Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Actualités du droit et de la santé ...
  • : Ce site fait un lien entre le droit et la santé. Accessible à tout public, des informations juridiques, médicales, de droit médical et des actualités générales sont présentes. Les informations fournies sur [droit-medecine.over-blog.com] sont destinées à améliorer, non à remplacer, la relation qui existe entre le patient (ou visiteur du site) et son médecin.
  • Contact

Certification HON Code

Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Site certifié en partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS).
Vérifiez ici.

Recherche

Visiteurs uniques

   visiteurs uniques

 

Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 novembre 2006 6 04 /11 /novembre /2006 10:53

Nouvelle affaire de bébé congelé

Accusée d'avoir tué et congelé son bébé, une Toulousaine de 39 ans a été mise en examen et incarcérée jeudi.
C'est l'ex-compagnon de cette femme, resté en relation avec elle, qui a découvert le corps lors d'un passage à son domicile, et qui a prévenu la police au début de la semaine, a précisé le procureur de la République Paul Michel.
Selon les premiers éléments de l'enquête, la mort du nouveau-né remonterait  à l'été 2004.
La Toulousaine accusée d'avoir tué son bébé a été incarcérée à la maison d'arrêt de Seysses

Le drame s'est produit dans un quartier populaire du nord-est de Toulouse.
La femme était en proie à des difficultés sociales, et ses quatre enfants étaient placés sous assistance éducative. Devant les policiers, elle est rapidement passée aux aveux, expliquant juste qu'elle ne pouvait pas garder cet enfant, a indiqué le procureur de la République Paul Michel.

L'autopsie pratiquée jeudi à l'institut médico-légal de Toulouse a révélé que le nouveau-né avait succombé à un étouffement.

La fille aînée de la jeune femme, mineure en 2004, a été mise en examen pour non dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle savait que sa mère était enceinte et avait accouché.

Cliquez ici pour l'article concernant les bébés congelés en Corée.

Partager cet article
Repost0
4 novembre 2006 6 04 /11 /novembre /2006 02:35

Interdiction de fumer en Europe: un but de santé publique admis partout

Alors que tant de voix s'élèvent pour ou contre le décret français qui doit paraître ces prochains jours portant interdiction totale de fumer dans les lieux accueillant du public - avec un aménagement d'un an pour les Cafés, Hôtels, Restaurants et Discothèques, il est nécessaire d'avoir une vision globale de ce qui est appliqué dans l'Union européenne.

Voyez donc:

Partager cet article
Repost0
2 novembre 2006 4 02 /11 /novembre /2006 01:00

Des parents viennent d'être indemnisés pour le préjudice économique de leur fille trisomique

La cour d'appel de Reims (Marne) a accordé lundi 30 octobre 2006 à un père et une mère une indemnisation de 50.000 euros chacun pour le préjudice économique engendré par la naissance de leur fille dont la trisomie n'avait pas été diagnostiquée.

Les parents recevront en outre 18.000 euros chacun au titre du préjudice moral après la naissance de leur fille Catalina en 2001. Le gynécologue qui suivait la mère pendant sa grossesse n'avait pas diagnostiqué la trisomie 21 dont était porteuse Catalina.

"La cour a considéré qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui est postérieure à la naissance" de la petite fille, a expliqué Me Emmanuel Ludot. 
Cette loi dite "anti-arrêt Perruche", dispose que "les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap". Elle interdit donc la reconnaissance d'un préjudice économique pour les parents de l'enfant handicapé.

En janvier 2005, les parents avaient obtenu en première instance une indemnisation de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Ils avaient fait appel après la condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l'Homme en raison de l'application rétroactive de la loi "anti-arrêt Perruche". Me Emmanuel Ludot demandait une "indemnisation sans restriction" qui tienne compte du préjudice économique.

L'arrêt dit "Perruche" de la Cour de cassation du 17 novembre 2000, avait pour la première fois reconnu à un enfant, Nicolas Perruche, le droit d'être indemnisé pour le simple fait d'être né handicapé. Il avait été contrecarré par loi "anti-arrêt Perruche" du 4 mars 2002.

Dans une autre procédure, le tribunal de grande instance de Reims
avait décidé en octobre 2005 d'indemniser les deux frères de Catalina, à hauteur de 13.600 euros chacun.

N'hésitez pas à réagir, A méditer ...

Partager cet article
Repost0
1 novembre 2006 3 01 /11 /novembre /2006 10:08

Selon l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’hôpital Saint-Antoine à Paris a stocké 331 fœtus ou corps d'enfants morts-nés, souvent depuis plusieurs années, confirmant une information à paraître jeudi dans L'Express. Le stockage a commencé en 1984 et s'est poursuivi au fil des ans. A l'insu des familles, qui laissaient au centre hospitalier le soin de procéder à la crémation. Beaucoup de ces parents se sont d'ailleurs inquiétés du destin de leur enfant quand l'affaire de Saint-Vincent-de-Paul a éclaté.

Officiellement, l'hôpital parisien Saint-Vincent- de-Paul, où un grand nombre de corps d'enfants nés sans vie ont été découverts au milieu de l'été 2005, est un cas isolé. La mission de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), qui a visité par la suite 16 autres établissements publics à Paris, Lyon et Marseille, a récemment conclu en ce sens.

Le premier scandale a éclaté après la découverte à l'hôpital parisien Saint-Vincent-de-Paul de 353 foetus conservés depuis plusieurs années "en dehors de tout cadre légal" et sans que les parents en aient été informés. Une découverte qui s'était finalement soldée par un blâme pour deux responsables, aucune infraction pénale n'ayant été constatée. Cette nouvelle découverte à l'hôpital Saint-Antoine faite par deux inspecteurs de l'Igas et révélée dans le document confidentiel ne figure pourtant pas dans le rapport officiel, disponible sur internet de l'Igas. Elle y relève en effet qu'elle "n'a pas observé (...) de pratiques abusives et contraires au respect dû à ces corps et à la volonté exprimée par les parents".

Le ministère de la Santé a annoncé ce jour, mardi 31 octobre 2006, qu'un décret, préparé avec le ministère de l'Education nationale et actuellement examiné au Conseil d'Etat, allait "prochainement encadrer le statut des collections à but scientifique" de foetus.

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a en effet confirmé mardi l'information à paraître jeudi dans l'Express : 331 foetus ou corps d'enfants morts-nés, conservés dans du formol, souvent depuis plusieurs années, ont été stockés à l'hôpital parisien Saint-Antoine. Un document confidentiel de 90 pages concernant le seul hôpital Saint-Antoine que l'hebdomadaire affirme s'être procuré parle de cette découverte de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) qui a enquêté dans 16 établissements à Paris, Lyon et Marseille depuis août 2005.

Les familles savaient mais l'Igas conteste. La raison en est que, selon l'AP-HP, "cette affaire n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé à Saint-Vincent-de-Paul". "Après l'affaire de Saint-Vincent-de-Paul, l'AP-HP a diligenté des enquêtes dans tous ses établissements, ce qui a abouti à la découverte de ces foetus dès le 5 août 2005", a expliqué l'AP-HP, précisant avoir immédiatement "bloqué tous les départs de corps de l'hôpital dans l'attente de la visite de l'Igas, en octobre". Là, "les familles étaient informées, elles avaient donné leur accord pour des autopsies, la situation est complètement différente".

L'AP-HP, qui affirme d'ailleurs que tous les corps sont depuis "partis à la crémation selon un échéancier établi avec l'Igas", avait indiqué, lors d'une conférence de presse organisée le 10 août 2005, que le laboratoire de foeto-pathologie de Saint-Antoine gardait "environ 15% des foetus soumis à l'examen pendant une période assez longue (jusqu'à 4 ou 5 ans) avant de les transférer dans une chambre mortuaire". Des délais toutefois jugés trop longs par l'Igas, même si l'AP-HP reconnaît quelque retards sur certains rapports d'autopsie.

Mais ce n'est pas le seul grief de l'Igas. Saint-Antoine, qui est un centre inter-régional consacré notamment à la tératogenèse (formation in utero d'anomalies aboutissant à des malformations), "reçoit des foetus de toute la région parisienne, répertoriés de façon précise", selon l'AP-HP. Pour justifier la conservation de ces corps, les praticiens de Saint-Antoine avancent, selon l'Express, des arguments scientifiques. Ce qui ne convainc pas l'Igas qui qualifie ces raisons de "contestables", ajoutant que "la conservation de foetus entiers ne se justifie pas".

