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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
28 mars 2020 6 28 /03 /mars /2020 12:30

Le décret 2020-350 publié ce jour, en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire, définit les compétences du préfet de police pour le département de Paris et les 3 aéroports

JORF n°0076 du 28 mars 2020 texte n° 35

Décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves

NOR: INTD2008560D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/INTD2008560D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/2020-350/jo/texte


Publics concernés : agents de la préfecture de police et de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Objet : ajustement des compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret a pour objet, à la suite de l'intervention de l'
article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de préciser les compétences confiées au préfet de police à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en cas de menaces et de crises sanitaires graves.
Références : le texte et le
code de la santé publique modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la troisième partie, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 72, 73, et 73-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1


Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » et l'article R. 3131-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R.* 3131-15. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police. » ;


3° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis
« Etat d'urgence sanitaire


« Art. R.* 3131-18. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Après le 11° de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les chapitres Ier et Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de menaces sanitaires et d'état d'urgence sanitaire ; ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Les dispositions de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 1er du présent décret, et le 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du même décret, sont applicables jusqu'au 1er avril 2021.

Article 4


Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.


Fait le 27 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 08:14

L'ordonnance 2020-309, prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, est relative à la garantie de financements des établissements de santé.

Pendant une période d'au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé bénéficient d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.

Jusqu'au 31 juillet 2020, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, consentir au titre de l'exercice 2020, contre rémunération, des prêts et avances de trésorerie d'une durée inférieure à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale qui, du fait des conséquences de l'épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l'incapacité de couvrir par eux-mêmes l'intégralité de leur besoin de financement.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 22

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

NOR: SSAA2008156R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008156R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Pendant une période d'au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.
Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d'un mois, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa.
Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 2 Jusqu'au 31 juillet 2020, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, consentir au titre de l'exercice 2020, contre rémunération, des prêts et avances de trésorerie d'une durée inférieure à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
Ces prêts et avances peuvent être consentis aux organismes mentionnés au premier alinéa qui, du fait des conséquences de l'épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l'incapacité de couvrir par eux-mêmes l'intégralité de leur besoin de financement. La liste de ces organismes est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les conditions de rémunérations et de tirages de ces prêts et avances sont déterminées par une convention conclue entre l'agence et l'organisme concerné et approuvée dans un délai de 15 jours par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La rémunération doit assurer au moins la couverture des charges constatées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ces prêts et avances.

Article 3 Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 21




Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

NOR: SSAA2008156P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/SSAA2008156P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
Les établissements de santé, pendant la période de crise, bénéficient par ce dispositif d'une garantie minimale de recettes fixée à partir du niveau de recettes de l'établissement. Il s'agit de sécuriser leurs recettes pendant toute la période pendant laquelle ils peuvent faire face à une baisse de l'activité programmée, notamment compte tenu de la mise en œuvre de la déprogrammation de certaines activités demandées par la puissance publique, au moment où leurs charges sont accrues du fait de leur participation à la lutte contre l'épidémie. Il s'agit également de sécuriser le financement des établissements en première ligne de l'épidémie qui, compte tenu de cette implication, ne seraient pas en mesure de remonter en temps réel les informations nécessaires à la valorisation de leur activité.
La garantie s'adresse à tous les établissements de santé mais concerne en réalité ceux dont le financement est ajusté en fonction de l'activité (tarification à l'activité pour les soins aigus, activité financée en prix de journée pour le SSR et la PSY pour les établissements sous OQN). En ce qui concerne le reste des activités (SSR et PSY et USLD sous dotations), le financement par dotation permet déjà une adaptation aux circonstances exceptionnelles.
La garantie constitue un plancher qui se substitue pendant la période de crise aux rémunérations liées à l'activité et pourra être complétée par les recettes d'activité correspondant à cette période, si elles excèdent le montant garanti.
La crise sanitaire actuelle a conduit le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles de report de paiement des cotisations sociales pour les employeurs affectés par cette crise.
L'interruption brutale de la collecte des cotisations a pour conséquence d'accroître fortement, et de manière peu prévisible, non seulement les besoins de financement des régimes de base de sécurité sociale mais aussi des régimes complémentaires obligatoires qui, pour couvrir ces besoins devront recourir à l'emprunt ou engager rapidement une part substantielle de leurs réserves dans des conditions d'urgence qui peuvent ne pas être favorables.
Afin de se prémunir contre tout risque sur leur situation financière et de garantir la continuité du versement des prestations, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour le régime général de sécurité sociale de réaliser de manière temporaire et exceptionnelle des avances de trésorerie à ces régimes.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 08:10

L'ordonnance 2020-307, prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, est relative à l'élection des conseillers consulaires

Le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires initialement prévu en mai 2020 est reporté au mois de juin 2020. Le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant l'élection des conseillers des Français de l'étranger, à la date de l'élection renouvelant leur mandat

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 11

Ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin

NOR: EAEX2008065R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/EAEX2008065R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-307/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français hors de France ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires initialement prévu en mai 2020 par le décret n° 2020-83 du 4 février 2020 est reporté au mois de juin 2020. Sa date est fixée par un décret publié au plus tard quarante jours avant le scrutin.

Article 2 Par dérogation aux dispositions de la loi du 22 juillet 2013 susvisée :
1° La déclaration de candidature pour chaque candidat ou liste de candidats est déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
Les éventuels retraits de candidatures prévus à l'article 20 de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée s'effectuent au plus tard à la même date.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale délivre un récépissé définitif dans les quarante-huit heures du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme.
Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats ;
2° L'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le vingt-neuvième jour précédant la date du scrutin ;
3° Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, au plus tard dix-huit jours avant la date du scrutin.

Article 3 Le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant l'élection des conseillers des Français de l'étranger, à la date de l'élection renouvelant leur mandat.
En 2020 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 2013 susvisée, l'Assemblée des Français de l'étranger peut ne se réunir qu'une fois.

Article 4 Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 10


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin

NOR: EAEX2008065P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/EAEX2008065P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
En raison de la crise sanitaire internationale liée à la propagation du virus covid-19, le Gouvernement a été conduit à procéder à l'annulation du scrutin des élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 dans tous les postes diplomatiques et consulaires.
L'
article 21 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à proroger le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires au plus tard jusqu'au mois de juin 2020.
Le même article met comme condition préalable à l'organisation d'un scrutin pour le renouvellement des élus conseillers Français de l'étranger et des délégués consulaires en juin 2020 et à la tenue préalable d'une campagne électorale, la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement au plus tard le 23 mai 2020, faisant état de la situation de l'épidémie de covid-19, des risques sanitaires dans le monde et des conséquences à en tirer.
La présente ordonnance réorganise les élections consulaires telle que définies principalement par la
loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.
Les mandats des élus, conseillers et délégués consulaires, sont prorogés précisément jusqu'au scrutin de juin. La date précise du nouveau scrutin reste à fixer par décret.
L'échéancier des élections se tient en sa totalité dans un laps de temps contraint de quarante jours contre quatre-vingt dix jours pour le processus légal en temps normal.
Sont refixés les délais légaux des échéances suivantes : la convocation des électeurs (au plus tard quarante jours avant le scrutin) ; les nouvelles déclarations de candidatures (au plus tard trente jours avant le scrutin) ; la délivrance du récépissé définitif de candidature par les autorités consulaires (quarante-huit heures) ; l'état des déclarations de candidatures par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire (vingt-neuf jours avant le scrutin) ; l'information des électeurs (au plus tard dix-huit jours avant le scrutin).
Enfin, en lien direct avec la prorogation des mandats des conseillers et délégués consulaires, l'ordonnance précise que les mandats des conseillers consulaires élus à l'assemblée des Français de l'étranger (AFE) expirent un mois après la tenue des élections consulaires, et que l'AFE peut ne se réunir qu'une fois en 2020.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 08:04

L'ordonnance 2020-36 prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, indique en premier lieu que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire hors règles de droit pénal et de procédure pénale ou concernant les élections, mesures privatives de liberté, procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique, obligations financières et garanties, mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 9

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

NOR: JUSX2008186R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008186R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-306/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

 

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS

Article 1 I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Article 2 Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Article 3 Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Article 4 Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.

Article 5 Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

 

Titre II : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉLAIS ET PROCÉDURES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

Article 6 Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Article 7 Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

Article 8 Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

Article 9 Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.
Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées.

Article 10 I. - Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période définie au I de l'article 1er et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais :
1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes ;
3° Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée.
II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.

Article 11 S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er.

Article 12 Le présent article s'applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée pendant la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance.
Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en adapter les modalités :
1° En prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;
2° En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Lorsque la durée de l'enquête excède la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance, l'autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article.

 

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme.

Article 14 La présente ordonnance, à l'exception de ses articles 10 et 11, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Elle est applicable en Polynésie française, à l'exception de son article 2 en tant qu'il s'applique à des matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des 2° à 4° de son article 3, de ses articles 4 et 5 en tant que leurs dispositions concernent la matière civile ou commerciale et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.
Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 2 à 5 en tant qu'ils s'appliquent à des matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.

Article 15 Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 8




Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

NOR: JUSX2008186P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/JUSX2008186P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (titre II, art. 11, I [2°]).
Le projet d'ordonnance joint au présent rapport porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Le titre Ier est consacré aux dispositions générales sur la prorogation des délais.
L'article 1er précise quels délais sont concernés par les dispositions de l'ordonnance : ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé, sur le fondement des
articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du code de la santé publique.
Sont exclus de ce périmètre : les délais applicables en matière pénale, procédure pénale, ainsi qu'en matière d'élections régies par le
code électoral, ceux encadrant les mesures privatives de liberté, les délais concernant les procédures d'inscription à une voie d'accès de la fonction publique ou à une formation dans un établissement d'enseignement, les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d'un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du même code, ainsi que les délais et mesures aménagés en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie.
L'article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l'article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.
Ainsi, l'ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n'étant pas tardif l'acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.
La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. S'agissant des contrats, néanmoins les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir en application de l'
article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l'article 1218 du code civil.
Enfin, n'entrent pas dans le champ de cette mesure :


- les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n'est pas reporté ;
- les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.


L'article 3 fixe la liste des mesures judiciaires et administratives dont l'effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l'expiration de la période définie au I de l'article 1er, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l'autorité compétente entre temps.
Il s'agit des mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale, des mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation, des mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction, ainsi que des autorisations, des permis et des agréments.
L'article 4 fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l'inexécution du débiteur.
Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l'expiration de la période définie au I de l'article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles prendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation d'ici là.
Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours suspendu pendant la période définie au I de l'article 1er ; elles reprendront effet dès le lendemain.
En toute hypothèse, lorsque les mesures précédentes ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge ou l'autorité administrative peut y mettre fin s'il est saisi.
L'article 5 prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période définie au I de l'article 1er des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l'opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période définie au I de l'article 1er.
Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative afin de tenir compte de certaines spécificités de l'action administrative.
L'article 6 précise le champ d'application de ce titre. Une conception extensive de la notion d'autorité administrative est retenue reprenant celle du
code des relations entre le public et l'administration. Il s'agit des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Un premier chapitre est consacré aux dispositions relatives aux délais.
Ainsi l'article 7 prévoit que des délais de l'action administrative sont suspendus. Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er interviendra à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.
L'article 8 suspend les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à compter du 12 mars 2020 jusqu'à la fin du mois suivant la période d'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette même période est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
L'article 9 ouvre néanmoins deux catégories d'exception au principe de suspension de ces délais.
D'une part, un décret pourra fixer les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.
D'autre part, pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés, fixer une date de reprise des délais à condition d'en informer les personnes concernées.
L'article 10 est spécifique au domaine fiscal. En matière de contrôle fiscal, le 1° du I suspend les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le 2° du I suspend en outre, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l'administration fiscale, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu'une décision en ce sens de l'autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit. Des dispositions identiques sont prises pour les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le
code des douanes. Enfin, le 3° du I suspend les délais prévus à l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, relatif à l'expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Le II de l'article 10 prévoit que le report des formalités déclaratives prévu par l'article 2 ne s'applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes. Il s'agit ici de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l'économie.
L'article 11 dispose que les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire augmentée de trois mois. Ces dispositions concernent l'ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.
Le chapitre II comporte des dispositions relatives aux consultations.
L'article 12 aménage, à compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, les procédures d'enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d'urgence. L'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, pour toute enquête publique déjà ouverte relative à un tel projet, décider qu'elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés. Toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés. Si la durée de l'enquête publique excède celle de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, l'autorité qui l'organise peut choisir de l'achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de l'achever selon les modalités de droit commun.
L'article 13 dispense de consultation préalable obligatoire, sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire Les consultations du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues.
L'article 14 précise les conditions d'application de l'ordonnance outre-mer.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 07:59

L'ordonnance 2020-35, prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, est relative à la juridiction administrative.

il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives du 12 mars jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance.

Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience aura lieu hors la présence du public ou que le nombre de personnes admises à l'audience sera limité.

Les audiences des juridictions de l'ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

La minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.

Les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période. le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 7

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

NOR: JUSX2008167R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008167R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-305/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif sauf lorsqu'elles en disposent autrement.

 

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS

Article 2 Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre.

Article 3 Les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un ou plusieurs magistrats en activité au sein de l'une de ces juridictions, désignés par le président de la juridiction ainsi complétée sur proposition du président de la juridiction d'origine.
Des magistrats honoraires peuvent être désignés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, dans le respect des dispositions de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Article 4 Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Article 5 La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

Article 6 Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience aura lieu hors la présence du public ou que le nombre de personnes admises à l'audience sera limité.

Article 7 Les audiences des juridictions de l'ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

Article 8 Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête.

Article 9 Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1, les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code.

Article 10 Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code.

Article 11 Par dérogation à l'article R. 741-1 du code de justice administrative, la décision peut être rendue publique par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Article 12 Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.

Article 13 Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire.

Article 14 Par dérogation à l'article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures d'éloignement prise à l'encontre des étrangers placés en centre de rétention ne sont pas prononcés à l'audience.

 

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉLAIS DE PROCÉDURE ET DE JUGEMENT

Article 15 I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 2 et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif.
II. ‒ Par dérogation au I :
1° Pour les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du même code, le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2. Il en va de même du délai prévu à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée ;
2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9 et au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptation ;
3° Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article.

Article 16 Les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 2 sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.

Article 17 Durant la période mentionnée à l'article 2, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Les délais pour statuer sur les recours prévus à l'article L. 213-9 et au III et au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptation ;
2° Le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections municipales générales organisées en 2020 expire, sous réserve de l'application de l'article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.

Article 18 La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 19 Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 6




Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

NOR: JUSX2008167P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/JUSX2008167P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le c du 2° du I de son article 11 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, « Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ».
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif (article 1er).
Cette ordonnance comporte un titre Ier relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions. Ce titre regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2002 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2).
Il permet de compléter des formations de jugement grâce à l'adjonction de magistrats issus d'autres juridictions (article 3) ; à des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'
article R. 222-1 du code de justice administrative (article 4) ; de communiquer aux parties des pièces, actes et avis par tout moyen (article 5) ; de tenir des audiences à huis clos ou en publicité restreinte (article 6) ; de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité, par tout moyen de communication électronique (article 7) ; de dispenser dans toutes matières le rapporteur public d'exposer des conclusions lors de l'audience (article 8) ; de statuer sans audience sur des requêtes présentées en référé (article 9) ; de statuer sans audience sur les demandes de sursis à exécution (article 10) ; de rendre publique les décisions de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction (article 11) ; de faire signer la minute des décisions par le seul président de la formation de jugement (article 12) ; de notifier la décision à l'avocat de la partie qu'il représente (article 13) ; de ne pas prononcer lors de l'audience les jugements relatifs aux mesures d'éloignement des étrangers placés en centre de rétention (article 14).
Le titre II de l'ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement.
Il prévoit à l'article 15 que les interruptions de délais prévus au titre I de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d'aide juridictionnelle.
L'article 16 dispose que les clôtures d'instruction dont le terme vient à échéance du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de ladite période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.
Durant cette même période, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral (article 17).
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna (article 18).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 07:54

L'ordonnance 2020-34, prise sur le fondement de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, fixe les règles valables pendant l'état d'urgence sanitaire et un mois après la fin dans le domaine non pénal.

Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu, la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

Le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection dont le terme vient à échéance au cours de la période sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 5

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

NOR: JUSC2008164R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSC2008164R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-304/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covi-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

 

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2 I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
II. - Par dérogation aux dispositions du I :
1° Les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° Les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
3° Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l'article 1er.

Article 3 Lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée au I de l'article 1er. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.

Article 4 Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.
Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

Article 5 Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée au I de l'article 1er, la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
Le juge désigné est un magistrat du siège qui n'est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.
Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.
Le conseil de prud'hommes statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié.

Article 6 Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.
En cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil.
Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l'alinéa précédent.

Article 7 Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

Article 8 Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen.
A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.

Article 9 En cas d'assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l'audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référé.

Article 10 Sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen.

Article 11 Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

 

Chapitre II : Prorogation de mesures particulières

Article 12 Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu'il n'y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l'expiration de ce délai.

 

Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative

Article 13 Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative expire au cours de la période mentionnée définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative s'il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure que les conditions de l'article 375 du code civil ne sont plus réunies.
Il peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que les conditions de l'article 375-9-1 du même code ne sont plus réunies, lever la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
A défaut de mise en œuvre des dispositions des deux alinéas précédents, les mesures d'assistance éducative dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.

Article 14 Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre des mesures prononcées en application des articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil expire au cours de la période mentionnée au I de l'article 1er, le juge peut, sur proposition du service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée qui ne peut excéder :
1° Neuf mois, s'agissant des mesures prononcées en application de l'article 375-3 du même code ;
2° Un an, s'agissant des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du même code.
Le renouvellement est subordonné à l'accord écrit d'un parent au moins et à l'absence d'opposition écrite de l'autre parent à la date de l'échéance initiale de la mesure ou à celle à laquelle il est statué sur le renouvellement.

Article 15 Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a été renouvelée en application de l'article 14, le juge peut renouveler cette interdiction, dans les mêmes conditions et pour la même durée que la mesure éducative qui l'accompagne.
Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu'une des mesures prévues à l'article 1183 du code de procédure civile et qu'elle expire au cours de la période mentionnée au I de l'article 1er, le juge peut en reporter l'échéance pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Article 16 Les délais de quinze jours prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1184 du code de procédure civile sont portés à un mois.

Article 17 Lorsqu'il expire au cours de la période définie à l'article 1er, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 1185 du code de procédure civile est suspendu pendant une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Article 18 Saisi dans les conditions prévues par l'article 375 du code civil au cours de la période définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée :
1° Dire n'y avoir lieu à assistance éducative ;
2° Ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative ou toute autre mesure d'information prévue à l'article 1183 du code de procédure civile ;
3° Ordonner la mesure prévue par l'article 375-2 du code civil pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il en informe les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, en même temps qu'il délivre l'avis d'ouverture prévu au quatrième alinéa de l'article 1182 du code de procédure civile.

Article 19 Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
Le service ou la personne à qui l'enfant est confié maintient les liens entre l'enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.

Article 20 Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

Article 21 Au cours de la période définie à l'article 1er, les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs.
Durant la même période, les décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d'hébergement dans le but d'assurer le respect de mesures de confinement peuvent être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par voie électronique à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié.

 

Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ

Article 22 Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

 

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'APPLICATION OUTRE-MER

Article 23 La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 24 Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 07:45

L'ordonnance 2020-303 prise en application de la loi 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 fixe des règles valables pendant l'état d'urgence sanitaire et un mois après la fin dans le domaine de la procédure pénale.

Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus.

Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, à huis clos.

le tribunal correctionnel peut statuer, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n'étant composé que de son seul président.

le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composé que de son seul président, ou d'un juge des enfants. l'entretien avec un avocat ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique garantissant la confidentialité des échanges.

les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique sont prorogés de 2 à 6 mois selon la peine encourue. si la personne détenue dispose d'un hébergement, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine sans débat contradictoire.

Une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l'application des peines aux condamnés écroués. toute personne détenue condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l'interdiction d'en sortir

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 3

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

NOR: JUSD2008163R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSD2008163R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-303/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le b, le c, le d et le e du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

 

Article 1 Les règles de procédure pénale sont adaptées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, afin de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public.

Article 2 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3 Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2.

Article 4 Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont sans effet sur le délai de quatre heures mentionné à l'article 148-1-1 du même code.
Tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même pour le dépôt des mémoires ou de conclusions.
Par dérogation aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale, l'appel et le pourvoi en cassation peuvent être formés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils peuvent également être formés par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les demandes prévues par ces articles peuvent toujours être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent également être adressées par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.
Les courriels adressés font l'objet d'un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance.

Article 5 Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d'utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure à tout instant du bon déroulement des débats et le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

 

Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence des juridictions et à la publicité des audiences

Article 6 Lorsqu'une juridiction pénale du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétence et la date à laquelle le transfert de compétences intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.

Article 7 Par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, à huis clos. Dans les conditions déterminées par le président, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque le huis clos a été ordonné en application des dispositions du présent article.
Dans les mêmes conditions, le président peut également ordonner que les jugements seront rendus selon les mêmes modalités. Dans ce cas, le dispositif de la décision est affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public.
Devant la chambre de l'instruction, et par dérogation à l'article 199 du code de procédure pénale, dans le cas où l'audience est publique et où l'arrêt est rendu en séance publique, les dispositions des alinéas précédents sont applicables.
Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en audience publique en matière de détention provisoire, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, ce magistrat peut décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil. Dans ce cas, et dans les conditions qu'il détermine, des journalistes peuvent assister à cette audience.

 

Chapitre III : Dispositions relatives à la composition des juridictions

Article 8 Les dispositions des articles 9, 10 et celles du premier alinéa de l'article 11 n'entrent en vigueur, dans tout ou partie des juridictions, qu'en application d'un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de la présente ordonnance.

Article 9 I. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut statuer, en matière correctionnelle, en n'étant composée que de son seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
II. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut statuer, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n'étant composé que de son seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
III. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer, dans tous les cas, en n'étant composée que de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Article 10 En matière correctionnelle, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composé que de son seul président, ou d'un juge des enfants, et à défaut d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Article 11 Par dérogation aux dispositions des articles 712-1, 712-3 et 712-13 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peuvent, sur décision du président du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, être composés de leur seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
Dans tous les cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut statuer sans être composée du responsable d'une association de réinsertion des condamnés et du responsable d'une association d'aide aux victimes.

Article 12


Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

 

Chapitre IV : Dispositions relatives à la garde à vue

Article 13 Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Article 14 Les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, ainsi que les prolongations des gardes à vue prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale, peuvent intervenir sans présentation de la personne devant le magistrat compétent.

 

Chapitre V : Dispositions applicables en cas de détention provisoire

Article 15 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions provisoires en cours ou débutant de la date de publication de la présente ordonnance à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Les prolongations de détention provisoire qui découlent de ces dispositions continuent de s'appliquer après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19

Article 16 En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, sur demande du ministère public ou sur demande de l'intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu'il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel.
Les prolongations prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure.

Article 17 En cas de comparution immédiate :
1° Le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale est porté à six jours ;
2° Le délai maximal de six semaines prévu par le premier alinéa de l'article 397-1 du code de procédure pénale et le délai maximal de quatre mois prévu par le deuxième alinéa du même article sont respectivement portés à dix semaines et à six mois ;
3° Le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale et le délai de quatre mois prévu par le dernier alinéa du même article sont respectivement portés à quatre et six mois ;
4° Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 397-4 du code de procédure pénale est porté à six mois.
En cas de comparution à délai différé, le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale est porté à quatre mois.

Article 18 Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d'un mois.
Les délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté sont portés à six jours ouvrés.

Article 19 Par dérogation aux dispositions des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la détention provisoire interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 de ce code n'est matériellement pas possible.
S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant le juge des libertés et de la détention, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Article 20 Le délai de jugement de trois mois imparti à la Cour de cassation par le premier alinéa des articles 567-2 et 574-1 du code de procédure pénale est porté à six mois et le délai de dépôt des mémoires d'un mois prévu par ces articles est porté à deux mois.
Le délai de quarante jours pour statuer imparti à la Cour de cassation par le premier alinéa de l'article 574-2 du code de procédure pénale est porté à trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation et le délai de dépôt de mémoire de cinq jours prévu par le deuxième alinéa de cet article est porté à un mois.

 

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 21 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Article 22 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Article 23 Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Article 24 Les décisions du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 de ce code n'est matériellement pas possible.
S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant la juridiction, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges.
Le délai de deux mois prévu par l'article 712-14 du code de procédure pénale est porté à quatre mois.

Article 25 Par dérogation aux dispositions de l'article 712-5 du code de procédure pénale, les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l'application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable sur la mesure. A défaut, le juge de l'application des peines statue, après avoir recueilli les avis écrits des membres de la commission d'application des peines, par tout moyen.
Par dérogation à l'article 720 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines ne peut octroyer une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission d'application des peines en cas d'avis favorable du procureur de la République, que si le condamné dispose d'un hébergement et que s'il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle. A défaut d'avis favorable du procureur, le juge peut statuer au vu des avis écrits des membres de la commission d'application des peines recueillis par tout moyen.
Les condamnés ayant fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ou pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ne sont pas exclus des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 26 Par dérogation aux dispositions de l'article 720-1 du code de procédure pénale, si la personne détenue dispose d'un hébergement, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine sans débat contradictoire tel que prévu à l'article 712-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions de l'article 720-1-1 du même code, le juge de l'application des peines peut, au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est prise en charge la personne détenue ou son remplaçant, après avis du procureur de la République, suspendre la peine pour la durée d'hospitalisation du condamné, sans débat contradictoire tel que prévu à l'article 712-6 du même code.
Pour l'application de l'alinéa précédent, avec l'accord du procureur de la République, cette suspension peut être ordonnée sans l'expertise prévue par l'article 712-21 du même code.

Article 27 Une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l'application des peines aux condamnés écroués en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Ces réductions de peine peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l'application des peines en cas d'avis favorable du procureur de la République. A défaut d'un tel avis, le juge peut statuer au vu de l'avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
La réduction de peine prévue au premier alinéa peut être accordée aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, même si leur situation est examinée après l'expiration de cette période. Le cas échéant, la décision de réduction de peine est prise après avis de la commission de l'application des peines.
Sont exclues du bénéfice du présent article :
1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l'article 132-80 du code pénal ;
2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé ;
3° Les personnes détenues ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.

Article 28 Sur décision du procureur de la République statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, toute personne détenue condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l'interdiction d'en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux, conformément à l'interdiction édictée en application du 2° de l'article L. 3131-23 du code de la santé publique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 en raison du risque de propagation du covid-19, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Le condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d'écrou.
Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu'elle a été commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l'article 132-80 du code pénal.
Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire lié à l'épidémie de covid-19.
Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné commet la contravention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, ou ne respecte pas les autres obligations qui ont pu lui être été imposées en application de l'alinéa premier, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévue à l'article 712-6 du code de procédure pénale, ordonner le retrait de cette mesure et sa réincarcération pour la durée de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de la décision d'assignation. Les articles 709-1-1, 712-17 et 712-19 du même code sont applicables.
Si la personne est condamnée pour le délit prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique commis pendant cette durée, ou si elle est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire des dispositions des deux alinéas précédents.

Article 29 Les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnés à des peines privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à six mois.

 

Chapitre VII : Dispositions applicables aux mineurs poursuivis ou condamnés

Article 30 Lorsque le délai prévu des mesures de placements ordonnés en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante arrive à échéance, le juge des enfants peut, au vu du rapport du service éducatif, d'office et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Les parents, le mineur et le procureur de la République sont informés de cette prorogation.
Le juge peut, dans les mêmes conditions, proroger le délai d'exécution des autres mesures éducatives ordonnées en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, pour une durée qui ne peut excéder sept mois.

Article 31 Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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8 janvier 2020 3 08 /01 /janvier /2020 10:15

Le décret 2020-10 relatif à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris indique, tant pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) que pour les Hospices civils de Lyon (HCL) et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), les compétences et une nouvelle composition du directoire avec : 

*des membres de droit: Directeur, président de CME, vice-doyen désigné par UFR, vice-président recherche désigné par l'INSERM, président de la CSIRMT, vice-président de CME, un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier

*de membres consultatifs: un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier, un directeur d'UFR, 2 membres de la direction et 3 représentants du corps médical

Des délégations peuvent être établies à des CME locales.

JORF n°0006 du 8 janvier 2020 texte n° 5
Décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR: SSAH1931270D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/SSAH1931270D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/2020-10/jo/texte
Publics concernés : les membres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'AP-HP) ; organisations syndicales volontaires ; représentants des usagers.
Objet : modification des instances de l'AP-HP.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique prévoyant des dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, notamment en matière de composition du directoire, de déconcentration et de délégation de compétences (du directeur général vers les directeurs des groupes hospitalo-universitaires, des instances médicales de l'établissement vers les instances médicales locales) et de possibilités renforcées de partenariats avec les autres acteurs des territoires sur lesquels sont implantés les groupes de l'AP-HP.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
 
Article 1 La section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article R. 6147-2, les mots : « d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : « de trois directeurs généraux adjoints » ;
2° L'article R. 6147-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6147-3.-I.-Le directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :
« 1° Le directeur général, président du directoire ;
« 2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;
« 3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;
« 4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
« 5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« 8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;
« 9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« II.-Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :
« 1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;
« 2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;
« 3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;
« 4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;
« 5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire. » ;
3° A l'article R. 6147-5, après le mot : « signature », sont insérés les mots : « aux directeurs généraux adjoints, » ;
4° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances représentatives » ;
b) Il est inséré au début de la sous-section un paragraphe premier ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er
« Instances centrales
« Art. R. 6147-5-1.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissement locales prévues au 1° de l'article R. 6147-6 et un membre de chacune de ces commissions, élu en son sein parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement.
« Pour l'application des dispositions du même article aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
« Art. R. 6147-5-2.-Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6146-12, les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont élus par les membres titulaires des commissions locales de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévues au 3° de l'article R. 6147-6.
« Chacun des trois collèges de chaque commission locale désigne en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, un nombre de membres de la commission centrale fixé par le règlement intérieur. » ;
c) Les articles R. 6147-6 à R. 6147-9 constituent un paragraphe deuxième intitulé : « Instances locales » ;
d) Le septième alinéa de l'article R. 6147-6 est abrogé ;
e) Au début de l'article R. 6147-7 sont insérés les mots suivants : « Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, » ;
f) Après l'article R. 6147-7, sont insérés deux articles R. 6147-7-1 et R. 6147-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6147-7-1.-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour être consultée sur :
« 1° L'organisation interne de l'établissement, tel que prévu au 4° du I de l'article R. 6144-1, sauf pour ce qui concerne l'organisation des pôles et des structures communes à plusieurs groupes hospitaliers ;
« 2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tel que prévu au 6° du I de l'article R. 6144-1 ;
« 3° La politique de recrutement des emplois médicaux, tel que prévu au 5° du II de l'article R. 6144-1 ;
« B.-Emission d'un avis conforme sur la fin du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, tel que prévu à l'article R. 6152-532 ;
« C.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis sur la rupture du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 2° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 3° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 4° Avis sur la sanction encourue par un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 5° Avis sur le licenciement d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-629.
« Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
« 1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
« 2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
« 3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux ;
« 4° De la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été déléguées dans les conditions définies par le présent article.
« Art. R. 6147-7-2.-Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article R. 6152-411 ;
« B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article R. 6153-2-4 ;
« C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article R. 6152-613 ;
« D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-59 ;
« E.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article R. 6146-5 ;
« 2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;
« 3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;
« 4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article R. 6152-36 ;
« 5° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-48 ;
« 6° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-50 ;
« 7° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
« 8° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
« 9° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
« 10° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-54 ;
« 11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;
« 12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-201 ;
« 13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à l'article R. 6152-228 ;
« 14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;
« 15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6152-236-1 ;
« 16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;
« 17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;
« 18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;
« 19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;
« 20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-329 ;
« 21° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
« 22° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-404 ;
« 23° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
« 24° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 25° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 26° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
« 27° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
« 28° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 29° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
« 30° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
« 31° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-510 ;
« 32° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-530 ;
« 33° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
« 34° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-604 ;
« 35° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
« 36° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
« 37° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-610 ;
« 38° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
« 39° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 40° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
« 41° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
« 42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;
« 43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article R. 6153-19.
« En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R. 6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article. »
 
Article 2 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 7 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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7 mai 2019 2 07 /05 /mai /2019 15:39

Le Journal Officiel mentionne un décret qui modifie le décret 2018-383 mettant en place un traitement des données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

Ainsi, le représentant de l'Etat est informé des éléments qui figurent dans ce fichier HOPSYWEB lorsque les informations présentes dans le fichier HOPSYWEB et FSPRT sont identiques.

JORF n°0106 du 7 mai 2019 texte n° 5 

Décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement 

NOR: SSAZ1828844D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/6/SSAZ1828844D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/6/2019-412/jo/texte

Publics concernés : agences régionales de santé (ARS) ; représentants de l'Etat dans le département ; personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. 
Objet : mise en relation, pour certaines finalités entre certaines informations enregistrées dans les traitements de données à caractère personnels dénommés HOPSYWEB d'une part et FSPRT d'autre part. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret autorise la mise en relation entre les données enregistrées dans les traitements HOPSYWEB et FSPRT. Cette mise en relation concerne uniquement les informations transmises au représentant de l'Etat dans le département sur les admissions en soins psychiatriques sans consentement prévues par le 
code de la santé publique et le code de procédure pénale et a pour objet la prévention de la radicalisation. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le 
code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-5 et L. 3213-1 ;
Vu la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'
ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, notamment son article 29 ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 
12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le 
décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 A l'article 1er du décret du 23 mai 2018 susvisé : 
1° Le 6° devient le 7° ; 
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 
« 6° L'information du représentant de l'Etat sur l'admission des personnes en soins psychiatriques sans consentement nécessaire aux fins de prévention de la radicalisation à caractère terroriste, dans les conditions prévues au livre II de la troisième partie du code de la santé publique et à l'
article 706-135 du code de procédure pénale ; ».

Article 2 Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Pour la seule finalité prévue au 6° de l'article 1er, les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données mentionnées au 1° de l'article 2 font l'objet d'une mise en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT. Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où a eu lieu l'admission en soins psychiatriques sans consentement et, le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin en sont informés. »

Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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17 octobre 2018 3 17 /10 /octobre /2018 10:25

A l'issue de la démission du Ministre d'Etat, Gérard Collomb, le Président de la République a mis fin aux fonctions de 4 ministres et a nommé 8 ministres et 7 secrétaires d'Etat qui forment, avec ceux déjà en place, le gouvernement.

JORF n°0240 du 17 octobre 2018 texte n° 1

Décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement

NOR: HRUX1827388D

ELI: Non disponible


Le Président de la République,
Vu l'article 8 de la Constitution ;
Vu le décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 24 novembre 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 4 septembre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 3 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ;
Sur proposition du Premier ministre,
Décrète :

 

Article 1 Il est mis fin aux fonctions de :
M. Jacques MÉZARD, ministre de la cohésion des territoires ;
Mme Françoise NYSSEN, ministre de la culture ;
M. Stéphane TRAVERT, ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
Mme Delphine GÉNY-STEPHANN, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances.

 

Article 2 Sont nommés ministres :
M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
M. Christophe CASTANER, ministre de l'intérieur ;
Mme Jacqueline GOURAULT, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;
M. Franck RIESTER, ministre de la culture ;
M. Didier GUILLAUME, ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

 

Article 3 Sont nommés ministres :

- Auprès du Premier ministre :

M. Marc FESNEAU, chargé des relations avec le Parlement ;

- Auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :

M. Sébastien LECORNU, chargé des collectivités territoriales ;
M. Julien DENORMANDIE, chargé de la ville et du logement.

 

Article 4 Sont nommés secrétaires d'Etat et participent au conseil des ministres pour les affaires relevant de leurs attributions :

- Auprès du Premier ministre : Mme Marlène SCHIAPPA, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;
- Auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire : Mme Emmanuelle WARGON ;
- Auprès de la ministre des solidarités et de la santé : Mme Christelle DUBOS ;
- Auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics : M. Mounir MAHJOUBI, chargé du numérique ;
- Auprès du ministre de l'économie et des finances : Mme Agnès PANNIER-RUNACHER ;
- Auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse : M. Gabriel ATTAL ;
- Auprès du ministre de l'intérieur : M. Laurent NUNEZ.

 

Article 5 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 octobre 2018.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe

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16 juillet 2018 1 16 /07 /juillet /2018 09:00

Le Journal Officiel du 14 juillet 2018 attribue (comme au 1er janvier) à des personnages importants la Légion d'Honneur au vu de leurs "mérites éminents dans l'exercice, pendant au moins 20 ans, d'activités au bénéfice de l'intérêt général et de la Nation". Voici pour les professionnels du droit et de la santé les récipiendaires:

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de chevalier
Mme Dorot (Alice, Henriette, Lucie), ancienne résistante et présidente d'une association départementale d'anciens combattants ; 69 ans de services.
Mme Minous, née Le Borgne (Annick), ancienne résistante et bénévole associative ; 71 ans de services.
M. Munnich (Laurent), fondateur et directeur général d'une association ; 43 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
M. Daessle (Guy, Francis, Joseph), président d'une association spécialisée dans l'accueil de la petite enfance, ancien conseiller général du Haut-Rhin, maire honoraire de Wintzenheim. Chevalier du 18 juin 2004.
M. Denormandie (Philippe, Jean, Marie), directeur des relations santé d'un groupe mutualiste, ancien directeur général adjoint d'une société de gestion de maisons de retraite médicalisées. Chevalier du 27 juin 2005.
Mme Roux, née Pussiaux (Monique, Édith, Jeanne), présidente-fondatrice d'une association de lutte contre la cécité. Chevalier du 18 septembre 2003.
M. Schroedt-Girard (Jean-Louis, Maurice), secrétaire général de la présidence du Sénat. Chevalier du 19 mars 2009.
Au grade de chevalier
M. Berthuy (Christian, Dominique), directeur général d'une fondation d'aide aux personnes handicapées, directeur délégué d'une association d'aide à domicile ; 39 ans de services.
M. Blanchet (Éric, Pierre, Alain), directeur général d'une association dédiée à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ; 36 ans de services.
Mme Compagnon (Claire), déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement, inspectrice générale des affaires sociales ; 33 ans de services.
M. Daniel (Jackie, Hugh dit Jacques), président d'une association dédiée aux personnes autistes ; 36 ans de services.
Mme Gambrelle, née Bourhis (Aliette, Marie-Pierre), vice-présidente d'un organisme d'aide aux parents d'enfants handicapés ; 45 ans de services.
Mme Gausseron, née Lalo (Nicole, Madeleine), présidente d'associations d'aide à la réinsertion sociale ; 50 ans de services.
M. Jubin (Charles, Emile, Etienne), ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ; 73 ans de services.
Mme Kosciusko-Morizet (Nathalie, Geneviève, Marie), ancienne ministre, ancienne députée de l'Essonne ; 22 ans de services.
Mme de la Bretèche, née Gillet (Laure, Geneviève, Cécile), inspectrice des affaires sociales, ancienne secrétaire générale pour la modernisation de l'action publique ; 20 ans de services.
Mme Lallart, née François (Christine, Marie, José), présidente d'une association d'aide aux personnes handicapées, présidente adjointe d'une association d'aide aux proches de personnes handicapées ; 42 ans de services.
Mme Masson-Delmotte, née Masson (Valérie, Laurence), coprésidente d'un groupe de travail dans un organisme dédié à l'évolution du climat, directrice de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 21 ans de services.
M. Ménard (Christian, Jean, Marie), ancien député du Finistère, cofondateur et président d'honneur d'une association pour le développement des soins médicaux à domicile ; 46 ans de services.
Mme Ollivet, née Rougé (Catherine, Lucie, Renée), présidente-fondatrice d'une association dédiée à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ; 51 ans de services.
Mme Zapata, née Fournet (Annie, Odette, Édith), directrice générale d'une association d'aide aux parents et amis de personnes handicapées ; 40 ans de services.

PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade d'officier
M. Bouchez (Jean-Michel, Edmond), président d'une association de lutte contre l'hémophilie. Chevalier du 7 février 2003.
Au grade de chevalier
M. Amalfitano (Guy), athlète de haut niveau, président-fondateur d'une association humanitaire, membre actif d'une association de lutte contre le cancer ; 29 ans de services.
Mme Biette, née Baufine-Ducrocq (Sophie, Marie), présidente d'une association d'aide aux personnes handicapées ; 20 ans de services.
M. Carrée (Alain, Georges, Eugène), président d'associations d'aide aux personnes handicapées ; 46 ans de services.
Mme Caussade-Tandonnet, née Caussade (Françoise, Pierrette, Lucette), ancienne avocate, fondatrice d'une association d'aide aux toxicomanes, membre d'une association humanitaire ; 50 ans de services.
M. Forgue (Pierre, Jean, Louis), ancien membre des Compagnies républicaines de sécurité et secouriste de montagne, président d'une association d'aide à domicile en milieu rural ; 56 ans de services.
Mme Rivière, née Terkowsky (Marianne, Irma), présidente d'une association dédiée aux maladies auto-immunes ; 31 ans de services.

Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
M. Witkowski (Jacques), préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère. Chevalier du 29 avril 2008.
Au grade de chevalier
M. Dutoya (Raymond, Lucien, Justin), lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires ; 44 ans de services.
M. Morvan (Serge, Jean, Paul), préfet, commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la préfiguration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 35 ans de services.
M. Ollier (Patrick, Gérard), ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ; 54 ans de services.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade d'officier
Mme Ducroux (Anne-Marie, Michelle), présidente d'une section au Conseil économique, social et environnemental. Chevalier du 31 mai 2008.
Mme Parisot (Laurence, Hélène, Suzanne), membre d'un comité pour l'accélération de la transition écologique dans l'économie, ancienne présidente d'une organisation patronale. Chevalier du 25 avril 2006.
Au grade de chevalier
M. Gupta (Ravi, Olivier, dit Olivier), directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 24 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
M. Eydoux (Pascal, Alfred), avocat au barreau de Grenoble, ancien bâtonnier, ancien président du Conseil national des barreaux. Chevalier du 24 avril 2009.
Mme Malbec (Véronique, Marie-Thérèze), procureure générale près la cour d'appel de Versailles. Chevalier du 10 décembre 2009.
Mme Piérart, née Parias (Odile, Marie, Jacqueline), conseillère d'Etat, présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Chevalier du 23 juin 2009.
Au grade de chevalier
M. Beaulier (Michel, André), procureur général près la cour d'appel de Pau ; 34 ans de services.
M. Bichard (Jacques, René), président de chambre honoraire à la cour d'appel de Paris ; 40 ans de services.
Mme Blain (Marie-Noëlle), présidente du tribunal de commerce de Beauvais ; 36 ans de services.
Mme Christophe (Catherine, Bernadette), directrice de la maison d'arrêt de Strasbourg ; 31 ans de services.
M. Coiffard (Didier, Roger, Paul), notaire à la résidence d'Oyonnax, président du Conseil supérieur du notariat ; 32 ans de services.
M. Deharveng (Jérôme, Marie, Pierre), procureur général près la cour d'appel de Besançon ; 33 ans de services.
Mme Gron (Véronique, Odile, Jacqueline), directrice de greffe du tribunal de grande instance de Valence ; 25 ans de services.
Mme Henry (Laurence-Caroline), avocate générale à la Cour de cassation ; 30 ans de services.
M. Keller (Rémi), rapporteur de la section de l'intérieur au Conseil d'Etat ; 39 ans de services.
Mme Lang-Cheymol, née Lang (Guylaine, Marie), avocate au barreau de Montpellier ; 33 ans de services.
M. Menay (Bertrand, Dominique, Jean-Baptiste), président du tribunal de grande instance de Meaux ; 24 ans de services.
Mme Perard (Dominique, Marie, Louise), substitute du procureur général près la cour d'appel de Paris ; 31 ans de services.
M. Rosati (Gilles, François, Alain), premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; 36 ans de services.
Mme Salmona, née Monmousseau (Muriel, Yvonne, Michèle), psychiatre, présidente d'une association d'aide aux victimes de violences ; 27 ans de services.
Mme Schlanger (Sylvie), avocate générale près la cour d'appel de Paris ; 31 ans de services.
M. Sentis (Gérard, Jean-Jacques), directeur de l'Ecole nationale des greffes ; 37 ans de services.
M. Wing-Ka (William, Charles, Justin), directeur de greffe du tribunal de grande instance de Rouen ; 22 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Brunet (Fabrice, Pierre), professeur de médecine, président-directeur général d'un groupe hospitalier (Canada) ; 21 ans de services.
Mme Edmond (Florence, Geneviève, Marie), directrice d'une filiale d'un groupe pharmaceutique français (Australie) ; 32 ans de services.
M. Karagounis (Constantin), avocat (Grèce) ; 25 ans de services.
M. Pluquailec (Alphonse, Marie), médecin cardiologue, président-fondateur d'une association humanitaire (Laos) ; 39 ans de services.
Mme Sicard (Nicole, Fernande, Denise), présidente d'une association humanitaire (Hong Kong) ; 39 ans de services.
Mme Temmim (Labiba), médecin cancérologue, directrice d'une fondation médicale (Koweït) ; 43 ans de services.

Ministère des armées
Au grade de chevalier
M. Andriès (Olivier, Jacques, Arthur), président d'une société au sein d'un groupe industriel d'aéronautique et de défense ; 31 ans de services.
M. Castagnos (Patrick, André, Henri), directeur dans un groupe aéronautique ; 40 ans de services.
M. Graillot (Albert), résistant, président d'honneur d'une association départementale d'anciens combattants ; 74 ans de services.
Mme Hervieu, née Dhaille (Marie, Paule, Lucie), présidente et vice-présidente nationale d'associations mémorielles ; 48 ans de services.

Ministère des solidarités et de la santé
Au grade d'officier
Mme Cariller (Carole, Françoise, Bernadette), gérante de sociétés paramédicales. Chevalier du 13 février 2008.
M. Tawil (Sami-Paul), psychiatre, professeur au collège de médecine des hôpitaux de Paris. Chevalier du 21 octobre 2008.
Au grade de chevalier
M. Bardet (Jean, Camille, Louis), ancien député du Val-d'Oise, professeur de médecine honoraire ; 40 ans de services.
Mme Delaloge (Suzette), médecin cancérologue ; 28 ans de services.
Mme Delaunay (Michèle, Marguerite, Louise), ancienne ministre, ancienne députée de la Gironde ; 49 ans de services.
Mme Duflo (Suzy, Marcelline), chef d'un service dans un centre hospitalier universitaire ; 21 ans de services.
M. Dumas (Jean-François, Camille), secrétaire général d'une institution ordinale dans le domaine de la kinésithérapie ; 31 ans de services.
Mme Dupont (Murielle, Pascale, Nathalie), médecin responsable des transports héliportés d'un service d'urgence et de réanimation ; 27 ans de services.
M. Fouassier (Eric, Louis, Yves), professeur des universités dans une faculté de pharmacie ; 26 ans de services.
M. Hébert (François, Marie, Jean), directeur général adjoint d'un établissement de don du sang ; 21 ans de services.
M. Kammerer (Pierre, Martin), directeur général d'un réseau départemental d'aide aux personnes âgées ; 39 ans de services.
M. Lefrand (Guy, Georges, Camille), maire d'Evreux, ancien député de l'Eure, médecin urgentiste hospitalier ; 30 ans de services.
Mme Lemaire, née Ferrer (Marie-Thérèse), ancienne directrice-coordinatrice d'un centre local d'information et de coordination intercommunal, adjointe au maire de Courthézon (Vaucluse) ; 49 ans de services.

Ministère de l'économie et des finances
Au grade d'officier
Mme de Blignières-Légeraud, née Légeraud (Anne, Marie), directrice générale d'une fondation d'université. Chevalier du 10 juin 2009.
Au grade de chevalier
M. Bouvard (Michel, Jean, Claude), conseiller-maître à la Cour des comptes, ancien sénateur et ancien député de la Savoie ; 38 ans de services.
Mme du Paty de Clam, née Paris-Gousseau (Dominique, Danielle, Marie), fondatrice-associée d'une association dédiée à l'insertion des personnes handicapées ; 33 ans de services.
M. Gonsard (Hervé, Emmanuel, Michel), directeur général à la banque centrale ; 27 ans de services.

Ministère du travail
Au grade d'officier
M. Bassères (Jean, Olivier, Antoine), directeur général de Pôle emploi. Chevalier du 3 mai 2006.
Au grade de chevalier
Mme Peyrefitte (Carole, Géraldine, Yvette), meilleur ouvrier de France en esthétique et cosmétique, présidente d'une société régionale des meilleurs ouvriers de France ; 25 ans de services.
Mme Racon (Frédérique, Catherine), directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 21 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale
Au grade de chevalier
Mme Gétin, née Vergnaud (Christine, Marie, Monique), présidente-fondatrice d'une association venant en aide aux personnes concernées par le trouble du déficit de l'attention-hyperactivité ; 30 ans de services.
Mme Lewi-Dumont, née Lewi (Nathalie), maîtresse de conférences en sciences du langage, experte dans le domaine de l'enseignement adapté aux élèves aveugles et malvoyants ; 40 ans de services.

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Au grade d'officier
Mme Metrich-Hecquet, née Metrich (Valérie, Michèle), directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère, ancienne secrétaire générale du ministère. Chevalier du 16 avril 2010.
Au grade de chevalier
M. Luu (Dang, Son, Paul), secrétaire exécutif d'une organisation internationale de recherche sur la sécurité alimentaire et le climat ; 34 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Au grade d'officier
M. Weil (François, André, Raymond), conseiller d'Etat, historien, professeur associé à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ancien recteur de la région académique d'Ile-de-France, ancien recteur de l'académie de Paris. Chevalier du 16 juin 2010.
Mme Zitvogel (Laurence, Anne, Marie), professeure des universités, directrice du centre d'investigation clinique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'Institut Gustave-Roussy. Chevalier du 15 octobre 2008.
Au grade de chevalier
Mme Allaigre (Annick, Erneste, Marie), professeure des universités, présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ; 34 ans de services.
M. Amigorena (Diégo, Sébastian), membre de l'Académie des sciences, directeur d'unité à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, directeur du centre d'immunothérapie des cancers à l'Institut Curie ; 27 ans de services.
Mme Bachoud-Lévi, née Bachoud (Anne-Catherine), neurologue, professeure des universités - praticienne hospitalière, chercheure à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, cheffe de service à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil ; 31 ans de services.
Mme Cambon-Thomsen, née Cambon (Anne, Marie, Colette), médecin, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique ; 41 ans de services.
M. Carbone (Pierre), inspecteur général des bibliothèques, doyen de l'Inspection générale des bibliothèques ; 42 ans de services.
Mme Durand (Bénédicte, Nicole, Jacqueline), inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, doyenne du collège universitaire de l'Institut d'études politiques de Paris ; 24 ans de services.
Mme Fine (Agnès, Marie, Jacqueline), directrice d'études honoraire à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, codirectrice d'une collection scientifique en presses universitaires ; 53 ans de services.
M. Houllier (François, Marcel, Auguste), ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président de la communauté d'établissements Université Sorbonne Paris Cité ; 32 ans de services.
Mme Huault, née Refalo (Isabelle, Marie), professeure des universités en sciences de gestion, présidente de l'université Paris Dauphine-Paris 9 ; 23 ans de services.
Mme Imbs (Pia, Maria, Mathilde), maître de conférences, responsable de chaire à l'Ecole de management de l'université de Strasbourg ; 31 ans de services.
Mme Jambaqué-Aubourg, née Jambaqué (Isabelle, Annette, Laurence), professeure des universités en neuropsychologie à l'université Paris Descartes-Paris 5 ; 24 ans de services.
Mme Marchand, née Malaplate (Dominique), inspectrice générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, directrice générale des services de l'université Claude-Bernard-Lyon 1 ; 32 ans de services.
Mme Perrot, née Barbary (Annick, Marie, Roberte), conservatrice honoraire du musée Pasteur à l'Institut Pasteur ; 35 ans de services.
M. Roussel (Gilles, Georges, François), président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, président de la Conférence des présidents d'université ; 29 ans de services.

Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier
Mme Bourgeat, née Hibon (Jacqueline, Désirée, Marie), vice-présidente d'une association de lutte contre le cancer (La Réunion) ; 51 ans de services.
M. Cartault (François, Adrien), médecin, chef de service d'un centre hospitalier universitaire (La Réunion) ; 44 ans de services.
M. Sabatier (Laurent, Yvan, Claude), magistrat, président d'un tribunal de grande instance (Mayotte) ; 27 ans de services.
Mme Tourneux (Mareva, Raymonde, Andrée), ancien médecin, ancienne cheffe d'un service de protection maternelle en Polynésie française ; 39 ans de services.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade de chevalier
Mme Nguyen (Muriel, Bernadette, Bach-Hong), préfète de la Meuse ; 19 ans de services.

Premier ministre
Au grade de commandeur
M. Pochard (Marcel, Robert, Marcellin), président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, conseiller d'Etat honoraire. Officier du 12 novembre 2003.

Ministère de l'intérieur
Au grade de commandeur
M. Delpuech (Michel, Marcel, Maurice), préfet de police de Paris. Officier du 18 juin 2011.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade de commandeur
M. Jouzel (Jean, Célestin, Auguste), climatologue, glaciologue, président du conseil d'administration d'un institut de recherche. Officier du 19 octobre 2012.

A la dignité de grand officier
Mme Kauffmann, née Brunerie (Joëlle, Yvonne, Marie), gynécologue, militante féministe. Commandeur du 10 octobre 2013.
M. Sureau (Claude, Guy, Robert), professeur émérite des universités, chef de service hospitalier honoraire. Commandeur du 30 janvier 2004.

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24 mai 2018 4 24 /05 /mai /2018 13:19

Le décret 2018-383 du 23 mai 2018 est relatif aux traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (HOPSYWEB). Ce décret fait suite à l'arrêté du 19 avril 1994 créant le fichier HOPSY, lui-même succédant à l'arrêté du 26 février 1992 créant Gesphosc. Les ajouts sont la finalité de consultation par le ministère et les destinataires : maire et établissement de santé.

Le traitement a 6 finalités : tenue d'un échéancier (certificat et arrêtés), production d'actes, courrier, tenue du secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), consultation nationale par des personnes habilitées par le ministre de la santé et par l'ARS sur demande du préfet, exploitation statistique par la CDSP.

Les éléments recueillis sont : identification du patient (non, prénom, domicile, sexe, date et lieu de naissance), médecins auteurs de certificats, données judiciaires, identification de l'établissement de santé, professionnels habilités, avocats, tuteurs et curateurs.

Les destinataires de ce traitement sont le préfet, le juge des libertés et de la détention (JLD), greffe, Procureur de la République du siège de l'établissement de santé et du ressort du domicile du patient, du Premier Président de la Cour d'Appel, du Procureur Général près cette Cour d'Appel, du greffe de la Cour d'Appel, du directeur d'établissement, du directeur d'établissement pénitentiaire, des avocats et de la CDSP ainsi que du maire.

La conservation est de 3 ans à la fin de l'année civile suivant la levée de la mesure. Les droits d'accès et de rectification sont à formuler au DG d'ARS. Il n'y a pas de possibilité d'opposition.

 

JORF n°0117 du 24 mai 2018 texte n° 21

Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

NOR: SSAP1811219D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/SSAP1811219D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/2018-383/jo/texte


Publics concernés : Agences régionales de santé (ARS), représentant de l'Etat dans le département, personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, magistrats, greffiers, avocats, directeurs des établissements de santé accueillant les patients en soins sans consentement et des établissements pénitentiaires, personnels intervenant dans les procédures de gestion des soins sans consentement.
Objet : autorisation de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel pour la gestion des soins psychiatriques sans consentement conformément à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-1 et le livre II de sa troisième partie ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 312-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Est autorisée la mise en œuvre par les agences régionales de santé de traitements de données à caractère personnel dénommés « HOPSYWEB » relatifs au suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. Ces traitements de données à caractère personnel ont pour finalité le suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement en permettant :
1° La tenue d'un échéancier :
a) Des certificats médicaux et des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, avec contrôle des délais prescrits par les dispositions du code de la santé publique ;
b) De la saisine du juge des libertés et de la détention, au titre de la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
2° La production des projets d'actes et de documents prescrits par les dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° La production des courriers aux destinataires des informations mentionnées à l'article 5 du présent décret ;
4° La tenue du secrétariat des commissions départementales des soins psychiatriques ;
5° Une consultation nationale des données collectées dans chaque département :
a) Par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;
b) Par les agences régionales de santé saisies par le représentant de l'Etat dans le département afin de répondre aux demandes d'information formulées en application de l'article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure ;
6° Une exploitation statistique des données collectées au niveau départemental à destination de la commission départementale des soins psychiatriques en vue de l'élaboration du rapport d'activité, mentionné au 6° de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.

Article 2 Les catégories de données à caractère personnel et informations qui font l'objet des traitements « HOPSYWEB » sont :
1° Les données d'identification de la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, domicile, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Les données d'identification des médecins, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d'expertise prévus par le code de la santé publique : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone ;
3° Le cas échéant, les données transmises par les autorités judiciaires concernant les personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ;
4° Les informations sur la situation administrative ou juridique des personnes en soins psychiatriques sans consentement : adresse de l'établissement de santé d'accueil, nom, prénoms, numéro de téléphone, courriel de la personne référente dans cet établissement, existence d'une mesure de protection juridique, date des certificats médicaux, date des expertises le cas échéant, date des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, date des sorties de courte durée, arrêté de passage en programme de soins et levée de la mesure, date de saisine du juge des libertés et de la détention, date d'audience et date des décisions ou arrêts des juridictions ;
5° Les adresses électroniques des professionnels intervenant dans le suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement et énumérés à l'article 5 ;
6° Les données d'identification des avocats représentant la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, raison sociale, adresse, et numéro de téléphone ;
7° Les données d'identification de la personne chargée de la protection juridique de la personne en soins psychiatrique sans consentement : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone.

Article 3 Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque département, les personnels de cette agence habilités à enregistrer et accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins de suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

Article 4 Sont destinataires des seules données et informations du traitement de données « HOPSYWEB » nécessaires à l'exercice de leurs attributions :
1° Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin ;
2° Le juge des libertés et de la détention territorialement compétent ;
3° Les fonctionnaires du greffe du tribunal de grande instance chargés des procédures de soins sans consentement ;
4° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil ;
5° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne en soins psychiatriques sans consentement ;
6° Le premier président de la cour d'appel ou son délégué en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
7° Le procureur général près la cour d'appel en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
8° Les fonctionnaires du greffe de la cour d'appel chargés des procédures de soins sans consentement en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
9° Le directeur de l'établissement d'accueil ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;
10° Le directeur de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne admise en soins psychiatriques sans consentement était détenue ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;
11° L'avocat de la personne faisant l'objet des soins sans consentement, pour ce qui concerne exclusivement des données et informations concernant son client ;
12° Les membres de la commission départementale des soins psychiatriques ;
13° Le maire, ou à Paris le commissaire de police, auteur d'un arrêté prenant les mesures provisoires en vue d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin.

Article 5 Aux fins de réalisation des statistiques prévues au a du 5° de l'article 1er, le ministre chargé de la santé désigne les personnels habilités à accéder aux données mentionnées à l'article 2.

Article 6 Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant trois ans à compter de la fin de l'année civile suivant la levée de la mesure de soins sans consentement.

Article 7 Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, sont exercés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces traitements.

Article 8 La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de l'agence régionale de santé est subordonnée à l'envoi préalable à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret.

Article 9 Pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française, le traitement des données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement dénommé « HOPSYWEB », est mis en œuvre par le haut-commissaire de la République dans les conditions définies au présent décret.

Article 10 La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

 

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4 janvier 2018 4 04 /01 /janvier /2018 08:15

Figurent en ce début d'année les personnes nommés, promus et élevés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Voici la liste concernant les professionnels de santé

Premier ministre
A la dignité de grand officier
Mme Chanin, née Lory (Marie-Lise, Paule, Andrée), physicienne, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique. Commandeur du 22 octobre 2013.

 

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. Fischer (Alain), professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Officier du 3 février 2011.


Ministère de la justice
Au grade de commandeur
M. Bénichou (Guy, Michel dit Michel), avocat au barreau de Grenoble, ancien bâtonnier, président d'honneur du conseil des barreaux européens et de la conférence des bâtonniers. Officier du 25 mars 2010.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de commandeur
M. Raffier (Gilbert, Marcel, Maurice), ancien médecin-général du service de santé des armées, président-fondateur d'une association pour le développement socio-sanitaire (Côte d'Ivoire). Officier du 22 mai 1997.


Ministère de la culture
Au grade de commandeur

M. Sentenac (Georges, André dit André), conseiller scientifique à la direction des sciences du vivant du CEA, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 4 octobre 2008.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Au grade de chevalier
Mme Lemaire (Marie-Hélène), attachée de consultations de psychiatrie auprès des patients en situation de très grande précarité ; 47 ans de services.
Mme Zucman-Rossi, née Zucman (Jessica), professeur d'oncologie médicale à l'université Paris-Descartes ; 33 ans de services.


Premier ministre
Au grade d'officier
Mme Gougenheim (Isabelle-Aminata, Suzanne dite Isabelle), chargée de mission à la délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Chevalier du 3 septembre 2009.
Mme Latournarie-Willems, née Latournarie (Isabelle, Françoise), conseillère maître à la Cour des comptes. Chevalier du 17 juillet 2009.


Au grade de chevalier
M. Bergmann (Jean-François), professeur des universités, chef du département de médecine interne d'un hôpital ; 38 ans de services.
M. Bussereau (Dominique, Paul, Pascal), ancien ministre, président de l'Assemblée des départements de France, président du conseil départemental de la Charente-Maritime ; 42 ans de services.
M. Chamussy (Damien, Marie, Claude), chef du secrétariat de la commission des lois du service des affaires juridiques à l'Assemblée nationale ; 24 ans de services.
M. Gardou (Charles, Pierre), professeur des universités, membre du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la formation, de la recherche et de l'innovation sur le handicap ; 44 ans de services.
M. Lacam (Jean-Paul, Henri), délégué général d'un organisme de complémentaire santé et de prévoyance ; 40 ans de services.
Mme Lemesle (Isabelle, Véronique), conseillère d'Etat ; 30 ans de services.
M. Noël (Stéphane, Auguste, André), président du tribunal de grande instance de Créteil ; 25 ans de services.
Mme Philbert, née Tordeux (Marie-Christine, Jeanne, Anne), présidente nationale d'une association d'aide aux élèves porteurs d'un handicap ; 44 ans de services.
Mme Rabat, née Denis (Florence, Claude, Georges), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, responsable dans un service départemental d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
Mme Réa, née Lhuissier (Catherine, Carole, Monique), directrice médicale d'une fondation dédiée aux personnes handicapées ou dépendantes ; 31 ans de services.
Mme de Vismes, née Debats (Elisabeth, Marie, Antoinette), cofondatrice et présidente d'une association dédiée à l'insertion scolaire et professionnelle de jeunes handicapés ; 50 ans de services.


Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
Mme Chevalier, née de Bortoli (Josiane, Monique, Yvette), préfète de l'Essonne. Chevalier du 11 juin 2009.
Mme Laubiès (Anne, Renée, Simone), préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Chevalier du 18 mai 2009.


Au grade de chevalier
M. Carlotti (Pierre, Antoine, Louis), directeur du laboratoire central de la préfecture de police ; 24 ans de services.
M. Caro (Jean-Pierre, Alban, Gabriel), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires ; 37 ans de services.
M. Faure (Patrice, René, Jean), préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; 32 ans de services.


Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade de chevalier
M. Beaudet (Stéphane, Louis), maire de Courcouronnes (Essonne) ; 24 ans de services.
Mme Cadet-Mercier, née Cadet (Sylvie, Anne), commissaire à l'Autorité de sûreté nucléaire ; 30 ans de services.
Mme Engström, née Laurendon (Régine, Marie-Aimée), secrétaire générale, haut-fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires ; 31 ans de services.


Ministère de la justice
Au grade d'officier
M. Coquel (Daniel, Fernand), président du tribunal de grande instance du Mans. Chevalier du 5 avril 2001.
Mme Erstein, née Haelvoet (Lucienne, Joëlle), conseillère d'Etat, présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Chevalier du 28 avril 2008.
Mme Jacob (Claudine), directrice de la protection des droits et des affaires judiciaires auprès du Défenseur des droits. Chevalier du 2 novembre 2006.
Mme Le Vert (Laurence, Marthe, Elisabeth), première vice-présidente honoraire au tribunal de grande instance de Paris. Chevalier du 26 juin 2003.


Au grade de chevalier
M. Bohnert (Jean-François, Marie), procureur général près la cour d'appel de Reims ; 31 ans de services.
M. Boulard (Jacques, Yves, Jean), président du tribunal de grande instance de Nanterre ; 29 ans de services.
Mme Broutechoux (Lucette), présidente du tribunal de grande instance de Toulon ; 31 ans de services.
M. Cau (Christian, Robert, Noël), président du tribunal administratif de Nantes ; 39 ans de services.
Mme Gauthier (Bernadette), directrice de greffe du tribunal d'instance de Dijon ; 38 ans de services.
Mme Gay (Catherine, Marie, Pierre), présidente du tribunal de grande instance de Vienne ; 28 ans de services.
Mme Lathelier-Lombard, née Lathelier (Catherine, Michèle), présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar ; 37 ans de services.
M. Maïa (Jean, Florent, Georges), conseiller d'Etat, secrétaire général du Conseil Constitutionnel ; 21 ans de services.
Mme Saingrain, née Doukali (Sonia), directrice de greffe du tribunal d'instance de Nîmes ; 24 ans de services.
M. Sassoust (Patrick, Robert, Marie), avocat général près la Cour de cassation ; 32 ans de services.
M. Stoesslé (Jean-Luc, Philippe), premier président de la cour d'appel de Caen ; 38 ans de services.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PERSONNEL
Au grade d'officier
Mme Collet (Brigitte, Suzanne, Jeanne), ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques. Chevalier du 24 octobre 2009.
M. Emié (Bernard, Jean, Maurice), directeur général de la sécurité extérieure. Chevalier du 27 mai 2006.
Au grade de chevalier
M. Bouchard (Christophe, François), directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; 32 ans de services.

 

Ministère de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier
M. Bonneau (François, Antoine, André), président du conseil départemental de la Charente, conseiller municipal de Rouillac ; 36 ans de services.


Ministère des solidarités et de la santé
Au grade d'officier
M. Charlin (Jacques, Marcel, Maurice), président d'associations d'aide aux déficients visuels. Chevalier du 21 octobre 2005.
Mme Colucci, née Kantor (Véronique, Flora, Madeleine), administratrice d'une association caritative nationale. Chevalier du 26 novembre 2009.
Mme Keller, née Marschall (Marie-Josée, Anne), ancienne présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Chevalier du 9 juillet 2009.
M. Simon (Michel, Robert, Samuel), vice-président d'honneur d'une association nationale de lutte contre le sida. Chevalier du 2 février 2007.


Au grade de chevalier
Mme Bouillé (Pascale, Valérie), chercheuse en virologie ; 21 ans de services.
Mme Bouygard (Anne), directrice générale d'une agence régionale de santé ; 32 ans de services.
Mme Brechet, née Habert (Mireille, Fernande, Denise), médecin généraliste ; 29 ans de services.
Mme Chatoney-Dzuira (Brigitte, Andrée, Noëlle), présidente d'une association nationale de protection de l'enfance par les centres parentaux ; 41 ans de services.
M. Démard (François, Georges, Gaston), ancien chef de service dans un centre hospitalier universitaire ; 55 ans de services.
M. de Haas (Pierre, Jean, Odile), médecin, ancien président d'une association nationale représentative des maisons et pôles de santé ; 34 ans de services.
M. Hanouna (Ange, Mardochée), médecin généraliste ; 40 ans de services.
Mme Ichai (Carole, Renée), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de réanimation médicochirurgicale d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
M. Képénékian (Georges, Kévork), médecin, ancien chef du service d'urologie d'un centre hospitalier, maire de Lyon ; 43 ans de services.
Mme Mbaku (Luyele, Pauline dite Pauline), présidente d'une association de lutte contre la drépanocytose ; 25 ans de services.
Mme Pledran, née Florin (Jeannine, Raymonde, Gisèle dite Raymonde), présidente d'une association nationale militant pour l'abolition de la prostitution ; 70 ans de services.
Mme Valassopoulos-Imbert, née Valassopoulos (Catherine), docteur en gynécologie ; 55 ans de services.


Ministère de l'économie et des finances
Au grade d'officier
M. Gobet (Arnaud, Jean, Mathieu), président d'un groupe pharmaceutique. Chevalier du 12 février 2008.

Au grade de chevalier
M. Parmentier (Bertrand, Marie, Guislain), directeur général d'un groupe pharmaceutique ; 38 ans de services.

 

Ministère du travail
Au grade de chevalier
M. Duval-Hamel, né Duval (Jérôme, Christian, Louis), président et cofondateur d'une école de droit et de management ; 30 ans de services.
Mme Siprès (Nathalie, Geneviève, Michèle), directrice dans un établissement public d'insertion ; 28 ans de services.

 

Ministère de l'action et des comptes publics
 

Au grade de chevalier
Mme Levade (Anne, Aurore), professeure agrégée de droit public en université ; 26 ans de services.
Mme Morineau, née Kesmedjian (Nadine, Béatrice), présidente d'une mutuelle ; 35 ans de services.


Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Au grade d'officier
Mme Capeau, née Ellier (Jacqueline), professeure des universités-praticienne hospitalière émérite, chargée de mission à l'université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6. Chevalier du 17 novembre 2009.
M. Sahel (José, Alain dit José-Alain), membre de l'Académie des Sciences, professeur d'ophtalmologie à l'université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6, directeur de l'Institut de la vision. Chevalier du 3 juin 2008.


Au grade de chevalier
M. Couvreur (Patrick, Marie, Joseph), membre de l'Académie des Sciences, professeur en pharmacotechnie à l'université Paris-Sud ; 41 ans de services.
Mme Florentz, née Egele (Catherine), professeure des universités en biochimie et biologie moléculaire, vice-présidente en charge de la recherche et de la formation doctorale à l'université de Strasbourg ; 34 ans de services.
M. Genet (Roger, Paul), directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 36 ans de services.
Mme Mellet (Sylvie, Marie-Florence), vice-présidente pour la recherche de l'université de Nice Sophia Antipolis ; 36 ans de services.
Mme Mignot (Agnès, Sandrine), biologiste, professeure à l'université de Montpellier, directrice de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier ; 24 ans de services.
Mme Vardelle, née Mahé (Marie, Armelle dite Armelle), physicienne, enseignante-chercheure à l'université de Limoges ; 36 ans de services.
M. Wollman (Francis, André, Eugène dit Francis-André), biologiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur de l'Institut de biologie physico-chimique ; 35 ans de services.


Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier
M. Jalton (Jocelyn, Joseph), président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe ; 37 ans de services.
M. Marimoutou (Charles, André, Velayoudom), recteur de l'académie de La Réunion ; 32 ans de services.


Ministère des sports
Au grade de chevalier
Mme Fourneyron, née Absire (Valérie, Marie-France, Danièle), ancienne ministre, présidente de l'Autorité de contrôle indépendante contre le dopage ; 33 ans de services.

 

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Rodesch (Georges, Léon, Marie), de nationalité luxembourgeoise, médecin, chef de service de neuroradiologie ; 34 ans de services.

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18 octobre 2017 3 18 /10 /octobre /2017 21:04

La proposition de loi n'est pas spécifique à la santé. Cependant, à défaut d'une appropriation du monde politique par les citoyens avec leur acte de voter, les modifications législatives deviennent difficiles à faire comprendre. Les contestations peuvent et doivent s'exprimer dans les urnes.
Ainsi, la proposition de loi rend le vote obligatoire, inscrit automatiquement toute personne sur les listes électorales, reconnaît le vote blanc, dispose qu'en cas de vote blanc à plus 50% le scrutin doit être refait, permet que le mandataire d'une procuration réside sur le département, permet que les procurations puissent être faites en mairie.

Portée par peu de députés, la proposition n'a que peu de chance d'être adoptée.

N° 305

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative au devoir civique de voter,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Sophie AUCONIE, Barbara BESSOT BALLOT, Bernard BROCHAND, Paul CHRISTOPHE, Lise MAGNIER, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Vincent LEDOUX, Laurianne ROSSI, Yannick FAVENNEC BECOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le suffrage universel masculin est adopté sous la IIe République le 5 mars 1848 et ne sera plus remis en cause, l’ordonnance du 21 avril 1944 consacre réellement le suffrage universel en France. En effet depuis cette date tous les citoyens français majeurs, y compris les femmes, et jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent être électeurs lors de scrutins locaux ou nationaux.

Le vote n’est pas obligatoire au sens juridique du terme. Il n’est en fait obligatoire qu’aux élections sénatoriales pour les grands électeurs qui se voient, en cas d’abstention, infliger une amende de 100 euros depuis une loi votée en 2004.

Depuis 1958, le droit de vote est de moins en moins utilisé par les Français. Cette évolution à la hausse de l’abstention en France est flagrante s’agissant des élections législatives, comme le montre le tableau ci-dessous répertoriant l’abstention au second tour des élections législatives depuis 1958.

Date

Abstention

 

Date

Abstention

18 juin 2017

57,36 %

 

21 juin 1981

24,9 %

17 juin 2012

44,59 %

 

19 mars 1978

15,1 %

17 juin 2007

40,0 %

 

11 mars 1973

18,2 %

16 juin 2002

39,7 %

 

30 juin 1968

22,2 %

1er juin 1997

28,9 %

 

12 mars 1967

20,3 %

28 mars 1993

32,4 %

 

25 novembre 1962

27,9 %

12 juin 1988

30,1 %

 

30 novembre 1958

25,2 %

 

 

 

 

 


Néanmoins aucun scrutin n’est épargné par la hausse de l’abstention puisque les élections municipales, départementales, régionales, européennes, et même présidentielles dans une moindre mesure sont concernées. Cela ne fait plus guère de doute : la France traverse un cycle de désaffection civique et électorale.

Le suffrage direct et universel est le fondement de notre démocratie et l’une des conquêtes majeures de la République et des générations de femmes et d’hommes qui, au cours des siècles, se sont battues pour l’obtenir, parfois au péril de leur vie.

Nos représentants politiques doivent être élus par une majorité de citoyens. Dans l’idéal républicain le taux est de plus de 50 % de la population en âge de voter. C’est une nécessité pour la démocratie et pour une incontestable représentativité des élus.

Le vote confère légitimité, autorité et stabilité à nos institutions. La baisse continue de la participation électorale représente un danger pour notre démocratie car elle signifie l’exclusion pure et simple de certaines catégories de population – les plus fragiles - au sein des représentations locales, nationales et européennes.

Pour autant notre démocratie doit permettre aux citoyens d’exprimer dans les urnes leur insatisfaction face à l’offre électorale, sans que cela mette en danger ses fondements. La reconnaissance du vote blanc a été un premier pas vers la prise en compte de cette insatisfaction. Néanmoins la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections n’a pas permis de prendre réellement en compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés. Elle permet uniquement de distinguer les bulletins blancs des nuls.

Face à ces défis et enjeux démocratiques majeurs, la présente proposition de loi a pour ambition d’assurer une participation électorale la plus large possible à chaque scrutin, tout en permettant aux citoyens d’exprimer leur insatisfaction vis-à-vis de l’offre politique.

Ainsi l’article 1er instaure le vote universel et obligatoire en France. L’article 2 prévoit l’inscription d’office sur les listes électorales, notamment pour les citoyens nés avant 1975. En effet la loi du 10 novembre 1997, permettant à chaque citoyen âgé de dix-huit ans de recevoir automatiquement sa carte d’électeur afin de voter à toutes les élections sans être pris au dépourvu pour avoir oublié de s’inscrire sur lesdites listes électorales, exclut de son bénéfice tous les citoyens français qui ne sont toujours pas inscrits sur les listes électorales, se privant ainsi de leur droit d’électeur. Il s’agit notamment des citoyens français nés après 1975.

En parallèle, l’article 3 prévoit la reconnaissance du vote blanc parmi les suffrages exprimés, permettant à chaque français de manifester son insatisfaction face à l’offre électorale lors d’un scrutin. L’article 4 donne encore plus de poids au vote blanc puisqu’il précise qu’un vote blanc supérieur à 50 % des suffrages exprimés invalide le scrutin.

Afin de faciliter le vote par procuration, l’article 5 prévoit que le mandataire à qui l’électeur donne procuration pour un scrutin doit être inscrit sur les listes électorales du même département que le mandant, et pas seulement de la même commune. Dans le même objectif, l’article 6 précise de façon extensive les lieux et personnes pouvant enregistrer une demande de procuration, en incluant notamment la mairie et les officiers de l’état civil.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’article L. 1 du code électoral, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « universel et obligatoire ».

Article 2

Tous les citoyens français disposant du droit de vote sont systématiquement inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence.

Article 3

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

Article 4

L’article L. 56 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« S’il y a plus de 50 % de bulletins blancs, l’élection est invalidée. Un nouveau scrutin doit être organisé. »

Article 5

À l’article L. 72 du même code, les mots : « la même commune » sont remplacés par les mots : « le même département ».

Article 6

Avant le premier alinéa de l’article L. 73 du même code, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les procurations peuvent être établies à la mairie du lieu de résidence, dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie par un acte dressé devant un officier de police judiciaire ou un officier d’état civil.

Le juge d’instance du lieu de résidence de l’électeur désigne des officiers de police judiciaire ou d’état civil, qui peuvent se rendre auprès des personnes dans l’incapacité de se déplacer pour établir une procuration. »

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

 

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21 juin 2017 3 21 /06 /juin /2017 22:41

Après l'élection au suffrage universel direct de M. Emmanuel MACRON à la fonction de Président de la République,
Après les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, et après avoir reconduit M. Edouard PHILIPPE Premier Ministre, le gouvernement, composé de 19 ministres et 10 secrétaires d'Etat, a été dévoilé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République ce jour (en remplacement de celui nommé à l'issue de l'élection présidentielle) :

Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Florence Parly, ministre des Armées.
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires.
Agnès Buzyn, ministre des Solidarité et de la santé.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.
Françoise Nyssen, ministre de la Culture.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation
Annick Girardin, ministre des Outre-Mers.
Laura Flessel, ministre des Sports.

Jacqueline Gourault, ministre déléguée auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des Transports.
Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée aux Affaires européennes.

Christophe Castaner, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement
Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.
Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat, chargée des Personnes handicapés.
Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat, chargé du Numérique.
Sébastien Lecornu et Brune Poirson, secrétaires d'État auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Jean Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des armées.
Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires.
Benjamin Griveaux, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.

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