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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 14:28

La proposition de loi 2942 vise à permettre aux députés de circonscription des établissements de santé de siéger avec voix consultative aux conseils de surveillance des hôpitaux.

N° 2942

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux impliquer les députés dans les organisations locales
de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Damien ABAD, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Valérie BAZIN MALGRAS, Jean Yves BONY, Ian BOUCARD, Jean Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Marie Christine DALLOZ, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Jean Pierre DOOR, Nicolas FORISSIER, Jean Jacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Jean Louis MASSON, Frédérique MEUNIER, Jérôme NURY, Jean François PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Robin REDA, Vincent ROLLAND, Jean Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Jean Pierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire traversée actuellement montre l’importance des questions liées à l’hôpital local, aux analyses biologiques, aux partenariats engagés dans nos territoires.

Les députés sont souvent interpellés sur la politique publique de santé sans pour autant être associés à la gouvernance des établissements et des réseaux de santé de leur circonscription.

La loi organique n° 2014 125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député, a de facto exclu les députés de cette possibilité en supprimant les députés maires.

La crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui montre les limites de cette non implication.

C’est pourquoi cette proposition de loi vous propose :

– dans son article 1er de prévoir que les députés soient invités au conseil de surveillance des centres hospitaliers ayant leur siège dans leur circonscription, quitte à ce que ce soit sans voix délibérative ;

– dans son article 2 de prévoir que les députés soient invités avec voix consultative aux réunions statutaires des réseaux de santé, et non uniquement au comité départemental ou territorial du schéma des soins de proximité.

Ces deux possibilités permettraient donc aux députés de mieux remplir leur rôle de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

C’est l’objet de cette proposition de loi visant à mieux impliquer les députés dans les organisations locales de santé.

Si cette proposition de loi était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale et ainsi adoptée, la navette parlementaire permettrait aux sénateurs d’imaginer comment mieux s’impliquer dans les organisations locales de santé s’ils le souhaitent, peut être pour les établissements et les réseaux de santé ayant un rayonnement départemental.

 

proposition de loi

Article 1er

Le 1°de l’article L. 6143 5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Le député de la circonscription siège d’un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »

Article 2

La fin du deuxième alinéa de l’article L. 6321-1 du code de la santé publique est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Les parlementaires élus dans le ressort du territoire concerné sont invités avec voix consultative aux réunions statutaires de ces réseaux. » 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 13:15

En application de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 détaille les outils Contact covid et système d'information dépistage SI-DEP. (texte intégral ici)

La caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré à adapter le système d'information « amelipro », aux fins de mettre en œuvre un traitement de données, dénommé « Contact Covid ».

Le « patient zéro » désigne une personne testée comme positive ou confirmée positive par l'établissement de santé qui a posé le diagnostic.

Le « cas contact » désigne la personne qui a eu un contact avec le patient zéro durant la période, qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic, pendant laquelle ce dernier était susceptible d'être contagieux au virus du covid-19.

Les données recueillies pour le patient zéro et personnes contact sont des données d'identification, les coordonnées, l'organisme d'affiliation, le médecin prescripteur, les données du test, l'existence de symptômes, la situation de prise en charge de la personne, le besoin d'accompagnement, la mention de la profession. Les professionnels de santé mentionnent leurs identités, profession et adresse. Le patient et contact doivent donner leur consentement pour l'inscription de leurs données. Sont autorisés à enregistrer les données et à les consulter : les professionnels de santé et personnels spécialement habilités du service de santé des armées, les personnels spécialement habilités des communautés professionnelles territoriales de santé, des maisons de santé, des centres de santé ou structures créées pour lutter contre le covid-19, des organismes de protection sociale et les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des établissements de santé ainsi que les médecins libéraux ou les personnes placées sous leur autorité. Santé publique France et la DREES, la CNAM et le SSA disposent des données anonymisées.

Les données à caractère personnel contenues dans le traitement « Contact Covid » ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte.

il est autorisé, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, la création, d'un système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) et dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure, pour le compte de ce dernier, la gestion, en qualité de sous-traitant.

Ce traitement a pour finalités de centraliser les résultats d'examens de dépistage du covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, de réaliser des enquêtes sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d'orienter, de suivre et d'accompagner les personnes concernées, et de faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus. Les médecins ou les professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale qui procèdent à des examens de dépistage du covid-19 sont habilités à accéder aux données des personnes qu'ils prennent en charge, aux seules fins de renseigner les résultats de leurs examens et d'envoyer, le cas échéant, les résultats à ces mêmes personnes, au médecin traitant et au médecin ayant prescrit l'examen. Les données recueillies auprès des personnes dépistées lors du prélèvement et les données relatives aux résultats d'analyse sont enregistrées sans délai.

Santé publique France et DREES ont accès aux données anonymisées.

Les données à caractère personnel contenues dans le traitement « SI-DEP » ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 08:05

La proposition de loi 2924 souhaite la gratuité des masques avec une mise à disposition par l'Etat de masques pour tous en nombre suffisant.

N° 2924

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer la gratuité des masques pendant une épidémie de covid 19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bastien LACHAUD, Mathilde PANOT, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Michel LARIVE, Jean Luc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

Député.e.s.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pandémie de covid 19 a nécessité la mise en œuvre de mesures de confinement sans précédent en France. À l’heure où la planification du déconfinement se pose, il est indispensable de garantir l’accessibilité des protections sanitaires indispensables pour endiguer l’épidémie.

En effet, avec la reprise progressive des activités, les contacts entre les personnes vont se multiplier. Pour éviter l’apparition d’une deuxième vague de l’épidémie, il faut impérativement limiter les nouvelles contaminations.

Ainsi, il est indispensable de généraliser le port du masque dans la population et le rendre obligatoire dans les lieux publics. Pour ce faire, il faut que ceux ci soient accessibles, donc disponibles, mais aussi gratuits. Même si le coût unitaire du masque peut sembler modique, il ne sera pas à la portée des personnes les plus démunies déjà fortement touchées par la crise sociale. D’autant qu’un masque   même lavable   par personne ne suffit pas, puisqu’il est recommandé pour une bonne protection de le changer au minimum toutes les quatre heures. Celles ci seront placées devant l’alternative de payer des masques, ou de manger à leur faim. Or du fait des inégalités de santé, les personnes les plus précaires, sont celles qui sont le plus à risque de développer des formes graves du covid 19. Elles y sont aussi plus exposées puisqu’elles sont en première ligne des emplois indispensables à la vie digne. Pour que le port obligatoire du masque soit possible, il faut que personne ne se pose la question de s’en passer. Pour qu’il soit efficace, il faut que personne ne doive économiser les masques par manque d’argent.

