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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 décembre 2007 2 04 /12 /décembre /2007 07:56

L'élection du Bâtonnier et de 14 membres du Conseil de l'Ordre a lieu dans la salle de la Bibliothèque de l'Ordre les 4 et 5 décembre 2007.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 27 novembre 1991, il sera procédé à la confirmation de l’élection du Bâtonnier désigné pour exercer son mandat en 2008 et 2009.

(Les dates sont celles des prestations de serment)

CANDIDAT À LA CONFIRMATION

M. Christian Charrière Bournazel 26 septembre 1973

Élections au Conseil de l’Ordre (14 sièges à pourvoir)
Candidats déclarés, par ordre d’ancienneté :
Mme Chantal Meninger-Bothorel 29 novembre 1967
M. Jean-Louis Bessis 5 décembre 1973
M. Vincent Canu 19 décembre 1979
M. Arnaud Lizop 23 janvier 1980
Mme Laurence Azoux-Bacrie 6 février 1980 (coprésidente de la  commission bioéthique et droit de la santé du Barreau)
M. Marc Pantaloni 19 janvier 1983
M. Vincent Niore 3 février 1983
M. Xavier Delcros 18 janvier 1984
Mme Rachel Saada 16 janvier 1985
Mme Florence Achache 17 décembre 1986
M. Xavier Chiloux 21 décembre 1988
M. Jancques Antoine Robert 20 décembre 1989
M. Laurent Martinet 27 novembre 1991
Mme Hélène Bornstein 8 janvier 1992
M. Olivier Guilbaud 17 janvier 1994
M. Henri-Joseph Cardona 2 février 1994
M. Rabah Hached 18 février 1998
M. Daniel Ravez 13 septembre 2000
M. William Feugère 9 janvier 2002

Voir les résultats de la précédente élection les 28 et 29 novembre 2006.

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22 novembre 2007 4 22 /11 /novembre /2007 09:44

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) juge "préoccupant" que 90% des avis négatifs émis concernant des nominations de magistrats du parquet aient été ignorés par le garde des Sceaux en 2006, dans son rapport d'activité annuel rendu public. Le ministre de la Justice était alors Pascal Clément. 
Le rapport, qui a été remis hier au président Nicolas Sarkozy, ne se prononce que sur l'activité du CSM en matière de nominations en 2006.

"En dépit du faible nombre d'avis défavorables émis (10 sur 560 propositions de nominations au parquet), l'autorité de nomination n'a suivi qu'un seul d'entre eux, passant outre tous les autres", relève l'organe suprême de la magistrature.
La proportion d'avis négatifs non-respectés passe de 0% en 2005 à 90% à 2006, poursuit le CSM qui parle d'"augmentation préoccupante".
Cette situation est "sans précédent dans l'histoire récente du CSM" et "altère son fonctionnement en créant un déséquilibre notable" entre magistrats du parquet et du siège, insiste le rapport.

En conséquence, le Conseil "réitère le voeu de voir les conditions de nomination des magistrats du parquet alignées sur celles des magistrats du siège", qui imposent au ministre de se conformer aux avis du CSM.
L'an dernier, 26 "avis non conformes" ont été rendus sur un total de 1.294 propositions de nomination au siège (contre 17 sur un total de 1.221 en 2005), toujours selon le rapport.

Concernant l'activité disciplinaire, autre grande mission du CSM, les formations du Conseil compétentes pour le siège et le parquet ont prononcé respectivement huit et deux sanctions sur un total de 7.553 magistrats en France (5.703 au siège et 1.850 au parquet au 31/12/2006).
Pour le parquet, Pascal Clément a validé l'avis de déplacement d'office d'un vice-procureur rendu le 14 avril et celui de mise à la retraite d'office d'un substitut le 10 mai. Aucun nom ni motif de sanction n'a été précisé.

Au chapitre "réflexions du Conseil", le rapport propose d'instaurer la saisine directe du CSM par un justiciable qui s'estimerait "lésé par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions". A ce jour, seuls le garde des Sceaux et les chefs de cour ont le pouvoir de saisine.
Cette proposition émanant du candidat Sarkozy a déjà été reprise par le comité Balladur sur la réforme des institutions. En revanche, la suggestion de faire disparaître de la composition du CSM le président de la République et le garde des Sceaux n'est pas évoquée dans le rapport. L'article 64 de la Constitution de 1958 dispose- Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature

Il faut que "le chef de l'Etat cesse de présider le CSM et que son président soit choisi parmi ses membres", avait déclaré M. Sarkozy en mars 2007
Actuellement, le CSM est composé de 16 membres : quatre sont désignés (par le Président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président du Conseil d'Etat), douze sont élus par leurs pairs (5 du siège et un du parquet pour la formation du siège; 5 du parquet et un du siège pour la formation du parquet)

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13 novembre 2007 2 13 /11 /novembre /2007 15:55

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a adressé au Premier ministre, François Fillon, une "lettre d'orientation" où il présente ses choix en matière de réforme des institutions, dans le but de parvenir à un meilleur équilibre des pouvoirs.
La plupart ont été puisées dans les conclusions du comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République mis en place par le chef de l'Etat et présidé par l'ex-Premier ministre Edouard Balladur.
Nicolas Sarkozy ne juge cependant pas souhaitable de modifier les articles 5, 20 et 21 de la Constitution précisant la répartition des rôles entre le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. 
Le comité Balladur proposait notamment d'écrire dans l'article 5 que le président de la République "définit la politique de la nation" et dans l'article 20 que le gouvernement "conduit" cette politique (et non "détermine et conduit").
"Dès lors qu'un changement de la nature du régime est écarté, toute modification de la rédaction actuelle me paraît (...) présenter plus d'inconvénients que d'avantages", écrit le chef de l'Etat.
Le comité Balladur proposait par ailleurs de limiter le recours à l'article 49-3 (adoption sans débats) aux seuls projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale ; le chef de l'Etat hésite entre plusieurs formules.
Enfin, concernant la représentation des courants d'opinion minoritaires au Parlement, il ne tranche pas mais demande un débat sur deux options : renforcer la proportionnelle au Sénat ou en introduire une dose à l'Assemblée nationale.
Il demande à François Fillon de consulter les partis politiques et de lui proposer un projet de loi modifiant la Constitution d'ici le 15 décembre, "afin que le Parlement puisse en faire un premier examen d'ici le mois de février".
Voici quelques orientations fixées dans cette lettre envoyée lundi et rendue publique mardi par l'Elysée.

"Un pouvoir exécutif mieux contrôlé":
- Limitation à deux des mandats successifs exercés par un même président.
- Intervention du chef de l'Etat devant le Parlement, suivie d'un débat.
- Renforcement du contrôle exercé sur les pouvoirs exceptionnels (état d'urgence, état de siège).
- Droit de regard du Parlement "sur les nominations les plus importantes".
- Droit de grâce du chef de l'Etat "réservé à des cas individuels" et précédé de l'avis d'une commission de sages.
- Contrôle par la Cour des comptes des budgets des pouvoirs publics.
- Interdiction du cumul d'une fonction ministérielle avec tout mandat électif. En contrepartie, les anciens ministres pourraient retrouver leur siège au Parlement.
- Pas de modification des articles répartissant les rôles entre le président de la République, le Premier ministre et le Parlement.

"Un Parlement renforcé":
- Renforcement de la proportionnelle au Sénat ou introduction partielle à l'Assemblée nationale.
- Encadrement de l'usage de l'article 49-3 de la Constitution (soit la proposition du comité, soit une limitation du nombre de recours possibles, soit une limitation aux périodes durant lesquelles le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue au Parlement).
- Encadrement du recours à la procédure d'urgence.
- Délai minimum d'un mois, plutôt que deux, entre le dépôt d'un texte au Parlement et son examen.
- Cumul des mandats. Nicolas Sarkozy demande à François Fillon de "soumettre à la concertation l'ensemble des solutions possibles".
- Renforcement des sanctions contre l'absentéisme parlementaire.
- Encadrement plus strict de la possibilité offerte aux parlementaires d'exercer certaines fonctions professionnelles.

"Des droits nouveaux pour les citoyens"
- "Les droits des citoyens doivent évoluer au même rythme que la société".
- Le Conseil supérieur de la magistrature "ne doit plus être composé à majorité de magistrats et le président de la République doit cesser de le présider".
- Possibilité pour les citoyens de saisir "le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité des lois déjà promulguées au regard des droits fondamentaux".
- Création d'un défenseur des droits fondamentaux sur le modèle espagnol du "défenseur du peuple".

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9 octobre 2007 2 09 /10 /octobre /2007 03:15

Le 18 septembre 1981, l’Assemblée nationale française vote en seconde lecture l’abolition de la peine de mort, texte soutenu par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice d'alors, Robert Badinter et la loi est promulguée au Journal Officiel du 10 octobre 1981 (loi n° 81-908 du 9 octobre 1981). 
26 ans après, ce sujet est toujours controversé, la loi du talion séduisant encore certains. 

