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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
28 novembre 2024 4 28 /11 /novembre /2024 00:59

A l'heure des passages en CMP des textes budgétaires, retrouvez ici

pour le projet de loi de finances (plf)
dossier de presse https://lnkd.in/ecSuk7AG
texte intégral https://lnkd.in/egeTDPpe
texte rejeté par l'assemblée nationale après les séances du 21 octobre au 12 novembre
le texte est examiné au sénat du 27 novembre au 12 décembre (avec le vote sur la première partie le 30 novembre)
l’impôt sur le revenu est estimé à 93.8 milliards, celui sur les sociétés à 56.2 milliards, la taxe sur les produits énergétiques 16.5 milliards et la TVA 106.2 milliards
les autorisations d'engagement de tous les programmes sont de 618.6 milliards
le prélèvement au profit des collectivités territoriales est de 44.1 milliards

pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale (plfss)
dossier de presse https://lnkd.in/easAWBN6
texte intégral https://lnkd.in/eDaYfJ9X
texte non adopté par l'assemblée après les séances publiques du 28 octobre au 5 novembre
texte adopté par le sénat après la séance publique du 26 novembre https://www.senat.fr/leg/tas24-029.html
le solde de la sécurité sociale pour 2024 s'établit à -18.5 milliards d'euros et est prévu à -15 milliards pour 2025
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est de 256.9 milliards d'euros dont quasi 50% pour les soins de ville et autant pour les établissements de santé et 264.2 pour 2025
les médecins dans une zone désertifiée (offre de soins insuffisante ou difficulté dans l'accès aux soins) ont des exonérations de cotisations vieillesse
une taxation plus importante est appliquée en fonction des quantités de sucre
les dépenses de publicités sur les boissons alcooliques à la réunion sont taxées
un prélèvement de 10% est prévu sur les jeux de cercle en ligne
un rapport est attendu dans 3 mois sur l'attractivité des infirmiers et la reconnaissance de leurs compétences
À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré.
A partir du 1er juillet 2025, et pour 3 ans, sont remboursées les recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222‑30‑1 du code pénal, y compris en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes
dans les ehpad un infirmier coordonnateur est chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement
une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico‑sociaux en difficulté financière.
La CMP qui a eu lieu ce 27 novembre a été conclusive.
Prochaine échéance le 5 décembre en séance publique

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22 septembre 2024 7 22 /09 /septembre /2024 16:09

Après les élections européennes le 9 juin et la dissolution de l'Assemblée nationale le soir-même puis les élections législatives des 30 juin et 7 juillet puis la démission du Gouvernement de Gabriel Attal le 16 juillet puis la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre le 5 septembre dernier, voici la composition du Gouvernement annoncé hier par le Secrétaire Général de la Présidence de la République et publié au Journal Officiel ce jour

Ministres :

M. Didier MIGAUD, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

Mme Catherine VAUTRIN, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation ;

M. Bruno RETAILLEAU, ministre de l’Intérieur ;

Mme Anne GENETET, ministre de l’Education nationale ;

M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

Mme Rachida DATI, ministre de la Culture ;

M. Sébastien LECORNU, ministre des Armées et des Anciens combattants ;

Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques ;

M. Antoine ARMAND, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie ;

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins ;

M. Paul CHRISTOPHE, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes ;

Mme Valérie LÉTARD, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine ;

Mme Annie GENEVARD, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt ;

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, ministre du Travail et de l’Emploi ;

M. Gil AVÉROUS, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

M. Patrick HETZEL, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

M. Guillaume KASBARIAN, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique ;

M. François-Noël BUFFET, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer ;

M. Laurent SAINT-MARTIN, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics.

Ministres délégués :

Auprès du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;

Auprès du Premier ministre :

Mme Nathalie DELATTRE, chargée des Relations avec le Parlement ;

Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, chargée de la Coordination gouvernementale ;

Auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation :

Mme Françoise GATEL, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat ;

M. François DUROVRAY, chargé des Transports ;

M. Fabrice LOHER, chargé de la Mer et de la Pêche ;

Auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Nicolas DARAGON, chargé de la Sécurité du quotidien ;

Auprès de la ministre de l’Education nationale :

M. Alexandre PORTIER, chargé de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel ;

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Mme Sophie PRIMAS, chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger ;

Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques :

Mme Olga GIVERNET, chargée de l’Energie ;

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie :

M. Marc FERRACCI, chargé de l’Industrie ;

Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’Intéressement et de la Participation ;

Mme Marina FERRARI, chargée de l’Economie du tourisme ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes :

Mme Agnès CANAYER, chargée de la Famille et de la Petite enfance.

Secrétaires d’Etat :

Auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Othman NASROU, chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations ;

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

M. Thani MOHAMED SOILIHI, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux ;

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie :

Mme Laurence GARNIER, chargée de la Consommation ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes :

Mme Salima SAA, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes ;

Auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :

Mme Clara CHAPPAZ, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique.

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16 juin 2024 7 16 /06 /juin /2024 13:42

Après la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée le 9 juin, les élections législatives anticipées se tiennent les 30 juin et 7 juillet prochain.

La démocratie fonctionne avec les représentants des citoyens. Voter est un droit, c'est aussi un devoir et permet de s'exprimer.

Que gagne un député? Que font les députés? Voici quelques éléments:

Depuis le 1er juillet 2022, un député perçoit un indemnité mensuelle de 7493,30 euros brut mensuel ; en net, cela représente 5841.03 euros, assujettie aux cotisations sociales et est imposable.
A cette indemnité de base s'ajoutent l'indemnité de résidence (comme pour tous les agents de la fonction publique de 3% de la rémunération) de 174,60 euros et l'indemnité de fonction (1/4 de la rémunération) de 1498,66 euros. Au total, un député français gagne donc 7493.30 € net par mois.
De plus, un montant mensuel de 5373 € d’avance de frais de mandat (AFM) avec présentation de justificatif (contrôle par le questeur, la part non-utilisée est reversée au budget de l'Assemblée) couvre les frais de réception et de représentation, la location de la permanence parlementaire...
D’un montant mensuel de 10 581 euros, le crédit collaborateur permet d’embaucher jusqu’à cinq collaborateurs (interdiction pour les membres de la famille).


Article LO152
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.

Que font les députés? La Constitution apporte les éléments suivants:

Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 34
La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
-la création de catégories d'établissements publics ;
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l'organisation générale de la Défense nationale ;
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-de l'enseignement ;
-de la préservation de l'environnement ;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 39
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Article 40

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

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8 juin 2024 6 08 /06 /juin /2024 13:30

A la dignité de grand'croix


M. Vacheron (André, Jean, Georges), cardiologue, professeur émérite des universités, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Officier du 24 mars 1990.

 

Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade de commandeur

Mme Blohorn-Brenneur, née Blohorn (Béatrice, Marguerite), magistrate honoraire, présidente d'une association internationale de promotion de la médiation ; 53 ans de services.

Au grade d'officier

Mme Bachelard, née Phongo Phemba (Germaine), médecin pédiatre. Chevalier du 14 mai 2013.
Mme Tison (Véronique, Valérie), cheffe de service au sein d'un service départemental d'incendie et de secours, responsable associative. Chevalier du 27 février 2001.


Au grade de chevalier

Mme Laïb (Samara, Nouara), déléguée à la politique nationale du handicap d'un établissement public ; 20 ans de services.
Mme Noël, née Simonin (Clotilde, Marie, Roselyne), fondatrice et présidente d'une association pour l'accueil d'enfants handicapés ; 11 ans de services.
M. Richard (René, Jean, Marie), ancien psychopédagogue, vice-président d'une association mémorielle ; 52 ans de services.

Premier ministre
Au grade de commandeur

M. Robin (Denis), directeur général d'une agence régionale de santé. Officier du 17 février 2018.
Au grade d'officier

M. Chamussy (Damien, Marie, Claude), secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la présidence. Chevalier du 11 juillet 2012.
Mme Dick-Madelpuech, née Dick (Marie-Hélène, Danièle), présidente d'un laboratoire pharmaceutique ; 35 ans de services.
Mme Guyomarch, née Benard (Isabelle, Monique, Yvonne), présidente d'une société du secteur de l'industrie cosmétique, fondatrice d'un laboratoire dermo-cosmétique dédié aux personnes touchées par la maladie ; 37 ans de services.
Mme Leroy (Catherine, Anne, Victoire), secrétaire générale de la questure à l'Assemblée nationale. Chevalier du 3 janvier 2012.
Mme Nguyen (Muriel, Bernadette, Bach-Hong), directrice au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, ancienne préfète de la Meuse. Chevalier du 2 avril 2016.

