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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 07:45

L'ordonnance 2020-303 prise en application de la loi 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 fixe des règles valables pendant l'état d'urgence sanitaire et un mois après la fin dans le domaine de la procédure pénale.

Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus.

Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, à huis clos.

le tribunal correctionnel peut statuer, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n'étant composé que de son seul président.

le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composé que de son seul président, ou d'un juge des enfants. l'entretien avec un avocat ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique garantissant la confidentialité des échanges.

les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique sont prorogés de 2 à 6 mois selon la peine encourue. si la personne détenue dispose d'un hébergement, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine sans débat contradictoire.

Une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l'application des peines aux condamnés écroués. toute personne détenue condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l'interdiction d'en sortir

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 3

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

NOR: JUSD2008163R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSD2008163R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-303/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le b, le c, le d et le e du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

 

Article 1 Les règles de procédure pénale sont adaptées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, afin de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public.

Article 2 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3 Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2.

Article 4 Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont sans effet sur le délai de quatre heures mentionné à l'article 148-1-1 du même code.
Tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même pour le dépôt des mémoires ou de conclusions.
Par dérogation aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale, l'appel et le pourvoi en cassation peuvent être formés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils peuvent également être formés par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les demandes prévues par ces articles peuvent toujours être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent également être adressées par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.
Les courriels adressés font l'objet d'un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance.

Article 5 Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d'utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure à tout instant du bon déroulement des débats et le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

 

Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence des juridictions et à la publicité des audiences

Article 6 Lorsqu'une juridiction pénale du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétence et la date à laquelle le transfert de compétences intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.

Article 7 Par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, à huis clos. Dans les conditions déterminées par le président, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque le huis clos a été ordonné en application des dispositions du présent article.
Dans les mêmes conditions, le président peut également ordonner que les jugements seront rendus selon les mêmes modalités. Dans ce cas, le dispositif de la décision est affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public.
Devant la chambre de l'instruction, et par dérogation à l'article 199 du code de procédure pénale, dans le cas où l'audience est publique et où l'arrêt est rendu en séance publique, les dispositions des alinéas précédents sont applicables.
Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en audience publique en matière de détention provisoire, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, ce magistrat peut décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil. Dans ce cas, et dans les conditions qu'il détermine, des journalistes peuvent assister à cette audience.

 

Chapitre III : Dispositions relatives à la composition des juridictions

Article 8 Les dispositions des articles 9, 10 et celles du premier alinéa de l'article 11 n'entrent en vigueur, dans tout ou partie des juridictions, qu'en application d'un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de la présente ordonnance.

Article 9 I. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut statuer, en matière correctionnelle, en n'étant composée que de son seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
II. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut statuer, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n'étant composé que de son seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
III. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer, dans tous les cas, en n'étant composée que de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Article 10 En matière correctionnelle, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composé que de son seul président, ou d'un juge des enfants, et à défaut d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Article 11 Par dérogation aux dispositions des articles 712-1, 712-3 et 712-13 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peuvent, sur décision du président du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, être composés de leur seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
Dans tous les cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut statuer sans être composée du responsable d'une association de réinsertion des condamnés et du responsable d'une association d'aide aux victimes.

Article 12


Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

 

Chapitre IV : Dispositions relatives à la garde à vue

Article 13 Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Article 14 Les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, ainsi que les prolongations des gardes à vue prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale, peuvent intervenir sans présentation de la personne devant le magistrat compétent.

 

Chapitre V : Dispositions applicables en cas de détention provisoire

Article 15 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions provisoires en cours ou débutant de la date de publication de la présente ordonnance à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Les prolongations de détention provisoire qui découlent de ces dispositions continuent de s'appliquer après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19

Article 16 En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, sur demande du ministère public ou sur demande de l'intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu'il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel.
Les prolongations prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure.

Article 17 En cas de comparution immédiate :
1° Le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale est porté à six jours ;
2° Le délai maximal de six semaines prévu par le premier alinéa de l'article 397-1 du code de procédure pénale et le délai maximal de quatre mois prévu par le deuxième alinéa du même article sont respectivement portés à dix semaines et à six mois ;
3° Le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale et le délai de quatre mois prévu par le dernier alinéa du même article sont respectivement portés à quatre et six mois ;
4° Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 397-4 du code de procédure pénale est porté à six mois.
En cas de comparution à délai différé, le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale est porté à quatre mois.

Article 18 Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d'un mois.
Les délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté sont portés à six jours ouvrés.

Article 19 Par dérogation aux dispositions des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la détention provisoire interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 de ce code n'est matériellement pas possible.
S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant le juge des libertés et de la détention, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Article 20 Le délai de jugement de trois mois imparti à la Cour de cassation par le premier alinéa des articles 567-2 et 574-1 du code de procédure pénale est porté à six mois et le délai de dépôt des mémoires d'un mois prévu par ces articles est porté à deux mois.
Le délai de quarante jours pour statuer imparti à la Cour de cassation par le premier alinéa de l'article 574-2 du code de procédure pénale est porté à trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation et le délai de dépôt de mémoire de cinq jours prévu par le deuxième alinéa de cet article est porté à un mois.

 

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 21 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Article 22 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Article 23 Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Article 24 Les décisions du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 de ce code n'est matériellement pas possible.
S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant la juridiction, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges.
Le délai de deux mois prévu par l'article 712-14 du code de procédure pénale est porté à quatre mois.

Article 25 Par dérogation aux dispositions de l'article 712-5 du code de procédure pénale, les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l'application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable sur la mesure. A défaut, le juge de l'application des peines statue, après avoir recueilli les avis écrits des membres de la commission d'application des peines, par tout moyen.
Par dérogation à l'article 720 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines ne peut octroyer une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission d'application des peines en cas d'avis favorable du procureur de la République, que si le condamné dispose d'un hébergement et que s'il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle. A défaut d'avis favorable du procureur, le juge peut statuer au vu des avis écrits des membres de la commission d'application des peines recueillis par tout moyen.
Les condamnés ayant fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ou pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ne sont pas exclus des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 26 Par dérogation aux dispositions de l'article 720-1 du code de procédure pénale, si la personne détenue dispose d'un hébergement, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine sans débat contradictoire tel que prévu à l'article 712-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions de l'article 720-1-1 du même code, le juge de l'application des peines peut, au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est prise en charge la personne détenue ou son remplaçant, après avis du procureur de la République, suspendre la peine pour la durée d'hospitalisation du condamné, sans débat contradictoire tel que prévu à l'article 712-6 du même code.
Pour l'application de l'alinéa précédent, avec l'accord du procureur de la République, cette suspension peut être ordonnée sans l'expertise prévue par l'article 712-21 du même code.

Article 27 Une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l'application des peines aux condamnés écroués en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Ces réductions de peine peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l'application des peines en cas d'avis favorable du procureur de la République. A défaut d'un tel avis, le juge peut statuer au vu de l'avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
La réduction de peine prévue au premier alinéa peut être accordée aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, même si leur situation est examinée après l'expiration de cette période. Le cas échéant, la décision de réduction de peine est prise après avis de la commission de l'application des peines.
Sont exclues du bénéfice du présent article :
1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l'article 132-80 du code pénal ;
2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé ;
3° Les personnes détenues ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.

Article 28 Sur décision du procureur de la République statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, toute personne détenue condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l'interdiction d'en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux, conformément à l'interdiction édictée en application du 2° de l'article L. 3131-23 du code de la santé publique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 en raison du risque de propagation du covid-19, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Le condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d'écrou.
Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu'elle a été commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l'article 132-80 du code pénal.
Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire lié à l'épidémie de covid-19.
Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné commet la contravention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, ou ne respecte pas les autres obligations qui ont pu lui être été imposées en application de l'alinéa premier, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévue à l'article 712-6 du code de procédure pénale, ordonner le retrait de cette mesure et sa réincarcération pour la durée de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de la décision d'assignation. Les articles 709-1-1, 712-17 et 712-19 du même code sont applicables.
Si la personne est condamnée pour le délit prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique commis pendant cette durée, ou si elle est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire des dispositions des deux alinéas précédents.

Article 29 Les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnés à des peines privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à six mois.

 

Chapitre VII : Dispositions applicables aux mineurs poursuivis ou condamnés

Article 30 Lorsque le délai prévu des mesures de placements ordonnés en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante arrive à échéance, le juge des enfants peut, au vu du rapport du service éducatif, d'office et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Les parents, le mineur et le procureur de la République sont informés de cette prorogation.
Le juge peut, dans les mêmes conditions, proroger le délai d'exécution des autres mesures éducatives ordonnées en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, pour une durée qui ne peut excéder sept mois.

Article 31 Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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8 janvier 2020 3 08 /01 /janvier /2020 10:15

Le décret 2020-10 relatif à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris indique, tant pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) que pour les Hospices civils de Lyon (HCL) et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), les compétences et une nouvelle composition du directoire avec : 

*des membres de droit: Directeur, président de CME, vice-doyen désigné par UFR, vice-président recherche désigné par l'INSERM, président de la CSIRMT, vice-président de CME, un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier

*de membres consultatifs: un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier, un directeur d'UFR, 2 membres de la direction et 3 représentants du corps médical

Des délégations peuvent être établies à des CME locales.

JORF n°0006 du 8 janvier 2020 texte n° 5
Décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR: SSAH1931270D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/SSAH1931270D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/2020-10/jo/texte
Publics concernés : les membres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'AP-HP) ; organisations syndicales volontaires ; représentants des usagers.
Objet : modification des instances de l'AP-HP.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique prévoyant des dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, notamment en matière de composition du directoire, de déconcentration et de délégation de compétences (du directeur général vers les directeurs des groupes hospitalo-universitaires, des instances médicales de l'établissement vers les instances médicales locales) et de possibilités renforcées de partenariats avec les autres acteurs des territoires sur lesquels sont implantés les groupes de l'AP-HP.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
 
