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Conférence sur les droits des patients; Conférence sur les droits des patients à l'heure des nouvelles organisations territoriales de santé
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Au Journal Officiel de ce jour, plusieurs personnalités du domaine de la santé et du droit sont reçues dans l'ordre national du Mérite
Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade d'officier
M. Austruy (Philippe), président d'un groupe d'hospitalisation privée, de maisons de retraite et de crèches ; 50 ans de services.
Mme Eliard (Brigitte, Anne, Jacqueline), ancienne convoyeuse de l'air, présidente cantonale d'une association d'anciens combattants, présidente d'un service de soins infirmiers à domicile. Chevalier du 30 avril 1992.
Au grade de chevalier
M. Chenel (Paul, Marcel, Robert), ancien dirigeant de sociétés pharmaceutiques et juge consulaire ; 57 ans de services.
Mme Florin (Véronique, Marie, Chantal), directrice générale déléguée d'un organisme de prévoyance ; 29 ans de services.
Mme Grandmontagne, née Guieba (Christine, Véronique), intendante générale des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; 22 ans de services.
Mme Marcelin (Anne-Geneviève, Françoise), professeur des universités - praticien hospitalier, chef du laboratoire de virologie d'un groupe hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
Mme Ray-Coquard, née Coquard (Isabelle, Laure), professeur des universités en cancérologie ; 26 ans de services.
Mme de Ruffray, née de Montecler (Odile, Anne, Marie), cofondatrice et vice-présidente d'une association de confection de surblouses médicales ; 32 ans de services.
Mme Simon (Marie-Christine, Anne), conseillère en communication du Comité consultatif national d'éthique ; 45 ans de services.
Première ministre
Au grade de commandeur
Mme Eisenstein (Odile, Gita), directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, membre de l'Académie des sciences. Officier du 3 mars 2015.
Au grade d'officier
Mme Landais (Claire, Alexandra, Marie), secrétaire générale du Gouvernement, conseillère d'État. Chevalier du 9 juillet 2014.
Mme Reuland (Nathalie, Pierrette), rapporteure adjointe auprès du Conseil constitutionnel, membre permanent de la Commission supérieure de codification. Chevalier du 30 juin 2016.
Au grade de chevalier
M. Allegri, né Allegri-Scheid (Charles-Régis), directeur départemental de la sécurité publique ; 23 ans de services.
M. Andrieu (Bernard), directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 42 ans de services.
Mme Aubert (Bénédicte), psychologue clinicienne, directrice générale d'une association œuvrant à la protection de l'enfance ; 24 ans de services.
Mme Bilger, née Camisard (Isabelle, Nathalie), directrice de l'autonomie dans une agence régionale de santé ; 23 ans de services.
M. Bodet (Fabrice, Yvon, Marcel), infirmier libéral, coordonnateur d'un centre de vaccination ; 34 ans de services.
Mme Bordais-Barberon, née Bordais (Aurélia), médecin généraliste, urgentiste, cheffe du service des urgences d'un hôpital ; 20 ans de services.
M. Bussy (Philippe, Roger), chef des surveillants du Palais du Luxembourg ; 40 ans de services.
Mme Chaouy (Rim), responsable du pôle santé et sécurité au travail d'un organisme de normalisation ; 14 ans de services.
M. Chateau (Didier, Guy), président-cofondateur d'un réseau national d'agences de services à la personne, président-cofondateur d'une entreprise de conseils en adaptation de logements dédiée à l'autonomie ; 29 ans de services.
M. Coste (Frédéric, Pierre), président départemental d'un organisme d'aide aux personnes en situation de handicap mental ; 36 ans de services.
M. Courrier (Jean-Noël), coordinateur de l'antenne locale d'une association de lutte contre le cancer ; 52 ans de services.
M. Decubber (Stéphane, François, Albert), chef de division à la direction de la séance à l'Assemblée nationale ; 20 ans de services.
M. Demory (Dominique, Henri, Marcel), président d'une association d'aide et de soutien aux personnes en difficulté, ancien directeur général d'une structure gestionnaire d'établissements à caractère social ; 48 ans de services.
M. Guiguet (Stéphane, Emmanuel, Hervé), directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 29 ans de services.
Mme Henri, née Confais (Florence, Réjane, Michèle), fondatrice d'une association venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales ; 48 ans de services.
Mme Houbert, née Janssens (Audrey, Claudine, Françoise), docteur en pharmacie, cheffe du pôle médico-technique d'un centre hospitalier ; 15 ans de services.
Mme Kouratoras (Mélina, Marie), cofondatrice d'une plateforme collaborative de voyage pour personnes en situation de handicap ; 13 ans de services.
Mme Lagrais (Céline, Françoise, Gilberte), directrice d'un établissement public de santé mentale départemental, déléguée régionale adjointe d'une structure dédiée à la psychiatrie ; 16 ans de services.
Mme Laurent, née Durand (Géraldine, Marie, Geneviève), directrice de projet d'une association d'aides et de soins aux personnes, coprésidente d'un centre d'étude d'action sociale ; 29 ans de services.
M. Manuellan (Pierre, Etienne dit Pierre-Etienne), médecin-directeur de la santé à la Ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; 38 ans de services.
Mme Marie (Hélène, Claire), directrice départementale d'une agence régionale de santé ; 22 ans de services.
Mme Meguerditchian (Céline, Marie, Azadouhi), cheffe du service des urgences adultes d'un centre hospitalier ; 18 ans de services.
Mme Pelissou (Anne-Marie, Renée), présidente-fondatrice d'une association en faveur des enfants atteints de maladie ou touchés par un handicap ; 41 ans de services.
M. Politi (Cyrille), délégué régional adjoint d'une fédération d'établissements publics de santé ; 24 ans de services.
Mme Vabres, née Morton (Nathalie, Valérie), pédiatre coordinatrice d'une unité hospitalière dédiée à l'accueil d'enfants victimes de violences, membre du Conseil national de protection de l'enfance ; 30 ans de services.
Mme Vaillot, née Piubello (Isabelle, Simone, Gisèle), directrice d'une résidence collective médicalisée, adjointe au maire de Verrières (Aube) ; 19 ans de services.
PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade de chevalier
M. Belkhelladi (Kamil, Diden), secouriste, chargé de projets auprès d'une fédération de sécurité civile, directeur-fondateur d'un établissement de formations liées à la prévention des risques ; 23 ans de services.
M. Bouvy (Max, Albert, Louis), ancien président départemental d'une association d'aide pour les personnes malvoyantes et aveugles ; 35 ans de services.
Mme Dos Santos, née Sabouret (Martine), déléguée régionale et présidente départementale d'une association d'aide aux familles de personnes souffrant de troubles psychiques ; 40 ans de services.
Mme Villard (Virginie), bénévole associative, vice-présidente d'une association de lutte contre le cancer ; 20 ans de services.
Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier
M. Anthony (Godlieb, Stéphan, Kokou), médecin chef d'un service départemental d'incendie et de secours. Chevalier du 27 octobre 2007.
Mme Baladi (Naïma), médecin cheffe d'un service métropolitain d'incendie et de secours ; 26 ans de services.
Mme Clavel, née Giudice (Martine), préfète de la Charente. Chevalier du 23 juin 2010.
Mme Coudert (Chantal, Béatrice), médecin-colonelle de sapeurs-pompiers volontaires ; 31 ans de services.
M. Gavory (Gérard, Charles, Victor), préfet de la Vendée. Chevalier du 3 septembre 2010.
M. Le Breton (Yves, Christian, Philippe), préfet de Haute-Savoie, ancien directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Chevalier du 18 avril 2008.
Mme Le Luong Mong, née Nguyen (Thi, Duc, Thanh), directrice du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 38 ans de services.
Mme Maurade (Sylvana), directrice territoriale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Chevalier du 7 octobre 2009.
Mme Pam (Régine, Hortense), sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion. Chevalier du 22 février 2011.
M. de Saint-Quentin (Amaury, Marie, Stéphane), préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Chevalier du 29 juillet 2011.
Mme Trimbach, née Rognon (Pascale, Simone, Justine), préfète de la Meuse. Chevalier du 18 juin 2012.
Au grade de chevalier
M. Agrinier (Eric, Michel, Claude), commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un groupement fonctionnel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 31 ans de services.
M. Alexandre (Frédéric, André), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un groupement de services techniques dans un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Baray (Bertrand, Joseph, Clément), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Belondrade (Christian, Marcelin), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'état-major d'un service départemental d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. Bensalah (Jawad), radiologue, président d'une association culturelle et caritative (Guyane) ; 17 ans de services.
Mme Beuve (Véronique, Micheline, Cécile), sous-préfète de Vichy (Allier) ; 38 ans de services.
M. Blime (Vincent, Bernard), médecin-chef du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ; 29 ans de services.
M. Bonnafoux (Jérôme, Claude, Henri), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l'état-major stratégique d'un service départemental d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Boulard (Christian, Jacques), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
M. Brousse (Eric, Louis), médecin colonel de sapeurs-pompiers volontaires, médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Brunner (David, Jacques, Fernand), commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef d'un groupement dans un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
Mme Cencic, née Juszczak (Nathalie, Marie-Benoîte), sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère ; 34 ans de services.
M. Cnocquart (Philippe, Victor), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle pilotage et stratégie d'un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
Mme Delbecq (Valérie, Françoise), infirmière au ministère ; 32 ans de services.
M. Douville (Bertrand, Guy, Ernest), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, président délégué d'une association de sapeurs-pompiers ; 33 ans de services.
Mme Dumont (Gaëlle, Marie, Véronique), conseillère des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 24 ans de services.
Mme Duval (Céline, Brigitte), commandante de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe d'un centre d'incendie et de secours, cheffe d'une unité territoriale d'incendie et de secours ; 23 ans de services.
Mme Emptaz (Aline, Gisèle), magistrate, conseillère du directeur général de la gendarmerie nationale ; 16 ans de services.
M. Favard (David), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
M. Ferrier (Vincent, Olivier, Lévy), sous-préfet de Langon (Gironde) ; 21 ans de services.
M. Feutry (Olivier, Xavier), major, responsable d'unité locale de police ; 32 ans de services.
Mme Fournier de Saint Maur (Agnès, Marie, Anne), commandante divisionnaire de police ; 34 ans de services.
M. Gaillard (Eric, Bernard), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur du groupement logistique d'un service départemental d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
M. Gerber (Patrice, Pascal), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service territorial d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
Mme Giraud, née Bergouignan (Anne, Géraldine, Geneviève), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin chef par intérim d'un service départemental d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. Glasian (Christophe, Georges, Vartan), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 29 ans de services.
M. Gosse (Frédéric, Antoine), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
M. Gouézec (Stéphane), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
Mme Grand Bois (Chantal, Firmin), lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe de groupement des affaires juridiques d'un service départemental d'incendie et de secours ; 20 ans de services.
M. Guesdon (Alain, Pierre, Jean), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 26 ans de services.
M. Guilhem (Dominique, Jean-Paul), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Jacolot (Pierre, Jean-Marie), administrateur territorial, chef de pôle d'un service départemental d'incendie et de secours ; 39 ans de services.
