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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
26 juillet 2023 3 26 /07 /juillet /2023 08:31

Le décret 2023-658 publié ce jour prend en considération les fonctions exercées par la compagne du ministre de la santé et ainsi se déporte.

Décret n° 2023-658 du 25 juillet 2023 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres

NOR : SPRX2320934D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/25/SPRX2320934D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/25/2023-658/jo/texte
JORF n°0171 du 26 juillet 2023
Texte n° 20


La Première ministre,
Sur la proposition du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, notamment son article 2-1 ;
Vu le décret n° 2022-835 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la prévention,
Décrète :

Article 1

Le ministre de la santé et de la prévention ne connaît pas des décisions de toute nature concernant directement ou indirectement la situation professionnelle de sa conjointe Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de la Caisse nationale d'assurance maladie, et d'autre part, jusqu'au 12 septembre 2023, de celles concernant Lilly France.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par la Première ministre.

Article 2

Le présent décret s'applique jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux fonctions du ministre de la santé et de la prévention.

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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20 juillet 2023 4 20 /07 /juillet /2023 22:02

La proposition de loi déposée ce jour souhaite que le cancer de l’enfant et de l’adolescent soit la grande cause nationale pour 2025.

 N° 1565

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire du cancer de l’enfant et de l’adolescent la grande cause nationale pour 2025,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel LAUZZANA,

député.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, en France, 2 500 enfants et adolescents sont touchés par un cancer et 500 d’entre eux y succombent.

Contrairement aux adultes, pour lesquels 40 % des cancers sont considérés évitables grâce à des changements de comportements et des gestes du quotidien, la lutte contre les cancers de l’enfant repose quasi-exclusivement sur les avancées de la recherche et les soins.

Face à ce constat, les parlementaires lors de la 15ème législature ont permis une augmentation significative des fonds dédiés à cette recherche : une enveloppe de 5 millions d’euros par an pendant 5 ans en 2018, puis une enveloppe de 20 millions d’euros supplémentaires en 2022.

La stratégie décennale de lutte contre les Cancers (2021-2030) témoigne également d’un soutien renforcé à la recherche en oncologie pédiatrique et à l’accompagnement des familles : optimisation des traitements en limitant les séquelles, développement d’une offre d’hébergement à proximité des lieux de soins, financement de projets de recherche fondamentale et translationnelle.

Enfin, le Plan européen pour vaincre le cancer, lancé en 2021, consacre une partie aux enfants atteints d’un cancer. Les mesures incluent l’accès rapide et optimal au dépistage, au diagnostic, aux traitements et aux soins, ainsi que la création d’un réseau européen des jeunes ayant survécu au cancer, avec le lancement d’une smartcard résumant leur dossier médical.

Pourtant, malgré la volonté des pouvoirs publics, le travail des chercheurs et l’investissement des associations, le cancer reste toujours la première cause de décès par maladie des jeunes de moins de 20 ans.

C’est pourquoi cette proposition de loi invite le Gouvernement à déclarer la lutte contre le cancer de l’enfant et de l’adolescent « Grande cause nationale 2025 ».

Cette attribution permettrait ainsi de mettre en place des mesures concrètes, telles que :

– Sensibiliser le grand public en brisant les tabous pour que la société tout entière comprenne l’importance de cette cause ;

– Augmenter les ressources allouées à la recherche sur les cancers pédiatriques, afin de développer de nouveaux traitements et d’améliorer les chances de guérison. Ces avancées bénéficieront également à la recherche, la compréhension et le traitement des cancers chez l’adulte ;

– Mieux accompagner les enfants et leurs familles en renforçant le dispositif de soutien psychologique et les aides sociales et financières ;

– Garantir un accès équitable et rapide aux traitements adaptés pour tous les enfants atteints de cancer ;

– Former davantage les professionnels de santé, en mettant en place par exemple des programmes de formation spécialisés pour les professionnels de santé.


proposition de loi

Article 1er

La lutte contre le cancer de l’enfant et de l’adolescent est reconnue « Grande cause nationale 2025 ».

Article 2

Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir par tous les moyens à leurs dispositions cette grande cause nationale.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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20 juillet 2023 4 20 /07 /juillet /2023 13:03

La proposition de loi déposée ce jour souhaite une reconnaissance par l'Etat des conséquences de l'utilisation du chlordécone, la mise en place d'un institut de recherche et d'un fonds dédié.

N° 1562

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la reconnaissance, à l’étude et à l’indemnisation des victimes du chlordécone et à la création d’un établissement public indépendant chargé de cette mission,

 

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par Mesdames et Messieurs

 

Marcellin NADEAU, Soumya BOUROUAHA, Jean Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, Jean Paul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Yannick MONNET, Mereana REID ARBELOT, Davy RIMANE, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean Marc TELLIER, Hubert WULFRANC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, utilisé pendant près de vingt années dans ces régions d’Outre Mer, a fait l’objet d’une longue procédure judiciaire pour des faits « d’empoisonnement », « de mise en danger de la vie d’autrui », « d’administration de substance nuisible », et « de tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation des marchandises ». Ce scandale, dont l’État a reconnu sa responsabilité, a engendré beaucoup d’attentes, à la suite notamment de la déclaration du Chef de l’État, par les populations des Antilles contaminées à près de 90 %.

Contre toute attente, les magistrats du pôle santé publique du tribunal judicaire de Paris, tout en constatant « le scandale sanitaire » sous la forme d’une « atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants » de Martinique et de Guadeloupe, ont cependant rendu une ordonnance de non lieu dans cette affaire, le 2 janvier 2023, pointant la difficulté de rapporter la preuve des faits dénoncés 15 ou 20 ans après leurs perpétuations. La première plainte avait été déposée en 2006.

Reçue aux Antilles comme un déni de justice, cette ordonnance de non lieu, si elle devait être confirmée en appel et en cassation, cristalliserait encore la défiance des populations vis à vis de l’État et de ses institutions, la rupture du Pacte républicain qui les lie à la France. Cette attitude de déni et de non prise en considération explique en partie la vigueur et la gravité de la réaction des populations antillaises lors de la crise du covid. La parole de l’État est dangereusement dépréciée.

 

Désormais, les populations ne sauraient plus se satisfaire d’une situation qui piétine la vérité, absout les coupables et méprise surtout les victimes. L’empoisonnement au chlordécone s’inscrit dans la liste des affaires d’État, complexes et longues, mêlant responsabilités publiques et privées, pouvoir oligarchiques et coloniaux, recherche de la vérité et quête absolue de réparation pour les victimes. Cette quête ne sera apaisée que si l’État prend ses responsabilités et assume dans la transparence ses erreurs et la nécessité de faire droit aux victimes, en tentant de réparer le préjudice.

