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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
6 juillet 2020 1 06 /07 /juillet /2020 18:59

Le premier ministre, Jean Castex, a proposé au Président de la République qui a nommé ce 6 juillet 2020 :

Ministre délégué auprès du Premier ministre : Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne ; 
Ministre délégué auprès du premier ministre : Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre : Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

- Jean-Yves Le Drian : ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
avec pour ministre délégué: Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité

- Barbara Pompili : ministre de la Transition écologique,
avec pour ministre délégué : Emmanuelle Wargon, chargée du Logement ; 
avec pour ministre délégué : Jean-Baptiste Djebbari, chargé des Transports,

- Jean-Michel Blanquer : ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
avec pour ministre délégué : Roxana Maracineanu, chargée des Sports,

- Bruno Le Maire : ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance,
avec pour ministre délégué : Olivier Dussopt, chargé des Comptes publics ; 
avec pour ministre délégué : Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'Industrie ; 
avec pour ministre délégué : Alain Griset, chargé des Petites et moyennes entreprises, 

- Florence Parly : ministre des Armées, 
avec pour ministre délégué : Geneviève Darrieussecq, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants,

- Gérald Darmanin : ministre de l'Intérieur,
avec pour ministre délégué : Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté,

- Elisabeth Borne : ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,
avec pour ministre délégué : Brigitte Klinkert, chargée de l'Insertion,

- Sébastien Lecornu : ministre des Outre-mer,

- Jacqueline Gourault : ministre des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
avec pour ministre délégué: Nadia Hai, chargée de la Ville,

- Eric Dupond-Moretti : Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

- Roselyne Bachelot : ministre de la Culture,

- Olivier Véran : ministre des Solidarités et de la Santé,
avec pour ministre délégué : Brigitte Bourguignon, chargée de l'Autonomie.

- Annick Girardin : ministre de la Mer,

- Frédérique Vidal : ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

- Julien Denormandie : ministre de l'Agriculture et de l'alimentation,

- Amélie de Montchalin : ministre de la Transformation et de la fonction publique

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2 juin 2020 2 02 /06 /juin /2020 00:02

Le décret 2020-663 instaure dans le système juridique les dispositions annoncées lors du discours du 28 mai relatif à la phase 2 du déconfinement

Les gestes barrières et la distanciation sociale restent de mise.

Dans les transports, la distanciation sociale est de mise et le port du masque obligatoire.

Fin de la limite des 100km. 

Maintien du télétravail pour les personnes vulnérables ou activité partielle.

Tous les cinémas, colonies de vacances, discothèques, hippodromes ouvrent le 22 juin.

Ce jour, 2 juin, en vert: ouverture des écoles, collèges et lycées, cafés et bars (10/table et 1m entre chaque table), hébergement touristique, piscine, gymnases, salle de sport, parc de loisirs, salle de spectacle.

En orange: au 2 juin : ouverture des collèges que pour les 6ème et 5ème, lycées pros, des terrasses, hébergement touristique & au 22 juin pour piscine, gymnase, salle de sport, salle de spectacle

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31 mai 2020 7 31 /05 /mai /2020 08:28

L'arrêté pris ce jour détaille les conditions de l'application "StopCovid" pour les personnes contact si elles ont été à une distance de un mètre pendant 15 minutes.

JORF n°0132 du 31 mai 2020
texte n° 28


Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »

NOR: SSAZ2013543A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/30/SSAZ2013543A/jo/texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid », notamment son article 2 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de santé publique en date du 29 mai 2020,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les critères de distance et de durée du contact mentionnés au 5° de l'article 2 du décret du 29 mai 2020 susvisé permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du covid-19, à une proximité suffisante l'un de l'autre sont un contact à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes entre les utilisateurs de l'application « StopCovid ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2020.

Olivier Véran

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30 mai 2020 6 30 /05 /mai /2020 08:15

Le décret 2020-650 publié ce jour est en lien avec le discours du premier ministre sur la phase 2 du déconfinement, en mettant en place avec un dispositif légal l'application "stopcovid".

Un traitement de données dénommé « StopCovid », est créée avec comme responsable le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) et 5 finalités :

*informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison du fait qu'elles se sont trouvées à proximité d'un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie;

*sensibiliser les personnes utilisatrices de l'application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation ;

*recommander aux contacts à risque de contamination de s'orienter vers les acteurs de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage ;
*adapter, le cas échéant, la définition des paramètres de l'application permettant d'identifier les contacts à risque de contamination grâce à l'utilisation de données statistiques anonymes au niveau national.
L'application StopCovid est installée librement et gratuitement par les utilisateurs avec la faculté d'activer ou non la fonctionnalité de l'application. L'application peut être désinstallée à tout moment.
Le code source mis en œuvre dans le cadre de StopCovid est rendu public et est accessible à partir des sites internet du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances ainsi que du site internet www.stopcovid.gouv.fr.

Les données enregistrées sont une clé d'authentification générée par le serveur ; un identifiant unique associé à chaque application téléchargée par un utilisateur ; les codes pays; des pseudonymes aléatoires et temporaires; l'historique de proximité d'un utilisateur; l'historique de proximité des contacts à risque de contamination; les périodes d'exposition des utilisateurs à des personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19; les données renseignées dans l'application par les personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19 (date de début des symptômes, code aléatoire à usage unique donné par un médecin traitant).

Les données permettant l'identification du téléphone mobile, de son détenteur ou de son utilisateur ne peuvent être collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement.
Le traitement est mis en œuvre pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'
article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.

Des mentions d'informations sont également publiées sur le site internet www.stopcovid.gouv.fr.

Le responsable de traitement rend public un rapport sur le fonctionnement de StopCovid dans les trente jours suivant le terme de la mise en œuvre de l'application, et au plus tard le 30 janvier 2021.

JORF n°0131 du 30 mai 2020
texte n° 17


Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »

NOR: SSAZ2012567D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/29/SSAZ2012567D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/29/2020-650/jo/texte


Publics concernés : toute personne dotée d'un téléphone mobile et qui souhaite télécharger l'application StopCovid.
Objet : création d'une application mobile de suivi de contacts dénommée « StopCovid » dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel, nécessaire au fonctionnement de l'application mobile de suivi de contacts dénommée « StopCovid », qui permet à ses utilisateurs d'être informés lorsqu'ils ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, grâce à la conservation de l'historique de proximité des pseudonymes émis via la technologie Bluetooth. Le téléchargement et l'utilisation de l'application sont libres et gratuits. Le décret détermine les finalités du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre, ainsi que les catégories de données enregistrées, les destinataires de ces données, leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits qui leur sont reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé ;
Vu la directive n° 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la
loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le
décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 mai 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 I. - Il est créé un traitement de données dénommé « StopCovid », dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé).

