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31 juillet 2007 2 31 /07 /juillet /2007 23:47

Après l'adoption du projet de loi sur la récidive et celui sur l'université, ainsi que celui sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, le projet de loi sur le dialogue social et la continuitédu service public dans les transports terrestres vient d'être adopté. Voici le texte :

 

TEXTE ADOPTÉ n° 24

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

1er août 2007

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,
sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 363, 385 et T.A. 112 (2006-2007).

Assemblée nationale : 101 et 107.

 

TITRE IER CHAMP D’APPLICATION

Article 1er La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d’aller et venir ;

– la liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ;

– la liberté du travail ;

– la liberté du commerce et de l’industrie.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° « Entreprise de transport » : toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;

2° « Autorité organisatrice de transport » : toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

 

TITRE II DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Article 2 I. – Dans les entreprises de transport mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Ces dispositions sont mises en oeuvre sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-3 du code du travail.

Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. L’accord de branche s’applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n’a pu être signé. L’accord-cadre régulièrement négocié s’applique, dès sa signature, en lieu et place de l’accord de branche.

Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Les règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L’accord de branche ou l’accord-cadre régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

II. – L’accord-cadre, l’accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus au I déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 521-3 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;

6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III. – Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres signés les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français sont mises en conformité, par voie d’avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 3 Lorsqu’un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l’article 2 n’ait été mise en œuvre.

 

TITRE III ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC

Article 4 I. – Après consultation des représentants des usagers, l’autorité organisatrice de transport définit les dessertes qui doivent être prioritairement assurées pour permettre, notamment, les déplacements quotidiens de la population en cas de perturbation prévisible du trafic.

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

– de grèves ;

– de plans de travaux ; 

– d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;

– d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;
– de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l’autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. 

Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

II. – L’entreprise de transport élabore :

– un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport qui précise, pour chaque niveau de service, dans le cadre fixé par l’autorité organisatrice de transport,  les plages horaires et les fréquences à assurer ;

– un plan d’information des usagers conforme aux dispositions de l’article 7.

Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l’approbation de l’autorité organisatrice de transport.

III. – Les plans visés au II sont intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant.  Les plans visés au II sont rendus publics. Les représentants des collectivités territoriales sont informés de manière directe et préalable des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus. 

IV. – Le représentant de l’État est tenu informé par l’autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d’exploitation.

En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.

Article 5 I. – Dans les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.

L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.

Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes.

À défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur.

L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État et à l’autorité organisatrice de transport.

Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

II. – En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur  comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

Article 6 I. – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du présent article.

II. – Au-delà de huit jours de grève, une consultation peut être organisée par l’employeur, de sa propre initiative, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou à la demande du médiateur éventuellement désigné par les parties. Elle est ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis et porte sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.

Article 7 En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, notamment dans les conditions prévues par le plan d’information des usagers prévu à l’article 4.
En cas de perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

L’entreprise de transport informe immédiatement l’autorité organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation.

Article 7 bis L’entreprise de transport établit et communique à l’autorité organisatrice un bilan détaillé annuel de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers, permettant d’apprécier leur conformité avec les moyens en personnel non gréviste ou disponible.

Ce bilan comporte une évaluation des conséquences financières de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers. Il dresse la liste des investissements requis, le cas échéant, pour la mise en œuvre de ces mêmes plans au cours de l’année à venir.

Ce bilan est rendu public.

Article 8 En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers prévus à l’article 4, l’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée, directement ou indirectement, par l’autorité organisatrice de transport.

L’autorité organisatrice de transport détermine par convention avec l’entreprise de transport les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers.

L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un billet a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du billet non utilisé.

Le remboursement est effectué par l’autorité ou l’entreprise qui lui a délivré l’abonnement ou le billet dont il est le possesseur.

Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice de transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.

Article 9 La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Article 10 Avant le 1er octobre 2008, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présente notamment le bilan :

– des accords-cadres et accords de branche signés avant le 1er janvier 2008 ;

– des procédures de dialogue social mises en œuvre et de leur impact au regard de l’objectif de prévention des conflits ;
– des actions de substitution du représentant de l’État éventuellement intervenues en application de l’article 4 ;

– des plans de transport adapté et des plans d’information des usagers élaborés par les entreprises de transport ;

– des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces entreprises ;

– du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prévu à l’article 8.

[ ]

Article 11 Les autorités organisatrices de transport doivent incorporer dans les contrats qu’elles passent avec les entreprises de transport des critères de qualité de services sociaux et environnementaux, afin d’élever la fiabilité et la prévisibilité des services et par conséquent permettre une meilleure continuité du service public.

Article 12 (nouveau) Un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars  2008 établit un état des lieux de l’évolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres réguliers et de l’impact de celle-ci sur l’amélioration de la continuité du service public. 
Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en œuvre du dialogue social, de la spécificité insulaire, des dessertes côtières et de la continuité territoriale. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.
Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 18:21
Après l’adoption des projets de lois sur la récidive et les compétences des universités, voici un autre texte adopté :

PROJET DE LOI  en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) :  1ère lecture : 4, 62, 58, 59, 61 et T.A. 2.

                                                              C.M.P. : 109 et T.A. 22.