Aujourd’hui, 128 pays sont abolitionnistes de droit ou de fait tandis que 69 pays maintiennent au contraire la peine de mort. Le dernier pays a avoir franchi le pas de l’abolition est le Rwanda dont le Parlement a voté une loi en ce sens, entrée en vigueur le 25 juillet dernier. Plus récemment encore, le 14 septembre, le gouvernement gabonais a fait part de son intention d’abolir la peine de mort. Evidemment, pendant que certains Etats gonflent la liste des abolitionnistes, d’autres continuent à pratiquer des exécutions. 
Ainsi depuis le 1er janvier 2007, 40 condamnés ont subi la peine capitale aux Etats-Unis, et l’année n’est pas terminée… 

Le mouvement abolitionniste ne date pas d’hier. Ainsi, Cesare Beccaria, fervent opposant à la peine de mort qu’il qualifie de « crime judiciaire » a été, en 1786, à l’origine de l’abolition de la peine capitale en Toscane. Depuis cette première, le combat contre contre la peine de mort s'est intensifié mais est loin d'être achevé.

En France, depuis la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort, la Constitution française comporte un article 66-1 selon lequel « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Voir le texte officiel de la loi 81-908 du 9 octobre 1981.
La lutte pour l’abolition universelle de la peine de mort reste une priorité pour la France ainsi que pour l’Union européenne, et l’action menée auprès des infirmières bulgares condamnées à mort en Libye en est le dernier témoignage. 

Demain, 10 octobre, se tiendra la cinquième journée mondiale contre la peine de mort, qui mettra l’accent sur le projet de résolution soumis à l’Assemblée générale de l’ONU qui prévoir un moratoire universel sur les exécutions. 

Pour une présentation historique et juridique de cette question, V. Robert Badinter, L’abolition de la peine de mort, Dalloz, à paraître le 3 octobre prochain

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18 septembre 2007 2 18 /09 /septembre /2007 15:00

A l'occasion du 40ème anniversaire de l'association des journalistes d'information sociale, le Président de la République, Nicolas Sarkozy a prononcé un discours dont voici le texte:

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,
Le rôle que la presse d'information sociale joue dans notre vie publique est important.

Vous êtes des médiateurs indispensables de nos relations sociales. Vous intervenez dans un champ où les paroles prononcées pèsent lourd. Vous êtes aussi, il faut bien le dire, les décrypteurs d'un dialogue social très codé, qui confine parfois au jeu de rôle. C'est de votre professionnalisme et de votre capacité d'analyse que dépend la qualité de l'information de nos concitoyens. Votre mission est difficile, vous l'accomplissez avec rigueur, je tenais à vous le dire.
Au risque de casser certains codes, j'ai décidé de vous parler sans détour.

Cette rentrée comporte un agenda très chargé de réformes sociales. On me dit que je prends tous les risques parce que je veux trouver des solutions à tous les problèmes à la fois dans un champ où, paraît-il, tout est " miné ", tout est compliqué. Je crois que c'est justement tout le contraire, que c'est la réforme par petits bouts, sans cohérence d'ensemble, qui serait vouée à l'échec. Il n'y a pas d'un côté une politique de l'emploi, de l'autre une politique du pouvoir d'achat, par ailleurs une politique de la protection sociale ou une politique de compétitivité. Comment parler de pouvoir d'achat sans parler d'emploi ? Comment ne pas lier solidarité et efficacité économique ? Comment imaginer qu'on puisse fonder une protection sociale généreuse sur autre chose que le travail ?

On me dit aussi que j'en fais trop, qu'il serait insensé de réformer à un moment où la croissance est un peu hésitante et qu'il faudrait attendre que la conjoncture soit au zénith pour avancer. Comme si, par le passé, on avait profité des périodes de forte croissance pour réformer ! D'ailleurs, avant les vacances, on me disait au contraire qu'il fallait tout faire tout de suite, à la hussarde, sans prendre le temps du dialogue social. Comme si les partenaires sociaux, cela n'existait pas, comme si l'Etat, lui seul, savait ce qui est bon pour les salariés et les entreprises !

La vérité, c'est que les réformes doivent conjuguer les nécessités de l'action et la pratique du dialogue social. Le dialogue social ne doit pas être un alibi à l'inaction ; mais l'urgence de l'action ne saurait justifier qu'on méprise le dialogue social.

Pour ma part, ce que je veux fondamentalement vous dire, et dire aux Français par votre intermédiaire, c'est que l'ampleur des réformes que nous sommes en train d'engager trouvent leur justification dans la ferme conviction que notre organisation sociale produit aujourd'hui plus d'injustice que de justice, qu'il faut en changer et que c'est un nouveau contrat social, profondément renouvelé, profondément différent, que nous devons élaborer ensemble.

Ce contrat est fondé sur le travail, le mérite et l'égalité des chances, qui sont des valeurs sociales, des valeurs généreuses, dont nous ne devons pas rougir mais que nous devons au contraire assumer. Ce contrat suppose que notre système social renoue avec les principes de justice et d'efficacité. Il exige des changements profonds.

Il y a aujourd'hui trois certitudes : 
- le système n'est pas tenable financièrement ; 
- il décourage le travail : il décourage d'embaucher, il décourage de faire confiance à un jeune, il décourage de reprendre un emploi, il décourage de travailler plus longtemps, il décourage de travailler au-delà de 55-60 ans ; 
- enfin, il n'assure pas l'égalité des chances. C'est vrai qu'il redistribue beaucoup d'argent - un tiers du PIB, c'est-à-dire autant qu'en Suède ! Mais, il n'aide pas assez, et surtout pas assez efficacement, ceux qui en auraient le plus besoin et qui veulent s'en sortir.

Le résultat le plus visible, c'est le chômage, son ampleur et sa persistance. Au-delà du chômage, il y a ce que j'appellerais la " crise de l'emploi " : faiblesse de l'emploi des seniors, difficultés d'insertion professionnelle des jeunes, précarité et pauvreté au travail··· Ce constat est connu, je ne vais pas y revenir.

Vous le savez, je ne suis pas un idéologue. Je ne fais pas de grandes théories sur la justice sociale, je pars des réalités telles qu'elles sont et des aspirations des Français telles qu'elles se sont exprimées avec force. Mon projet, c'est de trouver les équilibres sociaux cohérents avec ces aspirations, même si elles sont parfois contradictoires.

Au fond, que veulent les Français en matière sociale ? 
Ils veulent tout d'abord être rassurés sur la préservation des éléments essentiels de notre protection sociale, pour eux comme pour leurs enfants. C'est-à-dire par exemple que les retraites soient financées, que l'accès de tous à des soins de qualité soit garanti. Dans le même temps, ils veulent plus de protection, des droits nouveaux, mais aussi plus de mobilité sociale et professionnelle. Ils veulent prendre davantage leur destin en main et qu'on leur fasse confiance, c'est-à-dire qu'on leur donne plus de responsabilités. Et en même temps, ils veulent aussi plus de solidarité. Nos politiques doivent être en mesure de répondre à toutes ces aspirations à la fois.

Partant de là, la stratégie que j'ai choisie en matière sociale et que je demande au Premier ministre, François Fillon, de mettre en œuvre, est guidée par trois principes.

Le premier principe consiste à remettre le travail et l'emploi au cœur de nos politiques sociales. Aucun modèle social ne peut tenir si on oublie que c'est le travail qui en fin de compte est le seul moteur de la création de richesses. S'ils ne sont pas gagés par un accroissement du travail et de la productivité, les droits sociaux sont de faux droits. C'est pour cela que toutes nos actions doivent tendre à la promotion, la revalorisation et la juste rémunération du travail.

C'est dans cette optique que j'aborde la question du temps de travail et l'assouplissement des 35 heures. L'Etat a fait un premier pas dans cette direction par la suppression de charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires qui interviendra au 1er octobre. Il va falloir aller plus loin et simplifier certains aspects de la réglementation du temps de travail, qui est l'une des plus complexes du monde. Nous devons donner une place plus importante à la négociation d'entreprise et de branche dans la détermination de la durée collective du travail, comme cela se pratique dans tous les autres pays. Par ailleurs, pourquoi ne pas permettre aux salariés de préférer, s'ils le souhaitent, la rémunération au temps libre? Je pense en particulier à la possibilité de convertir des repos compensateurs et les journées stockées sur les comptes épargne temps en argent plutôt qu'en congés. Je pense aussi aux heures choisies, qui pourraient être acceptées directement par le salarié. Tout cela, il faut le faire sereinement, avec pragmatisme, sans perdre de vue la nécessité de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Nous allons y travailler avec les partenaires sociaux.

Promouvoir le travail, c'est aussi mettre fin au gâchis insensé que représente la mise à l'écart des travailleurs dès 50 - 55 ans. On a trop souvent pensé que ce problème se réglerait de lui-même avec la réforme des retraites. C'était une erreur. Aujourd'hui, près de 6 salariés sur 10 sont chômeurs ou inactifs au moment où ils liquident leurs droits à la retraite.

Cette situation, tout le monde le sait, est le résultat d'un raisonnement fallacieux - celui du partage du travail. Maintenir un salarié de 55 ans dans l'emploi, ce n'est pas diminuer les perspectives d'un jeune, c'est au contraire accroître la richesse produite, créer de l'emploi et du pouvoir d'achat. Si les politiques malthusiennes étaient un succès, la France serait un pays de cocagne pour les jeunes à la recherche d'un emploi et les comptes de la sécurité sociale seraient largement en excédents ! Ce n'est pas le cas, au contraire. Si la proportion des 55-64 ans en emploi était la même que dans les pays européens qui ont réussi en la matière, nous aurions 800.000 emplois de plus !

