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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 avril 2021 7 04 /04 /avril /2021 09:09
Le décret 2021-391 concerne une mesure de simplicité : le certificat médical pour une demande déposée à la MDPH sera valable un an et non plus 6 mois.
Décret n° 2021-391 du 2 avril 2021 relatif au certificat médical joint à une demande déposée auprès d'une maison départementale des personnes handicapées

NOR : SSAA2035998D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/SSAA2035998D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-391/jo/texte
JORF n°0081 du 4 avril 2021
Texte n° 18


Publics concernés : conseil départemental, maison départementale des personnes handicapées, personnes handicapées.
Objet : allongement de la durée de validité du certificat médical à l'appui d'une demande déposée auprès d'une maison départementale des personnes handicapées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret porte de six mois à un an la durée de validité du certificat médical joint par la personne handicapée à la demande de droits et prestations qu'elle dépose auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Il s'agit d'une mesure de simplification des démarches des personnes en situation de handicap et leurs familles.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-12 et R. 146-26 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles sur lesquelles il n'a pas été statué à la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 06:48

Le décret 2021-365 porte création du statut de praticien associé, en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

Jusqu'alors, 2 catégories de praticiens contractuels existaient dans tout établissement de santé : des praticiens attachés (PA) et des praticiens attachés associés (PAA) : médecin à diplôme hors union européenne mais ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances (EVC).

Dès 2023, les praticiens associés ne seront plus recrutés par les établissements mais seront affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes et peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement.

Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées avec pour la nuit deux demi-journée.

Les praticiens associés bénéficient des mêmes droits que les praticiens hospitaliers.

Tout praticien attaché associé non inscrit acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé par le CNG. Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin aux contrats de PAA et PA.

Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés

NOR : SSAH2100348D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/SSAH2100348D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/2021-365/jo/texte

JORF n°0078 du 1 avril 2021
Texte n° 41

Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l'Union Européenne et non inscrits à l'ordre des professions concernées, ou dans un Etat membre de l'Union européenne mais non conformes à la directive 2005/36/CE ; médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu dans la province de Québec.
Objet : création du statut de praticien associé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens associés ainsi que le cadre statutaire général applicable à cette catégorie de personnels médicaux non titulaires.
Références : le décret est pris en application des 
points A et B du VIII de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu le 
code du travail ;
Vu la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la 
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu la 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu le 
décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le 
décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 2)

 

Article 1

Au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Praticiens associés


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 6152-901. - Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6.


« Art. R. 6152-902. - Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.
« Les titulaires d'un diplôme en pharmacie exercent soit les fonctions définies aux articles L. 5126-1 et suivants, soit des fonctions liées à la spécialité pour laquelle ils réalisent le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation.
« Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.


« Art. R. 6152-903. - Nul ne peut relever du présent statut :
« 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 2
« Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation


« Art. R. 6152-904. - Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. R. 6152-905. - Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-912 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.


« Art. R. 6152-906. - Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline. Toutefois, les praticiens affectés dans un centre hospitalier universitaire mais effectuant leur parcours de consolidation de compétence dans un autre établissement relèvent de ce dernier pour ces actes de gestion, à l'exception de la discipline.


« Art. R. 6152-907. - Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet établissement.
« La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent pendant la durée de la mise à disposition.
« Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l'établissement d'accueil.
« Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.


« Sous-section 3
« Conditions d'exercice et obligations de service


« Art. R. 6152-908. - Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
« Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.


« Art. R. 6152-909. - Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois.
« Pour les praticiens effectuant un stage d'adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d'adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli.
« Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures hebdomadaires.
« Les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire peuvent, dans le cadre de leurs obligations de service et compte tenu des nécessités pédagogiques, participer à des sessions de formation au sein de l'unité de formation et de recherche du centre hospitalier universitaire d'affectation.
« Les praticiens associés peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.
« Les praticiens associés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période d'astreinte est garanti au praticien.


« Art. R. 6152-910. - Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéficient des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail.


« Sous-section 4
« Avancement et rémunération


« Art. R. 6152-911. - Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation.


« Art. R. 6152-912. - Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
« 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.


« Art. D. 6152-913. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :
« 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
« 3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.
« Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-31.


« Sous-section 5
« Congés


« Art. R. 6152-914. - I. - Les praticiens associés ont droit :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
« Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
« Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
« Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
« La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
« II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
« 1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« 3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
« 4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.


« Art. R. 6152-915. - Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte est autorisée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis du chef de service. Les dispositions des articles R. 6152-803 à R. 6152-813 sont alors applicables. A la fin du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation, les jours inscrits sur le compte épargne-temps au titre de cette période sans avoir pu être utilisés à cette date font l'objet d'une indemnisation par l'établissement d'affectation du praticien associé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-807-3.


« Art. R. 6152-916. - Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien associé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-917. - Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
« L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les dix-huit mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au praticien associé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-918. - Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois.
« Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
« Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée maximale de dix-huit mois.
« A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-919. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il perçoit, dans la limite de trente-six mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.


« Art. R. 6152-920. - Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, dans les conditions suivantes :
« 1° Le praticien associé peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
« a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
« b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
« 2° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
« a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
« b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions, compatible avec son état de santé ;
« 3° Les praticiens associés autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.
« Le praticien associé qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.


« Art. R. 6152-921. - Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-922. - Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.


« Art. R. 6152-923. - Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-924. - Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13.


« Art. R. 6152-925. - Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien associé dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-926. - Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-927. - Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant.
« La durée de ce congé ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois.


« Art. R. 6152-928. - Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R. 6152-927 suspendent la réalisation du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation.


« Sous-section 6
« Droit syndical


« Art. R. 6152-929. - Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens associés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


« Sous-section 7
« Discipline


« Art. R. 6152-930. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé.
« Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis de la commission médicale d'établissement.
« Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est réputé donné dans ce délai.
« L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article est prononcée, la décision est transmise à la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 et au directeur général de l'agence régionale de santé. Les décisions de sanction mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont transmises au directeur du Centre national de gestion. Pour les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire, la décision est transmise, en outre, au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
« Lorsque la sanction prévue au 3° est prononcée, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation peut être prolongé de la durée de l'exclusion temporaire par la commission d'autorisation d'exercice.


« Art. R. 6152-931. - Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion.
« En cas de suspension, le praticien associé conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.


« Sous-section 8
« Cessation de fonctions


« Art. R. 6152-932. - Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine, présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en respectant un délai de préavis de trois mois. Une copie de ce courrier est adressée au directeur de l'établissement d'affectation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la démission est réputée acceptée.
« A la date de la décision du directeur général du Centre national de gestion, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation prend fin.


« Art. R. 6152-933. - Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R. 4221-13, ou au 
dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
« 2° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;
« 3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
« 4° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité médical. »

 

Article 2

Le 9° de l'article 3 du décret du 7 août 2020 susvisé est abrogé.

 

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 3 à 7)

Article 3

Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d'adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.

 

Article 4

Les personnes qui, avant d'être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d'une indemnité différentielle dont les conditions d'attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.

 

Article 5

Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d'application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu'aux fonctions de celles qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions de l'article 3 du présent décret.

 

Article 6

La sous-section 8 de la section 5 ainsi que la sous-section 12 de la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont abrogées le 1er janvier 2023.

 

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 15:53
Au vu de la crise sanitaire, le décret 2021-332 dispose que pour toute personne travaillant dans un établissement de santé (fonctionnaire ou contractuel) qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et fin juin 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, a droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés. Ces jours peuvent être indemnisés (par jour 200 € pour un catégorie A, 130 € pour un B et 110 € pour un C) ou mis sur un CET. Si le refus portait sur une période de 3 jours, un jour supplémentaire est accordé, au-delà de 6 jours refusés, un 2ème jour supplémentaire est également accordé.
Décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103508D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/SSAH2103508D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-332/jo/texte
JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 27


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.
Objet : instaurer à titre temporaire une indemnité compensatrice de congés non pris pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans des établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière, qui sont refusés pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 peuvent faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020 susvisée 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.

