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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
12 février 2021 5 12 /02 /février /2021 13:40

L'arrêté publié ce jour définit qu'en amont du dossier soumis au comité de protection des personnes (CPP), un numéro doit être attribué par l'ANSM pour les recherches sur les produits sanguins labiles, les organes, tissus et thérapie cellulaire.

De plus, le dossier soumis à un CPP devra être composé de 2 parties:

*une partie administrative avec le courrier de demande daté et signé, le formulaire, le document additionnel, l'autorisation des lieux de recherche

*une partie scientifique avec le protocole, le résumé en français, la brochure investigateur, le document d'information pour le participant, le document de recueil de consentement, l'attestation d'assurance et le CV du ou des investigateurs

Arrêté du 26 janvier 2021 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionné au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique

NOR : SSAP2102968A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/26/SSAP2102968A/jo/texte
JORF n°0037 du 12 février 2021
Texte n° 16


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1121-4, L. 1123-6, L. 1123-7 et R. 1123-20 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 18 décembre 2020,
Arrête :

Article 1

Préalablement au dépôt du dossier d'une demande d'avis sur un projet de recherche mentionné au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire, le promoteur obtient un numéro d'enregistrement de la recherche sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce numéro identifie chaque recherche réalisée en France.

Article 2

Le promoteur adresse le dossier de demande d'avis mentionné à l'article 1er, par voie électronique, au comité de protection des personnes désigné.

Article 3

Le dossier de demande d'avis comprend :
I. - Un dossier administratif contenant :
1° Un courrier de demande, daté et signé ;
2° Le formulaire de demande d'avis auprès du comité de protection des personnes et d'autorisation auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° Le document additionnel à la demande d'avis au comité de protection des personnes décrit en annexe du présent arrêté, daté et signé, accompagné des supports susceptibles d'être utilisés en vue du recrutement des personnes ;
4° Le cas échéant, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches mentionnées à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
II. - Un dossier sur la recherche contenant :
1° Le protocole de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;
2° Le résumé du protocole rédigé en français, daté et comportant le numéro de version mentionné au 1° ;
3° La brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique ;
4° Si la brochure pour l'investigateur appartient à un tiers, l'autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l'utiliser ;
5° Le document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche prévue à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique. Lorsque la recherche porte sur un tissu préparé selon un procédé autorisé ou sur une préparation de thérapie cellulaire disposant d'une autorisation en France, le dossier comprend :

- une comparaison du document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche et des éléments de l'autorisation du produit portant sur des contre-indications et des effets indésirables graves ou des mises en garde ou précautions d'emploi particulières ;
- et, le cas échéant, la description et la justification des divergences pertinentes en termes de sécurité des personnes entre le document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche et les éléments de l'autorisation du produit portant sur des contre-indications et des effets indésirables graves ou des mises en garde ou précautions d'emploi particulières ;

6° Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ;
7° La copie de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 1121-10 du code de la santé publique ;
8° Une justification de l'adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
9° Les curriculum vitae du ou des investigateurs ;
10° La nature de la décision finale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible.

Article 4

Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 5

L'arrêté du 23 octobre 2006 modifié fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
DOCUMENT ADDITIONNEL À LA DEMANDE D'AVIS AU COMITÉ DE PROTECTION DES PERSONNES SUR UN PROJET DE RECHERCHE MENTIONNÉ AU 1° DE L'ARTICLE L. 1121-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PORTANT SUR LES PRODUITS SANGUINS LABILES, LES ORGANES, LES TISSUS D'ORIGINE HUMAINE OU ANIMALE ET LES PRÉPARATIONS DE THÉRAPIE CELLULAIRE

Ce formulaire doit être complété de façon claire, compréhensible et en français.
1. Numéro d'enregistrement de la recherche :
2. Titre complet de la recherche :
3. Hypothèse principale de la recherche et objectifs :
4. Evaluation des bénéfices et des risques que présente la recherche, notamment les bénéfices escomptés pour les personnes qui se prêtent à la recherche et les risques prévisibles liés au traitement et aux procédures d'investigation de la recherche (incluant notamment la douleur, l'inconfort, l'atteinte à l'intégrité physique des personnes se prêtant à la recherche, les mesures visant à éviter et/ou prendre en charge les événements) :
5. Justifications de l'inclusion de personnes visées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, L. 1121-14 et L. 1122-1-3 du code de la santé publique (notamment mineurs, majeurs protégés, recherches mises en œuvre dans des situations d‘urgence) et procédure mise en oeuvre afin d'informer et de recueillir le consentement de ces personnes ou de leurs représentants légaux :
6. Description des modalités de recrutement des personnes (joindre notamment tous les supports publicitaires utilisés pour la recherche en vue du recrutement des personnes) :
7. Procédures d'investigation menées et différences par rapport à la prise en charge habituelle, le cas échéant :
8. Justification de l'existence ou non :

- d'une interdiction de participer simultanément à une autre recherche :
- d'une période d'exclusion pendant laquelle la participation à une autre recherche est interdite :

9. Modalités et montant de l'indemnisation des personnes se prêtant à la recherche, le cas échéant :
10. Motifs de constitution ou non d'un comité de surveillance indépendant :
11. Nombre prévu de personnes à inclure dans la recherche :
Par la présente, j'atteste/j'atteste au nom du promoteur (rayer la mention inutile) que les informations fournies ci-dessus à l'appui de la demande d'avis sont exactes.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Fonction :
Date :
Signature :

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Fait le 26 janvier 2021.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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7 février 2021 7 07 /02 /février /2021 08:49

Le décret 2021-125 relatif à la vigilance sanitaire repousse en décembre 2021, en raison de la crise sanitaire, la mise en place des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance, instauré par le décret 2019-1306 d'octobre 2019.

Décret n° 2021-125 du 5 février 2021 sur les vigilances relatives aux produits de santé

NOR : SSAP2030921D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/SSAP2030921D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/2021-125/jo/texte
JORF n°0033 du 7 février 2021
Texte n° 12


Publics concernés : professionnels de santé, agences régionales de santé, agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, structures régionales de vigilances et d'appui (centres régionaux de pharmacovigilance, coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance, centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance), établissements de santé.
Objet : vigilances relatives aux produits de santé et les évènements indésirables associés aux soins.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son article 2 qui entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret reporte l'entrée en vigueur de la réforme des vigilances relatives aux produits de santé prévue par le décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 et précise la périodicité des signalements de matériovigilance et la nature des informations transmises les concernant.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-16, L. 1435-12 et L. 5311-2 ;
Vu le décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 sur les vigilances relatives aux produits de santé et les événements indésirables associés aux soins ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article R. 1413-61-4, les mots : « peut préciser » sont remplacés par le mot : « précise » ;
2° Au I de l'article R. 5212-22 :
a) Au 1°, après les mots : « sans délai », sont insérés les mots : « , sauf en ce qui concerne les signalements mentionnés au b, » ;
b) Au b du 1°, avant les mots : « tout signalement », sont insérés les mots : « Selon une périodicité trimestrielle, » ;
c) Le 2° devient le 3° ;
d) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incidents mentionnés aux a et b du 1° du présent I ; »
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5311-2, les mots : « mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7 » sont remplacés par les mots : « relative au programme de travail annuel commun à ces centres et coordonnateurs ».

Article 2

I. - Jusqu'au 31 décembre 2021 :
1° Les dispositions des articles R. 1413-61-3 du code de la santé publique, ainsi que celles des articles R. 5212-7 et R. 5222-5 du même code, ne sont pas applicables en tant qu'elles prévoient l'existence de coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance ;
2° Les dispositions de l'article R. 1413-61-4 du même code définissant les missions de vigilances exercées au niveau régional ne sont pas applicables aux vigilances mentionnées aux articles L. 5212-2 et L. 5222-3 du même code ;
3° Les missions des vigilances mentionnées aux articles L. 5212-2 et L. 5222-3 du même code sont exercées :
a) Au niveau national, par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article R. 1413-61-2 du même code ;
b) Par les correspondants locaux prévus respectivement aux articles R. 5212-12 et R. 5222-10 du même code.
II. - Les conventions entre l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels se trouvent les structures de vigilances, conclues en application des articles R. 5121-160 et R. 5132-113 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2019 susvisé, peuvent être reconduites dans les conditions prévues par les mêmes articles jusqu'à la signature des conventions mentionnées au II de l'article R. 1413-61-6 du même code et au plus tard le 31 décembre 2021.
III. - Le premier programme de travail annuel mentionné au I de l'article R. 1413-61-7 du code de la santé publique est établi avant le 1er janvier 2022 et est applicable à compter de cette date.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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6 février 2021 6 06 /02 /février /2021 11:06

Le décret 2021-122 publié ce jour élargit à 71 (au lieu de 68) le nombre de membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM). Ainsi, sont ajoutés membres les centres de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les professionnels en exercice coordonnée.

Décret n° 2021-122 du 4 février 2021 modifiant le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

NOR : SSAS2102468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/SSAS2102468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/2021-122/jo/texte
JORF n°0032 du 6 février 2021
Texte n° 21


Publics concernés : membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, centres de santé, communautés professionnelles territoriales de santé, structures d'exercice coordonnées.
Objet : modification de la composition du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret élargit la composition du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie afin de permettre la participation des représentants des centres de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé et des structures d'exercice coordonné.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie,
Décrète :

Article 1

L'article 1er du décret du 10 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « soixante-huit » est remplacé par le nombre : « soixante et onze » ;
2° Après le 19°, sont insérés des 20° à 22° ainsi rédigés :
« 20° Un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des communautés professionnelles territoriales de santé (FCPTS) ;
« 21° Un représentant désigné par le président de l'association “ Avenir des équipes coordonnées ” (AVECsanté) ;
« 22° Un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS). »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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6 février 2021 6 06 /02 /février /2021 10:07

Le décret 2021-123 dispose que les pharmacies à usage intérieur mettent à disposition des établissements de santé et médico-sociaux qui n'en disposent pas des vaccins en ajoutant celui d'Astra-Zeneca.

Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2104133D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/SSAZ2104133D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/2021-123/jo/texte
JORF n°0032 du 6 février 2021
Texte n° 22


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/75/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la recommandation vaccinale de la Haute Autorité de santé relative au vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » en date du 2 février 2021 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle le 29 janvier 2021 et a reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé ; qu'il y a lieu de l'inclure parmi les vaccins susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19 ;
Considérant qu'il y a également lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, de permettre aux pharmacies à usage intérieur d'approvisionner en vaccins les établissements de santé, groupements et établissements sociaux et médico-sociaux qui n'en disposent pas, d'autoriser les grossistes répartiteurs à prélever dans les conditionnements secondaires qu'ils reçoivent et à placer dans un emballage adapté le nombre de flacons requis pour leurs livraisons de vaccins et d'assurer au service de santé des armées un plein accès au circuit de distribution afin de pouvoir procéder à la vaccination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. » ;
c) Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense, sur l'ensemble du territoire de la République. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. » ;
2° Le 2° du I de l'article 57-2 est complété par les mots : « et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ;
3° L'annexe 6 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

«-le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 18 heures. » ;
2° Au quatrième alinéa du II de l'article 42, après les mots : « prescription médicale », sont insérés les mots : « pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique » ;
3° L'article 53-1 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. » ;
c) Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense, sur l'ensemble du territoire de la République. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. » ;
4° Le 2° du I de l'article 56-5 est complété par les mots : « et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ;
5° L'annexe 4 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

«-le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 5 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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5 février 2021 5 05 /02 /février /2021 11:58

Le décret 2021-119 publié détaille la stratégie décennale de lutte contre le cancer.

Ainsi, cette stratégie vise à diminuer de 60 000 les cancers évitables par une prévention et information, 1 million de dépistage d'ici 2025 et réduire d'un tiers le nombre de patients avec séquelle à 5 ans, augmenter également la survie en 2030.

La stratégie rappelle que le tabac cause plus de 40 000 décès chaque année et l'alcool 16 000.

4 axes de travail seront menés: l'amélioration de la prévention, la limitation des séquelles, la lutte contre les cancers à mauvais pronostic, le progrès pour tous.

Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la stratégie décennale de lutte contre le cancer prévue à l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique

NOR : SSAP2100774D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/SSAP2100774D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/2021-119/jo/texte
JORF n°0031 du 5 février 2021
Texte n° 22


Publics concernés : autorités publiques, public et acteurs du système de santé.
Objet : stratégie décennale de lutte contre le cancer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique prévoit qu'un décret porte la stratégie décennale de lutte contre le cancer, dont la proposition incombe à l'Institut national du cancer.
Références : le décret est pris en application des dispositions de l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1415-2 1° A ;
Vu la proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer approuvée par le conseil d'administration de l'Institut national du cancer le 27 novembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Institut national du cancer en date des 19 et 20 octobre 2020,
Décrète :

Article 1

La stratégie décennale de lutte contre le cancer est définie conformément à l'annexe jointe au présent décret.

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
STRATÉGIE DÉCENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
(2021-2030)


I. - L'ambition à 10 ans et les objectifs quantifiés

A l'heure où au moins 40 % des cancers sont encore évitables, où 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles liées à la maladie ou au traitement, et où des personnes sont terrassées par le cancer après quelques mois de lutte désespérée, une mobilisation plus forte et plus ambitieuse s'impose à nous pour inverser ces tendances. L'enjeu est de créer, ensemble, un élan pour refuser la fatalité.
La stratégie décennale de lutte contre le cancer marque une volonté forte et partagée d'améliorer l'offre de santé et le service rendu à l'ensemble de nos concitoyens, sur les champs de la prévention primaire et du dépistage, aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, ou encore à l'ensemble des acteurs de la lutte, de la santé et de la recherche.
Cette stratégie intervient en complément des actions, dispositifs et outils structurants déjà en place, qu'il convient de continuer à faire évoluer dans une logique d'amélioration continue de la qualité et d'efficience, sur les champs santé et recherche, incluant les actions engagées d'appui à la structuration de la recherche et les nombreux programmes de recherche déjà soutenus.
Le Gouvernement se fixe des objectifs ambitieux, qui doivent être des supports de mobilisation et qui doivent placer notre action dans le quotidien de nos concitoyens :

- Réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, à horizon 2040 (on l'estime aujourd'hui à environ 153 000 par an) ;
- Réaliser un million de dépistages en plus à horizon 2025, sur le périmètre des dépistages existants (aujourd'hui, environ 9 millions de dépistages sont réalisés chaque année) ;
- Réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles 5 ans après un diagnostic (en 2017, 3,8 millions de personnes vivent en France avec un cancer ou en ont guéri) ;
- Améliorer significativement le taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic, à horizon 2030 (en 2016, 7 localisations de cancer présentent un taux de survie à 5 ans inférieur à 33 %, à cela s'ajoutent les types, sous-types ou stades de cancers ne relevant pas de ces 7 localisations mais dont l'évolution reste très défavorable).


Quatre axes composent la stratégie décennale de lutte contre le cancer :

- Axe 1 : Améliorer la prévention,
- Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie,
- Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic,
- Axe 4 : S'assurer que les progrès bénéficient à tous.


En matière de prévention, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et le plan « priorité prévention », le choix fait est d'une approche populationnelle, transversale et par facteurs de risque, qui s'inscrit dans la durée et mobilise l'ensemble des leviers susceptibles de modifier les comportements, en appui du plan national de santé publique.
La réduction du tabagisme reste notre priorité absolue. L'impact du tabac sur la santé reste méconnu du grand public malgré 45 000 décès par cancer par an. Son impact environnemental, pourtant énorme, est ignoré. Enfin, son impact financier est très lourd. D'ores et déjà mobilisés autour de l'objectif du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) d'une première génération sans tabac en 2032, l'objectif de la stratégie décennale est celui, à terme, d'une société sans tabac, plus protectrice de la santé de nos concitoyens et de l'environnement.
L'alcool, responsable de 16 000 décès par cancer par an, est le second facteur de risque évitable. Plus largement, 41 000 décès sont attribuables à l'alcool. L'expertise collective de l'INSERM sur la réduction des dommages associés à la consommation d'alcool, attendue au premier semestre 2021, permettra de définir un programme national de prévention du risque alcool qui mobiliserait notamment les leviers suivants : recherche, régulation (marketing, accessibilité de l'offre…), renforcement de l'information (discours public et repères de consommation à moindre risque) avec une attention particulièrement tournée vers les jeunes.
La promotion des facteurs protecteurs, comme la nutrition et l'activité physique, sera renforcée.
L'environnement constitue une préoccupation très marquée de nos concitoyens et sera une priorité nouvelle de cette stratégie décennale. La recherche sera structurée pour mieux appréhender les expositions, leurs effets, notamment les effets cocktail.
Les programmes de dépistage des cancers seront renforcés grâce à des évolutions organisationnelles et technologiques. La recherche dans ce domaine sera également renforcée pour disposer de tests de dépistage plus efficaces et pour développer de nouveaux dépistages (cancer du poumon, cancer de la prostate) et s'orienter vers un dépistage plus personnalisé prenant mieux en compte le risque de chaque individu.
Concernant la réduction des séquelles, il s'agit d'en tenir compte dans le dispositif d'évaluation, notamment du médicament, pour en faire un critère de choix de même rang que l'efficacité thérapeutique.
La systématisation de la prise en compte des séquelles, dans une appréhension globale et exprimée par le patient, suppose d'organiser les modalités de recueil et d'analyse pour permettre aux équipes de soins d'y répondre, en particulier en les dépistant plus tôt. En matière de retour à l'emploi, les dispositifs du droit du travail et de la sécurité sociale, notamment le mi-temps thérapeutique, se sont mal adaptés à l'évolution des stratégies thérapeutiques et à la chronicisation de la maladie. Des évolutions sont envisagées. Il en va de même pour les études et la formation.
Enfin, s'agissant de la lutte contre les cancers de mauvais pronostics, les soins feront l'objet d'une attention soutenue pour développer un parcours dont le diagnostic et l'orientation rapides doivent être les pierres angulaires. La mise en place de réseaux d'excellence permettra l'adossement et l'appui des meilleures équipes, tout en associant les acteurs du contact initial. La recherche, tant fondamentale que translationnelle et clinique, sera renforcée.
La lutte contre les cancers de l'enfant et contre les inégalités de santé sociales et/ou territoriales sont des éléments transversaux majeurs de cette stratégie.
La stratégie décennale est construite pour enrichir et améliorer le service rendu à l'ensemble de nos concitoyens. Elle comporte de nombreuses mesures pour aider dans leur quotidien, les patients, les familles, les professionnels de santé, les chercheurs, et plus largement l'ensemble des personnes qui vivent dans notre pays.
Elle s'articule par ailleurs avec les politiques gouvernementales, qu'il s'agisse notamment du Programme national nutrition santé (PNNS) pour les mesures « nutrition », du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de mobilisation contre les addictions pour les mesures « addictions », du Plan national santé environnement (PNSE) et de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens pour les mesures « environnement », de la Stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants pour les mesures « aidants », ou encore de la Loi pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR).
La recherche est la composante essentielle de cette stratégie, c'est elle qui permettra l'amélioration des connaissances et la réalisation des progrès nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Elle sera coordonnée par l'Institut national du cancer, en lien avec l'ensemble des partenaires.
L'enjeu est de favoriser l'émergence, le transfert et l'appropriation de l'innovation par la recherche. Des actions de structuration de la recherche seront engagées. Il s'agit de soutenir, sur les priorités de la stratégie décennale, des réseaux d'excellence de la recherche, des consortiums, reconnus au niveau mondial, dans une logique de partage et permettant la mutualisation des efforts et des recrutements, ainsi que la répartition des travaux.
Une plus grande place sera faite aux projets comportant une prise de risque plus forte, mais qui peuvent être à l'origine de découvertes disruptives, via des appels à projets de type « High Risk High Gain ». De nouveaux modèles d'essais cliniques seront développés, pour mieux prendre en compte la toxicité des traitements afin de répondre aux enjeux d'amélioration de la qualité de vie des personnes malades.
L'appui de l'INSERM et de l'alliance pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), notamment l'ITMO-cancer, partenaires majeurs de l'Institut national du cancer, sera précieux dans la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer.
Enfin, la coopération européenne et internationale, essentielle dans la lutte contre les cancers, notamment en recherche, sera consolidée et approfondie.
La coopération entre les acteurs-clés européens et internationaux en matière de lutte contre le cancer ouvre des opportunités considérables de progrès, tant dans la recherche, la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce, que dans l'accès à des services de qualité et à des thérapies innovantes.
La France doit jouer un rôle d'accélérateur de progrès à l'échelle européenne et mondiale. Cette ambition pourra s'appuyer sur un calendrier favorable avec le lancement en 2021 du Plan cancer européen (European Cancer Beating Plan) et la mission cancer Europe.


