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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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26 juillet 2007 4 26 /07 /juillet /2007 01:06

Voici le second texte adopté pendant la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale ( voir celui sur le récidive et les textes à venir)

TEXTE ADOPTÉ n° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

25 juillet 2007

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,
relatif aux libertés et responsabilités des universités.
(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 367, 372, 373 et T.A. 111 (2006-2007).

Assemblée nationale : 71 et 80.


TITRE IER LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 1er L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

« 1° La formation initiale et continue ;

« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;

« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; 

« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

« 4°bis (nouveau) La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 5° La coopération internationale. »


TITRE II LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier Organisation et administration

Article 2 A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

Article 2 Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Article 3 Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.

Article 4 L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. »


Chapitre II Le président

Article 5 L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs et maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels universitaires assimilés, français ou étrangers.  Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Le président assure la direction de l’université. À ce titre :

« 1° Il préside le conseil d’administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;

« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;

« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« 5° Il nomme les différents jurys ;

« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 6° bis (nouveau) Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations de la commission d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

« 7° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; 

« 8° (nouveau) Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »


Chapitre III Les conseils

Article 6 L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice  dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration sont nommées par le président de l’université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :
« 2°
 Au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ;
« 3°
 Au moins Deux représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional, désignés par celles-ci.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
« II bis. – Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.

« III. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 7 L’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut émettre des vœux. » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : 

« Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. » ;

3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche. 

« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. 
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 8 Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. 

« Il peut émettre des voeux. 

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

Article 9 Après l'article L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-6-1. - Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »

Article 10 L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. À l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

« L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne siège qu’en l’absence du titulaire. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’une université. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être président de plus d’une université. »

Article 10 bis (nouveau) L’article L. 719-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-8. – En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il peut notamment demander au conseil d’administration de procéder à l’élection d’un nouveau président ou convoquer de nouvelles élections au conseil d’administration. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre consulte le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d’urgence, l’informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement. »

Article 10 ter (nouveau) Les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans.


Chapitre IV Les composantes

Article 11 L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-1. – Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d’administration de l’université, après avis du conseil scientifique ;

« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

« Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l’université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’établissement, le cas échéant, par voie d’avenant. »

Article 12 Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l’article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l’université définies dans le contrat pluriannuel d’établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.

« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l’université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.

« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département. 

« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l’article L. 952-21. 

« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d’une part, et d’enseignement et de recherche, d’autre part. »


Chapitre V Le comité technique paritaire

Article 13 I. – Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :

« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »


Chapitre VI Le contrat pluriannuel d’établissement

Article 14 Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’État. »


TITRE III LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS


Chapitre Ier Les responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines

Article 15 Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Responsabilités et compétences élargies

« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel d’établissement conclu par l’université avec l’État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.

« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3.

« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret. 
« Il met en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à lui permettre d’assumer l’ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi du contrat pluriannuel d’établissement. 

« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 712-10 (nouveau). – Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. »

Article 16 I. – Le titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV « Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l’article L. 712-8 

« Art. L. 954-1. – Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

« Art. L. 954-2. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.

« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels. 

« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

« Art. L. 954-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.  Voir la suite du texte.

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26 juillet 2007 4 26 /07 /juillet /2007 01:00
Voici la suite du projet de loi relatif aux universités adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, la Commision Mixte Paritaire se réunit dans quelques jours. (voir le début)

Chapitre II Les autres responsabilités


Section 1
Les compétences générales

Article 17 I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : 

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi  en concertation avec les lycées» ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.

II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »

Article 17 bis  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-5. – Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.
« Dirigé par un agent public de catégorie A ou assimilé, il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.

« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, et l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Article 18 L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le chef d’établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur.

« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Article 19 Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas échéant qualifiantes,  définies par les établissements et leur permettant d’exercer leurs mandats. »

Article 20 I. – Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Dispositions propres aux personnels de recherche

« Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

II (nouveau). – Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques, administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 21 Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-1. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte. Ils sont  choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. 

« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notammment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »

Article 21 bis (nouveau) Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-1-1. – Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu’il se fixe  en matière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maîtres de conférences dans l’établissement. »

Article 22 L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Section 2 Les compétences particulières

Article 23 Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 « Autres dispositions communes

« Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.

« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.

« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.

« Art. L. 719-12-1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.

« Les règles relatives aux fondations d’entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.

« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »

Article 23 bis  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation » ;

2° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation ou  ».

Article 23 ter A (nouveau) Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) De projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans le respect des conditions fixées pour les allocations de recherche ; »

Article 23 ter  I. – Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche , à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité publique ou assimilée ».