Sénat : 1ère lecture : 390, 404 et 406 et T.A. 115 (2006-2007).

             C.M.P. : 425 (2006-2007).

(CMP)  Article 1er

I.–Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713 - 11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix‑huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s’applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l’article L. 212-9 du code du travail ou du III de l’article L. 212‑15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l’article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l’article L. 212-5 du code du travail et de l’article L. 713-6 du code rural ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l’article L. 212‑15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail. »

II.–Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».

III.–Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a. »

IV.–Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
« III. – Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.

« III – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« V – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

V.–L’article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;

c) Dans les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑14 ;

« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18. »

VI–Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-4-1, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient l’article L. 131-4-2 ;

2° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 131-4-2, tel qu’il résulte du 1°, et la dernière phrase du III bis de l’article L. 241-10 sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 241-6-4, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 et » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-14 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » ;

5° Le IV bis de l’article L. 752-3-1 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».

VII–Le sixième alinéa de l’article L. 981-6 du code du travail est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

VIII–1.Le deuxième alinéa du VI de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le VI de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

2. Le neuvième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

IX–Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241‑13 » sont remplacés par les références : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;

3° Dans l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241‑13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241‑13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

4° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741‑15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;

5° Dans le 2° de l’article L. 713-1, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : «, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° ».

X . – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l’employeur des volumes et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.

XI . – Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.

XII . – Le décret mentionné au I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu’au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu’il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.

XIII . – Les I à IX et le  XII sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le VII XI entre en vigueur à la même date.

XIV . – Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :

– de l’évolution du nombre d’heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l’échelle nationale et par branche d’activité ;

– de l’impact sur l’économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;

– de l’évolution des salaires dans les entreprises selon l’importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;

– des conséquences du présent article pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu’employeurs.

XV – Les IV, V, IX, XI et XIII s’appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article 2 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.


Article 3 Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration des personnes privées d’emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage.


Article 4 I. – Le 36° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt‑cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémuné­ration d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou univer­sitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.


Article 5 I. – Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.

« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. 
II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

III. – Le I s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.


Article 6 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d’impôt visé par l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en œuvre pour en contrôler l’efficacité.
Voir la suite.
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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 17:27
Voici la suite du projet de loi relatif au Travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat:

Article 7 Dans le premier alinéa du I de l’article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage : « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,44 % ».

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.


Article 8 I. – L’article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – L’intitulé du tableau II de l’article 777 du même code est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

III. – L’article 777 bis du même code est abrogé.

IV. – L’article 779 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
2°Dans le II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3°Le III est abrogé ;

4°Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
5°Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

V. – Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
VI. – Dans le dernier alinéa de l’article 784 du même code, les références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D, 790 E et 790 F, ».

VII. – Le I de l’article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.

VIII. – Après l’article 790 D du même code, sont insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :
« Art. 790 E. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.

« Art. 790 F. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.
« Art. 790 G. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 €.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 30 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. »
IX. – Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.
X – Dans le troisième alinéa de l’article 793 bis du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
XI. – Après l’article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
« Art. 796-0 bis. – Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

« Art. 796-0 quater. – Les réversions d’usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »

XII. – Dans le II de l’article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.

XIII. – Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

XIV. – Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».

XV – Dans le second alinéa de l’article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant, ».

XVI – Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé.

XVII. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code. »

XVIII – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « À l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.

XIX – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »

XX – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

4° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « ou l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. »

XXI – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

XXII– Les I à XV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

Article 9 I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – L’article 779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »


Article 10 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du IV de l’article 779, les mots : « du II de l’article 788 » sont remplacés par les mots : « de l’article 796‑0 ter » ;

2° Le II de l’article 788 est abrogé ;

3° Après l’article 796‑0 bis, il est inséré un article 796‑0 ter ainsi rédigé :

« Art. 796‑0 ter. – Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

« 1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

« 2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.


Article 11 I. – Dans le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

d) Dans le c, après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : « , établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

e) Dans le d, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

f) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L. 14‑10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;
« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L. 14‑10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. » ;

3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; »

c) Dans le c, le mot et la référence : « et 9° » sont remplacés par les références : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;

5° Le 8 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».

III– 1. Le IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« IV. – La restitution prévue à l’article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l’État. »

2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

IV– Les I et II s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions mentionnées au a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts tel qu’il résulte du présent article ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.


Article 12 I. – L’article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. – Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :

« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l’article L. 186. »

III. – Les I et II s’appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.


Article 13 Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l’ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l’étranger.


Article 14 Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


Article 15 Le Gouvernement présente au Parlement, le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de mise en place d’une imposi­tion minimale sur le revenu des personnes physiques en vue d’un examen à l’occasion du projet de loi de finances pour 2008.


Article 16 I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;

2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;

3° Le b est ainsi rédigé :

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;
4° Sont ajoutés un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. »

II. – Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.

« 2 L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

« 3 L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 3 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« III– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 50 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV  – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis.

« VI – Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« VII – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

III. – Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 323‑31 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

IV – L’article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun d’investissement de proximité n’a pas respecté son quota d’investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de l’avantage fiscal prévu à l’article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le manquement est constaté. »

Après l’article 757 B du même code, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. Dons consentis en application de l’article 885-0 V bis A

« Art. 757 C. – Les droits de mutation à titre gratuit ne s’appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de l’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis A. »

VI – Après l’article 150 undecies du même code, il est inséré un article 150 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 150 duodecies. – En cas de donation de titres prévue au I de l’article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l’avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d’acquisition est imposé à l’impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.

« Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l’article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de l’avantage fiscal prévu au I de l’article 885‑0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 17:10
Voici la fin du projet de loi relatif au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat adopté par le Parlement

VII – Dans le 7 de l’article 1649-0 A du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

VIII  – Le premier alinéa du e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ».

IX – Le I s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et IV s’appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.


Article 17 I. – L’article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

« L’autorisation donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L. 242-1 du même code. » 

II. – Dans l’article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225‑42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-42-1 ».

III. – L’article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.

« L’autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L. 242-1 du même code. »

IV. – Dans l’article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225‑90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-90-1 ».

V Le deuxième alinéa de l’article L. 823-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »

VI – Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. À défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l’engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court, en ce cas, à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n’a pas été faite.

VII – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les V et VI du présent article.


Article 18 Le revenu de solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges de famille.
Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l’ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en œuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 19 et 20 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé.

En conformité avec l’objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu’en dispose l’article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en œuvre dans les départements volontaires à l’expérimentation ainsi qu’à son évaluation.


Article 19 I. – Le revenu de solidarité active peut être mis en œuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en vue d’atteindre le revenu garanti mentionné à l’article 8 18. Cette mise en œuvre est effectuée par les départements volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet article, à l’exception du III, sous les réserves suivantes :

1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles à l’exception de ses quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu’à l’article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi en application du I du même article 142, ils sont autorisés à déroger à l’article L. 322-12 du code du travail à l’exception de ses deuxième à cinquième alinéas ;

2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l’expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142, depuis une durée qu’il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.

Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du présent I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142 tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article ;

3° Les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;

4° La convention mentionnée au IX du même article 142 détermine les conditions de la prise en charge par l’État d’une partie du coût de l’expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui couvre l’ensemble de sa durée ;

5° Le rapport que doivent transmettre les départements participant à l’expérimentation avant l’expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement mentionnés au X du même article 142 ont notamment pour objet d’analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion éligibles à l’expérimentation n’ont pas accédé au revenu de solidarité active ou l’ont refusé et d’évaluer le nombre de personnes concernées.

II. – Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles en matière d’attribution de la prestation, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l’expérimentation.
Le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité ne s’applique pas au revenu de solidarité active.
III. – Lorsque la personne bénéficie du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé, le présent article n’est pas applicable.


Article 20 I. – Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l’article 9 19. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.

Lorsque le bénéficiaire de l’allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée à l’alinéa précédent, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.

II. – Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’actions de formation et de la durée de reprise d’activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l’allocation de parent isolé.

III. – L’allocation mentionnée au II est financée par l’État et servie selon les mêmes règles que l’allocation de parent isolé en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l’allocation de parent isolé.

IV. – Les articles L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l’expérimentation, sont inférieurs à ceux qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas participé à l’expérimentation, la différence leur est restituée.

V. – Les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et de l’État font l’objet d’un décret qui prévoit, notamment, les modalités d’accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé dans leur démarche d’insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés.

VI. – Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d’ouverture du droit, maintenu jusqu’au terme de l’expérimentation.
Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d’isolement et de charge d’enfant prévues au premier alinéa du même article L. 524-1, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d’un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l’expérimentation. Le nombre d’enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d’enfant cesse d’être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d’isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l’allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint.

VII. – La durée de l’expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté prévu au I.

VIII. – Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la mise en œuvre de l’expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l’État dans les départements concernés.

IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires où est mis en œuvre le revenu de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II.


Article 21 I. – Les départements ayant remis, avant le 30 juin 2007, une délibération motivée et un dossier de candidature pour l’une des deux expérimentations prévues à l’article 142 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 précitée transmettent, avant le 30 septembre 2007, au représentant de l’État dans le département les compléments qu’ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.

II. – Jusqu’au 31 octobre 2007, à l’exception de ceux mentionnés au I, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l’expérimentation prévue par l’article 19 de la présente loi.  Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.

Dans le cas où le nombre des candidatures reçues excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l’expérimentation sont retenus par rang décroissant de la moyenne de :
1° Leur rang de classement, parmi l’ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal par habitant connu mentionné à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;
2° Leur rang de classement, parmi l’ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion rapporté au nombre d’habitants du département considéré, établi par ordre décroissant.


Article 22 Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 18 à 20, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation dans les départements mentionnés à l’article 21. Le comité mentionné au X de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.


Article 23 Les départements volontaires pour mettre en œuvre l’expérimentation mentionnée au IV de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l’État dans le département, avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.


Article 24 Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l’opportunité et les modalités d’un rapprochement du versement de la prime pour l’emploi et de la période d’activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d’inscription du montant de la prime pour l’emploi sur le bulletin de salaire.


Article 25 Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 900-5 du code du travail, après les mots : « actions de formation », sont insérés les mots : « et à favoriser l’accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

                                                                  Le Président,

                                                     Signé : Christian PONCELET
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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 11:04

L’ancien premier ministre, Dominique de Villepin, a nié avoir "participé à une quelconque manoeuvre politique" à sa sortie du pôle financier, hier soir.

