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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
19 mars 2020 4 19 /03 /mars /2020 14:32

les services de santé universitaires assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences. Identification par les CROUS et ARS des étudiants isolés, en logement et personnels des résidences. Information aux étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables

JORF n°0068 du 19 mars 2020 texte n° 25

Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19

NOR: ESRS2007988D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/18/ESRS2007988D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/18/2020-273/jo/texte


Publics concernés : universités ; services de santé universitaires ; centre national et centres régionaux des œuvres universitaires.
Objet : extension des compétences des services de santé universitaire.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le décret étend les compétences des services de santé universitaires pour leur permettre de réaliser le suivi sanitaire des étudiants isolés, en résidence universitaire ou des personnels de ces résidences.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le 
code de l'éducation, notamment ses articles D. 714-20 et suivants ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé du 30 janvier 2020 relative à l'émergence du covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1 Pendant la durée des mesures de police administrative prises pour lutter contre l'épidémie covid-19, les services de santé universitaires, organisés conformément aux dispositions des articles D. 714-20 du code de l'éducation et suivants, assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences.
A cette fin, en collaboration avec les centres régionaux des œuvres universitaires, les établissements d'enseignement supérieur, les agences régionales de santé et les centres de santé de proximité, ces services identifient les étudiants isolés, les étudiants occupants des résidences étudiantes et des internats ainsi que les personnels de ces résidences affectés par le covid-19, assurent leur suivi médical et mettent en œuvre les modalités d'accompagnement s'agissant des actes de la vie quotidienne. Ils veillent également à informer spécifiquement les étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables à l'infection, notamment certains étudiants en situation de handicap.

Article 2 Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 3 La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 18 mars 2020.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

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18 mars 2020 3 18 /03 /mars /2020 10:27

Le décret 2020-264 créé une contravention de 135 € en cas de violation des interdictions de se déplacer inscrites au décret 2020-260.

JORF n°0067 du 18 mars 2020 texte n° 7

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population

NOR: JUSD2007875D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/17/JUSD2007875D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/17/2020-264/jo/texte


Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, justiciables.
Objet : création d'une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication.
Notice : le décret crée une contravention de la 4e classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le 
décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.
Références : le 
code de procédure pénale modifiés par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le 
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le 
code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le 
code de procédure pénale, notamment son article 529 ;
Vu le 
décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et des mesures prises sur son fondement ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1 La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l' article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 2 En application de l' article 529 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la contravention prévue à l'article 1er du présent décret est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.

Article 3 La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 17 mars 2020.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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10 mars 2020 2 10 /03 /mars /2020 14:46

La décision prise ce jour au Journal officiel permet, dans la lutte contre la propagation du COVID-19 et l'activation du plan blanc des établissements de santé, de permettre de dépasser le plafond des heures supplémentaires définis dans les établissements de santé

JORF n°0059 du 10 mars 2020 texte n° 17

Décision du 5 mars 2020 portant application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR: SSAH2007000S

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2020/3/5/SSAH2007000S/jo/texte

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Décide :

Article 1 En application de l'article 15, alinéa 3, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, afin de faire face à l'épidémie de virus covid-19, les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article.

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2020.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

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11 février 2020 2 11 /02 /février /2020 17:08

La proposition de loi 2681, déposée par les députés RN, luttant contre le développement des déserts médicaux se rapproche de la proposition de loi 2354 d'octobre 2019 déposé par les socialistes pour lutter contre la désertification médicale.

Ici, il est souhaité

*qu'un étudiant en 3ème cycle d'études médicales de médecine générale doive faire un stage avce un médecin dans une zone sous-dotée,

*que dans les zones sous-dotées, seuls des médecins conventionnés pourront s'installer

*qu'un bilan annuel des maisons de santé soit réalisé

N° 2681
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre le développement des déserts médicaux,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Ludovic PAJOT, Marine LE PEN, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Louis ALIOT,
députés.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Baisse du nombre de maternités, fermeture des services de certains centres hospitaliers, non remplacement des professionnels de santé partant en retraite, la désertification médicale n’est pas un phénomène nouveau, mais il tend à s’accroitre dangereusement. L’inquiétude est grande lorsque l’on sait que le pic de la crise démographique devrait se produire entre les années 2021 et 2025. Au sein de l’hôpital public, le taux de vacance de postes avoisine les 30 %, ce qui a pour conséquence la création de graves dysfonctionnements et in fine pénalise directement les patients. À l’heure où la problématique de la cohésion des territoires semble être au cœur de toutes les préoccupations, la lutte contre la multiplication des déserts médicaux doit constituer une priorité nationale afin de maintenir une cohésion territoriale déjà tant fragilisée.
Mais les causes du développement de ces zones de désertification médicale sont multiples : départs en retraite des médecins et baisse du numerus clausus en premier lieu, mais également bien évidemment la perte d’attractivité progressive de nos territoires ruraux due notamment à la disparition progressive des services publics dans ces zones. Un territoire dans lequel sont successivement fermés le bureau de poste, les classes de l’école primaire, la gendarmerie ainsi que la ligne SNCF permettant de le relier à la métropole la plus proche dispose de peu d’atout pour attirer des professionnels de santé.
Face à cette situation, il convient de faire preuve d’initiatives nouvelles. Le recours aux maisons de santé a fait ses preuves, mais il ne s’avère pas suffisant pour pallier les difficultés énoncées. Malgré l’évolution récente du nombre de médecins dans notre pays, de trop fortes disparités entre les territoires persistent et les besoins en matière d’offre de soin ne sont pas suffisamment satisfaits pour de nombreux Français.
La présente proposition de loi a donc pour objectif de limiter les effets négatifs du phénomène mortifère de la désertification médicale. À cet effet, plusieurs dispositifs pourraient être adoptés, savoir :
– Un recours plus important aux étudiants en médecine, internes notamment, pour épauler les médecins généralistes exerçant en zones sous-denses (article 1er) ;
– La revalorisation des tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçant en zones sous-denses (article 2) ;
– L’instauration d’un conventionnement sélectif des médecins spécialistes : dans les zones sur-dotées en spécialistes de secteur 2, seuls les nouveaux conventionnements en secteur 1 seraient autorisés. En revanche dans les sones sous-denses, l’adhésion des médecins s’installant en secteur 2 à l’option de pratique tarifaire maîtrisée serait rendue obligatoire (article 3) ;
– La réalisation de bilans réguliers sur le fonctionnement des maisons de santé sur les territoires ainsi que sur les besoins nouveaux identifiés (article 4).
Si elles peuvent constituer des avancées nécessaires dans la lutte contre les déserts médicaux, ces mesures doivent s’inscrire dans une politique nationale de revitalisation de l’ensemble de nos territoires ruraux.
Afin de pallier ces difficultés récurrentes sus-énoncées, il vous est proposé les dispositions suivantes :
 
PROPOSITION DE LOI
 
Article 1er
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L 4131-6. – Les étudiants de troisième cycle de médecine générale effectuent au moins un de leurs stages auprès de praticiens généralistes agréés exerçant dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434-4, dans des conditions fixées par décret. »
 
