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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
18 novembre 2020 3 18 /11 /novembre /2020 13:08

La proposition de loi 131, portée par une cinquantaine de sénateurs, est relative à la fin de vie et l'aide active à mourir et souhaite mettre en place un nouveau droit de mourir.

Elle fait suite aux très nombreuses propositions de loi sur le sujet de la fin de vie et d'aide active à mourir. on peut ainsi noter les propositions émanant de sénateurs (Proposition 65 de M. Fouché en 2008, 659 de M. Godefroy en 2010, 312 de M. Godefroy en 2012, 586 de M. Courteau en 2012, 623 de M. Fouché en 2012) et de députés (proposition 788 de M. Dupré en 2003, 1395 de M. Martinez en 2004, 1344 de M. Wojciechowski en 2008, 857 de M. Martinez en 2008, 1140 de M. Massoneau en 2013, 228 de M. Schwartzenberg en 2012, 185 de M. Touraine en 2017, 288 de M. Falorni en 2017). NDLR: je fus régulièrement interrogé par des quotidiens régionaux sur ce thème et suis intervenu à un congrès dont mes propos ont été repris dans une revue juridique.

Comment s'effectuera ce droit?

2 procédures sont prévues dans cette proposition de loi. La première serait le suicide assisté par délivrance sur demande d'un patient d'un produit létal et une assistance à l'administration par un médecin ou personne agréée. La seconde serait l'euthanasie sur demande expresse du patient par une mise intentionnelle de fin à la vie pratiquée par un médecin.

Par qui ce droit sera effectué?

Par un médecin.

Cependant, il est instauré une clause de conscience n'obligeant aucun médecin à réaliser cet acte. Cependant, le médecin devra transmettre les coordonnées d'un médecin susceptible de le réaliser. De même, aucun infirmier ne peut être obligé de participer à cette aide active à mourir. Un établissement de santé ne peut refuser que si d'autres peuvent le réaliser.

Quelle sera la procédure?

La demande devra être faite à un médecin. Il lui sera possible de demander conseil dans les 48 heures à un confrère. Les deux médecins rappelleront au demandeur les possibilités thérapeutiques ainsi que les soins palliatifs. Dans les 4 jours, un rapport sera rendu et versé au dossier médical. Le patient devra confirmer son choix par écrit versé au dossier médical. 2 jours de réflexion seront laissés puis le médecin devra aider activement le patient à mourir. Le décès sera réputé de cause naturelle.

Qui sera concerné?

En premier lieu, le texte précise les personnes capables. Pour elles, plusieurs conditions cumulatives devront être présentes:

*même sans diagnostic de décès à brève échéance

*avec une affection, accidentelle ou pathologique, aux caractères graves et incurables avérés:

- infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu'elle juge insupportable

OU

- la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité

Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'elle a déclaré une personne de confiance, c'est cette personne qui pourra demander cette aide active.

Si le patient a rédigé une directive anticipée, le médecin doit respecter cette directive. La rédaction de directive anticipée est indiquée dans la carte vitale. Un fichier national recensera l'ensemble des directives anticipées. Si la mention d'aide active à mourir n'est pas mentionnée dans la directive anticipée, la personne de confiance ne pourra pas la demander.

A défaut de personne de confiance et de directive anticipée, la proposition de loi fixe une priorité dans les personnes qui peuvent intervenir dans une aide active à mourir. Par priorité, l'équipe interrogera donc le/la partenaire de vie, les enfants majeurs, les parents, les frères et soeurs, les neveux et nièces, les oncles et tantes, les cousins et cousines.

Quel contrôle existera?

Le dossier médical sera constitué de la demande écrite et réitérée du patient ainsi que des rapports des médecins. Un rapport sera également transmis dans les 8 jours du décès à une commission régionale de contrôle des pratiques relative au droit de mourir dans la dignité composé de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées.

Enfin, la proposition de loi rappelle l'accès universel aux soins palliatifs et la mise en place sous 3 ans d'une unité de soins palliatifs par département en fonction du nombre d'habitants.

N° 131

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 novembre 2020

PROPOSITION DE LOI

visant à établir le droit à mourir dans la dignité,

présentée

Par Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Patrick KANNER, Rémi FÉRAUD, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, M. Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité

Article 1er

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend celui de bénéficier de l’aide active à mourir dans les conditions prévues au présent code et entendue comme : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit le suicide assisté, qui est la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de cette personne, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin ou une personne agréée ;

« 2° Soit l’euthanasie, qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d’une personne, à la demande expresse de celle-ci. »

Article 2

Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 1110-5-4, L. 1110-5-5 et L. 1110-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1110-5-4. – Toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection, accidentelle ou pathologique, aux caractères graves et incurables avérés et infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu’elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent titre d’une aide active à mourir.

« La présente disposition s’applique également dans le cas de polypathologies.

« Art. L. 1110-5-5. – Le médecin à qui est présenté une demande d’aide active à mourir s’assure que les conditions prévues à l’article L. 1110-5-4 sont remplies.

« S’il estime que ces conditions sont remplies, il fait appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance.

« Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie.

« Ils peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans un nouveau délai de quarante-huit heures.

« Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés au plus à compter de sa demande initiale. Lorsque les médecins concluent que les conditions prévues au même article L. 1110-5-4 sont remplies, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa demande d’aide active à mourir.

« Le médecin doit donner suite à cette demande en pratiquant l’aide active à mourir ou en précédant conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-6.

« L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit.

« L’intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical.

« Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue au présent chapitre, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. La commission régionale contrôle la validité du protocole.

« Art. L. 1110-5-6. – Un médecin n’est jamais tenu d’apporter lui-même une aide active à mourir.

« Il doit informer, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de la réaliser.

« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide active à mourir.

« Un établissement de santé privé peut refuser que des aides actives à mourir soient apportées dans ses locaux. Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

« Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant d’apporter une aide active à mourir sont fixées par décret. »

Article 3

Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique.

Article 4

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne majeure peut désigner la ou les personnes de confiance qui peuvent être consultées au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

« La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son avis ou son témoignage prévaut sur tout autre. La personne de confiance a accès à son dossier médical.

« Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la ou les personnes désignées. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« Les personnes de confiance sont classées par ordre de préférence. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d’empêchement, d’incapacité ou de décès.

« Une personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. » ;

2° Au 3° du II de l’article L. 1541-3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 5

L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Toute personne capable selon la définition donnée par le code civil peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

« Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. L’absence de mention du souhait de bénéficier de l’aide active à mourir fait obstacle à ce qu’elle soit demandée, le cas échéant, par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111-6.

« Ces directives sont, à tout moment et par tout moyen, révisables et révocables.

« Elles s’imposent au médecin sans condition de durée.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué ; le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de rédaction de directives anticipées.

« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité mentionnée à l’article L. 1111-11-1 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire pour la validité du document.

« En complément, il est créé un fichier national des directives anticipées géré par un organisme indépendant des autorités médicales. Une association peut être habilitée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales à gérer ce fichier national. Les autorités médicales ou tous médecins ont l’obligation de consulter ce fichier dès lors qu’une personne est en phase avancée ou terminale d’au moins une affection grave et incurable, ou dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité ou est admise dans un service hospitalier.

« La mention des directives anticipées est faite sur la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.

« Le document doit être daté. En cas de pluralité de rédactions, seul le dernier document en date est reconnu comme exprimant la volonté de la personne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 6

Après l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11-1. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé, qui en nomme le président, une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité chargée de tenir le registre national automatisé mentionné au septième alinéa de l’article L. 1111-11 et d’émettre des avis et recommandations sur les droits des malades et fins de vie et la mise en œuvre du droit mentionné à l’article 1110-5. Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à ces droits. Elle participe à l’élaboration du rapport prévu à l’article 10 de la loi n° du visant à établir le droit à mourir dans la dignité.

« La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de professionnels de santé, de représentants d’usagers et de personnes qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret.

« Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son représentant, peut assister en tant qu’observateur aux réunions de la commission nationale portant sur le registre national automatisé. »

Article 7

L’article L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 1110-5-3 n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, en l’absence de directives anticipées, et en l’absence de désignation d’une personne de confiance, pour établir et respecter sa volonté, le témoignage de la famille est demandé.

