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La proposition de loi 2852 souhaite une réduction d'impôt à hauteur de 100% de la valeur du don quand celui-ci est destiné aux établissements de santé et médico-sociaux, quelque soit leur statut.
N° 2852
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.
PROPOSITION DE LOI
portant à 100 % le taux de réduction d’impôt pour les dons au profit des établissements de santé publics, privés, privés d’intérêt collectif et services sociaux et médico sociaux,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre MOREL À L’HUISSIER, Sophie AUCONIE, Laurence TRASTOUR ISNART, Christophe NAEGELEN, Bernard DEFLESSELLES, Béatrice DESCAMPS, Jean Luc LAGLEIZE, Frédérique DUMAS, Jacques CATTIN, Philippe GOMÈS, Thierry BENOIT, Claude de GANAY, Sandrine MÖRCH, Buon TAN, Philippe GOSSELIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Face à la crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays, des décisions fortes ont été prises. Avec des dispositifs souvent exceptionnels, toutes poursuivent le même objectif, soutenir notre personnel de santé, de secours, protéger les plus fragiles et maintenir à flot l’ensemble de notre tissu économique.
Si les mesures de confinement, de fermeture des écoles et des commerces dits « non essentiels », des EHPAD, etc., sont à la hauteur de l’enjeu, la solidarité nationale qui, une fois encore, a su émerger en France l’est tout autant.
Cette solidarité doit se poursuivre et pour cela elle doit être encore plus encouragée et récompensée. C’est pourquoi, et afin de faire œuvre utile auprès des établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif définis au sens de l’article L. 6111 1 du code de la santé publique et plus largement des établissements et services sociaux et médico sociaux au sens de l’article L. 312 1 du code de l’action sociale et des familles et de répondre au besoin financier qu’est le leur, il est ici proposé que le taux de réduction d’impôt à destination de ces acteurs soit porté à 100 %.
L’article1er fait état des réductions d’impôts accordées aux particuliers. En l’espèce, il vise à porter à 100 % le taux de réduction d’impôt pour les dons au profit des établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif définis au sens de l’article L. 6111 1 du code de la santé publique et au profit des établissements et services sociaux et médico sociaux définis au sens de l’article L. 312 1 du code de l’action sociale et des familles.
Soutien à la recherche médicale, accompagnement de la santé des personnes victimes du covid 19 et des personnes les plus fragiles et en situation de handicap, aide aux plus précaires, lutte contre l’isolement des plus âgés… ces établissement sanitaires et médicaux sociaux jouent un rôle crucial et dont on ne peut que saluer la qualité du travail effectué en cette période de crise sanitaire.
Tel est l’objet de la présente loi.
proposition de loi
Article 1er
Après le 1 ter. de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater. ainsi rédigé :
« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 100 % pour les versements effectués au profit des établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif définis au sens de l’article L. 6111 1 du code de la santé publique et au profit des établissements et services sociaux et médico sociaux définis au sens de l’article L. 312 1 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ainsi, toutes ces adaptations peuvent avoir lieu du 12 mars au 31 décembre 2020. Pour les accès aux formations, aux concours et voie d'accès à la fonction publique comme pour les diplômes, des adaptations peuvent être mises en place (nature des épreuves, nombre, contenu, coefficient, conditions d'organisation) avec l'information des candidats au moins 15 jours avant. Les jurys peuvent également être adaptés avec des réunions et délibérations y compris par télécommunication
JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 38
Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique.
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Chapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur
Article 2 Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.
S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée.
Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
Article 3 Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article.
Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent.
Article 4 Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.
Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Chapitre II : Examens et concours d'accès à la fonction publique
Article 5 Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection.
Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats.
Article 6 I. - Nonobstant les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des troisième et cinquième alinéas de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'à la date du 12 mars 2020, le jury d'un concours ouvert n'a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des vacances d'emplois.
Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et le délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s'ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, prolongés jusqu'au terme de cette période.
Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l'accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
II. - Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois.
III. - Le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est, s'il vient à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, prolongé jusqu'au terme de cette période.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 7 Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8 Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 37
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Monsieur le Président de la République,
Prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la présente ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à l'adaptation dans l'urgence des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été ou est affecté par l'épidémie de covid-19. Ainsi, ses dispositions n'ont vocation à être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 (article 1er).
Le chapitre Ier est consacré aux modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat.
Si la détermination de ces modalités relève le plus souvent du pouvoir réglementaire, certaines dispositions législatives pourraient toutefois faire obstacle aux adaptations rendues nécessaires par les conséquences de la crise sanitaire. C'est notamment le cas des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, s'agissant des règles relatives à la délivrance des diplômes des universités, qui, disposent, au huitième alinéa, que les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances « doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année ».
