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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 11:44

L'Ordonnance 2021-291 est relative au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et à la médicalisation à l’hôpital

Dans chaque GHT se trouve une commission médicale de groupement (CMG), chargée de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé.

Les missions du président de la CMG sont détaillées, tout comme son positionnement en qualité de vice-président du comité stratégique (Costrat)

Une commission médicale unifiée peut s’instituer en lieu et place des CME des établissements parties au GHT.

Le directeur et le PCME arrêtent conjointement l’organisation interne de l’établissement et signent conjointement les contrats de pôle.

Une charte de gouvernance définit les participations du PCME aux échanges avec les autorités et les moyens matériels et humains dont il dispose. Cette charte entre en vigueur au 1er janvier 2021

Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital

NOR : SSAH2106233R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/SSAH2106233R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/2021-291/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 22


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 24 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6132-2, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6132-2-1. - I. - Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement.
« La commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;
« 2° Elle contribue à l'élaboration de la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.
« II. - La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.


« Art. L. 6132-2-2. - I. - Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration du projet médical partagé et sa mise en œuvre ;
« 2° Il coordonne la politique médicale du groupement hospitalier de territoire ;
« 3° Il veille, en lien avec le président du comité stratégique, à la cohérence des projets médicaux d'établissements avec le projet médical partagé ;
« 4° Conjointement avec le président du comité stratégique, il définit la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.
« Le président de la commission médicale de groupement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.
« II. - Une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale de groupement et le président du comité stratégique. Cette charte précise notamment :
« 1° Les modalités de la participation du président de la commission médicale de groupement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs ;
« 2° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale de groupement.
« III. - Un décret détermine les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale de groupement.

« Art. L. 6132-2-3. - I. - Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale unifiée de groupement en lieu et place de la commission médicale de groupement et des commissions médicales des établissements parties au groupement.
« La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement, de la commission médicale de groupement et des commissions médicales de tous les établissements parties au groupement.
« La commission médicale unifiée de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II. - La commission médicale unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en œuvre du dispositif ;
« 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les directeurs des établissements parties, après avis favorable du comité stratégique du groupement et de la commission médicale unifiée de groupement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée dans les six mois suivant la décision du directeur général.
« Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire instituent dans ce cas des commissions médicales d'établissement. Le groupement hospitalier de territoire met en place une commission médicale de groupement.

« Art. L. 6132-2-4. - I. - La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code à la commission médicale de groupement et aux commissions médicales d'établissement auxquelles elle se substitue. A ce titre :
« 1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;
« 2° Elle élabore le projet médical de chaque établissement partie, en cohérence avec le projet de l'établissement concerné et avec le projet médical partagé du groupement, et contribue à sa mise en œuvre ;
« 3° Elle contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 4° Elle propose au directeur de chaque établissement partie au groupement un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers de l'établissement.
« II. - La commission médicale unifiée de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques de l'ensemble des établissements parties au groupement. Elle élit son président.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.

« Art. L. 6132-2-5. - I. - Le président de la commission médicale unifiée de groupement est vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des établissements parties au groupement.
« II. - Le président de la commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code aux présidents de la commission médicale de groupement et des commissions médicales d'établissement auxquelles la commission médicale unifiée de groupement se substitue. A ce titre :
« 1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration du projet médical partagé et, en lien avec les directeurs des établissements parties au groupement, des projets médicaux d'établissement ;
« 2° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique et les directeurs des établissements parties, la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et des établissements, ainsi que du projet médical partagé et des projets médicaux d'établissements ;
« 3° Il coordonne la politique médicale du groupement et des établissements parties.
« III. - Un décret fixe les modalités d'exercice des fonctions du président de la commission médicale unifiée de groupement et les modalités selon lesquelles des moyens humains et matériels sont mis à sa disposition pour assurer ses missions.

« Art. L. 6132-2-6. - I. - Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement en lieu et place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement ainsi que des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement.
« La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement ainsi que de la commission de groupement et des commissions de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en œuvre du dispositif ;
« 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement ainsi que de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée dans les six mois suivant la décision du directeur général.
« Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire instituent dans ce cas des commissions de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques d'établissement. Le groupement hospitalier de territoire met en place une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement.

« Art. L. 6132-2-7. - I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de personnels de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« II. - Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est un coordonnateur général des soins, ou un directeur des soins relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement, ses règles de fonctionnement, et précise les matières sur lesquelles elle est consultée. » ;

2° Le 5° du I de l'article L. 6132-3, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La définition d'orientations stratégiques communes pour la gestion prospective des emplois et des compétences, l'attractivité et le recrutement, la rémunération et le temps de travail des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans les limites des compétences des établissements parties à l'égard de ces personnels. Ces orientations, établies en cohérence avec la stratégie médicale du groupement, sont soumises au comité stratégique pour approbation. L'établissement support veille à leur respect par les établissements parties. »

Article 2

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6143-7 :
a) Au neuvième alinéa, après les mots : « la sécurité », sont insérés les mots : « et de la pertinence » ;
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement. S'agissant des activités cliniques et médio-techniques, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement arrêtent conjointement l'organisation interne et signent conjointement les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ; »
2° L'article L. 6143-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6143-7-3. - I. - Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
« II. - Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;
« 2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;
« 3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :
« a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;
« c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.
« 4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :
« a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;
« Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.
« III. - Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement prévoit notamment :
« 1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;
« 2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;
« 3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions. »

Article 3

Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6144-1, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, les mots : « contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de » sont remplacés par les mots : « élabore », et les mots : « , et à l'élaboration de » sont remplacés par les mots : « . Elle participe à leur mise en œuvre. Elle contribue à la définition de » ;
2° L'article L. 6144-2-1, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, est abrogé.

Article 4

L'article L. 6146-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « définit » est remplacé par les mots : « et le président de la commission médicale d'établissement définissent conjointement » et après les mots : « après avis », les mots : « du président de la commission médicale d'établissement et » sont supprimés ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, le chef de pôle est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitaliers universitaires, par décision conjointe du directeur de l'établissement, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
« Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « et le directeur de l'établissement signent conjointement le contrat. » ;
4° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les pôles hospitalo-universitaires, le contrat est signé conjointement par le président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, le président du comité de coordination du comité de l'enseignement médical. »

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée.

Article 6

Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital

NOR : SSAH2106233P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/18/SSAH2106233P/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 21

Monsieur le Président de la République,
La pandémie a mis en exergue le rôle crucial du système de santé dans son ensemble et de l'hôpital public en particulier pour la prise en charge des patients, tant au niveau des territoires où la réactivité des groupements hospitaliers de territoire a été notable, que de chaque établissement public de santé dont l'agilité organisationnelle a été unanimement appréciée et saluée.
Le I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, en ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire, principalement créé la commission médicale de groupement.
Le III de ce même article a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des dispositions complétant celles du I précité selon un double objectif : d'une part, pour en tirer les conséquences en procédant en particulier au renforcement de la gouvernance médicale tant des groupements hospitaliers de territoire que des établissements publics de santé et, d'autre part, pour ouvrir une faculté aux établissements d'approfondir, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, l'intégration de leurs instances représentatives ou consultatives.
Les mesures de la présente ordonnance concernent donc à la fois les groupements hospitaliers de territoire et la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et également, par voie de conséquence, dans les établissements publics de santé.
Sur ce dernier point, les dispositions relatives à la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et dans les établissements publics de santé traduisent, au terme d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés, la mise en œuvre de plusieurs mesures inscrites dans le « Ségur de la santé », voire certaines des recommandations formulées dans le rapport de la « Mission sur la gouvernance et la simplification hospitalières » remis par le professeur Olivier CLARIS au mois de juin 2020.
La présente ordonnance contient les dispositions suivantes.
L'article 1er précise les attributions de la commission médicale de groupement instituée dans chaque groupement hospitalier de territoire et détermine celles du président de cette commission. Il prévoit également la possibilité pour les groupements hospitaliers de territoire qui le souhaitent de créer une commission médicale de groupement unifiée ainsi qu'une commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-technique unifiée de groupement. Il précise également les finalités et modalités de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire.
L'article 2 adapte les attributions du président de la commission médicale d'établissement en cohérence avec la création de la commission médicale de groupement et des compétences nouvelles du président de cette commission. Cet article redéfinit les attributions du président de la commission médicale d'établissement en prévoyant notamment plusieurs cas de codécision entre le directeur d'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, en particulier en ce qui concerne l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques ou médico-techniques ou la nomination des responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activités cliniques ou médico-techniques.
L'article 3 procède à une mise en cohérence des attributions de la commission médicale d'établissement au regard de celles de la commission médicale de groupement.
L'article 4 de l'ordonnance institue une procédure de codécision entre le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement concernant la nomination des chefs de pôle ainsi que la signature conjointe des contrats de pôle.
L'article 5 précise que les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 13:28