II (nouveau). – Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligation négociables ou d’obligations négociables ; ».

Article 24 La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation telle qu’elle résulte de l’article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-13. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public.

Article 25 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »

 

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »

Article 26 bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycles. »

Article 27 Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre III « La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur

« Art. L. 233-1. – I. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

« – des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d’écoles normales supérieures ;

« – des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.

« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.

« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

« II. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des vœux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

« Art. L. 233-2. – Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.

« À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

« Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »

Article 27 bis (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »

Article 28 Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, à but non lucratif  ; ».

Article 28 bis A (nouveau) À compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques.

Article 28 bis  Le titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X « Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

« Art. L. 23-10-1. - Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »

Article 28 ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;

2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

 

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 29 I. – Les articles 18 et 19 de la présente loi s’appliquent à Mayotte.

Les articles 1er, 17, 18, 19, 21, 22 et 26 et le I de l’article  27 de la présente loi s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;

2° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;

3° L’article L. 971-1 est complété par les mots : « et L. 954-1 à L. 954-3 » ;

4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au second alinéa du I.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’éducation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l’application des dispositions de ce code relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III  aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer, en particulier pour son application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

L’application des titres II et III  de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d’outre-mer est repoussée de six mois.

 

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30 I - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.

II bis (nouveau). – Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 7 s’applique au premier renouvellement du conseil scientifique.

III. – Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres du premier conseil d’administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an prévu au II.

Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l’élection des membres du nouveau conseil d’administration restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. À cette échéance, un nouveau président est élu conformément à la présente loi. Son mandat prend fin avec le mandat des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la date de son élection.

Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois.

Article 30 bis (nouveau) Par dérogation au II de l’article 30, la désignation du nouveau conseil d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.

Article 31 Les articles 4, 5, 8, à l’exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 10, les articles 10 bis, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le III de l’article L. 712-3 du code de l’éducation et le 2° de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.

Article 31 bis Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par décret en Conseil d’État et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 31 ter (nouveau) Le I de l’article 17 s’applique pour la rentrée 2008-2009.

Article 31 quater (nouveau) Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

Article 32 Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

Article 32 bis Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-9. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. 

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-13. » 

Article 33 Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2007.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER
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20 juillet 2007 5 20 /07 /juillet /2007 03:46

Dans la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale, seule la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs est déjà adoptée (2/7). 

Restent comme textes importants :
- le projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement mis au vote le 27 juillet par les sénateurs, non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale (1/7)
- le projet de loi portant règlement définitif du budget de 2006 adopté par les députés le 16 juillet et mis à l'ordre du jour au Sénat le 23 juillet (3/7)
- le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat adopté le 16 juillet par les députés et inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour le 27 juillet (4/7)
- le projet de loi relatif à la gouvernance et aux nouvelles compétences des universités adopté par le Sénat le 12 juillet et non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale (5/7)
- le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public de transport adopté par les sénateurs le 20 juillet et non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale (6/7)
- le projet de loi portant création d'un contrôleur général indépendant des lieux de privation de liberté non encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale et du Sénat. (7/7)

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19 juillet 2007 4 19 /07 /juillet /2007 23:13

La session extraordinaire de l'Assemblée Nationale doit voter plusieurs textes. Voici avant le passage par la Commission Mixte Paritaire le texte adopté. Vu l'urgence déclarée sur les textes, un seul passage par le Sénat et l'Assemblée Nationale puis par la Commision Mixte Paritaire avant la promulgation... forcément rapide !!!

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
18 juillet 2007

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 333 rectifié, 356, 358 et T.A. 110 (2006-2007).

Assemblée nationale : 63 et 65.

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines applicables aux mineurs

Article 1er Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1 Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 2 Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1 Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Article 2 bis ...........................................Supprimé............................................

Article 2 ter Après l’article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-20-1 S’il l’estime opportun, lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction informe le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

Article 2 quater (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 132-24 du code pénal est supprimé.

Article 3 I.  L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.« Pour l’application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »II. – Avant le dernier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« “2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?” ».

III (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« “2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?” ». IV (nouveau). – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».

(nouveau). – Dans l’article 20-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».

Article 4 La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code ».