« L’ordre de primauté à respecter est le suivant :

« 1° Le partenaire de vie ;

« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;

« 3° Les parents, conjointement ;

« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;

« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;

« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;

« 7° Les cousins et cousines, conjointement. »

Article 8

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 1111-13, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1111-13-1, » ;

2° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté a rédigé des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 dans lesquelles figure son souhait de bénéficier de l’aide active à mourir, la personne de confiance saisit le médecin ce cette demande. Après examen de la personne concernée, et étude de son dossier, le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de la saisine pour avis, un rapport indiquant si l’état de la personne concernée correspond aux directives anticipées. Dans ce cas, le médecin doit donner suite à la demande en pratiquant l’aide active à mourir ou en procédant conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-6. »

Article 9

L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Toute personne en fin de vie, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Ce droit devra être effectif dans les trois ans suivant la publication de la loi.

« Chaque département français et territoire d’outre-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur l’application de la présente loi et sur la mise en œuvre de l’accès universel aux soins palliatifs.

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15 novembre 2020 7 15 /11 /novembre /2020 09:45

NDLR: ajout par le décret 2020-1514 d'autres professionnels de santé pour renseigner SI-DEP: dentiste, sage-femme, masseur-kinésithérapeute

Le décret 2020-1387 indique, en lien avec la loi 2020-546 d'urgence pour faire face à l'épidémie COVID-19 et le décret 2020-551 de système d'information et de dépistage du COVID-19 (SI-DEP), les personnels qui peuvent écrire dans ce système d'information, à savoir les médecins, les biologistes, les pharmaciens et les infirmiers.

Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

NOR : SSAZ2031185D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/14/SSAZ2031185D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/14/2020-1387/jo/texte
JORF n°0277 du 15 novembre 2020
Texte n° 29


Publics concernés : médecins, biologistes médicaux, infirmiers et pharmaciens.
Objet : professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur immédiatement .
Notice : le décret fixe la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information SI-DEP et Contact covid. Il s'agit des médecins, des biologistes médicaux, des pharmaciens et des infirmiers. Ces systèmes d'information pourront être renseignés par ces professionnels ou sous leur responsabilité dans la mesure où ils sont habilités à réaliser des examens de dépistage virologiques ou sérologique de la covid-19.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

La liste mentionnée au 1° du II de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée comprend les professionnels suivants :

- médecins ;
- biologistes médicaux ;
- pharmaciens ;
- infirmiers.

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 14 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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12 novembre 2020 4 12 /11 /novembre /2020 16:53

Au vu de la crise sanitaire de la COVID-19 et de l'état d'urgence sanitaire, dès le mois de mai, le gouvernement avait fixé une liste de 11 critères de vulnérabilité permettant aux salariés de ne pas être présent sur leurs lieux de travail (décret 2020-521critères de vulnérabilité et activité partielle).

Avec le déconfinement, une diminution à 4 critères du vulnérabilité avait été publiée (décret 2020-1098 critères de vulnérabilité). Le Conseil d'Etat avait annulé en octobre 2020 le décret du mois d'août.

Le Gouvernement vient donc par ce décret 2020-1365 du 10 novembre de rétablir les critères de vulnérabilité pour l'activité partielle du mois de mai en ajoutant des modalités dans l'entreprise, afin de pouvoir cumuler protection des salariés et continuité des activités économiques (qui permettent le versement de cotisations qui sont ensuite redistribuées). Le certificat établi par le médecin en mai reste valable. L'employeur n'a pas à connaître les critères de santé, seul le service de santé au travail doit en être destinataire. Le télétravail doit être la règle sauf impossibilité des missions affectées.

Ainsi, en complément de critères liés à la santé sont ajoutés des mises en place que l'entreprise doit prendre et qui, à défaut, entraînent de facto pour la personne sa mise à l'abri et l'activité partielle. Si l'entreprise n'est pas d'accord, le médecin du travail tranche.

Critères de santé de la personne : Etre dans l'une des situations de santé suivantes  ET Critères dans l'entreprise: pas de possibilité de télétravail ET pas de possibilité de bénéficier de mesure de protection
avoir plus de 65 ans pas de mise à disposition de masques chirurgicaux pour les trajets domicile-travail
avoir des antécédents cardio-vasculaires pas d'isolement du poste de travail
avoir un diabète non équilibré pas de possibilité de respect des gestes barrières
présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser partage du poste de travail
présenter une insuffisance rénale chronique dialysée pas de nettoyage et de désinfection du poste de travail et des surfaces touchées notamment quand le poste est partagé
être atteint de cancer évolutif sous traitement pas d'adaptation des heures d'arrivée et de départ
présenter une obésité  
être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse, VIH, greffe, hémopathie)  
être atteint de cirrhose au stade B  
présenter un syndrome drépanocytaire majeur  
être au troisième trimestre de grossesse  
être atteint d'une maladie du motoneurone, Parkinson, paralysie, ou maladie rare  
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

NOR : SSAS2030328D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/10/SSAS2030328D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/10/2020-1365/jo/texte

JORF n°0274 du 11 novembre 2020
Texte n° 20


Publics concernés : employeurs, salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, Agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l'application de l'
article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la 
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu le 
décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 6 et 29 octobre 2020,
Décrète :

Article 1 Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Article 2 Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du 
décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Article 3 Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

Article 4 La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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8 novembre 2020 7 08 /11 /novembre /2020 10:18

L'arrêté publié ce jour met en place 3 dispositifs:

*les pharmacies peuvent délivrer, même avec des ordonnances périmées, les traitements de substitution à la méthadone

*les infirmiers peuvent poursuivre, même avec des ordonnances périmées, les soins notamment pour des patients en affection longue durée (ALD) et pour les soins à domicile

*les IVG médicamenteuse peuvent pour la première prise de médicament avoir lieu par téléconsultation

Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2030422A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/7/SSAZ2030422A/jo/texte

JORF n°0272 du 8 novembre 2020
Texte n° 16


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n 2020/691/F ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu le 
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le 
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
Vu l'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la décision n° 2020.0092/DC/SA3P/SBPP de la Haute Autorité de santé portant adoption de réponses rapides COVID-19 - Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse à la 8e et à la 9e semaine d'aménorrhée (SA) hors milieu hospitalier en date du 9 avril 2020 ;
Considérant l'aggravation de la situation sanitaire et le rétablissement de mesures dites « de confinement » ;
Considérant la nécessité de protéger les professionnels de santé et leurs patients de l'infection ainsi que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des professionnels de santé dans la gestion de la crise ; qu'il est indispensable, face à cette situation, pour prévenir :
- des interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, de permettre, d'une part, aux infirmiers de poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription et, d'autre part, aux pharmacies, aux prestataires de services ou aux distributeurs de matériel de délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement ;
- des interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, de permettre aux pharmacies d'officine, de délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement ;
- des interruptions de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, de permettre aux pharmacies d'officine mentionnées sur la prescription, après accord du prescripteur, de délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement ;
Considérant que les établissements de santé et les agences régionales de santé sont à nouveau pleinement mobilisés par la gestion de l'épidémie ; que leurs ressources humaines, en particulier médicales, doivent être concentrées sur l'offre de soin ; qu'ils ne sont pas en mesure de préparer et d'expertiser les demandes d'autorisation d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours et celles devant intervenir ; qu'il importe en conséquence de suspendre les délais applicables à ces procédures ;
Considérant que l'état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République et qu'en conséquence, l'exception prévue pour Mayotte au dispositif d'autorisation exceptionnelle d'exercice de professionnels de santé n'a plus d'objet ;
Considérant que la forte mobilisation des établissements de santé dans la gestion de la crise et la nécessité de limiter les consultations en milieu hospitalier pour tout autre motif justifie d'adapter les modalités pratiques de réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé par les médecins et les sages-femmes ; que, par ailleurs, la télémédecine permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale à domicile pour les femmes qui souhaitent avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les autres patients qu'ils prennent en charge ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre le recours à l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en télémédecine et, corrélativement, la dispensation en pharmacie d'officine des médicaments nécessaires,
Arrête :

Article 1 L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 4, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 5.-Par dérogation à l'article R. 5132-30 du code de la santé publique, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.
« La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder vingt-huit jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable.
« Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.
« Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au 
deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