Article 1 La section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article R. 6147-2, les mots : « d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : « de trois directeurs généraux adjoints » ;
2° L'article R. 6147-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6147-3.-I.-Le directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :
« 1° Le directeur général, président du directoire ;
« 2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;
« 3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;
« 4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
« 5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« 8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;
« 9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« II.-Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :
« 1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;
« 2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;
« 3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;
« 4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;
« 5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire. » ;
3° A l'article R. 6147-5, après le mot : « signature », sont insérés les mots : « aux directeurs généraux adjoints, » ;
4° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances représentatives » ;
b) Il est inséré au début de la sous-section un paragraphe premier ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er
« Instances centrales
« Art. R. 6147-5-1.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissement locales prévues au 1° de l'article R. 6147-6 et un membre de chacune de ces commissions, élu en son sein parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement.
« Pour l'application des dispositions du même article aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
« Art. R. 6147-5-2.-Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6146-12, les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont élus par les membres titulaires des commissions locales de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévues au 3° de l'article R. 6147-6.
« Chacun des trois collèges de chaque commission locale désigne en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, un nombre de membres de la commission centrale fixé par le règlement intérieur. » ;
c) Les articles R. 6147-6 à R. 6147-9 constituent un paragraphe deuxième intitulé : « Instances locales » ;
d) Le septième alinéa de l'article R. 6147-6 est abrogé ;
e) Au début de l'article R. 6147-7 sont insérés les mots suivants : « Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, » ;
f) Après l'article R. 6147-7, sont insérés deux articles R. 6147-7-1 et R. 6147-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6147-7-1.-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour être consultée sur :
« 1° L'organisation interne de l'établissement, tel que prévu au 4° du I de l'article R. 6144-1, sauf pour ce qui concerne l'organisation des pôles et des structures communes à plusieurs groupes hospitaliers ;
« 2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tel que prévu au 6° du I de l'article R. 6144-1 ;
« 3° La politique de recrutement des emplois médicaux, tel que prévu au 5° du II de l'article R. 6144-1 ;
« B.-Emission d'un avis conforme sur la fin du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, tel que prévu à l'article R. 6152-532 ;
« C.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis sur la rupture du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 2° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 3° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 4° Avis sur la sanction encourue par un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 5° Avis sur le licenciement d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-629.
« Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
« 1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
« 2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
« 3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux ;
« 4° De la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été déléguées dans les conditions définies par le présent article.
« Art. R. 6147-7-2.-Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article R. 6152-411 ;
« B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article R. 6153-2-4 ;
« C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article R. 6152-613 ;
« D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-59 ;
« E.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article R. 6146-5 ;
« 2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;
« 3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;
« 4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article R. 6152-36 ;
« 5° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-48 ;
« 6° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-50 ;
« 7° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
« 8° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
« 9° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
« 10° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-54 ;
« 11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;
« 12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-201 ;
« 13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à l'article R. 6152-228 ;
« 14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;
« 15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6152-236-1 ;
« 16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;
« 17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;
« 18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;
« 19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;
« 20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-329 ;
« 21° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
« 22° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-404 ;
« 23° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
« 24° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 25° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 26° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
« 27° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
« 28° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 29° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
« 30° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
« 31° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-510 ;
« 32° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-530 ;
« 33° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
« 34° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-604 ;
« 35° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
« 36° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
« 37° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-610 ;
« 38° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
« 39° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 40° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
« 41° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
« 42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;
« 43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article R. 6153-19.
« En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R. 6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article. »
 
Article 2 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 7 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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7 mai 2019 2 07 /05 /mai /2019 15:39

Le Journal Officiel mentionne un décret qui modifie le décret 2018-383 mettant en place un traitement des données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

Ainsi, le représentant de l'Etat est informé des éléments qui figurent dans ce fichier HOPSYWEB lorsque les informations présentes dans le fichier HOPSYWEB et FSPRT sont identiques.

JORF n°0106 du 7 mai 2019 texte n° 5 

Décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement 

NOR: SSAZ1828844D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/6/SSAZ1828844D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/6/2019-412/jo/texte

Publics concernés : agences régionales de santé (ARS) ; représentants de l'Etat dans le département ; personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. 
Objet : mise en relation, pour certaines finalités entre certaines informations enregistrées dans les traitements de données à caractère personnels dénommés HOPSYWEB d'une part et FSPRT d'autre part. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret autorise la mise en relation entre les données enregistrées dans les traitements HOPSYWEB et FSPRT. Cette mise en relation concerne uniquement les informations transmises au représentant de l'Etat dans le département sur les admissions en soins psychiatriques sans consentement prévues par le 
code de la santé publique et le code de procédure pénale et a pour objet la prévention de la radicalisation. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le 
code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-5 et L. 3213-1 ;
Vu la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'
ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, notamment son article 29 ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 
12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le 
décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 A l'article 1er du décret du 23 mai 2018 susvisé : 
1° Le 6° devient le 7° ; 
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 
« 6° L'information du représentant de l'Etat sur l'admission des personnes en soins psychiatriques sans consentement nécessaire aux fins de prévention de la radicalisation à caractère terroriste, dans les conditions prévues au livre II de la troisième partie du code de la santé publique et à l'
article 706-135 du code de procédure pénale ; ».

Article 2 Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Pour la seule finalité prévue au 6° de l'article 1er, les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données mentionnées au 1° de l'article 2 font l'objet d'une mise en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT. Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où a eu lieu l'admission en soins psychiatriques sans consentement et, le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin en sont informés. »

Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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17 octobre 2018 3 17 /10 /octobre /2018 10:25

A l'issue de la démission du Ministre d'Etat, Gérard Collomb, le Président de la République a mis fin aux fonctions de 4 ministres et a nommé 8 ministres et 7 secrétaires d'Etat qui forment, avec ceux déjà en place, le gouvernement.

JORF n°0240 du 17 octobre 2018 texte n° 1

Décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement

NOR: HRUX1827388D

ELI: Non disponible


Le Président de la République,
Vu l'article 8 de la Constitution ;
Vu le décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 24 novembre 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 4 septembre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 3 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ;
Sur proposition du Premier ministre,
Décrète :

 

Article 1 Il est mis fin aux fonctions de :
M. Jacques MÉZARD, ministre de la cohésion des territoires ;
Mme Françoise NYSSEN, ministre de la culture ;
M. Stéphane TRAVERT, ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
Mme Delphine GÉNY-STEPHANN, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances.

 

Article 2 Sont nommés ministres :
M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
M. Christophe CASTANER, ministre de l'intérieur ;
Mme Jacqueline GOURAULT, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;
M. Franck RIESTER, ministre de la culture ;
M. Didier GUILLAUME, ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

 

Article 3 Sont nommés ministres :

- Auprès du Premier ministre :

M. Marc FESNEAU, chargé des relations avec le Parlement ;

- Auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :

M. Sébastien LECORNU, chargé des collectivités territoriales ;
M. Julien DENORMANDIE, chargé de la ville et du logement.

 

Article 4 Sont nommés secrétaires d'Etat et participent au conseil des ministres pour les affaires relevant de leurs attributions :

- Auprès du Premier ministre : Mme Marlène SCHIAPPA, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;
- Auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire : Mme Emmanuelle WARGON ;
- Auprès de la ministre des solidarités et de la santé : Mme Christelle DUBOS ;
- Auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics : M. Mounir MAHJOUBI, chargé du numérique ;
- Auprès du ministre de l'économie et des finances : Mme Agnès PANNIER-RUNACHER ;
- Auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse : M. Gabriel ATTAL ;
- Auprès du ministre de l'intérieur : M. Laurent NUNEZ.

 

Article 5 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 octobre 2018.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe

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16 juillet 2018 1 16 /07 /juillet /2018 09:00

Le Journal Officiel du 14 juillet 2018 attribue (comme au 1er janvier) à des personnages importants la Légion d'Honneur au vu de leurs "mérites éminents dans l'exercice, pendant au moins 20 ans, d'activités au bénéfice de l'intérêt général et de la Nation". Voici pour les professionnels du droit et de la santé les récipiendaires:

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de chevalier
Mme Dorot (Alice, Henriette, Lucie), ancienne résistante et présidente d'une association départementale d'anciens combattants ; 69 ans de services.
Mme Minous, née Le Borgne (Annick), ancienne résistante et bénévole associative ; 71 ans de services.
M. Munnich (Laurent), fondateur et directeur général d'une association ; 43 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
M. Daessle (Guy, Francis, Joseph), président d'une association spécialisée dans l'accueil de la petite enfance, ancien conseiller général du Haut-Rhin, maire honoraire de Wintzenheim. Chevalier du 18 juin 2004.
M. Denormandie (Philippe, Jean, Marie), directeur des relations santé d'un groupe mutualiste, ancien directeur général adjoint d'une société de gestion de maisons de retraite médicalisées. Chevalier du 27 juin 2005.
Mme Roux, née Pussiaux (Monique, Édith, Jeanne), présidente-fondatrice d'une association de lutte contre la cécité. Chevalier du 18 septembre 2003.
M. Schroedt-Girard (Jean-Louis, Maurice), secrétaire général de la présidence du Sénat. Chevalier du 19 mars 2009.
Au grade de chevalier
M. Berthuy (Christian, Dominique), directeur général d'une fondation d'aide aux personnes handicapées, directeur délégué d'une association d'aide à domicile ; 39 ans de services.
M. Blanchet (Éric, Pierre, Alain), directeur général d'une association dédiée à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ; 36 ans de services.
Mme Compagnon (Claire), déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement, inspectrice générale des affaires sociales ; 33 ans de services.
M. Daniel (Jackie, Hugh dit Jacques), président d'une association dédiée aux personnes autistes ; 36 ans de services.
Mme Gambrelle, née Bourhis (Aliette, Marie-Pierre), vice-présidente d'un organisme d'aide aux parents d'enfants handicapés ; 45 ans de services.
Mme Gausseron, née Lalo (Nicole, Madeleine), présidente d'associations d'aide à la réinsertion sociale ; 50 ans de services.
M. Jubin (Charles, Emile, Etienne), ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ; 73 ans de services.
Mme Kosciusko-Morizet (Nathalie, Geneviève, Marie), ancienne ministre, ancienne députée de l'Essonne ; 22 ans de services.
Mme de la Bretèche, née Gillet (Laure, Geneviève, Cécile), inspectrice des affaires sociales, ancienne secrétaire générale pour la modernisation de l'action publique ; 20 ans de services.
Mme Lallart, née François (Christine, Marie, José), présidente d'une association d'aide aux personnes handicapées, présidente adjointe d'une association d'aide aux proches de personnes handicapées ; 42 ans de services.
Mme Masson-Delmotte, née Masson (Valérie, Laurence), coprésidente d'un groupe de travail dans un organisme dédié à l'évolution du climat, directrice de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 21 ans de services.
M. Ménard (Christian, Jean, Marie), ancien député du Finistère, cofondateur et président d'honneur d'une association pour le développement des soins médicaux à domicile ; 46 ans de services.
Mme Ollivet, née Rougé (Catherine, Lucie, Renée), présidente-fondatrice d'une association dédiée à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ; 51 ans de services.
Mme Zapata, née Fournet (Annie, Odette, Édith), directrice générale d'une association d'aide aux parents et amis de personnes handicapées ; 40 ans de services.

PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade d'officier
M. Bouchez (Jean-Michel, Edmond), président d'une association de lutte contre l'hémophilie. Chevalier du 7 février 2003.
Au grade de chevalier
M. Amalfitano (Guy), athlète de haut niveau, président-fondateur d'une association humanitaire, membre actif d'une association de lutte contre le cancer ; 29 ans de services.
Mme Biette, née Baufine-Ducrocq (Sophie, Marie), présidente d'une association d'aide aux personnes handicapées ; 20 ans de services.
M. Carrée (Alain, Georges, Eugène), président d'associations d'aide aux personnes handicapées ; 46 ans de services.
Mme Caussade-Tandonnet, née Caussade (Françoise, Pierrette, Lucette), ancienne avocate, fondatrice d'une association d'aide aux toxicomanes, membre d'une association humanitaire ; 50 ans de services.
M. Forgue (Pierre, Jean, Louis), ancien membre des Compagnies républicaines de sécurité et secouriste de montagne, président d'une association d'aide à domicile en milieu rural ; 56 ans de services.
Mme Rivière, née Terkowsky (Marianne, Irma), présidente d'une association dédiée aux maladies auto-immunes ; 31 ans de services.

Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
M. Witkowski (Jacques), préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère. Chevalier du 29 avril 2008.
Au grade de chevalier
M. Dutoya (Raymond, Lucien, Justin), lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires ; 44 ans de services.
M. Morvan (Serge, Jean, Paul), préfet, commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la préfiguration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 35 ans de services.
M. Ollier (Patrick, Gérard), ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ; 54 ans de services.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade d'officier
Mme Ducroux (Anne-Marie, Michelle), présidente d'une section au Conseil économique, social et environnemental. Chevalier du 31 mai 2008.
Mme Parisot (Laurence, Hélène, Suzanne), membre d'un comité pour l'accélération de la transition écologique dans l'économie, ancienne présidente d'une organisation patronale. Chevalier du 25 avril 2006.
Au grade de chevalier
M. Gupta (Ravi, Olivier, dit Olivier), directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 24 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
M. Eydoux (Pascal, Alfred), avocat au barreau de Grenoble, ancien bâtonnier, ancien président du Conseil national des barreaux. Chevalier du 24 avril 2009.
Mme Malbec (Véronique, Marie-Thérèze), procureure générale près la cour d'appel de Versailles. Chevalier du 10 décembre 2009.
Mme Piérart, née Parias (Odile, Marie, Jacqueline), conseillère d'Etat, présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Chevalier du 23 juin 2009.
Au grade de chevalier
M. Beaulier (Michel, André), procureur général près la cour d'appel de Pau ; 34 ans de services.
M. Bichard (Jacques, René), président de chambre honoraire à la cour d'appel de Paris ; 40 ans de services.
Mme Blain (Marie-Noëlle), présidente du tribunal de commerce de Beauvais ; 36 ans de services.
Mme Christophe (Catherine, Bernadette), directrice de la maison d'arrêt de Strasbourg ; 31 ans de services.
M. Coiffard (Didier, Roger, Paul), notaire à la résidence d'Oyonnax, président du Conseil supérieur du notariat ; 32 ans de services.
M. Deharveng (Jérôme, Marie, Pierre), procureur général près la cour d'appel de Besançon ; 33 ans de services.
Mme Gron (Véronique, Odile, Jacqueline), directrice de greffe du tribunal de grande instance de Valence ; 25 ans de services.
Mme Henry (Laurence-Caroline), avocate générale à la Cour de cassation ; 30 ans de services.
M. Keller (Rémi), rapporteur de la section de l'intérieur au Conseil d'Etat ; 39 ans de services.
Mme Lang-Cheymol, née Lang (Guylaine, Marie), avocate au barreau de Montpellier ; 33 ans de services.
M. Menay (Bertrand, Dominique, Jean-Baptiste), président du tribunal de grande instance de Meaux ; 24 ans de services.
Mme Perard (Dominique, Marie, Louise), substitute du procureur général près la cour d'appel de Paris ; 31 ans de services.
M. Rosati (Gilles, François, Alain), premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; 36 ans de services.
Mme Salmona, née Monmousseau (Muriel, Yvonne, Michèle), psychiatre, présidente d'une association d'aide aux victimes de violences ; 27 ans de services.
Mme Schlanger (Sylvie), avocate générale près la cour d'appel de Paris ; 31 ans de services.
M. Sentis (Gérard, Jean-Jacques), directeur de l'Ecole nationale des greffes ; 37 ans de services.
M. Wing-Ka (William, Charles, Justin), directeur de greffe du tribunal de grande instance de Rouen ; 22 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Brunet (Fabrice, Pierre), professeur de médecine, président-directeur général d'un groupe hospitalier (Canada) ; 21 ans de services.
Mme Edmond (Florence, Geneviève, Marie), directrice d'une filiale d'un groupe pharmaceutique français (Australie) ; 32 ans de services.
M. Karagounis (Constantin), avocat (Grèce) ; 25 ans de services.
M. Pluquailec (Alphonse, Marie), médecin cardiologue, président-fondateur d'une association humanitaire (Laos) ; 39 ans de services.
Mme Sicard (Nicole, Fernande, Denise), présidente d'une association humanitaire (Hong Kong) ; 39 ans de services.
Mme Temmim (Labiba), médecin cancérologue, directrice d'une fondation médicale (Koweït) ; 43 ans de services.

Ministère des armées
Au grade de chevalier
M. Andriès (Olivier, Jacques, Arthur), président d'une société au sein d'un groupe industriel d'aéronautique et de défense ; 31 ans de services.
M. Castagnos (Patrick, André, Henri), directeur dans un groupe aéronautique ; 40 ans de services.
M. Graillot (Albert), résistant, président d'honneur d'une association départementale d'anciens combattants ; 74 ans de services.
Mme Hervieu, née Dhaille (Marie, Paule, Lucie), présidente et vice-présidente nationale d'associations mémorielles ; 48 ans de services.

Ministère des solidarités et de la santé
Au grade d'officier
Mme Cariller (Carole, Françoise, Bernadette), gérante de sociétés paramédicales. Chevalier du 13 février 2008.
M. Tawil (Sami-Paul), psychiatre, professeur au collège de médecine des hôpitaux de Paris. Chevalier du 21 octobre 2008.
Au grade de chevalier
M. Bardet (Jean, Camille, Louis), ancien député du Val-d'Oise, professeur de médecine honoraire ; 40 ans de services.
Mme Delaloge (Suzette), médecin cancérologue ; 28 ans de services.
Mme Delaunay (Michèle, Marguerite, Louise), ancienne ministre, ancienne députée de la Gironde ; 49 ans de services.
Mme Duflo (Suzy, Marcelline), chef d'un service dans un centre hospitalier universitaire ; 21 ans de services.
M. Dumas (Jean-François, Camille), secrétaire général d'une institution ordinale dans le domaine de la kinésithérapie ; 31 ans de services.
Mme Dupont (Murielle, Pascale, Nathalie), médecin responsable des transports héliportés d'un service d'urgence et de réanimation ; 27 ans de services.
M. Fouassier (Eric, Louis, Yves), professeur des universités dans une faculté de pharmacie ; 26 ans de services.
M. Hébert (François, Marie, Jean), directeur général adjoint d'un établissement de don du sang ; 21 ans de services.
M. Kammerer (Pierre, Martin), directeur général d'un réseau départemental d'aide aux personnes âgées ; 39 ans de services.
M. Lefrand (Guy, Georges, Camille), maire d'Evreux, ancien député de l'Eure, médecin urgentiste hospitalier ; 30 ans de services.
Mme Lemaire, née Ferrer (Marie-Thérèse), ancienne directrice-coordinatrice d'un centre local d'information et de coordination intercommunal, adjointe au maire de Courthézon (Vaucluse) ; 49 ans de services.

Ministère de l'économie et des finances
Au grade d'officier
Mme de Blignières-Légeraud, née Légeraud (Anne, Marie), directrice générale d'une fondation d'université. Chevalier du 10 juin 2009.
Au grade de chevalier
M. Bouvard (Michel, Jean, Claude), conseiller-maître à la Cour des comptes, ancien sénateur et ancien député de la Savoie ; 38 ans de services.
Mme du Paty de Clam, née Paris-Gousseau (Dominique, Danielle, Marie), fondatrice-associée d'une association dédiée à l'insertion des personnes handicapées ; 33 ans de services.
M. Gonsard (Hervé, Emmanuel, Michel), directeur général à la banque centrale ; 27 ans de services.

Ministère du travail
Au grade d'officier
M. Bassères (Jean, Olivier, Antoine), directeur général de Pôle emploi. Chevalier du 3 mai 2006.
Au grade de chevalier
Mme Peyrefitte (Carole, Géraldine, Yvette), meilleur ouvrier de France en esthétique et cosmétique, présidente d'une société régionale des meilleurs ouvriers de France ; 25 ans de services.
Mme Racon (Frédérique, Catherine), directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 21 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale
Au grade de chevalier
Mme Gétin, née Vergnaud (Christine, Marie, Monique), présidente-fondatrice d'une association venant en aide aux personnes concernées par le trouble du déficit de l'attention-hyperactivité ; 30 ans de services.
Mme Lewi-Dumont, née Lewi (Nathalie), maîtresse de conférences en sciences du langage, experte dans le domaine de l'enseignement adapté aux élèves aveugles et malvoyants ; 40 ans de services.

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Au grade d'officier
Mme Metrich-Hecquet, née Metrich (Valérie, Michèle), directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère, ancienne secrétaire générale du ministère. Chevalier du 16 avril 2010.
Au grade de chevalier
M. Luu (Dang, Son, Paul), secrétaire exécutif d'une organisation internationale de recherche sur la sécurité alimentaire et le climat ; 34 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Au grade d'officier
M. Weil (François, André, Raymond), conseiller d'Etat, historien, professeur associé à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ancien recteur de la région académique d'Ile-de-France, ancien recteur de l'académie de Paris. Chevalier du 16 juin 2010.
Mme Zitvogel (Laurence, Anne, Marie), professeure des universités, directrice du centre d'investigation clinique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'Institut Gustave-Roussy. Chevalier du 15 octobre 2008.
Au grade de chevalier
Mme Allaigre (Annick, Erneste, Marie), professeure des universités, présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ; 34 ans de services.
M. Amigorena (Diégo, Sébastian), membre de l'Académie des sciences, directeur d'unité à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, directeur du centre d'immunothérapie des cancers à l'Institut Curie ; 27 ans de services.
Mme Bachoud-Lévi, née Bachoud (Anne-Catherine), neurologue, professeure des universités - praticienne hospitalière, chercheure à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, cheffe de service à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil ; 31 ans de services.
Mme Cambon-Thomsen, née Cambon (Anne, Marie, Colette), médecin, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique ; 41 ans de services.
M. Carbone (Pierre), inspecteur général des bibliothèques, doyen de l'Inspection générale des bibliothèques ; 42 ans de services.
Mme Durand (Bénédicte, Nicole, Jacqueline), inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, doyenne du collège universitaire de l'Institut d'études politiques de Paris ; 24 ans de services.
Mme Fine (Agnès, Marie, Jacqueline), directrice d'études honoraire à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, codirectrice d'une collection scientifique en presses universitaires ; 53 ans de services.
M. Houllier (François, Marcel, Auguste), ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président de la communauté d'établissements Université Sorbonne Paris Cité ; 32 ans de services.
Mme Huault, née Refalo (Isabelle, Marie), professeure des universités en sciences de gestion, présidente de l'université Paris Dauphine-Paris 9 ; 23 ans de services.
Mme Imbs (Pia, Maria, Mathilde), maître de conférences, responsable de chaire à l'Ecole de management de l'université de Strasbourg ; 31 ans de services.
Mme Jambaqué-Aubourg, née Jambaqué (Isabelle, Annette, Laurence), professeure des universités en neuropsychologie à l'université Paris Descartes-Paris 5 ; 24 ans de services.
Mme Marchand, née Malaplate (Dominique), inspectrice générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, directrice générale des services de l'université Claude-Bernard-Lyon 1 ; 32 ans de services.
Mme Perrot, née Barbary (Annick, Marie, Roberte), conservatrice honoraire du musée Pasteur à l'Institut Pasteur ; 35 ans de services.
M. Roussel (Gilles, Georges, François), président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, président de la Conférence des présidents d'université ; 29 ans de services.

Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier
Mme Bourgeat, née Hibon (Jacqueline, Désirée, Marie), vice-présidente d'une association de lutte contre le cancer (La Réunion) ; 51 ans de services.
M. Cartault (François, Adrien), médecin, chef de service d'un centre hospitalier universitaire (La Réunion) ; 44 ans de services.
M. Sabatier (Laurent, Yvan, Claude), magistrat, président d'un tribunal de grande instance (Mayotte) ; 27 ans de services.
Mme Tourneux (Mareva, Raymonde, Andrée), ancien médecin, ancienne cheffe d'un service de protection maternelle en Polynésie française ; 39 ans de services.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade de chevalier
Mme Nguyen (Muriel, Bernadette, Bach-Hong), préfète de la Meuse ; 19 ans de services.

Premier ministre
Au grade de commandeur
M. Pochard (Marcel, Robert, Marcellin), président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, conseiller d'Etat honoraire. Officier du 12 novembre 2003.

Ministère de l'intérieur
Au grade de commandeur
M. Delpuech (Michel, Marcel, Maurice), préfet de police de Paris. Officier du 18 juin 2011.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade de commandeur
M. Jouzel (Jean, Célestin, Auguste), climatologue, glaciologue, président du conseil d'administration d'un institut de recherche. Officier du 19 octobre 2012.

A la dignité de grand officier
Mme Kauffmann, née Brunerie (Joëlle, Yvonne, Marie), gynécologue, militante féministe. Commandeur du 10 octobre 2013.
M. Sureau (Claude, Guy, Robert), professeur émérite des universités, chef de service hospitalier honoraire. Commandeur du 30 janvier 2004.

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24 mai 2018 4 24 /05 /mai /2018 13:19

Le décret 2018-383 du 23 mai 2018 est relatif aux traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (HOPSYWEB). Ce décret fait suite à l'arrêté du 19 avril 1994 créant le fichier HOPSY, lui-même succédant à l'arrêté du 26 février 1992 créant Gesphosc. Les ajouts sont la finalité de consultation par le ministère et les destinataires : maire et établissement de santé.

Le traitement a 6 finalités : tenue d'un échéancier (certificat et arrêtés), production d'actes, courrier, tenue du secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), consultation nationale par des personnes habilitées par le ministre de la santé et par l'ARS sur demande du préfet, exploitation statistique par la CDSP.

Les éléments recueillis sont : identification du patient (non, prénom, domicile, sexe, date et lieu de naissance), médecins auteurs de certificats, données judiciaires, identification de l'établissement de santé, professionnels habilités, avocats, tuteurs et curateurs.

Les destinataires de ce traitement sont le préfet, le juge des libertés et de la détention (JLD), greffe, Procureur de la République du siège de l'établissement de santé et du ressort du domicile du patient, du Premier Président de la Cour d'Appel, du Procureur Général près cette Cour d'Appel, du greffe de la Cour d'Appel, du directeur d'établissement, du directeur d'établissement pénitentiaire, des avocats et de la CDSP ainsi que du maire.

La conservation est de 3 ans à la fin de l'année civile suivant la levée de la mesure. Les droits d'accès et de rectification sont à formuler au DG d'ARS. Il n'y a pas de possibilité d'opposition.

 

JORF n°0117 du 24 mai 2018 texte n° 21

Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

NOR: SSAP1811219D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/SSAP1811219D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/2018-383/jo/texte


Publics concernés : Agences régionales de santé (ARS), représentant de l'Etat dans le département, personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, magistrats, greffiers, avocats, directeurs des établissements de santé accueillant les patients en soins sans consentement et des établissements pénitentiaires, personnels intervenant dans les procédures de gestion des soins sans consentement.
Objet : autorisation de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel pour la gestion des soins psychiatriques sans consentement conformément à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-1 et le livre II de sa troisième partie ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 312-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Est autorisée la mise en œuvre par les agences régionales de santé de traitements de données à caractère personnel dénommés « HOPSYWEB » relatifs au suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. Ces traitements de données à caractère personnel ont pour finalité le suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement en permettant :
1° La tenue d'un échéancier :
a) Des certificats médicaux et des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, avec contrôle des délais prescrits par les dispositions du code de la santé publique ;
b) De la saisine du juge des libertés et de la détention, au titre de la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
2° La production des projets d'actes et de documents prescrits par les dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° La production des courriers aux destinataires des informations mentionnées à l'article 5 du présent décret ;
4° La tenue du secrétariat des commissions départementales des soins psychiatriques ;
5° Une consultation nationale des données collectées dans chaque département :
a) Par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;
b) Par les agences régionales de santé saisies par le représentant de l'Etat dans le département afin de répondre aux demandes d'information formulées en application de l'article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure ;
6° Une exploitation statistique des données collectées au niveau départemental à destination de la commission départementale des soins psychiatriques en vue de l'élaboration du rapport d'activité, mentionné au 6° de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.

Article 2 Les catégories de données à caractère personnel et informations qui font l'objet des traitements « HOPSYWEB » sont :
1° Les données d'identification de la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, domicile, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Les données d'identification des médecins, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d'expertise prévus par le code de la santé publique : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone ;
3° Le cas échéant, les données transmises par les autorités judiciaires concernant les personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ;
4° Les informations sur la situation administrative ou juridique des personnes en soins psychiatriques sans consentement : adresse de l'établissement de santé d'accueil, nom, prénoms, numéro de téléphone, courriel de la personne référente dans cet établissement, existence d'une mesure de protection juridique, date des certificats médicaux, date des expertises le cas échéant, date des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, date des sorties de courte durée, arrêté de passage en programme de soins et levée de la mesure, date de saisine du juge des libertés et de la détention, date d'audience et date des décisions ou arrêts des juridictions ;
5° Les adresses électroniques des professionnels intervenant dans le suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement et énumérés à l'article 5 ;
6° Les données d'identification des avocats représentant la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, raison sociale, adresse, et numéro de téléphone ;
7° Les données d'identification de la personne chargée de la protection juridique de la personne en soins psychiatrique sans consentement : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone.

Article 3 Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque département, les personnels de cette agence habilités à enregistrer et accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins de suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

Article 4 Sont destinataires des seules données et informations du traitement de données « HOPSYWEB » nécessaires à l'exercice de leurs attributions :
1° Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin ;
2° Le juge des libertés et de la détention territorialement compétent ;
3° Les fonctionnaires du greffe du tribunal de grande instance chargés des procédures de soins sans consentement ;
4° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil ;
5° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne en soins psychiatriques sans consentement ;
6° Le premier président de la cour d'appel ou son délégué en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
7° Le procureur général près la cour d'appel en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
8° Les fonctionnaires du greffe de la cour d'appel chargés des procédures de soins sans consentement en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
9° Le directeur de l'établissement d'accueil ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;
10° Le directeur de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne admise en soins psychiatriques sans consentement était détenue ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;
11° L'avocat de la personne faisant l'objet des soins sans consentement, pour ce qui concerne exclusivement des données et informations concernant son client ;
12° Les membres de la commission départementale des soins psychiatriques ;
13° Le maire, ou à Paris le commissaire de police, auteur d'un arrêté prenant les mesures provisoires en vue d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin.

Article 5 Aux fins de réalisation des statistiques prévues au a du 5° de l'article 1er, le ministre chargé de la santé désigne les personnels habilités à accéder aux données mentionnées à l'article 2.

Article 6 Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant trois ans à compter de la fin de l'année civile suivant la levée de la mesure de soins sans consentement.

Article 7 Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, sont exercés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces traitements.

Article 8 La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de l'agence régionale de santé est subordonnée à l'envoi préalable à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret.

Article 9 Pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française, le traitement des données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement dénommé « HOPSYWEB », est mis en œuvre par le haut-commissaire de la République dans les conditions définies au présent décret.

Article 10 La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

 

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4 janvier 2018 4 04 /01 /janvier /2018 08:15

Figurent en ce début d'année les personnes nommés, promus et élevés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Voici la liste concernant les professionnels de santé

Premier ministre
A la dignité de grand officier
Mme Chanin, née Lory (Marie-Lise, Paule, Andrée), physicienne, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique. Commandeur du 22 octobre 2013.

 

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. Fischer (Alain), professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Officier du 3 février 2011.


Ministère de la justice
Au grade de commandeur
M. Bénichou (Guy, Michel dit Michel), avocat au barreau de Grenoble, ancien bâtonnier, président d'honneur du conseil des barreaux européens et de la conférence des bâtonniers. Officier du 25 mars 2010.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de commandeur
M. Raffier (Gilbert, Marcel, Maurice), ancien médecin-général du service de santé des armées, président-fondateur d'une association pour le développement socio-sanitaire (Côte d'Ivoire). Officier du 22 mai 1997.


Ministère de la culture
Au grade de commandeur

M. Sentenac (Georges, André dit André), conseiller scientifique à la direction des sciences du vivant du CEA, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 4 octobre 2008.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Au grade de chevalier
Mme Lemaire (Marie-Hélène), attachée de consultations de psychiatrie auprès des patients en situation de très grande précarité ; 47 ans de services.
Mme Zucman-Rossi, née Zucman (Jessica), professeur d'oncologie médicale à l'université Paris-Descartes ; 33 ans de services.


Premier ministre
Au grade d'officier
Mme Gougenheim (Isabelle-Aminata, Suzanne dite Isabelle), chargée de mission à la délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Chevalier du 3 septembre 2009.
Mme Latournarie-Willems, née Latournarie (Isabelle, Françoise), conseillère maître à la Cour des comptes. Chevalier du 17 juillet 2009.


Au grade de chevalier
M. Bergmann (Jean-François), professeur des universités, chef du département de médecine interne d'un hôpital ; 38 ans de services.
M. Bussereau (Dominique, Paul, Pascal), ancien ministre, président de l'Assemblée des départements de France, président du conseil départemental de la Charente-Maritime ; 42 ans de services.
M. Chamussy (Damien, Marie, Claude), chef du secrétariat de la commission des lois du service des affaires juridiques à l'Assemblée nationale ; 24 ans de services.
M. Gardou (Charles, Pierre), professeur des universités, membre du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la formation, de la recherche et de l'innovation sur le handicap ; 44 ans de services.
M. Lacam (Jean-Paul, Henri), délégué général d'un organisme de complémentaire santé et de prévoyance ; 40 ans de services.
Mme Lemesle (Isabelle, Véronique), conseillère d'Etat ; 30 ans de services.
M. Noël (Stéphane, Auguste, André), président du tribunal de grande instance de Créteil ; 25 ans de services.
Mme Philbert, née Tordeux (Marie-Christine, Jeanne, Anne), présidente nationale d'une association d'aide aux élèves porteurs d'un handicap ; 44 ans de services.
Mme Rabat, née Denis (Florence, Claude, Georges), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, responsable dans un service départemental d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
Mme Réa, née Lhuissier (Catherine, Carole, Monique), directrice médicale d'une fondation dédiée aux personnes handicapées ou dépendantes ; 31 ans de services.
Mme de Vismes, née Debats (Elisabeth, Marie, Antoinette), cofondatrice et présidente d'une association dédiée à l'insertion scolaire et professionnelle de jeunes handicapés ; 50 ans de services.


Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
Mme Chevalier, née de Bortoli (Josiane, Monique, Yvette), préfète de l'Essonne. Chevalier du 11 juin 2009.
Mme Laubiès (Anne, Renée, Simone), préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Chevalier du 18 mai 2009.


Au grade de chevalier
M. Carlotti (Pierre, Antoine, Louis), directeur du laboratoire central de la préfecture de police ; 24 ans de services.
M. Caro (Jean-Pierre, Alban, Gabriel), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires ; 37 ans de services.
M. Faure (Patrice, René, Jean), préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; 32 ans de services.


Ministère de la transition écologique et solidaire
Au grade de chevalier
M. Beaudet (Stéphane, Louis), maire de Courcouronnes (Essonne) ; 24 ans de services.
Mme Cadet-Mercier, née Cadet (Sylvie, Anne), commissaire à l'Autorité de sûreté nucléaire ; 30 ans de services.
Mme Engström, née Laurendon (Régine, Marie-Aimée), secrétaire générale, haut-fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires ; 31 ans de services.


Ministère de la justice
Au grade d'officier
M. Coquel (Daniel, Fernand), président du tribunal de grande instance du Mans. Chevalier du 5 avril 2001.
Mme Erstein, née Haelvoet (Lucienne, Joëlle), conseillère d'Etat, présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Chevalier du 28 avril 2008.
Mme Jacob (Claudine), directrice de la protection des droits et des affaires judiciaires auprès du Défenseur des droits. Chevalier du 2 novembre 2006.
Mme Le Vert (Laurence, Marthe, Elisabeth), première vice-présidente honoraire au tribunal de grande instance de Paris. Chevalier du 26 juin 2003.


Au grade de chevalier
M. Bohnert (Jean-François, Marie), procureur général près la cour d'appel de Reims ; 31 ans de services.
M. Boulard (Jacques, Yves, Jean), président du tribunal de grande instance de Nanterre ; 29 ans de services.
Mme Broutechoux (Lucette), présidente du tribunal de grande instance de Toulon ; 31 ans de services.
M. Cau (Christian, Robert, Noël), président du tribunal administratif de Nantes ; 39 ans de services.
Mme Gauthier (Bernadette), directrice de greffe du tribunal d'instance de Dijon ; 38 ans de services.
Mme Gay (Catherine, Marie, Pierre), présidente du tribunal de grande instance de Vienne ; 28 ans de services.
Mme Lathelier-Lombard, née Lathelier (Catherine, Michèle), présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar ; 37 ans de services.
M. Maïa (Jean, Florent, Georges), conseiller d'Etat, secrétaire général du Conseil Constitutionnel ; 21 ans de services.
Mme Saingrain, née Doukali (Sonia), directrice de greffe du tribunal d'instance de Nîmes ; 24 ans de services.
M. Sassoust (Patrick, Robert, Marie), avocat général près la Cour de cassation ; 32 ans de services.
M. Stoesslé (Jean-Luc, Philippe), premier président de la cour d'appel de Caen ; 38 ans de services.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PERSONNEL
Au grade d'officier
Mme Collet (Brigitte, Suzanne, Jeanne), ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques. Chevalier du 24 octobre 2009.
M. Emié (Bernard, Jean, Maurice), directeur général de la sécurité extérieure. Chevalier du 27 mai 2006.
Au grade de chevalier
M. Bouchard (Christophe, François), directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; 32 ans de services.

 

Ministère de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier
M. Bonneau (François, Antoine, André), président du conseil départemental de la Charente, conseiller municipal de Rouillac ; 36 ans de services.


Ministère des solidarités et de la santé
Au grade d'officier
M. Charlin (Jacques, Marcel, Maurice), président d'associations d'aide aux déficients visuels. Chevalier du 21 octobre 2005.
Mme Colucci, née Kantor (Véronique, Flora, Madeleine), administratrice d'une association caritative nationale. Chevalier du 26 novembre 2009.
Mme Keller, née Marschall (Marie-Josée, Anne), ancienne présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Chevalier du 9 juillet 2009.
M. Simon (Michel, Robert, Samuel), vice-président d'honneur d'une association nationale de lutte contre le sida. Chevalier du 2 février 2007.


Au grade de chevalier
Mme Bouillé (Pascale, Valérie), chercheuse en virologie ; 21 ans de services.
Mme Bouygard (Anne), directrice générale d'une agence régionale de santé ; 32 ans de services.
Mme Brechet, née Habert (Mireille, Fernande, Denise), médecin généraliste ; 29 ans de services.
Mme Chatoney-Dzuira (Brigitte, Andrée, Noëlle), présidente d'une association nationale de protection de l'enfance par les centres parentaux ; 41 ans de services.
M. Démard (François, Georges, Gaston), ancien chef de service dans un centre hospitalier universitaire ; 55 ans de services.
M. de Haas (Pierre, Jean, Odile), médecin, ancien président d'une association nationale représentative des maisons et pôles de santé ; 34 ans de services.
M. Hanouna (Ange, Mardochée), médecin généraliste ; 40 ans de services.
Mme Ichai (Carole, Renée), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de réanimation médicochirurgicale d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
M. Képénékian (Georges, Kévork), médecin, ancien chef du service d'urologie d'un centre hospitalier, maire de Lyon ; 43 ans de services.
Mme Mbaku (Luyele, Pauline dite Pauline), présidente d'une association de lutte contre la drépanocytose ; 25 ans de services.
Mme Pledran, née Florin (Jeannine, Raymonde, Gisèle dite Raymonde), présidente d'une association nationale militant pour l'abolition de la prostitution ; 70 ans de services.
Mme Valassopoulos-Imbert, née Valassopoulos (Catherine), docteur en gynécologie ; 55 ans de services.


Ministère de l'économie et des finances
Au grade d'officier
M. Gobet (Arnaud, Jean, Mathieu), président d'un groupe pharmaceutique. Chevalier du 12 février 2008.

Au grade de chevalier
M. Parmentier (Bertrand, Marie, Guislain), directeur général d'un groupe pharmaceutique ; 38 ans de services.

 

Ministère du travail
Au grade de chevalier
M. Duval-Hamel, né Duval (Jérôme, Christian, Louis), président et cofondateur d'une école de droit et de management ; 30 ans de services.
Mme Siprès (Nathalie, Geneviève, Michèle), directrice dans un établissement public d'insertion ; 28 ans de services.

 

Ministère de l'action et des comptes publics
 

Au grade de chevalier
Mme Levade (Anne, Aurore), professeure agrégée de droit public en université ; 26 ans de services.
Mme Morineau, née Kesmedjian (Nadine, Béatrice), présidente d'une mutuelle ; 35 ans de services.


Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Au grade d'officier
Mme Capeau, née Ellier (Jacqueline), professeure des universités-praticienne hospitalière émérite, chargée de mission à l'université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6. Chevalier du 17 novembre 2009.
M. Sahel (José, Alain dit José-Alain), membre de l'Académie des Sciences, professeur d'ophtalmologie à l'université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6, directeur de l'Institut de la vision. Chevalier du 3 juin 2008.


Au grade de chevalier
M. Couvreur (Patrick, Marie, Joseph), membre de l'Académie des Sciences, professeur en pharmacotechnie à l'université Paris-Sud ; 41 ans de services.
Mme Florentz, née Egele (Catherine), professeure des universités en biochimie et biologie moléculaire, vice-présidente en charge de la recherche et de la formation doctorale à l'université de Strasbourg ; 34 ans de services.
M. Genet (Roger, Paul), directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 36 ans de services.
Mme Mellet (Sylvie, Marie-Florence), vice-présidente pour la recherche de l'université de Nice Sophia Antipolis ; 36 ans de services.
Mme Mignot (Agnès, Sandrine), biologiste, professeure à l'université de Montpellier, directrice de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier ; 24 ans de services.
Mme Vardelle, née Mahé (Marie, Armelle dite Armelle), physicienne, enseignante-chercheure à l'université de Limoges ; 36 ans de services.
M. Wollman (Francis, André, Eugène dit Francis-André), biologiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur de l'Institut de biologie physico-chimique ; 35 ans de services.


Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier
M. Jalton (Jocelyn, Joseph), président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe ; 37 ans de services.
M. Marimoutou (Charles, André, Velayoudom), recteur de l'académie de La Réunion ; 32 ans de services.


Ministère des sports
Au grade de chevalier
Mme Fourneyron, née Absire (Valérie, Marie-France, Danièle), ancienne ministre, présidente de l'Autorité de contrôle indépendante contre le dopage ; 33 ans de services.

 

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Rodesch (Georges, Léon, Marie), de nationalité luxembourgeoise, médecin, chef de service de neuroradiologie ; 34 ans de services.

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18 octobre 2017 3 18 /10 /octobre /2017 21:04

La proposition de loi n'est pas spécifique à la santé. Cependant, à défaut d'une appropriation du monde politique par les citoyens avec leur acte de voter, les modifications législatives deviennent difficiles à faire comprendre. Les contestations peuvent et doivent s'exprimer dans les urnes.
Ainsi, la proposition de loi rend le vote obligatoire, inscrit automatiquement toute personne sur les listes électorales, reconnaît le vote blanc, dispose qu'en cas de vote blanc à plus 50% le scrutin doit être refait, permet que le mandataire d'une procuration réside sur le département, permet que les procurations puissent être faites en mairie.

Portée par peu de députés, la proposition n'a que peu de chance d'être adoptée.

N° 305

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative au devoir civique de voter,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Sophie AUCONIE, Barbara BESSOT BALLOT, Bernard BROCHAND, Paul CHRISTOPHE, Lise MAGNIER, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Vincent LEDOUX, Laurianne ROSSI, Yannick FAVENNEC BECOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le suffrage universel masculin est adopté sous la IIe République le 5 mars 1848 et ne sera plus remis en cause, l’ordonnance du 21 avril 1944 consacre réellement le suffrage universel en France. En effet depuis cette date tous les citoyens français majeurs, y compris les femmes, et jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent être électeurs lors de scrutins locaux ou nationaux.

Le vote n’est pas obligatoire au sens juridique du terme. Il n’est en fait obligatoire qu’aux élections sénatoriales pour les grands électeurs qui se voient, en cas d’abstention, infliger une amende de 100 euros depuis une loi votée en 2004.

