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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 octobre 2008 6 04 /10 /octobre /2008 09:04

La Constitution de la Vème République fut promulguée le 4 octobre 1958. Elle a 50 ans.
Elle fut adoptée par référendum avec les résultats suivants:

% des inscrits % des votants % des exprimés
Inscrits 47 249 142
Abstention 9 151 288 19.37
Votants 38 097 853 80.63
Nuls 418 297 1.10
Suffrages exprimés 37 679 556 98.90
OUI 31 123 483 65.87 81.69 82.60
NON 6 556 073 13.88 17.21 17.40

Elle fut modifiée par référendum ou par le vote des 3/5ème du Congrès (le texte actuellement en vigueur est celui-ci):

1. Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (JO du 8 juin 1960)
2. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (JO du 7 novembre 1962) Election du Président de la République au suffrage universel
3. Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 (JO du 31 décembre 1963) Session parlementaire
4. Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 (JO du 30 octobre 1974) Possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel
5. Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 (JO du 19 juin 1976) Intérim de la Présidence de la République
6. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992) Dispositions permettant de ratifier le traité de Maastricht (Union économique et monétaire, vote des ressortissants européens aux élections municipales, politique commune des visas); langue française, lois organiques relatives aux TOM, résolutions parlementaires sur les actes communautaires.
7. Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (JO du 28 juillet 1993) Responsabilité pénale des ministres (création de la Cour de justice de la République)
8. Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (JO du 26 nov. 1993) Droit d'asile
9. Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (JO du 5 août 1995) Session parlementaire unique (du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin), aménagement des "immunités" parlementaires et élargissement des possibilités de recours au référendum
10. Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 (JO du 23 février 1996) Loi de financement de la sécurité sociale
11. Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 (JO du 21 juillet 1998) Avenir de la Nouvelle-Calédonie
12. Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 (JO du 26 janvier 1999) Dispositions permettant de ratifier le Traité d'Amsterdam
13. Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 (JO du 9 juillet 1999) Dispositions permettant de reconnaître la Cour Pénale Internationale
14. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 (JO du 9 juillet 1999), dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.
15. Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 (JO du 3 octobre 2000) Durée du mandat du Président de la République
16. Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 (JO du 26 mars 2003) Mandat d'arrêt européen
17. Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 (JO du 29 mars 2003) Organisation décentralisée de la République
18. Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005) Traité établissant une Constitution pour l'Europe
19. Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005) Charte de l'environnement
20. Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 (JO du 24 février 2007) Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie
21. Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 (JO du 24 février 2007) Responsabilité du Président de la République
22. Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 (JO du 24 février 2007) Interdiction de la peine de mort
23. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (JO du 24 juillet 2008) Réforme des institutions

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22 juillet 2008 2 22 /07 /juillet /2008 01:45

Nouvelle version de la Constitution à jour au 21 juillet 2008

 

Article 1er La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

     Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

     La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

 

     TITRE PREMIER - De la souveraineté

Article 2 La langue de la République est le français.

     L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

     L'hymne national est la « Marseillaise ».

     La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité »

     Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

     Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

     Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

     Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

     La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 4 Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

     Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 1er dans les conditions déterminées par la loi.

     La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

 

     TITRE II - Le Président de la République.

Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

     Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

     Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

     Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Article 7 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après le retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

     Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

     L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

     En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

     En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

     Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

     Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

     En cas de décès ou d'empêchement de l'un des  candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

     Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

     Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

     Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 8 Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

     Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9 Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

     Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

     Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

     Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

     Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

     Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

     Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

     Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12 Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

     Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

     L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

     Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

     Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

     Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.

     Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.

     Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15 Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.

Article 16 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

     Il en informe la Nation par un message.

     Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

     Le Parlement se réunit de plein droit.

     L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

     Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17 Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18 Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

     Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

     Hors session, le Parlement est réuni les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19 Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

 

     TITRE III - Le Gouvernement

Article 20 Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

     Il dispose de l'administration et de la force armée.

     Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 21 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

     Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

     Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

     Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22 Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

     Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

     Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

 

     TITRE IV - Le Parlement

Article 24 Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

     Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

     Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Article 24 Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
     Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

     Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

     Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

     Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25 Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

     Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

     Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Article 26 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

     Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

     La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

     L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

Article 27 Tout mandat impératif est nul.

     Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

     La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. voir la suite
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22 juillet 2008 2 22 /07 /juillet /2008 01:30

(voir le début) Article 28 Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

     Le Premier ministre, après consultation du Président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

     Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 29 Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

     Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

     Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 30 Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 31 Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

     Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32 Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

     Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33 Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

     Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.