« Art. 5-1.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, en cas d'impossibilité pour la femme de consulter un médecin ou une sage-femme dans des délais compatibles avec la poursuite de son traitement et lorsque la durée de validité d'une ordonnance est expirée depuis plus d'un an et moins de deux ans, le pharmacien d'officine peut dispenser, à titre exceptionnel, pour une durée supplémentaire non renouvelable maximale de trois mois, les contraceptifs oraux auxquels les dispositions de l'article L. 5125-23-1 sont applicables, nécessaires à la poursuite du traitement.
« Le pharmacien en informe le médecin ou la sage-femme prescripteur. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées. Il porte sur l'original de l'ordonnance la mention : « Dispensation dérogatoire de contraceptifs oraux covid-19 » et en précise la durée.
« Les médicaments délivrés sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au 
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6.-I.-A titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants :
« 1° Soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée relevant des 
3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2012 susvisé ;
« 3° Suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
« 4° Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
« 5° Prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.
« II.-Les actes dispensés en application des dispositions du I du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces actes soient inscrits sur la liste des actes remboursables prévue à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les dispositifs médicaux délivrés en application des dispositions du I du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste des produits et prestations prévue à l'
article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. 7.-I.-Dans le cadre d'un traitement chronique et à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement pour une durée d'un mois. Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de prise en charge, au sens de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, liée à l'ordonnance afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.
« Les produits ou les prestations relevant du présent I figurent en annexe au présent arrêté.
« II.-Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du I du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'
article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention : “ délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de … semaines en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance ”. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose, en outre, sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance. »

 

2° L'article 15 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils n'ont pas expiré au 9 novembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation, de renouvellement, de conversion et de regroupement des activités de soins et d'équipements matériels lourds sont, à cette date, suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
« Les délais mentionnés à l'alinéa précédent qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au même alinéa ne commencent à courir qu'à l'achèvement de celle-ci.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'exercice, par les agences régionales de santé, de leurs compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elles ont la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, les agences régionales de santé tiennent compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 16-1, les mots : «, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juillet 2010 susvisé et au plus tard le 1er février 2021 » sont supprimés ;
4° Après l'article 17, il est inséré un chapitre 4 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 4 bis
« Mesures concernant l'interruption volontaire de grossesse

« Art. 17-1.-I.-Par dérogation au second alinéa de l'article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.
« II.-Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2212-17 du même code, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressée.
« Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie en recourant à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé ou à tout autre outil numérique.
« III.-Par dérogation à l'article R. 2212-16, au premier alinéa de l'article R. 2212-17 et à l'
article R. 5121-80 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse, peuvent être délivrées directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux de l'annexe du présent article, sur la base de la prescription médicale mentionnée au II.
« Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention “ délivrance exceptionnelle ”. Le pharmacien informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.
« IV.-Par dérogation au d de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 susmentionné, le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
« V.-Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III, sur la base du montant du sous-forfait médicaments mentionné au d de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 susmentionné et précisé en annexe du présent article, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 euros d'honoraire pour cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.

« Art. 17-2.-I.-Par dérogation à l'article R. 2212-10 du code de la santé publique, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 du même code peuvent être réalisées jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse, dans le respect du protocole établi par la Haute Autorité de santé publié sur son site internet.
« II.-Lorsque l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la septième semaine :
« 1° Les dispositions de l'article 17-1 sont applicables à l'exception du renvoi de son III à l'annexe de cet article sur le conditionnement adapté à une prise individuelle et du V ;
« 2° Les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, par dérogation à l'
article L. 5121-8 du code de la santé publique, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d'aménorrhée, à la posologie et à la voie d'administration ;
« 3° Le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux annexés au présent article ;
« 4° Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III de l'article 17-1 sur la base du montant du sous-forfait médicament précisé à l'annexe du même article auquel s'ajoute un montant fixe de 4 euros d'honoraire lié à cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer ;
« 5° Par dérogation au d de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 susmentionné, lorsque les médicaments nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui mentionné au 4°. ».

Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Annexe à l'article 7

Les produits et les prestations mentionnés à l'article 7 sont ceux inscrits aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre Ier et chapitre 4, section 2 et 5 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale énumérés ci-dessous :
Titre Ier :
Chapitre 1er : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D'AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS
Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION
Titre II, Chapitre IV :
Section 2 : CANULES TRACHÉALES
Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOSTOMIE

Annexe à l'article 17-1

Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant la sixième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC


Métropole

La Réunion


Guyane


Martinique


Guadeloupe


Mayotte

Présentation

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

Mifépristone

 

 

 

 

 

 

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1


70,61


89,25


94,62


93,42


93,42


96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

 

 

 

 

 

 

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3


12,96


16,38


17,37


17,15


17,15


17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

Géméprost

 

 

 

 

 

 

CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9


12,96


16,38


17,37


17,15


17,15


17,63

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse


83,57


105,63


111,98


110,56


110,56


113,66

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait


4


4


4


4


4


4

Total : sous forfait + honoraire


87,57


109,63


115,98


114,56


114,56


117,66


  • Annexe à l'article 17-2


Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC


Métropole


La Réunion


Guyane


Martinique


Guadeloupe


Mayotte

Présentation/ conditionnement


PPTTC


PPTTC


PPTTC


PPTTC


PPTTC


PPTTC

Mifépristone

 

 

 

 

 

 

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1


70,61


89,25


94,62


93,42


93,42


96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

 

 

 

 

 

 

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3


12,96


16,38


17,37


17,15


17,15


17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien, le médecin ou la sage-femme dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir du début de la 6ème et jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse


96,53


122,01


129,36


127,72


127,72


131,29

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait par le pharmacien


4


4


4


4


4


4

Total : sous forfait + honoraire


100,53


126,01


133,36


131,72


131,72


135,29

Fait le 7 novembre 2020.

Olivier Véran

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5 novembre 2020 4 05 /11 /novembre /2020 09:34

Le décret 2020-1343 dispose de la prise en compte dans le calcul du RSA des aides dont peuvent bénéficier les aidants (dédommagement, prestation de compensation et allocation journalière du proche aidant).

Décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité

NOR : SSAA2003926D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/4/SSAA2003926D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/4/2020-1343/jo/texte

JORF n°0269 du 5 novembre 2020
Texte n° 24


Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité percevant des sommes au titre du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation ou de l'allocation journalière du proche aidant.
Objet : modalités de prise en compte du dédommagement perçus par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le texte précise les modalités de prise en compte du dédommagement perçus par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active.
Références : le décret ainsi que les dispositions du 
code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la 
loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 94 ;
Vu la 
loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 68 ;
Vu le 
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-3 et L. 542-6 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 168-8 et L. 842-4 ;
Vu l'avis du bureau du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 juin 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 262-11 est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'
article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 » sont supprimés ;
2° Au 9° :
a) Après les mots : « mentionnée à l'article L. 245-1 », sont insérés les mots : « pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 » ;
b) Les mots : « l'une ou l'autre » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
3° Après le 25°, il est ajouté un 26° et un 27° ainsi rédigés :
« 26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;
« 27° De l'allocation prévue à l'
article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 2 Au chapitre 4 du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale :
1° A l'article R. 844-1, le 9° est abrogé ;
2° A l'article R. 844-5, après le 26°, il est ajouté un 27° et un 28° ainsi rédigés :
« 27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'
article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
« 28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code. »

Article 3 Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 Le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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1 novembre 2020 7 01 /11 /novembre /2020 09:45

Le décret 2020-1152 et l'arrêté, en lien avec le Ségur de la santé, avait déterminé une augmentation des salaires dans la fonction publique hospitalière via un complément de traitement indiciaire attribué en 2 phases : en octobre 2020 puis en mars 2021. L'arrêté pris ce jour avance la date de mars 2021 à décembre 2020. Ainsi, l'augmentation du personnel toutes catégories confondues et tous corps de métier sera avancé.

Arrêté du 31 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2028379A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/31/SSAH2028379A/jo/texte

JORF n°0266 du 1 novembre 2020
Texte n° 25

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Vu la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1 Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 septembre 2020 susvisé, les mots : « Au 1er mars 2021 » sont remplacés par les mots : « Au 1er décembre 2020 ».

Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

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24 octobre 2020 6 24 /10 /octobre /2020 09:15

La proposition de loi 3470 déposée par Mme RIST et les députés de la majorité souhaite une amélioration du système de santé par simplification et confiance.

En cela, elle souhaite une nouvelle profession intermédiaire entre les infirmiers et les médecins (ndlr: comme l'ont été les officiers de santé il y a 1 siècle), la possibilité pour les sages-femmes de pouvoir prescrire des arrêts de travail, une simplication dans le recrutement des praticiens hospitaliers, des créations de postes de praticiens hospitaliers par l'établissement support de Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), la définition du service comme unité fonctionnelle dans la gouvernance, la fusion entre Commission Médicale d'Etablissement (CME) et Commission de Soins infirmiers (CSIRMT) si les établissements le souhaitent, la direction commune en cas de vacance de poste de chef d'établissement dans l'un des établissements membres du GHT, la présence dans les directoires d'un soignant, d'un étudiant et d'un représentant des usagers, le regard du comptable sur les rémunérations des praticiens intérimaires, un volet managérial dans le projet d'établissement et enfin la possibilité que les instances de gouvernance des mutuelles puissent être réalisées par tout moyen y compris la visioconférence.