Au grade de chevalier

Mme Abramowicz (Sarah), praticienne hospitalière en obstétrique et en gynécologie ; 11 ans de services.
M. Benhabib (Sofiane), président-directeur général d'une société de laboratoires de biologie médicale ; 20 ans de services.
Mme Bessy (Florence, Madeleine), sous-préfète de Lorient ; 26 ans de services.
Mme Bonnet-Mathis, née Bonnet (Line, Sophie, Marie), procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy (Haute-Savoie) ; 21 ans de services.
M. Buge (Éric), maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'Etat, président du collège de déontologie au Conseil économique, social et environnemental ; 15 ans de services.
Mme Etzol (Maryse, Éliane), médecin généraliste, vice-présidente du conseil départemental de Guadeloupe, maire de Grand-Bourg (Marie-Galante) ; 30 ans de services.
Mme Giraud (Amandine), directrice exécutive adjointe d'une filiale d'assurance santé ; 20 ans de services.
Mme Hingray (Coraline, Sophie, Fanny), professeure d'universités-praticienne hospitalière de psychiatrie, responsable d'un centre et d'une cellule d'urgence médico-psychologique ; 17 ans de services.
M. Lescure (François-Xavier, Antoine), professeur des universités-praticien hospitalier, chef adjoint du service des maladies infectieuses et tropicales d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Liaud (Claire), présidente du tribunal judiciaire de Bastia ; 29 ans de services.
Mme Mourges (Hélène, Claire), procureure de la République près du tribunal judiciaire de Carpentras ; 19 ans de services.
M. Peiffert (Didier, Yves), professeur des universités-praticien hospitalier en cancérologie et radiothérapie, directeur général d'un institut de cancérologie ; 38 ans de services.
Mme Pignot (Géraldine, Anne-Marie, Nadège), chirurgienne urologue, présidente d'honneur d'une association de promotion de l'égalité femmes-hommes dans le secteur de la santé ; 20 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade d'officier

M. Lanxade (Thibault, Jean-François, Régis), préfet de l'Indre ; 29 ans de services.
Mme Sanson (Agathe, Louise, Marie), directrice d'un département au sein d'une fondation dans le domaine des assurances santé. Chevalier du 3 avril 2012.

 

Au grade de chevalier

M. Emélien (Ismaël, Antoine), cofondateur de société spécialisée dans la médecine préventive ; 15 ans de services.
M. Villard (Emmanuel, Guillaume), directeur d'une centrale nucléaire ; 29 ans de services.


Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur

M. Mahé (Philippe, Jean, Robert), préfet du Var ; 43 ans de services.
M. Spitz (Eric, Henri, Georges), haut-commissaire de la République en Polynésie française. Chevalier du 15 juin 2006.

Au grade d'officier

M. Mouchel-Blaisot (Rollon, Jean-Jacques, Camille), préfet de la Somme. Chevalier du 10 novembre 2004.
M. Rigoulet-Roze (Fabrice), préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Chevalier du 8 juin 2015.
M. Tubul (Maurice, Bruno), sous-préfet de Basse-Terre, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Chevalier du 17 février 2012.

Au grade de chevalier

Mme Ancelin (Karine, Sylvie), pharmacienne hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ; 18 ans de services.
Mme Bardet (Cécile, Lucienne, Madeleine), praticienne hospitalière urgentiste, référente d'un service d'aide médicale urgente départemental ; 12 ans de services.
M. Centon (Aurélien, Jean, Kevin), président-fondateur d'une association d'accompagnement de personnes malades (La Réunion) ; 14 ans de services.
M. Desessart (Jean, René, Philémon), maire de La Croix-Saint-Ouen (Oise), vice-président d'une agglomération ; 56 ans de services.
Mme Garcia (Isabelle, Dolorès, Maria), médecin-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-cheffe dans un service départemental d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
Mme Graffault (Audrey, Renée), sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de police de Paris ; 17 ans de services.
Mme Kauffmann (Céline, Jocelyne, Paulette), infirmière-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires ; 17 ans de services.
M. Le Bourdonnec (Michel), ancien vice-président d'une fondation dans le domaine de la santé, ancien adjoint au maire de Relecq-Kerhuon (Finistère) ; 64 ans de services.
Mme Léoni, née Léoni-Clercx (Cindy, Vanessa, Déborah), sous-préfète, chargée du pilotage de la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ; 18 ans de services.
Mme Simon-Folgoas, née Simon (Murielle, Lucette, Marie), médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-cheffe d'un service départemental d'incendie et de secours ; 20 ans de services.
Mme Weiss (Isabelle, Marie), pharmacienne de sapeurs-pompiers professionnels ; 25 ans de services.

Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Au grade de commandeur

M. Cabanis (Alain, Robert, Jacques dit Emmanuel Alain), président honoraire de l'Académie nationale de médecine. Chevalier du 30 mai 1986.
Mme Cavazzana (Marina), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du département de biothérapie d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
M. Mutin (Pierre, Emile, André), membre bénévole d'associations en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ancien maire de Thiville (Eure-et-Loir). Officier du 4 juin 2010.

Au grade d'officier

M. Amouyel (Philippe, Edgar), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de santé publique, épidémiologie, économie de la santé et prévention d'un centre hospitalier universitaire, directeur d'une fondation ; 41 ans de services.
Mme Caillé (Yvanie, Simone, Andrée), fondatrice et vice-présidente d'une association de don et de greffe d'organes. Chevalier du 31 mai 2016.
M. Claeys (Alain, Jacques, Jean-Louis), membre d'un organisme consultatif sur les problèmes éthiques et les questions de société relevant des domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ancien maire de Poitiers (Vienne) ; 47 ans de services.
M. La Piana (Jean-Marc, Robert), médecin, directeur et fondateur d'un centre de soins palliatifs ; 45 ans de services.
Mme Richard, née Rebattu (Anne, Marie), ancienne praticienne hospitalière, présidente-fondatrice d'une association de soins palliatifs ; 48 ans de services.
M. Van Der Linden (Christophe, René), directeur départemental d'une caisse primaire d'assurance maladie. Chevalier du 22 juillet 2009.
M. Verrier (Bernard, Jackie, Noël), président du conseil d'administration d'un établissement de santé privé, ancien secrétaire général d'une fédération du secteur privé solidaire. Chevalier du 5 mars 1991.
M. Wax (Christian, Jean), médecin généraliste, adjoint au maire de Montigny-lès-Metz (Moselle). Chevalier du 27 mai 2008.