Mis en examen ce matin, Dominique de Villepin aura désormais accès au dossier de l’affaire Clearstream, changement pour l’ancien premier ministre qui, jusqu’à présent, n’avait pu le consulter avec son simple statut de témoin.

Dominique de Villepin est donc poursuivi pour "complicité de dénonciation calomnieuse, recel de vol et d'abus de confiance, complicité d'usage de faux" par les juges Jean-Marie d'Huy et Henri Pons qui instruisent depuis bientôt trois ans ce dossier politico-judiciaire devenu une affaire d'Etat.

L’ancien premier ministre a refusé de répondre sur le fond aux magistrats ce matin, durant les 50 minutes qu’a duré son audition. 
En revanche, à sa sortie du bureau des juges, il a assuré devant les journalistes que jamais, il n'avait "participé à une quelconque manœuvre politique". Il a déclaré avoir toujours agi "pour faire face à des menaces internationales". D’un point de vue personnel, il également parlé d’"accusations douloureuses pour [lui] et [sa] famille" et affirmé qu’il répondrait, "le moment venu" et "naturellement" à toutes les questions des juges. 

Les juges Henri Pons et Jean-Marie d'Huy avaient convoqué Dominique de Villepin après la découverte de documents récents suggérant son implication dans une manipulation politique visant à discréditer Nicolas Sarkozy, alors candidat UMP pressenti pour la présidentielle.
 
N’ayant eu de cesse de répéter qu’il avait agi dans ce dossier en qualité de ministre des Affaires étrangères, puis de l’Intérieur, ce dernier devrait demander à être renvoyé devant la Cour de Justice de la République, seule habilitée à juger les crimes et délits d’un ministre dans l’exercice de ses fonctions.
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26 juillet 2007 4 26 /07 /juillet /2007 17:06

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a refusé aujourd'hui d'annuler la procédure disciplinaire visant l'ancien juge d'instruction de l'affaire d'Outreau, Fabrice Burgaud, qui avait déposé une requête en nullité contestant notamment l'intervention dans le dossier de Jean-Paul Valat, magistrat non membre du CSM.

Dans son arrêt, lu publiquement mais en l'absence de Fabrice Burgaud, le CSM a jugé que "l'ampleur exceptionnelle" de ce dossier justifiait le recours par les rapporteurs à une "assistance technique" assurée par Jean-Paul Valat, magistrat à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Selon le CSM, cette aide permet aux rapporteurs de respecter le délai raisonnable de l'enquête, imposé par la Convention européenne des droits de l'Homme, notamment grâce au recours "à un logiciel d'une utilisation complexe inconnue des rapporteurs". Il a souligné que M. Valat avait travaillé "sous le contrôle constant des rapporteurs" qui "n'ont pas délégué leurs pouvoirs d'investigation" et procédé eux-mêmes à toutes les auditions.

Le CSM a également jugé que "le principe de contradiction et les droits de la défense" de M. Burgaud n'avaient pas été méconnus comme le soutenaient les défenseurs du magistrat, Mes Patrick Maisonneuve et Jean-Yves Dupeux.
Les avocats avaient déposé en juin une requête en nullité pour contester l'intervention dans le dossier de Jean-Paul Valat, qui aurait épluché le dossier d'Outreau et préparé les interrogatoires alors qu'il ne faisait pas partie des rapporteurs chargés de préparer l'audience disciplinaire. Ils estimaient que les rapporteurs du CSM ne pouvaient pas déléguer les pouvoirs d'enquête dont ils sont investis.

En attendant cette décision du CSM, toutes les auditions prévues, notamment celle de la présidente de la cour d'assises de Paris qui avait jugé l'affaire d'Outreau en appel, et celle de Fabrice Burgaud prévue en septembre, avaient été reportées.

Le juge Burgaud a conduit l'enquête sur l'affaire de "pédophilie" d'Outreau qui s'est soldée par l'acquittement de 13 des 17 accusés à l'issue de deux procès, la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnments de la justice (et non sur l'affaire d'Outreau comme on a pu l'entendre) et un projet de réforme de la Justice.
Nicolas Sarkozy souhaite aussi transformer le CSM afin d'y prendre place et de modifier les membres, il souhaite que les magistrats ne soient plus jugés par leurs pairs.

Fabrice Burgaud et le procureur de Boulogne-sur-Mer, Gérald Lesigne, ont été renvoyés devant le CSM par le garde des Sceaux qui a passé outre le rapport de l'Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) qui avait blanchi les deux magistrats. Voir aussi la précédente audition du juge d'instruction Fabrice Burgaud

Voir les
dernières nominations au CSM effectués pendant le second quinquennat de Jacques Chirac, le renvoi du juge Renaud Van Ruymbeke devant le CSM,
.

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26 juillet 2007 4 26 /07 /juillet /2007 01:06

Voici le second texte adopté pendant la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale ( voir celui sur le récidive et les textes à venir)

TEXTE ADOPTÉ n° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

25 juillet 2007

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,
relatif aux libertés et responsabilités des universités.
(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 367, 372, 373 et T.A. 111 (2006-2007).

Assemblée nationale : 71 et 80.


