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30 mars 2023 4 30 /03 /mars /2023 18:57

Le décret 2023-178 publié le 14 mars dernier est relatif à la santé étudiante.

Les services universitaires de médecine  de prévention et de promotion de la santé (SUMPPS) sont transformés en services universitaire de santé étudiante (SSE).

Mis à part ce changement de vocabulaire, cela emporte de nombreuses modifications.

Les services universitaire de santé étudiante comportent les missions de prévention, notamment avec un examen de santé au cours de la scolarité, la délivrance de contraception d'urgence, la prescription de préservatifs, la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition.

Les soins de premiers recours sont également une mission de ces services universitaire de santé étudiante. Enfin, ils réalisent de la veille sanitaire. Des orientations du service de santé étudiante sont élaborées en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. le service universitaire de santé étudiante (SSE) soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.

A ce titre, la gouvernance de ces services universitaire de santé étudiante intègrent, dans les formations restreintes et élargies, des élus étudiants ainsi que le vice-président du CROUS.

Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante

NOR : ESRS2209468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/ESRS2209468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/2023-178/jo/texte
JORF n°0062 du 14 mars 2023
Texte n° 10


Publics concernés : universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur, étudiants et usagers des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : élargissement des missions des services de santé étudiante, modification de leur gouvernance et accès aux étudiants non-inscrits à l'université par voie de convention entre établissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret réforme le dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l'enseignement supérieur. Il prévoit que les services prévus à l'article L. 831-1 du code de l'éducation changent de dénomination et deviennent des services universitaires de santé étudiante (SSE). Ils sont ouverts aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et privés par convention onéreuse.
Il définit les modalités de création d'un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante par voie de convention entre des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Le décret élargit les missions des services autour de 3 axes principaux : la prévention, l'accès aux soins de premier recours et la veille sanitaire. Il réaffirme la possibilité pour chaque étudiant d'accéder à un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de sa scolarité en déterminant des publics prioritaires en raison notamment de leur situation de handicap, d'exposition à des risques particuliers ou de risque de rupture du parcours de soins.
En outre, l'article D. 714-21 regroupe l'ensemble des missions des SSE. Il introduit la prévention et, le cas échéant, la prise en charge de la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition donnant aux services une légitimité à agir dans ces thématiques de santé. Il intègre la prescription de l'activité physique adaptée et la contribution à la surveillance médicale aménagée en vue de la pratique sportive.
La gouvernance du service est modifiée. Le conseil de service se réunit en formation restreinte et en formation élargie. La composition du conseil de service est élargie au vice-président du CROUS, à des représentants étudiants, des représentants des établissements cocontractants et un représentant de l'agence régionale de santé.
Les missions du conseil de service en formation élargie incluent la définition des besoins de santé étudiante et l'élaboration de la politique de santé des établissements cocontractants, lui donnant un rôle stratégique.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 541-1, L. 711-7, L. 714-1, L. 714-2, L. 831-1, L. 831-3 et L. 718-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 422-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1 et L. 1411-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 162-1-12-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifiée par les articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article D. 714-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « , conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “service universitaire de santé étudiante” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “service interuniversitaire de santé étudiante”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » sont remplacés par les mots : « En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » ;
b) Après les mots : « peut être confiée », les mots : « par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
c) Les mots : « , moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service. » sont remplacés par les mots : « . Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service. »

Article 3

L'article D. 714-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 714-21. - I. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
« 1° Ils mettent en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
« 3° Ils organisent une veille sanitaire.
« II. - A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
« 1° D'effectuer au moins un examen de santé, intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins ;
« 2° D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
« 3° D'assurer soit une visite médicale sur site, soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
« 4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
« 5° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
« 7° De prévenir les conduites addictives ;
« 8° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
« 9° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
« 10° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ;
« 11° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
« 12° D'assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
« 13° D'assurer la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A ce titre, ils peuvent prescrire des préservatifs et tout autre moyen de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
« 14° D'assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
« 15° D'assurer la prescription d'une radiographie du thorax ;
« 16° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
« 17° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité.
« III. - En outre, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants, les services peuvent, à l'initiative des établissements cocontractants :
« 1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
« 2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
« Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire. »

Article 4

L'article D. 714-22 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;
2° Les mots : « les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes. » sont remplacés par les mots : « la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. »

Article 5

L'article D. 714-23 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Les mots : « d'un conseil du service » sont remplacés par les mots « d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie. »

Article 6

L'article D. 714-24 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Après les mots : « conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes », sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les mots : « du secteur libéral. » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité. »

Article 7

Après le premier alinéa de l'article D. 714-25, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement. »

Article 8

L'article D. 714-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « les conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes » sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 9

Après l'article D. 714-26, il est inséré un article D. 714-26-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 714-26-1. - I. - Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
« 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
« 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
« 3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
« 4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
« II. - Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
« 1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
« 2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
« 3° Des représentants des établissements cocontractants ;
« 4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
« Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. »

Article 10

L'article D. 714-27 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le conseil du service est consulté sur : 1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ; » sont remplacés par les mots : « Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : » ;
2° Aux alinéas suivants, les chiffres : « 2° », « 3° » et « 4° » deviennent respectivement « 1° », « 2° » et « 3° » ;
3° Après les mots : « règlement intérieur du service. » sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans sa formation élargie, il :
« 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
« 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
« Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie. »

Article 11

1° A l'article D. 631-22 du code de l'éducation, les mots : « service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) » sont remplacés par les mots : « service universitaire de santé étudiante » ;
2° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du Titre Ier du livre VII du même code, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services chargés de la santé étudiante ».

Article 12

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie et à l'article D. 5134-10-1 du code de la santé publique, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante ».

Article 13
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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22 mars 2023 3 22 /03 /mars /2023 22:52

La proposition de loi 960 vise à lutter contre les déserts médicaux.

Elle propose des outils, dont celui d'une autorisation de l'ARS pour l'installation de médecins libéraux et de chirurgiens-dentistes dans des zones où l'offre de soins est suffisante uniquement si un praticien cesse son activité dans la même spécialité et de droit dans les zones sous-dotées (en maintenant les incitations actuelles d'un montant de près de 87 millions d'euros par an). Les praticiens devraient également prévenir 6 mois avant l'arrêt de leur activité l'ARS afin qu'une solution puisse être trouvée pour leur remplacement.

Elle propose également la mise en place d'un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français avec, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale. Cet indicateur sera pondéré par des données démographiques et sociales (âge, prévalence des risques, non-recours aux soins). Cet indicateur servira pour les autorisations d'installation par l'ARS.

Elle propose également que les contrats d'engagement de service public puissent être conclus dès le début des études de médecine. De même, elle créerait des Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, afin que de nombreux lycéens s'engagent dans des carrières médicales avec un engagement de service de 10 ans sur le territoire une fois diplômés.

Elle propose également le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Elle souhaite une facilitation plus rapide d'installation dans les zones sous-dotées des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE).

 N° 960

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

contre les déserts médicaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Justine GRUET, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Hubert BRIGAND, Nicolas FORISSIER, Fabrice BRUN, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Pierre VATIN, Antoine VERMOREL‑MARQUES, Emmanuel MAQUET, Christelle PETEX‑LEVET, Christelle D’INTORNI, Aurélien PRADIÉ, Francis DUBOIS, Alexandre PORTIER, Marie‑Christine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Jean‑Yves BONY, Jean-Luc BOURGEAUX, Alexandra MARTIN, Julien DIVE, Pierre‑Henri DUMONT, Nathalie SERRE, Isabelle PÉRIGAULT, Nicolas RAY,

députés.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’enjeu des inégalités d’accès aux soins n’est pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, la combinaison de facteurs démographiques et de politiques publiques soit inadaptées, soit insuffisamment volontaristes, a conduit à une croissance continue de la désertification médicale.

Chaque année, des médecins partent à la retraite sans être remplacés. La promesse d’égalité face à la santé qui fonde notre modèle social est brisée pour de nouveaux citoyens, qui ne trouvent plus de médecin traitant et doivent attendre des mois pour obtenir un rendez‑vous chez le dentiste ou chez un spécialiste. Le sentiment d’abandon progresse. Retarder encore des mesures puissantes et efficaces, c’est risquer d’atteindre un point de rupture irréversible.

En termes d’accès aux soins, les inégalités entre les territoires sont flagrantes. En 2022, on compte trois fois plus de médecins généralistes par habitant dans le département le mieux doté que dans le département le moins bien doté en France métropolitaine. Cet écart de densité monte à 18,5 pour les ophtalmologues, 23,5 pour les dermatologues, et va même jusqu’à 33 pour les pédiatres. Dans la Creuse, il n’y a plus aucun dermatologue en exercice.

Selon les chiffres du ministère de la santé, la désertification médicale touche plus de huit millions de Français. Pour les 10 % de la population habitant les territoires où l’offre de soins est la plus insuffisante, il faut 11 jours pour obtenir un rendez‑vous avec un généraliste et 93 pour un gynécologue. Le temps d’attente atteint même 189 jours pour consulter un ophtalmologue.

La situation est d’autant plus préoccupante que la désertification médicale continue de progresser, d’abord du fait de l’évolution sur le long terme de la démographique médicale. Selon la DRESS, le nombre total de médecins actifs de moins 70 ans continuera à diminuer au moins jusqu’en 2025. Les territoires déjà victimes de sous‑densité, où les outils incitatifs ne suffisent pas à attirer de nouveaux médecins, continueront à être les plus touchés par la désertification médicale. Selon la Cour des comptes, en 2017, dans 45 départements où la population était en hausse, le nombre de médecins était, lui, en baisse.

Depuis le milieu des années 1990, le nombre de médecins formés ne fait qu’augmenter chaque année. En 2021, le seuil des 10 000 a été franchi. Sur la période 2021‑2025, le numerus apertus fixe l’objectif de 51 505 étudiants admis en deuxième année de médecine. Néanmoins, cet effort n’est pas suffisant et ne permet pas de contrer le vieillissement de la population ainsi que les nombreux départs à la retraite.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

De nombreuses politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses ont déjà été mises en œuvre depuis les années 2000, qu’ils s’agissent du financement d’assistants médicaux, d’avantages matériels, des contrats d’engagement de service public (CESP) passés avec des étudiants, des maisons de santé ou encore du passage du numerus clausus à un numerus apertus.

Bien que ces mesures soient nécessaires et utiles, elles ne sont pas suffisantes pour lutter contre la désertification médicale. Selon la grande majorité des études réalisées sur le sujet, si les dispositifs de soutien financier aux étudiants en contrepartie d’engagements de service permettent en général d’accroître l’offre à court terme, les résultats à plus long terme sont beaucoup moins probants. Les incitations financières ne suffisent pas à attirer et retenir les médecins dans les zones sous‑denses, et l’impact de ces mesures est assez faible au regard des coûts qu’elles engendrent.

L’attache territoriale et le cadre de travail (travail en équipe, exercice collectif) sont des facteurs importants lorsqu’un médecin choisit son lieu d’installation. La décision d’exercer dans une zone sous‑dense peut être motivée par le lien que le médecin a développé avec ce territoire, soit parce qu’il y a grandi, soit parce qu’il y a été formé. Au‑delà de ces facteurs personnels, les conditions d’exercice et le fait de ne pas être isolé professionnellement sont de plus en plus déterminants dans le choix du lieu d’exercice.

Surtout, la régulation de l’installation est une mesure probante qui a déjà été mise en place dans plusieurs États comparables à la France. Au Danemark, les médecins généralistes doivent passer contrat avec les autorités régionales qui régulent la distribution géographique de l’offre médicale. En Allemagne, depuis le début des années 1990, un nombre de médecins pouvant être conventionnés avec l’Assurance maladie a été fixé pour chaque zone géographique. En Norvège, les généralistes sont en majorité sous contrat avec les municipalités.