Depuis 1958, le droit de vote est de moins en moins utilisé par les Français. Cette évolution à la hausse de l’abstention en France est flagrante s’agissant des élections législatives, comme le montre le tableau ci-dessous répertoriant l’abstention au second tour des élections législatives depuis 1958.

Date

Abstention

 

Date

Abstention

18 juin 2017

57,36 %

 

21 juin 1981

24,9 %

17 juin 2012

44,59 %

 

19 mars 1978

15,1 %

17 juin 2007

40,0 %

 

11 mars 1973

18,2 %

16 juin 2002

39,7 %

 

30 juin 1968

22,2 %

1er juin 1997

28,9 %

 

12 mars 1967

20,3 %

28 mars 1993

32,4 %

 

25 novembre 1962

27,9 %

12 juin 1988

30,1 %

 

30 novembre 1958

25,2 %

 

 

 

 

 


Néanmoins aucun scrutin n’est épargné par la hausse de l’abstention puisque les élections municipales, départementales, régionales, européennes, et même présidentielles dans une moindre mesure sont concernées. Cela ne fait plus guère de doute : la France traverse un cycle de désaffection civique et électorale.

Le suffrage direct et universel est le fondement de notre démocratie et l’une des conquêtes majeures de la République et des générations de femmes et d’hommes qui, au cours des siècles, se sont battues pour l’obtenir, parfois au péril de leur vie.

Nos représentants politiques doivent être élus par une majorité de citoyens. Dans l’idéal républicain le taux est de plus de 50 % de la population en âge de voter. C’est une nécessité pour la démocratie et pour une incontestable représentativité des élus.

Le vote confère légitimité, autorité et stabilité à nos institutions. La baisse continue de la participation électorale représente un danger pour notre démocratie car elle signifie l’exclusion pure et simple de certaines catégories de population – les plus fragiles - au sein des représentations locales, nationales et européennes.

Pour autant notre démocratie doit permettre aux citoyens d’exprimer dans les urnes leur insatisfaction face à l’offre électorale, sans que cela mette en danger ses fondements. La reconnaissance du vote blanc a été un premier pas vers la prise en compte de cette insatisfaction. Néanmoins la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections n’a pas permis de prendre réellement en compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés. Elle permet uniquement de distinguer les bulletins blancs des nuls.

Face à ces défis et enjeux démocratiques majeurs, la présente proposition de loi a pour ambition d’assurer une participation électorale la plus large possible à chaque scrutin, tout en permettant aux citoyens d’exprimer leur insatisfaction vis-à-vis de l’offre politique.

Ainsi l’article 1er instaure le vote universel et obligatoire en France. L’article 2 prévoit l’inscription d’office sur les listes électorales, notamment pour les citoyens nés avant 1975. En effet la loi du 10 novembre 1997, permettant à chaque citoyen âgé de dix-huit ans de recevoir automatiquement sa carte d’électeur afin de voter à toutes les élections sans être pris au dépourvu pour avoir oublié de s’inscrire sur lesdites listes électorales, exclut de son bénéfice tous les citoyens français qui ne sont toujours pas inscrits sur les listes électorales, se privant ainsi de leur droit d’électeur. Il s’agit notamment des citoyens français nés après 1975.

En parallèle, l’article 3 prévoit la reconnaissance du vote blanc parmi les suffrages exprimés, permettant à chaque français de manifester son insatisfaction face à l’offre électorale lors d’un scrutin. L’article 4 donne encore plus de poids au vote blanc puisqu’il précise qu’un vote blanc supérieur à 50 % des suffrages exprimés invalide le scrutin.

Afin de faciliter le vote par procuration, l’article 5 prévoit que le mandataire à qui l’électeur donne procuration pour un scrutin doit être inscrit sur les listes électorales du même département que le mandant, et pas seulement de la même commune. Dans le même objectif, l’article 6 précise de façon extensive les lieux et personnes pouvant enregistrer une demande de procuration, en incluant notamment la mairie et les officiers de l’état civil.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’article L. 1 du code électoral, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « universel et obligatoire ».

Article 2

Tous les citoyens français disposant du droit de vote sont systématiquement inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence.

Article 3

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

Article 4

L’article L. 56 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« S’il y a plus de 50 % de bulletins blancs, l’élection est invalidée. Un nouveau scrutin doit être organisé. »

Article 5

À l’article L. 72 du même code, les mots : « la même commune » sont remplacés par les mots : « le même département ».

Article 6

Avant le premier alinéa de l’article L. 73 du même code, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les procurations peuvent être établies à la mairie du lieu de résidence, dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie par un acte dressé devant un officier de police judiciaire ou un officier d’état civil.

Le juge d’instance du lieu de résidence de l’électeur désigne des officiers de police judiciaire ou d’état civil, qui peuvent se rendre auprès des personnes dans l’incapacité de se déplacer pour établir une procuration. »

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

 

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21 juin 2017 3 21 /06 /juin /2017 22:41

Après l'élection au suffrage universel direct de M. Emmanuel MACRON à la fonction de Président de la République,
Après les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, et après avoir reconduit M. Edouard PHILIPPE Premier Ministre, le gouvernement, composé de 19 ministres et 10 secrétaires d'Etat, a été dévoilé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République ce jour (en remplacement de celui nommé à l'issue de l'élection présidentielle) :

Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Florence Parly, ministre des Armées.
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires.
Agnès Buzyn, ministre des Solidarité et de la santé.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.
Françoise Nyssen, ministre de la Culture.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation
Annick Girardin, ministre des Outre-Mers.
Laura Flessel, ministre des Sports.

Jacqueline Gourault, ministre déléguée auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des Transports.
Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée aux Affaires européennes.

Christophe Castaner, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement
Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.
Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat, chargée des Personnes handicapés.
Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat, chargé du Numérique.
Sébastien Lecornu et Brune Poirson, secrétaires d'État auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Jean Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des armées.
Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires.
Benjamin Griveaux, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.

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11 juin 2017 7 11 /06 /juin /2017 06:50

AUJOURD'HUI,

APRES L'ELECTION DE M. EMMANUEL MACRON A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LE 7 MAI DERNIER,

CE 11 JUIN 2017
1er TOUR DE L'ELECTION LEGISLATIVE
(vous allez élire les députés qui feront la majorité à l'Assemblée Nationale et conduire la politique de la Nation pour les 5 années à venir)
ALLEZ VOTER DE 8H A 19H

(ou 20H dans les grandes villes)

 

Et le 2nd TOUR A LIEU LE 18 JUIN 2017



Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique

alors ALLEZ VOTER

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17 mai 2017 3 17 /05 /mai /2017 07:34

Après l'élection au suffrage universel direct de M. Emmanuel MACRON à la fonction de Président de la République et après avoir nommé M. Edouard PHILIPPE Premier Ministre, le gouvernement, composé de 18 ministres et 4 secrétaires d'Etat, a été dévoilé par le Secrétaire Général de la Présidence de la république ce jour:

  • ministre d'État, ministre de l'Intérieur : Gérard Collomb ;
  • ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire : Nicolas Hulot ;
  • ministre d'État, garde des Sceaux et ministre de la Justice : François Bayrou ;
  • ministre des Armées : Sylvie Goulard ;
  • ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian ;
  • ministre de la Cohésion des territoires : Richard Ferrand ;
  • ministre des Solidarités et de la Santé : Agnès Buzyn ;
  • ministre de la Culture : Françoise Nyssen ;
  • ministre de l'Économie : Bruno Le Maire ;
  • ministre du Travail : Muriel Pénicaud ;
  • ministre de l'Éducation nationale : Jean-Michel Blanquer ;
  • ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Jacques Mézard ;
  • ministre de l'Action et des Comptes publics : Gérald Darmanin ;
  • ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal ;
  • ministre de l'Outre-mer : Annick Girardin ;
  • ministre des Sports : Laura Flessel ;
  • ministre de la transition écologique en charge des transports, auprès du ministre d'État : Élisabeth Borne ;
  • ministre en charge des Affaires européennes, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Marielle de Sarnez ;


Sont également nommés secrétaires d'État auprès du Premier ministre :

  • secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du Gouvernement : Christophe Castaner ;
  • secrétaire d'État chargé de l'Égalité des femmes et des hommes : Marlène Schiappa ;
  • secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées : Sophie Cluzel ;
  • secrétaire d'État chargé du numérique : Mounir Mahjoubi.
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2 janvier 2017 1 02 /01 /janvier /2017 20:49

Figurent en ce début d'année les personnes nommés, promus et elévés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Voici la liste concernant les professionnels de santé:

Ministère de l'intérieur
Au grade de chevalier
M. Binaud (Pierre, Yves, Marie), lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, président d'une union régionale et départementale de sapeurs-pompiers ; 36 ans de services.

Ministère des affaires étrangères et du développement international
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Evrard (Philippe, Pierre), de nationalité belge, professeur d'université émérite spécialisé en neuropédiatrie ; 47 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier
Mme le Dr Eliacheff (Marie, Caroline, Natacha dite Caroline), praticien hospitalier, psychanalyste. Chevalier du 29 novembre 1998.
Mme le Prof. Gaultier, née Gignoux (Claude, Marie, Catherine), professeur (h) de physiologie à la faculté de Lariboisière-Saint-Louis. Chevalier du 11 septembre 2008.
Mme le Prof. Thomas, née Chomienne (Christine), professeur de biologie cellulaire à l'université Paris-Diderot (Paris 7). Chevalier du 17 décembre 2007.
Au grade de chevalier
Mme le Prof. Benito-Espinal, née Pagney (Françoise), professeur des universités, directrice d'une équipe pluridisciplinaire de recherche ; 45 ans de services.
M. Daboval (François-Régis, Alexandre), directeur à la fondation « Apprentis d'Auteuil » à Marseille ; 36 ans de services.
M. Douville (Olivier), psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie clinique (Paris 10 - Nanterre et Paris 7 - Denis Diderot) ; 34 ans de services.
Mme le Prof. Jude, née Méresse (Brigitte, Janine, Paulette), dite Jude-Méresse, professeur d'hématologie biologique à l'université de Lille 2 ; 35 ans de services.
Mme le Prof. Laville, née Couhert (Martine), professeur de nutrition à l'université Lyon 1 ; 31 ans de services.
Mme Pinet (Florence), directrice de recherche à l'INSERM à Lille ; 29 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
M. Chartier (Philippe, Louis-Marie, Gérard), président du conseil de surveillance d'une polyclinique, président du comité départemental d'une association de lutte contre le cancer. Chevalier du 20 avril 2001.
Mme Gheysen, née Castro (Jeannine, Henriette, Eugénie), vice-présidente d'une association d'aide aux toxicomanes, présidente du fonds de solidarité d'une mutuelle. Chevalier du 21 février 2002.
M. Hérin (Jean-Louis, Cyprien, Walter), secrétaire général de la présidence du Sénat. Chevalier du 2 décembre 1998.
Mme Maugüé (Christine, Marie, Louise), présidente de chambre au Conseil d'Etat. Chevalier du 10 juillet 2008.
M. Perego (Armand, Aloyse), administrateur national et président de délégation régionale d'une association d'aide humanitaire. Chevalier du 29 octobre 2007.
Au grade de chevalier
Mme Bonnaure-Mallet, née Mallet (Martine, Andrée, Yvonne), professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie, adjointe au délégué régional à la recherche et à la technologie dans un secrétariat général pour les affaires régionales ; 35 ans de services.
Mme Brun (Marianne, Virginie, Laure), conseillère des services de l'Assemblée nationale, chef de la division de la séance ; 21 ans de services.
Mme Guillossou, née Cochard (Michèle, Marcelle, Marie-Josèphe), cofondatrice et présidente d'une association de défense des personnes en situation de handicap ; 44 ans de services.
Mme Lehideux (Véronique, Marie), directrice adjointe à la direction de l'information légale et administrative ; 22 ans de services.
Mme Prevost, née Célérier (Martine, Annie, Madeleine), médecin généraliste, professeure associée à la faculté de médecine de Limoges (Haute-Vienne), membre d'un comité de prévention du dopage ; 31 ans de services.
M. Saléon-Terras (Robert, Joseph, Marie), viticulteur, ancien médecin généraliste, ancien bénévole dans une association humanitaire ; 41 ans de services.
M. Saravane (Djéa, Kumar), chef de service dans un établissement public de santé ; 40 ans de services.
Mme Vaivre-Douret, née Douret (Laurence, Marie-Thérèse, Jacqueline), neuropsychologue clinicienne de développement de l'enfant, fondatrice d'un centre référent sur les troubles du langage et des apprentissages dans un hôpital ; 33 ans de services.