TITRE IER LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 1er L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

« 1° La formation initiale et continue ;

« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;

« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; 

« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

« 4°bis (nouveau) La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 5° La coopération internationale. »


TITRE II LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier Organisation et administration

Article 2 A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

Article 2 Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Article 3 Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.

Article 4 L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. »


Chapitre II Le président

Article 5 L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs et maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels universitaires assimilés, français ou étrangers.  Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Le président assure la direction de l’université. À ce titre :

« 1° Il préside le conseil d’administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;

« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;

« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« 5° Il nomme les différents jurys ;

« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 6° bis (nouveau) Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations de la commission d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

« 7° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; 

« 8° (nouveau) Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »


Chapitre III Les conseils

Article 6 L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice  dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration sont nommées par le président de l’université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :
« 2°
 Au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ;
« 3°
 Au moins Deux représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional, désignés par celles-ci.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
« II bis. – Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.

« III. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 7 L’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut émettre des vœux. » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : 

« Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. » ;

3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche. 

« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. 
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 8 Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. 

« Il peut émettre des voeux. 

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

Article 9 Après l'article L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-6-1. - Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »

Article 10 L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. À l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

« L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne siège qu’en l’absence du titulaire. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’une université. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être président de plus d’une université. »

Article 10 bis (nouveau) L’article L. 719-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-8. – En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il peut notamment demander au conseil d’administration de procéder à l’élection d’un nouveau président ou convoquer de nouvelles élections au conseil d’administration. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre consulte le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d’urgence, l’informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement. »

Article 10 ter (nouveau) Les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans.


Chapitre IV Les composantes

Article 11 L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-1. – Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d’administration de l’université, après avis du conseil scientifique ;

« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

« Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l’université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’établissement, le cas échéant, par voie d’avenant. »

Article 12 Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l’article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l’université définies dans le contrat pluriannuel d’établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.

« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l’université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.

« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département. 

« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l’article L. 952-21. 

« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d’une part, et d’enseignement et de recherche, d’autre part. »


Chapitre V Le comité technique paritaire

Article 13 I. – Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :

« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »


Chapitre VI Le contrat pluriannuel d’établissement

Article 14 Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’État. »


TITRE III LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS


Chapitre Ier Les responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines

Article 15 Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Responsabilités et compétences élargies

« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel d’établissement conclu par l’université avec l’État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.

« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3.

« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret. 
« Il met en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à lui permettre d’assumer l’ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi du contrat pluriannuel d’établissement. 

« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 712-10 (nouveau). – Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. »

Article 16 I. – Le titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV « Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l’article L. 712-8 

« Art. L. 954-1. – Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

« Art. L. 954-2. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.

« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels. 

« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

« Art. L. 954-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.  Voir la suite du texte.

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26 juillet 2007 4 26 /07 /juillet /2007 01:00
Voici la suite du projet de loi relatif aux universités adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, la Commision Mixte Paritaire se réunit dans quelques jours. (voir le début)

Chapitre II Les autres responsabilités


Section 1
Les compétences générales

Article 17 I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : 

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi  en concertation avec les lycées» ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.

II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »

Article 17 bis  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-5. – Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.
« Dirigé par un agent public de catégorie A ou assimilé, il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.

« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, et l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Article 18 L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le chef d’établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur.

« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Article 19 Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas échéant qualifiantes,  définies par les établissements et leur permettant d’exercer leurs mandats. »

Article 20 I. – Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Dispositions propres aux personnels de recherche

« Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

II (nouveau). – Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques, administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 21 Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-1. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte. Ils sont  choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. 

« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notammment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »

Article 21 bis (nouveau) Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-1-1. – Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu’il se fixe  en matière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maîtres de conférences dans l’établissement. »

Article 22 L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Section 2 Les compétences particulières

Article 23 Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 « Autres dispositions communes

« Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.

« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.

« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.

« Art. L. 719-12-1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.

« Les règles relatives aux fondations d’entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.

« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »

Article 23 bis  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation » ;

2° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation ou  ».

Article 23 ter A (nouveau) Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) De projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans le respect des conditions fixées pour les allocations de recherche ; »

Article 23 ter  I. – Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche , à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité publique ou assimilée ».

II (nouveau). – Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligation négociables ou d’obligations négociables ; ».

Article 24 La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation telle qu’elle résulte de l’article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-13. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public.

Article 25 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »

 

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »

Article 26 bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycles. »

Article 27 Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre III « La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur

« Art. L. 233-1. – I. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

« – des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d’écoles normales supérieures ;

« – des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.

« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.

« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

« II. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des vœux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

« Art. L. 233-2. – Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.

« À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

« Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »

Article 27 bis (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »

Article 28 Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, à but non lucratif  ; ».

Article 28 bis A (nouveau) À compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques.

Article 28 bis  Le titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X « Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

« Art. L. 23-10-1. - Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »

Article 28 ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;

2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

 

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 29 I. – Les articles 18 et 19 de la présente loi s’appliquent à Mayotte.

Les articles 1er, 17, 18, 19, 21, 22 et 26 et le I de l’article  27 de la présente loi s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;

2° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;

3° L’article L. 971-1 est complété par les mots : « et L. 954-1 à L. 954-3 » ;

4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au second alinéa du I.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’éducation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l’application des dispositions de ce code relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III  aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer, en particulier pour son application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

L’application des titres II et III  de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d’outre-mer est repoussée de six mois.