 

Le dispositif de la présente proposition de loi lui permet d’entrer dans cette démarche par le haut, en restaurant la confiance avec les populations, en procédant à l’étude objective du phénomène et de ses conséquences environnementales, sanitaires et économiques, d’entrer dans une procédure ouverte et claire d’indemnisation des victimes, de réparations des sols et des eaux. Il érige le traitement du préjudice en cause et priorité nationales stratégiques, ce qu’il est devenu du fait d’errements technocratiques répétés et d’impacts écologiques durables. Il l’est d’autant plus qu’il est apparu dans des milieux insulaires fragiles et sur une population fortement paupérisée.

 

Rappelons cependant les faits et l’importance du sujet. Le chlordécone est un insecticide breveté aux États Unis en 1952, utilisé pour les cultures des bananes, du tabac et des agrumes.

 

Il est ensuite interdit dans ce pays dès l’année 1977 suite au constat de défaillances dans le dispositif de production et à l’observation d’une importante pollution à proximité de l’usine, et d’effets toxiques sur les personnes employées à sa production.

 

La même année, dès 1977, le rapport Snegaroff, publié à la suite d’une mission de l’INRA, établit en Guadeloupe « l’existence d’une pollution des sols des bananeraies et des milieux aquatiques environnants par les organochlorées ».

 

Mais contre toutes attentes, son utilisation est autorisée dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe à partir de 1981. L’objectif poursuivi par les autorités de l’époque motivé par les planteurs était de lutter contre le charançon du bananier.

 

Ce n’est que le 1er février 1990 qu’une décision retire finalement l’autorisation de vente du chlordécone sur le territoire hexagonal de la France.

 

Pourtant, à la demande des planteurs de bananes, la vente et l’utilisation du chlordécone continue pendant deux ans, conformément à une disposition prévue par la loi. Puis, par une décision du 6 mars 1992, le ministre de l’agriculture, M. Louis Mermaz, autorise à titre dérogatoire un délai supplémentaire d’un an.

 

Enfin, de nombreux témoignages évoquent une utilisation du produit au delà de 1993, année à laquelle s’est terminée l’autorisation de vente sur le territoire, et ceci dans le but d’écouler les stocks qu’il restait à écouler. L’usage régulier et répété de ce pesticide sera révélé au milieu des années 2000 dans un champ de patates douces en Guadeloupe.

 

En 1999, une première campagne d’analyse des cours d’eau est menée en Guadeloupe et en Martinique par la Direction de la santé et du développement social (DSDS) qui fait état d’une importante pollution de ceux ci par des pesticides organochlorés interdits, dont le chlordécone.

 

Entre 2002 et 2004, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), aujourd’hui Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), est saisie du sujet et publie en 2003 deux valeurs toxicologiques de références (VTR) :

 

– Une limite tolérable d’exposition répétée chronique de 0,5 μg/kg p.c./j ;

 

– Une limite d’exposition aiguë de 10 μg/kg p.c./ j.

 

De nouveau à l’étude en 2007, ces valeurs ne sont pas modifiées.

 

Plusieurs études se sont intéressées aux conséquences de la contamination et de l’exposition au chlordécone dans les Antilles. Elles mettent notamment en évidence :

 

– Une augmentation significative du risque de développer un cancer de la prostate chez : les hommes les plus exposés au chlordécone (étude Karuprostate 2004, Multigner et al. 2010, pilotée par l’INSERM) ;

 

– Une exposition chronique au chlordécone associée à une diminution de la durée de gestation (étude Timoun 2005, Kadhel et al. 2014, pilotée par l’INSERM) ;

 

– L’association d’une exposition pré et post natale au chlordécone a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des enfants de 7 mois (étude Timoun 2012, Dallaire et al. 2012, pilotée par l’INSERM) ;

 

– La forte contamination des produits de la mer et d’eau douce, que l’on peut trouver dans les circuits de commercialisation malgré les interdictions de pécher applicables dans certaines zones (études RESO Martinique 2005 et RESO Guadeloupe 2006, pilotées par le CIRE).

 

Dans le cadre du troisième plan national d’action chlordécone (PNAC) établi par le Gouvernement pour la période 2014 2020, l’ANSES a finalisé en 2017 l’étude « Kannari : santé, nutrition et exposition au chlordécone aux Antilles » mise en place en 2011.

 

De 2011 à 2017, l’ANSES a conduit cette étude conjointement avec l’Institut de veille sanitaire (actuel Santé publique France), la Cellule inter régionale d’épidémiologie d’Antilles Guyane (CIRE AG), les Agences régionales de santé de Guadeloupe et de Martinique (ARS), et les Observatoires régionaux de santé de Guadeloupe et de Martinique (ORSAG et OSM).

 

Cette étude se décline en quatre volets généraux portant sur l’exposition alimentaire, la santé, l’imprégnation et la nutrition. Les conclusions du rapport sont alarmantes.

 

Elles sont les suivantes : « l’approvisionnement alimentaire dans les circuits non contrôlés (autoproduction, dons, bords de route) peut entraîner une exposition au chlordécone supérieure à celle liée aux modes d’approvisionnement en circuits contrôlés (grandes et moyennes surfaces, marchés, épiceries) ». Or ces circuits de commercialisation informels et non contrôlés (ventes en bords de route, dons, étals informels, marchands ambulants, Autoconsommation) sont traditionnels et spécifiques aux Antilles, même si le constat peut être nuancé entre les deux territoires.

 

En effet, l’ANSES souligne que, « si les circuits courts dominent largement les approvisionnements en Guadeloupe, les GMS représentent plus de la moitié des approvisionnements en Martinique. Ainsi, selon l’ANSES, les individus les plus exposés s’approvisionnent pour moitié (Martinique) et en majorité (Guadeloupe) via les circuits courts et informels, alors que cette tendance d’approvisionnement est moins marquée chez les individus les moins exposés ».

 

L’ANSES rappelle que la consommation de produits issus de circuits contrôlés (grandes et moyennes surfaces, marches, épiceries) garantit le respect des limites maximales de résidus (LMR) qu’elle reconnaît comme suffisamment protectrices contre les risques résultant de la présence de chlordécone dans les denrées alimentaires d’origine animale.