Article 2

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel réunissant les conditions fixées à l'article 1er pour bénéficier de l'indemnité compensatrice choisit, au plus tard le 31 décembre 2021, soit de bénéficier de cette indemnité, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, soit de reporter les jours dont il dispose ou de les inscrire sur son compte-épargne temps, dans les conditions et selon les modalités fixées, selon les cas, par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 février 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés.

Article 3

Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail que le fonctionnaire ou l'agent contractuel décide de transformer en indemnité compensatrice.

Article 4

Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre entre le 1er février et le 30 avril 2021 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné bénéficie d'un jour supplémentaire pour le calcul de son solde de congés. Un second jour supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l'agent contractuel lorsque le nombre de jours de congés refusés dans les mêmes conditions est au moins égal à six.

Article 5

Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

 

Arrêté du 26 mars 2021 fixant le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article 3 du décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103790A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/26/SSAH2103790A/jo/texte
JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 30


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 3,
Arrêtent :

Article 1

Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice mentionné à l'article 3 du décret du 26 mars 2021 susvisé est fixé par catégorie statutaire de la manière suivante :
1° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés : 200 € ;
2° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés : 130 € ;
3° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 €.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 14:48

L'Ordonnance 2021-292 est relative à l'attractivité des carrières médicales à l’hôpital

Les médecins exerçant à 90% peuvent désormais, après déclaration au directeur d’établissement, avoir une activité privée lucrative (et non plus seulement réservée aux temps plein)

L’interdiction de concurrence d’activité privée lucrative à proximité des établissements s’entend au niveau du GHT.

L’activité libérale est possible pour les praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu’au praticien effectuant 8 demi-journée (dans ce cas, il ne pourra faire qu’une demi-journée en libéral)

Le praticien a le choix entre les honoraires direct ou par l’intermédiaire de l’établissement.

Le contrat d’exercice libéral vaut pour 5 ans et est transmis à l’ARS après avis du chef de pôle et PCME.

Le statut de clinicien hospitalier disparaît.

Il est possible de recruter des étudiants de 3ème cycle avec autorisation d’exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l’ordre.

Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

NOR : SSAH2104206R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/SSAH2104206R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/2021-292/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 24


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-21 et suivants ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre V du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6152-1 :
a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l'article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-1-1. - Outre les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, le personnel des établissements publics de santé comprend les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Les conditions statutaires dans lesquelles exercent ces personnels sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'exercice à titre de remplaçant sont établies par décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre de la profession. » ;

3° A l'article L. 6152-2, les mots : « à plein temps » sont supprimés ;
4° L'article L. 6152-3 est abrogé ;
5° Le I de l'article L. 6152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire. » ;
6° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

Article 2

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « temps plein » sont supprimés ;
2° A l'article L. 6154-1, le mot : « statutaires » est supprimé et les mots : « à temps plein » sont remplacés par les mots : « au minimum huit demi-journées par semaine » ;
3° A l'article L. 6154-2 :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « adhérant » est remplacé par les mots : « ayant adhéré » et après les mots : « sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part » ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :
« 1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
« 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
« 3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
« Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
« En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.
« Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
« Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
« III. - En cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses prévues au IV du présent article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité libérale, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 6152-5-1. » ;
c) Au IV :

- au premier alinéa, les mots : « à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte » sont remplacés par les mots : « à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « de l'établissement », sont insérés les mots : « d'affectation » ;

4° L'article L. 6154-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-2-1. - L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ne peut être exercée au sein du service de santé des armées.
« L'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées est comptabilisé dans les obligations de service pour l'application de la condition minimale de huit demi-journées hebdomadaires d'exercice fixée à l'article L. 6154-1 et pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 6154-2. » ;

5° Les articles L. 6154-3 et L. 6154-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-3. - Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Le choix effectué par le praticien vaut dans l'ensemble des établissements dans lesquels s'exerce l'activité libérale partagée.
« Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 du ou des établissements où s'exerce l'activité libérale, les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations, le nombre et la nature des actes qu'il effectue et ses dépassements d'honoraires éventuels, en vue d'exercer les prérogatives prévues au présent chapitre.
« L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement ou, en cas d'activité partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, aux établissements, par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
« Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public où est réalisée l'activité libérale, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 6154-4. - Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé, sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquelles elle s'exerce.
« Ce contrat, d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels le praticien exerce une activité libérale. Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve ce contrat.
« L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
« En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc.
« Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application du présent article. » ;

6° A l'article L. 6154-5 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'activité libérale partagée entre plusieurs établissements, la commission de l'activité libérale compétente est celle de l'établissement public de santé d'affectation du praticien ou, lorsque l'activité libérale s'exerce exclusivement en dehors de l'établissement d'affectation, celle de l'établissement où s'exerce l'activité libérale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ces missions, en cas d'activité partagée, les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6154-3 sont transmises par le directeur de l'établissement où s'exerce l'activité libérale au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 6154-5-1, les mots : « statutaires à temps plein » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 6154-1 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 6154-6, les mots : « public de santé » sont remplacés par les mots : « d'affectation du praticien ».

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

NOR : SSAH2104206P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/18/SSAH2104206P/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 23
 

Monsieur le Président de la République,
La 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, dans son article 13, autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels médicaux hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé, en poursuivant un double objectif :
« 1° Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ;
« 2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital ».
C'est l'objet de l'ordonnance soumise à votre avis, qui concrétise la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » présentée en septembre 2018.
Le délai d'habilitation a été prolongé pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de la crise de la covid-19. Il expire le 25 mars 2021.
Avant l'examen du Conseil d'Etat, l'ensemble des évolutions législatives ci-dessous présentées ont fait l'objet de concertations avec les organisations syndicales de praticiens hospitaliers signataires des accords du Ségur, avec les conférences hospitalières et la fédération hospitalière de France. Elles ont été accueillies favorablement.
L'article 1er de la présente ordonnance modifie le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. D'une part, il modifie les catégories de personnels médicaux que peuvent recruter les établissements publics de santé. A ce titre, il supprime le statut de clinicien hospitalier et introduit la possibilité de recruter des étudiants de troisième cycle titulaires d'une autorisation d'exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l'ordre. D'autre part, il assouplit le régime de cumul d'activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet en dérogeant au régime de droit commun des agents relevant de la fonction publique. Ce régime dérogatoire vise à favoriser la mixité d'exercice des praticiens et le décloisonnement des parcours entre la médecine de ville et l'hôpital, en autorisant les praticiens exerçant jusqu'à 90 % à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service.
Cet article adapte également les modalités de mise en œuvre de la clause de non-concurrence qui vise à réguler l'installation de praticiens en proximité des établissements publics de santé, soit en cas de départ temporaire ou définitif soit en cas d'exercice mixte, pour prévenir les risques de concurrence directe.
L'article 2 modifie le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique pour assouplir les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière. Réservé à ce jour aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce droit est désormais ouvert aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Les modalités d'exercice de cette activité libérale sont également adaptées pour qu'elle puisse être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire.
Enfin, l'article 3 prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur selon une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022, de même que l'ordonnance relevant de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 11:44

L'Ordonnance 2021-291 est relative au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et à la médicalisation à l’hôpital

Dans chaque GHT se trouve une commission médicale de groupement (CMG), chargée de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé.

Les missions du président de la CMG sont détaillées, tout comme son positionnement en qualité de vice-président du comité stratégique (Costrat)

Une commission médicale unifiée peut s’instituer en lieu et place des CME des établissements parties au GHT.