Le décret 2021-287 porte indemnisation et majoration des heures supplémentaires effectuées du 1er février au 31 mai par les agents travaillant dans les établissements de santé situés dans une zone de circulation active du virus SARS-Co-V2 (Covid-19).

La compensation des heures supplémentaires est faite sous forme d’indemnisation et de majoration d’heures supplémentaires.

Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels.

Le taux de majoration est de 1.875 pour les 14 premières heures supplémentaires et de 1.905 au-delà.

Le paiement des heures supplémentaires doit être réalisé avant le 1er août 2021.

Décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103370D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/16/SSAH2103370D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/16/2021-287/jo/texte

JORF n°0065 du 17 mars 2021
Texte n° 16


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant de la fonction publique hospitalière affectés dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans les zones les plus affectées par la crise sanitaire.
Objet : indemnisation et majoration de la rémunération d'heures supplémentaires réalisées pendant l'épidémie du virus covid-19 par les agents relevant de la fonction publique hospitalière affectés dans certains établissements qui sont situés dans les zones de circulation active du virus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret vise à instaurer de manière exceptionnelle et temporaire, pendant la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2021, d'une part, la compensation sous la forme de la seule indemnisation des heures supplémentaires réalisées par certains agents affectés dans les établissements publics de santé et établissements publics locaux accueillant des personnes âgées ou handicapées relevant de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, la majoration de la rémunération de celles-ci.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 modifiée organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le 
décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Décrète :

Article 1

Le présent décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l'objet d'une majoration exceptionnelle.

Article 2

Ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3

Par dérogation à l'article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation.

Article 4

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :

- d'un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ;
- d'un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes.

La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 précité.

Article 5

La liste des établissements mentionnés à l'article 1er, situés dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l'indemnité compensatrice, est fixée par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 6

L'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est soumise à la validation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de l'état des heures supplémentaires.

Article 7

Le paiement de l'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est réalisé au plus tard le 1er août 2021.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mars 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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27 février 2021 6 27 /02 /février /2021 15:22

Le décret 2021-216 porte sur la réforme du financement des structures d'urgence.
Il commence par mettre en place dans chaque ARS des comités consultatifs d'allocation des ressources avec une section pour les urgences, une section pour la psychiatrie et une pour les soins de suite et réadaptation (SSR), qui se réunissent 2 fois par an avant l'allocation des ressources et dont les avis sont rendus publics. La section relative aux urgences est composé d'au plus 21 membres répartis en représentants d'organisations nationales d'établissements de santé, de médecins urgentistes et d'usagers.

Pour les urgences, les ressources versées par douzième le seront en fonction de 2 dotations:

*une dotation populationnelle avec les caractéristiques de la population, du territoire, de l'offre de soins de ville, de l'offre de soins d'urgence et l'état de santé de la population

*une dotation complémentaire en lien avec l'offre de soins présente, le nombre d'établissements de santé publics et privés

Des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge sont également mis en place avec 4 critères:

*la qualité de l'accueil, du suivi et de l'orientation du patient

*la qualité liée à la prise en charge du patient

*l'organisation des structures de médecine d'urgence

*la qualité de la prise en charge perçue par les patients.

La dotation complémentaire prendra en compte ces résultats ainsi que leur évolution sur un  an, tout en considérant l'activité de soins de médecine d'urgence réalisée.

Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé

NOR : SSAH2033151D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/SSAH2033151D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/2021-216/jo/texte
JORF n°0049 du 26 février 2021
Texte n° 27


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : dispositions relatives au financement des structures des urgences et structures mobiles d'urgence et de réanimation et aux établissements de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 1° de l'article 4 et de l'article 7 qui entrent en vigueur au 1er mars 2021 et des dispositions du 1° des articles 1er et 5 et de l'article 6 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2021 .
Notice : le décret met en œuvre un nouveau modèle de financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il modifie également certaines dispositions applicables aux établissements de santé relatives notamment à l'évolution des prises en charges en ambulatoire et aux forfaits pathologies chroniques.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-977 du 23 septembre 2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2020 ;
Vu les avis de la Fédération hospitalière de France en date du 28 janvier 2020 et du 21 janvier 2021 ;
Vu les avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 28 janvier 2020 et du 22 janvier 2021
Vu les avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés en date du 29 janvier 2020 et du 21 janvier 2021 ;
Vu les avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 29 janvier 2020 et du 21 janvier 2021 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 22 janvier 2020 et l'avis de la même fédération en date du 21 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (Articles 1 à 9)

Article 1

Le 12° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Après les mots : « pour les forfaits mentionnés aux 2° » sont insérés, les mots : « uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique » ;
2° Les mots : « et 7° » sont supprimés.

Article 2

Il est rétabli un article R. 162-29 du même code ainsi rédigé :

« Art. R. 162-29.-Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
« Le comité est composé de trois sections :
« 1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
« 3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins de suite et de réadaptation.
« Chaque section émet un avis au nom du comité.
« Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
« Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
« Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
« L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité. »

Article 3

Après l'article R. 162-29 du même code, il est inséré un article R. 162-29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-29-1.-I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
« 1° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du même code conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
« La section se réunit au moins deux fois par an.
« II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, est composée :
« 1° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
« a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

«-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
«-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;

« b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
« 2° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
« 3° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
« Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section. »

Article 4

L'article R. 162-33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences », sont remplacés par les mots : « une structure des urgences autorisée selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé », sont remplacés par les mots : « une structure des urgences autorisée » ;
2° Au 6°, les mots : « mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 » ;
3° Le 7° est abrogé.

Article 5

L'article R. 162-33-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 autres que ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, sont exclus des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, et sous réserve des dispositions du 4° : » ;
2° Au 3°, les mots : «, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « et 6° ».

Article 6

Au dernier alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, après les mots : « Les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 » sont insérés les mots : «, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, ».

Article 7

Au I de l'article R. 162-33-15 du même code, les mots : « 2°, 3° ou 14° » sont remplacés par les mots : « 2° ou 3° ».