Ce traitement de données à caractère personnel, qui repose sur une application mobile et un serveur central, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du paragraphe 2 de l'article 9 de ce même règlement.
II. - Ce traitement a pour finalités :
1° D'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison du fait qu'elles se sont trouvées à proximité d'un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie. Les personnes exposées à ce risque sont désignées ci-après comme « contacts à risque de contamination » ;
2° De sensibiliser les personnes utilisatrices de l'application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation ;
3° De recommander aux contacts à risque de contamination de s'orienter vers les acteurs de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage ;
4° D'adapter, le cas échéant, la définition des paramètres de l'application permettant d'identifier les contacts à risque de contamination grâce à l'utilisation de données statistiques anonymes au niveau national.
III. - L'application StopCovid est installée librement et gratuitement par les utilisateurs. Ceux-ci ont la faculté d'activer ou non la fonctionnalité de l'application permettant de constituer l'historique de proximité mentionné au 5° du I de l'article 2. En cas de diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l'application sont libres de notifier ou non ce résultat dans l'application et de transmettre au serveur l'historique de proximité mentionné au 6° du I de l'article 2. L'application peut être désinstallée à tout moment.
IV. - Le code source mis en œuvre dans le cadre de StopCovid est rendu public et est accessible à partir des sites internet du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances ainsi que du site internet www.stopcovid.gouv.fr.

Article 2 I. - Pour la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er, sont traitées les données suivantes :

1° Une clé d'authentification partagée entre l'application et le serveur central, générée par ce serveur lors du téléchargement de l'application, qui sert à authentifier les messages de l'application ;
2° Un identifiant unique associé à chaque application téléchargée par un utilisateur, qui est généré de façon aléatoire par le serveur central et n'est connu que de ce serveur, où il est stocké ;
3° Les codes pays, générés par le serveur central ;
4° Des pseudonymes aléatoires et temporaires, qui sont transmis chaque jour par le serveur central à l'application lorsqu'elle se connecte à ce dernier ;
5° L'historique de proximité d'un utilisateur, constitué des pseudonymes aléatoires et temporaires émis via la technologie « Bluetooth » par les applications installées sur des téléphones mobiles d'autres utilisateurs qui se trouvent, pendant une durée déterminée, à une distance de son téléphone mobile telle qu'il existe un risque suffisamment significatif qu'un utilisateur qui serait positif au virus du covid-19 contamine l'autre.
Les pseudonymes aléatoires et temporaires sont collectés et enregistrés par l'application sur le téléphone mobile de l'utilisateur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de santé publique, définit les critères de distance et de durée du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du covid-19, à une proximité suffisante l'un de l'autre ;
6° L'historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du covid-19, correspondant aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les quarante-huit heures qui précèdent la date de début des symptômes ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date de début des symptômes par la personne dépistée positive, pendant les quinze jours qui précèdent le transfert de l'historique de proximité.
Ces données sont transmises par les utilisateurs diagnostiqués ou dépistés positifs au virus du covid-19 qui le souhaitent au serveur central. Elles sont alors stockées sur ce serveur et sont notifiées aux applications des personnes identifiées comme contacts à risque de contamination à l'occasion de leur connexion quotidienne au serveur.
Ces personnes identifiées comme contacts à risque de contamination reçoivent alors, par l'intermédiaire de l'application, la seule information selon laquelle elles ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 au cours des quinze derniers jours ;
7° Les périodes d'exposition des utilisateurs à des personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19, stockées sur le serveur central. Ces données sont collectées et enregistrées par l'application sur le téléphone mobile de l'utilisateur et stockées sur le serveur central en cas de partage par l'utilisateur de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du covid-19 ;
8° Les données renseignées dans l'application par les personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19 qui décident d'envoyer au serveur l'historique de proximité de leurs contacts à risque :
a) La date de début des symptômes si l'utilisateur est en mesure de donner cette information ;
b) Le code aléatoire à usage unique donné par un médecin traitant à son patient suite à un diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou un code aléatoire à usage unique sous forme de QR-code émis par le traitement mentionné à l'
article 8 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 susvisé en cas d'examen de dépistage positif au virus du covid-19, en application de l'article 9 de ce même décret, afin que l'utilisateur de l'application soit autorisé par le serveur à partager son historique de proximité ;
9° Le statut « contacts à risque de contamination » de l'identifiant de l'application, qui est retenu dès lors qu'un utilisateur de l'application a été, conformément aux critères définis par l'arrêté mentionné au 5°, à proximité d'un autre utilisateur, ultérieurement dépisté ou diagnostiqué positif au virus du covid-19. Cette donnée est stockée par le serveur central, lorsqu'elle lui a été communiquée par l'utilisateur qui accepte de lui transmettre son historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du covid-19 ;
10° La date des dernières interrogations du serveur central.
II. - Les données permettant l'identification du téléphone mobile, de son détenteur ou de son utilisateur ne peuvent être collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement.
III. - Les sous-traitants auxquels le responsable du traitement peut recourir dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont accédants ou destinataires des données du traitement strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article 3 Le traitement est mis en œuvre pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.

La clé d'authentification partagée et l'identifiant aléatoire permanent sont conservés jusqu'à ce que l'utilisateur désinstalle l'application StopCovid, et au plus tard pour la durée mentionnée au premier alinéa.
Les données de l'historique de proximité enregistrées par l'application sur le téléphone mobile sont conservées quinze jours à compter de leur enregistrement par cette application.
Lorsqu'elles ont été partagées sur le serveur central, les données de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination sont conservées sur ce serveur quinze jours à compter de leur enregistrement par l'application du téléphone mobile de la personne dépistée ou diagnostiquée positive au virus du covid-19.
Les données mentionnées au 8° du I de l'article 2 ne sont pas conservées. Elles ne sont traitées qu'une seule fois afin que l'utilisateur de l'application soit autorisé par le serveur à partager son historique de proximité.
Les actions réalisées par les administrateurs dans le traitement font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cet enregistrement comporte l'identification de l'administrateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement.

Article 4 En application de l'article 11 et du i du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, les droits d'accès, de rectification ainsi que le droit à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 de ce même règlement ne peuvent s'exercer auprès du responsable de traitement.

Les personnes concernées sont informées des principales caractéristiques du traitement et de leurs droits, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, au moment de l'installation de l'application StopCovid. Elles sont en outre prévenues qu'en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 au cours des quinze derniers jours et informées de la possibilité limitée d'identification indirecte, susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont eu un très faible nombre de contacts pendant cette période.
Des mentions d'informations sont également publiées sur le site internet www.stopcovid.gouv.fr.

Article 5 Le responsable de traitement rend public un rapport sur le fonctionnement de StopCovid dans les trente jours suivant le terme de la mise en œuvre de l'application, et au plus tard le 30 janvier 2021.

Article 6 L'article 9 du décret du 12 mai 2020 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un QR-code ne comportant aucune information permettant d'identifier la personne concernée est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat d'un examen de dépistage au virus du covi -19 et envoyé à la personne ayant effectué le test de dépistage, en cas de résultat positif. »

Article 7 Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances ainsi que le secrétaire d'Etat chargé du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du numérique,
Cédric O

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29 mai 2020 5 29 /05 /mai /2020 10:06

Le décret 2020-645 paru ce jour concerne l'ouverture des parcs et jardins, conformément au discours du premier ministre du 28 mai concernant la phase 2 du déconfinement. Sur avis du maire, le préfet peut cependant les fermer. De même, le préfet peut rendre obligatoire le port du masque dans les parcs et jardins.