Selon une étude de la DREES datant de décembre 2021, « ces quelques exemples montrent une distribution plus homogène dans certains pays qui régulent l’installation, sans que l’on puisse en tirer une conclusion générale, faute de pouvoir systématiser les comparaisons ». La régulation de l’installation ne doit pas être perçue comme une solution unique. Il faut qu’elle soit accompagnée d’une amélioration du cadre d’exercice pour former une politique globale.

La DREES indique que « la régulation de l’installation conduit sans doute à une distribution géographique plus équitable ». Malgré des résultats encourageants dans les autres pays, la régulation de l’installation des médecins n’a encore jamais été essayée en France. La dégradation de l’accès aux soins justifie aujourd’hui plus que jamais cette mesure de courage politique.

Face à l’urgence de la situation et au regard de l’importance du sujet de la désertification médicale pour nos concitoyens, il est nécessaire de relancer le dialogue et la recherche d’un consensus dans la lutte contre la désertification médicale.

C’est en ce sens que nous avons lancé, avec une cinquantaine de députés issus de l’ensemble des tendances républicaines de l’Assemblée nationale, un groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Les réflexions et les débats ont été menés sous le signe de la concertation et du dépassement des clivages.

Après des échanges riches et l’audition de 81 personnalités issues de 38 organisations de médecins, d’internes, d’étudiants, d’élus, d’usagers et de professionnels de santé, le groupe de travail dépose la présente proposition de loi pour répondre avec efficacité aux inégalités d’accès aux soins. Les débats lors de l’examen du texte permettront, espérons‑le, de l’enrichir encore.

L’article 1er permet de flécher l’installation des médecins-généralistes et spécialistes et des chirurgiens‑dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Il crée une autorisation d’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes, délivrée par l’ARS. En zone sous‑dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est‑à‑dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens‑dentistes.

Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.

La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir.

Ce cadre nouveau doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses restent bien entendu nécessaires. Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Soit leur impact est trop faible compte tenu des moyens engagés ‑ c’est le cas des incitations, qui coûtaient 86,9 millions d’euros par an à l’État en 2016 ‑ soit il est à retardement, comme la réforme du numerus clausus dont les effets sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant une décennie. Face à ce constat, il est nécessaire de pouvoir évaluer l’ensemble des dispositifs visant à inciter à l’installation des médecins libéraux et des chirurgiens‑dentistes dans les zones sous‑dotées.

L’article 2 impose (sauf, bien entendu, cas de force majeure prévus par décret : décès, maladie grave…) un préavis de six mois aux médecins, aux chirurgiens‑dentistes et aux sage‑femmes quittant leur lieu d’exercice. Cette mesure doit permettre aux autorités d’anticiper la situation et de disposer du temps nécessaire pour s’organiser afin que l’accès aux soins continue d’être assuré. Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire laissant, sous un mois, plusieurs centaines de patients sans médecin, et sans offre de soins à proximité de leur domicile.

L’article 3 acte la création, dans chaque département, d’un guichet unique d’information et d’orientation à destination des médecins, sous l’égide de l’agence régionale de santé et tel que prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce guichet unique vise à simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il s’agit de créer un point d’entrée unique afin que les professionnels n’aient pas besoin de se déplacer dans chaque administration.

Ce guichet unique doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents. Il a pour objectif d’augmenter sensiblement le recours aux différentes aides disponibles sur le territoire. Cette mesure vise à faciliter l’installation des médecins sur les territoires, notamment dans les zones à faible densité médicale.

L’article 4 propose de créer un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), élaboré conjointement par les services de l’État en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français. Cet indicateur définit également, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale.

Le travail de l’Ordre des médecins dans ses rapports annuels, et surtout l’accessibilité potentielle localisée (APL), calculée par la DREES, sont des outils instructifs et de bonnes bases de travail, mais ils manquent à la fois de visibilité et de reconnaissance. L’une des nouveautés de l’indicateur proposé est justement son objectif : orienter véritablement les politiques de santé. Inscrit dans la loi, il bénéficiera d’un travail concerté, d’une large diffusion et donc d’une dimension supplémentaire de puissance publique.

Outre la répartition des médecins généralistes et spécialistes, l’indicateur territorial de l’offre de soins devra être pondéré par les données démographiques et sociales des territoires. En effet, des facteurs comme l’âge, la prévalence des risques, le non‑recours aux soins peuvent nécessiter une offre renforcée. Les résultats de cet indicateur, mis à jour annuellement, dresseront donc une cartographie très fine des besoins médicaux sur le territoire.

L’objet de l’indicateur territorial de l’offre de soins est avant tout d’être un outil uniforme d’aide à la décision pour les agences régionales de santé, d’abord dans la mise en place de l’autorisation d’installation délivrée par les ARS et dans l’élaboration des politiques territoriales de santé, puis dans la création d’un véritable maillage du territoire à long terme. Il sera également d’une grande utilité pour appuyer le travail des communautés professionnelles territoriales de santé.

La seconde partie de l’article 4 précise que le directeur général de l’agence régionale de santé doit s’appuyer sur l’indicateur territorial de l’offre de soins afin de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.

Le directeur général de l’agence régionale de santé devra également fixer annuellement par arrêté l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement dégradée. Le but de cette nouvelle disposition est de donner un cadre d’application à l’article 10 de la présente proposition de loi, en renforçant le financement public de postes salariés de médecins dans les territoires où la situation est la plus dégradée (absence ou quasi‑absence d’une spécialité médicale à l’échelle d’un département entier, par exemple).

L’article 5 porte sur la formation des médecins. Il vise à donner la priorité aux besoins des territoires dans le conditionnement du nombre d’étudiants en deuxième et troisième années de premier cycle. Actuellement, l’article L. 631‑1 du code de l’éducation dispose que les capacités d’accueil sont déterminées annuellement par les universités en fonction, d’une part, des capacités de formation et d’autre part, des besoins de santé des territoires. Cet article permet d’établir une hiérarchie entre ces deux critères et insiste sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte en premier lieu des besoins de santé des territoires afin de répondre aux enjeux de la désertification médicale.

Les articles 6 et 7 permettent un meilleur accès aux études de médecine pour les étudiants issus des territoires qui possèdent un taux d’accès aux études de médecine particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins.

L’égalité d’accès aux soins passe aussi par une égalité d’accès aux études médicales : nous devrons permettre à tous les enfants de France, quel que soit leur territoire d’origine, de prétendre à ce cursus sans se l’interdire pour des raisons de coûts, de distance ou de milieu social.

Dans cette perspective, l’article 6 prévoit d’ouvrir le contrat d’engagement de service public (CESP) dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins. Actuellement, le contrat d’engagement de service public peut être conclu par un étudiant de médecine seulement à partir du deuxième cycle. Ce CESP “étendu” est donc fondé à la fois sur des critères territoriaux et sociaux, afin de démocratiser l’accès aux études de médecine.

L’article 7 prévoit la création d’Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Les Écoles Normales des Métiers de la Santé ont pour ambition d’être la référence sur nos territoires pour un environnement scolaire propice à une jeunesse souhaitant s’engager dans la prise en charge de la santé de nos concitoyens. Elles prennent la forme de lycées spécialisés et dispensent un enseignement spécifique aux métiers de la santé, tout en proposant des périodes de découverte en milieu professionnel.

Sur la base des anciennes Écoles Normales, dont les lois Ferry formèrent plusieurs générations d’instituteurs, les Écoles Normales des métiers de la Santé assureront le rôle d’ascenseur social face aux réticences générées par la longueur et le coût des études de médecine. Pour ce faire, ces Écoles Normales proposeront des études gratuites, un internat d’excellence et une bourse de vie. En contrepartie, les étudiants s’engagent à exercer sur le territoire pendant dix années une fois devenus professionnels de santé, faute de quoi, ils se verront dans l’obligation de rembourser les sommes perçues. Cet engagement de dix ans permettra d’augmenter considérablement le nombre de médecins s’installant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine.

Les mesures prises aux articles 6 et 7 permettront une meilleure accessibilité aux études médicales et inciteront par la suite les futurs médecins à exercer dans leur région d’origine.

L’article 8 propose la remise d’un rapport du Gouvernement sur les conditions de travail et le statut des externes et des internes en médecine. L’urgence de la désertification médicale nous impose de refonder le contrat entre la Nation et ses médecins, mais elle nous oblige aussi d’autant plus vis‑à‑vis des professionnels de santé. La création contestée de la quatrième année chez les étudiants en médecine montre bien la nécessité d’une réforme mieux définie et mieux concertée avec les premiers intéressés.

Faiblement rémunérés, parfois mal encadrés faute de praticiens disponibles, subissant souvent un rythme de travail éreintant, les internes ne doivent pas devenir une variable d’ajustement comptable de notre système de soins. L’engagement qui leur est demandé, pendant et après leurs études, justifie une revalorisation globale de leur statut et de leurs responsabilités. Le présent article propose également d’ouvrir une réflexion sur une régionalisation de l’internat et de renforcer les périodes d’apprentissage des internes en dehors des CHU, y compris dans les zones sous‑denses.

L’article 9 vise à favoriser l’installation durable des médecins sur le territoire en limitant à quatre ans la durée des remplacements en libéral dans la carrière d’un praticien. Les médecins remplaçants permettent de répondre à l’urgence de la situation dans les territoires les plus touchés par la désertification médicale. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une solution pérenne, et il est préférable d’inciter les médecins à exercer de façon permanente, en particulier dans les zones sous‑dotées.

Les articles 10 et 11 correspondent à la mise en application de la seconde partie de l’article quatre, qui définissait les zones où l’accès aux soins était particulièrement dégradé. Ces articles permettent de systématiser le financement public de postes de médecins salariés au sein de centres de santé dans les territoires où l’accès aux soins est particulièrement dégradé.

L’article 12 rétablit l’obligation de permanence des soins. Depuis la suppression de cette obligation, il est observé une dégradation de l’accès aux soins. Le principe du volontariat n’est en effet pas suffisant pour répondre à la demande de soins exprimée par la population sur le territoire. Le Conseil national de l’Ordre des médecins parle même de « désengagement des médecins libéraux ». Ainsi, seuls 38,1 % des médecins ont participé à la permanence des soins ambulatoires en 2019, ce chiffre baissant au fil des ans. Ce constat est particulièrement criant dans les déserts médicaux.

La dégradation de l’accès aux soins en ville a des conséquences dramatiques sur l’hôpital, et notamment les services d’urgence avec un quasi‑doublement des passages aux urgences en 10 ans, comme le relève la DREES. Or, selon la Cour des comptes, « environ un patient sur cinq qui recourt aux services d’urgence des établissements de santé aurait pu, sinon dû, être pris en charge par un médecin de ville ».

L’article 13 propose d’accompagner le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Un accès direct aux IPA serait ouvert dans le cadre de protocoles de coopération définis par les soignants, afin de leur permettre de prendre en charge des soins primaires, en plus de pouvoir accompagner, sur demande d’un médecin traitant, des patients affectés d’une pathologie chronique. Une telle évolution vise non seulement à améliorer la prise en charge des patients mais aussi à soulager la charge de travail des médecins généralistes. Cette disposition ne pourra par ailleurs être appliquée efficacement que si l’accompagnement financier et matériel des IPA par l’Assurance maladie, notamment dans le cadre de leur formation, est renforcé.

L’article 14 facilite l’exercice des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE). Il s’agit d’accorder une reconnaissance nouvelle à ces médecins qui œuvrent quotidiennement dans les établissements de santé les plus isolés du territoire sans compter leurs heures.