 

Chapitre II  Dispositions relatives à l’injonction de soins

Article 5 I. – L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
II. – Le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : 
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »
III (nouveau). – Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
Article 6 I. – Après l’article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-45-1 Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 
« En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine. » 

II (nouveau). – Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

Article 7 I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. » 

II. - La première phrase de l'article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ».

Article 8 La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

Article 9 I.  L’article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 731-1. »

II.  Le premier alinéa de l’article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

III. – Non modifié....................................................................
IV (nouveau). – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

 

Chapitre III Dispositions d’entrée en vigueur et d’application de la loi

Article 10  Le I de l'article 5 et l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 10 bis (nouveau) Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 5 à 9 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.
Article 11 La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2007.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER
 

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18 juillet 2007 3 18 /07 /juillet /2007 05:25

Voici la composition du "comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République" installé par le Chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy. Il comprend treize personnes.

Président :
- Edouard Balladur (UMP), ancien Premier ministre de 1993 à 1995, ancien candidat à la présidence de la République.

Vice-présidents:
- Jack Lang (PS), ancien ministre, député du Pas-de-Calais. Docteur en droit, 67 ans
- Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel de 2004 à 2007. A 78 ans, cet ancien parlementaire RPR souhaite maintenir les pouvoirs du Premier ministre tels que définis dans la Ve République.

Membres:
- Denys de Béchillon, 46 ans, professeur à la faculté de droit de Pau.
- Jean-Louis Bourlanges, 61 ans, député européen UDF qui a pris ses distances avec François Bayrou.
- Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'Université Paris X Nanterre et ancien conseiller du premier ministre, Michel Rocard.
- Jean-Claude Casanova, économiste, 73 ans, ex-conseiller du premier ministre, Raymond Barre.
- Dominique Chagnollaud, professeur de droit constitutionnel et ancien conseiller de Simone Veil.
- Olivier Duhamel, professeur de droit constitutionnel, 57 ans, ancien député européen socialiste, membre de la convention qui a rédigé le Traité constitutionnel européen.
- Luc Ferry, 56 ans, philosophe et universitaire, ancien ministre de l'Education nationale dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (UMP).
- Anne Levade, professeure de droit public, spécialiste de droit communautaire européen.
- Bertrand Mathieu, 51 ans, professeur de droit public, président de l'Association française de droit constitutionnel.
- Olivier Schrameck, conseiller d'Etat, 56 ans. Ancien directeur de cabinet du premier ministre Lionel Jospin.

Voir les autres comités instaurés par l'Elysée.

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11 juillet 2007 3 11 /07 /juillet /2007 07:13

Trois magistrats ont demandé hier à quitter le cabinet de Rachida Dati où ils occupaient notamment les postes de conseillers pour les questions pénales et pour les mineurs, alors que le directeur de cabinet Michel Dobkine a annoncé sa démission vendredi dernier, a-t-on appris à la Chancellerie.

Françoise Andreo-Cohen, conseillère pour le droit des mineurs, Philippe Lagauche, conseiller pour les questions pénales, et Xavier Samuel, conseiller pour les libertés publiques et les questions constitutionnelles, se sont inscrits sur la "transparence", c'est à dire le document qui officialise les demandes de mutation, a indiqué Guillaume Didier, le porte-parole du ministère, récemment nommé.

"Un nouveau directeur de cabinet a été nommé dimanche et a procédé assez naturellement à quelques modifications", a souligné Guillaume Didier niant "tout malaise" au sein du ministère. "Des mouvements, il y en a fréquemment dans les cabinets ministériels", a-t-il tempéré.
Il a également annoncé la nomination d'un directeur de cabinet adjoint, Noël Stéphane, qui était le conseiller pour la réforme de la carte judiciaire.

Les motifs pour les départs des trois conseillers ne sont pas connus. 
On ne leur a pas demandé de partir, a précisé M. Didier.
L'ancien directeur de cabinet, Michel Dobkine, magistrat de formation, a remis vendredi sa démission à la garde des Sceaux. Il a assuré samedi que ce départ était motivé par "des raisons strictement personnelles, en lien avec un événement privé".
M. Dobkine a été remplacé par Patrick Gérard, ancien directeur de cabinet de Gilles de Robien lorsque celui-ci était ministre de l'Education nationale. Ce recteur d'académie a également été maire de Vincennes de 1996 à 2002.
Dans un communiqué, M. Dobkine a démenti "formellement les informations parues dans la presse sur les raisons prétendues de sa démission". 
Dans les milieux judiciaires, on a évoqué ouvertement des tensions entre M. Dobkine et la ministre

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6 juillet 2007 5 06 /07 /juillet /2007 13:05

La cour d'appel de Paris a porté aujourd'hui un coup au contrat nouvelles embauches (CNE), le jugeant non conforme à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), un mois avant la date anniversaire de sa mise en oeuvre, le 4 août 2005.Créé par Dominique de Villepin quand il était à Matignon malgré l'opposition des syndicats, le CNE est un contrat de travail à durée indéterminée destiné aux entreprises de 20 salariés ou moins, débutant par une période de deux ans pendant laquelle l'employeur peut licencier son salarié sans avoir à fournir de justification.