Article 2
Après le 8° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçants dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique peuvent être majorés ; »
 
Article 3
L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins assurée par des médecins généralistes ou spécialistes ne relevant pas de tarifs fixés par la convention nationale est particulièrement élevé, les nouveaux conventionnements ne peuvent relever que des tarifs fixés par la convention nationale.
« Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, les médecins généralistes ou spécialistes ne relevant pas de tarifs fixés par la convention nationale doivent adhérer à l’option de pratique tarifaire maîtrisée. »
 
Article 4
L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En coordination avec les agences régionales de santé, il est réalisé un bilan annuel qui est remis au Parlement sur le fonctionnement des maisons de santé et sur l’opportunité de l’ouverture de nouveaux établissements compte tenu de la diminution de médecins dans certaines zones identifiées. »
 
Article 5
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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4 février 2020 2 04 /02 /février /2020 14:45

La proposition de loi 2638 demande qu'une formation annuelle soit effectuée aux jeunes sur les urgences cardiaques et AVC.

N° 2638 rectifié
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à sensibiliser la jeunesse aux gestes qui sauvent,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard PERRUT
député.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, plus nombreux sont les Français qui expriment le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. On estime aujourd’hui qu’environ 30 % de la population française est formée aux gestes qui sauvent et qu’environ un million de personnes s’y forment chaque année, que cela soit dans le cadre de modules courts d’une heure ou deux, ou plus longs, de sept heures environ.
Alors que l’accident vasculaire cérébral touche environ 140 000 personnes par an en France, soit un accident vasculaire cérébral (AVC) toutes les 4 minutes, 80 000 infarctus du myocarde sont recensés sur la même période dans notre pays. L’AVC est la première cause de décès chez la femme et la troisième cause chez l’homme. Pour l’infarctus, environ 10 % des victimes décèdent dans l’heure qui suit et le taux de mortalité à un an est de 15 %. Ce faible taux de survie n’est pas une fatalité.
Grâce aux progrès thérapeutiques, à la vitesse d’intervention des secours et à la disponibilité accrue d’unités de cardiologie interventionnelle opérationnelles, le taux de mortalité à 30 jours a toutefois chuté de 10,2 % à 2,1 % en 20 ans. Mais si les secours mettent treize minutes en moyenne pour intervenir en milieu urbain, de nombreux territoires ruraux présentent des temps d’intervention beaucoup plus longs.
En effet selon l’Inserm, le taux de survie peut varier, selon les lieux, de moins de 1 % à plus de 40 %. L’analyse de ces disparités a identifié le massage cardiaque externe comme étant le seul élément qui diffère entre les départements, initié dans moins de 10 % des cas dans les 29 départements à faible taux de survie, et plus de 80 % des cas dans les départements du Nord et de la Côte-d’Or, où la survie était supérieure à 40 %.
Par ailleurs, lorsque le massage cardiaque a été rapidement associé à une défibrillation externe, comme par exemple dans les casinos ou les aéroports américains, ou plus récemment au cours des manifestations sportives nord américaines, les taux de survie dépassent les 50 %.
C’est donc aux témoins de ces arrêts cardiaques ou AVC qu’il appartient d’intervenir et de pratiquer les premiers gestes. Si ces témoins sont les seuls à pouvoir agir, et alors qu’entre 60 et 70 % des arrêts cardiaques se passent devant des témoins, seulement 20 % d’entre eux réalisent les gestes qui sauvent et moins d’1 % font usage d’un défibrillateur cardiaque. Pourtant, si la victime fait l’objet d’un massage cardiaque dès les premières minutes, ce taux de survie peut augmenter de manière très spectaculaire pour s’établir à 30, 40 ou 50 %. Au-delà de dix minutes sans massage cardiaque, les chances de survie sont quasiment nulles.
Sur certaines parties de leurs territoires, les pays anglo-saxons et scandinaves présentent à ce titre un taux de survie de 20 % à 40 % des victimes d’un infarctus contre seulement 3 % à 4 % en France, en raison d’un manque crucial de connaissance des comportements qui sauvent.
Il s’agit donc d’un véritable enjeu de santé publique et c’est pourquoi il est indispensable que l’ensemble de nos concitoyens soient formés aux gestes qui sauvent, et ce, dès le plus jeune âge permettant ainsi à la France de rattraper son lourd retard par rapport à ses voisins européens.
À ce titre, le rapport Pelloux-Faure, remis à la secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes le 20 avril 2017 soulignait dès son introduction que « le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Pourtant, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours » dans un contexte de positif de levée des freins à la diffusion des défibrillateurs.
Par ailleurs, des initiatives citoyennes et professionnelles ont notamment favorisé l’émergence d’applications mobiles permettant de mettre en relation les secours avec les citoyens volontaires ou les professionnels de santé situés à proximité de la victime, afin d’agir rapidement avant l’arrivée des secours.
En septembre 2016, la campagne « Adoptons les comportements qui sauvent » avait été décrétée Grande cause nationale avec l’organisation par le ministère de l’intérieur, l’ensemble des acteurs du secours et en partenariat avec l’éducation nationale de séances d’initiation de deux heures au cours desquelles certains gestes de premiers secours étaient enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies. En seulement quelques mois, des milliers de volontaires ont participé à ces initiations prouvant la solidarité et le degré d’engagement de nos concitoyens.
L’objet de l’article premier de ce texte est donc d’affirmer que la massification de la compétence concernant les gestes de premiers secours comme une priorité, dès l’école primaire et tout au long des études secondaires pour faire advenir des adultes avertis et formés à ces gestes simples pourtant essentiels.
 
PROPOSITION DE LOI
Article 1er Le chapitre II du titre 1er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Sensibilisation aux gestes qui sauvent
« Art. L. 312-20. – La sensibilisation à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants à la prévention des risques, à informer sur les missions des services de secours, d’enseigner les règles générales de sécurité, de présenter les gestes qui sauvent et de les familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.
« Des cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours sont délivrés dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupes d’âge homogène.
« Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs à l’instar d’organismes et de formateurs habilités dans des conditions définies par décret, ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret.
 
Article 2 Le deuxième l’alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est supprimé.
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19 janvier 2020 7 19 /01 /janvier /2020 17:04

Deux arrêtés publiés au Journal officiel de ce jour concernent les docteurs juniors, diplômé de thèse de médecine et en année de diplômes d'études spécialisés.