Le directeur et le PCME arrêtent conjointement l’organisation interne de l’établissement et signent conjointement les contrats de pôle.

Une charte de gouvernance définit les participations du PCME aux échanges avec les autorités et les moyens matériels et humains dont il dispose. Cette charte entre en vigueur au 1er janvier 2021

Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital

NOR : SSAH2106233R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/SSAH2106233R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/2021-291/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 22


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 24 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6132-2, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6132-2-1. - I. - Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement.
« La commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;
« 2° Elle contribue à l'élaboration de la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.
« II. - La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.


« Art. L. 6132-2-2. - I. - Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration du projet médical partagé et sa mise en œuvre ;
« 2° Il coordonne la politique médicale du groupement hospitalier de territoire ;
« 3° Il veille, en lien avec le président du comité stratégique, à la cohérence des projets médicaux d'établissements avec le projet médical partagé ;
« 4° Conjointement avec le président du comité stratégique, il définit la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.
« Le président de la commission médicale de groupement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.
« II. - Une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale de groupement et le président du comité stratégique. Cette charte précise notamment :
« 1° Les modalités de la participation du président de la commission médicale de groupement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs ;
« 2° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale de groupement.
« III. - Un décret détermine les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale de groupement.

« Art. L. 6132-2-3. - I. - Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale unifiée de groupement en lieu et place de la commission médicale de groupement et des commissions médicales des établissements parties au groupement.
« La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement, de la commission médicale de groupement et des commissions médicales de tous les établissements parties au groupement.
« La commission médicale unifiée de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II. - La commission médicale unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en œuvre du dispositif ;
« 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les directeurs des établissements parties, après avis favorable du comité stratégique du groupement et de la commission médicale unifiée de groupement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée dans les six mois suivant la décision du directeur général.
« Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire instituent dans ce cas des commissions médicales d'établissement. Le groupement hospitalier de territoire met en place une commission médicale de groupement.

« Art. L. 6132-2-4. - I. - La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code à la commission médicale de groupement et aux commissions médicales d'établissement auxquelles elle se substitue. A ce titre :
« 1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;
« 2° Elle élabore le projet médical de chaque établissement partie, en cohérence avec le projet de l'établissement concerné et avec le projet médical partagé du groupement, et contribue à sa mise en œuvre ;
« 3° Elle contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 4° Elle propose au directeur de chaque établissement partie au groupement un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers de l'établissement.
« II. - La commission médicale unifiée de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques de l'ensemble des établissements parties au groupement. Elle élit son président.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.

« Art. L. 6132-2-5. - I. - Le président de la commission médicale unifiée de groupement est vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des établissements parties au groupement.
« II. - Le président de la commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code aux présidents de la commission médicale de groupement et des commissions médicales d'établissement auxquelles la commission médicale unifiée de groupement se substitue. A ce titre :
« 1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration du projet médical partagé et, en lien avec les directeurs des établissements parties au groupement, des projets médicaux d'établissement ;
« 2° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique et les directeurs des établissements parties, la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et des établissements, ainsi que du projet médical partagé et des projets médicaux d'établissements ;
« 3° Il coordonne la politique médicale du groupement et des établissements parties.
« III. - Un décret fixe les modalités d'exercice des fonctions du président de la commission médicale unifiée de groupement et les modalités selon lesquelles des moyens humains et matériels sont mis à sa disposition pour assurer ses missions.

« Art. L. 6132-2-6. - I. - Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement en lieu et place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement ainsi que des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement.
« La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement ainsi que de la commission de groupement et des commissions de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en œuvre du dispositif ;
« 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement ainsi que de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée dans les six mois suivant la décision du directeur général.
« Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire instituent dans ce cas des commissions de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques d'établissement. Le groupement hospitalier de territoire met en place une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement.

« Art. L. 6132-2-7. - I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de personnels de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« II. - Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est un coordonnateur général des soins, ou un directeur des soins relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement, ses règles de fonctionnement, et précise les matières sur lesquelles elle est consultée. » ;

2° Le 5° du I de l'article L. 6132-3, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La définition d'orientations stratégiques communes pour la gestion prospective des emplois et des compétences, l'attractivité et le recrutement, la rémunération et le temps de travail des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans les limites des compétences des établissements parties à l'égard de ces personnels. Ces orientations, établies en cohérence avec la stratégie médicale du groupement, sont soumises au comité stratégique pour approbation. L'établissement support veille à leur respect par les établissements parties. »

Article 2

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6143-7 :
a) Au neuvième alinéa, après les mots : « la sécurité », sont insérés les mots : « et de la pertinence » ;
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement. S'agissant des activités cliniques et médio-techniques, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement arrêtent conjointement l'organisation interne et signent conjointement les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ; »
2° L'article L. 6143-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6143-7-3. - I. - Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
« II. - Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;
« 2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;
« 3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :
« a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;
« c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.
« 4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :
« a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;
« Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.
« III. - Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement prévoit notamment :
« 1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;
« 2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;
« 3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions. »

Article 3

Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6144-1, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, les mots : « contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de » sont remplacés par les mots : « élabore », et les mots : « , et à l'élaboration de » sont remplacés par les mots : « . Elle participe à leur mise en œuvre. Elle contribue à la définition de » ;
2° L'article L. 6144-2-1, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, est abrogé.

Article 4

L'article L. 6146-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « définit » est remplacé par les mots : « et le président de la commission médicale d'établissement définissent conjointement » et après les mots : « après avis », les mots : « du président de la commission médicale d'établissement et » sont supprimés ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, le chef de pôle est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitaliers universitaires, par décision conjointe du directeur de l'établissement, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
« Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « et le directeur de l'établissement signent conjointement le contrat. » ;
4° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les pôles hospitalo-universitaires, le contrat est signé conjointement par le président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, le président du comité de coordination du comité de l'enseignement médical. »

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée.

Article 6

Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital

NOR : SSAH2106233P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/18/SSAH2106233P/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 21

Monsieur le Président de la République,
La pandémie a mis en exergue le rôle crucial du système de santé dans son ensemble et de l'hôpital public en particulier pour la prise en charge des patients, tant au niveau des territoires où la réactivité des groupements hospitaliers de territoire a été notable, que de chaque établissement public de santé dont l'agilité organisationnelle a été unanimement appréciée et saluée.
Le I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, en ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire, principalement créé la commission médicale de groupement.
Le III de ce même article a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des dispositions complétant celles du I précité selon un double objectif : d'une part, pour en tirer les conséquences en procédant en particulier au renforcement de la gouvernance médicale tant des groupements hospitaliers de territoire que des établissements publics de santé et, d'autre part, pour ouvrir une faculté aux établissements d'approfondir, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, l'intégration de leurs instances représentatives ou consultatives.
Les mesures de la présente ordonnance concernent donc à la fois les groupements hospitaliers de territoire et la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et également, par voie de conséquence, dans les établissements publics de santé.
Sur ce dernier point, les dispositions relatives à la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et dans les établissements publics de santé traduisent, au terme d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés, la mise en œuvre de plusieurs mesures inscrites dans le « Ségur de la santé », voire certaines des recommandations formulées dans le rapport de la « Mission sur la gouvernance et la simplification hospitalières » remis par le professeur Olivier CLARIS au mois de juin 2020.
La présente ordonnance contient les dispositions suivantes.
L'article 1er précise les attributions de la commission médicale de groupement instituée dans chaque groupement hospitalier de territoire et détermine celles du président de cette commission. Il prévoit également la possibilité pour les groupements hospitaliers de territoire qui le souhaitent de créer une commission médicale de groupement unifiée ainsi qu'une commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-technique unifiée de groupement. Il précise également les finalités et modalités de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire.
L'article 2 adapte les attributions du président de la commission médicale d'établissement en cohérence avec la création de la commission médicale de groupement et des compétences nouvelles du président de cette commission. Cet article redéfinit les attributions du président de la commission médicale d'établissement en prévoyant notamment plusieurs cas de codécision entre le directeur d'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, en particulier en ce qui concerne l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques ou médico-techniques ou la nomination des responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activités cliniques ou médico-techniques.
L'article 3 procède à une mise en cohérence des attributions de la commission médicale d'établissement au regard de celles de la commission médicale de groupement.
L'article 4 de l'ordonnance institue une procédure de codécision entre le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement concernant la nomination des chefs de pôle ainsi que la signature conjointe des contrats de pôle.
L'article 5 précise que les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 13:28

Le décret 2021-287 porte indemnisation et majoration des heures supplémentaires effectuées du 1er février au 31 mai par les agents travaillant dans les établissements de santé situés dans une zone de circulation active du virus SARS-Co-V2 (Covid-19).

