don. L'article 7 définit les autopsies médicales comme celles servant à établir les causes du décès. Le consentement des personnes est toujours recherchée de leur vivant. Le consentement peut être dépassé s'il existe une nécessité impérieuse pour la santé publique. Il est inséré un article L1211-3 dans le Code de la santé publique pour que tous les enfants de 16 à 25 ans connaissent le don. L'article 9 dispose que l'atteinte à l'intégrité du corps humain ne peut être autorisé qu'en cas de nécessité médicale ou, à titre exceptionnel, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Différence avec les lois précédentes: les prélèvements. Sur une personne vivante, c'est désormais l'article L1231-1 du CSP qui définit qu'il peut être effectué que par le père ou la mère au bénéfice du conjoint, frère, soeur, fils, fille, grands-parents, oncle et tante et cousin germain ou une personne qui vit avec depuis plus de 2 ans. Le consentement du donneur s'effectue devant le président du Tribuanl de Grande Instance. Un rapport du Gouvernement est adressé au Parlement sur l'extension des donneurs vivants tous les 4 ans. Sur une personne décédée, l'article L1232-1 du CSP dispose qu'il est fait dans un but thérapeutique ou scientifique sauf refus du patient de son vivant. Après tout prélèvement, il doit y avoir, selon l'article L1232-5 du CSP, la meilleure restauration possible (et non plus une restauration décente en 1994). L'article 10 prévoit, lors de la Journée d'Appel à la Préparation à la Défense(JAPD), une information sur le don. L'article 12 prévoit qu'un don de moelle effectué par un mineur ne peut servir que pour son frère ou sa soeur. Ses deux parents doivent consentir devant le Président du Tribunal de Grande Instance(TGI) et le refus du mineur fait obstacle. Le don de gamètes ne peut être effectué que par une personne ayant déjà procrée (article L1244-2 CSP). Le donneur, son conjoint et le couple receveur donnent leur consentement pour cette technique. A la différence de la loi de 1994, 10 enfants peuvent naître de chaque prélèvement. La donneuse d'ovocytes est informée des risques et des contraintes. Les articles 15 et 16 mettent en place les dispositions pénales.
 

¤Le titre 4 est celui relatif à la protection juridique des inventions biotechnologiques. L'article 17 qui le compose a été le seul à être déféré au Conseil constitutionnel.
 

¤Le titre 6 est celui sur la procréation et l'embryologie. L'article 21 interdit le clonage et le définit dans l'article 16-4 du Code civil: "toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée". L'article 22 prévoit le fait que le Gouvernement doit dépose devant le Parlement une initiative internationale pour ce domaine. L'article 23 parle du Diagnostic Prénatal (DPN) vu dans la loi de 1994. Il s'agit désormais de "pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero une affection d'une particulière gravité" Une consultation médicale adaptée préalable est obligatoire. Si une anomalie est diagnostiquée, les deux membtres du couple doivent consentir à la recherche sur cet embryon. L'article L2131-4-1 CSP indique que ce DPN peut être réalisé quand un enfant est déjà né avec une maladie génétique entraînant la mort dès la première année ou incurable, quand le pronostic vital peut être amélioré ou pour rechercher la maladie génétique, la prévenir et la traiter. L'article 24 est celui de l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) élaboré dans la loi de 1994. Il s'agit maintenant de "pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ainsi que toute technique permettant la procréation en dehors du processus naturel". Même si cette demande doit toujours être celle d'un couple, à la différence de la loi de 1994, l'article L2141-2 CSP indique qu'elle doit remédier à l'infertilité pathologique diagnostiquée (sans changement) et éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple (énorme changement) d'une maladie d'une particulière gravité. Le tiers donneur ne peut être utilisé que dans ce cas. Les deux personnes doivent être un homme et une femme, vivants, en âge de procréer, mariés ou vivants ensemble depuis plus de 2 ans. Une information doit leur être donnée chaque année sur la conservation des embryons et leur projet parental: sans projet parental, l'embryon peut être autorisé par ceux-ci à une recherche, à un accueil par un autre couple ou à une destruction. La destruction des embryons se fait dans les 5 ans si aucune réponse n'est formulée. L'article 26 prévoit un rapport sur l'AMP et le DPN de
l'Agence de la biomédecine et de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques dans 4 ans et demi (6 mois avant les 5 ans). L'article 28 punit l'eugénisme dans les articles 214-1 à 214-4, et 511-6 à 511-26 du code pénal, l'article 29 le paiement pour un clonage.

¤L'article 40 prévoit une évaluation par
l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques et un nouvel examen de l'ensemble de la loi dans un délai maximum de 5 ans (sera-t-il tenu?)

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5 septembre 2006 2 05 /09 /septembre /2006 20:54

Comme je vous l'avais annoncé en ligne, est affiché un comparatif que j'ai rédigé sur LES lois (94-653 et 94-654) du 29 novembre 1994 couramment appelées d'éthique biomédicale et LA loi (2004-800) du 6 août 2004 dont l'intitulé exact est bioéthique. Première nuance : une ou deux lois.