La première partie de l’article modifie les conditions d’autorisation à exercer pour les PADHUE afin de faciliter leur installation dans les zones où l’offre de soins est particulièrement faible. Il permet au directeur général de l’agence régionale de santé d’autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays hors Union européenne à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Le recrutement de praticiens formés en dehors du territoire national est indispensable afin d’augmenter le nombre de médecins exerçant en France. Actuellement, il est très restreint, alors même que certains PADHUE sont totalement francophones et ont fait leurs études dans des facultés de médecine très bien classées au niveau international. Aujourd’hui, plusieurs milliers de médecins étrangers diplômés hors de l’UE suivent un parcours de validation des acquis de l’expérience en France, et une part importante d’entre eux ont d’ores et déjà les compétences pour exercer la médecine de plein droit.

Cette première partie de l’article est inspirée du dispositif mis en place pour le département de la Guyane, où le préfet peut autoriser par arrêté le recrutement de médecins ressortissants de pays hors Union européenne.

Malgré les avancées de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé sur les conditions dans lesquelles les PADHUE sont autorisés à exercer leur art, de trop nombreuses difficultés d’exercice sont constatées. Les délais de réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice sont excessivement longs, sans que les médecins concernés ne soient correctement tenus au courant de l’avancée de leur dossier. Dans l’attente de cette décision, ces médecins sont sous‑payés, sous‑indemnisés, ce qui décourage l’exercice en France. C’est pourquoi la deuxième partie de cet article instaure un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée.

L’article 15 supprime la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant. Près de six millions de Français, dont 600 000 atteints d’affection de longue durée, n’ont pas de médecin traitant. La désignation d’un médecin traitant est souvent difficile, voire impossible pour les personnes habitant dans une zone où l’offre de soins est insuffisante. De ce fait, la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant est une véritable double peine pour ceux qui rencontrent d’importantes difficultés pour se faire soigner. La suppression de cette majoration permettra aux patients qui ne parviennent pas à trouver de médecin traitant sur leur territoire de ne plus être sanctionnés financièrement dans leur parcours de soin.


proposition de loi

CHAPITRE IER

INSTALLATION DES PRATICIENS DE SANTÉ

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‐1‐3. »

2° Après l’article L. 4111‐1‐2, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‐1‐3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation est délivrée de droit si un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‐14‐1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024. Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces conditions ne font pas l’objet d’un accord dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont précisées par décret.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies aux 1° et 2° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique. Il formule notamment des propositions visant à un meilleur fléchage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »

Article 3

L’article L. 1435‑4‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑2‑1. – I. – Dans chaque département, un guichet unique d’information et d’orientation à destination des professionnels de santé est créé. Son fonctionnement et son organisation sont confiés aux agences régionales de santé. Ce guichet unique a pour objectif de simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents.

« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« L’indicateur définit, pour les zones où l’offre de soins est la plus dégradée, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

b) Le 1° est ainsi modifié :

– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1°, l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. »

c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »

CHAPITRE II

RÉFORME DES ÉTUDES DE MÉDECINE

Article 5

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots « , des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire, et en second lieu des capacités de formation ».

Article 6

I. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632‑6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L.1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement.

« En amont du baccalauréat, et dès la classe de seconde, les régions organisent un parcours de sensibilisation et de préparation des lycéens des zones mentionnées à l’alinéa précédent aux études de médecine, et leur présentent le contrat d’engagement de service public.

« Les signataires d’un engagement de service public contracté à partir du premier cycle des études de médecine choisissent leur futur lieu d’exercice dans des lieux d’exercice de leur région d’origine retenus dans la liste prévue au cinquième alinéa de l’article L. 632‑6. ».

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une procédure spécifique, pouvant impliquer des pénalités ou une indemnité inférieure ou nulle, est fixée pour les signataires d’un contrat d’engagement de service public selon les modalités de l’article L. 632‑6‑1 du présent code. »

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 7

I. – À compter de la rentrée 2023, des Écoles normales des métiers de la santé sont créées, à titre expérimental et pour une durée d’au moins six ans, dans dix départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.

L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du I du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.

Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.

Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’eenseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

II. – Une année préparatoire aux études de médecine est mise en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Cette première étape expérimentale, d’une durée de trois ans minimum, débute à la rentrée 2023.

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération ou la prise en charge des dépenses matérielles des externes, d’une part, et des internes pendant leur internat, d’autre part. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE L’EXERCICE DES SOINS

Article 9

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux septième et huitième alinéas du présent article. »

Article 10

Après l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1435‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‐4‐3. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, les agences régionales de santé garantissent l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11.

« II. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 11

Après l’article L. 1435‑4‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est rétabli un article L. 1435‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑4. – Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé la liste des professionnels de santé ayant vocation à pourvoir temporairement les postes mentionnés au I de l’article L. 1435‑4‑3 restés vacants. Ces professionnels sont désignés sur la base du volontariat. Les modalités de ces vacations sont définies par décret ».

Article 12

I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.

Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.

Article 13

I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre du I du présent article.

Article 14

I. – Après l’article L. 4111‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code ».

II. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du huitième alinéa du B du IV est complétée par les mots : « dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 15

L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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4 mars 2023 6 04 /03 /mars /2023 09:53

Le décret publié ce jour concerne les Comités de Protection des Personnes (CPP).

Le décret 2023-156 créé, pour les secrétaires administratives des Comités de Protection des Personnes, une prime dont le montant mensuel, fixé par arrêté, est de 213 euros.

Décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique

NOR : SPRH2300606D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/SPRH2300606D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/2023-156/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2023
Texte n° 42


Publics concernés : agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique et en application de l'article R. 1123-17 du même code.
Objet : création d'une prime spécifique à l'exercice des fonctions administratives au sein des comités de protection des personnes.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois de mars 2023 .
Notice : le décret instaure une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes, en application de l'article R. 1123-17 du code de la santé publique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-1 et R. 1123-17 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, notamment son article 1er,
Décrète :

Article 1
Une prime est instaurée pour les agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions, en application de l'article R. 1123-17 du code de la santé publique, au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du même code.

Article 2

La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans le comité mentionné à l'article 1er.

Article 3

Au titre de l'exercice des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, le versement de la prime n'est pas cumulable avec celui du complément de traitement indiciaire mentionné à l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 susvisé.

Article 4
Le montant de la prime est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois de mars 2023.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

 

Arrêté du 2 mars 2023 fixant le montant de la prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique

NOR : SPRH2300610A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/2/SPRH2300610A/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2023
Texte n° 47


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime spécifique attribuée aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique,
Arrêtent :

Article 1

Le montant de la prime spécifique instituée par l'article 1er du décret du 2 mars 2023 susvisé est fixé à 213 euros mensuels.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir des rémunérations dues à compter du mois de mars 2023.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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28 décembre 2022 3 28 /12 /décembre /2022 09:46

Le décret 2022-1679 définit les missions et le cadre d'intervention du référent handicap en établissement de santé, créé par la loi 2021-502.

Le référent handicap est nommé par le directeur de l'établissement de santé. Il intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire.

Il assure ses missions auprès des patients, ainsi que des équipes soignantes et administratives, dans le cadre du parcours du patient dans l'établissement de santé. A ce titre, il :
1° Identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l'organisation des soins ;
2° Coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ;
3° Conseille et accompagne le personnel de l'établissement dans l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ;
4° Assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Décret n° 2022-1679 du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l'intervention du référent handicap dans le parcours du patient en établissement de santé

NOR : SPRH2232021D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/SPRH2232021D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1679/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2022
Texte n° 76


Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé assurant le service public hospitalier, professionnels de santé.
Objet : définition des missions et du cadre de l'intervention du « référent handicap » dans le parcours du patient en situation de handicap au sein d'un établissement de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret encadre et précise les missions du « référent handicap » dans le parcours du patient en établissement de santé, dont la nomination contribuera à faciliter l'accès aux soins des patients en situation de handicap au sein de ces établissements.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2021-502 du 21 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2021-502 du 21 avril 2021 modifiée visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, notamment son article 43,
Décrète :

Article 1

Le référent handicap mentionné à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée est nommé par le directeur de l'établissement de santé.

Article 2

Le référent handicap intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire.
Il peut intervenir dans tous les services des établissements de santé mentionnés à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée, notamment dans les services des urgences et de pédiatrie.

Article 3

Il assure ses missions auprès des patients, ainsi que des équipes soignantes et administratives, dans le cadre du parcours du patient dans l'établissement de santé. A ce titre, il :
1° Identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l'organisation des soins ;
2° Coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ;
3° Conseille et accompagne le personnel de l'établissement dans l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ;
4° Assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Article 4

Pour l'application du présent décret, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Au sein de ces hôpitaux, le référent handicap est nommé par décision du ministre de la défense.

Article 5

Le ministre des armées, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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21 décembre 2022 3 21 /12 /décembre /2022 00:23

Ce jour, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision de non conformité partielle de la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2023 après son adoption suite à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et du rejet de motion de censure.

L'utilisation de cet article de la Constitution à chaque lecture à l'Assemblée nationale est jugée conforme par les sages de la rue Montpensier.

Pour 2021, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a un solde négatif de -29.3 milliards d'euros dont -29.4 pour le régime général. Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles. Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles. Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est de 17,8 milliards d’euros.

Pour 2022, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -18.9 milliards d'euros mais les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont nulles.  Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont nulles. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,6 milliards d’euros. L'ONDAM est prévu à 247 milliards d'euros dont 107.2 pour les soins de ville et 98.2 pour les établissements de santé.

Dans un an, un rapport sera remis dressant un bilan de la mise en oeuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Il évaluera l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Pour 2023, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -7.1 milliards d'euros. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros. Sont autorisés à recourir à l'emprunt aux hauteurs suivantes les organismes suivants: l'ACOSS pour 45 milliards, la caisse de prévoyance de la SNCF pour 900 millions, la caisse de la MSA pour 350 millions, la caisse de prévoyance du régime de sécurité sociale des mines 450 et la CNRACL pour 7,5 milliards.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire. À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné

Les sages-femmes peuvent prescrire et administrer certains vaccins.

Le diplôme d'études spécialisées en médecine générale s'effectue en 4 ans dont la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones sous-dotées.

Pour 2023, les établissements publics de santé peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement.

Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

Un rapport sera remis dressant un bilan plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.

Sous 3 mois, un rapport sera remis évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements de santé.

Le montant de la dotation, attribuée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023. L'ONDAM est fixé pour 2023 à 244.1 milliards d'euros dont 103.9 pour la ville et 100.7 pour les établissements de santé.

Sont déclarés non conformes les articles suivants:

article 39 : la permanence des soins assurée par les dentistes, sage-femmes et infirmiers
article 42 : la limitation de recours à l'intérim pour des personnels en début de carrière
article  43 : les conditions de certification des comptes des établissements de santé privés.
article 45 : les dispositions transitoires pour les procédures d'autorisation d'activités de soins et équipements métariels lourds des établissements
article 50 : la liste des prestations et acte réalisés par un professionnel de santé qui peuvent faire l'objet d'une révision
article 52 : la création d'une nouvelle commission spécialisée à la HAS
article 54 paragraphe IV : le dépôt d'un rapport évaluant l'intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d'un dispositif de référencement périodique des médicaments
article 74: la remise d'un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l'instauration d'un bilan visuel obligatoire à l'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
article 77 : la remise d'un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l'allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.
article 89 : la suppression caractère explicite de l"'accord par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l'allocation journalière de présence parentale
article 90 : le faut que l'employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
article 101 paragraphe 1 2° et 3° : la fin de versement d'indemnité journalière si l'arrêt n'est pas prescrit par le médecin traitant ou par téléconsultation

Le reste des dispositions sont déclarées conformes comme la prolongation des médecins jusqu'à 72 ans jusqu'en 2035.

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1 décembre 2022 4 01 /12 /décembre /2022 01:06

le décret 2022-1496 met en place un tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, géré par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de compléter les outils de pilotage interne, de faciliter le dialogue de gestion entre gestionnaires et autorité de tarification, de comparer les établissements de même catégorie, de favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale.