La 18e chambre de la cour d'appel, présidée par Jean-Louis Verpeaux, était saisie d'une décision rendue le 28 avril 2006 par le conseil des prud'hommes de Longjumeau (Essonne) qui avait requalifié un contrat nouvelles embauches en CDI (contrat à durée indéterminée) classique, jugeant que l'ordonnance créant le CNE était contraire au droit international, un jugement de principe qui constituait une première.
Dans son arrêt, la cour d'appel a repris, en le complétant, l'argumentaire développé en première instance. 
Elle constate d'abord que "durant une période de deux années, le CNE prive le salarié de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement", le ramenant à une situation où la charge de la preuve de l'abus de la rupture du contrat de travail lui incombe. 
"Cette régression, qui va à l'encontre des principes fondamentaux du droit du travail dégagés par la jurisprudence et reconnus par la loi, prive les salariés des garanties d'exercice de leur droit au travail", estime la cour. 
"Dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au moins aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier", écrit-elle: "il est pour le moins paradoxal d'encourager les embauches en facilitant les licenciements". 
En conséquence, "le contrôle de proportionnalité ne permet pas de considérer que le délai de deux années institué par l'ordonnance du 2 août 2005 soit raisonnable" au regard de la convention 158 de l'OIT, conclut la cour. 
"Aucune législation de pays européens, comparables à la France, n'a retenu un délai aussi long durant lequel les salariés sont privés de leurs droits fondamentaux en matière de rupture du contrat de travail", remarque-t-elle. 
"Le gouvernement n'a pas à se prononcer sur une décision de justice. On en prend acte", a-t-on indiqué au ministère du Travail, tout en rappelant qu'environ 900.000 CNE avaient été signés depuis sa création

Pour Maryse Dumas (CGT), cette décision "vient signifier que la période d'essai du CNE est terminée" et "conforte l'exigence de la CGT de son abrogation".
"Rien ne justifierait que le gouvernement aille en cassation", a-t-elle déclaré. 
Jacky Dintinger (CFTC) s'est "félicité" d'une décision qui "montre que quand un gouvernement veut imposer une solution sans concertation, il va au-devant de problèmes".
"Il faut que cela renforce la volonté du gouvernement de faire plus de négociation", a-t-il insisté. 
"C'est une bonne nouvelle et un début de jurisprudence", a considéré Jean-Claude Quentin (FO). "Cela devrait permettre à tous les salariés victimes d'une rupture de CNE de prétendre à des réparations aux prud'hommes". 

Selon une source proche du dossier, le CNE a, depuis sa création, donné lieu à plus de 800 litiges et a des décisions contradictoires: les prud'hommes de Roubaix avaient ainsi estimé en juin, à l'inverse de la cour d'appel de Paris, juridiction supérieure, que le CNE était conforme à la convention 158

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2 juillet 2007 1 02 /07 /juillet /2007 17:26

A la veille du discours de politique générale de François Fillon à l'Assemblée nationale, et du début de la session extraordinaire, l'Elysée annonce aujourd'hui l'attribution de plusieurs missions.

Nicolas Sarkozy va notamment lancer une mission de réflexion sur la rénovation des institutions qui sera pilotée par l'ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, l'ancien Premier ministre Edouard Balladur et l'ancien ministre socialiste Jack Lang
Les présidents de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer (
voir son élection) et du Sénat, Christian Poncelet, participeront eux aussi aux travaux, que suivront de près, à l'Elysée, le conseiller spécial du président, Henri Guaino, et sa directrice de cabinet, Emmanuelle Mignon.

Par ailleurs, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, devrait être chargé d'une réflexion sur la France et la mondialisation. Il avait décliné, en mai, une proposition d'entrer au gouvernement. 

De son côté, Philippe Séguin a accepté de présider une mission sur la relance de la croissance. Le premier président de la cour des Comptes rendra ses conclusions à la fin de novembre, selon Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée, qui s'exprime dans La Tribune aujourd'hui. Voir aussi les idées de Claude Guéant sur les franchises médicales.

Le chef de l'Etat devrait prononcer un grand discours pour donner sa doctrine en la matière et afficher ses objectifs, lors d'une réunion publique autour du 12 juillet. 

Une révision constitutionnelle devrait être votée par le Congrès d'ici la fin de 2007 ou le début de 2008
.

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28 juin 2007 4 28 /06 /juin /2007 09:39

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir du 3 juillet, annonce le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Voir l'élection de Bernard Accoyer au perchoir.