M. Jacques (Stéphane, Gilbert, Marcel), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 41 ans de services.
M. Jallet (Sébastien, Jean, Paul), préfet de l'Orne ; 19 ans de services.
Mme Kihal-Flégeau, née Kihal (Noura), sous-préfète de Clermont (Oise) ; 27 ans de services.
M. Landrieau (Christophe, Paul, François), colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
M. Léaustic (Ronan), sous-préfet d'Arcachon (Gironde) ; 27 ans de services.
M. Loew (Christophe, Albert, Louis), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un pôle opérationnel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
M. Maillard (Laurent), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle organisation des secours d'un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
M. Maurice (Frédéric, Martial), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, adjoint au chef d'un centre d'incendie et de secours, président d'une association départementale de sapeurs-pompiers ; 24 ans de services.
Mme Murati (Marie-Thérèse), pharmacienne, lieutenante colonelle de sapeurs-pompiers volontaires, pharmacienne en chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 16 ans de services.
M. Ouvrard (Larry, Jérôme, Claude), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
M. Pages (Cyrille, Paul, Robert), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, chef d'un centre d'incendie et de secours ; 48 ans de services.
M. Peycru (Olivier, Michel, Claude), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
Mme Pinault (Tiphaine, Marie-Charlotte), adjointe au préfet, secrétaire général aux politiques publiques à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris ; 11 ans de services.
M. Ramu (Jean-Charles, Fernand, Raphaël), médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, médecin chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 18 ans de services.
M. Richard (Joël, Jacques), médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires d'un service départemental d'incendie et de secours, ancien adjoint au maire de Crémeaux (Loire) ; 43 ans de services.
M. Roguier (Gilles), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement territorial d'un service départemental d'incendie et de secours ; 36 ans de services.
M. Théron (Olivier, Roland, Eric), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 22 ans de services.
M. Vadimon (Thierry, Régis, André), adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, chef adjoint d'un centre de secours ; 37 ans de services.
M. Vollmer (Jean-Philippe, Stéphane, Charles), directeur de groupements d'intérêt public d'accompagnement du handicap et de la dépendance (Nouvelle-Calédonie) ; 25 ans de services.
M. Wasselin (Nicolas, André, Joseph), capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef adjoint du groupement développement des compétences d'un service départemental d'incendie et de secours ; 13 ans de services.
Mme Wilhelm (Christine, Marie), ancienne directrice du centre hospitalier de Basse-Terre (Guadeloupe) ; 36 ans de services.
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
Mme Ben Hamida, née Slim (Mylène, Soraya, Sihem), médecin, ancien médecin principal de santé publique du service d'aide médicale urgente (Tunisie) ; 23 ans de services.
M. Bouffet (Éric), professeur de pédiatrie, chef du service de neuro-oncologie d'un centre hospitalier universitaire pédiatrique (Canada) ; 42 ans de services.
M. Ferreira Galvao (Sergio, Antonio), avocat, consul honoraire de France à Belém (Brésil) ; 38 ans de services.
Mme Gal-Régniez, née Gal (Aurélie, Adeline), présidente d'une organisation non gouvernementale œuvrant pour les droits et la santé des femmes et des filles ; 23 ans de services.
M. Lauth (Bertrand, André, Marc), professeur agrégé, directeur de programme d'un hôpital universitaire (Islande) ; 33 ans de services.
M. Marsiglia (Hugo, Raul), oncologue, directeur de l'institut oncologique à Santiago (Chili) ; 32 ans de services.
Ministère de la justice
Au grade de commandeur
Mme Bergeal (Catherine, Germaine), présidente de la section des finances du Conseil d'État. Officier du 14 avril 2010.
M. Kérisel, né Lehuérou-Kérisel (Jean-Bruno, Philippe, Frédéric), conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, expert judiciaire honoraire, président d'honneur du Conseil national des compagnies d'experts de justice. Officier du 16 février 2010.
Au grade d'officier
M. Lec (Francis, Pierre, René-Marc), avocat au barreau d'Amiens, ancien bâtonnier ; 51 ans de services.
M. Medina (Jean-Luc, Isaac), avocat au barreau de Grenoble, ancien bâtonnier, président régional d'une association de lutte contre l'exclusion. Chevalier du 12 septembre 2008.
Mme Perreux (Emmanuelle, Patricia, Catherine), présidente du tribunal judiciaire de Grasse ; 30 ans de services.
Au grade de chevalier
Mme Bader-Koza, née Koza (Sylvie), présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 27 ans de services.
Mme Barraud (Séverine, Carole), directrice de greffe à la cour d'appel de Montpellier ; 27 ans de services.
Mme Cadiou (Muriel, Jacqueline, Gabrielle), avocate au barreau de Paris ; 24 ans de services.
M. Delmas-Goyon (Manuel, Jacques), président du tribunal judiciaire de Brest ; 20 ans de services.
Mme Forax (Stéphanie, Germaine, Marcelle), présidente du tribunal judiciaire de Libourne ; 20 ans de services.
M. Fourtoy (Frédéric, André, Gabriel), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai ; 27 ans de services.
M. Haquet (Jean-Baptiste, Émile, Claude), président de chambre à la Cour d'appel de Nancy ; 28 ans de services.
M. Meunier (Guillaume, Nicolas, Renaud), président du tribunal judiciaire de Béthune ; 18 ans de services.
Mme Peton (Katell), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient ; 23 ans de services.
Mme Pujos (Delphine, Françoise, Anna), avocate au barreau de Paris, conseiller du bâtonnier aux affaires déontologiques ; 18 ans de services.
Mme Raynaud-Gentil, née Raynaud (Ariane, Isabelle dite Isabelle), première avocate générale à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 36 ans de services.
M. Wyss (Jean-Paul), président du tribunal administratif de Grenoble ; 36 ans de services.
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier
M. Aubineau (Didier, Marcel, Pierre), directeur régional délégué de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 27 ans de services.
M. Bayot (Philippe), directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 33 ans de services.
Mme Cantegrit, née Cassen (Stéphanie), cheffe de pôle d'une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 26 ans de services.
Mme Gommard (Isabelle, Claire), directrice des ressources humaines d'une agence interdépartementale dédiée à l'autonomie ; 35 ans de services.
Mme Roy-Marcou, née Roy (Hélène), directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ; 31 ans de services.
Mme Thorin, née André (Florence, Marie, Anne), directrice d'une association départementale de prévention et santé au travail ; 29 ans de services.
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de chevalier
Mme Girard, née Subtil (Florence, Raymonde), directrice d'un institut de formation en soins infirmiers ; 44 ans de services.
M. Hirsch (Étienne, Charles, Henri), neurobiologiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 35 ans de services.
Mme Postel-Vinay (Sophie, Catherine, Nicole), oncologue, médecin chercheur à l'Institut Gustave Roussy ; 13 ans de services.
M. Salomon (Laurent, Julien), professeur des universités-praticien hospitalier en gynécologie obstétrique à l'université Paris-Descartes-Centre hospitalier universitaire Necker-Enfants malades ; 16 ans de services.
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier
M. Jbeili (Chadi, Christian), médecin coordonnateur du service médical d'urgence d'un aéroport ; 20 ans de services.
Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur
Mme Armanteras (Anne-Marie), ancienne directrice d'hôpital ; 39 ans de services.
M. Sahel (José-Alain), professeur des universités en ophtalmologie, directeur d'un institut hospitalo-universitaire. Officier du 6 janvier 2014.
Au grade d'officier
Mme Boddaert, née Bellaiche (Nathalie), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service de radiologie pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
M. Champanet (Bernard, Marcel, Louis), pharmacien d'officine, président départemental d'une organisation professionnelle de pharmaciens. Chevalier du 18 septembre 2009.
M. Eymery (Georges, Noël, Victor), médecin généraliste, coordinateur en foyer d'accueil médicalisé, chef d'une équipe mobile de vaccination. Chevalier du 9 septembre 1995.
Mme Gubler, née Ponchaux (Marie-Claire, Bernadette), néphrologue pédiatre, ancienne directrice d'une unité de recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Chevalier du 20 mai 2008.
M. Ryckewaert (Charles, Louis), ancien praticien hospitalier, chef du service de médecine d'un centre hospitalier. Chevalier du 6 novembre 2010.
Au grade de chevalier
Mme Balit, née Vochelet (Séverine, Claudia, Annette), infirmière anesthésiste d'un centre hospitalier ; 25 ans de services.
Mme Beaucamp, née Baroux (Sylvie, Ghislaine), directrice des soins, directrice de la qualité et gestion des risques d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
M. Blondet (Matthieu, Albert), médecin généraliste libéral, président-fondateur d'une communauté professionnelle de santé ; 30 ans de services.
Mme Cézarine (Delphine, Céline, Nathalie), infirmière en psychiatrie d'une maison des adolescents ; 28 ans de services.
Mme Champenois (Anne), praticien hospitalier, responsable d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 34 ans de services.
M. Claussner (Francis, Aimé), ancien praticien hospitalier anesthésiste-réanimateur, chef du service structures mobiles d'urgence et de réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Dagron (Christelle, Paulette, Michèle), praticien hospitalier d'un service d'aide médicale urgente ; 20 ans de services.
Mme Defour, née Batie (Catherine, Marie-Françoise), pharmacienne, responsable du groupement de coopération sanitaire d'un centre hospitalier ; 18 ans de services.
M. Dezfouli-Desfer (Camille), médecin-cadre du service des urgences d'un hôpital ; 15 ans de services.
Mme Dvorsak, née Calvo Vicente (Maria del Pilar), infirmière du service d'accueil des urgences d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 31 ans de services.
Mme Filet, née Charpentier (Blandine, Micheline, Yvonne), directrice générale d'une maison de santé ; 30 ans de services.
Mme Gallais, née Huchet (Sylvie, Monique, Laurence), cadre de santé du pôle soins critiques d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Gautrais, née Jourdan (Marie-France, Michèle, Bernadette), présidente d'une association de lutte contre l'alcoolisme ; 61 ans de services.
Mme Guéroult (Isabelle, Françoise, Michelle), médecin généraliste d'un service médical libéral d'urgence à domicile, vice-présidente d'un conseil départemental de l'ordre des médecins ; 28 ans de services.
Mme Guichardon (Magali), praticien hospitalier du centre d'évaluation gériatrique d'un centre hospitalier ; 27 ans de services.
M. Hinschberger (Jacques, René), médecin généraliste, président d'une association de soins primaires ; 42 ans de services.
Mme Lalanne (Laurence, Clara), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service d'addictologie d'un centre hospitalier universitaire ; 20 ans de services.
Mme Lambert (Maryline, Yvonne, Josette), directrice départementale d'une caisse primaire d'assurance maladie ; 30 ans de services.
M. Lamhaut (Lionel, Louis, Frédéric), maître de conférences universitaire-praticien hospitalier, adjoint au chef d'un service d'aide médical urgente ; 21 ans de services.
Mme Lamotte, née Limousin (Florence, Anne-Marie), praticien hospitalier, cheffe du service des maladies respiratoires d'un centre hospitalier ; 34 ans de services.
