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3 juillet 2022 7 03 /07 /juillet /2022 09:39
Le décret 2022-972 autorise la délivrance par un pharmacien de médicaments stupéfiants prescrits par un médecin lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants. Le médecin doit inscrire sur l'ordonnance la date de l'intervention ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments, à savoir entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé.

Le décret en profite également pour supprimer l'obligation de transmission préalable de l'autoévaluation des établissements de santé dans le cadre de la certification par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants et abrogeant l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif au dispositif de certification des établissements de santé

NOR : SPRH2210875D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/SPRH2210875D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/2022-972/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2022
Texte n° 20

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 195,8 Ko


Publics concernés : prescripteurs, pharmaciens, établissements de santé.
Objet : délivrance des médicaments classés comme stupéfiants dans le cadre d'une intervention programmée nécessitant la prise de ces médicaments.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret encadre la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer des médicaments stupéfiants dans le cadre d'une intervention programmée nécessitant la prise de ces médicaments. Il simplifie également le dispositif de certification des établissements de santé en abrogeant l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif à leur obligation de transmission à la Haute Autorité de santé, avant visite de certification, de leur autoévaluation.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8, R. 5132-29 et R. 5132-33 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 26 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 5132-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants, l'auteur en indique la date, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période mentionnée à l'article R. 5132-33 durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments. » ;
2° A l'article R. 5132-33 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les médicaments mentionnés à l'alinéa précédent sont prescrits en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé.
« En cas de délivrance fractionnée, l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente.
« Si l'ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. »

Article 2

L'article R. 6113-13 du code de la santé publique est abrogé.

Article 3

La ministre de la santé et de la prévention est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la santé et de la prévention,
Brigitte Bourguignon

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18 mai 2022 3 18 /05 /mai /2022 00:11
Le décret 2022-820 comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.
« Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique.

L'agent contractuel en activité peut bénéficier de plusieurs congés, à raison d'une fois par an : formation syndicale (12 jours au plus), congé pour formation, congé pour mandat dans une association (6 jours au plus), de congé pour formation professionnelle, de congé de représentation (9 jours au plus), de congé pour formation de cadres (6 jours au plus), de congé pour validation des acquis de l'expérience, pour bilan de compétences ou de période de professionnalisation

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

Décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2202079D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/SSAH2202079D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/2022-820/jo/texte
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Texte n° 38

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 318,2 Ko

 

Publics concernés : agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Objet : modification des conditions d'emploi et de gestion des agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. Afin d'assurer la lisibilité de l'ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du 6 février 1991 des dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d'Etat. Il harmonise enfin la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret du 6 février 1991 afin d'assurer une cohérence de l'ensemble du décret.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 5, L. 9 et L. 332-28 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 modifiée relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 modifiée de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;

Vu le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991 (Articles 1 à 30)

Article 1

Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 30 du présent décret.

Section 1 : Dispositions générales (Articles 2 à 29)

Article 2

Dans l'intitulé, les mots : « des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « de la fonction publique hospitalière ».

Article 3

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, recrutés dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23 et L. 332-24 du même code ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
« 1° En application de l'article L. 352-4 du même code, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
« 2° En application de l'article L. 445-1 du même code ;
« 3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
« Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. »

Article 4

Après l'article 1-3, il est inséré un article 1-4 ainsi rédigé :

« Art. 1-4.-Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. »

Article 5

Les II et III de l'article 2-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur :
« 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
« 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
« 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
« 5° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
« 6° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 7° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
« IV.-La commission consultative paritaire est consultée à la demande de l'agent intéressé sur :
« 1° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
« 2° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du présent décret ;
« 4° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
« 5° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
« 6° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
« 7° Les décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du présent décret.
« L'administration porte à la connaissance de la commission concernée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 et à l'article 41-5.
« V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
« VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »

Article 6

A l'article 2-7, les mots : « physiquement aptes et » sont supprimés.

Article 7

Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.
« Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code, dont l'emploi relève. »

Article 8

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. » ; 3° Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature ».

Article 9

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-2 et L. 651-1 du code général de la fonction publique. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »

Article 10

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
« 1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
« 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
« 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;
« 4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
« 6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;
« 7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du même décret ;
« 9° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies au chapitre IV du même décret. »

Article 11

L'article 9-1 constitue le premier article du titre IV et, à son deuxième alinéa, les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 12

Le III de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 13. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré. »

Article 13

L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de deux à six mois » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « de six mois en cours » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ;
3° Au 1°, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Article 14

Au 1° de l'article 19, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 15

L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature ».

Article 16

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-L'agent contractuel peut solliciter un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise. Ce congé est accordé à l'agent sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité dont il relève de la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
« Cette demande doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. »

Article 17

L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « susmentionnées » sont insérés les mots : « ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans ces réserves » sont remplacés par les mots : « mentionnées au sixième alinéa ».

Article 18

L'article 28-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28-1.-La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »

Article 19

A l'article 30, les mots : « A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent ».

Article 20

L'article 31-1 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « auprès d'un ou de plusieurs organismes » ;
2° Au III :
a) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 3° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code de la commande publique, soit d'un contrat de délégation de service public ; »
b) Au 4°, après les mots : « D'un Etat étranger » sont insérés les mots : «, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré » ;
c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° D'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d'un groupements d'intérêt public ; »
d) Après le 7°, il est ajouté un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »
« 9° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. » ;
3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée dans les cas mentionnés au III à l'exception des 3° et 8°. »

Article 21

Au deuxième alinéa de l'article 31-2, après les mots : « lorsque l'agent est recruté par » sont insérés les mots : « la même personne morale de droit public ou par ».

Article 22

Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »

Article 23

L'article 39 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
« 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.
« Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. »

Article 24

L'article 39-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures.
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité de recrutement procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.
« Un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est rédigé et sa publicité est assurée selon les modalités applicables aux agents titulaires. »

Article 25

Après l'article 39-2, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :

« Art. 39-3.-Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Article 26

L'intitulé du titre XI est complété par les mots : «-Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi ».

Article 27

Au second alinéa de l'article 41-1, après les mots : « auprès de l'autorité de recrutement » sont insérés les mots : « qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 ».

Article 28

Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. »

Article 29

Après l'article 45-10, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi

« Art. 46.-En cas de réorganisation de l'établissement susceptible de donner lieu à la suppression d'un ou plusieurs emplois, l'agent contractuel à durée indéterminée peut bénéficier des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière. »

Section 2 : Autres dispositions modifiant ce décret (Article 30)

Article 30

Le même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1-2, les mots : « de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2-2 :
a) Les mots : « l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique. » ;
b) Les mots : « l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du même code » ;
3° A l'article 2-3 :
a) Au deuxième alinéa les mots : « l'article 9-4 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 4°, les mots : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article 2-4, les mots : « l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
5° Au 4° de l'article 3, les mots : « articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique » ;
6° A l'article 3-2 :
a) Au premier alinéa les mots : « à l'article 9 et aux I et II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique » et les mots : « sur le fondement de l'article 9-4 de la même loi » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l'article L. 332-24 du même code » ; b) Au second alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 344-1 du même code » ;
7° A l'article 3-3 :
a) Au II, les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique » ;
b) Au III, les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la même loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-15 du même code » ;
8° Au II de l'article 3-6, les mots : « du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-19 du code général de la fonction publique » ;
9° A l'article 3-8, les mots : « articles 25,25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique » ;
10° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « du II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique » ;
11° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
12° A l'article 17-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 18-1 et au septième alinéa de l'article 42, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article 18-2, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
15° Au I de l'article 23, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
16° A l'article 29 et au dernier alinéa de l'article 35, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels ;
17° Au premier alinéa de l'article 31-3, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique » ;
18° Au dernier alinéa de l'article 32, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » et les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
19° Au premier alinéa du I de l'article 41-1-1, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique » ;
20° Au 3° de l'article 41-3, les mots : « l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique » ;
21° Au deuxième alinéa de l'article 41-4, au premier alinéa de l'article 41-6 et à l'article 44, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
22° Au premier alinéa de l'article 41-5, les mots : « que la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « que le code général de la fonction publique » et les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
23° Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
24° Au 1° et au dernier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
25° Au premier alinéa de l'article 45-2, les mots : « du III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique » ;
26° Au 4° de l'article 45-6, les mots : « à l'article 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du code général de la fonction publique » ;
27° Au 3° de l'article 47, les mots : « au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique » ;
28° Au 2° de l'article 48, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (Article 31)

Article 31

Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 2, les mots : « l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 422-8 à L. 422-19 du code général de la fonction publique et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « au 6° de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 422-1 et L. 423-14 du code général de la fonction publique » ;
4° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Tout fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « Tout agent public » et les mots : « l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dl'activité » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
5° Le troisième alinéa de l'article 20 est complété par les mots : « ou de la commission consultative paritaire » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 27, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
8° Au second alinéa de l'article 34, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
9° A l'article 36 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou de la commission consultative paritaire compétente ».

Chapitre III : Dispositions finales (Article 32)

Article 32

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mai 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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29 avril 2022 5 29 /04 /avril /2022 07:57

Le décret 2022-719 encadre la pratique du don du corps pour l'enseignement médical et la recherche (à ne pas confondre avec le don d'organe), en application de l'article 13 de la loi 2021-1017 de bioéthique.

Une personne majeure se renseigne auprès d'une structure d'accueil des corps qui lui remet un document d'information et après réception d'une demande écrite manuscrite et révocable à tout moment, la cosigne et lui remet une carte de donneur à conserver sur elle. Elle est encouragée à en informer sa famille.

Les frais de transport du corps sont à la charge de la structure d'accueil. Ils sont sans frais pour la famille du défunt.

Un numéro d'identifiant est attribué au corps pour la confidentialité de l'identité du donneur.

Le corps est restitué dans un délai maximum de 2 ans avec la meilleure restauration possible du corps sauf impossibilité dues aux interventions d'enseignement médical. Le corps est placé dans un cercueil fermé et inhumé ou incinéré sans délai. Les frais d'opération funéraire sont à la charge de la famille.

Les structures organisent chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs avec les référents, les familles et proches des donneurs.

Le responsable de la structure d'accueil des corps remet chaque année un rapport annuel d'activité à un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, nommé pour 4 ans, renouvelable 1 fois, composé de 10 à 20 membres dont la répartition est égale :

-la moitié est de l'établissement de rattachement du centre : des enseignants-chercheurs en santé, en sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie) et un technicien du centre et

-la moitié sont des personnalités extérieures reconnues pour leur expertise éthique, de sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie), un psychologue, un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire et au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.