Le décret de convocation du président de la République, lu en séance par le président de l'Assemblée, énumère les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire qui devrait s'achever vers le 2 ou le 3 août.

Il est précisé que la session extraordinaire s'ouvrira à l'Assemblée mardi 3 juillet prochain à 15h00 par la déclaration de politique générale du Premier ministre, François Fillon, qui engagera la responsabilité de son gouvernement en vertu de l'article 49 alinéa 1 de la constitution. Voir le texte en bas de l'article.

Il est prévu un débat d'orientation budgétaire et un débat sur "le dernier Conseil européen et la réforme des traités".
Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de loi sur la création d'une délégation parlementaire pour le renseignement, sur la récidive et sur le règlement définitif du budget 2006 et celui sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat ainsi que celui relatif aux universités et celui sur le service minimum,

La session ordinaire ouverte le 26 juin s'achève, comme le prévoit la Constitution, le 30 juin. 

Une autre session extraordinaire est prévue à la mi-septembre avant l'ouverture le 1er octobre de la session ordinaire 2007-2008 du Parlement.

J.O n° 148 du 28 juin 2007 page 11032 texte n° 1

Décret du 27 juin 2007 portant convocation du Parlement en session extraordinaire
NOR: HRUX0710542D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
Décrète :

Article 1 Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le mardi 3 juillet 2007.

Article 2 L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra :
1. Une déclaration de politique générale, en application de l'article 49, alinéa 1er, et de l'article 49, alinéa 4, de la Constitution ;
2. Le débat d'orientation budgétaire ;
3. Un débat sur les résultats du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 concernant la réforme des traités ;
4. L'examen et la poursuite de l'examen des projets de lois suivants :
- projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement ;
- projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;
- projet de loi portant règlement définitif du budget de 2006 ;
- projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
- projet de loi relatif à la gouvernance et aux nouvelles compétences des universités ;
- projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public de transport ;
- projet de loi portant création d'un contrôleur général indépendant des lieux de privation de liberté ;
5. L'examen et la poursuite de l'examen des projets de lois suivants autorisant l'approbation ou la ratification d'accords internationaux :
- projet de loi autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe) ;
- projet de loi autorisant l'approbation du septième protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers ;
- projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et les Etats-Unis du Mexique sur le mécanisme de développement propre dans le cadre du protocole de Kyoto ;
- projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière ;
- projet de loi autorisant l'approbation des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002 ;
- projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ;
- projet de loi autorisant l'approbation de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants ;
- projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances ;
- projet de loi autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ;
- projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d'autre part ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part ;
- projet de loi autorisant l'approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l'Organisation hydrographique internationale.
6. L'examen et la poursuite de l'examen des projets de lois suivants autorisant l'adhésion à des accords internationaux :
- projet de loi autorisant l'adhésion au protocole relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche ;
- projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
- projet de loi autorisant l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
- projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages ;
- projet de loi autorisant l'adhésion à la convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.

Article 3 Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2007.

Nicolas Sarkozy 
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

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26 juin 2007 2 26 /06 /juin /2007 13:26

Le député UMP Bernard Accoyer, 61 ans, a été élu président de l'Assemblée nationale par 314 voix sur 531 suffrages exprimés, dès le premier tour. Il succède au "perchoir" à Patrick Ollier.

Contrairement au match fratricide Jean-Louis Debré/Edouard Balladur en 2002, il n'avait aucun dissident UMP face à lui et la socialiste Marylise Lebranchu, son unique adversaire a obtenu 216 voix.

M. Accoyer devient ainsi le quatrième personnage de l'Etat et le onzième président de l'Assemblée sous la Ve République. Son prédécesseur était depuis le 7 mars Patrick Ollier, suite au départ de M. Jean-Louis Debré pour le Conseil constitutionnel. 
Il était président du groupe UMP sous la précédente législature, poste où Jean-François Copé lui a succédé.
Le nouvel homme fort du Palais Bourbon et nouveau locataire du luxueux hôtel de Lassay a aussitôt pris place au "perchoir" et adressé son "respect" à l'opposition, tout en lui suggérant de se montrer "constructive et responsable". "Pouvons-nous impunément continuer les batailles interminables, stériles et coûteuses de milliers d'amendements, conduisant à des blocages ou à des décisions autoritaires? Je ne le crois pas", a-t-il plaidé devant les 577 députés, réunis pour la première fois.