II. - Méthode d'élaboration


Cette stratégie s'appuie sur une proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer de l'INCa, qui a été élaborée notamment sur la base des conclusions du rapport d'évaluation du plan cancer 2014-2019 par une mission IGAS/IGESR et de multiples contributions des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs.
Elle a été soumise à une large concertation. Elle a associé à la définition des priorités et des actions en matière de lutte contre les cancers pour les dix prochaines années tous les acteurs de la cancérologie, et au-delà, les citoyens, dans le cadre de consultations citoyennes.
Cette stratégie s'inscrit dans une démarche dynamique. Les objectifs et priorités seront adaptés en fonction des résultats, grâce à une évaluation à mi-parcours prévue par la loi.
A cet effet, des feuilles de route seront établies pour la période 2021-2025, puis pour la période 2026-2030. Elles définiront les responsables des différentes mesures, les partenaires, les jalons, les indicateurs et le calendrier. Leur bon déploiement sera facilité par la mise en place d'une gouvernance adaptée.


III. - La gouvernance


La gouvernance de la stratégie décennale de lutte contre le cancer vise à organiser :

- le suivi et l'atteinte des objectifs de la stratégie avec la mise en œuvre rapide de mesures de correction pour un bon déroulement de celle-ci et l'éventuelle réorientation d'objectifs ou de mesures ;
- l'inter-sectorialité des actions afin de mieux articuler la stratégie avec les politiques développées par les différents ministères au niveau national, régional et local, au travers, notamment des plans, programmes et stratégies afin d'agir en cohérence et en synergie ;
- l'association de toutes les parties prenantes de la lutte contre le cancer.


A cet effet, des dispositifs sont prévus à l'échelon national et à l'échelon régional.
Au niveau national, il est impératif de prévoir des instances distinctes de pilotage stratégique, de pilotage opérationnel et de suivi.
Un comité interministériel de pilotage stratégique sera créé. Il est présidé par les directeurs de cabinet des ministères de tutelle. Il s'agit de l'instance chargée de s'assurer du bon déroulement de la stratégie. Ce comité prend les mesures nécessaires à la conduite stratégique, par exemple de réorientation des actions, d'ajout ou de suppression de mesures, sur proposition du comité de pilotage opérationnel. Il prend en compte l'avis rendu à mi-parcours par le conseil scientifique de l'INCa sur la pertinence de la stratégie. Sauf nécessité, il se réunit une fois par an et s'appuie sur le travail préparatoire du comité de pilotage opérationnel.
Il comprend les directeurs d'administration centrale et les directeurs des agences sanitaires responsables d'actions, un directeur général représentant les agences régionales de santé, le directeur général de la CNAM et le PDG de l'INSERM. Il comprend deux personnalités qualifiées.
Un comité de pilotage opérationnel interministériel sera également institué, chargé de prendre toutes les décisions de conduite opérationnelle de la stratégie et de préparer les décisions stratégiques du comité de pilotage. Il se réunit deux fois par an.
Son ordre du jour, élaboré par l'INCa avec les partenaires institutionnels, doit permettre, d'une part, de recueillir l'avis de ces acteurs sur les orientations, les besoins complémentaires, les difficultés, d'autre part, d'informer sur les actions réalisées. Présidé par l'INCa, il est composé des mêmes membres que le comité de pilotage stratégique. Les administrations centrales sont représentées au niveau des sous-directeurs, au niveau des directeurs métiers pour les agences sanitaires.
Un comité de suivi national sera mis en place. Il est présidé par les deux cabinets ministériels, avec l'appui de l'INCa. Deux personnalités qualifiées en sont les vice-présidents. Il associe des représentants des usagers. Il associe également deux députés, deux sénateurs, des représentants des collectivités locales et des entreprises. Il associe aussi les organismes de recherche (INSERM, CNRS, Pasteur), un représentant de chaque fédération hospitalière, un directeur général de CHU, de CH, de CLCC, du privé et les principales sociétés savantes.
Son ambition est de favoriser le partage, l'échange et l'implication autour de la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, et d'associer l'ensemble des acteurs de la lutte contre le cancer à son pilotage. Il se réunit une fois par an.
Enfin, des modalités opérationnelles de suivi sont prévues. Des réunions de travail seront régulièrement organisées entre représentants de l'INCa et représentants des directions d'administration centrale (ministère de la santé et ministère de la recherche). Elles permettront de veiller au bon déploiement de la stratégie grâce à des échanges sur l'état d'avancement, les obstacles rencontrés et les éventuelles opportunités. Des réunions de travail seront également organisées avec les pilotes des actions afin de garantir leur bonne réalisation ; cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque les parties prenantes à une action sont nombreuses.
Un outil numérique partagé de gestion de projets sera mis en place. Il permettra à chacun de renseigner l'avancement des actions dont il est en charge. Ainsi, nous disposerons tous d'un état, en temps réel, de la mise en œuvre de la stratégie.
En complément, un rapport annuel sera élaboré par l'Institut national du cancer et présenté au Président de la République après échanges en comités de pilotage opérationnel et stratégique.
Au niveau régional, pour garantir le bon déploiement de la stratégie décennale, il est essentiel d'associer pleinement les agences régionales de santé au projet.
Les ARS assurent la mise en œuvre de la stratégie décennale en région. Dotées de feuilles de route régionales, visant à organiser la priorisation des actions au regard des besoins régionaux avec les éléments issus du niveau national, elles s'assurent notamment, dans les actions loco-régionales, de la priorité donnée à la réduction des inégalités sociales en matière de lutte contre les cancers. Dans la mesure du possible, elles organiseront dans le cadre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie un suivi de la mise en œuvre régionale de la stratégie.
Chaque année, un reporting des avancées en région y est présenté. Il alimentera le rapport au Président de la République - et un séminaire est organisé permettant d'apprécier le bon déploiement des actions de la stratégie en région. Des rencontres dans les territoires pourront également être organisées.
Il sera également rendu compte annuellement de notre action à l'ensemble des citoyens.