La fermeture des établissements d'enseignement, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ou encore les restrictions apportées à la liberté d'aller et venir pourraient ainsi justifier des adaptations des modalités d'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat. S'agissant des épreuves, l'ordonnance doit permettre des adaptations de leur nombre, de leur contenu, de leurs conditions d'organisation (par exemple, le remplacement d'épreuves en présentiel par des épreuves à distance) ou de leurs coefficients (article 2).
Ces adaptations seront soumises à la double exigence de veiller au respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats et à l'information de ces derniers par tout moyen dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
Par ailleurs, certaines dispositions relatives à la procédure de détermination des règles d'accès aux formations ou de délivrance des diplômes pourraient également soulever des difficultés dans le contexte d'urgence qui s'attache à la crise sanitaire. Lorsqu'elles relèvent d'un organe collégial (par exemple, les commissions de la formation et de la vie universitaire (CFVU), compétentes pour adopter ces règles s'agissant des examens organisés dans les universités, conformément au 3° du I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation) empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, l'article 3 vise à permettre que les adaptations mentionnées à l'article 2 soient arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tous moyens et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent. En tout état de cause, l'organe collégial pourra toujours décider de déléguer sa compétence au chef d'établissement.
Enfin, l'article 4 de l'ordonnance prévoit la possibilité d'adapter l'organisation et le fonctionnement des jurys, tant en ce qui concerne leur composition, l'application des règles de quorum, que le recours par leurs membres à tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Le chapitre II est relatif aux voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics.
La crise sanitaire a également des conséquences lourdes sur le déroulement des examens et des concours de la fonction publique, dont la plupart ont été totalement interrompus à partir du 12 mars 2020. En outre, au vu des mesures de confinement applicables depuis le 17 mars et des restrictions affectant la liberté de circulation et de réunion, les candidats tout comme les membres des jurys et les agents chargés d'organiser les opérations relatives aux examens et concours sont, dans leur très grande majorité, dans l'incapacité de continuer à prendre part à ces mêmes opérations.
De très nombreuses procédures de recrutement, d'avancement ou de promotion notamment par concours ou examen dans les différents corps, cadres d'emplois, grades et emplois ont ainsi été interrompues. Il est dès à présent nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront être poursuivis à d'autres échéances, voire réorganisés.
En outre, dans la fonction publique, en l'absence d'adoption de mesures particulières, le décalage des calendriers des concours et examens aurait pour conséquence supplémentaire de placer la magistrature ainsi que les administrations, établissements et collectivités dans l'impossibilité de pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile pour assurer la continuité du service public.
L'article 5 permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats.
Le principe de sécurité juridique ne permet pas au pouvoir réglementaire d'apporter en urgence toutes les modifications nécessaires dans le déroulement des épreuves, eu égard à l'incidence potentielle de ces dernières sur les conditions de préparation des candidats et à leurs attentes légitimes. Il convient par conséquent de donner un fondement légal à ces modifications, dans le respect par ailleurs du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.
En outre, si la plupart des mesures envisagées relèvent du domaine réglementaire, il convient de déroger aux dispositions d'ordre législatif qui imposeraient la présence physique des membres de jurys ou d'instances de sélection.
Pourront ainsi être adoptées des mesures d'adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d'accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d'être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires pour apprécier les vertus et talents des candidats.
En complément, seront également adoptées les dispositions nécessaires pour permettre la continuité du déroulement des concours et examens face à l'impossibilité des déplacements physiques des candidats, comme des membres de jury. Des dispositifs de visioconférence ou d'audioconférence, assortis des garanties nécessaires à assurer l'égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude, seront également mis en place toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies pour permettre l'organisation du processus de sélection à distance.
L'article 6 complète ce dispositif, en prenant acte du report des calendriers d'organisation des recrutements, pour permettre aux administrations, établissements et collectivités des trois versants de la fonction publique de pourvoir aux vacances d'emploi qui interviendront avant l'achèvement des processus en cours de réorganisation.