 

L’Agence assure qu’il est pertinent d’agir en poursuivant la diffusion de recommandations de consommation auprès des populations des Antilles.

 

Toutefois, les préconisations et autres recommandations de consommation destinées à réduire l’exposition des populations antillaises à la molécule ne doivent pas aboutir pour autant à brouiller les rôles.

 

En effet, les Guadeloupéens et les Martiniquais sont massivement victimes de l’intoxication au chlordécone. De sorte que si l’action des pouvoirs publics, notamment au travers des plans chlordécone, et maintenant du Plan Chlordécone IV, est d’abord et prioritairement orientée vers la sensibilisation et la protection, elle ne peut ignorer l’obligation de reconnaître la violation de droits humains élémentaires.

 

Par ailleurs, les dotations de ces plans sont insignifiantes aux regards du phénomène.

 

À ce propos, il faut donc réaffirmer que la République doit assumer les valeurs qui la fondent. En particulier, l’article 1er de la Charte de l’environnement, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, prévoit que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » tandis que l’article 3 de cette même charte dispose que : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

 

Enfin, cette charte dispose dans son article 4 que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ».

 

Par ailleurs, la négligence fautive qui a contribué à un usage massif du produit dans un contexte international où la prohibition devenait la norme, confine à l’évidence à une véritable intention de détruire, en tout ou en partie, les populations résidant en Guadeloupe ou en Martinique, dans la mesure où ces populations sont soumises à des conditions d’existence qui entraînent de facto leur destruction physique et à des mesures qui entravent les naissances au sein du groupe.

 

Dès lors, il y a une responsabilité à assumer au sens où Paul Valéry définissait la responsabilité : comme un « engagement en retour ». Et cet engagement doit être la prise en compte d’une véritable politique publique en la matière de la part de l’État.

 

C’est pourquoi, compte tenu de l’attente des populations, de leurs aspirations à la justice et à la vérité, cette proposition de loi vise à proposer un ensemble de mesures simples, concrètes, directes, et minimales, pour jeter les bases d’une vraie politique visant à la reconnaissance, à l’étude, à l’information et à la réparation du préjudice érigé en cause nationale.

 

En ce sens, l’article 1er prévoit de reconnaître le préjudice sanitaire et environnemental comme un fait social global.

 

L’article 2 crée un établissement public indépendant chargé d’appréhender et de coordonner l’ensemble de la politique publique en la matière en lien avec le délégué interministériel. Il a aussi pour mission de redonner aux populations une confiance perdue à ce jour en l’État.

 

L’article 3 définit la qualité des victimes susceptibles d’avoir droit à indemnisation.

 

L’article 4 instaure un fonds de recherche et d’indemnisation des victimes dont la gestion sera confiée à l’établissement public indépendant pur l’exercice de ses missions.

 

proposition de loi

 

Article 1er

La République française reconnaît le préjudice sanitaire, environnemental et économique majeur subi par les populations des collectivités de Guadeloupe et de Martinique résultant de la pollution des terres et des eaux provoquée par l’usage comme insecticide agricole de la molécule organochlorée persistante du chlordécone.

Elle fait de la recherche du phénomène, de ses risques sanitaires, environnementaux et économiques, et de l’indemnisation des victimes de ces territoires insulaires fragiles, une priorité nationale.

 

Article 2

I. – Il est créé un établissement public à caractère administratif indépendant dénommé « institut de recherche et d’indemnisation des victimes du chlordécone », doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, chargé de l’étude et de la recherche scientifique et médicale, de la cartographie complète et de l’observation du phénomène, de l’information et de la communication transparente scientifique et publique, enfin de l’indemnisation des victimes du phénomène systématiquement détectées et de l’évaluation de leur préjudice.

II. – Il agit en lien avec le délégué interministériel pour la mise en œuvre d’une politique unifiée et transparente dans le cadre des Plans chlordécone.

III. – Présidé par un magistrat de la Cour des comptes, et intégrant en son sein un comité médical ainsi qu’un comité scientifique, sa composition, sa localisation, ses modalités d’organisation et d’intervention, son financement, sont déterminées par un décret pris en Conseil d’État.

IV. – L’établissement public peut requérir de tout service de l’État, des collectivités publiques, des organismes assurant la gestion des prestations sociales, des organismes assureurs tous moyens d’information et d’actions nécessaires à la réalisation de sa mission d’intérêt général. Chaque année, il rend au Parlement un rapport de situation du phénomène et de bilan de son action publique.

 

V. – L’établissement public, outre sa mission d’étude du phénomène, de communication, de certification du lien entre la maladie et l’exposition au chlordécone et de l’indemnisation des victimes, veille à ce que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent à la pollution environnementale et à l’empoisonnement humain causés par le chlordécone dans l’agriculture en Guadeloupe et en Martinique la place conséquente qu’ils méritent. Il pourra aider des agriculteurs et des pêcheurs dont l’activité aura directement été impactée par le phénomène, soit par des aides matérielles ou publiques, soit en finançant la cartographie intégrale des sols et leurs dépollutions.

 

Article 3

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices par l’institut :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’exposition au chlordécone, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicables aux pensions civiles et militaires ;

2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition au chlordécone constatée après analyses ;

3° Les professionnels de la mer et de l’agriculture qui ont subi un préjudice résultant directement de l’utilisation du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ;

4° Les personnes qui, en Martinique et en Guadeloupe, souffrent d’une pathologie physique ou d’un traumatisme psychique résultant d’une contamination avérée par des analyses et confirmée par le comité médical de l’établissement public ;

5° Les enfants, atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition et la contamination au chlordécone de l’un de leurs parents ;

6° Les ayants droits des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

 

Article 4

I. – Il est créé un « fonds de recherche et d’indemnisation des victimes du chlordécone », dont le produit est attribué à l’établissement public créé à l’article 2 pour l’exercice de sa mission.

II. – Le fonds est financé par :

1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253 8 2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le reversement de 1 % du chiffre d’affaires annuel global de l’Union générale des producteurs de bananes des Antilles ;

3° Les produits divers, legs et dons ;

4° Toute autre ressource rendue nécessaire et dévolue par décret fixé en Conseil d’État ;

Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration à due concurrence de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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13 juillet 2023 4 13 /07 /juillet /2023 16:38

Le décret 2023-592 proroge l'observatoire national du suicide, créé en 2018 par le décret 2018-688.