 

     TITRE V - Des rapports entre le Parlement et le      Gouvernement

Article 34 La loi est votée par le Parlement.

     La loi fixe les règles concernant :

     - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

     - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

     - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

     - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie.

     La loi fixe également les règles concernant :

     - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

     - la création de catégories d'établissements publics ;

     - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

     - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

     La loi détermine les principes fondamentaux :

     - de l'organisation générale de la Défense Nationale ;

     - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

     - de l'enseignement ;

     - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

     - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

     Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

     Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

     Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

     Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'Etat.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

     Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 34-1 Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

     Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 35 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

     Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

     Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

Article 36 L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

     Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

     Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 37-1 La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 38 Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

     Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

     Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

     A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39 L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

     Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.

     La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

     Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

     Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

Article 40 Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Article 41 S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

     En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 42 La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

     Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 42 La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

     Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

     La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

     L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

Article 43 Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

     Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

Article 43 Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

     A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

Article 44 Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

     Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

     Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45 Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

     Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont  la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

     Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

     Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

     Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

     Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

     La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

     Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

     Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47 Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

     Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

     Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

     Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

     Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

     La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 47-1 Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

     Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

     Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

     Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

     La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

Article 47-2 La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

     Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Article 48 Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

     Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

     Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.

Article 48  Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

     Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

     En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

     Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

     Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

     Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 49 Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

     L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

     Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce texte projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

     Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Voir la suite

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22 juillet 2008 2 22 /07 /juillet /2008 01:23

(voir les articles précédents) Article 50 Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 50-1 Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

Article 51     La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Article 51-1 Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

Article 51-2 Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

     La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

 

     TITRE VI - Des traités et accords internationaux

Article 52  Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

     Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

     Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

     Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1 La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

     Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 53-2 La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 

     TITRE VII - Le Conseil constitutionnel

Article 56 Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

     En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

     Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57 Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58 Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

     Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59 Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de  l'élection des députés et des sénateurs.

Article 60 Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et en proclame les résultats.

Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

     Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

     Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

     Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 61-1 Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

     Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 62 Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

     Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

     Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.   Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

     Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 63 Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

 

     TITRE VIII - De l'autorité judiciaire

Article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

     Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

     Une loi organique porte statut des magistrats.

     Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65 Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

     Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le Garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le Garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

     Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

     Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

     Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 65 Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

     Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

     Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

     Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

     La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 66     Nul ne peut être arbitrairement détenu.

     L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 66-1 Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Voir la suite

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22 juillet 2008 2 22 /07 /juillet /2008 01:20

(Voir les précédents)     TITRE IX - La Haute Cour de justice

Article 67 Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

     Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

     Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68 Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

     La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

     La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

     Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

     Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

 

     TITRE X - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Article 68-1 Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

     Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

     La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Article 68-2 La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

     Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

     Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

     Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

     Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 68-3 Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

 

     TITRE XI - Le Conseil économique et social Le Conseil économique, social et environnemental

Article 69 Le Conseil économique et social Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

     Un membre du Conseil économique et social Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

     Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

Article 70 Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Article 70 Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Article 71 La composition du Conseil économique et social Conseil économique, social, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et environnemental et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 

     TITRE XI BIS- LE DÉFENSEUR DES DROITS

Article 71-1 Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

     Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.   

     La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

     Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

     Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

 

     TITRE XII - Des collectivités territoriales

Article 72 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

     Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

     Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

     Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

     Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

     Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

     Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

     Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressés. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par loi.

     Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

     Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

     Tout transfert de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

     La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3 La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

     La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie Française sont régis par l’article 73 pour les département et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités créées en application du dernier alinéa de l’article 73.

     Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

     La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Article 72-4 Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

     Le Président de la république, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif.

     Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Article 73 Dans les départements. et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

     Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières ou s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi selon le cas, par la loi ou par le règlement.

     Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

     Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

     La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

     Les habilitations prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnel garanti.

     La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues par l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74 Les territoires d'outre-mer de la République ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

     Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

-les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables ;

-les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elles, le transfert de compétence de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

-les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

     La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

-le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

-l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

     Les autres modalités de leur organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée délibérante. Voir la suite

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22 juillet 2008 2 22 /07 /juillet /2008 01:00

Voir le début
(voir les précédents) Article 74-1
Dans les collectivités d’Outre-Mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

     Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

     Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 75 Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Article 75-1 Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

 

     TITRE XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article 76 Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

     Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

     Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.

Article 77 Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

     - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

     - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

     - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

     - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

     Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

     Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Articles 78 à 8 7 6     Abrogés

Article 87 La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage.