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière, les articles 20 et 31 respectivement des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 permettent l'utilisation des listes complémentaires des concours pour pourvoir à de telles vacances jusqu'au début des épreuves du concours suivant pour le versant fonction publique de l'Etat, ou jusqu'à l'ouverture du concours suivant pour le versant fonction publique hospitalière. Le I de l'article 6, en préservant jusqu'au 31 décembre 2020 la validité de ces listes dans le contexte de concours interrompus ou qui n'ont pu être ouverts, est ainsi de nature à favoriser la continuité des services publics. Il en va de même dans la fonction publique communale de Polynésie française, par dérogation à l'article 43 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
Dans la fonction publique territoriale, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les listes d'aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l'issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d'un employeur à la suite de leur réussite au concours, et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d'emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmentée d'une durée de deux mois, pour tenir compte de la crise sanitaire.
Dans la fonction publique de l'Etat, l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 fixe la date à laquelle les candidats aux concours doivent remplir les conditions d'accès à la date de la première épreuve, sauf mention contraire dans le statut particulier du corps concerné. Pour permettre aux candidats externes de justifier de l'obtention des titres et diplômes requis, et ainsi préserver leur faculté de concourir, il est nécessaire de repousser cette date. A cette fin, pour les concours en cours ou qui ont été ouverts pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions d'accès devront être remplies à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Le décret 2020-350 publié ce jour, en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire, définit les compétences du préfet de police pour le département de Paris et les 3 aéroports
JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 35
Décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves
Publics concernés : agents de la préfecture de police et de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Objet : ajustement des compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret a pour objet, à la suite de l'intervention de l'article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de préciser les compétences confiées au préfet de police à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en cas de menaces et de crises sanitaires graves.
Références : le texte et le code de la santé publique modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la troisième partie, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 72, 73, et 73-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » et l'article R. 3131-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 3131-15. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police. » ;
3° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Etat d'urgence sanitaire
« Art. R.* 3131-18. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police. »
Après le 11° de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les chapitres Ier et Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de menaces sanitaires et d'état d'urgence sanitaire ; ».
Les dispositions de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 1er du présent décret, et le 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du même décret, sont applicables jusqu'au 1er avril 2021.
Article 4
Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC. Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du SMIC. Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative. L'indemnité horaire versée par l'employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération.
JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 24
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle NOR: MTRX2008381R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Article 2
Les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat mentionnées au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail et les salariés mentionnés au 6° du même article sont placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Par dérogation au II de l'article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.
Article 3
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné à l'article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Article 4
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article L. 5122-2 du code du travail n'est pas applicable au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
Article 6
L'activité partielle s'impose au salarié protégé au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.
Article 7
I. - Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie.
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.
III. - L'indemnité horaire versée par l'employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être :
1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
Un décret détermine les modalités d'application du présent III.
IV. - Les indemnités d'activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l'objet d'un remboursement intégral effectué, pour le compte de l'Etat et par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'emploi.
Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des unions mentionnées à l'alinéa précédent, aux fins de contrôle, une attestation sur l'honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n'ont pas été travaillées.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.
V. - Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du même code.
Article 8
Pour l'employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret.
Pour l'employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
Article 9
Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle et bénéficier à ce titre de l'indemnité horaire prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.
Article 10
Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Article 11
Par dérogation aux dispositions du 4° du II de l'article L. 136-1-2 et du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les indemnités d'activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l'article 7 de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur sont assujetties à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au taux mentionné au 1° du II de l'article L. 136-8 du même code.
Article 12
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 13
Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 27 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 23
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Celui-ci a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles et temporaires permettant de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.
L'article 1er adapte dans ce cadre l'indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d'équivalence. Il prévoit ainsi l'indemnisation des heures d'équivalence en ces circonstances exceptionnelles, compte tenu de l'impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l'activité de ces secteurs.
L'article 2 ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux entreprises publiques qui s'assurent elles-mêmes contre le risque de chômage. Les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.
L'article 3 permet également aux salariés à temps partiel placés en position d'activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions.
L'article 4 permet aux apprentis et aux salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation de bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération antérieure.
L'article 5 prévoit que les conditions d'indemnisation des salariés en formation pendant la période d'activité partielle sont alignées sur les conditions d'indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.
L'article 6 définit que l'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.
L'article 7 permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d'un dispositif d'activité partielle. En outre, afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd'hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance.
L'article 8 précise les conditions d'application du dispositif d'activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi qu'à ceux dont la durée du travail n'est pas décomptée en heures.
L'article 9 ouvre le bénéfice du dispositif de l'activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L'affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d'établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l'assurance-chômage.
L'article 10 ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l'article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
L'article 11 procède, pour l'ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée similaires à celles prévues pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels.
L'article 12 renvoie à un décret la détermination de la durée d'application, qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020, des mesures prévues par l'ordonnance, afin de pouvoir l'adapter au plus près à la situation et son évolution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Le décret 2020-344 pris ce jour prolonge jusqu'au 15 avril les règles de confinement jusqu'alors mises en place par le décret 2020-293.