Le gouvernement est irresponsable de ne même pas envisager d’encadrer les prix de ces matériels. Comme pour le gel hydroalcoolique au début de l’épidémie en France, sans mesure de contrôle des prix et avec la forte demande, les prix ne peuvent aller que croissant. Cela mettrait de nombreuses personnes dans l’impossibilité de se payer des protections aussi élémentaires et essentielles. Cela rendrait encore plus hasardeux le déconfinement.

C’est pourquoi la présente proposition de loi instaure leur prise en charge par l’État. La gratuité des masques permet de protéger tout le monde : moins il y a de contaminations, plus vite l’épidémie est endiguée. Si le coût du masque empêche certaines populations de se protéger, l’épidémie continuera de se propager dans la société, faisant peser le risque d’une reprise de l’épidémie pendant très longtemps.

 

 proposition de loi

Article 1er

I. – Pendant l’épidémie de covid 19, l’État garantit à chaque individu le nombre de masques nécessaire à sa protection.

II. – Un décret précise les conditions d’application du I.

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 11:12

La proposition de loi souhaite la reconnaissance de maladie professionnelle pour toute personne contaminée covid-19 qui a été en contact avec le public dans le cadre de son activité professionnelle

N° 2932

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en sécurité sociale les héros du quotidien en reconnaissant leur contamination par le covid 19 comme une maladie professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Adrien QUATENNENS, Jean Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Jean Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays connaît une crise sanitaire grave générée par une épidémie mondiale. Pour y faire face, la population française est appelée à rester confinée depuis plusieurs semaines, ses déplacements sont limités et contrôlés, et tous les efforts de la Nation se sont tournés vers la réponse à cette épidémie. Les Françaises et les Français se sont montrés prêts à consentir à cet effort à condition qu’il soit équitable et que les règles soient clairement définies.

Les injonctions contradictoires du Gouvernement ne permettent malheureusement pas un respect strict de cette période de confinement. Interdiction de se déplacer sans attestation d’une part, encouragements à poursuivre l’activité économique à tout prix d’autre part. « Restez chez vous, mais surtout allez travailler ». L’impréparation du déconfinement et la reprise de l’activité « quoi qu’il en coûte » renforce cette impression : le Gouvernement semble ainsi favoriser l’activité économique à la santé de la population.

Pour la France insoumise, seules les activités jugées essentielles pour la vie de la Nation doivent se poursuivre et le déconfinement doit s’opérer sur des considérations avant tout sanitaires. L’organisation des méthodes de travail doit se fonder sur l’expérience concrète des travailleuses et des travailleurs. Les meilleures garanties de protection sanitaire doivent leur être apportées. La France insoumise a appelé à interrompre les activités jugées non essentielles durant toute la période du confinement et souhaite conditionner leur reprise à l’apport de garanties sanitaires strictes. Les mesures de l’État pour assurer la solidarité nationale doivent être amplifiées. Face à cette épidémie, les travailleurs sont inégaux.

Les travailleuses et les travailleurs sont inégaux face à l’épidémie :

Pour permettre le confinement de la population, les autorités ont étendu les dispositifs de recours au chômage technique et ont appelé à généraliser le recours au télétravail. Toutefois, si une partie de la population active peut recourir au télétravail, celui ci reste inégal dans son accès.

En effet, si le président de la République a sommé les entreprises de procéder au télétravail lorsque c’est possible, cela cache une autre vérité : une part importante de la population se retrouve en difficulté face à ce mode d’organisation du travail et n’est pas en mesure de télétravailler. L’étude de l’INSEE de 2019 sur « l’économie et la société à l’ère du numérique » démontre que ce sont surtout les cadres qui ont une pratique du télétravail. L’étude souligne que « Les télétravailleurs réguliers sont essentiellement des salariés qualifiés : 61 % d’entre eux sont cadres alors que ces derniers ne représentent que 17 % des salariés. Ainsi, 11,1 % des cadres et 3,2 % des professions intermédiaires déclarent pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine, alors que cette pratique est rare chez les employés et marginale chez les ouvriers. » Ces chiffres rejoignent ceux d’une autre étude de l’institut sur les difficultés à travailler depuis un ordinateur chez un grand nombres de salarié·es, qui, pourtant, ont le matériel adéquat pour « télétravailler ». Ils sont ainsi 38 % qui « apparaissent manquer d’au moins une compétence dans les quatre domaines que sont la recherche d’information, la communication, l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes ». Ainsi, il est aisé de croire que les travailleur·euse·s pouvant être mis en télétravail, dans cette période de confinement, sont des cadres, ou des salarié·es déjà accoutumé·es à cette organisation. Par ailleurs, le rapport du défenseur des droits intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » établit que « dans les communes de moins de 1 000 habitants, plus d’un tiers des habitants n’ont pas accès à un Internet de qualité, ce qui représente près de 75 % des communes de France et 15 % de la population. Notons, en outre, que les personnes qui n’ont pas accès à un débit Internet fixe de qualité sont également celles qui ne disposent pas d’une bonne couverture mobile, cumulant ainsi les difficultés. », ce qui nous laisse croire que le télétravail est, même en période de confinement, très marginal et qu’une part importante de l’activité nécessite la présence physique sur le lieu de travail. Souvent peu valorisées, ces professions sont pourtant indispensables.

En rompant quotidiennement leur confinement, en se déplaçant souvent en transports en commun, et en étant en contact direct avec de nombreuses autres personnes, ces travailleurs et travailleuses, salarié·es, fonctionnaires, libéraux ou indépendants prennent des risques pour répondre aux besoins essentiels de la population.

Cette crise le montre : les personnes « preneuses de risque » ne sont pas en col blanc mais souvent en blouse, en tenue professionnelle ou en uniforme. Des mesures urgentes doivent être prises pour garantir leur protection et le matériel nécessaire doit être mis à leur disposition. La préparation insuffisante à cette crise et les nombreux dysfonctionnements ne le permettent pas. Les drames se multiplient.

Les travailleuses et les travailleurs exposés paieront un lourd tribut :

Au 29 avril, au moins 28 soignant·es sont décédé·es du covid 19 du fait de leur activité professionnelle. Le nombre de cas d’infections n’est pas connu mais ce triste bilan risque de s’alourdir. Les Françaises et les Français savent que les personnels soignants paieront un lourd tribut à cette crise. Ceux ci alertent pourtant sur le manque critique de moyens humains, matériels et financiers depuis plus d’un an.

L’hôpital public craque de tous côtés et seul l’engagement exceptionnel de ses personnels lui permet de ne pas encore s’écrouler. Personne ne s’y trompe en saluant leur dévouement chaque soir depuis plusieurs semaines par des applaudissements nourris.