PROMOTION DU TRAVAIL
Au grade de chevalier
M. Bellocchio (Jean-Marie), président d'une société du secteur énergétique, président d'une caisse primaire d'assurance maladie ; 41 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de chevalier
Sœur Anne-Claire, née Esquillan (Denise, Marie, Anne), directrice de la pharmacie d'un centre hospitalier universitaire, fondatrice et coordinatrice d'une association caritative (Madagascar) ; 50 ans de services.
Mme Lhopitallier, née Labbé (Odile, Marie), médecin, présidente du comité médical d'un dispensaire français (Royaume-Uni) ; 42 ans de services.
M. Lu (Jian), vice-président d'une université, en charge de la recherche et de l'innovation (Hong Kong) ; 29 ans de services.

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Au grade de chevalier
M. Fromageot (Claude, Vincent, Philippe), directeur du développement durable d'une société de cosmétiques ; 32 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier
Mme Moulin (Anne-Marie, Paule), directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique. Chevalier du 20 janvier 2008.
Au grade de chevalier
M. Calvo (Fabien, Maurice), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Paris-Diderot - Paris 7 ; 40 ans de services.
M. Goasguen (Jean, Etienne), hématologue, consultant pour le service des maladies du sang d'un hôpital de Paris, vice-président honoraire d'université ; 45 ans de services.
Mme Harel-Bellan, née Harel (Françoise, Annick dite Annick), directrice de recherche, cheffe du service de biologie et génomique moléculaire au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 32 ans de services.
M. Hauser (Jean, Georges), professeur émérite en droit privé à l'université de Bordeaux ; 50 ans de services.
Mme Krafft (Marie-Pierre, Luce), physicienne chimiste, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 28 ans de services.
M. Vayssière (Jean-Luc), professeur des universités en biologie cellulaire à l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ; 27 ans de services.

Ministère de l'économie et des finances
Au grade d'officier
M. Faure (Pascal, Jean, Félix), directeur général au ministère. Chevalier du 22 juin 2006.
Au grade de chevalier
Mme Anglade, née Martin (Isabelle), présidente-fondatrice d'une société d'esthétique capillaire ; 31 ans de services.
Mme Férey, née Milon (Fabienne, Geneviève, Diane), vice-présidente du conseil d'administration d'une caisse régionale de réassurance mutuelle agricole ; 43 ans de services.
Mme Legallicier, née Benard (Isabelle, Monique, Yvonne), présidente d'un groupe industriel dans le secteur des cosmétiques ; 29 ans de services.
Mme Poulit-Duquesne, née Poulit (Hélène, Odette, France), présidente-directrice générale d'une société de joaillerie ; 23 ans de services.

Ministère des affaires sociales et de la santé
Au grade d'officier
M. Domeizel (Claude, Hippolyte), président du conseil d'administration d'une caisse nationale de retraites. Chevalier du 19 février 1998.
M. Hannoun (Laurent, Benjamin), professeur émérite des universités, ancien chef de service hospitalier. Chevalier du 3 août 2002.
Mme Tiennot-Herment, née Herment (Laurence, Marie, Martine), présidente d'une association de lutte contre les myopathies. Chevalier du 24 novembre 2008.
Au grade de chevalier
Mme Aumegeat (Valérie, Jeanne, Olga), praticien hospitalier en cardiologie et maladies vasculaires ; 24 ans de services.
Mme Borrel (Béatrice, Emmanuelle, Frédérique), présidente d'une association nationale de soutien à l'entourage des personnes handicapées psychiques ; 48 ans de services.
M. Calais (Gilles, Pierre, Marie), professeur des universités-praticien hospitalier, président de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier régional universitaire ; 36 ans de services.
M. Carrié (Didier, Pierre, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, doyen d'une faculté de médecine ; 35 ans de services.
Mme Carroger, née Gardette (Chantal, Yvonne, Lucienne), directrice générale d'un centre hospitalier régional universitaire ; 30 ans de services.
M. Catonné (Yves), professeur des universités-praticien hospitalier en chirurgie orthopédique et traumatologique ; 47 ans de services.
Mme Ceretti, née Glaziou (Béatrice, Simone, Madeleine), cofondatrice et présidente d'une association d'information et de défense des patients atteints d'infections nosocomiales ; 36 ans de services.
Mme Chong Sit, née Moreau (Corinne, Monique, Louise), directrice des soins, coordonnatrice générale des soins dans un centre hospitalier ; 35 ans de services.
M. Clanet (Michel, Gaston, Jean-Marie), professeur des universités-praticien hospitalier en neurologie, ancien chef de pôle dans un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
Mme Claustres, née Autard (Mireille, Paule, Renée), professeur des universités-praticien hospitalier en génétique ; 38 ans de services.
Mme Cusset (Sylvie, Françoise, Marie), infirmière puéricultrice, membre d'une association humanitaire ; 43 ans de services.
Mme Dumont, née Lévy (Marie-Claude), conseillère médicale auprès du directeur général d'une agence régionale de santé ; 40 ans de services.
Mme Facy, née Marchal (Françoise, Suzanne, Caroline), vice-présidente d'une association nationale de prévention des addictions ; 38 ans de services.
Mme Fiat (Christine), directrice d'un centre hospitalier ; 38 ans de services.
M. Gautron (Alain, Jacques, Hubert), secrétaire général d'un syndicat national de cadres des organismes sociaux ; 37 ans de services.
Mme Gubler, née Ponchaux (Marie-Claire, Bernadette), néphrologue pédiatre, ancienne directrice d'une unité de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 59 ans de services.
M. Ingold (François-Rodolphe, Antoine, Jacques), psychiatre, fondateur d'un institut de recherche en épidémiologie ; 44 ans de services.
M. Jouvent (Roland, Robert, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, chef d'un service de psychiatrie ; 42 ans de services.
M. Lataste (Philippe, Michel), praticien hospitalier, chef de pôle dans un centre hospitalier ; 36 ans de services.
Mme Léauté-Labrèze, née Léauté (Christine, Marie), praticien hospitalier dans un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
M. Leguay (Denis, Marie, André), président d'un observatoire régional de la santé, président d'une conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 41 ans de services.
M. Monier (Bernard, Jean, Joseph), directeur général d'un hôpital, administrateur d'une mutuelle nationale ; 43 ans de services.
M. Rochon (Alain), président d'une association nationale d'aide aux personnes paralysées ; 47 ans de services.
M. Rouanet (Philippe, François, Yves), professeur des universités-praticien hospitalier en cancérologie, coordonnateur d'un pôle de chirurgie et d'anesthésie dans un institut régional du cancer ; 36 ans de services.
M. Samouelian (Jacques, Robert), pédopsychiatre, chef de service et directeur technique dans un centre d'action médico-sociale ; 40 ans de services.
Mme Thibaut (Florence, Yvonne, Colette), professeur des universités-praticien hospitalier, adjointe à un chef de service dans un centre hospitalier universitaire ; 33 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
M. Breton (Paul-André, Henri), premier président de la cour d'appel de Rouen. Chevalier du 23 juin 2007.
M. Cathala (Bruno, Jacques, Jean-Marie), premier président de la cour d'appel de Douai. Chevalier du 11 avril 2008.
M. Gicquel (Jean, Henri, Louis), professeur émérite des universités à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Chevalier du 22 mars 2002.
Mme Le Quéau (Marie-Suzanne), procureure générale près la cour d'appel de Douai. Chevalier du 20 juin 2008.
Mme Lottin, née François (Dominique, Antoinette, Carole), première présidente de la cour d'appel de Versailles. Chevalier du 12 juin 2008.
M. Vanhasbrouck (Régis, Louis, Paul), premier président de la cour d'appel de Pau. Chevalier du 2 juillet 2008.
Au grade de chevalier
M. Adam (Dominique, Marie, Benoît), président de chambre à la cour d'appel de Colmar ; 38 ans de services.
Mme Almendros, née Bugeon (Béatrice, Marie, Yvonne), présidente du tribunal de grande instance d'Agen ; 23 ans de services.
M. Chauvin (Pascal, Jacques, Louis), président de chambre à la Cour de cassation ; 35 ans de services.
Mme Courtade, née Plaire (Marie-Christine, Jeannine), présidente du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; 30 ans de services.
Mme Defarge (Isabelle, Geneviève, Claire), présidente du tribunal de grande instance de Gap ; 36 ans de services.
Mme Kerner-Menay, née Kerner (Sylvie), présidente de chambre à la cour d'appel de Paris ; 28 ans de services.
Mme Leprince-Nicolay, née Leprince (Marie-Christine, Jeanne), présidente du tribunal de grande instance de Caen ; 31 ans de services.
Mme Lieber (Sophie-Justine), maître des requêtes au Conseil d'Etat, présidente du conseil d'administration de l'Ecole du Louvre ; 21 ans de services.
M. Pireyre (Bruno, André), premier président de la cour d'appel de Lyon ; 37 ans de services.
Mme Pomonti (Patricia), première présidente de la cour d'appel d'Angers ; 36 ans de services.
M. Prêtre (Jean-Michel), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice ; 30 ans de services.
Mme Robert, née Macquère (Marie-Noëlle, Reine), avocate générale à la Cour de cassation ; 40 ans de services.
M. Tarabeux (Xavier, François, Henri), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ; 29 ans de services.
M. Valleix (Pierre, Henri, Gabriel), procureur général près la cour d'appel de Montpellier ; 37 ans de services.
Mme Verger, née Trassoudaine (Nicole, Hélène), première vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny ; 33 ans de services.
Mme Verley-Cheynel, née Cheynel (Geneviève, Jeanne, Marie-Françoise), présidente du tribunal administratif de Nîmes ; 29 ans de services.