Partager cet article
Repost0
1 novembre 2006 3 01 /11 /novembre /2006 06:28

AFFAIRE L. L. c. France (Requête no 7508/02) du 10 octobre 2006


Le 5 février 1996, l'épouse du requérant présenta au tribunal de grande instance compétent une requête en divorce. Par une ordonnance du 26 mars 1996, le juge aux affaires familiales, à défaut de conciliation, autorisa la demanderesse à faire assigner son conjoint en divorce. Il attribua l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, nés en 1985 et 1988, conjointement aux père et mère;

 

il ordonna également une enquête sociale ainsi qu'un examen médico-psychologique de tous les membres de la famille. Le rapport de l'enquête sociale, déposé le 9 juillet 1996, révélait que le requérant était un père de famille présent et actif ayant développé des relations affectives de qualité avec ses enfants, et préconisait un large droit de visite et d'hébergement

Elle reprochait à son mari des violences répétées à son endroit ainsi que son éthylisme chronique.

Jugement de divorce :
Attendu que la femme justifie au moyen de certificats médicaux dûment circonstanciés, de la réalité de violences dont elle a été victime, violences dont la seule origine plausible est le comportement du mari à son égard, mari dont celle-ci, en outre, justifie qu'il souffre de pathologie alcoolique, laquelle peut raisonnablement constituer la cause première de son comportement ;

Attendu que ces faits imputables au mari constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;

 

Cour d’appel, demande du mari : sollicitant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et un droit d'accueil élargi à l'égard de ses enfants. il demandait que soit écartée des débats une pièce émanant de son dossier médical que son épouse s'était selon lui appropriée en fraude et sur laquelle elle s'appuyait pour démontrer son éthylisme. Le requérant soulignait qu'il ne lui en avait pourtant jamais transmis copie et qu'il n'avait non plus jamais délié le médecin signataire du secret médical couvrant cette pièce

 

Thèse de la femme : Elle contestait également avoir obtenu par fraude une pièce médicale, alléguant que son mari lui laissait « la gestion des papiers »,

 

Cour d’appel : décision 21 février 2000, la cour d'appel confirma les dispositions du jugement entrepris relatives au prononcé du divorce, à l'exercice de l'autorité parentale et à la résidence habituelle des enfants

Motifs de la Cour d’appel : l'éthylisme de Monsieur [L.L.] est confirmé par des pièces médicales, notamment par un courrier adressé à son médecin [traitant] par le Docteur C., daté du 20 avril 1994, dont rien ne démontre qu?il ait été obtenu par fraude par l'épouse, dans lequel il était fait état « d'une poussée de pancréatite aiguë sur un terrain éthylique » et il était indiqué que les conséquences de la pancréatite ne pourraient être maîtrisées que si le sujet abandonnait l'alcool 

ces comportements (...) constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant le maintien de la vie conjugale intolérable, et imposent de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la requête en divorce de la femme 

Cour d’appel, après rapport d’expertise médico-psychologique de la famille, fit droit à la demande du requérant et lui accorda un droit d'accueil qu'il jugea satisfaisant.

 

Moyen du pourvoi : S'agissant des pièces médicales versées aux débats, il reprochait aux juridictions de jugement d'avoir utilisé ces documents malgré ses protestations et précisait qu'une telle pratique était contraire au code pénal, en ce que « les juges ne [pouvaient] prescrire le versement d'un dossier hospitalier aux débats sans s'exposer à la révélation des faits couverts par le secret professionnel »

Loi applicables : Article 248 « Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
Article 259 « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. »

Article 259-1 « Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. »

En matière de divorce, la preuve des griefs allégués est libre et se fait par tous moyens, sauf s'il est démontré qu'elle a été obtenue par violence ou par fraude (article 259-1 du code civil)

Moyen devant la CEDH : Le requérant dénonce la production et l'utilisation en justice de pièces médicales le concernant (le compte rendu opératoire du 2 avril 1994), sans son consentement et sans qu'un médecin expert n'eût été commis à cet effet. Il y voit une violation du secret professionnel et une ingérence grave et injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article 8 de la Convention

 

Moyen du Gouvernement :

-le Gouvernement observe que le requérant s’est borné à invoquer dans ses conclusions d’appel, de manière évasive et succincte, la production frauduleuse d’une pièce médicale et une atteinte au secret médical pour justifier d’écarter la pièce litigieuse. le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes

- Il relève que les données médicales produites dans le cadre d’une procédure de divorce ne sont pas portées à la connaissance du public et de tiers à la procédure dans la mesure où, d’une part, « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics 

 

CEDH : La Cour relève que le coeur des doléances du requérant trouve son origine non pas dans la fixation des droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, comme le soutient le Gouvernement, mais dans la production et l’utilisation par le juge de données médicales le concernant en violation de son droit au respect de sa vie privée.

La Cour constate tout d’abord qu’il n’est contesté par aucune des parties que les informations contenues dans la pièce médicale en question relèvent de la vie privée du requérant, dans la mesure où ces données, de nature personnelle et sensible, concernent directement la santé de ce dernier
(cons 33)La Cour relève ensuite que la cour d’appel fonda en partie sa décision sur les constatations détaillées du compte rendu opératoire du 2 avril 1994, en y reproduisant les passages qu’elle estimait pertinents. Ce faisant, elle divulgua et rendit publiques des informations touchant à la santé


que l’admissibilité et l’utilisation par le juge de la pièce médicale sus énoncée en tant qu’élément de preuve a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée

(cons 45) la Cour note d’emblée que l’affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile en divorce, qui est par nature une procédure au cours de laquelle des éléments de l’intimité de la vie privée et familiale des parties sont susceptibles d’être révélés, et où il est d’ailleurs de l’office du juge de s’ingérer dans la sphère privée du couple pour mettre en balance des intérêts opposés et trancher le litige qui lui est soumis

Partant, à la lumière de ce qui précède, il y a eu violation de l?article 8 § 2 de la Convention

Questions de droit : Peut-on utiliser toutes les pièces disponibles pour une demande de divorce ? Quelle est la nature des données de santé ? Ont-elles un statut plus protégé que les données personnelles ? Comment s’apprécie la légitimité d’apporter des éléments personnels à une procédure de divorce ?

Confidentialité ok mais pas de reproduction dans le jugement.

Partager cet article
Repost0
1 novembre 2006 3 01 /11 /novembre /2006 06:24

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE L. L. c.
FRANCE
(Requête no 7508/02)

ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 En l'affaire L.L. c. France,
La Cour européenne des Droits de l?Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   M. Ugrekhelidze,  Mmes E. Fura-Sandström,   D. Jo?ien?,  M. D. Popovi?, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7508/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. L.L. (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Forrer, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme
E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 19 mai 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 8 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT
A.  Les circonstances de l'espèce
4.  Le requérant est né en 1957 et réside en
France.
5.  Le 5 février 1996, l'épouse du requérant présenta au tribunal de grande instance compétent une requête en divorce. Par une ordonnance du 26 mars 1996, le juge aux affaires familiales, à défaut de conciliation, autorisa la demanderesse à faire assigner son conjoint en divorce et statua sur les mesures provisoires. Il attribua l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, nés en 1985 et 1988, conjointement aux père et mère, fixa la résidence habituelle chez la mère et détermina les modalités du droit de visite du requérant ; il ordonna également une enquête sociale ainsi qu'un examen médico-psychologique de tous les membres de la famille. Le rapport de l'enquête sociale, déposé le 9 juillet 1996, révélait que le requérant était un père de famille présent et actif ayant développé des relations affectives de qualité avec ses enfants, et préconisait un large droit de visite et d'hébergement.
6.  Le 25 septembre 1996, l'épouse du requérant assigna ce dernier devant ledit tribunal de grande instance aux fins de divorce. Elle reprochait à son mari des violences répétées à son endroit ainsi que son éthylisme chronique.