C'est pourquoi je demande au gouvernement de supprimer les verrous fiscaux, sociaux et réglementaires qui pénalisent ceux qui voudraient continuer à travailler et qui incitent les entreprises et les administrations à négliger les seniors dans leur gestion des ressources humaines. En particulier, je souhaite la suppression des mises à la retraite d'office avant 65 ans. Les préretraites seront plus lourdement taxées. Ce sera un volet important du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera présenté à la fin du mois. Quant aux dispenses de recherche d'emploi, elles seront progressivement supprimées pour ceux que cela concernera à l'avenir.

Pour compléter cette action, je demande aussi aux partenaires sociaux de traiter, comme ils en ont vraisemblablement l'intention, la question de l'emploi des seniors dans le cadre de leurs négociations sur l'assurance chômage. Il n'est plus admissible que notre système d'indemnisation du chômage encourage cette culture du retrait précoce de la vie active.

Mais cette relance par le travail ne suffit pas si elle ne se traduit pas sur la fiche de paie. 
Une conférence sur l'emploi et le pouvoir d'achat se tiendra dans la seconde quinzaine d'octobre sous la présidence de Christine Lagarde. L'idée, c'est de nous sortir de la contradiction insupportable que connaissent les salariés et les entreprises de notre pays : d'un côté un SMIC qui progresse fortement, sans lien avec les fondamentaux économiques, ce qui fragilise les entreprises à forte intensité en main d'œuvre ; de l'autre un nivellement des salaires par le bas, avec une négociation salariale anémiée et des minima de branches parfois inférieurs au SMIC.

Ce qu'il faut faire, c'est jouer sur toutes les dimensions du problème. Sur la fixation du SMIC, nous avons besoin de dépassionner le débat. Une commission indépendante fera chaque année des recommandations aux partenaires sociaux et au gouvernement. Cette recommandation, le gouvernement sera libre de la suivre ou non. L'important c'est qu'elle soit fondée sur des éléments d'analyse objectifs, en particulier l'emploi et la situation économique générale. Elle ne sera pas fonction du calendrier électoral ! Dans le même temps, je crois qu'il faut poser clairement la question des bas salaires. Est-il normal que les allègements de charges restent inchangés pour des entreprises et des branches qui refuseraient de négocier ou maintiendraient trop longtemps leurs minima en-dessous du SMIC? Je ne le pense pas. La conférence devra être l'occasion d'avancer sur cette question.

Dans cette même conférence, Luc Chatel évoquera la question des prix et de la protection des consommateurs. C'est aussi là, dans l'accroissement de la concurrence, dans la libéralisation de certains secteurs, dans la suppression des marges arrières, qu'il faut aller chercher le pouvoir d'achat.

Mettre le travail au centre, c'est se préoccuper des conditions de travail et traiter les questions de l'égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes. Dans ces deux domaines, nous devons nous hisser au niveau des pays européens les plus performants. Il se trouve, et ce n'est peut-être pas un hasard, que ce sont aussi les pays qui ont les meilleurs résultats en matière d'emploi des seniors et des femmes. Comme vous le savez, deux conférences tripartites seront réunies en octobre par Xavier Bertrand pour avancer sur ces sujets. Je souhaite que ces deux conférences aboutissent à des propositions précises, suivies d'un cycle de négociation assorti d'un calendrier contraignant.

Enfin, mettre le travail au centre, c'est faire en sorte que notre système social incite à travailler plutôt qu'à rester inactif.

C'est dans cette perspective qu'un certain nombre de minima et de prestations sociales, ainsi que la prime pour l'emploi, doivent être réexaminés. Il faut en finir avec cette situation inadmissible, où reprendre un emploi ne permet pas toujours de gagner plus, d'être prioritaire pour obtenir un logement ou pour faire garder ses enfants. De même, il ne faut plus que des avantages en nature (cantine, transports, etc.) soient liés à un " statut " de titulaire d'un minimum social et disparaissent au moment de la reprise d'emploi. C'est la mission que j'ai confiée à Martin Hirsch. Je souhaite que ce chantier aboutisse en 2008. Une première étape est déjà engagée avec l'expérimentation du revenu de solidarité active. Ces initiatives doivent nous permettre d'être au rendez-vous de notre objectif ambitieux de réduction de la pauvreté d'un tiers en cinq ans.

Le deuxième principe, c'est la conciliation de la mobilité et de la sécurité, pour les salariés comme pour les entreprises.

C'est dans cet équilibre entre plus de mobilité et plus de sécurité, que réside la solution à notre crise de l'emploi dans un contexte de transformation profonde de la vie économique.

Plus de mobilité, parce que les entreprises doivent s'adapter en permanence pour rester compétitives et que cette compétitivité est le seul gage de création d'emplois et de richesses. 
Plus de mobilité aussi, parce que pour les salariés, c'est un moyen de promotion sociale, un moyen de mieux maîtriser leurs destins. 
Plus de sécurité, les entreprises en ont besoin pour mieux prévoir et anticiper, et je pense en particulier à la sécurité des relations de travail. 
Plus de sécurité, pour le salarié, c'est l'assurance que la perte de son emploi ne sera plus un drame et que les épisodes de chômage, quand ils surviennent, seront brefs et sans conséquences négatives sur la suite de son parcours professionnel. C'est aussi l'assurance qu'il pourra plus facilement changer d'entreprise ou de secteur d'activité tout en bénéficiant de droits sociaux transférables. Aujourd'hui, la vraie sécurité du salarié tout au long de sa vie passe par la mobilité, pour peu que cette mobilité soit organisée et facilitée.

Cela implique tout d'abord une réforme du contrat de travail. Tout le monde sait que nous ne pouvons plus tenir sur cette ligne Maginot juridique. Tout le monde sait que l'accumulation de protections qui entourent le contrat de travail ne garantit pas la sécurité professionnelle des travailleurs. Tout le monde a compris qu'un pays où les ruptures de contrat du travail sont soumises à des procédures longues et incertaines est un pays qui encourage les délocalisations, qui crée peu d'emplois et peu de richesses. Le résultat de ce trop-plein de droit, ce n'est pas la protection, c'est le contournement du droit, l'explosion du travail précaire, c'est une économie atrophiée.

La solution passe par différentes pistes, que les uns et les autres proposent aujourd'hui. La promotion de modes de rupture négociée en fait partie, de même que des procédures simplifiées devant les prud'hommes, pour ne citer que ces deux exemples. Nous ne pouvons faire l'économie d'une réflexion sur la période d'essai, sur les indemnités de licenciement, sur le champ d'intervention du juge, sur la manière d'assurer une plus grande fluidité dans le passage d'un CDD à un CDI, sur la transférabilité des droits à la formation ou à la prévoyance collective.

C'est pourquoi je suis heureux que les partenaires sociaux se soient emparés de ce thème difficile. Je suis confiant dans leur capacité à dégager des compromis innovants. Le gouvernement tirera toutes les conséquences de ces négociations à la fin de l'année. Quand il y aura eu accord, la loi le reprendra. Là où il n'y aurait pas eu accord, l'Etat prendra les mesures appropriées. Il s'appuiera alors, en concertation avec les partenaires sociaux, sur le bilan des discussions.

La condition de la mobilité et de la sécurité des hommes et des femmes, c'est aussi un service public de l'emploi performant, capable de réorienter rapidement les chômeurs, de valoriser leurs compétences, capable de leur donner les compléments de formation nécessaires. C'est un service public capable de les suivre de manière intensive et plus personnalisée dans leur recherche d'emploi.

C'est pour cela que je demande à Christine Lagarde de me faire dans les 15 jours des propositions sur le processus de fusion de l'ANPE et de l'Unédic. Sur cette base, des discussions pourront s'engager avec les partenaires sociaux. On me dit parfois qu'il y a déjà quelques guichets uniques, que les réseaux travaillent bien ensemble. Soyons sérieux. Cela fait 20 ans qu'on en parle et à de rares exceptions près, le chômeur doit toujours faire un parcours du combattant. Alors que faut-il faire ? Attendre 20 ans de plus ? Ce que je veux, c'est mettre le demandeur d'emploi au cœur du système, non les structures administratives. Ce que je veux, c'est un opérateur qui offre un service public universel et intégré pour tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient indemnisés ou non. Tout cela n'est pas révolutionnaire. C'est une question de bon sens. Il s'agit tout simplement de mettre notre service public de l'emploi au niveau des meilleurs standards européens.

La fusion, c'est aussi l'occasion de faire une plus grande place aux partenaires sociaux. Aujourd'hui, c'est bien simple, ils ne sont pas associés aux politiques de l'emploi, à l'exception de l'assurance chômage. C'est pourtant dans le domaine de l'emploi que leur légitimité est la plus forte ! Je souhaite donc qu'ils soient davantage associés. Bien entendu, ils conserveront leurs prérogatives en ce qui concerne la détermination des règles d'indemnisation. Mais il faut aller au-delà et voir avec eux comment ils pourraient participer aux grandes orientations de la politique de l'emploi, au niveau national comme au niveau régional. De tout cela, nous allons discuter avec eux. J'espère sincèrement que nous allons aboutir à un accord. Mais soyons très clairs : la fusion aura lieu parce que c'est l'intérêt des demandeurs d'emploi.