JORF n°0130 du 29 mai 2020
texte n° 16


Décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR: SSAZ2013364D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/28/SSAZ2013364D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/28/2020-645/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la
loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le
décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 9,
Décrète :

Article 1

Le I de l'article 9 du décret du 11 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
« Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des parcs et jardins si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
« Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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28 mai 2020 4 28 /05 /mai /2020 19:06

Ce jour, le premier ministre accompagné du ministre des solidarités et de la santé ainsi que du ministre de l'éducation nationale a présenté la phase 2 du déconfinement. le prochain rendez-vous est le 22 juin.

Le dossier de presse est consultable ici (https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/05/presentation_-_2eme_etape_du_plan_de_deconfinement_-_28.05.2020.pdf) pour connaître les ouvertures en zone verte le 2 juin et en zone orange le 22 juin. les gestes barrières et le télétravail restent de mise.

En bref, le coronavirus circule toujours mais grâce au respect des gestes barrières (masque, distanciation sociale), seul l'IDF, la Guyane et Mayotte restent en orange, tout le reste est en vert.

4 indicateurs mis en place pour le suivi de la population (incidence, taux de positivité PCR, R, tension en réanimation).

Fin de la limite des 100km. 

maintien du télétravail pour les personnes vulnérables ou activité partielle.

Tous les cinémas, colonies de vacances, discothèques, hippodromes ouvrent le 22 juin.

application stopcovid gratuite et volontaire sans géolocalisation et sans accès aux données par l'Etat. (décret publié bientôt)

Au 2 juin, en vert: ouverture des écoles, collèges et lycées, cafés et bars (10/table et 1m entre chaque table), hébergement touristique, piscine, gymnases, salle de sport, parc de loisirs, salle de spectacle.

En orange: ouverture des collèges que pour les 6ème et 5ème, lycées pros, des terrasses, hébergement touristique & piscine, gymnase, salle de sport, salle de spectacle au 22 juin

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 08:05

La proposition de loi 2924 souhaite la gratuité des masques avec une mise à disposition par l'Etat de masques pour tous en nombre suffisant.

N° 2924

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer la gratuité des masques pendant une épidémie de covid 19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bastien LACHAUD, Mathilde PANOT, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Michel LARIVE, Jean Luc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

Député.e.s.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pandémie de covid 19 a nécessité la mise en œuvre de mesures de confinement sans précédent en France. À l’heure où la planification du déconfinement se pose, il est indispensable de garantir l’accessibilité des protections sanitaires indispensables pour endiguer l’épidémie.

En effet, avec la reprise progressive des activités, les contacts entre les personnes vont se multiplier. Pour éviter l’apparition d’une deuxième vague de l’épidémie, il faut impérativement limiter les nouvelles contaminations.

Ainsi, il est indispensable de généraliser le port du masque dans la population et le rendre obligatoire dans les lieux publics. Pour ce faire, il faut que ceux ci soient accessibles, donc disponibles, mais aussi gratuits. Même si le coût unitaire du masque peut sembler modique, il ne sera pas à la portée des personnes les plus démunies déjà fortement touchées par la crise sociale. D’autant qu’un masque   même lavable   par personne ne suffit pas, puisqu’il est recommandé pour une bonne protection de le changer au minimum toutes les quatre heures. Celles ci seront placées devant l’alternative de payer des masques, ou de manger à leur faim. Or du fait des inégalités de santé, les personnes les plus précaires, sont celles qui sont le plus à risque de développer des formes graves du covid 19. Elles y sont aussi plus exposées puisqu’elles sont en première ligne des emplois indispensables à la vie digne. Pour que le port obligatoire du masque soit possible, il faut que personne ne se pose la question de s’en passer. Pour qu’il soit efficace, il faut que personne ne doive économiser les masques par manque d’argent.

Le gouvernement est irresponsable de ne même pas envisager d’encadrer les prix de ces matériels. Comme pour le gel hydroalcoolique au début de l’épidémie en France, sans mesure de contrôle des prix et avec la forte demande, les prix ne peuvent aller que croissant. Cela mettrait de nombreuses personnes dans l’impossibilité de se payer des protections aussi élémentaires et essentielles. Cela rendrait encore plus hasardeux le déconfinement.

C’est pourquoi la présente proposition de loi instaure leur prise en charge par l’État. La gratuité des masques permet de protéger tout le monde : moins il y a de contaminations, plus vite l’épidémie est endiguée. Si le coût du masque empêche certaines populations de se protéger, l’épidémie continuera de se propager dans la société, faisant peser le risque d’une reprise de l’épidémie pendant très longtemps.

 

 proposition de loi

Article 1er

I. – Pendant l’épidémie de covid 19, l’État garantit à chaque individu le nombre de masques nécessaire à sa protection.

II. – Un décret précise les conditions d’application du I.

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 11:12

La proposition de loi souhaite la reconnaissance de maladie professionnelle pour toute personne contaminée covid-19 qui a été en contact avec le public dans le cadre de son activité professionnelle

N° 2932

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en sécurité sociale les héros du quotidien en reconnaissant leur contamination par le covid 19 comme une maladie professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Adrien QUATENNENS, Jean Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Jean Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays connaît une crise sanitaire grave générée par une épidémie mondiale. Pour y faire face, la population française est appelée à rester confinée depuis plusieurs semaines, ses déplacements sont limités et contrôlés, et tous les efforts de la Nation se sont tournés vers la réponse à cette épidémie. Les Françaises et les Français se sont montrés prêts à consentir à cet effort à condition qu’il soit équitable et que les règles soient clairement définies.

Les injonctions contradictoires du Gouvernement ne permettent malheureusement pas un respect strict de cette période de confinement. Interdiction de se déplacer sans attestation d’une part, encouragements à poursuivre l’activité économique à tout prix d’autre part. « Restez chez vous, mais surtout allez travailler ». L’impréparation du déconfinement et la reprise de l’activité « quoi qu’il en coûte » renforce cette impression : le Gouvernement semble ainsi favoriser l’activité économique à la santé de la population.

Pour la France insoumise, seules les activités jugées essentielles pour la vie de la Nation doivent se poursuivre et le déconfinement doit s’opérer sur des considérations avant tout sanitaires. L’organisation des méthodes de travail doit se fonder sur l’expérience concrète des travailleuses et des travailleurs. Les meilleures garanties de protection sanitaire doivent leur être apportées. La France insoumise a appelé à interrompre les activités jugées non essentielles durant toute la période du confinement et souhaite conditionner leur reprise à l’apport de garanties sanitaires strictes. Les mesures de l’État pour assurer la solidarité nationale doivent être amplifiées. Face à cette épidémie, les travailleurs sont inégaux.

Les travailleuses et les travailleurs sont inégaux face à l’épidémie :

Pour permettre le confinement de la population, les autorités ont étendu les dispositifs de recours au chômage technique et ont appelé à généraliser le recours au télétravail. Toutefois, si une partie de la population active peut recourir au télétravail, celui ci reste inégal dans son accès.