Article 8

La section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre Ier de la partie règlementaire du même code est complétée par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis
« Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence

« Art. R. 162-33-25.-I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque région, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, selon les critères suivants :
« 1° Les caractéristiques de la population résidente et non résidente du territoire concerné ;
« 2° Les caractéristiques du territoire concerné ;
« 3° Les caractéristiques de l'offre de médecine de ville du territoire concerné ;
« 4° Les caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence, autorisée selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, du territoire concerné ;
« 5° Les caractéristiques de l'état de santé de la population.
« II.-Pour encadrer la fixation des critères de répartition de la dotation populationnelle entre les régions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent, en tant que de besoin, les critères mentionnés au I., leur durée d'application, ainsi que la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions.
« Le montant versé à chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de santé sur la base de critères définis au niveau régional. Ces critères sont fixés après avis du comité mentionné à l'article R. 162-29 du présent code.
« Cette dotation est versée par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.


« Art. R. 162-33-26.-I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2.
« II.-Les catégories des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge, mentionnés au 3° de l'article L. 162-22-8-2, sont les suivantes :
« 1° Qualité liée à l'accueil, au suivi et à l'orientation du patient ;
« 2° Qualité liée à la prise en charge du patient par les structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 3° Organisation des structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 4° Qualité des prises en charge perçue par les patients.
« III.-Le montant de la dotation complémentaire alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
« 1° Des résultats de l'établissement pour chaque indicateur mentionné au II ;
« 2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au II, mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement à la dernière mesure disponible ;
« 3° De l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, réalisée au sein des établissements de santé concernés au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
« L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa dresse la liste des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité ainsi que leurs modalités de calcul et les modalités de calcul de la dotation complémentaire.
« IV.-Au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chaque région le montant de la dotation complémentaire conformément aux modalités définies au III. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué selon ces mêmes modalités.
« Cette dotation complémentaire est versée en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. »

Article 9

La sous-section 2 de la section 7 du chapitre 4 du titre 7 du livre Ier de la partie réglementaire du même code est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Activités de médecine d'urgence

« Art. R. 174-42.-I-Pour l'application du 1° de l'article L. 162-22-8-2, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4.
« II.-Pour l'application du 3° de l'article L. 162-22-8-2, les indicateurs mesurant la qualité des prises en charge sont calculés sur la base des données, mentionnées à l'article R. 162-33-26, relatives à l'activité de médecine d'urgence des hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article R. 162-33-26.


« Art. R. 174-43.-Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Art. R. 174-44.-Pour l'application du 2° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux. »

 

Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 10 à 16)

L'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au II, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement inscrit sur la liste prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, il peut être retiré de la liste à sa demande au cours du premier semestre de l'année suivante même si le délai de trois ans n'est pas échu, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits et obligations inhérents à l'inscription sur la liste prennent fin au titre de l'année en cours.
« 2° Les dispositions du II sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I ».

Article 11

A l'article 3 du décret du 23 septembre 2019 susvisé, la date : « 31 décembre 2020» est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Article 12

Au 1° du I de l'article R. 6111-10 du code de la santé publique, les mots : « fixés dans le contrat de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relatifs aux produits de santé fixés dans le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 13

A l'article 4 du décret du 23 février 2009 susvisé, le 5° est abrogé.

Article 14

I. - Pour l'année 2021, pour chaque établissement de santé concerné, les montants suivants, alloués au financement des urgences pour l'année 2021 en application des dispositions antérieures au présent décret, viennent en déduction du montant de la dotation populationnelle versée en application de l'article R. 162-33-25 du code de la sécurité sociale :
1° Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant du forfait activités isolées relatif à la médecine d'urgences prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 162-33-15 du même code ;
3° Le montant alloué au titre des missions d'intérêt général « Structures mobiles d'urgence et de réanimation » et « Aide médicale urgente en milieu périlleux » et, le cas échéant, le montant des crédits d'aide à la contractualisation versés aux établissements pour des activités de soins de médecine d'urgence autorisées, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, en application de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant alloué au titre de la prime individuelle de risque au bénéfice des professionnels des urgences en application du décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière.
II. - Pour l'année 2021, par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire est alloué selon les modalités suivantes :
1° 75% du montant de la dotation complémentaire est fixé pour chaque région et réparti entre les établissements de la région en fonction des critères de répartition définis en application de l'article R. 162-33-25 du même code pour l'attribution de la dotation populationnelle ;
2° 25% du montant de la dotation complémentaire est versé aux établissements de santé concernés lorsque les données recueillies après l'entrée en vigueur du présent décret dans les résumés de passage aux urgences satisfont à des critères de qualité fixés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à ces critères, il ne perçoit pas cette part du montant de la dotation complémentaire et les financements ainsi non alloués sont répartis entre les établissements de santé qui la perçoivent.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 1°.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 2°.
Ces montants sont versés en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour 2021, seule la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées mentionnée au 1° de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale est mise en place et doit se réunir au plus tard en septembre 2021.
IV - Pour l'application des I et II au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont versés en une seule fois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Les dispositions du 1° de l'article 4 et de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2021.
Les dispositions du 1° de l'article 1er, du 1° de l'article 5 et de l'article 6 entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 15:45

La loi 2021-194 habilite le Gouvernement à prendre des dispositions dans le cadre de la lutte contre le dopage.

C'est ainsi que pourront être insérés, conformément à la dernière version du code mondial antidopage adopté fin 2019 à Katowice, les substances d'abus utilisées hors compétition telles que cocaïne, MDMA et THC ainsi que l'indépendance du laboratoire antidopage qui sera rattaché à l'université Paris-Saclay

LOI n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage (1)

NOR : SPOV1935007L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/23/SPOV1935007L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/23/2021-194/jo/texte
JORF n°0047 du 24 février 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d'assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d'informations par l'Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-194.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2700 ;
Rapport de M. Bertrand Sorre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3593 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 7 décembre 2020 (TA n° 527).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 198 (2020-2021) ;
Rapport de Mme Elsa Schalck, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 334 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 335 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 16 février 2021 (TA n° 58, 2020-2021).

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23 février 2021 2 23 /02 /février /2021 10:46

L'arrêté publié est relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière au vu de l'épidémie covid-19. Chaque année, 20 jours peuvent y être déposés avec un maximum de 80 jours au total.

Arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

NOR : SSAH2103537A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/12/SSAH2103537A/jo/texte
JORF n°0046 du 23 février 2021
Texte n° 13


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière,
Vu l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

Au titre de l'année 2021, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixée à vingt jours.

Article 2

Au titre de l'année 2021, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à quatre-vingts jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 2e sous-direction du budget,
B. Laroche de Roussane

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques sociales et de la qualité de vie au travail,
E. Fourcade

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21 février 2021 7 21 /02 /février /2021 10:05

L'arrêté met en place une formation complémentaire de 21 heures avec attestation pour les infirmiers ayant au moins un an de travail effectif en bloc opératoire, attesté par leur employeur, et une aide effective réalisée de manière régulière à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales

Arrêté du 18 février 2021 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2019 et portant sur les conditions pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers

NOR : SSAH2105696A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/18/SSAH2105696A/jo/texte
JORF n°0044 du 20 février 2021
Texte n° 24


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 et R. 4311-11-1 ;
Vu le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
Vu le décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organisme ou structure de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, notamment son annexe I ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2019 relatif à l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 février 2021,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté susvisé, les mots : « l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances » sont remplacés par les mots : « la formation complémentaire » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 du décret du 28 juin 2019 susvisé est défini à l'annexe 3 du présent arrêté.
« La durée de la formation est fixée à vingt et une heures.
« La formation est dispensée au sein d'une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
« A l'issue de la formation, l'école qui a dispensé la formation complémentaire délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe 4 du présent arrêté ».

3° L'article 4 est abrogé.
4° Les annexes 2 et 4 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes 2 et 4 du présent arrêté.