M. Lesire (Francis, Maurice, Jacques), praticien hospitalier, chef d'un service d'aide médicale urgente, directeur médical de crise d'un groupe hospitalier ; 30 ans de services.
M. Marin (Benoît), professeur des universités-praticien hospitalier épidémiologiste, adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins à la direction générale de la santé ; 19 ans de services.
M. Peigné (Jean-Pierre), ancien médecin généraliste libéral, vice-président d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 48 ans de services.
Mme Pélicot (Marie, Anne), médecin généraliste libéral, responsable d'un centre de vaccination ; 22 ans de services.
Mme Piroué (Sandrine), déléguée territoriale d'une agence régionale de santé ; 26 ans de services.
M. Rondelot (Grégory, Jérôme, Cyril), pharmacien-gérant, chef du pôle pharmacie, stérilisation, blocs opératoires et transport interne patients d'un centre hospitalier régional ; 19 ans de services.
Mme Salomon (Patricia, Maud, Valérie), déléguée territoriale d'une agence régionale de santé ; 19 ans de services.
M. Sibarita (Philippe, Yvon, Marcel), médecin généraliste libéral, correspondant d'un service médical d'aide urgente ; 31 ans de services.
Mme Siméon (Gwendoline, Marie), praticien hospitalier, cheffe du pôle territorial urgence et santé publique d'un groupement hospitalier de territoire ; 21 ans de services.
M. Tchalla (Achille, Edem), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de médecine gériatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 11 ans de services.
M. Tryniszewski (Frédéric), médecin généraliste libéral, président d'une communauté territoriale de santé, président d'un service médical libéral d'urgence à domicile ; 25 ans de services.
Mme Tshilenge-Birba, née Tshilenge (Dina, Cécile dite Cécile), chirurgien dentiste, directrice de la santé et responsable d'un centre municipal de santé ; 26 ans de services.
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade d'officier
Mme Demoures, née Frèrebeau (Geneviève, Marie-Madeleine), vice-présidente d'une union nationale des associations dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ; 43 ans de services.
Mme Griffanti, née Coulonval (Danielle), directrice d'une école de chiens guides d'aveugles. Chevalier du 27 mars 2010.
Au grade de chevalier
Mme Beauchamp, née Baron (Dominique, Raymonde, Charlotte), présidente d'une association départementale dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ; 50 ans de services.
M. Brothier (Sylvain), cadre administratif et financier d'un groupe d'établissements socio-éducatifs ; 20 ans de services.
Mme Delay (Evelyne, Christine), directrice d'une maison départementale pour les personnes handicapées ; 32 ans de services.
Mme Girardier-Blandinières, née Girardier (Christine), présidente d'une association départementale en faveur des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles ; 35 ans de services.
M. May (Joël), président d'une association pour le développement de l'insertion socioprofessionnelle, ancien directeur départemental d'une agence régionale de santé ; 51 ans de services.
M. Minyemeck (André, René, Njock), directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 22 ans de services.
Mme Péron, née Pichon (Sophie, Josiane, Jacqueline), directrice générale d'une association médico-sociale privée ; 24 ans de services.
Mme Prunier, née Decoster (Nathalie), adjointe au maire de Colmar (Haut-Rhin) chargée de la solidarité, des personnes âgées, du handicap et de la santé, cofondatrice et secrétaire générale d'une association de soutien aux personnes atteintes de schizophrénie ; 38 ans de services.
M. Sacher (Dominique, Yves, Roger), ancien vice-président d'un conseil économique, social et environnemental régional, représentant auprès de l'agence régionale de santé et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 57 ans de services.
M. Vagnoni (Jacky, Michel), président d'une fédération nationale en faveur des personnes en situation de handicap moteur et de leurs familles ; 40 ans de services.
M. Vinot (Alan, Pierre, René), directeur général d'un réseau d'établissements et services pour personnes dépendantes ou en situation de handicap ; 16 ans de services.
Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier
Mme Calmon, née Dubois (Elisabeth, Georgette, Marie), directrice de centres hospitaliers, directrice par intérim d'un hôpital gérontologique ; 33 ans de services.
Mme Lecoq-Espallargas, née Espallargas (Sandy, Kim-Hoa, Ellen), sous-préfète auprès de la préfète de Charente ; 15 ans de services.
M. Varnier (Frédéric, Michel), directeur général d'un centre hospitalier universitaire ; 14 ans de services.
Le décret 2022-1369 énonce les 3 catégories de personnes vulnérables à l'épidémie de COVID-19 et les mesures des employeurs.
La première concerne des situations du salarié (plus de 65 ans, antécédents cardiovasculaires, diabète non équilibré, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale chronique sévère, cancer évolutif, obésité, immunodépression congénitale non sévère, cirrhose, dépranocytose, enceinte au 3ème trimestre, malade de motoneurone, trisomie 21.
La deuxième est relative aux conditions d'emploi du salarié: exposition à de fortes densités virales
La dernière est relative aux conditions de travail: pas de possibilité de recours au télétravail et pas de possibilité de mesure de protection renforcée
Figurent également dans les personnes vulnérables qui sont en activité partielle les les personnes transplantées, sous chimiothérapie, sous immunosuppresseurs, sous dialyse, avec un déficit immunitaire primitif et ne pouvant recourir totalement au télétravail.
Il met en place les différentes mesures que doivent prendre les employeurs : l'isolement du poste de travail dans un bureau individuel, le respect des gestes barrières, l'absence de partage du poste de travail, le nettoyage du poste de travail, l'adaptation des horaires de travail, la mise à disposition de masques chirurgicaux pour les trajets domicile-travail dans les transports en commun.
NOR : SPRS2227026D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/SPRS2227026D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/2022-1369/jo/texte
JORF n°0251 du 28 octobre 2022
Texte n° 47
Publics concernés : employeurs, salariés et travailleurs indépendants vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19, agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, services de santé au travail.
Objet : modalités de reconnaissance et de prise en charge des personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 du décret relatives aux critères permettant le placement en activité partielle et aux mesures de protection renforcées s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et celles de son article 3 s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022 .
Notice : le texte est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui prévoit la possibilité de placement en position d'activité partielle, à compter du 1er septembre 2022, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables. Il précise les critères permettant de reconnaitre les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. Il adapte en conséquence les dispositions du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, peuvent être consultés, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment son article 93 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 septembre 2022,
Décrète :
I. - Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
m) Etre atteint de trisomie 21 ;
2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du présent décret.
II. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
III. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.
I. - Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
II. - Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 1er, les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « I de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
«-l'assuré n'est pas un salarié de droit privé et est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ».
3° Le I de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception au précédent alinéa, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1er sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022. »
I. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
II. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le décret modifie le décret 2022-994 mettant en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires uniquement sur sa composition en ajoutant un représentant des patients et en retirant une personnalité qualifiée. Ainsi, la composition est la suivante:
15 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
2 représentants des patients ;
1 représentant des citoyens,
Le reste est inchangé sur les missions et la durée des mandats de 2 ans, renouvelable une fois.
NOR : SPRZ2227164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/SPRZ2227164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/2022-1259/jo/texte
JORF n°0225 du 28 septembre 2022
Texte n° 19
Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : modification de la composition du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret fait passer de seize à quinze le nombre des personnalités scientifiques ou professionnels de santé et porte de un à deux le nombre de représentants des patients membres du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1413-93 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
L'article D. 1413-93 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Au 2°, les mots : « D'un représentant » sont remplacés par les mots : « De deux représentants ».
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 27 septembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le décret 2022-1099 met en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, en lieu et place du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 d'avril 2020.
Ses missions sont:
*la veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
*la modélisation des données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
*l'émission de recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
*l'émission de recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
*l'émission, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
Il est saisi par les ministres auprès desquels il est institué et peut s'auto-saisir.
Les débats sont confidentiels mais les avis sont rendus publics.
Ses membres:
Le président est une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
16 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
1 représentant des patients ;
1 représentant des citoyens,
pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
NOR : SPRZ2222698D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/SPRZ2222698D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/2022-1099/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2022
Texte n° 49
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,6 Ko
Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : création d'un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces. Il fixe sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 à R. 133-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 et R. 1411-55 ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid 19, notamment son article 3, ensemble la décision n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
« Art. D. 1413-92.-Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé :
« 1° D'assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
« 2° De modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
« 3° D'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
« 4° D'émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
« 5° D'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
« Il peut, pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué.
« Il est l'autorité scientifique compétente mentionnée aux I et II de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 susvisée. Il est saisi à ce titre par le ministre chargé de la santé.
« Ses membres sont soumis à la confidentialité des débats.
« Ses avis sont rendus publics.
« Art. D. 1413-93.-Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
« Il est composé, en outre, sur proposition de son président :
« 1° De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
« 2° D'un représentant des patients ;
« 3° D'un représentant des citoyens.
« En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.
« Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
« Art. D. 1413-94.-Le comité exerce ses missions en toute indépendance.
« Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.
« Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.
« Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. »
Article 2
Sont abrogés :
-le décret du 3 avril 2020 portant nomination du président du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 16 février 2021 portant nomination de membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Chères lectrices et lecteurs fidèles et réguliers,
Chers visiteurs de passage,
VOICI 16 ANS QUE J'AI FONDE CE BLOG CONSACRE AU DROIT DE LA SANTE
Je remercie les 722 290 visiteurs depuis la création de ce blog (qui a donc 16 ans) dont les 4 600 visiteurs uniques depuis l'an dernier, avec une année encore marquée par la crise COVID. Merci pour votre confiance.
J'ai créé ce blog le 24 juillet 2006 en partant du principe que l'actualité était régulière dans les champs législatif, réglementaire et jurisprudentiel dans le domaine de la santé et très éparse. Pour cela, j'avais mis dès le départ une section "textes légaux" et une section « colloque» pour les différents évènements autour du droit de la santé. N'hésitez pas à en parler et également si vous souhaitez que j'intervienne sur un sujet lié à la santé.
Ainsi, 16 ans après sa création, avec plus de 722 000 visiteurs uniques (+4 600 en un an) et plus de 1 380 000 pages vues depuis sa création et plus de 2 800 articles en ligne dont des commentaires de lois, de décrets et d'arrêtés et de propositions de loi (qui n'ont pas toutes abouties), je suis assez fier du succès rencontré et ce d'autant, que vous êtes toujours assidus à le suivre. Ce que je n'aurai pas imaginé 16 ans après. Votre présence régulière me conforte à poursuivre ce blog dont le maintien est parfois chronophage et se coordonne avec une vie professionnelle bien remplie et une vie personnelle épanouie, les mises à jour sont un peu moins fréquentes.
Depuis 2012, et avec le développement des réseaux sociaux, j'ai également monté un groupe "Droit de la santé", où le nombre de demandes d'adhésion ne cesse de croître et qui, depuis peu, sert de lien entre demandeurs de stage ou d'emploi et recruteurs.
J'assure également des formations sur les droits des patients (validé DPC) et sur l'organisation du système de santé. Je suis également mécène pour des évènements tels ma p'tite folie où j'anime une conférence sur le droit des patients. N'hésitez pas à me solliciter pour toute conférence.
Ce blog a également reçu la certification HON Code qui a été reconduite en juin 2013.