Le premier arrêté concerne les gardes que le docteur junior peut effectuer tant dans les 29 spécialités médicales que dans les 13 spécialités chirurgicales

Le deuxième arrêté est relatif au référentiel de mise en situation jusqu'à la pratique professionnelle autonome, comprenant la prise en charge de patients (consultation, acte opérationnels, information du patient et/ou de son entourage), la prise en charge en urgence (admission, gardes, geste techniques, situation de crise), les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution, des actes techniques, un travail en équipe et un exercice professionnel

JORF n°0016 du 19 janvier 2020 texte n° 15
Arrêté du 15 janvier 2020 relatif à la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut être autorisé à participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales pris en application de l'article R. 6153-1-5 du code de la santé publique
NOR: SSAH1935171A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/15/SSAH1935171A/jo/texte
Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 15 janvier 2020, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et aux internes et assistants des hôpitaux des armées, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.
Pendant la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté et pendant la durée du stage prévue dans les maquettes de formation, le docteur junior peut être autorisé à participer à sa demande au service de gardes et astreintes médicales dans les conditions définies aux articles R. 6153-1-5 et R. 6153-93 du code de la santé publique.
Les spécialités pour lesquelles cette autorisation peut être accordée sont listées en annexe du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
Annexe
ANNEXE
LISTES DES SPÉCIALITÉS POUR LESQUELLES LE DOCTEUR JUNIOR PEUT ÊTRE AUTORISÉ À PARTICIPER, À SA DEMANDE, AU SERVICE DE GARDES ET D'ASTREINTES MÉDICALES (« GARDES SENIOR »)
Spécialités chirurgicales :
- chirurgie maxillo-faciale ;
- chirurgie orale ;
- chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- chirurgie pédiatrique ;
- chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale et digestive ;
- gynécologie obstétrique ;
- neurochirurgie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ;
- urologie.
Spécialités médicales :
- allergologie ;
- anatomie et cytologie pathologiques ;
- anesthésie-réanimation ;
- dermatologie et vénéréologie ;
- endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
- génétique médicale ;
- gériatrie ;
- gynécologie médicale ;
- hématologie ;
- hépato-gastro-entérologie ;
- maladies infectieuses et tropicales ;
- médecine cardiovasculaire ;
- médecine d'urgence ;
- médecine et santé au travail ;
- médecine intensive-réanimation ;
- médecine interne et immunologie clinique ;
- médecine légale et expertises médicales ;
- médecine nucléaire ;
- médecine physique et de réadaptation ;
- médecine vasculaire ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- oncologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie ;
- radiologie et imagerie médicale ;
- rhumatologie ;
- santé publique.
Spécialité de la discipline biologique :
- biologie médicale.
 
 
JORF n°0016 du 19 janvier 2020 texte n° 16
Arrêté du 16 janvier 2020 relatif au référentiel de mises en situation et aux étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome pris en application de l'article R. 6153-1-2 du code de la santé publique
NOR: SSAH1935170A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/16/SSAH1935170A/jo/texte
Par arrêté de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 16 janvier 2020 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et aux internes et assistants des hôpitaux des armées, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.
Pendant la phase 3 mentionnée ci-dessus, les docteurs juniors réalisent des actes sous le régime de l'autonomie supervisée, selon un référentiel de mises en situation et d'actes permettant de mettre en œuvre progressivement les connaissances et compétences à acquérir et à consolider durant cette phase, conformément aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées annexées à l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, et des dispositions générales définies à l'article 4 de ce même arrêté.
Le référentiel de mises en situation et d'actes qui fixe les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome figure en annexe du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020/2021.
Annexe
ANNEXE
RÉFÉRENTIEL DE MISES EN SITUATION ET D'ACTES PERMETTANT L'ACQUISITION DE L'AUTONOMIE
Les circonstances dans lesquelles le docteur junior est conduit à mobiliser ses connaissances et compétences en phase de consolidation, en autonomie croissante et supervisée, constituent autant de mises en situation propres à l'exercice de la spécialité.
I. - Mises en situation et actes communs aux groupes de spécialités
1. Prise en charge de patients, en référence aux connaissances et compétences à mobiliser détaillées dans les maquettes de spécialité, notamment :
- activités de consultation propres à la spécialité : consultations courantes (patients ambulatoires) ; consultation d'annonce ; le cas échéant, consultations de recours ; avis spécialisés donnés pour des patients hospitalisés dans d'autres structures (dans ou hors établissement) ;
- prise en charge de patients au sein d'un secteur d'hospitalisation, ou d'une partie d'un plateau technique (secteur d'un plateau d'imagerie par exemple) ou d'une activité spécifiquement identifiée au sein d'un plateau ;
- actes opératoires, interventionnels ou médico-techniques : indications, réalisation, étape par étape, et suivi spécifique ;
- rendu des résultats des examens complémentaires, interface entre spécialiste prestataire et prescripteur (imagerie, biologie médicale, anatomie et cytologie pathologique…) ;
- organisation du parcours du patient : liens avec d'autres spécialités, réhabilitation reprise du travail… ;
- relation avec les correspondants et les autres professionnels de santé assurant une prise en charge globale et personnalisée du patient ;
- information du patient et/ou de son entourage.
2. Prise en charge en urgence de patients :
- admissions d'urgence ;
- gardes ou astreintes d'urgence ;
- gestes techniques en urgence ;
- situations de crise propres à certaines spécialités.
3. Les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution :
(i) présence du praticien senior (restitution en direct) ;
(ii) restitution quotidienne de l'activité réalisée et vérification le jour même des courriers ou compte rendus (CR) avant envoi ;
(iii) revue hebdomadaire des activités réalisées ainsi que des courriers et/ou CR envoyés.
Etapes chronologiquement successives de l'acquisition de l'autonomie dans la prise en charge des urgences, qui tiennent compte des urgences de jour comme de nuit, des effectifs et des modalités de l'encadrement qui varient :
(i) initialement période diurne au cours de laquelle un praticien senior du service où est effectué le stage est sur place et systématiquement identifié ; la supervision et la restitution se font alors en direct avec ce praticien ;
(ii) puis, dans un second temps, période nocturne au cours de laquelle le docteur junior peut exercer ses fonctions dans deux situations différentes :
(a) un senior de la spécialité est simultanément de garde sur place : ce praticien, clairement identifié, est dès lors à même d'assurer une supervision et la restitution en direct au docteur junior ;
(b) dans certaines spécialités, le docteur junior peut assumer une garde médicale en tant que senior : un praticien senior de la spécialité n'est pas simultanément de garde sur place : un praticien senior de la spécialité, clairement identifié, doit alors être joignable et / ou à même de se déplacer à tout moment, en tant que de besoin, pour assurer la supervision du docteur junior ; la restitution au docteur junior a lieu au terme de la garde avec l'un des praticiens seniors de la spécialité.
4. Actes techniques :
- gestes techniques réalisés en ambulatoire ou en hospitalisation ;
- gestes invasifs courants réalisés au cours d'une admission ou nécessitant une admission y compris ambulatoire ;
- gestes invasifs spécialisés nécessitant une admission.
Etapes successives de la supervision et de la restitution :
(i) présence du praticien senior pendant la durée du geste ;
(ii) présence du praticien senior au moins au début et en fin du geste ;
(iii) restitution avec le praticien senior au décours du geste avec élément de preuve (radio, photo…).
5. Travail en équipe :
- animation d'un staff ou d'une réunion pluridisciplinaire ;
- relations avec les équipes soignantes ou techniques propres à la spécialité ;
- organisation des circuits de recours, relations avec les organismes sociaux, sollicitation des autres professions de santé, parcours de soin ;
- leadership en situation de crise.
6. Exercice professionnel :
- qualité sécurité des soins : déclaration des évènements indésirables graves (EIG), prévention et surveillance des risques… ;
- participation/animation d'activités relevant de l'évaluation des pratiques professionnelles (audits de pratiques, revues de morbi-mortalité…) ;
- participation à une activité de recherche ;
- relations avec les partenaires et les tutelles.
II. - Autres mises en situation et actes spécifiques à certaines spécialités
Elles sont détaillées dans les maquettes de spécialité des diplômes d'études spécialisées :
- biologie médicale, tenant compte de l'option précoce dans laquelle l'étudiant est affecté, en lien étroit avec les cliniciens prescripteurs :
- analyse et revue de prescription :
- validation, interprétation et transmission des résultats d'analyses de laboratoire dans le but d'assurer une prise en charge clinico-biologique optimale pour le diagnostic et le suivi du patient ;
- gestion autonome de certains automates et prise de contact avec les fournisseurs pour résoudre des problèmes techniques, de maintenance ou autres interventions, du suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité ;
- participation au management de la qualité, au suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité et participation en tant que spectateur à des audits du Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
- participation à la formation des étudiants hospitaliers et encadrement de travaux pratiques ou théorique à la faculté ;
- implication de l'étudiant dans le management et l'organisation de la structure d'accueil, relation avec les centres de référence ;
- relation avec le laboratoire de recherche associé s'il existe.
- génétique médicale, notamment l'approche pluridisciplinaire, les actions d'information et de conseil, en particulier la consultation de conseil génétique, la prise en charge du handicap ;
- médecine et santé au travail, notamment relatives à la santé au travail, aux postes de travail, aux relations des médecins du travail avec les employeurs ;
- médecine légale et expertise médicale, notamment dans le champ de l'expertise médicale ou médico-judiciaire et de la responsabilité médicale, dans l'interface avec la justice, en lien avec d'autres spécialités médicales ;
- médecine nucléaire, notamment dans ses dimensions diagnostiques et thérapeutiques, en lien avec les autres spécialités assurant la prise en charge du patient ;
- médecine d'urgence, notamment dans ses dimensions de médecine hospitalière et pré-hospitalière, à la fois médicales, techniques, et organisationnelles, en lien avec les autres professionnels et structures de prise en charge ;
- psychiatrie, notamment pour le diagnostic et le suivi thérapeutique, en lien avec l'entourage du patient et les autres professionnels médicaux ou médico-sociaux, participation à la rédaction des certificats médicaux de soins ;
- santé publique, en lien avec le projet professionnel spécifique de l'étudiant, tenant compte du large champ d'exercice de cette spécialité.
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8 janvier 2020 3 08 /01 /janvier /2020 10:15