L'ouverture de la XIIIe législature a aussi été l'occasion pour les députés élus ou réélus les 10 et 17 juin de procéder à quelques réglages. (voir les résultats des élections legislatives pour la XIIIème législature)
Les députés communistes et Verts ont finalement décidé de s'allier pour constituer un "groupe technique" de 24 élus, baptisé "Gauche démocrate et républicaine", faute d'avoir à eux seuls les 20 élus nécessaires. "C'est un deal pour la législature, ce n'est pas un truc provisoire pour quinze jours", a assuré le député apparenté communiste Jean-Pierre Brard. Le groupe sera représenté par un président tournant, qui sera Jean-Claude Sandrier (PCF) dans un premier temps.

De leur côté, les huit députés radicaux de gauche ont décidé de rentrer au bercail en s'apparentant au groupe socialiste, comme sous la précédente législature. "Mais nous avons négocié avec eux la liberté d'expression, la liberté de vote et tous les moyens matériels qui nous permettent d'avoir une autonomie propre", a précisé le président du PRG Jean-Michel Baylet. Le groupe "socialiste, radical, citoyen et apparentés" comptera donc au final 203 membres et sera présidée par Jean-Marc Ayrault.

Les députés devaient encore procéder cette semaine à l'attribution de plusieurs postes-clés. 
Demain, ils éliront les six vice-présidents de l'Assemblée et les trois questeurs. Le PS, qui a droit à un poste à la questure, a choisi une femme pour le représenter avec Marylise Lebranchu. Les présidents de cinq des six commissions permanentes seront élus jeudi matin, et seront tous issus de la majorité. Le socialiste Didier Migaud prendra les commandes de la commission des Finances.
Par ailleurs, le groupe PS se réunit mercredi pour élire ses 15 vice-présidents, qui constitueront un "cabinet fantôme".

Ces dernières formalités accomplies, les parlementaires entreront dans le vif du sujet la semaine prochaine, avec la déclaration de politique générale du Premier ministre François Fillon, sans doute le 3 juillet.
Au menu, une session extraordinaire chargée. 
La conférence des présidents se réunira jeudi pour en fixer l'agenda, mais il semble déjà acquis que les députés entameront leurs débats avec le "paquet fiscal", avant de discuter des peines planchers, du service minimum et de l'autonomie des universités.

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24 juin 2007 7 24 /06 /juin /2007 04:37

Le Gouverenement de François Fillon  est en place et met en oeuvre ses promesses.
Le projet gouvernemental de réforme de la carte judiciaire, qui suppose la suppression de très nombreuses juridictions, suscite un mouvement de grève qui fait tâche d'huile chez les avocats ainsi que des réticences des syndicats de magistrats
.

En l'absence de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Rachida Dati, son directeur de cabinet Michel Dobkine a reçu hier en urgence plusieurs représentants des avocats et démenti l'intention qui lui était prêtée par le Figaro de fermer immédiatement quatre cours d'appel et dix tribunaux de grande instance (TGI).
"M. le directeur de cabinet, au nom de Mme le Garde des Sceaux, dément formellement les informations parues dans la presse, selon lesquelles existerait un schéma préétabli de réforme de la carte judiciaire. Il a confirmé qu'aucun schéma de réorganisation des juridictions ne sera arrêté avant que la concertation n'ait été menée", dit le communiqué.
Il annonce une "réflexion conduite dans le cadre d'un comité consultatif" et des consultations locales. 
Alors que Rachida Dati déclarait avant-hier que les premières décisions seraient prises début 2008, aucune date n'est fournie dans le communiqué de son cabinet.
Michel Dobkine a aussi reçu hier place Vendôme les bâtonniers d'Agen, Marmande, Alès, Briey, Bourges, Châteauroux, Vichy, Moulins et Montluçon, accompagnés du président de la Conférence des bâtonniers, et les a appelés "à l'apaisement, à la concertation et à un dialogue constructif".

Selon le Figaro, le ministère envisagerait de supprimer les cours d'appel de Metz, Bourges, Agen et Nîmes. Le sort de celles de Pau et Grenoble, qui pourrait être fondues dans celles de Bordeaux et Lyon, est en suspens, ajoute le quotidien.
Les tribunaux de grande instance de Belley, Dinan, Mende, Millau ou Riom et peut-être Libourne, Bergerac, Thionville, Péronne ou Alès ne devraient pas survivre, poursuit Le Figaro.

Avant même cette annonce, plusieurs ordres d'avocats, comme à Metz et Agen se sont mis en grève cette semaine et ont cadenassé des tribunaux en Moselle (Metz), ainsi que dans le Lot-et-Garonne, l'Indre et l'Allier. Le barreau de Pau a annoncé hier une grève à partir de demain, pour toute la semaine.