D’autres drames attirent aussi l’attention sur d’autres secteurs d’activité très exposés où le manque de mesures de protection met encore en danger les salarié·es. Il en est ainsi du décès le 27 mars d’Aïcha I. caissière au carrefour de Saint Denis et déléguée syndicale CGT. Employés ou indépendants, les travailleurs de la grande distribution ou de la vente à la personne sont nombreux à avoir signalé des cas d’infection.

Les marques de sympathie pour toutes ces professions essentielles et en première ligne face à l’épidémie se multiplient. Soignant·es, AVS, caissier·ères, éboueur·euse·s, facteur·ice·s, agents des transports publics, etc, sont les héroïnes et les héros du quotidien. Ils doivent avoir la garantie que la Nation saura réparer leur exposition à cette épidémie.

Mettre en sécurité sociale les héros du quotidien :

L’état du droit actuel ne le permet pas. Comment démontrer précisément la date de contamination, élément clef de la reconnaissance comme accident du travail ? Comment faire admettre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle alors que le taux d’incapacité n’atteindra pas le taux minimal de 25 % ?

Ainsi, de nombreuses victimes du covid 19, contaminées sur leur lieu de travail, seraient exclues du champ de l’indemnisation et celles qui seront indemnisées ne le seront que partiellement. Engagés pour l’intérêt général en pleine crise sanitaire les héros du quotidien ne sauraient être confrontés à un nouveau parcours du combattant.

En cas de contamination au covid 19, il est nécessaire de les assurer de les mettre en sécurité sociale. La reconnaissance de cette contamination et ses effets comme maladie professionnelle permet d’une part, de protéger la santé de nos concitoyen·ne·s, mais également leur santé financière, dans une période où plus que jamais une difficulté financière peut s’avérer fatale. C’est pour cette raison que nous vous présentons cette proposition de loi en deux articles.

L’article premier tire les conséquences des failles du droit actuel face à une crise sanitaire de ce type en reconnaissant comme maladie professionnelle tout cas d’infection au covid 19 d’une personne ayant poursuivi son activité professionnelle en se rendant sur son lieu de travail.

L’article 2 compense la charge pour les organismes sociaux par une contribution exceptionnelle à la branche AT MP de la sécurité sociale des entreprises ayant maintenu leur activité sur site alors même que celle ci, ou une partie de celle ci, est exclue d’une liste d’activités jugées essentielles. Il compense aussi la charge pour l’État et les collectivités.

 

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461 1 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461 1 1. – Les personnes ayant contracté ou étant suspectées d’avoir contracté le covid 19 qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ont été exposées au contact du public, ou au contact d’un ou plusieurs salariés de leur profession pendant l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131 12 du code de la santé publique, et sa prolongation éventuelle, bénéficient des dispositions du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la création d’une cotisation additionnelle aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les entreprises « non essentielles » ayant continué de fonctionner durant la période de confinement, en exposant leurs salariés au risque de contracter le covid 19 et par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La liste des entreprises concernées par la cotisation additionnelle prévue au I est fixée par décret.

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 08:55

La proposition de loi 2923 souhaite que les pharmaciens d'officine puissent vendre les équipements de protection individuelle (EPI) respiratoire sous condition de présentation de carte vitale et carte d'identité.

N° 2923

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser et à organiser la distribution ou la vente
de tout équipement de protection individuelle respiratoire
dans les pharmacies d’officine,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Julien AUBERT, Jean Marie SERMIER, Véronique LOUWAGIE, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Bernard PERRUT, Meyer HABIB, Valérie BEAUVAIS, Fabrice BRUN, Bernard REYNÈS, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean Louis MASSON, Jean Yves BONY, Guy TEISSIER, Gilles LURTON, Ian BOUCARD, Frédéric REISS, Éric PAUGET, Agnès THILL, Brigitte KUSTER, Jean Pierre VIGIER, Emmanuelle ANTHOINE, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe VIGIER, Guy BRICOUT, Arnaud VIALA, Claude de GANAY, Didier QUENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis janvier 2020, la France affronte une crise épidémique et sanitaire inédite. Alors que le confinement des Français a débuté le 17 mars 2020, le Président de la République a annoncé un déconfinement partiel à partir du 11 mai 2020.

Se pose alors la question des masques sanitaires.

Le 26 janvier, la ministre de la santé Agnès Buzyn, disait : « Aujourdhui, il ny a aucune indication à acheter des masques pour la population française, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas dépidémie, ce sont des choses qui sont dores et déjà programmées ».

Pourtant, le 4 mars 2020, le Président de la République, annonce que l’État réquisitionne « tous les stocks et la production de masques de protection » pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus.

Le 13 mars 2020, le Premier ministre prend un décret de réquisition des stocks et de la production de masques jusqu’au 31 mai 2020.

En 2009, la France disposait d’un stock de masques assez important : 723 millions de masques respiratoires (les FFP2 qui protègent le porteur contre l’inhalation d’agents infectieux) et d’un milliard de masques chirurgicaux qui permettent au malade de protéger son entourage. Quand le coronavirus est arrivé sur notre sol nous n’en avions plus que 140 millions exemplaires.

Comme l’a expliqué le ministre de la santé Olivier Véran : « Le pays a changé sa doctrine sur les masques il y a dix ans. À la suite de lépisode épidémique de grippe H1N1 de 2011, il a été décidé que ces stocks ne simposaient plus, la production mondiale de masques étant supposée suffisante. ».

Les médecins le répètent chaque jour, cette pandémie qui s’abat sur le monde et sur la France démontre l’impréparation de notre pays à faire face à une catastrophe d’une telle ampleur en termes d’équipements.

Au 18 avril 2020, 439 millions de masques ont été importés, et donc livrés, en France depuis le début de la crise du coronavirus.

En tout, la France a commandé deux milliards de masques, en grande partie à la Chine, qui demeure le principal fournisseur de cet équipement. Les livraisons, par avion, seront échelonnées d’ici fin juin, a déclaré, le 6 avril 2020 le ministre des affaires étrangères.

Selon plusieurs médecins([1]) nous aurions besoin de 15 millions de masques FFP2 par jour, soit 105 millions par semaine. « Car la France, qui a besoin de 40 millions de masques par semaine en produit 8 millions », a expliqué le ministre de la Santé lors d’une conférence de presse, le dimanche 19 avril 2020. Mais d’autres évaluations sont bien supérieures.