Le rapport annuel est également transmis à la faculté de médecine et au ministère de tutelle.

Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

NOR : ESRS2204519D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/ESRS2204519D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/2022-719/jo/texte
JORF n°0099 du 28 avril 2022
Texte n° 41


Publics concernés : personnes majeures souhaitant faire don de leur corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, personnels et usagers des établissements de formation, de santé et de recherche qui hébergent une structure d'accueil des corps.
Objet : procédure de don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche et fonctionnement des structures d'accueil des corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche à laquelle peuvent consentir les personnes majeures et en particulier le recueil du consentement du donneur, les modalités de transport et d'accueil des corps, les conditions de réalisation des opérations funéraires, de restitution du corps ou des cendres à la personne référente et les conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements bénéficiaires des dons. Il prévoit également la mise en place, au sein de ces établissements, d'un comité d'éthique, scientifique et pédagogique chargé d'émettre un avis sur les programmes de formation et les projets de recherche nécessitant l'utilisation de corps ayant fait l'objet d'un don.
Références : le texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ses dispositions ainsi que celles du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales qu'il crée ou modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article 225-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1261-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 19 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VI
« DON DE CORPS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE

« Chapitre unique

« Section 1
« Principes généraux


« Art. R. 1261-1.-I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L. 1261-1 effectue une demande de renseignements auprès de l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé conformément au second alinéa de ce même article le plus proche de son domicile.
« II.-L'établissement remet à la personne un document d'information dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Il informe notamment la personne de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille ou à ses proches à l'issue des activités d'enseignement médical ou de recherche ou de s'y opposer.
« III.-La personne ainsi informée consent au don de son corps par une déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Ce consentement est révocable à tout moment dans les mêmes conditions.
« La déclaration est co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement mentionné au I, qui, d'une part accepte le don et, d'autre part, s'engage à respecter la volonté du donneur, s'agissant de la restitution de son corps ou de ses cendres. L'établissement remet au donneur une copie de cette déclaration et lui délivre également une carte de donneur, que ce dernier s'engage à porter en permanence.
« Lorsqu'il délivre cette carte, l'établissement s'engage à accueillir le corps après le décès du donneur, qui intervient en tout lieu du territoire national, sauf si les circonstances du décès ou l'état de conservation du corps le rendent impossible. Dans ces situations, les articles R. 2213-2 à R. 2213-39-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
« Si l'établissement n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps après le décès du donneur, celui-ci est acheminé vers l'établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-3.
« IV.-Le donneur est encouragé à informer sa famille ou ses proches de sa démarche de don.
« Le donneur peut désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses proches, qui sera l'interlocuteur de l'établissement.
« Lorsqu'une personne référente a été désignée par le donneur, celle-ci est destinataire, au plus tard immédiatement après le décès, du document d'information mentionné au II et, si le donneur ne s'y est pas opposé, d'une information relative aux conditions de restitution du corps ou des cendres.
« V.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à la personne qui consent au don de son corps après son décès auprès d'un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Aucune somme d'argent ne peut lui être demandée par l'établissement.


« Section 2
« Le transport et l'accueil du corps


« Art. R. 1261-2.-Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R. 1261-1 conservé par le donneur, et, le cas échéant, sa carte de donneur, sont remis à l'officier d'état civil.
« L'opérateur de pompes funèbres, choisi par l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, assiste la famille, les proches ainsi que, le cas échéant, la personne référente mentionnée à l'article R. 1261-1, jusqu'à l'enlèvement du corps.
« Un exemplaire du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 leur est remis.
« Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le donneur n'était pas atteint de l'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du même code.


« Art. R. 1261-3.-L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 qui a recueilli le consentement prévu au premier alinéa de ce même article s'assure que les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales.
« Les frais afférents à l'acheminement du corps sont intégralement pris en charge par l'établissement ayant recueilli le consentement prévu au premier alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles un corps peut être transféré vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.


« Art. R. 1261-4.-A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, en dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18.
« Un numéro identifiant est attribué afin de garantir la confidentialité de l'identité du donneur pendant la durée des activités d'enseignement médical et de recherche. Ce numéro constitue l'unique moyen d'identifier le corps pour la durée de son utilisation.
« Le numéro identifiant est inscrit dans le registre prévu à l'article R. 1261-32 que tient le responsable de la structure d'accueil des corps.
« L'identité du corps du donneur lui est restituée à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres à la personne référente désignée en application du IV de l'article R. 1261-1, à la famille ou aux proches.


« Section 3
« Opérations funéraires


« Art. R. 1261-5.-En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.


« Art. R. 1261-6.-En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.


« Art. R. 1261-7.-Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.


« Art. R. 1261-8.-I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses proches, de la date à laquelle il envisage de procéder au type d'opération funéraire qu'il a retenu. Il les informe, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps, de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres, ou au contraire du caractère impossible de cette restitution.
« En l'absence de personne référente désignée par le donneur, sa famille ou ses proches peuvent à tout moment demander à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, qui ne dispose pas de leurs coordonnées, la restitution de son corps ou de ses cendres.
« Lorsque la restitution du corps ou des cendres est possible, l'établissement les informe, à l'occasion de cette demande, ou au plus tard au terme du délai de deux ans prévu par l'article R. 1261-5, sur les conditions de cette restitution et sur la possibilité de faire appel à l'opérateur de pompes funèbres de leur choix. Aucune restitution n'est possible tant que les activités d'enseignement médical et de recherche ne sont pas achevées.
« L'établissement procède à cette restitution, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Un délai de prévenance suffisant est observé avant d'engager ces opérations.
« II.-Lorsque le donneur s'est opposé à une telle restitution, l'établissement en informe la personne référente désignée par le donneur, la famille ou les proches, auteurs d'une demande de restitution. Il est procédé dans les meilleurs délais à la crémation ou à l'inhumation du corps du donneur selon le type d'opération funéraire retenu par l'établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 1261-7.
« III.-Dans les autres situations, notamment lorsque l'établissement n'a pas été saisi d'une demande de restitution du corps ou des cendres, il est procédé dans les meilleurs délais à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche conduites sur le corps à la crémation ou à l'inhumation du corps.


« Art. R. 1261-9.-L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs proches, à la condition que les donneurs ne s'y soient pas opposés en consentant au don.
« Ces derniers sont alors informés dans un délai raisonnable de la date et du lieu de la cérémonie.


« Art. R. 1261-10.-I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de prise en charge financière du transfert du corps vers l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 lorsque le corps a fait l'objet d'un transfert vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.
« Le corps est préalablement placé dans un cercueil fermé correspondant aux caractéristiques prescrites aux articles R. 2213-20, R. 2213-25 à R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, aux frais et sous la responsabilité de l'établissement. Les dispositions de l'article R. 2213-45 du même code ne s'appliquent pas. Le corps ne peut être transporté que dans les conditions prévues aux articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du même code. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles assure sans délai l'inhumation ou la crémation du corps du donneur, conformément aux articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du même code.
« Les délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code courent à partir de la date de restitution du corps à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« II.-Lorsque l'établissement procède à la crémation du corps, notamment lorsqu'elle est rendue nécessaire par la nature des activités liées à l'utilisation du corps, les cendres sont restituées à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche. Cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne.
« La destination des cendres est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 du même code.


« Section 4
« Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé


« Sous-section 1
« Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps


« Art. R. 1261-11.-Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, les statuts, ou ce qui en tient lieu, désignent la structure chargée de l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autorisé, elle est rattachée à l'unité de formation et de recherche en charge des études de santé.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public de santé autorisé, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche en charge des études de santé est associé à l'organisation, au fonctionnement, à l'administration et à la direction de la structure d'accueil.
« L'établissement titulaire de l'autorisation peut organiser et assurer le fonctionnement de la structure d'accueil des corps dont il demeure directement et exclusivement en charge, ainsi que les activités d'enseignement et de recherche qui y sont exercées, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public régi par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ou d'un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1 à L. 6133-8 constitué avec d'autres établissements de formation et de recherche ou de santé.


« Art. R. 1261-12.-La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou de recherche présentés par des entités extérieures.
« Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.
« La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.


« Art. R. 1261-13.-Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à titre exceptionnel, après l'avis du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« De même, la sortie temporaire du corps ne peut être autorisée que lorsque les activités d'enseignement médical ou de recherche ne peuvent être organisées dans les locaux de la structure d'accueil. Cette opération est organisée sous la responsabilité de l'établissement titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et du responsable de la structure d'accueil des corps, selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R. 1261-22.
« En cas de sortie temporaire du corps, celui-ci est enveloppe ́ dans une housse mortuaire imperméable fermée et transportée dans des conditions sanitaires appropriées précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. R. 1261-14.-Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite structure et participer aux activités qui y sont dispensées.
« Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.


« Sous-section 2
« Gouvernance de la structure d'accueil des corps


« Paragraphe 1
« Le responsable


« Art. R. 1261-15.-La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, son responsable appartient à l'un des corps d'enseignants-chercheurs en fonction dans l'établissement ou des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret du n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement de santé, le responsable est désigné parmi les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 du présent code. En outre, lorsque la structure est créée conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-11, le responsable peut être désigné parmi les personnels de l'établissement associé appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent.
« Il est assisté par un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, dont il ne peut être membre, et, le cas échéant, par un adjoint qu'il désigne.


« Art. R. 1261-16.-I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R. 1261-17 des programmes et des projets qu'il reçoit.
« Il peut le saisir de toute question intéressant le fonctionnement de la structure d'accueil des corps.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps ne peut permettre l'accès aux corps à des équipes de formation ou de recherche que si le programme ou le projet a fait l'objet d'un avis favorable par le comité mentionné au I.
« Le responsable de la structure d'accueil des corps refuse l'accès aux corps, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, le cas échéant au vu des pièces du dossier prévu par l'article R. 1261-21, s'il considère que les garanties éthiques et de conservation ne sont pas réunies.
« La décision du responsable de la structure d'accueil des corps est notifiée dans le mois suivant la transmission de l'avis du comité mentionné au I aux responsables du projet de formation ou de recherche qui lui a été soumis et présente un caractère définitif.
« Lorsque le projet de formation ou de recherche prévoit une sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé vers un organisme extérieur, le responsable de la structure d'accueil des corps apprécie la nécessité de cette sortie, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et technique, en tenant compte de l'organisation de la structure d'accueil des corps qu'il dirige et de sa capacité à répondre aux besoins dudit projet. Il constate l'impossibilité matérielle de réaliser les activités afférentes dans ses locaux. La sortie temporaire du corps est effectuée sous sa responsabilité.
« III.-Afin de rendre compte de ses activités, le responsable de la structure d'accueil des corps présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un rapport annuel d'activité.
« Ce rapport est transmis, après approbation par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, au conseil de la composante dont relève la structure d'accueil des corps dans les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux conseils de la recherche et de la formation ainsi qu'au conseil d'administration ou aux organes en tenant lieu.
« Les ministères de tutelle de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont destinataires de ce rapport.