Deuxième nuance: les lois ont été toutes les trois été déférées au Conseil constitutionnel avant d'être publiées. Voyons ces lois l'une après l'autre ( des éléments reviennent dans chacune)

¤ La loi 94-653 est relative au respect du corps humain.

L'article 3 de cette loi instaure les articles 16 et suivants du Code civil avec les contenus suivants : la primauté de la personne, le respect de l'être humain dès le commencement de la vie pour l'article 16, l'inviolabilité du corps humain pour l'article 16-2, le consentement préalable et l'atteinte à l'intégrité physique uniquement dans le cas de nécessité thérapeutique dans l'article 16-3, l'interdiction de l'eugénisme dans l'article 16-4, la prohibition de rémunération dans les cas de dons d'organes et d'expériences biomédicale dans l'article 16-6, la condamnation de la gestation pour autrui (mère porteuse) dans l'article 16-7, l'anonymat du don dans l'article 16-8. Tous ces articles ne peuvent être mis de côté par une partie: ils sont d'ordre public comme le précise l'article 16-9 du Code civil. L'article 7 de la loi interdit tout brevet pour les gènes. 

Des sanctions pénales sont prévues à l'article 8 en cas de violation des règles d'identification génétique avec l'insertion des articles 226-25 et suivants du Code pénal (exemple: identification génétique sans intérêt médical ni judiciaire) ainsi qu'à l'article 9 pour les violations des règles relatives au don avec l'insertion des articles 511-1 et suivants du code pénal (exemple: interdiction du paiement du don d'organes 511-2 Code pénal et du don de gamètes 511-6 ainsi que du don d'embryon 511-15)

L'article 10 de cette loi est relatif à la Procréation Médicalement Assistée (le terme changera juste après) avec l'interdiction de parenté entre donneur et enfant par l'article 311-19 du Code civil et le consentement du tiers donneur donné devant le juge.

¤La loi 94-654 est relatif au don, à l'Assistance Médicale à la Procréation et au Diagnostic PréNatal

L'article 1 insère dans le Code de la santé publique un livre Vi sur le don

L'article 2 insère les principes généraux du don avec les articles 2665-11 et suivants (la numérotation a changé en 2000) du Code de la santé publique (CSP) consacrant le consentement révocable à tout moment, l'interdiction du paiement (principe de gratuité), l'anonymat et le dépistage

L'article 3 est relatif au don du sang. L'article 4 est relatif à l'Etablissement Français des Greffes qui est devenu l'Agence de la biomédecine. L'article 5 est relatif au don de moëlle osseuse.

Un distinction est effectuée entre les dons. Voyons d'abord les dispositions pour le don sur personne vivante, interdit sur un mineur ou une personne sous tutelle. Il est cependant possible de faire un prélèvement de moëllle sur un mineur si le destinataire est le frère ou la soeur du donneur et que le mineur ne fait pas obstacle (son consentement sera toujours recherché et respecté) Un prélèvement sur personne vivante ne peut avoir qu'un but thérapeutique ou scientifique. Sur une personne majeure, le don ne peut être effectué que pour des personnes déterminées limitativement: le père, la mère, le fils, la fille, le frère ou la soeur. Pour le prélèvement sur personne décédée, il sera effectué dès lors qu'aucun refus n'aura été signalé du vivant de la personne. Un tel prélèvement pourra être fait pour rechercher les causes exactes de la mort. Pour une transplantation, 2 services distincts devront être constitués pour préserver l'anonymat et une restauration décente devra être faite sur le donneur.


L'article 8 est intitulé Assistance Médicale à la Procréation (le titre a changé en quelques jours) La définition exacte est donné dans l'article L152-1 du Code de la santé publique: "pratiques cliniques et biologiques pour la conception in vitro, le transfert d'embryon et l'insémination artificielle, permettant une procréation hors du processus naturel". L'article L152-2 indique que cette technique doit répondre à une demande parentale d'un couple pour remédier à l'infertilité pathologique [pas dans le cas d'un changement de sexe] ou éviter la transmission à l'enfant [seul] d'une maladie grave. L'homme et la femme doivent être vivants et en âge de procréer [pas de mère de 60 ans et plus]. Les gamètes doivent provenir d'au moins un des deux parents selon l'article L152-3 du même code. Les principes d'anonymat, de gratuité et de dépistage de don de gamètes sont présents dans l'article L152-5. Le tiers donneur doit être l'ultime indication. Aucun embryon ne peut être constitué pour des industries ou le commerce selon l'article L152-7 du même code. Pour le recours à cette technique, le consentement des époux doit être donné devant le juge avec un entretien préalable.

L'article 9 de la loi tend à l'avenir des embryons surnumérarires sans projet parental. Il est donc stipulé l'accueil d'un tel embryon par un autre couple ou la fin de la conservation à compter de la publication de la loi plus 5 ans.