7.  Par un jugement du 4 septembre 1998, le tribunal de grande instance prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, confirma les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation, constata l'impécuniosité du père et dispensa celui-ci de contribuer à l'entretien des enfants. Il statua en ces termes :
« Attendu que la femme justifie au moyen de certificats médicaux dûment circonstanciés, de la réalité de violences dont elle a été victime, violences dont la seule origine plausible est le comportement du mari à son égard, mari dont celle-ci, en outre, justifie qu'il souffre de pathologie alcoolique, laquelle peut raisonnablement constituer la cause première de son comportement ;
Attendu que ces faits imputables au mari constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
(...) ».
8.  Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel compétente, sollicitant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et un droit d'accueil élargi à l'égard de ses enfants. Sur le principe du divorce, il reprochait à sa femme un comportement violent et vexatoire à son encontre, et contestait le grief qu'elle formulait relatif à son alcoolisme. Sur ce point, à titre principal, il demandait que soit écartée des débats une pièce émanant de son dossier médical que son épouse s'était selon lui appropriée en fraude et sur laquelle elle s'appuyait pour démontrer son éthylisme. Il s'agissait d'un compte rendu opératoire daté du 2 avril 1994, suite à l'ablation de la rate du requérant par voie chirurgicale, adressé par courrier le 20 avril 1994 par le docteur C. (spécialiste en chirurgie digestive) à son médecin traitant. Le requérant soulignait qu'il ne lui en avait pourtant jamais transmis copie et qu'il n'avait non plus jamais délié le médecin signataire du secret médical couvrant cette pièce. Sur les mesures accessoires décidées par le premier juge, il estimait injustifiées les restrictions imposées à son droit d'accueil, en faisant valoir que le rapport d'enquête sociale et les pièces complémentaires qu'il produisait démontraient son attachement à ses enfants et les garanties qu'il présentait pour les accueillir. L'ex-épouse du requérant, quant à elle, reprenait les griefs articulés en première instance. Elle contestait également avoir obtenu par fraude une pièce médicale, alléguant que son mari lui laissait « la gestion des papiers », réfutait toute accusation de violences, et estimait que les demandes du requérant, s'agissant de son droit d'accueil, étaient prématurées, ce dernier vivant chez ses parents et n'ayant pas encore surmonté ses problèmes d'alcoolisme.
9.  Par un arrêt du 21 février 2000, la cour d'appel confirma les dispositions du jugement entrepris relatives au prononcé du divorce, à l'exercice de l'autorité parentale et à la résidence habituelle des enfants, en motivant ainsi sa décision :

« -Sur le prononcé du divorce :
(...) ;
Considérant que si ne sont pas utiles aux débats des témoignages qu'elle produit, très anciens, sur des états d'ivresse manifestes de son mari, ayant conduit celui-ci à des réactions violentes lors de réunions familiales, il reste qu'elle soumet à la Cour des témoignages de deux de ses soeurs, relatifs aux habitudes alcooliques de Monsieur [L.L.] et à son agressivité conséquente ;
Considérant que l'éthylisme de Monsieur [L.L.] est confirmé par des pièces médicales, notamment par un courrier adressé à son médecin [traitant] par le Docteur C., daté du 20 avril 1994, dont rien ne démontre qu?il ait été obtenu par fraude par l'épouse, dans lequel il était fait état « d'une poussée de pancréatite aiguë sur un terrain éthylique » et il était indiqué que les conséquences de la pancréatite ne pourraient être maîtrisées que si le sujet abandonnait l'alcool ;
Considérant aussi que Madame [L.L.] produit aussi des certificats médicaux en date des 26 juillet 1994, 2 septembre 1994, 15 septembre 1994, 2 février 1996, dans lesquels étaient constatées différentes lésions ? notamment une perforation du tympan, et desquels doivent être nécessairement déduites des violences du mari, en l'absence d'autres explications suggérées par Monsieur [L.L.] ;
Considérant que ces comportements (...) constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant le maintien de la vie conjugale intolérable, et imposent de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la requête en divorce de la femme ; (...) ; »
10.  En ce qui concerne la demande du requérant d'étendre son droit de visite et d'hébergement, la cour, avant dire droit, estima nécessaire d'ordonner une expertise médico-psychologique du groupe familial. Suite au dépôt, à une date non précisée, du rapport d'expertise, la cour d'appel, le 7 juin 2001, fit droit à la demande du requérant et lui accorda un droit d'accueil qu'il jugea satisfaisant.
11.  Le 14 juin 2000, le requérant écrivit au Premier Président de la Cour de cassation une lettre, dans laquelle il faisait part de son intention de se pourvoir contre l'arrêt du 21 février 2000, estimant que « les lois [n'avaient] pas été correctement appliquées ». S'agissant des pièces médicales versées aux débats, il reprochait aux juridictions de jugement d'avoir utilisé ces documents malgré ses protestations et précisait qu'une telle pratique était contraire au code pénal, en ce que « les juges ne [pouvaient] prescrire le versement d'un dossier hospitalier aux débats sans s'exposer à la révélation des faits couverts par le secret professionnel ».
12.  Aux fins de se pourvoir en cassation, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Sa demande fut rejetée par celui-ci le 10 mai 2001, puis par la Première Présidence de la Cour de cassation le 11 juillet 2001, au motif « qu'il [n'apparaissait] pas de l?examen des pièces de la procédure qu'un moyen de cassation [était] susceptible d?être utilement soulevé ».
13.  Entre-temps, suite à un signalement de mauvais traitement émis par le requérant à la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale, le juge des enfants du tribunal de grande instance ouvrit le 25 octobre 2000 une procédure en assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des enfants du couple, laquelle mesure fut renouvelée le 4 décembre 2001 pour une durée d'un an.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents
14.  A l'époque des faits de l'espèce, les dispositions pertinentes du code civil se lisaient comme suit :
Article 9 « Chacun a droit au respect de sa vie privée. (...). »
Article 248 « Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
Article 259 « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. »
Article 259-1 « Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. »
Article 259-2 « Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l?intimité de la vie privée. »
15.  Les articles 259 et 259-1 du code civil ont été modifiés par la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Ils se lisent désormais comme suit :
Article 259 (modifié « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
Article 259-1 (modifié) « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu?il aurait obtenu par violence ou fraude. »
16.  En matière de divorce, la preuve des griefs allégués est libre et se fait par tous moyens, sauf s'il est démontré qu'elle a été obtenue par violence ou par fraude (article 259-1 du code civil), ou bien que les constats dressés à la demande d'un époux ont porté une atteinte illicite à l?intimité de la vie privée ou s'il y a eu violation de domicile (article 259-2 dudit code).
A cet égard, le constat d'adultère par huissier sur autorisation judiciaire en vue de pré-constituer la preuve de la violation de l'obligation de fidélité par un époux au domicile de la personne coauteur de sa faute constitue une atteinte licite à l'intimité de la vie privée (Cass. Civ. 2ème chambre, arrêt du 5 juin 1985, Bulletin no 111) ; de même, le constat dressé sans autorisation de justice à la requête du mari dans un lieu dont il a la jouissance peut être pris en considération par les juges du fond (Cass. Civ., 2ème chambre, arrêt du 14 décembre 1983). Néanmoins, au visa de l'article 9 du code civil, la Cour de cassation a jugé que dès lors qu'il est établi qu'une personne a été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, est disproportionnée, par rapport au but poursuivi, l'immixtion dans sa vie privée par un détective privé auquel avait été confiée la recherche d'éléments de train de vie susceptibles d'appuyer la demande en suppression de prestation compensatoire de son ex-époux (Cass. Civ., 2ème chambre, arrêt du 3 juin 2004, Bulletin no 273).
Inversement, sous le visa de l'article 259-1 du code civil, une cour d'appel qui retint, en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, que des relations injurieuses pour le mari entretenues par l’épouse avec un tiers étaient établies par des courriels et par un rapport d'enquête privé, en déduit justement, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage sont démontrées (Cass. Civ., 1ère chambre, arrêt du 18 mai 2005, Bulletin I no 213) ; pareillement, est admissible un rapport d'enquête privée dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments tels que les propos tenus dans un journal intime (Cass. Civ., 2ème chambre, arrêt du 3 mars 1983, inédit) ou des témoignages. S'agissant de lettres échangées entre un des conjoints avec un tiers aux termes de l'ancien article 259-1 du code civil, le juge ne peut, pour écarter des débats des lettres de l'épouse à des tiers ainsi que son journal intime, énoncer que leur production porte atteinte à la vie privée de celle-ci sans constater que le mari s'est procuré ces documents par fraude ou violence (Cass. Civ., 2ème chambre, 29 janvier 1997, JCP 1997, Bulletin II no 28) ; toutefois, il fut jugé qu'un journal intime devait être écarté sur le fondement de l’article 8 de la Convention (tribunal de grande instance de Caen, jugement du 9 juin 2000).
17.  Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile sont les suivantes :
Article 1440 « Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits. »
Article 1441 « En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d?un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant dénonce la production et l'utilisation en justice de pièces médicales le concernant (le compte rendu opératoire du 2 avril 1994), sans son consentement et sans qu'un médecin expert n'eût été commis à cet effet. Il y voit une violation du secret professionnel et une ingérence grave et injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article 8 de la Convention qui dispose dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
20.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête.
En premier lieu, il considère que le requérant n’a pas exposé expressément ou en substance ses doléances devant les juridictions nationales. Ne contestant pas que le grief rejoint la protection de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement observe que le requérant s’est borné à invoquer dans ses conclusions d’appel, de manière évasive et succincte, la production frauduleuse d’une pièce médicale et une atteinte au secret médical pour justifier d’écarter la pièce litigieuse. Dans ces conditions, eu égard au caractère évasif, sommaire et indirect de l’argumentation du requérant devant la cour d’appel et la Cour de cassation, le Gouvernement estime, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
En second lieu, le Gouvernement considère que le requérant a perdu sa qualité de victime en cours de procédure. Il fait observer que le requérant, dans la présentation des faits à la Cour, faisait valoir que la production des documents médicaux en cause avait été déterminante en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de ses enfants, et ne se plaçait donc plus sur le terrain de la requalification du divorce aux torts partagés. Or, le Gouvernement rappelle que dans son arrêt du 21 février 2000, la cour d’appel, avant de statuer sur la demande d’extension du droit d’accueil du requérant, ordonna une expertise médico-psychologique du couple et des deux enfants et que, dans l’attente, le requérant bénéficiait toujours des mesures accessoires édictées par les premiers juges. Dès lors, le requérant ne peut prétendre avoir été privé du droit de voir ses enfants. Enfin et surtout, suite au dépôt du rapport d?expertise, la cour d?appel dans son arrêt du 7 juin 2001 fit droit à la demande du requérant. Dans ces conditions, les conséquences de la production du compte rendu opératoire ont donc été effacées, en tout état de cause. Partant, le requérant ne pouvait plus à ce stade se prévaloir de la qualité de victime.
21.  Le requérant soutient qu’il résulte de l’exposé des faits de l’espèce, que le Gouvernement ne conteste pas, qu’il a demandé par conclusions d’appel que soit écartée des débats la production d’une pièce médicale qu’il estimait porter atteinte à sa vie privée. Sa demande d’aide juridictionnelle aux fins de se pourvoir en cassation ayant été rejetée, il estime qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles.
22.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser, normalement par la voie des tribunaux, les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Néanmoins, cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l?intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu?il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, § 27 et s. ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 65-69 ; Fressoz et Roire c.  France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).