MERCI INFINIMENT DE VOTRE RECONNAISSANCE
POUR LE TRAVAIL EFFECTUE DEPUIS 16 ANS.
Un merci particulier à mes enseignants qui m'ont donné le goût pour cette matière: les Prs Christian Hervé, Florence Bellivier, Anne Laude, Claudine Esper et Didier Tabuteau et le Dr Grégoire Moutel (et j'en oublie peut-être - qu'ils en soient excusés) ainsi qu'à ma famille et ma compagne qui partage ma vie et comprend ce travail parfois chronophage.
Maintenant, un peu de repos bien mérité pour quelques semaines de vacances ....
Et vous, qu'en pensez-vous? A vos plumes (si vous voulez me faire part de suggestions : Contact). N'hésitez pas à me transmettre toute annonce de conférence et d'ouvrage ou me solliciter pour toute conférence ou formation.
Le décret 2022-994 officialise l'annonce de revalorisation des rémunérations des agents publics de 3.5% au 1er juillet 2022. Ainsi, les rémunérations annuelles brutes de base vont de 11814.68 € (indice 203) à 48306.33 € (indice 830).
NOR : TFPF2215443D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/TFPF2215443D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/2022-994/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2022
Texte n° 18
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 312,4 Ko
Publics concernés : agents publics rémunérés sur la base d'un indice.
Objet : revalorisation du point d'indice.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022 .
Notice : le décret augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2022 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
I.-Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022. » ;
2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2022. » ;
3° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-A compter du 1er juillet 2022, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :
«
TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2022 (en euros)
Groupes |
Chevrons |
||
---|---|---|---|
I |
II |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
».
II.-Le barème B annexé à ce même décret est remplacé par le barème B figurant à l'annexe du présent décret.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
BARÈME B
TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022
INDICES |
TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS |
---|---|
203 |
11814,68 |
204 |
11872,88 |
205 |
11931,08 |
206 |
11989,28 |
207 |
12047,48 |
208 |
12105,68 |
209 |
12163,88 |
210 |
12222,08 |
211 |
12280,28 |
212 |
12338,48 |
213 |
12396,69 |
214 |
12454,89 |
215 |
12513,09 |
216 |
12571,29 |
217 |
12629,49 |
218 |
12687,69 |
219 |
12745,89 |
220 |
12804,09 |
221 |
12862,29 |
222 |
12920,49 |
223 |
12978,69 |
224 |
13036,89 |
225 |
13095,09 |
226 |
13153,29 |
227 |
13211,49 |
228 |
13269,69 |
229 |
13327,89 |
230 |
13386,09 |
231 |
13444,29 |
232 |
13502,49 |
233 |
13560,69 |
234 |
13618,89 |
235 |
13677,09 |
236 |
13735,29 |
237 |
13793,49 |
238 |
13851,7 |
239 |
13909,9 |
240 |
13968,1 |
241 |
14026,3 |
242 |
14084,5 |
243 |
14142,7 |
244 |
14200,9 |
245 |
14259,1 |
246 |
14317,3 |
247 |
14375,5 |
248 |
14433,7 |
249 |
14491,9 |
250 |
14550,1 |
251 |
14608,3 |
252 |
14666,5 |
253 |
14724,7 |
254 |
14782,9 |
255 |
14841,1 |
256 |
14899,3 |
257 |
14957,5 |
258 |
15015,7 |
259 |
15073,9 |
260 |
15132,1 |
261 |
15190,3 |
262 |
15248,5 |
263 |
15306,71 |
264 |
15364,91 |
265 |
15423,11 |
266 |
15481,31 |
267 |
15539,51 |
268 |
15597,71 |
269 |
15655,91 |
270 |
15714,11 |
271 |
15772,31 |
272 |
15830,51 |
273 |
15888,71 |
274 |
15946,91 |
275 |
16005,11 |
276 |
16063,31 |
277 |
16121,51 |
278 |
16179,71 |
279 |
16237,91 |
280 |
16296,11 |
281 |
16354,31 |
282 |
16412,51 |
283 |
16470,71 |
284 |
16528,91 |
285 |
16587,11 |
286 |
16645,31 |
287 |
16703,51 |
288 |
16761,72 |
289 |
16819,92 |
290 |
16878,12 |
291 |
16936,32 |
292 |
16994,52 |
293 |
17052,72 |
294 |
17110,92 |
295 |
17169,12 |
296 |
17227,32 |
297 |
17285,52 |
298 |
17343,72 |
299 |
17401,92 |
300 |
17460,12 |
301 |
17518,32 |
302 |
17576,52 |
303 |
17634,72 |
304 |
17692,92 |
305 |
17751,12 |
306 |
17809,32 |
307 |
17867,52 |
308 |
17925,72 |
309 |
17983,92 |
310 |
18042,12 |
311 |
18100,32 |
312 |
18158,52 |
313 |
18216,73 |
314 |
18274,93 |
315 |
18333,13 |
316 |
18391,33 |
317 |
18449,53 |
318 |
18507,73 |
319 |
18565,93 |
320 |
18624,13 |
321 |
18682,33 |
322 |
18740,53 |
323 |
18798,73 |
324 |
18856,93 |
325 |
18915,13 |
326 |
18973,33 |
327 |
19031,53 |
328 |
19089,73 |
329 |
19147,93 |
330 |
19206,13 |
331 |
19264,33 |
332 |
19322,53 |
333 |
19380,73 |
334 |
19438,93 |
335 |
19497,13 |
336 |
19555,33 |
337 |
19613,53 |
338 |
19671,74 |
339 |
19729,94 |
340 |
19788,14 |
341 |
19846,34 |
342 |
19904,54 |
343 |
19962,74 |
344 |
20020,94 |
345 |
20079,14 |
346 |
20137,34 |
347 |
20195,54 |
348 |
20253,74 |
349 |
20311,94 |
350 |
20370,14 |
351 |
20428,34 |
352 |
20486,54 |
353 |
20544,74 |
354 |
20602,94 |
355 |
20661,14 |
356 |
20719,34 |
357 |
20777,54 |
358 |
20835,74 |
359 |
20893,94 |
360 |
20952,14 |
361 |
21010,34 |
362 |
21068,54 |
363 |
21126,75 |
364 |
21184,95 |
365 |
21243,15 |
366 |
21301,35 |
367 |
21359,55 |
368 |
21417,75 |
369 |
21475,95 |
370 |
21534,15 |
371 |
21592,35 |
372 |
21650,55 |
373 |
21708,75 |
374 |
21766,95 |
375 |
21825,15 |
376 |
21883,35 |
377 |
21941,55 |
378 |
21999,75 |
379 |
22057,95 |
380 |
22116,15 |
381 |
22174,35 |
382 |
22232,55 |
383 |
22290,75 |
384 |
22348,95 |
385 |
22407,15 |
386 |
22465,35 |
387 |
22523,55 |
388 |
22581,76 |
389 |
22639,96 |
390 |
22698,16 |
391 |
22756,36 |
392 |
22814,56 |
393 |
22872,76 |
394 |
22930,96 |
395 |
22989,16 |
396 |
23047,36 |
397 |
23105,56 |
398 |
23163,76 |
399 |
23221,96 |
400 |
23280,16 |
401 |
23338,36 |
402 |
23396,56 |
403 |
23454,76 |
404 |
23512,96 |
405 |
23571,16 |
406 |
23629,36 |
407 |
23687,56 |
408 |
23745,76 |
409 |
23803,96 |
410 |
23862,16 |
411 |
23920,36 |
412 |
23978,56 |
413 |
24036,77 |
414 |
24094,97 |
415 |
24153,17 |
416 |
24211,37 |
417 |
24269,57 |
418 |
24327,77 |
419 |
24385,97 |
420 |
24444,17 |
421 |
24502,37 |
422 |
24560,57 |
423 |
24618,77 |
424 |
24676,97 |
425 |
24735,17 |
426 |
24793,37 |
427 |
24851,57 |
428 |
24909,77 |
429 |
24967,97 |
430 |
25026,17 |
431 |
25084,37 |
432 |
25142,57 |
433 |
25200,77 |
434 |
25258,97 |
435 |
25317,17 |
436 |
25375,37 |
437 |
25433,57 |
438 |
25491,78 |
439 |
25549,98 |
440 |
25608,18 |
441 |
25666,38 |
442 |
25724,58 |
443 |
25782,78 |
444 |
25840,98 |
445 |
25899,18 |
446 |
25957,38 |
447 |
26015,58 |
448 |
26073,78 |
449 |
26131,98 |
450 |
26190,18 |
451 |
26248,38 |
452 |
26306,58 |
453 |
26364,78 |
454 |
26422,98 |
455 |
26481,18 |
456 |
26539,38 |
457 |
26597,58 |
458 |
26655,78 |
459 |
26713,98 |
460 |
26772,18 |
461 |
26830,38 |
462 |
26888,58 |
463 |
26946,79 |
464 |
27004,99 |
465 |
27063,19 |
466 |
27121,39 |
467 |
27179,59 |
468 |
27237,79 |
469 |
27295,99 |
470 |
27354,19 |
471 |
27412,39 |
472 |
27470,59 |
473 |
27528,79 |
474 |
27586,99 |
475 |
27645,19 |
476 |
27703,39 |
477 |
27761,59 |
478 |
27819,79 |
479 |
27877,99 |
480 |
27936,19 |
481 |
27994,39 |
482 |
28052,59 |
483 |
28110,79 |
484 |
28168,99 |
485 |
28227,19 |
486 |
28285,39 |
487 |
28343,59 |
488 |
28401,8 |
489 |
28460 |
490 |
28518,2 |
491 |
28576,4 |
492 |
28634,6 |
493 |
28692,8 |
494 |
28751 |
495 |
28809,2 |
496 |
28867,4 |
497 |
28925,6 |
498 |
28983,8 |
499 |
29042 |
500 |
29100,2 |
501 |
29158,4 |
502 |
29216,6 |
503 |
29274,8 |
504 |
29333 |
505 |
29391,2 |
506 |
29449,4 |
507 |
29507,6 |
508 |
29565,8 |
509 |
29624 |
510 |
29682,2 |
511 |
29740,4 |
512 |
29798,6 |
513 |
29856,81 |
514 |
29915,01 |
515 |
29973,21 |
516 |
30031,41 |
517 |
30089,61 |
518 |
30147,81 |
519 |
30206,01 |
520 |
30264,21 |
521 |
30322,41 |
522 |
30380,61 |
523 |
30438,81 |
524 |
30497,01 |
525 |
30555,21 |
526 |
30613,41 |
527 |
30671,61 |
528 |
30729,81 |
529 |
30788,01 |
530 |
30846,21 |
531 |
30904,41 |
532 |
30962,61 |
533 |
31020,81 |
534 |
31079,01 |
535 |
31137,21 |
536 |
31195,41 |
537 |
31253,61 |
538 |
31311,82 |
539 |
31370,02 |
540 |
31428,22 |
541 |
31486,42 |
542 |
31544,62 |
543 |
31602,82 |
544 |
31661,02 |
545 |
31719,22 |
546 |
31777,42 |
547 |
31835,62 |
548 |
31893,82 |
549 |
31952,02 |
550 |
32010,22 |
551 |
32068,42 |
552 |
32126,62 |
553 |
32184,82 |
554 |
32243,02 |
555 |
32301,22 |
556 |
32359,42 |
557 |
32417,62 |
558 |
32475,82 |
559 |
32534,02 |
560 |
32592,22 |
561 |
32650,42 |
562 |
32708,62 |
563 |
32766,83 |
564 |
32825,03 |
565 |
32883,23 |
566 |
32941,43 |
567 |
32999,63 |
568 |
33057,83 |
569 |
33116,03 |
570 |
33174,23 |
571 |
33232,43 |
572 |
33290,63 |
573 |
33348,83 |
574 |
33407,03 |
575 |
33465,23 |
576 |
33523,43 |
577 |
33581,63 |
578 |
33639,83 |
579 |
33698,03 |
580 |
33756,23 |
581 |
33814,43 |
582 |
33872,63 |
583 |
33930,83 |
584 |
33989,03 |
585 |
34047,23 |
586 |
34105,43 |
587 |
34163,63 |
588 |
34221,84 |
589 |
34280,04 |
590 |
34338,24 |
591 |
34396,44 |
592 |
34454,64 |
593 |
34512,84 |
594 |
34571,04 |
595 |
34629,24 |
596 |
34687,44 |
597 |
34745,64 |
598 |
34803,84 |
599 |
34862,04 |