Le décret 2020-10 relatif à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris indique, tant pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) que pour les Hospices civils de Lyon (HCL) et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), les compétences et une nouvelle composition du directoire avec : 

*des membres de droit: Directeur, président de CME, vice-doyen désigné par UFR, vice-président recherche désigné par l'INSERM, président de la CSIRMT, vice-président de CME, un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier

*de membres consultatifs: un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier, un directeur d'UFR, 2 membres de la direction et 3 représentants du corps médical

Des délégations peuvent être établies à des CME locales.

JORF n°0006 du 8 janvier 2020 texte n° 5
Décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR: SSAH1931270D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/SSAH1931270D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/2020-10/jo/texte
Publics concernés : les membres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'AP-HP) ; organisations syndicales volontaires ; représentants des usagers.
Objet : modification des instances de l'AP-HP.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique prévoyant des dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, notamment en matière de composition du directoire, de déconcentration et de délégation de compétences (du directeur général vers les directeurs des groupes hospitalo-universitaires, des instances médicales de l'établissement vers les instances médicales locales) et de possibilités renforcées de partenariats avec les autres acteurs des territoires sur lesquels sont implantés les groupes de l'AP-HP.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
 
Article 1 La section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article R. 6147-2, les mots : « d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : « de trois directeurs généraux adjoints » ;
2° L'article R. 6147-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6147-3.-I.-Le directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :
« 1° Le directeur général, président du directoire ;
« 2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;
« 3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;
« 4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
« 5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« 8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;
« 9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« II.-Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :
« 1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;
« 2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;
« 3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;
« 4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;
« 5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire. » ;
3° A l'article R. 6147-5, après le mot : « signature », sont insérés les mots : « aux directeurs généraux adjoints, » ;
4° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances représentatives » ;
b) Il est inséré au début de la sous-section un paragraphe premier ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er
« Instances centrales
« Art. R. 6147-5-1.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissement locales prévues au 1° de l'article R. 6147-6 et un membre de chacune de ces commissions, élu en son sein parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement.
« Pour l'application des dispositions du même article aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
« Art. R. 6147-5-2.-Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6146-12, les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont élus par les membres titulaires des commissions locales de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévues au 3° de l'article R. 6147-6.
« Chacun des trois collèges de chaque commission locale désigne en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, un nombre de membres de la commission centrale fixé par le règlement intérieur. » ;
c) Les articles R. 6147-6 à R. 6147-9 constituent un paragraphe deuxième intitulé : « Instances locales » ;
d) Le septième alinéa de l'article R. 6147-6 est abrogé ;
e) Au début de l'article R. 6147-7 sont insérés les mots suivants : « Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, » ;
f) Après l'article R. 6147-7, sont insérés deux articles R. 6147-7-1 et R. 6147-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6147-7-1.-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour être consultée sur :
« 1° L'organisation interne de l'établissement, tel que prévu au 4° du I de l'article R. 6144-1, sauf pour ce qui concerne l'organisation des pôles et des structures communes à plusieurs groupes hospitaliers ;
« 2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tel que prévu au 6° du I de l'article R. 6144-1 ;
« 3° La politique de recrutement des emplois médicaux, tel que prévu au 5° du II de l'article R. 6144-1 ;
« B.-Emission d'un avis conforme sur la fin du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, tel que prévu à l'article R. 6152-532 ;
« C.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis sur la rupture du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 2° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 3° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 4° Avis sur la sanction encourue par un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 5° Avis sur le licenciement d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-629.
« Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
« 1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
« 2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
« 3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux ;
« 4° De la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été déléguées dans les conditions définies par le présent article.
« Art. R. 6147-7-2.-Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article R. 6152-411 ;
« B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article R. 6153-2-4 ;
« C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article R. 6152-613 ;
« D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-59 ;
« E.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article R. 6146-5 ;
« 2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;
« 3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;
« 4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article R. 6152-36 ;
« 5° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-48 ;
« 6° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-50 ;
« 7° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
« 8° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
« 9° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
« 10° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-54 ;
« 11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;
« 12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-201 ;
« 13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à l'article R. 6152-228 ;
« 14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;
« 15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6152-236-1 ;
« 16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;
« 17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;
« 18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;
« 19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;
« 20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-329 ;
« 21° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
« 22° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-404 ;
« 23° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
« 24° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 25° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 26° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
« 27° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
« 28° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 29° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
« 30° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
« 31° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-510 ;
« 32° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-530 ;
« 33° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
« 34° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-604 ;
« 35° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
« 36° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
« 37° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-610 ;
« 38° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
« 39° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 40° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
« 41° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
« 42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;
« 43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article R. 6153-19.
« En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R. 6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article. »
 
Article 2 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 7 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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13 août 2019 2 13 /08 /août /2019 08:16

En lien avec le décret 2018-629 relatif à l'exercice d'infirmier en pratique avancée, le décret 2019-835 permet le domaine psychiatrie et santé mentale.