De même, il permet aussi au représentant de l'Etat de réquisitionner les matières premières pour fabriquer des masques et tous les aéronefs pour acheminer les produits de santé et équipements de protection individuelle.
JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 9
Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/171/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, la date : « 31 mars 2020 » est remplacée par la date : « 15 avril 2020 » ;
2° A l'annexe de l'article 8, après les mots : « Hôtels et hébergement similaires », sont ajoutés les mots : « à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives » ;
3° Au premier alinéa de l'article 9, la date : « 29 mars 2020 » est remplacée par la date : « 15 avril 2020 » ;
4° L'article 12-1 est ainsi modifié :
a) Les dispositions de l'article sont précédées d'un : « I. - » ;
b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.
« III. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement. »
Article 2 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 27 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le décret 2020-337 paru ce jour complète le décret 2020-293 et habilite les préfets ou DG ARS
*de mise en quarantaine pour les personnes arrivant en outre-mer
*de réquisition d’établissement de santé, service ou personne en cas d’afflux de patients ou quand la situation sanitaire le justifie
JORF n°0075 du 27 mars 2020 texte n° 10
Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire NOR: SSAZ2008624D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/166/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu les recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique le 24 mars 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Le représentant de l'Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l'article 5. » ;
2° Il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. » ;
Article 2 Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 26 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
*interdiction du transport aérien au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
et au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal.
*la prescription de l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge(dont les hôpitaux des armées et l'Institut national des Invalides), ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire NOR: SSAZ2008362D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/162/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 5121-8 et L. 5123-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 160-8 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu les recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique le 24 mars 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
« - au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ; » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut compléter les motifs de nature à justifier les déplacements prévus au II du présent article.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux vols au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dont le décollage est prévu à compter du 27 mars 2020 à zéro heure. Toutefois, il s'applique à compter du 29 mars 2020 à douze heures aux vols au départ de la Polynésie française. » ;
2° Il est inséré, après l'article 12-1, un chapitre 7 ainsi rédigé :
« Chapitre 7
« Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 25 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Quand entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, un contrat de voyage est annulé, l'organisateur peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser.
Le montant de l'avoir est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués pour une nouvelle prestation identique ou équivalente, dont le prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue, ne donnant lieu à aucune majoration tarifaire.
La proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et est valable pendant une durée de dix-huit mois.
A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation, les personnes procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués
JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 35
Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 227-4 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1218 et 1229 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 I. - Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III. - Le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l'article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l'avoir proposé à la suite de la résolution d'un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu'il s'agisse également d'un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV. - Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l'avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V. - La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI. - Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au II du présent article.
VII. - A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.
Article 2 Le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 34
Rapport au Président de la, République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L'article 11 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et notamment de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi.
Dans ce cadre, la mesure prévue au c l'habilite à modifier : « dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l'article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Dans le contexte exceptionnel de propagation du covid-19, de nombreux Etats, dont la France, ont adopté des mesures restrictives de déplacement, ce qui conduit de très nombreux voyageurs à demander des annulations et des remboursements aux agences de voyage. En outre, certaines prestations sont annulées sur décision du prestataire. Concomitamment, ces opérateurs subissent une baisse drastique des prises de commandes. Dès lors, il pèse sur ces opérateurs un risque fort de tension sur leur trésorerie et par la suite de défaillance. Actuellement, ce sont plus de 7 100 opérateurs de voyages et de séjour immatriculés en France, qui, confrontés à un volume d'annulations d'ampleur jamais égalée et à des prises de commandes quasi nulles, sont en grande difficulté. Ce constat dépasse par ailleurs le marché français, puisque de nombreux Etats membres de l'Union européenne remontent ces mêmes préoccupations à la Commission européenne. A cet effet, au regard de l'ampleur du risque économique au niveau européen, la Commission européenne a publié, le 19 mars dernier, des lignes directrices ouvrant la possibilité que soit proposé au client un avoir.
Des difficultés similaires sont identifiées s'agissant des services de voyage que les professionnels produisent eux-mêmes ainsi que pour les séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
La présente ordonnance modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d'un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois, dans le but d'équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs. Cette modalité de remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des opérateurs. Les modalités du présent dispositif ont été définies après des échanges avec les services de la Commission européenne, les principales organisations professionnelles et les associations de consommateurs.
L'article 1er précise au I le champ d'application. Ces nouvelles modalités s'appliqueront aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel ou l'association après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.