Selon une autre estimation([2]), nous aurions besoin, par semaine, de plus de 113 millions de masques pour les généralistes, 106 millions pour les infirmiers libéraux et près de 19 millions pour les pharmaciens. Il est important de rappeler  que les professionnels de santé libéraux ont été les oubliés dans cette crise, en terme de protection et de participation, alors qu’ils jouent un rôle majeur.

Concernant le personnel hospitalier, nous aurions besoin, par semaine, de 174 millions de masques. Pour les autres équipes amenées à être en contact avec de potentielles personnes contaminées, comme les pompiers et le Samu, il en faudrait près d’1,5 million par semaine.

Pour rappel, selon le bilan démographique de l’année 2019, la France comptait au 1er janvier 2020 plus de 67 millions d’habitants (67 064 000 très précisément). Au premier janvier 2017, la France comptait 2,23 millions de professionnels de santé, dont 223 500 médecins et 660 500 infirmiers.

Dans le cadre du déconfinement il convient donc de trouver des solutions pour que les Français puissent rapidement disposer des masques sanitaires de protection.

Suite aux recommandations de l’Académie nationale de médecine concernant le port de masques alternatifs par la population([3])°, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et le président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) ont immédiatement réclamé aux pouvoirs publics de pouvoir fournir des masques non sanitaires.

Autoriser les pharmacies d’officine à vendre des masques dits « alternatifs » (article 1er)

Jusqu’au 31 mai 2020, les officines françaises sont chargées d’envoyer tout ce qu’elles reçoivent aux professionnels de santé. Le ministère de la Santé a précisé que cette décision visait à « préserver les ressources en masques de protection dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 ». Cette interdiction de vente figure dans un décret publié le 3 mars 2020([4]).

« Les stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé » et « les stocks de masques anti projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution » sont réquisitionnées jusqu’au 31  mai.

En temps normal, les officines peuvent détenir et vendre des équipements de protection individuelle respiratoire (EPI)([5]), à savoir des masques de type FFP 1, 2 ou 3 en fonction du niveau de filtration souhaité. Si les masques alternatifs venaient à être inclus dans cette catégorie, les pharmaciens  pourraient  les  commercialiser  au  public.

Si  tel  n’était  pas  le  cas,  les représentants de la profession demandent une évolution de la liste des marchandises pouvant être commercialisées en officine.

Ainsi, les pharmaciens pourraient répondre aux attentes de la population en fournissant des masques répondant aux normes de qualité en vigueur et en les conseillant sur le niveau de protection  apporté par  chaque  type  de  masques,  dans  le  respect  des  recommandations sanitaires.

Il convient donc d’autoriser les pharmaciens à vendre, dans leur officine, à un prix déterminé par le Gouvernement, tout équipement de protection individuelle respiratoire et de « masques alternatifs » ou « masques barrières » correspondant aux normes de l’Association française de normalisation (AFNOR), notamment la norme AFNOR SPEC S76 001 :2020([6]) et agréés par la Direction générale de l’armement (DGA).

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, faire en sorte que les pharmacies d’officine soient en charge de la distribution des masques et enregistrer cette distribution grâce à la carte vitale et sur présentation d’une pièce d’identité (article 2)

Nous bénéficions en France d’un réseau de pharmacies d’officine exceptionnel avec des professionnels de santé hautement qualifiés. Ce réseau est dense : une pharmacie pour 2 500 habitants et près de 22 000 officines sur le territoire. Il s’agit de structures de proximité très fréquentées. Près de 6 millions de personnes en France franchissent chaque jour les portes de ces officines.

C’est pourquoi, dans le cadre du déconfinement, les pharmacies sont les mieux placées pour distribuer les masques alternatifs (homologués par l’AFNOR et agréés par la DGA).

C’est un produit à vocation sanitaire qui permet de garantir la santé des Français et qui n’a donc pas vocation à être distribué par la grande distribution.

Cela devrait se faire sur présentation de la carte vitale et d’une pièce d’identité.

En effet, nous disposons en France de ressources incroyables notamment à travers les systèmes de l’Assurance maladie qui représentent une base de données exhaustive avec des milliards d’informations.

Le Système national d’information inter régimes de l’Assurance maladie (Sniiram) contient plus de 10 milliards d’informations sur les prescriptions de médicaments, les consultations, les tarifs, les maladies. Toutes les feuilles de soins sont conservées au sein de ce système, ce qui représente au total 1,2 milliard de pages par an[7].

En somme, le Sniiram contient « des données de consommation médicale qui concernent toute la population ». Surtout, il est envisageable de recouper ces données avec d’autres fichiers tels que les fichiers hospitaliers ou encore les données de mortalité de l’Inserm. Cependant, l’accès à ces données reste très encadré et circonscrit à des cas très précis.

Il s’agit d’un système unique au monde qui pourrait constituer un support très efficace afin de suivre l’évolution du covid 19 en France et d’éviter la résurgence des contaminations post confinement. De plus, ces données sont la propriété de l’Assurance maladie et n’appartiennent ni à une entreprise ni aux GAFAM.

Actuellement, le seul fichier qui regroupe l’ensemble des personnes qui vivent en France métropolitaine et dans les DOM TOM c’est celui de l’Assurance maladie. Tous les assurés sociaux disposent en France, dès 16 ans, d’une carte vitale.

La carte vitale est un document complet et précis qui comporte l’identité de l’assuré social, à partir de ses 16 ans : nom, prénom, date de naissance, souvent une photo ainsi que son numéro d’assuré social (le NIR). Elle permet aux professionnels de santé d’avoir accès aux données du patient pour des opérations de paiement.

C’est d’ailleurs le paiement qui active la carte vitale (consultations, médicaments, actes...) même si l’assuré social ne débourse pas d’argent directement, soit parce que la prestation n’est pas payante soit parce qu’il y a tiers payant. De cette façon, il serait possible de connaitre précisément la distribution de masques via l’Assurance maladie.

Aussi, la distribution des masques par les pharmacies présente plusieurs avantages :

– Garantir la qualité d’un produit (norme Afnor S76 001 par exemple) ;

– Garantir son prix ;

– Conserver le caractère sanitaire du produit (sachant qu’un masque alternatif n’a pas le même objectif qu’un masque chirurgical ou qu’un masque FFP2) ;

– Permettre aux autorités sanitaires de savoir où elles en sont de la couverture du territoire en termes de masques ;

– Favoriser la production française.

Afin d’assurer la couverture territoriale, il est nécessaire que les pharmaciens s’assurent de l’adéquation entre carte vitale et identité pour la délivrance de ces masques.

Pour rappel, les pharmaciens sont déjà habilités à demander des pièces d’identités (CNI, titres de séjour, passeports) notamment lors de la délivrance des « médicaments stupéfiants » selon l’article R. 5132 35 du code de la santé publique[8].