La compensation des heures supplémentaires est faite sous forme d’indemnisation et de majoration d’heures supplémentaires.

Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels.

Le taux de majoration est de 1.875 pour les 14 premières heures supplémentaires et de 1.905 au-delà.

Le paiement des heures supplémentaires doit être réalisé avant le 1er août 2021.

Décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103370D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/16/SSAH2103370D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/16/2021-287/jo/texte

JORF n°0065 du 17 mars 2021
Texte n° 16


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant de la fonction publique hospitalière affectés dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans les zones les plus affectées par la crise sanitaire.
Objet : indemnisation et majoration de la rémunération d'heures supplémentaires réalisées pendant l'épidémie du virus covid-19 par les agents relevant de la fonction publique hospitalière affectés dans certains établissements qui sont situés dans les zones de circulation active du virus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret vise à instaurer de manière exceptionnelle et temporaire, pendant la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2021, d'une part, la compensation sous la forme de la seule indemnisation des heures supplémentaires réalisées par certains agents affectés dans les établissements publics de santé et établissements publics locaux accueillant des personnes âgées ou handicapées relevant de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, la majoration de la rémunération de celles-ci.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 modifiée organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le 
décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Décrète :

Article 1

Le présent décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l'objet d'une majoration exceptionnelle.

Article 2

Ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3

Par dérogation à l'article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation.

Article 4

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :

- d'un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ;
- d'un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes.

La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 précité.

Article 5

La liste des établissements mentionnés à l'article 1er, situés dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l'indemnité compensatrice, est fixée par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 6

L'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est soumise à la validation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de l'état des heures supplémentaires.

Article 7

Le paiement de l'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est réalisé au plus tard le 1er août 2021.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mars 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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27 février 2021 6 27 /02 /février /2021 15:22

Le décret 2021-216 porte sur la réforme du financement des structures d'urgence.
Il commence par mettre en place dans chaque ARS des comités consultatifs d'allocation des ressources avec une section pour les urgences, une section pour la psychiatrie et une pour les soins de suite et réadaptation (SSR), qui se réunissent 2 fois par an avant l'allocation des ressources et dont les avis sont rendus publics. La section relative aux urgences est composé d'au plus 21 membres répartis en représentants d'organisations nationales d'établissements de santé, de médecins urgentistes et d'usagers.

Pour les urgences, les ressources versées par douzième le seront en fonction de 2 dotations:

*une dotation populationnelle avec les caractéristiques de la population, du territoire, de l'offre de soins de ville, de l'offre de soins d'urgence et l'état de santé de la population

*une dotation complémentaire en lien avec l'offre de soins présente, le nombre d'établissements de santé publics et privés

Des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge sont également mis en place avec 4 critères:

*la qualité de l'accueil, du suivi et de l'orientation du patient

*la qualité liée à la prise en charge du patient

*l'organisation des structures de médecine d'urgence

*la qualité de la prise en charge perçue par les patients.

La dotation complémentaire prendra en compte ces résultats ainsi que leur évolution sur un  an, tout en considérant l'activité de soins de médecine d'urgence réalisée.

Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé

NOR : SSAH2033151D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/SSAH2033151D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/25/2021-216/jo/texte
JORF n°0049 du 26 février 2021
Texte n° 27


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : dispositions relatives au financement des structures des urgences et structures mobiles d'urgence et de réanimation et aux établissements de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 1° de l'article 4 et de l'article 7 qui entrent en vigueur au 1er mars 2021 et des dispositions du 1° des articles 1er et 5 et de l'article 6 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2021 .
Notice : le décret met en œuvre un nouveau modèle de financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il modifie également certaines dispositions applicables aux établissements de santé relatives notamment à l'évolution des prises en charges en ambulatoire et aux forfaits pathologies chroniques.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-977 du 23 septembre 2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2020 ;
Vu les avis de la Fédération hospitalière de France en date du 28 janvier 2020 et du 21 janvier 2021 ;
Vu les avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 28 janvier 2020 et du 22 janvier 2021
Vu les avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés en date du 29 janvier 2020 et du 21 janvier 2021 ;
Vu les avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 29 janvier 2020 et du 21 janvier 2021 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 22 janvier 2020 et l'avis de la même fédération en date du 21 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (Articles 1 à 9)

Article 1

Le 12° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Après les mots : « pour les forfaits mentionnés aux 2° » sont insérés, les mots : « uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique » ;
2° Les mots : « et 7° » sont supprimés.

Article 2

Il est rétabli un article R. 162-29 du même code ainsi rédigé :

« Art. R. 162-29.-Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
« Le comité est composé de trois sections :
« 1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
« 3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins de suite et de réadaptation.
« Chaque section émet un avis au nom du comité.
« Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
« Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
« Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
« L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité. »

Article 3

Après l'article R. 162-29 du même code, il est inséré un article R. 162-29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-29-1.-I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
« 1° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du même code conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
« La section se réunit au moins deux fois par an.
« II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, est composée :
« 1° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
« a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

«-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
«-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;

« b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
« 2° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
« 3° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
« Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section. »

Article 4

L'article R. 162-33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences », sont remplacés par les mots : « une structure des urgences autorisée selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé », sont remplacés par les mots : « une structure des urgences autorisée » ;
2° Au 6°, les mots : « mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 » ;
3° Le 7° est abrogé.

Article 5

L'article R. 162-33-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 autres que ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, sont exclus des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, et sous réserve des dispositions du 4° : » ;
2° Au 3°, les mots : «, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « et 6° ».

Article 6

Au dernier alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, après les mots : « Les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 » sont insérés les mots : «, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, ».

Article 7

Au I de l'article R. 162-33-15 du même code, les mots : « 2°, 3° ou 14° » sont remplacés par les mots : « 2° ou 3° ».

Article 8

La section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre Ier de la partie règlementaire du même code est complétée par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis
« Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence

« Art. R. 162-33-25.-I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque région, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, selon les critères suivants :
« 1° Les caractéristiques de la population résidente et non résidente du territoire concerné ;
« 2° Les caractéristiques du territoire concerné ;
« 3° Les caractéristiques de l'offre de médecine de ville du territoire concerné ;
« 4° Les caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence, autorisée selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, du territoire concerné ;
« 5° Les caractéristiques de l'état de santé de la population.
« II.-Pour encadrer la fixation des critères de répartition de la dotation populationnelle entre les régions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent, en tant que de besoin, les critères mentionnés au I., leur durée d'application, ainsi que la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions.
« Le montant versé à chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de santé sur la base de critères définis au niveau régional. Ces critères sont fixés après avis du comité mentionné à l'article R. 162-29 du présent code.
« Cette dotation est versée par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.