N° 3470

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le système de santé par la confiance

et la simplification,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphanie RIST, Christophe CASTANER, Fadila KHATTABI, Christine CLOAREC LE NABOUR et les membres du groupe La République en Marche et apparentés (1),

députés.

____________________________________

 

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre Alexandre Anglade, Jean Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun Pivet, Jean Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec Le Nabour, Jean Charles Colas Roy, Fabienne Colboc, François Cormier Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure Muntian, Jean Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean Luc Fugit, Camille Galliard Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez Bassac, Guillaume Gouffier Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean Michel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal Amélia Lakrafi, Anne Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean Claude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean Baptiste Moreau, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean Pierre Pont, Jean François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon Bouzon, Pierre Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint Martin, Laëtitia Saint Paul, Nathalie Sarles, Jean Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock Mialon, Pierre Venteau, Marie Christine Verdier Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean Marc Zulesi.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

 

Le 21 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a présenté les conclusions du Ségur de la santé. Ces dernières nous offrent des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d’améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients.

Les accords du Ségur de la santé ont été signés avec les partenaires sociaux, ce qui a notamment permis les revalorisations salariales attendues par les personnels médicaux et non médicaux. Pour autant, les autres réflexions issues de cette concertation, mais ne relevant pas du domaine budgétaire, ne doivent pas rester lettre morte.

Cette proposition de loi constitue donc la traduction législative des mesures issues des conclusions du Ségur de la santé qui ne relèvent pas du domaine budgétaire. En effet, la crise sanitaire a révélé un besoin urgent de simplification de notre système de santé qui doit s’appuyer sur une confiance renforcée dans nos professionnels de santé. Cette simplification aboutira à un système plus réactif et plus performant grâce à des mesures fortes et nécessaires.

Il convient de simplifier les dispositifs actuels pour faire gagner du temps aux soignants et leur permettre de mieux s’organiser, en mettant à profit les compétences de chacun.

Le chapitre Ier est consacré à la création d’une profession médicale intermédiaire qui répond à la mesure 7 des conclusions du Ségur de la santé. En effet, l’exercice légal de la médecine en France conduit à un cloisonnement important des professionnels de santé avec d’une part le médecin diplômé d’un bac +10 et d’autre part l’infirmière titulaire d’un bac +3. Or, la démographie de ces professionnels de santé et leur répartition sur le territoire national ne permet pas toujours de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.

La création d’une nouvelle profession prévue à l’article 1er répond aux engagements du Ségur de la santé pour inscrire dans le code de la santé publique les conditions de définition de cette nouvelle profession intermédiaire et traduire par décret les orientations qui seront proposées par le conseil de l’ordre des médecins et le conseil de l’ordre des infirmiers.

Le chapitre II est consacré à l’évolution de la profession de sage femme. En effet, la profession de sage femme n’est pas encore assez reconnue dans notre pays. Si la question de leur statut hybride n’a pas vocation à être tranchée dans une proposition de loi, il convient de leur offrir les mêmes conditions d’exercice que l’ensemble des autres professions médicales.

À ce titre, l’article 2 est consacré à la prescription des arrêts de travail. À l’heure actuelle, le code de la sécurité sociale prévoit que l’incapacité peut être constatée par une sage femme pour une durée qui ne saurait excéder quinze jours calendaires conformément à l’article L. 321 1 par renvoi au décret n° 85 1354 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale. Cette durée maximum constitue une rupture d’égalité par rapport aux autres professions médicales (médecin, chirurgien dentiste) qu’il convient de rectifier. C’est pourquoi l’article 2 propose que l’incapacité puisse être constatée par une sage femme conformément à des référentiels de prescriptions fixés par décret.

Le chapitre III est consacré à l’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé. L’article 3 est consacré à la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers (postes vacants) dans les établissements publics de santé. Actuellement, la procédure de recrutement est particulièrement longue et il convient de fluidifier les procédures existantes pour que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais.

L’article 4 est consacré à la création de poste de praticien hospitalier. Il convient dans ce domaine également de faire confiance aux acteurs de terrains et particulièrement au directeur de l’hôpital de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, en lui permettant, à titre expérimental, de décider seul de la création de poste de praticien hospitalier.

Le chapitre IV est consacré à la gouvernance des établissements publics de santé.

L’article 5 est consacré à l’organisation interne de ces derniers. Conformément aux recommandations du rapport du Professeur Claris et aux engagements du Ségur de la santé, cet article vise à réintroduire le service hospitalier comme unité fonctionnelle et à restaurer la fonction de chef de service.

L’article 6 est consacré à l’expérimentation de modalités alternatives d’organisation de la gouvernance conformément à la mesure 22 des conclusions du Ségur de la Santé. À titre expérimental, il sera possible pour la commission médicale d’établissement et la commission des soins de se regrouper.

L’article 7 est consacré au développement des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Il est en effet essentiel aujourd’hui de franchir un cap dans la coopération médicale notamment par la conduite des établissements en direction commune comme le recommande le rapport de l’IGAS relatif au bilan d’étape des GHT. Celle ci doit être facilitée et accompagnée. Pour ce faire, il est donc proposé de faciliter l’intégration des GHT en confiant systématiquement à l’établissement support du GHT, la direction commune de tout établissement partie de son GHT se trouvant en situation de vacance de poste de son chef d’établissement. Le caractère automatique de ce rapprochement d’établissements est à ce jour et après plus de trois années d’expérience, le seul levier de rapprochement entre les équipes médicales et donc le seul levier permettant au GHT de remplir sa mission première au service de la population.

L’article 8, en conformité avec les conclusions du Ségur de la santé, vise à permettre aux établissements de santé d’avoir un droit d’option concernant les modalités d’organisation interne et de gouvernance en cas d’accord de l’ensemble des acteurs locaux.

L’article 9 vise à ouvrir le directoire des établissements de santé en y ajoutant un représentant du personnel soignant, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers.

L’article 10 consacre une mesure, issue du pilier 1 du Ségur de la santé, qui vise d’une part à permettre aux comptables publics de bloquer les rémunérations des contrats d’intérim médical dépassant le plafond réglementaire ou ne respectant pas les conditions fixées par la réglementation et d’autre part à permettre aux agences régionales de santé de dénoncer devant le tribunal administratif les contrats irréguliers.

L’article 11 est consacré au renforcement des compétences managériales. Le renforcement des compétences managériales au sein des établissements de santé est un des volets de la mesure 23 du Ségur de la santé. Cet article vise ainsi à rendre obligatoire l’établissement d’un volet managérial dans le projet d’établissement.

Le chapitre V est consacré à des mesures de simplification des organismes régis par le code de la mutualité pour sécuriser leurs spécificités par rapport aux organismes aux organismes régis par le code des assurances, et consolider leur gouvernance.

L’article 12 confirme la nature des organismes mutualistes et précise que toute fusion n’est possible qu’entre opérateurs relevant du code de la mutualité.

L’article 13 adapte les modalités de tenue des instances et introduit la possibilité de visioconférence et de vote électronique afin de permettre une meilleure continuité de gouvernance.

Le chapitre VI est consacré à la simplification des démarches des personnes en situation de handicap.

L’article 14 vise à créer, pour les personnes handicapées et leurs aidants, une plateforme officielle d’information, d’orientation et d’accompagnement dans toutes les étapes de leur parcours via la mise en place de services personnalisés, accessibles et évolutifs.

L’article 15 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour les organismes de sécurité sociale.

 

proposition de loi

 

Chapitre Ier Création d’une profession médicale intermédiaire

 

Article 1er

Après le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

« Titre Ier A

« Profession médicale intermédiaire

« Art. L. 4302 1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en tant que profession médicale intermédiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État suite aux conclusions du rapport des conseils nationaux des ordres des infirmiers et des médecins.

« II. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour la profession médicale intermédiaire :

« 1° Les domaines d’intervention ;

« 2° Les conditions et les règles de l’exercice de cette profession. »

 

Chapitre II L’évolution de la profession de sage femme

 

Article 2

À l’article L. 321 1 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour une durée fixée » sont remplacés par les mots : « conformément aux référentiels de prescriptions fixés ».