Par ailleurs, le système AMELI mis en place par l’Assurance maladie ou des applications comme « Go mask » en région PACA permettent d’ores et déjà aux professionnels de santé de savoir combien de masques ont été distribués, à qui et où.

Il est donc possible d’organiser et de suivre cette distribution de masques grâce aux cartes vitales sans créer un traçage onéreux via des GAFAM qui pourraient être attentatoires aux libertés individuelles.

S’agissant d’un éventuel traçage, nous proposons que la France reste éthique et souveraine avec la solution technologique mise en œuvre dont elle est déjà dotée : les fichiers de l’Assurance maladie. La clé d’entrée, si cette mesure était choisie, serait alors le numéro de sécurité sociale, qui permettrait de s’inscrire pourquoi pas sur une application en liaison avec l’Assurance maladie.

Nous ne devons pas avoir peur des mots, ni des actes, mais des atteintes à la liberté. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un réseau d’alerte anonymisé, géré dans une stricte perspective médicale, sans aucun « traçage » ni « fichage » de la population ; un réseau éthique indépendant des GAFAM ou de tout autre prédateur de nos données santé. Ce système existe c’est l’Assurance maladie, notre modèle français.

C’est pourquoi un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé devra déterminer les conditions de cette distribution permettant de l’organiser et de la suivre, tout en garantissant l’anonymisation des données. Nous pourrions envisager par exemple, avec l’aide des Caisses d’assurance maladie présentes dans chaque département, une distribution de masques de protection par âge.

Les données seront uniquement utilisables dans une perspective de santé publique, au même titre que les données médicales soumises aux articles 1111 7 et 1111 8 du code de la santé publique

Ce décret devra également fixer les conditions de rétribution des pharmaciens d’officine pour leur participation à cet enjeu majeur de santé publique.

 

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 5125 24 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les pharmaciens peuvent faire dans leur officine le commerce de tout équipement de protection individuelle respiratoire ou de tout autre protection correspondant aux normes de l’association française de normalisation et agréés par la direction générale de l’armement. 

« Un décret  fixe les règles générales relatives aux conditions de cette commercialisation, notamment le prix. »

Article 2

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et sur présentation de la carte d’assurance maladie et d’une pièce d’identité de l’assuré, les pharmaciens sont dans leur officine en charge de la distribution de tout équipement de protection individuelle respiratoire ou de tout autre protection correspondant aux normes de l’association française de normalisation et agréés par la direction générale de l’armement.

Un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, détermine les conditions de cette distribution permettant de l’organiser et de la suivre, tout en garantissant l’anonymisation des données. Les données sont uniquement utilisables dans une perspective de santé publique, au même titre que les données médicales soumises aux articles 1111 7 et 1111 8 du code de la santé publique.

Ce même décret fixe les conditions de rétribution des pharmaciens. 

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale qui pourrait résulter de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-olivier-veran-s-explique-sur-les-masques-pour-mettre-fin-a-la-polemique-20200321

([3]) en situation de pénurie de masques et alors que la priorité d’attribution des masques FFP2 et des masques chirurgicaux acquis par l’État doit aller aux structures de santé (établissements de santé, établissements médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral) et aux professionnels les plus exposés, l’Académie nationale de Médecine recommande que le port d’un masque « grand public », aussi dit « alternatif », soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement  http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-pandemie-de-covid-19-mesures-barrieres-renforcees-pendant-le-confinement-et-en-phase-de-sortie-de-confinement/

([5])  Arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, 23

([7]) Libération, 25 juin 2014, « La France a une base de données médicales unique au monde », Eric Favereau

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 07:46

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit des nouvelles modalités avec le déconfinement. Voici les principaux éléments (texte intégral ici):

les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

le territoire des départements et des collectivités, sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passages aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs aux seules personnes effectuant d'un déplacement pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement.

Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation des justificatifs des motifs prévus.

Tout usager de onze ans ou plus du transport scolaire, ainsi que les accompagnateurs présents dans le véhicule, portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques. L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation. Un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule.

Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Un seul passager est admis.

Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge. L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit.

Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum. Les assistants maternels, y compris à domicile, les personnels des établissements et services d'accueil du jeune enfant portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques.

Prix de vente maximum des gels hydro-alcooliques. Le prix de vente au détail des masques chirurgicaux ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

Maintien de la substitution par l'Etat aux établissements de santé de 5 médicaments dont curares et hypnotiques.

Les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès. Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Abrogation du décret 2020-545

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 07:00

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a été publié ce jour au Journal officiel (en lecture intégrale ici avec la décision du conseil constitutionnel).

Voici plusieurs éléments importants:

L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté. Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet. Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur et de ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux. Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information.

Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés. Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information

Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information

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11 mai 2020 1 11 /05 /mai /2020 08:56

Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire publié permet d'attendre la publication de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire comportant notamment la fin des attestations dérogatoire de déplacement, le déplacement autour de 100kms et le contact tracing (texte intégral ici). Voici les principaux éléments:

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Le territoire des départements et des collectivités sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers ou dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des passagers ou les aéronefs effectuant du transport public ou au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection.

Tout passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. Le transporteur aérien peut refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Tout opérateur de transport public collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, communique aux voyageurs, par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». L'opérateur permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.

Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Les rassemblements, réunions ou activités et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge.

Maintien des limitations des prix sur les SHA.

Ouverture des écoles au 11 mai et des collèges uniquement dans les départements verts.

Maintien des fermetures des lieux collectifs de convivialité et des interdictions de cérémonie cultuelle.

Maintien de la limitation d'acquisition de paracétamol et de l'acquisition par l'Etat de 5 médicaments.

Maintien des dispositions funéraires (soins de conservation et mise en bière).

Ce décret est applicable uniquement les 11 et 12 mai 2020.

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 09:30

Le décret 2020-520 prévoit, dans le cadre de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, que les indemnités journalières pour les personnes dans l'impossibilité de travailler ne se poursuivent que pour les personnes ne pouvant pas être mise en activité partielle ; pour les autres, l'activité partielle prend le relais pour la prise en charge des salaires. L'assurance maladie prend intégralement en charge les frais de dépistage RT-PCR 

JORF n°0111 du 6 mai 2020 texte n° 9

Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

NOR: SSAS2010705D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010705D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-520/jo/texte


Publics concernés : assurés sociaux, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : prestations en espèce et prise en charge des frais de santé pour les personnes exposées au covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai pour les dispositions relatives aux indemnités journalières et le jour de sa publication pour les dispositions relatives aux tests de dépistage.
Notice : le décret modifie le décret du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Il prévoit de mettre fin à la possibilité de bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans l'impossibilité de travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative ; ces salariés bénéficient de l'activité partielle à compter du 1er mai. Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires. Le présent décret prévoit également la prise en charge intégrale par l'assurance-maladie obligatoire des frais liés aux tests RT-PCR de dépistage du covid-19.
Références : le décret ainsi que le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1 et L. 160-13 ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu le
décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs mentionnés au
I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées au même alinéa en cas d'arrêt de travail pour ce motif. » ;
2° A l'article 2 quinquies,, après les mots : « centres ambulatoires dédiés au COVID-19 », sont ajoutés les mots : « ainsi que pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ».