Plusieurs membres le compose, avec un président et un secrétariat par la DREES, avec notamment le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ; des directions centrales de ministères (DREES, DGS, DGOS, DGCS, DGT, DARES, DGPN, DGESCO, DGESIP), les caisses de protection (CNAM, MSA), Santé publique France, la HAS, IRDES, INED, OFDT
«-un représentant désigné par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France ;
«-un représentant désigné par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale ;
«-un représentant désigné par le groupement de coopération sanitaire Psycom ;
«-un représentant désigné par la Fondation FondaMental ;
«-treize représentants désignés par des organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide, dont la liste et les modalités de représentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-quatre psychiatres, un médecin généraliste, un médecin urgentiste, un médecin du travail, un médecin scolaire, un psychiatre de la personne âgée et un médecin légiste désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-six personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

Décret n° 2023-592 du 10 juillet 2023 prorogeant l'Observatoire national du suicide et modifiant sa composition

NOR : SPRE2315005D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/10/SPRE2315005D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/10/2023-592/jo/texte
JORF n°0161 du 13 juillet 2023
Texte n° 27


Publics concernés : parlementaires, administrations, professionnels de santé, experts, chercheurs, organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide.
Objet : prorogation de l'Observatoire national du suicide.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret proroge l'Observatoire national du suicide et modifie sa composition. Il modifie également la durée de la période à l'issue de laquelle le rapport de l'observatoire est rendu public. Cet observatoire se situe dans la continuité de la dynamique impulsée par l'observatoire créé par le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 pour une durée de quatre ans et recréé par le décret n° 2018-688 du 1er août 2018 pour une durée de cinq ans. Il est né du besoin des pouvoirs publics de disposer d'un instrument de connaissance et d'aide à la décision, pluridisciplinaire et indépendant, dans le champ de la prévention du suicide.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R* 133-2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide,
Décrète :

Article 1

L'Observatoire national du suicide prévu à l'article 1er du décret du 1er août 2018 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er août 2023.

Article 2

Le décret du 1er août 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'Observatoire national du suicide est présidé par le ministre chargé de la santé.
« Outre son président, il comprend :

«-le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ;
«-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
«-le directeur général de la santé ou son représentant ;
«-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
«-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
«-le directeur général du travail ou son représentant ;
«-le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
«-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
«-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
«-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
«-le coordinateur national interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture ;
«-un représentant d'une agence régionale de santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
«-un représentant désigné par le Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
«-un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
«-un représentant désigné par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
«-un représentant désigné par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
«-un représentant désigné par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
«-un représentant désigné par Santé publique France ;
«-un représentant désigné par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
«-un représentant désigné par la Haute Autorité de santé ;
«-un représentant désigné par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ;
«-un représentant désigné par l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;
«-un représentant désigné par la Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé ;
«-un représentant désigné par l'Institut national des études démographiques ;
«-un représentant désigné par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives ;
«-un représentant désigné par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France ;
«-un représentant désigné par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale ;
«-un représentant désigné par le groupement de coopération sanitaire Psycom ;
«-un représentant désigné par la Fondation FondaMental ;
«-treize représentants désignés par des organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide, dont la liste et les modalités de représentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-quatre psychiatres, un médecin généraliste, un médecin urgentiste, un médecin du travail, un médecin scolaire, un psychiatre de la personne âgée et un médecin légiste désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-six personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-La présidence déléguée est assurée par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
«-La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques assure le secrétariat de l'observatoire. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 3, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 3

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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8 juillet 2023 6 08 /07 /juillet /2023 19:30

La loi 2023-567 publié ce jour favorise l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche.

Un parcours avec médecins et psychologues dans un approche pluridisciplinaire est mis en place dans chaque ARS pour accompagner les femmes et leur partenaire en cas d'interruption spontanée de grossesse. Cela permet une formation aux professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse.

De même, une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée permet l'attribution de l'indemnité journalière sans délai, au plus tard du 1er janvier 2024.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses, sauf faute grave et impossibilité de maintenir le contrat

 

LOI n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche
NOR : SPRX2306488L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/7/SPRX2306488L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/7/2023-567/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2023
Texte n° 3

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1

I.-Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Interruption spontanée de grossesse

« Art. L. 2122-6.-Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l'information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d'interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles. »

II.-Le I s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

Article 2

I.-Après l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-2.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée sans délai. »

II.-Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 169-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Au 10° de l'article L. 16-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° A l'article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-2 ».
IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :
« a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;
« b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. » ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière est accordée sans délai. »
V.-Les I à IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1225-4-2, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-3.-Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse. » ;

2° A l'article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4 », est insérée la référence : «, L. 1225-4-3 ».

Article 4

Le I de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : «, sages-femmes ».

Article 5

Au premier alinéa du II de l'article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « article », sont insérés les mots : «, qui évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 7 juillet 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

La ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Isabelle Rome

Travaux préparatoires : loi n° 2023-567.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 747 ;
Rapport de Mme Sandrine Josso, au nom de la commission des affaires sociales, n° 912 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 mars 2023 (TA n° 88).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 417 (2022-2023) ;
Rapport de M. Martin Lévrier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 519 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 520 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 4 mai 2023 (TA n° 99, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1186 ;
Rapport de Mme Sandrine Josso, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1307 ;
Discussion et adoption le 15 juin 2023 (TA n° 135).
Sénat :
Rapport de M. Martin Lévrier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 672 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 673 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 29 juin 2023 (TA n° 147, 2022-2023)

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 22:49

La proposition de loi souhaite que le don du sang puisse être effectué dès 17 ans et ainsi augmenter le nombre potentiel de donneur, dans un contexte de manque récurrent de don de sang.

N° 1491

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant au renforcement du modèle français du don du sang,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique LOUWAGIE, Hubert BRIGAND, Alexandre PORTIER, Josiane CORNELOUP, Émilie BONNIVARD, Jérôme NURY, Vincent ROLLAND, Valérie BAZIN-MALGRAS, Dino CINIERI, Fabrice BRUN, Nicolas RAY, Isabelle PÉRIGAULT, Marie Christine DALLOZ, Nathalie SERRE, Virginie DUBY MULLER, Jean-Luc BOURGEAUX, Nicolas FORISSIER, Fabien DI FILIPPO, Pierre VATIN, Éric PAUGET, Christelle D’INTORNI, Jean-Pierre VIGIER, Yannick NEUDER, Michel HERBILLON, Thibault BAZIN, Philippe JUVIN, Emmanuelle ANTHOINE, Annie GENEVARD, Olivier MARLEIX,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sang c’est le nerf de la vie, nul besoin d’être un héros pour en sauver. Si l’on ne vit pas pour donner son sang, il est vital de donner son sang pour que d’autres puissent continuer à vivre.