« Art. R. 162-33-26.-I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2.
« II.-Les catégories des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge, mentionnés au 3° de l'article L. 162-22-8-2, sont les suivantes :
« 1° Qualité liée à l'accueil, au suivi et à l'orientation du patient ;
« 2° Qualité liée à la prise en charge du patient par les structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 3° Organisation des structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
« 4° Qualité des prises en charge perçue par les patients.
« III.-Le montant de la dotation complémentaire alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
« 1° Des résultats de l'établissement pour chaque indicateur mentionné au II ;
« 2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au II, mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement à la dernière mesure disponible ;
« 3° De l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, réalisée au sein des établissements de santé concernés au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
« L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa dresse la liste des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité ainsi que leurs modalités de calcul et les modalités de calcul de la dotation complémentaire.
« IV.-Au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chaque région le montant de la dotation complémentaire conformément aux modalités définies au III. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué selon ces mêmes modalités.
« Cette dotation complémentaire est versée en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. »

Article 9

La sous-section 2 de la section 7 du chapitre 4 du titre 7 du livre Ier de la partie réglementaire du même code est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Activités de médecine d'urgence

« Art. R. 174-42.-I-Pour l'application du 1° de l'article L. 162-22-8-2, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4.
« II.-Pour l'application du 3° de l'article L. 162-22-8-2, les indicateurs mesurant la qualité des prises en charge sont calculés sur la base des données, mentionnées à l'article R. 162-33-26, relatives à l'activité de médecine d'urgence des hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article R. 162-33-26.


« Art. R. 174-43.-Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Art. R. 174-44.-Pour l'application du 2° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux. »

 

Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 10 à 16)

L'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au II, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement inscrit sur la liste prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, il peut être retiré de la liste à sa demande au cours du premier semestre de l'année suivante même si le délai de trois ans n'est pas échu, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits et obligations inhérents à l'inscription sur la liste prennent fin au titre de l'année en cours.
« 2° Les dispositions du II sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I ».

Article 11

A l'article 3 du décret du 23 septembre 2019 susvisé, la date : « 31 décembre 2020» est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Article 12

Au 1° du I de l'article R. 6111-10 du code de la santé publique, les mots : « fixés dans le contrat de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relatifs aux produits de santé fixés dans le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 13

A l'article 4 du décret du 23 février 2009 susvisé, le 5° est abrogé.

Article 14

I. - Pour l'année 2021, pour chaque établissement de santé concerné, les montants suivants, alloués au financement des urgences pour l'année 2021 en application des dispositions antérieures au présent décret, viennent en déduction du montant de la dotation populationnelle versée en application de l'article R. 162-33-25 du code de la sécurité sociale :
1° Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant du forfait activités isolées relatif à la médecine d'urgences prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 162-33-15 du même code ;
3° Le montant alloué au titre des missions d'intérêt général « Structures mobiles d'urgence et de réanimation » et « Aide médicale urgente en milieu périlleux » et, le cas échéant, le montant des crédits d'aide à la contractualisation versés aux établissements pour des activités de soins de médecine d'urgence autorisées, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, en application de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant alloué au titre de la prime individuelle de risque au bénéfice des professionnels des urgences en application du décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière.
II. - Pour l'année 2021, par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire est alloué selon les modalités suivantes :
1° 75% du montant de la dotation complémentaire est fixé pour chaque région et réparti entre les établissements de la région en fonction des critères de répartition définis en application de l'article R. 162-33-25 du même code pour l'attribution de la dotation populationnelle ;
2° 25% du montant de la dotation complémentaire est versé aux établissements de santé concernés lorsque les données recueillies après l'entrée en vigueur du présent décret dans les résumés de passage aux urgences satisfont à des critères de qualité fixés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à ces critères, il ne perçoit pas cette part du montant de la dotation complémentaire et les financements ainsi non alloués sont répartis entre les établissements de santé qui la perçoivent.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 1°.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 2°.
Ces montants sont versés en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour 2021, seule la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées mentionnée au 1° de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale est mise en place et doit se réunir au plus tard en septembre 2021.
IV - Pour l'application des I et II au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont versés en une seule fois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Les dispositions du 1° de l'article 4 et de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2021.
Les dispositions du 1° de l'article 1er, du 1° de l'article 5 et de l'article 6 entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 15:45

La loi 2021-194 habilite le Gouvernement à prendre des dispositions dans le cadre de la lutte contre le dopage.

C'est ainsi que pourront être insérés, conformément à la dernière version du code mondial antidopage adopté fin 2019 à Katowice, les substances d'abus utilisées hors compétition telles que cocaïne, MDMA et THC ainsi que l'indépendance du laboratoire antidopage qui sera rattaché à l'université Paris-Saclay

LOI n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage (1)

NOR : SPOV1935007L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/23/SPOV1935007L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/23/2021-194/jo/texte
JORF n°0047 du 24 février 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d'assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d'informations par l'Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-194.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2700 ;
Rapport de M. Bertrand Sorre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3593 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 7 décembre 2020 (TA n° 527).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 198 (2020-2021) ;
Rapport de Mme Elsa Schalck, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 334 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 335 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 16 février 2021 (TA n° 58, 2020-2021).

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19 février 2021 5 19 /02 /février /2021 18:29

Le décret 2021-182 permet une prise en charge intégrale des frais de transport pour se rendre à un centre de vaccination SARS-CoV-2 pour les personnes qui ne sont pas en état de pouvoir s'y rendre seul par leur propre moyen et qui ont besoin d'un transport assis.

Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

NOR : SSAS2103776D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/SSAS2103776D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
JORF n°0043 du 19 février 2021
Texte n° 28


Publics concernés : personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19, professionnels de santé, organismes de sécurité sociale.
Objet : dérogation aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de frais de transport des personnes dans l'incapacité de se déplacer seules vers les centres de vaccination contre la covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte prévoit la prise en charge intégrale des frais de transport vers les centres de vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules.
Références : le décret, ainsi que le décret qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 160-8 et L. 160-13 ;
Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19,
Décrète :

Article 1

Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais. » ;
2° Au II de l'article 12, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 10 bis ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 10:19

Après son passage à l'assemblée nationale en décembre 2020, la proposition de loi 3470 d'amélioration du système de santé par simplification et confiance déposée par Mme RIST et députés de la majorité poursuit son chemin au Sénat. Voici les points saillants adoptés par le Sénat qui modifient le texte de l'Assemblée nationale.

En lieu et place d'une nouvelle profession intermédiaire entre médecin et infirmier et du rapport proposé par l'Assemblée nationale sur les pratiques d'exercice avancée et protocoles de coopération, le Sénat supprime cet article.

Concernant les sages-femmes et actes de dépistage, le Sénat limite ces actes aux seuls partenaires de leurs patientes.

Concernant le recrutement des praticiens hospitaliers, le Sénat indique que des ordonnances sont déjà prévues conformément à la loi 2019-774 d'organisation du système de santé de 2019 et qu'il n'y a donc pas lieu de les mentionner dans ce texte.

Le Sénat rejette la création de poste de praticien hospitalier par les GHT ainsi que le principe de direction commune en cas de vacances du chef d'établissement. Le Sénat refuse également la consultation par les établissements du fichier national des embauches.

Le Sénat réaffirme le rôle clé du chef de service y compris dans l'élaboration du projet médical partagé du GHT.

Le Sénat souhaite que le président de la commission des soins infirmiers (CSIRMT) soit élu par les membres, comme cela s'effectue pour la commission médicale d'établissement (CME).

Le Sénat a supprimé le volet managérial du projet d'établissement.