Article 2

Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er mai 2020. Elles s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date, quelle que soit la date du début de ceux-ci.
Les dispositions du 2° de l'article 1er entrent en vigueur immédiatement.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 08:00

Le décret 2020-517 définit les activités de consultant que peuvent exercées les PU-PH en prolongation d'activité quand ils souhaitent poursuivre des fonctions hospitalières. S'ils restent administrativement rattachés à leur établissement, les missions de consultant font l'objet d'un contrat avec apport d'expérience et de compétence notamment par des missions d'expertise ou de conseil de santé publique, d'organisation de filière ou de fonctionnement des établissements auprès d'un autre établissement avec une participation au moins de 2 demi-journées par semaine. Le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. Les consultants ne peuvent pas exercer auprès de l'ARS dont relève leur établissement.

JORF n°0111 du 6 mai 2020 texte n° 6
Décret n° 2020-517 du 4 mai 2020 relatif aux fonctions de consultant
NOR: SSAH1937509D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/SSAH1937509D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/2020-517/jo/texte

Publics concernés : professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Objet : modalités d'exercice des fonctions hospitalières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l'application du
troisième alinéa de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, introduit par l'article 15 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Ces nouvelles dispositions instaurent une obligation pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, consultants, d'exercer une partie de leurs fonctions hospitalières dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires. Ces fonctions peuvent également être exercées dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics.
Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées hors d'un centre hospitalier universitaire, celui-ci effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de l'éducation, notamment son article L. 952-10 ;
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 6151-3 ;
Vu le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 20 janvier 2020,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le chapitre 1er du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 6151-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6151-2. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article L. 6151-3.
« Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d'origine.
« La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé entre le consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès d'un établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
« En application de l'article L. 6151-3, les consultants réalisent au moins, au titre de leur activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l'alinéa précédent, après avoir été concertées avec la structure d'accueil.
« Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
« Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
« Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l'Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
« Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement. » ;

2° L'article D. 6151-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur général du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis, de celui du président de la commission médicale d'établissement et de l'accord du directeur de la structure d'accueil pour la participation aux missions réalisées en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la
loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 952-10 du code de l'éducation. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 07:00

Le décret 2020-521 pose les 10 critères de vulnérabilité pour les salariés qui peuvent être mis en activité partielle ou télétravail. Voici les principales dispositions (le texte intégral ici)

les salariés de droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle sont ceux qui répondent à l'un des 10 critères du HCSP:

1° Etre âgé de 65 ans et plus ;

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : - médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.

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4 mai 2020 1 04 /05 /mai /2020 09:48

L'arrêté du 4 mai 2020, pris en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face au covid-19, dispose d'une autorisation délivrée par le préfet pour la réalisation de prélèvement d'échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de "détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR" pour tout lieu garantissant la sécurité sanitaire à défaut de pouvoir être effectué dans des laboratoire de biologie médicale, établissement de santé ou domicile du patient. A défaut d'un nombre suffisant de technicien de laboratoire, le préfet peut autoriser des personnes diplômées dans le domaine de la biologie moléculaire pour le faire.

JORF n°0109 du 4 mai 2020 texte n° 2 

Arrêté du 3 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR: SSAZ2011117A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/3/SSAZ2011117A/jo/texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16 et L. 3131-17 ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant que, dans certaines zones, les laboratoires autorisés à pratiquer les tests nécessaires pour faire face à la crise sanitaire ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical suffisant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de permettre au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser d'autres catégories de professionnels à participer à la réalisation de cet examen sous la responsabilité d'un biologiste médical ;
Considérant que, pour faire face à la crise sanitaire, il y a lieu de permettre que les prélèvements de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » puissent, sur l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, être réalisés dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit commun ; qu'il y a lieu, en outre, aux mêmes fins, d'assouplir les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d'exercice professionnel applicables à ces examens,
Arrête :

Article 1  L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au chapitre 7, il est inséré, avant l'article 10-3, un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. - I. - Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR” ne peut être réalisé, ni sur le site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à autoriser que cet examen soit réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire autre que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases. Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.
« II. - Par dérogation à l'
article L. 6211-16 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des autres dispositions de ce code, à autoriser que le prélèvement d'un échantillon biologique de détection du SARS-Cov-2 par RT-PCR soit effectué à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen. »


2° L'article 10-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ou les laboratoires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical nécessaire à la réalisation de l'examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des dispositions du
code de la santé publique, notamment de ses articles L. 4352-1 et L. 6211-7, à autoriser des personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans ce domaine à participer à la réalisation de cet examen au sein de ces laboratoires. »

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


  • ANNEXE À L'ARTICLE 10-2
    CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT


Références :
Fiche de la Société française de microbiologie relative à la gestion des prélèvements biologiques d'un patient suspect ou confirmé de Covid-19, version 5-6 avril 2020.
Fiche disponible sur le site du ministère des solidarités et de la santé : recommandations aux professionnels de santé en charge des prélèvements de dépistage par RT-PCR
Le site de prélèvement doit permettre une circulation fluide des patients sur le principe de « la marche en avant ».
Le prélèvement est réalisé par des personnels formés et équipés. Le préleveur habilité doit notamment porter un masque protecteur type FFP2, une sur-blouse, des lunettes de protection ainsi qu'une protection complète de la chevelure.
Un système d'identification obligatoire du patient et du prélèvement associé, en amont du prélèvement, doit avoir été mis en place.
Le prélèvement doit être conditionné dans un triple emballage souple. S'il n'est pas acheminé directement au laboratoire, un stockage à +4 degrés doit être mis en place pour assurer la conservation des échantillons.
L'élimination des déchets doit être maitrisée.
Le site doit pouvoir être désinfecté.
Le biologiste responsable de l'examen veille à la bonne application des procédures en vigueur en termes de qualité et sécurité des prélèvements, ainsi que de sécurité des patients et des personnels.

Fait le 3 mai 2020.