 

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30 I - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.

II bis (nouveau). – Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 7 s’applique au premier renouvellement du conseil scientifique.

III. – Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres du premier conseil d’administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an prévu au II.

Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l’élection des membres du nouveau conseil d’administration restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. À cette échéance, un nouveau président est élu conformément à la présente loi. Son mandat prend fin avec le mandat des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la date de son élection.

Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois.

Article 30 bis (nouveau) Par dérogation au II de l’article 30, la désignation du nouveau conseil d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.

Article 31 Les articles 4, 5, 8, à l’exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 10, les articles 10 bis, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le III de l’article L. 712-3 du code de l’éducation et le 2° de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.

Article 31 bis Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par décret en Conseil d’État et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 31 ter (nouveau) Le I de l’article 17 s’applique pour la rentrée 2008-2009.

Article 31 quater (nouveau) Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

Article 32 Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

Article 32 bis Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-9. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. 

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-13. » 

Article 33 Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2007.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER
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20 juillet 2007 5 20 /07 /juillet /2007 03:46

Dans la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale, seule la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs est déjà adoptée (2/7). 

Restent comme textes importants :
- le projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement mis au vote le 27 juillet par les sénateurs, non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale (1/7)
- le projet de loi portant règlement définitif du budget de 2006 adopté par les députés le 16 juillet et mis à l'ordre du jour au Sénat le 23 juillet (3/7)
- le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat adopté le 16 juillet par les députés et inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour le 27 juillet (4/7)
- le projet de loi relatif à la gouvernance et aux nouvelles compétences des universités adopté par le Sénat le 12 juillet et non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale (5/7)
- le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public de transport adopté par les sénateurs le 20 juillet et non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale (6/7)
- le projet de loi portant création d'un contrôleur général indépendant des lieux de privation de liberté non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale et du Sénat. (7/7)

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19 juillet 2007 4 19 /07 /juillet /2007 23:13

La session extraordinaire de l'Assemblée Nationale doit voter plusieurs textes. Voici avant le passage par la Commission Mixte Paritaire le texte adopté. Vu l'urgence déclarée sur les textes, un seul passage par le Sénat et l'Assemblée Nationale puis par la Commision Mixte Paritaire avant la promulgation... forcément rapide !!!

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
18 juillet 2007

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 333 rectifié, 356, 358 et T.A. 110 (2006-2007).

Assemblée nationale : 63 et 65.

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines applicables aux mineurs

Article 1er Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1 Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 2 Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1 Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Article 2 bis ...........................................Supprimé............................................

Article 2 ter Après l’article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-20-1 S’il l’estime opportun, lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction informe le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

Article 2 quater (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 132-24 du code pénal est supprimé.

Article 3 I.  L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.« Pour l’application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »II. – Avant le dernier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« “2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?” ».

III (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« “2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?” ». IV (nouveau). – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».

(nouveau). – Dans l’article 20-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».

Article 4 La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code ».

 

Chapitre II  Dispositions relatives à l’injonction de soins

Article 5 I. – L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
II. – Le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : 
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »
III (nouveau). – Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
Article 6 I. – Après l’article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-45-1 Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 
« En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine. » 

II (nouveau). – Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

Article 7 I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. » 

II. - La première phrase de l'article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ».

Article 8 La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

Article 9 I.  L’article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 731-1. »

II.  Le premier alinéa de l’article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

III. – Non modifié....................................................................
IV (nouveau). – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

 

Chapitre III Dispositions d’entrée en vigueur et d’application de la loi

Article 10  Le I de l'article 5 et l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 10 bis (nouveau) Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 5 à 9 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.
Article 11 La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2007.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER
 

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18 juillet 2007 3 18 /07 /juillet /2007 05:25

Voici la composition du "comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République" installé par le Chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy. Il comprend treize personnes.

Président :
- Edouard Balladur (UMP), ancien Premier ministre de 1993 à 1995, ancien candidat à la présidence de la République.

Vice-présidents:
- Jack Lang (PS), ancien ministre, député du Pas-de-Calais. Docteur en droit, 67 ans
- Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel de 2004 à 2007. A 78 ans, cet ancien parlementaire RPR souhaite maintenir les pouvoirs du Premier ministre tels que définis dans la Ve République.

Membres:
- Denys de Béchillon, 46 ans, professeur à la faculté de droit de Pau.
- Jean-Louis Bourlanges, 61 ans, député européen UDF qui a pris ses distances avec François Bayrou.
- Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'Université Paris X Nanterre et ancien conseiller du premier ministre, Michel Rocard.
- Jean-Claude Casanova, économiste, 73 ans, ex-conseiller du premier ministre, Raymond Barre.
- Dominique Chagnollaud, professeur de droit constitutionnel et ancien conseiller de Simone Veil.
- Olivier Duhamel, professeur de droit constitutionnel, 57 ans, ancien député européen socialiste, membre de la convention qui a rédigé le Traité constitutionnel européen.
- Luc Ferry, 56 ans, philosophe et universitaire, ancien ministre de l'Education nationale dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (UMP).
- Anne Levade, professeure de droit public, spécialiste de droit communautaire européen.
- Bertrand Mathieu, 51 ans, professeur de droit public, président de l'Association française de droit constitutionnel.
- Olivier Schrameck, conseiller d'Etat, 56 ans. Ancien directeur de cabinet du premier ministre Lionel Jospin.