 

Chapitre III L’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé

 

Article 3

Après l’article L. 6152 6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152 7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152 7. – La procédure de recrutement en qualité de praticien a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification permettant que le poste soit pourvu dans les meilleurs délais. »

 

Article 4

Après l’article L. 6143 6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143 6 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143 6 1. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider seul de la création de postes de praticien hospitalier.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette décision dans un délai d’un mois. »

 

Chapitre IV Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

 

Article 5

Après le troisième alinéa de l’article L. 6146 1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des pôles, les services constituent l’échelon de référence en matière de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement des équipes, des internes et étudiants en santé et de la qualité de vie au travail. Ils sont dirigés par un chef de service. Le chef de service est associé à la définition de la stratégie médicale et aux projets d’évolution de l’organisation de l’établissement. »

 

Article 6

L’article L. 6146 10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6146 10. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de douze mois, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques et la commission médicale d’établissement peuvent être regroupées. »

 

Article 7

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l’article L. 6132 1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132 1 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6132 1. – Tout poste de chefferie d’établissement dans un groupement hospitalier de territoire laissé vacant est systématiquement confié à l’établissement support du groupement, sauf opposition du directeur général de l’agence régionale de santé compétente en raison de l’importance de la taille du groupement.

« L’établissement partie du groupement hospitalier du territoire dont la chefferie est laissée vacante devient alors une direction commune de l’établissement support du groupement. »

 

Article 8

Par dérogation aux dispositions des articles L. 714 20 à L. 714 25, le conseil d’administration d’un établissement public de santé peut décider d’arrêter librement l’organisation des soins et le fonctionnement médical de l’établissement, dans le respect du projet d’établissement approuvé.

 

Article 9

L’article L. 6143 7 5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut comprendre un représentant des soignants, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers. »

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « comporte », sont insérés les mots : « au minimum » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « au minimum ».

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions non médicales, le directeur les nomme sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques. »

 

Article 10

L’article L. 6146 3 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’existence d’actes juridiques conclus irrégulièrement par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, peut décider de déférer ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public. »

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien intérimaire contractuel ou sur la rémunération facturée par l’entreprise d’intérim, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il peut procéder au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le Directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation »

 

Article 11

Le code de la santé publique est ainsi rédigé :

1° L’article L. 6143 2 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143 2 est complétée par les mots : « et un projet managérial » ;

2° Après l’article L. 6143 2 2, il est inséré un article L. 6143 2 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6142 2 3. – Le projet managérial de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, soignantes, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre les objectifs du projet d’établissement. Il tient compte des besoins et des attentes des personnels dans leur environnement professionnel. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. »

 

Chapitre V Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

 

Article 12

Au premier alinéa de l’article L. 113 2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations » sont insérés les mots : « n’est possible qu’entre organismes régis par le présent code et ».

 

Article 13

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114 8 du code de la mutualité, après le mot : « réunissent », sont insérés les mots : « y compris en tant que de besoin par visioconférence en prévoyant le cas échéant un vote électronique, ».

 

Chapitre VI Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

 

Article 14

Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14 10 1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. À ce titre, elle met en place des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées et le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et la formation.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133 5 3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323 8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

 

Article 15

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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18 octobre 2020 7 18 /10 /octobre /2020 08:46

L'arrêté publié ce jour, en lien avec le décret 2020-1230 du 9 octobre 2020 d'expérimentation d'usage médical de cannabis, détaille le cahier des charges.

L'usage médical de cannabis ne pourra être prescrit que dans 5 indications : douleurs neuropathiques réfractaires, épilepsie pharmaco-résistante, symptôme rebelle en oncologie, situation palliative et spasticité douloureuse de sclérose en plaques.

Les médicaments seront disponibles par voie orale (capsule ou buvable) ou par inhalation.

Les entreprises retenues pour cette expérimentation se soumettent à un cahier des charges strict et une délivrance sans frais pour le patient.

Le texte est consultable ici.

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9 octobre 2020 5 09 /10 /octobre /2020 09:24

Le décret 2020-1230 publié met en place l'expérimentation d'usage médical de cannabis, tel que prévu dans la loi 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Cette expérimentation d'usage médical de cannabis aura lieu pour une durée de 2 ans sur 3 000 patients se trouvant dans des indications limitativement énumérées réfractaires aux traitements. Les médicaments seront fournis gratuitement par les entreprises sélectionnées. Un registre électronique de suivi sera renseigné par les médecins et pharmaciens participant à cette expérimentation d'usage médical de cannabis. MAJ 18/10: le cahier des charges, paru par arrêté au journal officiel du 18/10 est disponible ici.

Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis

NOR : SSAP2021390D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/7/SSAP2021390D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/7/2020-1230/jo/texte

JORF n°0246 du 9 octobre 2020
Texte n° 24


Publics concernés : professionnels de santé et patients inclus dans l'expérimentation ; entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit ; entreprises pharmaceutiques exerçant une activité de distribution en gros de médicaments ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'expérimentation relative à l'usage médical du cannabis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation relative à l'usage médical du cannabis, notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.
Références : le décret est pris en application de l'
article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8 et R. 5132-86 ;
Vu la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la 
loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 43 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 I. - A titre expérimental est autorisée, dans les conditions fixées au présent décret, pour une durée de deux ans à compter de la prescription au premier patient et au plus tard à compter du 31 mars 2021, une expérimentation relative à l'usage médical du cannabis sous la forme de médicaments.
II. - Les produits utilisés pendant l'expérimentation sont soumis au régime des médicaments stupéfiants prévu aux 
articles R. 5132-27 à R. 5132-38 du code de la santé publique.
Ils répondent aux référentiels pharmaceutiques en vue de garantir leur qualité, leur sécurité et leur usage thérapeutique. A ce titre, ils sont fabriqués dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 du même code ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international.
Les caractéristiques, la composition, la forme pharmaceutique et les spécifications techniques des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
III. - L'usage médical du cannabis est autorisé, dans le strict cadre de l'expérimentation, pour certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles, dont la liste est limitativement fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
IV. - L'expérimentation de l'usage médical du cannabis porte sur un nombre maximal de 3 000 patients traités et suivis, répartis en fonction de chacune des indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles l'usage médical du cannabis est autorisé. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit en fonction des besoins médicaux le nombre de patients traités pour chaque indication thérapeutique ou situation clinique retenue pour l'expérimentation.
V. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-86 du code la santé publique, pour la durée de l'expérimentation :
1° Les patients traités et suivis sont autorisés à se procurer et utiliser les médicaments autorisés pour l'expérimentation, à les détenir et à les transporter pour leur traitement personnel ;
2° Le cas échéant, en cas d'impossibilité des patients, leurs parents, proches ou soignants sont autorisés à se procurer les médicaments autorisés pour l'expérimentation, à les détenir et à les transporter ;
3° Les médecins et les pharmaciens participant à l'expérimentation sont autorisés respectivement à les prescrire et les dispenser, les détenir et les transporter.
VI. - Les médicaments utilisés par les patients inclus dans l'expérimentation sont fournis à titre gratuit par les entreprises participant à l'expérimentation.
VII. - Les patients inclus dans l'expérimentation sont informés sur les précautions particulières d'utilisation des médicaments à base de cannabis, les effets indésirables éventuels, les contre-indications et les effets sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de certaines machines au moment de la prescription. Un document écrit rappelant ces informations, dont le contenu est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, leur est remis au moment de la prescription.

Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-86 du code la santé publique et pour la durée de l'expérimentation, sont autorisées les opérations d'importation, de transport, de stockage, de détention, d'offre, portant sur les seuls médicaments utilisés pendant l'expérimentation, lorsque ces opérations sont effectuées par des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique autorisés à les réaliser conformément à l'autorisation d'ouverture qui leur a été délivrée en application de l'article R. 5124-6 du même code.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé arrête et publie sur le site internet de l'Agence la liste des entreprises, répondant aux conditions de qualité des produits, de sécurisation du circuit du médicament et de définition d'un partenariat entre fournisseurs et établissements pharmaceutiques exploitants prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui sont retenues pour participer à l'expérimentation.
Les modalités spécifiques d'importation, de stockage, de distribution et de contrôle des médicaments utilisés pendant l'expérimentation incluant la traçabilité, le suivi et le retrait éventuels des lots de médicaments sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-29 du code de la santé publique, la prescription et la délivrance des médicaments utilisés dans le cadre de l'expérimentation est autorisée dans les conditions prévues au présent article.
I. - Les médicaments utilisés pendant l'expérimentation font l'objet d'une prescription initiale par des médecins volontaires et formés conformément aux dispositions du présent article, exerçant dans des structures de référence prenant en charge les indications thérapeutiques ou situations cliniques réfractaires aux traitements accessibles et retenues pour l'expérimentation. Le renouvellement de cette prescription peut être effectué par tout médecin préalablement formé dans les conditions prévues au présent article.
Les médicaments utilisés dans le cadre de l'expérimentation peuvent être dispensés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les pharmacies d'officine volontaires pour participer à l'expérimentation.
La liste des structures de référence mentionnée au deuxième alinéa est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au regard de leur expertise et des besoins des patients.
II. - Les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
III. - Les médecins et les pharmaciens participant à l'expérimentation suivent une formation préalable obligatoire afin de leur permettre d'acquérir les connaissances sur le cannabis à usage médical et les compétences nécessaires respectivement pour prescrire et dispenser les médicaments utilisés pendant l'expérimentation.
La déclinaison des objectifs pédagogiques et les modalités pratiques de la formation ainsi que les conditions techniques à respecter pour l'organisme chargé d'élaborer et de dispenser cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 4 Pour assurer le suivi des patients inclus dans l'expérimentation, et notamment la sécurisation du circuit du médicament, la pharmacovigilance et l'addictovigilance ainsi que le suivi de l'expérimentation à des fins d'études et d'analyses complémentaires, un registre national électronique de suivi est mis en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et mis en œuvre par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ce registre est renseigné par les médecins et les pharmaciens participant à l'expérimentation avec le consentement du patient. Une attestation d'inscription au registre est délivrée au patient.
Les modalités et conditions techniques permettant la mise en place et le fonctionnement du registre national électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 5 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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4 octobre 2020 7 04 /10 /octobre /2020 07:23