Sont ainsi recensés pour 10 ans pour chaque établissement des données de caractérisation, de gestion dont le suivi de l'activité de soins, de gestion des ressources humaines, de gestion des ressources budgétaires et financières et de systèmes d'information et de développement durable.

Ce tableau de bord est accessible aux personnes habilitées des établissements, des organismes gestionnaires et des agences régionales de santé, des départements ainsi que certaines personnes des directions d'administration centrale des ministères, de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).

 

Décret n° 2022-1496 du 30 novembre 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social »

NOR : APHA2222428D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/APHA2222428D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/2022-1496/jo/texte
JORF n°0278 du 1 décembre 2022
Texte n° 36


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agences régionales de santé, conseils départementaux, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social » mis en œuvre à des fins de pilotage de la performance des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il détermine les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les personnes qui ont accès à ces données et leur durée de conservation, ainsi que les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et les modalités d'exercice de ces droits.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016 /679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-28 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 19 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'information et des libertés en date du 7 juillet 2022,
Décrète :

Article 1

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
La direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° De compléter les outils de pilotage interne de leurs structures par les gestionnaires d'établissements et services relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en mettant à leur disposition des indicateurs produits à partir des données qu'ils déclarent annuellement ;
2° De faciliter le dialogue de gestion entre les gestionnaires de ces établissements et services et leurs autorités de tarification et de contrôle, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3° De permettre la comparaison entre établissements et services de même catégorie ;
4° De favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale territoriale.

Article 2

Les catégories de données et informations collectées et enregistrées dans le cadre du Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont :
1° les données de caractérisation des établissements et services mentionnés au 1° du II de l'article 1er, permettant une description générale des principales caractéristiques de la structure ;
2° les données de gestion collectées annuellement auprès de ces mêmes établissements et services visant à calculer des indicateurs communs leur permettant de se comparer dans les domaines suivants :
a) le suivi de l'activité de soins et d'accompagnement réalisée par ces établissements et services, ainsi que les principales caractéristiques des personnes accompagnées en bénéficiant ;
b) la gestion des ressources humaines ;
c) la gestion des ressources budgétaires et financières ;
d) les systèmes d'informations et la démarche de développement durable.

Article 3

I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins d'alimenter ou de valider le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces établissements et services et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
2° Les personnels des organismes gestionnaires de ces mêmes établissements et services, spécialement habilités par les directeurs de ces organismes et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
3° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale ;
4° Les personnels des départements, spécialement habilités par leur président et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale.
II. - Peuvent accéder aux données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels mentionnés au I, dans les limites mentionnées au même I ;
2° Les personnels des directions d'administration centrale des ministères chargés des solidarités, des personnes âgées et des personnes handicapées et en particulier la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, spécialement habilitées par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
3° Les personnels de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur de cet organisme, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
4° Les personnels de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'analyses décisionnelles et statistiques ;
5° Les personnels de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
6° Les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour la réalisation de travaux d'études ou de recherches portant sur le secteur médico-social et ayant une finalité d'intérêt public.
III. - Les fédérations représentantes du secteur social et médico-social, membres du comité stratégique de la performance dans le secteur médico-social, peuvent être destinataires des restitutions anonymisées du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, sur une plateforme dédiée à cet effet, à l'exception des indicateurs relatifs à la gestion des ressources budgétaires et financières qui ne figurent pas sur cette plateforme.

Article 4

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III, par les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er.
II. - Les droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation au traitement, s'exercent auprès de la Direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 5

Les données enregistrées dans le Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte

Article 6

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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26 novembre 2022 6 26 /11 /novembre /2022 14:53

Le décret 2022-1466 permet aux étudiants en 3ème cycle de médecine, de pharmacie et d'odontologie, docteur junior et internes, d'effectuer des remplacements dans les établissements de santé.

Ils sont recrutés sous contrat de praticien contractuel par contrat de droit public et uniquement dans le cas d'absence d'un praticien.

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie.

Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

 

Décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé

 

NOR : SPRH2227452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/SPRH2227452D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/2022-1466/jo/texte
JORF n°0273 du 25 novembre 2022
Texte n° 31


Public concerné : étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie, établissements de santé, ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes.
Objet : conditions d'exercice en tant que remplaçant dans les établissements de santé par les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte organise les modalités de recrutement des étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie au sein des établissements de santé. Il précise que le recrutement par un établissement public de santé s'effectue sous le statut de praticien contractuel et que le recrutement par un établissement de santé privé s'effectue selon les règles prévues par le code du travail et des conventions collectives en vigueur. Il prévoit en outre qu'en cas de remplacement dans un établissement public de santé, la demande de remplacement adressée à l'ordre professionnel est effectuée par le directeur de l'établissement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1-1 et L. 6153-3 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 3 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 4131-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné. » ;
2° L'article R. 6153-1-23 devient l'article R. 6153-1-28 et l'article R. 6153-1-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1-22.-Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d'absence d'un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l'exception des 1°, 2° et 8° de l'article R. 6152-336, de l'article R. 6152-338 et de l'article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.

« Art. D. 6153-1-23.-Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.

« Art. R. 6153-1-24.-Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.

« Art. D. 6153-1-25.-Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

« Art. D. 6153-1-26.-Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R. 6153-2.

« Art. D. 6153-1-27.-Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

3° Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V de livre 1er de la sixième partie est complété par un article R. 6153-1-29 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-1-29.-Par dérogation à l'article R. 6153-1-28, les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonction publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 6153-6 est supprimé ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre 1er de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 6153-6-1.-Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.

« Art. D. 6153-6-2.-Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé. » ;

6° Au sixième alinéa de l'article D. 6213-13, après les mots : « pharmacien biologiste médical remplacé », sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, au directeur de cet établissement » ;
7° L'article D. 6213-13, tel qu'il résulte du 6°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens notifie également sa décision d'autorisation ou de refus d'autorisation au directeur de l'établissement concerné. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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30 octobre 2022 7 30 /10 /octobre /2022 09:20

Le décret 2022-1381 prolonge de 5 ans le conseil national de l'urgence hospitalière créé en 2012, composé de représentant de la médecine d'urgence, d'anesthésie-réanimation, des conseils nationaux professionnels de permanence des soins des établissements de santé, de la formation des médecins, des transporteurs sanitaires, des fédérations hospitalières, des conférences hospitalières, des ordres professionnels, des services des ministères, des usagers des services de soins d'urgences et des personnalités qualifiées. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins et par la direction générale de la santé. Le conseil se réunit 2 fois par an

Décret n° 2022-1381 du 28 octobre 2022 prorogeant le Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions

NOR : SPRH2230100D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/SPRH2230100D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/2022-1381/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 46

Publics concernés : professionnels du secteur de la médecine d'urgence.
Objet : renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modification de sa composition et de ses missions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède au renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de cinq ans. Il actualise ses missions en inscrivant la nécessaire articulation entre les soins de médecine d'urgence et les soins non programmés. Enfin, il procède à des aménagements de sa composition.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions,
Décrète :

Article 1

Le Conseil national de l'urgence hospitalière prévu à l'article 1er du décret du 9 octobre 2012 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 2 novembre 2022.

Article 2

Le décret du 9 octobre 2012 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des patients au sein », sont insérés les mots : « des structures des urgences » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Des services d'accès aux soins et de leur contribution à la prise en charge des soins de médecine d'urgence et des soins non-programmés » ;
c) Le 2° devient le 3° ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : «, en articulation avec les structures de soins non-programmés du territoire, » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, en lien, le cas échéant, avec les réseaux des urgences » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « sociétés savantes, les conseils ou les fédérations » sont remplacés par les mots : « conseils nationaux professionnels » ;
b) Au 7°, le mot : « institutions » est remplacé par les mots : « ordres professionnels » ;
c) Le neuvième alinéa est complété par les mots : «, des agences de l'Etat et des institutions ».

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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29 octobre 2022 6 29 /10 /octobre /2022 09:00

Le décret 2022-1369 énonce les 3 catégories de personnes vulnérables à l'épidémie de COVID-19 et les mesures des employeurs.

La première concerne des situations du salarié (plus de 65 ans, antécédents cardiovasculaires, diabète non équilibré, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale chronique sévère, cancer évolutif, obésité, immunodépression congénitale non sévère, cirrhose, dépranocytose, enceinte au 3ème trimestre, malade de motoneurone, trisomie 21.

La deuxième est relative aux conditions d'emploi du salarié: exposition à de fortes densités virales

La dernière est relative aux conditions de travail: pas de possibilité de recours au télétravail et pas de possibilité de mesure de protection renforcée

Figurent également dans les personnes vulnérables qui sont en activité partielle les les personnes transplantées, sous chimiothérapie, sous immunosuppresseurs, sous dialyse, avec un déficit immunitaire primitif et ne pouvant recourir totalement au télétravail.

Il met en place les différentes mesures que doivent prendre les employeurs : l'isolement du poste de travail dans un bureau individuel, le respect des gestes barrières, l'absence de partage du poste de travail, le nettoyage du poste de travail, l'adaptation des horaires de travail, la mise à disposition de masques chirurgicaux pour les trajets domicile-travail dans les transports en commun.

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

NOR : SPRS2227026D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/SPRS2227026D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/2022-1369/jo/texte
JORF n°0251 du 28 octobre 2022
Texte n° 47

Publics concernés : employeurs, salariés et travailleurs indépendants vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19, agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, services de santé au travail.
Objet : modalités de reconnaissance et de prise en charge des personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 du décret relatives aux critères permettant le placement en activité partielle et aux mesures de protection renforcées s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et celles de son article 3 s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022 .
Notice : le texte est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui prévoit la possibilité de placement en position d'activité partielle, à compter du 1er septembre 2022, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables. Il précise les critères permettant de reconnaitre les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. Il adapte en conséquence les dispositions du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, peuvent être consultés, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment son article 93 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 septembre 2022,
Décrète :

Article 1

I. - Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
m) Etre atteint de trisomie 21 ;
2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du présent décret.
II. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :

- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;

2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
III. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Article 2

I. - Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
II. - Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Article 3

Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 1er, les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « I de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

«-l'assuré n'est pas un salarié de droit privé et est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ».

3° Le I de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception au précédent alinéa, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1er sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022. »

Article 4

I. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
II. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022.

Article 5

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

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13 octobre 2022 4 13 /10 /octobre /2022 12:28

Le décret 2022-1306 modifie la composition du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP).

En cela, il ajoute des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée (IPA). Parmi les membres avec voix consultative sont ajoutés des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Décret n° 2022-1306 du 11 octobre 2022 relatif à la composition du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SPRH2224281D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/SPRH2224281D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/2022-1306/jo/texte
JORF n°0237 du 12 octobre 2022
Texte n° 24


Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : modification de la composition du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition du Haut Conseil des professions paramédicales afin de renforcer sa représentativité. Des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée sont intégrés dans cette instance, de même que, en tant que membres ayant voix consultative, des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1 à D. 4381-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33,
Décrète :

Article 1

L'article D. 4381-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « proposés par chacune des organisations » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : «, proposés par chacun des syndicats suivants » ;
3° Au 3°, les mots : « de chacune des » sont remplacés par les mots : « proposé par les » ;
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire. » ;
5° Le 5° est supprimé ;
6° Les douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;
« c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pédicures-podologues. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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28 septembre 2022 3 28 /09 /septembre /2022 06:50

Le décret modifie le décret 2022-994 mettant en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires uniquement sur sa composition en ajoutant un représentant des patients et en retirant une personnalité qualifiée. Ainsi, la composition est la suivante:

15 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
2 représentants des patients ;
1 représentant des citoyens,

Le reste est inchangé sur les missions et la durée des mandats de 2 ans, renouvelable une fois.