Enfin, le Sénat a remis l'ARS en position de contrôle des rémunérations des praticiens intérimaires et retire le contrôle du comptable.

Le texte sera réadressé à l'Assemblée nationale mi-mars 2021.

 

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 10:18

L'ordonnance 2021-714 instaure des accords collectifs dans la fonction publique.

Au niveau national, les organisations représentatives peuvent négocier des accords collectifs relatifs à l'évolution des rémunérations et au pouvoir d'achat.

Les accords collectifs peuvent concerner de nombreux domaines limitativement énumérés : organisation du travail, temps de travail et télétravail, réorganisation, égalité professionnelle hommes-femmes, égalité des chances, déroulement des carrières, protection sociale complémentaire.

Les accords collectifs sont soumis à l'accord majoritaire.

Un bilan sera réalisé en décembre 2025.

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2035791R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/2021-174/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 48


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est remplacé par les articles 8 bis à 8 nonies ainsi rédigés :

« Art. 8 bis.-I.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« III.-Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
« Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« IV.-Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l'article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
« Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée au I de l'article 8 quater s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.
« Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
« V.-Les accords mentionnés au II du présent article peuvent comporter, dans les conditions mentionnées à l'article 8 sexies, des dispositions édictant des mesures réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.
« Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.

« Art. 8 ter.-I.-Les accords mentionnés au II de l'article 8 bis peuvent porter sur les domaines relatifs :
« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
« 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
« 3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
« 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
« 5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 6° A la promotion de l'égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
« 7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
« 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 9° A l'apprentissage ;
« 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
« 11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
« 12° A l'action sociale ;
« 13° A la protection sociale complémentaire ;
« 14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies ne s'appliquent pas à ces négociations.

« Art. 8 quater.-I.-Les accords mentionnés au I, au II et au III de l'article 8 bis sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
« II.-L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure les accords mentionnés au II de l'article 8 bis est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
« Toutefois l'accord peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
« Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.
« Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article 8 ter et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« III.-L'autorité administrative compétente pour signer l'accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
« Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.
« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l'accord en application du 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord. L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
« IV.-Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

« Art. 8 quinquies.-Lorsque des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives à l'un des niveaux mentionnés au II de l'article 8 bis et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article 8 ter, cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale fixée par voie réglementaire, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

« Art. 8 sexies.-Les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l'article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
« Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

« Art. 8 septies.-Un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord mentionné au II de l'article 8 bis ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« Art. 8 octies.-I.-Les accords mentionnés à l'article 8 bis sont publiés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
« L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.
« II.-Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
« III.-Ces accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au I de l'article 8 quater et selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« L'autorité administrative signataire d'un accord peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle et dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire. Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions prévues au I de l'article 8 quater. Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

« Art. 8 nonies.-Les conditions d'application des articles 8 bis à 8 octies sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Un bilan de l'application des dispositions de la présente ordonnance dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière est rendu public par le ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 3

I.-Après le neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens du présent article. »
II.-Au 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après les mots : « à l'article 32 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 4

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l'accord conclu dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée à cette négociation sont celles qui, placées auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente, disposent d'au moins un siège dans les comités techniques de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 8 bis de la même loi, l'organisme consultatif de référence est le comité technique du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux négociations engagées avant la date de sa publication.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/18/TFPF2035791P/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 47

 

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance qui vous est soumise est élaborée en application de l'article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cet article habilite le Gouvernement à prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de « favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans l'ensemble de la fonction publique, en :


- définissant les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation ;
- fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ;
- définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique. »


L'ordonnance a pour objectif de promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics.
Elle apporte ainsi plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d'accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, une pratique insuffisamment développée dans les collectivités publiques.
L'article 1er de l'ordonnance remplace l'actuel article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies.
Le nouvel article 8 bis réaffirme, en premier lieu, que les négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics relèvent des seules organisations syndicales représentatives au seul niveau national et des autorités nationales.
En deuxième lieu, il détermine, en fonction du niveau de négociation - national, local, ou à un échelon de proximité -, les autorités compétentes et les organisations syndicales représentatives habilitées à engager des négociations.
Il prévoit, en troisième lieu, la conclusion d'accords-cadres qui peuvent être soit communs à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ou spécifiques à l'une des trois fonctions publiques, ou encore concerner des négociations engagées par un département ministériel ou les établissements publics qui en relèvent.
Pour tous les autres niveaux de négociation, il est possible de conclure des accords de méthode préalables à l'engagement d'une négociation.
En quatrième lieu, la détermination de l'organisme consultatif de référence permet de désigner les organisations représentatives qui siègent en son sein et qui sont habilitées à négocier. En l'absence d'organisme consultatif de référence, les conditions pour déterminer le caractère majoritaire de l'accord s'apprécient au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par l'accord.
En dernier lieu, il dispose que les accords conclus dans les domaines ouverts à la négociation peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. Dès lors que la mise en œuvre des accords implique des mesures règlementaires, l'autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l'édiction de ces mesures.
L'article 8 ter fixe, en premier lieu, une première liste exhaustive sur les domaines ouverts à la négociation et auxquels s'applique le nouveau régime juridique défini par l'ordonnance.
Il prévoit, en second lieu, la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales, de conclure des accords sur des thématiques non prévues par cette liste. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter des clauses ayant une portée juridique.
L'article 8 quater confirme, premièrement, la règle du caractère majoritaire d'un accord conclu. Celui-ci est réputé valide dès lors qu'il est signé par une ou par plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au total au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
Il pose, deuxièmement, le principe selon lequel l'autorité compétente pour conclure et signer un accord est celle qui est compétente pour s'engager soit à prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour, soit entreprendre des actions déterminées qu'il prévoit.
Il prévoit toutefois la possibilité, lorsque l'accord contient des stipulations qui se substituent à un acte unilatéral, que l'autorité compétente pour édicter cet acte unilatéral n'en soit pas le signataire, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé le contenu.
Lorsque l'accord contient spécifiquement des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral, l'ensemble des autorités compétentes pour édicter cet acte unilatéral sont signataires de l'accord.
Il organise également un mécanisme d'approbation, préalable à la signature de l'accord, des ministres chargés du budget et de la fonction publique, lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires, portant sur les thèmes du déroulement des carrières et de la promotion professionnelle, de l'intéressement collectif et des modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ainsi que de la protection sociale complémentaire.
Il introduit, troisièmement, la faculté pour l'autorité compétente pour signer un accord, de mandater une autre autorité pour négocier et conclure l'accord, sous réserve qu'elle en approuve les stipulations.
Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à celles contenues dans un acte unilatéral relevant de la compétence d'un organe collégial ou délibérant, l'autorité qui a négocié et conclu l'accord doit recueillir au préalable l'autorisation de ces autorités compétentes avant de pouvoir le signer.
Dans la fonction publique territoriale, l'article détermine les conditions de la négociation et les modalités de conclusion de l'accord lorsque le centre de gestion est autorisé à négocier et à conclure l'accord pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial.
Il dispose, quatrièmement, que les accords conclus par le directeur d'un établissement public de santé ne peuvent être publiés qu'après l'exercice d'un contrôle de conformité aux normes de niveau supérieur, effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article 8 quinquies prévoit qu'à l'initiative des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés l'ouverture de négociations fasse l'objet d'échanges formalisés. L'autorité compétente organise alors une réunion pour déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.
L'article 8 sexies précise les conditions et limites de la portée normative que peuvent revêtir les clauses réglementaires d'un accord. Ces clauses, qui ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs, ne peuvent pas porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
L'article 8 septies réaffirme les conditions du principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord ne peut que préciser cet accord ou améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
L'article 8 octies pose les principes, d'une part, de la publication des accords, dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, de leur entrée en vigueur. Celle-ci intervient au lendemain de la publication ou à une date déterminée par l'accord lui-même. Il prévoit, en outre, une information spécifique des conseils supérieurs et des comités sociaux concernés.
Il institue, ensuite, pour chaque accord conclu, un comité de suivi dont la composition comprend des membres désignés par les seules organisations syndicales représentatives signataires et les représentants de l'autorité administrative ou territoriale signataire.
L'article fixe enfin, le régime applicable en matière de modification, de suspension et de dénonciation des accords :