Voir les autres comités instaurés par l'Elysée.

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11 juillet 2007 3 11 /07 /juillet /2007 07:13

Trois magistrats ont demandé hier à quitter le cabinet de Rachida Dati où ils occupaient notamment les postes de conseillers pour les questions pénales et pour les mineurs, alors que le directeur de cabinet Michel Dobkine a annoncé sa démission vendredi dernier, a-t-on appris à la Chancellerie.

Françoise Andreo-Cohen, conseillère pour le droit des mineurs, Philippe Lagauche, conseiller pour les questions pénales, et Xavier Samuel, conseiller pour les libertés publiques et les questions constitutionnelles, se sont inscrits sur la "transparence", c'est à dire le document qui officialise les demandes de mutation, a indiqué Guillaume Didier, le porte-parole du ministère, récemment nommé.

"Un nouveau directeur de cabinet a été nommé dimanche et a procédé assez naturellement à quelques modifications", a souligné Guillaume Didier niant "tout malaise" au sein du ministère. "Des mouvements, il y en a fréquemment dans les cabinets ministériels", a-t-il tempéré.
Il a également annoncé la nomination d'un directeur de cabinet adjoint, Noël Stéphane, qui était le conseiller pour la réforme de la carte judiciaire.

Les motifs pour les départs des trois conseillers ne sont pas connus. 
On ne leur a pas demandé de partir, a précisé M. Didier.
L'ancien directeur de cabinet, Michel Dobkine, magistrat de formation, a remis vendredi sa démission à la garde des Sceaux. Il a assuré samedi que ce départ était motivé par "des raisons strictement personnelles, en lien avec un événement privé".
M. Dobkine a été remplacé par Patrick Gérard, ancien directeur de cabinet de Gilles de Robien lorsque celui-ci était ministre de l'Education nationale. Ce recteur d'académie a également été maire de Vincennes de 1996 à 2002.
Dans un communiqué, M. Dobkine a démenti "formellement les informations parues dans la presse sur les raisons prétendues de sa démission". 
Dans les milieux judiciaires, on a évoqué ouvertement des tensions entre M. Dobkine et la ministre

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6 juillet 2007 5 06 /07 /juillet /2007 13:05

La cour d'appel de Paris a porté aujourd'hui un coup au contrat nouvelles embauches (CNE), le jugeant non conforme à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), un mois avant la date anniversaire de sa mise en oeuvre, le 4 août 2005.Créé par Dominique de Villepin quand il était à Matignon malgré l'opposition des syndicats, le CNE est un contrat de travail à durée indéterminée destiné aux entreprises de 20 salariés ou moins, débutant par une période de deux ans pendant laquelle l'employeur peut licencier son salarié sans avoir à fournir de justification.

La 18e chambre de la cour d'appel, présidée par Jean-Louis Verpeaux, était saisie d'une décision rendue le 28 avril 2006 par le conseil des prud'hommes de Longjumeau (Essonne) qui avait requalifié un contrat nouvelles embauches en CDI (contrat à durée indéterminée) classique, jugeant que l'ordonnance créant le CNE était contraire au droit international, un jugement de principe qui constituait une première.
Dans son arrêt, la cour d'appel a repris, en le complétant, l'argumentaire développé en première instance. 
Elle constate d'abord que "durant une période de deux années, le CNE prive le salarié de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement", le ramenant à une situation où la charge de la preuve de l'abus de la rupture du contrat de travail lui incombe. 
"Cette régression, qui va à l'encontre des principes fondamentaux du droit du travail dégagés par la jurisprudence et reconnus par la loi, prive les salariés des garanties d'exercice de leur droit au travail", estime la cour. 
"Dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au moins aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier", écrit-elle: "il est pour le moins paradoxal d'encourager les embauches en facilitant les licenciements". 
En conséquence, "le contrôle de proportionnalité ne permet pas de considérer que le délai de deux années institué par l'ordonnance du 2 août 2005 soit raisonnable" au regard de la convention 158 de l'OIT, conclut la cour. 
"Aucune législation de pays européens, comparables à la France, n'a retenu un délai aussi long durant lequel les salariés sont privés de leurs droits fondamentaux en matière de rupture du contrat de travail", remarque-t-elle. 
"Le gouvernement n'a pas à se prononcer sur une décision de justice. On en prend acte", a-t-on indiqué au ministère du Travail, tout en rappelant qu'environ 900.000 CNE avaient été signés depuis sa création

Pour Maryse Dumas (CGT), cette décision "vient signifier que la période d'essai du CNE est terminée" et "conforte l'exigence de la CGT de son abrogation".
"Rien ne justifierait que le gouvernement aille en cassation", a-t-elle déclaré. 
Jacky Dintinger (CFTC) s'est "félicité" d'une décision qui "montre que quand un gouvernement veut imposer une solution sans concertation, il va au-devant de problèmes".
"Il faut que cela renforce la volonté du gouvernement de faire plus de négociation", a-t-il insisté. 
"C'est une bonne nouvelle et un début de jurisprudence", a considéré Jean-Claude Quentin (FO). "Cela devrait permettre à tous les salariés victimes d'une rupture de CNE de prétendre à des réparations aux prud'hommes". 