600 |
34920,24 |
601 |
34978,44 |
602 |
35036,64 |
603 |
35094,84 |
604 |
35153,04 |
605 |
35211,24 |
606 |
35269,44 |
607 |
35327,64 |
608 |
35385,84 |
609 |
35444,04 |
610 |
35502,24 |
611 |
35560,44 |
612 |
35618,64 |
613 |
35676,85 |
614 |
35735,05 |
615 |
35793,25 |
616 |
35851,45 |
617 |
35909,65 |
618 |
35967,85 |
619 |
36026,05 |
620 |
36084,25 |
621 |
36142,45 |
622 |
36200,65 |
623 |
36258,85 |
624 |
36317,05 |
625 |
36375,25 |
626 |
36433,45 |
627 |
36491,65 |
628 |
36549,85 |
629 |
36608,05 |
630 |
36666,25 |
631 |
36724,45 |
632 |
36782,65 |
633 |
36840,85 |
634 |
36899,05 |
635 |
36957,25 |
636 |
37015,45 |
637 |
37073,65 |
638 |
37131,86 |
639 |
37190,06 |
640 |
37248,26 |
641 |
37306,46 |
642 |
37364,66 |
643 |
37422,86 |
644 |
37481,06 |
645 |
37539,26 |
646 |
37597,46 |
647 |
37655,66 |
648 |
37713,86 |
649 |
37772,06 |
650 |
37830,26 |
651 |
37888,46 |
652 |
37946,66 |
653 |
38004,86 |
654 |
38063,06 |
655 |
38121,26 |
656 |
38179,46 |
657 |
38237,66 |
658 |
38295,86 |
659 |
38354,06 |
660 |
38412,26 |
661 |
38470,46 |
662 |
38528,66 |
663 |
38586,87 |
664 |
38645,07 |
665 |
38703,27 |
666 |
38761,47 |
667 |
38819,67 |
668 |
38877,87 |
669 |
38936,07 |
670 |
38994,27 |
671 |
39052,47 |
672 |
39110,67 |
673 |
39168,87 |
674 |
39227,07 |
675 |
39285,27 |
676 |
39343,47 |
677 |
39401,67 |
678 |
39459,87 |
679 |
39518,07 |
680 |
39576,27 |
681 |
39634,47 |
682 |
39692,67 |
683 |
39750,87 |
684 |
39809,07 |
685 |
39867,27 |
686 |
39925,47 |
687 |
39983,67 |
688 |
40041,88 |
689 |
40100,08 |
690 |
40158,28 |
691 |
40216,48 |
692 |
40274,68 |
693 |
40332,88 |
694 |
40391,08 |
695 |
40449,28 |
696 |
40507,48 |
697 |
40565,68 |
698 |
40623,88 |
699 |
40682,08 |
700 |
40740,28 |
701 |
40798,48 |
702 |
40856,68 |
703 |
40914,88 |
704 |
40973,08 |
705 |
41031,28 |
706 |
41089,48 |
707 |
41147,68 |
708 |
41205,88 |
709 |
41264,08 |
710 |
41322,28 |
711 |
41380,48 |
712 |
41438,68 |
713 |
41496,89 |
714 |
41555,09 |
715 |
41613,29 |
716 |
41671,49 |
717 |
41729,69 |
718 |
41787,89 |
719 |
41846,09 |
720 |
41904,29 |
721 |
41962,49 |
722 |
42020,69 |
723 |
42078,89 |
724 |
42137,09 |
725 |
42195,29 |
726 |
42253,49 |
727 |
42311,69 |
728 |
42369,89 |
729 |
42428,09 |
730 |
42486,29 |
731 |
42544,49 |
732 |
42602,69 |
733 |
42660,89 |
734 |
42719,09 |
735 |
42777,29 |
736 |
42835,49 |
737 |
42893,69 |
738 |
42951,9 |
739 |
43010,1 |
740 |
43068,3 |
741 |
43126,5 |
742 |
43184,7 |
743 |
43242,9 |
744 |
43301,1 |
745 |
43359,3 |
746 |
43417,5 |
747 |
43475,7 |
748 |
43533,9 |
749 |
43592,1 |
750 |
43650,3 |
751 |
43708,5 |
752 |
43766,7 |
753 |
43824,9 |
754 |
43883,1 |
755 |
43941,3 |
756 |
43999,5 |
757 |
44057,7 |
758 |
44115,9 |
759 |
44174,1 |
760 |
44232,3 |
761 |
44290,5 |
762 |
44348,7 |
763 |
44406,91 |
764 |
44465,11 |
765 |
44523,31 |
766 |
44581,51 |
767 |
44639,71 |
768 |
44697,91 |
769 |
44756,11 |
770 |
44814,31 |
771 |
44872,51 |
772 |
44930,71 |
773 |
44988,91 |
774 |
45047,11 |
775 |
45105,31 |
776 |
45163,51 |
777 |
45221,71 |
778 |
45279,91 |
779 |
45338,11 |
780 |
45396,31 |
781 |
45454,51 |
782 |
45512,71 |
783 |
45570,91 |
784 |
45629,11 |
785 |
45687,31 |
786 |
45745,51 |
787 |
45803,71 |
788 |
45861,92 |
789 |
45920,12 |
790 |
45978,32 |
791 |
46036,52 |
792 |
46094,72 |
793 |
46152,92 |
794 |
46211,12 |
795 |
46269,32 |
796 |
46327,52 |
797 |
46385,72 |
798 |
46443,92 |
799 |
46502,12 |
800 |
46560,32 |
801 |
46618,52 |
802 |
46676,72 |
803 |
46734,92 |
804 |
46793,12 |
805 |
46851,32 |
806 |
46909,52 |
807 |
46967,72 |
808 |
47025,92 |
809 |
47084,12 |
810 |
47142,32 |
811 |
47200,52 |
812 |
47258,72 |
813 |
47316,93 |
814 |
47375,13 |
815 |
47433,33 |
816 |
47491,53 |
817 |
47549,73 |
818 |
47607,93 |
819 |
47666,13 |
820 |
47724,33 |
821 |
47782,53 |
822 |
47840,73 |
823 |
47898,93 |
824 |
47957,13 |
825 |
48015,33 |
826 |
48073,53 |
827 |
48131,73 |
828 |
48189,93 |
829 |
48248,13 |
830 |
48306,33 |
Fait le 7 juillet 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Le décret 2022-719 encadre la pratique du don du corps pour l'enseignement médical et la recherche (à ne pas confondre avec le don d'organe), en application de l'article 13 de la loi 2021-1017 de bioéthique.
Une personne majeure se renseigne auprès d'une structure d'accueil des corps qui lui remet un document d'information et après réception d'une demande écrite manuscrite et révocable à tout moment, la cosigne et lui remet une carte de donneur à conserver sur elle. Elle est encouragée à en informer sa famille.
Les frais de transport du corps sont à la charge de la structure d'accueil. Ils sont sans frais pour la famille du défunt.
Un numéro d'identifiant est attribué au corps pour la confidentialité de l'identité du donneur.
Le corps est restitué dans un délai maximum de 2 ans avec la meilleure restauration possible du corps sauf impossibilité dues aux interventions d'enseignement médical. Le corps est placé dans un cercueil fermé et inhumé ou incinéré sans délai. Les frais d'opération funéraire sont à la charge de la famille.
Les structures organisent chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs avec les référents, les familles et proches des donneurs.
Le responsable de la structure d'accueil des corps remet chaque année un rapport annuel d'activité à un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, nommé pour 4 ans, renouvelable 1 fois, composé de 10 à 20 membres dont la répartition est égale :
-la moitié est de l'établissement de rattachement du centre : des enseignants-chercheurs en santé, en sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie) et un technicien du centre et
-la moitié sont des personnalités extérieures reconnues pour leur expertise éthique, de sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie), un psychologue, un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire et au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.
Le rapport annuel est également transmis à la faculté de médecine et au ministère de tutelle.
NOR : ESRS2204519D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/ESRS2204519D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/2022-719/jo/texte
JORF n°0099 du 28 avril 2022
Texte n° 41
Publics concernés : personnes majeures souhaitant faire don de leur corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, personnels et usagers des établissements de formation, de santé et de recherche qui hébergent une structure d'accueil des corps.
Objet : procédure de don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche et fonctionnement des structures d'accueil des corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche à laquelle peuvent consentir les personnes majeures et en particulier le recueil du consentement du donneur, les modalités de transport et d'accueil des corps, les conditions de réalisation des opérations funéraires, de restitution du corps ou des cendres à la personne référente et les conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements bénéficiaires des dons. Il prévoit également la mise en place, au sein de ces établissements, d'un comité d'éthique, scientifique et pédagogique chargé d'émettre un avis sur les programmes de formation et les projets de recherche nécessitant l'utilisation de corps ayant fait l'objet d'un don.
Références : le texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ses dispositions ainsi que celles du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales qu'il crée ou modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article 225-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1261-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 19 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre VI
« DON DE CORPS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE
« Chapitre unique
« Section 1
« Principes généraux
« Art. R. 1261-1.-I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L. 1261-1 effectue une demande de renseignements auprès de l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé conformément au second alinéa de ce même article le plus proche de son domicile.
« II.-L'établissement remet à la personne un document d'information dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Il informe notamment la personne de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille ou à ses proches à l'issue des activités d'enseignement médical ou de recherche ou de s'y opposer.
« III.-La personne ainsi informée consent au don de son corps par une déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Ce consentement est révocable à tout moment dans les mêmes conditions.
« La déclaration est co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement mentionné au I, qui, d'une part accepte le don et, d'autre part, s'engage à respecter la volonté du donneur, s'agissant de la restitution de son corps ou de ses cendres. L'établissement remet au donneur une copie de cette déclaration et lui délivre également une carte de donneur, que ce dernier s'engage à porter en permanence.