Le décret 2020-1215 définit les refus de soins discriminatoires et dépassement d'honoraires abusifs et illégaux et met en place une procédure et des sanctions. 

Le refus de soins discriminatoire est défini comme le fait d'empêcher ou dissuader une personne d'accéder à de la prévention ou des soins avec des obstacles à l'accès effectif à des professionnels de santé

La personne qui s'estime lésée ou une association agréé d'usagers de santé peut saisir le directeur de la caisse locale d'assurance maladie ou le président de l'ordre professionnel dans lequel exerce le professionnel de santé visé.

Un accusé de réception de cette saisine doit être adressée dans les 8 jours et le professionnel peut être entendu dans un délai d'un mois. Les parties peuvent être assistées et représentées. Une commission mixte de conciliation est installée avec 2 membres de l'assurance maladie et 2 membres de l'ordre professionnel oùm exerce le professionnel de santé. En cas de non-conciliation, la plainte est adressée à la chambre disciplinaire de l'ordre.

Un bilan annuel est effectuée par les ordres professionnels et l'UNCAM.

Des sanctions sont mises en place en cas de refus discriminatoire ou de dépassement d'honoraire sans tact et mesure ou de dépassement d'honoraire interdit; les pénalités financières peuvent être au maximum de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux

NOR : SSAS2013866D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/SSAS2013866D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/2020-1215/jo/texte

JORF n°0242 du 4 octobre 2020
Texte n° 42


Publics concernés : usagers du système de santé, professionnels de santé, organismes d'assurance maladie, conseils territoriaux des ordres professionnels, juridictions ordinales.
Objet : procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication .
Notice : le décret définit les modalités de la procédure de conciliation et de sanction en cas de refus de soins discriminatoire pratiqué par un professionnel de santé. Il précise les pratiques de refus de soins discriminatoires et le barème de sanction applicable par les organismes d'assurance maladie en cas de refus de soins discriminatoires ou de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux.
Références : le décret, ainsi que les dispositions des codes de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code pénal ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article L. 1110-3 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-17-1 et L. 162-1-14-1 ;
Vu la 
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 5 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 9 juin 2020 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 17 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Refus de soins discriminatoires

« Sous-section 1
« Principes et définitions

« Art. R. 1110-8. - Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l'accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l'un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Sous-section 2
« Organisation des commissions mixtes de conciliation

« Art. R. 1110-9. - La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée :
« 1° De deux représentants de l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel est installé le praticien à la date de la saisine de la commission, désignés par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme ;
« 2° De deux membres représentant le conseil compétent de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine, désignés selon les cas par :
« a) Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concernant les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes ;
« b) Le conseil régional ou interrégional de l'ordre concernant les pédicures-podologues et les pharmaciens relevant de la section A ;
« c) Le conseil central de l'ordre concernant les pharmaciens rattachés aux autres sections.
« Chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° désigne deux membres titulaires et deux suppléants pour une durée de trois ans.

« Art. R. 1110-10. - La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 1110-9 est présent, et à condition que la parité soit respectée entre les membres issus de ces deux catégories.
« Un membre ne peut pas siéger lorsqu'il a un lien direct ou indirect, d'ordre notamment familial ou professionnel, faisant obstacle à l'exercice de sa mission, avec l'une des parties à la procédure.
« La commission peut faire appel à toute personne qualifiée ou tout expert extérieur, issu notamment du service du contrôle médical, pour éclairer ses travaux, sans que cette personne ou cet expert puisse directement prendre part à la conciliation.
« Le secrétariat de la séance est assuré par l'autorité ayant reçu la plainte, sauf si les deux autorités concernées en conviennent différemment.
« L'ensemble des personnes participant aux travaux de la commission sont soumises au secret.

« Sous-section 3
« Procédure de conciliation

« Art. R. 1110-11. - La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre professionnel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1110-9. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
« Toute association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1, peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire si celle-ci lui en donne mandat exprès.
« Sous huit jours, l'autorité recevant la plainte en accuse réception auprès de son auteur et la transmet à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'au professionnel de santé mis en cause en mentionnant la date de réception.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, l'autorité récipiendaire peut convoquer le professionnel. Le cas échéant, un relevé de l'audition est établi par l'autorité et transmis à la commission de conciliation.
« Le secrétariat de la commission de conciliation convoque les parties pour procéder à leur audition à l'occasion d'une séance de conciliation qui doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte. La convocation est faite par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance de conciliation. Le secrétariat s'assure de l'accessibilité des informations et de l'audition aux personnes en situation de handicap.
« La mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la présente sous-section exclut, pour les ordres des professions médicales, l'application de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 4123-2.

« Art. R. 1110-12. - La commission se réunit en un lieu fixé d'un commun accord entre l'organisme local d'assurance maladie et le conseil de l'ordre territorialement compétent. A défaut, elle est accueillie par l'autorité ayant reçu la plainte.
« Lors de cette séance, la personne à l'origine de la plainte peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, notamment par une association agréée au sens de l'article L. 1114-1. Le professionnel peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Si le patient ou le professionnel se font représenter, un mandat est établi et remis à la commission.
« En cas d'impossibilité d'assister ou de se faire représenter à cette conciliation, la personne à l'origine de la plainte ou le professionnel de santé peut adresser ses observations par écrit au secrétariat de la commission, en précisant les raisons de son empêchement.
« Exceptionnellement, en cas d'impossibilité de réunir l'ensemble des participants et sous réserve de l'accord de la personne à l'origine de la plainte ainsi que du professionnel de santé, la conciliation peut se dérouler selon des modalités faisant appel à des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique garantissant la confidentialité des échanges.
« A l'issue de la séance, la commission constate la conciliation, mettant alors fin au litige, ou l'absence de conciliation.
« L'absence de conciliation est constatée lorsque le plaignant ne retire pas sa plainte ou lorsque l'une au moins des parties n'a pas répondu à la convocation.
« Le secrétariat de la commission établit un relevé de la séance, signé en séance par les parties ou leurs représentants et les membres de la commission. En cas de non-conciliation, ce relevé fait notamment apparaitre les points de désaccord qui subsistent. Il est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit, dans un délai de huit jours à compter de la séance de conciliation.

« Sous-section 4
« Poursuites contre le professionnel

« Art. R. 1110-13. - En cas de non-conciliation, le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit transmet un avis motivé sur la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la juridiction ordinale compétente, en s'y associant le cas échéant. Cette transmission est accompagnée de la plainte et de toutes les pièces de la procédure de conciliation. Elle est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la séance de conciliation.
« Le président du conseil de l'ordre informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de cette transmission, et ultérieurement, de la décision rendue par la juridiction ordinale.

« Art. R. 1110-14. - La condition de récidive mentionnée à l'article L. 1110-3, faisant obstacle à la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par ces mêmes dispositions, ainsi que de celle prévue à l'article L. 4123-2, est remplie lorsque le professionnel de santé mis en cause a déjà fait l'objet dans les six ans précédant la réception de la plainte d'une sanction définitive pour refus de soins discriminatoire, prononcée par une juridiction ordinale ou par le directeur d'un organisme local d'assurance maladie.
« Dans ce cas, la plainte est transmise sans délai à celle des deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1110-11 qui n'en a pas été destinataire. Elle est également transmise, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, à la juridiction ordinale compétente par le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel mis en cause est inscrit, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. Le président du conseil de l'ordre concerné informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de cette transmission et ultérieurement, de la décision rendue par la juridiction ordinale.

« Art. R. 1110-15. - En cas de méconnaissance, imputable à l'ordre professionnel concerné, du délai de trois mois imparti par l'article R. 1110-11 pour mettre en œuvre la procédure de conciliation, ou de celui prévu à l'article R. 1110-13 pour la saisine de la juridiction disciplinaire à la suite d'une non-conciliation, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie engage la procédure de sanction prévue à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités fixées à l'article R. 147-14 du même code.
« En cas de sanction prononcée à l'encontre du professionnel de santé mis en cause, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel est inscrit.

« Sous-section 5
« Dispositions diverses

« Art. R. 1110-16. - Les conseils nationaux des ordres professionnels, pour les professionnels de santé mis en cause les concernant, et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie adressent chaque année un bilan des actions engagées en application de la présente section au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bilan précise notamment le nombre de plaintes reçues, le nombre de professionnels ayant fait l'objet d'une plainte, le nombre de conciliations menées ainsi que leur délai moyen de réunion et leurs résultats, le nombre de plaintes transmises aux juridictions ordinales le cas échéant ainsi que leur délai moyen de transmission, et le nombre de sanctions prononcées sur ce motif par les juridictions ordinales ou les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie. Il est également transmis au Défenseur des droits et aux commissions d'évaluation des refus de soins mentionnées à l'article D. 4122-4-2. »

Article 2 Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 147-1, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel mentionné à l'article L. 162-1-14-1. » ;
2° La section 3 devient la section 4, et l'article R. 147-13 devient l'article R. 147-18 ;
3° Il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Dispositions particulières concernant l'accès aux soins et à la prévention

« Art. R. 147-13. - Peut faire l'objet des sanctions prévues par la présente section, en application de l'article L. 162-1-14-1, tout professionnel de santé qui :
« 1° Oppose un refus de soins discriminatoire tel que défini aux articles 
L. 1110-3 et R. 1110-8 du code de la santé publique ;
« 2° Pratique des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. Le respect du tact et de la mesure s'apprécie notamment, dans le cadre du présent article, au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, de la notoriété du praticien, du pourcentage d'actes avec dépassement ou du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département ou dans la même région administrative ;
« 3° Pratique des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève ce professionnel, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6.

« Art. R. 147-14. - La sanction est prononcée selon la procédure prévue à l'article R. 147-2, après consultation de la commission mentionnée à l'article R. 147-3.
« La notification prévue au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 précise les sanctions envisagées par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie dont, le cas échéant, l'affichage ou la publication de la sanction éventuelle selon des modalités qu'il indique. L'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 147-3 porte, dans ce cas, également sur ce point.
« Pour les manquements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 147-13, cette notification indique le nombre et le montant des dépassements reprochés.

« Art. R. 147-15. - I. - Les pratiques mentionnées à l'article R. 147-13 peuvent faire l'objet de pénalités financières :
« 1° D'un montant maximum égal à deux fois le plafond mensuel de sécurité sociale pour les faits relevant du 1° de cet article ;
« 2° Egales à deux fois le montant des dépassements facturés pour les faits relevant du 2° et du 3° de ce même article.
« II. - En cas de récidive dans un délai de six ans à compter de la notification d'une précédente sanction pour les mêmes faits devenue définitive, pour les pratiques mentionnées au 1° de l'article R. 147-13, et de trois ans, pour les pratiques mentionnées aux 2° et 3° du même article, le professionnel peut en outre faire l'objet des sanctions suivantes :
« 1° Le retrait du droit à dépassement pour une durée maximum de trois ans, pour les professionnels autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires ;
« 2° La suspension de la participation au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° de l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 645-3 pour une durée maximum de trois ans.
« Les durées maximales mentionnées aux 1° et 2° sont portées à six ans en cas de nouvelle récidive durant la période d'application de ces sanctions.

« Art. R. 147-16. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, en complément de l'une des sanctions prévues à l'article R. 147-15, décider de l'affichage de la sanction en zone d'accueil du public de l'organisme local pour une durée comprise entre un et trois mois suivant la notification de la sanction.
« En cas de récidive et après épuisement des voies de recours, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut rendre publique cette sanction dans toute publication à diffusion locale, départementale ou régionale.
« Les frais engagés par l'organisme pour procéder à la diffusion prévue à l'alinéa précédent sont mis à la charge de l'intéressé sans pouvoir excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ils sont notifiés sur la base de la facture établie par l'organisme ou l'entreprise éditant le support concerné et recouvrés selon les mêmes modalités que les pénalités financières prévues à l'article L. 114-17-1.
« La notification de la sanction prévue au III de l'article R. 147-2 porte mention, s'il y a lieu, de la mesure de publication mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article et de ses modalités, et précise que cette mesure est susceptible d'un recours au même titre que la sanction principale.

« Art. R. 147-17. - Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens de l'article R. 1110-9 du code de la santé publique, de l'ordre au tableau duquel est inscrit le professionnel de santé concerné. »

Article 3 Dans le code de la santé publique, au chapitre VIII du titre Ier du livre V de la première partie, il est ajouté un article R. 1518-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 1518-3. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1110-8, les mots : “du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : “du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code”. »

Article 4 Les membres titulaires et suppléants des commissions de conciliation prévues à l'article R. 1110-9 du code de la santé publique sont désignés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.

Article 5 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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2 octobre 2020 5 02 /10 /octobre /2020 09:57

Le décret 2020-1208 met en place une allocation journalière du proche aidant et une allocation journalière de présence parentale, conformément à la loi 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l'allocation, une demande doit être faite à la CAF avec

*pour un enfant handicapé, la décision indiquant le taux d'incapacité permanente au moins de 80%

*pour une personne souffrant d'une perte d'autonomie, la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 52,08 € si l'aidant est une personne isolée et 43,83€ si l'aidant est en couple pendant 22 jours par mois.

Le congé peut être pris par les agents publics.

Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale

NOR : SSAS2023142D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/1/SSAS2023142D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/1/2020-1208/jo/texte

JORF n°0240 du 2 octobre 2020
Texte n° 30


Publics concernés : bénéficiaires d'un congé de proche aidant, familles bénéficiaires de l'allocation journalière du proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale, caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant et adaptation des règles d'attribution de l'allocation journalière de présence parentale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020 .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant et de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il adapte également, de manière à assurer une gestion similaire des allocations journalières attribuées aux personnes apportant une aide régulière à un proche dépendant, malade ou en situation de handicap, les règles d'attribution de l'allocation journalière de présence parentale.
Références : le texte est pris pour l'application des articles 
68 et 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment son article L. 168-8 ;
Vu le 
code du travail ;
Vu le 
code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 722-9 ;
Vu la 
loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment ses articles 68 et 69 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 août 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 septembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 septembre 2020,
Décrète :

Article 1 Il est créé un chapitre VIII bis au titre VI du livre I du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis
« Allocation journalière du proche aidant

« Art. D. 168-11.-Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1.
« La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 
3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail.
« Pour les personnes mentionnées aux articles 
L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.

« Art. D. 168-12.-Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.

« Art. D. 168-13.-I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« A l'exception des personnes mentionnées à l'
article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée.
« Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,668 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »

II.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux est calculé selon les règles suivantes :
1° Les montants mentionnés au I sont arrondis au centième d'euro le plus proche ;
2° Le montant des contributions et des prélèvements sociaux applicables à cette allocation journalière est tronqué au centième d'euro le plus proche.

« Art. D. 168-14.-Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-20 du code du travail ou lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.

« Art. D. 168-15.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré.
« Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l'allocation journalière du proche aidant.

« Art. D. 168-16.-Lorsqu'un changement de situation familiale déclaré par l'allocataire à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève conduit ce dernier à modifier le montant de l'allocation journalière du proche aidant, le montant initialement calculé continue d'être servi à l'allocataire pour les jours pris jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation.

« Art. D. 168-17.-En cas de décès de la personne aidée, l'allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de jours prévu à l'article L. 168-9.
« Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant met fin de façon anticipée au congé ou y renonce dans le cas prévu au 
1° de l'article L. 3142-19 du code du travail, il peut demander à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève la cessation du versement de l'allocation à compter du jour suivant le décès.
« En cas de décès du proche aidant, l'allocation journalière du proche aidant cesse d'être due à compter du jour suivant le décès.

« Art. D. 168-18.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. »

Article 2 L'article D. 544-6 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée.
« Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
« Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil. »

Article 3 L'article D. 544-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées à l'
article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré ».