Concilier mobilité et sécurité, c'est aussi pouvoir compter sur une indemnisation du chômage plus juste et plus efficace. C'est une indemnisation qui doit dans certains cas être plus généreuse qu'aujourd'hui et qui couvrira une plus grande proportion de chômeurs, notamment les jeunes et les plus précaires. C'est aussi une indemnisation qui est parfois de plus courte durée pour éviter la perte des repères et le délitement du lien social. C'est enfin une indemnisation qui s'interrompt quand le bénéficiaire refuse les offres valables d'emploi ou de formations qui lui sont proposées. Nous sommes, je crois, le seul pays à ne pas avoir trouvé un juste équilibre entre droits et devoirs. En 2006, les sanctions ont concerné 2% des chômeurs indemnisés, c'est quatre fois moins que chez nos voisins belges et espagnols. Et nous sommes, sans doute, le seul pays où le suivi de la recherche effective de l'emploi est assuré par trois institutions : l'Etat, l'assurance chômage et l'ANPE. Autant dire qu'elle n'est suivie par personne.

Les partenaires sociaux sont saisis de la remise à plat du système. Mais je tiens à leur dire que l'assurance chômage ne peut pas être isolée des autres politiques de l'emploi et que le gouvernement veillera, avec eux, à assurer la cohérence de l'ensemble. Ce sera tout particulièrement le cas des sanctions à appliquer lorsqu'un demandeur d'emploi refuse deux offres valables d'emploi ou une formation. Nous devrons avant la fin de l'année définir des procédures et des sanctions, à la fois plus efficaces, plus fermes et plus justes. Je suis prêt à discuter de ce qui constitue "une offre valable d'emploi" et de ce que doit être la sanction. Je crois également, que pour des raisons d'efficacité, ce doit être au nouvel organisme issu de la fusion ANPE/UNEDIC de prononcer ces sanctions.

Enfin, concilier mobilité et sécurité passe par un système de formation professionnelle efficace. Le nôtre est à bout de souffle, dans son organisation comme dans son financement. Il n'est pas du tout en mesure d'assurer la reconversion des hommes et des territoires. Il n'est pas assez centré sur ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les chômeurs et les salariés les moins qualifiés. Il est éclaté entre de trop nombreux commanditaires et financeurs. Et il n'a pas de cohérence territoriale, alors que c'est au niveau de la région que se bâtissent les stratégies de développement économique et de l'emploi. Je souhaite qu'à l'occasion de leurs négociations sur la sécurisation des parcours professionnels les partenaires sociaux s'emparent de ce sujet et qu'avec eux et les régions, le gouvernement mène à bien cette réforme, qui devra être engagée au cours des prochaines semaines.

En la matière, nous ne pouvons avoir qu'un seul objectif : être le plus ambitieux possible. La formation professionnelle, ce n'est pas seulement une nécessité économique. C'est le droit à la seconde chance, c'est le droit à l'espoir, c'est un modèle de société où, à tout moment, on peut remonter dans l'ascenseur social.

Je sais bien que le débat sur la formation professionnelle pourrait achopper sur la question du financement du paritarisme. C'est une vraie question, mais je ne veux plus que ce soit un frein à la réforme. Aux partenaires sociaux, je veux dire que je suis prêt à discuter aussi, et sans tabou, du financement du paritarisme en même temps que nous discuterons de la formation professionnelle.

Le troisième principe, c'est de trouver le juste équilibre entre la responsabilité, qu'elle soit collective ou individuelle, et la solidarité. 
On oppose trop souvent la responsabilité, qui serait de nature individualiste et potentiellement dangereuse pour la cohésion sociale, et la solidarité, qui serait chargée de toutes les valeurs positives. C'est une erreur. Pour ma part, je pense que la solidarité est le fondement de notre protection sociale, que ce soit la solidarité entre jeunes et moins jeunes, entre chômeurs et salariés, entre malades et bien portants.

Le premier point d'application de ce principe, c'est qu'on ne peut demander aux Français d'être solidaires que s'ils sont assurés que chacun est responsable, je dirai même irréprochable, dans son respect des règles. Je le sais, dès que je prononce le mot fraude, on m'accuse de vouloir stigmatiser telle ou telle catégorie de personnes. Mais moi, je ne veux plus que les Français payent pour les excès de quelques uns, particuliers ou entreprises, qui jettent le discrédit sur l'ensemble du système. Je ne veux plus que des sommes considérables soient volées à la collectivité, alors qu'elles pourraient si utiles ailleurs. Il faut bien l'avouer, la lutte contre la fraude n'a jamais été une politique vraiment assumée dans notre pays. Cela explique nos difficultés à la détecter et à la sanctionner.

Qu'on me comprenne bien, le sujet n'est pas d'accumuler des procédures longues, complexes et tatillonnes mais de les simplifier et d'avoir des sanctions rapides, exemplaires et dissuasives. Alors je propose deux mesures simples. La première, c'est que les fraudeurs aux prestations sociales perdent leur droit à prestations pendant une ou plusieurs années, selon la gravité de leur fraude. La seconde concerne les entreprises. Comme il est difficile de prouver à quel moment a commencé la fraude, qui concerne souvent le travail illégal, nous mettrons en place des peines planchers forfaitaires.

Concilier responsabilité et solidarité, c'est aussi prendre en charge nos nouveaux besoins de santé (maladie d'Alzheimer, plan cancer, soins palliatifs) sans grever les comptes de l'assurance maladie ni peser sur les générations futures. C'est tout l'objet de la franchise qui sera présentée au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Etre collectivement responsable, c'est également redresser les comptes de l'assurance maladie. Le gouvernement s'y emploie déjà : dès que le comité d'alerte a constaté un dérapage sur les dépenses de santé, le gouvernement a pris ses responsabilités en adoptant les mesures qui s'imposaient. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prolongera cet effort en adoptant de premières réformes structurelles. Je citerai par exemple, le financement intégral des hôpitaux à l'activité ou encore la révision de tous les dispositifs sociaux qui favorisent le retrait du marché du travail.

Mais, je veux être clair, pour moi, ce n'est que l'amorce d'autres mesures fortes et structurantes.

Par exemple, en ce qui concerne les soins de ville, je souhaite en appeler à la responsabilité individuelle de manière beaucoup plus forte. Les libertés d'installation, de prescription et de choix pour les patients de leur médecin, auxquelles nous tenons profondément, ne sont compatibles avec le caractère collectif de l'assurance maladie que si les acteurs du système de santé font preuve de responsabilité. Il n'est pas normal que 90% des consultations donnent lieu à une prescription de médicaments, là où cette proportion n'est que de 40% aux Pays-Bas. Il n'est pas normal que les urgences hospitalières soient encombrées pour pallier l'insuffisance des permanences en médecine de ville. Il n'est pas normal, à la fois pour des raisons d'équité et d'efficacité, que la répartition des médecins sur le territoire soit aussi inégale. Enfin, il n'est pas normal que les dépenses consacrées aux affections de longue durée dérapent chaque année de manière incontrôlée. J'ai donc demandé à Roselyne Bachelot de rendre dès maintenant beaucoup plus efficace la démarche dite de " maîtrise médicalisée ", en concertation avec les tous les acteurs de la santé.

Je vais vous en donner deux illustrations. En matière de démographie médicale, il faut s'inspirer des négociations entre l'assurance-maladie et les infirmières, ces dernières ayant accepté de ne pas s'installer dans les zones où elles sont trop nombreuses. Concernant les affections de longue durée, je souhaite que nous concentrions nos efforts sur la prise en charge de ce qui est essentiel, à partir des travaux de la Haute autorité de santé.

Mais cela ne suffira peut-être pas. L'assurance maladie n'a pas vocation a tout prendre en charge, sans rien contrôler et sans rien réguler. C'est pourquoi j'ouvre également un grand débat sur le financement de la santé. Qu'est-ce qui doit être financé par la solidarité nationale, qu'est-ce qui doit relever de la responsabilité individuelle à travers une couverture complémentaire ? Ce débat, qui a déjà eu lieu chez tous nos voisins, je demande au gouvernement de l'organiser. Nous en tirerons les conclusions au premier semestre de l'année prochaine.

Bien sûr, la solidarité doit rester le fondement de l'assurance maladie. Naturellement, le développement de la prise en charge par les régimes complémentaires ne doit pas se faire au détriment des plus fragiles. Il n'est pas question d'aller vers un système de soins à deux vitesses. Je veux donc offrir une aide à l'acquisition de la couverture complémentaire beaucoup plus généreuse et étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Aux confins de la maladie et de la vieillesse, notre système de protection sociale doit relever un nouveau défi majeur : celui de la dépendance. C'est un défi financier autant que médical et organisationnel. C'est surtout un défi humain : celui d'une société qui a le choix entre la détresse, la solitude, l'abandon et pour certains sans doute le désir d'en finir, ou bien la solidarité, l'accompagnement, la dignité, la garantie pour chacun d'être entouré de soin et d'affection jusqu'à son dernier jour. L'honneur d'une société, c'est de protéger les plus fragiles.