Article 2

Le modèle d'attestation de l'employeur mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé et figurant en annexe 2 de ce même arrêté reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté aux infirmiers ou infirmières titulaires d'une autorisation délivrée à titre temporaire en application de l'article 4 du décret du 28 juin 2019 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2021 susvisé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE 2
ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR POUR L'INSCRIPTION À LA DEMANDE D'AUTORISATION À APPORTER UNE AIDE À L'EXPOSITION, À L'HEMOSTASE ET À L'ASPIRATION


Les modèles 1 à 3 doivent être renseignés par les infirmiers ou infirmières qui ont exercé la fonction d'infirmier en bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein.
Les modèles 4 à 6 doivent être renseignés par les infirmiers ou infirmières qui ont exercé la fonction d'infirmier en bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein.


Modèle 1


Une attestation d'un seul employeur permet de justifier de l'expérience du candidat :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, à savoir :
1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;
2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Fait le, à.


Modèle 2


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat : attestation de l'employeur à la date du 30 juin 2019.
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique avoir exercé cette même fonction auprès d'un précédent employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation du précédent employeur susmentionné afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


Modèle 3


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat-attestation d'un précédent employeur :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Ancien employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire pendant une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique exercer cette même fonction à la date du 30 juin 2019 auprès d'un autre employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation de l'employeur auprès duquel il exerce à la date du 30 juin 2019 afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


Modèle 4


Une attestation d'un seul employeur permet de justifier de l'expérience du candidat :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, à savoir :
1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;
2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Fait le, à.


Modèle 5


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat : attestation de l'employeur à la date du 31 décembre 2019.
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique avoir exercé cette même fonction auprès d'un précédent employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation du précédent employeur susmentionné afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


Modèle 6


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat-attestation d'un précédent employeur :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Ancien employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire pendant une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique exercer cette même fonction à la date du 31 décembre 2019 auprès d'un autre employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation de l'employeur auprès duquel il exerce à la date du 31 décembre 2019 afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


ANNEXE 4
MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE AUX ACTES ET ACTIVITÉS DÉFINIS AU B DU 1O DE L'ARTICLE R. 4311-11-1 DE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Attestation de formation aux actes et activités définis au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 de code de la sante publique


Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4311-11-1 ;
Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire ;
Vu le décret modifié n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté modifié du 31 juillet 2019 relatif à l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers ;
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'école d'infirmiers de bloc opératoire,
Atteste que Mme/ M., né (e) le, infirmier/ infirmière,
Né (e) le


-a suivi la formation prévue à l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire et à l'annexe 4 de l'arrêté modifié du 31 juillet 2019 relatif à la formation complémentaire pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers prévue par le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
-est en capacité d'exercer les actes et activités définis au b du 1° l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.


Fait le, à.
Signature :


Fait le 18 février 2021.


Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel

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19 février 2021 5 19 /02 /février /2021 18:29

Le décret 2021-182 permet une prise en charge intégrale des frais de transport pour se rendre à un centre de vaccination SARS-CoV-2 pour les personnes qui ne sont pas en état de pouvoir s'y rendre seul par leur propre moyen et qui ont besoin d'un transport assis.

Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

NOR : SSAS2103776D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/SSAS2103776D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
JORF n°0043 du 19 février 2021
Texte n° 28


Publics concernés : personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19, professionnels de santé, organismes de sécurité sociale.
Objet : dérogation aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de frais de transport des personnes dans l'incapacité de se déplacer seules vers les centres de vaccination contre la covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte prévoit la prise en charge intégrale des frais de transport vers les centres de vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules.
Références : le décret, ainsi que le décret qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 160-8 et L. 160-13 ;
Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19,
Décrète :

Article 1

Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais. » ;
2° Au II de l'article 12, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 10 bis ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 10:19

Après son passage à l'assemblée nationale en décembre 2020, la proposition de loi 3470 d'amélioration du système de santé par simplification et confiance déposée par Mme RIST et députés de la majorité poursuit son chemin au Sénat. Voici les points saillants adoptés par le Sénat qui modifient le texte de l'Assemblée nationale.

En lieu et place d'une nouvelle profession intermédiaire entre médecin et infirmier et du rapport proposé par l'Assemblée nationale sur les pratiques d'exercice avancée et protocoles de coopération, le Sénat supprime cet article.

Concernant les sages-femmes et actes de dépistage, le Sénat limite ces actes aux seuls partenaires de leurs patientes.

Concernant le recrutement des praticiens hospitaliers, le Sénat indique que des ordonnances sont déjà prévues conformément à la loi 2019-774 d'organisation du système de santé de 2019 et qu'il n'y a donc pas lieu de les mentionner dans ce texte.

Le Sénat rejette la création de poste de praticien hospitalier par les GHT ainsi que le principe de direction commune en cas de vacances du chef d'établissement. Le Sénat refuse également la consultation par les établissements du fichier national des embauches.

Le Sénat réaffirme le rôle clé du chef de service y compris dans l'élaboration du projet médical partagé du GHT.

Le Sénat souhaite que le président de la commission des soins infirmiers (CSIRMT) soit élu par les membres, comme cela s'effectue pour la commission médicale d'établissement (CME).

Le Sénat a supprimé le volet managérial du projet d'établissement.

Enfin, le Sénat a remis l'ARS en position de contrôle des rémunérations des praticiens intérimaires et retire le contrôle du comptable.

Le texte sera réadressé à l'Assemblée nationale mi-mars 2021.

 

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 10:18

L'ordonnance 2021-714 instaure des accords collectifs dans la fonction publique.

Au niveau national, les organisations représentatives peuvent négocier des accords collectifs relatifs à l'évolution des rémunérations et au pouvoir d'achat.

Les accords collectifs peuvent concerner de nombreux domaines limitativement énumérés : organisation du travail, temps de travail et télétravail, réorganisation, égalité professionnelle hommes-femmes, égalité des chances, déroulement des carrières, protection sociale complémentaire.

Les accords collectifs sont soumis à l'accord majoritaire.

Un bilan sera réalisé en décembre 2025.

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2035791R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/2021-174/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 48


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est remplacé par les articles 8 bis à 8 nonies ainsi rédigés :

« Art. 8 bis.-I.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« III.-Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
« Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« IV.-Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l'article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
« Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée au I de l'article 8 quater s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.
« Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
« V.-Les accords mentionnés au II du présent article peuvent comporter, dans les conditions mentionnées à l'article 8 sexies, des dispositions édictant des mesures réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.
« Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.

« Art. 8 ter.-I.-Les accords mentionnés au II de l'article 8 bis peuvent porter sur les domaines relatifs :
« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
« 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
« 3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
« 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
« 5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 6° A la promotion de l'égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
« 7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
« 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 9° A l'apprentissage ;
« 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
« 11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
« 12° A l'action sociale ;
« 13° A la protection sociale complémentaire ;
« 14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies ne s'appliquent pas à ces négociations.