Décret n° 2022-1259 du 27 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

NOR : SPRZ2227164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/SPRZ2227164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/2022-1259/jo/texte
JORF n°0225 du 28 septembre 2022
Texte n° 19


Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : modification de la composition du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret fait passer de seize à quinze le nombre des personnalités scientifiques ou professionnels de santé et porte de un à deux le nombre de représentants des patients membres du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1413-93 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

L'article D. 1413-93 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Au 2°, les mots : « D'un représentant » sont remplacés par les mots : « De deux représentants ».

Article 2

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 27 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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27 août 2022 6 27 /08 /août /2022 08:47
Le décret 2022-1181 prolonge pour 5 ans le Haut Conseil des professions paramédicales dont les missions et composition sont visibles dans le lien ci-dessus.
Décret n° 2022-1181 du 25 août 2022 prorogeant le Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SPRH2222909D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/SPRH2222909D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/2022-1181/jo/texte
JORF n°0197 du 26 août 2022
Texte n° 31

Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : renouvellement du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le texte procède au renouvellement du Haut Conseil des professions paramédicales pour une période de cinq ans. Cette instance est chargée de promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur la formation, les diplômes et l'exercice des professions paramédicales. Elle est également obligatoirement consultée sur les textes réglementaires portant sur ces sujets et peut faire des propositions au ministre chargé de la santé sur ces questions.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1, D. 4381-2 et D. 4381-3 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le Haut Conseil des professions paramédicales est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 26 août 2022.

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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3 août 2022 3 03 /08 /août /2022 07:10

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel Système d'Information d'identification unique des VICtimes dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
Ce traitement permet de compter avec précision les patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique ainsi que d'aider à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ; le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ; l'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires et l''analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

Sont enregistrées pour les personnes prises en charge, des données permettant leur comptage, leur identification dont n°INSEE, le type de prise en charge, les données d'identité et de personnes à contacter ainsi que les noms des utilisateurs du système et données de contact

Ont accès à tout ou partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente dans les ARS ainsi que dans les ministères de la santé, de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères et sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires.

Le traitement SIVIC peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes que pour fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente et contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles.

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

Décret n° 2022-1109 du 2 août 2022 relatif au système d'information d'identification unique des victimes

NOR : SPRP2203641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/SPRP2203641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/2022-1109/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2022
Texte n° 41


Publics concernés : victimes d'une situation sanitaire exceptionnelle, agences régionales de santé, établissements de santé.
Objet : mise en œuvre d'un traitement de données ayant pour objet l'identification et le suivi des victimes dans les cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l'identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout évènement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, afin d'assurer la gestion de l'événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-7 et L. 3131-9-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2021 et du 9 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique :
1° Les articles R. 3131-10-1 et R. 3131-10-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3131-10-1.-Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
« 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
« 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
« 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
« 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

« Art. R. 3131-10-2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
« 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
« a) Données permettant leur dénombrement ;
« b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
« d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
« 2° Concernant les utilisateurs du système d'information :
« a) Données d'identification ;
« b) Données de contact. » ;

2° Après l'article R. 3131-10-2, sont insérés des articles R. 3131-10-3, R. 3131-10-4 et R. 3131-10-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 3131-10-3.-I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
« II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
« 1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
« 2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
« IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

« Art. R. 3131-10-4.-Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
« 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
« 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
« 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

« Art. R. 3131-10-5.-I.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
« II.-En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC. »

Article 2

Au B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Pour assurer la gestion et le suivi des victimes d'un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 3131-10-1 du code de la santé publique : les services du ministère chargé de la santé concourant à la mise en œuvre de ce traitement. »

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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1 août 2022 1 01 /08 /août /2022 02:42

Le décret 2022-1099 met en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, en lieu et place du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 d'avril 2020.

Ses missions sont:

*la veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
*la modélisation des données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
*l'émission de recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
*l'émission de recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
*l'émission, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
Il est saisi par les ministres auprès desquels il est institué et peut s'auto-saisir.
Les débats sont confidentiels mais les avis sont rendus publics.

Ses membres:
Le président est une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
16 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
1 représentant des patients ;
1 représentant des citoyens,

pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

NOR : SPRZ2222698D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/SPRZ2222698D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/2022-1099/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2022
Texte n° 49

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,6 Ko


Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : création d'un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces. Il fixe sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 à R. 133-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 et R. 1411-55 ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid 19, notamment son article 3, ensemble la décision n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11
« Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires


« Art. D. 1413-92.-Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé :
« 1° D'assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
« 2° De modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
« 3° D'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
« 4° D'émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
« 5° D'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
« Il peut, pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué.
« Il est l'autorité scientifique compétente mentionnée aux I et II de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 susvisée. Il est saisi à ce titre par le ministre chargé de la santé.
« Ses membres sont soumis à la confidentialité des débats.
« Ses avis sont rendus publics.


« Art. D. 1413-93.-Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
« Il est composé, en outre, sur proposition de son président :
« 1° De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
« 2° D'un représentant des patients ;
« 3° D'un représentant des citoyens.
« En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.
« Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.


« Art. D. 1413-94.-Le comité exerce ses missions en toute indépendance.
« Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.
« Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.
« Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. »

Article 2
Sont abrogés :

-le décret du 3 avril 2020 portant nomination du président du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 16 février 2021 portant nomination de membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 3

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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14 juillet 2022 4 14 /07 /juillet /2022 01:45

En ce jour de célébration de la fête nationale, plusieurs personnalités sont reçues dans l'ordre de la Légion d'honneur à différents grades.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier


M. Boyer (Gérard, Marcel, Germain), ancien chef cuisinier et restaurateur. Chevalier du 7 septembre 2000.
M. Petrossian (Armenak, Armen, Aram dit Armen), président de sociétés. Chevalier du 19 novembre 2007.


Au grade de chevalier


Mme Alieva (Adèle dite Adilia), pianiste, fondatrice d'un festival de musique classique ; 46 ans de services.
M. Barbé (Éric, André), président-directeur général d'un groupe de logistique frigorifique ; 44 ans de services.
M. Belais (Alain, Michel, François), consultant ; 41 ans de services.
M. Boucobza (Xavier, Franck, Victor), professeur agrégé de droit à l'université Paris-Saclay, directeur de l'Institut de droit des affaires internationales ; 28 ans de services.
Mme Bret-Vitoz (Virginie), secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; 28 ans de services.
Mme Charil de Villanfray (Karine), directrice générale d'une maison de ventes ; 30 ans de services.
M. Collart (Frédéric, Berthe, Édouard), professeur des universités-praticien hospitalier ; 29 ans de services.
Mme Epinay (Bénédicte, Marie, Élisabeth), journaliste, déléguée générale d'un organisme professionnel du secteur de la culture et du luxe ; 37 ans de services.
Mme Gros, née Maurin (Karine, Cécile), maître de conférences titulaire de la chaire handicap, emploi et santé au travail de l'université Paris-Est Créteil ; 28 ans de services.
M. Laruelle (Claude, Olivier, François), directeur général adjoint d'un groupe de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie ; 30 ans de services.
M. Minjollet (Yves), administrateur du palais et du musée de la Légion d'honneur ; 44 ans de services.
Mme Naja-Corbin, née Naja (Géraldine, Anne), chef de département d'une agence européenne ; 35 ans de services.
Mme Sarmadi-Lemesle, née Sarmadi (Claire), administratrice d'une association nationale de promotion de l'artisanat ; 45 ans de services.
M. Valadier (Michel, Jacques, Alain), directeur d'un établissement scolaire du second degré ; 41 ans de services.


Première ministre
Au grade d'officier


Mme Barbusse (Béatrice, Anne, Lucienne), docteure en sociologie, vice-présidente déléguée de la fédération française de handball. Chevalier du 3 février 2012.
M. Blanquer (Jean-Michel), ancien ministre, professeur des universités. Chevalier du 13 septembre 2011.
Mme Chazal (Claire, Madeleine), journaliste, présentatrice de télévision. Chevalier du 8 juin 2004.
M. Masseglia (Denis, Robert), ancien président du Comité national olympique et sportif français. Chevalier du 14 septembre 2011.
Mme Parly (Florence, Marie, Jeanne), ancienne ministre. Chevalier du 1er décembre 2009.


Au grade de chevalier


Mme Anger-Bouressam, née Bouressam (Malika), directrice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; 37 ans de services.
M. Asensi (Francisco dit François), maire de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), ancien député ; 51 ans de services.
Mme Bazin, née Autard (Laure, Jeannie), sous-directrice de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale ; 23 ans de services.
Mme Bourguignon, née Cappe (Brigitte, Jeannine, Evelyne), ancienne ministre, conseillère départementale du Pas-de-Calais, présidente d'une association d'insertion ; 26 ans de services.
M. Carenco (Philippe, Marie), praticien hospitalier ; 40 ans de services.
Mme Carlac'h, née Carlach (Dominique), présidente-fondatrice d'une entreprise de conseil en innovation, vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme, vice-présidente d'une organisation patronale ; 38 ans de services.
M. Cathelain (Bernard, André), membre du directoire d'un établissement public d'aménagement urbain ; 37 ans de services.
Mme Chalvin, née Challancin (Catherine, Hélène), présidente-directrice générale d'une entreprise de propreté, de sécurité et multiservices ; 30 ans de services.
M. Clément (Olivier, Gérard), chef de service hospitalier ; 37 ans de services.
Mme Cohen, née Goutal (Marie-France), entrepreneuse, présidente-fondatrice d'un fonds de dotation ; 53 ans de services.
Mme Copper-Royer, née de Roux (Béatrice, Marie-Josèphe), psychologue clinicienne, cofondatrice et présidente d'une association de protection de l'enfance ; 35 ans de services.
M. Darmon (Joseph, Jean-Claude dit Jean-Claude), entrepreneur, président d'une association caritative ; 63 ans de services.
Mme Dehaene-Lambertz, née Lambertz (Ghislaine, Marie-Thérèse, Aline), pédiatre, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 34 ans de services.
M. Delivet (Philippe, François, André), directeur des relations internationales et du protocole au Sénat ; 35 ans de services.
Mme Filliozat (Isabelle, Anne, Madeleine), psychologue, écrivaine, vice-présidente d'une commission d'experts sur l'enfance ; 40 ans de services.
Mme Hannier (Thérèse, Yvette), présidente d'honneur d'une association dédiée à la prévention du suicide, membre de l'Observatoire du suicide ; 61 ans de services.
Mme Hans, née Grandmougin (Anne-Claude, Simone), procureure financière dirigeant le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Île-de-France et la chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 33 ans de services.
M. Hecklé (Etienne-Philippe, Charles), vice-président d'une association de juristes ; 54 ans de services.
Mme Iliou, née Jouan (Evelyne, Marie), capitaine d'armement d'une entreprise du secteur maritime, ancienne directrice générale par intérim de l'Ecole nationale supérieure maritime ; 35 ans de services.
Mme Lafage, née Salinas (Éliane), oenologue, copropriétaire d'un domaine viticole dans les Pyrénées-Orientales ; 27 ans de services.
M. Lafargue (Patrick), président d'une structure régionale dédiée à la pêche et à l'aquaculture marine ; 37 ans de services.
Mme Lassault, née Le Pocreau (Patricia, Nicole, Hélène), agent général d'assurances, membre d'une chambre de commerce et d'industrie ; 40 ans de services.
M. Lauriano do Rego (Sèmiyou, Wilfrid dit Wilfrid), président du conseil de surveillance d'un réseau de cabinets d'audit et de conseil, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique ; 34 ans de services.
M. Le Cam (Gérard, Noël), président d'une station de sauvetage en mer ; 57 ans de services.
Mme Leclerc, née Franger (Isabelle, Hélène, Marie), directrice générale de centres hospitaliers ; 43 ans de services.
M. Levita (Vincent, Georges), président-fondateur d'une entreprise spécialisée dans les investissements en infrastructures et en technologies ; 31 ans de services.
Mme Lévy-Garber, née Lévy (Odette dite Ode), ancienne déportée, retraitée d'un commerce de prêt à porter, membre actif d'associations de soutien aux anciens déportés ; 73 ans de services.
Mme Maisonneuve, née Wright (Delphine, Leticia, Isabelle), directrice générale d'un groupe mutualiste de santé et de protection sociale ; 31 ans de services.
M. Massiera (Jean-Pierre, Raymond), directeur des lycées au sein d'un conseil régional ; 46 ans de services.
Mme Messaoudi, née Zadecka (Ewa, Gabriela), responsable de la réglementation pour une société de fabrication de matériel de protection respiratoire ; 31 ans de services.
M. Perret (Patrick, Christophe, Francis), chef de mission au secrétariat général du Gouvernement ; 24 ans de services.
Mme Pierre-Andreazzoli, née Pierre (Catherine, Léonie, Jeanne), professeure et directrice au sein d'une association sportive locale, fondatrice d'un club de judo ; 46 ans de services.
M. Pilloton (Eric, Henri), secrétaire général d'un groupe politique au Sénat ; 33 ans de services.
Mme Pisa, née Boutet (Brigitte, Valérie), présidente d'un organisme de protection sociale et patrimoniale ; 35 ans de services.
M. Rebêche (Gilles, Robert), diacre, animateur et responsable de la diaconie d'un diocèse, cofondateur d'associations à vocation sociale ; 40 ans de services.
M. Rubé (Michel, Jean), maire de Catenoy (Oise), ancien agriculteur ; 65 ans de services.
Mme Thiebaut, née Caron (Bénédicte), maire de Roiglise (Somme), présidente d'une communauté de communes ; 33 ans de services.
Mme Troendlé, née Schumacher (Catherine, Elisabeth), ancienne vice-présidente du Sénat, ancienne maire de Ranspach-le-Bas (Haut-Rhin) ; 36 ans de services.
M. Weckner (Didier, François), président du conseil d'administration d'une caisse de retraite complémentaire, conseiller santé d'un groupe d'assurances ; 35 ans de services.
Mme Yakhlef, née Szczepanik (Wanda, Françoise), médecin, cheffe de pôle dans un établissement public de santé ; 28 ans de services.


PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade de chevalier


M. Atlante (Pierre, Jean, Marie), diacre permanent, président-fondateur d'une association dédiée au logement et à l'insertion des personnes défavorisées ; 43 ans de services.
M. Bouchon (Daniel, Auguste), président d'une association départementale de volontaires de la protection civile ; 58 ans de services.
M. Bourrel (Alain, Jean), président-fondateur et membre d'associations culturelles et de sécurité routière ; 51 ans de services.
Mme Ingelaere, née Allart (Josette, Raymonde), membre d'une aumônerie hospitalière, présidente-fondatrice d'une association d'aide aux enfants défavorisés ; 46 ans de services.
M. Prax (Antoine, Marie), président d'un centre d'accueil, d'information et d'orientation ; 53 ans de services.
Mme Reymes-Mbodje, née Mbodje (Aramé, Janine), praticienne hospitalière, directrice d'un centre d'information et de prévention du sida ; 28 ans de services.


Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade d'officier


Mme Bories, née Sauvonnet (Christel, Frédérique), cadre dirigeante d'un groupe minier et métallurgique. Chevalier du 12 avril 2011.
M. Tavernier (Jean-Luc, André, Marcel), directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Chevalier du 3 avril 2012.


Au grade de chevalier


M. Bedoin (Thierry, Pierre, Roland), directeur général du système d'information de la Banque de France ; 38 ans de services.
M. Bogillot (Olivier, Yannick), président d'un groupe pharmaceutique ; 22 ans de services.
M. Chantry (Nicolas, Stéphane, Marie), président d'une entreprise de fabrication de jeux ; 37 ans de services.
Mme Charrié-Lamothe, née Charrié (Séverine, Nicole, Nathalie), cadre dirigeante dans un groupe industriel aéronautique ; 23 ans de services.
Mme Goenvec (Gisèle, Louise, Josée), cheffe d'une recette interrégionale à la direction des douanes et des droits indirects ; 31 ans de services.
Mme Gris (Céline, Mireille), présidente d'une entreprise de fabrication de pièces automobiles ; 22 ans de services.
Mme Hu-Aubigny, née Hu (Florence, Sylvie), cadre dirigeante dans un groupe aéronautique ; 30 ans de services.
Mme de La Raudière, née du Tillet (Laure, Colette, Marie), présidente d'une autorité administrative indépendante, ancienne députée d'Eure-et-Loir ; 31 ans de services.
M. Lebon (Louis, Nicolas, François), président d'une entreprise de fabrication d'emballages ménagers ; 37 ans de services.
Mme Limouzin, née Brunet (Stéphanie), cadre dirigeante d'une entreprise d'ingénierie spatiale ; 22 ans de services.
Mme Mouysset (Laurence, Annie, Monique), vice-présidente d'une chambre régionale des comptes et d'une chambre territoriale des comptes ; 34 ans de services.
M. Poux (Jean-Michel, René, Edouard), directeur départemental des finances publiques ; 40 ans de services.
Mme Rigail (Anne, Madeleine, Claude), directrice générale d'une compagnie aérienne ; 30 ans de services.
M. Romatet (Xavier, Alban, Marie), directeur général d'un établissement d'enseignement spécialisé dans la mode ; 35 ans de services.
M. Sichel (Olivier), cadre dirigeant d'une institution financière publique ; 28 ans de services.
M. Weber (Dominique, Michel), dirigeant d'entreprises spécialisées dans l'ameublement ; 36 ans de services.


Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier


Mme Grand, née Putoa (Patricia, Mareva), ancienne responsable administrative d'un centre de protection de l'enfance, présidente d'honneur d'une association de lutte contre le cancer (Polynésie française). Chevalier du 26 novembre 2009.
M. Guyot (Étienne, Jean), préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Chevalier du 14 février 2013.
M. Hafiz (Chems-Eddine, Mohamed), recteur de la Grande mosquée de Paris, avocat. Chevalier du 25 février 2009.


Au grade de chevalier


Mme Arnon, née Caublot (Nadine, Pierrette, Henriette), adjointe au maire de Torcy-le-Grand (Aube), ancien sapeur-pompier volontaire ; 49 ans de services.
Mgr Aveline (Jean-Marc, Noël), archevêque de Marseille ; 40 ans de services.
Mme Bachelier (Catherine, Marianne, Danièle), administratrice de l'Etat, adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours ; 24 ans de services.
M. Balcou (Jean-Pierre, Louis), sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles à la direction générale des outre-mer ; 33 ans de services.
Mme Baudouin (Anne-Gaëlle, Françoise, Christine), préfète, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés ; 25 ans de services.
Mme Bianchi (Elisabeth), commandante divisionnaire fonctionnelle de police ; 37 ans de services.
M. Bouard (Nelson), contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 22 ans de services.
Mme Champmoreau (Isabelle, Stéphanie), vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 26 ans de services.
M. Clares (Claude, Pierre, René), commandant de police, chef d'un centre de déminage ; 43 ans de services.
M. Cluzeau (Éric, Roger), commissaire général de police ; 33 ans de services.
M. de Cotte (Daniel, Jean, Pierre), directeur d'une association de sécurité routière (La Réunion) ; 51 ans de services.
Mme Dorliat-Pouzet, née Pouzet (Isabelle, Catherine), sous-préfète hors classe, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure ; 35 ans de services.
M. Ducarne (André), maire de Bousies, vice-président d'une communauté de communes (Nord) ; 58 ans de services.
M. El Karoui (Hakim, Ibrahim), essayiste, consultant ; 29 ans de services.
Mme Gaspar (Cécile, Michèle, Marie), vétérinaire, docteure en écologie marine, consultante en développement durable (Polynésie française) ; 33 ans de services.
M. Gastinne (Jean-Baptiste, Patrick), adjoint au maire du Havre (Seine-Maritime) ; 30 ans de services.
Mgr de Germay (Olivier, Jacques, Marie), archevêque du diocèse de Lyon et primat des Gaules ; 43 ans de services.
Mme Giraud, née Justine (Pascale, Jeanne), ingénieure de police technique et scientifique ; 21 ans de services.
Mme Gueneau, née Marino (Isabelle, Vincente, Madeleine), cheffe adjointe d'un centre opérationnel de soutien infrastructure et logement ; 26 ans de services.
Mme Guilbert, née Le Gall (Céline), commandante de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe d'un groupement territorial d'un service départemental d'incendie et de secours ; 21 ans de services.
M. Guillard (Jean-Yves, Marcel, Michel), contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 26 ans de services.
M. Krieger (Christian, Philippe), pasteur, président de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, président de la conférence des églises européennes ; 27 ans de services.
Mme Le Guen (Annaïg, Marie), directrice d'une unité de recherche dans un institut de recherche scientifique (Polynésie française) ; 28 ans de services.
M. Magisson (Frédéric, Gaston), commandant divisionnaire fonctionnel de police ; 37 ans de services.
M. Maillet (Cyrille, Raymond), préfet, directeur d'un établissement public administratif de contrôle et de régulation de professions de sécurité privée ; 33 ans de services.
M. Marchal (Christophe), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires, vice-président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; 43 ans de services.
Mme Polifonte, née Molia (Hélène, Françoise), professeur d'histoire-géographie, maire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 25 ans de services.
Mme Renaud, née Fuhs (Nancy, Nadia, Michelle), conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice dans une préfecture ; 45 ans de services.
M. Richou (Bruno), maire de Béhuard (Maine-et-Loire) ; 47 ans de services.
Mme Roul (Annick, Raymonde, Marthe), pharmacienne à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 28 ans de services.
Mme Salathé, née Hauville (Manuelle, Nathalie), secrétaire générale de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière ; 32 ans de services.
M. Schifano (Bernard, Joseph), sapeur-pompier volontaire, président d'une union départementale de sapeurs-pompiers ; 42 ans de services.
M. Suquet (Thierry, Frédéric), préfet de Mayotte ; 43 ans de services.
M. Terry (Joël, Patrick), commissaire divisionnaire de police ; 28 ans de services.
Mme Théry, née Berthon (Laurence, Elisabeth, Anne), maire du Touvet (Isère) ; 31 ans de services.
M. Tournaire (Michel, Maurice, André), sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse ; 37 ans de services.
M. Vergé (Sébastien, Jean), contrôleur général de sapeurs-pompiers, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Wirth (Jean-François, Marie-Paul), psychiatre, médecin-adjoint de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; 46 ans de services.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères


PERSONNEL
Au grade d'officier


Mme Abou-Haidar (Yolla), interprète protocolaire au ministère. Chevalier du 15 juin 2011.


Au grade de chevalier


Mme Bondarenko, née Pivert (Françoise, Monique, Eugénie), adjointe au secrétaire général de l'ambassade de France à Bruxelles, chargée de mission à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, coordonnatrice de la présidence française de l'Union européenne ; 34 ans de services.
Mme Louyot (Anne, Claire), ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Arménie ; 22 ans de services.
M. Morois (Alexandre, Luc), sous-directeur de la politique des ressources humaines au ministère ; 25 ans de services.


PROTOCOLE
Au grade d'officier


M. Poignant (Bernard, Georges, Eugène), ancien député européen, ancien député du Finistère, ancien maire de Quimper. Chevalier du 26 juin 1999.
M. Vaissié (Arnaud, Paul, Alain), cofondateur et président-directeur général d'un groupe d'assistance, président d'honneur d'une chambre de commerce et d'industrie. Chevalier du 23 novembre 2006.