IV. - Les grands leviers par axe


Axe 1 : Améliorer la prévention

La recherche sera orientée pour développer une approche plus personnalisée de la prévention afin d'apporter de nouvelles connaissances relatives aux déterminants et aux facteurs de risques et de protection de cancer, afin de mieux protéger les personnes de l'exposition à ces risques, et d'identifier et modéliser des stratégies d'intervention innovantes permettant d'accompagner le développement de comportements protecteurs face aux risques de cancer. Il s'agira de structurer cette recherche, de la développer via un appel à projets nouveau, dédié à la stratégie et plus largement d'aborder la question de l'environnement et de l'obésité.
Afin de prendre ensemble le virage préventif, une stratégie ambitieuse sera mise en place : opérationnelle, durable, complète et puissante. La communication y jouera un rôle essentiel et verra sa fréquence augmentée pour un impact plus fort, qui fera l'objet d'évaluations y compris sur le plan médico-économique. De nouveaux dispositifs seront créés, pour lutter contre les fake news ou encore pour co-construire des solutions innovantes en lien avec les usagers - living lab.
La prévention devra être renforcée dès le plus jeune âge, à l'école, de manière pragmatique et cohérente avec les projets de promotion de la santé. A cet effet, un dispositif de repérage et de déploiement des interventions probantes en promotion de la santé incluant la prévention, notamment par le développement des compétences psychosociales et des habitudes de vie saines des enfants, sera développé. Des outils opérationnels seront développés pour accompagner les acteurs et des interventions impliquant les familles seront initiées dans les structures de la petite enfance. Les enfants seront sensibilisés tout au long de la scolarité en adaptant les messages selon les âges, dès les petites classes.
Nos concitoyens seront également aidés dans leurs efforts au quotidien. Pour cela, les professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux notamment de proximité seront mobilisés. Afin qu'ils puissent devenir des relais de prévention, des outils co-construits leur seront proposés, s'inspirant des initiatives probantes repérées sur les territoires. Les usagers pourront également bénéficier de dispositifs innovants : offre numérique de prévention ; auto-questionnaire d'évaluation du risque et téléconsultation le cas échéant.
L'ambition d'une société plus protectrice sera un des fils conducteurs de la prévention. Il s'agira à la fois de mobiliser le levier normatif pour limiter certains produits, d'encourager des politiques d'urbanisme plus adaptées, de créer un label « Haute Qualité pour la Santé », d'intégrer la dimension protectrice aux règles de la commande publique, de promouvoir des actions sur l'activité physique, et plus largement de soutenir les collectivités territoriales.
Le tabac est le premier facteur de risque de cancer : la priorité à la lutte contre le tabac sera donc renforcée dans la stratégie décennale. L'ensemble des leviers seront mobilisés, le cas échéant dans le cadre d'un nouveau programme de lutte contre le tabagisme encore plus ambitieux. Il s'agira de poursuivre la mobilisation du levier prix pour limiter l'accès aux produits du tabac avec un objectif de convergence au niveau européen, d'étendre les espaces sans tabac, de faire respecter les interdictions de fumer et de vente aux mineurs. Les actions de soutien seront renforcées, qu'il s'agisse de communication et de marketing social, ou d'accompagnement des fumeurs souhaitant arrêter. A cet effet, les professionnels seront sensibilisés pour une implication plus forte dans l'arrêt du tabac. Des actions de dénormalisation du tabac seront amplifiées.
L'alcool est le second facteur de risque de cancer : un programme national de prévention du risque alcool, interministériel et pluridisciplinaire, sera engagé, pour préserver la santé de la population et faire converger les mesures de prévention et d'amélioration des prises en charge à déployer. Différents leviers seront mobilisés : régulation (marketing, accessibilité…), les dispositifs de communication et actions de marketing social, l'information sur les boissons alcoolisées. Comme pour le tabac, les professionnels seront sensibilisés, notamment au repérage précoce et à l'intervention brève, et les personnes seront accompagnées : renforcement des compétences psychosociales, dispositifs d'auto-évaluation, possibilité de téléconsulter. L'un des enjeux résidera dans la prévention de l'entrée des jeunes dans des consommations excessives d'alcool.
La nutrition constitue un enjeu majeur. Des actions seront engagées visant à développer une alimentation favorable à la santé accessible à tous, à encourager l'activité physique et à diminuer la sédentarité. Il s'agira d'adopter des standards de qualité nutritionnelle compréhensibles avec des seuils minimums et maximums de nutriments dans l'objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il s'agira également de réduire la pression du marketing afin de protéger les enfants et les adolescents d'une exposition à la publicité pour des boissons et des aliments non recommandés. Le Nutri-Score sera promu et développé. Pour rendre accessibles tous les produits favorables à la santé, une évolution de la fiscalité sera examinée et des expérimentations seront conduites sur les territoires. La pratique d'activité physique sera encouragée et des actions de communication et de mobilisation des collectivités seront engagées.
Le risque infectieux sera l'objet d'actions de prévention et de repérage. Il s'agit notamment des risques liés aux hépatites virales et virus à HPV. En premier lieu, il s'agira de promouvoir la vaccination HPV ciblant les enfants de 11 ans, en agissant de manière coordonnée sur tous les leviers possibles. Des mesures seront prises afin de développer le repérage, le diagnostic rapide et l'orientation chez les personnes atteintes d'infection chronique. Des actions de sensibilisation des professionnels et d'information des personnes seront conduites et des outils adaptés seront proposés.
L'environnement constitue un enjeu majeur et une préoccupation forte de nos concitoyens. Il conviendra donc de faire évoluer les réglementations notamment européennes pour mieux protéger les populations. Les substances dangereuses présentes dans les produits du quotidien feront l'objet d'une identification et d'une information sur leur bonne utilisation. Des actions d'amélioration de la qualité de l'air seront engagées en envisageant un plan zéro exposition à l'école. La surveillance sera également encouragée avec le développement de méthodes de détection et d'investigation des clusters de cancer en s'appuyant notamment sur les registres des cancers. La mobilisation doit être totale : les collectivités seront accompagnées, les professionnels seront sensibilisés et les usagers seront informés sur les risques, de façon ciblée et accessible, et sur les comportements de précaution possibles.
Un autre enjeu réside dans l'amélioration de la reconnaissance des expositions professionnelles pour mieux prévenir les cancers professionnels. Il s'agira en premier lieu de poursuivre, d'une part, l'adaptation de la réglementation et des dispositifs de prévention à l'état des connaissances scientifiques et de veiller à leur application et, d'autre part, les travaux de modification des procédés de fabrication et lorsque cela n'est pas possible, diffuser des bonnes pratiques de substitution de produits. Un recueil de l'ensemble des données sera mis en place, permettant d'améliorer la traçabilité individuelle et leur intégration à la Plateforme de données en cancérologie sera envisagée. Des actions seront conduites spécifiquement sur la prévention en matière d'exposition aux rayonnements ultraviolets. La lutte contre la sous-déclaration des cancers professionnels est fondamentale : les acteurs des secteurs santé, social, médico-social seront sensibilisés et un portail numérique permettant l'accès à l'information et la réalisation de démarches en ligne sera créé.
L'amélioration de l'accès au dépistage sera renforcée. Il s'agira de mieux connaître les déterminants de la réticence aux dépistages et de simplifier l'accès au dépistage (commande directe, professionnels de santé diversifiés, équipes mobiles notamment). Des approches seront développées, proposant un dépistage après une intervention de prévention ou de soins non programmés. Des partenariats seront envisagés, par exemple avec des associations d'aide alimentaire, pour réaliser des opérations de sensibilisation, notamment auprès des plus précaires. Les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux seront dotés d'outils d'information de premier contact et des applications mobiles délivrant des informations et des rappels seront développées. Des incitatifs matériels seront expérimentés pour faciliter la participation des personnes au dépistage. Enfin, les bornes d'âge du dépistage seront requestionnées.
Préparer le dépistage de demain est essentiel. Dans ce cadre, les dispositifs d'auto-prélèvement sont susceptibles de constituer une opportunité dès lors qu'ils sont validés. Il conviendra par ailleurs d'intégrer rapidement les innovations technologiques aux programmes de dépistage, après évaluation également. Pour cela, il faudra anticiper et structurer l'intégration rapide des innovations dans le dépistage. Le développement d'un dépistage plus personnalisé, visant à mieux prendre en compte les risques individuels, sera encouragé. Enfin, il convient d'envisager un nouveau dépistage en évaluant sa faisabilité : celui du cancer du poumon.


Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

La recherche sur les séquelles sera développée, afin d'enrichir la connaissance et d'améliorer la qualité de vie des personnes. Des actions de structuration seront engagées dans ce cadre : structurer un consortium de recherche et d'intervention sur le maintien et le retour en emploi des patients y compris sur le champ européen, accompagner et structurer la recherche en psycho-oncologie. Et un appel à projet multithématique sera créé, au service des orientations de la stratégie (désescalade thérapeutique, médecine de précision, reconstruction, gestion des séquelles, soins de support, entre autres sujets), ainsi qu'un programme de recherche clinique dédié à la désescalade thérapeutique, et qui sera intégré au PHRC-K.
L'innovation sera encouragée : elle doit, pour cela, être anticipée et faire l'objet de dispositifs d'évaluation adaptés. De nombreuses actions seront conduites sur le champ du médicament. Pour repérer et anticiper l'impact des dispositifs et traitements innovants, un programme d'Horizon Scanning sera développé. Par ailleurs, des mesures seront prises, consistant à faire évoluer les modèles et procédures en matière d'évaluation des nouveaux médicaments, d'accès précoce, de fast track, de financement des molécules onéreuses, de fixation du prix d'achat qui demeure une prérogative nationale. Le suivi en vie réelle sera promu. L'innovation peut également consister en la mobilisation de thérapeutiques existantes ; à cet égard, l'un des enjeux résidera dans la prévention des situations de pénurie. Enfin, un modèle d'évaluation des dispositifs médicaux sera créé.
Il est essentiel de faciliter l'accès des personnes aux innovations diagnostiques et thérapeutiques, après évaluation. Dans ce cadre, l'amélioration de l'accès à la biologie moléculaire, par une évolution du modèle de financement des tests innovants associant un suivi en vie réelle et une évaluation à trois ans, est une priorité. Les tests mis à disposition par les plateformes doivent être développés et soutenus. La médecine de précision doit être accessible à tous. L'innovation en diagnostic et en thérapies - médicales notamment ciblées, radiothérapie, chirurgie, techniques interventionnelles sous imagerie - sera encouragée et les professionnels de santé seront accompagnés pour une diffusion plus efficace des stratégies thérapeutiques innovantes.
Une autre action emblématique de la stratégie réside dans la mise en place d'un programme national ambitieux sur la pertinence et la désescalade thérapeutique en cancérologie. Différents leviers seront mobilisés : recommandations de bonne pratique (y compris pour les réunions de concertation pluridisciplinaires), intégration aux dispositifs de certification et d'accréditation de la Haute Autorité de Santé, renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé et levier financier le cas échéant. Les patients bénéficieront d'informations adaptées, y compris sur la possibilité de soins ambulatoires, au domicile le cas échéant, afin de garantir un consentement éclairé et de faciliter leurs choix.
L'accès rapide à une offre de réhabilitation fonctionnelle et de reconstruction post-traitement doit être assuré. L'activité de reconstruction sera évaluée (délais, circuits, causes de non recours, financements notamment). Un circuit d'accès à la reconstruction sera organisé. Des actions seront engagées visant à mieux informer et accompagner les personnes, et à favoriser la reconstruction. Des recommandations seront élaborées.
Des soins de support de qualité doivent être proposés, accessibles et évolutifs, afin de répondre au mieux aux besoins des patients. Il s'agira d'élaborer des règles fixant un niveau d'exigence qui permettra de garantir la qualité de l'offre de soins de support. Ces soins devront être proposés en proximité chaque fois que c'est possible et devront être accessibles financièrement. Des formations et outils, notamment d'évaluation du besoin, seront proposés aux professionnels de santé. Les personnes bénéficieront d'une information éclairée. Enfin, le financement et le périmètre des soins de support pourront évoluer : sur ce dernier point, des soins, tels que la socio-esthétique, feront l'objet d'évaluation en vue d'une intégration au panier de soins de support le cas échéant.
La prévention, le repérage et le traitement des séquelles liées à la maladie ou au traitement doivent être améliorés. Il conviendra pour cela de structurer et faire connaître l'offre existante de prise en charge des séquelles. Un dispositif pluridisciplinaire et intégré de repérage et traitement des séquelles sera expérimenté. Des recommandations organisationnelles et de bonne pratique, ainsi que des outils de repérage et d'évaluation des séquelles, fondés sur un recueil des données auprès des patients, seront élaborés. Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, de ville et hospitaliers seront formés et les patients seront informés aux temps forts du parcours et pourront bénéficier de programmes d'éducation thérapeutique dans ce cadre.
Rompre l'isolement des personnes touchées par la maladie est une nécessité. Pour un service en proximité des personnes, différents dispositifs seront encouragés : la téléconsultation et la télésurveillance, les services d'accompagnement de proximité, digitaux ou non, notamment dans les territoires isolés (« conciergerie »), les communautés en ligne de patients permettant les échanges entre « pairs ». Les professionnels, notamment de ville, seront également accompagnés sur la promotion de la chimiothérapie orale afin qu'ils apportent informations et conseils aux patients.
La mise en place d'un suivi personnalisé et gradué des personnes entre la ville et l'hôpital sera assurée. Pour permettre de clore la phase de thérapeutique active et d'engager la phase de suivi, un dispositif de fin de traitement sera mis en place. Par ailleurs, des actions visant à améliorer la coordination seront menées, telles que le développement et le déploiement d'outils pertinents d'interface et d'échanges entre professionnels, l'élaboration de recommandations, la proposition de formations innovantes et communes à l'ensemble des acteurs. L'accès à certains professionnels de santé, le cas échéant par téléconsultation, sera facilité et l'information des personnes sera renforcée, entre autres par la remise d'un programme personnalisé de l'après-cancer.
Des actions seront également menées au bénéfice des aidants, afin de les soutenir et de préserver leur état de santé et leur qualité de vie. Un observatoire des aidants sera créé, en commençant par ceux des personnes atteintes de cancer. L'identification des aidants, le plus tôt possible dans le parcours, sera assurée. Enfin, des dispositifs seront proposés en termes de soutien des aidants - notamment psychologique, information - et de renforcement des actions de conciliation de vie professionnelle et rôle d'aidant.
Faciliter les parcours de vie est essentiel et suppose de faciliter l'accès des personnes à une information utile et de simplifier les démarches notamment administratives. A cet effet, les professionnels des différents secteurs seront formés à l'approche relationnelle avec ces patients. Les acteurs du champ social seront mobilisés afin que cette dimension soit mieux prise en compte. Enfin, des actions seront menées visant à limiter le renoncement aux soins lié au reste à charge.
Le bénéfice du droit à l'oubli sera étendu à tous les patients dont la situation le justifie. Des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs). Il sera demandé à la Commission de suivi et de propositions AERAS un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l'oubli en lien avec les associations. Des actions de sensibilisation des professionnels des secteurs santé, social, médico-social, banque et assurance et des actions d'information des personnes sur le droit à l'oubli, au plus tôt dans le parcours, seront engagées (y compris pour leur permettre de signaler les dysfonctionnements rencontrés le cas échéant).
Le bénéfice du droit à l'oubli sera étendu à tous les patients dont la situation le justifie. Des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs). Il sera demandé à l'autorité de contrôle prudentielle et de résolution un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l'oubli. Des actions de sensibilisation des professionnels des secteurs santé, social, médico-social, banque et assurance et des actions d'information des personnes sur le droit à l'oubli, au plus tôt dans le parcours, seront engagées (y compris pour leur permettre de signaler les dysfonctionnements rencontrés le cas échéant).
Le maintien ou le retour à l'emploi doivent être partie intégrante du parcours des personnes. Pour cela, les professionnels de santé seront sensibilisés sur le bénéfice du maintien d'une activité professionnelle adaptée pendant et après la maladie. La question de l'emploi pourra ainsi être abordée tôt dans le parcours des patients qui le souhaitent. Des actions seront engagées visant à faciliter la conciliation maladie et emploi : élargir les possibilités d'aménagement du temps de travail pour les adapter à la réalité de la vie des personnes, décloisonner les dispositifs permettant le financement d'adaptation des postes de travail et d'accompagnement au maintien en emploi, lancer des expérimentations notamment pour faciliter l'accès à ces mesures. Un soutien sera apporté aux entreprises (club, formation, partage d'expériences, indicateurs). Enfin, une étude sera conduite sur l'effet de la maladie sur les droits à la retraite afin d'envisager des actions permettant d'en réduire l'impact.
La poursuite et l'adaptation des études et des formations pendant la maladie doivent également être assurées. Les dispositifs actuellement proposés feront l'objet d'évaluation (en termes d'efficacité et de satisfaction des usagers). Des programmes pédagogiques adaptés seront proposés pour garantir une scolarité, des études supérieures, une formation aménagée. L'intervention d'enseignants à l'hôpital, voire à domicile, pourra être facilitée, et d'auxiliaires de vie dans les écoles. Enfin des dispositifs notamment numériques seront développés pour assurer le lien avec l'enseignement - exemple de campus connecté.


Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

Un effort de structuration de la recherche sur les cancers de mauvais pronostic sera engagé. Dans ce cadre, des réseaux de recherche spécialisés sur les cancers de mauvais pronostic seront labellisés. Des actions seront conduites visant à rendre cette recherche attractive auprès des chercheurs, notamment des jeunes chercheurs. De nouveaux modèles de programmes de recherche de type « High Risk, High Gain » seront créés en lien avec la communauté de recherche. De nouvelles méthodologies pour les essais cliniques seront envisagées, qui soient adaptées aux thérapeutiques de plus en plus complexes et à la classification de plus en plus fine des cancers. Enfin, des programmes de recherche en sciences humaines et sociales et interventionnelle sur l'accompagnement des personnes seront proposés.
L'enjeu majeur réside dans le diagnostic le plus précoce possible de ces cancers. Cela nécessite de renforcer la sensibilisation et la formation des professionnels de santé, y compris des professionnels du premier recours au repérage précoce des signes d'appel. Les personnes devront elles aussi être informées, lorsqu'elles présentent un risque accru. Des dispositifs de diagnostic rapide et des filières d'entrée accélérée dans le parcours seront mis en place. L'accès à l'offre d'imagerie médicale, notamment IRM corps entier (en lien avec les mesures d'investissement actées dans le cadre du Ségur de la santé), et de médecine nucléaire sera amélioré sur les territoires et l'accès des personnes aux traitements prophylactiques sera facilité, le cas échéant et dans le respect des règles éthiques.
Les parcours devront être encore plus fluides, en proximité et en recours. Des réseaux d'excellence seront labellisés, s'appuyant sur des centres experts dans le cadre d'une prise en charge graduée associant le médecin traitant et les autres professionnels de ville. La coordination entre les acteurs sera optimisée pour fluidifier les parcours et réduire les délais diagnostiques et thérapeutiques pour tous les patients. L'accès direct des patients aux équipes hospitalières sera également favorisé par la mise en place des hébergements temporaires non médicalisés généralisés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ainsi que par les mesures du Ségur de la santé. La mise en place de seuils d'activité minimale sera poursuivie pour les localisations de cancer le justifiant, conformément aux décisions prises dans le cadre de la réforme des autorisations d'activité de cancérologie. Enfin, des dispositifs seront proposés permettant d'améliorer l'information des patients, leur accompagnement, leur orientation précoce vers des soins de support, y compris palliatifs, et leur suivi, notamment en encourageant les applications validées.
La meilleure stratégie thérapeutique doit pouvoir être encouragée et pour cela les équipes hospitalières seront accompagnées. Il s'agira, pour commencer, de déployer des télé-RCP avec des représentants des centres experts, y compris pour les évolutions de stratégies thérapeutiques. Un dispositif d'actualisation continue des recommandations de bonne pratique de stratégies thérapeutiques sera mis en place. Les thérapies ciblées seront promues, dans une logique de plus grande personnalisation et de pertinence. La conciliation médicamenteuse sera garantie à toutes les étapes du parcours du patient. Et enfin, en cas d'échec thérapeutique, la fin des thérapeutiques actives devra être envisagée dans les meilleures conditions, en lien avec le patient.
Plus spécifiquement, l'accès des patients à des thérapeutiques innovantes dans le cadre d'essais cliniques doit être assuré. Il conviendra d'encourager les industriels à investir le champ des cancers de mauvais pronostic. Des actions seront engagées visant, d'une part, à améliorer la lisibilité de l'offre d'essais cliniques (grâce à un portail mis à jour et accessible) et, d'autre part, à offrir à tous les patients la possibilité de participer à des essais, à ouvrir à plus de centres y compris en outre-mer.
Les patients doivent également pouvoir bénéficier de soins de support renforcés. A cet effet seront mis en place des programmes de soins de support en proximité et d'éducation thérapeutique intégrant les principaux facteurs de risque. Dans ce cadre, il sera essentiel de garantir une prise en compte renforcée de la douleur et des soins palliatifs. Il conviendra également de systématiser la proposition de soutien renforcé aux aidants et à l'entourage des patients.
Le suivi des patients atteints de cancers de mauvais pronostic devra, lui aussi, être renforcé. Il s'agira d'un suivi gradué ville hôpital dans le cadre duquel une sensibilisation adaptée des professionnels de ville sera assurée. Il sera proposé dans ce cadre à tous les patients d'être équipés d'un dispositif de télésurveillance reconnu par la Haute Autorité de Santé. Et, lorsque les personnes seront en rémission ou en guérison, il pourra leur être proposé de bénéficier d'un soutien psychologique ou de participer, si elles le souhaitent, à des communautés en ligne qui seront créées, leur permettant de partager leurs expériences.