« Lorsqu'il délivre cette carte, l'établissement s'engage à accueillir le corps après le décès du donneur, qui intervient en tout lieu du territoire national, sauf si les circonstances du décès ou l'état de conservation du corps le rendent impossible. Dans ces situations, les articles R. 2213-2 à R. 2213-39-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
« Si l'établissement n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps après le décès du donneur, celui-ci est acheminé vers l'établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-3.
« IV.-Le donneur est encouragé à informer sa famille ou ses proches de sa démarche de don.
« Le donneur peut désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses proches, qui sera l'interlocuteur de l'établissement.
« Lorsqu'une personne référente a été désignée par le donneur, celle-ci est destinataire, au plus tard immédiatement après le décès, du document d'information mentionné au II et, si le donneur ne s'y est pas opposé, d'une information relative aux conditions de restitution du corps ou des cendres.
« V.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à la personne qui consent au don de son corps après son décès auprès d'un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Aucune somme d'argent ne peut lui être demandée par l'établissement.
« Section 2
« Le transport et l'accueil du corps
« Art. R. 1261-2.-Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R. 1261-1 conservé par le donneur, et, le cas échéant, sa carte de donneur, sont remis à l'officier d'état civil.
« L'opérateur de pompes funèbres, choisi par l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, assiste la famille, les proches ainsi que, le cas échéant, la personne référente mentionnée à l'article R. 1261-1, jusqu'à l'enlèvement du corps.
« Un exemplaire du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 leur est remis.
« Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le donneur n'était pas atteint de l'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du même code.
« Art. R. 1261-3.-L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 qui a recueilli le consentement prévu au premier alinéa de ce même article s'assure que les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales.
« Les frais afférents à l'acheminement du corps sont intégralement pris en charge par l'établissement ayant recueilli le consentement prévu au premier alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles un corps peut être transféré vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.
« Art. R. 1261-4.-A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, en dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18.
« Un numéro identifiant est attribué afin de garantir la confidentialité de l'identité du donneur pendant la durée des activités d'enseignement médical et de recherche. Ce numéro constitue l'unique moyen d'identifier le corps pour la durée de son utilisation.
« Le numéro identifiant est inscrit dans le registre prévu à l'article R. 1261-32 que tient le responsable de la structure d'accueil des corps.
« L'identité du corps du donneur lui est restituée à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres à la personne référente désignée en application du IV de l'article R. 1261-1, à la famille ou aux proches.
« Section 3
« Opérations funéraires
« Art. R. 1261-5.-En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.
« Art. R. 1261-6.-En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.
« Art. R. 1261-7.-Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.
« Art. R. 1261-8.-I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses proches, de la date à laquelle il envisage de procéder au type d'opération funéraire qu'il a retenu. Il les informe, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps, de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres, ou au contraire du caractère impossible de cette restitution.
« En l'absence de personne référente désignée par le donneur, sa famille ou ses proches peuvent à tout moment demander à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, qui ne dispose pas de leurs coordonnées, la restitution de son corps ou de ses cendres.
« Lorsque la restitution du corps ou des cendres est possible, l'établissement les informe, à l'occasion de cette demande, ou au plus tard au terme du délai de deux ans prévu par l'article R. 1261-5, sur les conditions de cette restitution et sur la possibilité de faire appel à l'opérateur de pompes funèbres de leur choix. Aucune restitution n'est possible tant que les activités d'enseignement médical et de recherche ne sont pas achevées.
« L'établissement procède à cette restitution, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Un délai de prévenance suffisant est observé avant d'engager ces opérations.
« II.-Lorsque le donneur s'est opposé à une telle restitution, l'établissement en informe la personne référente désignée par le donneur, la famille ou les proches, auteurs d'une demande de restitution. Il est procédé dans les meilleurs délais à la crémation ou à l'inhumation du corps du donneur selon le type d'opération funéraire retenu par l'établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 1261-7.
« III.-Dans les autres situations, notamment lorsque l'établissement n'a pas été saisi d'une demande de restitution du corps ou des cendres, il est procédé dans les meilleurs délais à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche conduites sur le corps à la crémation ou à l'inhumation du corps.
« Art. R. 1261-9.-L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs proches, à la condition que les donneurs ne s'y soient pas opposés en consentant au don.
« Ces derniers sont alors informés dans un délai raisonnable de la date et du lieu de la cérémonie.
« Art. R. 1261-10.-I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de prise en charge financière du transfert du corps vers l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 lorsque le corps a fait l'objet d'un transfert vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.
« Le corps est préalablement placé dans un cercueil fermé correspondant aux caractéristiques prescrites aux articles R. 2213-20, R. 2213-25 à R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, aux frais et sous la responsabilité de l'établissement. Les dispositions de l'article R. 2213-45 du même code ne s'appliquent pas. Le corps ne peut être transporté que dans les conditions prévues aux articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du même code. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles assure sans délai l'inhumation ou la crémation du corps du donneur, conformément aux articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du même code.
« Les délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code courent à partir de la date de restitution du corps à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« II.-Lorsque l'établissement procède à la crémation du corps, notamment lorsqu'elle est rendue nécessaire par la nature des activités liées à l'utilisation du corps, les cendres sont restituées à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche. Cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne.
« La destination des cendres est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 du même code.
« Section 4
« Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé
« Sous-section 1
« Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
« Art. R. 1261-11.-Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, les statuts, ou ce qui en tient lieu, désignent la structure chargée de l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autorisé, elle est rattachée à l'unité de formation et de recherche en charge des études de santé.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public de santé autorisé, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche en charge des études de santé est associé à l'organisation, au fonctionnement, à l'administration et à la direction de la structure d'accueil.
« L'établissement titulaire de l'autorisation peut organiser et assurer le fonctionnement de la structure d'accueil des corps dont il demeure directement et exclusivement en charge, ainsi que les activités d'enseignement et de recherche qui y sont exercées, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public régi par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ou d'un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1 à L. 6133-8 constitué avec d'autres établissements de formation et de recherche ou de santé.
« Art. R. 1261-12.-La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou de recherche présentés par des entités extérieures.
« Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.
« La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.
« Art. R. 1261-13.-Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à titre exceptionnel, après l'avis du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« De même, la sortie temporaire du corps ne peut être autorisée que lorsque les activités d'enseignement médical ou de recherche ne peuvent être organisées dans les locaux de la structure d'accueil. Cette opération est organisée sous la responsabilité de l'établissement titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et du responsable de la structure d'accueil des corps, selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R. 1261-22.
« En cas de sortie temporaire du corps, celui-ci est enveloppe ́ dans une housse mortuaire imperméable fermée et transportée dans des conditions sanitaires appropriées précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 1261-14.-Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite structure et participer aux activités qui y sont dispensées.
« Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.
« Sous-section 2
« Gouvernance de la structure d'accueil des corps
« Paragraphe 1
« Le responsable
« Art. R. 1261-15.-La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, son responsable appartient à l'un des corps d'enseignants-chercheurs en fonction dans l'établissement ou des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret du n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement de santé, le responsable est désigné parmi les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 du présent code. En outre, lorsque la structure est créée conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-11, le responsable peut être désigné parmi les personnels de l'établissement associé appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent.
« Il est assisté par un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, dont il ne peut être membre, et, le cas échéant, par un adjoint qu'il désigne.
« Art. R. 1261-16.-I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R. 1261-17 des programmes et des projets qu'il reçoit.
« Il peut le saisir de toute question intéressant le fonctionnement de la structure d'accueil des corps.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps ne peut permettre l'accès aux corps à des équipes de formation ou de recherche que si le programme ou le projet a fait l'objet d'un avis favorable par le comité mentionné au I.
« Le responsable de la structure d'accueil des corps refuse l'accès aux corps, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, le cas échéant au vu des pièces du dossier prévu par l'article R. 1261-21, s'il considère que les garanties éthiques et de conservation ne sont pas réunies.
« La décision du responsable de la structure d'accueil des corps est notifiée dans le mois suivant la transmission de l'avis du comité mentionné au I aux responsables du projet de formation ou de recherche qui lui a été soumis et présente un caractère définitif.
« Lorsque le projet de formation ou de recherche prévoit une sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé vers un organisme extérieur, le responsable de la structure d'accueil des corps apprécie la nécessité de cette sortie, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et technique, en tenant compte de l'organisation de la structure d'accueil des corps qu'il dirige et de sa capacité à répondre aux besoins dudit projet. Il constate l'impossibilité matérielle de réaliser les activités afférentes dans ses locaux. La sortie temporaire du corps est effectuée sous sa responsabilité.
« III.-Afin de rendre compte de ses activités, le responsable de la structure d'accueil des corps présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un rapport annuel d'activité.
« Ce rapport est transmis, après approbation par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, au conseil de la composante dont relève la structure d'accueil des corps dans les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux conseils de la recherche et de la formation ainsi qu'au conseil d'administration ou aux organes en tenant lieu.
« Les ministères de tutelle de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont destinataires de ce rapport.
« Paragraphe 2
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique
« Art. R. 1261-17.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R. 1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil des corps concernant :
« 1° Les programmes de formation médicale et les programmes de recherche qui impliquent une utilisation du corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche ;
« 2° Les projets de formation impliquant une segmentation du corps ;
« 3° Les projets de formation impliquant la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil ;
« 4° Les projets de recherche ;
« 5° Les projets de convention établis en application de l'article R. 1261-22 avec un organisme tiers ;
« 6° Tout projet de formation ou de recherche qui implique la conservation du corps pour une durée supérieure à deux ans.
« II.-Lorsque, dans les situations décrites aux 2°, 3°, 4° et 6° du I, le comité émet, à l'issue de l'instruction du dossier, un avis favorable mais assorti de réserves, le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 saisit, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, le responsable d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions afin que le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps de cet établissement assure le réexamen du projet.
« Ce deuxième comité procède à une évaluation du dossier, au vu notamment des réserves émises par le premier et des aménagements susceptibles d'être apportés au projet et qui ont recueilli l'accord de son responsable. Le comité transmet son avis dans les conditions prévues au IV.
« III.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique approuve le rapport annuel d'activités prévu au III de l'article R. 1161-16.
« Il peut formuler toute proposition au responsable de la structure d'accueil des corps. Ce dernier peut lui soumettre toute question.
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique conduit ses travaux en lien avec les instances pédagogiques et scientifiques de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Il conduit avec le responsable de la structure d'accueil des corps le dialogue avec les autres instances éthiques compétentes.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services et les personnels de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Il transmet son avis au responsable de la structure d'accueil des corps.
« Lorsque le comité émet un avis défavorable, il ne peut être procédé au réexamen de la demande.
« Art. R. 1261-18.-I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine.
« Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du programme ou du projet, la pertinence de recourir au corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche et, le cas échéant, la pertinence de la demande de sortie temporaire du corps ou du recours à sa segmentation.
« Il se prononce sur les questions éthiques que soulève le programme ou projet de formation ou de recherche.
« II.-L'avis motivé du comité comporte :
« 1° L'identification, l'objet et l'intitulé de la formation ou de la recherche ;
« 2° Le nom du responsable du programme ou du projet et de l'entité à laquelle il appartient ;
« 3° L'identification datée des pièces fournies à l'appui de la demande d'autorisation et sur lesquelles il s'est basé pour rendre son avis ;
« 4° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues sur le dossier en cours d'instruction ;
« 5° Le lieu où se déroule la formation ou la recherche, lorsque la sortie temporaire du corps est justifiée pour les besoins de la réalisation du projet ;
« 6° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant participé aux délibérations, le collège auquel ils appartiennent.
« III.-Lorsque le déroulement du projet de formation ou de recherche rend nécessaire la conservation du corps au-delà du délai prévu par l'article R. 1261-5, le comité, saisi d'une telle demande par le responsable de la structure d'accueil des corps, peut préconiser la prolongation de la conservation pour une durée de six mois renouvelable une fois.
« IV.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est obligatoirement consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil.
« A titre exceptionnel, la conservation de pièces anatomiques pour les activités d'enseignement médical peut être approuvée par le comité. La conservation est nécessairement liée au projet de formation approuvé selon les modalités prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17. La conservation d'échantillons humains issus des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins de recherche est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 1243-3 et L. 1243-4.
« V.-Dans les situations prévues aux III et IV, le responsable de la structure d'accueil des corps informe, le cas échéant, la personne référente désignée par le donneur de sa décision.
« Le registre prévu à l'article R. 1261-32 est complété en conséquence. En outre, lorsqu'un projet implique de recourir à la segmentation du corps, et qu'il a reçu un avis favorable du comité d'éthique, scientifique et pédagogique ainsi que l'accord du responsable de la structure d'accueil, le numéro identifiant prévu par l'article R. 1261-4 est mentionné sur chacune des pièces anatomiques.
« Art. R. 1261-19.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :
« 1° Un collège composé de personnalités de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et, le cas échéant, de l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11 reconnues pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, de la formation et de la recherche, et techniques. Il comprend notamment :
« a) Des enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé ;
« b) Des enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales qualifiés notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie en fonction dans l'établissement ;
« c) Un technicien en fonction dans la structure d'accueil des corps ;
« 2° Un collège composé de personnalités extérieures à l'établissement autorisé, de niveau régional ou interrégional, dont au moins :
« a) Une personnalité reconnue pour son expertise sur les questions éthiques et scientifiques et qui peut être membre d'une instance éthique reconnue ;
« b) Un chercheur ou enseignant-chercheur des sciences humaines et sociales qualifié notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie ;
« c) Un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, qui peut être un psychologue ;
« d) Un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire ;
« e) Au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.
« Le nombre de membres du second collège ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total.
« Les membres du premier collège sont désignés par le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. Si un établissement lui est associé comme le permet l'article R. 1261-11, les personnalités proposées par cet établissement sont désignées par le responsable de l'établissement autorisé. Ceux du second collège sont désignés par le recteur de la région académique, chancelier des universités, au sein de laquelle l'établissement a son siège.
« Les membres du comité sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de perte de la qualité pour siéger, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« II.-Des établissements publics dispensant des formations médicales peuvent être partenaires d'un établissement autorisé à héberger une structure d'accueil des corps. L'effectif du comité peut être augmenté pour chacun des collèges d'autant de membres que nécessaire. Dans ce cas, leurs responsables respectifs désignent parmi les personnels en fonctions dans ces établissements des membres au titre du premier collège.
« Art. R. 1261-20.-I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.
« II.-Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« III.-Le président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est désigné parmi ses membres selon des modalités prévues par les statuts de la structure d'accueil des corps.
« La fonction de président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est incompatible avec celle de responsable de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Les statuts de la structure d'accueil des corps déterminent les modalités de fonctionnement du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« Ils sont adoptés par le conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement et approuvés par le conseil d'administration ou par les organes en tenant lieu.
« Sous-section 3
« Constitution des dossiers
« Art. R. 1261-21.-I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R. 1261-17, le porteur du projet adresse au responsable de la structure d'accueil des corps un dossier décrivant son projet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Le dossier doit permettre d'apprécier l'intérêt pédagogique ou scientifique du projet. Il comporte les pièces suivantes :
« 1° La description de l'objet, le titre et la durée du projet ;
« 2° L'identification des personnes responsables et des participants au projet ainsi que leurs titres et qualité ;
« 3° La nature des activités pédagogiques et des travaux de recherche envisagés, ainsi que les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires afférentes.
« En outre, lorsque le projet comporte une demande de sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé ou de segmentation du corps, le porteur du projet justifie de la nécessité de cette sortie ou de cette segmentation pour la conduite du projet décrit dans le dossier.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps délivre un accusé de réception lorsque le dossier est complet.
« En cas de dossier incomplet, il demande, par tout moyen donnant date certaine à cette demande, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.
« III.-Le responsable transmet le dossier au comité d'éthique, scientifique et pédagogique, conformément au I de l'article R. 1261-16, avec, le cas échéant, le projet de convention prévu par l'article R. 1261-22. Il informe le porteur du projet dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-16.
« IV.-Le porteur du projet doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, l'état d'avancement du projet.
« Toute modification des éléments figurant dans le dossier mentionné au I durant la mise en œuvre du projet doit être portée sans délai à la connaissance du responsable de la structure d'accueil des corps. Il peut saisir pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de ces modifications.
« Il peut suspendre les modifications apportées au projet ou s'y opposer si les conditions de l'autorisation d'accès aux corps ne sont plus satisfaites et après que l'organisme ait été invité à présenter ses observations.
« Avant de suspendre ou d'interdire l'accès aux corps, le responsable met en demeure l'organisme responsable de la mise en œuvre du projet de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans le délai qui lui est imparti.
« La période de suspension ne peut être supérieure à six mois.
« V.-Si, dans le délai de six mois suivant la notification de la décision prévue au II de l'article R. 1261-16, l'activité mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'a pas débuté, elle ne peut plus être menée.
« Sous-section 4
« Etablissement de convention avec les entités tierces
« Art. R. 1261-22.-Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1261-12, un établissement de santé ou un organisme de formation sollicite de la part du responsable de la structure d'accueil des corps l'accès de ses personnels aux locaux ou la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil des corps et de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, la saisine du comité d'éthique, scientifique et pédagogique doit être accompagnée d'un projet de convention.
« La présente sous-section s'applique aux projets de recherche adressés au responsable de la structure d'accueil des corps par un organisme extérieur à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-12.
« Art. R. 1261-23.-Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil des corps adresse au responsable de cette entité un projet de convention.
« Ce projet est transmis pour avis au comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps par son responsable avec la demande d'autorisation du projet de formation ou de recherche conformément à l'article R. 1261-16.
« La convention organise les relations de cette entité avec l'établissement. Elle prévoit, dans les situations prévues par le dernier alinéa de l'article R. 1261-11, les modalités d'accès des personnes extérieures à l'établissement autorisé à la structure d'accueil des corps, les procédures de transport du corps et de sa conservation lorsqu'une sortie temporaire est rendue nécessaire. La convention détermine, sous réserve du deuxième alinéa de l'article R. 1261-12, les responsabilités qui incombent aux intervenants successifs ainsi que les conditions financières afférentes.
« Art. R. 1261-24.-Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.
« Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps.
« Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière.
« Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.
« Section 5
« Autorisation des établissements
« Art. R. 1261-25.-Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres qui en assurent la tutelle.
« La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-1 est adressée aux ministres de tutelle de l'établissement demandeur par le représentant légal de ce dernier et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Elle est accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu, comprenant le cas échéant les éléments liés aux établissements associés prévus à l'article R. 1261-11, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Art. R. 1261-26.-I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. R. 1261-27.-I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
« Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'établissement est réputé avoir renoncé à sa demande.
« II.-Les ministres de tutelle de l'établissement apprécient, en particulier, si les conditions de transport, de prise en charge, de conservation et d'utilisation des corps présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect dû au corps du donneur, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement.
« Ils apprécient également la qualité de l'information délivrée aux donneurs et à la personne référente désignée par eux, à leur famille ou à leurs proches, les modalités de recueil du consentement au don des donneurs et les modalités de vérification de l'absence d'opposition à la restitution de leur corps ainsi que la pertinence éthique et scientifique de l'organisation mise en place par l'établissement.
« III.-Les ministres de tutelle de l'établissement peuvent demander toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'établissement demandeur.
« IV.-Les ministres de tutelle de l'établissement notifient leur décision à l'établissement demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
« Section 6
« Conditions d'autorisation
« Art. R. 1261-28.-Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.
« Art. R. 1261-29.-L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
« Art. R. 1261-30.-I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
« 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
« 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
« 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
« 4° Les mouvements de personnels ;
« 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
« II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. R. 1261-31.-I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :
« 1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;
« 2° Tout changement dans l'organisation des activités.
« III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.
« Art. R. 1261-32.-Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
« Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont responsables du registre informatique nécessaire à la mise en œuvre des missions définies au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données à caractère personnel et les informations susceptibles d'être enregistrées dans le registre, la durée de conservation des données, les conditions de garantie de l'anonymat des corps au cours des travaux d'enseignement et de recherche, la qualité de l'administrateur du traitement automatisé, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles sont assurées la sécurité des données ainsi que l'interopérabilité avec les fichiers des autres structures d'accueil.
« Art. R. 1261-33.-I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision des ministres de tutelle de l'établissement.
« Les ministres de tutelle peuvent par ailleurs, sur proposition des corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, à tout moment, suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'établissement est mis en demeure par les ministres de tutelle de mettre fin aux manquements constatés par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'établissement peuvent être entendus à la demande des ministres de tutelle. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre dans le délai imparti, les ministres de tutelle de l'établissement notifient à l'organisme la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.
« La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'établissement doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
« III.-Lorsque la suspension est prononcée pour une période supérieure à trois mois, un arrêté du ministre de tutelle précise les modalités de transfert des activités à un autre établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions organisant le transfert des corps et des activités auprès d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions. »
Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.
L'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2213-13.-Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code. »
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le décret 2022-700 revalorise le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés à 919.86 € au 1er avril 2022.
NOR : SSAA2211086D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/SSAA2211086D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/2022-700/jo/texte
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 56
Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Objet : revalorisation annuelle du montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Entrée en vigueur : le texte s'applique à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022.
Notice explicative : le texte procède à la revalorisation annuelle de l'allocation aux adultes handicapés. Le coefficient de revalorisation retenu correspond à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 821-3-1 ;
Vu le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 29 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 avril 2022,
Décrète :
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 919,86 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel
Le décret 2022-436 est relatif à la parité femmes hommes des membres du Comité Consultatif national d'éthique.
Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé échange avec les autorités qui désignent les membres et celles qui proposent les membres afin d'assurer le respect de la règle de parité. A défaut, un tirage au sort homme et femme a lieu pour chaque autorité.
NOR : SSAZ2200574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/SSAZ2200574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/2022-436/jo/texte
JORF n°0074 du 29 mars 2022
Texte n° 7
Publics concernés : Comité consultatif national d'éthique.