Le don du sang est un sujet crucial pour lequel mon intérêt n’est pas nouveau. J’avais déjà déposé une proposition de loi en février 2018 (N° 693) visant à abaisser l’âge légal pour le don du sang à seize ans.

 

Madame la Première ministre Elisabeth Borne a récemment annoncé qu’il sera possible de passer son permis et de conduire à dix sept ans à partir du 1er janvier 2024. Si l’on peut passer le permis de conduire à dix sept ans, pourquoi ne serait il pas possible de donner son sang ? En effet, pouvoir passer le permis et conduire dès 17 ans apportent une liberté. Néanmoins, la liberté c’est aussi une responsabilité. 505 jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans) ont été tués en 2021 dans les accidents de la route soit 17 % de l’ensemble des personnes tuées, alors qu’ils représentent 8 % de la population française. La mortalité routière est la première cause de mortalité chez les jeunes adultes, loin devant les autres mortalités accidentelles. Ainsi, quand on peut être seul au volant, il faut avoir le droit de donner son sang.

 

De facto, en France, un million de malades peuvent être soignés, chaque année, grâce aux dons du sang. Les globules rouges permettent de traiter les malades souffrant d’anémie, les plaquettes sont utilisées en transfusion contre la leucémie, le plasma est utilisé pour soigner les grands brûlés.

 

Le don de sang est un acte important, mais qui doit être strictement réglementé afin de garantir la qualité du sang donné et du sang reçu. En effet, le premier des droits en matière de dons de sang est celui de bénéficier d’un sang sain.

 

Il est courant que des pré majeurs souhaitent donner leur sang mais se voient opposer la condition de l’âge. Le don du sang n’est autorisé qu’à partir de la majorité fixée à 18 ans. Pour ces raisons il convient d’abaisser l’âge légal ouvrant droit au don du sang à dix sept ans (article unique).

 

Autoriser les mineurs de plus de dix sept ans à pouvoir donner leur sang permettrait une augmentation non négligeable du nombre de donneurs. Avancer l’âge du premier don permettrait également de sensibiliser plus en amont et de fidéliser plus facilement les donneurs potentiels. Donner son sang, c’est un acte solidaire, un acte volontaire, un acte bénévole. Alors que l’établissement français du sang a besoin de 10 000 dons par jour, ouvrir cette action citoyenne aux mineurs de dix sept ans est tout à fait pertinent. Quand on peut prendre seul le volant, on doit pouvoir donner son sang.

proposition de loi

Article unique

L’article L. 1221 5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ».

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 21:00

La proposition de loi souhaite que les infirmiers puissent désormais signer les certificats de décès lors de mort naturelle. Ainsi, les proches n'auraient plus à attendre trop longtemps qu'un médecin ne se déplace.

 N° 1475

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir la compétence de la rédaction d’un certificat
attestant le décès aux infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Victor HABERT‑DASSAULT,

député.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La perte d’un proche est une épreuve injuste et douloureuse. Malgré le deuil, certaines formalités ne peuvent pas attendre. C’est notamment le cas de la transmission du certificat médical de décès. Ce dernier ne peut être rédigé que par le médecin ou l’étudiant de 3e cycle des études de médecine qui a constaté le décès. C’est de lui que découle ensuite la prise en charge du corps et toutes les démarches administratives.

Or, la France est recouverte d’un désert médical qui empêche de trop nombreux citoyens à accéder au système de santé. De moins en moins de professionnels de santé se déplacent à domicile, à la rencontre des malades, faute de temps. Alors, lorsqu’une personne disparaît de manière naturelle, dans une zone rurale, la situation se complique pour les familles. À la peine se mêle la difficulté de trouver un médecin en capacité de se déplacer.

Cette proposition de loi a pour but d’alléger les démarches des familles et l’emploi du temps des médecins en élargissant la compétence de la rédaction d’un certificat attestant le décès « naturel » aux infirmiers.


proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , par » et après la seconde occurrence du mot : « médecine », sont insérés les mots : « ou par un infirmier ».

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 20:43

La proposition de loi 1468 déposée ce jour souhaite augmenter le ratio d'encadrement dans les EHPAD à raison de 0.6 soignant.

 N° 1468

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

établissant un ratio minimal d’encadrement au chevet des résidents dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Caroline FIAT, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean‑François COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Antoine LÉAUMENT, Arnaud LE GALL, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, Pascale MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Jean Philippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, Mathilde PANOT, René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH‑TERRENOIR, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER,

députés.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 14 mars 2018, dans leur rapport d’information sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Mme Caroline Fiat et Mme Monique Iborra recommandaient de rendre opposable une norme minimale d’encadrement en personnel « au chevet » des résidents (aides‑soignants et infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents), dans un délai de quatre ans maximum.

Également, selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, il est constaté, pour les soins d’hygiène, qu’un ratio de personnel soignant de :

« – 0,6 soignant [60 % des résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillage soucieux de l’image corporelle du résident.

– 0,3 soignant [30 % des résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »

Nous avons multiplié les alertes. La crise sanitaire a exacerbé les défaillances béantes de notre système de prise en charge de la perte d’autonomie. Le scandale ORPEA a mis en lumière tout ce que le Gouvernement d’Emmanuel Macron faisait mine d’ignorer.

Malgré tout, le ratio n’a toujours pas évolué. Il est d’environ 0,245 aides‑soignants (24,5 % des résidents) et de 0,06 infirmiers (6 % des résidents), bien en‑deçà des recommandations. L’imposition d’un ratio de 0,6 revient donc à doubler le taux d’encadrement actuel.

Ce ratio est rendu nécessaire par la situation de maltraitance généralisée qui prévaut dans ce secteur, touchant à la fois les résidents maltraités et les soignants au bord de la rupture qui subissent de nombreux accidents du travail et perdent le sens d’un métier qu’ils aiment, ce qui explique l’absentéisme et la désertion de la profession.

Des années après, force est de constater que rien n’a été fait en la matière. La situation, accablante, ne s’est pas améliorée depuis, voire empire chaque jour. Cette proposition de loi vise à y remédier. Nos personnes âgées ont droit à la dignité et la maltraitance institutionnelle doit cesser.