Axe 4 : S'assurer que les progrès bénéficient à tous

Il est essentiel de promouvoir le continuum recherche-soins et de favoriser l'émergence et le transfert rapide de l'innovation. Des actions de structuration de la recherche seront engagées dans ce cadre visant à promouvoir la science ouverte, la science participative et l'évaluation d'impact et la prospective. Des actions de soutien financier à des projets de recherche seront également conduites : nouvelles initiatives visant à renforcer la capacité d'innovation dans tous les domaines de la recherche (fondamentale, translationnelle, clinique, sciences humaines et sociales, interventionnelle) et nouveaux programmes de recherche, notamment pour dynamiser la recherche translationnelle.
La lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent constitue une priorité de la stratégie. Pour cela, la recherche continuera d'être fortement mobilisée et des programmes de recherche seront lancés : de type « High Risk High Gain », en sciences humaines et sociales, en recherche interventionnelle. Toujours pour améliorer la connaissance de ces cancers et des facteurs de risque, la collecte de données sera élargie. Des actions seront engagées par ailleurs sur la structuration et la consolidation d'une offre de soins d'excellence, permettant de garantir l'accès aux thérapeutiques les plus pertinentes, aux essais cliniques, à l'innovation, aux soins de support adaptés. Des actions visant à améliorer la sensibilisation et la formation des professionnels seront proposées, ainsi que des actions à l'attention des industriels, visant à les encourager à développer des médicaments permettant de traiter les cancers pédiatriques et à proposer une révision du règlement pédiatrique européen. L'accompagnement des familles sera renforcé, pour rendre l'accès aux soins plus facile et améliorer la qualité de vie. Enfin, un dispositif de suivi à long terme des enfants, adolescents et jeunes adultes sera créé.
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé demeure fondamentale ; elle passera par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations. Des actions seront donc déployées sur les territoires visant, d'une part, à mobiliser les professionnels et, d'autre part, à proposer des dispositifs d'information et d'accompagnement adaptés des personnes. Il s'agira également de lutter contre le renoncement aux soins des personnes et, pour cela, de mieux en connaitre les ressorts. La recherche sera donc, une fois de plus, mobilisée, notamment dans le cadre de programmes de recherche en sciences humaines et sociales et recherche interventionnelle pour réduire les inégalités sociales de santé. En termes de recherche clinique, il s'agira de veiller à inclure les populations vulnérables dans la conduite d'essais cliniques.
Il est important de permettre aux territoires isolés, notamment ultramarins, de proposer une offre de santé adaptée et de qualité. Les grandes actions de lutte contre les cancers prévues dans la stratégie seront déclinées dans les territoires en prenant en compte les différentes spécificités, dans le cadre de feuilles de route ad hoc. L'enjeu est d'assurer l'équité d'accès des personnes aux soins tout au long du parcours. Des actions plus spécifiques seront conduites, notamment de développement de l'attractivité de ces territoires pour les patients et pour les professionnels et de promotion du numérique. Les coopérations dans les zones ultra marines (prévention, soins, recherche) seront également encouragées.
L'une des ambitions de la stratégie est de faire de la France un acteur majeur sur la scène européenne et internationale. Dans ce cadre, les coopérations bilatérales avec les pays les plus avancés dans la lutte contre le cancer seront renforcées et des consortia internationaux dans les champs de recherche prioritaires ou prometteurs seront développés. Des benchmarks seront réalisés et partagés pour identifier les actions probantes innovantes et encourager ainsi le progrès. Les réseaux notamment européens de recherche et de soins (cancers rares, pédiatriques, cancers de mauvais pronostic) seront renforcés et le partage de données au niveau international au bénéfice du patient sera envisagé. Enfin, le levier réglementaire sera mobilisé et des évolutions pourront être portées pour mieux protéger les personnes et engager des actions communes au niveau européen. Grace à son expérience et sa structuration, l'INCa permettra à la France de tenir une place prépondérante dans le déploiement du plan cancer européen.
Pour relever l'ensemble de ces défis et les prochains, les données et l'intelligence artificielle seront fortement mobilisées. Il s'agira, pour cela, de développer et d'enrichir la Plateforme de données en cancérologie, y compris des données issues des patients et anciens patients. A cet effet, l'ensemble des documents sera standardisé et le recueil de données sera élargi notamment à l'imagerie et à l'anatomocytopathologie. Des cohortes nationales exhaustives, par cancer de mauvais pronostic, seront créées lorsque c'est possible. Et l'ensemble des données doit pouvoir être accessible. Enfin, l'intelligence artificielle constituera un levier précieux pour analyser toutes ces données et aider ainsi au diagnostic, à la prédiction de l'efficacité, au suivi notamment. L'INCa, agissant comme tiers de confiance, veillera à concilier le respect du bon usage des données, le respect du consentement, et leur pleine utilisation au service de l'ensemble de la population et des patients.
En période de crise, la continuité des actions de lutte contre les cancers doit être garantie et une attention accrue sera nécessaire pour combattre les pertes de chance. Il s'agira, en prévention, de permettre aux personnes de continuer à adopter des comportements favorables à leur santé et d'assurer la poursuite des dépistages des cancers, y compris en période de crise sanitaire. Les parcours de soins doivent être assurés dans des délais satisfaisants : diagnostic rapide, RCP ad hoc élargies à d'autres experts afin de bien prendre en compte les particularités du contexte de crise, accès aux thérapeutiques et soins pertinents, poursuite des essais cliniques, maintien à domicile lorsque c'est possible et suivi renforcé, le cas échéant par télésurveillance.


Fait le 4 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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4 février 2021 4 04 /02 /février /2021 11:15

Le décret 2021-114 proroge jusqu'au 31 décembre 2021 le centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, mis en place par le décret 2016-5 du 5 janvier 2016. Initialement créé pour 5 ans, l'année 2020 ayant été mobilisée avec la crise sanitaire Covid-19, la durée est prolongée d'un an.

Décret n° 2021-114 du 2 février 2021 relatif au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

NOR : SSAH2101754D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/SSAH2101754D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/2021-114/jo/texte
JORF n°0030 du 4 février 2021
Texte n° 47


Publics concernés : population générale ; institutions intervenant dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie ; professionnels de santé.
Objet : modification des dispositions relatives au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise que le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie exerce ses missions jusqu'au 31 décembre 2021.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1111-11 ;
Vu le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie,
Décrète :

Article 1

L'article 5 du décret 5 janvier 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé jusqu'au 31 décembre 2021. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 11:10

Le décret 2021-99 détaille les dérogations aux limitations de déplacement via les attestations dérogatoires de déplacement avec 9 exceptions comme les soins de santé ne pouvant être réalisés à distance, les médicaments à aller chercher en pharmacie et les convocations judiciaires.

Le décret met également en place des jauges pour les commerces et ferme les établissements recevant du public avec une liste détaillée.

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2103545D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/30/SSAZ2103545D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/30/2021-99/jo/texte
JORF n°0027 du 31 janvier 2021
Texte n° 55


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/54/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L.3131-17 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « à l'article 51 dans les conditions fixées à cet article » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles » ;
2° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'annexe 2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'annexe 2 » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « présent » est supprimé ;
3° Après l'article 51, est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1.-I.-Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
« 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
« 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
« 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
« 6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
« 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
« 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte.
« Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
« Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer les interdictions de déplacement et d'accueil du public prévues à l'article 51.
« II.-Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au I s'applique, les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type M : Magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 ;
« 2° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat ;
« 3° Etablissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson, sauf pour les activités mentionnées au 2° du présenté II ;
« 4° Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
« 5° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;
« 6° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 7° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air ;
« 8° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« 9° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
« 10° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
« 11° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.
« Par dérogation, les établissements mentionnés aux 5° et 6° du présent II peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :

-les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
-toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et sportives ;
-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
-les activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
-les épreuves de concours ou d'examens ;
-les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
-l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;

« Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

-les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
-les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l'accueil du public dans d'autres types d'établissements que ceux mentionnés au présent II. » ;

4° Après l'article 57-1, est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2.-I.-Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
« III.-Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. » ;

5° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2.-I.-Départements et territoires mentionnés à l'article 51 :

«-Guyane ;
«-Polynésie française.

« II.-Départements et territoires mentionnés à l'article 51-1 :

«-Mayotte. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 14, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.-I.-Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :
« 1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
« 2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
« 3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;

2° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37.-I.-Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
« 2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
« 3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;
« 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.
« II.-Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions du II bis est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. L'activité de retrait de commandes, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, y est également interdite.
« Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :

«-Commerce de détail de produits surgelés ;
«-Commerce d'alimentation générale ;
«-Supérettes ;
«-Supermarchés ;
«-Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;
«-Hypermarchés ;
«-Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
«-Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
«-Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

« II bis.-La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes :
« 1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
« 2° Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
« III.-Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 18 heures, sauf pour les activités suivantes :

«-entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
«-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
«-distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
«-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
«-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
«-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
«-hôtels et hébergement similaire ;
«-location et location-bail de véhicules automobiles ;
«-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
«-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
«-blanchisserie-teinturerie de gros ;
«-commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent III ;
«-services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
«-cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
«-laboratoires d'analyse ;
«-refuges et fourrières ;
«-services de transport ;
«-toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
«-services funéraires. » ;

3° Après l'article 56-4, est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

« Art. 56-5.-I.-Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
« III.-Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 30 janvier 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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28 janvier 2021 4 28 /01 /janvier /2021 07:46

Le décret 2021-76 de ce jour rappelle qu'en absence de masque, une distance de 2 mètres doit être appliquée entre 2 personnes. Le décret règlemente le prix de vente des gels hydro-alcooliques.