Olivier Véran

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4 mai 2020 1 04 /05 /mai /2020 09:04

L'ordonnance 2020-505, prise en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie covid-19 et de l'ordonnance 2020-317 de fonds de solidarité, met en place des aides financières aux professionnels libéraux ou aux structures ambulatoires avec lesquelles l'assurance maladie est liée dans une relation conventionnelle et ce afin de leur permettre de couvrir leurs charges face à la baisse d'activité qu'ils subissent. L'aide personnalisée et versée à la demande du professionnel ou de la structure tient compte de la baisse d'activité subie par le professionnel, du niveau de charge moyen de sa profession ou de sa spécialité médicale ainsi que des aides qu'il a reçues par ailleurs.

JORF n°0108 du 3 mai 2020
texte n° 14


Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

NOR: SSAX2010307R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/2/SSAX2010307R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/2/2020-505/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :

Article 1 La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa.

Article 2 L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.

Il est également tenu compte :

- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 3 L'aide est versée sous forme d'acomptes.

La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 4 Le fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 est financé par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances peuvent contribuer au financement du fonds. Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les organismes volontaires.

Article 5 Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.

Article 6 Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 2 mai 2020.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

JORF n°0108 du 3 mai 2020
texte n° 13

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
NOR: SSAX2010307P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/3/SSAX2010307P/jo/texte 

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 portant création d'un dispositif d'aides à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19 est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'
article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le premier article permet à l'assurance maladie d'attribuer des aides financières aux professionnels ou aux structures avec lesquelles elle est liée dans une relation conventionnelle et ce afin de leur permettre de couvrir leurs charges face à la baisse d'activité qu'ils subissent. Sont éligibles au dispositif les professionnels dont une part majoritaire des revenus d'activité procède l'Assurance maladie. L'aide n'est pas applicable aux professions ayant conclu avec l'Assurance maladie un accord conventionnel ayant un effet équivalent.
Le deuxième article prévoit que cette aide est personnalisée. Elle est versée à la demande du professionnel ou de la structure et son niveau tient compte de la baisse d'activité subie par le professionnel, du niveau de charge moyen de sa profession ou de sa spécialité médicale ainsi que des aides qu'il a reçues par ailleurs. Il prévoit également que des aides puissent être versées rapidement sans connaître le montant exact auquel le professionnel ou la structure est éligible ; la régularisation n'intervient que dans un second temps.
Le texte crée un fonds dédié pour la gestion de cette aide dont les ressources sont issues principalement de l'assurance maladie mais qui peut être également alimenté par les organismes complémentaires.
Enfin l'ordonnance renvoie à un décret dans lequel seront précisés à la fois le fonctionnement du fonds et tous les paramètres aboutissant à la fixation du montant de l'aide.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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3 mai 2020 7 03 /05 /mai /2020 14:24

Le décret 2020-505, pris en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie covid-19, fixe le prix maximum de vente des masques chirurgicaux à 0,95€ l'unité, hors frais de livraison

JORF n°0108 du 3 mai 2020
texte n° 15


Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR: SSAZ2011104D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/2/SSAZ2011104D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/2/2020-506/jo/texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/272/F ;
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et R. 5211-19 ;
Vu le
code de commerce, notamment son article L. 450-1 ;
Vu le
code de la consommation, notamment son article liminaire ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1 Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 23 mai 2020 à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :

«-des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 n'ayant pas fait l'objet de la réquisition mentionnée à l'article 12 ;

«-des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.

« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

« III.-Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« IV.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.
« V.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés au II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
« VI.-Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.
« VII.-Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

2° L'annexe de l'article 8 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe ».

Article 2 Les dispositions de l'annexe de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 susvisé dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er du présent décret sont applicables à l'ensemble du territoire de la République.

Article 3 Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 2 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Agnès Pannier-Runacher

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29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 06:35

La proposition de loi souhaite que l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), sur demande du Gouvernement, émette des chèques vacances à destination des personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, sans condition de contribution de leur éventuel employeur et au titre d’un remerciement de la Nation pour leur courage et leur dévouement. Les frais sont pris en charge par l'Etat avec augmentation des concours financier à l'ANCV pour un maximum de 450 € par bénéficiaire.

N° 2859

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un dispositif exceptionnel de chèques vacances
pour les personnels ayant assuré la continuité des services vitaux
de la Nation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe BOUILLON, Valérie RABAULT, Régis JUANICO, Michèle VICTORY, Hervé SAULIGNAC, David HABIB, Claudia ROUAUX, Cécile UNTERMAIER, Laurence DUMONT, Luc CARVOUNAS, Guillaume GAROT, Boris VALLAUD, Ericka BAREIGTS, George PAU LANGEVIN, Hélène VAINQUEUR CHRISTOPHE, Josette MANIN, Christine PIRES BEAUNE, Joël AVIRAGNET, Sylvie TOLMONT, Joaquim PUEYO, Christian HUTIN, Jean Louis BRICOUT, Marie Noëlle BATTISTEL, Jérôme LAMBERT, Alain DAVID, Dominique POTIER, Gisèle BIÉMOURET, Olivier FAURE,

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, comme beaucoup d’autres pays à travers le monde fait face à la plus grave crise sanitaire qu’elle ait connue depuis un siècle. La majorité de la population vit en confinement et l’heure est au combat de chaque instant contre le covid 19. Cette lutte contre le coronavirus, c’est d’abord celle des soignant.e.s, qui chaque jour sont mobilisé.e.s dans les hôpitaux, partout sur le territoire, pour sauver des vies. C’est la mobilisation de tous les personnels en EPHAD, dans les établissements pour personnes en situation de handicap, dans les centres médico sociaux et sociaux, en centre d’hébergement et d’accueil, qui accompagnent et soignent les résidents ainsi que les plus vulnérables d’entre nous. Ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes en blouse blanche qui font preuve d’un dévouement et d’un courage hors du commun. Ils et elles portent aujourd’hui notre société à bout de bras, et n’hésitent pas à prendre tous les risques pour soigner et sauver les autres, alors même que le matériel de protection manque. Tous les jours et sans relâche, ils et elles font preuve de ce qui est le plus important dans une société humaine : la solidarité.

C’est grâce à tous ces héros et héroïnes du quotidien que, même confinée, la France continue à « tourner ». Ces héros.ïnes, ce sont tous les fonctionnaires et salarié.e.s qui travaillent dans des activités essentielles à la vie de la Nation. Sans ces quelques un.e.s, la vie de toutes et de tous serait impossible. La production des denrées alimentaires ne serait plus assurée. Les produits de première nécessité ne seraient plus distribués ni vendus. Les déchets ne seraient plus ramassés. L’eau ne coulerait plus du robinet. L’électricité n’alimenterait plus nos logements et nos usines encore ouvertes. Nos quelques déplacements essentiels deviendraient impossibles. Les services publics ne fonctionneraient plus. Finalement, la France serait paralysée et la vie deviendrait impossible.