En effet, si le président de la République a sommé les entreprises de procéder au télétravail lorsque c’est possible, cela cache une autre vérité : une part importante de la population se retrouve en difficulté face à ce mode d’organisation du travail et n’est pas en mesure de télétravailler. L’étude de l’INSEE de 2019 sur « l’économie et la société à l’ère du numérique » démontre que ce sont surtout les cadres qui ont une pratique du télétravail. L’étude souligne que « Les télétravailleurs réguliers sont essentiellement des salariés qualifiés : 61 % d’entre eux sont cadres alors que ces derniers ne représentent que 17 % des salariés. Ainsi, 11,1 % des cadres et 3,2 % des professions intermédiaires déclarent pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine, alors que cette pratique est rare chez les employés et marginale chez les ouvriers. » Ces chiffres rejoignent ceux d’une autre étude de l’institut sur les difficultés à travailler depuis un ordinateur chez un grand nombres de salarié·es, qui, pourtant, ont le matériel adéquat pour « télétravailler ». Ils sont ainsi 38 % qui « apparaissent manquer d’au moins une compétence dans les quatre domaines que sont la recherche d’information, la communication, l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes ». Ainsi, il est aisé de croire que les travailleur·euse·s pouvant être mis en télétravail, dans cette période de confinement, sont des cadres, ou des salarié·es déjà accoutumé·es à cette organisation. Par ailleurs, le rapport du défenseur des droits intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » établit que « dans les communes de moins de 1 000 habitants, plus d’un tiers des habitants n’ont pas accès à un Internet de qualité, ce qui représente près de 75 % des communes de France et 15 % de la population. Notons, en outre, que les personnes qui n’ont pas accès à un débit Internet fixe de qualité sont également celles qui ne disposent pas d’une bonne couverture mobile, cumulant ainsi les difficultés. », ce qui nous laisse croire que le télétravail est, même en période de confinement, très marginal et qu’une part importante de l’activité nécessite la présence physique sur le lieu de travail. Souvent peu valorisées, ces professions sont pourtant indispensables.

En rompant quotidiennement leur confinement, en se déplaçant souvent en transports en commun, et en étant en contact direct avec de nombreuses autres personnes, ces travailleurs et travailleuses, salarié·es, fonctionnaires, libéraux ou indépendants prennent des risques pour répondre aux besoins essentiels de la population.

Cette crise le montre : les personnes « preneuses de risque » ne sont pas en col blanc mais souvent en blouse, en tenue professionnelle ou en uniforme. Des mesures urgentes doivent être prises pour garantir leur protection et le matériel nécessaire doit être mis à leur disposition. La préparation insuffisante à cette crise et les nombreux dysfonctionnements ne le permettent pas. Les drames se multiplient.

Les travailleuses et les travailleurs exposés paieront un lourd tribut :

Au 29 avril, au moins 28 soignant·es sont décédé·es du covid 19 du fait de leur activité professionnelle. Le nombre de cas d’infections n’est pas connu mais ce triste bilan risque de s’alourdir. Les Françaises et les Français savent que les personnels soignants paieront un lourd tribut à cette crise. Ceux ci alertent pourtant sur le manque critique de moyens humains, matériels et financiers depuis plus d’un an.

L’hôpital public craque de tous côtés et seul l’engagement exceptionnel de ses personnels lui permet de ne pas encore s’écrouler. Personne ne s’y trompe en saluant leur dévouement chaque soir depuis plusieurs semaines par des applaudissements nourris.

D’autres drames attirent aussi l’attention sur d’autres secteurs d’activité très exposés où le manque de mesures de protection met encore en danger les salarié·es. Il en est ainsi du décès le 27 mars d’Aïcha I. caissière au carrefour de Saint Denis et déléguée syndicale CGT. Employés ou indépendants, les travailleurs de la grande distribution ou de la vente à la personne sont nombreux à avoir signalé des cas d’infection.

Les marques de sympathie pour toutes ces professions essentielles et en première ligne face à l’épidémie se multiplient. Soignant·es, AVS, caissier·ères, éboueur·euse·s, facteur·ice·s, agents des transports publics, etc, sont les héroïnes et les héros du quotidien. Ils doivent avoir la garantie que la Nation saura réparer leur exposition à cette épidémie.

Mettre en sécurité sociale les héros du quotidien :

L’état du droit actuel ne le permet pas. Comment démontrer précisément la date de contamination, élément clef de la reconnaissance comme accident du travail ? Comment faire admettre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle alors que le taux d’incapacité n’atteindra pas le taux minimal de 25 % ?

Ainsi, de nombreuses victimes du covid 19, contaminées sur leur lieu de travail, seraient exclues du champ de l’indemnisation et celles qui seront indemnisées ne le seront que partiellement. Engagés pour l’intérêt général en pleine crise sanitaire les héros du quotidien ne sauraient être confrontés à un nouveau parcours du combattant.

En cas de contamination au covid 19, il est nécessaire de les assurer de les mettre en sécurité sociale. La reconnaissance de cette contamination et ses effets comme maladie professionnelle permet d’une part, de protéger la santé de nos concitoyen·ne·s, mais également leur santé financière, dans une période où plus que jamais une difficulté financière peut s’avérer fatale. C’est pour cette raison que nous vous présentons cette proposition de loi en deux articles.

L’article premier tire les conséquences des failles du droit actuel face à une crise sanitaire de ce type en reconnaissant comme maladie professionnelle tout cas d’infection au covid 19 d’une personne ayant poursuivi son activité professionnelle en se rendant sur son lieu de travail.

L’article 2 compense la charge pour les organismes sociaux par une contribution exceptionnelle à la branche AT MP de la sécurité sociale des entreprises ayant maintenu leur activité sur site alors même que celle ci, ou une partie de celle ci, est exclue d’une liste d’activités jugées essentielles. Il compense aussi la charge pour l’État et les collectivités.

 

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461 1 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461 1 1. – Les personnes ayant contracté ou étant suspectées d’avoir contracté le covid 19 qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ont été exposées au contact du public, ou au contact d’un ou plusieurs salariés de leur profession pendant l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131 12 du code de la santé publique, et sa prolongation éventuelle, bénéficient des dispositions du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la création d’une cotisation additionnelle aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les entreprises « non essentielles » ayant continué de fonctionner durant la période de confinement, en exposant leurs salariés au risque de contracter le covid 19 et par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La liste des entreprises concernées par la cotisation additionnelle prévue au I est fixée par décret.

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 08:55

La proposition de loi 2923 souhaite que les pharmaciens d'officine puissent vendre les équipements de protection individuelle (EPI) respiratoire sous condition de présentation de carte vitale et carte d'identité.

N° 2923

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser et à organiser la distribution ou la vente
de tout équipement de protection individuelle respiratoire
dans les pharmacies d’officine,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Julien AUBERT, Jean Marie SERMIER, Véronique LOUWAGIE, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Bernard PERRUT, Meyer HABIB, Valérie BEAUVAIS, Fabrice BRUN, Bernard REYNÈS, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean Louis MASSON, Jean Yves BONY, Guy TEISSIER, Gilles LURTON, Ian BOUCARD, Frédéric REISS, Éric PAUGET, Agnès THILL, Brigitte KUSTER, Jean Pierre VIGIER, Emmanuelle ANTHOINE, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe VIGIER, Guy BRICOUT, Arnaud VIALA, Claude de GANAY, Didier QUENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis janvier 2020, la France affronte une crise épidémique et sanitaire inédite. Alors que le confinement des Français a débuté le 17 mars 2020, le Président de la République a annoncé un déconfinement partiel à partir du 11 mai 2020.