L’article 1er de cette proposition de loi instaure donc une norme minimale d’encadrement en personnel « au chevet » (aides‑soignants et infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents).

L’article 2 assure le financement de cette mesure par l’affectation du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1° est ainsi modifiée :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) La référence : « L. 314‑9, » est remplacée par les mots : « L. 314‑9 ainsi qu’un taux minimal d’encadrement des résidents » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « et un taux minimal d’encadrement des résidents, » ;

b) Les mots : « d’État, », sont remplacés par les mots : « d’État. Ce forfait est ».

3° Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les taux minimaux d’encadrement mentionnés aux 1° et 2° du I sont déterminés par décret en Conseil d’État de telle manière que chaque établissement ne peut compter moins de six infirmiers ou aides‑soignants en équivalents temps plein pour dix résidents ».

II. – Le I entre en vigueur dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’impôt sur la fortune immobilière.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 14:37

La proposition de loi déposée ce jour souhaite mettre en place un accompagnement des parents et frères et soeurs lors du décès d'un des enfants. Aussi, ce sont 8 séances chez un psychiatre qui sont proposées d'être prise en charge pour chacun.

 N° 1464

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer l’accompagnement des parents après le décès d’un enfant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Géraldine GRANGIER, Philippe LOTTIAUX, Pascale BORDES, Emeric SALMON, Alexandra MASSON, Emmanuel BLAIRY, Florence GOULET, Pierrick BERTELOOT, Angélique RANC, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Frédéric CABROLIER, Jorys BOVET, Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Romain BAUBRY, Victor CATTEAU, Franck ALLISIO, Stéphanie GALZY, Stéphane RAMBAUD, Philippe BALLARD, Julien ODOUL, José GONZALEZ, Jean-Philippe TANGUY, Kévin PFEFFER, Annick COUSIN, Alexis JOLLY, Katiana LEVAVASSEUR, Bruno BILDE, Jordan GUITTON, Edwige DIAZ, José BEAURAIN, Christine LOIR, Hervé de LÉPINAU, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Laure LAVALETTE, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO,  Bryan MASSON, Caroline PARMENTIER, Frédéric BOCCALETTI, Antoine VILLEDIEU, Mathilde PARIS, Serge MULLER, Nicolas DRAGON, Julie LECHANTEUX, Bénédicte AUZANOT, Lisette POLLET, Gisèle LELOUIS, Alexandre SABATOU, Thierry FRAPPÉ, Kévin MAUVIEUX, Jérôme BUISSON, Béatrice ROULLAUD, Christophe BARTHÈS, Christophe BENTZ, Caroline COLOMBIER, .

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, plus de 6 000 enfants de moins de 1 an à 24 ans perdent la vie. Ces décès touchent donc directement environ 12 000 parents. Les frères et sœurs, dont la reconnaissance du deuil est quasi inexistante, sont percutés de plein fouet.

Dans le courant d’une année, ce sont autant de personnes en détresse qui ne sont pas prises décemment en charge par le système de sécurité sociale français. Pis encore, ce sont autant de parents qui doivent supporter l’indifférence et parfois un accueil déshumanisé des services administratifs.

L’accompagnement du deuil est un devoir de notre société et il n’est pas tolérable de laisser à l’abandon des parents qui vivent une telle souffrance. Si la vie s’accompagne, la mort d’un être aimé doit aussi l’être.

Il est de notre responsabilité de permettre aux parents endeuillés de vivre cette situation tragique, dans la sécurité de l’accompagnement, dans l’assurance de la bienveillance et le respect de leurs droits. Tout comme la vie est accueillie avec bienveillance, c’est un devoir d’humanité que d’accompagner les départs toujours trop précoces d’enfants.

Mieux accompagnés, les familles reprendront dans de meilleures conditions une vie sociale, professionnelle et associative. La perte d’un enfant est un véritable traumatisme et doit être considérée comme tel. Elle devrait entraîner une prise en charge spécifique au niveau administratif et un soutien psychologique et financier afin que les familles puissent reprendre dans les meilleures conditions possibles le cours de leur vie.

La présente proposition de loi est destinée à mieux encadrer certaines dispositions déjà en place mais très insuffisantes ou destinées uniquement à certaines catégories de population. Il s’agit d’un accompagnement administratif et psychologique permettant ce meilleur soutien aux parents en grande détresse. Les dispositifs déjà mis en place par l’État, comme « monparcourspsy » ne prennent pas en compte ce type de problématiques.

Aux termes de l’article 1er, est mis en place une réelle structure d’aide psychologique spécifique au deuil de parents ayant perdu un enfant. Sont également visés les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.

Aux termes de l’article 2, est mis en place un service dédié à l’accompagnement administratif au sein de la mairie de domiciliation des parents endeuillés et en lien avec les services mortuaires. Ce service permet la distribution d’une liste qui guide vers les démarches nécessaires.

Aux termes de l’article 3, sont prévues les modalités de financement des dispositions contenues dans la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 8 ter

« Prise en charge de consultations psychiatriques pour les proches d’enfants décédés

« Art. L. 168-17. – En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le parent ou le titulaire de l’autorité parentale a droit à la prise en charge intégrale de huit consultations chez un psychiatre conventionné, dans des conditions définies par décret. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. »

Article 2

Les services de l’État mettent à disposition des communes et conseils départementaux la liste de tous les services permettant de garantir l’accompagnement administratif des parents endeuillés. Cette liste est distribuée par ces collectivités territoriales aux administrés, dans des conditions déterminées par décret.

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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24 juin 2023 6 24 /06 /juin /2023 21:08

Le décret 2023-498 met en place un système d'information de veille et sécurité sanitaires (SI-VSS) pour l'ensemble des évènements que les ARS reçoivent et qu'elles gèrent dans leur suivi, sous la responsabilité conjointe du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé.

Sont inscrites dans ce système toutes informations relatives à la description de l'évènement (cause, description des faits et traitement dont mesures de gestion), identification du déclarant.

Les personnes des ARS et de Santé publique France et les professionnels experts missionnés ont seuls accès aux données ainsi que CORUSS et la HAS.