Il faut donc rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.
23.  La Cour note tout d’abord que sa demande d’aide juridictionnelle formulée auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation fut rejetée par celui-ci puis par la Première Présidence de la Cour de cassation au motif « qu’il [n’apparaissait] pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation [était] susceptible d’être utilement soulevé ». En conséquence, le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation, qui figure pourtant parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article 35 de la Convention (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI). Cependant, vu l’impécuniosité du requérant, qui était tenu (dans le cadre d’une procédure en divorce) de recourir au ministère d’avocat la Cour estime qu’il ne peut être reproché au requérant d’avoir omis d’épuiser les voies de recours internes en ne poursuivant pas la procédure après l’ordonnance rejetant sa demande (voir, en ce sens, Gnahoré c.  France, no 40031/98, § 46-48, CEDH 2000-IX).
La Cour relève ensuite que dans ses conclusions d’appel, le requérant demanda que soit écartée des débats la correspondance du 20 avril 1994 entre le docteur C. et son médecin traitant qui contenait le compte rendu opératoire du 2 avril 1994, au motif qu’elle aurait été obtenue en fraude par son épouse, en soulignant toutefois qu’il ne lui en avait jamais transmis copie, d’une part, et qu’il n’avait à aucun moment, délié le médecin signataire du secret médical couvrant cette pièce, d’autre part. S’il est exact que le grief ainsi développé devant la cour d’appel s’articulait en sa première branche autour de la fraude prétendument commise par son épouse, il n’en reste pas moins que la seconde branche du grief soulevait une problématique relative à la levée du secret médical (dont le requérant contestait avoir donné son consentement à cette fin) et par conséquent à l’admission en tant qu’élément de preuve d’une pièce couverte par le secret médical. C’est d’ailleurs en ce sens que s’est adressé le requérant au Premier Président de la Cour de cassation dans une lettre du 14 juin 2000, se plaignant de ce que « les juges ne [pouvaient] prescrire le versement d’un dossier hospitalier aux débats sans s’exposer à la révélation des faits couverts par le secret professionnel ». Or, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé est capital pour protéger la vie privée des malades (voir sur ce point Z c. Finlande, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 95).
Dans ces conditions, il apparaît que le grief soulevé par le requérant devant la Cour sous l’angle de l’article 8 de la Convention était inhérent aux moyens développés par lui devant la cour d’appel. Dès lors, la Cour estime que le requérant a invoque devant cette juridiction, « au moins en substance », le grief qu’il tire de l’article 8 de la Convention. Il convient donc de rejeter cette exception préliminaire.
24.  Pour ce qui est de l’exception d’irrecevabilité tiré du défaut allégué de qualité de victime du requérant, la Cour rappelle que par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la ou les victimes directes ou indirectes de la violation alléguée de la Convention ou de ses Protocoles. La question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III), et une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention dont se plaignait le requérant (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n51, p. 32, §§ 69 et suiv., Amuur c.  France, 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], n28114/95, § 44, CEDH 1999-VI et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).
25.  En l’espèce, la Cour relève que le coeur des doléances du requérant trouve son origine non pas dans la fixation des droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, comme le soutient le Gouvernement, mais dans la production et l?utilisation par le juge de données médicales le concernant en violation de son droit au respect de sa vie privée. Ceci ressort clairement de l’exposé de ses griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant dans sa requête. Ce constat suffit à la Cour pour rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
26.  La Cour constate enfin que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et relève que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond
1.  Sur l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant au droit au respect de sa vie privée
27.  Le Gouvernement entend démontrer, tout d’abord, que la production et l’utilisation de la pièce litigieuse n’ont pas entraîné une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.
28.  Il souligne que dans les matières relevant du droit de la famille et en particulier les procédures de divorce, le juge se trouve confronté à des éléments de preuve relevant de la vie privée et familiale des parties. Un refus du juge de connaître de tels éléments de preuve au prétexte qu’ils seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des parties, reviendrait à limiter leur droit à voir leur cause entendue, puisque seraient exclus des débats des éléments essentiels ou de nature à influencer la solution du litige, comme par exemple la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale ; cela aboutirait à mettre en péril la vie familiale et l’équilibre de l’enfant. Dans ces conditions, la loi prévoit que « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve » (article 259 du code civil), à la condition que ces éléments de preuve aient été obtenus loyalement. Le Gouvernement insiste donc sur le fait que refuser des éléments de preuves relatifs à la vie privée serait en ce sens contraire aux dispositions législatives applicables. Il cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 1997 qui sanctionna une cour d’appel pour avoir écarté des débats des lettres de l’épouse adressées à des tiers ainsi que son journal intime, au motif que leur production à l’instance portait atteinte à sa vie privée, sans constater au préalable que le mari s’était procuré ces documents par violence ou par fraude.
29.  Le Gouvernement considère ensuite que la législation française entoure de garanties particulières l’utilisation de données relevant de la vie privée des parties dans ce type de procédure. Il relève que les données médicales produites dans le cadre d’une procédure de divorce ne sont pas portées à la connaissance du public et de tiers à la procédure dans la mesure où, d’une part, « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics » par exception au principe de publicité des débats (article 248 du code civil) et, d’autre part, il est possible de justifier auprès de tiers d’un divorce par la seule production d’un extrait de la décision qui ne comporte que son dispositif (conformément à l’ancien article 1148 du code de procédure civile, repris aujourd’hui à l’article 1082-1 du nouveau code de procédure civile). Ainsi, le juge a toujours la possibilité en cas de violence ou de fraude d’écarter des débats les documents à caractère personnel.
30.  Enfin, le Gouvernement estime que la portée de la production de la pièce contestée doit être relativisée, puisqu’elle constituait un des nombreux éléments sur lesquels la cour d’appel s’est fondée, et qu’elle n’a pas été déterminante, la cour d’appel ayant précisé qu’une interrogation subsistait sur l’évolution de l’état du requérant, lequel affirmait avoir rompu avec l’alcool sans démontrer faire l’objet d’un suivi spécialisé. Partant, le Gouvernement considère que la production et l’utilisation de la pièce litigieuse n’est pas constitutive d’une ingérence dans la vie privée du requérant dès lors qu’il n’est pas établi que son ex-épouse l’aurait obtenue par violence ou par fraude, ni qu’il y aurait eu une violation du secret médical.
31.  Le requérant estime que la cour d’appel a failli à son obligation de veiller à ce que des données personnelles aussi fondamentales que celles résultant de constatations médicales ne puissent être détournées de leur objet premier et être préjudiciables à la personne qui se plaint de la violation de sa vie privée, dans la mesure où elle a fondé sa décision en se référant expressément aux pièces médicales en cause. Il y voit une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
32.  La Cour constate tout d’abord qu’il n’est contesté par aucune des parties que les informations contenues dans la pièce médicale en question relèvent de la vie privée du requérant, dans la mesure où ces données, de nature personnelle et sensible, concernent directement la santé de ce dernier. La Cour note à cet égard que ces informations, de nature médicale, s’inscrivent dans le cadre des données à caractère personnel, telles que définies dans la Convention du Conseil de l’Europe no 108 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981.

