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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
5 juin 2021 6 05 /06 /juin /2021 06:59

Le décret 2021-707 relatif à la télésanté est pris en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

La télémédecine devient la télésanté incluant en cela le télésoin.

La pertinence de la télésanté est à l'appréciation du professionnel de santé, du pharmacien ou de l'auxiliaire médical.

Dans le dossier du patient sont inscrits le compte-rendu de l'acte, les prescriptions délivrées, la date et l'heure.

Concernant les honoraires, ils peuvent être au plus égal à ceux en présentiel.

Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté

NOR : SSAH2103969D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/SSAH2103969D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/2021-707/jo/texte
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Texte n° 15


Publics concernés : professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens.
Objet : conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin et d'ouverture de la téléexpertise aux professions de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin applicables aux activités à distance réalisées par les auxiliaires médicaux et par les pharmaciens, en cohérence avec les exigences et conditions prévues pour les professionnels médicaux dans le cadre de la télémédecine, ainsi que les conditions de sollicitation d'une téléexpertise par un professionnel de santé.
Références : le décret est pris en application de l'article 53 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6316-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-15-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 8 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre, le mot : « Télémédecine » est remplacé par le mot : « Télésanté » ;
2° A l'intitulé de la section 1, après le mot : « définition », sont insérés les mots : « des actes de télémédecine » ;
3° Au 2° de l'article R. 6316-1, les mots : « médical » et « médicales » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
4° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « de la télésanté » ;
5° L'article R. 6316-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-2. - La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical. » ;

6° A l'article R. 6316-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « télémédecine », sont insérés les mots : « ou activité de télésoin » ;
b) Au a du 1°, après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou activité » ;
c) Au c du 1°, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de santé » et après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou de l'activité » ;
d) Au 2°, après le mot : « télémédecine », sont ajoutés les mots : « ou de télésoin » ;
7° L'article R. 6316-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-4. - Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
« 2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
« 4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin. » ;

8° L'article R. 6316-9 devient l'article R. 6316-5, les mots : « libéraux de santé » y sont remplacés par les mots : « de santé libéraux » et après chacune des deux occurrences des mots : « de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou de télésoin » ;
9° L'article R. 6316-10 devient l'article R. 6316-6 et après les mots : « d'actes de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou d'activités de télésoin ».
II. - A l'article D. 6124-76 du même code, à chacune de ses deux occurrences, la référence : « R. 6316-11 » est remplacée par la référence : « R. 6316-6 ».

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 161-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique. » ;

2° L'article R. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
3° A la section 4 du chapitre II, il est ajouté un article R. 162-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-21. - Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
4° A l'article R. 182-2-11, les mots : « du II de l'article R. 162-5 » sont supprimés.

Article 3

Le décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

L'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « article 22 » est remplacée par la référence : « article 30 » ;
2° Au 6° du B, après les mots : « actes de télémédecine », sont insérés les mots : « et activités de télésoin », les mots : « à l'article L. 6316-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 » et les mots : « cette activité » sont remplacés par les mots : « ces actes ou activités ».

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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13 mai 2021 4 13 /05 /mai /2021 08:43
Le décret 2021-586 définit les conditions de labellisation des hôpitaux de proximité.

A cet titre, un hôpital de proximité doit remplir l'ensemble des conditions ci-dessous :
*une coopération avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours (exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire) ;
*exercice autorisé d'une activité de médecine mais non autorisé d'une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique ;
*une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population particulière ;
* des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou dans des établissements de santé partenaires ;
*en son sein ou par voie de convention, dispose de plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, complémentaire à l'offre ambulatoire disponible ;
*exercice, en complémentarité avec l'offre de soins disponible sur le territoire qu'il dessert, des missions de prévention et d'éducation à la santé ainsi qu'à la permanence des soins.


Après transmission d'un dossier de candidature des établissements, la liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une radiation de la liste est possible si l'établissement ne souhaite plus être sur la liste, si l'établissement ne répond plus aux critères, si l'établissement fait face à des difficultés pour la continuité des soins.

Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité

NOR : SSAH2104859D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/12/SSAH2104859D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/12/2021-586/jo/texte
JORF n°0111 du 13 mai 2021
Texte n° 46


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : procédure de labellisation des hôpitaux de proximité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions et modalités d'inscription des établissements de santé sur les listes régionales des hôpitaux de proximité. Le décret définit la procédure de labellisation et les conditions de radiation de la liste.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-3-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre 1er de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique et les articles R. 6111-24, R. 6111-25 et R. 6111-26 qu'elle comprend sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 6
« Hôpitaux de proximité


« Art. R. 6111-24. - I. - Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées au II. Un site, relevant d'un établissement de santé qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II, est éligible à l'inscription sur la liste si ce site remplit par lui-même ces conditions.
« II. - Les conditions d'éligibilité à l'inscription d'un établissement de santé ou d'un site identifié d'un établissement de santé sur la liste des hôpitaux de proximité sont les suivantes :
« 1° L'établissement, ou le site, coopère avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25. Cette coopération peut notamment prendre la forme d'un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire ;
« 2° L'établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1, et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique en application des mêmes dispositions ;
« 3° L'établissement, ou le site, propose, dans le cadre de l'exercice de son activité de médecine, une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population particulière ;
« 4° L'établissement, ou le site, propose en son sein des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou dans des établissements de santé partenaires ;
« Il dispose en son sein ou a accès par voie de convention, compte tenu des ressources disponibles sur le territoire, à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté. Cette offre de soins est complémentaire à l'offre ambulatoire disponible et s'inscrit, le cas échéant, en cohérence avec le projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé du territoire de l'établissement ou du site ;
« 5° L'établissement, ou le site, exerce, en complémentarité avec l'offre de soins disponible sur le territoire qu'il dessert, les missions mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1.


« Art. R. 6111-25. - I. - La procédure de labellisation est régionale. La liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'établissement, ou le site, candidat à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité transmet à l'agence régionale de santé son dossier de candidature par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Ce dossier permet au directeur général de l'agence régionale de santé d'apprécier si l'établissement ou le site répond aux conditions d'éligibilité à la liste des hôpitaux de proximité mentionnées au II de l'article R. 6111-24. Le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les éléments du projet régional de santé, les caractéristiques de l'offre de soins du territoire ainsi que le projet et les perspectives dans lesquels l'établissement ou le site s'engage durablement pour répondre aux besoins de santé des populations.
« Le contenu du dossier de candidature est fixé par arrêté par le ministre chargé de la santé.
« II. - En cas de rejet de la candidature d'un établissement ou d'un site, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse sa décision motivée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'établissement ou le site identifié ne peut réitérer sa candidature avant un délai d'un an.
« III. - Les établissements ou sites identifiés inscrits sur la liste ne peuvent en être radiés que dans les conditions suivantes :
« a) Si l'établissement concerné fait part à l'agence régionale de santé de sa volonté de ne plus être inscrit sur la liste ;
« b) Si l'établissement ne répond plus aux conditions mentionnées au 2° ou au 3° du II de l'article R. 6111-24 ;
« c) Si l'établissement ne répond plus de manière durable aux conditions mentionnées au 1°, au 4° ou au 5° du II de l'article R. 6111-24 ;
« d) Si des circonstances particulières rendent impossible pour l'établissement d'assurer la continuité des soins pour les patients, sans préjudice des mesures susceptibles d'être prises pour garantir la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge.
« L'établissement est radié de la liste des hôpitaux de proximité de la région au terme d'un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui ne peut excéder douze mois dans les cas prévus au a, au b et au c et six mois dans le cas prévu au d. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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19 février 2021 5 19 /02 /février /2021 18:29

Le décret 2021-182 permet une prise en charge intégrale des frais de transport pour se rendre à un centre de vaccination SARS-CoV-2 pour les personnes qui ne sont pas en état de pouvoir s'y rendre seul par leur propre moyen et qui ont besoin d'un transport assis.

Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

NOR : SSAS2103776D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/SSAS2103776D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
JORF n°0043 du 19 février 2021
Texte n° 28


Publics concernés : personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19, professionnels de santé, organismes de sécurité sociale.
Objet : dérogation aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de frais de transport des personnes dans l'incapacité de se déplacer seules vers les centres de vaccination contre la covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte prévoit la prise en charge intégrale des frais de transport vers les centres de vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules.
Références : le décret, ainsi que le décret qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 160-8 et L. 160-13 ;
Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19,
Décrète :

Article 1

Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais. » ;
2° Au II de l'article 12, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 10 bis ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 18:52

La loi 2021-160 proroge l'état d'urgence sanitaire pour son état actuel jusqu'au 1er juin 2021 et dans le régime du code de la santé publique jusqu'au 31 décembre 2021.

LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

NOR : PRMX2100243L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/15/PRMX2100243L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/15/2021-160/jo/texte
JORF n°0040 du 16 février 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-A la fin de l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II.-L'article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article. »

Article 2

A l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ».

Article 3

Au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Article 4

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, si l'organe délibérant a décidé de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l'adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d'un an à compter du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.

Article 5

Pour l'année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.

Article 6

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la fin du 5° de l'article L. 3821-11, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3841-2, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 15 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-160.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3733 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 3739 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 janvier 2021 (TA n° 542).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 296 (2020-2021) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 299 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 300 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2021 (TA n° 49, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3818 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3820.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 321 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 322 (2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3818 :
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 3822 ;
Discussion et adoption le 2 février 2021 (TA n° 559).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 327 (2020-2021) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 336 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 337 (2020-2021) ;
Discussion et rejet le 4 février 2021 (TA n° 56, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3836 ;
Discussion le 5 février 2021 et adoption, en lecture définitive, le 9 février 2021 (TA n° 563).