L'article 10 est relatif lui au don de gamètes. Le donneur doit déjà avoir procréer et le consentement du couple donneur doit être donné au juge. Il est interdit de procéder à une insémination avec du sperme frais. Une telle insémination ne peut aboutir qu'à 5 naissances maximum. Le donneur est anonyme (L673-7 CSP) L'article 11 prévoir un agrément des établissements procédant à cette technique par la Commission nationale de médecine et biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

L'article 12 de la loi explique les principes du diagnostic prénatal (DPN) et le définit dans l'article L162-16 CSP: "pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero une affection d'une particulière gravité". L'article 13 permet les interruptions de grossesse suite à un DPN qui montre une affection incurable. Le consentement des 2 parents est nécessaire pour ce DPN (article 14 de la loi)

L'article 20 abroge la loi 49-890 du 7 juillet 1949 sur le don des yeux et celle 76-1181 sur le prélèvement d'organes du 22 décembre 1979 dite Caillavet.

L'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix scientifiques et Technologiques (OPECST) évalue dans un maximum de 5 ans cette loi (article 21 de la loi)

Les points clés de la loi de bioéthique de 2004 dans quelques jours ...

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7 août 2006 1 07 /08 /août /2006 05:24

Au moment des révélations de dopage des athlètes, notamment des coureurs cyclistes lors de la Grande Boucle 2006, et suite à quelques questions, je pense qu'il est nécessaire de connaître les textes français qui permettent de prévenir ou de réprimer le dopage.

Deux lois ont été promulguées et portent sur ce sujet: la protection des sportifs contre le dopage.

*Le premier texte date du 23 mars 1999  (loi 99-223) et se compose de 32 articles répartis dans un titre 1 Surveillance des sportifs (9 articles), un titre 2 Prévention et lutte contre le dopage (15 articles) et un titre 3 Dispositiosn diverses.

*Le second texte du 5 avril 2006 (loi 2006-405) reprend quasiment la même structure avec 27 articles au total dont 20 articles sans un chapitre 1 Lutte contre le dopage, 3 articles dans un titre 2 intitulé Surveillance des sportifs et 4 articles dans un chapitre 3 Dispositions diverses.

*Pour le volet lutte contre le dopage(article 14 de 1999 et 2 et 3 de 2006), on est passé du Conseil de la prévention et de la lutte contre le dopage à une Agence française de lutte contre dopage mais il s'agit toujours d'une Autorité administrative indépendante (AAI) La composition à 9 membres et les modes de dénomination sont restés ceux de l'article 14 de 1999: 3 personnages judiciaires (un du Conseil d'Etat et un de la Cour de cassation du siège et un du parquet), 3 académiciens (un de l'Académie française, un de l'Académie des sciences et un de l'Académie de médecine) et 3 personnalités qualifiées (un sportif de haut niveau, un membre de la délégation du CIO et un membre du CCNE) élus pour 6 ans et non renouvelable.Un rapport annuel est toujours remis au Gouvernement et au Parlement qui le publie (article 15 de 1999 et 2 de 2006) Dans ces lois, le dopage est clairement défini (articles 17 de 1999 et 21 de 2006): il s'agit de "modifier artificiellement les capacités" Les officiers de police judiciare, les ministre de la santé et celui de la jeunesse et des sports ainsi que les médecins inspecteurs opèrent en réseau pour vérifier le bon état de santé des athlètes.

*Sur le volet surveillance des sportifs, il est obligatoire d'avoir un certificat médiacl de non contre indication pour pratiquer une activité sportive régulière dans un club(article 5 de 1999 et 21 de 2006) La loi de 1999, et notamment son article 7, insiste plus sur l'attitude d'un médecin face à un sportif dopé. La loi de 2006 , en son article 23, étend son champ d'application à nos amis les animaux et particulièrement les chevaux: la loi s'applique aussi à eux.

Dasn les deux cas, une relation entre l'Agence - l'ancien Conseil -  et le Comité International Olympique (CIO) existe et s'observe régulièrement à travers la liste des produits dopants dont fait partie l'hormone de croissance et la testostérone.

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20 juillet 2006 4 20 /07 /juillet /2006 23:33

Au sein de la Haute Autorité de Santé (HAS), le président Laurent Degos a nommé ce 21 juillet 2006 un nouveau directeur général en remplacement d'Alain Coulomb

Il s'agit de François Romaneix, 42 ans. 

Sorti de l'IEP Paris et de l'ENA et ancien inspecteur général des affaires sanitaires (IGAS), il a participé à l'élaboration de l'ordonnance 96-345 de 1996 relative à l'hospitalisation publique et privée puis fut directeur du Fonds d'Indemnisation des vicitimes de l'amiante (FIVA) de 2002 à 2005 et enfin directeur de cabinet du président de la Haute Autorité de Santé, Laurent Degos, celui-là même qui vient de le nommer comme directeur.

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