Ce même article identifie les contrats concernés :
1° Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont actuellement régies par l'article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;
2° Les contrats portant sur les services de voyage définis respectivement aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 211-2 du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes. Il s'agit, par exemple, de :
- l'hébergement ;
- la location de voiture ;
- tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage.
Est exclue de son champ d'application la vente des titres de transports par ailleurs réglementée par le droit international et la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers ;
3° Les contrats portant sur les prestations mentionnées au 2° ci-dessus vendus par des associations, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés au 1° de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles produisant elles-mêmes ces services.
Le II pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur le professionnel ou l'association peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir. S'agissant des contrats de vente de voyages et de séjours, il est ainsi dérogé au droit au remboursement spécifique prévu à l'article L. 211-14 du code du tourisme. S'agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou des associations produisent eux-mêmes, il s'agit d'une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.
Les dispositions du III de l'article 1er de l'ordonnance prévoient que le montant de l'avoir est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l'avoir (qui est de dix-huit mois, cf. infra).
Elles prévoient également que le professionnel ou l'association, proposant un avoir au client, l'en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
Ces dispositions précisent que l'article L. 211-18 du code du tourisme relatif à la garantie sont applicables à l'avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution d'un contrat de vente de voyages et de séjours.
Le IV impose au professionnel ou à l'association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l'avoir.
Cette prestation fait l'objet d'un contrat répondant à des conditions strictement définies :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle prévue, le cas échéant, par le contrat résolu.
Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois (V).
Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir. Concrètement, cela se traduit par :
- en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d'une somme complémentaire ;
- en cas de prestation différente d'un montant inférieur au montant de l'avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l'ordonnance, jusqu'au terme de la période de validité de l'avoir (nature sécable de l'avoir).
A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d'un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l'association procède, en application de l'article VII, au remboursement auquel il (ou elle) est tenu(e), c'est-à-dire de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l'avoir restant.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
L'ordonnance dispose que sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément dont les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile.
Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit. applicables jusqu'au 31 juillet 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2020, les établissements et services qui assurent l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 communiquent leurs disponibilités d'accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales qui offre aux assistants maternels la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.
JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 24
Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 421-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d'enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit.
L'assistant maternel qui, en application du premier alinéa, accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant le nombre de mineurs qu'il accueille en qualité d'assistant maternel, les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2020.
Article 2 A compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2020, les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique qui assurent l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 communiquent leurs disponibilités d'accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales. Ce site internet offre aux assistants maternels la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.
Article 3 Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 23
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
Monsieur le Président de la République,
Accueillant près de 800 000 enfants, les assistants maternels sont le socle de l'offre française d'accueil des jeunes enfants en temps normal. Cette importance est encore renforcée en temps de crise sanitaire alors que l'exigence de freiner la diffusion du virus covid-19 a imposé de suspendre l'accueil des enfants dans les crèches, exception faite des structures qui accueillent dix enfants ou moins depuis 16 mars. La disposition proposée vise à renforcer la capacité individuelle d'accueil des assistants maternels afin de maintenir à un haut niveau leur capacité globale à contribuer à l'accueil des enfants de professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français. Pour la durée de la crise sanitaire, elle généralise la possibilité prévue à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) d'accueillir simultanément jusqu'à six enfants, ce qui n'est aujourd'hui possible que pour les assistants maternels ayant un agrément pour la garde de quatre enfants. Elle substitue également une obligation de déclaration à l'obligation d'autorisation préalable du président du conseil départemental, permettant ainsi de faire face à l'urgence tout en permettant aux services de centres de protection maternelle et infantile (PMI) de connaitre les professionnels concernés et de leur offrir un accompagnement renforcé. Cette augmentation de la capacité d'accueil individuelle peut par exemple permettre aux professionnels qui le souhaitent de continuer à accueillir des enfants en plus de leurs propres enfants mais également d'accueillir des fratries d'enfants de professionnels prioritaires afin de simplifier la vie de ces derniers.
Le b du 4° de l'article 11 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure conforme au droit de l'Union européenne relevant du domaine de la loi, « afin de permettre aux prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ».