Au grade de chevalier

M. Adam (Philippe, Julien, Henri), médecin radiologue, responsable du service d'imagerie d'une clinique ; 47 ans de services.
Mme Agosti (Nadine, Jacqueline), médecin conseil régional d'une direction régionale du service médical, présidente d'une association de médecine d'assurance et de sécurité sociale ; 41 ans de services.
M. Audigé (Thomas, Jean, Jérôme), chef de l'inspection générale des affaires sociales ; 22 ans de services.
Mme Barberet, née Pellenard (Monique, Marinette), présidente d'honneur d'une association d'aide aux malades atteints de cancer ; 69 ans de services.
Mme Benoit, née Di Carlo (Nadia, Brigitte), présidente d'une ligue départementale contre le cancer ; 46 ans de services.
Mme Bernard (Christine), chirurgienne-dentiste en libéral, secrétaire d'un réseau de santé ; 33 ans de services.
M. Berthier (Frédéric, Marcel, Michel), praticien hospitalier d'un service départemental d'aide médicale urgente ; 36 ans de services.
M. Birebent (Matthieu), directeur d'une association régionale d'appui aux professionnels de santé ; 21 ans de services.
Mme Blanc, née Bode (Carole, Sabrina, Estelle), directrice d'un service à la caisse nationale d'assurance maladie ; 24 ans de services.
M. Bonifay (Jean-Marc, Clément, Joseph), président-fondateur d'une association régionale en faveur des personnes souffrant de troubles autistiques ; 16 ans de services.
Mme Bonnevie (Frédérique, Camille, Pascale), praticienne hospitalière, responsable de l'unité de soins palliatifs d'un centre hospitalier ; 34 ans de services.
Mme Borel (Sabine, Arlette, Michelle), sage-femme de l'unité de victimologie d'un centre hospitalier, référente de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 30 ans de services.
Mme Bournas, née Auberger (Annick, Mathilde), présidente-fondatrice d'une association en faveur d'enfants et de jeunes adultes autistes ; 58 ans de services.
Mme Brossard-Lahmy, née Lahmy (Muriel, Karène, Meissa), directrice du pôle achat d'un groupe de centres hospitaliers universitaires parisiens ; 36 ans de services.
M. Bruhière (Jean, Pierre, Sylvio), président d'une ligue départementale contre le cancer ; 58 ans de services.
M. Cancé (Thierry, Louis, Henri), directeur d'un centre de formation professionnelle ; 36 ans de services.
Mme Carpentier-Roothaer, née Carpentier (Amélie), praticienne hospitalière urgentiste, référente sur les violences faites aux femmes au sein d'un centre hospitalier ; 13 ans de services.
M. Caujolle (Jean-Pierre, Patrick), praticien hospitalier du service d'ophtalmologie d'un centre hospitalier universitaire, président d'un fonds de dotation pour la recherche médicale ; 41 ans de services.
Mme de Cotton, née Costa de Beauregard (Oriane, Marguerite, Elisabeth), cofondatrice et chargée de mission d'une association d'accompagnement des personnes en situation de handicap mental ou porteuses de troubles du spectre autistique ; 28 ans de services.
Mme des Dorides, née Maringe (Odile, Agnès, Gisèle), chargée de mission dans une association d'accompagnement des personnes en situation de handicap mental ou porteuses de troubles du spectre autistique ; 31 ans de services.
M. Desphieux (Jean-Louis, Pierre, Marie), ancien médecin, ancien gérant d'un cabinet de conseil à destination d'établissements de santé ; 47 ans de services.
Mme Dieusaert, née Wautier (Juliette, Angèle, Catherine), ancienne médecin généraliste, ancienne présidente d'une association de lutte contre une maladie rare ; 45 ans de services.
Mme Dragne-Ebrardt, née Dragne (Bénédicte, Agnès, Marcelle), directrice de pôle à la direction de l'offre de soins d'une agence régionale de santé ; 30 ans de services.
Mme Dulioust, née Derrahi (Fatiha), cadre de santé au sein d'un centre hospitalier ; 43 ans de services.
Mme Ezavin (Mylène, Lucienne, Dominique), directrice générale d'un centre hospitalier ; 25 ans de services.
M. Fidalgo (Laurent, Jean, Marie), médecin nutritionniste, praticien hospitalier référent obésité du service de pédiatrie d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Forejt (Marianne), cheffe d'un bureau à la direction des affaires européennes et internationales des ministères sociaux ; 30 ans de services.
Mme Glaive Moreau, née Moreau (Michèle, Roberte, Christiane), ancienne médecin généraliste, adjointe au maire de Montgenèvre (Hautes-Alpes) ; 54 ans de services.
Mme Grenier (Catherine, Elisabeth, Marie), directrice à la Caisse nationale d'assurance maladie ; 23 ans de services.
M. Grostin (Joël), ancien délégué régional au handicap d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées ; 45 ans de services.
Mme Guy (Réjane, Rose, Marie), psychomotricienne dans un institut d'éducation motrice ; 27 ans de services.
M. Houriez (Simon), directeur d'une association d'inclusion des personnes en situation de handicap ; 21 ans de services.
Mme Huchet-Bodin, née Huchet (Sylvie, Monique, Marie), ambassadrice d'une association en faveur des personnes en situation de handicap ; 36 ans de services.
M. Jacquet (Frédéric, Pierre, Maurice), médecin inspecteur général de santé publique, directeur de la santé et de l'hygiène d'une ville ; 36 ans de services.
M. Jospin (Philippe, Jean), président d'honneur d'une association en faveur des personnes souffrant de troubles autistiques ; 62 ans de services.
Mme Laurenty (Bernadette, Marie, Françoise), ancienne directrice d'établissements pour personnes âgées dépendantes ; 51 ans de services.
Mme Lavoisey (Sylvie, Nicole), ancienne coordinatrice générale des soins d'un centre hospitalier ; 43 ans de services.
M. Lechène (Jacques, Fernand, Aristide), président d'une association en faveur des personnes âgées à mobilité réduite et souffrant de maladies neurodégénératives ; 54 ans de services.
M. Leclair (Michaël, Christian, Paul), directeur d'une entreprise d'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap ; 25 ans de services.
M. Legouge (Dominique, Charles, Fernand), directeur général d'un réseau régional d'acheteurs hospitaliers ; 38 ans de services.
Mme Lembakoali-Barthel, née Lembakoali (Marie, Chantal dite Chantal), sous-directrice à la direction de la coordination de la gestion des risques et frais de santé d'une caisse primaire départementale d'assurance maladie ; 21 ans de services.
Mme Léophonte (Marie-Ange, Suzanne), directrice d'une ligue départementale contre le cancer ; 23 ans de services.
M. Lequeux (Benoît, Rouget, Fernand), praticien hospitalier, directeur du pôle de cardiologie d'un centre hospitalier universitaire ; 22 ans de services.
Mme Lignel, née Hamamouch (Magida), praticienne hospitalière urgentiste, présidente de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier ; 28 ans de services.
M. Lorentz (Jacques, Georges, Romain), ancien médecin libéral, président d'un conseil départemental de l'ordre des médecin ; 40 ans de services.
M. Mahon (François-Xavier), professeur de médecine, directeur général d'un centre régional de lutte contre le cancer ; 36 ans de services.
M. Mariottini (Claude, Jean, Charles), médecin cardiologue, cofondateur d'une association caritative de lutte contre la mort subite ; 33 ans de services.
Mme Morin-Landais, née Morin (Angélique), directrice des achats et des finances d'une agence nationale de santé ; 24 ans de services.
Mme Mothes (Corinne, Christine), directrice générale de centres hospitaliers, présidente du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire ; 42 ans de services.
Mme Osbery (Aline), directrice adjointe au sein d'une agence régionale de santé ; 19 ans de services.
M. Penverne (Yann, Bernard), praticien hospitalier urgentiste d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
M. Perucho (Pierre, André, Joseph), ancien praticien hospitalier, ancien médecin coordinateur de l'unité d'hospitalisation à domicile d'un centre hospitalier, délégué régional d'une fédération hospitalière ; 40 ans de services.
M. Pic (Daniel, Pierre, Camille), praticien hospitalier, chef d'un service départemental d'aide médicale urgente et d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 27 ans de services.
Mme Pierard (Dorothée), directrice d'un centre d'accueil et d'accompagnement en addictologie ; 17 ans de services.
M. Pigny (Frédéric, Henri, Jean), directeur d'un centre hospitalier intercommunal ; 23 ans de services.
Mme Prestini, née Christophe (Mireille, Aimée), ancienne directrice générale d'une fédération nationale en faveur des personnes déficientes visuelles ; 42 ans de services.
Mme Ruget (Caroline, Adeline), directrice d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 23 ans de services.
Mme Ségala (Marie, Anna, Augusta), directrice d'une plateforme de services en faveur de jeunes en situation de handicap ; 17 ans de services.
Mme Seguy (Myriam, Marie, Irène), cofondatrice, présidente d'une association départementale en faveur de personnes atteintes de troubles autistiques ; 25 ans de services.
Mme Serres (Isabelle), directrice départementale adjointe de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 33 ans de services.
M. Sewoke (Pradip, Kumar), cardiologue, référent de l'unité de coronographie et angioplastie d'une clinique ; 22 ans de services.
Mme Taïeb-Chapelon, née Taïeb (Anne-Dorothée), psychologue du service de dermatologie d'un centre hospitalier, psychologue clinicienne libérale ; 40 ans de services.
M. Tossou (Michel, Elavagnon), médecin otorhinolaryngologue, chef du service tête et cou d'un centre hospitalier ; 23 ans de services.
Mme Wahéo, née Izquierdo (Cécilia, Cristina, Francisca), directrice d'hôpital, responsable de la filière des directeurs d'hôpitaux à l'Ecole des hautes études en santé publique ; 25 ans de services.

 

Ministère de la justice
Au grade de commandeur

M. Le Breton de Vannoise (Renaud, Marie, Joseph), premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Officier du 15 décembre 2017.

Au grade de chevalier

Mme Beurton (Julia, Pascale), rapporteure à la section sociale du Conseil d'Etat ; 12 ans de services.
M. Bourrier (Jérôme, Jean, Alexis), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne ; 20 ans de services.
M. Donard (Thierry, Yannick, Christophe), premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris ; 25 ans de services.
M. Foucaud (Édouard, Robert), directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Essonne ; 29 ans de services.
M. Guillou (Nicolas, Yann), juge à la Cour pénale internationale, juge international aux chambres spécialisées pour le Kosovo ; 20 ans de services.
Mme Mazenc, née Tyvaert (Alice, Marie), présidente du tribunal judiciaire de Lorient ; 24 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

PROTOCOLE
Au grade de chevalier

M. Baudry (Michel), professeur d'université, chercheur en neurologie (Etats-Unis) ; 51 ans de services.
M. Chotte (Jean-Luc, Yves), directeur de recherche dans un institut de recherche pour le développement, président d'un comité scientifique sur la désertification ; 38 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier

M. Deguerry (Jean), président du conseil départemental de l'Ain, adjoint au maire de Montréal-la-Cluse ; 39 ans de services.
 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur

M. Agid (Yves, Alain, Alexandre), neurologue, professeur émérite des universités-praticien hospitalier à Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences ; 58 ans de services.
Mme Kieffer (Brigitte, Lina), neurobiologiste, professeure des universités à l'université de Strasbourg, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, membre de l'Académie des sciences. Officier du 19 mai 2017.

Au grade d'officier

Mme Cartier-Lacave, née Cartier (Nathalie, Isabelle, Françoise), biologiste, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 42 ans de services.
Mme Fromantin (Isabelle, Marie, Véronique), infirmière diplômée d'Etat, enseignante-chercheuse en ingénierie oncologique à l'Institut Curie. Chevalier du 1er juillet 2009.

Au grade de chevalier

M. Bonneau (Thierry, Pierre), professeur des universités de droit privé à l'université Paris-Panthéon-Assas ; 39 ans de services.
M. Dejours (Christophe, Pierre), psychiatre, professeur émérite des universités à l'université Paris Nanterre, directeur scientifique d'un institut de recherche dédié à la psychologie du travail ; 52 ans de services.
Mme Demont (Élisabeth, Emma), professeure des universités en psychologie, vice-présidente de l'université de Strasbourg ; 34 ans de services.
M. Dunon-Bluteau (Dominique, Claude, Jean), biologiste, professeur des universités, directeur des opérations scientifiques à l'Agence nationale de la recherche ; 42 ans de services.
M. Peyroche (Gérald, Joël, Marc), professeur des universités en biologie à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, directeur d'un institut dédié à l'innovation pédagogique ; 22 ans de services.
Mme Rousselle (Patricia, Marthe, Madeleine), biologiste, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, responsable d'une équipe de recherche en ingénierie thérapeutique ; 31 ans de services.
M. Sonnet (Pascal, Jean, Marie), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Picardie Jules Verne, directeur d'une équipe de recherche en chimie thérapeutique ; 29 ans de services.
Mme Thauvin-Robinet, née Robinet (Christel, France, Bérangère), professeure des universités-praticienne hospitalière en génétique à l'université de Bourgogne ; 20 ans de services.

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31 mai 2024 5 31 /05 /mai /2024 11:40

Ce 31 mai 2024 a eu lieu la remise au Président de la République le rapport d'Eric Woerth sur la décentralisation, avec 51 propositions.
Il a été rédigé avec la participation des inspections et corps (finances, affaires sociales, administration, environnement et développement durable, conseil d'Etat et Cour des comptes)

2 propositions sont formulées dans la champ de la solidarités:
* proposition 3 CRÉER UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL, « SERVICE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS », PRÉSIDÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, AVEC DES COFINANCEMENTS ET UNE GOUVERNANCE DE L’ÉTAT ET DU DÉPARTEMENT SUR L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES SOCIALES OBLIGATOIRES.