Les infirmiers doivent s'enregistrer au conseil départemental de l'ordre via un téléservice sécurisé.

Le décret indique les actes qu'ils peuvent effectuer.

JORF n°0187 du 13 août 2019 texte n° 5

Décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'assurance maladie

NOR: SSAH1907865D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/12/SSAH1907865D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/12/2019-835/jo/texte


Publics concernés : infirmiers, médecins et pédicure-podologue.
Objet : exercice infirmier en pratique avancée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret étend le champ d'exercice de l'infirmier exerçant en pratique avancée dans le domaine d'intervention « psychiatrie et santé mentale ».
Il vise également à encadrer l'exercice des étudiants en formation au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée lors de leurs stages.
Par ailleurs, le décret modifie les codes de la santé publique, de la sécurité sociale et de l'action sociale et des familles afin de permettre l'exécution des prescriptions émanant d'un infirmier exerçant en pratique avancée par une infirmière, un technicien de laboratoire d'analyses médicales, une pharmacie d'officine ou un service de soins infirmiers à domicile.
Il permet également la prise en charge par l'assurance maladie d'une prescription de produit de santé émanant d'un infirmier exerçant en pratique avancée.
Enfin, lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée est amené à demander une consultation d'un médecin spécialiste correspondant dans le cadre du parcours de soins coordonné par le médecin traitant, ce décret permet de ne pas majorer la participation de l'assuré.
A titre accessoire, ce décret modifie le
code de la sécurité sociale pour permettre que soit assortie d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients, l'adaptation par un pédicure-podologue d'une prescription médicale initiale d'orthèses plantaires.
Références : les dispositions codifiées modifiées par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 4301-1 et L. 4322-1 ;
Vu le
code de la sécurité sociale ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 décembre 2018 et du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 mars 2019 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 mars 2019 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 mars 2019 ;
Vu l'avis de l'Académie de médecine en date du 3 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le chapitre 1er du titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié ;
1° A l'article R. 4301-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Psychiatrie et santé mentale. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 4301-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine d'intervention “ psychiatrie et santé mentale ”, le protocole d'organisation est établi entre un ou plusieurs psychiatres et un ou plusieurs infirmiers exerçant en pratique avancée. » ;
3° Après l'article D. 4301-8, il est ajouté un article R. 4301-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4301-8-1.-L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin. »

 

Article 2 Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4311-7, après les mots : « prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 4352-13, après les mots : « sur prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou d'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 » ;
3° A l'article R. 5126-112, après les mots : « prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 » ;
4° Après le 7e alinéa de l'article R. 5132-6, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 » ; 5° A l'article D. 6323-2, après les mots : « professionnels médicaux », sont ajoutés les mots : « et infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 ».

 

Article 3 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au II de l'article D. 160-5, après les mots : « médecin traitant », sont ajoutés les mots : « ou par l'infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'
article R. 4301-3 du code de la santé publique » ;
2° A l'article D. 162-1-6, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque la consultation se fait sur demande d'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'
article R. 4301-3 du code de la santé publique. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 163-2, après les mots : « sur prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'
article R. 4301-3 du code de la santé publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 165-1 :
a) Après les mots : « sur prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'
article R. 4301-3 du code de la santé publique » ;
b) Après la référence à l'article : « L. 4342-1 », sont ajoutés les mots : «, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 ».

 

Article 4 Au premier alinéa de l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « sur prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ».

 

Article 5 La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 août 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

 

JORF n°0187 du 13 août 2019 texte n° 13

Arrêté du 12 août 2019 relatif à l'enregistrement des infirmiers en pratique avancée auprès de l'ordre des infirmiers

NOR: SSAH1919921A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/12/SSAH1919921A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-15, D. 4301-8, D. 4113-118 et D. 4113-121 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 juin 2019,
Arrête :

 

Article 1 Pour l'application du 3° de l'article D. 4301-8 du code de la santé publique, l'infirmier exerçant en pratique avancée s'enregistre auprès du conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de sa résidence professionnelle.
Les informations à déclarer sont fixées par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. Cette déclaration est effectuée au moyen d'un portail de téléservice sécurisé mis à disposition par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.

 

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 août 2019.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

 

JORF n°0187 du 13 août 2019 texte n° 14

Arrêté du 12 août 2019 modifiant les annexes de l'arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de la santé publique

NOR: SSAH1919933A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/12/SSAH1919933A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment les articles L. 4301-1 et R. 4301-3 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 7 juin 2019,
Arrête :

 

Article 1 I.-La liste des actes techniques que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à effectuer sans prescription médicale et, le cas échéant, à en interpréter les résultats pour les pathologies dont il assure le suivi, figurant à l'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est complété par :
« Utilisation de techniques de médiation à visée thérapeutique. »
II.-La liste des examens de biologie médicale que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à prescrire pour les pathologies dont il assure le suivi, figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est ainsi modifiée :
a) Au début de la liste, il est introduit l'intitulé suivant :
« I.-Examens sanguins » ;
b) Aux examens du groupe intitulé « HORMONOLOGIE » est ajouté :

«-Béta-HCG » ;

c) Après les examens du groupe « BIOCHIMIE » sont ajoutés les deux groupes suivants :
« DOSAGES MEDICAMENTEUX :

«-Lithium ;
«-Acide Valproïque ;
«-Carbamazépine ;
«-Clozapine ;

« TOXICOLOGIE :

«-Recherche de toxiques » ;

d) Le mot « URINE » est remplacé par l'intitulé suivant :
« II.-Examens urinaires » ;
e) Après l'examen « Glycosurie » est ajouté :
« Recherche de produits toxiques ».
III.-La liste des prescriptions médicales que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à renouveler ou à adapter pour les pathologies dont il assure le suivi, figurant à l'annexe V de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est remplacée par :

«-Produits de santé

« En ce qui concerne les médicaments anti-cancéreux, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin.
« En ce qui concerne les thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription peut, à l'appréciation du médecin, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier.

«-Actes infirmiers ».

 

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 août 2019.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins
C. Courrèges

 

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21 juillet 2019 7 21 /07 /juillet /2019 14:01

L'arrêté de formation d'assistant de régulation médicale est pris en lien avec le décret 2019-747 portant création du diplôme d'assistant de régulation médicale.