Les personnels exerçant des professions indispensables à la gestion de la crise sanitaire et parents de jeunes enfants peuvent rencontrer des difficultés pour identifier les solutions d'accueil auxquelles ils pourraient avoir recours à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, et qui seraient à même de répondre à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Afin de faciliter leurs recherches des familles et d'améliorer leur information sur l'offre existante, il est proposé de créer un service unique d'information des familles permettant de connaitre en temps réel les places de crèches et d'assistants maternels disponibles. Ce service sera mis en place dès la publication de l'ordonnance pour les parents d'enfants de moins de trois ans dont l'un au moins exerce une profession reconnue indispensable à la gestion de la crise sanitaire.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
L’arrêté publié ce jour modifie l’arrêté du 14 mars 2020 et permet jusqu'au 15 avril 2020, l’habilitation par le directeurs généraux des ARS d’autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.
De même, jusqu'au 15 avril 2020 sont interdit des déplacements de personnes par transport commercial aérien : - au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy; - au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ; - au transport commercial aérien entre ces collectivités.
Restent autorisés les déplacements justifiés par l'un des motifs suivants : - motif impérieux d'ordre personnel ou familial ; - motif de santé relevant de l'urgence; - motif professionnel ne pouvant être différé.
JORF n°0071 du 22 mars 2020 texte n° 6
Arrêté du 21 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
NOR: SSAZ2008175A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 6122-9-1 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant qu'il résulte des situations observées à l'étranger et des dernières données disponibles, qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux important de patients dans les services d'urgence et de réanimation ; que la crise née de la propagation du covid-19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique ; qu'en application de ces dispositions, et afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, il y a lieu d'habiliter les directeurs généraux des ARS à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés ;
Considérant que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics restent assurés, y compris les services de transport ; que la situation sanitaire propre à l'insularité, à l'isolement et à l'éloignement des territoires ultra-marins du reste du territoire national, caractérisés par les difficultés majeures auxquelles ces territoires seraient confrontés en cas de propagation massive due à des cas d'importation du virus par voie aérienne, justifie une restriction du trafic aérien au départ et à destination de ces collectivités,
Arrête :
Article 1 L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 7, il est inséré les dispositions suivantes :
« Chapitre 4 A
« Mesures concernant les établissements de santé
« Art. 7 A. - Eu égard à la gravité de la situation sanitaire et jusqu'au 15 avril 2020, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés. »
2° Après l'article 7 ter, il est inséré un article 7 ter A ainsi rédigé :
« Art. 7 ter A . - I. - Sont interdits jusqu'au 15 avril 2020, sauf s'ils relèvent de l'une des exceptions mentionnées au II, les déplacements de personnes par transport commercial aérien :
« - au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« - au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
« - au transport commercial aérien entre ces collectivités.
« II. - Par dérogation au I, restent autorisés les déplacements justifiés par l'un des motifs suivants :
« - motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
« - motif de santé relevant de l'urgence ;
« - motif professionnel ne pouvant être différé.
« III. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au II présentent au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux vols dont le décollage est prévu à compter du lundi 23 mars 2020 à zéro heure ».
3° Les articles 7 ter et 7 ter A sont réunis dans un chapitre 4 bis A intitulé : « Mesures concernant les autres transports ».
Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
L’arrêté publié dans le cadre de la situation sanitaire exceptionnelle du COVID-19 permet une augmentation de la durée journalière de conduite pour le transport routier de marchandises, dans la limite de 10 heures par jour ou de 11 heures par jour deux fois par semaine ;
Il permet également une augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de 60 heures par semaine et de 102 heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et règlementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs.
Il met en place un accord pour une durée de 30 jours pour les opérations de transports nationaux et internationaux de marchandises.
JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 8
Arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises
NOR: TRET2008129A
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et notamment son article 14.2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3312-1 et R. 3312-50 à R. 3312-52 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et ses arrêtés modificatifs ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que le virus covid-19 revêt un caractère pathogène et contagieux et que sa propagation sur le territoire national est active ; considérant que, pour limiter cette propagation du virus, certains établissements ont dorénavant et jusqu'au 15 avril 2020, en application des arrêtés susvisés, interdiction de recevoir du public ; considérant que certains établissements dont l'activité présente un caractère indispensable à la continuité de la vie de la Nation, tels que notamment les établissements de santé, les pharmacies, les commerces alimentaires, les banques, les stations-services ou les commerces de distribution de la presse, peuvent toutefois continuer à recevoir du public ; considérant que certaines activités cruciales, comme la gestion des déchets, l'emballage, la fourniture d'énergie, l'agriculture ou l'élevage, ne peuvent souffrir d'une interruption ; considérant de plus que l'état de la situation sanitaire et la difficulté majeure à laquelle le système de santé serait confronté en cas de propagation brutale et généralisée du virus sur le territoire national ont conduit à l'adoption de mesures supplémentaires de réduction des déplacements et des contacts sociaux ;
Considérant que les mesures nationales prises pour prévenir et limiter les conséquences sanitaires de la propagation du virus covid-19, ainsi que le rétablissement par plusieurs pays européens des contrôles aux frontières, sont susceptibles de perturber fortement les conditions de circulation des véhicules de transport de marchandises ; considérant que ces difficultés de circulation sont grandement susceptibles de perturber l'approvisionnement national et, en particulier, l'approvisionnement des établissements dont l'activité présente un caractère indispensable à la continuité de la vie de la Nation ; considérant que ces difficultés sont aussi fortement susceptibles d'affecter la qualité et la conservation des denrées périssables transportées par route ; considérant que l'ampleur et la durée de ces perturbations ne peuvent être anticipées avec précision, au regard des incertitudes liées à la vitesse de propagation du virus et à la durée de l'épidémie ; considérant que cette situation nécessite d'accélérer et de fluidifier le transport des marchandises essentielles à la continuité de la vie de la Nation ; considérant qu'au regard du nombre de secteurs concernés et de la grande variété des marchandises nécessaires, il convient, pour éviter le risque de pénurie, de fluidifier l'ensemble du transport routier de marchandises ;
Considérant qu'il s'agit, dès lors, d'une situation exceptionnelle rendant impossible l'approvisionnement du territoire dans le strict respect de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers ; considérant que cette situation exceptionnelle constitue également un cas d'urgence, mentionné à l'article 14.2 du règlement susvisé, justifiant la mise en œuvre d'une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos,
Arrête :
Article 1 Les opérations de transport routier de marchandises relevant du règlement du 15 mars 2006 susvisé bénéficient, par dérogation à l'article 6 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes :
1. Augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par jour deux fois par semaine ;
2. Augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-deux heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs.
Article 2 Les dérogations prévues à l'article 1er sont accordées pour une durée de 30 jours.
Article 3 Les dérogations prévues à l'article 1er s'appliquent aux opérations de transports nationaux et internationaux de marchandises.
Article 4 Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française, et fera l'objet d'une notification à la Commission européenne en application de l'article 14.2 du règlement susvisé.
Fait le 20 mars 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti
L’arrêté publié ce jour au JORF modifie celui du 14 mars 2020 et apporte de nouvelles dispositions :
*Interdiction aux navires de croisière et navires de plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent.
*renouvellement par les pharmaciens d'officine, dans le cadre de la posologie initialement prévue, des médicaments hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs. La délivrance pour une période maximale de 28 jours, renouvelable jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien en informe le médecin, appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance & nombre de boîtes dispensées. Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine peut délivrer des produits garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020.
*mise en place d’outil numérique respectant le RGPD pour les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus covid-19. Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat libéral ou salarié d'une structure par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d'infection ou reconnus atteints du covid-19. Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas.
Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
NOR : SSAZ2008066A
Le ministre des solidarités et de la santé, Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification no 2020/139/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5232-3 et L. 6316-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 162-1-7, 162-14-1, 162-9, L. 162-16 et L. 165-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu le décret no 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 ;
Vu l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu la liste des actes et prestations adoptée par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé du 23 juin 2010 et du 16 mars 2020 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, il y a lieu de prendre des mesures d’interdiction des navires de croisière et des navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers en sus de celles déjà applicables pour la Corse et outre-mer ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de définir les règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes ;
Considérant la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des médecins dans la gestion du virus SARS- CoV-2 à l’origine de l’infection covid-19 et la nécessité de prévenir toute interruption de traitement permettant la continuité de la prise en charge de pathologies chroniques à domicile ou dont l’interruption sans accompagnement par un professionnel de santé serait particulièrement préjudiciable à la santé du patient ;
Considérant que la télésanté permet à la fois d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge ; que les sages-femmes assurent le suivi médical des femmes enceintes, personnes à risque, selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la prévention et à la prise en charge du covid-19 du 14 mars 2020,
Arrête :
Art. 1er. – I. – L’arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1o L’article 3 est complété par la phrase suivante : « Il est interdit jusqu’à la même date aux navires de croisière et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent. » ;
2o L’intitulé du chapitre 4 est complété par les mots : « , les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de service et les distributeurs de matériels » ;