33.  La Cour relève ensuite que la cour d’appel fonda en partie sa décision sur les constatations détaillées du compte rendu opératoire du 2 avril 1994, en y reproduisant les passages qu’elle estimait pertinents. Ce faisant, elle divulgua et rendit publiques des informations touchant à la santé et donc à la vie privée du requérant. A cet égard, la Cour note que le droit interne de l’Etat défendeur, comme le souligne à juste titre le Gouvernement, assortit de garanties particulières l?utilisation de données relevant de la vie privée des parties en matière de divorce: les débats ne sont en effet pas publics, par dérogation au principe de publicité, et la décision prononçant le divorce qui est opposable aux tiers ne contient que son dispositif (voir, supra, § 28). Toutefois, en application des articles 1440 et 1441 du nouveau code de procédure civile relatifs à la délivrance de copies d’actes et de registres, toute personne peut, sans devoir justifier d?un intérêt quelconque, former une demande de copie d’une décision de justice (arrêt, jugement ou ordonnance) en matière civile, sociale ou commerciale, auprès du greffe de la juridiction concernée, lequel est tenu d’en délivrer copie ou extrait.
34.  Il ne fait dès lors aucun doute, aux yeux de la Cour, que l’admissibilité et l’utilisation par le juge de la pièce médicale sus énoncée en tant qu’élément de preuve a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant garanti par le paragraphe 1 de l’article 8. Il reste à déterminer si l?ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article.

2. Sur la justification de cette ingérence
a) « Prévue par la loi »
35.  A supposer qu’il y ait eu ingérence, le Gouvernement, en ce qui concerne tout d’abord la condition de prévisibilité, observe qu’il résulte des articles 259 et 259-3 du code civil que la preuve est libre, ce qui signifie que tout document, fût-il issu d’un dossier médical, peut être produit et utilisé, hormis les cas de violence et de fraude. Par ailleurs, il relève que la pièce litigieuse et le moyen de fait qui en découlait ont été régulièrement soumis aux débats et que le requérant fut mis en mesure de présenter ses observations quant à leur portée dans le litige.
36.  Le requérant reconnaît que l’article 259-1 du code civil dans sa rédaction à l’époque des faits pouvait laisser entendre que la production d’un document relatif à la vie privée était possible. Indépendamment du caractère médical des renseignements contenus dans le courrier du 20 avril 1994, le requérant relève qu’il s’agit également d’un détournement de sa correspondance privée avec son médecin, ce qui dépasse largement la notion de « papier » dont son ex-épouse aurait eu la gestion.
37.  La Cour prend note que les parties s’accordent sur le fait que l’ingérence en cause était « prévue par la loi » : la base légale de l’ingérence trouve son fondement dans le mode d’administration des preuves dans une procédure de divorce, preuves qui sont soumises à un régime juridique particulier en application des articles 259 et suivants du code civil (voir supra §§ 14-16). La Cour ne discerne aucun élément lui permettant de penser que la mesure en question n’était pas conforme au droit interne ou que les effets de la législation pertinente n’étaient pas suffisamment prévisibles pour satisfaire à l’exigence de qualité que suppose l’expression « prévue par la loi » figurant au paragraphe 2 de l’article 8.

b) But légitime
38.  Le Gouvernement considère que cette ingérence peut s’analyser comme répondant à au moins deux des buts légitimes prévus par l’article 8 § 2 de la Convention. Le juge aux affaires familiales devait en effet prendre en compte la protection des droits et libertés d’autrui, puisque l’alcoolisme dont souffrait le requérant avait été considéré comme étant en partie la cause des violences qu’il exerçait à l’époque sur son épouse, et devait également assurer la protection de la santé ou de la morale des enfants, ceux-ci faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur père.
39.  Le requérant quant à lui estime que l?ingérence dans sa vie privée ne poursuivait aucun but légitime.
40.  La Cour estime, au vu des circonstances de l’espèce, que la mesure incriminée était destinée à protéger les droits de l?épouse du requérant qui, souhaitant établir une corrélation entre le caractère violent de son mari avec son alcoolisme pathologique, tendait à obtenir le divorce aux torts exclusifs du requérant. Ce faisant, l’ingérence était destinée à « la protection des droits et libertés d’autrui », en l’occurrence le droit à la preuve du conjoint aux fins de faire triompher ses prétentions. Par ailleurs, la Cour ne juge pas nécessaire de se pencher sur le deuxième but invoqué par le Gouvernement, la protection de la santé ou de la morale des enfants du couple, dès lors que, en tout cas, le premier suffit à justifier dans son principe que la mesure litigieuse visait un but légitime.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
41.  Le Gouvernement considère enfin que l’ingérence alléguée répondait au critère de nécessité dans une société démocratique. Il est d’avis qu’écarter de tels documents conduirait le juge à ne pas statuer sur des situations pouvant présenter un risque pour la santé, la moralité et l’équilibre des autres membres de la famille, spécialement s’agissant de troubles liés à l’alcool. Il ajoute que le fait d’écarter les pièces obtenues par violence ou par fraude répond à l’obligation positive pesant sur l’Etat en application de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la cour d’appel a maintenu le droit d’accueil du requérant à l’égard de ses enfants en attente des résultats de l’expertise, et en déduit que l’éventuelle ingérence aurait donc au demeurant été proportionnée. Enfin, il estime que cette ingérence apparaît, au regard des arrêts Z c. Finlande du 25 février 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-I) et M.S. c. Suède du 27 août 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), bien moindre et entourée de toutes les garanties nécessaires.
42.  Le requérant soutient qu’à supposer que l’ingérence poursuivait un but légitime, le procédé employé ne peut en tout état de cause être considéré comme proportionné à l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée.
43.  Aux fins de déterminer si la mesure incriminée était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour, considérant l’affaire dans son ensemble et eu égard à la marge d’appréciation dont jouit l’Etat dans ce domaine, examinera si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants, et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.
44.  La Cour rappelle tout d’abord le rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel les informations relatives à la santé n’en étant pas les moindres pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, étant donné que le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Par conséquent, la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l’article 8 de la Convention (voir Z c. Finlande précité, § 95).
45.  En l’espèce, la Cour note d’emblée que l’affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile en divorce, qui est par nature une procédure au cours de laquelle des éléments de l’intimité de la vie privée et familiale des parties sont susceptibles d’être révélés, et où il est d’ailleurs de l’office du juge de s’ingérer dans la sphère privée du couple pour mettre en balance des intérêts opposés et trancher le litige qui lui est soumis. Toutefois, aux yeux de la Cour, les ingérences qui en découlent inévitablement doivent se limiter autant que faire se peut à celles rendues strictement nécessaires par les spécificités de la procédure, d’une part, et par les données du litige, d’autre part (voir, mutatis mutandis, Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI en ce qui concerne les conditions de détention sous l?angle de l?article 3 de la Convention, et H. c. France (déc.), no 11799/85, 5 octobre 1988, pour ce qui est des ingérences au droit au respect de la vie familiale découlant de la détention du requérant).
46.  Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée était justifiée. Si la mesure incriminée peut sembler l’être à première vue, elle ne résiste pas à une analyse plus approfondie. Comme le reconnaît le Gouvernement lui-même (voir § 30 ci-dessus), la production de la pièce contestée n’a pas été déterminante dans le prononcé du divorce aux torts exclusifs du requérant, et ne constitua en fait qu’un des éléments sur lesquels les juridictions nationales se sont fondées. En effet, il est d’abord fait référence, dans les décisions internes pertinentes, aux témoignages relatifs aux habitudes alcooliques du requérant, et aux certificats médicaux « dûment circonstanciés » faisant état « de la réalité des violences dont l’épouse était victime » pour considérer que les faits imputables au mari constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Ce n’est en réalité que de façon subsidiaire et surabondante que les juridictions internes ont invoqué la pièce médicale litigieuse pour fonder leurs décisions, et il apparaît donc qu’elles auraient pu l’écarter tout en parvenant à la même conclusion. En d’autres termes, l’ingérence dénoncée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au vu du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel, n’était pas proportionnée au but recherché et n’était donc pas « nécessaire », « dans une société démocratique », « à la protection des droits et libertés d’autrui ».
47.  Enfin, comme la Cour l’a observé plus haut (voir supra § 33 in fine), la législation interne n’assortit pas de garanties suffisantes l’utilisation de données relevant de la vie privée des parties dans ce type de procédure, hormis celles invoquées par le Gouvernement (voir supra § 29), ce qui justifie à plus forte raison un strict contrôle de la nécessité de telles mesures, au sens du § 2 de l’article 8 de la Convention.
48.  Partant, à la lumière de ce qui précède, il y a eu violation de l?article 8 § 2 de la Convention