Objet : fonctionnement du Comité consultatif national d'éthique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités de désignation des six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 ainsi que les règles selon lesquelles la parité sera respectée au sein du Comité consultatif national d'éthique et le renouvellement par moitié de l'instance assuré.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1412-2 et L. 1412-5 dans leur rédaction résultant de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Après l'article D. 1412-1-1 du code de la santé publique, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1412-1-2. - Les six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 sont proposés par les personnes suivantes :
« - deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, par le président de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
« - un représentant d'associations de personnes handicapées, par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« - deux représentants d'associations familiales, par le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge mentionné à l'article L. 142-1 du même code ;
« - un représentant d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes, par le Défenseur des droits.
« Art. R. 1412-1-3. - Le respect de la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 1412-1-4 à R. 1412-1-7.
« Art. R. 1412-1-4. - Les autorités qui désignent les membres mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 1412-2 et celles qui proposent les membres mentionnés aux 4° à 6°, transmettent au ministre chargé de la santé l'identité des membres qu'elles souhaitent voir renouveler, au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des personnes concernées.
« Art. R. 1412-1-5. - Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé échange avec les autorités mentionnées à l'article R. 1412-1-4 en vue de définir une composition paritaire du comité.
« A défaut, un tirage au sort est organisé parmi les autorités auxquelles il reste à désigner ou proposer un nombre impair de membres. Ce tirage au sort détermine pour chaque autorité concernée, le nombre de femmes et le nombre d'hommes qu'elle désigne.
« Ce tirage au sort est réalisé par le président du comité, en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, au plus tard trois mois avant l'échéance des mandats des membres du comité.
« Chacune des autorités appelées à prendre part au renouvellement et concernées par le tirage au sort, peut désigner un représentant pour y assister.
« Les autorités auxquelles il reste à désigner ou proposer un nombre pair de membres désignent ou proposent autant de femmes que d'hommes.
« Art. R. 1412-1-6. - Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes restant à désigner par les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5.
« Le nombre de bulletins portant la mention “femme” et le nombre de bulletins portant la mention “homme” est déterminé de sorte que la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 soit respectée, en fonction du nombre de femmes et d'hommes qu'il reste à désigner compte tenu des renouvellements des membres sortants.
« Art. R. 1412-1-7. - Les opérations et le résultat du tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président du comité et par le représentant du ministre chargé de la santé.
« Une copie de ce procès-verbal est transmise à chacune des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. »
I. - Aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 1412-3, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
II. - A l'article R. 1412-7, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° du I » et la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2°, 3°, 4° et 6° du I ».
I. - Les délais mentionnés aux articles R. 1412-1-4 et R. 1412-1-5 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent décret ne sont pas applicables au premier renouvellement intervenant après l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Le président et les membres du comité en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date de fin de leur mandat.
III. - Afin d'organiser le renouvellement par moitié de l'instance, en application de l'article L. 1412-5 du code de la santé publique, les mandats des membres désignés à l'occasion du premier renouvellement mentionné au I du présent article prennent fin le 3 août 2023. Toutefois, les mandats de trois des six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2, désignés par tirage au sort, prennent fin le 3 février 2025.
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le décret 2022-201 permet sous condition le prélèvement de peau chez un donneur vivant.
Il est conditionné à 3 éléments cumulatifs:
*une absence d'alternative thérapeutique et un pronostic vital du receveur
*sur un jumeau homozygote, frère, soeur, mère, oncle, tante, neveu, cousin ET majeur ET sans mesure de protection juridique
*dans un établissement autorisé
NOR : SSAP2132290D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAP2132290D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-201/jo/texte
JORF n°0042 du 19 février 2022
Texte n° 19
Publics concernés : établissements de santé ; équipes de greffe ; établissements de santé autorisés à prélever des tissus ; établissements ou organismes autorisés à préparer et conserver des tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; Agence de la biomédecine.
Objet : extension des possibilités de prélèvement de tissus sur donneur vivant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret élargit les situations dans lesquelles un prélèvement de peau peut être effectué sur un donneur vivant.
Références : le texte ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1241-7 et L. 1243-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 1241-3-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1241-3-2.-Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
«-le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur ;
«-le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
«-l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. »
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le décret 2022-107 déclare ce jour l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie à compter de ce jour au vu des indicateurs sanitaires, comme cela avait eu lieu en septembre dernier par le décret 2021-1161.
NOR : PRMX2203420D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/2/PRMX2203420D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/2/2022-107/jo/texte
JORF n°0028 du 3 février 2022
Texte n° 1
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 3 ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, qui seront rendues publiques, que le virus SARS-CoV-2 circule activement en Nouvelle-Calédonie, avec, à la date du 31 janvier 2022, un taux d'incidence mesuré sur une période de sept jours glissants de 1 468 cas pour 100 000 habitants, en hausse sur cette période de 40 % ; qu'en raison de cette circulation virale à un niveau élevé, 26 personnes sont hospitalisées au 1er février 2022, dans un contexte où la situation sanitaire en métropole et dans les autres territoires ultramarins limite significativement l'envoi de renforts ou la capacité d'évacuations sanitaires ; que la fin des vacances scolaires, prévue le 14 février, accroit le brassage des populations et la circulation du virus ; qu'en outre, la couverture vaccinale de la population en Nouvelle-Calédonie reste inférieure au reste du territoire national, avec une proportion de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin de l'ordre de 68,71 % au 31 janvier 2022 ;
Considérant que, compte tenu de son niveau de circulation, des capacités hospitalières du territoire et de la couverture vaccinale de la population, ainsi que de l'émergence du variant omicron, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré en Nouvelle-Calédonie, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ; qu'en particulier, la situation sanitaire dans l'ensemble de ces territoires impose que soient prises des mesures d'interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile, que seul l'état d'urgence sanitaire permet de prendre ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
L'état d'urgence sanitaire est déclaré, à compter du 3 février 2022 à 0 heure, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 2 février 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le décret 2021-1161 déclare l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie à compter de ce jour au vu des indicateurs sanitaires.
NOR : SSAZ2127190D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/SSAZ2127190D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/2021-1161/jo/texte
JORF n°0210 du 9 septembre 2021
Texte n° 16
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-13 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que plusieurs cas de covid-19 ont été détectés en Nouvelle-Calédonie au cours des derniers jours chez des personnes n'ayant pas voyagé en dehors de ce territoire au cours des dernières semaines et ne présentant pas de liens entre elles ; que, compte tenu de la très grande contagiosité de certaines des souches du virus SARS-CoV-2 en circulation, de la situation géographique de ce territoire, notamment son caractère insulaire et son éloignement, de ses capacités hospitalières propres et de la faible immunité de sa population, due à une couverture vaccinale nettement inférieure à celle du reste du territoire national et à la très faible circulation du virus en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'épidémie, une telle situation constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire y soit déclaré, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à compter du 9 septembre 2021 à 0 heure.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 8 septembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Chères lectrices et lecteurs fidèles et réguliers,
Chers visiteurs de passage,
VOICI 15 ANS QUE J'AI FONDE CE BLOG CONSACRE AU DROIT DE LA SANTE
Je remercie les 717 000 visiteurs depuis la création de ce blog (qui a donc 15 ans) dont les 8 000 visiteurs uniques depuis l'an dernier, avec une année et demie marquée par la crise COVID. Merci pour votre confiance.
J'ai créé ce blog le 24 juillet 2006 en partant du principe que l'actualité était régulière dans les champs législatif, réglementaire et jurisprudentiel dans le domaine de la santé et très éparse. Pour cela, j'avais mis dès le départ une section "textes légaux" et une section « colloque» pour les différents évènements autour du droit de la santé. N'hésitez pas à en parler et également si vous souhaitez que j'intervienne sur un sujet lié à la santé.
Ainsi, 15 ans après sa création, avec plus de 717 000 visiteurs uniques (+8 000 en un an) et plus de 1 370 000 pages vues depuis sa création et plus de 2 800 articles en ligne dont des commentaires de lois, de décrets et d'arrêtés et de propositions de loi (qui n'ont pas toutes abouties), je suis assez fier du succès rencontré et ce d'autant, que vous êtes toujours assidus à le suivre. Ce que je n'aurai pas imaginé 15 ans après. Votre présence régulière me conforte à poursuivre ce blog dont le maintien est parfois chronophage et se coordonne avec une vie professionnelle bien remplie et une vie personnelle épanouie, les mises à jour sont un peu moins fréquentes.
Depuis 2012, et avec le développement des réseaux sociaux, j'ai également monté un groupe "Droit de la santé", où le nombre de demandes d'adhésion ne cesse de croître et qui, depuis peu, sert de lien entre demandeurs de stage ou d'emploi et recruteurs.
J'assure également des formations sur les droits des patients (validé DPC) et sur l'organisation du système de santé. Je suis également mécène pour des évènements tels ma p'tite folie où j'anime une conférence sur le droit des patients. N'hésitez pas à me solliciter pour toute conférence.
Ce blog a également reçu la certification HON Code qui a été reconduite en juin 2013.
MERCI INFINIMENT DE VOTRE RECONNAISSANCE
POUR LE TRAVAIL EFFECTUE DEPUIS 14 ANS.
Un merci particulier à mes enseignants qui m'ont donné le goût pour cette matière: les Prs Christian Hervé, Florence Bellivier, Anne Laude, Claudine Esper et Didier Tabuteau et le Dr Grégoire Moutel (et j'en oublie peut-être - qu'ils en soient excusés) ainsi qu'à ma famille et ma compagne qui partage ma vie et comprend ce travail parfois chronophage.
Maintenant, un peu de repos bien mérité pour quelques semaines de vacances ....
Et vous, qu'en pensez-vous? A vos plumes (si vous voulez me faire part de suggestions : Contact). N'hésitez pas à me transmettre toute annonce de conférence et d'ouvrage ou me solliciter pour toute conférence ou formation.
Au vu des indicateurs du taux d'incidence et de la capacité d'hospitalisation en réanimation en Guadeloupe, Saint-Brathélémy et Saint-Martin, l'état d'urgence sanitaire (EUS) est déclaré à compter du 29 juillet 2021 minuit.
NOR : SSAX2123437D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAX2123437D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/2021-990/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2021
Texte n° 35
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, qui seront rendues publiques, que le virus SARS-CoV-2 connaît une circulation exponentielle en Guadeloupe, avec un taux d'incidence, désormais de 305 pour 100 000 habitants, qui a été multiplié par plus de six au cours des quinze derniers jours ; qu'il circule également de manière particulièrement active à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où le taux d'incidence est désormais respectivement de 223 et 1 714 pour 100 000 habitants et où les structures hospitalières ne disposent pas de capacités de réanimation obligeant à des évacuations sanitaires vers les hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique déjà en limite de charge ; que la couverture vaccinale de la population en Guadeloupe et à Saint-Martin, dont seuls 15 % et 22 % de leur population respective disposent d'un schéma vaccinal complet, est en outre nettement inférieure au reste du territoire national ;
Considérant que les mesures sanitaires édictées par le Premier ministre et le représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions de la loi du 31 mai 2021 susvisée ne suffisent pas à freiner la progression de l'épidémie de covid-19 sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; que, compte tenu de son niveau de circulation, de la dynamique de l'épidémie, des capacités hospitalières de ces territoires et de la couverture vaccinale de la population, cette nouvelle poussée épidémique constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire y soit rétabli sans délai, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du 29 juillet 2021 à 0 heure.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 28 juillet 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
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