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2103205D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/SSAZ2103205D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/2021-76/jo/texte
JORF n°0024 du 28 janvier 2021
Texte n° 32


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/43/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 278-0 bis ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique en date des 14 et 18 janvier 2021 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation en date du 19 janvier 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. » ;
2° Au 3° du II de l'article 40, les mots : « d'un mètre » sont remplacés par les mots : « de deux mètres » ;
3° L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
« II.-Les prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques


50ml ou moins

35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros TTC


Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros TTC


Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros TTC


Plus de 300ml

13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros TTC

« Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
« Ces prix sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

50ml ou moins

30 € HT par litre

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

20 € HT par litre

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

10 € HT par litre

Plus de 300ml

8 € HT par litre

« IV.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
« 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
« Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
« 1° 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
« V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
« 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
« a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
« b) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
« c) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
« 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ;

4° Après l'article 56, sont insérés les articles 56-1 à 56-3 ainsi rédigés :

« Art. 56-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
« 1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
« 2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
« 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
« Ces dispositions sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.

« Art. 56-2.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 56 et 56-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

« Art. 56-3.-Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour leur application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;

5° Après le titre 8, est inséré un titre 8-1 ainsi rédigé :

« Titre 8-1
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES

« Art. 56-4.-Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;
6° Le III de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. » ;
2° Au 3° du II de l'article 40, les mots : « d'un mètre » sont remplacés par les mots : « de deux mètres » et les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « quatre personnes » ;
3° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
« II.-Les prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques


50ml ou moins

35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros TTC


Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros TTC


Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros TTC


Plus de 300ml

13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros TTC


« Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
« Ces prix sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

50ml ou moins

30 € HT par litre

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

20 € HT par litre

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

10 € HT par litre

Plus de 300ml

8 € HT par litre

« IV.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
« 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
« Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
« 1° 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
« V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
« 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
« a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
« b) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
« c) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
« 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ;

4° Après l'article 54, sont insérés les articles 54-1 à 54-3 ainsi rédigés :

« Art. 54-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
« 1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
« 2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
« 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
« Ces dispositions sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.

« Art. 54-2.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 54 et 54-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

« Art. 54-3.-Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve que le présent décret soit applicable à cette collectivité en vertu des dispositions de l'article 55. Pour leur application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;

5° Après le titre 7, est inséré un titre 7-1 ainsi rédigé :

« Titre 7-1
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES

« Art. 54-4.-Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;


6° Le III de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions du 5° de l'article 1er et du 5° de l'article 2, qui entreront en vigueur le 1er février 2021, à 0 heure.


Fait le 27 janvier 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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14 janvier 2021 4 14 /01 /janvier /2021 13:10

La loi de financement de la sécurité sociale acte la hausse des dépenses de santé et la diminution des recettes au vu du contexte économique du à l'épidémie de COVID-19 ainsi que de nombreuses mesures issues du Ségur de la santé.

La 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est très volumineuse et accessible dans sa version du journal officiel ici.

Le tableau ci-dessous compile pour le régime obligatoire de base les recettes et dépenses en milliards d'euros

 

2019

2020

2021

 

Recettes

Dépenses

Solde

Recettes

Dépenses

Solde

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

216,6

218,1

-1,5

205,6

239,3

-33,7

195,5

219,1

-23,7

Accidents du travail & maladie professionnelle

14,7

13,6

1,1

13,5

13,9

-0,4

14,4

14,1

0,3

Vieillesse

240

241,3

-1,3

236,6

247

-10,3

242,9

251,9

-9

Famille

51,4

49,9

1,5

46,9

50,4

-3,5

49,6

49,3

0,3

Autonomie

 

 

 

 

 

 

31,2

31,6

-0,4

Toutes branches

509,1

509,3

-0,2

489,1

536,9

-47,8

519,5

552

-32,5

Toutes branches dont fonds de solidarité vieillesse

508

509,7

-1,7

486,7

537,4

-50,7

517,5

552,4

-34,9

 

Pour 2019

L'ONDAM est de 200,2 milliards

 

Pour 2020

Un rapport du bilan d'expérimentation de la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile sera remis

Une exonération totale de cotisation et contribution sociale pour les entreprises de moins de 250 salariés notamment dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel.

L'ONDAM pour 2020 est de 218,9 milliards.

 

Pour 2021

une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19 est à 1,3%

une reprise des réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sera effectuée.

Une branche autonomie est créé et gérée par la CNSA pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, la conception et la mise en œuvre de systèmes d'information, le financement de la politique de prévention de perte d'autonomie (avec un versement en partie au département de l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation et le fonctionnement des MDPH), la contribution à l'information, à la recherche et l'innovation, à l'attractivité des métiers

Une contribution additionnelle de solidarité de 0,3% est versée par les employeurs publics et privés ainsi que sur les avantages de retraite et d'invalidité sauf inférieur au seuil.

Un rapport sur la soutenabilité des dépenses de médicaments sera remis. Un rapport de financement des hôpitaux de proximité et de leur labellisation sera également remis. De même, un rapport sur la nouvelle tarification des transports bariatriques sera remis. Un rapport sur la capacité d'accueil dans le secteur médico-social pour enfant et adulte handicapé sera aussi remis.

La CNSA verse aux départements 200 millions d'euros pour l'attractivité des métiers d'accompagnement et d'aide à domicile.

Un complément de traitement indiciaire est mis en place pour les fonctionnaires et militaires des établissements de santé, EHPAD et pour les agents contractuels une indemnité équivalente.

Une participation forfaitaire est instaurée lors d'un passage non programmé aux urgences d'un assuré sans hospitalisation.

Les maisons de naissance sont définies comme structure sanitaire, contiguë à un établissement de santé autorisé en gynécologie-obstétrique, où des sages-femmes assurent l'accouchement des femmes dont elles suivent la grossesse et où des sages-femmes assurent la direction de ces maisons.

Il est possible par un établissement de santé de mettre en place en amont et en aval d'une hospitalisation un dispositif d'hébergement non médicalisé qui peut être délégué à un tiers par convention.

Les assurés ne devront pas de participation pour les actes de téléconsultation jusqu'au 31 décembre.

Les infirmiers de santé au travail dans 4 caisses de mutualité sociale agricole (MSA) pourront par expérimentation effectuer les examens périodiques et les bilans d'exposition au risque.

Une expérimentation de 3 ans sera mise en place pour les sages-femmes avec formation complémentaire pour réaliser les IVG instrumentales en établissements de santé via un appel à projet national.

Le congé paternité est allongé à 14 jours au 1er juillet 2021.

La sécurité sociale mènera des actions pour détecter des situations de personnes susceptibles de bénéficier de droits.

L'isolement et la contention sont définies comme pratique de dernier recours et uniquement pour des patients en hospitalisation en psychiatrie sans consentement. L'isolement ne peut être décidée par un psychiatre que pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient ou autrui et devra être nécessaire, adaptée et proportionnée. D'une période de 12 heures, elle peut avoir lieu pour une durée maximale de 48 heures. Exceptionnellement au-delà, la mesure doit être transmise au juge des liberté et de la détention qui statue sous 24 heures sans audience et par procédure écrite. Il est possible si le patient le souhaite de l'entendre.

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent mettre fin à la convention avec un professionnel de santé en cas de 2 condamnations définitives sur 5 ans.

L'ONDAM pour 2021 est de 225,4 milliards

La branche accidents du travail et maladies professionnelles verse 220 millions au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)

Les bénéficiaires de pension de vieillesse de régime de retraite obligatoire résident hors de France devront justifier chaque année de leur existence par tout moyen. L'absence de cette justification entraîne la suspension du versement.

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11 décembre 2020 5 11 /12 /décembre /2020 14:35

L'ordonnance 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 comprend deux dispositions relatives à la santé:

*les projets de recherche impliquant la personne humaine en lien avec l'épidémie de covid-19 sont soumis par dérogation à l'examen aléatoire des comités de protection des personnes à des comités de protection des personnes désigné par arrêté du ministre

*les dépenses des établissements de santé nécessaire à la lutte contre la covid-19 et les possibilités de dépassement des montants des crédits de l'EPRD

Article 6 Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine et en lien avec l'épidémie de covid-19 est identifié comme relevant d'une priorité nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, il est soumis, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par cet arrêté, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le ministre chargé de la santé, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1123-7 du même code.

Article 8 I. - Pour l'exercice 2020, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-4 et au 4° de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du même code.
Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévus à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour les chapitres faisant partie des crédits qui présentent un caractère limitatif au sens de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé en informe l'agence régionale de santé dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense ou d'un mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour de telles dépenses mandatées avant cette date.
II. - Le calendrier budgétaire applicable aux établissements de santé mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique pour l'exercice 2021 est adapté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret reporte au-delà du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 mars 2021 la date à laquelle le directeur de l'établissement fixe le budget et les propositions de tarifs des prestations servant de base à la participation du patient et les transmet au directeur général de l'agence régionale de santé. Il fixe le délai dans lequel, par dérogation à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, la révision du plan global de financement pluriannuel pour 2021 peut être effectuée postérieurement au dépôt de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

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11 décembre 2020 5 11 /12 /décembre /2020 14:30

Le décret 2020-1554 relatif au forfait mobilité durable met en place un remboursement à destination des agents publics des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, suite à dépôt de déclaration sur l'honneur et de contrôle possible par l'employeur, pour l'usage de moyen de transport écologique (vélo et vélo à assistance électrique ou de conducteur ou passager en covoiturage) entre leur résidence et leur lieu de travail pendant un certain nombre de jours par an déterminés par arrêté.

Le nombre de jours par an et le montant du forfait peuvent être modulés en fonction de l'ancienneté de l'agent concerné et de son statut d'activité.

Le versement de ce forfait est exclusif du remboursement des frais de transports publics.

Le forfait n'est pas applicable aux agents avec logement de fonction sur lieu de travail ou bénéficiant d'une voiture de fonction ou avec transport gratuit.

 

Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR : SSAH2028815D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/9/SSAH2028815D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/9/2020-1554/jo/texte
JORF n°0298 du 10 décembre 2020
Texte n° 36


Publics concernés : fonctionnaires, agents contractuels et personnels médicaux mentionnés aux articles L. 6152-1 et L. 6153-1 du code de la santé publique exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : institution d'un « forfait mobilités durables » dans la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret prévoit les conditions et les modalités d'application du « forfait mobilités durables » aux agents titulaires et contractuels ainsi que les internes des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6153-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
Décrète :

Article 1 En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».

Article 2 Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.

Article 3 Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.

Article 4 Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport mentionnés à l'article 1er.

L'utilisation effective du covoiturage fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet.
L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.

Article 5 Le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 4 par l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.

Article 6 Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.

Dans ce cas et par dérogation à l'article 5, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.

Article 7 Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants :

1° L'agent a été recruté au cours de l'année ;
2° L'agent est radié des cadres au cours de l'année ;
3° L'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année.

Article 8 Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé.

Article 9 Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le présent décret n'est pas applicable :

1° Aux agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
2° Aux agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
3° Aux agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
4° Aux agents transportés gratuitement par leur employeur.
Article 10 Le présent décret s'applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020.

 

Par dérogation, à titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévue par le décret du 21 juin 2010 précité, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.
Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2 sont réduits de moitié au titre des déplacements effectués au cours de l'année 2020 en application du présent décret.
Article 11 La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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10 décembre 2020 4 10 /12 /décembre /2020 09:54

La proposition de loi 3470 d'amélioration du système de santé par simplification et confiance, déposée en octobre, vient d'être examinée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En lieu et place d'une profession intermédiaire entre médecins et infirmiers, il est désormais prévu un rapport sur l'état des lieux des exercice de pratiques avancées et des protocoles de coopération favorisant le décloisonnement.

Des protocoles locaux pourront également être mis en place dans le secteur médico-social ainsi qu'avec des professionnels de santé de ville.

Les sages-femmes pourront délivrer des arrêts de travail sans limitation de durée, pratiquer des IVG instrumentales jusqu'à la dixième semaine et effectuer des examens de dépistage.

Les masseurs-kinésithérapeutes pourront désormais prescrire des produits de santé, sauf interdiction du médecin traitant en complément des dispositifs médicaux.

La procédure longue de recrutement de praticien hospitalier sera rénové avec l'intervient de l'établissement de santé et du CNG au fil de l'eau. De même, une expérimentation de 3 ans permettra aux directeurs d'établissement support de GHT avec le souhait de l'établissement demandeur de demander la création d'un poste de praticien hospitalier au CNG. L'ARS n'interviendrait plus dans le processus mais aura toujours une vision des postes à travers l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) qui lui est soumis.

Pour lutter contre le cumul irrégulier d'activité, les établissements de santé auront accès au fichier national de déclaration à l'embauche.

Le service devient l'échelon de référence de la qualité et de la sécurité des soins et le chef de service est de nouveau un personnage dans la gouvernance. Les établissements disposent d'un droit d'option d'organisation en pôles.

Les établissements de santé disposent également d'un droit d'option dans la fusion de leurs commissions médicales d'établissement (CME) et commission de soins infirmiers (CSIRMT) sur proposition conjointe de leurs 2 présidents.

En cas de vacance de poste de chef d'établissement dans un établissement membre de GHT, l'établissement support assure pendant un an l'intérim sauf opposition de l'ARS. A l'issue, l'ARS peut prolonger ou effectuer une autre solution si le comité stratégique et le conseil de surveillance de l'établissement ne le souhaitent pas.

Un numéro unique dédié à la santé va apparaître.

Dans les directoires, un personnel non médical sera présent et 3 personnalités qualifiées auront voix consultative.

Pour les praticiens intérimaires et les contrats de gré à gré, il est prévu que le directeur de l'ARS défère systématiquement au tribunal administratif toute décision prise au-delà de la rémunération maximale. De même, le texte oblige le comptable à rejeter tout paiement.

Enfin, une plateforme numérique d'information et de services aux personnes atteintes de handicap devrait voir le jour.

Attendons la lecture par le Sénat prévue courant février 2021.

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9 décembre 2020 3 09 /12 /décembre /2020 10:55

Le décret 2020-1536 instaure un management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé et de chirurgie esthétique.

Décret n° 2020-1536 du 7 décembre 2020 relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique

NOR : SSAH2024110D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/7/SSAH2024110D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/7/2020-1536/jo/texte
JORF n°0297 du 9 décembre 2020
Texte n° 34

Publics concernés : établissements de santé et installations de chirurgie esthétique.
Objet : management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit un management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, notamment son article 27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-2, L. 6111-7 et L. 6322-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article R. 6111-10, les mots : « du patient défini » sont remplacés par les mots : « du patient et au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles, selon des modalités définies » ;
2° Au f du 1° de l'article R. 6322-4, après le mot : « attestant », sont insérés les mots : « la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles mentionné à l'article R. 6111-10, » et après le mot : « système » sont insérés les mots : « permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux » ;
3° A l'article R. 6322-16, après le mot : « chirurgie », sont insérés les mots : « esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles mentionné à l'article R. 6111-10 et » et les mots : « la stérilisation des dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « la stérilisation de ces dispositifs ».

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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8 décembre 2020 2 08 /12 /décembre /2020 10:54

La loi 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP, contient plusieurs dispositions relatif à la santé:

*un article relatif aux projets de recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé. A destination des comités de protection de personnes (CPP), ces projets doivent contenir plusieurs documents : la conformité à la réglementation, la conformité à la méthodologie de référence, le questionnaire d'auto-évaluation;

*un article relatif à la possibilité de protocole local de coopération dans les établissements de santé et de groupements hospitaliers de territoire, pris par le directeur après avis de la CME et de la CSIRMT et transmis à la HAS. Tous les ans, les indicateurs de ce protocole sont adressés à l'ARS et HAS;

*un article sur le développement de l'espace numérique de santé (ENS) et du dossier médical partage (DMP). Le DMP est intégré à l'espace numérique de santé avec une ouverture automatique sauf refus formulé. Tous les professionnels de santé reportent leurs observations dans le DMP et les adressent par messagerie sécurisée de santé (MSSanté) au médecin traitant

I.-L'article L. 1123-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le treizième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II.-S'agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :
« 1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 73 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 3° Un questionnaire d'autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier. » ;
3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».
II.-Au second alinéa de l'article L. 1123-7-1 du code de la santé publique, la référence : « des deuxième à onzième alinéas » est remplacée par la référence : « du I ».

I. - L'article L. 4011-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4011-4. - I. - Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l'avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l'établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.
« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
« II. - Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l'informe sans délai des événements indésirables liés à son application.
« En cas de non-respect des dispositions d'un protocole ou d'événement indésirable grave, le directeur de l'établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.
« Lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.
« III. - A la demande d'un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.
« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment :
« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application du III du présent article ;
« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

II. - Le 3° du II de l'article L. 4011-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions de l'article L. 4011-4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. »

I. - La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 45 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1111-13. - Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
- au dix-septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;
- au même dix-septième alinéa, après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l'article L. 1110-4, » ;
- à la fin de la première phrase du dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

2° L'article 50 est ainsi modifié :
a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :
« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« “L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.
« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L. 1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.
« “Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du patient.” ; »
b) A la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1111-15 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;
c) A la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;
3° L'article L. 1111-17 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;
4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l'article L. 1111-13-1, » ;
5° Après le deuxième alinéa du même article L. 1111-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;
6° Le dernier alinéa du II de l'article L. 1112-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu'au médecin traitant et au patient. »
III. - A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. - L'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 6 est abrogé ;
2° Après l'année : « 2020 », la fin du premier alinéa de l'article 46 est supprimée ;
V. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;
3° Au début de l'article L. 831-3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L'avant dernier ».
VI. - Au second alinéa de l'article L. 2325-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».
VII. - Le V entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

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6 décembre 2020 7 06 /12 /décembre /2020 13:49

Le décret 2020-1517 abroge la procédure dérogatoire d'attribution exclusive par le ministre des solidarités et de la santé des projets de recherches visant à lutter contre la COVID-19 à certains comités de protection des personnes (CPP) expréssément désignés à cet effet. (cf ordonnance 2020-460)

Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19

NOR : SSAP2030877D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/3/SSAP2030877D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/3/2020-1517/jo/texte
JORF n°0294 du 5 décembre 2020
Texte n° 28


Publics concernés : promoteurs de recherches impliquant la personne humaine - comité de protection des personnes.
Objet : fin de la procédure dérogatoire de désignation des comités de protection des personnes compétents pour les projets de recherche impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret met fin à la procédure dérogatoire prévue au I de l'article 17 de l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, selon lequel, jusqu'à une date fixée par décret, par dérogation à l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé désigne les comités de protection des personnes compétents pour les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19.
Références : le décret est pris pour l'application du I de l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 17,
Décrète :

Article 1 Il est mis fin à la procédure dérogatoire mentionnée au I de l'article 17 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée.

Article 2 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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