Se pose alors la question des masques sanitaires.

Le 26 janvier, la ministre de la santé Agnès Buzyn, disait : « Aujourdhui, il ny a aucune indication à acheter des masques pour la population française, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas dépidémie, ce sont des choses qui sont dores et déjà programmées ».

Pourtant, le 4 mars 2020, le Président de la République, annonce que l’État réquisitionne « tous les stocks et la production de masques de protection » pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus.

Le 13 mars 2020, le Premier ministre prend un décret de réquisition des stocks et de la production de masques jusqu’au 31 mai 2020.

En 2009, la France disposait d’un stock de masques assez important : 723 millions de masques respiratoires (les FFP2 qui protègent le porteur contre l’inhalation d’agents infectieux) et d’un milliard de masques chirurgicaux qui permettent au malade de protéger son entourage. Quand le coronavirus est arrivé sur notre sol nous n’en avions plus que 140 millions exemplaires.

Comme l’a expliqué le ministre de la santé Olivier Véran : « Le pays a changé sa doctrine sur les masques il y a dix ans. À la suite de lépisode épidémique de grippe H1N1 de 2011, il a été décidé que ces stocks ne simposaient plus, la production mondiale de masques étant supposée suffisante. ».

Les médecins le répètent chaque jour, cette pandémie qui s’abat sur le monde et sur la France démontre l’impréparation de notre pays à faire face à une catastrophe d’une telle ampleur en termes d’équipements.

Au 18 avril 2020, 439 millions de masques ont été importés, et donc livrés, en France depuis le début de la crise du coronavirus.

En tout, la France a commandé deux milliards de masques, en grande partie à la Chine, qui demeure le principal fournisseur de cet équipement. Les livraisons, par avion, seront échelonnées d’ici fin juin, a déclaré, le 6 avril 2020 le ministre des affaires étrangères.

Selon plusieurs médecins([1]) nous aurions besoin de 15 millions de masques FFP2 par jour, soit 105 millions par semaine. « Car la France, qui a besoin de 40 millions de masques par semaine en produit 8 millions », a expliqué le ministre de la Santé lors d’une conférence de presse, le dimanche 19 avril 2020. Mais d’autres évaluations sont bien supérieures.

Selon une autre estimation([2]), nous aurions besoin, par semaine, de plus de 113 millions de masques pour les généralistes, 106 millions pour les infirmiers libéraux et près de 19 millions pour les pharmaciens. Il est important de rappeler  que les professionnels de santé libéraux ont été les oubliés dans cette crise, en terme de protection et de participation, alors qu’ils jouent un rôle majeur.

Concernant le personnel hospitalier, nous aurions besoin, par semaine, de 174 millions de masques. Pour les autres équipes amenées à être en contact avec de potentielles personnes contaminées, comme les pompiers et le Samu, il en faudrait près d’1,5 million par semaine.

Pour rappel, selon le bilan démographique de l’année 2019, la France comptait au 1er janvier 2020 plus de 67 millions d’habitants (67 064 000 très précisément). Au premier janvier 2017, la France comptait 2,23 millions de professionnels de santé, dont 223 500 médecins et 660 500 infirmiers.

Dans le cadre du déconfinement il convient donc de trouver des solutions pour que les Français puissent rapidement disposer des masques sanitaires de protection.

Suite aux recommandations de l’Académie nationale de médecine concernant le port de masques alternatifs par la population([3])°, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et le président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) ont immédiatement réclamé aux pouvoirs publics de pouvoir fournir des masques non sanitaires.

Autoriser les pharmacies d’officine à vendre des masques dits « alternatifs » (article 1er)

Jusqu’au 31 mai 2020, les officines françaises sont chargées d’envoyer tout ce qu’elles reçoivent aux professionnels de santé. Le ministère de la Santé a précisé que cette décision visait à « préserver les ressources en masques de protection dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 ». Cette interdiction de vente figure dans un décret publié le 3 mars 2020([4]).

« Les stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé » et « les stocks de masques anti projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution » sont réquisitionnées jusqu’au 31  mai.

En temps normal, les officines peuvent détenir et vendre des équipements de protection individuelle respiratoire (EPI)([5]), à savoir des masques de type FFP 1, 2 ou 3 en fonction du niveau de filtration souhaité. Si les masques alternatifs venaient à être inclus dans cette catégorie, les pharmaciens  pourraient  les  commercialiser  au  public.

Si  tel  n’était  pas  le  cas,  les représentants de la profession demandent une évolution de la liste des marchandises pouvant être commercialisées en officine.

Ainsi, les pharmaciens pourraient répondre aux attentes de la population en fournissant des masques répondant aux normes de qualité en vigueur et en les conseillant sur le niveau de protection  apporté par  chaque  type  de  masques,  dans  le  respect  des  recommandations sanitaires.

Il convient donc d’autoriser les pharmaciens à vendre, dans leur officine, à un prix déterminé par le Gouvernement, tout équipement de protection individuelle respiratoire et de « masques alternatifs » ou « masques barrières » correspondant aux normes de l’Association française de normalisation (AFNOR), notamment la norme AFNOR SPEC S76 001 :2020([6]) et agréés par la Direction générale de l’armement (DGA).

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, faire en sorte que les pharmacies d’officine soient en charge de la distribution des masques et enregistrer cette distribution grâce à la carte vitale et sur présentation d’une pièce d’identité (article 2)

Nous bénéficions en France d’un réseau de pharmacies d’officine exceptionnel avec des professionnels de santé hautement qualifiés. Ce réseau est dense : une pharmacie pour 2 500 habitants et près de 22 000 officines sur le territoire. Il s’agit de structures de proximité très fréquentées. Près de 6 millions de personnes en France franchissent chaque jour les portes de ces officines.

C’est pourquoi, dans le cadre du déconfinement, les pharmacies sont les mieux placées pour distribuer les masques alternatifs (homologués par l’AFNOR et agréés par la DGA).

C’est un produit à vocation sanitaire qui permet de garantir la santé des Français et qui n’a donc pas vocation à être distribué par la grande distribution.

Cela devrait se faire sur présentation de la carte vitale et d’une pièce d’identité.

En effet, nous disposons en France de ressources incroyables notamment à travers les systèmes de l’Assurance maladie qui représentent une base de données exhaustive avec des milliards d’informations.

Le Système national d’information inter régimes de l’Assurance maladie (Sniiram) contient plus de 10 milliards d’informations sur les prescriptions de médicaments, les consultations, les tarifs, les maladies. Toutes les feuilles de soins sont conservées au sein de ce système, ce qui représente au total 1,2 milliard de pages par an[7].

En somme, le Sniiram contient « des données de consommation médicale qui concernent toute la population ». Surtout, il est envisageable de recouper ces données avec d’autres fichiers tels que les fichiers hospitaliers ou encore les données de mortalité de l’Inserm. Cependant, l’accès à ces données reste très encadré et circonscrit à des cas très précis.