 

     TITRE XIV - Des accords d'association De la francophonie et des accords d'association

Article 88 La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

 

     TITRE XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne

Article 88-1 La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

     Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.

Article 88-2 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.

     Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

     La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.

Article 88-3 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Article 88-4 Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

     Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 88-4 Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.
     Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
     Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
Article 88-5 Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République

Article 88-5 Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.

     Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

 

     TITRE XVI - De la révision

Article 89 L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

     Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

     Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

     Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

     La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

 

Article 46 de la loi I. ― Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. ― Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 et 51-2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

III. ― Les dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s'appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas encore expiré. Voir l'annonce de la convocation du Congrés
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21 juillet 2008 1 21 /07 /juillet /2008 06:11

Suite au dépôt le 23 avil 2008 par la Garde des Sceaux, son adoption en première lecture le 3 juin 2008 par l'Assemblée nationale puis le 24 juin 2008 par le Sénat, en deuxième lecture le 9 juillet 2008 par l'Assemblée nationale puis à l'adoption dans les mêmes termes par le Sénat le 16 juillet 2008 en deuxième lecture, le Président de la République convoque le Parlement en Congrès aujourd'hui dès 15h30 pour le vote sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.
La réforme, pour être adoptée, doit recevoir les 3/5ème des suffrages exprimés, soit 529 sur 881 (article 89 de la Constitution actuelle)
Voir ici la procédure législative et les rapports effectuées.

RESULTATS DANS QUELQUES HEURES
En première lecture, l'Assemblée nationale avait voté pour à 297 voix et 232 contre avec 23 absentions, le Sénat sur 328 votants et 289 exprimés a voté pour à 166 voix et contre à 123 voix et 39 s'étaient abstenus (soit 463 pour et 355 contre, abstraitement 56.6% pour inférieurs aux 60% requis); le Sénat a adopté en deuxième lecture à 162 voix pour et 125 contre et 42 abstentions sur 329 votants et 287 exprimés.

Voir les précédentes révisions de la Constitution:

1.          Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (JO du 8 juin 1960)

2.                    Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (JO du 7 novembre 1962) Election du Président de la République au suffrage universel

3.                    Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 (JO du 31 décembre 1963) Session parlementaire

4.                    Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 (JO du 30 octobre 1974) Possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel

5.                    Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 (JO du 19 juin 1976) Intérim de la Présidence de la République

6.                    Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992) Dispositions permettant de ratifier le traité de Maastricht (Union économique et monétaire, vote des ressortissants européens aux élections municipales, politique commune des visas); langue française, lois organiques relatives aux TOM, résolutions parlementaires sur les actes communautaires.

7.                    Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (JO du 28 juillet 1993) Responsabilité pénale des ministres (création de la Cour de justice de la République)

8.                    Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (JO du 26 nov. 1993) Droit d'asile

9.                    Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (JO du 5 août 1995) Session parlementaire unique (du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin), aménagement des "immunités" parlementaires et élargissement des possibilités de recours au référendum

10.                 Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 (JO du 23 février 1996) Loi de financement de la sécurité sociale

11.                Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 (JO du 21 juillet 1998) Avenir de la Nouvelle-Calédonie

12.                Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 (JO du 26 janvier 1999) Dispositions permettant de ratifier le Traité d'Amsterdam

13.                Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 (JO du 9 juillet 1999) Dispositions permettant de reconnaître la Cour Pénale Internationale

14.                Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 (JO du 9 juillet 1999), dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.

15.                Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 (JO du 3 octobre 2000) Durée du mandat du Président de la République

16.                Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 (JO du 26 mars 2003) Mandat d'arrêt européen

17.                Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 (JO du 29 mars 2003) Organisation décentralisée de la République

18.                Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005) Traité établissant une Constitution pour l'Europe

19.                Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005) Charte de l'environnement

20.                Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 (JO du 24 février 2007) Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie

21.                Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 (JO du 24 février 2007) Responsabilité du Président de la République
22.        Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 (JO du 24 février 2007) Interdiction de la peine de mort (voir les points 20. 21 et 22)

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13 juin 2008 5 13 /06 /juin /2008 17:04

Le Traité de Lisbonne a été rejeté par référendum soumis aux Irlandais.
En fait, il s'agissait pour les Irlandais d'autoriser une modification de la Constitution afin que le Gouvernement soit autorisé à ratifier ce traité.
Sur plus de 864 000 bulletins (sur plus de 4 millions d'inscrits), le non remporte 53.85% des voix alors que le oui ne fait le plein que sur 46.15% des voix.