Aujourd'hui, le traitement du risque de dépendance n'est clair ni dans ses principes, ni dans son organisation, ni dans son financement. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre une réponse adaptée et structurée à ce " cinquième risque " social. De quoi s'agit-il ?

Concrètement, il s'agit de définir un nouveau droit à la protection sociale, commun à l'ensemble des personnes en situation de perte d'autonomie, handicapés et personnes âgées dépendantes. Ce droit devra être mieux adapté à la diversité des situations individuelles et prendre en compte de manière plus juste les capacités contributives des personnes, ainsi que leur patrimoine.

Il s'agit ensuite de développer l'assurance individuelle contre le risque de dépendance. Les investisseurs privés doivent investir davantage dans ce secteur, non pas en substitution de la solidarité nationale mais en complément. La dépendance des personnes âgées est le plus souvent un risque assurable qui peut être couvert en partie par des produits financiers innovants. Ces produits d'épargne longue pourront être fiscalement avantagés. Je souhaite qu'ils puissent comporter une sortie en rente en cas de réalisation du risque, mais aussi en nature, sous la forme d'un panier de prestations de services. Ce chantier doit aussi aboutir au premier semestre 2008.

Enfin, notre protection sociale doit relever le défi de l'allongement de la durée de la vie.

La priorité, c'est de traiter la question des régimes spéciaux de retraites. Je demande au gouvernement de les réformer sans tarder. Les différences de situations qui justifiaient tel ou tel avantage particulier créé avant la seconde, voire la première guerre mondiale, ont largement disparu. La pénibilité de ces métiers a fortement diminué et l'espérance de vie des ressortissants de ces régimes est la même -voire meilleure- que celle des autres régimes, à l'exception des marins et des mineurs. La réforme des régimes spéciaux a néanmoins été écartée à chaque fois qu'on a réformé les autres régimes, en 1993 puis en 2003. Cela ne peut plus être le cas. C'est une question d'équité. On n'entreprendra pas une troisième réforme des retraites sans les y inclure. Si un métallo ou un enseignant voit sa durée de cotisation passer de 37 ans et demi à 40 ans et demain à 41 ans, comment lui expliquer que celle d'un agent d'une grande entreprise publique devrait rester bloquée à 37 ans et demi, voire moins ?

Qu'on me comprenne bien. Je ne cherche à stigmatiser personne. Je connais l'attachement au service public de ces salariés. Par exemple, comme tous les Français, je n'ai pas oublié le dévouement extraordinaire des électriciens et gaziers pendant les tempêtes de décembre 1999. Je comprends leur attachement, comme celui des cheminots ou des agents de la RATP, à leur statut. Chaque statut gardera des éléments spécifiques forts mais la convergence avec les autres régimes de retraite est inéluctable.

Qu'avons-nous l'intention de faire? 
L'objectif doit consister, à tout le moins, à harmoniser les régimes spéciaux avec celui de la fonction publique qui, lui, a été réformé en 2003. Dès demain, Xavier Bertrand, à qui j'ai demandé de conduire cette réforme, va entamer des discussions avec tous les acteurs concernés : confédérations et fédérations syndicales, présidents des groupes et commissions parlementaires, dirigeants d'entreprise. A l'issue de ces entretiens, qui ne devront pas excéder deux semaines, Xavier Bertrand précisera les principes communs de l'harmonisation. Puis ceux-ci seront déclinés par la négociation, entreprise par entreprise, pour tenir compte des spécificités de chaque régime.

Dans ce processus, tous les sujets, je dis bien tous, seront sur la table : l'allongement de la durée de cotisation, les décotes/surcotes, l'indexation des pensions, les bonifications et la pénibilité mais aussi le calendrier, le rythme d'application de la réforme pour les agents ou encore la prise en compte des primes dans le calcul des droits à pension, pour ne citer que ces exemples. La réforme devra être prête avant la fin de l'année.

On me demande : "voulez-vous passer en force?" Si, par "passer en force", on entend l'absence de concertation, notamment au niveau des entreprises, je réponds "non". On me demande aussi : "ne craignez-vous pas que tout cela n'aboutisse qu'à une apparence de réforme?". A cette question, je réponds encore "non". Dans quelques mois, une étape décisive dans l'harmonisation des régimes de retraites aura été franchie.

Au-delà de la réforme des régimes spéciaux, il y aura le " rendez-vous " 2008 sur les retraites. Aux termes de la loi de 2003, ce rendez-vous, comme vous le savez, comporte plusieurs étapes, qui devront se dérouler au second semestre 2007. Le conseil d'orientation des retraites doit faire le point sur les perspectives financières des différents régimes avant la fin novembre. Une conférence tripartite sur la revalorisation des pensions interviendra dans la foulée. Enfin, le gouvernement remettra au Parlement avant la fin de l'année un rapport dressant un état de la situation. Ces différents événements seront autant d'occasions de débattre publiquement de ces sujets et de se concerter avec les partenaires sociaux. Cela prendra donc un peu de temps, mais je souhaite aller vite et conclure cette réforme au cours du premier semestre 2008.

Faire preuve de responsabilité, c'est pour chacun d'entre nous, avoir plus de choix en ce qui concerne la décision de partir à la retraite, en assumant toutes les conséquences de ses choix. Il devra y avoir plus de gain à travailler plus longtemps, en particulier grâce à la libération du cumul emploi - retraite. D'un autre côté, partir plus tôt devra être davantage pénalisé.

Dans le même temps, je pense que la solidarité, qui est l'un des éléments fondateurs de notre système de retraite, doit être réaffirmée.

Je pense tout d'abord au niveau des petites pensions. Elles devront être revalorisées pour les salariés ayant eu une carrière complète. Il en va de même des pensions de réversion pour les plus modestes. Ces revalorisations seront rendues possibles par le rendez-vous de 2008. Il est évident que nous aurons d'autant plus de marges de manœuvre pour assurer ces revalorisations que nous aurons été plus responsables sur l'approfondissement de la réforme de 2003. C'est dans ces termes-là qu'il faut poser le débat.

Je voudrais conclure cette intervention sur la méthode. Je crois à la réforme par le dialogue social, je l'ai déjà prouvé et je vais continuer. 
Je veux vous dire que les partenaires sociaux, et plus généralement les corps intermédiaires, seront écoutés, respectés, peut-être plus que cela a jamais été le cas. Ma porte leur est toujours ouverte et elle le restera. Je saisis cette occasion pour dire toute mon estime à ces grands acteurs sociaux : je les connais bien, ce sont des gens de ma génération, c'est-à-dire qu'ils sont assez expérimentés pour avoir constaté les failles de notre système actuel et assez jeunes pour avoir envie de bouger les choses et oser l'innovation sociale.

Je joue cartes sur table : depuis le tout début, avant même mon entrée en fonctions, je les ai reçus pour leur indiquer l'ensemble des réformes que j'entendais conduire pour remplir le mandat que les Français m'ont confié. Depuis, je les ai revus à plusieurs reprises. A chaque fois, je leur ai proposé de se saisir eux-mêmes des questions pour parvenir à un accord par la voie de la négociation. Quand syndicats et patronat ont voulu travailler ensemble sur le contrat de travail, l'assurance chômage et la sécurisation des parcours professionnels, ils en ont eu la possibilité. Les négociations en cours sont les plus importantes que la France ait connues depuis bien longtemps. Je souhaite de tout cœur leur réussite.

Toutefois, chacun doit prendre ses responsabilités. Cela a deux conséquences, pour les prochains mois et aussi au-delà.

Pour les prochains mois, il n'est pas question de laisser les discussions s'enliser. Je n'y reviens pas.

Pour la suite, afin que le dialogue soit constructif et permanent, il faudra que nous soyons capables de faire évoluer les règles du jeu social. 
Ma conviction, c'est que nous avons besoin d'organisations fortes. Aujourd'hui, la représentation sociale est éclatée, fondée sur des critères obsolètes et un mode de financement inadapté. Je veux donc que soient examinés les critères de la représentativité et la question du financement.

Ma conviction, c'est aussi que la loi et le règlement ne doivent pas limiter indûment le champ du contrat. Notre droit du travail est tellement complexe et étoffé, qu'il bride le libre jeu de la négociation. Je souhaite qu'on se donne de l'espace pour respirer, pour que chacun s'approprie les règles et les adapte aux situations concrètes, sur la base de compromis constructifs plutôt que de poursuivre dans l'affrontement stérile et déconnecté du réel. A côté de la norme législative et réglementaire, qui fixe les principes généraux, il faut une vraie place pour des conventions, qui engagent les partenaires sociaux à tous les niveaux, interprofessionnel, branche, territorial ou entreprise.

Mais si on veut donner plus de place au dialogue social, il faut là encore que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons besoin d'accords qui aient une plus grande légitimité qu'aujourd'hui, surtout s'ils aboutissent à des règles profondément innovantes. Il me paraît donc essentiel qu'on réfléchisse aux conditions de validité des accords, ou du moins de certains d'entre eux.