La formation est accessible en formation initiale, continue ou en VAE avec le bac ou de niveau 4 avec 3 ans d'expérience. La sélection se fait sur dossier et entretien. les frais des scolarité sont de 100 € par élève. Des stages de découverte se déroulent sur 5 semaines et des stages métiers sur 16 semaines avec 3-4 jours d'exploitation de stage en groupe restreint. la présence en cours est obligatoire. le jury est composé de 2 médecins et de 2 assistants de régulation médicale. les directeurs de centres de formation ont le niveau 7.

Un autre arrêté en bas de page liste les 10 centres agréés répartis sur tout le territoire.

JORF n°0168 du 21 juillet 2019 texte n° 14 

Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale 

NOR: SSAH1913317A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/19/SSAH1913317A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code du travail ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment les articles L. 6311-1 et L. 6311-2 ;
Vu le 
code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et les administrations ;
Vu le 
décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2009 modifié fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'
article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2013 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière (branche assistance en régulation médicale) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence,
Arrête :

Article 1 Les missions confiées aux personnes titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale, créé par le décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale, sont fixées par le référentiel de certification en annexe I du présent arrêté.

Article 2 Le diplôme d'assistant de régulation médicale atteste de l'acquisition des quatre blocs de compétences définis dans le référentiel de certification en annexe I du présent arrêté.

Titre Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Article 3 Le diplôme d'assistant de régulation médicale est obtenu par les voies suivantes :
1° La formation initiale dont la formation par apprentissage ;
2° La formation professionnelle continue ;
3° La validation des acquis de l'expérience professionnelle.
La formation est ouverte aux candidats âgés de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation. A l'exception de la voie par l'apprentissage, aucune limite d'âge n'est prévue.

Article 4 Peuvent être admis à effectuer la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'assistant de régulation médicale les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du baccalauréat ou d'une attestation d'équivalence, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4, ou justifiant de trois ans d'expérience professionnelle à temps plein.

Article 5 La sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, réalisée par le centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé, est effectuée sur la base d'un dossier et d'un entretien, individuel ou collectif, permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.

Article 6 Pour la sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, ces derniers remettent au centre de formation un dossier composé des pièces suivantes :

1° Copie du diplôme du baccalauréat ou attestation d'équivalence ou autre diplôme ou titre de niveau 4 ;
2° Copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° Lettre de motivation ;
4° Curriculum vitae ;
5° Extrait du casier judiciaire, bulletin n° 2 ;
6° Pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'une attestation d'équivalence, d'un diplôme ou titre de niveau 4, une attestation de cotisation au régime français au titre d'une activité professionnelle d'une durée de trois ans minimum à temps plein ;
7° Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, une attestation de niveau de langue française C2 et une copie de leur diplôme ou titre le plus élevé traduit en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.

Article 7 Les droits annuels d'inscription comprennent les frais afférents à la sélection. Ils sont fixés dans la limite de 100 euros par élève.

Les conditions de prise en charge des frais de scolarité sont définies dans une convention de formation initiale ou professionnelle. Le centre de formation informe le ministère chargé de la santé des modalités financières prévues avant chaque rentrée scolaire.

Article 8 La rentrée est réalisée chaque année en septembre ou au plus tard le 1er octobre.

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Article 9 La formation d'assistant de régulation médicale est organisée selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret susvisé.
Les volumes horaires de chaque module de formation et les modalités de validation des blocs de compétences sont définis dans le référentiel de formation en annexe II du présent arrêté.
La formation pratique d'une durée totale de vingt et une semaines comprend des stages de découverte et des stages métiers.

Article 10 I. - Les stages de découverte représentent cinq semaines et sont organisés selon les modalités précisées ci-après dans les lieux suivants :

1° Un centre de réception et de régulation des appels installé dans un service d'aide médicale urgente : d'une durée d'une semaine, ce stage est réalisé au cours du premier mois de formation de l'élève ; il est destiné à appréhender et visualiser les missions de l'assistant de régulation médicale et à confirmer le projet professionnel de l'élève ;
2° Une structure mobile d'urgence et de réanimation en lien avec un service d'accueil des urgences : d'une durée d'une semaine, ce stage permet à l'élève de découvrir les modalités de prise en charge d'un patient en urgence, de l'extrahospitalier à l'intra-hospitalier, les transferts inter-hospitaliers et la collaboration entre les services d'urgence ;
3° Un établissement de santé, public ou privé : d'une durée d'une semaine, ce stage comprend deux jours en santé mentale et permet de découvrir et connaître l'organisation d'un service de soins, les patients accueillis et les modalités de prises en charge ;
4° Un établissement médico-social, public ou privé : d'une durée de deux à trois jours, ce stage vise à découvrir et connaître l'organisation d'un établissement médico-social, les publics accueillis et les modalités de prise en charge ;
5° Une structure agréée, publique ou privée, réalisant des transports de malades, blessés et parturientes : d'une durée de deux à trois jours, ce stage permet de découvrir et connaître les missions des effecteurs ;
6° Des structures institutionnelles recevant des appels d'urgence et des structures privées recevant des appels : d'une durée globale d'une semaine, ces stages visent à découvrir le traitement des appels d'urgence dans d'autres contextes.
II. - Les stages métiers sont organisés sur un total de seize semaines de la manière suivante :
1° Un total de quinze semaines dans un minimum de deux centres de réception et de régulation des appels installés dans les services d'aide médicale urgente et traitant chacun au moins quarante mille dossiers de régulation médicale par an, dont au moins un stage de huit semaines dans un service d'aide médicale urgente traitant plus de quatre-vingt mille dossiers de régulation médicale par an ; au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end ; les stages sont effectués en travail posté sous la supervision d'un encadrant assistant de régulation médicale expérimenté ou permanencier auxiliaire de régulation médicale et sous la responsabilité du cadre de proximité ;
2° Une semaine de stage d'approfondissement réalisée au cours des trois derniers mois de formation : ce stage vise à approfondir des compétences ciblées et individualisées en fonction du parcours de formation de l'élève. Les objectifs et le lieu de ce stage sont déterminés entre le centre de formation et l'élève.
Le centre de formation organise trois à quatre journées d'exploitation de stages en groupes restreints, incluses dans la durée globale des stages.

Article 11 Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur du centre de formation d'assistant de régulation médicale, le responsable de la structure accueillant le stagiaire, le stagiaire ou son représentant légal, le référent pédagogique et le référent de stage. Cette convention précise les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe III.

Article 12 Le livret de stage conforme au modèle de l'annexe IV permet d'effectuer un bilan des compétences acquises. Il comporte des éléments inscrits par le stagiaire et par le référent de stage. L'évaluation des compétences acquises en stage est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences.