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Au grade de chevalier
Mme Coton (Pascale, Françoise), vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental ; 36 ans de services.
Mme Francequin (Ginette, Eveline), maître de conférences honoraire en psychologie clinique et sociale à l'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle ; 49 ans de services.
M. Grosset, né Grosset-Brauer (Jean, Raymond), questeur et membre du Conseil économique, social et environnemental ; 42 ans de services.

Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
M. Delaigue (Serge), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Chevalier du 20 mars 2007.
M. Lambert (Pierre, Jean, Marie), préfet de la Haute-Savoie. Chevalier du 4 novembre 2005.
Au grade de chevalier
Mme de la Croix, née Charvériat (Roselyne, Marie, Colette), membre du conseil d'administration d'une association agréée de sécurité civile ; 47 ans de services.
M. Jalon (Eric, Jacques), préfet de la Charente-Maritime ; 21 ans de services.
M. Normand (Jean-Paul, André, Gilbert), sous-préfet hors classe ; 28 ans de services.
M. Petitjean (Frédéric, Piery), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
Mme Souliman (Françoise, Marie, Nicole), préfète de la Haute-Marne ; 28 ans de services.

Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Au grade d'officier
Mme Dolto-Tolitch, née Dolto (Catherine, Marie), haptospychothérapeute, membre du comité d'honneur et de réflexion d'une organisation humanitaire en faveur des enfants. Chevalier du 10 mars 1997.
Au grade de chevalier
M. Debuisson (Jean-Pierre, Gaston, Aimé), président d'un centre de protection de l'enfance ; 48 ans de services.
Mme de La Rochebrochard (Elise), directrice de recherche en santé reproductive et santé des enfants à l'Institut national d'études démographiques ; 20 ans de services.
M. Ulmann (André, Louis, Sam), fondateur et ancien président d'un groupe pharmaceutique ; 42 ans de services.

Ministère de la fonction publique
Au grade d'officier
Mme Podeur, née Gervot (Annie, Claudine, Germaine), présidente de section à la Cour des comptes. Chevalier du 7 mars 2008.
Au grade de chevalier
Mme Mangeol, née Razafindranaly (Marie, Brigitte, Irène dite Brigitte), directrice d'un institut régional d'administration ; 36 ans de services.
M. Solary (Eric, François, Charles), professeur des universités-praticien hospitalier en hématologie clinique, coresponsable d'une équipe dans un centre régional de lutte contre le cancer ; 37 ans de services.

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Au grade de chevalier
M. Rivière (Daniel, Jean, Victor), professeur des universités-praticien hospitalier, expert coopté pour le sport-santé par la Fédération française handisport ; 36 ans de services.

Ministère des outre-mer
Au grade d'officier
Mme Brizard-Dumery, née Piot (Bernadette, Marie, Paule), présidente-fondatrice d'une association d'aide aux malades, ancienne infirmière (Nouvelle-Calédonie). Chevalier du 10 juin 2005.
M. Gauthier (Joseph, Alex, Jack dit Jack), procureur général honoraire (La Réunion). Chevalier du 9 décembre 1999.
Au grade de chevalier
M. Bruère-Dawson (Marie, Hugues, Maurice dit Maurice), ancien pharmacien (Martinique) ; 56 ans de services.
M. Dufrénot (Auguste, Catherine, Joseph), chirurgien viscéraliste (Martinique) ; 42 ans de services.
M. Estienne (Nicolas, Jacques, Barthélémy), directeur général d'un centre hospitalier universitaire (Martinique) ; 28 ans de services.
M. Filleul (Laurent), épidémiologiste, responsable de cellule de l'Institut de veille sanitaire pour la région Océan Indien ; 21 ans de services.
M. Labussiere (Jean-Luc), médecin généraliste, médecin légiste (La Réunion) ; 42 ans de services.
Mme Won-Fah-Hin (Marie-Rose), présidente-directrice générale d'un établissement de santé (La Réunion) ; 35 ans de services.

Premier ministre
Au grade de commandeur
M. Tambourin (Pierre, Edmond), biologiste, directeur général du groupement d'intérêt public de santé. Officier du 8 avril 2010.
M. Toutée (Henri, Marie, Gaëtan), président de section au Conseil d'Etat. Officier du 9 novembre 2005.
M. Viout (Jean-Olivier), procureur général honoraire, doyen des enseignements pénaux et membre du conseil pédagogique de l'Ecole nationale de la magistrature. Officier du 26 avril 2006.

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Au grade de commandeur
Mme Gaill (Françoise, Elisabeth), biologiste, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique. Officier du 11 mai 2009.

Premier ministre
A la dignité de grand'croix
Mme Barré-Sinoussi, née Sinoussi (Françoise, Claire), prix Nobel de médecine, membre de l'Académie des sciences, ancienne directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Grand officier du 22 octobre 2013.
A la dignité de grand officier
M. Burguburu (Jean-Marie), avocat au barreau de Paris, ancien bâtonnier, ancien président du Conseil national des barreaux et de l'Union internationale des avocats. Commandeur du 3 mai 2007.

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11 février 2016 4 11 /02 /février /2016 12:05

L'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 a modifié les articles du code civil.

Voici les nouveaux numéros des articles relatifs à la responsabilité, notamment celle des produits défectueux.

Bonne lecture.

« Sous-titre II
« LA RESPONSABILITé EXTRACONTRACTUELLE


« Chapitre Ier
« La responsabilité extracontractuelle en général


« Art. 1240.-Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


« Art. 1241.-Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.


« Art. 1242.-On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
« Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
« Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
« Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
« Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
« En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.


« Art. 1243.-Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.


« Art. 1244.-Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

 

« Chapitre II
« La responsabilité du fait des produits défectueux


« Art. 1245.-Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.


« Art. 1245-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.


« Art. 1245-2.-Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.


« Art. 1245-3.-Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
« Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.


« Art. 1245-4.-Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
« Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.


« Art. 1245-5.-Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
« Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
« 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
« 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
« Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.


« Art. 1245-6.-Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
« Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.


« Art. 1245-7.-En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.


« Art. 1245-8.-Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.


« Art. 1245-9.-Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.


« Art. 1245-10.-Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
« 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
« 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
« 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
« 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
« 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
« Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.


« Art. 1245-11.-Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.


« Art. 1245-12.-La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.


« Art. 1245-13.-La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.


« Art. 1245-14.-Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
« Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.


« Art. 1245-15.-Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.


« Art. 1245-16.-L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.


« Art. 1245-17.-Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
« Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

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7 novembre 2014 5 07 /11 /novembre /2014 23:45

La même loi qui a acté le principe du "silence vaut acceptation" et toutes les exceptions a également permis l'ordonnance 2014-1330 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique/

Ainsi, tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.

L'entrée en vigueur est dans un an ou 2 selon les administrations.

JORF n°0258 du 7 novembre 2014 page 18780 texte n° 8

ORDONNANCE
Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique
NOR: PRMX1423175R

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/PRMX1423175R/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/2014-1330/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la communication à la Commission européenne effectuée le 2 juillet 2014 sous le numéro 2014/312/F ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 10 et 24 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 L'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2 Dans le titre du chapitre II, les mots : « par voie électronique » sont remplacés par les mots : « par le recours à la voie électronique ».

Article 3 Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

« Art. 3.-Les autorités administratives mettent en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, un ou plusieurs téléservices.
« Lorsqu'elles mettent en place un ou plusieurs téléservices, les autorités administratives rendent accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.
« Lorsqu'elle a mis en place un téléservice dédié à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une autorité administrative n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.

« Art. 4.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 2 et 3. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certaines démarches administratives, écarter l'application des articles 2 et 3 pour des motifs d'ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de l'usager ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives.

Article 4 L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « I. - Toute demande, déclaration ou production de documents adressée » sont remplacés par les mots : « Tout envoi » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du présent I » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« L'autorité administrative n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.
« Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.
« Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article. »

 

Article 5 Après l'article 5, il est inséré deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1.-Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
« Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.

« Art. 5-2.-I.-Lorsqu'il est requis que l'envoi d'un document par un usager à une autorité administrative se fasse par lettre recommandée, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un téléservice ou d'un procédé électronique, accepté par ladite autorité administrative, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document a été remis ou non à cette autorité.
« II.-Lorsqu'il est requis qu'un document administratif soit notifié à l'usager par lettre recommandée et après avoir recueilli l'accord exprès de l'usager, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis ou non au destinataire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 6 La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

Article 7 La présente ordonnance entrera en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics un an après sa publication au Journal officiel de la République française et deux ans après cette publication pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

 

Article 8 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 novembre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

 

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

 

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

 

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

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26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 19:34

Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Elysée a annoncé ce 26 août 2014, la composition du nouveau gouvernement (16 ministres à parité, 17 secrétaires d'Etat à parité) mené par M. Manuel Valls, Premier Ministre.

Ministre des Affaires étrangères et du Développement international: Laurent Fabius
Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie: Ségolène Royal
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: Najat Vallaud-Belkacem
Garde des Sceaux, ministre de la Justice: Christiane Taubira
Ministre des Finances et des comptes publics: Michel Sapin
Ministre de la Défense: Jean-Yves Le Drian
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes: Marisol Touraine
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionelle et du Dialogue social: François Rebsamen
Ministre de l'Intérieur: Bernard Cazeneuve
Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du gouvernement: Stéphane Le Foll
Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du numérique: Emmanuel Macron
Ministre du Logement et de l'Égalité des territoires et de la Ruralité: Sylvia Pinel
Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique: Marylise Lebranchu
Ministre de la Culture et de la Communication: Fleur Pellerin
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports: Patrick Kanner
Ministre des Outre-mer: George Pau-Langevin

Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement: Jean-Marie Le Guen
Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé de la Réforme de l'État et de la simplification: Thierry Mandon
Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé des Affaires européennes: Harlem Désir
Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé du Développement et de la francophonie: Annick Girardin
Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères et du Développement international, chargé du Commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l'étranger: Thomas Thévenoud
Secrétaire d'État auprès de la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, chargé des Transports, de la Mer, de la peche: Alain Vidalies
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: Geneviève Fioraso
Secrétaire d'État auprès du Ministre des Finances et des Comptes publics, chargé du Budget: Christian Eckert
Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire: Kader Arif
Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie: Laurence Rossignol
Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion: Ségolène Neuville
Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, chargée des Droits des femmes: Pascale Boistar
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Economie, de l'industrie et du numérique, chargée du Commerce et de l'Artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire: Carole Delga
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du numérique, chargée du numérique: Axelle Lemaire
Secrétaire d'État auprès de la Décentralisation et de la Fonction publique, chargée de la Réforme territoriale: André Vallini
Secrétaire d'État auprès du Ministre de la ville, de la jeunesse et des Sports, chargée de la Ville: Myriam el-Khomri
Secrétaire d'État auprès du Ministre de la ville, de la jeunnesse et des sports, chargée des Sports: Thierry Braillard

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