Les partenaires sociaux m'ont dit qu'ils se concertaient pour savoir s'ils étaient prêts à avancer ensemble sur ces questions. J'attends leur réponse. J'espère que nous serons tous d'accord pour engager la réforme de notre système de relations sociales dès 2008.

Sur ce sujet comme sur tous les autres, je serai ouvert sur les moyens et la méthode, mais je ne transigerai ni sur les objectifs, ni sur les principes.

Les Français m'ont confié la mission la plus exigeante qui soit : apporter des solutions concrètes à leurs préoccupations quotidiennes et à leurs aspirations pour eux et leurs enfants. Ils m'ont donné ce qu'ils avaient de plus cher : leur confiance.

Je n'aurai qu'une seule ligne de conduite, trouver ces solutions, innover, agir, car nous n'avons qu'un seul droit : réussir.

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18 septembre 2007 2 18 /09 /septembre /2007 03:39

Après la session extraordinaire de juillet 2007 et les lois promulguées suite à cette session puis les vacances parlementaires, l'Assemblée Nationale est de nouveau convoquée en session extraordinaire le mardi 18 septembre 2007 pour un emploi du temps assez chargé.

Voici le texte officiel comprenant les projets de loi soumis à cette session extraordinaire :

J.O n° 208 du 8 septembre 2007 page 14801, texte n° 1


Décret du 7 septembre 2007 portant convocation du Parlement en session extraordinaire
NOR: HRUX0710866D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

Décrète :

Article 1 Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le mardi 18 septembre 2007.

Article 2 L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra l'examen et la poursuite de l'examen des projets de lois suivants :
- projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement ;
- projet de loi portant création d'un contrôleur général indépendant des lieux de privation de liberté ;
- projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
- projet de loi de lutte contre la contrefaçon ;
- projet de loi relatif à la nationalité des équipages de navires ;
- projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament ;
- projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
- projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme ;
- projet de loi autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'une gestion unifiée du tunnel routier de Tende et la construction d'un nouveau tunnel ;
- projet de loi autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe) ;
- projet de loi autorisant l'approbation du septième protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens ;
- projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur la modification de l'accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches ;
- projet de loi autorisant la ratification d'une convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées ;
- projet de loi autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;
- projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Article 3 Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2007.
Nicolas Sarkozy 
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

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16 septembre 2007 7 16 /09 /septembre /2007 15:36

Au sein du Gouvernement de François Fillon, on ne peut passer à côté des divergences entre les ministres.

On peut remarquer celle entre
la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la Ville, Fadela Amara, figure de la lutte contre le racisme et Brice Hortefeux, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement à propos de l’intégration des tests génétiques dans la procédure de regroupement familial . "Ça me choque. Il faut être beaucoup plus cool. Je ne pense pas qu'il faille rajouter des tests", a expliqué la fondatrice du mouvement "Ni putes, ni soumises", tout en concédant que le dernier mot revenait au Parlement et aux élus "du peuple". Interrogée sur une éventuelle candidature aux municipales sur la liste de Brice Hortefeux à la mairie de Clermont-Ferrand, Fadela Amara a répondu que cela n'était "pas encore à l'ordre du jour. "Vous y pensez?", lui a demandé une journaliste. "Pas en me rasant le matin", a répliqué la secrétaire d'Etat dans un sourire.
 

De même, la secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme, Rama Yade, réprimandée par le Premier ministre pour avoir rendu visite aux squatteurs d'Aubervilliers, avait jugé bon de se rendre sur France 2 pour déclarer que tant qu'elle bénéficiera de la confiance du président Nicolas Sarkozy « tout ira bien », « Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas compétent, il faut faire confiance à cette jeunesse française et c'est ce que Nicolas Sarkozy a fait », a-t-elle ajouté. Autrement dit, la benjamine du gouvernement s'est rendue à la télévision pour répliquer au Premier ministre, François Fillon qui l'avait, deux jours plus tôt, tancée sur Canal + : « Elle a fait une gaffe liée à son inexpérience. » Rama Yade ne baisse pas la tête et griffe ses contempteurs : « Les jeunes ont besoin aussi d'être entendus, avec leurs imperfections c'est vrai. Ils auront toujours le temps d'être âgés, d'être vieux. » Le premier ministre appréciera la réplique venant de la numéro trente du gouvernement. Ce dernier qui s’est fait reproché par le Président de la République sa position sur le texte des régimes spéciaux qui "était prêt et n’attendait que le feu vert de l’Elysée".

 

On s’aperçoit aussi de la tension entre la Garde des Sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati, et le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), à propos de la convocation du vice-procureur de Nancy, Philippe Nativel et de ses propos tenus à cette occasion: "chef des procureurs". Inédite depuis 1958 et son instauration par la Constitution, le CSM a demandé par la voix des présidents des trois formations de l'organe de discipline des magistrats: Dominique Latournerie (formation plénière), Gracieuse Lacoste (siège) et Jean-Claude Vuillemin (parquet) à recevoir rapidement la Garde des Sceaux pour explication. Dans ce même ministère, nombre de ses conseillers partent pour divers motifs ou rejoignent d’autres cabinets.

 

On a aussi vu, à la Conférence des Ambassadeurs, une remontrance du chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy à son ministre des affaires étrangères, Bernard Kouchner, qui avait fait allusion à l’hypothèse d’une démission du premier ministre irakien.

 

Dès la nomination du Gouvernement, on se souvient aussi des rivalités entre le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, Martin Hirsch et Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports sur les franchises médicales.


La prochaine échéance électorale a lieu en 2008 : les municipales.

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 19:47
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2 août 2007 4 02 /08 /août /2007 15:43

En un peu moins d’un mois (3 juillet-2 août), députés et sénateurs n’ont pas traîné et ont adopté cinq projets de loi, qui concrétisent les engagements phares de campagne de Nicolas Sarkozy :

* loi portant règlement définitif du budget 2006

* projet de loi portant renforcement de la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

* projet de loi relative aux libertés et responsabilités des universités

* projet de loi relative à l’emploi, au travail et au pouvoir d’achat

* projet de loi relative à la continuité du service publics dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Certains vont faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.

Seule la loi portant règlement définitif du budget 2006 a été publiée pour l’instant.

S’achève ce soir la session extraordinaire du Parlement.

Les parlementaires de tous bords ont en tout cas fait preuve d'une assiduité exceptionnelle.

Après avoir travaillé d’arrache-pied, les élus vont désormais pouvoir goûter des vacances bien méritées.

 

Il leur faudra remettre le pied à l’étrier dès le 18 septembre, pour une nouvelle session extraordinaire du Parlement.

Au programme, le projet de loi sur la maîtrise de l'immigration, le texte sur la protection des marques et les contrefaçons, le projet de loi créant un contrôleur général des prisons (adopté par le Sénat mais pas encore examiné à l'Assemblée) et celui établissant une «délégation parlementaire au renseignement» (adopté par les députés mais pas encore par les sénateurs).

Du côté des ministres, qui ont assisté à leur dernier conseil des ministres hier, la rentrée a lieu encore plus tôt, le 24 août.

Et le chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy a prévenu : «Ça repartira très fort». «Les ministres avaient l'air interloqué devant cette annonce», a commenté le porte-parole du gouvernement, Laurent Wauquiez. D'ici là, «chaque ministre doit être joignable à tout moment, jour et nuit», a-t-il précisé. «Une continuité gouvernementale sera assurée, et en même temps pas d'hypocrisie: nous prenons bien des vacances et nous en avons besoin

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31 juillet 2007 2 31 /07 /juillet /2007 23:47

Après l'adoption du projet de loi sur la récidive et celui sur l'université, ainsi que celui sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, le projet de loi sur le dialogue social et la continuitédu service public dans les transports terrestres vient d'être adopté. Voici le texte :

 

TEXTE ADOPTÉ n° 24

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

1er août 2007

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,
sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 363, 385 et T.A. 112 (2006-2007).

Assemblée nationale : 101 et 107.

 

TITRE IER CHAMP D’APPLICATION

Article 1er La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d’aller et venir ;

– la liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ;

– la liberté du travail ;

– la liberté du commerce et de l’industrie.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° « Entreprise de transport » : toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;

2° « Autorité organisatrice de transport » : toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

 

TITRE II DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Article 2 I. – Dans les entreprises de transport mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Ces dispositions sont mises en oeuvre sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-3 du code du travail.

Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. L’accord de branche s’applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n’a pu être signé. L’accord-cadre régulièrement négocié s’applique, dès sa signature, en lieu et place de l’accord de branche.

Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Les règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L’accord de branche ou l’accord-cadre régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

II. – L’accord-cadre, l’accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus au I déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 521-3 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;

6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III. – Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres signés les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français sont mises en conformité, par voie d’avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 3 Lorsqu’un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l’article 2 n’ait été mise en œuvre.

 

TITRE III ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC

Article 4 I. – Après consultation des représentants des usagers, l’autorité organisatrice de transport définit les dessertes qui doivent être prioritairement assurées pour permettre, notamment, les déplacements quotidiens de la population en cas de perturbation prévisible du trafic.

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

– de grèves ;

– de plans de travaux ; 

– d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;

– d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;
– de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l’autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. 

Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

II. – L’entreprise de transport élabore :

– un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport qui précise, pour chaque niveau de service, dans le cadre fixé par l’autorité organisatrice de transport,  les plages horaires et les fréquences à assurer ;

– un plan d’information des usagers conforme aux dispositions de l’article 7.

Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l’approbation de l’autorité organisatrice de transport.

III. – Les plans visés au II sont intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant.  Les plans visés au II sont rendus publics. Les représentants des collectivités territoriales sont informés de manière directe et préalable des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus. 

IV. – Le représentant de l’État est tenu informé par l’autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d’exploitation.

En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.

Article 5 I. – Dans les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.

L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.

Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes.

À défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur.

L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État et à l’autorité organisatrice de transport.

Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

II. – En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur  comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

Article 6 I. – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du présent article.

II. – Au-delà de huit jours de grève, une consultation peut être organisée par l’employeur, de sa propre initiative, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou à la demande du médiateur éventuellement désigné par les parties. Elle est ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis et porte sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.

Article 7 En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, notamment dans les conditions prévues par le plan d’information des usagers prévu à l’article 4.
En cas de perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

L’entreprise de transport informe immédiatement l’autorité organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation.

Article 7 bis L’entreprise de transport établit et communique à l’autorité organisatrice un bilan détaillé annuel de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers, permettant d’apprécier leur conformité avec les moyens en personnel non gréviste ou disponible.

Ce bilan comporte une évaluation des conséquences financières de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers. Il dresse la liste des investissements requis, le cas échéant, pour la mise en œuvre de ces mêmes plans au cours de l’année à venir.

Ce bilan est rendu public.

Article 8 En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers prévus à l’article 4, l’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée, directement ou indirectement, par l’autorité organisatrice de transport.

L’autorité organisatrice de transport détermine par convention avec l’entreprise de transport les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers.

L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un billet a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du billet non utilisé.

Le remboursement est effectué par l’autorité ou l’entreprise qui lui a délivré l’abonnement ou le billet dont il est le possesseur.

Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice de transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.

Article 9 La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Article 10 Avant le 1er octobre 2008, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présente notamment le bilan :

– des accords-cadres et accords de branche signés avant le 1er janvier 2008 ;

– des procédures de dialogue social mises en œuvre et de leur impact au regard de l’objectif de prévention des conflits ;
– des actions de substitution du représentant de l’État éventuellement intervenues en application de l’article 4 ;

– des plans de transport adapté et des plans d’information des usagers élaborés par les entreprises de transport ;

– des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces entreprises ;

– du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prévu à l’article 8.

[ ]

Article 11 Les autorités organisatrices de transport doivent incorporer dans les contrats qu’elles passent avec les entreprises de transport des critères de qualité de services sociaux et environnementaux, afin d’élever la fiabilité et la prévisibilité des services et par conséquent permettre une meilleure continuité du service public.

Article 12 (nouveau) Un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars  2008 établit un état des lieux de l’évolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres réguliers et de l’impact de celle-ci sur l’amélioration de la continuité du service public. 
Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en œuvre du dialogue social, de la spécificité insulaire, des dessertes côtières et de la continuité territoriale. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.
Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 18:21
Après l’adoption des projets de lois sur la récidive et les compétences des universités, voici un autre texte adopté :

PROJET DE LOI  en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) :  1ère lecture : 4, 62, 58, 59, 61 et T.A. 2.

                                                              C.M.P. : 109 et T.A. 22.

Sénat : 1ère lecture : 390, 404 et 406 et T.A. 115 (2006-2007).

             C.M.P. : 425 (2006-2007).

(CMP)  Article 1er

I.–Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713 - 11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix‑huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s’applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l’article L. 212-9 du code du travail ou du III de l’article L. 212‑15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l’article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l’article L. 212-5 du code du travail et de l’article L. 713-6 du code rural ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l’article L. 212‑15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail. »

II.–Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».

III.–Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a. »

IV.–Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
« III. – Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.

« III – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« V – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

V.–L’article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;

c) Dans les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑14 ;

« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18. »

VI–Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-4-1, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient l’article L. 131-4-2 ;

2° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 131-4-2, tel qu’il résulte du 1°, et la dernière phrase du III bis de l’article L. 241-10 sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 241-6-4, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 et » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-14 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » ;

5° Le IV bis de l’article L. 752-3-1 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».

VII–Le sixième alinéa de l’article L. 981-6 du code du travail est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

VIII–1.Le deuxième alinéa du VI de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le VI de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

2. Le neuvième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

IX–Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241‑13 » sont remplacés par les références : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;

3° Dans l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241‑13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241‑13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

4° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741‑15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;

5° Dans le 2° de l’article L. 713-1, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : «, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° ».

X . – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l’employeur des volumes et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.

XI . – Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.

XII . – Le décret mentionné au I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu’au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu’il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.

XIII . – Les I à IX et le  XII sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le VII XI entre en vigueur à la même date.

XIV . – Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :

– de l’évolution du nombre d’heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l’échelle nationale et par branche d’activité ;

– de l’impact sur l’économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;

– de l’évolution des salaires dans les entreprises selon l’importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;

– des conséquences du présent article pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu’employeurs.

XV – Les IV, V, IX, XI et XIII s’appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article 2 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.


Article 3 Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration des personnes privées d’emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage.


Article 4 I. – Le 36° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt‑cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémuné­ration d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou univer­sitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.


Article 5 I. – Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.

« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. 
II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

III. – Le I s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.


Article 6 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d’impôt visé par l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en œuvre pour en contrôler l’efficacité.
Voir la suite.
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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 17:27
Voici la suite du projet de loi relatif au Travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat:

Article 7 Dans le premier alinéa du I de l’article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage : « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,44 % ».

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.


Article 8 I. – L’article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – L’intitulé du tableau II de l’article 777 du même code est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

III. – L’article 777 bis du même code est abrogé.

IV. – L’article 779 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
2°Dans le II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3°Le III est abrogé ;

4°Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
5°Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

V. – Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
VI. – Dans le dernier alinéa de l’article 784 du même code, les références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D, 790 E et 790 F, ».

VII. – Le I de l’article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.

VIII. – Après l’article 790 D du même code, sont insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :
« Art. 790 E. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.

« Art. 790 F. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.
« Art. 790 G. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 €.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 30 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. »
IX. – Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.
X – Dans le troisième alinéa de l’article 793 bis du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
XI. – Après l’article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
« Art. 796-0 bis. – Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

« Art. 796-0 quater. – Les réversions d’usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »

XII. – Dans le II de l’article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.

XIII. – Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

XIV. – Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».

XV – Dans le second alinéa de l’article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant, ».

XVI – Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé.

XVII. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code. »

XVIII – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « À l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.

XIX – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »

XX – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

4° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « ou l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. »

XXI – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

XXII– Les I à XV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

Article 9 I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – L’article 779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »


Article 10 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du IV de l’article 779, les mots : « du II de l’article 788 » sont remplacés par les mots : « de l’article 796‑0 ter » ;

2° Le II de l’article 788 est abrogé ;

3° Après l’article 796‑0 bis, il est inséré un article 796‑0 ter ainsi rédigé :

« Art. 796‑0 ter. – Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

« 1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

« 2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.


Article 11 I. – Dans le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

d) Dans le c, après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : « , établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

e) Dans le d, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

f) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L. 14‑10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;
« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L. 14‑10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. » ;

3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; »

c) Dans le c, le mot et la référence : « et 9° » sont remplacés par les références : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;

5° Le 8 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».

III– 1. Le IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« IV. – La restitution prévue à l’article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l’État. »

2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

IV– Les I et II s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions mentionnées au a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts tel qu’il résulte du présent article ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.


Article 12 I. – L’article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. – Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :

« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l’article L. 186. »

III. – Les I et II s’appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.


Article 13 Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l’ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l’étranger.


Article 14 Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


Article 15 Le Gouvernement présente au Parlement, le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de mise en place d’une imposi­tion minimale sur le revenu des personnes physiques en vue d’un examen à l’occasion du projet de loi de finances pour 2008.


Article 16 I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;

2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;

3° Le b est ainsi rédigé :

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;
4° Sont ajoutés un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. »

II. – Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.

« 2 L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

« 3 L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 3 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« III– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 50 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV  – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis.

« VI – Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« VII – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

III. – Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 323‑31 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

IV – L’article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun d’investissement de proximité n’a pas respecté son quota d’investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de l’avantage fiscal prévu à l’article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le manquement est constaté. »

Après l’article 757 B du même code, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. Dons consentis en application de l’article 885-0 V bis A

« Art. 757 C. – Les droits de mutation à titre gratuit ne s’appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de l’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis A. »

VI – Après l’article 150 undecies du même code, il est inséré un article 150 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 150 duodecies. – En cas de donation de titres prévue au I de l’article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l’avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d’acquisition est imposé à l’impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.

« Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l’article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de l’avantage fiscal prévu au I de l’article 885‑0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 17:10
Voici la fin du projet de loi relatif au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat adopté par le Parlement

VII – Dans le 7 de l’article 1649-0 A du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

VIII  – Le premier alinéa du e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ».

IX – Le I s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et IV s’appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.


Article 17 I. – L’article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

« L’autorisation donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L. 242-1 du même code. » 

II. – Dans l’article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225‑42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-42-1 ».