Les données sont conservées pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de clôture du dossier de signalement.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Décret n° 2023-499 du 22 juin 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS)

NOR : SPRZ2316043D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/SPRZ2316043D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/2023-499/jo/texte
JORF n°0144 du 23 juin 2023
Texte n° 26


Publics concernés : agences régionales de santé.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS) pour permettre aux agences régionales de santé d'assurer l'enregistrement et la traçabilité de la régulation, de la gestion et du suivi des signalements d'évènements qu'elles reçoivent au titre de leurs missions. Il précise les finalités du traitement, les informations et catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires des données, leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits par les personnes concernées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 331-8-1, R. 331-8 et R. 331-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2, L. 1413-7 et L. 1431-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2023,
Décrète :

Article 1

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS), placé sous la responsabilité conjointe du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé, et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du même règlement.
II. - Ce traitement a pour finalités :
1° D'assurer la traçabilité de la régulation, de la gestion et du suivi des signalements d'évènements que les agences régionales de santé reçoivent au titre de leurs missions prévues à l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et des dispositions de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De mettre à disposition des données permettant le suivi des conséquences sanitaires des signalements déclarés, le suivi et l'évaluation des mesures prises, ainsi que l'appui aux politiques publiques mises en œuvre par les agences régionales de santé dans le cadre de leurs missions.

 

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les informations relatives à la description de l'évènement, de sa cause potentielle et des éléments nécessaires à en assurer l'évaluation et le traitement : nature et typologie du signalement, date et lieu géographique de survenue de l'évènement, identification de l'établissement concerné le cas échéant, description chronologique des faits et éléments de contexte pertinents, caractéristiques particulières de l'évènement, mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes ;
2° S'agissant des déclarants de l'évènement : les données d'identification, les coordonnées et la structure de rattachement ;
3° S'agissant des personnes exposées, ayant fait l'objet du signalement :
a) Les données d'identification et les coordonnées ;
b) Les autres données d'investigation recueillies permettant la réduction du risque et la prévention de la chaîne de contamination : circonstances de l'exposition, déplacements effectués et lieux fréquentés ;
c) Les données de santé permettant de déterminer l'exposition de la personne concernée, ainsi que sa situation au moment de l'événement : données médicales en lien direct avec le signalement et la pathologie, et informations relatives à la prise en charge de la personne concernée ;
4° S'agissant des personnes susceptibles d'apporter des informations utiles à l'investigation, dont les personnes de confiance : les données d'identification, les coordonnées et le lien avec la personne exposée ;
5° S'agissant des personnes ayant eu un contact avec la personne exposée durant la période de contagiosité ou les personnes ayant été exposées au même événement ou à la même source de contamination : les données d'identification, les coordonnées et les circonstances du contact ;
6° S'agissant des personnes disposant d'un compte utilisateur du SI-VSS : les données d'identification, les coordonnées professionnelles, l'agence régionale de santé et le service de rattachement.
Le cas échéant, l'identité de la personne exposée à une maladie infectieuse n'est communiquée aux personnes ayant eu un contact avec elle qu'avec son consentement.

Article 3

I. - Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des agences régionales de santé spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;
2° Les personnels des cellules d'intervention en région de l'Agence nationale de santé publique désignés par le directeur général de l'agence et spécialement habilités par les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
3° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Les professionnels de santé ou structures qui, par leur compétence, leur expertise ou leur implantation géographique, peuvent concourir à la réduction du risque et à la gestion de l'évènement, sont destinataires des seules données mentionnées à l'article 2 nécessaires aux actions qui leur incombent.
III. - Sont destinataires des données enregistrées dans le SI-VSS à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales du ministère chargé de la santé, pour les seules données mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article 2, à l'exclusion des coordonnées des déclarants de l'évènement et des coordonnées professionnelles et du service de rattachement des personnes disposant d'un compte utilisateur du SI-VSS ;
2° L'Agence nationale de santé publique à des fins de surveillance épidémiologique, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2, à l'exclusion des mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes ;
3° La Haute Autorité de santé lorsque le signalement porte sur un évènement indésirable grave associé aux soins, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exclusion de l'identification de l'établissement concerné et des mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de clôture du dossier de signalement.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 5

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III.
Cette information est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé. Les personnes concernées reçoivent, le cas échéant, également cette information lors de la première prise de contact effectuée dans le cadre des investigations de l'agence régionale de santé.
II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
III. - En application du e du 1 de l'article 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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13 juin 2023 2 13 /06 /juin /2023 21:26

Le décret publié ce jour confie une mission d'étude sur les moyens de secours par hélicoptère et le SAMU

Décret du 12 juin 2023 chargeant un député d'une mission temporaire
NOR : PRMX2315961D
JORF n°0135 du 13 juin 2023
Texte n° 23

La Première ministre,
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment son article LO 144,
Décrète :

    Article 1

    M. Pierre Morel-À-L'Huissier, député, est, en application de l'article LO 144 du code électoral susvisé, chargé d'une mission temporaire ayant pour objet les moyens héliportés de secours aux personnes et de l'aide médicale urgente.

    Article 2

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2023.

Élisabeth Borne

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20 mai 2023 6 20 /05 /mai /2023 15:35

La loi 2023-378 publiée ce jour est relative à l'encadrement des centres de santé.

Ainsi, les centres qui dispensent des soins dentaires et/ou ophtalmologique doivent demander à l'ARS un agrément et adresser un projet conforme au projet régional de santé. L'agrément est temporaire la première année avec une visite sur site non communiquée préalablement.

Dans les 6 mois de la loi, tous les centres doivent avoir demander un agrément, faute de pouvoir d'ouvrir. Dans les 30 mois, tous les centres de santé devront avoir reçu leur agrément, sans quoi ils ne pourront être maintenus.

LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé

NOR : SPRX2234492L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/5/19/SPRX2234492L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/5/19/2023-378/jo/texte
JORF n°0116 du 20 mai 2023
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :
« II.-Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« III.-Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2.
« L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre.
« Au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La personne mandatée par l'agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n'est pas tenue d'informer le centre de santé concerné de son identité ni de l'objet de sa visite. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
« IV.-L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.
« La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.
« L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.
« V.-En cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.-».

Article 2

L'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.
« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l'ordre compétent des dispositions prises en vue d'assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l'accès à ceux-ci. » ;
2° Au début, est ajoutée la mention : « II.-».

Article 3

L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le dirigeant d'un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu'il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

Article 4

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d'agrément auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique.
A l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il n'a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d'agrément.
A l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il ne dispose pas d'un agrément pour ces activités.

Article 5

Au second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ».