*PROPOSITION 4 : FAIRE DU DÉPARTEMENT L’ACTEUR PRINCIPAL DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE EN RENFORÇANT SA COMPÉTENCE D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE, NOTAMMENT À TRAVERS LA DÉCENTRALISATION DE MAPRIMEADAPT’. RECENTRALISER LE FINANCEMENT ET LA TUTELLE DES EHPAD ET DES FOYERS D’ACCUEIL MÉDICALISÉS.

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29 mai 2024 3 29 /05 /mai /2024 19:34

Ce 29 mai a eu lieu la remise du rapport de Boris Ravignon à M. Thomas CAZENAVE, ministre délégué en charge des comptes publics et à M. Dominique FAURE, ministre délégué en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, intitulé: "coût des normes et de l'enchevêtrement des compétences entre l'Etat et les collectivités: évaluation, constats et propositions".
Ce rapport a vu la participation des inspections (finances, affaires sociales, administration)
Le coût de cet enchevêtrement est calculé à 7.5 milliards soit 0.3% du PIB.
Parmi les propositions qui concernent le champ des solidarités, en figurent 4:

*proposition d'unifier au niveau des départements la responsabilité

-en matière de grand âge

-en matière de handicap

-des services d'incendie et de secours.

*confier aux départements un rôle de chef de file en matière d'accès aux soins

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10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 06:22

Est parue hier la LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, issue de la Proposition de loi n° 643 du 15 décembre 2022 présentée notamment par Aurore BERGE et Fadila KHATTABI.

Le 1er titre, avec 10 articles, veut RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL
Il remet en place une conférence nationale de l'autonomie au moins tous les trois ans, pour définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie, basée sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Cette conférence est composée de l'Etat, des conseils départementaux, d'organismes de sécurité sociale, d'associations de personnes âgées et de professionnels de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie
Un centre national de ressources probantes, auprès de la CNSA, recense et promeut les actions de prévention de perte d'autonomie et élabore des référentiels d'actions et de bonnes pratiques
A l'échelon départemental, un service public départemental de l'autonomie, piloté par le département et assuré également par l'ARS, le rectorat, le service public de l'emploi et les CPTS et MDPH, réalise l'accueil et l'information des personnes âgées, handicapées et leurs proches aidants et assistent les professionnels qui exercent auprès du public concerné
Une conférence territoriale de l'autonomie, présidée par le président du conseil départemental qui la réunit au moins 1 fois par an, sous la forme d'une "commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie" est mise en place dans chaque département pour coordonner le service public départemental de l'autonomie et allouer des financements de prévention de perte d'autonomie.
Elle réunit l'ANAH et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Son programme de travail est sur l'amélioration de l'accès aux équipements, l'attribution du forfait autonomie ainsi que le soutien aux aidants et le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.
Cette commission est également chargée de l'habitat inclusif pour recenser les initiatives locales.
Il est rappelé la finalité des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques, à savoir accompagner les personnes âgées (PA) et handicapées (PH) dans le choix des aménagements de logement et de sensibiliser et informer les personnes et les aidants.
Des GHT ou Groupement territorial social (sous forme de GCS, partenaire d'un GHT) associent obligatoirement les établissements publics accueillant des personnes en perte d'autonomie
Le GCS est dirigé par un D3S nommé par le DG d'ARS après avis du président du conseil départemental assume une fonction au moins parmi la convergence des systèmes d'information (SI), la formation continue, la démarche qualité, la gestion des ressources humaines, des achats, ou celle de gestion budgétaire et financière ou les services techniques.
Des rendez-vous de prévention sont proposés aux personnes âgées d'au moins 60 ans pour un dépistage précoce de la perte d'autonomie.
Avant le 31 décembre 2024, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge est votée pour la trajectoire des finances publiques pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, pour une période minimale de cinq ans et est réévaluée à ce délai.

Le 2ème titre, avec 6 articles, vise à PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX
Toute personne peut recevoir chaque jour un visiteur de son choix, sans en informer préalablement l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent.
Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
Il est rappelé que toute personne peut désigner une personne de confiance.
Il est également rappelé l'obligation de signalement par toute personne qui a connaissance de maltraitance : "Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité, du fait de son âge ou de son handicap, les signale à une cellule qui transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement, selon les lieux, au DG d'ARS ou au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental.
Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »
Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d'une maltraitance en application de l'article 226-14 du code pénal.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) assurent, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

Un autre Titre, de 22 articles, a pour objet de GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent au 1er janvier prochain, d'une carte professionnelle, après obtention préalable d'une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
La CNSA verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques pour la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, en favorisant l'utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions, des professionnels de l'ensemble du territoire assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l'obtention du permis de conduire pour ces professionnels.
Cette aide sert aussi pour l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l'aide à domicile.

Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale, les établissements garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité via un arrêté qui détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories.
Un rapport sera adressé au Parlement dans 6 mois sur un quota d'accueil de nuit dans les EHPAD et résidence autonomie.

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21 octobre 2023 6 21 /10 /octobre /2023 11:03

La proposition de loi 1783 souhaite qu'une député en état de grossesse puisse déléguer à son suppléant son droit de vote, actuellement permis uniquement en cas de maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer.

N° 1783

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à permettre la délégation de vote en cas de grossesse en cours de mandat parlementaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Edwige DIAZ, Frédéric CABROLIER, Sébastien CHENU, Jocelyn DESSIGNY, Philippe SCHRECK, Thomas MÉNAGÉ, Lisette POLLET, Christophe BENTZ, Kévin PFEFFER, Angélique RANC, Antoine VILLEDIEU, Christine ENGRAND, Roger CHUDEAU, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Stéphane RAMBAUD, Hervé de LÉPINAU, Julien ODOUL, Philippe LOTTIAUX, Stéphanie GALZY, Timothée HOUSSIN, Alexandra MASSON, Julie LECHANTEUX, Laurence ROBERT‑DEHAULT, José BEAURAIN, Christian GIRARD, Serge MULLER, Yaël MENACHE, Laurent JACOBELLI, Alexandre LOUBET, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Philippe BALLARD, Alexis JOLLY, Nicolas MEIZONNET, Frédéric BOCCALETTI, Jorys BOVET, Mathilde PARIS, Sophie BLANC, Gisèle LELOUIS, Yoann GILLET, Thierry FRAPPÉ, Thibaut FRANÇOIS, Marine HAMELET, Nicolas DRAGON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Laure LAVALETTE, Frank GILETTI, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Jordan GUITTON, Annick COUSIN, José GONZALEZ, Pierrick BERTELOOT, Emeric SALMON, Caroline COLOMBIER, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Grégoire de FOURNAS, Emmanuel BLAIRY,

Députés.

 

 

1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le législateur a poursuivi le nécessaire effort de féminisation de la vie politique et de renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans les mentalités comme dans les institutions, de multiples progrès ont été effectués afin d’inclure dans des proportions croissantes les femmes dans la vie démocratique française, et de leur permettre une plus large représentation possible au Gouvernement, au Parlement ainsi que dans les collectivités territoriales.

Au niveau parlementaire, à l’occasion des premières élections législatives qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 1944, 33 femmes ont été élues députées à l’issue des élections d’octobre 1945, sur les 586 députés que comptait le Palais Bourbon, ce qui représentait alors 5,6 % des députés. À titre de comparaison, la XVIe législature élue en 2022 comprend 37,3 % de députées, soit 215 femmes sur un total de 577 parlementaires.

Si l’on s’intéresse de plus près aux questions liées à la conciliation entre vie familiale et mandat électif, il convient de porter un regard attentif à la situation des candidates aux élections et des élues face à la maternité. En effet, plus d’un tiers des députées ont moins de 45 ans et peuvent donc exprimer le souhait de fonder une famille en cours de législature. De plus, il paraît utile de rappeler que le désir d’enfants par femme s’élève, selon une enquête Kantar réalisée pour l’Union nationale des associations familiales (Unaf) en 2020, à 2,39, alors que la fécondité par femme se situait à 1,8 en 2020.

Si des voix se sont déjà élevées par le passé pour permettre le remplacement d’une députée enceinte par son suppléant, des propositions de loi allant dans ce sens se sont avérées infructueuses en juillet 2013 ainsi qu’en septembre 2022. Dans la mesure où cette piste a par deux fois été écartée, la présente proposition de loi organique s’est assignée pour but celui d’inclure dans les cas limitativement énumérés des autorisations de délégation de vote le cas spécifique de la maternité des députées.

Afin de permettre aux femmes de pouvoir s’engager dans le débat public en ne voyant pas la maternité comme un obstacle, il apparaît pertinent de procéder à cette modification, d’autant plus salutaire quand les élues concernées sont issues de circonscriptions des Français de l’étranger, des Outre‑Mer ou contraintes de passer beaucoup de temps dans les transports.

Au‑delà du cas des élues, une telle avancée du droit permettrait d’éviter des situations dans lesquelles une circonscription entière se retrouverait privée de parlementaires pendant la durée de la grossesse, faisant encourir le risque d’une inégale représentation de l’ensemble des circonscriptions du territoire pendant la période d’incapacité de l’élue à participer aux travaux parlementaires.

Ainsi, cette disposition est nécessaire en ceci que la maternité ou la grossesse doivent être explicitement citées aux côtés des cas de maladies prévus par l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

 

proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le second alinéa de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Vu l’article 3 de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l’article 62 du Règlement de l’Assemblée nationale, et notamment ses alinéas 3 et 4 ;

Après le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Grossesse ; ».