Il s’agit d’un système unique au monde qui pourrait constituer un support très efficace afin de suivre l’évolution du covid 19 en France et d’éviter la résurgence des contaminations post confinement. De plus, ces données sont la propriété de l’Assurance maladie et n’appartiennent ni à une entreprise ni aux GAFAM.

Actuellement, le seul fichier qui regroupe l’ensemble des personnes qui vivent en France métropolitaine et dans les DOM TOM c’est celui de l’Assurance maladie. Tous les assurés sociaux disposent en France, dès 16 ans, d’une carte vitale.

La carte vitale est un document complet et précis qui comporte l’identité de l’assuré social, à partir de ses 16 ans : nom, prénom, date de naissance, souvent une photo ainsi que son numéro d’assuré social (le NIR). Elle permet aux professionnels de santé d’avoir accès aux données du patient pour des opérations de paiement.

C’est d’ailleurs le paiement qui active la carte vitale (consultations, médicaments, actes...) même si l’assuré social ne débourse pas d’argent directement, soit parce que la prestation n’est pas payante soit parce qu’il y a tiers payant. De cette façon, il serait possible de connaitre précisément la distribution de masques via l’Assurance maladie.

Aussi, la distribution des masques par les pharmacies présente plusieurs avantages :

– Garantir la qualité d’un produit (norme Afnor S76 001 par exemple) ;

– Garantir son prix ;

– Conserver le caractère sanitaire du produit (sachant qu’un masque alternatif n’a pas le même objectif qu’un masque chirurgical ou qu’un masque FFP2) ;

– Permettre aux autorités sanitaires de savoir où elles en sont de la couverture du territoire en termes de masques ;

– Favoriser la production française.

Afin d’assurer la couverture territoriale, il est nécessaire que les pharmaciens s’assurent de l’adéquation entre carte vitale et identité pour la délivrance de ces masques.

Pour rappel, les pharmaciens sont déjà habilités à demander des pièces d’identités (CNI, titres de séjour, passeports) notamment lors de la délivrance des « médicaments stupéfiants » selon l’article R. 5132 35 du code de la santé publique[8].

Par ailleurs, le système AMELI mis en place par l’Assurance maladie ou des applications comme « Go mask » en région PACA permettent d’ores et déjà aux professionnels de santé de savoir combien de masques ont été distribués, à qui et où.

Il est donc possible d’organiser et de suivre cette distribution de masques grâce aux cartes vitales sans créer un traçage onéreux via des GAFAM qui pourraient être attentatoires aux libertés individuelles.

S’agissant d’un éventuel traçage, nous proposons que la France reste éthique et souveraine avec la solution technologique mise en œuvre dont elle est déjà dotée : les fichiers de l’Assurance maladie. La clé d’entrée, si cette mesure était choisie, serait alors le numéro de sécurité sociale, qui permettrait de s’inscrire pourquoi pas sur une application en liaison avec l’Assurance maladie.

Nous ne devons pas avoir peur des mots, ni des actes, mais des atteintes à la liberté. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un réseau d’alerte anonymisé, géré dans une stricte perspective médicale, sans aucun « traçage » ni « fichage » de la population ; un réseau éthique indépendant des GAFAM ou de tout autre prédateur de nos données santé. Ce système existe c’est l’Assurance maladie, notre modèle français.

C’est pourquoi un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé devra déterminer les conditions de cette distribution permettant de l’organiser et de la suivre, tout en garantissant l’anonymisation des données. Nous pourrions envisager par exemple, avec l’aide des Caisses d’assurance maladie présentes dans chaque département, une distribution de masques de protection par âge.

Les données seront uniquement utilisables dans une perspective de santé publique, au même titre que les données médicales soumises aux articles 1111 7 et 1111 8 du code de la santé publique

Ce décret devra également fixer les conditions de rétribution des pharmaciens d’officine pour leur participation à cet enjeu majeur de santé publique.

 

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 5125 24 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les pharmaciens peuvent faire dans leur officine le commerce de tout équipement de protection individuelle respiratoire ou de tout autre protection correspondant aux normes de l’association française de normalisation et agréés par la direction générale de l’armement. 

« Un décret  fixe les règles générales relatives aux conditions de cette commercialisation, notamment le prix. »

Article 2

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et sur présentation de la carte d’assurance maladie et d’une pièce d’identité de l’assuré, les pharmaciens sont dans leur officine en charge de la distribution de tout équipement de protection individuelle respiratoire ou de tout autre protection correspondant aux normes de l’association française de normalisation et agréés par la direction générale de l’armement.

Un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, détermine les conditions de cette distribution permettant de l’organiser et de la suivre, tout en garantissant l’anonymisation des données. Les données sont uniquement utilisables dans une perspective de santé publique, au même titre que les données médicales soumises aux articles 1111 7 et 1111 8 du code de la santé publique.

Ce même décret fixe les conditions de rétribution des pharmaciens. 

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale qui pourrait résulter de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-olivier-veran-s-explique-sur-les-masques-pour-mettre-fin-a-la-polemique-20200321

([3]) en situation de pénurie de masques et alors que la priorité d’attribution des masques FFP2 et des masques chirurgicaux acquis par l’État doit aller aux structures de santé (établissements de santé, établissements médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral) et aux professionnels les plus exposés, l’Académie nationale de Médecine recommande que le port d’un masque « grand public », aussi dit « alternatif », soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement  http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-pandemie-de-covid-19-mesures-barrieres-renforcees-pendant-le-confinement-et-en-phase-de-sortie-de-confinement/

([5])  Arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, 23

([7]) Libération, 25 juin 2014, « La France a une base de données médicales unique au monde », Eric Favereau

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 11:05

Le décret 2020-524 réindique les possibilités de télétravail dans la fonction publique et la magistrature au vu de la situation sanitaire actuelle qui le priorise dans l'application des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

Ainsi, sont détaillés les conditions de mise en oeuvre et d'autorisation:

*le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il peut avoir lieu au domicile ou dans tout lieu à usage professionnel.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités. L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.

*L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent qui précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles

JORF n°0111 du 6 mai 2020
texte n° 37


Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

NOR: CPAF1936896D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/CPAF1936896D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-524/jo/texte


Publics concernés : agents publics civils des trois fonctions publiques.
Objet : adaptation des conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.
Références : le décret, pris pour l'application des
dispositions de l'article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le
décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le
décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le
décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 16 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 30 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 11 février 2016 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
« Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
« Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités. »

Article 2

Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
« Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. »

Article 3

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :
« 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
« 2° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. »

Article 4

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l'article 7, est jointe à la demande.
« Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée :
« 1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
« 2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.
« Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
« En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
« L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
« Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
« Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. »

Article 5

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, à défaut, selon les cas, l'une des autorités mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
« Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 2° de l'article 4, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. »

Article 6

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article 5 est établie » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités et règles mentionnées au présent I est prise :
« 1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
« 2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.
« La décision n'est pas soumise à l'avis du comité consultatif national. » ;
2° Au IV, les mots : « les comités consultatifs nationaux » sont remplacés par les mots : « le comité consultatif national ».

Article 7

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « L'acte autorisant l'exercice » sont remplacés par les mots : « L'autorisation d'exercice » ;
2° Le 3° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; » ;
3° Au 4° du même I, les mots : « et sa durée » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la notification de l'autorisation d'exercice, l'autorité mentionnée à l'article 5 remet à l'agent intéressé : ».