- les accords conclus pourront être modifiés dans le respect des conditions de majorité prévues pour leur conclusion et selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat ;
- les accords conclus peuvent être suspendus par l'autorité administrative ou territoriale signataire, pour une durée déterminée, en cas de situation exceptionnelle, et dans des conditions qui seront encadrées par voie réglementaire ;
- les accords conclus peuvent être dénoncés partiellement ou totalement par leurs signataires, selon des modalités précisées par voie règlementaire. Lorsque la dénonciation émane d'une des organisations syndicales signataires, elle doit respecter les conditions de majorité prévues pour leur conclusion. En cas de dénonciation d'un accord et par sécurité juridique, les clauses règlementaires de l'accord dénoncé restent en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord les modifie ou jusqu'à leur modification ou abrogation par l'autorité compétente.


L'article 8 nonies renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application des dispositions prévues aux termes des articles 8 bis à 8 octies.
Afin d'évaluer l'application de ce dispositif, l'article 2 de cette ordonnance prévoit l'élaboration d'un bilan portant sur l'application du nouveau régime applicable par la présente ordonnance dans les trois fonctions publiques, d'ici le 31 décembre 2025 par le ministre chargé de la fonction publique.
L'article 3 introduit, en premier lieu, une obligation, pour les autorités administratives ou territoriales, de proposer à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues par la présente ordonnance pour élaborer un nouveau plan d'action, six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes.
Il modifie, en second lieu, l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour tenir compte de la nouvelle compétence conférée aux centres de gestion habilités, le cas échéant, à participer aux négociations et à conclure des accords.
L'article 4 prévoit les dispositions, à titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
L'article 5 précise le régime applicable, qui demeure celui de l'article 8 bis actuel, aux négociations engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'article 6 constitue l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 11:34

En complément du décret d'avril 2020 pour la création et composition du comité de scientifiques pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dont les avis sont rendus publics ICI, de nouveaux membres sont intégrés.

Décret du 16 février 2021 portant nomination de membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19

NOR : SSAZ2103739D
JORF n°0041 du 17 février 2021
Texte n° 58


Par décret en date du 16 février 2021, sont nommés membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, en qualité de personnalités qualifiées :
Mme Catherine Chirouze, infectiologue ;
Mme Angele Consoli, pédopsychiatre ;
M. Olivier Guérin, gériatre, président de la Société française de gériatrie ;
M. Thierry Lefrançois, vétérinaire.

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 10:24

Le décret 2021-166 publié ce jour est relatif au complément de traitement indiciaire dans la fonction publique hospitalière.

Pour les titulaires, il s'agit d'un complément alors que pour les agents contractuels il s'agit d'une indemnité équivalente.
Dans les 2 cas, les personnes bénéficient au 1er septembre 2020 de 24 points d'indice majoré et au 1er décembre de 49 points d'indice majoré.

Ne sont pas concernés par cette augmentation les professionnels médicaux: médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste.

Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

NOR : TFPF2035955D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/TFPF2035955D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/2021-166/jo/texte
JORF n°0041 du 17 février 2021
Texte n° 33


Publics concernés : agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, agents publics militaires, ouvriers d'Etat.
Objet : versement, en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, du complément de traitement indiciaire aux agents publics concernés exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 .
Notice : le décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d'Etat, des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Références : le décret et le texte qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 5 janvier 2021,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, le décret du 19 septembre 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

Dans l'intitulé, les mots : « aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à certains agents publics».

Article 3

Avant l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière », comportant l'article 1er.

Article 4

L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « exerçant leurs fonctions ».

Article 5

I.-L'article 2 devient l'article 5, l'article 3 devient l'article 6 et l'article 5 devient l'article 9.
II.-Au nouvel article 5, après les mots : « les mêmes proportions que le traitement », sont ajoutés les mots : «, la solde de base ou le salaire. »
III.-Au nouvel article 6, après les mots : « en pourcentage du traitement indiciaire », sont ajoutés les mots : «, de la solde de base ou du salaire. »
IV.-L'article 4 est abrogé.

Article 6

Après l'article 1er, il est inséré un chapitre II, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides », comportant un nouvel article 2 rédigé comme suit :

« Art. 2.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :
« 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
« 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires. »

Article 7

Après l'article 2, il est inséré un chapitre III, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements », comportant un nouvel article 3 rédigé comme suit :

« Art. 3.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »

Article 8

Après l'article 3, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Dispositions communes », comportant un nouvel article 4 rédigé comme suit :

« Art. 4.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
« 2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
« 3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
« 4° Aux agents relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »

Article 9

Après l'article 6, il est inséré un nouvel article rédigé comme suit :

« Art. 7. - Le montant du complément de traitement indiciaire prévu aux articles 1er, 2 et 3 est fixé comme suit :
« 24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
« 49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
« Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution. »

Article 10

Après l'article 7, il est inséré un chapitre V, intitulé : « Dispositions finales », comportant un nouvel article 8 rédigé comme suit :

« Art. 8.-Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

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15 février 2021 1 15 /02 /février /2021 10:30

Le décret paru ce jour modifie l'application stopcovid en tousanticovid. De même, il permet aux utilisateurs de bénéficier de renseignements et d'informations plus étendues. Enfin, il enregistre sur des serveurs dédiés la localisation et les personnes en contact. L'application est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021

Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »

NOR : SSAP2027894D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/SSAP2027894D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-157/jo/texte
JORF n°0039 du 14 février 2021
Texte n° 17