3o L’article 6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est précédée du signe : « I. – » ; – après les mots : « les pharmacies d’officine », sont ajoutés les mots : « et les pharmacies mentionnées à l’article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public en application du 1o de l’article L. 5126-6 » et le mot : « dispenser » est remplacé par le mot : « délivrer » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « dispensation » est remplacé par le mot : « délivrance » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » et le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « délivrées » ; d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – le mot : « dispensés » est remplacé par le mot : « délivrés » ; – les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; – les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ; e) L’article est complété par les dispositions suivantes : « II. – Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l’article R. 5132-22, les pharmaciens d’officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs. « La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020. « Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées. « Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent II sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. « III. – Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l’article R. 5132-22, dans le cas d’un traitement de substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine dont l’officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement. « La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020. « Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées. « Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent III sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ; 4o Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé : « Art. 6 ter. – Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020. Le cas échéant, cette délivrance peut s’effectuer au-delà de la date de validité de l’entente préalable de l’organisme de prise en charge, au sens de l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, liée à l’ordonnance afin d’assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin. « Les produits ou les prestations relevant du présent figurent à l’annexe du présent arrêté. « Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. « Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l’ordonnance la mention : “délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines” en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l’objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine ou sa signature et la date de délivrance. » ;
5o La liste annexée au présent arrêté est l’annexe de l’article 6 bis de l’arrêté du 14 mars 2020 susvisé ;
6o L’intitulé du chapitre 4 bis est remplacé par l’intitulé suivant : « Mesures concernant les autres transports » ;
7o Après l’article 7 bis, il est inséré les dispositions suivantes : « Art. 7 ter. – I. – Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci- après désigné par “l’entreprise”, est tenu de mettre en œuvre les dispositions du présent I. « L’entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs. « Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l’entreprise interdit aux voyageurs d’utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l’utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre. « L’entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs. « La vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise est suspendue. L’entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport. « En cas d’inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l’interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l’interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l’interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service. « II. – Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ces lieux sont pourvus de gel hydro- alcoolique. « Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro- alcoolique. « Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19. « La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. « La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport. « Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. « Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. « Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat. « Ces dispositions sont d’ordre public. « III. – Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour. « Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid-19. « Les dispositions du présent III sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l’article L. 1111-5 du code des transports. » ;
8o Après le chapitre 4 bis, il est inséré un chapitre 4 ter ainsi rédigé : « CHAPITRE 4 TER « MESURES CONCERNANT LA TÉLÉSANTÉ
« Art. 7 quater. – I. – Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.
« II. – Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d’Etat libéral ou salarié d’une structure mentionnée au 1er alinéa de l’article L. 162-1-7 par télésoin sous la forme d’un télésuivi. « Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou reconnus atteints du covid-19. « Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l’infirmier ne le permettent pas. « III. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 et 162-9 du code de la sécurité sociale, les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d’Etat, auprès de patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d’un AMI 3.2 par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code. « IV. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux articles R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique sont valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code.
« V. – Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 mai 2020. »
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 mars 2020.
OLIVIER VÉRAN
ANNEXE À L’ARTICLE 6 TER DE L’ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 : DISPOSITIFS MÉDICAUX
Les produits et les prestations mentionnés à l’article 6 ter sont ceux inscrits aux chapitres 1, 2 et 3 du titre I de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale listés ci-dessous :
Chapitre 1 : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D’AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS
Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION
Le décret 2020-264 créé une contravention de 135 € en cas de violation des interdictions de se déplacer inscrites au décret 2020-260.
JORF n°0067 du 18 mars 2020 texte n° 7
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, justiciables.
Objet : création d'une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication.
Notice : le décret crée une contravention de la 4e classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.
Références : le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529 ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et des mesures prises sur son fondement ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l' article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 2 En application de l' article 529 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la contravention prévue à l'article 1er du présent décret est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
Article 3 La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
NOR: JUSD2007875D
Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, justiciables.
Objet : création d'une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication.
Notice : le décret crée une contravention de la 4e classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.
Références : le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529 ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et des mesures prises sur son fondement ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 2 En application de l'article 529 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la contravention prévue à l'article 1er du présent décret est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire
Article 3 La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 17 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le décret 2020-260 transcrit les limitations de déplacements pour éviter la propagation du COVID-19 et un document type pour les exceptions (voir ci-dessous).
Ainsi, les restrictions de liberté subissent quelques rares dérogations: aller au travail si le télétravail ne peut pas être mis en place, aller se soigner, faire de l'exercice physique ou motif impérieux familial. Un modèle ci-dessous permet les déplacements limités.
Un document sert pour justifier de mobilité professionnelle (par l'employeur), un pour les déplacements personnels.
JORF n°0066 du 17 mars 2020 texte n° 2
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 2 Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Article 3 Le présent décret s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 4 Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 17 mars 2020 à 12 heures et, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à une heure de la journée du 17 mars 2020 fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
Fait le 16 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran