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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
11 février 2021 4 11 /02 /février /2021 08:30

L'ordonnance 2021-141 prolonge la trêve hivernale au 31 mai au lieu du 31 mars afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale

NOR : LOGL2103443R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/LOGL2103443R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-141/jo/texte
JORF n°0036 du 11 février 2021
Texte n° 76


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment les articles L. 153-1 et L. 412-6 ;
Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Pour l'année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2021.

Article 2

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute à compter du 1er avril 2021 dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021.

Article 3

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute, dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021, à compter de la date de ce refus implicite ou explicite.

Article 4

Lorsque l'exécution de la décision par laquelle le préfet a accepté d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement est reportée de plus de quinze jours, par application des dispositions de l'article 1er, ce report ouvre droit à réparation pour le bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion, pour les préjudices résultant du défaut d'exécution de cette décision de justice, au cours de la période courant du 1er avril 2021 jusqu'à son exécution effective.

Article 5

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale

NOR : LOGL2103443P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/11/LOGL2103443P/jo/texte
JORF n°0036 du 11 février 2021
Texte n° 75


Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans son article 10, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement notamment du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, à l'exception du h.
Le e du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permettait de prolonger les périodes du code de l'action sociale et des familles et du code des procédures civiles d'exécution dites « de trêve hivernale ».
Comme cela avait été le cas en 2020, et au vu du contexte sanitaire préoccupant, la présente ordonnance procède aux adaptations autorisées par la loi du 14 novembre 2020 précitée, d'une part en reportant du 31 mars au 31 mai 2021 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles, d'autre part en prolongeant, jusqu'au 31 mai 2021 également, les dispositions prévoyant qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Afin de ne pas faire peser le poids de la suspension des expulsions sur les bailleurs, la présente ordonnance prévoit également que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 engage la responsabilité de l'Etat à compter du 1er avril 2021, que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021 engage la responsabilité de l'Etat à compter de la date du refus, et que le report de l'exécution du concours de la force publique en raison des dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance ouvre droit à indemnisation auprès du bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à son exécution effective.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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6 septembre 2020 7 06 /09 /septembre /2020 09:25

Le décret 2020-1113 publié ce jour permet que le cabinet du ministre des solidarités et de la santé compte un membre de plus que les autres cabinets ministériels en raison du COVID-19

Décret n° 2020-1113 du 4 septembre 2020 modifiant le décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels

NOR : PREX2022955D
JORF n°0218 du 6 septembre 2020
Texte n° 1
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le 
décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels,
Décrète :

Article 1 Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 mai 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le cabinet du ministre chargé de la santé peut comprendre, en outre, un conseiller en charge du covid-19. »

Article 2 Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2020.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

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12 juillet 2020 7 12 /07 /juillet /2020 13:47

le décret 2020-860 relatif aux dispositions de sortie de l'état d'urgence sanitaire est pris en lien avec la loi 2020-856 de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
Une liste des zones de circulation active du virus est régulièrement actualisée.

Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux françaises qu'à condition :
1° D'embarquer moins de 250 passagers ;
2° De n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf dérogation accordée par le préfet, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Tout passager d'un navire de croisière effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un bateau porte un masque de protection.
L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des ces collectivités présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord des avions en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène  et des règles de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

L'autorité organisatrice des transports en commun organise les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes pour permettre le respect des mesures d'hygiène et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède aux transports en commun porte un masque de protection.
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
Le préfet de département peut réserver, à certaines heures l'accès aux transport public collectif de voyageurs Toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie.
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Les établissements recevant du public relevant du type R peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement;
2° Etablissements d'enseignement.

Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant et relais d'assistants maternels, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial de 70 000 m2 qui favorise des déplacements significatifs de population. 

Les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières et la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir de public.

Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire.

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières, sauf pour les personnes d'une même famille pour lesquelles la distance d'un mètre ne s'applique pas.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

Afin de garantir la disponibilité des médicaments de quelques médicaments dont curares, leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique  et l'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison et la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus, Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants , Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public (L, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA, R), Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus, Suspendre les activités d'accueil des usagers

8 exceptions permettent le déplacement des personnes

JORF n°0171 du 12 juillet 2020
texte n° 32


Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (rectificatif)

NOR: SSAZ2018127Z

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127Z/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860R1/jo/texte


Rectificatif au Journal officiel de la République française n° 170 du 11 juillet 2020, texte n° 23 :
L'article 43 EUS est ainsi rétabli :
« Art. 43 EUS. - I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles 
L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :
1° Dans le respect des dispositions de l'article 3, ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'
article D. 1332-1 du code de la santé publique.
Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2° de l'article 42 EUS.
2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;
3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'
article R. 212-1 du code du sport ;
4° Les établissements mentionnés au I de l'article 42 EUS peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent I, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X.
II. - Dans les mêmes territoires, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.
Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. »

 

 

 

 

 

 

JORF n°0170 du 11 juillet 2020
texte n° 23


Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR: SSAZ2018127D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/447/F ;
Vu le 
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le 
code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;
Vu le 
code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le 
code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le 
code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le 
code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le 
code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le 
code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1
Vu le 
code de la route, notamment son livre II ;
Vu le 
code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-8 ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9, L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le 
code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L.211-2 et L.211-4 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le 
code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le 
code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1 et R. 233-1 ;
Vu le 
code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3111-7, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'
article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril, 2 juin et 10 juillet 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai, 10, 14, 17, 18 et 20 juin et 2 et 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

 

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article préliminaire Les articles du présent décret dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.
Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire.

 

Article 1 I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 

Article 2 I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

 

Article 3 I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'
article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
III. - Ne font pas l'objet de la déclaration préalable mentionnée au II :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n'est pas applicable lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
VI. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'
article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire tiennent lieu de la déclaration prévue du II du présent article.