Une réunion est programmée mercredi au ministère avec l'ensemble des syndicats du monde judiciaire.

Le principe général de réforme de la carte judiciaire serait de garder une cour d'appel par région et un tribunal de grande instance par département.
La France disposant actuellement de 35 cours d'appel et 181 TGI, la réforme dans son ensemble supposerait donc mathématiquement la suppression d'environ un tribunal sur deux et d'une douzaine de cours d'appel.
La refonte de la carte judiciaire, inchangée depuis 1958, a été souvent envisagée mais toujours repoussée en raison de résistances des professions de justice et des élus locaux.
Elle pose aussi un important problème de financement, qui n'a pas été détaillé par le gouvernement. 
Les bâtiments abandonnés devraient en effet être entretenus, tandis que la modification des nouvelles juridictions centrales supposerait des années de chantiers très coûteux et une modernisation.

Le budget de la justice française pour 2007, qui inclut celui des 188 prisons, jugées vétustes, est un des plus faibles de l'Europe des 27 avec moins de 7 milliards d'euros, soit 2,34% du budget de l'Etat.

L'Union syndicale de la magistrature (USM, majoritaire) ne se dit pas opposé sur le principe de la réforme de la carte judiciaire mais souligne qu'à ses yeux, c'est le rétablissement d'un fonctionnement matériel normal qui est prioritaire.
"On est en-dessous du seuil de pauvreté", a dit hier Bruno Thouzellier, son président
Le syndicat réclame que les centaines de postes manquants dans les greffes soient pourvus, afin que les jugements puissent être appliqués.
Sur le plan national, environ un tiers des peines pénales ne sont jamais appliquées faute de moyens. Certains tribunaux ont plusieurs années de retard de saisie des jugements

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19 juin 2007 2 19 /06 /juin /2007 15:54

Le secrétaire général de l’Elysée, Claude Guéant, a annoncé, le 19 juin, la composition du nouveau Gouvernement de François Fillon
(
voir la composition de l'ancien Gouvernement Fillon composé entre l'élection présidentielle et législatives ainsi que les résultats des élections législatives 2007)

Ce Gouvernement compte quinze ministres, seize secrétaires d’Etat et un haut commissaire : 

Les ministres (8 hommes, 7 femmes) dont un Ministre d'Etat sont:
Jean-Louis Borloo : ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Michèle Alliot-Marie : ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Bernard Kouchner : ministre des Affaires étrangères et européennes
Christine Lagarde : ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
Brice Hortefeux : ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
Rachida Dati : garde des Sceaux, ministre de la Justice
Michel Barnier : ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Xavier Bertrand : ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité
Xavier Darcos : ministre de l’Education nationale
Valérie Pécresse : ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Hervé Morin : ministre de la Défense
Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
Christine Boutin : ministre du Logement et de la Ville
Christine Albanel : ministre de la Culture et de la Communication
Eric Woerth : ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 

Les secrétaires d'Etat (11 hommes, 4 femmes) sont les suivants:
Roger Karoutchi : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement
Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Affaires européennes
Laurent Wauquiez : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement
Eric Besson : secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques
Valérie Létard : secrétaire d’Etat auprès du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, chargée de la Solidarité
Dominique Bussereau : secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, chargé des Transports
Nathalie Kosciusko-Morizet : secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, chargée de l’Ecologie
Christian Estrosi : secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, chargé de l’Outre-Mer
André Santini : secrétaire d’Etat auprès du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, chargé de la Fonction publique
Jean-Marie Bockel : secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de la Coopération et de la Francophonie
Hervé Novelli : secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, chargé des Entreprises et du Commerce extérieur 
Fadela Amara : secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Ville et du Logement, chargée de la Politique de la ville
Alain Marleix : secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants
Rama Yade : secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’homme
Luc Chatel : secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, chargé de la Consommation et du Tourisme 

Un Haut commissaire garde sa fonction. Un secrétaire est nommé par avance
Martin Hirsch : haut commissaire auprès du Premier ministre, aux Solidarités actives contre la pauvreté
Bernard Laporte : secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse et des Sports (à compter de fin octobre 2007)

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17 juin 2007 7 17 /06 /juin /2007 23:57

Voici la composition de l'Assemblée Nationale pour la XIIIème législature:
(Voir l'article concernant ce scrutin)

Inscrits : 35 223 911
Votants : 21 130 346
Abstention :  14 093 565 (40.01%)
Exprimés : 26 026 466