« Art. 8 quater.-I.-Les accords mentionnés au I, au II et au III de l'article 8 bis sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
« II.-L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure les accords mentionnés au II de l'article 8 bis est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
« Toutefois l'accord peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
« Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.
« Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article 8 ter et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« III.-L'autorité administrative compétente pour signer l'accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
« Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.
« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l'accord en application du 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord. L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
« IV.-Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

« Art. 8 quinquies.-Lorsque des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives à l'un des niveaux mentionnés au II de l'article 8 bis et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article 8 ter, cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale fixée par voie réglementaire, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

« Art. 8 sexies.-Les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l'article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
« Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

« Art. 8 septies.-Un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord mentionné au II de l'article 8 bis ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« Art. 8 octies.-I.-Les accords mentionnés à l'article 8 bis sont publiés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
« L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.
« II.-Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
« III.-Ces accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au I de l'article 8 quater et selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« L'autorité administrative signataire d'un accord peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle et dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire. Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions prévues au I de l'article 8 quater. Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

« Art. 8 nonies.-Les conditions d'application des articles 8 bis à 8 octies sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Un bilan de l'application des dispositions de la présente ordonnance dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière est rendu public par le ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 3

I.-Après le neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens du présent article. »
II.-Au 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après les mots : « à l'article 32 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 4

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l'accord conclu dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée à cette négociation sont celles qui, placées auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente, disposent d'au moins un siège dans les comités techniques de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 8 bis de la même loi, l'organisme consultatif de référence est le comité technique du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux négociations engagées avant la date de sa publication.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/18/TFPF2035791P/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 47

 

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance qui vous est soumise est élaborée en application de l'article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cet article habilite le Gouvernement à prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de « favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans l'ensemble de la fonction publique, en :


- définissant les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation ;
- fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ;
- définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique. »


L'ordonnance a pour objectif de promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics.
Elle apporte ainsi plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d'accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, une pratique insuffisamment développée dans les collectivités publiques.
L'article 1er de l'ordonnance remplace l'actuel article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies.
Le nouvel article 8 bis réaffirme, en premier lieu, que les négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics relèvent des seules organisations syndicales représentatives au seul niveau national et des autorités nationales.
En deuxième lieu, il détermine, en fonction du niveau de négociation - national, local, ou à un échelon de proximité -, les autorités compétentes et les organisations syndicales représentatives habilitées à engager des négociations.
Il prévoit, en troisième lieu, la conclusion d'accords-cadres qui peuvent être soit communs à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ou spécifiques à l'une des trois fonctions publiques, ou encore concerner des négociations engagées par un département ministériel ou les établissements publics qui en relèvent.
Pour tous les autres niveaux de négociation, il est possible de conclure des accords de méthode préalables à l'engagement d'une négociation.
En quatrième lieu, la détermination de l'organisme consultatif de référence permet de désigner les organisations représentatives qui siègent en son sein et qui sont habilitées à négocier. En l'absence d'organisme consultatif de référence, les conditions pour déterminer le caractère majoritaire de l'accord s'apprécient au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par l'accord.
En dernier lieu, il dispose que les accords conclus dans les domaines ouverts à la négociation peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. Dès lors que la mise en œuvre des accords implique des mesures règlementaires, l'autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l'édiction de ces mesures.
L'article 8 ter fixe, en premier lieu, une première liste exhaustive sur les domaines ouverts à la négociation et auxquels s'applique le nouveau régime juridique défini par l'ordonnance.
Il prévoit, en second lieu, la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales, de conclure des accords sur des thématiques non prévues par cette liste. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter des clauses ayant une portée juridique.
L'article 8 quater confirme, premièrement, la règle du caractère majoritaire d'un accord conclu. Celui-ci est réputé valide dès lors qu'il est signé par une ou par plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au total au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
Il pose, deuxièmement, le principe selon lequel l'autorité compétente pour conclure et signer un accord est celle qui est compétente pour s'engager soit à prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour, soit entreprendre des actions déterminées qu'il prévoit.
Il prévoit toutefois la possibilité, lorsque l'accord contient des stipulations qui se substituent à un acte unilatéral, que l'autorité compétente pour édicter cet acte unilatéral n'en soit pas le signataire, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé le contenu.
Lorsque l'accord contient spécifiquement des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral, l'ensemble des autorités compétentes pour édicter cet acte unilatéral sont signataires de l'accord.
Il organise également un mécanisme d'approbation, préalable à la signature de l'accord, des ministres chargés du budget et de la fonction publique, lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires, portant sur les thèmes du déroulement des carrières et de la promotion professionnelle, de l'intéressement collectif et des modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ainsi que de la protection sociale complémentaire.
Il introduit, troisièmement, la faculté pour l'autorité compétente pour signer un accord, de mandater une autre autorité pour négocier et conclure l'accord, sous réserve qu'elle en approuve les stipulations.
Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à celles contenues dans un acte unilatéral relevant de la compétence d'un organe collégial ou délibérant, l'autorité qui a négocié et conclu l'accord doit recueillir au préalable l'autorisation de ces autorités compétentes avant de pouvoir le signer.
Dans la fonction publique territoriale, l'article détermine les conditions de la négociation et les modalités de conclusion de l'accord lorsque le centre de gestion est autorisé à négocier et à conclure l'accord pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial.
Il dispose, quatrièmement, que les accords conclus par le directeur d'un établissement public de santé ne peuvent être publiés qu'après l'exercice d'un contrôle de conformité aux normes de niveau supérieur, effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article 8 quinquies prévoit qu'à l'initiative des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés l'ouverture de négociations fasse l'objet d'échanges formalisés. L'autorité compétente organise alors une réunion pour déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.
L'article 8 sexies précise les conditions et limites de la portée normative que peuvent revêtir les clauses réglementaires d'un accord. Ces clauses, qui ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs, ne peuvent pas porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
L'article 8 septies réaffirme les conditions du principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord ne peut que préciser cet accord ou améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
L'article 8 octies pose les principes, d'une part, de la publication des accords, dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, de leur entrée en vigueur. Celle-ci intervient au lendemain de la publication ou à une date déterminée par l'accord lui-même. Il prévoit, en outre, une information spécifique des conseils supérieurs et des comités sociaux concernés.
Il institue, ensuite, pour chaque accord conclu, un comité de suivi dont la composition comprend des membres désignés par les seules organisations syndicales représentatives signataires et les représentants de l'autorité administrative ou territoriale signataire.
L'article fixe enfin, le régime applicable en matière de modification, de suspension et de dénonciation des accords :


- les accords conclus pourront être modifiés dans le respect des conditions de majorité prévues pour leur conclusion et selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat ;
- les accords conclus peuvent être suspendus par l'autorité administrative ou territoriale signataire, pour une durée déterminée, en cas de situation exceptionnelle, et dans des conditions qui seront encadrées par voie réglementaire ;
- les accords conclus peuvent être dénoncés partiellement ou totalement par leurs signataires, selon des modalités précisées par voie règlementaire. Lorsque la dénonciation émane d'une des organisations syndicales signataires, elle doit respecter les conditions de majorité prévues pour leur conclusion. En cas de dénonciation d'un accord et par sécurité juridique, les clauses règlementaires de l'accord dénoncé restent en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord les modifie ou jusqu'à leur modification ou abrogation par l'autorité compétente.


L'article 8 nonies renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application des dispositions prévues aux termes des articles 8 bis à 8 octies.
Afin d'évaluer l'application de ce dispositif, l'article 2 de cette ordonnance prévoit l'élaboration d'un bilan portant sur l'application du nouveau régime applicable par la présente ordonnance dans les trois fonctions publiques, d'ici le 31 décembre 2025 par le ministre chargé de la fonction publique.
L'article 3 introduit, en premier lieu, une obligation, pour les autorités administratives ou territoriales, de proposer à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues par la présente ordonnance pour élaborer un nouveau plan d'action, six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes.
Il modifie, en second lieu, l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour tenir compte de la nouvelle compétence conférée aux centres de gestion habilités, le cas échéant, à participer aux négociations et à conclure des accords.
L'article 4 prévoit les dispositions, à titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
L'article 5 précise le régime applicable, qui demeure celui de l'article 8 bis actuel, aux négociations engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'article 6 constitue l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 09:12

L'ordonnance 2021-175 met en place une protection sociale complémentaire pour les agents publics dès 2022 ou 2026 pour les hospitaliers.