« Paragraphe 2
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique


« Art. R. 1261-17.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R. 1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil des corps concernant :
« 1° Les programmes de formation médicale et les programmes de recherche qui impliquent une utilisation du corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche ;
« 2° Les projets de formation impliquant une segmentation du corps ;
« 3° Les projets de formation impliquant la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil ;
« 4° Les projets de recherche ;
« 5° Les projets de convention établis en application de l'article R. 1261-22 avec un organisme tiers ;
« 6° Tout projet de formation ou de recherche qui implique la conservation du corps pour une durée supérieure à deux ans.
« II.-Lorsque, dans les situations décrites aux 2°, 3°, 4° et 6° du I, le comité émet, à l'issue de l'instruction du dossier, un avis favorable mais assorti de réserves, le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 saisit, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, le responsable d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions afin que le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps de cet établissement assure le réexamen du projet.
« Ce deuxième comité procède à une évaluation du dossier, au vu notamment des réserves émises par le premier et des aménagements susceptibles d'être apportés au projet et qui ont recueilli l'accord de son responsable. Le comité transmet son avis dans les conditions prévues au IV.
« III.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique approuve le rapport annuel d'activités prévu au III de l'article R. 1161-16.
« Il peut formuler toute proposition au responsable de la structure d'accueil des corps. Ce dernier peut lui soumettre toute question.
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique conduit ses travaux en lien avec les instances pédagogiques et scientifiques de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Il conduit avec le responsable de la structure d'accueil des corps le dialogue avec les autres instances éthiques compétentes.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services et les personnels de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Il transmet son avis au responsable de la structure d'accueil des corps.
« Lorsque le comité émet un avis défavorable, il ne peut être procédé au réexamen de la demande.


« Art. R. 1261-18.-I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine.
« Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du programme ou du projet, la pertinence de recourir au corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche et, le cas échéant, la pertinence de la demande de sortie temporaire du corps ou du recours à sa segmentation.
« Il se prononce sur les questions éthiques que soulève le programme ou projet de formation ou de recherche.
« II.-L'avis motivé du comité comporte :
« 1° L'identification, l'objet et l'intitulé de la formation ou de la recherche ;
« 2° Le nom du responsable du programme ou du projet et de l'entité à laquelle il appartient ;
« 3° L'identification datée des pièces fournies à l'appui de la demande d'autorisation et sur lesquelles il s'est basé pour rendre son avis ;
« 4° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues sur le dossier en cours d'instruction ;
« 5° Le lieu où se déroule la formation ou la recherche, lorsque la sortie temporaire du corps est justifiée pour les besoins de la réalisation du projet ;
« 6° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant participé aux délibérations, le collège auquel ils appartiennent.
« III.-Lorsque le déroulement du projet de formation ou de recherche rend nécessaire la conservation du corps au-delà du délai prévu par l'article R. 1261-5, le comité, saisi d'une telle demande par le responsable de la structure d'accueil des corps, peut préconiser la prolongation de la conservation pour une durée de six mois renouvelable une fois.
« IV.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est obligatoirement consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil.
« A titre exceptionnel, la conservation de pièces anatomiques pour les activités d'enseignement médical peut être approuvée par le comité. La conservation est nécessairement liée au projet de formation approuvé selon les modalités prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17. La conservation d'échantillons humains issus des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins de recherche est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 1243-3 et L. 1243-4.
« V.-Dans les situations prévues aux III et IV, le responsable de la structure d'accueil des corps informe, le cas échéant, la personne référente désignée par le donneur de sa décision.
« Le registre prévu à l'article R. 1261-32 est complété en conséquence. En outre, lorsqu'un projet implique de recourir à la segmentation du corps, et qu'il a reçu un avis favorable du comité d'éthique, scientifique et pédagogique ainsi que l'accord du responsable de la structure d'accueil, le numéro identifiant prévu par l'article R. 1261-4 est mentionné sur chacune des pièces anatomiques.


« Art. R. 1261-19.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :
« 1° Un collège composé de personnalités de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et, le cas échéant, de l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11 reconnues pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, de la formation et de la recherche, et techniques. Il comprend notamment :
« a) Des enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé ;
« b) Des enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales qualifiés notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie en fonction dans l'établissement ;
« c) Un technicien en fonction dans la structure d'accueil des corps ;
« 2° Un collège composé de personnalités extérieures à l'établissement autorisé, de niveau régional ou interrégional, dont au moins :
« a) Une personnalité reconnue pour son expertise sur les questions éthiques et scientifiques et qui peut être membre d'une instance éthique reconnue ;
« b) Un chercheur ou enseignant-chercheur des sciences humaines et sociales qualifié notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie ;
« c) Un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, qui peut être un psychologue ;
« d) Un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire ;
« e) Au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.
« Le nombre de membres du second collège ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total.
« Les membres du premier collège sont désignés par le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. Si un établissement lui est associé comme le permet l'article R. 1261-11, les personnalités proposées par cet établissement sont désignées par le responsable de l'établissement autorisé. Ceux du second collège sont désignés par le recteur de la région académique, chancelier des universités, au sein de laquelle l'établissement a son siège.
« Les membres du comité sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de perte de la qualité pour siéger, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« II.-Des établissements publics dispensant des formations médicales peuvent être partenaires d'un établissement autorisé à héberger une structure d'accueil des corps. L'effectif du comité peut être augmenté pour chacun des collèges d'autant de membres que nécessaire. Dans ce cas, leurs responsables respectifs désignent parmi les personnels en fonctions dans ces établissements des membres au titre du premier collège.


« Art. R. 1261-20.-I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.
« II.-Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« III.-Le président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est désigné parmi ses membres selon des modalités prévues par les statuts de la structure d'accueil des corps.
« La fonction de président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est incompatible avec celle de responsable de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Les statuts de la structure d'accueil des corps déterminent les modalités de fonctionnement du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« Ils sont adoptés par le conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement et approuvés par le conseil d'administration ou par les organes en tenant lieu.

« Sous-section 3
« Constitution des dossiers


« Art. R. 1261-21.-I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R. 1261-17, le porteur du projet adresse au responsable de la structure d'accueil des corps un dossier décrivant son projet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Le dossier doit permettre d'apprécier l'intérêt pédagogique ou scientifique du projet. Il comporte les pièces suivantes :
« 1° La description de l'objet, le titre et la durée du projet ;
« 2° L'identification des personnes responsables et des participants au projet ainsi que leurs titres et qualité ;
« 3° La nature des activités pédagogiques et des travaux de recherche envisagés, ainsi que les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires afférentes.
« En outre, lorsque le projet comporte une demande de sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé ou de segmentation du corps, le porteur du projet justifie de la nécessité de cette sortie ou de cette segmentation pour la conduite du projet décrit dans le dossier.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps délivre un accusé de réception lorsque le dossier est complet.
« En cas de dossier incomplet, il demande, par tout moyen donnant date certaine à cette demande, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.
« III.-Le responsable transmet le dossier au comité d'éthique, scientifique et pédagogique, conformément au I de l'article R. 1261-16, avec, le cas échéant, le projet de convention prévu par l'article R. 1261-22. Il informe le porteur du projet dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-16.
« IV.-Le porteur du projet doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, l'état d'avancement du projet.
« Toute modification des éléments figurant dans le dossier mentionné au I durant la mise en œuvre du projet doit être portée sans délai à la connaissance du responsable de la structure d'accueil des corps. Il peut saisir pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de ces modifications.
« Il peut suspendre les modifications apportées au projet ou s'y opposer si les conditions de l'autorisation d'accès aux corps ne sont plus satisfaites et après que l'organisme ait été invité à présenter ses observations.
« Avant de suspendre ou d'interdire l'accès aux corps, le responsable met en demeure l'organisme responsable de la mise en œuvre du projet de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans le délai qui lui est imparti.
« La période de suspension ne peut être supérieure à six mois.
« V.-Si, dans le délai de six mois suivant la notification de la décision prévue au II de l'article R. 1261-16, l'activité mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'a pas débuté, elle ne peut plus être menée.


« Sous-section 4
« Etablissement de convention avec les entités tierces


« Art. R. 1261-22.-Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1261-12, un établissement de santé ou un organisme de formation sollicite de la part du responsable de la structure d'accueil des corps l'accès de ses personnels aux locaux ou la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil des corps et de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, la saisine du comité d'éthique, scientifique et pédagogique doit être accompagnée d'un projet de convention.
« La présente sous-section s'applique aux projets de recherche adressés au responsable de la structure d'accueil des corps par un organisme extérieur à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-12.


« Art. R. 1261-23.-Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil des corps adresse au responsable de cette entité un projet de convention.
« Ce projet est transmis pour avis au comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps par son responsable avec la demande d'autorisation du projet de formation ou de recherche conformément à l'article R. 1261-16.
« La convention organise les relations de cette entité avec l'établissement. Elle prévoit, dans les situations prévues par le dernier alinéa de l'article R. 1261-11, les modalités d'accès des personnes extérieures à l'établissement autorisé à la structure d'accueil des corps, les procédures de transport du corps et de sa conservation lorsqu'une sortie temporaire est rendue nécessaire. La convention détermine, sous réserve du deuxième alinéa de l'article R. 1261-12, les responsabilités qui incombent aux intervenants successifs ainsi que les conditions financières afférentes.


« Art. R. 1261-24.-Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.
« Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps.
« Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière.
« Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.


« Section 5
« Autorisation des établissements


« Art. R. 1261-25.-Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres qui en assurent la tutelle.
« La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-1 est adressée aux ministres de tutelle de l'établissement demandeur par le représentant légal de ce dernier et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Elle est accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu, comprenant le cas échéant les éléments liés aux établissements associés prévus à l'article R. 1261-11, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


« Art. R. 1261-26.-I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-27.-I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
« Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'établissement est réputé avoir renoncé à sa demande.
« II.-Les ministres de tutelle de l'établissement apprécient, en particulier, si les conditions de transport, de prise en charge, de conservation et d'utilisation des corps présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect dû au corps du donneur, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement.
« Ils apprécient également la qualité de l'information délivrée aux donneurs et à la personne référente désignée par eux, à leur famille ou à leurs proches, les modalités de recueil du consentement au don des donneurs et les modalités de vérification de l'absence d'opposition à la restitution de leur corps ainsi que la pertinence éthique et scientifique de l'organisation mise en place par l'établissement.
« III.-Les ministres de tutelle de l'établissement peuvent demander toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'établissement demandeur.
« IV.-Les ministres de tutelle de l'établissement notifient leur décision à l'établissement demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.