Tou.te.s ces salarié.e.s, dans la diversité de leurs fonctions, assurent la continuité de la vie du pays. Ce sont celles et ceux qui permettent à notre société de tenir debout. C’est justement dans les moments de crise exceptionnels que nous prenons conscience des métiers essentiels au bon fonctionnement d’une société.

Une fois le combat gagné, il faudra tirer toutes les leçons de cette terrible crise sanitaire que nous traversons et repenser l’État providence du XXIe siècle. Renforcer et réinvestir dans notre système de santé, revaloriser tous les métiers et toutes les fonctions essentielles à la vie de la Nation. Il faudra surtout, dans un premier temps, remercier tou.tes les soignant.e.s et les personnels mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Les remercier en leur assurant un peu plus de confort pour se ressourcer dans les semaines et les mois qui suivront. Ces employé.e.s sont aujourd’hui, plus qu’à l’accoutumée, soumis.e.s à de fortes pressions physiques et psychiques. Des signes d’épuisement sont de plus en plus visibles. Du stress et de l’anxiété remontent aussi de celles et ceux qui, sur le terrain, se confrontent tous les jours à la mort.

La présente proposition de loi vise à élargir le dispositif des chèques vacances émis par l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV). Créée sous François Mitterrand, l’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant pour mission unique de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre et de promouvoir le tourisme social. Après cette crise exceptionnelle, l’ANCV doit être en mesure de prendre des dispositions exceptionnelles pour permettre à tous ceux et toutes celles qui ont lutté dans leur travail quotidien contre le Covid 19 de pouvoir bénéficier d’un geste de la Nation. C’est un premier geste de fraternité qui en appelle d’autres et qui ne doit pas cacher la nécessité d’un soutien psychologique pour les personnels mobilisés contre le virus. Un premier geste que l’État doit assumer en réponse à l’incroyable esprit de solidarité dont ces travailleur.e.s font preuve.

Aujourd’hui, plusieurs fonctions et métiers en première ligne ne peuvent pas bénéficier des chèques vacances : c’est par exemple le cas d’une partie du personnel médical, mais aussi du personnel œuvrant dans la gestion de l’eau et des déchets. Pour les ayants droit, le montant des contributions employeurs varie selon la rémunération de l’employé, sa situation familiale et la taille de l’entreprise. Mais l’exposition au virus n’épargne aucun personnel mobilisé. Ainsi, nous proposons une mesure d’égalité pour tous les personnels en première ligne, qu’ils soient déjà ayants droit aux chèques vacances ou non. Nous proposons cette première prime de solidarité financée par l’État pour remercier les héros et héroïnes du quotidien tout en soutenant le tourisme français. En effet, nous souhaitons que les chèques vacances distribués dans ce cadre exceptionnel soient uniquement dépensés dans les collectivités territoriales et entreprises partenaires de l’ANCV présentes sur le territoire national. Une telle disposition s’inscrit dans l’héritage des chèques vacances promouvant un tourisme social et durable, et l’accès aux vacances pour tous.

Cela permettrait de soutenir, en ce début de période estivale, différentes activités économiques françaises (hôtellerie, restauration, loisirs, culture) particulièrement touchées par l’épidémie. Pour un euro de chèque déboursé, la dépense additionnelle des utilisateurs est estimée à deux ou trois euros, ce qui multiplie l’impact des chèques vacances dans la consommation touristique. D’après une récente étude de l’OFCE, dans l’hypothèse d’un confinement d’un mois, la baisse des dépenses touristiques serait de 14 milliards d’euros. Les secteurs les plus exposés sont ceux liés au transport, aux activités de loisirs et à l’hébergement. Enfin, la présente proposition vise également à éviter une baisse de la croissance des émissions de chèques vacances par l’ANCV à l’instar de ce qui avait été observé à la suite de la crise des subprimes. Le taux de croissance du volume d’émissions de l’ANCV est passé de + 8 % en 2007 à + 1,4 % environ en 2010. En2018, l’ANCV réalisait un volume d’émission de 1,67 milliards d’euros pour 130 millions de chèques et un taux de croissance de + 2,8 % par rapport à 2016. Cette proposition de loi aide donc également nos territoires via le maintien d’une clientèle pour les structures du tourisme social recensées par l’Union national des associations de tourisme (UNAT).

Larticle premier vise à élargir la base des ayants droit aux chèques vacances dans le cadre d’une situation exceptionnelle, aux personnels ayant assuré la continuité des services vitaux au fonctionnement de la Nation. Il définit les modalités d’attribution et de financement de ces chèques vacances exceptionnels. Le montant est défini par décret et il est fixe pour tous les personnels concernés qu’ils soient nouveaux ayants droit ou déjà bénéficiaires. L’État finance entièrement ce dispositif exceptionnel, en augmentant les concours financiers à l’ANCV.

Larticle 2 précise que les chèques vacances, distribués dans les situations et aux personnels tels que définis dans l’article premier, doivent être dépensés sur le territoire national afin de faire bénéficier le secteur du tourisme français.

Larticle 3 spécifie que les chèques vacances, distribués dans les situations et aux salarié.e.s tels que définis dans l’article premier, ne constituent pas des revenus imposables

 

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 411 1 du code du tourisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans des situations exceptionnelles, l’Agence nationale pour les chèques vacances peut, sur demande du Gouvernement, émettre des chèques vacances à destination des personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, sans condition de contribution de leur éventuel employeur et au titre d’un remerciement de la Nation pour leur courage et leur dévouement.

« Pour ces bénéficiaires, l’État subventionne le dispositif via l’Agence nationale pour les chèques vacances et en augmentant les concours financiers consentis pour l’Agence nationale pour les chèques vacances mentionnés à l’article L. 411 16 du présent code. Il alloue un montant au moins égal à 450 € par bénéficiaire.

« Un décret précise les différentes catégories de salariés concernées par cette mesure exceptionnelle. »

Article 2

L’article L. 411 2 du code du tourisme est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

« Dans les cas exceptionnels où les chèques vacances sont financés par l’État au titre d’un remerciement de la Nation, les chèques vacances ne peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées uniquement sur le territoire national, afin de faire bénéficier le tourisme français. »

Article 3

L’article L. 411 5 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de situation exceptionnelle et pour les personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, le revenu supplémentaire induit par l’attribution des chèques vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu, et sans être limité au salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. »

Article 4

La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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