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15 février 2021 1 15 /02 /février /2021 10:30

Le décret paru ce jour modifie l'application stopcovid en tousanticovid. De même, il permet aux utilisateurs de bénéficier de renseignements et d'informations plus étendues. Enfin, il enregistre sur des serveurs dédiés la localisation et les personnes en contact. L'application est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021

Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »

NOR : SSAP2027894D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/SSAP2027894D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-157/jo/texte
JORF n°0039 du 14 février 2021
Texte n° 17


Publics concernés : toute personne dotée d'un téléphone mobile ayant téléchargé ou qui souhaite télécharger l'application StopCovid, désormais dénommée TousAntiCovid.
Objet : modifications du traitement de données à caractère personnel StopCovid, désormais dénommé TousAntiCovid.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles relatives à l'information de l'utilisateur sur la période au cours de laquelle il a eu un contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus du covid-19, ainsi que celles portant sur la conservation de ces informations, qui entrent en vigueur le seizième jour suivant celle-ci.
Notice : le décret modifie la dénomination de l'application StopCovid qui devient TousAntiCovid et complète ses finalités pour permettre aux utilisateurs de faire état de leur statut de « contacts à risque de contamination » afin de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19 et d'accéder à des informations complémentaires sur la situation sanitaire. Le texte permet en outre la collecte de la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus du covid-19 et prolonge la durée de mise en œuvre de l'application jusqu'au 31 décembre 2021.
Références : le décret ainsi que celui qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 29 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et aux articles 1er et 3 à 5, le mot : « StopCovid » est remplacé par le mot : « TousAntiCovid » ;
2° A l'article 1er :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : «, qui repose sur une application mobile et un serveur central, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :
« Il repose sur une application mobile, un serveur central dédié à l'information des utilisateurs ayant été en contact avec un utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au covid-19 et un serveur central distinct dédié à l'information des utilisateurs ayant fréquenté un lieu dans lequel s'est trouvée, au même moment, une personne diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19. » ;
c) Au 1° du II, après le mot : « diagnostiqué » sont insérés les mots : « ou dépisté » ;
d) Au 2° du II, le mot : « gestes » est remplacé par le mot : « mesures » ;
e) Au 3° du II, les mots : « et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage » sont supprimés ;
f) Le dernier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° De réaliser des analyses statistiques à partir des données anonymes issues de l'application afin d'adapter les mesures de gestion nécessaires pour faire face à l'épidémie et d'améliorer les performances de l'application ;
« 5° D'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison du fait qu'elles ont fréquenté un lieu dans lequel se trouvait au même moment une personne ayant été diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19. Les personnes exposées à ce risque sont désignées ci-après comme “ contacts à risque de contamination ” ;
« 6° De permettre aux personnes utilisatrices, sur présentation du statut “ contact à risque de contamination ” dans l'application, de bénéficier d'un examen ou test de dépistage dans des conditions de réalisation prioritaire, au même titre que les autres personnes à risque d'infection ;
« 7° D'informer les personnes utilisatrices de l'application sur la situation sanitaire nationale et locale, ainsi que sur des mesures ou actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé ou de les orienter vers des applications ou des sites internet mis en œuvre pour la gestion de l'épidémie de covid-19 et de leur fournir des informations sur les données d'utilisation de l'application ;
« 8° De permettre aux personnes utilisatrices de l'application de stocker des données à caractère personnel sur leur téléphone mobile en vue de générer des justificatifs requis par les autorités publiques. » ;
g) Au IV, les mots : « du ministre de l'économie et des finances ainsi que du site internet » sont supprimés et les mots : « www. stopcovid. gouv. fr » sont remplacés par les mots : « www. tousanticovid. gouv. fr » ;
3° A l'article 2 :
a) Le dernier alinéa du 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les critères de contact entre deux téléphones permettant de considérer que leurs utilisateurs se trouvent dans une situation présentant un risque de contamination par le virus du covid-19 sont définis par l'Agence nationale de santé publique et sont rendus publics. » ;
b) Le premier alinéa du 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'historique de proximité des utilisateurs déclarés positifs, correspondant aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les quarante-huit heures qui précèdent la date de début des symptômes ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date de début des symptômes par la personne diagnostiquée ou dépistée positive, aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les sept jours qui précèdent la date du diagnostic ou du prélèvement positif ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date du diagnostic ou du prélèvement positif, aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application pendant les quinze jours qui précèdent le transfert de l'historique de proximité. » ;
c) Au troisième alinéa du 6° du I, les mots : «, au cours d'une période donnée de trois jours, » sont insérés après le mot : « proximité » et les mots : « au cours des quinze derniers jours » sont supprimés ;
d) Après le 6° du I, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis Pour chaque contact à risque de contamination, la date de la remontée de l'historique de proximité de l'utilisateur déclaré positif et la date de la dernière notification du statut “ contact à risque de contamination ” ; »
e) Au 7° du I de l'article 2, les mots : «, stockées sur le serveur central » sont remplacés par les mots : « et une date déterminée aléatoirement entre la date du dernier contact avec l'une de ces personnes, cette date moins un jour et cette date plus un jour » ;
f) Le a du 8° du I est complété par les mots suivants : « ou la date du prélèvement positif si la personne est asymptomatique ou n'est pas en mesure de donner la date de début des symptômes » ;
g) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 11° Le pseudonyme, le type d'activité, la superficie et la plage horaire de fréquentation des lieux mettant un QR-code à disposition des utilisateurs de l'application. Ces informations sont stockées sur un serveur central en vue d'informer les utilisateurs qu'ils ont fréquenté, au cours d'une période donnée de trois jours, un lieu où se trouvait, pendant tout ou partie de la même plage horaire, une personne diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19 ;
« 12° Le code postal renseigné dans l'application par l'utilisateur pour obtenir des informations locales sur la situation sanitaire. Cette donnée ne fait l'objet d'aucun traitement sur le serveur central ;
« 13° Les données à caractère personnel renseignées par l'utilisateur permettant de générer le QR-code lui permettant de disposer d'une attestation de déplacement dérogatoire. » ;
h) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les données à caractère personnel renseignées par l'utilisateur lorsqu'il accède à d'autres sites ou applications via l'application TousAntiCovid ne peuvent être ni collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement de données TousAntiCovid.
« Les données à caractère personnel renseignées pour générer les justificatifs mentionnés au 9° du II de l'article 1er du présent décret ne peuvent être enregistrées que par l'utilisateur, s'il le souhaite, aux fins d'être conservées localement sur le téléphone mobile. » ;
4° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les données mentionnées au 11° du I de l'article 2 sont conservées sur le serveur central et sur le téléphone de l'utilisateur pendant quinze jours à compter de leur enregistrement sur ce téléphone. L'utilisateur a la possibilité, depuis son terminal, de supprimer de son historique tout lieu visité.
« La donnée mentionnée au 12° du I de l'article 2 n'est pas conservée.
« Le QR-code mentionné au 13° du I de l'article 2 ne peut être conservé plus de 24 heures à compter de sa date et heure de validité. » ;
5° A l'article 4 :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles sont en outre prévenues qu'en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central avant le seizième jour suivant la publication du décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “ StopCovid ”, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront été à proximité, au cours des quinze derniers jours, d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 et qu'en cas de partage de leur historique de proximité ou de lieux fréquentés sur le serveur central à compter du quinzième jour suivant la publication du même décret, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront, au cours d'une période donnée de trois jours, été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, ou fréquenté un même lieu au même moment qu'au moins une personne diagnostiquée ou dépistée positif au virus du covid-19. Elles sont également informées de la possibilité limitée d'identification indirecte susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont, au cours de cette période, eu un très faible nombre de contacts ou fréquenté des lieux où se trouvaient au même moment un faible nombre de personnes. » ;
b)) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des mentions d'information sont également publiées sur le site internet www. tousanticovid. gouv. fr et sur la page https :// bonjour. tousanticovid. gouv. fr/ privacy. html, et apposées à proximité des QR-codes situés devant ou dans les lieux qui en sont équipés. » ;
6° A l'article 5, les mots : « et au plus tard le 30 janvier 2021 » sont supprimés.

Article 2

Les dispositions du a, du b et du deuxième alinéa du f du 2° de l'article 1er, les dispositions des c, e et g du 3° de l'article 1er et les dispositions du b du 4° de l'article 1er entrent en vigueur le seizième jour suivant la publication du présent décret.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O

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13 février 2021 6 13 /02 /février /2021 10:36

Le décret publié ce jour met en place les restrictions relatives à certaines activités commerciales. Il réaffirme l'usage des masques pour les enfants dès 6 ans et la distribution des vaccins aux établissements de santé ainsi qu'aux services de secours.

Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2105201D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/SSAZ2105201D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-152/jo/texte
JORF n°0038 du 13 février 2021
Texte n° 22


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/91/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, de permettre l'approvisionnement en vaccins des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et de l'Institution nationale des invalides,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 36 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;
2° Le II de l'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article L. 5121-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5126-1 » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « établissements sociaux et médico-sociaux, », sont insérés les mots : « les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
3° L'article 57-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique et » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé ;
4° Le II de l'annexe 1 est complété par les mots : « , ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. » ;
5° Au I de l'annexe 2, après l'alinéa : « - Guyane ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - La Réunion ; ».

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 37 est remplacée par la phrase suivante : « L'activité de retrait de commandes à l'intérieur des centres commerciaux relevant du présent alinéa, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, est également interdite. » ;
2° Le IV de l'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements recevant du public qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue. » ;
3° Le II de l'article 53-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article L. 5121-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5126-1 » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « établissements sociaux et médico-sociaux, », sont insérés les mots : « les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
4° L'article 56-5 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique et » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception du a du 3°de l'article 1er et du a du 4° de l'article 2, qui entreront en vigueur le 16 février 2021 à 0 heure.
Fait le 12 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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11 février 2021 4 11 /02 /février /2021 08:30

L'ordonnance 2021-141 prolonge la trêve hivernale au 31 mai au lieu du 31 mars afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale

NOR : LOGL2103443R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/LOGL2103443R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-141/jo/texte
JORF n°0036 du 11 février 2021
Texte n° 76


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment les articles L. 153-1 et L. 412-6 ;
Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Pour l'année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2021.

Article 2

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute à compter du 1er avril 2021 dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021.

Article 3

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute, dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021, à compter de la date de ce refus implicite ou explicite.

Article 4

Lorsque l'exécution de la décision par laquelle le préfet a accepté d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement est reportée de plus de quinze jours, par application des dispositions de l'article 1er, ce report ouvre droit à réparation pour le bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion, pour les préjudices résultant du défaut d'exécution de cette décision de justice, au cours de la période courant du 1er avril 2021 jusqu'à son exécution effective.

Article 5

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale

NOR : LOGL2103443P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/11/LOGL2103443P/jo/texte
JORF n°0036 du 11 février 2021
Texte n° 75


Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans son article 10, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement notamment du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, à l'exception du h.
Le e du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permettait de prolonger les périodes du code de l'action sociale et des familles et du code des procédures civiles d'exécution dites « de trêve hivernale ».
Comme cela avait été le cas en 2020, et au vu du contexte sanitaire préoccupant, la présente ordonnance procède aux adaptations autorisées par la loi du 14 novembre 2020 précitée, d'une part en reportant du 31 mars au 31 mai 2021 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles, d'autre part en prolongeant, jusqu'au 31 mai 2021 également, les dispositions prévoyant qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Afin de ne pas faire peser le poids de la suspension des expulsions sur les bailleurs, la présente ordonnance prévoit également que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 engage la responsabilité de l'Etat à compter du 1er avril 2021, que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021 engage la responsabilité de l'Etat à compter de la date du refus, et que le report de l'exécution du concours de la force publique en raison des dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance ouvre droit à indemnisation auprès du bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à son exécution effective.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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6 février 2021 6 06 /02 /février /2021 11:06

Le décret 2021-122 publié ce jour élargit à 71 (au lieu de 68) le nombre de membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM). Ainsi, sont ajoutés membres les centres de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les professionnels en exercice coordonnée.

Décret n° 2021-122 du 4 février 2021 modifiant le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

NOR : SSAS2102468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/SSAS2102468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/2021-122/jo/texte
JORF n°0032 du 6 février 2021
Texte n° 21


Publics concernés : membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, centres de santé, communautés professionnelles territoriales de santé, structures d'exercice coordonnées.
Objet : modification de la composition du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret élargit la composition du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie afin de permettre la participation des représentants des centres de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé et des structures d'exercice coordonné.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie,
Décrète :

Article 1

L'article 1er du décret du 10 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « soixante-huit » est remplacé par le nombre : « soixante et onze » ;
2° Après le 19°, sont insérés des 20° à 22° ainsi rédigés :
« 20° Un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des communautés professionnelles territoriales de santé (FCPTS) ;
« 21° Un représentant désigné par le président de l'association “ Avenir des équipes coordonnées ” (AVECsanté) ;
« 22° Un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS). »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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5 février 2021 5 05 /02 /février /2021 11:58

Le décret 2021-119 publié détaille la stratégie décennale de lutte contre le cancer.

Ainsi, cette stratégie vise à diminuer de 60 000 les cancers évitables par une prévention et information, 1 million de dépistage d'ici 2025 et réduire d'un tiers le nombre de patients avec séquelle à 5 ans, augmenter également la survie en 2030.

La stratégie rappelle que le tabac cause plus de 40 000 décès chaque année et l'alcool 16 000.

4 axes de travail seront menés: l'amélioration de la prévention, la limitation des séquelles, la lutte contre les cancers à mauvais pronostic, le progrès pour tous.

Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la stratégie décennale de lutte contre le cancer prévue à l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique

NOR : SSAP2100774D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/SSAP2100774D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/2021-119/jo/texte
JORF n°0031 du 5 février 2021
Texte n° 22


Publics concernés : autorités publiques, public et acteurs du système de santé.
Objet : stratégie décennale de lutte contre le cancer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique prévoit qu'un décret porte la stratégie décennale de lutte contre le cancer, dont la proposition incombe à l'Institut national du cancer.
Références : le décret est pris en application des dispositions de l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1415-2 1° A ;
Vu la proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer approuvée par le conseil d'administration de l'Institut national du cancer le 27 novembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Institut national du cancer en date des 19 et 20 octobre 2020,
Décrète :

Article 1

La stratégie décennale de lutte contre le cancer est définie conformément à l'annexe jointe au présent décret.

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
STRATÉGIE DÉCENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
(2021-2030)


I. - L'ambition à 10 ans et les objectifs quantifiés

A l'heure où au moins 40 % des cancers sont encore évitables, où 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles liées à la maladie ou au traitement, et où des personnes sont terrassées par le cancer après quelques mois de lutte désespérée, une mobilisation plus forte et plus ambitieuse s'impose à nous pour inverser ces tendances. L'enjeu est de créer, ensemble, un élan pour refuser la fatalité.
La stratégie décennale de lutte contre le cancer marque une volonté forte et partagée d'améliorer l'offre de santé et le service rendu à l'ensemble de nos concitoyens, sur les champs de la prévention primaire et du dépistage, aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, ou encore à l'ensemble des acteurs de la lutte, de la santé et de la recherche.
Cette stratégie intervient en complément des actions, dispositifs et outils structurants déjà en place, qu'il convient de continuer à faire évoluer dans une logique d'amélioration continue de la qualité et d'efficience, sur les champs santé et recherche, incluant les actions engagées d'appui à la structuration de la recherche et les nombreux programmes de recherche déjà soutenus.
Le Gouvernement se fixe des objectifs ambitieux, qui doivent être des supports de mobilisation et qui doivent placer notre action dans le quotidien de nos concitoyens :

- Réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, à horizon 2040 (on l'estime aujourd'hui à environ 153 000 par an) ;
- Réaliser un million de dépistages en plus à horizon 2025, sur le périmètre des dépistages existants (aujourd'hui, environ 9 millions de dépistages sont réalisés chaque année) ;
- Réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles 5 ans après un diagnostic (en 2017, 3,8 millions de personnes vivent en France avec un cancer ou en ont guéri) ;
- Améliorer significativement le taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic, à horizon 2030 (en 2016, 7 localisations de cancer présentent un taux de survie à 5 ans inférieur à 33 %, à cela s'ajoutent les types, sous-types ou stades de cancers ne relevant pas de ces 7 localisations mais dont l'évolution reste très défavorable).


Quatre axes composent la stratégie décennale de lutte contre le cancer :

- Axe 1 : Améliorer la prévention,
- Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie,
- Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic,
- Axe 4 : S'assurer que les progrès bénéficient à tous.


En matière de prévention, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et le plan « priorité prévention », le choix fait est d'une approche populationnelle, transversale et par facteurs de risque, qui s'inscrit dans la durée et mobilise l'ensemble des leviers susceptibles de modifier les comportements, en appui du plan national de santé publique.
La réduction du tabagisme reste notre priorité absolue. L'impact du tabac sur la santé reste méconnu du grand public malgré 45 000 décès par cancer par an. Son impact environnemental, pourtant énorme, est ignoré. Enfin, son impact financier est très lourd. D'ores et déjà mobilisés autour de l'objectif du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) d'une première génération sans tabac en 2032, l'objectif de la stratégie décennale est celui, à terme, d'une société sans tabac, plus protectrice de la santé de nos concitoyens et de l'environnement.
L'alcool, responsable de 16 000 décès par cancer par an, est le second facteur de risque évitable. Plus largement, 41 000 décès sont attribuables à l'alcool. L'expertise collective de l'INSERM sur la réduction des dommages associés à la consommation d'alcool, attendue au premier semestre 2021, permettra de définir un programme national de prévention du risque alcool qui mobiliserait notamment les leviers suivants : recherche, régulation (marketing, accessibilité de l'offre…), renforcement de l'information (discours public et repères de consommation à moindre risque) avec une attention particulièrement tournée vers les jeunes.
La promotion des facteurs protecteurs, comme la nutrition et l'activité physique, sera renforcée.
L'environnement constitue une préoccupation très marquée de nos concitoyens et sera une priorité nouvelle de cette stratégie décennale. La recherche sera structurée pour mieux appréhender les expositions, leurs effets, notamment les effets cocktail.
Les programmes de dépistage des cancers seront renforcés grâce à des évolutions organisationnelles et technologiques. La recherche dans ce domaine sera également renforcée pour disposer de tests de dépistage plus efficaces et pour développer de nouveaux dépistages (cancer du poumon, cancer de la prostate) et s'orienter vers un dépistage plus personnalisé prenant mieux en compte le risque de chaque individu.
Concernant la réduction des séquelles, il s'agit d'en tenir compte dans le dispositif d'évaluation, notamment du médicament, pour en faire un critère de choix de même rang que l'efficacité thérapeutique.
La systématisation de la prise en compte des séquelles, dans une appréhension globale et exprimée par le patient, suppose d'organiser les modalités de recueil et d'analyse pour permettre aux équipes de soins d'y répondre, en particulier en les dépistant plus tôt. En matière de retour à l'emploi, les dispositifs du droit du travail et de la sécurité sociale, notamment le mi-temps thérapeutique, se sont mal adaptés à l'évolution des stratégies thérapeutiques et à la chronicisation de la maladie. Des évolutions sont envisagées. Il en va de même pour les études et la formation.
Enfin, s'agissant de la lutte contre les cancers de mauvais pronostics, les soins feront l'objet d'une attention soutenue pour développer un parcours dont le diagnostic et l'orientation rapides doivent être les pierres angulaires. La mise en place de réseaux d'excellence permettra l'adossement et l'appui des meilleures équipes, tout en associant les acteurs du contact initial. La recherche, tant fondamentale que translationnelle et clinique, sera renforcée.
La lutte contre les cancers de l'enfant et contre les inégalités de santé sociales et/ou territoriales sont des éléments transversaux majeurs de cette stratégie.
La stratégie décennale est construite pour enrichir et améliorer le service rendu à l'ensemble de nos concitoyens. Elle comporte de nombreuses mesures pour aider dans leur quotidien, les patients, les familles, les professionnels de santé, les chercheurs, et plus largement l'ensemble des personnes qui vivent dans notre pays.
Elle s'articule par ailleurs avec les politiques gouvernementales, qu'il s'agisse notamment du Programme national nutrition santé (PNNS) pour les mesures « nutrition », du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de mobilisation contre les addictions pour les mesures « addictions », du Plan national santé environnement (PNSE) et de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens pour les mesures « environnement », de la Stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants pour les mesures « aidants », ou encore de la Loi pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR).
La recherche est la composante essentielle de cette stratégie, c'est elle qui permettra l'amélioration des connaissances et la réalisation des progrès nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Elle sera coordonnée par l'Institut national du cancer, en lien avec l'ensemble des partenaires.
L'enjeu est de favoriser l'émergence, le transfert et l'appropriation de l'innovation par la recherche. Des actions de structuration de la recherche seront engagées. Il s'agit de soutenir, sur les priorités de la stratégie décennale, des réseaux d'excellence de la recherche, des consortiums, reconnus au niveau mondial, dans une logique de partage et permettant la mutualisation des efforts et des recrutements, ainsi que la répartition des travaux.
Une plus grande place sera faite aux projets comportant une prise de risque plus forte, mais qui peuvent être à l'origine de découvertes disruptives, via des appels à projets de type « High Risk High Gain ». De nouveaux modèles d'essais cliniques seront développés, pour mieux prendre en compte la toxicité des traitements afin de répondre aux enjeux d'amélioration de la qualité de vie des personnes malades.
L'appui de l'INSERM et de l'alliance pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), notamment l'ITMO-cancer, partenaires majeurs de l'Institut national du cancer, sera précieux dans la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer.
Enfin, la coopération européenne et internationale, essentielle dans la lutte contre les cancers, notamment en recherche, sera consolidée et approfondie.
La coopération entre les acteurs-clés européens et internationaux en matière de lutte contre le cancer ouvre des opportunités considérables de progrès, tant dans la recherche, la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce, que dans l'accès à des services de qualité et à des thérapies innovantes.
La France doit jouer un rôle d'accélérateur de progrès à l'échelle européenne et mondiale. Cette ambition pourra s'appuyer sur un calendrier favorable avec le lancement en 2021 du Plan cancer européen (European Cancer Beating Plan) et la mission cancer Europe.


II. - Méthode d'élaboration


Cette stratégie s'appuie sur une proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer de l'INCa, qui a été élaborée notamment sur la base des conclusions du rapport d'évaluation du plan cancer 2014-2019 par une mission IGAS/IGESR et de multiples contributions des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs.
Elle a été soumise à une large concertation. Elle a associé à la définition des priorités et des actions en matière de lutte contre les cancers pour les dix prochaines années tous les acteurs de la cancérologie, et au-delà, les citoyens, dans le cadre de consultations citoyennes.
Cette stratégie s'inscrit dans une démarche dynamique. Les objectifs et priorités seront adaptés en fonction des résultats, grâce à une évaluation à mi-parcours prévue par la loi.
A cet effet, des feuilles de route seront établies pour la période 2021-2025, puis pour la période 2026-2030. Elles définiront les responsables des différentes mesures, les partenaires, les jalons, les indicateurs et le calendrier. Leur bon déploiement sera facilité par la mise en place d'une gouvernance adaptée.


III. - La gouvernance


La gouvernance de la stratégie décennale de lutte contre le cancer vise à organiser :

- le suivi et l'atteinte des objectifs de la stratégie avec la mise en œuvre rapide de mesures de correction pour un bon déroulement de celle-ci et l'éventuelle réorientation d'objectifs ou de mesures ;
- l'inter-sectorialité des actions afin de mieux articuler la stratégie avec les politiques développées par les différents ministères au niveau national, régional et local, au travers, notamment des plans, programmes et stratégies afin d'agir en cohérence et en synergie ;
- l'association de toutes les parties prenantes de la lutte contre le cancer.


A cet effet, des dispositifs sont prévus à l'échelon national et à l'échelon régional.
Au niveau national, il est impératif de prévoir des instances distinctes de pilotage stratégique, de pilotage opérationnel et de suivi.
Un comité interministériel de pilotage stratégique sera créé. Il est présidé par les directeurs de cabinet des ministères de tutelle. Il s'agit de l'instance chargée de s'assurer du bon déroulement de la stratégie. Ce comité prend les mesures nécessaires à la conduite stratégique, par exemple de réorientation des actions, d'ajout ou de suppression de mesures, sur proposition du comité de pilotage opérationnel. Il prend en compte l'avis rendu à mi-parcours par le conseil scientifique de l'INCa sur la pertinence de la stratégie. Sauf nécessité, il se réunit une fois par an et s'appuie sur le travail préparatoire du comité de pilotage opérationnel.
Il comprend les directeurs d'administration centrale et les directeurs des agences sanitaires responsables d'actions, un directeur général représentant les agences régionales de santé, le directeur général de la CNAM et le PDG de l'INSERM. Il comprend deux personnalités qualifiées.
Un comité de pilotage opérationnel interministériel sera également institué, chargé de prendre toutes les décisions de conduite opérationnelle de la stratégie et de préparer les décisions stratégiques du comité de pilotage. Il se réunit deux fois par an.
Son ordre du jour, élaboré par l'INCa avec les partenaires institutionnels, doit permettre, d'une part, de recueillir l'avis de ces acteurs sur les orientations, les besoins complémentaires, les difficultés, d'autre part, d'informer sur les actions réalisées. Présidé par l'INCa, il est composé des mêmes membres que le comité de pilotage stratégique. Les administrations centrales sont représentées au niveau des sous-directeurs, au niveau des directeurs métiers pour les agences sanitaires.
Un comité de suivi national sera mis en place. Il est présidé par les deux cabinets ministériels, avec l'appui de l'INCa. Deux personnalités qualifiées en sont les vice-présidents. Il associe des représentants des usagers. Il associe également deux députés, deux sénateurs, des représentants des collectivités locales et des entreprises. Il associe aussi les organismes de recherche (INSERM, CNRS, Pasteur), un représentant de chaque fédération hospitalière, un directeur général de CHU, de CH, de CLCC, du privé et les principales sociétés savantes.
Son ambition est de favoriser le partage, l'échange et l'implication autour de la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, et d'associer l'ensemble des acteurs de la lutte contre le cancer à son pilotage. Il se réunit une fois par an.
Enfin, des modalités opérationnelles de suivi sont prévues. Des réunions de travail seront régulièrement organisées entre représentants de l'INCa et représentants des directions d'administration centrale (ministère de la santé et ministère de la recherche). Elles permettront de veiller au bon déploiement de la stratégie grâce à des échanges sur l'état d'avancement, les obstacles rencontrés et les éventuelles opportunités. Des réunions de travail seront également organisées avec les pilotes des actions afin de garantir leur bonne réalisation ; cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque les parties prenantes à une action sont nombreuses.
Un outil numérique partagé de gestion de projets sera mis en place. Il permettra à chacun de renseigner l'avancement des actions dont il est en charge. Ainsi, nous disposerons tous d'un état, en temps réel, de la mise en œuvre de la stratégie.
En complément, un rapport annuel sera élaboré par l'Institut national du cancer et présenté au Président de la République après échanges en comités de pilotage opérationnel et stratégique.
Au niveau régional, pour garantir le bon déploiement de la stratégie décennale, il est essentiel d'associer pleinement les agences régionales de santé au projet.
Les ARS assurent la mise en œuvre de la stratégie décennale en région. Dotées de feuilles de route régionales, visant à organiser la priorisation des actions au regard des besoins régionaux avec les éléments issus du niveau national, elles s'assurent notamment, dans les actions loco-régionales, de la priorité donnée à la réduction des inégalités sociales en matière de lutte contre les cancers. Dans la mesure du possible, elles organiseront dans le cadre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie un suivi de la mise en œuvre régionale de la stratégie.
Chaque année, un reporting des avancées en région y est présenté. Il alimentera le rapport au Président de la République - et un séminaire est organisé permettant d'apprécier le bon déploiement des actions de la stratégie en région. Des rencontres dans les territoires pourront également être organisées.
Il sera également rendu compte annuellement de notre action à l'ensemble des citoyens.


IV. - Les grands leviers par axe


Axe 1 : Améliorer la prévention

La recherche sera orientée pour développer une approche plus personnalisée de la prévention afin d'apporter de nouvelles connaissances relatives aux déterminants et aux facteurs de risques et de protection de cancer, afin de mieux protéger les personnes de l'exposition à ces risques, et d'identifier et modéliser des stratégies d'intervention innovantes permettant d'accompagner le développement de comportements protecteurs face aux risques de cancer. Il s'agira de structurer cette recherche, de la développer via un appel à projets nouveau, dédié à la stratégie et plus largement d'aborder la question de l'environnement et de l'obésité.
Afin de prendre ensemble le virage préventif, une stratégie ambitieuse sera mise en place : opérationnelle, durable, complète et puissante. La communication y jouera un rôle essentiel et verra sa fréquence augmentée pour un impact plus fort, qui fera l'objet d'évaluations y compris sur le plan médico-économique. De nouveaux dispositifs seront créés, pour lutter contre les fake news ou encore pour co-construire des solutions innovantes en lien avec les usagers - living lab.
La prévention devra être renforcée dès le plus jeune âge, à l'école, de manière pragmatique et cohérente avec les projets de promotion de la santé. A cet effet, un dispositif de repérage et de déploiement des interventions probantes en promotion de la santé incluant la prévention, notamment par le développement des compétences psychosociales et des habitudes de vie saines des enfants, sera développé. Des outils opérationnels seront développés pour accompagner les acteurs et des interventions impliquant les familles seront initiées dans les structures de la petite enfance. Les enfants seront sensibilisés tout au long de la scolarité en adaptant les messages selon les âges, dès les petites classes.
Nos concitoyens seront également aidés dans leurs efforts au quotidien. Pour cela, les professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux notamment de proximité seront mobilisés. Afin qu'ils puissent devenir des relais de prévention, des outils co-construits leur seront proposés, s'inspirant des initiatives probantes repérées sur les territoires. Les usagers pourront également bénéficier de dispositifs innovants : offre numérique de prévention ; auto-questionnaire d'évaluation du risque et téléconsultation le cas échéant.
L'ambition d'une société plus protectrice sera un des fils conducteurs de la prévention. Il s'agira à la fois de mobiliser le levier normatif pour limiter certains produits, d'encourager des politiques d'urbanisme plus adaptées, de créer un label « Haute Qualité pour la Santé », d'intégrer la dimension protectrice aux règles de la commande publique, de promouvoir des actions sur l'activité physique, et plus largement de soutenir les collectivités territoriales.
Le tabac est le premier facteur de risque de cancer : la priorité à la lutte contre le tabac sera donc renforcée dans la stratégie décennale. L'ensemble des leviers seront mobilisés, le cas échéant dans le cadre d'un nouveau programme de lutte contre le tabagisme encore plus ambitieux. Il s'agira de poursuivre la mobilisation du levier prix pour limiter l'accès aux produits du tabac avec un objectif de convergence au niveau européen, d'étendre les espaces sans tabac, de faire respecter les interdictions de fumer et de vente aux mineurs. Les actions de soutien seront renforcées, qu'il s'agisse de communication et de marketing social, ou d'accompagnement des fumeurs souhaitant arrêter. A cet effet, les professionnels seront sensibilisés pour une implication plus forte dans l'arrêt du tabac. Des actions de dénormalisation du tabac seront amplifiées.
L'alcool est le second facteur de risque de cancer : un programme national de prévention du risque alcool, interministériel et pluridisciplinaire, sera engagé, pour préserver la santé de la population et faire converger les mesures de prévention et d'amélioration des prises en charge à déployer. Différents leviers seront mobilisés : régulation (marketing, accessibilité…), les dispositifs de communication et actions de marketing social, l'information sur les boissons alcoolisées. Comme pour le tabac, les professionnels seront sensibilisés, notamment au repérage précoce et à l'intervention brève, et les personnes seront accompagnées : renforcement des compétences psychosociales, dispositifs d'auto-évaluation, possibilité de téléconsulter. L'un des enjeux résidera dans la prévention de l'entrée des jeunes dans des consommations excessives d'alcool.
La nutrition constitue un enjeu majeur. Des actions seront engagées visant à développer une alimentation favorable à la santé accessible à tous, à encourager l'activité physique et à diminuer la sédentarité. Il s'agira d'adopter des standards de qualité nutritionnelle compréhensibles avec des seuils minimums et maximums de nutriments dans l'objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il s'agira également de réduire la pression du marketing afin de protéger les enfants et les adolescents d'une exposition à la publicité pour des boissons et des aliments non recommandés. Le Nutri-Score sera promu et développé. Pour rendre accessibles tous les produits favorables à la santé, une évolution de la fiscalité sera examinée et des expérimentations seront conduites sur les territoires. La pratique d'activité physique sera encouragée et des actions de communication et de mobilisation des collectivités seront engagées.
Le risque infectieux sera l'objet d'actions de prévention et de repérage. Il s'agit notamment des risques liés aux hépatites virales et virus à HPV. En premier lieu, il s'agira de promouvoir la vaccination HPV ciblant les enfants de 11 ans, en agissant de manière coordonnée sur tous les leviers possibles. Des mesures seront prises afin de développer le repérage, le diagnostic rapide et l'orientation chez les personnes atteintes d'infection chronique. Des actions de sensibilisation des professionnels et d'information des personnes seront conduites et des outils adaptés seront proposés.
L'environnement constitue un enjeu majeur et une préoccupation forte de nos concitoyens. Il conviendra donc de faire évoluer les réglementations notamment européennes pour mieux protéger les populations. Les substances dangereuses présentes dans les produits du quotidien feront l'objet d'une identification et d'une information sur leur bonne utilisation. Des actions d'amélioration de la qualité de l'air seront engagées en envisageant un plan zéro exposition à l'école. La surveillance sera également encouragée avec le développement de méthodes de détection et d'investigation des clusters de cancer en s'appuyant notamment sur les registres des cancers. La mobilisation doit être totale : les collectivités seront accompagnées, les professionnels seront sensibilisés et les usagers seront informés sur les risques, de façon ciblée et accessible, et sur les comportements de précaution possibles.
Un autre enjeu réside dans l'amélioration de la reconnaissance des expositions professionnelles pour mieux prévenir les cancers professionnels. Il s'agira en premier lieu de poursuivre, d'une part, l'adaptation de la réglementation et des dispositifs de prévention à l'état des connaissances scientifiques et de veiller à leur application et, d'autre part, les travaux de modification des procédés de fabrication et lorsque cela n'est pas possible, diffuser des bonnes pratiques de substitution de produits. Un recueil de l'ensemble des données sera mis en place, permettant d'améliorer la traçabilité individuelle et leur intégration à la Plateforme de données en cancérologie sera envisagée. Des actions seront conduites spécifiquement sur la prévention en matière d'exposition aux rayonnements ultraviolets. La lutte contre la sous-déclaration des cancers professionnels est fondamentale : les acteurs des secteurs santé, social, médico-social seront sensibilisés et un portail numérique permettant l'accès à l'information et la réalisation de démarches en ligne sera créé.
L'amélioration de l'accès au dépistage sera renforcée. Il s'agira de mieux connaître les déterminants de la réticence aux dépistages et de simplifier l'accès au dépistage (commande directe, professionnels de santé diversifiés, équipes mobiles notamment). Des approches seront développées, proposant un dépistage après une intervention de prévention ou de soins non programmés. Des partenariats seront envisagés, par exemple avec des associations d'aide alimentaire, pour réaliser des opérations de sensibilisation, notamment auprès des plus précaires. Les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux seront dotés d'outils d'information de premier contact et des applications mobiles délivrant des informations et des rappels seront développées. Des incitatifs matériels seront expérimentés pour faciliter la participation des personnes au dépistage. Enfin, les bornes d'âge du dépistage seront requestionnées.
Préparer le dépistage de demain est essentiel. Dans ce cadre, les dispositifs d'auto-prélèvement sont susceptibles de constituer une opportunité dès lors qu'ils sont validés. Il conviendra par ailleurs d'intégrer rapidement les innovations technologiques aux programmes de dépistage, après évaluation également. Pour cela, il faudra anticiper et structurer l'intégration rapide des innovations dans le dépistage. Le développement d'un dépistage plus personnalisé, visant à mieux prendre en compte les risques individuels, sera encouragé. Enfin, il convient d'envisager un nouveau dépistage en évaluant sa faisabilité : celui du cancer du poumon.


Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

La recherche sur les séquelles sera développée, afin d'enrichir la connaissance et d'améliorer la qualité de vie des personnes. Des actions de structuration seront engagées dans ce cadre : structurer un consortium de recherche et d'intervention sur le maintien et le retour en emploi des patients y compris sur le champ européen, accompagner et structurer la recherche en psycho-oncologie. Et un appel à projet multithématique sera créé, au service des orientations de la stratégie (désescalade thérapeutique, médecine de précision, reconstruction, gestion des séquelles, soins de support, entre autres sujets), ainsi qu'un programme de recherche clinique dédié à la désescalade thérapeutique, et qui sera intégré au PHRC-K.
L'innovation sera encouragée : elle doit, pour cela, être anticipée et faire l'objet de dispositifs d'évaluation adaptés. De nombreuses actions seront conduites sur le champ du médicament. Pour repérer et anticiper l'impact des dispositifs et traitements innovants, un programme d'Horizon Scanning sera développé. Par ailleurs, des mesures seront prises, consistant à faire évoluer les modèles et procédures en matière d'évaluation des nouveaux médicaments, d'accès précoce, de fast track, de financement des molécules onéreuses, de fixation du prix d'achat qui demeure une prérogative nationale. Le suivi en vie réelle sera promu. L'innovation peut également consister en la mobilisation de thérapeutiques existantes ; à cet égard, l'un des enjeux résidera dans la prévention des situations de pénurie. Enfin, un modèle d'évaluation des dispositifs médicaux sera créé.
Il est essentiel de faciliter l'accès des personnes aux innovations diagnostiques et thérapeutiques, après évaluation. Dans ce cadre, l'amélioration de l'accès à la biologie moléculaire, par une évolution du modèle de financement des tests innovants associant un suivi en vie réelle et une évaluation à trois ans, est une priorité. Les tests mis à disposition par les plateformes doivent être développés et soutenus. La médecine de précision doit être accessible à tous. L'innovation en diagnostic et en thérapies - médicales notamment ciblées, radiothérapie, chirurgie, techniques interventionnelles sous imagerie - sera encouragée et les professionnels de santé seront accompagnés pour une diffusion plus efficace des stratégies thérapeutiques innovantes.
Une autre action emblématique de la stratégie réside dans la mise en place d'un programme national ambitieux sur la pertinence et la désescalade thérapeutique en cancérologie. Différents leviers seront mobilisés : recommandations de bonne pratique (y compris pour les réunions de concertation pluridisciplinaires), intégration aux dispositifs de certification et d'accréditation de la Haute Autorité de Santé, renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé et levier financier le cas échéant. Les patients bénéficieront d'informations adaptées, y compris sur la possibilité de soins ambulatoires, au domicile le cas échéant, afin de garantir un consentement éclairé et de faciliter leurs choix.
L'accès rapide à une offre de réhabilitation fonctionnelle et de reconstruction post-traitement doit être assuré. L'activité de reconstruction sera évaluée (délais, circuits, causes de non recours, financements notamment). Un circuit d'accès à la reconstruction sera organisé. Des actions seront engagées visant à mieux informer et accompagner les personnes, et à favoriser la reconstruction. Des recommandations seront élaborées.
Des soins de support de qualité doivent être proposés, accessibles et évolutifs, afin de répondre au mieux aux besoins des patients. Il s'agira d'élaborer des règles fixant un niveau d'exigence qui permettra de garantir la qualité de l'offre de soins de support. Ces soins devront être proposés en proximité chaque fois que c'est possible et devront être accessibles financièrement. Des formations et outils, notamment d'évaluation du besoin, seront proposés aux professionnels de santé. Les personnes bénéficieront d'une information éclairée. Enfin, le financement et le périmètre des soins de support pourront évoluer : sur ce dernier point, des soins, tels que la socio-esthétique, feront l'objet d'évaluation en vue d'une intégration au panier de soins de support le cas échéant.
La prévention, le repérage et le traitement des séquelles liées à la maladie ou au traitement doivent être améliorés. Il conviendra pour cela de structurer et faire connaître l'offre existante de prise en charge des séquelles. Un dispositif pluridisciplinaire et intégré de repérage et traitement des séquelles sera expérimenté. Des recommandations organisationnelles et de bonne pratique, ainsi que des outils de repérage et d'évaluation des séquelles, fondés sur un recueil des données auprès des patients, seront élaborés. Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, de ville et hospitaliers seront formés et les patients seront informés aux temps forts du parcours et pourront bénéficier de programmes d'éducation thérapeutique dans ce cadre.
Rompre l'isolement des personnes touchées par la maladie est une nécessité. Pour un service en proximité des personnes, différents dispositifs seront encouragés : la téléconsultation et la télésurveillance, les services d'accompagnement de proximité, digitaux ou non, notamment dans les territoires isolés (« conciergerie »), les communautés en ligne de patients permettant les échanges entre « pairs ». Les professionnels, notamment de ville, seront également accompagnés sur la promotion de la chimiothérapie orale afin qu'ils apportent informations et conseils aux patients.
La mise en place d'un suivi personnalisé et gradué des personnes entre la ville et l'hôpital sera assurée. Pour permettre de clore la phase de thérapeutique active et d'engager la phase de suivi, un dispositif de fin de traitement sera mis en place. Par ailleurs, des actions visant à améliorer la coordination seront menées, telles que le développement et le déploiement d'outils pertinents d'interface et d'échanges entre professionnels, l'élaboration de recommandations, la proposition de formations innovantes et communes à l'ensemble des acteurs. L'accès à certains professionnels de santé, le cas échéant par téléconsultation, sera facilité et l'information des personnes sera renforcée, entre autres par la remise d'un programme personnalisé de l'après-cancer.
Des actions seront également menées au bénéfice des aidants, afin de les soutenir et de préserver leur état de santé et leur qualité de vie. Un observatoire des aidants sera créé, en commençant par ceux des personnes atteintes de cancer. L'identification des aidants, le plus tôt possible dans le parcours, sera assurée. Enfin, des dispositifs seront proposés en termes de soutien des aidants - notamment psychologique, information - et de renforcement des actions de conciliation de vie professionnelle et rôle d'aidant.
Faciliter les parcours de vie est essentiel et suppose de faciliter l'accès des personnes à une information utile et de simplifier les démarches notamment administratives. A cet effet, les professionnels des différents secteurs seront formés à l'approche relationnelle avec ces patients. Les acteurs du champ social seront mobilisés afin que cette dimension soit mieux prise en compte. Enfin, des actions seront menées visant à limiter le renoncement aux soins lié au reste à charge.
Le bénéfice du droit à l'oubli sera étendu à tous les patients dont la situation le justifie. Des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs). Il sera demandé à la Commission de suivi et de propositions AERAS un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l'oubli en lien avec les associations. Des actions de sensibilisation des professionnels des secteurs santé, social, médico-social, banque et assurance et des actions d'information des personnes sur le droit à l'oubli, au plus tôt dans le parcours, seront engagées (y compris pour leur permettre de signaler les dysfonctionnements rencontrés le cas échéant).
Le bénéfice du droit à l'oubli sera étendu à tous les patients dont la situation le justifie. Des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs). Il sera demandé à l'autorité de contrôle prudentielle et de résolution un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l'oubli. Des actions de sensibilisation des professionnels des secteurs santé, social, médico-social, banque et assurance et des actions d'information des personnes sur le droit à l'oubli, au plus tôt dans le parcours, seront engagées (y compris pour leur permettre de signaler les dysfonctionnements rencontrés le cas échéant).
Le maintien ou le retour à l'emploi doivent être partie intégrante du parcours des personnes. Pour cela, les professionnels de santé seront sensibilisés sur le bénéfice du maintien d'une activité professionnelle adaptée pendant et après la maladie. La question de l'emploi pourra ainsi être abordée tôt dans le parcours des patients qui le souhaitent. Des actions seront engagées visant à faciliter la conciliation maladie et emploi : élargir les possibilités d'aménagement du temps de travail pour les adapter à la réalité de la vie des personnes, décloisonner les dispositifs permettant le financement d'adaptation des postes de travail et d'accompagnement au maintien en emploi, lancer des expérimentations notamment pour faciliter l'accès à ces mesures. Un soutien sera apporté aux entreprises (club, formation, partage d'expériences, indicateurs). Enfin, une étude sera conduite sur l'effet de la maladie sur les droits à la retraite afin d'envisager des actions permettant d'en réduire l'impact.
La poursuite et l'adaptation des études et des formations pendant la maladie doivent également être assurées. Les dispositifs actuellement proposés feront l'objet d'évaluation (en termes d'efficacité et de satisfaction des usagers). Des programmes pédagogiques adaptés seront proposés pour garantir une scolarité, des études supérieures, une formation aménagée. L'intervention d'enseignants à l'hôpital, voire à domicile, pourra être facilitée, et d'auxiliaires de vie dans les écoles. Enfin des dispositifs notamment numériques seront développés pour assurer le lien avec l'enseignement - exemple de campus connecté.


Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

Un effort de structuration de la recherche sur les cancers de mauvais pronostic sera engagé. Dans ce cadre, des réseaux de recherche spécialisés sur les cancers de mauvais pronostic seront labellisés. Des actions seront conduites visant à rendre cette recherche attractive auprès des chercheurs, notamment des jeunes chercheurs. De nouveaux modèles de programmes de recherche de type « High Risk, High Gain » seront créés en lien avec la communauté de recherche. De nouvelles méthodologies pour les essais cliniques seront envisagées, qui soient adaptées aux thérapeutiques de plus en plus complexes et à la classification de plus en plus fine des cancers. Enfin, des programmes de recherche en sciences humaines et sociales et interventionnelle sur l'accompagnement des personnes seront proposés.
L'enjeu majeur réside dans le diagnostic le plus précoce possible de ces cancers. Cela nécessite de renforcer la sensibilisation et la formation des professionnels de santé, y compris des professionnels du premier recours au repérage précoce des signes d'appel. Les personnes devront elles aussi être informées, lorsqu'elles présentent un risque accru. Des dispositifs de diagnostic rapide et des filières d'entrée accélérée dans le parcours seront mis en place. L'accès à l'offre d'imagerie médicale, notamment IRM corps entier (en lien avec les mesures d'investissement actées dans le cadre du Ségur de la santé), et de médecine nucléaire sera amélioré sur les territoires et l'accès des personnes aux traitements prophylactiques sera facilité, le cas échéant et dans le respect des règles éthiques.
Les parcours devront être encore plus fluides, en proximité et en recours. Des réseaux d'excellence seront labellisés, s'appuyant sur des centres experts dans le cadre d'une prise en charge graduée associant le médecin traitant et les autres professionnels de ville. La coordination entre les acteurs sera optimisée pour fluidifier les parcours et réduire les délais diagnostiques et thérapeutiques pour tous les patients. L'accès direct des patients aux équipes hospitalières sera également favorisé par la mise en place des hébergements temporaires non médicalisés généralisés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ainsi que par les mesures du Ségur de la santé. La mise en place de seuils d'activité minimale sera poursuivie pour les localisations de cancer le justifiant, conformément aux décisions prises dans le cadre de la réforme des autorisations d'activité de cancérologie. Enfin, des dispositifs seront proposés permettant d'améliorer l'information des patients, leur accompagnement, leur orientation précoce vers des soins de support, y compris palliatifs, et leur suivi, notamment en encourageant les applications validées.
La meilleure stratégie thérapeutique doit pouvoir être encouragée et pour cela les équipes hospitalières seront accompagnées. Il s'agira, pour commencer, de déployer des télé-RCP avec des représentants des centres experts, y compris pour les évolutions de stratégies thérapeutiques. Un dispositif d'actualisation continue des recommandations de bonne pratique de stratégies thérapeutiques sera mis en place. Les thérapies ciblées seront promues, dans une logique de plus grande personnalisation et de pertinence. La conciliation médicamenteuse sera garantie à toutes les étapes du parcours du patient. Et enfin, en cas d'échec thérapeutique, la fin des thérapeutiques actives devra être envisagée dans les meilleures conditions, en lien avec le patient.
Plus spécifiquement, l'accès des patients à des thérapeutiques innovantes dans le cadre d'essais cliniques doit être assuré. Il conviendra d'encourager les industriels à investir le champ des cancers de mauvais pronostic. Des actions seront engagées visant, d'une part, à améliorer la lisibilité de l'offre d'essais cliniques (grâce à un portail mis à jour et accessible) et, d'autre part, à offrir à tous les patients la possibilité de participer à des essais, à ouvrir à plus de centres y compris en outre-mer.
Les patients doivent également pouvoir bénéficier de soins de support renforcés. A cet effet seront mis en place des programmes de soins de support en proximité et d'éducation thérapeutique intégrant les principaux facteurs de risque. Dans ce cadre, il sera essentiel de garantir une prise en compte renforcée de la douleur et des soins palliatifs. Il conviendra également de systématiser la proposition de soutien renforcé aux aidants et à l'entourage des patients.
Le suivi des patients atteints de cancers de mauvais pronostic devra, lui aussi, être renforcé. Il s'agira d'un suivi gradué ville hôpital dans le cadre duquel une sensibilisation adaptée des professionnels de ville sera assurée. Il sera proposé dans ce cadre à tous les patients d'être équipés d'un dispositif de télésurveillance reconnu par la Haute Autorité de Santé. Et, lorsque les personnes seront en rémission ou en guérison, il pourra leur être proposé de bénéficier d'un soutien psychologique ou de participer, si elles le souhaitent, à des communautés en ligne qui seront créées, leur permettant de partager leurs expériences.


Axe 4 : S'assurer que les progrès bénéficient à tous

Il est essentiel de promouvoir le continuum recherche-soins et de favoriser l'émergence et le transfert rapide de l'innovation. Des actions de structuration de la recherche seront engagées dans ce cadre visant à promouvoir la science ouverte, la science participative et l'évaluation d'impact et la prospective. Des actions de soutien financier à des projets de recherche seront également conduites : nouvelles initiatives visant à renforcer la capacité d'innovation dans tous les domaines de la recherche (fondamentale, translationnelle, clinique, sciences humaines et sociales, interventionnelle) et nouveaux programmes de recherche, notamment pour dynamiser la recherche translationnelle.
La lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent constitue une priorité de la stratégie. Pour cela, la recherche continuera d'être fortement mobilisée et des programmes de recherche seront lancés : de type « High Risk High Gain », en sciences humaines et sociales, en recherche interventionnelle. Toujours pour améliorer la connaissance de ces cancers et des facteurs de risque, la collecte de données sera élargie. Des actions seront engagées par ailleurs sur la structuration et la consolidation d'une offre de soins d'excellence, permettant de garantir l'accès aux thérapeutiques les plus pertinentes, aux essais cliniques, à l'innovation, aux soins de support adaptés. Des actions visant à améliorer la sensibilisation et la formation des professionnels seront proposées, ainsi que des actions à l'attention des industriels, visant à les encourager à développer des médicaments permettant de traiter les cancers pédiatriques et à proposer une révision du règlement pédiatrique européen. L'accompagnement des familles sera renforcé, pour rendre l'accès aux soins plus facile et améliorer la qualité de vie. Enfin, un dispositif de suivi à long terme des enfants, adolescents et jeunes adultes sera créé.
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé demeure fondamentale ; elle passera par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations. Des actions seront donc déployées sur les territoires visant, d'une part, à mobiliser les professionnels et, d'autre part, à proposer des dispositifs d'information et d'accompagnement adaptés des personnes. Il s'agira également de lutter contre le renoncement aux soins des personnes et, pour cela, de mieux en connaitre les ressorts. La recherche sera donc, une fois de plus, mobilisée, notamment dans le cadre de programmes de recherche en sciences humaines et sociales et recherche interventionnelle pour réduire les inégalités sociales de santé. En termes de recherche clinique, il s'agira de veiller à inclure les populations vulnérables dans la conduite d'essais cliniques.
Il est important de permettre aux territoires isolés, notamment ultramarins, de proposer une offre de santé adaptée et de qualité. Les grandes actions de lutte contre les cancers prévues dans la stratégie seront déclinées dans les territoires en prenant en compte les différentes spécificités, dans le cadre de feuilles de route ad hoc. L'enjeu est d'assurer l'équité d'accès des personnes aux soins tout au long du parcours. Des actions plus spécifiques seront conduites, notamment de développement de l'attractivité de ces territoires pour les patients et pour les professionnels et de promotion du numérique. Les coopérations dans les zones ultra marines (prévention, soins, recherche) seront également encouragées.
L'une des ambitions de la stratégie est de faire de la France un acteur majeur sur la scène européenne et internationale. Dans ce cadre, les coopérations bilatérales avec les pays les plus avancés dans la lutte contre le cancer seront renforcées et des consortia internationaux dans les champs de recherche prioritaires ou prometteurs seront développés. Des benchmarks seront réalisés et partagés pour identifier les actions probantes innovantes et encourager ainsi le progrès. Les réseaux notamment européens de recherche et de soins (cancers rares, pédiatriques, cancers de mauvais pronostic) seront renforcés et le partage de données au niveau international au bénéfice du patient sera envisagé. Enfin, le levier réglementaire sera mobilisé et des évolutions pourront être portées pour mieux protéger les personnes et engager des actions communes au niveau européen. Grace à son expérience et sa structuration, l'INCa permettra à la France de tenir une place prépondérante dans le déploiement du plan cancer européen.
Pour relever l'ensemble de ces défis et les prochains, les données et l'intelligence artificielle seront fortement mobilisées. Il s'agira, pour cela, de développer et d'enrichir la Plateforme de données en cancérologie, y compris des données issues des patients et anciens patients. A cet effet, l'ensemble des documents sera standardisé et le recueil de données sera élargi notamment à l'imagerie et à l'anatomocytopathologie. Des cohortes nationales exhaustives, par cancer de mauvais pronostic, seront créées lorsque c'est possible. Et l'ensemble des données doit pouvoir être accessible. Enfin, l'intelligence artificielle constituera un levier précieux pour analyser toutes ces données et aider ainsi au diagnostic, à la prédiction de l'efficacité, au suivi notamment. L'INCa, agissant comme tiers de confiance, veillera à concilier le respect du bon usage des données, le respect du consentement, et leur pleine utilisation au service de l'ensemble de la population et des patients.
En période de crise, la continuité des actions de lutte contre les cancers doit être garantie et une attention accrue sera nécessaire pour combattre les pertes de chance. Il s'agira, en prévention, de permettre aux personnes de continuer à adopter des comportements favorables à leur santé et d'assurer la poursuite des dépistages des cancers, y compris en période de crise sanitaire. Les parcours de soins doivent être assurés dans des délais satisfaisants : diagnostic rapide, RCP ad hoc élargies à d'autres experts afin de bien prendre en compte les particularités du contexte de crise, accès aux thérapeutiques et soins pertinents, poursuite des essais cliniques, maintien à domicile lorsque c'est possible et suivi renforcé, le cas échéant par télésurveillance.


Fait le 4 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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4 février 2021 4 04 /02 /février /2021 11:15

Le décret 2021-114 proroge jusqu'au 31 décembre 2021 le centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, mis en place par le décret 2016-5 du 5 janvier 2016. Initialement créé pour 5 ans, l'année 2020 ayant été mobilisée avec la crise sanitaire Covid-19, la durée est prolongée d'un an.

Décret n° 2021-114 du 2 février 2021 relatif au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

NOR : SSAH2101754D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/SSAH2101754D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/2021-114/jo/texte
JORF n°0030 du 4 février 2021
Texte n° 47


Publics concernés : population générale ; institutions intervenant dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie ; professionnels de santé.
Objet : modification des dispositions relatives au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise que le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie exerce ses missions jusqu'au 31 décembre 2021.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1111-11 ;
Vu le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie,
Décrète :

Article 1

L'article 5 du décret 5 janvier 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé jusqu'au 31 décembre 2021. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 11:10

Le décret 2021-99 détaille les dérogations aux limitations de déplacement via les attestations dérogatoires de déplacement avec 9 exceptions comme les soins de santé ne pouvant être réalisés à distance, les médicaments à aller chercher en pharmacie et les convocations judiciaires.

Le décret met également en place des jauges pour les commerces et ferme les établissements recevant du public avec une liste détaillée.

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2103545D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/30/SSAZ2103545D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/30/2021-99/jo/texte
JORF n°0027 du 31 janvier 2021
Texte n° 55


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/54/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L.3131-17 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « à l'article 51 dans les conditions fixées à cet article » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles » ;
2° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'annexe 2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'annexe 2 » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « présent » est supprimé ;
3° Après l'article 51, est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1.-I.-Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
« 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
« 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
« 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
« 6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
« 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
« 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte.
« Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
« Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer les interdictions de déplacement et d'accueil du public prévues à l'article 51.
« II.-Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au I s'applique, les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type M : Magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 ;
« 2° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat ;
« 3° Etablissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson, sauf pour les activités mentionnées au 2° du présenté II ;
« 4° Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
« 5° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;
« 6° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 7° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air ;
« 8° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« 9° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
« 10° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
« 11° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.
« Par dérogation, les établissements mentionnés aux 5° et 6° du présent II peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :

-les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
-toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et sportives ;
-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
-les activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
-les épreuves de concours ou d'examens ;
-les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
-l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;

« Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

-les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
-les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l'accueil du public dans d'autres types d'établissements que ceux mentionnés au présent II. » ;

4° Après l'article 57-1, est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2.-I.-Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
« III.-Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. » ;

5° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2.-I.-Départements et territoires mentionnés à l'article 51 :

«-Guyane ;
«-Polynésie française.

« II.-Départements et territoires mentionnés à l'article 51-1 :

«-Mayotte. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 14, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.-I.-Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :
« 1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
« 2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
« 3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;

2° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37.-I.-Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
« 2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
« 3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;
« 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.
« II.-Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions du II bis est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. L'activité de retrait de commandes, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, y est également interdite.
« Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :

«-Commerce de détail de produits surgelés ;
«-Commerce d'alimentation générale ;
«-Supérettes ;
«-Supermarchés ;
«-Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;
«-Hypermarchés ;
«-Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
«-Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
«-Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

« II bis.-La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes :
« 1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
« 2° Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
« III.-Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 18 heures, sauf pour les activités suivantes :

«-entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
«-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
«-distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
«-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
«-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
«-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
«-hôtels et hébergement similaire ;
«-location et location-bail de véhicules automobiles ;
«-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
«-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
«-blanchisserie-teinturerie de gros ;
«-commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent III ;
«-services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
«-cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
«-laboratoires d'analyse ;
«-refuges et fourrières ;
«-services de transport ;
«-toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
«-services funéraires. » ;

3° Après l'article 56-4, est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

« Art. 56-5.-I.-Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
« III.-Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 30 janvier 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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28 janvier 2021 4 28 /01 /janvier /2021 07:46

Le décret 2021-76 de ce jour rappelle qu'en absence de masque, une distance de 2 mètres doit être appliquée entre 2 personnes. Le décret règlemente le prix de vente des gels hydro-alcooliques.

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2103205D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/SSAZ2103205D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/2021-76/jo/texte
JORF n°0024 du 28 janvier 2021
Texte n° 32


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/43/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 278-0 bis ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique en date des 14 et 18 janvier 2021 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation en date du 19 janvier 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. » ;
2° Au 3° du II de l'article 40, les mots : « d'un mètre » sont remplacés par les mots : « de deux mètres » ;
3° L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
« II.-Les prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques


50ml ou moins

35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros TTC


Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros TTC


Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros TTC


Plus de 300ml

13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros TTC

« Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
« Ces prix sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

50ml ou moins

30 € HT par litre

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

20 € HT par litre

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

10 € HT par litre

Plus de 300ml

8 € HT par litre

« IV.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
« 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
« Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
« 1° 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
« V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
« 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
« a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
« b) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
« c) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
« 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ;

4° Après l'article 56, sont insérés les articles 56-1 à 56-3 ainsi rédigés :

« Art. 56-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
« 1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
« 2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
« 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
« Ces dispositions sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.

« Art. 56-2.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 56 et 56-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

« Art. 56-3.-Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour leur application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;

5° Après le titre 8, est inséré un titre 8-1 ainsi rédigé :

« Titre 8-1
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES

« Art. 56-4.-Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;
6° Le III de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. » ;
2° Au 3° du II de l'article 40, les mots : « d'un mètre » sont remplacés par les mots : « de deux mètres » et les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « quatre personnes » ;
3° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
« II.-Les prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques


50ml ou moins

35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros TTC


Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros TTC


Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros TTC


Plus de 300ml

13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros TTC


« Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
« Ces prix sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

50ml ou moins

30 € HT par litre

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

20 € HT par litre

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

10 € HT par litre

Plus de 300ml

8 € HT par litre

« IV.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
« 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
« Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
« 1° 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
« V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
« 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
« a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
« b) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
« c) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
« 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ;

4° Après l'article 54, sont insérés les articles 54-1 à 54-3 ainsi rédigés :

« Art. 54-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
« 1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
« 2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
« 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
« Ces dispositions sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.

« Art. 54-2.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 54 et 54-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

« Art. 54-3.-Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve que le présent décret soit applicable à cette collectivité en vertu des dispositions de l'article 55. Pour leur application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;

5° Après le titre 7, est inséré un titre 7-1 ainsi rédigé :

« Titre 7-1
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES

« Art. 54-4.-Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;


6° Le III de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions du 5° de l'article 1er et du 5° de l'article 2, qui entreront en vigueur le 1er février 2021, à 0 heure.


Fait le 27 janvier 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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14 janvier 2021 4 14 /01 /janvier /2021 13:20

Chères lectrices et lecteurs fidèles et réguliers,

 

Chers visiteurs de passage,

 

Je vous adresse

 

MES MEILLEURS VOEUX POUR

CETTE ANNEE 2021 SURTOUT LA SANTE

pour vous, votre famille, vos proches et vos amis

 

Je remercie les 713 000 visiteurs depuis la création de ce blog dont les 13 000 visiteurs uniques de cette année 2020, très difficile avec l'épidémie de covid-19 et mon implication professionnelle. Merci pour votre confiance sur les plus de 2 700 articles de ce blog et 179 articles en 2020.

A vous retrouver aussi fidèle en 2021.

N'hésitez pas à me contacter ou m'indiquer si vous souhaitez voir développer certains sujets.

 

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18 décembre 2020 5 18 /12 /décembre /2020 16:54

Chères lectrices et lecteurs fidèles et réguliers,

 

Chers visiteurs de passage,

Je vous souhaite

 

DE TRES BONNES FETES DE FIN D'ANNEE

pour vous, votre famille, vos proches et vos amis

dans le respect des gestes barrières dont la distanciation et le port du masque

 

Cette année 2020 a été marquée par l'épidémie de COVID-19 et les deux périodes de confinement (avec une pensée pour les personnes qui ont été hospitalisées et celles malheureusement décédées)

Je remercie les 712 500 visiteurs depuis la création de ce blog (qui a 14 ans) dont les 13 000 visiteurs uniques de cette année 2020, toujours aussi nombreux qui ont pu lire les 178 articles publiés. Merci pour votre confiance.

A vous retrouver aussi fidèle en 2021.

N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter.

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22 novembre 2020 7 22 /11 /novembre /2020 15:46

L'arrêté publié ce jour est relatif à la vaccination de grippe saisonnière.

Ainsi, les vaccins achetés par santé publique France sont transmis aux établissements de santé et aux pharmacies d'officine via les grossistes-répartiteurs. Une indemnité d'un euro est versé à la caisse nationale d'assurance maladie.

La délivrance des vaccins contre la grippe saisonnière est gratuite aux personnes dont la vaccination est recommandée. Elle est facturée 1,99 € à la caisse nationale d'assurance maladie, et en cas de vaccination par le pharmacien d'un ajout de 6,30 €.

Arrêté du 21 novembre 2020 relatif à la dispensation de certains vaccins contre la grippe saisonnière

NOR : SSAP2031804A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/21/SSAP2031804A/jo/texte
JORF n°0283 du 22 novembre 2020
Texte n° 21


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 5125-1 et L. 5126-1 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;
Vu l'avis n° 2020.0034/AC/SEESP du 20 mai du collège de la Haute Autorité de santé relatif au maintien de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2020/2021 dans le contexte de l'épidémie de covid-19 en France ;
Considérant le risque de co-circulation du virus SARS-CoV-2 et du virus de la grippe saisonnière ainsi que la nécessité d'assurer un nombre suffisant de vaccins pour vacciner contre la grippe la population ciblée ;
Considérant la nécessité d'organiser un circuit de distribution de ces vaccins dans le respect des priorités définies au niveau national ; qu'il y a lieu de prévoir la rémunération des acteurs impliqués dans cette distribution,
Arrête :

 

Les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique, dont la liste est fixée dans le tableau 1 annexé au présent arrêté, sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique.
Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Ils sont livrés aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs et aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé soit par le dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs.
La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d'un euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

 

Les vaccins mentionnés à l'article 1er sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur.
Conformément au 2° de l'article R. 4235-48 et aux articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 5125-8 du même code peut prélever, dans une boîte des vaccins énumérés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté et conditionnés par boîtes de dix unités, une seule unité de vaccin nécessaire à la vaccination de la personne sur place ou en vue de sa délivrance à cette personne.
Dans le cadre de la dispensation d'une unité nécessaire à la vaccination de la personne, le pharmacien est tenu de respecter les conditions prévues à l'article R. 5125-33-9 du code de la santé publique, à l'exception de la mention de la date d'administration et des autres dispositions relatives à l'acte vaccinal dans le cas où il n'effectue pas lui-même la vaccination. Il fournit, si nécessaire, l'aiguille permettant l'injection de cette unité et, le cas échéant, un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
Dans le cas où une notice en français n'est pas fournie avec le vaccin, le pharmacien en remet une au patient correspondant au vaccin administré ou délivré.

 

La délivrance d'une unité de vaccin à un patient dans les conditions prévues à l'article 2 est facturée 1,99 € toutes taxes comprises à l'assurance maladie. A ce montant s'ajoutent les honoraires de dispensation correspondants. Les coefficients de majoration prévus au tableau 2 annexé au présent arrêté s'appliquent le cas échéant.
Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 avril 2019 susvisé, un honoraire de vaccination d'un montant de 6,30 € hors taxes pour la métropole et de 6,60 € hors taxes pour les départements et collectivités d'outre-mer est facturé à l'assurance maladie.
La vaccination est prise en charge au taux de 70 % par la sécurité sociale, sauf pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée qui bénéficient d'une prise en charge à 100 %.

 

Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 janvier 2021.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
TABLEAU 1
VACCINS CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ (CODE CIP)

Code CIP 13 et UCD 13


Vaccin

CIP : 3400928099877
UCD : 3400894329657

VAXIGRIPTETRA, suspension injectable en seringue pré remplie. Vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion fragmenté), boite de 10 doses Saison 2020/2021 présentation suédois/finlandais (Sanofi)

CIP : 3400928099860
UCD : 3400890007856

FLUZONE HIGH -DOSES QUADRIVALENT ( boite de 10 doses sans aiguilles) vaccin grippal inactivé à virion fragmenté saison 2020/2021 (Sanofi) )

CIP 3400928099853
UCD : 3400894170907

FLUENZ TETRA, suspension pour pulvérisation nasale Vaccin grippal ( vivant atténué, nasal) Saison 2020/2021 (AstraZeneca)

CIP : 3400928099846
UCD : 3400890007870

INFLUSPLIT TETRA, solution injectable en seringue pré-remplie, Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté- saison 2020/2021 (boite de 10 doses) - (GSK)


TABLEAU 2
COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES À LA FACTURATION PAR LE PHARMACIEN D'OFFICINE DE L'INDEMNITÉ DE 1,99 EUROS TOUTES TAXES COMPRISES ET DES HONORAIRES DE DISPENSATION AFFÉRENTS LORS DE LA DÉLIVRANCE D'UNE UNITÉ DE VACCIN ANTIGRIPPAL À L'ASSURANCE MALADIE DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

DOM ou COM

Majoration applicable

Réunion

1,26

Martinique

1,32

Guadeloupe

1,32

Guyane

1,34

Mayotte

1,36


Fait le 21 novembre 2020.


Olivier Véran

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