Publics concernés : toute personne dotée d'un téléphone mobile ayant téléchargé ou qui souhaite télécharger l'application StopCovid, désormais dénommée TousAntiCovid.
Objet : modifications du traitement de données à caractère personnel StopCovid, désormais dénommé TousAntiCovid.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles relatives à l'information de l'utilisateur sur la période au cours de laquelle il a eu un contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus du covid-19, ainsi que celles portant sur la conservation de ces informations, qui entrent en vigueur le seizième jour suivant celle-ci.
Notice : le décret modifie la dénomination de l'application StopCovid qui devient TousAntiCovid et complète ses finalités pour permettre aux utilisateurs de faire état de leur statut de « contacts à risque de contamination » afin de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19 et d'accéder à des informations complémentaires sur la situation sanitaire. Le texte permet en outre la collecte de la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus du covid-19 et prolonge la durée de mise en œuvre de l'application jusqu'au 31 décembre 2021.
Références : le décret ainsi que celui qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 29 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et aux articles 1er et 3 à 5, le mot : « StopCovid » est remplacé par le mot : « TousAntiCovid » ;
2° A l'article 1er :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : «, qui repose sur une application mobile et un serveur central, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :
« Il repose sur une application mobile, un serveur central dédié à l'information des utilisateurs ayant été en contact avec un utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au covid-19 et un serveur central distinct dédié à l'information des utilisateurs ayant fréquenté un lieu dans lequel s'est trouvée, au même moment, une personne diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19. » ;
c) Au 1° du II, après le mot : « diagnostiqué » sont insérés les mots : « ou dépisté » ;
d) Au 2° du II, le mot : « gestes » est remplacé par le mot : « mesures » ;
e) Au 3° du II, les mots : « et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage » sont supprimés ;
f) Le dernier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° De réaliser des analyses statistiques à partir des données anonymes issues de l'application afin d'adapter les mesures de gestion nécessaires pour faire face à l'épidémie et d'améliorer les performances de l'application ;
« 5° D'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison du fait qu'elles ont fréquenté un lieu dans lequel se trouvait au même moment une personne ayant été diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19. Les personnes exposées à ce risque sont désignées ci-après comme “ contacts à risque de contamination ” ;
« 6° De permettre aux personnes utilisatrices, sur présentation du statut “ contact à risque de contamination ” dans l'application, de bénéficier d'un examen ou test de dépistage dans des conditions de réalisation prioritaire, au même titre que les autres personnes à risque d'infection ;
« 7° D'informer les personnes utilisatrices de l'application sur la situation sanitaire nationale et locale, ainsi que sur des mesures ou actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé ou de les orienter vers des applications ou des sites internet mis en œuvre pour la gestion de l'épidémie de covid-19 et de leur fournir des informations sur les données d'utilisation de l'application ;
« 8° De permettre aux personnes utilisatrices de l'application de stocker des données à caractère personnel sur leur téléphone mobile en vue de générer des justificatifs requis par les autorités publiques. » ;
g) Au IV, les mots : « du ministre de l'économie et des finances ainsi que du site internet » sont supprimés et les mots : « www. stopcovid. gouv. fr » sont remplacés par les mots : « www. tousanticovid. gouv. fr » ;
3° A l'article 2 :
a) Le dernier alinéa du 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les critères de contact entre deux téléphones permettant de considérer que leurs utilisateurs se trouvent dans une situation présentant un risque de contamination par le virus du covid-19 sont définis par l'Agence nationale de santé publique et sont rendus publics. » ;
b) Le premier alinéa du 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'historique de proximité des utilisateurs déclarés positifs, correspondant aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les quarante-huit heures qui précèdent la date de début des symptômes ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date de début des symptômes par la personne diagnostiquée ou dépistée positive, aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les sept jours qui précèdent la date du diagnostic ou du prélèvement positif ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date du diagnostic ou du prélèvement positif, aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application pendant les quinze jours qui précèdent le transfert de l'historique de proximité. » ;
c) Au troisième alinéa du 6° du I, les mots : «, au cours d'une période donnée de trois jours, » sont insérés après le mot : « proximité » et les mots : « au cours des quinze derniers jours » sont supprimés ;
d) Après le 6° du I, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis Pour chaque contact à risque de contamination, la date de la remontée de l'historique de proximité de l'utilisateur déclaré positif et la date de la dernière notification du statut “ contact à risque de contamination ” ; »
e) Au 7° du I de l'article 2, les mots : «, stockées sur le serveur central » sont remplacés par les mots : « et une date déterminée aléatoirement entre la date du dernier contact avec l'une de ces personnes, cette date moins un jour et cette date plus un jour » ;
f) Le a du 8° du I est complété par les mots suivants : « ou la date du prélèvement positif si la personne est asymptomatique ou n'est pas en mesure de donner la date de début des symptômes » ;
g) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 11° Le pseudonyme, le type d'activité, la superficie et la plage horaire de fréquentation des lieux mettant un QR-code à disposition des utilisateurs de l'application. Ces informations sont stockées sur un serveur central en vue d'informer les utilisateurs qu'ils ont fréquenté, au cours d'une période donnée de trois jours, un lieu où se trouvait, pendant tout ou partie de la même plage horaire, une personne diagnostiquée ou dépistée positive au covid-19 ;
« 12° Le code postal renseigné dans l'application par l'utilisateur pour obtenir des informations locales sur la situation sanitaire. Cette donnée ne fait l'objet d'aucun traitement sur le serveur central ;
« 13° Les données à caractère personnel renseignées par l'utilisateur permettant de générer le QR-code lui permettant de disposer d'une attestation de déplacement dérogatoire. » ;
h) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les données à caractère personnel renseignées par l'utilisateur lorsqu'il accède à d'autres sites ou applications via l'application TousAntiCovid ne peuvent être ni collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement de données TousAntiCovid.
« Les données à caractère personnel renseignées pour générer les justificatifs mentionnés au 9° du II de l'article 1er du présent décret ne peuvent être enregistrées que par l'utilisateur, s'il le souhaite, aux fins d'être conservées localement sur le téléphone mobile. » ;
4° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les données mentionnées au 11° du I de l'article 2 sont conservées sur le serveur central et sur le téléphone de l'utilisateur pendant quinze jours à compter de leur enregistrement sur ce téléphone. L'utilisateur a la possibilité, depuis son terminal, de supprimer de son historique tout lieu visité.
« La donnée mentionnée au 12° du I de l'article 2 n'est pas conservée.
« Le QR-code mentionné au 13° du I de l'article 2 ne peut être conservé plus de 24 heures à compter de sa date et heure de validité. » ;
5° A l'article 4 :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles sont en outre prévenues qu'en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central avant le seizième jour suivant la publication du décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “ StopCovid ”, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront été à proximité, au cours des quinze derniers jours, d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 et qu'en cas de partage de leur historique de proximité ou de lieux fréquentés sur le serveur central à compter du quinzième jour suivant la publication du même décret, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront, au cours d'une période donnée de trois jours, été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, ou fréquenté un même lieu au même moment qu'au moins une personne diagnostiquée ou dépistée positif au virus du covid-19. Elles sont également informées de la possibilité limitée d'identification indirecte susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont, au cours de cette période, eu un très faible nombre de contacts ou fréquenté des lieux où se trouvaient au même moment un faible nombre de personnes. » ;
b)) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des mentions d'information sont également publiées sur le site internet www. tousanticovid. gouv. fr et sur la page https :// bonjour. tousanticovid. gouv. fr/ privacy. html, et apposées à proximité des QR-codes situés devant ou dans les lieux qui en sont équipés. » ;
6° A l'article 5, les mots : « et au plus tard le 30 janvier 2021 » sont supprimés.

Article 2

Les dispositions du a, du b et du deuxième alinéa du f du 2° de l'article 1er, les dispositions des c, e et g du 3° de l'article 1er et les dispositions du b du 4° de l'article 1er entrent en vigueur le seizième jour suivant la publication du présent décret.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O

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13 février 2021 6 13 /02 /février /2021 10:36

Le décret publié ce jour met en place les restrictions relatives à certaines activités commerciales. Il réaffirme l'usage des masques pour les enfants dès 6 ans et la distribution des vaccins aux établissements de santé ainsi qu'aux services de secours.

Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2105201D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/SSAZ2105201D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-152/jo/texte
JORF n°0038 du 13 février 2021
Texte n° 22


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/91/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, de permettre l'approvisionnement en vaccins des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et de l'Institution nationale des invalides,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 36 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;
2° Le II de l'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article L. 5121-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5126-1 » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « établissements sociaux et médico-sociaux, », sont insérés les mots : « les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
3° L'article 57-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique et » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé ;
4° Le II de l'annexe 1 est complété par les mots : « , ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. » ;
5° Au I de l'annexe 2, après l'alinéa : « - Guyane ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - La Réunion ; ».

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 37 est remplacée par la phrase suivante : « L'activité de retrait de commandes à l'intérieur des centres commerciaux relevant du présent alinéa, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, est également interdite. » ;
2° Le IV de l'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements recevant du public qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue. » ;
3° Le II de l'article 53-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article L. 5121-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5126-1 » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « établissements sociaux et médico-sociaux, », sont insérés les mots : « les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
4° L'article 56-5 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique et » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception du a du 3°de l'article 1er et du a du 4° de l'article 2, qui entreront en vigueur le 16 février 2021 à 0 heure.
Fait le 12 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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