Déjà, en 2001, le Traité de Nice avait donné les résultats suivants en Irlande :

  Inscrits Votants Exprimés OUI NON
7 juin 2001 2 867 960 997 836   453 461 (46.1%) 528 478 (50.4%)
19 octobre 2002 2 923 918 1 446 588   906 317 (62.9%) 534 887 (37.1%)

Le Traité portant constitution pour l'Europe avait aussi été rejeté par 2 Etats: la France et les Pays-Bas dont voici leurs résultats.

  Inscrits Votants Exprimés OUI NON
France,  
29 mai 2005
41 789 202 28 988 300 (69.4%) 28 257 778 12 808 270 (45.3%) 15 449 508 (54.7%)
Pays-Bas,
1er juin 2005
12 172 740 7 705 196 (63.3%) 7 646 415 2 940 730 (38.5%) 4 705 685 (61.5%)
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3 juin 2008 2 03 /06 /juin /2008 17:26

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Rachida Dati a demandé au parquet de faire appel du jugement civil rendu en avril dernier à Lille et qui annulait un mariage entre musulmans au motif que l'épouse avait menti en se disant vierge avant la cérémonie. (voir le jugement en fin d'article)

"L'annulation d'un mariage par le Tribunal de Grande Instance de Lille a provoqué un vif débat de société. Cette affaire privée dépasse la relation entre deux personnes et concerne l'ensemble des citoyens de notre pays, et notamment les femmes", déclare la place Vendôme dans un communiqué. "Le Garde des Sceaux souhaite que la juridiction collégiale d'appel puisse être amenée à se prononcer à nouveau. C'est pourquoi Mme Rachida Dati a demandé au procureur général de Douai que le parquet interjette appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille", ajoute le ministère.

Vendredi dernier, Rachida Dati, qui a elle-même dans le passé eu recours à la procédure pour faire annuler un mariage, avait soutenu que le jugement pouvait avoir un sens, d'autant qu'il avait été rendu à la demande conjointe des deux époux en déclarant : "Le fait d'annuler un mariage est aussi un moyen de protéger la personne qui souhaite peut-être se défaire du mariage, parce que je pense que cette jeune fille (...) a souhaité également, sans doute, se séparer assez rapidement".

L'argumentation de la ministre de la Justice a provoqué la colère de Patrick Gaubert, président de la Licra. "On peut prouver éventuellement qu'une femme a eu ou pas des relations avant le mariage, on ne peut pas le prouver avec l'homme. Donc c'est une discrimination, et ce que nous dit aujourd'hui Rachida Dati en essayant d'expliquer que c'est une bonne chose est totalement inexact".

Le jugement a été critiqué cependant à gauche, à droite, et par les féministes et plusieurs associations - dont Ni Putes ni soumises - , qui y voient la transcription dans la jurisprudence d'une règle religieuse et une décision discriminatoire pour les femmes.
Les juges civils ont visé que la virginité pouvait être considéré comme une "qualité essentielle de la personne".

Une partie de la droite a même demandé la suppression de la possibilité procédurale d'annuler un mariage, pour ne plus conserver que le divorce.
Le Parti socialiste a annoncé qu'il allait déposer "sans tarder" une proposition de modification de la loi: "Il y a, à l'évidence, nécessité d'une réflexion juridique et d'une modification de la loi quand une telle décision de droit conduit à une telle régression", a déclaré Bruno Le Roux, porte-parole du PS en ajoutant "En France, on ne distribue plus de certificat de virginité". Il a également demandé au premier ministre des explications sur les "propos peu clairs" de la ministre de la Justice sur cette affaire.

Le groupe communiste au Sénat a annoncé lundi s'être adressé à la Garde des Sceaux pour lui demander de se pourvoir en cassation.

Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, a demandé de son côté "moins d'emballement" sur France Inter. La motivation du jugement était peut-être de voir "comment cette femme pouvait être libérée de contraintes qu'elle n'avait pas forcément choisies".
Christine Boutin a raisonné dans le même sens. "Je me pose vraiment la question de savoir si cet article 180 du code civil n'est pas en train de protéger cette femme. Car en réalité elle savait très bien qu'elle n'était plus vierge, elle a accepté de se marier et elle a surtout accepté de se pourvoir pour obtenir la nullité [...] Je me demande si en réalité elle n'était pas dans une situation où elle était forcée culturellement, religieusement, familialement, de se marier".