Article 6

L'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.
« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d'un an reconductible. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.
« III.-Le gestionnaire d'un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous. Le gestionnaire s'assure que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.
« IV.-Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. »

Article 7

Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-34-1.-Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.
« Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

Article 8

L'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;
2° Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :
« III.-Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.
« IV.-La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.
« V.-Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale. »

Article 9

L'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

Article 10

L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.
« Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. »

Article 11

I.-Le I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l'agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu'un manquement à l'engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;
c) A la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l'amende et de l'astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d'un barème établi par décret. »
II.-Au dernier alinéa de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 mai 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-378.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 361 ;
Rapport de Mme Fadila Khattabi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 514 ;
Discussion et adoption dans le cadre de la procédure de législation en commission le 30 novembre 2022 (TA n° 38).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 162 (2022-2023) ;
Rapport de M. Jean Sol, au nom de la commission des affaires sociales, n° 323 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 324 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 14 février 2023 (TA n° 56, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 856 ;
Rapport de Mme Fadila Khattabi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1009 ;
Discussion et adoption dans le cadre de la procédure de législation en commission le 28 mars 2023 (TA n° 99).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 460 (2022-2023) ;
Rapport de M. Jean Sol, au nom de la commission des affaires sociales, n° 566 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 567 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 9 mai 2023 (TA n° 104, 2022-2023).

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14 mai 2023 7 14 /05 /mai /2023 09:21

Le décret 2023-368 paru ce jour suspend l'obligation vaccinale des professionnels de santé et de la suspension des professionnels non vaccinés contre la COVID-19, mis en place depuis la loi 2021-1040 du 5 août 2021 imposant une vaccination contre la COVID-19.

Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

NOR : SPRZ2311696D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/13/SPRZ2311696D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/13/2023-368/jo/texte
JORF n°0112 du 14 mai 2023
Texte n° 13

Publics concernés : professionnels et étudiants soumis à l'obligation de vaccination contre la covid-19.
Objet : suspension de l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 29 mars 2023, le décret suspend l'obligation de vaccination des professionnels et étudiants.
Références : le décret est pris en application du IV de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment son article 12 ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé relative aux obligations et recommandations vaccinales des professionnels en date du 29 mars 2023,
Décrète :

Article 1

L'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue.

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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5 avril 2023 3 05 /04 /avril /2023 22:20

La proposition de loi souhaite mettre en place tous les 17 mars une journée d'hommage aux soignants et aux victimes du COVID-19.

 N° 1036

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

instituant une journée nationale d’hommage aux soignants
et aux victimes du covid‑19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric VALLETOUX, Félicie GÉRARD, Naïma MOUTCHOU, Marie‑Agnès POUSSIER‑WINSBACK, Lise MAGNIER, Philippe PRADAL, François GERNIGON, Thierry BENOIT, Béatrice BELLAMY, Xavier ALBERTINI, Paul CHRISTOPHE, Yannick FAVENNEC‑BÉCOT, Isabelle RAUCH, Luc LAMIRAULT, Vincent THIÉBAUT,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2021, la Fédération hospitalière de France (FHF), que j’ai eu l’honneur de présider de 2011 à 2022, et l’Institut Covid‑19 Ad Memoriam, fondé par Laëtitia Atlani‑Duault, appellent chaque 17 mars, date d’anniversaire du premier confinement, à rendre hommage aux soignants et aux victimes de la crise sanitaire.

Ces trois ans d’une crise sanitaire exceptionnelle, éprouvante, usante, historique, une crise de tant de qualificatifs, auront eu le mérite de nous rassembler.

Il y a trois ans, jour pour jour, les chiffres de contamination nous alarmaient et notre pays débutait son premier confinement. Nous entrions alors tous, patients et proches, professionnels de santé et du médico‑social, élus, industriels, étudiants, dans un moment où la sidération se mêlait à un combat acharné contre le virus.

Une date d’anniversaire, c’est un point d’appui dans les mémoires, l’occasion d’un bilan et d’une projection.

Il est nécessaire de faire à l’avenir, du 17 mars, une date qui marque un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de célébration. Un moment pour prendre de la hauteur et penser l’après.

Trop souvent, l’omniprésence du covid et de ses conséquences dans les médias ressemble à s’y méprendre à une litanie ininterrompue de chiffres quotidiens, de mesures de restriction, puis de relâchement, d’organisations à faire, à défaire, de polémiques parfois navrantes, à une succession d’informations dans laquelle chacun de nous s’est perdu, souvent au prix d’un vertige devant l’ampleur et le caractère inédit et difficile du choc.

Or, derrière le flot de l’actualité, cette pandémie fut avant tout une histoire de femmes, une histoire d’hommes, une histoire de malades et de leurs proches, de personnes fragiles, inquiètes, de soignants en première ligne et de citoyens qui ont vu parfois leur vie basculer.

Même si nous n’en percevons pas encore nettement les contours, cette épreuve nous a tous changés collectivement et individuellement.

Cette journée nationale d’hommage aux soignants et aux victimes du covid‑19 sera ainsi l’occasion d’honorer les soignants qui, jour et nuit, ont été le bouclier sanitaire des Français, parfois au péril de leur vie, et aussi les victimes de l’épidémie pour rendre ce respect, cette dignité, cette reconnaissance aux défunts et à leurs proches.


proposition de loi

Article 1er

Une journée nationale d’hommage aux soignants et aux victimes du covid‑19 est instituée en France.

Article 2

Cette journée est commémorée tous les 17 mars, date d’anniversaire du premier confinement en mars 2020.

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4 avril 2023 2 04 /04 /avril /2023 08:08

L'arrêté de ce jour fixe un nouveau plafond pour une rémunération de médecin hospitalier effectuant une mission temporaire de 24 heures, à savoir brut 1210.99 € brut, en lien avec la loi 2021-502 du 27 avril 2021.

NDLR: Jusqu'alors, le plafond était de 1170.04 € brut pour 24h. Le nouveau plafond est de 1210.99 € avec une dérogation jusqu'au 31 août à 1389.83 € brut pour 24 h

Arrêté du 30 mars 2023 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire

NOR : SPRH2308885A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/30/SPRH2308885A/jo/texte
JORF n°0080 du 4 avril 2023
Texte n° 30

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2023 portant majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, des personnels enseignants et hospitaliers et des étudiants de troisième cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie exerçant en établissements publics de santé,
Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1, le montant : « 1 170,04 € » est remplacé par le montant : « 1 210,99 € » ;
2° L'article 2est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2023 portant majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, des personnels enseignants et hospitaliers et des étudiants de troisième cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie exerçant en établissements publics de santé, le montant plafond mentionné à l'article 1er du présent arrêté est, de manière transitoire, porté à 1 389,83 € jusqu'au 31 août 2023. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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