Les employeurs que sont l'Etat et ses établissement publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de santé devront participer au minimum à hauteur de 50% à la protection relative à la maladie et à la maternité. Ils pourront également participer selon leur volonté à la protection contre l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou le décès.

Les employeurs ou pour les collectivités, les centres de gestion, mettront les complémentaires en concurrence.

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

NOR : TFPF2036841R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2036841R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/2021-175/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 50


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

I. - La loi du 13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 22 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la présente loi participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
« Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
« II. - Lorsqu'un accord valide au sens du I de l'article 8 quater de la présente loi prévoit la souscription par un employeur public relevant du I du présent article d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa du même I, cet accord peut prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au second alinéa de ce I. Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.
« III. - La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les conditions de participation de l'employeur public au financement des garanties en l'absence d'accord mentionné au II ;
« 2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;
« 3° Lorsqu'en application du II, la souscription des agents à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle. » ;

2° Au II de l'article 32, après les mots : « l'article 22, », sont insérés les mots : « l'article 22 bis, ».
II. - L'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut être rendu applicable aux agents que les personnes publiques mentionnées à cet article emploient et qui ne relèvent pas du champ d'application de cette loi. La liste de ces agents est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au sixième alinéa de l'article 25, les mots : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article » sont supprimés ;
2° Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire, les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, des conventions de participation avec les organismes mentionnés au I de l'article 88-2 de la présente loi dans les conditions prévues au II du même article. Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14.
« Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'alinéa précédent pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort. » ;

3° Les I et II de l'article 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés au III de cet article, cette condition étant attestée, par dérogation à la première phrase de ce même III, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.
« Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :
« 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
« 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
« II. - Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I du présent article, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés au III de l'article 22 bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.
« Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi. » ;

4° Après l'article 88-2, sont insérés deux articles 88-3 et 88-4 ainsi rédigés :

« Art. 88-3. - I. - Dans les conditions définies au II du présent article, les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elles participent également, dans les conditions définies au III du présent article, au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
« II. - Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident mentionnées au I sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de ces garanties ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret.
« III. - La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret. Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus au I de l'article 88-2.

« Art. 88-4. - Dans les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. »

Article 3

L'article L. 4123-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4123-3. - I. - L'Etat et ses établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie, ou un accident auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
« L'Etat et ses établissements publics peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient.
« II. - L'Etat et ses établissements publics peuvent souscrire un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au I. Dans ce cas, la souscription des militaires que l'Etat ou ses établissements emploient à tout ou partie des garanties que ce contrat comporte peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
« III. - La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par l'Etat et ses établissements au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les conditions de participation de l'Etat et de ses établissements publics en l'absence de mise en œuvre des dispositions du II ;
« 2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens militaires non retraités ;
« 3° Lorsqu'en application du II, la souscription des militaires à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains militaires peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle. »

Article 4

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois :
1° Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention ;
2° Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, en tant qu'elles prévoient que le montant de la participation des personnes publiques ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° Les dispositions du II de l'article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les dispositions du III du même article sont applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à compter du 1er janvier 2026.
II. - A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la date d'effet de la sélection mentionnée au III de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée remboursent aux agents civils et militaires qu'elles emploient une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
Le versement du remboursement est réservé aux contrats conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

NOR : TFPF2036841P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/18/TFPF2036841P/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 49


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application du 1° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle vise à redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.
L'article 1er remplace dans son I l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée par de nouvelles dispositions visant à renforcer l'implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire.
Le premier alinéa du I du nouvel article 22 bis de la même loi concerne la protection sociale complémentaire en matière de « santé », c'est-à-dire pour le remboursement complémentaire en sus de l'assurance maladie de base des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cet alinéa fixe une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :
1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Le deuxième alinéa du I du nouvel article 22 bis de la même loi permet aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». Il s'agit de la couverture complémentaire en sus des droits issus du régime de sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès des agents publics.
Le II du nouvel article 22 bis prévoit que lorsqu'un accord valide, au sens de la même loi dans sa rédaction qui résultera du projet d'ordonnance relatif à la négociation dans la fonction publique, prévoit la conclusion par l'employeur public d'un contrat collectif ou d'un règlement collectif pour la couverture complémentaire « santé », cet accord peut prévoir également deux éléments :
1° Une obligation de participation de l'employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
2° Une obligation de souscription des agents publics à tout ou partie des garanties que ce contrat collectif ou à ce règlement collectif comporte.
Ces contrats seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés dans des conditions qui ne peuvent être fixées dans le présent projet d'ordonnance mais qui seront à inscrire en loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale.
Le III du nouvel article 22 bis de la même loi précise que la participation financière des employeurs publics est réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les contrats ou règlements sélectionnés sont conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
Le IV du nouvel article 22 bis de la même loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article. Le décret en Conseil d'Etat prévoit notamment :
1° Les conditions de participation de la personne publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire en l'absence d'accord valide ;
2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III du nouvel article 22 bis de la même loi et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;
3° Les cas de dispense, notamment à l'initiative de l'agent, de l'obligation de souscription lorsque cette modalité d'adhésion au contrat collectif ou au règlement collectif est prévue par un accord majoritaire en application du II du nouvel article 22 bis de la même loi. Sont particulièrement visés par cette disposition les agents déjà couverts par un contrat ou règlement collectif en qualité d'ayant-droit.
Les dispositions réglementaires qui seront prises seront déclinées dans chacune des fonctions publiques afin de tenir compte de leurs spécificités.
L'article 1er de l'ordonnance prévoit l'extension de l'application des dispositions du nouvel article 22 bis de la même loi aux agents contractuels en modifiant l'article 32 de la même loi.
Ce même article prévoit dans son II que les dispositions de l'article 22 bis de la même loi peuvent être rendu applicables aux agents que les personnes publiques mentionnées à cet article emploient et qui ne relèvent pas du champ d'application de cette même. La liste de ces agents est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article 2 précise les dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale dérogeant alors aux dispositions à portée générale inscrites à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Il modifie, dans un premier temps, les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. C'est à cette fin que l'article 25-1 est créé dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il modifie l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de conserver par dérogation le dispositif existant de labellisation dans le versant de la fonction publique territoriale et d'élargir le champ des contrats ou règlements éligibles à la participation financière de l'employeur territorial.
Enfin, ce même article 2 ajoute deux articles à la loi du 26 janvier 1984 précitée :

- l'article 88-3 adapte les principes énoncés à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 à certaines spécificités de la fonction publique territoriale en prévoyant que le montant de référence de l'obligation de participation financière en matière de protection sociale complémentaire « santé » ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret. Cet article fixe une obligation de participation financière des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire « prévoyance » qui ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret. Ce même décret précise les garanties minimales en protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
- l'article 88-4 prévoit la tenue d'un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.