Le responsable de la structure d'accueil désigne un référent de stage qui assure l'encadrement du stagiaire. Pour les stages réalisés en centre de réception et de régulation des appels dans les services d'aide médicale urgente, le référent de stage désigne un ou plusieurs assistant(s) de régulation médicale expérimenté(s) ou permanencier(s) auxiliaire(s) de régulation médicale, chargé(s) de l'encadrement quotidien du stagiaire.
A l'issue de chaque stage, le référent de stage évalue les compétences acquises sur la base des critères mentionnés dans le livret de stage.
Le référent pédagogique assure le suivi du stagiaire au sein du centre de formation. En cas de difficulté, un entretien entre le référent de stage, le référent pédagogique et le stagiaire est préconisé. Les objectifs de stage, le cas échéant, sont réajustés. Le référent pédagogique effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par le stagiaire pour l'ensemble des stages métier.
Dans la mesure où les stages de découverte sont des stages d'observation, il n'existe pas d'obligation vaccinale. Toutefois, pour tous les stages, il appartient au médecin de santé au travail de la structure d'accueil, de proposer dans certaines situations particulières, si besoin, une vaccination.

Article 13 Sous réserve d'être admis à suivre la formation, des dispenses de suivi et de validation de certains enseignements théoriques ou pratiques sont accordées aux candidats suivants :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice d'une des professions visées au livre III de la 4e partie du code de santé publique ;
2° Les personnes titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné aux articles 
D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les assistants médico-administratifs appartenant à la branche secrétariat médical et les adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière, ayant suivi la formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
4° Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le 
décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Les modalités d'octroi et le contenu des dispenses sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 14 La présence de l'élève est obligatoire durant toute la formation.

Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements.
Les absences ne peuvent excéder dix pour cent de la durée totale de la formation.

Article 15 En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, la convention de formation est suspendue. Un décompte des frais de formation est établi par le centre de formation.

Dès réception du certificat de reprise d'activité, délivré par la médecine de santé au travail ou le médecin traitant, les modalités de reprise de la formation sont fixées soit par un avenant à la convention mentionnée, soit par la signature d'une nouvelle convention.

 

Titre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION

Article 16 L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par le centre de formation tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies dans le référentiel de formation en annexe II du présent arrêté.
Pour valider un module de formation, l'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt.

Article 17 L'accès à la certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de dix pour cent d'absence, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation.

Article 18 Le diplôme d'assistant de régulation médicale s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences acquis en formation théorique et pratique, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe I.

Le centre de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences métier soit au cours des stages, soit en situations simulées.

Article 19 En cas de non validation d'un bloc de compétences ou d'un module de formation, l'élève bénéficie d'une session de rattrapage sur la même année scolaire.

La session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités que la session initiale.

Article 20 En cas d'échec à un ou plusieurs blocs de compétences, ou lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue des épreuves de rattrapage, l'élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés. Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.

Les modalités de la formation sont fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale, soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.
Les élèves sont autorisés à redoubler une fois après avis du directeur du centre de formation.

Article 21 A l'issue des épreuves d'évaluation, le directeur du centre de formation réunit le jury de certification qu'il préside afin de présenter le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises.
Le jury de certification comprend :
1° Deux médecins pratiquant régulièrement la régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente, dont au moins un médecin intervenant dans un centre de formation d'assistant de régulation médicale ;
2° Deux assistants de régulation médicale titulaires ou permanenciers auxiliaires de régulation médicale, tous deux en activité et disposant d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans, dont au moins un assistant intervenant dans un centre de formation d'assistant de régulation médicale.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 22 Le président du jury de certification notifie les résultats au candidat sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme au regard de l'évaluation réalisée.
Le jury est souverain.
Le diplôme d'assistant de régulation médicale, délivré par le centre de formation, est conforme au modèle joint en annexe V.

Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 23  I. - Les candidats à la validation des acquis de l'expérience, visés à l'article 3-3°, adressent au centre de formation agréé une demande de recevabilité conforme à la réglementation en vigueur (livret 1) accompagnée le cas échéant des attestations d'activités salariées ou bénévoles, dont un modèle figure en annexe VI.
En cas de décision favorable, les candidats remettent au centre de formation le livret 2 de présentation de leurs acquis de l'expérience prévu en annexe VII avec les éventuels justificatifs.
II. - L'évaluation des compétences acquises et non acquises par le candidat est assurée par un jury organisé par le centre de formation, sur la base du dossier complet renseigné par le candidat et d'un entretien d'une durée d'une heure portant sur les activités réalisées lors de son parcours professionnel. Cette évaluation, porte sur l'ensemble des compétences requises pour l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale. A l'issue de l'évaluation, le jury propose la validation partielle ou totale des blocs de compétences.
Le jury est composé d'un assistant de régulation médicale titulaire ou d'un permanencier auxiliaire de régulation médicale, en activité et expérimenté, et d'un médecin urgentiste pratiquant régulièrement la régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'aide médicale urgente.
III. - La proposition du jury d'évaluation et le dossier du candidat sont transmis au jury de certification, qui se réunit et se prononce dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.

Titre V : AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION

Article 24 I. - La formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale est délivrée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, par des centres de formation agréés par le ministère chargé de la santé conformément au décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale.
Les structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément adressent, par voie dématérialisée, au ministère chargé de la santé, au moins quatre mois avant l'ouverture de la formation ou la date de renouvellement de l'agrément, un dossier permettant de démontrer leur capacité à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté et comprenant notamment les justificatifs et informations suivants :

- la dénomination sociale de la structure, son statut, l'extrait K bis éventuellement ;
- l'adresse complète du siège social de la structure et des sites dédiés à la formation ;
- la capacité maximale d'élèves que la structure peut accueillir en formation, par année scolaire, pendant toute la durée de l'agrément, pour la formation initiale et continue, en cursus complet et partiel ;
- les déclarations préalables obligatoires ou les démarches engagées auprès des autorités compétentes relatives à l'ouverture ou l'enregistrement de la structure lui permettant de délivrer une formation initiale et continue ;
- le dernier avis rendu par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité au public justifiant de la conformité des locaux par rapport aux normes en vigueur ;
- les nom et prénom de la personne engageant la responsabilité de la structure, avec l'extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 2), son curriculum vitae, la copie de ses titres et diplômes ;
- les nom et prénom du directeur de la structure et l'ensemble des éléments et justificatifs attestant du respect des conditions de l'article 25 ;
- l'organigramme ou l'organisation prévue pour diriger la formation ;
- les effectifs en équivalent temps plein et la composition de l'équipe de direction avec les précisions accompagnées des justificatifs concernant les qualifications ;
- le nombre total d'équivalents temps plein attestant du respect des conditions de l'article 25 ainsi que la liste des membres composant l'équipe pédagogique et précisant pour chaque module de formation les formateurs permanents, intervenants extérieurs, avec justification de leur qualification en lien avec les enseignements délivrés ;
- le projet pédagogique comprenant la date de rentrée scolaire prévue, la déclinaison de l'alternance pédagogique, entre enseignements théoriques, stages et congés, les orientations pédagogiques sur la répartition des blocs de compétences et des modules de formation, l'organisation de la formation pratique, les moyens mis à disposition pour la recherche et l'encadrement des stages, l'encadrement pédagogique, la planification des périodes de validation des blocs de compétences, les instances de gouvernance et de suivi des élèves (suivi pédagogique et organisation de la vie scolaire) ;
- la copie des éventuelles conventions de partenariats conclues avec d'autres organismes pour l'accueil en stage ou la mutualisation de locaux, d'équipements ou d'enseignements ;
- le règlement intérieur de la structure de formation ou le projet de règlement ;
- les plans des locaux avec la répartition et l'affectation des espaces d'enseignements théoriques et pratiques, les superficies dédiées à la formation des élèves pour la capacité d'accueil demandée ;
- la présentation et le volume des équipements pédagogiques (simulation basse et haute-fidélité, équipements pour situation sanitaire exceptionnelle) en lien avec la capacité d'accueil demandée ;
- la présentation des moyens financiers dédiés à la formation ainsi qu'une indication sur le montant et la nature des frais de scolarité prévisionnels pour la formation initiale et la formation continue ;
- lors d'une demande de renouvellement d'agrément, la structure produit également un rapport d'activité et un bilan de la formation délivrée au cours des précédentes années, intégrant les données annuelles en termes de nombre de candidats inscrits et d'admis en formation selon la voie d'accès, d'abandons en cours d'année, de validation partielle des blocs de compétences ou totale (nombre de diplômés) et de non validation ainsi qu'en termes de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