Article 4 Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 1225-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. » ;
2° A l'article D. 3142-9, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée ».

Article 5 I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 168-11, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 1er juillet 2021, les bénéficiaires d'un congé de proche aidant transmettent en complément de leur demande d'allocation journalière du proche aidant une attestation de leur employeur précisant le bénéfice du congé en application de l'
article L. 3142-16 du code du travail ou, pour les agents publics, une attestation de l'employeur précisant le bénéfice de congé en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces agents.

Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'Etat, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er octobre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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30 septembre 2020 3 30 /09 /septembre /2020 18:39

Après des avis de la Haute Autorité de Santé rendu le 29 janvier et des arrêtés du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation de 6 protocoles de coopération, l'arrêté publié ce jour, conformément à la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de soins, finance par l'assurance maladie les 6 protocoles de coopération suivants:

*« Prise en charge de l‘enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle »
*« Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;

Arrêté du 10 septembre 2020 modifiant les arrêtés du 6 mars 2020 autorisant les protocoles de coopération relatifs aux soins non programmés

NOR : SSAS2024126A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/10/SSAS2024126A/jo/texte

JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 47


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants et D. 4011-2 et suivants ;
Vu la 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 66 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l‘enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle »
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'avis n° 2020.0003/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0004/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0005/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0006/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0007/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0008/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis du Comité national des coopérations interprofessionnelles du 10 juin 2020,
Arrêtent :

Article 1 Les arrêtés du 6 mars 2020 susvisés sont ainsi modifiés : Après l'article 2 de chaque arrêté, sont insérés des articles 2 bis ainsi rédigés :

« Art. 2 bis. - Le protocole de coopération entre les professionnels de santé est financé par l'assurance maladie, durant la période de validité du protocole, conformément à l'avis du comité national des coopérations interprofessionnelles du 10 juin 2020 annexé au présent arrêté. »

Article 2 Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
AVIS NO 2020-01 PORTANT SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SIX PROTOCOLES DE COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ VISANT LA PRISE EN CHARGE DE SOINS NON PROGRAMMÉS

Le comité national des coopérations interprofessionnelles,
Vu les 
articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'avis n° 2020.0003/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0004/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0005/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0006/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0007/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0008/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Considérant le besoin de santé publique en soins non programmés en France ;
Rend un avis favorable sur l'opportunité d'un financement de ces six protocoles sous réserve qu'ils soient mis en œuvre dans les conditions suivantes :

- La facturation des protocoles susmentionnés ne saurait être cumulée avec une cotation de droit commun réalisée le même jour et le lendemain, pour les mêmes patients, et par les mêmes professionnels ;
- La facturation tient compte de l'éventuelle revoyure du professionnel déléguant le jour de la consultation et le lendemain qui font suite à la consultation avec le professionnel délégué ;
- La rémunération des protocoles de coopération est versée à la structure (MSP ou CDS), en limitant le paiement aux structures adhérentes à l'ACI ;
- La rémunération est librement partagée dans l'équipe des professionnels de santé impliqués dans le protocole ;

- Pour les protocoles suivants :
- « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
- « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
- « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
- « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
La rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient entrant dans le protocole, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué.

- Pour le protocole « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute », prévoyant deux consultations, la rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient pour la première consultation, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué. La seconde consultation de réévaluation est également rémunérée 25 euros, comprenant la clause revoyure du déléguant (MG).
- Pour le protocole « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute », prévoyant deux consultations, la rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient pour la première consultation, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué. La seconde consultation de réévaluation, ayant lieu entre la 2e et 4e semaine, hors situation d'urgence, est rémunérée 20 euros, ne comprenant pas la clause revoyure du déléguant (MG).

Avis rendu à l'unanimité
Pour le comité national des coopérations interprofessionnelles, dont la présidence est assurée conjointement par la directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale ou leur représentant.

Fait le 10 septembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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27 septembre 2020 7 27 /09 /septembre /2020 08:22

L'arrêté publié ce jour concerne les possibilités de test de détection du génome du SARS-CoV-2 sur prélèvement salivaire qui est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie (76,40 € à Cayenne qui est investigateur de l'étude clinique sur 1129 patients d'évaluer de la sensibilité de la détection salivaire par rapport à l'écouvillonnage nasopharyngé et 63,5 € à l'AP-HP qui participe dans 63 établissements à cette étude)

Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire

NOR : SSAH2025099A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/17/SSAH2025099A/jo/texte

JORF n°0236 du 27 septembre 2020
Texte n° 20

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1, R. 165-63 et suivants et R. 174-17 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux 
b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'
article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 7 août 2020,
Arrêtent :

Article 1 La détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire est prise en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 6 mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.

Article 2 La mise en œuvre de la stratégie de diagnostique ou dépistage à l'article 1er donne lieu à une étude clinique visant à évaluer la sensibilité de la détection moléculaire du SARS-CoV2 sur crachat salivaire par rapport à l'écouvillonnage nasopharyngé repris en milieu de transport virologique.
Cette étude, dont la promotion est assurée par le CH de Cayenne, est menée conformément à la version n° 2.0 du 12/08/2020 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.

Article 3 Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte est ainsi fixé par patient :
Pour les patients pris en charge par le CH de Cayenne :

Code


Libellé


Valeur

I11

COVISAL CHC

76,40 €

Pour les patients pris en charge par l'AP-HP :

Code

Libellé

Valeur

I12

COVISAL AP-HP

63,50 €

Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Article 4 Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 1229.

Article 5 Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.

Article 6 La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur informe les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la disqualification d'un établissement de santé ainsi que le motif et la date de cette disqualification.

Article 7 Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article 6 codent la prise en charge des patients bénéficiant de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire via le code « INNOV2022011N » pour les patients pris en charge au CH de Cayenne et via le code « INNOV2022012N » pour les patients pris en charge par l'AP-HP, au sein de la variable « Innovation » du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI).

Article 8 Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 du même code modifié susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au 
d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.

Article 9 La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

eler ANNEXE 1

LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
Liste principale

Centres

Ville

FINESS
juridique

FINESS
géographique

Etablissement

public

privé

ESPIC

CH de Cayenne

Cayenne

970302022

970300026

 

 

AP-HP - HU Necker Enfants Malade

Paris

750712184

750100208

 

 

AP-HP - HU Pitié-Salpêtrière

Paris

750712184

750100125

 

 

AP-HP - HU Saint-Antoine

Paris

750712184

750100091

 

 

AP-HP - HU Trousseau

Paris

750712184

750100109

 

 

AP-HP - HU Tenon

Paris

750712184

750100273

 

 

AP-HP - HU Bichat

Paris

750712184

750100232

 

 

Total

7

 

 

7

0

0


Fait le 17 septembre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
S. Billet
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune

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20 septembre 2020 7 20 /09 /septembre /2020 09:12

L'arrêté rendu ce jour détermine le montant du complément de traitement indiciaire détaillé dans le décret 2020-1152 publié ce même jour.
Conformément aux discussion du Ségur de la santé, le complément est établi à 24 points d'indice majoré au 30 septembre et 25 points d'indice majoré au 1er mars 2021.

Arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2021303A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/19/SSAH2021303A/jo/texte

JORF n°0230 du 20 septembre 2020
Texte n° 28

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Vu la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

 

Article 1 Le montant du complément de traitement indiciaire institué par l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 susvisé est fixé à 24 points d'indices majorés.
Au 1er mars 2021, ce montant est augmenté de 25 points d'indices majorés supplémentaires.

 

Article 2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.

 

Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 septembre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

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20 septembre 2020 7 20 /09 /septembre /2020 09:07

Le décret 2020-1152 relatif au complément de traitement indiciaire pour les personnes travaillant dans les établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire (GCS) et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prend en compte les décisions du Ségur de la santé sur l'axe des rémunérations. Le complément de traitement s'applique tous les mois.

Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2021300D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/SSAH2021300D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/2020-1152/jo/texte

JORF n°0230 du 20 septembre 2020
Texte n° 25


Publics concernés : agents titulaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.
Objet : création d'un complément de traitement indiciaire.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 .
Notice : le décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions dans certains établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :

 

Article 1 Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein :
1° des établissements publics de santé, à l'exception des structures mentionnées à l'
article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'
article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le montant de ce complément de traitement indiciaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Le complément est également versé aux agents contractuels de droit public relevant du 
décret du 6 février 1991 susvisé, recrutés dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Article 2 Le complément de traitement indiciaire est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Article 3 Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire.

Article 4 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.

Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguigno

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