L'article 3 fixe les dispositions applicables en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des personnels militaires et modifie, à cet effet, l'article L. 4123-3 du code de la défense. Reprenant essentiellement les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée tel que modifié par l'article 1er de l'ordonnance et présentées ci-dessus, l'article L. 4123-3 diverge néanmoins de cet article en tant qu'il permet, à l'initiative de l'employeur public, la conclusion d'un contrat ou règlement collectif et la participation obligatoire de l'employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ainsi qu'à la souscription obligatoire des militaires à tout ou partie des garanties que ce contrat ou règlement comporte. La souscription sera rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire. Cette divergence tient compte de la spécificité de la fonction militaire au regard de la négociation collective.
L'article 4 précise dans son I les modalités d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Par principe, les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Quatre dérogations permettent cependant une application progressive des conséquences de cette ordonnance :
1° Afin de préserver les situations juridiquement constituées, et notamment les conventions de participation en cours à la date du 1er janvier 2022, les dispositions de l'ordonnance ne sont applicables aux employeurs publics qu'au terme des conventions en cours qu'ils ont conclu ;
2° L'obligation de participation financière des employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s'impose à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics de la fonction publique de l'Etat qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° L'obligation de participation financière à hauteur d'au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s'impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026. L'obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance » s'impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2025 ;
4° L'article 1er de l'ordonnance est applicable à compter du 1er janvier 2026 pour la fonction publique hospitalière.
Le II fixe, à compter du 1er janvier 2022, un régime de remboursement par les employeurs publics de la fonction publique de l'Etat d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire « santé » payées par leurs personnels civils et militaires. Le montant du remboursement et les modalités de versement sont fixées par décret. Les contrats ou règlements éligibles au remboursement sont conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale.
Le III prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent organiser un débat sur la protection sociale complémentaire dans le délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 11:34

En complément du décret d'avril 2020 pour la création et composition du comité de scientifiques pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dont les avis sont rendus publics ICI, de nouveaux membres sont intégrés.

Décret du 16 février 2021 portant nomination de membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19

NOR : SSAZ2103739D
JORF n°0041 du 17 février 2021
Texte n° 58


Par décret en date du 16 février 2021, sont nommés membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, en qualité de personnalités qualifiées :
Mme Catherine Chirouze, infectiologue ;
Mme Angele Consoli, pédopsychiatre ;
M. Olivier Guérin, gériatre, président de la Société française de gériatrie ;
M. Thierry Lefrançois, vétérinaire.

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 10:24

Le décret 2021-166 publié ce jour est relatif au complément de traitement indiciaire dans la fonction publique hospitalière.

Pour les titulaires, il s'agit d'un complément alors que pour les agents contractuels il s'agit d'une indemnité équivalente.
Dans les 2 cas, les personnes bénéficient au 1er septembre 2020 de 24 points d'indice majoré et au 1er décembre de 49 points d'indice majoré.

Ne sont pas concernés par cette augmentation les professionnels médicaux: médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste.

Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

NOR : TFPF2035955D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/TFPF2035955D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/2021-166/jo/texte
JORF n°0041 du 17 février 2021
Texte n° 33


Publics concernés : agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, agents publics militaires, ouvriers d'Etat.
Objet : versement, en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, du complément de traitement indiciaire aux agents publics concernés exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 .
Notice : le décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d'Etat, des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Références : le décret et le texte qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 5 janvier 2021,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, le décret du 19 septembre 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

Dans l'intitulé, les mots : « aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à certains agents publics».

Article 3

Avant l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière », comportant l'article 1er.

Article 4

L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « exerçant leurs fonctions ».

Article 5

I.-L'article 2 devient l'article 5, l'article 3 devient l'article 6 et l'article 5 devient l'article 9.
II.-Au nouvel article 5, après les mots : « les mêmes proportions que le traitement », sont ajoutés les mots : «, la solde de base ou le salaire. »
III.-Au nouvel article 6, après les mots : « en pourcentage du traitement indiciaire », sont ajoutés les mots : «, de la solde de base ou du salaire. »
IV.-L'article 4 est abrogé.

Article 6

Après l'article 1er, il est inséré un chapitre II, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides », comportant un nouvel article 2 rédigé comme suit :

« Art. 2.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :
« 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
« 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires. »

Article 7

Après l'article 2, il est inséré un chapitre III, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements », comportant un nouvel article 3 rédigé comme suit :

« Art. 3.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »

Article 8

Après l'article 3, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Dispositions communes », comportant un nouvel article 4 rédigé comme suit :

« Art. 4.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
« 2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
« 3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
« 4° Aux agents relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »

Article 9

Après l'article 6, il est inséré un nouvel article rédigé comme suit :

« Art. 7. - Le montant du complément de traitement indiciaire prévu aux articles 1er, 2 et 3 est fixé comme suit :
« 24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
« 49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
« Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution. »

Article 10

Après l'article 7, il est inséré un chapitre V, intitulé : « Dispositions finales », comportant un nouvel article 8 rédigé comme suit :

« Art. 8.-Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 18:52

La loi 2021-160 proroge l'état d'urgence sanitaire pour son état actuel jusqu'au 1er juin 2021 et dans le régime du code de la santé publique jusqu'au 31 décembre 2021.

LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

NOR : PRMX2100243L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/15/PRMX2100243L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/15/2021-160/jo/texte
JORF n°0040 du 16 février 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-A la fin de l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II.-L'article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article. »

Article 2

A l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ».

Article 3

Au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Article 4

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, si l'organe délibérant a décidé de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l'adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d'un an à compter du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.

Article 5

Pour l'année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.

Article 6

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la fin du 5° de l'article L. 3821-11, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3841-2, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 15 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-160.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3733 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 3739 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 janvier 2021 (TA n° 542).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 296 (2020-2021) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 299 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 300 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2021 (TA n° 49, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3818 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3820.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 321 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 322 (2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3818 :
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 3822 ;
Discussion et adoption le 2 février 2021 (TA n° 559).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 327 (2020-2021) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 336 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 337 (2020-2021) ;
Discussion et rejet le 4 février 2021 (TA n° 56, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3836 ;
Discussion le 5 février 2021 et adoption, en lecture définitive, le 9 février 2021 (TA n° 563).

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15 février 2021 1 15 /02 /février /2021 10:30

Le décret paru ce jour modifie l'application stopcovid en tousanticovid. De même, il permet aux utilisateurs de bénéficier de renseignements et d'informations plus étendues. Enfin, il enregistre sur des serveurs dédiés la localisation et les personnes en contact. L'application est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021

Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »

NOR : SSAP2027894D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/SSAP2027894D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-157/jo/texte
JORF n°0039 du 14 février 2021
Texte n° 17