Nombre de sièges obtenus:
Mouvement Pour la France : 1
Divers Droite : 9
Union pour la Majorité Populaire : 314
Majorité Présidentielle : 22
Union Démocratique Française - Mouvement démocratique : 3
Divers : 1
Régionalistes : 1
Verts : 4
Radicaux de Gauche : 7
Parti Socialiste : 185
Divers Gauche: 15
Parti Communiste : 15
 

Vous pouvez comparer avec la composition de l'Assemblée Nationale de la XIIème législature

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17 juin 2007 7 17 /06 /juin /2007 05:22

AUJOURD'HUI 17 JUIN 2007
FETE DES PERES

Si dans votre circonscription, s'organise un 
SECOND TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES, 
ALLEZ VOTER
(
voir l'article sur le nombre de candidats)
VOTER EST UN DROIT, C'EST AUSSI 
UN DEVOIR CIVIQUE


L'abstention fut trop élevée au premier tour.
469 députés vont être élus ce soir.

(
voir les résultats au niveau national du 1er tour de cette élection législative)

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11 juin 2007 1 11 /06 /juin /2007 05:11

Après l'agression du juge des enfants, Jacques Noris, poignardé mardi dernier à Metz dans son cabinet, le principal syndicat de magistrats a appelé les juges français à cesser le travail lundi et à se rassembler devant les palais de justice pour demander une meilleure sécurisation des tribunaux
"Suite à l'odieuse agression dont a été victime notre collègue de Metz, l'Union syndicale de la magistrature appelle tous les magistrats à cesser le travail et à se rassembler sur les marches des palais de justice
lundi 11 juin à 14 heures", dit l'Union syndicale de la magistrature (USM) dans un communiqué.

Le syndicat majoritaire entend obtenir du gouvernement un plan qui prévoit l'installation d'au moins un portique de sécurité dans chaque juridiction et le recrutement du personnel nécessaire à son utilisation
et  appelle par ailleurs les magistrats à "exercer leur droit de retrait (à arrêter d'exercer leurs fonctions) lorsqu'ils estimeront que leur sécurité n'est pas assurée" dans leurs tribunaux.

Ce mouvement fait suite à une intervention du Premier ministre, François Fillon, qui a relancé l'idée d'une réforme de la carte judiciaire française
Les deux principaux syndicats de magistrats ont mal accueilli cette déclaration en estimant que ce dossier n'avait rien à voir avec celui de la sécurité.
Actuellement, il existe au moins un tribunal de grande instance par département, souvent plusieurs. Chacun de ces tribunaux comporte au moins un juge d'instruction.
"Il y a une carte judiciaire qui est héritée du passé. Si on veut avoir des tribunaux modernes, efficaces, avec des juridictions spécialisées et des moyens pour assurer la sécurité de ces tribunaux dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, il faut accepter de revoir la carte judiciaire et de faire les réformes de fond qui s'imposent", a déclaré François Fillon.

Le président de l'USM (majoritaire), Bruno Thouzellier, souligne que le problème de la sécurité dans les tribunaux a déjà fait l'objet d'un rapport en 2003 sous le précédent gouvernement, resté lettre morte.
"On ne va pas attendre la réforme de la carte judiciaire pour sécuriser les juridictions. Il y a un dossier urgentissime, c'est celui de sécuriser les tribunaux", a-t-il dit. Il souligne que les portiques de sécurité sont souvent inopérants dans les tribunaux d'importance moyenne, comme à Metz, faute de personnel et qu'il n'en existe pas dans la plupart des petites juridictions.
Quant à la carte judiciaire, le président de l'USM rappelle que le précédent gouvernement avait fait adopter fin 2006 le principe de la création de "pôles d'instruction départementaux", décision restée sans effet faute de décrets d'application et de moyens financiers.

La présidente du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), Emmanuelle Perreux, a également critiqué l'approche de François Fillon. "Je ne vois pas en quoi la réforme de la carte judiciaire répond à la problématique posée par l'agression de notre collègue à Metz", a-t-elle dit. Ce syndicat estime que la justice devrait mieux accompagner les familles confrontées au système judiciaire, avec du personnel supplémentaire, une amélioration du financement public des avocats pour les justiciables pauvres.

Le budget de la
justice française pour 2007, (6,3 milliards d'euros soit 2,34% du budget de l'Etat), est un des plus faibles de l'Europe des 27.

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy a fait savoir le lendemain de l'agression qu'il avait appelé au téléphone le magistrat blessé pour "lui renouveler tout son soutien". Dès son rétablissement, il le recevra à l'Elysée, a dit la présidence.

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