Nullité du mariage pour non virginité de l'épouse : Jugement rendu par Tribunal de grande instance de Lille (1 avril 2008, n° 07-08458)

Sommaire
 : L'épouse acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de son époux au mariage projeté. Il convient alors de faire droit à la demande de l'époux de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint.

Texte intégral :
LE TRIBUNAL : - Exposé des faits et de la procédure : - X..., de nationalité française, s'est marié avec Y... le 8 juillet 2006 à ...Par acte du 26 juillet 2006, il a fait assigner Y... devant le tribunal de céans, arguant avoir été trompé sur les qualités essentielles de sa conjointe. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 4 septembre 2007 pour défaut de diligences des parties, avant d'être réenrôlée à la demande de X...
Prétentions des parties : - Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2007, X... sollicite : l'annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 du code civil, que chacune des parties supporte ses propres dépens. Il indique qu'alors qu'il avait contracté mariage avec Y... après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit même des noces. Y... lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale, il demande l'annulation du mariage.
Selon ses dernières écritures signifiées le 4 septembre 2007, Y... demande au tribunal de : lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par X..., dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2008. Après avoir reçu communication de l'affaire, le Ministère public a visé la procédure le 26 octobre 2007 et a déclaré s'en rapporter à justice.
Sur ce :
- Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 180 du code civil, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; que, par ailleurs, l'article 181 - dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause - précise qu'une telle demande n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ;
- Attendu qu'il convient en premier lieu de constater qu'en l'occurrence, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l'erreur ; que l'action en annulation du mariage s'avère dès lors recevable ; - Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;
Attendu qu'en l'occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X... au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ;
Sur les dépens : - Attendu que conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Sur la demande d'exécution provisoire : - Attendu que les parties s'accordant pour voir prononcer l'annulation de leur mariage, l'exécution provisoire du jugement sera ordonnée ainsi que l'a requis Y... ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après communication de l'affaire au ministère public, prononce l'annulation du mariage célébré le 8 juillet 2006 à
... (acte n° 50) entre X... et Y..., ordonne la transcription du présent jugement en marge de l'acte de naissance des parties et de l'acte de mariage ...
Composition de la juridiction : Mme Polle-Senaneuch, prés. - Me Dupont-Thieffry, Me Mauger, av. Texte(s) appliqué(s) : Code civil - art. 180 - art. 181

Mots clés : MARIAGE * Nullité * Vice du consentement * Erreur sur la personne * Qualité essentielle * Epouse * Virginité * Dissimulation
Vous pouvez trouveer ce jugement au Recueil Dalloz 2008 p. 1389

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26 avril 2008 6 26 /04 /avril /2008 16:34

Pour plus de clarté, voici les articles modifiés, supprimés ou insérés par ce projet. Les articles inchangés n'apparaissent pas. Les suppressions sont barrées, les ajouts en italique. Voir aussi l'article précédent sur cette réforme.

    
TITRE PREMIER - De la souveraineté

Article 4     Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

     Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

     Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement.

 

     TITRE II - Le Président de la République.

Article 6     Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

     Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs.

     Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

 

Article 8     Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

     Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

    Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement.

 

Article 13     Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

     Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

     Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.

     Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.

     Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu.

 

Article 16     Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

     Il en informe la Nation par un message.

     Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

     Le Parlement se réunit de plein droit.

     L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

     Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17     Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Nouvelle rédaction Art. 17. - Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi.

Article 18     Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

     Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

     Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l’une ou l’autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

 

     TITRE III - Le Gouvernement

Article 21     Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il met en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense nationale.

     Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

     Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

     Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

     TITRE IV - Le Parlement

Article 24     Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

     Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

     Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Nouvelle rédaction Art. 24. - Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

     Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

     Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

     Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population.

     Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 25     Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

     Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

     Une commission indépendante, dont la loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets et propositions tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles.

 

     TITRE V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 34     La loi est votée par le Parlement.

     La loi fixe les règles concernant :

     - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

     - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

     - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

     - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie.

     La loi fixe également les règles concernant :

     - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;

     - la création de catégories d'établissements publics ;

     - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

     - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

     La loi détermine les principes fondamentaux :

     - de l'organisation générale de la Défense Nationale ;

     - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

     - de l'enseignement ;

     - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

     - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

     Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

     Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

     Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'Etat.

     Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Nouvel  Article 34-1   Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »

Article 35     La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

     Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

     Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.

     Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

 

Article 39     L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

     Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.

     Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat, en vue de son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée.

 

Article 41     S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie  peut opposer l'irrecevabilité.

     En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 42     La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

     Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Nouvelle rédaction Art. 42. - La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

     Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

     La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission.

     Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux lois de finances, aux lois de financement de la sécurité sociale et aux lois relatives aux états de crise.

Article 43     Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

     Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six huit dans chaque assemblée.

Article 44     Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

     Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

     Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

     Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45     Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

     Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence sans que les conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées  après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

     Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

     Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46     Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

     Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

     Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

     La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

     Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

     Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47     Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

     Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

     Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

     Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

     Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

     La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.


Suite ici.
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26 avril 2008 6 26 /04 /avril /2008 16:28

Voici les autres articles modifiés, insérés ou supprimés prévus par ce projet. (voir le début des articles modifiés)

Article 47-1     Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

     Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

     Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

     Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

     La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

Nouvel Article 47-2      La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle contribue à l’évaluation des politiques publiques.

Article 48     Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

     Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

     Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.

Nouvelle rédaction Article 48     Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.

     Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

     En outre, l'examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l'autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l'ordre du jour par priorité.

     Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l'initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.

     Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 49     Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

     L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

     Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

     Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre texte par session.

     Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

 

Nouvel Article 51-1   Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement.

 

     TITRE VII - Le Conseil constitutionnel

Article 56     Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations.

     En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

     Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

 

Nouvel Article 61-1    Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique.

Article 62     Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

     Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

     Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

     Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

 

     TITRE VIII - De l'autorité judiciaire

Article 64     Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

     Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

     Une loi organique porte statut des magistrats.

     Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65     Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

     Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le Garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le Garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

     Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

     Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

     Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Nouvelle rédaction Art. 65  Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l'égard des magistrats du parquet.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat, un avocat ainsi que six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.

     La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’Etat, l’avocat et les six personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.

     La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.

     Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

     Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

 

     TITRE XI - Le Conseil économique et social

Article 69     Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

     Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.

Article 70     Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Nouvelle rédaction Art. 70. - Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou sur toute question relative à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. 

Article 71     La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 

     TITRE XI BIS - Le Défenseur des droits des citoyens

Article 71-1     Toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.

     Une loi organique définit les modalités d’intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l’exercice de certaines de ses attributions.

     Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

 

     TITRE XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne

Article 88-4     Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

     Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Nouvelle rédaction Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.

      Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

      Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes.

Article 88-5     Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République

Nouvelle rédaction Art. 88-5 Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89.

 

Les dispositions des articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de l’article 25, des articles 39, 44, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

Les dispositions des articles 34-1, 41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.

Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant la publication de cette loi constitutionnelle.

Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

 

Les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
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25 mars 2008 2 25 /03 /mars /2008 23:18

Pour la première fois de l'histoire de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), les "auditeurs de justice", (élèves de l'école) ont manifesté aujourd'hui à Bordeaux, pour protester contre une réforme de leur formation.
Ce projet de réforme, confié par la garde des sceaux, Rachida Dati, au directeur de l'ENM, Jean-François Thony, découle du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le fiasco judiciaire dans l'affaire de pédophilie d'Outreau.
Rachida Dati a présenté le 22 février ce projet en vingt et un points parmi lesquels figurent l'introduction de tests psychologiques lors de l'admission, une réduction de 30 à 26 semaines de la formation initiale hors stages et la réduction de un an à six mois du premier stage en juridiction

En signe de protestation, les futurs magistrats ont défilé durant une heure entre l'ENM, la cour d'appel et la mairie de Bordeaux derrière des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Réforme de l'ENM, magistrats mal formés : le justiciable en fait les frais"
 
Un des points de crispation : une spécialisation plus poussée des auditeurs de justice qui va, selon les manifestants, à l'encontre des principes du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur Outreau.

Au même moment, à Paris, une réunion du conseil d'administration de l'ENM, qui devait entériner cette réforme, a été reportée au 8 avril en raison du décès soudain du secrétaire général de l'école, retrouvé mort à son domicile à Bordeaux.
L'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) et le Syndicat de la magistrature, qui ont voix consultative au conseil d'administration, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils s'opposeraient au projet défendu par Rachida Dati.
Quant aux élèves magistrats, ils espèrent avoir pu créer avec cette journée un "espace de dialogue" pour pouvoir proposer des "contre-propositions".