 

Article 4 La liste des zones de circulation active du virus mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure en annexe 2 du présent décret.

 

Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS

Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers

Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial

 

Article 5 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.
Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables.

 

Article 6 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises qu'à condition :
1° D'embarquer moins de 250 passagers ;
2° De n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.
II. - Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l'Union européenne ou de l'espace économique européen.
III. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français.
Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.
IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du 
I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
V - Les espaces collectifs des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

 

Article 6 EUS I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
II. - Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
III. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du 
I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.

 

Article 7 I. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

 

Article 8 Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
2° Dans les cabines.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

 

Article 9 I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.
II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° Le transporteur maritime ou fluvial :
a) Informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.
2° Les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

 

Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien

Article 10 I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.

Article 11 I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
II. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou d'un pays étranger lorsque cette collectivité ou ce pays n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au 
II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Le présent II est applicable à compter du 18 juillet 2020.
III. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Article 12 L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à l'
article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article.

 

Article 13 Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

 

Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre

Article 14 L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Pour le transport scolaire défini à l'
article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.

 

Article 15 I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
II. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
III. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
IV. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
V. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'
article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
VI. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'
article L. 3111-7 du code des transports.

 

Article 16 I. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
II. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
III. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :
1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers.

 

Article 17 I. - Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
II. - Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.
III. - Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

 

Article 18 Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
1° Aux téléskis mentionnés à l'
article L. 342-7 du code du tourisme ;
2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

 

Article 19 A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° L'entreprise :
a) Prend les mesures permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
b) Informe les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ;
2° Les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

 

Article 20 Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 sont applicables.

 

Article 21 I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux services de transport public particulier de personnes ;
2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'
article L. 3133-1 du code des transports.
II. - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.
III. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
IV. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
V. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'
article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules.

 

Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises

Article 22 I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.
II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

 

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 23 Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie.

 

Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT

Article 24 I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.
II. - Dans les conditions prévues aux articles 
L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger :
a) Des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;
b) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.
III. - Le b du 1° du II du présent article est applicable à compter du 18 juillet 2020.

 

Article 25 I. - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
III. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.
IV. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'
article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.
Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.
Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 
515-9 et 515-10 du code civil.
V. - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au 
II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.

 

Article 26 Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

 

Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 27 I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.
IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'
article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.

 

Article 28 Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
1° L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
2° L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
3° La célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
4° L'activité des services de rencontre prévus à l'
article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
5° L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
6° L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'
article R. 2311-1 du code de la santé publique.

Article 29 Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

Article 29 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

Article 30 Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au chapitre 2 du présent titre à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.

 

Chapitre 2 : Enseignement

Article 31 Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l'article 32 ;
2° Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35.

 

Article 32 I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.
II. - Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l'article 36 du présent décret :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'
article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'
article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au présent II, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.

 

Article 33 I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'
article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
5° Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés.
II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.
III. - Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation.

 

Article 34 L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;
4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'
article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement.

 

Article 35 Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au 
livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports ;
4° Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'
article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.

 

Article 36 I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible et uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;
4° Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements et dans les salles de classes et tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ;
5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 lorsque le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ne peut être garanti ;
6° Les représentants légaux des élèves.
Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Elles ne s'appliquent pas aux personnels des structures mentionnées au II de l'article 32 lorsqu'une distance d'au moins un mètre avec les enfants accueillis est garantie. Les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'
article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants.

 

Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Article 37 EUS Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3.
Pour l'application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.

 

Article 38 Les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

 

Article 39 Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public.

 

Article 40 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :

- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
- établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons
- établissements de type OA : Restaurants d'altitude.

  1. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
    1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
    2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
    3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
    III. - Portent un masque de protection :
    1° Le personnel des établissements ;
    2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

 

Article 40 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, l'accueil du public dans les établissements mentionnés au I de l'article 40 est organisé dans les conditions des II et III de ce même article et il est limité :
1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3° Au room service des restaurants d'hôtels ;
4° A la restauration collective sous contrat.

 

Article 41 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

 

Article 41 EUS I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements mentionnés au I de l'article 41 ne peuvent accueillir de public.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du I de l'article 41 peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
II. - Dans les mêmes territoires, les établissements thermaux mentionnés à l'
article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent recevoir du public.

 

Chapitre 4 : Sports

Article 42 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. - Les stades et les hippodromes ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

 

Article 42 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

 

Article 43 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :
1° Dans le respect des dispositions de l'article 3, ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'
article D. 1332-1 du code de la santé publique.
Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2° du I.
2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;
3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'
article R. 212-1 du code du sport ;
4° Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent II, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X.
III. - Dans les mêmes territoires, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.
Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

 

Article 44 I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.

 

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45 I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse
II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.
III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.
VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au II du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.
Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

 

Article 45 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; centres de loisirs sans hébergement ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.


Article 46 I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

 

Chapitre 6 : Cultes

Article 47 I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de dix personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.

Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION

Article 48 I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
II. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.
III. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'
article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :

- N : Restaurants et débits de boissons ;
- V : Etablissements de cultes ;
- EF : Etablissements flottants ;
- REF : Refuges de montagne.

  1. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
    V. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.
    VI. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
    VII. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna.

 

Article 49 I. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 4 du présent décret :
1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ;
2° L'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ;
3° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
II. - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'
article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.
Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 
13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.

 

Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS

Article 50 Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :
I. - A. - Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
B. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
C. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
II. - A. - Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'
article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après :
- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de type T : Salles d'expositions ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
- établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4.

Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.
B. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
C. - Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles 
L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
E. - Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.
III. - Suspendre les activités suivantes :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du 
code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;
4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

 

Article 50 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures mentionnées à l'article 50 et interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 5 ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

 

Titre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51 I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » ;
2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement.
II. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

 

Article 52 Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé.

 

Article 53 Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


ANNEXE PRÉLIMINAIRE


Territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire

Territoires où l'état d'urgence sanitaire
est en vigueur

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.


Guyane, Mayotte

Annexe


ANNEXE 1


I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus.
III. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au 
K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'
article R. 5211-19 du code de la santé publique.

Annexe


ANNEXE 2


Zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 :
(Néant)


ANNEXE 3


Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


ANNEXE 4


Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont :
Curares :

- atracurium ;
- cisatracurium ;
- rocuronium.


Hypnotiques (formes injectables) :

- midazolam ;
- propofol.


ANNEXE 5


Les activités mentionnées à l'article 50 et 50 EUS sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du B du II de l'article 50.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


Fait le 10 juillet 2020.


Jean Castex

Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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6 juillet 2020 1 06 /07 /juillet /2020 18:59

Le premier ministre, Jean Castex, a proposé au Président de la République qui a nommé ce 6 juillet 2020 :

Ministre délégué auprès du Premier ministre : Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne ; 
Ministre délégué auprès du premier ministre : Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre : Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

- Jean-Yves Le Drian : ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
avec pour ministre délégué: Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité

- Barbara Pompili : ministre de la Transition écologique,
avec pour ministre délégué : Emmanuelle Wargon, chargée du Logement ; 
avec pour ministre délégué : Jean-Baptiste Djebbari, chargé des Transports,

- Jean-Michel Blanquer : ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
avec pour ministre délégué : Roxana Maracineanu, chargée des Sports,

- Bruno Le Maire : ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance,
avec pour ministre délégué : Olivier Dussopt, chargé des Comptes publics ; 
avec pour ministre délégué : Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'Industrie ; 
avec pour ministre délégué : Alain Griset, chargé des Petites et moyennes entreprises, 

- Florence Parly : ministre des Armées, 
avec pour ministre délégué : Geneviève Darrieussecq, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants,

- Gérald Darmanin : ministre de l'Intérieur,
avec pour ministre délégué : Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté,

- Elisabeth Borne : ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,
avec pour ministre délégué : Brigitte Klinkert, chargée de l'Insertion,

- Sébastien Lecornu : ministre des Outre-mer,

- Jacqueline Gourault : ministre des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
avec pour ministre délégué: Nadia Hai, chargée de la Ville,

- Eric Dupond-Moretti : Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

- Roselyne Bachelot : ministre de la Culture,

- Olivier Véran : ministre des Solidarités et de la Santé,
avec pour ministre délégué : Brigitte Bourguignon, chargée de l'Autonomie.

- Annick Girardin : ministre de la Mer,

- Frédérique Vidal : ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

- Julien Denormandie : ministre de l'Agriculture et de l'alimentation,

- Amélie de Montchalin : ministre de la Transformation et de la fonction publique

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28 mai 2020 4 28 /05 /mai /2020 14:59

Le projet de loi 3019 relatif à la dette sociale et à l'autonomie prévoit un transfert vers la CADES de plus de 130 milliards dont 31 milliards de dette de la branche maladie de la sécurité sociale. de même, un rapport sera remis fin septembre 2020 au Parlement pour la création d’un risque ou d’une branche "perte d’autonomie" avec des recettes et des dépenses propres inscrits dans la loi de financement de la sécurité sociale.

 

N° 3019

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.

PROJET  DE  LOI

relatif à la dette sociale et à lautonomie,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M.  Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé

et par M. Gérald DARMANIN,
ministre de l’action et des comptes publics
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er prévoit un transfert de dette d’un montant global de 136 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale. Ce transfert d’un montant significatif, organisé en plusieurs étapes adresse un signal clair sur l’apurement des déficits passés et de ceux qui résulteront de la crise sanitaire de 2020. Il permet à la CADES de s’endetter dès aujourd’hui sur l’étendue de sa durée de vie résiduelle et de bénéficier ainsi des conditions de financement actuelles à long terme.

Cette reprise de dette de 136 milliards d’euros permettra ainsi de financer 31 milliards d’euros de déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général (16,2 milliards d’euros), du Fonds de solidarité vieillesse (9,9 milliards d’euros) de la branche vieillesse du régime des non salariés agricoles (3,5 milliards d’euros), de la CNRACL (1,2 milliards d’euros). Elle permettra également de financer 92 milliards d’euros au titre des déficits futurs 2020 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse et de la branche vieillesse du régime des non salariés agricoles. Cette provision pour dette permettra de couvrir les efforts en faveur de l’investissement dans les établissements publics de santé, qui viendront compléter la couverture par la CNAM de l’encours de dette des établissements publics de santé et des intérêts afférents à hauteur d’un montant maximum de 13 milliards d’euros, dont le principe est prévu par le présent article.

L’article 2 prévoit un transfert de CSG entre la CADES et la CNSA. Ce transfert pérenne interviendra en 2024, année au cours de laquelle s’achèvera l’amortissement des dettes reprises par la CADES en 2010 qui repose sur ces recettes. Une concertation sera organisée prochainement pour définir les conditions de financement à plus court terme des mesures qui seront décidées en faveur de la prise en charge de la perte d’autonomie.

L’article 3 en cohérence avec la prolongation de l’amortissement de la dette sociale après 2025, prolonge l’affectation de ressources à la CADES. Parmi ses ressources actuelles figure une contribution de 2,1 milliards d’euros versée annuellement jusqu’en 2024 par le fonds de réserve des retraites (FRR) à la CADES, afin d’assurer l’amortissement des dettes contractées par les régimes d’assurance vieillesse. Dans la mesure où une part importante de la dette actuelle et de celle qui sera constatée au titre des exercices 2020 et suivants porte sur les régimes de retraite, un versement annuel de 1,45 milliard d’euros sera réalisé par le FRR au profit de la CADES au titre de l’apurement des dettes de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) transférées.

Par ailleurs, depuis l’adossement du régime spécial des industries électriques et gazières au régime général en 2005, le fonds de réserve des retraites (FRR) gère pour le compte de la branche vieillesse du régime général une part de la soulte versée par les employeurs relevant de ce régime au titre de cet adossement. L’article L. 135 6 du code de la sécurité sociale prévoit que cette soulte soit reversée à compter de 2020 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse d’assurance vieillesse selon les modalités définies par convention. Du fait de la nécessité d’améliorer rapidement la situation de trésorerie du régime général fortement sollicitée par la crise actuelle, il est proposé que cette soulte soit intégralement versée au plus tard le 31 juillet 2020.

La crise sanitaire a mis particulièrement en lumière les limites de notre système de prise en charge des personnes âgées. C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à réaffecter une recette spécifique supplémentaire au financement de la prise en charge de la dépendance à hauteur de 0,15 point de CSG, soit 2,3 milliards d’euros.

L’article 4 dispose que, au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de préparer la définition des modalités de structuration financière d’un risque ou d’une branche relatifs aux prestations contre la perte d’autonomie, qui suppose d’isoler des recettes et des dépenses propres faisant l’objet d’un pilotage financier spécifique au sein de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette évolution est effectuée dans le respect de l’intervention de nombreux financeurs participant à cette politique aux côtés de la sécurité sociale, notamment les conseils départementaux, et les communes, dont la libre administration a vocation à être garantie.

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 27 mai 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Signé : Olivier VÉRAN

Par le Premier ministre :

Le ministre de laction et des comptes publics,

Signé : Gérald DARMANIN

Article 1er

Après le II sexies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est rétabli un II septies ainsi rédigé :

« II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200 2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135 1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722 8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45 993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et au plus tard le 30 juin 2021.

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200 2 du code la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135 1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722 8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux deux premiers alinéas.

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200 2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés par les établissements de santé au 31 décembre 2019 relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter de 2021.

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C dans le limite de 5 milliards par an et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B. » »

Article 2

I. – L’article L. 131 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° :

– au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de :

« 0,38 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136 8 ;

« 0,15 % pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis de l’article L. 136 8 ; » ;

2° Au 3° bis :

– au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

I. – L’article L. 135 6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 135 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard au 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200 2 du même code. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.

Article 4

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un nouveau risque ou une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il précise les conséquences pouvant et devant en être tirées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment en ce qui concerne l’articulation des dépenses visant à faire face à la perte d’autonomie avec celles de l’assurance maladie.

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 11:12

La proposition de loi souhaite la reconnaissance de maladie professionnelle pour toute personne contaminée covid-19 qui a été en contact avec le public dans le cadre de son activité professionnelle

N° 2932

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en sécurité sociale les héros du quotidien en reconnaissant leur contamination par le covid 19 comme une maladie professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Adrien QUATENNENS, Jean Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Jean Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays connaît une crise sanitaire grave générée par une épidémie mondiale. Pour y faire face, la population française est appelée à rester confinée depuis plusieurs semaines, ses déplacements sont limités et contrôlés, et tous les efforts de la Nation se sont tournés vers la réponse à cette épidémie. Les Françaises et les Français se sont montrés prêts à consentir à cet effort à condition qu’il soit équitable et que les règles soient clairement définies.

Les injonctions contradictoires du Gouvernement ne permettent malheureusement pas un respect strict de cette période de confinement. Interdiction de se déplacer sans attestation d’une part, encouragements à poursuivre l’activité économique à tout prix d’autre part. « Restez chez vous, mais surtout allez travailler ». L’impréparation du déconfinement et la reprise de l’activité « quoi qu’il en coûte » renforce cette impression : le Gouvernement semble ainsi favoriser l’activité économique à la santé de la population.

Pour la France insoumise, seules les activités jugées essentielles pour la vie de la Nation doivent se poursuivre et le déconfinement doit s’opérer sur des considérations avant tout sanitaires. L’organisation des méthodes de travail doit se fonder sur l’expérience concrète des travailleuses et des travailleurs. Les meilleures garanties de protection sanitaire doivent leur être apportées. La France insoumise a appelé à interrompre les activités jugées non essentielles durant toute la période du confinement et souhaite conditionner leur reprise à l’apport de garanties sanitaires strictes. Les mesures de l’État pour assurer la solidarité nationale doivent être amplifiées. Face à cette épidémie, les travailleurs sont inégaux.

Les travailleuses et les travailleurs sont inégaux face à l’épidémie :

Pour permettre le confinement de la population, les autorités ont étendu les dispositifs de recours au chômage technique et ont appelé à généraliser le recours au télétravail. Toutefois, si une partie de la population active peut recourir au télétravail, celui ci reste inégal dans son accès.

En effet, si le président de la République a sommé les entreprises de procéder au télétravail lorsque c’est possible, cela cache une autre vérité : une part importante de la population se retrouve en difficulté face à ce mode d’organisation du travail et n’est pas en mesure de télétravailler. L’étude de l’INSEE de 2019 sur « l’économie et la société à l’ère du numérique » démontre que ce sont surtout les cadres qui ont une pratique du télétravail. L’étude souligne que « Les télétravailleurs réguliers sont essentiellement des salariés qualifiés : 61 % d’entre eux sont cadres alors que ces derniers ne représentent que 17 % des salariés. Ainsi, 11,1 % des cadres et 3,2 % des professions intermédiaires déclarent pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine, alors que cette pratique est rare chez les employés et marginale chez les ouvriers. » Ces chiffres rejoignent ceux d’une autre étude de l’institut sur les difficultés à travailler depuis un ordinateur chez un grand nombres de salarié·es, qui, pourtant, ont le matériel adéquat pour « télétravailler ». Ils sont ainsi 38 % qui « apparaissent manquer d’au moins une compétence dans les quatre domaines que sont la recherche d’information, la communication, l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes ». Ainsi, il est aisé de croire que les travailleur·euse·s pouvant être mis en télétravail, dans cette période de confinement, sont des cadres, ou des salarié·es déjà accoutumé·es à cette organisation. Par ailleurs, le rapport du défenseur des droits intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » établit que « dans les communes de moins de 1 000 habitants, plus d’un tiers des habitants n’ont pas accès à un Internet de qualité, ce qui représente près de 75 % des communes de France et 15 % de la population. Notons, en outre, que les personnes qui n’ont pas accès à un débit Internet fixe de qualité sont également celles qui ne disposent pas d’une bonne couverture mobile, cumulant ainsi les difficultés. », ce qui nous laisse croire que le télétravail est, même en période de confinement, très marginal et qu’une part importante de l’activité nécessite la présence physique sur le lieu de travail. Souvent peu valorisées, ces professions sont pourtant indispensables.

En rompant quotidiennement leur confinement, en se déplaçant souvent en transports en commun, et en étant en contact direct avec de nombreuses autres personnes, ces travailleurs et travailleuses, salarié·es, fonctionnaires, libéraux ou indépendants prennent des risques pour répondre aux besoins essentiels de la population.

Cette crise le montre : les personnes « preneuses de risque » ne sont pas en col blanc mais souvent en blouse, en tenue professionnelle ou en uniforme. Des mesures urgentes doivent être prises pour garantir leur protection et le matériel nécessaire doit être mis à leur disposition. La préparation insuffisante à cette crise et les nombreux dysfonctionnements ne le permettent pas. Les drames se multiplient.

Les travailleuses et les travailleurs exposés paieront un lourd tribut :

Au 29 avril, au moins 28 soignant·es sont décédé·es du covid 19 du fait de leur activité professionnelle. Le nombre de cas d’infections n’est pas connu mais ce triste bilan risque de s’alourdir. Les Françaises et les Français savent que les personnels soignants paieront un lourd tribut à cette crise. Ceux ci alertent pourtant sur le manque critique de moyens humains, matériels et financiers depuis plus d’un an.

L’hôpital public craque de tous côtés et seul l’engagement exceptionnel de ses personnels lui permet de ne pas encore s’écrouler. Personne ne s’y trompe en saluant leur dévouement chaque soir depuis plusieurs semaines par des applaudissements nourris.

D’autres drames attirent aussi l’attention sur d’autres secteurs d’activité très exposés où le manque de mesures de protection met encore en danger les salarié·es. Il en est ainsi du décès le 27 mars d’Aïcha I. caissière au carrefour de Saint Denis et déléguée syndicale CGT. Employés ou indépendants, les travailleurs de la grande distribution ou de la vente à la personne sont nombreux à avoir signalé des cas d’infection.

Les marques de sympathie pour toutes ces professions essentielles et en première ligne face à l’épidémie se multiplient. Soignant·es, AVS, caissier·ères, éboueur·euse·s, facteur·ice·s, agents des transports publics, etc, sont les héroïnes et les héros du quotidien. Ils doivent avoir la garantie que la Nation saura réparer leur exposition à cette épidémie.

Mettre en sécurité sociale les héros du quotidien :

L’état du droit actuel ne le permet pas. Comment démontrer précisément la date de contamination, élément clef de la reconnaissance comme accident du travail ? Comment faire admettre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle alors que le taux d’incapacité n’atteindra pas le taux minimal de 25 % ?

Ainsi, de nombreuses victimes du covid 19, contaminées sur leur lieu de travail, seraient exclues du champ de l’indemnisation et celles qui seront indemnisées ne le seront que partiellement. Engagés pour l’intérêt général en pleine crise sanitaire les héros du quotidien ne sauraient être confrontés à un nouveau parcours du combattant.

En cas de contamination au covid 19, il est nécessaire de les assurer de les mettre en sécurité sociale. La reconnaissance de cette contamination et ses effets comme maladie professionnelle permet d’une part, de protéger la santé de nos concitoyen·ne·s, mais également leur santé financière, dans une période où plus que jamais une difficulté financière peut s’avérer fatale. C’est pour cette raison que nous vous présentons cette proposition de loi en deux articles.

L’article premier tire les conséquences des failles du droit actuel face à une crise sanitaire de ce type en reconnaissant comme maladie professionnelle tout cas d’infection au covid 19 d’une personne ayant poursuivi son activité professionnelle en se rendant sur son lieu de travail.

L’article 2 compense la charge pour les organismes sociaux par une contribution exceptionnelle à la branche AT MP de la sécurité sociale des entreprises ayant maintenu leur activité sur site alors même que celle ci, ou une partie de celle ci, est exclue d’une liste d’activités jugées essentielles. Il compense aussi la charge pour l’État et les collectivités.

 

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461 1 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461 1 1. – Les personnes ayant contracté ou étant suspectées d’avoir contracté le covid 19 qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ont été exposées au contact du public, ou au contact d’un ou plusieurs salariés de leur profession pendant l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131 12 du code de la santé publique, et sa prolongation éventuelle, bénéficient des dispositions du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la création d’une cotisation additionnelle aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les entreprises « non essentielles » ayant continué de fonctionner durant la période de confinement, en exposant leurs salariés au risque de contracter le covid 19 et par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La liste des entreprises concernées par la cotisation additionnelle prévue au I est fixée par décret.

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 08:04

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 est relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Voici les principales dispositions:

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent qui précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles

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4 avril 2020 6 04 /04 /avril /2020 10:17

Le décret 2020-395, pris en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face au COVID-19, met en place la signature d'acte notarié à distance.

L'acte notarié est ainsi établi sur support électronique avec des échanges par système de communication et sera parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique sécurisée.

JORF n°0082 du 4 avril 2020 texte n° 1 

Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire

NOR: JUSC2008409D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/3/JUSC2008409D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/3/2020-395/jo/texte


Publics concernés : notaires, magistrats, avocats, administrations et particuliers.
Objet : régime dérogatoire d'établissement à distance des actes notariés sur support électronique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet d'adapter le régime d'établissement des actes notariés sur support électronique afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et de l'impossibilité pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire. Il détermine les conditions et les modalités d'établissement à distance de l'acte notarié sur support électronique.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le
code civil, notamment ses articles 1363 à 1371 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment son article 67 ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le
décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le
décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le notaire instrumentaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.
L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s'effectuent au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du
décret du 28 septembre 2017 susvisé.
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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2 avril 2020 4 02 /04 /avril /2020 10:35

L'ordonnance 2020-387 relative à la formation professionnelle, prise en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face au covid-19, dispose que l'entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre de la même année. Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement

JORF n°0080 du 2 avril 2020 texte n° 21

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

NOR: MTRX2008694R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/MTRX2008694R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/2020-387/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :

Article 1 I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la loi du 5 septembre 2018 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au III de l'article 6, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Le V de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Les certifications et habilitations recensées à l'inventaire spécifique mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation en vigueur jusqu'à l'intervention de la présente loi sont enregistrées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2021 dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail. »
II. - 1° Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre de la même année ;
2° A compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, le sixième alinéa du II du même article L. 6315-1 et le premier alinéa de l'article L. 6323-13 du même code ne sont pas applicables. A compter du 1er janvier 2021, pour l'application s'il y a lieu de ces dispositions, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 du même code compte tenu du report de délai reconnu au titre des dispositions du 1° du présent II.

Article 2 I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, sont autorisés à financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience incluant les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys :
1° Par dérogation à l'article L. 6332-14 du code du travail, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code, en recourant aux fonds issus des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 du même code, au profit des salariés des branches et entreprises concernées, et aux fonds mentionnés au 1° de l'article L. 6332-3 du même code ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 du même code, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à ce même article.
II. - La prise en charge des dépenses mentionnées au I est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de trois mille euros par dossier de validation des acquis de l'expérience.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 3 Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 :
1° Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et les contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement ;
2° La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

Article 4 Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 1er avril 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

 

JORF n°0080 du 2 avril 2020 texte n° 20

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

NOR: MTRX2008694P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/2/MTRX2008694P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les 
dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du covid-19.
L'article 1er reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l'échéance fixée initialement par la loi aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité. Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées au virus covid-19, l'activité de certification de ces organismes ne peut en effet pas s'exercer conformément au calendrier initial, ces derniers ne pouvant plus accueillir du public. De la même manière, les organismes certificateurs et les instances de labellisation ne peuvent également pas assurer leur mission de certification dans de bonnes conditions et dans un contexte où il est recommandé d'éviter les contacts présentiels.
Par ailleurs, cet article reporte d'un an, soit le 1er janvier 2022, l'échéance de l'enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l'inventaire au 31 décembre 2018. Cette mesure permettra aux services de France compétences de résorber le stock de demandes de renouvellement d'enregistrement dans le répertoire spécifique de manière graduelle, compte tenu de la crise sanitaire actuelle.
Enfin, cet article diffère jusqu'au 31 décembre 2020 la réalisation par l'employeur des entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié, ainsi que la mesure transitoire prévue par l'
ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l'employeur de satisfaire à ses obligations en se référant soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit en prenant en compte celle issue de la loi du 5 septembre 2019. Il suspend également jusqu'au 31 décembre 2020 l'application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les délais. Ces dispositions visent à tenir compte du fait que, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, les employeurs ne pourront pas tenir dans le délai prévu ces entretiens.
L'article 2 autorise les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, à financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l'expérience, depuis le positionnement, jusqu'au jury, y compris l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 €. A titre dérogatoire, les opérateurs de compétences pourront mobiliser à cet effet les fonds dédiés au financement de l'alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue. Les associations Transition Pro pourront mobiliser les fonds destinés au financement des transitions professionnelles.
Ces dispositions visent à faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience et de prévenir les difficultés d'accès à ce dispositif dans la période actuelle, notamment par le renforcement des accompagnements préalables nécessaires. La période de confinement peut en effet être l'occasion d'entreprendre ou de finaliser une validation des acquis de l'expérience à distance, notamment pour les salariés placés en activité partielle, sous réserve que les modalités d'accompagnement et de financement soient adaptées. Ces dispositions s'appliqueront jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
L'article 3 autorise la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d'apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020. Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l'activité de ces organismes ne peut donc pas s'exercer conformément au calendrier de l'alternance initialement prévu lors de la conclusion du contrat, des sessions de formation et parfois des examens terminaux sont par conséquent reportés, à des dates qui peuvent être postérieures aux dates de fin d'exécution des contrats. L'objectif est de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de prolonger les contrats afin qu'ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation.
Il est également rendu possible de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Cette période est en principe de trois mois, mais elle sera rallongée à six mois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui ne facilitent pas la recherche d'un employeur.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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28 mars 2020 6 28 /03 /mars /2020 12:30

Le décret 2020-350 publié ce jour, en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire, définit les compétences du préfet de police pour le département de Paris et les 3 aéroports

JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 35

Décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves

NOR: INTD2008560D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/INTD2008560D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/2020-350/jo/texte


Publics concernés : agents de la préfecture de police et de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Objet : ajustement des compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret a pour objet, à la suite de l'intervention de l'
article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de préciser les compétences confiées au préfet de police à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en cas de menaces et de crises sanitaires graves.
Références : le texte et le
code de la santé publique modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la troisième partie, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 72, 73, et 73-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1


Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » et l'article R. 3131-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R.* 3131-15. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police. » ;


3° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis
« Etat d'urgence sanitaire


« Art. R.* 3131-18. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Après le 11° de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les chapitres Ier et Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de menaces sanitaires et d'état d'urgence sanitaire ; ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Les dispositions de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 1er du présent décret, et le 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du même décret, sont applicables jusqu'au 1er avril 2021.

Article 4


Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.


Fait le 27 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 08:14

L'ordonnance 2020-309, prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, est relative à la garantie de financements des établissements de santé.

Pendant une période d'au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé bénéficient d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.

Jusqu'au 31 juillet 2020, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, consentir au titre de l'exercice 2020, contre rémunération, des prêts et avances de trésorerie d'une durée inférieure à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale qui, du fait des conséquences de l'épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l'incapacité de couvrir par eux-mêmes l'intégralité de leur besoin de financement.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 22

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

NOR: SSAA2008156R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008156R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Pendant une période d'au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.
Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d'un mois, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa.
Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 2 Jusqu'au 31 juillet 2020, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, consentir au titre de l'exercice 2020, contre rémunération, des prêts et avances de trésorerie d'une durée inférieure à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
Ces prêts et avances peuvent être consentis aux organismes mentionnés au premier alinéa qui, du fait des conséquences de l'épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l'incapacité de couvrir par eux-mêmes l'intégralité de leur besoin de financement. La liste de ces organismes est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les conditions de rémunérations et de tirages de ces prêts et avances sont déterminées par une convention conclue entre l'agence et l'organisme concerné et approuvée dans un délai de 15 jours par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La rémunération doit assurer au moins la couverture des charges constatées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ces prêts et avances.

Article 3 Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 21




Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

NOR: SSAA2008156P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/SSAA2008156P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
Les établissements de santé, pendant la période de crise, bénéficient par ce dispositif d'une garantie minimale de recettes fixée à partir du niveau de recettes de l'établissement. Il s'agit de sécuriser leurs recettes pendant toute la période pendant laquelle ils peuvent faire face à une baisse de l'activité programmée, notamment compte tenu de la mise en œuvre de la déprogrammation de certaines activités demandées par la puissance publique, au moment où leurs charges sont accrues du fait de leur participation à la lutte contre l'épidémie. Il s'agit également de sécuriser le financement des établissements en première ligne de l'épidémie qui, compte tenu de cette implication, ne seraient pas en mesure de remonter en temps réel les informations nécessaires à la valorisation de leur activité.
La garantie s'adresse à tous les établissements de santé mais concerne en réalité ceux dont le financement est ajusté en fonction de l'activité (tarification à l'activité pour les soins aigus, activité financée en prix de journée pour le SSR et la PSY pour les établissements sous OQN). En ce qui concerne le reste des activités (SSR et PSY et USLD sous dotations), le financement par dotation permet déjà une adaptation aux circonstances exceptionnelles.
La garantie constitue un plancher qui se substitue pendant la période de crise aux rémunérations liées à l'activité et pourra être complétée par les recettes d'activité correspondant à cette période, si elles excèdent le montant garanti.
La crise sanitaire actuelle a conduit le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles de report de paiement des cotisations sociales pour les employeurs affectés par cette crise.
L'interruption brutale de la collecte des cotisations a pour conséquence d'accroître fortement, et de manière peu prévisible, non seulement les besoins de financement des régimes de base de sécurité sociale mais aussi des régimes complémentaires obligatoires qui, pour couvrir ces besoins devront recourir à l'emprunt ou engager rapidement une part substantielle de leurs réserves dans des conditions d'urgence qui peuvent ne pas être favorables.
Afin de se prémunir contre tout risque sur leur situation financière et de garantir la continuité du versement des prestations, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour le régime général de sécurité sociale de réaliser de manière temporaire et exceptionnelle des avances de trésorerie à ces régimes.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 08:10

L'ordonnance 2020-307, prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, est relative à l'élection des conseillers consulaires

Le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires initialement prévu en mai 2020 est reporté au mois de juin 2020. Le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant l'élection des conseillers des Français de l'étranger, à la date de l'élection renouvelant leur mandat

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 11

Ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin

NOR: EAEX2008065R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/EAEX2008065R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-307/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français hors de France ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires initialement prévu en mai 2020 par le décret n° 2020-83 du 4 février 2020 est reporté au mois de juin 2020. Sa date est fixée par un décret publié au plus tard quarante jours avant le scrutin.

Article 2 Par dérogation aux dispositions de la loi du 22 juillet 2013 susvisée :
1° La déclaration de candidature pour chaque candidat ou liste de candidats est déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
Les éventuels retraits de candidatures prévus à l'article 20 de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée s'effectuent au plus tard à la même date.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale délivre un récépissé définitif dans les quarante-huit heures du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme.
Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats ;
2° L'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le vingt-neuvième jour précédant la date du scrutin ;
3° Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, au plus tard dix-huit jours avant la date du scrutin.

Article 3 Le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant l'élection des conseillers des Français de l'étranger, à la date de l'élection renouvelant leur mandat.
En 2020 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 2013 susvisée, l'Assemblée des Français de l'étranger peut ne se réunir qu'une fois.

Article 4 Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 10


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin

NOR: EAEX2008065P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/EAEX2008065P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
En raison de la crise sanitaire internationale liée à la propagation du virus covid-19, le Gouvernement a été conduit à procéder à l'annulation du scrutin des élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 dans tous les postes diplomatiques et consulaires.
L'
article 21 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à proroger le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires au plus tard jusqu'au mois de juin 2020.
Le même article met comme condition préalable à l'organisation d'un scrutin pour le renouvellement des élus conseillers Français de l'étranger et des délégués consulaires en juin 2020 et à la tenue préalable d'une campagne électorale, la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement au plus tard le 23 mai 2020, faisant état de la situation de l'épidémie de covid-19, des risques sanitaires dans le monde et des conséquences à en tirer.
La présente ordonnance réorganise les élections consulaires telle que définies principalement par la
loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.
Les mandats des élus, conseillers et délégués consulaires, sont prorogés précisément jusqu'au scrutin de juin. La date précise du nouveau scrutin reste à fixer par décret.
L'échéancier des élections se tient en sa totalité dans un laps de temps contraint de quarante jours contre quatre-vingt dix jours pour le processus légal en temps normal.
Sont refixés les délais légaux des échéances suivantes : la convocation des électeurs (au plus tard quarante jours avant le scrutin) ; les nouvelles déclarations de candidatures (au plus tard trente jours avant le scrutin) ; la délivrance du récépissé définitif de candidature par les autorités consulaires (quarante-huit heures) ; l'état des déclarations de candidatures par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire (vingt-neuf jours avant le scrutin) ; l'information des électeurs (au plus tard dix-huit jours avant le scrutin).
Enfin, en lien direct avec la prorogation des mandats des conseillers et délégués consulaires, l'ordonnance précise que les mandats des conseillers consulaires élus à l'assemblée des Français de l'étranger (AFE) expirent un mois après la tenue des élections consulaires, et que l'AFE peut ne se réunir qu'une fois en 2020.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 08:04

L'ordonnance 2020-36 prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, indique en premier lieu que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire hors règles de droit pénal et de procédure pénale ou concernant les élections, mesures privatives de liberté, procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique, obligations financières et garanties, mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 9

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

NOR: JUSX2008186R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008186R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-306/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

 

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS

Article 1 I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Article 2 Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Article 3 Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Article 4 Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.

Article 5 Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

 

Titre II : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉLAIS ET PROCÉDURES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

Article 6 Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Article 7 Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

Article 8 Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

Article 9 Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.
Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées.

Article 10 I. - Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période définie au I de l'article 1er et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais :
1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes ;
3° Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée.
II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.

Article 11 S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er.

Article 12 Le présent article s'applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée pendant la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance.
Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en adapter les modalités :
1° En prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;
2° En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Lorsque la durée de l'enquête excède la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance, l'autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article.

 

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme.

Article 14 La présente ordonnance, à l'exception de ses articles 10 et 11, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Elle est applicable en Polynésie française, à l'exception de son article 2 en tant qu'il s'applique à des matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des 2° à 4° de son article 3, de ses articles 4 et 5 en tant que leurs dispositions concernent la matière civile ou commerciale et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.
Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 2 à 5 en tant qu'ils s'appliquent à des matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.

Article 15 Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 8




Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

NOR: JUSX2008186P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/JUSX2008186P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (titre II, art. 11, I [2°]).
Le projet d'ordonnance joint au présent rapport porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Le titre Ier est consacré aux dispositions générales sur la prorogation des délais.
L'article 1er précise quels délais sont concernés par les dispositions de l'ordonnance : ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé, sur le fondement des
articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du code de la santé publique.
Sont exclus de ce périmètre : les délais applicables en matière pénale, procédure pénale, ainsi qu'en matière d'élections régies par le
code électoral, ceux encadrant les mesures privatives de liberté, les délais concernant les procédures d'inscription à une voie d'accès de la fonction publique ou à une formation dans un établissement d'enseignement, les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d'un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du même code, ainsi que les délais et mesures aménagés en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie.
L'article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l'article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.
Ainsi, l'ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n'étant pas tardif l'acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.
La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. S'agissant des contrats, néanmoins les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir en application de l'
article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l'article 1218 du code civil.
Enfin, n'entrent pas dans le champ de cette mesure :


- les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n'est pas reporté ;
- les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.


L'article 3 fixe la liste des mesures judiciaires et administratives dont l'effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l'expiration de la période définie au I de l'article 1er, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l'autorité compétente entre temps.
Il s'agit des mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale, des mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation, des mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction, ainsi que des autorisations, des permis et des agréments.
L'article 4 fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l'inexécution du débiteur.
Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l'expiration de la période définie au I de l'article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles prendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation d'ici là.
Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours suspendu pendant la période définie au I de l'article 1er ; elles reprendront effet dès le lendemain.
En toute hypothèse, lorsque les mesures précédentes ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge ou l'autorité administrative peut y mettre fin s'il est saisi.
L'article 5 prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période définie au I de l'article 1er des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l'opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période définie au I de l'article 1er.
Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative afin de tenir compte de certaines spécificités de l'action administrative.
L'article 6 précise le champ d'application de ce titre. Une conception extensive de la notion d'autorité administrative est retenue reprenant celle du
code des relations entre le public et l'administration. Il s'agit des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Un premier chapitre est consacré aux dispositions relatives aux délais.
Ainsi l'article 7 prévoit que des délais de l'action administrative sont suspendus. Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er interviendra à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.
L'article 8 suspend les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à compter du 12 mars 2020 jusqu'à la fin du mois suivant la période d'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette même période est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
L'article 9 ouvre néanmoins deux catégories d'exception au principe de suspension de ces délais.
D'une part, un décret pourra fixer les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.
D'autre part, pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés, fixer une date de reprise des délais à condition d'en informer les personnes concernées.
L'article 10 est spécifique au domaine fiscal. En matière de contrôle fiscal, le 1° du I suspend les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le 2° du I suspend en outre, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l'administration fiscale, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu'une décision en ce sens de l'autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit. Des dispositions identiques sont prises pour les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le
code des douanes. Enfin, le 3° du I suspend les délais prévus à l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, relatif à l'expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Le II de l'article 10 prévoit que le report des formalités déclaratives prévu par l'article 2 ne s'applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes. Il s'agit ici de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l'économie.
L'article 11 dispose que les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire augmentée de trois mois. Ces dispositions concernent l'ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.
Le chapitre II comporte des dispositions relatives aux consultations.
L'article 12 aménage, à compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, les procédures d'enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d'urgence. L'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, pour toute enquête publique déjà ouverte relative à un tel projet, décider qu'elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés. Toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés. Si la durée de l'enquête publique excède celle de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, l'autorité qui l'organise peut choisir de l'achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de l'achever selon les modalités de droit commun.
L'article 13 dispense de consultation préalable obligatoire, sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire Les consultations du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues.
L'article 14 précise les conditions d'application de l'ordonnance outre-mer.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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