Publics concernés : toute personne dotée d'un téléphone mobile ayant téléchargé ou qui souhaite télécharger l'application StopCovid, désormais dénommée TousAntiCovid.
Objet : modifications du traitement de données à caractère personnel StopCovid, désormais dénommé TousAntiCovid.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles relatives à l'information de l'utilisateur sur la période au cours de laquelle il a eu un contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus du covid-19, ainsi que celles portant sur la conservation de ces informations, qui entrent en vigueur le seizième jour suivant celle-ci.
Notice : le décret modifie la dénomination de l'application StopCovid qui devient TousAntiCovid et complète ses finalités pour permettre aux utilisateurs de faire état de leur statut de « contacts à risque de contamination » afin de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19 et d'accéder à des informations complémentaires sur la situation sanitaire. Le texte permet en outre la collecte de la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus du covid-19 et prolonge la durée de mise en œuvre de l'application jusqu'au 31 décembre 2021.
Références : le décret ainsi que celui qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 29 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et aux articles 1er et 3 à 5, le mot : « StopCovid » est remplacé par le mot : « TousAntiCovid » ;
2° A l'article 1er :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : «, qui repose sur une application mobile et un serveur central, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :
« Il repose sur une application mobile, un serveur central dédié à l'information des utilisateurs ayant été en contact avec un utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au covid-19 et un serveur central distinct dédié à l'information des utilisateurs ayant fréquenté un lieu dans lequel s'est trouvée, au même moment, une personne diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19. » ;
c) Au 1° du II, après le mot : « diagnostiqué » sont insérés les mots : « ou dépisté » ;
d) Au 2° du II, le mot : « gestes » est remplacé par le mot : « mesures » ;
e) Au 3° du II, les mots : « et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage » sont supprimés ;
f) Le dernier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° De réaliser des analyses statistiques à partir des données anonymes issues de l'application afin d'adapter les mesures de gestion nécessaires pour faire face à l'épidémie et d'améliorer les performances de l'application ;
« 5° D'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison du fait qu'elles ont fréquenté un lieu dans lequel se trouvait au même moment une personne ayant été diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19. Les personnes exposées à ce risque sont désignées ci-après comme “ contacts à risque de contamination ” ;
« 6° De permettre aux personnes utilisatrices, sur présentation du statut “ contact à risque de contamination ” dans l'application, de bénéficier d'un examen ou test de dépistage dans des conditions de réalisation prioritaire, au même titre que les autres personnes à risque d'infection ;
« 7° D'informer les personnes utilisatrices de l'application sur la situation sanitaire nationale et locale, ainsi que sur des mesures ou actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé ou de les orienter vers des applications ou des sites internet mis en œuvre pour la gestion de l'épidémie de covid-19 et de leur fournir des informations sur les données d'utilisation de l'application ;
« 8° De permettre aux personnes utilisatrices de l'application de stocker des données à caractère personnel sur leur téléphone mobile en vue de générer des justificatifs requis par les autorités publiques. » ;
g) Au IV, les mots : « du ministre de l'économie et des finances ainsi que du site internet » sont supprimés et les mots : « www. stopcovid. gouv. fr » sont remplacés par les mots : « www. tousanticovid. gouv. fr » ;
3° A l'article 2 :
a) Le dernier alinéa du 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les critères de contact entre deux téléphones permettant de considérer que leurs utilisateurs se trouvent dans une situation présentant un risque de contamination par le virus du covid-19 sont définis par l'Agence nationale de santé publique et sont rendus publics. » ;
b) Le premier alinéa du 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'historique de proximité des utilisateurs déclarés positifs, correspondant aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les quarante-huit heures qui précèdent la date de début des symptômes ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date de début des symptômes par la personne diagnostiquée ou dépistée positive, aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les sept jours qui précèdent la date du diagnostic ou du prélèvement positif ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date du diagnostic ou du prélèvement positif, aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application pendant les quinze jours qui précèdent le transfert de l'historique de proximité. » ;
c) Au troisième alinéa du 6° du I, les mots : «, au cours d'une période donnée de trois jours, » sont insérés après le mot : « proximité » et les mots : « au cours des quinze derniers jours » sont supprimés ;
d) Après le 6° du I, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis Pour chaque contact à risque de contamination, la date de la remontée de l'historique de proximité de l'utilisateur déclaré positif et la date de la dernière notification du statut “ contact à risque de contamination ” ; »
e) Au 7° du I de l'article 2, les mots : «, stockées sur le serveur central » sont remplacés par les mots : « et une date déterminée aléatoirement entre la date du dernier contact avec l'une de ces personnes, cette date moins un jour et cette date plus un jour » ;
f) Le a du 8° du I est complété par les mots suivants : « ou la date du prélèvement positif si la personne est asymptomatique ou n'est pas en mesure de donner la date de début des symptômes » ;
g) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 11° Le pseudonyme, le type d'activité, la superficie et la plage horaire de fréquentation des lieux mettant un QR-code à disposition des utilisateurs de l'application. Ces informations sont stockées sur un serveur central en vue d'informer les utilisateurs qu'ils ont fréquenté, au cours d'une période donnée de trois jours, un lieu où se trouvait, pendant tout ou partie de la même plage horaire, une personne diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19 ;
« 12° Le code postal renseigné dans l'application par l'utilisateur pour obtenir des informations locales sur la situation sanitaire. Cette donnée ne fait l'objet d'aucun traitement sur le serveur central ;
« 13° Les données à caractère personnel renseignées par l'utilisateur permettant de générer le QR-code lui permettant de disposer d'une attestation de déplacement dérogatoire. » ;
h) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les données à caractère personnel renseignées par l'utilisateur lorsqu'il accède à d'autres sites ou applications via l'application TousAntiCovid ne peuvent être ni collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement de données TousAntiCovid.
« Les données à caractère personnel renseignées pour générer les justificatifs mentionnés au 9° du II de l'article 1er du présent décret ne peuvent être enregistrées que par l'utilisateur, s'il le souhaite, aux fins d'être conservées localement sur le téléphone mobile. » ;
4° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les données mentionnées au 11° du I de l'article 2 sont conservées sur le serveur central et sur le téléphone de l'utilisateur pendant quinze jours à compter de leur enregistrement sur ce téléphone. L'utilisateur a la possibilité, depuis son terminal, de supprimer de son historique tout lieu visité.
« La donnée mentionnée au 12° du I de l'article 2 n'est pas conservée.
« Le QR-code mentionné au 13° du I de l'article 2 ne peut être conservé plus de 24 heures à compter de sa date et heure de validité. » ;
5° A l'article 4 :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles sont en outre prévenues qu'en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central avant le seizième jour suivant la publication du décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “ StopCovid ”, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront été à proximité, au cours des quinze derniers jours, d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 et qu'en cas de partage de leur historique de proximité ou de lieux fréquentés sur le serveur central à compter du quinzième jour suivant la publication du même décret, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront, au cours d'une période donnée de trois jours, été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, ou fréquenté un même lieu au même moment qu'au moins une personne diagnostiquée ou dépistée positif au virus du covid-19. Elles sont également informées de la possibilité limitée d'identification indirecte susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont, au cours de cette période, eu un très faible nombre de contacts ou fréquenté des lieux où se trouvaient au même moment un faible nombre de personnes. » ;
b)) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des mentions d'information sont également publiées sur le site internet www. tousanticovid. gouv. fr et sur la page https :// bonjour. tousanticovid. gouv. fr/ privacy. html, et apposées à proximité des QR-codes situés devant ou dans les lieux qui en sont équipés. » ;
6° A l'article 5, les mots : « et au plus tard le 30 janvier 2021 » sont supprimés.

Article 2

Les dispositions du a, du b et du deuxième alinéa du f du 2° de l'article 1er, les dispositions des c, e et g du 3° de l'article 1er et les dispositions du b du 4° de l'article 1er entrent en vigueur le seizième jour suivant la publication du présent décret.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O

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13 février 2021 6 13 /02 /février /2021 10:36

Le décret publié ce jour met en place les restrictions relatives à certaines activités commerciales. Il réaffirme l'usage des masques pour les enfants dès 6 ans et la distribution des vaccins aux établissements de santé ainsi qu'aux services de secours.

Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2105201D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/SSAZ2105201D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-152/jo/texte
JORF n°0038 du 13 février 2021
Texte n° 22


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/91/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, de permettre l'approvisionnement en vaccins des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et de l'Institution nationale des invalides,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 36 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;
2° Le II de l'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article L. 5121-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5126-1 » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « établissements sociaux et médico-sociaux, », sont insérés les mots : « les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
3° L'article 57-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique et » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé ;
4° Le II de l'annexe 1 est complété par les mots : « , ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. » ;
5° Au I de l'annexe 2, après l'alinéa : « - Guyane ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - La Réunion ; ».

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 37 est remplacée par la phrase suivante : « L'activité de retrait de commandes à l'intérieur des centres commerciaux relevant du présent alinéa, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, est également interdite. » ;
2° Le IV de l'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements recevant du public qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue. » ;
3° Le II de l'article 53-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article L. 5121-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5126-1 » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « établissements sociaux et médico-sociaux, », sont insérés les mots : « les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
4° L'article 56-5 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique et » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception du a du 3°de l'article 1er et du a du 4° de l'article 2, qui entreront en vigueur le 16 février 2021 à 0 heure.
Fait le 12 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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