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9 mars 2008 7 09 /03 /mars /2008 06:39

AUJOURD'HUI 9 MARS 2008
ELECTIONS MUNICIPALES
1er TOUR
ALLEZ VOTER.



Voter est un droit,
c'est aussi un devoir civique
alors ALLEZ VOTER

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18 février 2008 1 18 /02 /février /2008 05:08

Les décrets 2008-145 et 2008-146 des 15 février 2008 ont modifié le siège et le ressort des tribunaux de proximité, de commerce, d'instance et de grande instance.

Ainsi:
¤ 23 tribunaux de grande instance sont supprimés à compter du 1er janvier 2011 (ressort de Cour d'appel) :
Marmande (Agen); Abbeville & Péronne (Amiens); Saumur (Angers); Dole & Lure (Besançon); Avranches (Caen); Hazebrouck (Douai); Bourgoin-Jallieu (Grenoble); Tulle (Limoges); Belley & Montbrison (Lyon); Millau (Montpellier); Saint-Dié-des-Vosges (Nancy); Bressuire & Rochefort (Poitiers); Dinan & Guingamp & Morlaix (Rennes); Moulins & Riom (Riom); Bernay (Rouen); Saint-Gaudens (Toulouse).

¤
177 tribunaux d'instance sont supprimés à compter du 1er janvier 2010 :
Gourdon & Lectoure & Mirande & Nérac (Agen);  Arles & Barcelonnette & Forcalquier & Hyères (Aix-en-Provence);  Château-Thierry & Clermont & Doullens & Montdidier & Vervins (Amiens);  Baugé & Château-Gontier & Mamers & Mayenne & Saint-Calais & Segré (Angers); Marie-Galante (Basse-Terre);  Corte & L'Ile-Rousse & Sartène (Bastia);  Arbois & Baume-les-Dames, Gray, Luxeuil-les-Bains (Besançon);  Barbezieux-Saint-Hilaire & Blaye & Bazas & Confolens & La Réole & Lesparre-Médoc & Nontron & Ribérac, Ruffec (Bordeaux); Château-Chinon & Cosne-Cours-sur-Loire & Issoudun & La Châtre & Le Blanc & Sancerre & Vierzon (Bourges);  Bayeux & Domfront & Falaise & Mortagne-au-Perche & Mortain & Pont-l'Evêque & Saint-Lô & Valognes (Caen);  Aix-les-Bains & Moûtiers & Saint-Jean-de-Maurienne & Saint-Julien-en-Genevois (Chambéry);  Altkirch & Brumath & Huningue & Ribeauvillé & Wissembourg (Colmar);  Autun & Charolles & Châtillon-sur-Seine & Langres & Louhans & Montceau-les-Mines & Semur-en-Auxois (Dijon); Carvin & Houdain & Liévin & Saint-Pol-sur-Ternoise (Douai);  Le Lamentin (Fort-de-France);  Briançon & Die & La Mure & Nyons & Saint-Marcellin (Grenoble);  Aubusson & Bellac & Bourganeuf & Rochechouart & Saint-Yrieix-la-Perche & Ussel (Limoges);  Le Chambon-Feugerolles (Lyon);  Boulay-Moselle & Château-Salins & Forbach & Hayange (Metz);  Castelnaudary & Céret & Espalion & Limoux & Lodève & Prades & Saint-Affrique & Saint-Pons-de-Thomières & Villefranche-de-Rouergue (Montpellier); Longwy & Mirecourt & Neufchâteau & Remiremont & Saint-Mihiel & Toul (Nancy); Apt & Florac & Largentière & Le Vigan & Marvejols & Tournon-sur-Rhône (Nîmes); Chinon & Gien & Loches & Pithiviers & Romorantin-Lanthenay & Vendôme (Orléans); Avallon & Coulommiers & Joigny & Montereau-Fault-Yonne & Provins & Tonnerre & Vincennes (Paris); Bagnères-de-Bigorre & Biarritz & Lourdes & Orthez & Saint-Palais & Saint-Sever (Pau); Civray & Loudun & Marennes & Melle & Montmorillon & Parthenay & Saint-Jean-d'Angély (Poitiers); Bar-sur-Aube & Bar-sur-Seine & Epernay & Nogent-sur-Seine & Rethel & Rocroi & Vitry-le-François & Vouziers (Reims); Auray & Châteaubriant & Châteaulin & Fougères & Lannion & Loudéac & Montfort-sur-Meu & Paimbœuf & Ploërmel & Pontivy & Quimperlé & Vitré (Rennes); Ambert & Brioude & Gannat & Issoire & Mauriac & Murat & Yssingeaux (Riom); Elbeuf & Louviers & Pont-Audemer & Neufchâtel-en-Bray & Yvetot (Rouen); Gaillac & Lavaur & Moissac & Pamiers & Villefranche-de-Lauragais (Toulouse); Châteaudun & Clichy & Ecouen & Levallois-Perret & Neuilly-sur-Seine & Nogent-le-Rotrou (Versailles)
¤ 7 tribunaux d'instance sont créés à compter du 1er janvier 2010 :
Manosque (Aix-en-Provence); Flers (Caen); Annemasse (Chambéry); Montbard (Dijon); Aubenas & Annonay & Pertuis (Nîmes).