Partager cet article
Repost0
30 octobre 2006 1 30 /10 /octobre /2006 00:44

Le ministère de la Santé et des Solidarités, l’Assurance Maladie et l’INPES lancent à partir du 30 octobre 2006 un dispositif national de prévention des accidents domestiques des enfants de 0 à 6 ans.  Une brochure, trois spots télévisés et deux affichettes illustrent les risques et les gestes simples pour les éviter.

A chaque étape du développement de l’enfant, des risques spécifiques apparaissent. Les parents doivent veiller sur lui et lui apprendre les risques qu’il encourt. En effet, chaque jour en France, 2 000 enfants de 0 à 6 ans sont victimes d’accidents de la vie courante. Sur une année, on estime à près de 740 000 le nombre d’accidents de la vie courante dans cette tranche d’age
Les accidents sont particulièrement fréquents chez l’enfant entre 0 et 6 ans : il acquiert progressivement de l’autonomie dans ses gestes et ses déplacement, est de plus en plus curieux et a de plus en plus envie d’imiter ses aînés. Cependant, l’enfant n’a pas toujours conscience des risques qu’il prend : quelques réflexes simples permettent d’éviter les accidents.

La campagne de prévention s’appuie sur :

  • une brochure « Protégez votre enfant des accidents domestiques », dont le but est de sensibiliser les parents aux principaux risques existants pour leur enfant. Elle les aide à les prévenir en illustrant quelques gestes simples à adopter pour éviter les accidents. Disponible gratuitement sur appel téléphonique au 0 821 22 23 24 (0,15 euro/min, jusqu’à mi-décembre), cette brochure (1 million d’exemplaires) est parallèlement diffusée dans les maternités, les centres de protection maternelle et infantile, les centres communaux d’action sociale, les crèches ou auprès des pédiatres…
  • une campagne TV s’adressant aux parents de jeunes enfants, afin de les sensibiliser aux trois grandes catégories de risques (la chute, la noyade et l’étouffement) et sur la manière de les éviter. Les spots sont diffusés du 30 octobre au 19 novembre sur des chaînes de télévision hertziennes et du câble, en France métropolitaine et dans les DOM.
Partager cet article
Repost0
29 octobre 2006 7 29 /10 /octobre /2006 20:24

Un arrêt important vient d'être rendu par la Cour de cassation dans une affaire liée au tabac:

Civ 2ème, 19 octobre 2006, pourvoi 05-13.489, CNMRT c/JT International Gmbh

Un petit commentaire est rédigé à la suite de l'arrêt. Vous pouvez ajouter le votre
Arrêt intégral:

05-13.489
Arrêt n° 1601 du 19 octobre 2006
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
CASSATION
 

Demandeur(s) à la cassation : comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose CNMTR
Défendeur(s) à la cassation : société JT International GmbH et autre

Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
  
Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT), association reconnue d’utilité publique, qui a pour objet de fédérer et coordonner des actions destinées à promouvoir la santé respiratoire, a conçu, dans le cadre d’une campagne publicitaire de lutte contre le tabagisme visant principalement les adolescents, une série d’affiches et des timbres destinés à la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel" et se présentant comme suit : - en haut de l’affiche, sous le bandeau portant le titre "campagne du timbre 2001-2002" était inscrit, en lettres de même taille et de même couleur que la marque originale, le slogan " te laisse pas rouler par la cigarette" ; - les élément figuratifs de l’affiche consistaient dans la reproduction d’un dromadaire efflanqué reposant à terre sur ses membres repliés ; - le nuage de fumée s’échappant de la cigarette placée entre les lèvres de l’animal avait la forme d’une tête de mort ; - l’animal s’exprimait ainsi : "La clope c’est pire que la traversée du désert..." ; que d’autres affiches et timbres parodiaient les paquets de cigarettes d’une autre marque ; que la société JT International, qui fabrique les cigarettes de marque Camel en France, a assigné le CNMRT, sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-5 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle pour voir mettre fin aux agissements litigieux et qu’au cours de l’instance, la société Japan Tobacco, titulaire des marques, est intervenue volontairement à l’instance ; que ces deux sociétés ont invoqué subsidiairement les articles 1382 et 1383 du code civil en incriminant des agissements parasitaires et des dénigrements ;

Attendu que pour condamner le CNMRT à payer un euro de dommages-intérêts et lui avoir fait interdiction sous astreinte de poursuivre ses agissements, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le but poursuivi par le CNMRT était bien de discréditer au yeux du public, jeune en l’occurrence, les produits Camel, que ce public privilégie par rapport à d’autres marques de cigarettes afin de le détourner de ces produits, que le but de la campagne est certes un but de santé publique légitime, puisqu’il s’agit de lutter contre les méfaits de la cigarette, que toutefois la référence à une marque spécifique de cigarettes, même sur un mode parodique, dans le cadre de cette campagne a pour conséquence de porter un discrédit sur un fabricant au détriment des autres dont l’image n’a pas été utilisée, que la légitimité du but de santé publique, poursuivi par le CNMRT, de même que la liberté d’expression que celui-ci invoque, ne l’autorisent pas à porter atteinte aux droits des tiers qui exercent leur activité dans les limites des prescriptions légales ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel", à titre d’illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l’occasion d’une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n’avait pas abusé de son droit de libre expression, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 


Rappel des faits et de la procédure:
Le Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT) est assigné par la société Camel et JT International Gmbh pour une publicité usant de similitudes avec des paquets de cigarettes de cette marque: L713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle. Le CNMRT n'est pas condamné.
En appel, les Sociétés de tabac ont fait condamner le 14 janvier 2005 par la Cour d'appel de Paris le CNMRT à un euro de dommages intérets sur le fondement d'un discrédit porté volontairement à son encontre: article 1382 du code civil.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par cet arrêt du 19 octobre 2006, casse les motifs de la Cour d'appel sur le discrédit porté à une marque et sur le copiage des paquets de cette marque en indiquant: le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n’avait pas abusé de son droit de libre expression

Deux thèmes sont abordés: les moyens utilisés pour les publicités et la question du préjudice pour une marque
I-La santé publique et la liberté d'entreprendre
La Constitution comme les lois de sécurité sociale et notamment le Code de la santé publique disposent que toute personne a droit de vivre dans un environnement sain.
La liberté d'expression est reconnu et autorisée tant qu'elle ne porte pas atteinte aux tiers.
A/La protection de la santé
Le CNMRT est reconnu d'utilité publique pour la santé respiratoire. Elle a donc intérêt à agir pour la prévention des comportements à risque. En utilisant des moyens qui parlent aux fumeurs (les paquets), le but atteint est proportionné aux moyens utilisés.
A travers ses commentaires dans les affiches, la Cour indique que les expressions ne sont pas disproportionnées
B/La propriété intellectuelle
La publicité est certes interdite pour les fabricants de tabac depuis la loi 91-32 du 10 janvier 1991 dite Loi Evin, elle est autorisée, dans ce même cadre, pour les associations de lutte contre le tabagisme et les établissements publics agissant dans le domaine de la santé publique (INPES)
La Cour indique, en utilisant les termes: moyens proportionnés, que, pour l'usage d'une publicité, la ressemblance avec un produit d'une marque peut être légal si le but de cette publicité est en rapport avec cette marque. de plus, elle réaffirme que l'utilisation est faite sur un mode d'illustration humoristique. Il n'y a aucun but commercial dans cette utilisation.