Article 8

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'un des actes mentionnés à l'article 7 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.
« Ce droit s'exerce, selon le cas, dans les conditions prévues respectivement par le décret du 28 mai 1982 susvisé, par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le décret n° 91-790 du 14 août 1999 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, par le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. »

Article 9

Le présent décret s'applique aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 09:30

Le décret 2020-520 prévoit, dans le cadre de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, que les indemnités journalières pour les personnes dans l'impossibilité de travailler ne se poursuivent que pour les personnes ne pouvant pas être mise en activité partielle ; pour les autres, l'activité partielle prend le relais pour la prise en charge des salaires. L'assurance maladie prend intégralement en charge les frais de dépistage RT-PCR 

JORF n°0111 du 6 mai 2020 texte n° 9

Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

NOR: SSAS2010705D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010705D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-520/jo/texte


Publics concernés : assurés sociaux, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : prestations en espèce et prise en charge des frais de santé pour les personnes exposées au covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai pour les dispositions relatives aux indemnités journalières et le jour de sa publication pour les dispositions relatives aux tests de dépistage.
Notice : le décret modifie le décret du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Il prévoit de mettre fin à la possibilité de bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans l'impossibilité de travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative ; ces salariés bénéficient de l'activité partielle à compter du 1er mai. Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires. Le présent décret prévoit également la prise en charge intégrale par l'assurance-maladie obligatoire des frais liés aux tests RT-PCR de dépistage du covid-19.
Références : le décret ainsi que le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1 et L. 160-13 ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu le
décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs mentionnés au
I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées au même alinéa en cas d'arrêt de travail pour ce motif. » ;
2° A l'article 2 quinquies,, après les mots : « centres ambulatoires dédiés au COVID-19 », sont ajoutés les mots : « ainsi que pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ».

Article 2

Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er mai 2020. Elles s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date, quelle que soit la date du début de ceux-ci.
Les dispositions du 2° de l'article 1er entrent en vigueur immédiatement.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 09:20

Le décret 2020-519 détaille le montant d'une aide exceptionnelle de 150 € et 100 € par enfant à charge versées au mois d'avril ou de mai 2020 aux plus précaires, à savoir les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), du revenu de solidarité (RSO), des aides personnelles au logement, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire ou de l'allocation équivalent retraite. Une seule aide est due par foyer.

JORF n°0111 du 6 mai 2020

texte n° 8

Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires

NOR: SSAA2010355D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAA2010355D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-519/jo/texte


Publics concernés : les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER), du revenu de solidarité active (RSA), du revenu de solidarité (RSO) et des aides personnelles au logement.
Objet : attribution d'une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour même de sa publication.
Notice : le décret prévoit l'attribution d'une aide exceptionnelle liée à l'urgence sanitaire aux foyers démunis et aux foyers modestes afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19. Cette aide exceptionnelle est de 150 euros pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO) et de 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER), du revenu de solidarité (RSO) ou des aides personnelles au logement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-24 et L. 522-14 ;
Vu le
code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le
code général des impôts, notamment son article 81 (9°) ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment son article R. 512-2 ;
Vu le
code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;
Vu la
loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l'
ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'
ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'
ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu le
décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu le
décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu le
décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu le
décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'
article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;
3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'
article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ;
4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'
article L. 5423-1 du code du travail susvisé ;
5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'
article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.
II. - Une seule aide est due par foyer.

Article 2

I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul.
II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active.
III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'
article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé.
IV. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du présent décret ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée à l'alinéa précédent et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionné au
1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

Article 3

L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er.

Article 4

I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu.
II. - Les articles
L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est incessible et insaisissable.

Article 6

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 5 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 08:04

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 est relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Voici les principales dispositions:

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent qui précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles

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3 mai 2020 7 03 /05 /mai /2020 14:24

Le décret 2020-505, pris en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie covid-19, fixe le prix maximum de vente des masques chirurgicaux à 0,95€ l'unité, hors frais de livraison

JORF n°0108 du 3 mai 2020
texte n° 15


Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR: SSAZ2011104D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/2/SSAZ2011104D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/2/2020-506/jo/texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/272/F ;
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et R. 5211-19 ;
Vu le
code de commerce, notamment son article L. 450-1 ;
Vu le
code de la consommation, notamment son article liminaire ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1 Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 23 mai 2020 à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :

«-des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 n'ayant pas fait l'objet de la réquisition mentionnée à l'article 12 ;

«-des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.

« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

« III.-Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« IV.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.
« V.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés au II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
« VI.-Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.
« VII.-Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

2° L'annexe de l'article 8 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe ».

Article 2 Les dispositions de l'annexe de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 susvisé dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er du présent décret sont applicables à l'ensemble du territoire de la République.

Article 3 Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 2 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Agnès Pannier-Runacher

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29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 06:35

La proposition de loi souhaite que l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), sur demande du Gouvernement, émette des chèques vacances à destination des personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, sans condition de contribution de leur éventuel employeur et au titre d’un remerciement de la Nation pour leur courage et leur dévouement. Les frais sont pris en charge par l'Etat avec augmentation des concours financier à l'ANCV pour un maximum de 450 € par bénéficiaire.

N° 2859

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un dispositif exceptionnel de chèques vacances
pour les personnels ayant assuré la continuité des services vitaux
de la Nation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe BOUILLON, Valérie RABAULT, Régis JUANICO, Michèle VICTORY, Hervé SAULIGNAC, David HABIB, Claudia ROUAUX, Cécile UNTERMAIER, Laurence DUMONT, Luc CARVOUNAS, Guillaume GAROT, Boris VALLAUD, Ericka BAREIGTS, George PAU LANGEVIN, Hélène VAINQUEUR CHRISTOPHE, Josette MANIN, Christine PIRES BEAUNE, Joël AVIRAGNET, Sylvie TOLMONT, Joaquim PUEYO, Christian HUTIN, Jean Louis BRICOUT, Marie Noëlle BATTISTEL, Jérôme LAMBERT, Alain DAVID, Dominique POTIER, Gisèle BIÉMOURET, Olivier FAURE,

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, comme beaucoup d’autres pays à travers le monde fait face à la plus grave crise sanitaire qu’elle ait connue depuis un siècle. La majorité de la population vit en confinement et l’heure est au combat de chaque instant contre le covid 19. Cette lutte contre le coronavirus, c’est d’abord celle des soignant.e.s, qui chaque jour sont mobilisé.e.s dans les hôpitaux, partout sur le territoire, pour sauver des vies. C’est la mobilisation de tous les personnels en EPHAD, dans les établissements pour personnes en situation de handicap, dans les centres médico sociaux et sociaux, en centre d’hébergement et d’accueil, qui accompagnent et soignent les résidents ainsi que les plus vulnérables d’entre nous. Ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes en blouse blanche qui font preuve d’un dévouement et d’un courage hors du commun. Ils et elles portent aujourd’hui notre société à bout de bras, et n’hésitent pas à prendre tous les risques pour soigner et sauver les autres, alors même que le matériel de protection manque. Tous les jours et sans relâche, ils et elles font preuve de ce qui est le plus important dans une société humaine : la solidarité.