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18 mars 2023 6 18 /03 /mars /2023 20:45

La proposition de loi constitutionnelle prévoit la possibilité qu'un parlementaire puisse être remplacé par son suppléant lorsqu'il est temporairement indisponible, notamment en raison de congé maternité et paternité et congé longue maladie

 N° 956

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à autoriser le remplacement des députés indisponibles
en raison d’un congé maternité ou d’un congé longue maladie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Karine LEBON, Mathilde HIGNET, Eva SAS, Guy BRICOUT, Emeline K/BIDI, Frédéric MAILLOT, Sébastien JUMEL, Elsa FAUCILLON, Moetai BROTHERSON, Jiovanny WILLIAM, Soumya BOUROUAHA, Steve CHAILLOUX, Jean‑Marc TELLIER, Jean‑Victor CASTOR, Davy RIMANE, Tematai LE GAYIC, Marcellin NADEAU, Fabien ROUSSEL, Ségolène AMIOT, Rodrigo ARENAS, Manuel BOMPARD, Jean‑François COULOMME, Karen ERODI, Emmanuel FERNANDES, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Arnaud LE GALL, Charlotte LEDUC, Damien MAUDET, Jean‑Hugues RATENON, Michel SALA, Andrée TAURINYA, Paul VANNIER, Julien BAYOU, Marie‑Charlotte GARIN, Hubert JULIEN‑LAFERRIÈRE, Francesca PASQUINI, Sébastien PEYTAVIE, Jean‑Claude RAUX, Sandra REGOL, Sandrine ROUSSEAU, Sophie TAILLÉ‑POLIAN, Christian BAPTISTE, Elie CALIFER, Fatiha KELOUA HACHI, Philippe NAILLET, Isabelle SANTIAGO, Nathalie BASSIRE, Béatrice DESCAMPS, Max MATHIASIN, Olivier SERVA, Paul CHRISTOPHE,

Député‑e‑s.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat ont été créés, ils ont été pensés par des hommes et pour des hommes. Si au cours du temps les différentes Constitutions ont permis d’adapter le Parlement et de l’inscrire dans la modernité de la société, la dernière en date n’avait pas anticipé les changements majeurs qu’allait connaître le paysage politique du pays.

Car depuis 1958, fort heureusement, les femmes ont conquis de nombreux droits. Aujourd’hui, bien que la part des femmes ait reculé depuis la précédente législature, l’Assemblée nationale est composée de 37 % de femmes et de 63 % d’hommes. Notre assemblée s’est également rajeunie, avec une moyenne d’âge de 49 ans.

Depuis le début de la XVIe législature, trois femmes ont donné naissance à des enfants. Ces heureux événements concerneront peut‑être encore certaines d’entre nous les années à venir. Donner naissance à un enfant nécessite forcément de s’absenter durant la durée du congé maternité de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Ces absences sont plus importantes lorsque cette situation concerne une élue ultramarine ou représentante des Français de l’étranger. L’éloignement, les longues heures de trajet en avion de la circonscription au Parlement, rendent très difficile la poursuite du mandat durant les derniers mois de grossesse et les premiers mois de l’enfant.

Or, lorsqu’une femme députée ou sénatrice s’absente pour cause de congé maternité, la Constitution ne permet pour le moment pas qu’elle soit remplacée dans ses fonctions par son suppléant ou sa suppléante, élu.e pourtant au même moment qu’elle.

De manière fort révélatrice, le règlement de notre assemblée ne mentionne même pas le congé maternité comme ouvrant droit à une délégation de vote. Seuls sont spécifiés : la maladie, l’accident ou l’événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ; une mission temporaire confiée par le gouvernement ; le service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre (!) ; la participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat ; en cas de session extraordinaire, absence de la métropole ; et enfin les cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.

Notre assemblée doit être le reflet de la société. Nous devons nous adapter à l’évolution de celle‑ci. Le remplacement des élues absentes pour cause de congé maternité, qui n’est, rappelons‑le, pas une maladie, semble s’imposer pour avancer vers l’égalité.

Mais l’absence d’un parlementaire peut aussi être causée par des événements malheureux.

Nul n’est épargné par la maladie. Une absence d’un député ou d’un sénateur pour longue maladie entraîne, là encore, l’absence de représentation d’un territoire au sein des chambres parlementaires.

La Constitution ne permet en effet pas non plus le remplacement du parlementaire absent pour cause de longue maladie, alors même que l’impossibilité de participer aux travaux parlementaires peut durer plusieurs années. Pourtant, son suppléant est susceptible de le remplacer en cas de fonction gouvernementale, de décès ou d’élection à un autre mandat incompatible avec la fonction de parlementaire.

L’absence prolongée d’un député ou sénateur est pénalisante pour le travail en cours. Le suppléant d’un parlementaire absent pour cause de longue maladie ou de congé maternité devrait pouvoir siéger en lieu et place de son titulaire pour que la voix de la circonscription ou du territoire soit représentée et entendue. Ces dispositions permettraient de renforcer la représentation nationale et d’accorder au suppléant élu, pleinement et bénévolement investi dans les missions qui lui sont confiées, la possibilité d’assurer la continuité démocratique.

Il existe un silence assourdissant à ce sujet. Silence qu’ont tenté de briser Eva Sas, dès 2013, Bérangère Abba et Guy Bricout en 2018 et Mathilde Hignet en 2022. Ces propositions visaient à inclure l’empêchement provisoire, tel que le congé maternité ou de longue maladie, dans les situations permettant au parlementaire d’être remplacé dans ses fonctions par la personne avec qui il a été élu. L’amendement de Mme Abba avait d’ailleurs été adopté en commission. Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité de leurs travaux et se veut transpartisane.

L’article unique de cette proposition de loi constitutionnelle intègre à l’article 25 de la Constitution la possibilité pour les parlementaires de se faire remplacer par la personne élue en même temps qu’eux à cet effet pour cause d’indisponibilité provisoire.

Cette proposition de loi constitutionnelle sera associée à une proposition de loi organique modifiant les articles du code électoral et visant à préciser les types d’indisponibilité, tels que le congé maternité et le congé de longue maladie, ouvrant droit à la possibilité de remplacement des parlementaires, ainsi que le délai au‑delà duquel le remplacement prendra effet, sous réserve de l’accord du parlementaire et de la disponibilité du suppléant. Cette loi organique permettra également de préciser la non‑automaticité du remplacement et ainsi de répondre aux inquiétudes relatives aux situations particulières, notamment celles concernant les incompatibilités. Enfin, une proposition de résolution visant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale viendra compléter cet arsenal législatif.

Il est plus que temps de faire évoluer nos institutions à ce sujet. Il en va de la juste représentation des citoyens, il en va de l’évolution de la société, il en va de l’évolution du droit des femmes et des personnes malades.


proposition de loi constitutionnelle

Article unique

À la fin du deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution, les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » sont remplacés par les mots : « , leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ou la possibilité de leur remplacement temporaire dans le cas d’indisponibilité provisoire ».

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3 août 2022 3 03 /08 /août /2022 07:10

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel Système d'Information d'identification unique des VICtimes dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
Ce traitement permet de compter avec précision les patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique ainsi que d'aider à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ; le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ; l'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires et l''analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

Sont enregistrées pour les personnes prises en charge, des données permettant leur comptage, leur identification dont n°INSEE, le type de prise en charge, les données d'identité et de personnes à contacter ainsi que les noms des utilisateurs du système et données de contact

Ont accès à tout ou partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente dans les ARS ainsi que dans les ministères de la santé, de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères et sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires.

Le traitement SIVIC peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes que pour fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente et contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles.

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

Décret n° 2022-1109 du 2 août 2022 relatif au système d'information d'identification unique des victimes

NOR : SPRP2203641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/SPRP2203641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/2022-1109/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2022
Texte n° 41


Publics concernés : victimes d'une situation sanitaire exceptionnelle, agences régionales de santé, établissements de santé.
Objet : mise en œuvre d'un traitement de données ayant pour objet l'identification et le suivi des victimes dans les cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l'identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout évènement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, afin d'assurer la gestion de l'événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-7 et L. 3131-9-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2021 et du 9 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique :
1° Les articles R. 3131-10-1 et R. 3131-10-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3131-10-1.-Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
« 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
« 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
« 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
« 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

« Art. R. 3131-10-2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
« 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
« a) Données permettant leur dénombrement ;
« b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
« d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
« 2° Concernant les utilisateurs du système d'information :
« a) Données d'identification ;
« b) Données de contact. » ;

2° Après l'article R. 3131-10-2, sont insérés des articles R. 3131-10-3, R. 3131-10-4 et R. 3131-10-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 3131-10-3.-I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
« II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
« 1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
« 2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
« IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

« Art. R. 3131-10-4.-Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
« 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
« 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
« 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

« Art. R. 3131-10-5.-I.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
« II.-En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC. »

Article 2

Au B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Pour assurer la gestion et le suivi des victimes d'un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 3131-10-1 du code de la santé publique : les services du ministère chargé de la santé concourant à la mise en œuvre de ce traitement. »

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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9 juillet 2022 6 09 /07 /juillet /2022 08:12

Le décret 2022-994 officialise l'annonce de revalorisation des rémunérations des agents publics de 3.5% au 1er juillet 2022. Ainsi, les rémunérations annuelles brutes de base vont de 11814.68 € (indice 203) à 48306.33 € (indice 830).

Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

NOR : TFPF2215443D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/TFPF2215443D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/2022-994/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2022
Texte n° 18

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 312,4 Ko


Publics concernés : agents publics rémunérés sur la base d'un indice.
Objet : revalorisation du point d'indice.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022 .
Notice : le décret augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2022 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022. » ;

2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2022. » ;

3° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-A compter du 1er juillet 2022, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :
«

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2022 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III


A


51 798,36


53 835,37


56 570,79


B


56 570,79


58 957,01


62 099,83


B bis


62 099,83


63 729,44


65 417,25


C


65 417,25


66 814,06


68 269,07


D


68 269,07


71 353,69


74 438,31


E


74 438,31


77 348,33

 


F


80 200,15

   


G


87 882,60

   

».

II.-Le barème B annexé à ce même décret est remplacé par le barème B figurant à l'annexe du présent décret.

 

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 3

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ANNEXE
BARÈME B
TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022

INDICES
majorés

TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension (en euros)

203

11814,68

204

11872,88

205

11931,08

206

11989,28

207

12047,48

208

12105,68

209

12163,88

210

12222,08

211

12280,28

212

12338,48

213

12396,69

214

12454,89

215

12513,09

216

12571,29

217

12629,49

218

12687,69

219

12745,89

220

12804,09

221

12862,29

222

12920,49

223

12978,69

224

13036,89

225

13095,09

226

13153,29

227

13211,49

228

13269,69

229

13327,89

230

13386,09

231

13444,29

232

13502,49

233

13560,69

234

13618,89

235

13677,09

236

13735,29

237

13793,49

238

13851,7

239

13909,9

240

13968,1

241

14026,3

242

14084,5

243

14142,7

244

14200,9

245

14259,1

246

14317,3

247

14375,5

248

14433,7

249

14491,9

250

14550,1

251

14608,3

252

14666,5

253

14724,7

254

14782,9

255

14841,1

256

14899,3

257

14957,5

258

15015,7

259

15073,9

260

15132,1

261

15190,3

262

15248,5

263

15306,71

264

15364,91

265

15423,11

266

15481,31

267

15539,51

268

15597,71

269

15655,91

270

15714,11

271

15772,31

272

15830,51

273

15888,71

274

15946,91

275

16005,11

276

16063,31

277

16121,51

278

16179,71

279

16237,91

280

16296,11

281

16354,31

282

16412,51

283

16470,71

284

16528,91

285

16587,11

286

16645,31

287

16703,51

288

16761,72

289

16819,92

290

16878,12

291

16936,32

292

16994,52

293

17052,72

294

17110,92

295

17169,12

296

17227,32

297

17285,52

298

17343,72

299

17401,92

300

17460,12

301

17518,32

302

17576,52

303

17634,72

304

17692,92

305

17751,12

306

17809,32

307

17867,52

308

17925,72

309

17983,92

310

18042,12

311

18100,32

312

18158,52

313

18216,73

314

18274,93

315

18333,13

316

18391,33

317

18449,53

318

18507,73

319

18565,93

320

18624,13

321

18682,33

322

18740,53

323

18798,73

324

18856,93

325

18915,13

326

18973,33

327

19031,53

328

19089,73

329

19147,93

330

19206,13

331

19264,33

332

19322,53

333

19380,73

334

19438,93

335

19497,13

336

19555,33

337

19613,53

338

19671,74

339

19729,94

340

19788,14

341

19846,34

342

19904,54

343

19962,74

344

20020,94

345

20079,14

346

20137,34

347

20195,54

348

20253,74

349

20311,94

350

20370,14

351

20428,34

352

20486,54

353

20544,74

354

20602,94

355

20661,14

356

20719,34

357

20777,54

358

20835,74

359

20893,94

360

20952,14

361

21010,34

362

21068,54

363

21126,75

364

21184,95

365

21243,15

366

21301,35

367

21359,55

368

21417,75

369

21475,95

370

21534,15

371

21592,35

372

21650,55

373

21708,75

374

21766,95

375

21825,15

376

21883,35

377

21941,55

378

21999,75

379

22057,95

380

22116,15

381

22174,35

382

22232,55

383

22290,75

384

22348,95

385

22407,15

386

22465,35

387

22523,55

388

22581,76

389

22639,96

390

22698,16

391

22756,36

392

22814,56

393

22872,76

394

22930,96

395

22989,16

396

23047,36

397

23105,56

398

23163,76

399

23221,96

400

23280,16

401

23338,36

402

23396,56

403

23454,76

404

23512,96

405

23571,16

406

23629,36

407

23687,56

408

23745,76

409

23803,96

410

23862,16

411

23920,36

412

23978,56

413

24036,77

414

24094,97

415

24153,17

416

24211,37

417

24269,57

418

24327,77

419

24385,97

420

24444,17

421

24502,37

422

24560,57

423

24618,77

424

24676,97

425

24735,17

426

24793,37

427

24851,57

428

24909,77

429

24967,97

430

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431

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432

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433

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434

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435

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436

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437

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438

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517

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519

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522

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523

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524

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525

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526

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527

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528

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529

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530

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531

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532

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537

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538

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539

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540

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541

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543

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544

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549

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550

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551

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553

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554

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555

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556

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557

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558

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559

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560

32592,22

561

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562

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563

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564

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565

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566

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567

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568

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569

33116,03

570

33174,23

571

33232,43

572

33290,63

573

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574

33407,03

575

33465,23

576

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577

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578

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579

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580

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581

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582

33872,63

583

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584

33989,03

585

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587

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588

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589

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590

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591

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592

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593

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594

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595

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596

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597

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603

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604

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613

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614

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615

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616

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618

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619

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620

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621

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622

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623

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624

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625

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626

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627

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628

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629

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630

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631

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632

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633

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634

36899,05

635

36957,25

636

37015,45

637

37073,65

638

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639

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640

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641

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642

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652

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653

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654

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655

38121,26

656

38179,46

657

38237,66

658

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659

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660

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661

38470,46

662

38528,66

663

38586,87

664

38645,07

665

38703,27

666

38761,47

667

38819,67

668

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669

38936,07

670

38994,27

671

39052,47

672

39110,67

673

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39227,07

675

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679

39518,07

680

39576,27

681

39634,47

682

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683

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39809,07

685

39867,27

686

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687

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688

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689

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690

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691

40216,48

692

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694

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696

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697

40565,68

698

40623,88

699

40682,08

700

40740,28

701

40798,48

702

40856,68

703

40914,88

704

40973,08

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706

41089,48

707

41147,68

708

41205,88

709

41264,08

710

41322,28

711

41380,48

712

41438,68

713

41496,89

714

41555,09

715

41613,29

716

41671,49

717

41729,69

718

41787,89

719

41846,09

720

41904,29

721

41962,49

722

42020,69

723

42078,89

724

42137,09

725

42195,29

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42253,49

727

42311,69

728

42369,89

729

42428,09

730

42486,29

731

42544,49

732

42602,69

733

42660,89

734

42719,09

735

42777,29

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737

42893,69

738

42951,9

739

43010,1

740

43068,3

741

43126,5

742

43184,7

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744

43301,1

745

43359,3

746

43417,5

747

43475,7

748

43533,9

749

43592,1

750

43650,3

751

43708,5

752

43766,7

753

43824,9

754

43883,1

755

43941,3

756

43999,5

757

44057,7

758

44115,9

759

44174,1

760

44232,3

761

44290,5

762

44348,7

763

44406,91

764

44465,11

765

44523,31

766

44581,51

767

44639,71

768

44697,91

769

44756,11

770

44814,31

771

44872,51

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44930,71

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45047,11

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45105,31

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45221,71

778

45279,91

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45338,11

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45396,31

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45454,51

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45512,71

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45570,91

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45629,11

785

45687,31

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787

45803,71

788

45861,92

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45920,12

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45978,32

791

46036,52

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46094,72

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46152,92

794

46211,12

795

46269,32

796

46327,52

797

46385,72

798

46443,92

799

46502,12

800

46560,32

801

46618,52

802

46676,72

803

46734,92

804

46793,12

805

46851,32

806

46909,52

807

46967,72

808

47025,92

809

47084,12

810

47142,32

811

47200,52

812

47258,72

813

47316,93

814

47375,13

815

47433,33

816

47491,53

817

47549,73

818

47607,93

819

47666,13

820

47724,33

821

47782,53

822

47840,73

823

47898,93

824

47957,13

825

48015,33

826

48073,53

827

48131,73

828

48189,93

829

48248,13

830

48306,33


Fait le 7 juillet 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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20 mai 2022 5 20 /05 /mai /2022 22:35

Après la nomination de Mme Elisabeth Borne au poste de Première ministre le 16 mai 2022, le Gouvernement est nommé constitué comme suit:

  • Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;
  • Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ;
  • Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;
  • Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ; 
  • Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;
  • Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;
  • Sébastien Lecornu, ministre des Armées ;
  • Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention ;
  • Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ;
  • Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées ;
  • Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;
  • Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;
  • Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ;
  • Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer ;
  • Rima Abdul Malak, ministre de la Culture ;
  • Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique ; 
  • Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
Sont nommés ministres délégués :
Auprès de la Première ministre :
  • Olivier Véran, chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique ;
  • Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.
Auprès du ministre de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :
  • Gabriel Attal, chargé des Comptes publics.
Auprès du ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :
  • Christophe Béchu, chargé des Collectivités territoriales.
Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
  • Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.
  • Clément Beaune, chargé de l’Europe.
Sont nommées secrétaires d’État :
Auprès de la Première ministre :
  • Olivia Grégoire, porte-parole du Gouvernement ;
  • Justine Benin, chargée de la Mer ;
  • Charlotte Caubel, chargée de l’Enfance ;
Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
  • Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.
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26 avril 2022 2 26 /04 /avril /2022 09:35
Le décret n° 2022-657 publié ce jour détaille la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental, en lien avec la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022.

Lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Le président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle.
S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues..

La cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
“ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”

*Si la cour d'assises répond positivement à la question, elle doit alors statuer sur la question suivante :
“ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”. Si oui, la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
*Si la cour d'assises répond négativement à la question, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu avec la possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté.

Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
 

Décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental

NOR : JUSD2211663D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/JUSD2211663D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-657/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Texte n° 31


Publics concernés : justiciables ; magistrats exerçant des fonctions pénales.
Objet : dispositions précisant les conséquences en matière de procédure pénale de l'existence d'un trouble mental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret précise et complète les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale résultant d'un trouble mental issues de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Cette loi a en effet institué dans le code pénal de nouvelles infractions d'intoxication volontaire par une personne ayant provoqué une abolition temporaire de son discernement pendant laquelle elle a commis un homicide volontaire, un viol ou des blessures graves, infractions qui, si elles paraissent constituées à l'issue d'une information, doivent, en application du nouvel article 706-139-1 du code de procédure pénale, donner lieu au renvoi de la personne devant la juridiction de jugement, cour d'assises ou tribunal correctionnel, afin qu'elle soit jugée pour ces actes.
Cette loi a également prévu à l'article 706-120 de ce même code que s'il apparaît à l'issue d'une information que l'abolition temporaire du discernement d'une personne résulte au moins partiellement de son fait, mais qu'il existe des divergences parmi les experts, elle doit être renvoyée devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué à huis clos sur la seule question de son irresponsabilité pénale.
Le présent décret précise ainsi comment s'appliquent et s'articulent ces dispositions, en prévoyant notamment qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 706-139-1 en cas de commission des nouvelles infractions d'intoxication volontaire, et que celles de l'article 706-120 s'appliquent dans les autres cas, lorsque le trouble mental ne résulte pas d'une intoxication volontaire de la personne constitutive de ces nouvelles infractions, mais qu'il résulte, par exemple, de l'arrêt par celle-ci d'un traitement médical.
Références : ces dispositions sont prises en application de l'article 706-140 du code de procédure pénale.
Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 122-1, 122-1-1, 221-5-6, 222-18-4 et 222-26-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-120, 706-139-1, 706-139-2 et 706-140,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

Après l'article D. 47-37, il est inséré les dispositions suivantes :

« Chapitre V
« Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives

« Section 1
« Dispositions relatives au renvoi de la personne aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l'application de l'article 122-1 du code pénal

« Art. D. 47-37-1.-Conformément aux dispositions de l'article 706-139-1, lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une des infractions prévues par les articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal, que ces qualifications ont été visées lors de l'ouverture de l'information ou qu'elles ont été retenues en cours de procédure, il la renvoie devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code, après l'avoir préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l'article 122-1-1 du code pénal, il la renvoie pour ces infractions devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent y compris s'il existe dans la procédure une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré.

« Art. D. 47-37-2.-Hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal, selon les modalités précisées par la section II du présent chapitre.
« Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un délit, le juge d'instruction peut ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience conformément aux alinéas deux à quatre de l'article 179. Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un crime, les dispositions des alinéas cinq, sept, huit et neuf de l'article 181 sont applicables.

« Section 2
« Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal

« Art. D. 47-37-3.-Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.
« S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10.

« Paragraphe 1
« Dispositions applicables devant la cour d'assises

« Art. D. 47-37-4.-Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
« Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
« Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.
« Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

« Art. D. 47-37-5.-Conformément à l'article 349-1, la cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
« “ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”

« Art. D. 47-37-6.-Si la cour d'assises répond positivement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle doit alors statuer sur la question suivante :
« “ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”
« Si la cour répond positivement à cette question, il est fait application des articles 706-130 et 706-131 prévoyant que la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
« Les dispositions de l'article 706-132 prévoyant l'appel du procureur général, de l'accusé et de la partie civile sont alors applicables.

« Art. D. 47-37-7.-Si la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
« Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables.
« La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5.

« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

« Art. D. 47-37-8.-Lorsque le tribunal correctionnel est saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, il ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
« Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
« Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de cet article sont applicables, il rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental conformément aux dispositions de l'article 706-134 du présent code.
« Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ne sont pas applicables, il ordonne le renvoi du prévenu à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour que celui-ci statue comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel. Si le prévenu faisait l'objet d'une mesure de sûreté, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience de renvoi ; en cas de maintien en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 sont alors applicables.
« Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le tribunal peut également, avec l'accord du prévenu donné en présence de son avocat, continuer d'examiner le dossier au fond et statuer sur l'action publique sans renvoyer le dossier à une audience ultérieure. Dans ce cas, les débats se poursuivent en audience publique, sous réserve des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 400.
« Les décisions prévues aux deuxième et au quatrième alinéa peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. »

Article 3

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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19 juin 2021 6 19 /06 /juin /2021 23:30

L'arrêté paru ce jour précise l'existence d'une procédure commune de recueil des signalements par tout agent relevant des ministères des affaires sociales.

En cela, un comité de déontologie est référent alerte.

Le signalement peut être effectué au président du comité de déontologie ou au supérieur hiérarchique qui, avec l'accord de l'auteur, pourra le transmettre au président du comité.

L'auteur du signalement peut l'effectuer par courrier postal ou par voie dématérialisée. Toutefois, il doit mentionner comme il peut être joignable. Cependant, la confidentialité de l'auteur du signalement est assurée par l'ensemble des intervenants de la réception et l'examen du signalement.

Une fois la recevabilité établie (connaissance des faits par l'auteur), l'examen suivra son cours et l'auteur en sera informé.

Les données de l'auteur et des personnes mises en cause sont détruites 2 mois après la clôture de l'examen du signalement.

Arrêté du 18 juin 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés des affaires sociales

NOR : SSAZ2110824A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/18/SSAZ2110824A/jo/texte
JORF n°0142 du 20 juin 2021
Texte n° 23


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 ter A et 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux ;
Vu la délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise ;
Vu l'avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en date du 5 mars 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 23 mars 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 25 mars 2021,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit la procédure de recueil des signalements internes émis par les lanceurs d'alerte prévue par le II de l'article 1er du décret du 19 avril 2017 susvisé.
Il fixe la procédure commune de recueil des signalements émis par les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires, par les agents contractuels de droit public ou de droit privé ainsi que les collaborateurs extérieurs et occasionnels affectés dans les directions d'administration centrale, le service de l'inspection générale des affaires sociales, les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales.
Les établissements publics placés sous la tutelle de ces mêmes ministères peuvent appliquer les dispositions du présent arrêté, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.

Article 2

Le comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales institué par l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé exerce la fonction de référent alerte mentionné à l'article 4 du décret du 10 avril 2017 susvisé.
Le signalement d'une alerte est adressé soit au président du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales, soit au supérieur hiérarchique de l'agent.
Le supérieur hiérarchique peut transmettre la saisine, sous réserve de l'accord de son auteur, au président du comité de déontologie qui devient alors le destinataire du signalement.

Article 3

L'auteur du signalement peut saisir les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée.
Dans le premier cas, l'envoi est effectué sous double enveloppe confidentielle. La première enveloppe porte le nom de la personne destinataire du signalement avec la mention « Confidentiel ». Sur la deuxième enveloppe qui comporte les éléments du dossier, figurent les mentions « Signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 ».
Dans le second cas, l'envoi est effectué aux adresses des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects, ou à celle du référent alerte. Le référent alerte peut être saisi à l'adresse : signalement-alerte@social.gouv.fr garantissant la confidentialité des échanges.
Un accusé de réception est envoyé sans délai à l'auteur du signalement.

Article 4

L'auteur du signalement indique les conditions dans lesquelles il peut être contacté par son destinataire pour les besoins de la prise en charge et du suivi de ce signalement.
Le destinataire prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations relatives au signalement.

Article 5

Les membres du collège mentionnés au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé statuent sur la recevabilité du signalement. Ils vérifient, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur du signalement, que ce dernier a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause et que ceux-ci sont susceptibles de relever des cas prévus à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Les membres de ce collège peuvent s'adjoindre l'appui des membres mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du même arrêté dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné par le signalement.
Si le signalement est déclaré irrecevable, son auteur en est informé. Le dossier est alors clôturé.
Si le signalement est recevable mais ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause, si les faits ont été portés à sa connaissance, sont informés par une lettre qu'aucune suite n'y sera donnée et que le dossier sera clôturé.
Si le signalement est recevable et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques, le destinataire du signalement saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il informe l'auteur du signalement du délai prévisible de traitement du signalement, fixé avec l'autorité compétente. A l'issue de ce traitement, il informe l'auteur du signalement des mesures prises et de la clôture du dossier.

Article 6

Sans préjudice des cas où la loi impose la saisine de l'autorité judiciaire, l'ensemble des intervenants au processus de réception, de gestion et de traitement des signalements et de leurs suites, y compris les tiers auxquels tout ou partie de la procédure a pu être communiquée, veillent à la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits visés et des personnes concernées.

Article 7

Les signalements font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 8

Le destinataire du signalement veille à ce que les éléments du dossier de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées soient détruits dans les deux mois de la clôture du dossier.
Il informe l'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci qu'il a été procédé à cette destruction.

Article 9

La procédure de recueil des signalements est portée à la connaissance des agents par une publication du présent arrêté sur les sites internet des ministères sociaux accompagnée des coordonnées du référent alerte.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
E. Champion

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
E. Champion

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 10:18

L'ordonnance 2021-714 instaure des accords collectifs dans la fonction publique.

Au niveau national, les organisations représentatives peuvent négocier des accords collectifs relatifs à l'évolution des rémunérations et au pouvoir d'achat.

Les accords collectifs peuvent concerner de nombreux domaines limitativement énumérés : organisation du travail, temps de travail et télétravail, réorganisation, égalité professionnelle hommes-femmes, égalité des chances, déroulement des carrières, protection sociale complémentaire.

Les accords collectifs sont soumis à l'accord majoritaire.

Un bilan sera réalisé en décembre 2025.

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2035791R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/2021-174/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 48


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est remplacé par les articles 8 bis à 8 nonies ainsi rédigés :

« Art. 8 bis.-I.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« III.-Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
« Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« IV.-Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l'article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
« Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée au I de l'article 8 quater s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.
« Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
« V.-Les accords mentionnés au II du présent article peuvent comporter, dans les conditions mentionnées à l'article 8 sexies, des dispositions édictant des mesures réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.
« Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.

« Art. 8 ter.-I.-Les accords mentionnés au II de l'article 8 bis peuvent porter sur les domaines relatifs :
« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
« 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
« 3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
« 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
« 5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 6° A la promotion de l'égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
« 7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
« 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 9° A l'apprentissage ;
« 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
« 11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
« 12° A l'action sociale ;
« 13° A la protection sociale complémentaire ;
« 14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies ne s'appliquent pas à ces négociations.

« Art. 8 quater.-I.-Les accords mentionnés au I, au II et au III de l'article 8 bis sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
« II.-L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure les accords mentionnés au II de l'article 8 bis est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
« Toutefois l'accord peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
« Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.
« Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article 8 ter et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« III.-L'autorité administrative compétente pour signer l'accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
« Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.
« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l'accord en application du 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord. L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
« IV.-Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

« Art. 8 quinquies.-Lorsque des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives à l'un des niveaux mentionnés au II de l'article 8 bis et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article 8 ter, cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale fixée par voie réglementaire, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

« Art. 8 sexies.-Les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l'article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
« Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

« Art. 8 septies.-Un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord mentionné au II de l'article 8 bis ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« Art. 8 octies.-I.-Les accords mentionnés à l'article 8 bis sont publiés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
« L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.
« II.-Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
« III.-Ces accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au I de l'article 8 quater et selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« L'autorité administrative signataire d'un accord peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle et dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire. Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions prévues au I de l'article 8 quater. Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

« Art. 8 nonies.-Les conditions d'application des articles 8 bis à 8 octies sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Un bilan de l'application des dispositions de la présente ordonnance dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière est rendu public par le ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 3

I.-Après le neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens du présent article. »
II.-Au 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après les mots : « à l'article 32 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 4

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l'accord conclu dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée à cette négociation sont celles qui, placées auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente, disposent d'au moins un siège dans les comités techniques de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 8 bis de la même loi, l'organisme consultatif de référence est le comité technique du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux négociations engagées avant la date de sa publication.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/18/TFPF2035791P/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 47

 

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance qui vous est soumise est élaborée en application de l'article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cet article habilite le Gouvernement à prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de « favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans l'ensemble de la fonction publique, en :


- définissant les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation ;
- fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ;
- définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique. »


L'ordonnance a pour objectif de promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics.
Elle apporte ainsi plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d'accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, une pratique insuffisamment développée dans les collectivités publiques.
L'article 1er de l'ordonnance remplace l'actuel article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies.
Le nouvel article 8 bis réaffirme, en premier lieu, que les négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics relèvent des seules organisations syndicales représentatives au seul niveau national et des autorités nationales.
En deuxième lieu, il détermine, en fonction du niveau de négociation - national, local, ou à un échelon de proximité -, les autorités compétentes et les organisations syndicales représentatives habilitées à engager des négociations.
Il prévoit, en troisième lieu, la conclusion d'accords-cadres qui peuvent être soit communs à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ou spécifiques à l'une des trois fonctions publiques, ou encore concerner des négociations engagées par un département ministériel ou les établissements publics qui en relèvent.
Pour tous les autres niveaux de négociation, il est possible de conclure des accords de méthode préalables à l'engagement d'une négociation.
En quatrième lieu, la détermination de l'organisme consultatif de référence permet de désigner les organisations représentatives qui siègent en son sein et qui sont habilitées à négocier. En l'absence d'organisme consultatif de référence, les conditions pour déterminer le caractère majoritaire de l'accord s'apprécient au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par l'accord.
En dernier lieu, il dispose que les accords conclus dans les domaines ouverts à la négociation peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. Dès lors que la mise en œuvre des accords implique des mesures règlementaires, l'autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l'édiction de ces mesures.
L'article 8 ter fixe, en premier lieu, une première liste exhaustive sur les domaines ouverts à la négociation et auxquels s'applique le nouveau régime juridique défini par l'ordonnance.
Il prévoit, en second lieu, la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales, de conclure des accords sur des thématiques non prévues par cette liste. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter des clauses ayant une portée juridique.
L'article 8 quater confirme, premièrement, la règle du caractère majoritaire d'un accord conclu. Celui-ci est réputé valide dès lors qu'il est signé par une ou par plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au total au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
Il pose, deuxièmement, le principe selon lequel l'autorité compétente pour conclure et signer un accord est celle qui est compétente pour s'engager soit à prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour, soit entreprendre des actions déterminées qu'il prévoit.
Il prévoit toutefois la possibilité, lorsque l'accord contient des stipulations qui se substituent à un acte unilatéral, que l'autorité compétente pour édicter cet acte unilatéral n'en soit pas le signataire, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé le contenu.
Lorsque l'accord contient spécifiquement des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral, l'ensemble des autorités compétentes pour édicter cet acte unilatéral sont signataires de l'accord.
Il organise également un mécanisme d'approbation, préalable à la signature de l'accord, des ministres chargés du budget et de la fonction publique, lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires, portant sur les thèmes du déroulement des carrières et de la promotion professionnelle, de l'intéressement collectif et des modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ainsi que de la protection sociale complémentaire.
Il introduit, troisièmement, la faculté pour l'autorité compétente pour signer un accord, de mandater une autre autorité pour négocier et conclure l'accord, sous réserve qu'elle en approuve les stipulations.
Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à celles contenues dans un acte unilatéral relevant de la compétence d'un organe collégial ou délibérant, l'autorité qui a négocié et conclu l'accord doit recueillir au préalable l'autorisation de ces autorités compétentes avant de pouvoir le signer.
Dans la fonction publique territoriale, l'article détermine les conditions de la négociation et les modalités de conclusion de l'accord lorsque le centre de gestion est autorisé à négocier et à conclure l'accord pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial.
Il dispose, quatrièmement, que les accords conclus par le directeur d'un établissement public de santé ne peuvent être publiés qu'après l'exercice d'un contrôle de conformité aux normes de niveau supérieur, effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article 8 quinquies prévoit qu'à l'initiative des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés l'ouverture de négociations fasse l'objet d'échanges formalisés. L'autorité compétente organise alors une réunion pour déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.
L'article 8 sexies précise les conditions et limites de la portée normative que peuvent revêtir les clauses réglementaires d'un accord. Ces clauses, qui ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs, ne peuvent pas porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
L'article 8 septies réaffirme les conditions du principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord ne peut que préciser cet accord ou améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
L'article 8 octies pose les principes, d'une part, de la publication des accords, dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, de leur entrée en vigueur. Celle-ci intervient au lendemain de la publication ou à une date déterminée par l'accord lui-même. Il prévoit, en outre, une information spécifique des conseils supérieurs et des comités sociaux concernés.
Il institue, ensuite, pour chaque accord conclu, un comité de suivi dont la composition comprend des membres désignés par les seules organisations syndicales représentatives signataires et les représentants de l'autorité administrative ou territoriale signataire.
L'article fixe enfin, le régime applicable en matière de modification, de suspension et de dénonciation des accords :


- les accords conclus pourront être modifiés dans le respect des conditions de majorité prévues pour leur conclusion et selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat ;
- les accords conclus peuvent être suspendus par l'autorité administrative ou territoriale signataire, pour une durée déterminée, en cas de situation exceptionnelle, et dans des conditions qui seront encadrées par voie réglementaire ;
- les accords conclus peuvent être dénoncés partiellement ou totalement par leurs signataires, selon des modalités précisées par voie règlementaire. Lorsque la dénonciation émane d'une des organisations syndicales signataires, elle doit respecter les conditions de majorité prévues pour leur conclusion. En cas de dénonciation d'un accord et par sécurité juridique, les clauses règlementaires de l'accord dénoncé restent en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord les modifie ou jusqu'à leur modification ou abrogation par l'autorité compétente.


L'article 8 nonies renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application des dispositions prévues aux termes des articles 8 bis à 8 octies.
Afin d'évaluer l'application de ce dispositif, l'article 2 de cette ordonnance prévoit l'élaboration d'un bilan portant sur l'application du nouveau régime applicable par la présente ordonnance dans les trois fonctions publiques, d'ici le 31 décembre 2025 par le ministre chargé de la fonction publique.
L'article 3 introduit, en premier lieu, une obligation, pour les autorités administratives ou territoriales, de proposer à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues par la présente ordonnance pour élaborer un nouveau plan d'action, six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes.
Il modifie, en second lieu, l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour tenir compte de la nouvelle compétence conférée aux centres de gestion habilités, le cas échéant, à participer aux négociations et à conclure des accords.
L'article 4 prévoit les dispositions, à titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
L'article 5 précise le régime applicable, qui demeure celui de l'article 8 bis actuel, aux négociations engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'article 6 constitue l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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