II-L'attaque à une marque: une distinction parmi les producteurs.
A/Une attaque dirigée contre une marque?
L'argument de Camel fut celui d'un discrédit apporté à son encontre qui ne viserait pas les autres marques. Le CNMRT devrait-il copier l'ensemble des paquets pour permettre une égalité de traitement des fabricants de tabac?
Si l'impact est considérable, encore serait-il accepté au nom de la santé publique. Il s'agit juste ici d'analyser en quoi une société essaie de se défendre en invoquant une perte de marché par rapport aux autres marques. Encore, ce préjudice ne pourra être évalué: les chiffres de l'industrie tabagique ne sont jamais ni publiés ni communiqués.
B/Un exemple contre les paquets de cigarette?
Le CNMRT, à travers cette publicité, a voulu sensibiliser l'ensemble des fumeurs, comme il est annoncé dans ses statuts. Cette affiche est faite pour que le plus de personnes reconaisse qu'il s'agit de cigarettes. Le but, non reconnu par la Cour d'appel mais réaffirmé par la Cour de cassation, est celui de la santé publique et non celui d'une opprobe contre une seule et unique marque.

                     Réagissez et dites ce que vous pensez de cet arrêt ...

Partager cet article
Repost0
26 octobre 2006 4 26 /10 /octobre /2006 10:35

Le ministre de la santé ne suit pas l'avis de la HAS

Xavier Bertrand, vient de rendre publique sa décision de ne pas suivre l’avis de la Haute Autorité de Santé sur le déremboursement de 89 médicaments (cf article précédemment rédigé sur ce point). Seuls 41 seront radiés des listes, mais dans un an. Les 48 autres seront pris en charge à 35%.

En fait, le ministre réfute les qualifications d’inefficacité et d’inutilité des médicaments sur lesquelles il avait été demandé à la HAS de se prononcer. « Je souhaite qu’on ne parle plus de médicaments inefficaces ou inutiles. C’est incompréhensible pour des patients qui (les) prennent depuis des années ». Le ministre préfère donc insister sur le « caractère prioritaire des médicaments remboursés ».

Xavier Bertrand a tranché : 41 médicaments auxquels existe une alternative thérapeutique seront purement et simplement radiés du remboursement dans un an. D’ici là leur prise en charge sera maintenue « à hauteur de 15%, avec une baisse des prix allant jusqu’à 15% ».  Le problème se pose cependant: le déremboursement provoque toujours à brève échéance, une envolée des prix.  Sur ce point Xavier Bertrand affiche une intransigeance apparemment totale. Selon lui, une telle « explosion des prix serait incompréhensible et inacceptable. Je demande donc (aux laboratoires) que soient appliquées à ces médicaments (déremboursés) des baisses de prix significatives. »

Quant aux 48 autres médicaments (notamment des vasodilatateurs), leur remboursement est maintenu à hauteur de 35%. Une baisse de prix pouvant atteindre 20% leur sera cependant imposée.

Partager cet article
Repost0
26 octobre 2006 4 26 /10 /octobre /2006 09:35

Un hôpital de Londres autorise la greffe de visage

Le comité d’éthique du Royal Free Hospital de Londres a finalement donné mercredi son accord à l’équipe du Dr Peter Butler pour mener la première greffe complète de visage. Le chirurgien va donc pouvoir sélectionner un candidat pour cette opération sans précédent qui suscite à la fois d’importants espoirs et de fortes réticences.

L’allogreffe partielle de visage réalisée en France en novembre 2005 par l’équipe du Pr Devauchelle était une première mondiale. (
voir colloque sur la greffe de visage, un an après)La patiente, Isabelle Dinoire, a reçu le menton, les lèvres et la pointe du nez d’une donneuse décédée. Jusqu’à présent aucune greffe complète de visage n’a été tentée.

En décembre 2005 le Dr Butler avait eu l’autorisation de commencer la sélection de candidats pour une éventuelle greffe de visage. Le comité d’étique de son institution a ensuite planché de longues semaines avant de donner son accord pour réaliser l’opération. Peter Butler, qui a déjà retenu une trentaine de candidats, a aussitôt expliqué que le choix du patient prendrait encore plusieurs mois.
Il s’agira de quelqu’un pour qui la chirurgie reconstructrice ne peut plus rien, qui souffre encore de difficultés pour bouger certaines parties de son visage et qui a du mal à vivre en société.

Aux Etats-Unis, le comité d’éthique de la Cleveland Clinic a autorisé en septembre 2005 l’équipe de Maria Siemionow à sélectionner un candidat pour une allogreffe de visage.

En Grande-Bretagne le Collège royal des chirurgiens (Royal College of Surgeons) a cependant exprimé ses réserves. Il appelle à la prudence et demande au Royal Free Hospital de ne pas engager une telle procédure sans discuter en amont d’un protocole général encadrant ce type de greffe de tissus composites.

Trois grandes réserves sont opposées à la greffe de visage. La première est d’ordre psychologique : le greffé doit accepter le visage de quelqu’un d’autre. Les deux autres sont médicales : le patient doit prendre un traitement immunosuppresseur à vie, ce qui n’est pas sans risque pour sa santé. Enfin, une incertitude demeure sur ce qui se passera en cas de rejet du greffon. Pour certains, seule une question de vie ou de mort mérite que l’on prenne autant de risque pour une greffe. Pour d’autres, ne pas pouvoir se regarder dans un miroir est suffisamment invalidant pour justifier une telle intervention.

Partager cet article
Repost0
26 octobre 2006 4 26 /10 /octobre /2006 06:49

Euthanasie: une peine de principe pour Léonie Crevel 

Cet article fait suite à un précédent écrit la veille:
C'est une peine de principe que la cour d'assises de Seine-Maritime a décidé d'infliger mardi à Léonie Crevel, 80 ans, accusée d'avoir mis fin aux jours de sa fille handicapée en juillet 2004 à Tancarville, près du Havre. l'octogénaire a écopé de deux ans de prison avec sursis, alors que l'avocat général avait requis cinq ans de prison avec sursis. 

"Je suis soulagée", a commenté la vieille dame à l'issue de l'audience, avant de fondre en larmes dans les bras de son avocat Me Jean-François Titus. 

"J'avais promis à Mme Crevel qu'elle entrerait libre à la cour d'assises et qu'elle en ressortirait libre", a-t-il aussitôt dit. "Je suis convaincu que la décision qui a été prise est une décision juste, une décision de principe, mais une décision qui masque toujours l'hypocrisie de notre société". Et l'avocat de conclure: "Il fallait une peine de principe, il fallait obligatoirement qu'elle soit sanctionnée. Mais on a tenu compte des arguments, de sa situation personnelle, de son vécu, et encore une fois nous avons le triomphe du droit et de la justice". 

Le verdict est intervenu après plus de deux heures et demi de délibéré, la cour reconnaissant Léonie Crevel coupable du meurtre de sa fille qui était particulièrement vulnérable. En début d'après-midi et au cours de son réquisitoire, l'avocat général, Delphine Miennel, se tournant vers les jurés, avait lancé: "Les faits que vous aurez à juger ne sont pas simples puisqu'il s'agit d'un meurtre". "Cette affaire est difficile à juger car, humainement, on est amené à avoir une certaine compassion pour l'accusée". 

"A défaut de préméditation, il y a une grande détermination dans l'acte de Léonie Crevel. Mais il n'y a pas d'euthanasie. (Sa fille) Florence était titulaire du droit à la vie, même si elle était lourdement handicapée", a ensuite souligné l'avocat général. "
Florence n'a jamais demandé à ce que ces souffrances soient abrégées". 

"Par conséquent, Léonie Crevel, même si elle s'occupait de sa fille, n'avait aucune légitimité à lui retirer le droit à la vie
", a ajouté Delphine Miennel avant de conclure: "Ces faits sont une violation à la législation. A défaut, toute personne dans la situation de Florence Crevel serait en danger. C'est pourquoi je vous demande de reconnaître coupable Léonie Crevel".
Dans la matinée, médecins et experts avaient expliqué à la cour que Léonie Crevel s'était toujours occupée de sa fille de manière irréprochable et "qu'elle avait du mal à se remettre de sa bêtise. Son acte n'était pas prémédité, mais il était la conséquence d'une décision soudaine", dira Jean-Jacques Lefèvre, psychologue. "Elle a agi pour le bien de sa fille. Pour elle, c'était un acte d'amour puisque sa fille est maintenant tranquille". 