¤ Les juridictions de proximité situés dans les tribunaux d'instance sont supprimés au 1er janvier 2010
7 juridictions de proximité sont créées à compter du 1er janvier 2010 :
Manosque (Aix-en-Provence); Flers (Caen); Annemasse (Chambéry); Montbard (Dijon); Aubenas & Annonay & Pertuis (Nîmes).

¤ 55 tribunaux de commerce sont supprimés à compter du 1er janvier 2009 :
Marmande & Villeneuve-sur-Lot (Agen); Arles & Brignoles & Menton & Saint-Tropez (Aix-en-Provence); Abbeville & Chauny & Senlis & Vervins (Amiens); Mamers & Saumur (Angers); Dole (Besançon); Blaye & Cognac & Sarlat-la-Canéda (Bordeaux); Argentan & Bayeux & Condé-sur-Noireau & Honfleur (Caen); Beaune & Le Creusot & Saint-Dizier (Dijon); Calais & Cambrai & Saint-Omer (Douai); Die (Grenoble); Tulle (Limoges); Clermont-l'Hérault & Millau & Sète (Montpellier); Mirecourt & Saint-Dié-des-Vosges & Verdun (Nancy); Alès & Annonay (Nîmes); Montargis (Orléans); Joigny & Montereau-Fault-Yonne & Provins (Paris); Bagnères-de-Bigorre & Oloron-Sainte-Marie (Pau); Marennes & Rochefort (Poitiers); Charleville-Mézières & Epernay (Reims); Morlaix (Rennes); Moulins & Riom & Thiers (Riom); Elbeuf & Neufchâtel-en-Bray & Pont-Audemer (Rouen); Saint-Gaudens (Toulouse); Dreux (Versailles).
¤
5 tribunaux de commerce sont créés à compter du 1er janvier 2009 :
Annecy & Thonon-les-Bains (Chambéry); Guéret (Limoges); Mende (Nîmes); Bernay (Rouen).

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7 décembre 2007 5 07 /12 /décembre /2007 00:47

Les élections 2007 au Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris ont
-d'une part au premier tour 
*confirmé l'élection de Christian Charrière-Bournazel au batônnat (5645 votants, 5069 suffrages exprimés, 5069 voix pour)
*élu le batônnier Yves Repiquet au Conseil de l'Ordre (6205 votants, 6120 suffrages exprimés, 3816 voix)

-d'autre part, au second tour (6950 votants, 6866 suffrages exprimés), ont été élus au Conseil de l'Ordre
Xavier Delcros  3365 voix
Hélène Bornstein 3093 voix
Olivier Guilbaud 2726 voix
Florence Acache 2388 voix
Laurent Martinet 2332 voix
Dominique Attias 2269 voix
William Feugère 2262 voix
Antoine Beauquier 2178 voix
Jacques Antoine Robert 2118 voix
Rachel Saada 2086 voix
Vincent Canu 1941 voix
Chantal Meininger-Bothorel 1931 voix
Vincent Nioré 1931voix

Ont obtenu :
Marc Pantaloni 1756 voix
Gilbert Comolet 1738 voix
Sophie Dion 1534 voix
Rabah Hached 1504 voix
Isabelle-Victoria Carbuccia 1483 voix
Jean-Louis Bessis 1433 voix
Laurence Azoux-Bacrie 1379 voix
Arnaud Lizop 1317 voix
Xavier Chiloux 1289 voix
Stephen Monod 1032 voix
Henri-Joseph Cardona 853 voix
Jeffrey Schinazi 668 voix

FELICITATIONS A TOUS

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