III. – L’article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.

« L’autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L. 242-1 du même code. »

IV. – Dans l’article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225‑90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-90-1 ».

V Le deuxième alinéa de l’article L. 823-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »

VI – Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. À défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l’engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court, en ce cas, à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n’a pas été faite.

VII – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les V et VI du présent article.


Article 18 Le revenu de solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges de famille.
Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l’ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en œuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 19 et 20 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé.

En conformité avec l’objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu’en dispose l’article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en œuvre dans les départements volontaires à l’expérimentation ainsi qu’à son évaluation.


Article 19 I. – Le revenu de solidarité active peut être mis en œuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en vue d’atteindre le revenu garanti mentionné à l’article 8 18. Cette mise en œuvre est effectuée par les départements volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet article, à l’exception du III, sous les réserves suivantes :

1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles à l’exception de ses quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu’à l’article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi en application du I du même article 142, ils sont autorisés à déroger à l’article L. 322-12 du code du travail à l’exception de ses deuxième à cinquième alinéas ;

2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l’expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142, depuis une durée qu’il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.

Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du présent I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142 tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article ;

3° Les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;

4° La convention mentionnée au IX du même article 142 détermine les conditions de la prise en charge par l’État d’une partie du coût de l’expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui couvre l’ensemble de sa durée ;

5° Le rapport que doivent transmettre les départements participant à l’expérimentation avant l’expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement mentionnés au X du même article 142 ont notamment pour objet d’analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion éligibles à l’expérimentation n’ont pas accédé au revenu de solidarité active ou l’ont refusé et d’évaluer le nombre de personnes concernées.

II. – Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles en matière d’attribution de la prestation, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l’expérimentation.
Le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité ne s’applique pas au revenu de solidarité active.
III. – Lorsque la personne bénéficie du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé, le présent article n’est pas applicable.


Article 20 I. – Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l’article 9 19. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.

Lorsque le bénéficiaire de l’allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée à l’alinéa précédent, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.

II. – Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’actions de formation et de la durée de reprise d’activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l’allocation de parent isolé.

III. – L’allocation mentionnée au II est financée par l’État et servie selon les mêmes règles que l’allocation de parent isolé en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l’allocation de parent isolé.

IV. – Les articles L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l’expérimentation, sont inférieurs à ceux qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas participé à l’expérimentation, la différence leur est restituée.

V. – Les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et de l’État font l’objet d’un décret qui prévoit, notamment, les modalités d’accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé dans leur démarche d’insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés.

VI. – Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d’ouverture du droit, maintenu jusqu’au terme de l’expérimentation.
Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d’isolement et de charge d’enfant prévues au premier alinéa du même article L. 524-1, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d’un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l’expérimentation. Le nombre d’enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d’enfant cesse d’être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d’isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l’allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint.

VII. – La durée de l’expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté prévu au I.

VIII. – Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la mise en œuvre de l’expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l’État dans les départements concernés.

IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires où est mis en œuvre le revenu de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II.


Article 21 I. – Les départements ayant remis, avant le 30 juin 2007, une délibération motivée et un dossier de candidature pour l’une des deux expérimentations prévues à l’article 142 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 précitée transmettent, avant le 30 septembre 2007, au représentant de l’État dans le département les compléments qu’ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.

II. – Jusqu’au 31 octobre 2007, à l’exception de ceux mentionnés au I, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l’expérimentation prévue par l’article 19 de la présente loi.  Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.

Dans le cas où le nombre des candidatures reçues excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l’expérimentation sont retenus par rang décroissant de la moyenne de :
1° Leur rang de classement, parmi l’ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal par habitant connu mentionné à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;
2° Leur rang de classement, parmi l’ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion rapporté au nombre d’habitants du département considéré, établi par ordre décroissant.


Article 22 Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 18 à 20, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation dans les départements mentionnés à l’article 21. Le comité mentionné au X de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.


Article 23 Les départements volontaires pour mettre en œuvre l’expérimentation mentionnée au IV de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l’État dans le département, avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.


Article 24 Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l’opportunité et les modalités d’un rapprochement du versement de la prime pour l’emploi et de la période d’activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d’inscription du montant de la prime pour l’emploi sur le bulletin de salaire.


Article 25 Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 900-5 du code du travail, après les mots : « actions de formation », sont insérés les mots : « et à favoriser l’accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

                                                                  Le Président,

                                                     Signé : Christian PONCELET
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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 11:04

L’ancien premier ministre, Dominique de Villepin, a nié avoir "participé à une quelconque manoeuvre politique" à sa sortie du pôle financier, hier soir.

Mis en examen ce matin, Dominique de Villepin aura désormais accès au dossier de l’affaire Clearstream, changement pour l’ancien premier ministre qui, jusqu’à présent, n’avait pu le consulter avec son simple statut de témoin.

Dominique de Villepin est donc poursuivi pour "complicité de dénonciation calomnieuse, recel de vol et d'abus de confiance, complicité d'usage de faux" par les juges Jean-Marie d'Huy et Henri Pons qui instruisent depuis bientôt trois ans ce dossier politico-judiciaire devenu une affaire d'Etat.

L’ancien premier ministre a refusé de répondre sur le fond aux magistrats ce matin, durant les 50 minutes qu’a duré son audition. 
En revanche, à sa sortie du bureau des juges, il a assuré devant les journalistes que jamais, il n'avait "participé à une quelconque manœuvre politique". Il a déclaré avoir toujours agi "pour faire face à des menaces internationales". D’un point de vue personnel, il également parlé d’"accusations douloureuses pour [lui] et [sa] famille" et affirmé qu’il répondrait, "le moment venu" et "naturellement" à toutes les questions des juges. 

Les juges Henri Pons et Jean-Marie d'Huy avaient convoqué Dominique de Villepin après la découverte de documents récents suggérant son implication dans une manipulation politique visant à discréditer Nicolas Sarkozy, alors candidat UMP pressenti pour la présidentielle.
 
N’ayant eu de cesse de répéter qu’il avait agi dans ce dossier en qualité de ministre des Affaires étrangères, puis de l’Intérieur, ce dernier devrait demander à être renvoyé devant la Cour de Justice de la République, seule habilitée à juger les crimes et délits d’un ministre dans l’exercice de ses fonctions.
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26 juillet 2007 4 26 /07 /juillet /2007 17:06

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a refusé aujourd'hui d'annuler la procédure disciplinaire visant l'ancien juge d'instruction de l'affaire d'Outreau, Fabrice Burgaud, qui avait déposé une requête en nullité contestant notamment l'intervention dans le dossier de Jean-Paul Valat, magistrat non membre du CSM.

Dans son arrêt, lu publiquement mais en l'absence de Fabrice Burgaud, le CSM a jugé que "l'ampleur exceptionnelle" de ce dossier justifiait le recours par les rapporteurs à une "assistance technique" assurée par Jean-Paul Valat, magistrat à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Selon le CSM, cette aide permet aux rapporteurs de respecter le délai raisonnable de l'enquête, imposé par la Convention européenne des droits de l'Homme, notamment grâce au recours "à un logiciel d'une utilisation complexe inconnue des rapporteurs". Il a souligné que M. Valat avait travaillé "sous le contrôle constant des rapporteurs" qui "n'ont pas délégué leurs pouvoirs d'investigation" et procédé eux-mêmes à toutes les auditions.

Le CSM a également jugé que "le principe de contradiction et les droits de la défense" de M. Burgaud n'avaient pas été méconnus comme le soutenaient les défenseurs du magistrat, Mes Patrick Maisonneuve et Jean-Yves Dupeux.
Les avocats avaient déposé en juin une requête en nullité pour contester l'intervention dans le dossier de Jean-Paul Valat, qui aurait épluché le dossier d'Outreau et préparé les interrogatoires alors qu'il ne faisait pas partie des rapporteurs chargés de préparer l'audience disciplinaire. Ils estimaient que les rapporteurs du CSM ne pouvaient pas déléguer les pouvoirs d'enquête dont ils sont investis.

En attendant cette décision du CSM, toutes les auditions prévues, notamment celle de la présidente de la cour d'assises de Paris qui avait jugé l'affaire d'Outreau en appel, et celle de Fabrice Burgaud prévue en septembre, avaient été reportées.

Le juge Burgaud a conduit l'enquête sur l'affaire de "pédophilie" d'Outreau qui s'est soldée par l'acquittement de 13 des 17 accusés à l'issue de deux procès, la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnments de la justice (et non sur l'affaire d'Outreau comme on a pu l'entendre) et un projet de réforme de la Justice.
Nicolas Sarkozy souhaite aussi transformer le CSM afin d'y prendre place et de modifier les membres, il souhaite que les magistrats ne soient plus jugés par leurs pairs.

Fabrice Burgaud et le procureur de Boulogne-sur-Mer, Gérald Lesigne, ont été renvoyés devant le CSM par le garde des Sceaux qui a passé outre le rapport de l'Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) qui avait blanchi les deux magistrats. Voir aussi la précédente audition du juge d'instruction Fabrice Burgaud

Voir les
dernières nominations au CSM effectués pendant le second quinquennat de Jacques Chirac, le renvoi du juge Renaud Van Ruymbeke devant le CSM,
.

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