De son coté, Me Titus avait plaidé l'acquittement, estimant que sa cliente "n'est ni une criminelle, ni une meurtrière, mais une femme, une maman qui a sauvé sa fille d'une déchéance certaine et sans issue"

Partager cet article
Repost0
24 octobre 2006 2 24 /10 /octobre /2006 15:05

Une mère qui abrège les souffrances de sa fille 
constitute-t-elle un homicide sur personne vulnérable?

Le procès de Léonie Crevel, 80 ans, accusée d'avoir mis fin aux jours de sa fille handicapée en juillet 2004 à Tancarville, près du Havre (Seine-Maritime), s'est ouvert lundi 23 octobre 2006 pour deux jours devant la cour d'assises de Seine-Maritime à Rouen. Le verdict est attendu mardi soir. Léonie Crevel, qui comparaît libre et qui est mise en examen pour "homicide volontaire sur personne vulnérable", encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

C'est une petite femme voûtée, à la démarche difficile, qui s'est présentée lundi devant les assises. Presque sourde, l'octogénaire a peiné à comprendre, mais surtout à se faire comprendre lors de son audition au cours de laquelle elle a dû, dans les détails, expliquer ses faits et gestes qui ont coûté la vie de sa fille Florence, 42 ans. "Ce jour-là, elle étouffait. Elle souffrait de trop. Alors, j'ai fait une chose que je n'aurais jamais pensé de ma vie", a-t-elle expliqué à la cour. "J'en avais marre de la voir souffrir. Jamais je n'aurais cru faire cela".

En ce 31 juillet 2004, à son domicile, elle a expliqué que "parce que j'avais les mains trop petites pour serrer, je suis allé chercher la cordelette que j'ai passée autour de son cou, que j'ai attachée à son lit médicalisé. Puis je l'ai fait basculer sur le côté de son lit".

L'un des experts appelé à témoigner expliquera lui aussi que Florence, reconnue débile mentale profonde, hémiplégique, aveugle et épileptique avait un état de santé qui se dégradait au fil des ans. "Elle était devenu entièrement dépendante, mais sa mère refusait toute aide médicale à domicile". Contrairement à celui du jeune Vincent Humbert, l'état de santé de cette jeune fille se dégradait: ce qui fait la différence entre ces deux situations.

L'octogénaire, très éprouvée par cette épreuve, avait déclaré à la sortie de l'audience en fin de matinée: "Je ressens ce qu'une mère peut ressentir envers un enfant. J'ai sauvé ma fille de sa maladie parce qu'elle était trop grave. Mais je n'ai jamais prémédité. C'était la seule solution que j'avais pour la sauver de la souffrance". Et Mme Crevel de conclure: "A l'heure actuelle, je me demande encore comment j'ai pu faire ça! Je m'en veux mais elle aurait souffert plus longtemps, alors valait mieux qu'elle s'en aille".

Les débats présidés par Patrick Picquendar doivent se poursuivre mardi et les réquisitions de Delphine Miennel, l'avocat général, sont attendues dans l'après-midi.

Partager cet article
Repost0
19 octobre 2006 4 19 /10 /octobre /2006 09:29

10 ans de chantiers sur le campus de Jussieu et toujours pas la fin des travaux en vue.

Les premières études pour les futurs travaux visant à éliminer l'amiante dans cette structure datent pourtant de ... 1995.

Certes 22% du bâtiment ont déjà été désamiantés et réoccupés mais 35% pourtant sain restent toujours vides. Et encore, il reste toute la partie est qui représente 43% du total dans laquelle l'amiante est toujours présente.

Le président de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VII) Jean-Charles Pomerol, a poussé "un coup de gueule" pour le retard de ces travaux.

En 2007, la majeure partie des étudiants de cette université se trouveront dans la ZAC Tolbiac.

Ce chantier est considéré comme le plus grand d'Europe ... et le plus long. Il ne sera pas terminé au moins avant fin 2012.

Etudiants et enseignants de ce campus ou simples lecteurs de cet article, n'éhsitez pas à réagir ...

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2006 3 18 /10 /octobre /2006 06:44

La Haute autorité de santé (HAS) doit communiquer au ministre de la santé, Xavier Bertrand, jeudi 19 octobre, une liste de 145 médicaments dont elle juge le service médical rendu (SMR) insuffisant et pour lesquels elle recommandera de stopper la prise en charge par la Sécurité sociale. Il devrait s'agir essentiellement de vasodilatateurs, prescrits notamment pour les pathologies du vieillissement et les troubles cognitifs, et d'anti-infectieux, actuellement remboursés à 35 % par la Sécurité sociale.

Les avis de la HAS sont consultatifs. Il revient au ministre de la santé de décider ou non d'un déremboursement. Le 6 septembre, M. Bertrand a prévenu qu'il serait "très attentif aux conditions de mise en oeuvre" de cette éventuelle nouvelle vague de déremboursement.

A l'été 2003, 82 médicaments, jugés à SMR insuffisant, avaient été radiés de la liste des médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Une deuxième vague de produits a été touchée cette année : 156 n'ont plus du tout été remboursés à compter du 1er mars. Mais 62 veinotoniques ont juste vu leur taux de remboursement ramené de 35 % à 15 % au 1er février.

N'hésitez pas à réagir ...

Partager cet article
Repost0
16 octobre 2006 1 16 /10 /octobre /2006 17:49

Distilbène: 344.000 euros pour la famille d'une jeune femme morte du cancer

Le laboratoire UCB Pharma, fabricant du Distilbène (DES), a été condamné vendredi 13 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre à verser 344.000 euros d'indemnités à la famille d'une jeune femme de 33 ans décédée d'un cancer apparu à cause de ce médicament.
Aujourd'hui interdit, le DES ou diéthylstilbestrol est une hormone de synthèse qui a été prescrite sous la marque Distilbène aux femmes enceintes en France entre 1950 et 1977 pour prévenir les fausses couches, les risques de prématurité et traiter les hémorragies de la grossesse. Le médicament a ensuite provoqué des malformations et des cancers chez de nombreux enfants. Une étude récemment publiée évoque même un lien entre l'exposition au produit et l'apparition de troubles psychiatriques lourds. 
 
"Très heureuse pour la famille" de la victime, Anne Levadou, présidente du réseau DES France, a précisé qu'il y avait "au moins 70 dossiers judiciaires en cours" concernant le Distilbène en France. 
 
Dans l'affaire jugée vendredi, cette mère de deux enfants, "atteinte d'un cancer ravageant", selon son avocate Martine Verdier, demandait à la justice de reconnaître le lien entre sa maladie et la prise de Distilbène, UCB Pharma soutenant le contraire. 
 
Elle est décédée avant la fin de la procédure mais le tribunal lui a donné raison. Sa famille obtient au total 344.000 euros, dont 207.000 euros pour le préjudice subi par la jeune femme avant son décès, 79.000 euros pour son mari, 20.000 euros pour chacun des deux enfants, et 18.000 euros pour la mère de la victime. "Globalement, pour une jeune femme décédée, c'est la somme la plus élevée allouée par le tribunal de Nanterre, et que je sache par un tribunal en France", a commenté Me Martine Verdier, avocate de la famille.

En décembre 2004, la famille d'une jeune femme décédée à 34 ans d'un cancer lié au Distilbène avait obtenu 310.000 euros de dommages-intérêts, pour le seul préjudice subi par la victime avant son décès. "Avec les autres préjudices et dommages-intérêts alloués aux proches, on arrivera à beaucoup plus", a expliqué Me Verdier.

Deux autres affaires concernant le Distilbène ont été jugées vendredi.

Dans la première, le tribunal a estimé qu'une femme de 43 ans atteinte d'un cancer avait bien prouvé son exposition au Distilbène, et en conséquence a désigné un collège d'experts qui devront se prononcer sur le préjudice exact subi par la victime, le tout à la charge d'UCB Pharma. 

Dans le deuxième dossier, une autre femme malade, âgée de 41 ans, a été déboutée de sa demande d'expertise sur son cancer, qu'elle estimait lié à la prise de Distilbène. Le tribunal a jugé qu'elle n'apportait pas de preuves suffisantes pour établir son exposition au produit. Me Verdier a annoncé qu'elle ferait "sans doute" appel.
Partager cet article
Repost0

Traduction

Traduction en 9 langues disponibles

Catégories