« Section 6
« Conditions d'autorisation


« Art. R. 1261-28.-Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.


« Art. R. 1261-29.-L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-30.-I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
« 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
« 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
« 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
« 4° Les mouvements de personnels ;
« 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
« II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


« Art. R. 1261-31.-I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :
« 1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;
« 2° Tout changement dans l'organisation des activités.
« III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.


« Art. R. 1261-32.-Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
« Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont responsables du registre informatique nécessaire à la mise en œuvre des missions définies au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données à caractère personnel et les informations susceptibles d'être enregistrées dans le registre, la durée de conservation des données, les conditions de garantie de l'anonymat des corps au cours des travaux d'enseignement et de recherche, la qualité de l'administrateur du traitement automatisé, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles sont assurées la sécurité des données ainsi que l'interopérabilité avec les fichiers des autres structures d'accueil.


« Art. R. 1261-33.-I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision des ministres de tutelle de l'établissement.
« Les ministres de tutelle peuvent par ailleurs, sur proposition des corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, à tout moment, suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'établissement est mis en demeure par les ministres de tutelle de mettre fin aux manquements constatés par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'établissement peuvent être entendus à la demande des ministres de tutelle. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre dans le délai imparti, les ministres de tutelle de l'établissement notifient à l'organisme la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.
« La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'établissement doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
« III.-Lorsque la suspension est prononcée pour une période supérieure à trois mois, un arrêté du ministre de tutelle précise les modalités de transfert des activités à un autre établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions organisant le transfert des corps et des activités auprès d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions. »

Article 2

Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.

Article 3

L'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-13.-Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code. »

Article 4

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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28 avril 2022 4 28 /04 /avril /2022 18:51
Le décret 2022-688 porte modification du conseil de la vie sociale dans les établissements médico-sociaux dont les EHPAD au 1er janvier 2023.

D'une part, un règlement intérieur est obligatoire pour ce conseil.

D'autre part, la composition est désormais de 2 représentants des personnes accompagnées ; 1 représentant des professionnels employés par l'établissement; 1 représentant de l'organisme gestionnaire ainsi que si cela se justifie, 1 représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ; 1 représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ; 1 représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ; 1 représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 1 représentant des bénévoles accompagnant les personnes ; le médecin coordonnateur de l'établissement ; 1 représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. » ;

Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur.
Le président du conseil de la vie sociale assure l'expression libre de tous les membres.
Les représentants des professionnels employés siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté est proclamé élu.

Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement, notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Le CVS est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
Le CVS est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;
Le CVS est consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour.
Les établissements réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil.

Plusieurs personnes peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale : un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ; un représentant du conseil départemental ; un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ; une personne qualifiée ; le représentant du défenseur des droits.

Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants, assisté en tant que de besoin par l'administration. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation.
Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.

Il reste dommageable que le rapport d'évaluation externe ne soit pas rendu public.

 

Décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation

NOR : SSAA2211949D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/SSAA2211949D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-688/jo/texte
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 44


Publics concernés : gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en difficultés sociales, personnes sous mesures éducatives.
Objet : modification de la composition, du fonctionnement et des compétences du conseil de la vie sociale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2023 .
Notice : le texte modifie et élargit la composition du conseil de la vie sociale (CVS). Il modifie le fonctionnement de cette instance en instaurant l'obligation d'élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à l'établissement.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 311-6 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 1er avril 2022 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 avril 2022,
Décrète :

Article 1

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre troisième du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 311-3, les mots : « un groupe d'expression ou » sont supprimés ;
2° L'article D. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. » ;
3° L'article D. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 311-5. - I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
« 1° Deux représentants des personnes accompagnées ;
« 2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;
« 3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
« II. - Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :
« 1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
« 3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
« 4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;
« 5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;
« 6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;
« 7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
« Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. » ;

4° L'article D. 311-6 est abrogé ;
5° A l'article D. 311-7, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes accueillies sont dans l'impossibilité de participer directement au conseil, en raison de leur très jeune âge, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux représentants légaux. » ;
6° Le premier alinéa de l'article D. 311-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l'article D. 311-19. » ;
7° L'article D. 311-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les familles ou les représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de la vie sociale assure l'expression libre de tous les membres. » ;
c) Au deuxième alinéa les mots : « accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux » sont remplacés par les mots : « accompagnées, soit les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
8° La première phrase du premier alinéa de l'article D. 311-10 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « accueillies » est remplacé par le mot : « accompagnées » ;
b) Les mots : « les représentants des familles ou des représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
c) Les mots : « accueillies ou prises en charge » sont remplacés par le mot : « accompagnées » ;
d) Les mots : « des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11 » sont remplacés par les mots : « des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
9° L'article D. 311-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « accueillies » est remplacé par le mot : « accompagnées » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou les représentants légaux » sont supprimés et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée. » ;
10° L'article D. 311-12 est abrogé ;
11° L'article D. 311-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 311-13. - Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement et service ou dans la profession est proclamé élu. » ;

12° La deuxième phrase de l'article D. 311-14 est supprimée ;
13° L'article D. 311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-15. - I. - Le conseil exerce les attributions suivantes :
« 1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;
« 2° Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service mentionné à l'article L. 311-8, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
« 3° Il est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;
« 4° Il est consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17, pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.
« II. - Dans le cas où il est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements mentionnés à l'article L. 331-8-1, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.
« III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil. » ;

14° A l'article D. 311-16, les mots : « au moins huit jours » sont remplacés par les mots : « au moins quinze jours » et les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « à la majorité » ;
15° Le premier alinéa de l'article D. 311-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres. » ;
16° L'article D. 311-18 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :

« - un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;
« - un représentant du conseil départemental ;
« - un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
« - un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
« - une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;
« - le représentant du défenseur des droits. » ;

17° L'article D. 311-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé les dispositions suivantes :
« Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation. » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement. » ;
18° L'article D. 311-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service : » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ; »
19° Le premier alinéa de l'article D. 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié. » ;
20° A l'article D. 311-23, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours », et les mots : « personnes accueillies ou prises en charge » sont remplacés par les mots : « personnes accompagnées » ;
21° L'article D. 311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 311-25. - Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accompagnées, de ceux des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, de ceux des membres et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement intérieur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
« La direction de l'établissement ou du service est tenue de consulter le conseil de la vie sociale et met en place d'autres formes de participation lors de sa démarche d'évaluation de la qualité des prestations. » ;

22° L'article D. 311-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation à l'établissement ou au service concerné. » ;
23° L'article D. 311-29 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par leur règlement intérieur. » ;
24° A l'article D. 311-30, les mots : « personnes accueillies ou prises en charge » sont remplacés par les mots : « personnes accompagnées » ;
25° Aux articles D. 311-10, D. 311-23, D. 311-24, D. 311-25, D. 311-26 et D. 311-30, les mots : « règlement de fonctionnement » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « règlement intérieur » ;
26° A l'article D. 311-31, les mots : « accueillies en centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « accompagnées en établissement et service d'aide par le travail » ;
27° A l'article D. 311-32-1, avant les mots : « qui n'en sont pas membres », sont insérés les mots : « les personnes chargées d'une mesure de protection juridique avec représentation, un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1. ».

Article 2

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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26 avril 2022 2 26 /04 /avril /2022 09:35
Le décret n° 2022-657 publié ce jour détaille la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental, en lien avec la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022.

Lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Le président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle.
S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues..

La cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
“ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”

*Si la cour d'assises répond positivement à la question, elle doit alors statuer sur la question suivante :
“ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”. Si oui, la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
*Si la cour d'assises répond négativement à la question, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu avec la possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté.

Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
 

Décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental

NOR : JUSD2211663D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/JUSD2211663D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-657/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Texte n° 31


Publics concernés : justiciables ; magistrats exerçant des fonctions pénales.
Objet : dispositions précisant les conséquences en matière de procédure pénale de l'existence d'un trouble mental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret précise et complète les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale résultant d'un trouble mental issues de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Cette loi a en effet institué dans le code pénal de nouvelles infractions d'intoxication volontaire par une personne ayant provoqué une abolition temporaire de son discernement pendant laquelle elle a commis un homicide volontaire, un viol ou des blessures graves, infractions qui, si elles paraissent constituées à l'issue d'une information, doivent, en application du nouvel article 706-139-1 du code de procédure pénale, donner lieu au renvoi de la personne devant la juridiction de jugement, cour d'assises ou tribunal correctionnel, afin qu'elle soit jugée pour ces actes.
Cette loi a également prévu à l'article 706-120 de ce même code que s'il apparaît à l'issue d'une information que l'abolition temporaire du discernement d'une personne résulte au moins partiellement de son fait, mais qu'il existe des divergences parmi les experts, elle doit être renvoyée devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué à huis clos sur la seule question de son irresponsabilité pénale.
Le présent décret précise ainsi comment s'appliquent et s'articulent ces dispositions, en prévoyant notamment qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 706-139-1 en cas de commission des nouvelles infractions d'intoxication volontaire, et que celles de l'article 706-120 s'appliquent dans les autres cas, lorsque le trouble mental ne résulte pas d'une intoxication volontaire de la personne constitutive de ces nouvelles infractions, mais qu'il résulte, par exemple, de l'arrêt par celle-ci d'un traitement médical.
Références : ces dispositions sont prises en application de l'article 706-140 du code de procédure pénale.
Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 122-1, 122-1-1, 221-5-6, 222-18-4 et 222-26-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-120, 706-139-1, 706-139-2 et 706-140,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

Après l'article D. 47-37, il est inséré les dispositions suivantes :

« Chapitre V
« Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives

« Section 1
« Dispositions relatives au renvoi de la personne aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l'application de l'article 122-1 du code pénal

« Art. D. 47-37-1.-Conformément aux dispositions de l'article 706-139-1, lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une des infractions prévues par les articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal, que ces qualifications ont été visées lors de l'ouverture de l'information ou qu'elles ont été retenues en cours de procédure, il la renvoie devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code, après l'avoir préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l'article 122-1-1 du code pénal, il la renvoie pour ces infractions devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent y compris s'il existe dans la procédure une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré.

« Art. D. 47-37-2.-Hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal, selon les modalités précisées par la section II du présent chapitre.
« Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un délit, le juge d'instruction peut ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience conformément aux alinéas deux à quatre de l'article 179. Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un crime, les dispositions des alinéas cinq, sept, huit et neuf de l'article 181 sont applicables.

« Section 2
« Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal

« Art. D. 47-37-3.-Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.
« S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10.

« Paragraphe 1
« Dispositions applicables devant la cour d'assises

« Art. D. 47-37-4.-Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
« Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
« Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.
« Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

« Art. D. 47-37-5.-Conformément à l'article 349-1, la cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
« “ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”

« Art. D. 47-37-6.-Si la cour d'assises répond positivement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle doit alors statuer sur la question suivante :
« “ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”
« Si la cour répond positivement à cette question, il est fait application des articles 706-130 et 706-131 prévoyant que la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
« Les dispositions de l'article 706-132 prévoyant l'appel du procureur général, de l'accusé et de la partie civile sont alors applicables.

« Art. D. 47-37-7.-Si la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
« Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables.
« La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5.

« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

« Art. D. 47-37-8.-Lorsque le tribunal correctionnel est saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, il ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
« Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
« Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de cet article sont applicables, il rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental conformément aux dispositions de l'article 706-134 du présent code.
« Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ne sont pas applicables, il ordonne le renvoi du prévenu à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour que celui-ci statue comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel. Si le prévenu faisait l'objet d'une mesure de sûreté, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience de renvoi ; en cas de maintien en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 sont alors applicables.
« Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le tribunal peut également, avec l'accord du prévenu donné en présence de son avocat, continuer d'examiner le dossier au fond et statuer sur l'action publique sans renvoyer le dossier à une audience ultérieure. Dans ce cas, les débats se poursuivent en audience publique, sous réserve des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 400.
« Les décisions prévues aux deuxième et au quatrième alinéa peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. »

Article 3

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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22 avril 2022 5 22 /04 /avril /2022 12:20
Le décret 2022-597 publié ce jour est relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).

Une section du comité auprès de chaque ARS est consultée deux fois par an, pour avis un mois avant l'allocation des ressources aux établissements, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire, les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire, les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ainsi que les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
La section du comité est constituée de cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci et deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Le financement mixte se compose de recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs avec un coefficient géographique et d'une dotation forfaitaire.

Le montant forfaitaire comprend le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie.

A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications.

Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation

NOR : SSAH2205181D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/SSAH2205181D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/2022-597/jo/texte
JORF n°0094 du 22 avril 2022
Texte n° 30


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er mars 2022, à l'exception des modalités transitoires mentionnées aux articles 3 et 4 applicables à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 .
Notice : le décret décline réglementairement la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation. Il créé une section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de soins de suite et de réadaptation au sein du comité d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé. Il décline ensuite le financement mixte de cette activité, prévu par la loi, soit un montant forfaitaire calculé sur la base de tarifs nationaux de prestations, ainsi qu'une dotation forfaitaire. Il prévoit en outre les modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements, ainsi que la déclinaison de leurs montants par région, puis par établissement, selon des critères de répartition. La liste des spécialités pharmaceutiques dans le champ des soins de suite et de réadaptation est également précisée, le décret fixant les critères d'inscription et leurs conditions de prise en charge et de radiation. Enfin, il prévoit plusieurs dispositions transitoires entre 2023 et 2025, dont la possibilité d'un versement mensuel aux établissements sous forme d'acomptes pour l'année 2023, avant la notification des montants mentionnés précédemment par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-3 et L. 162-23-11 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 162-29-2, il est inséré un article R. 162-29-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-29-3. - I. - Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
« 1° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article R. 162-34-10 ;
« 2° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ;
« 3° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ;
« 4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
« La section se réunit au moins deux fois par an.
« II. - La section du comité est constituée :
« 1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ;
« 2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. » ;

2° A l'article R. 162-34-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la prise en charge », sont insérés les mots : « d'une partie » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;
3° L'article R. 162-34-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-34-2. - Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :
« 1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;
« 2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10. » ;

4° L'article R. 162-34-3 est abrogé ;
5° L'article R. 162-34-4 devient l'article R. 162-34-3 ;
6° Il est rétabli un article R. 162-34-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-34-4. - I. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article :
« 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ;
« 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15.
« II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions :
« 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I :
« a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales ;
« 2° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8. » ;

7° A l'article R. 162-34-5 :
a) Au I :

- après les mots : « éléments tarifaires », sont insérés les mots : « et les forfaits » ;
- la référence : « 3° » est supprimée ;
- la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Au II :

- au premier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° du I », la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
- au quatrième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 162-34-6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
9° A l'article R. 162-34-7, les mots : « de l'observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
10° Le paragraphe 4 intitulé : « Modalités de facturation des molécules onéreuses mentionnées à l'article L. 162-23-6 » et le paragraphe 5 intitulé : « Modalités de versement » comprenant respectivement les articles R. 162-34-9 à R. 162-34-11 et les articles R. 162-34-12 et R. 162-34-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 4
« Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements

« Art. R. 162-34-9. - I. - Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants :
« 1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ;
« 2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-34-10 ;
« 3° De la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
« 4° Du forfait relatif à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7.
« II. - Le montant de la dotation relative à l'amélioration de la qualité et de sécurité de soins est notifié par le directeur général de l'agence régionale à l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.
« III. - Les dotations et le forfait mentionnés au I sont versés en douze allocations mensuelles, par la caisse primaire d'assurance maladie compétente en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Art. R. 162-34-10. - I. - Le montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l'offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les critères régionaux ne prennent pas en compte les données d'activité.
« II. - Le montant mentionné au 2° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre les établissements autorisés à la prise en charge en pédiatrie au niveau régional notamment en fonction de leur capacité et de la nature des activités, après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3.


« Art. R. 162-34-11. - I. - Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 lorsqu'il utilise des plateaux techniques spécialisés fixés dans la liste prévue par le second alinéa du même article, dans le cadre d'activités de soins autorisées au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.
« II. - La liste des établissements éligibles au forfait prévu par les dispositions de l'article L. 162-23-7 du présent code est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte du besoin de prise en charge. La liste est révisable chaque année. L'arrêté entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivant sa publication.


« Paragraphe 5
« Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6

« Art. R. 162-34-12. - I. - La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-23-6 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. - L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces ministres.
« III. - La demande d'inscription est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande. Les ministres en accusent réception. La demande précise l'indication ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique dans la ou les indications considérées prévues aux articles R. 162-34-13 et R. 162-34-14. Le dossier est également accompagné des prix pratiqués en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni s'ils sont disponibles, d'éléments d'impact financier sur l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
« IV. - Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient par tout moyen immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai prévu au V est alors suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
« V. - L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu à l'article L. 162-16-6 sont publiés simultanément au Journal officiel dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par les mêmes ministres de la demande mentionnée à l'article R. 162-38.


« Art. R. 162-34-13. - I. - L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article R. 162-37-3, est majeur ou important ;
« 2° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins.
« II. - Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
« 3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
« 4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
« 5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
« III. - Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II.
« IV. - Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient.
« V. - L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.
« VI. - Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code.


« Art. R. 162-34-14. - I. - Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité dans l'un des cas suivants :
« 1° L'une des conditions prévues au I de l'article R. 162-34-13, attendues lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ;
« 2° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.
« Pour les conditions mentionnées aux 1° et 2°, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« II. - Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des spécialités génériques et de référence d'un même groupe lorsque l'une des spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.
« III. - Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des médicaments biologiques similaires et de référence lorsque l'un des médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.

« Art. R. 162-34-15. - Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande. » ;


11° Au premier alinéa de l'article R. 174-22-1 :
a) Les mots : « articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 162-22-15, L. 162-22-19, L. 162-23-2 et L. 162-23-10 » ;
b) Avant la référence : « R. 162-33-16 », il est inséré la référence : « R. 162-31-5 » ;
12° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre 4 du titre 7 du livre Ier comprenant les articles R. 174-37 à R. 174-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 174-37. - Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés.
« Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.


« Art. R. 174-38. - Pour l'application de l'article L. 162-23-8, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa du I de cet article.
« Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 162-23-8 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
« Chaque année, l'agence régionale de santé Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées est arrêté, après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 et dans le respect de la dotation nationale prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-3, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.

« Art. R. 174-39. - En application de l'article L. 162-23-10, la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3, le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. R. 174-40. - Les dispositions de l'article R. 174-35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées.

« Art. R. 174-41. - Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur. ».

Article 2

I. - Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 :
1° La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d'un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale s'appliquant aux prestations facturées en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2022 ;
2° La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° La minoration prévue au deuxième alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité prend la forme d'un coefficient par établissement arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce coefficient est calculé afin de déduire des recettes mentionnées au premier alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité, à hauteur de la fraction mentionnée à ce b, la somme des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ;
4° En application du F du III de l'article 78 précité, le montant mentionné au b du 2° du E du III de cet article est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et versé à ces établissements par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation afin de permettre le versement du financement correspondant aux établissements par les caisses d'assurance maladie. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission, de valorisation et de versement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - A partir du 1er mars 2022, le niveau de spécialisation de chaque établissement est pris en compte par l'évolution des modalités de recueil et de traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et de la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Le coefficient de majoration mentionné au D du III de l'article 78 précité est fixé à 1 pour tous les établissements du 1er mars 2022 au 28 février 2026.

Article 3

I. - A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, qui en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, peuvent percevoir cet acompte mensuel jusqu'à la reprise de la facturation à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du même code.
Le montant de l'acompte mensuel est établi à partir des recettes perçues par l'établissement en 2022 au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et calculées en application des modalités de financement prévues au 1° à 3° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé.
Au plus tard le 5 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'un acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.
L'acompte est versé à l'établissement chaque mois dans les conditions prévues par les articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au deuxième alinéa du I et versé de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 4

I. - Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-34-4 et à l'article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-4 du même code.
Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d'assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er janvier 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro.
II. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement.
Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.
III. - En application du F du III de l'article 78 précité, le montant lié aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission et de valorisation, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV. - Pour l'application du I au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et versés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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30 mars 2022 3 30 /03 /mars /2022 22:05
En même temps que le décret 2022-436 relatif à la parité au Comité consultatif national d'éthique, le décret de ce jour détermine la composition du Comité consultatif national d'éthique.

Aussi, il est composé de

* 15 personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique proposé par le Premier ministre et différents ministres dont 4 pour celui de la santé

* 15 personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé dont un membre par Académie des sciences, de médecine, du Collège de France, de l'Institut Curie et 4 de l'INSERM ou du CNRS, 2 enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des CHU sur les listes de l'INSERM, 2 enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des CHU, proposés par la Conférence des présidents d'université ; 1 chercheur de l'INRA.

 

Décret n° 2022-437 du 28 mars 2022 relatif à la composition du Comité consultatif national d'éthique

NOR : SSAZ2204662D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/SSAZ2204662D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/2022-437/jo/texte
JORF n°0074 du 29 mars 2022
Texte n° 8


Publics concernés : Comité consultatif national d'éthique.
Objet : composition du Comité consultatif national d'éthique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les autorités de désignation ou de proposition des membres du Comité consultatif national d'éthique.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1412-1, L. 1412-2 et L. 1412-5 ;
Vu la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, notamment son article 38,
Décrète :

Article 1

Après l'article R. 1412-1 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1412-1-1. ainsi rédigé :

« Art. D. 1412-1-1. - I. - Les quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique mentionnées au 4° du I de l'article L. 1412-2 sont proposées comme suit :

« - une personnalité proposée par le Premier ministre ;
« - une personnalité proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - deux personnalités proposées par le ministre chargé de la recherche ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de l'éducation ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé du travail ;
« - quatre personnalités proposées par le ministre chargé de la santé ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de la communication ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de la famille ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé des droits des femmes.

« II. - Les quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé mentionnées au 5° du I du même article L. 1412-2 sont proposées comme suit :

« - un membre de l'Académie des sciences, proposé par son président ;
« - un membre de l'Académie nationale de médecine, proposé par son président ;
« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;
« - un représentant de l'Institut Pasteur, proposé par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d'université ;
« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »

Article 2

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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30 mars 2022 3 30 /03 /mars /2022 01:30

Le décret 2022-436 est relatif à la parité femmes hommes des membres du Comité Consultatif national d'éthique.

Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé échange avec les autorités qui désignent les membres et celles qui proposent les membres afin d'assurer le respect de la règle de parité. A défaut, un tirage au sort homme et femme a lieu pour chaque autorité.

Décret n° 2022-436 du 28 mars 2022 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes au Comité consultatif national d'éthique et à la composition du Comité

NOR : SSAZ2200574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/SSAZ2200574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/2022-436/jo/texte
JORF n°0074 du 29 mars 2022
Texte n° 7


Publics concernés : Comité consultatif national d'éthique.
Objet : fonctionnement du Comité consultatif national d'éthique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités de désignation des six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 ainsi que les règles selon lesquelles la parité sera respectée au sein du Comité consultatif national d'éthique et le renouvellement par moitié de l'instance assuré.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1412-2 et L. 1412-5 dans leur rédaction résultant de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Après l'article D. 1412-1-1 du code de la santé publique, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1412-1-2. - Les six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 sont proposés par les personnes suivantes :

« - deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, par le président de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
« - un représentant d'associations de personnes handicapées, par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« - deux représentants d'associations familiales, par le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge mentionné à l'article L. 142-1 du même code ;
« - un représentant d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes, par le Défenseur des droits.

« Art. R. 1412-1-3. - Le respect de la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 1412-1-4 à R. 1412-1-7.
« Art. R. 1412-1-4. - Les autorités qui désignent les membres mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 1412-2 et celles qui proposent les membres mentionnés aux 4° à 6°, transmettent au ministre chargé de la santé l'identité des membres qu'elles souhaitent voir renouveler, au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des personnes concernées.
« Art. R. 1412-1-5. - Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé échange avec les autorités mentionnées à l'article R. 1412-1-4 en vue de définir une composition paritaire du comité.
« A défaut, un tirage au sort est organisé parmi les autorités auxquelles il reste à désigner ou proposer un nombre impair de membres. Ce tirage au sort détermine pour chaque autorité concernée, le nombre de femmes et le nombre d'hommes qu'elle désigne.
« Ce tirage au sort est réalisé par le président du comité, en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, au plus tard trois mois avant l'échéance des mandats des membres du comité.
« Chacune des autorités appelées à prendre part au renouvellement et concernées par le tirage au sort, peut désigner un représentant pour y assister.
« Les autorités auxquelles il reste à désigner ou proposer un nombre pair de membres désignent ou proposent autant de femmes que d'hommes.


« Art. R. 1412-1-6. - Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes restant à désigner par les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5.
« Le nombre de bulletins portant la mention “femme” et le nombre de bulletins portant la mention “homme” est déterminé de sorte que la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 soit respectée, en fonction du nombre de femmes et d'hommes qu'il reste à désigner compte tenu des renouvellements des membres sortants.


« Art. R. 1412-1-7. - Les opérations et le résultat du tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président du comité et par le représentant du ministre chargé de la santé.
« Une copie de ce procès-verbal est transmise à chacune des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. »

Article 2

I. - Aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 1412-3, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
II. - A l'article R. 1412-7, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° du I » et la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2°, 3°, 4° et 6° du I ».

Article 3

I. - Les délais mentionnés aux articles R. 1412-1-4 et R. 1412-1-5 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent décret ne sont pas applicables au premier renouvellement intervenant après l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Le président et les membres du comité en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date de fin de leur mandat.
III. - Afin d'organiser le renouvellement par moitié de l'instance, en application de l'article L. 1412-5 du code de la santé publique, les mandats des membres désignés à l'occasion du premier renouvellement mentionné au I du présent article prennent fin le 3 août 2023. Toutefois, les mandats de trois des six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2, désignés par tirage au sort, prennent fin le 3 février 2025.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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2 mars 2022 3 02 /03 /mars /2022 02:58

Le décret 2022-284 est relatif à l'établissement du certificat de décès.

Obligation est faite d'établir les certificats de décès par voie électronique lorsqu'il a lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social.

L'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle, notamment si pour des raisons techniques sont dans l'impossibilité de le transmettre par voie électronique.

Tout cela entre en vigueur le 1er juin 2022.

Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès

NOR : SSAP2131992D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/SSAP2131992D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/2022-284/jo/texte

JORF n°0050 du 1 mars 2022
Texte n° 30


Publics concernés : médecins, étudiants et praticien habilités à établir des certificats de décès, établissements de santé et médico-sociaux publics et privés.
Objet : établissement des certificats de décès.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Notice : le décret renforce l'obligation d'établir les certificats de décès par voie électronique, en précisant que l'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle. Cette obligation s'applique lorsque le décès a eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social. Lorsque le médecin, l'étudiant ou le praticien sont, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de transmettre un certificat de décès par voie électronique, ils peuvent procéder à son édition.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du
code général des collectivités territoriales qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° A l'article R. 2213-1-2 :
a) Au I, avant les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, » et les mots : « santé publique. Il transmet » sont remplacés par les mots : « santé publique et transmet » ;
b) Au II, les mots : « ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien » sont supprimés et les mots : « par voie dématérialisée sécurisée » sont ajoutés après les mots : « il est transmis » ;
c)Au IV, les mots : « , ou à défaut son édition papier, » sont supprimés ;
2° A l'article R. 2213-1-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'
article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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21 février 2022 1 21 /02 /février /2022 02:48

Le décret 2022-212 porte sur l'extension de l'accès à l'IVG. les interruptions volontaires de grossesse (IVG) pourront avoir lieu jusqu'à sept semaines de grossesse contre cinq actuellement et en téléconsultation, avec délivrance des médicaments en pharmacie d'officine et en supprimant la première prise obligatoire de médicament devant le professionnel de santé.

Dans son allocution, le Président de la République devrait en dire plus très vite.

Bien à vous,

Décret n° 2022-212 du 19 février 2022 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse hors établissements de santé

NOR : SSAP2134264D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/19/SSAP2134264D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/19/2022-212/jo/texte
JORF n°0043 du 20 février 2022
Texte n° 27


Publics concernés : médecins, sages-femmes, pharmaciens, femmes enceintes.
Objet : modifications des conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse hors établissement de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte modifie les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse réalisées en dehors des établissements de santé, en permettant que ces interruptions volontaires de grossesse puissent avoir lieu jusqu'à sept semaines de grossesse contre cinq actuellement et en téléconsultation, avec délivrance des médicaments en pharmacie d'officine et en supprimant la première prise obligatoire de médicament devant le professionnel de santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-10, et L. 6316-1 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article R. 2212-10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 2212-14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans le cadre d'une téléconsultation mentionnée au 1° de l'article R. 6316-1, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine. Le médecin ou la sage-femme établit la prescription, indique sur l'ordonnance le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel a été conclue la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention et transmet l'ordonnance, par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, à la pharmacie d'officine désignée préalablement par la femme. Les médicaments sont délivrés à la femme de manière à garantir la confidentialité et, le cas échéant, de permettre de préserver l'anonymat de l'intéressée. » ;
3° L'article R. 2212-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peuvent être délivrés à la femme en bénéficiant par une pharmacie d'officine, lorsque la prescription est effectuée lors d'une téléconsultation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2212-14-1. »

Article 2

A l'article 3 de la convention type constituant l'annexe 22-1 du code de la santé publique, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « la délivrance ou la prescription ».

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

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20 février 2022 7 20 /02 /février /2022 20:00

Le décret 2022-201 permet sous condition le prélèvement de peau chez un donneur vivant.

Il est conditionné à 3 éléments cumulatifs:

*une absence d'alternative thérapeutique et un pronostic vital du receveur

*sur un jumeau homozygote, frère, soeur, mère, oncle, tante, neveu, cousin ET majeur ET sans mesure de protection juridique

*dans un établissement autorisé

Décret n° 2022-201 du 17 février 2022 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur des donneurs vivants

NOR : SSAP2132290D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAP2132290D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-201/jo/texte
JORF n°0042 du 19 février 2022
Texte n° 19


Publics concernés : établissements de santé ; équipes de greffe ; établissements de santé autorisés à prélever des tissus ; établissements ou organismes autorisés à préparer et conserver des tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; Agence de la biomédecine.
Objet : extension des possibilités de prélèvement de tissus sur donneur vivant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret élargit les situations dans lesquelles un prélèvement de peau peut être effectué sur un donneur vivant.
Références : le texte ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1241-7 et L. 1243-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article R. 1241-3-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1241-3-2.-Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
«-le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur ;
«-le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
«-l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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19 février 2022 6 19 /02 /février /2022 23:08
Le décret 2022-194 relatif au cannabis à usage médical pose le principe qu'en mars 2022 la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de cannabis (plante et résine et produits en contenant) et de THC sont interdites. Une dérogation existe lorsque ces substances sont incluses dans des médicaments avec autorisation de mise sur le marché ou autorisé ou que le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ET que le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements. Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
Des dérogations peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical

NOR : SSAP2114129D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAP2114129D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-194/jo/texte
JORF n°0041 du 18 février 2022
Texte n° 33


Publics concernés : professionnels de santé ; patients ; producteurs de la plante ; entreprises ou exploitant un médicament ou un produit ; entreprises pharmaceutiques exerçant une activité de distribution en gros de médicaments ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Objet : culture et production du cannabis à usage médical.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er mars 2022 . Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au lendemain de leur publication.
Notice : le décret précise les conditions et les modalités de la culture et de la production du cannabis à usage médical, afin de permettre la création d'une filière allant de la culture au médicament à base de cannabis à usage médical en France.
Références : le texte, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1 et L. 5132-8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 5132-74 du code de la santé publique, après les mots : « la production, », sont insérés les mots : « y compris la culture, ».

Article 2

L'article R. 5132-86 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent sur :
1° Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine ;
2° Les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et les produits qui en contiennent.
« II.-Les opérations mentionnées au I peuvent être autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1, contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Le médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
2° Le médicament fait l'objet de l'une des autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou d'une autorisation d'importation prévue à l'article L. 5124-13 en cas de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.
« III.-Les opérations mentionnées au I, à l'exception de l'offre et de l'emploi, peuvent être également autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications ;
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa destination à usage thérapeutique.
« IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements.
« V.-Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, les détériorations ainsi que tout incident de sûreté doivent être signalés sans délai par les titulaires des autorisations mentionnées aux II et III aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« VI.-Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
« VII.-Des dérogations aux dispositions énoncées au I peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Article 3

I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique est supprimé.
II.-Après l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 5132-86-1ainsi rédigé :
« La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation, à des fins industrielles et commerciales, de variétés de Cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés sont autorisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé. »

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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19 février 2022 6 19 /02 /février /2022 08:29

Le décret 2022-195 instaure une prise en charge par la sécurité sociale de séances chez un psychologue.

Les critères du patient sont son âge (plus de 3 ans), son adressage par un médecin traitant et sa temporalité : 8 séances par an.

Les critères pour le psychologue sont qu'il soit conventionné sur une liste publiée après candidature transmise à l'autorité compétente avec expérience de psychologie clinique d'au moins 3 ans.

Le compte-rendu du 1er entretien dit d'évaluation et du dernier sont transmis au médecin adresseur.

Décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

NOR : SSAS2139338D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAS2139338D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-195/jo/texte
JORF n°0041 du 18 février 2022
Texte n° 34


Publics concernés : assurés sociaux, psychologues, organismes d'assurance maladie.
Objet : prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique en prévoyant notamment les modalités de sélection des psychologues éligibles au dispositif, les modalités de conventionnement avec l'assurance maladie, ainsi que les conditions de remboursement des séances.
Références : le décret est pris en application de l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-58 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 79 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Avant le dernier alinéa de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ; ».
II.-Le chapitre II du titre VI du livre Ier (partie règlementaire) du code de la sécurité sociale est complété par une section 12ainsi rédigée :


« Section 12
« Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue


« Sous-section 1
« Sélection des psychologues


« Art. R. 162-60.-I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :
« 1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
« 2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.
« II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.


« Art. R. 162-61.-Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.


« Sous-section 2
« Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie


« Art. R. 162-62.-Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.
« La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.
« Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
« La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.


« Art. R. 162-63.-Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.


« Sous-section 3
« Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique


« Art. R. 162-64.-Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :
« 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
« 2° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;
« 3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.


« Art. R. 162-65.-L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
« La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.


« Art. R. 162-66.-Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
« Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.


« Art. R. 162-67.-L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu à un échange écrit entre le psychologue et le médecin qui a adressé le patient ou celui indiqué par le patient.
« Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part au médecin.
« A l'issue de la dernière séance, le psychologue mentionne dans le courrier destiné au médecin s'il estime qu'un suivi psychologique est toujours nécessaire.


« Art. R. 162-68.-Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité. Les conditions de réalisation des séances par vidéotransmission assurent la confidentialité des échanges et garantissent la sécurisation des données transmises.
« L'opportunité du recours à une séance par vidéotransmission est appréciée au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu'il accompagne, et relève d'une décision partagée avec celui-ci.


« Art. R. 162-69.-Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité conventionnée pouvant être réalisée par vidéotransmission, les tarifs des séances d'accompagnement psychologique ainsi que les codes de facturation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Sous-section 4
« Sanctions


« Art. R. 162-70.-I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L. 162-58 ou aux dispositions de la présente section, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal peut prononcer une sanction financière correspondant au maximum, à hauteur de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ainsi que, à titre alternatif ou complémentaire de la sanction financière, la suspension temporaire du psychologue concerné du dispositif ou son exclusion définitive, pour la durée de la convention. Chacune des sanctions prononcées peut, le cas échéant, être assortie du sursis.
« II.-Le manquement mentionné au I peut notamment consister en :
« 1° La non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
« 2° La facturation d'actes fictifs ;
« 3° L'application de tarifs différents de ceux déterminés par arrêté ;
« 4° Le non-respect des conditions relatives aux séances réalisées par vidéotransmission ;
« 5° Le refus ne reposant pas sur un motif sérieux d'un nombre significatif de patients dans le cadre du dispositif.


« Art. R. 162-71.-I.-La décision de la caisse est prise à l'issue d'une procédure contradictoire.
« Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal qui constate ou est informée par une autre caisse du non-respect par un psychologue des dispositions de la présente section lui adresse un avertissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cet avertissement doit comporter l'ensemble des anomalies reprochées au professionnel. Le psychologue dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique.
« II.-Si, à l'issue de ce délai de trente jours, il est constaté que le psychologue n'a pas mis fin à la pratique reprochée, le directeur de la caisse dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal communique au psychologue concerné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un relevé de ses constatations et de celles provenant des caisses concernées.
« Ce relevé détaille les manquements reprochés au psychologue et rappelle les sanctions encourues. Il informe le psychologue qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du relevé de constatations pour présenter ses éventuelles observations écrites par tout moyen donnant date certaine à leur réception et demander à être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant. A cette occasion, le psychologue peut se faire assister par un avocat et par la personne de son choix.
« A l'issue de l'entretien, il est établi un compte rendu signé par le directeur de la caisse ou son représentant et le psychologue concerné. L'absence de signature du compte rendu par ce dernier ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« III.-Selon le cas, la caisse met fin à la procédure engagée à l'encontre du psychologue ou prononce une sanction.
« La décision est notifiée au psychologue par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


« Art. R. 162-72.-Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71, lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement. »

Article 2

Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du même code est complété par une section 9ainsi rédigée :

« Section 9

« Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. D. 162-31.-L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé. »

Article 3

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-62 telles qu'issues du présent décret prévoyant la tacite reconduction de la convention individuelle, le conventionnement des psychologues sélectionnés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin au 31 décembre 2024.
II. - Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée comprend un avis sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Il formule, le cas échéant, des propositions d'évolution notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de sélection des psychologues par l'autorité compétente, en particulier sur les modalités d'application des critères de sélection, sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de répartition territoriale des psychologues sélectionnés et sur les traitements des contestations des décisions prise en la matière par l'administration.
Afin de préparer ce rapport d'évaluation, un comité de pilotage réunit :

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
- le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
- deux représentants des organisations professionnelles de psychologues, trois psychologues désignés en raison de leurs compétences universitaires et de recherche et deux psychologues conventionnés ;
- un médecin psychiatre ;
- un médecin généraliste.

  1. - Les dispositions du II peuvent être modifiées par décret.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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13 février 2022 7 13 /02 /février /2022 02:13

Le décret 2022-135 détaille le nouveau statut des praticiens contractuels qui fusionne l'ancien statut de praticien contractuel, de praticien attaché et de clinicien.

En voici une synthèse avant le texte officiel:

  • Mise en extinction des statuts de praticien contractuel (PC), praticien attaché (PA), praticien clinicien

  • création d’un nouveau statut unique de praticien contractuel se substituant aux trois précédents

 

Quatre motifs de recrutement sont prévus pour les praticiens contractuels :

  • Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité (6 mois maximum, renouvelable par 6 mois jusqu’à 2 ans max)

  • En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire (initiale de 3 ans max, période totale d’exercice dans un même établissement = maximum 6 ans)

  • Dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé (durée maximale de 3 ans)

  • Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés, concourant au développement des coopérations ville-hôpital et des exercices mixtes (durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée).

 

Attention : Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° que pour une durée maximale de six ans.

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

 

La rémunération des praticiens contractuels comprendra un montant minimal et un montant maximal d’émoluments fixés par arrêté. Le montant minimal des émoluments est fixé à 39 396€ brut par an (actuel 4ème échelon de PA), hors primes et indemnités, et le montant maximal, à 67 740,25€ brut par an (6ème échelon de PH). Trois dérogations au montant maximal sont néanmoins prévues pour tenir compte de la diversité des situations individuelles, dans les cas suivants : pour le praticien en attente d’un poste de PH (motif 3) ; pour les anciens PH recrutés en cumul emploi-retraite ; pour les praticiens recrutés sur le motif 2. Les montants des émoluments dans ces trois situations sont fixés par arrêté.

Les conditions de recours et de rémunération des praticiens contractuels feront l’objet d’une déclinaison par chaque établissement en lien avec ses instances médicales, dans le cadre d’un financement financier national de 122 millions d’euros accompagnant la revalorisation de ce statut à la suite de celle adoptée pour les praticiens hospitaliers en 2020 et 2021.

 

Conditions :

« 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

« a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

« b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

« 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;

« 3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

« 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. 

« 5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

« 6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;

« 7° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;

« 8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre professionnel.

 

Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

 

Période d’essai

La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :

« 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;

« 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;

« 3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;

« 4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

 

Préavis

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :

« 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

« 2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;

« 3° Trois mois dans les autres cas.

 

PECH

Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.

La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.

Temps de travail

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.

Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.

A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie.

Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.

Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

 

La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans. Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.

La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.

La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.

Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.

 

Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6.

Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient.

Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.

 

Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels

NOR : SSAH2135229D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135229D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-135/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2022
Texte n° 35


Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens relevant des sections 3, 4, 6 et 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Objet : nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens contractuels ainsi que les règles générales qui leur sont applicables.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1243-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 18 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels (Articles 1 à 4)

Article 1

La section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Ancien statut des praticiens contractuels » ;
2° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-400 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-400. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 6152-401 et les articles R. 6152-402, R. 6152-403 et R. 6152-405 sont abrogés.

 

Article 2

Avant cette section 4, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Règles applicables aux praticiens contractuels

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 6152-334. - Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1, et par les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
« Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle, du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
« Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.


« Art. R. 6152-335. - Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
« Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
« Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.


« Sous-section 2
« Recrutement


« Art. R. 6152-336. - Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit :
« 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
« a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;
« b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
« 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;
« 3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
« 6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;
« 7° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
« 8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre professionnel.


« Art. R. 6152-337. - Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
« Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
« Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Ceux exerçant à temps partiel peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.


« Art. R. 6152-338. - Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
« 1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ;
« 2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ;
« 3° Dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
« 4° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés mentionnés à l'article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.


« Art. R. 6152-339. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans.


« Art. R. 6152-340. - Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.


« Art. R. 6152-341. - Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
« L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
« Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission.


« Art. R. 6152-342. - Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par écrit.
« Le praticien contractuel en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9.


« Art. R. 6152-343. - Le contrat précise :
« 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
« 2° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en heures lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence sur place ;
« 3° Le pôle ou le service d'affectation ;
« 4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
« 5° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
« 6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
« 7° Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;
« 8°° Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu'agents publics et les règles de déontologie ;
« 9° Pour les praticiens recrutés en application du 2° de l'article R. 6152-338, les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements.


« Art. R. 6152-344. - Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.


« Art. R. 6152-345. - La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.
« La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :
« 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
« 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;
« 3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;
« 4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
« Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


« Art. R. 6152-346. - La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :
« 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
« 2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;
« 3° Trois mois dans les autres cas.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l'intéressé.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article R. 6152-358.


« Art. R. 6152-347. - Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.
« Cette convention prévoit :
« 1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein régi par les dispositions de la présente section ou de la section 5 du présent chapitre jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;
« 2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s'engage en outre à accomplir trois ans de services effectifs, période probatoire incluse, en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;
« 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la convention.
« La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.
« La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de garantie d'émoluments telle que prévue au 3°. Elle est résiliée par le directeur de l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à mettre fin aux fonctions du praticien dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires le régissant ou en cas de faute grave.
« Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.


« Art. R. 6152-348. - Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6152-334 que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas celle d'un praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel, conformément aux dispositions des articles R. 6152-349 et R. 6152-351.


« Sous-section 3
« Obligations de service


« Art. R. 6152-349. - Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
« Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° de l'article R. 6152-338 et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
« Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.


« Art. R. 6152-350. - Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.


« Art. R. 6152-351. - Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.


« Art. R. 6152-352. - Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.


« Art. R. 6152-353. - Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.


« Art. R. 6152-354. - Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement.
« A ce titre, les praticiens :
« 1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
« 2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
« 3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement.
« Lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre la participation d'un praticien contractuel à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois.
« A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, il fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
« Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 4
« Rémunération


« Art. R. 6152-355. - La rémunération du praticien contractuel comprend :
« 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience.
« Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
« 2° Le cas échéant, des primes et indemnités.


« Art. D. 6152-356. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-355 sont :
« 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
« 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
« 4° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-347 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l'intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 si l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement au cours de la durée de l'engagement.
« 5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
« a) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
« La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
« b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités.
« Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 6152-358.
« A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-361, R. 6152-362 et R. 6152-363. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-364. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-371.
« 6° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.


« Art. D. 6152-357. - Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-356 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 4° de ce même article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Sous-section 5
« Congés


« Art. R. 6152-358. - Le praticien contractuel a droit :
« 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le praticien contractuel perçoit la totalité de ses émoluments.
« Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-350, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement.
« 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-361 à R. 6152-363 ;
« 5° A un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans des conditions fixées à l'article R. 6152-364 ;
« 6° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
« 7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
« 8° A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-1 ;
« 9° A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail accordé au praticien dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-2 ;
« 10° A un congé de proche aidant pour une durée et selon les modalités fixées à l'article R. 6152-824 ;
« 11° A des congés de formation ;
« 12° A des autorisations spéciales d'absence qui ne peuvent être fractionnées dans les cas et conditions ci-après :
« a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
« b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« c) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.


« Art. R. 6152-359. - Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-358 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
« Toutefois les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-358 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
« En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.


« Art. R. 6152-360. - Le comité médical prévu à l'article R. 6152-36 est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions de la présente section dans les conditions et modalités définies par cet article.


« Art. R. 6152-361. - Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants.
« Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
« Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« Le bénéfice d'un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-362. - Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie.
« Ce congé est accordé par le directeur de l'établissement pour une durée maximale de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.
« Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
« Le bénéfice d'un congé de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-363. - Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
« Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
« Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois ans et de la moitié pendant deux ans.
« Le bénéfice d'un congé de longue durée pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-364. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
« Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1226-19 du code du travail applicable aux praticiens contractuels.


« Art. R. 6152-365. - Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R. 6152-361 à R. 6152-364, un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 à reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions prévues à l'article R. 6152-820.


« Art. R. 6152-366. - Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.


« Sous-section 6
« Formation


« Art. R. 6152-367. - Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.


« Art. R. 6152-368. - Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.
« Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
« Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.


« Sous-section 7
« Droit syndical


« Art. R. 6152-369. - Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


« Sous-section 8
« Discipline


« Art. R. 6152-370. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° Le licenciement.
« Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.
« Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
« Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.


« Art. R. 6152-371. - Dans l'intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement qui en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ces émoluments subissent une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.
« A l'issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la décision de suspension, cette dernière prend fin et l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.
« Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments.


« Sous-section 9
« Insuffisance professionnelle


« Art. R. 6152-372. - L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.
« L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
« En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.


« Art. R. 6152-373. - Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
« Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.


« Art. R. 6152-374. - En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Sous-section 10
« Cessation de fonctions


« Art. R. 6152-375. - Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
« Elle n'est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.
« Le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Art. R. 6152-376. - Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois suivants sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
« Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
« En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du 4° de l'article R. 6152-338, le nombre d'années est plafonné à 12 ans.
« Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Art. R. 6152-377. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles R. 6152-370 et R. 6152-372, le licenciement d'un praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée du contrat d'un praticien recruté pour une durée déterminée doivent être justifiés par l'un des motifs suivants :
« 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;
« 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
« 3° Le recrutement d'un praticien titulaire lorsqu'il s'agit de pourvoir la vacance d'un poste permanent ;
« 4° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-379.
« Le licenciement ou la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur pour un des motifs prévus aux 1° à 4° ne peut être prononcé que lorsque le praticien ne demande pas à bénéficier d'un reclassement ou que le reclassement dans un autre emploi de même nature n'est pas possible. Le licenciement ou la rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
« Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle ils doivent intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article R. 6152-346. La convocation invite l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
« Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat et le cas échéant le délai pendant lequel le praticien doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.


« Art. R. 6152-378. - L'offre de reclassement mentionnée à l'article R. 6152-377 et proposée au praticien est écrite et précise. L'emploi de reclassement est compatible avec ses compétences professionnelles. Il est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
« Lorsque le praticien refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'article R. 6152-377, il est mis fin au contrat par licenciement ou rupture anticipée, au terme du préavis prévu à l'article R. 6152-346.
« Dans l'hypothèse où le praticien a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article R. 6152-346, le praticien est placé en congé sans traitement au terme de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement.
« Le placement du praticien en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement.
« Le praticien peut, à tout moment au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est alors licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.
« En cas de refus de l'emploi proposé ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.


« Art. R. 6152-379. - Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour l'accepter. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.
« En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.


« Art. R. 6152-380. - Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables au praticien contractuel.


« Sous-section 11
« Rupture conventionnelle


« Art. R. 6152-381. - L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
« La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
« La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.


« Art. R. 6152-382. - La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
« 1° En cas de licenciement ou de démission ;
« 2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.


« Art. R. 6152-383. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.
« Le demandeur informe l'autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
« Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-384 et R. 6152-385, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
« Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
« Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.


« Art. R. 6152-384. - Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-383, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
« Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.


« Art. R. 6152-385. - Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-383 portent principalement sur :
« 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
« 2° La fixation de la date de la fin du contrat ;
« 3° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-381 ;
« 4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-389 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'article 432-13 du code pénal.


« Art. R. 6152-386. - Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-387.
« La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
« Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
« Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.


« Art. R. 6152-387. - Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.


« Art. R. 6152-388. - En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-387, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.


« Art. R. 6152-389. - Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
« Préalablement à son recrutement, le candidat retenu pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adresse à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.


« Sous-section 12
« Limite d'âge et prolongation d'activité


« Art. R. 6152-390. - La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.


« Art. R. 6152-391. - Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.
« La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.
« La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.


« Art. R. 6152-392. - La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.
« Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.


« Art. R. 6152-393. - En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien.
« Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par tout moyen permettant de conférer date certaine, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.


« Art. R. 6152-394. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien contractuel titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
« Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de ce même article. »

 

Article 3

La section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-600 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-600. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens attachés en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

2° Les articles R. 6152-602 et R. 6152-609 sont abrogés.

 

Article 4

La section 7 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-700 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-700. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

2° Les articles R. 6152-701 à R. 6152-703 sont abrogés.

 

Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 7)

Article 5

L'article R. 4111-35 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « section 4 » sont remplacés par les mots : « section 3 » et les mots : « au statut des praticiens contractuels » sont remplacés par les mots : « aux règles applicables aux praticiens contractuels » ;
2° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux premier et dernier alinéas de l'article R. 6152-349, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Les dispositions de l'article R. 6152-351 ne sont pas applicables. » ;
3° Au premier alinéa du IV, la référence : « R. 6152-418-2 » est remplacée par la référence : « R. 6152-358 » ;
4° Aux premier et second alinéas du V, la référence : « R. 6152-416 » est remplacée par la référence : « R. 6152-355 » et la référence : « D. 6152-417 » est remplacée par la référence : « D. 6152-356 ».

 

Article 6

I. - A l'article 4 du décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, les mots : « à la section 4 » sont remplacés par les mots : « aux sections 3 et 4 ».
II. - Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées par décret.

Article 7

Au III de l'article 3 du décret du 22 novembre 2017 susvisé, les mots : « sous le statut de praticien attaché prévu aux articles R. 6152-601 à R. 6152-637 du code de la santé publique » sont supprimés.

 

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 8 à 10)

Article 8

Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6.
Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient.
Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.

 

Article 9

Pour le calcul tant de la durée maximale prévue à l'article R. 6152-339 du code de la santé publique que de la durée du préavis mentionné à l'article R. 6152-346 de ce code, ainsi que pour le décompte des années de services prévu à son article R. 6152-374, il est tenu compte des services exercés au sein d'un même établissement en qualité de praticien contractuel, praticien attaché ou praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 mars 2021 susvisée.

 

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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