Selon une source proche du dossier, le CNE a, depuis sa création, donné lieu à plus de 800 litiges et a des décisions contradictoires: les prud'hommes de Roubaix avaient ainsi estimé en juin, à l'inverse de la cour d'appel de Paris, juridiction supérieure, que le CNE était conforme à la convention 158

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2 juillet 2007 1 02 /07 /juillet /2007 17:26

A la veille du discours de politique générale de François Fillon à l'Assemblée nationale, et du début de la session extraordinaire, l'Elysée annonce aujourd'hui l'attribution de plusieurs missions.

Nicolas Sarkozy va notamment lancer une mission de réflexion sur la rénovation des institutions qui sera pilotée par l'ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, l'ancien Premier ministre Edouard Balladur et l'ancien ministre socialiste Jack Lang
Les présidents de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer (
voir son élection) et du Sénat, Christian Poncelet, participeront eux aussi aux travaux, que suivront de près, à l'Elysée, le conseiller spécial du président, Henri Guaino, et sa directrice de cabinet, Emmanuelle Mignon.

Par ailleurs, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, devrait être chargé d'une réflexion sur la France et la mondialisation. Il avait décliné, en mai, une proposition d'entrer au gouvernement. 

De son côté, Philippe Séguin a accepté de présider une mission sur la relance de la croissance. Le premier président de la cour des Comptes rendra ses conclusions à la fin de novembre, selon Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée, qui s'exprime dans La Tribune aujourd'hui. Voir aussi les idées de Claude Guéant sur les franchises médicales.

Le chef de l'Etat devrait prononcer un grand discours pour donner sa doctrine en la matière et afficher ses objectifs, lors d'une réunion publique autour du 12 juillet. 

Une révision constitutionnelle devrait être votée par le Congrès d'ici la fin de 2007 ou le début de 2008
.

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28 juin 2007 4 28 /06 /juin /2007 09:39

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir du 3 juillet, annonce le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Voir l'élection de Bernard Accoyer au perchoir.

Le décret de convocation du président de la République, lu en séance par le président de l'Assemblée, énumère les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire qui devrait s'achever vers le 2 ou le 3 août.

Il est précisé que la session extraordinaire s'ouvrira à l'Assemblée mardi 3 juillet prochain à 15h00 par la déclaration de politique générale du Premier ministre, François Fillon, qui engagera la responsabilité de son gouvernement en vertu de l'article 49 alinéa 1 de la constitution. Voir le texte en bas de l'article.

Il est prévu un débat d'orientation budgétaire et un débat sur "le dernier Conseil européen et la réforme des traités".
Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de loi sur la création d'une délégation parlementaire pour le renseignement, sur la récidive et sur le règlement définitif du budget 2006 et celui sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat ainsi que celui relatif aux universités et celui sur le service minimum,

La session ordinaire ouverte le 26 juin s'achève, comme le prévoit la Constitution, le 30 juin. 

Une autre session extraordinaire est prévue à la mi-septembre avant l'ouverture le 1er octobre de la session ordinaire 2007-2008 du Parlement.

J.O n° 148 du 28 juin 2007 page 11032 texte n° 1

Décret du 27 juin 2007 portant convocation du Parlement en session extraordinaire
NOR: HRUX0710542D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
Décrète :

Article 1 Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le mardi 3 juillet 2007.

Article 2 L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra :
1. Une déclaration de politique générale, en application de l'article 49, alinéa 1er, et de l'article 49, alinéa 4, de la Constitution ;
2. Le débat d'orientation budgétaire ;
3. Un débat sur les résultats du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 concernant la réforme des traités ;
4. L'examen et la poursuite de l'examen des projets de lois suivants :
- projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement ;
- projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;
- projet de loi portant règlement définitif du budget de 2006 ;
- projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
- projet de loi relatif à la gouvernance et aux nouvelles compétences des universités ;
- projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public de transport ;
- projet de loi portant création d'un contrôleur général indépendant des lieux de privation de liberté ;
5. L'examen et la poursuite de l'examen des projets de lois suivants autorisant l'approbation ou la ratification d'accords internationaux :
- projet de loi autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe) ;
- projet de loi autorisant l'approbation du septième protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers ;
- projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et les Etats-Unis du Mexique sur le mécanisme de développement propre dans le cadre du protocole de Kyoto ;
- projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière ;
- projet de loi autorisant l'approbation des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002 ;
- projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ;
- projet de loi autorisant l'approbation de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants ;
- projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances ;
- projet de loi autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ;
- projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d'autre part ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part ;
- projet de loi autorisant l'approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l'Organisation hydrographique internationale.
6. L'examen et la poursuite de l'examen des projets de lois suivants autorisant l'adhésion à des accords internationaux :
- projet de loi autorisant l'adhésion au protocole relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche ;
- projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
- projet de loi autorisant l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
- projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages ;
- projet de loi autorisant l'adhésion à la convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.

Article 3 Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2007.

Nicolas Sarkozy 
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

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