Au grade de chevalier


M. Abimbola (Babalola, Jean, Michel dit Jean-Michel), ministre du tourisme, de la culture et des arts de la République du Bénin ; 28 ans de services.
M. Agam (Abraham, Jacob dit Yaacov), artiste (Israël) ; 69 ans de services.
Mme Cavalier, née Cavasse (Florence, Yvonne, Marie), présidente d'une association de solidarité internationale ; 32 ans de services.
M. Chibaeff (Nicolas), ancien consul général de France à Québec, directeur des archives du ministère ; 38 ans de services.
Mme Cippe (Aimée, Karine, Nina), chargée de mission au Centre spatial guyanais ; 21 ans de services.
Mme Dantoine (Hélène, Suzanne), directrice de la diplomatie économique du ministère ; 27 ans de services.
M. Fillion (Jean-Yves), président-directeur général de la filiale américaine d'une banque française (Etats-Unis) ; 30 ans de services.
Mme Guo (Sophie, Changhui), journaliste pour une station de radio publique internationale (Chine) ; 45 ans de services.
M. Guyonvarch (Olivier, Wilfrid), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Jamaïque ; 26 ans de services.
M. Haefelin, né Hafelin (Arnaud, Alain, Charles), président-directeur général d'un groupe spécialisé dans la fabrication d'écrins et de coffrets, président d'une organisation professionnelle du secteur de la maroquinerie ; 21 ans de services.
Mme Hakimé, née Wehbe (Victoria, Mireille dite Vicky), présidente d'une association de bienfaisance (Liban) ; 41 ans de services.
M. Heusele (Philippe, Jean-Marie), agriculteur, président du comité des relations internationales d'une organisation professionnelle de céréaliers ; 30 ans de services.
Mme de Lavarène, née Bouvier (Nicole, Francine dite Celhia), présidente d'une fondation de lutte contre le trafic d'êtres humains (Etats-Unis) ; 30 ans de services.
Mme Lepage (Claudine, Jeanne, Simone), ancienne sénatrice des Français de l'étranger ; 36 ans de services.
Mme Notter, née Daugny (Florence, Nicole), fondatrice et administratrice d'une fondation accompagnant les enfants hospitalisés (Suisse) ; 41 ans de services.
M. Pech (Thierry, Jean-Marie), essayiste, directeur général d'un groupe de réflexion ; 29 ans de services.
Mme Podetti Ngono, née Podetti (Carole, Hélène), fondatrice et directrice d'une organisation non gouvernementale d'aide à la scolarisation (Afrique du Sud) ; 21 ans de services.
M. Raisonnier (Christophe, Michel, Nicolas), conseiller sécurité au ministère des affaires mondiales du Canada, délégué général d'une association mémorielle ; 35 ans de services.
Soeur Rottenberg (Krystyna, Joanna dite Maria Krystyna), membre d'une congrégation de sœurs franciscaines (Pologne) ; 59 ans de services.


Ministère de la justice
Au grade d'officier


Mme Malvasio (Florence), présidente de section à la Cour nationale du droit d'asile. Chevalier du 16 décembre 2011.
M. Ronsin (Xavier, Jean, Marie), premier président de la cour d'appel de Rennes. Chevalier du 26 janvier 2007.


Au grade de chevalier


Mme Antoine (Sylvette, Annie, Andrée), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) ; 39 ans de services.
M. Barbier Sainte Marie (Sylvain, Gérard, Guy), procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Arras ; 25 ans de services.
Mme Blin (Géraldine, Sophie, Catherine), directrice d'une association de réinsertion ; 22 ans de services.
Mme Bourgeois De Ryck, née Bourgeois (Nathalie, Nicole, Aline), conseillère à la cour de Cassation ; 33 ans de services.
Mme Bruston (Pascale), première vice-présidente chargée des fonctions de juge pour enfants au tribunal judiciaire de Paris ; 31 ans de services.
M. Chausserie-Laprée (Denis, Michel), procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; 37 ans de services.
M. Clergeot (Philippe, Marcel, Paul), secrétaire général adjoint du ministère ; 37 ans de services.
M. Deparis (Benjamin, Michel), président du tribunal judiciaire d'Evry ; 24 ans de services.
Mme Fréville (Josiane, Renée, Simone), directrice de greffe de la cour d'appel de Montpellier ; 41 ans de services.
Mme Moutardier (Hélène, Marie-Claude, Jeanne), avocate au barreau de l'Essonne, ancienne bâtonnière ; 32 ans de services.
Mme Robineau-Israël, née Robineau (Aurélie, Paule, Jacqueline), conseillère d'Etat ; 21 ans de services.
M. Simon-Delcros, né Simon (Julien, Alain), président du tribunal judiciaire d'Orléans ; 26 ans de services.


Ministère des armées
Au grade d'officier


M. Daher (Patrick, Marie, Jean), président du conseil d'administration d'un groupe industriel d'aéronautique et de défense. Chevalier du 13 juin 2007.
M. Dreux (Louis), vice-président national, vice-président régional et président départemental d'une fédération d'anciens combattants. Chevalier du 26 juin 2014.


Au grade de chevalier


M. Bastart (Frank, Pierre, Gabriel), directeur de programme dans une société industrielle de défense ; 37 ans de services.
M. Birenbaum (Robert), ancien combattant de la Guerre 39/45 ; 78 ans de services.
Mme Bonifacio, née Scheurer (Frédérique, Marie), cheffe d'un service dans une direction du ministère ; 37 ans de services.
M. Bounaix (Fabrice, Jean-Pierre), chef d'un service dans une direction du ministère ; 24 ans de services.
Mme Dunant, née Thomasset (Marie-Hélène, Majoric), directrice adjointe d'un centre d'archives au ministère ; 37 ans de services.
M. Gauducheau (Bernard, Marcel, Adrien), directeur dans une société industrielle de défense ; 40 ans de services.
Mme Julard (Christine, Marie, Madeleine), sous-directrice dans une direction du ministère ; 29 ans de services.
Mme Lavergne, née Hamiache (Emmanuelle, Alice), déléguée nationale au handicap du ministère ; 34 ans de services.
Mme Muxel (Anne, Gabrielle), directrice dans un institut de recherche du ministère ; 43 ans de services.
M. de Pillot de Coligny (Luc, Marie, Jean), directeur dans un établissement public du ministère ; 36 ans de services.
Mme Pinte (Angélique, Françoise, Elise), conseillère d'une direction du ministère ; 21 ans de services.
M. Plénet (Auguste, Robert), ancien inspecteur de l'action sanitaire et sociale, ancien engagé volontaire de la Seconde guerre mondiale (Guyane) ; 80 ans de services.
Mme Poussines (Sylvie, Christiane, Marie), directrice adjointe dans un service du ministère ; 40 ans de services.
Mme Tessier (Catherine, Denise), membre d'un comité du ministère ; 32 ans de services.


Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade d'officier


M. Girardin (Jean-François), président d'une société nationale de valorisation des diplômes et des métiers de l'artisanat. Chevalier du 23 novembre 2009.
M. Lemerle (Thierry), directeur régional d'une agence Pôle emploi. Chevalier du 6 mai 2009.


Au grade de chevalier


Mme Achache-Laleu, née Achache (Evelyne), consultante, fondatrice d'un cabinet de conseil en recrutement et en ressources humaines ; 42 ans de services.
M. Baussan (Olivier, Léopold), président d'un groupe de produits cosmétiques ; 46 ans de services.
Mme Besselièvre (Caroline-Sophie, Claude, Michèle), directrice des ressources humaines d'un grossiste alimentaire ; 32 ans de services.
M. Bluche (Olivier, Henri, René), avocat spécialiste du droit du travail ; 29 ans de services.
Mme Daubas-Letourneux, née Letourneux (Véronique, Anne, Marie), sociologue, enseignante-chercheuse, coordinatrice scientifique du Parcours doctoral national en santé travail ; 24 ans de services.
M. Monteil (Jean, Luc), chef d'entreprise, vice-président national d'une organisation patronale ; 36 ans de services.
Mme Moullet (Stéphanie, Nicole, Denise), maîtresse de conférences, directrice d'un institut régional du travail ; 24 ans de services.
M. Ouadi (Pierre-Guy), fondateur et président-directeur général d'une société de peinture et de décoration ; 47 ans de services.
Mme Piccinelli (Pascale), secrétaire générale d'une direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail et de la solidarité ; 40 ans de services.
Mme Schreiber, née Bias (Florence, Claude, Andrée), directrice des dirigeants, des talents et de la mobilité d'un groupe de production et de fourniture d'électricité ; 37 ans de services.


Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade d'officier


Mme O'dy, née Ody (Sylvie, Margaret), présidente d'un comité agissant contre la traite des êtres humains. Chevalier du 15 juin 2010.
Mme Pascal, née Latrobe (Caroline, Marie-Claire), cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Chevalier du 20 septembre 2012.


Au grade de chevalier


M. Destrès (Antoine, Marie, Albert), directeur de l'académie de Paris ; 44 ans de services.
M. Lacroix (Didier, Christian, Olivier), inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ; 31 ans de services.
M. Mourlevat (Jean-Claude, Yves, Antonin), ancien professeur certifié d'allemand, auteur et traducteur d'ouvrages destinés à la jeunesse ; 46 ans de services.
M. Poupart (Laurent, Gilles, Henri), directeur général d'un établissement scolaire ; 36 ans de services.
M. Seigneur (Arnaud, Lucien, Roland), président d'un centre de formation d'apprentis ; 33 ans de services.


Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier


Mme Boyen (Catherine, Odile), biologiste marine, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice de la structure fédérative de la Station biologique de Roscoff. Chevalier du 14 février 2011.
Mme Dulac (Catherine, Gisèle), biologiste, professeure de biologie moléculaire et cellulaire à l'université de Harvard, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 19 juin 2012.
M. Kepel (Gilles, Olivier), professeur des universités en sciences politiques. Chevalier du 27 mars 2012.
Mme Llorens-Cortes, née Lepart (Catherine, Marie-Louise, Suzanne), directrice de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Chevalier du 31 mai 2013.


Au grade de chevalier


M. Amir Moezzi (Mohammad Ali), historien, islamologue, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études ; 39 ans de services.
Mme Chuine (Isabelle, Loetitia, Andréa), écologue, directrice de recherche du Centre national de la recherche scientifique au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier ; 23 ans de services.
Mme Coeuré (Sophie, Anne, Catherine), historienne, professeure des universités à l'université Paris-Cité ; 32 ans de services.
Mme Deguine, née Barotto (Béatrice), sous-directrice des infrastructures numériques, des systèmes d'information scientifiques et des applicatifs du Centre national d'études spatiales ; 27 ans de services.
M. Deneken (Michel, Albert), prêtre, président d'université ; 43 ans de services.
M. Fioni (Gabriele, Antonio, Vincenzo), physicien, recteur délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ; 31 ans de services.
M. Geoffron (Patrice, François, André), professeur des universités en sciences économiques à l'université Paris Dauphine - Paris sciences et lettres ; 31 ans de services.
M. Mabo (Philippe, Marcel, Yves), professeur des universités-praticien hospitalier, vice-président en charge du campus santé de l'université Rennes 1 ; 36 ans de services.
M. Maddaluno (Jacques, François), chimiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur de l'Institut de chimie ; 34 ans de services.
Mme Regert (Martine), chimiste, préhistorienne, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 31 ans de services.
M. Sarfati (Alain, François, Michaël), physicien, professeur des universités, conseiller de sites et d'établissements à la mission expertise et conseil du ministère, administrateur provisoire du Conservatoire national des arts et métiers ; 30 ans de services.
Mme Taleb-Ibrahimi (Amina), directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice scientifique du centre français de rayonnement synchrotron ; 33 ans de services.


Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Au grade d'officier


Mme Brangé, née Guillot (Geneviève, Pascale), présidente d'une société de boucherie-charcuterie, présidente d'une chambre départementale de métiers et de l'artisanat. Chevalier du 30 mars 2013.


Au grade de chevalier


Mme Bareau (Anne-Marie, Agnès), gérante d'une exploitation agricole et de domaines forestiers, vice-présidente d'une organisation nationale de propriétaires forestiers ; 39 ans de services.
M. Bernhard (Claude, Gérard), membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 37 ans de services.
Mme Crété, née Brunelle (Françoise, Marie, Henriette), exploitante agricole, présidente d'une chambre départementale d'agriculture ; 39 ans de services.
Mme Gontard (Nathalie, Georgette, Jeanne), directrice de recherche dans un institut de recherche scientifique ; 33 ans de services.
M. Ingwiller (Bernard, Michel), président d'une association de producteurs agricoles ; 50 ans de services.
M. Ozier-Lafontaine (Harry, Louis-Michel), directeur de recherche, ancien président d'un centre de recherche scientifique, chargé de mission d'un centre de recherche scientifique ; 35 ans de services.
M. Paget (Olivier, Antoine), président d'une société agroalimentaire ; 24 ans de services.
M. Tournayre (Michel, Pierre), président d'une fédération nationale de producteurs agricoles ; 42 ans de services.


Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade d'officier


Mme Joannot (Pascale, Marie-Paule), directrice du pôle des expéditions scientifiques au Muséum national d'Histoire naturelle, membre d'instances dédiées à la biodiversité. Chevalier du 30 janvier 2014.
M. Martin (Philippe, Georges, Maurice), directeur général adjoint au sein d'une entreprise de transports en commun. Chevalier du 3 décembre 2012.


Au grade de chevalier


M. Chansou (Olivier, Michel, Pierre), directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; 32 ans de services.
Mme Clermont-Brouillet, née Clermont (Florence, Elisabeth), directrice adjointe d'une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ancienne sous-directrice à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère ; 28 ans de services.
Mme Comeau (Aline, Cécile), directrice d'un parc national ; 37 ans de services.
M. Cotrel (Philippe, François, Henri), ancien maire du Touquet (Pas-de-Calais), directeur d'exploitation d'aéroport ; 40 ans de services.
M. Creuzet (Pierre-Michel, Marie, Jean dit Pierre), directeur-fondateur d'une association œuvrant pour la cohésion sociale ; 33 ans de services.
M. Daudigny (Yves, Alfred, Albert), ancien sénateur, ancien président du conseil général de l'Aisne ; 52 ans de services.
Mme Dolveck, née Villanueva (Marlène, Christine, Yvette), directrice générale d'une société de transport ferroviaire ; 25 ans de services.
Mme Nappi-Choulet, née Nappi (Ingrid, Gaëtane), enseignante-chercheuse, conférencière, consultante ; 33 ans de services.
M. Péricard (Arnaud, Jacques, Henry), avocat, maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ; 25 ans de services.
M. Roy (Laurent, Luc), directeur général d'une agence de l'eau ; 31 ans de services.
M. Siblet (Jean-Philippe, Claude), ancien directeur d'un service au Muséum national d'Histoire naturelle, vice-président d'une commission au Conseil national de la protection de la nature ; 34 ans de services.
Mme Vassal, née Gilles (Martine, Fabienne), présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente d'une métropole ; 37 ans de services.
M. Verilhac (Yves), directeur général d'une association nationale de protection de la nature et de sauvegarde de la biodiversité ; 41 ans de services.


Ministère de la transition énergétique
Au grade d'officier


Mme Rivière (Catherine, Monique), directrice générale adjointe d'un organisme public de recherche, chargée de la recherche et de l'innovation. Chevalier du 16 juin 2008.


Au grade de chevalier


M. Bourguignon (Philippe, Michel, Raphaël), inspecteur général nucléaire au sein de l'inspection générale nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 41 ans de services.
M. Delalande (Daniel, Jean-Marie, Louis), directeur général adjoint de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 40 ans de services.
M. Geiger (Philippe, Paul), directeur adjoint à la direction générale de l'énergie et du climat ; 32 ans de services.
M. Jamme (Dominique, Paul), directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ; 32 ans de services.
Mme Levkov (Valérie), vice-présidente Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale d'un groupe de services énergétiques ; 35 ans de services.


Ministère de la culture
Au grade d'officier


Mme Pégard (Catherine, Jacqueline, Alice), présidente de l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine national de Versailles, journaliste. Chevalier du 5 février 2013.
M. Wilmotte (Jean-Michel, Léon, Bernard), architecte, urbaniste et designer, membre de l'Académie des beaux-arts, directeur d'une maison-atelier. Chevalier du 14 avril 2000.


Au grade de chevalier


M. Beffa (Karol, Damian, Sébastien), pianiste, compositeur, maître de conférences en musicologie ; 41 ans de services.
Mme Chauveau (Agnès, Michèle), directrice générale déléguée d'un établissement public de culture audiovisuelle ; 30 ans de services.
Mme Deshayes (Karine, Claude), artiste lyrique ; 24 ans de services.
M. Ghristi (Christophe), dramaturge, directeur artistique de l'Opéra national du Capitole de Toulouse ; 27 ans de services.
M. Giscard (Pierre, Jean, Louis dit Pierre-Henri), archéologue, directeur scientifique et directeur des missions archéologiques d'un institut ; 63 ans de services.
Mme Jobert (Marlène, Jeanne), comédienne et autrice ; 60 ans de services.
Mme Lintz (Yannick, Myriam), conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des arts de l'Islam au musée du Louvre ; 34 ans de services.
M. Marchesseau (Daniel, Jean-Marie), conservateur général honoraire du patrimoine, historien de l'art, directeur honoraire du musée de la Vie romantique ; 49 ans de services.
M. Paul-Boncour (Vincent, Laurent), directeur et cofondateur d'une société de distribution de films ; 24 ans de services.
Mme Petrovitch (Françoise, Dominique), artiste plasticienne, professeure à l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques ; 36 ans de services.
Mme Savoy (Bénédicte, Marie, Jeanne), professeure titulaire en histoire de l'art à l'université technique de Berlin ; 31 ans de services.
Mme Scott (Rhoda, Rosella), organiste et chanteuse de jazz ; 64 ans de services.


Ministère de la santé et de la prévention
Au grade d'officier


M. Gautier (Hervé, Marcel, Robert), président d'un comité départemental de lutte contre le cancer. Chevalier du 7 octobre 2003.
Mme Marano, née Le Baron (Franceline, Gabrielle, Mélanie dite Francelyne), professeur émérite de biologie cellulaire, présidente d'une commission spécialisée dans les risques environnementaux du Haut Conseil de la santé publique. Chevalier du 2 avril 2012.


Au grade de chevalier


Mme Bader (Danielle, Christine dite Danièle), directrice d'une structure d'accueil et de prévention des addictions ; 42 ans de services.
Mme Bébéar (Cécile, Marie, Nicole), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe de service du laboratoire de bactériologie et directrice du centre national de référence des infections sexuellement transmissibles bactériennes d'un centre hospitalier universitaire ; 31 ans de services.
Mme Bejan-Angoulvant, née Bejan (Theodora, Ruxandra), professeur des universités-praticien hospitalier du service de pharmacologie médicale d'un centre hospitalier universitaire ; 24 ans de services.
Mme Bekri (Soumeya), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe de service du laboratoire de biochimie métabolique d'un centre hospitalier universitaire ; 37 ans de services.
Mme Beloeil (Hélène, Françoise, Michèle), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 24 ans de services.
Mme Chabin-Gibert, née Gibert (Isabelle, Madeleine, Renée), médecin, responsable du département précarité, accès à la prévention et aux soins d'une agence régionale de santé ; 37 ans de services.
M. Chapron (Charles, Marie, Anne), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction d'un centre hospitalier universitaire ; 38 ans de services.
M. Delemer (Laurent, Michel, Emile), directeur général d'établissements de santé ; 30 ans de services.
Mme Dupont (Corinne), sage femme-professeur des universités, coordinatrice du réseau périnatal d'un centre hospitalier ; 30 ans de services.
Mme Fontaine-Domeizel, née Domeizel (Emmanuelle, Nancy, Rose), infirmière libérale, ancienne députée des Alpes-de-Haute-Provence ; 24 ans de services.
Mme Gras-Le Guen, née Gras (Christèle, Florence, Jacqueline), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques d'un centre hospitalier universitaire ; 31 ans de services.
M. Graux (Pierre, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service cardiologie-soins intensifs d'un groupement hospitalier ; 44 ans de services.
M. Klouche (Kada), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du département de médecine intensive et de réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 39 ans de services.
Mme Laugier, née Bailly (Joelle, Sylvie), médecin, cheffe du service d'addictologie d'un centre hospitalier, directrice d'un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie ; 28 ans de services.
M. Lecendreux (Michel, Louis, Pierre), psychiatre et pédopsychiatre, coordinateur médical et scientifique au centre pédiatrique des pathologies du sommeil d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Losser (Marie-Reine, Marthe), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire d'un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. de Monléon (Jean-Vital, Marie, Bernard), praticien hospitalier pédiatre d'un centre hospitalier universitaire ; 30 ans de services.
Mme Muselier, née Girault (Jeanine, Eliane, Marize, Sylviane dite Sylviane), ancienne directrice d'un établissement de rééducation ; 79 ans de services.
Mme Peyre (Mireille, Geneviève), ancienne cheffe du service de rééducation orthopédique et traumatologique d'un centre hospitalier ; 35 ans de services.
M. Vaiva (Guillaume, Claude, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du pôle psychiatrie, médecine légale et santé en milieu hospitalier d'un centre hospitalier régional universitaire ; 36 ans de services.


Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade d'officier


M. Carle (Yves-Joseph), secrétaire adjoint d'une association gestionnaire d'établissements sociaux et médico-sociaux. Chevalier du 14 septembre 1982.


Au grade de chevalier


M. Broussy (Luc, Henry, Lucien), président d'une association nationale d'acteurs de l'économie des séniors ; 33 ans de services.
Mme de Decker, née Lemarcis (Laure, Jacqueline, Renée), professeur des universités-praticien hospitalier, présidente de la société francophone d'oncogériatrie, cheffe du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie et cheffe du service de médecine aiguë gériatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Grison, née Hemard (Magdeleine, Jacqueline, Suzanne), directrice générale d'une association pour la reconnaissance professionnelle des travailleurs en situation de handicap et en cours d'insertion professionnelle ; 40 ans de services.
Mme de Guibert (Armelle, Claude, Marie-Christine), directrice générale adjointe d'une association de lutte contre la précarité et l'exclusion ; 21 ans de services.
M. Haussoulier (Stéphane, Claude, Roland), président du conseil départemental de la Somme, en charge d'un groupe de travail national sur le handicap et l'autonomie ; 29 ans de services.
Mme Jamet (Marie-Renée, Albertine), ancienne infirmière, membre actif d'une association d'aide aux personnes vulnérables ; 61 ans de services.
M. Kneib (Jean-Claude, Nicolas), ancien directeur de centres hospitaliers et d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 38 ans de services.
Mme de Pracomtal, née Bougon (Véronique, Isabelle, Marie), vice-présidente d'une fédération nationale d'associations de lieux de vie pour adultes en situation de handicap mental ; 26 ans de services.
M. Raoul (Alain, Louis, Eugène), président d'une organisation professionnelle d'employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire ; 49 ans de services.
Mme Salles (Nathalie), professeur des universités-praticien hospitalier, gériatre, cheffe du pôle de gérontologie clinique d'un centre hospitalier universitaire, présidente d'une société savante ; 30 ans de services.
Mme Sancerni (Isabelle, Nathalie), présidente du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ; 33 ans de services.


Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier


M. Moya (Pierre), inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ; 32 ans de services.

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