C’est grâce à tous ces héros et héroïnes du quotidien que, même confinée, la France continue à « tourner ». Ces héros.ïnes, ce sont tous les fonctionnaires et salarié.e.s qui travaillent dans des activités essentielles à la vie de la Nation. Sans ces quelques un.e.s, la vie de toutes et de tous serait impossible. La production des denrées alimentaires ne serait plus assurée. Les produits de première nécessité ne seraient plus distribués ni vendus. Les déchets ne seraient plus ramassés. L’eau ne coulerait plus du robinet. L’électricité n’alimenterait plus nos logements et nos usines encore ouvertes. Nos quelques déplacements essentiels deviendraient impossibles. Les services publics ne fonctionneraient plus. Finalement, la France serait paralysée et la vie deviendrait impossible.

Tou.te.s ces salarié.e.s, dans la diversité de leurs fonctions, assurent la continuité de la vie du pays. Ce sont celles et ceux qui permettent à notre société de tenir debout. C’est justement dans les moments de crise exceptionnels que nous prenons conscience des métiers essentiels au bon fonctionnement d’une société.

Une fois le combat gagné, il faudra tirer toutes les leçons de cette terrible crise sanitaire que nous traversons et repenser l’État providence du XXIe siècle. Renforcer et réinvestir dans notre système de santé, revaloriser tous les métiers et toutes les fonctions essentielles à la vie de la Nation. Il faudra surtout, dans un premier temps, remercier tou.tes les soignant.e.s et les personnels mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Les remercier en leur assurant un peu plus de confort pour se ressourcer dans les semaines et les mois qui suivront. Ces employé.e.s sont aujourd’hui, plus qu’à l’accoutumée, soumis.e.s à de fortes pressions physiques et psychiques. Des signes d’épuisement sont de plus en plus visibles. Du stress et de l’anxiété remontent aussi de celles et ceux qui, sur le terrain, se confrontent tous les jours à la mort.

La présente proposition de loi vise à élargir le dispositif des chèques vacances émis par l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV). Créée sous François Mitterrand, l’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant pour mission unique de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre et de promouvoir le tourisme social. Après cette crise exceptionnelle, l’ANCV doit être en mesure de prendre des dispositions exceptionnelles pour permettre à tous ceux et toutes celles qui ont lutté dans leur travail quotidien contre le Covid 19 de pouvoir bénéficier d’un geste de la Nation. C’est un premier geste de fraternité qui en appelle d’autres et qui ne doit pas cacher la nécessité d’un soutien psychologique pour les personnels mobilisés contre le virus. Un premier geste que l’État doit assumer en réponse à l’incroyable esprit de solidarité dont ces travailleur.e.s font preuve.

Aujourd’hui, plusieurs fonctions et métiers en première ligne ne peuvent pas bénéficier des chèques vacances : c’est par exemple le cas d’une partie du personnel médical, mais aussi du personnel œuvrant dans la gestion de l’eau et des déchets. Pour les ayants droit, le montant des contributions employeurs varie selon la rémunération de l’employé, sa situation familiale et la taille de l’entreprise. Mais l’exposition au virus n’épargne aucun personnel mobilisé. Ainsi, nous proposons une mesure d’égalité pour tous les personnels en première ligne, qu’ils soient déjà ayants droit aux chèques vacances ou non. Nous proposons cette première prime de solidarité financée par l’État pour remercier les héros et héroïnes du quotidien tout en soutenant le tourisme français. En effet, nous souhaitons que les chèques vacances distribués dans ce cadre exceptionnel soient uniquement dépensés dans les collectivités territoriales et entreprises partenaires de l’ANCV présentes sur le territoire national. Une telle disposition s’inscrit dans l’héritage des chèques vacances promouvant un tourisme social et durable, et l’accès aux vacances pour tous.

Cela permettrait de soutenir, en ce début de période estivale, différentes activités économiques françaises (hôtellerie, restauration, loisirs, culture) particulièrement touchées par l’épidémie. Pour un euro de chèque déboursé, la dépense additionnelle des utilisateurs est estimée à deux ou trois euros, ce qui multiplie l’impact des chèques vacances dans la consommation touristique. D’après une récente étude de l’OFCE, dans l’hypothèse d’un confinement d’un mois, la baisse des dépenses touristiques serait de 14 milliards d’euros. Les secteurs les plus exposés sont ceux liés au transport, aux activités de loisirs et à l’hébergement. Enfin, la présente proposition vise également à éviter une baisse de la croissance des émissions de chèques vacances par l’ANCV à l’instar de ce qui avait été observé à la suite de la crise des subprimes. Le taux de croissance du volume d’émissions de l’ANCV est passé de + 8 % en 2007 à + 1,4 % environ en 2010. En2018, l’ANCV réalisait un volume d’émission de 1,67 milliards d’euros pour 130 millions de chèques et un taux de croissance de + 2,8 % par rapport à 2016. Cette proposition de loi aide donc également nos territoires via le maintien d’une clientèle pour les structures du tourisme social recensées par l’Union national des associations de tourisme (UNAT).

Larticle premier vise à élargir la base des ayants droit aux chèques vacances dans le cadre d’une situation exceptionnelle, aux personnels ayant assuré la continuité des services vitaux au fonctionnement de la Nation. Il définit les modalités d’attribution et de financement de ces chèques vacances exceptionnels. Le montant est défini par décret et il est fixe pour tous les personnels concernés qu’ils soient nouveaux ayants droit ou déjà bénéficiaires. L’État finance entièrement ce dispositif exceptionnel, en augmentant les concours financiers à l’ANCV.

Larticle 2 précise que les chèques vacances, distribués dans les situations et aux personnels tels que définis dans l’article premier, doivent être dépensés sur le territoire national afin de faire bénéficier le secteur du tourisme français.

Larticle 3 spécifie que les chèques vacances, distribués dans les situations et aux salarié.e.s tels que définis dans l’article premier, ne constituent pas des revenus imposables

 

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 411 1 du code du tourisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans des situations exceptionnelles, l’Agence nationale pour les chèques vacances peut, sur demande du Gouvernement, émettre des chèques vacances à destination des personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, sans condition de contribution de leur éventuel employeur et au titre d’un remerciement de la Nation pour leur courage et leur dévouement.

« Pour ces bénéficiaires, l’État subventionne le dispositif via l’Agence nationale pour les chèques vacances et en augmentant les concours financiers consentis pour l’Agence nationale pour les chèques vacances mentionnés à l’article L. 411 16 du présent code. Il alloue un montant au moins égal à 450 € par bénéficiaire.

« Un décret précise les différentes catégories de salariés concernées par cette mesure exceptionnelle. »

Article 2

L’article L. 411 2 du code du tourisme est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

« Dans les cas exceptionnels où les chèques vacances sont financés par l’État au titre d’un remerciement de la Nation, les chèques vacances ne peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées uniquement sur le territoire national, afin de faire bénéficier le tourisme français. »

Article 3

L’article L. 411 5 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de situation exceptionnelle et pour les personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, le revenu supplémentaire induit par l’attribution des chèques vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu, et sans être limité au salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. »

Article 4

La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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