II. - Après réception des pièces énumérées au I du présent article, le ministère chargé de la santé peut procéder à une audition des structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément dans le cadre de l'instruction de leur dossier.
A l'issue de l'instruction des dossiers, le ministère chargé de la santé arrête la liste des centres de formation d'assistant de régulation médicale agréés ou bénéficiant d'un renouvellement d'agrément et définit la capacité d'accueil maximale autorisée par centre ou site de formation agréé, au regard des candidatures reçues et des besoins de professionnels d'assistants de régulation médicale à former sur le territoire.
Le ministère chargé de la santé informe les structures de la suite donnée à leur candidature.

Article 25 Le directeur du centre de formation agréé est titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans le domaine de la santé, des sciences de l'éducation ou du management. Dans le cas d'un regroupement d'instituts ou d'écoles de formations paramédicales dirigé(e)s par un directeur des soins ou par un titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management, la responsabilité pédagogique peut être assurée par un assistant de régulation médicale titulaire expérimenté ou par un professionnel de santé titulaire d'un diplôme de niveau 6.

L'équipe pédagogique est composée d'au-moins un formateur en équivalent temps plein pour vingt élèves. Elle comprend au moins deux médecins urgentistes en activité pratiquant régulièrement la régulation en centre de réception et de régulation des appels dans un service d'aide médicale urgente et deux assistants de régulation médicale ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Article 26 I. - Les conditions d'agrément valent pour toute la durée de l'agrément. Tout changement de situation est notifié au ministère chargé de la santé à l'appui des justificatifs permettant de vérifier que les conditions du présent arrêté sont toujours remplies.
II. - Le ministère chargé de la santé peut à tout moment, pendant la période de validité de l'agrément, solliciter le centre de formation en vue de recueillir des données liées à l'organisation et au suivi de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27 Par dérogation à l'article 8, les centres de formation agréés en 2019 peuvent fixer la date de la première rentrée scolaire à une date ultérieure au 1er octobre et au plus tard le 2 janvier 2020.

Article 28 A titre transitoire, par dérogation au 2e alinéa de l'article 2 et aux articles 4 à 6, 8 à 10, 14 et 17, les personnes occupant un emploi de permanencier auxiliaire de régulation médicale ou d'assistant de régulation médicale ou faisant fonction d'assistant de régulation médicale, à la date de publication du présent arrêté, dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'aide médicale urgente, réalisent un entretien de positionnement de leurs compétences au sein de leur établissement de santé, en vue de l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale dans les conditions définies à l'article 29.
Un parcours individualisé de formation est défini si nécessaire pour l'acquisition des compétences à développer.
Le départ en formation des personnes visées au premier alinéa est organisé, en accord avec la direction de l'établissement de santé dont elles relèvent, avant le 31 décembre 2026, en tenant compte de la continuité de service de la structure d'emploi, et chaque année à compter du 1er janvier 2020 pour au moins vingt pour cent de l'effectif susvisé, en activité et non titulaire du diplôme d'assistant de régulation médicale.

Article 29 L'entretien de positionnement, permettant le repérage des compétences acquises et des compétences à développer par les personnes visées à l'article 28, est formalisé dans le livret de positionnement prévu en annexe IX du présent arrêté.
Elles prennent connaissance du livret de positionnement au moins un mois avant la date de leur entretien qui est réalisé avec l'encadrant de proximité en charge de leur évaluation annuelle.
Si cela s'avère nécessaire, un parcours individualisé de formation en lien avec les compétences à développer est proposé par la direction de l'établissement employeur, sur la base du livret de positionnement complété, auprès d'une structure de formation continue agréé, habilitée à délivrer les contenus de formation définis dans le livret susvisé. Ces contenus de formation peuvent être assurés par des organismes autres que les centres de formation d'assistant de régulation médicale agréés par le ministère chargé de la santé.
Le livret de positionnement des compétences complété et accompagné le cas échéant des justificatifs de formation suivie, est ensuite transmis par l'établissement employeur au directeur du centre de formation des assistants de régulation médicale agréé par le ministère chargé de la santé, pour inscription du candidat et présentation au jury d'évaluation. La centre de formation s'assure en lien avec l'établissement employeur que le candidat réunit les conditions avant de réunir le jury.

Article 30 Le jury visé à l'article 29 procède à l'évaluation globale des quatre blocs de compétences définis dans le référentiel de certification, conformément au livret du jury d'évaluation figurant en annexe X.
Organisée sur une durée totale de deux heures, cette évaluation comprend :
1° Une observation en situation de travail ;
2° Un entretien permettant notamment d'évaluer les compétences qui n'ont pas pu être appréciées lors de l'observation.
A l'issue de l'évaluation, le jury propose la validation partielle ou totale des blocs de compétences.
La composition du jury est définie à l'article 23. L'un des deux membres composant ce jury est extérieur à la structure employant le candidat et l'un de ces deux membres intervient dans un centre de formation d'assistant de régulation médicale.

Article 31 La proposition du jury d'évaluation et le dossier du candidat sont transmis au jury de certification, qui se réunit et se prononce dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.

Article 32 L'arrêté du 4 juin 2013 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière (branche assistance en régulation médicale) est abrogé à compter du 1er septembre 2020.

Article 33 Les annexes III, IV et VI à X sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Liste des annexes :
- annexe I : Référentiel de certification ;
- annexe II : Référentiel de formation ;
- annexe III : Convention de stage type ;
- annexe IV : Livret de stage ;
- annexe V : Maquette du diplôme d'assistant de régulation médicale ;
- annexe VI : Modèle d'attestation d'activités salariées et d'attestation d'activités bénévoles pour la validation des acquis de l'expérience ;
- annexe VII : Demande de validation des acquis de l'expérience (livret 2) ;
- annexe VIII : Guide du jury d'évaluation des blocs de compétences pour la validation des acquis de l'expérience ;
- annexe IX : Livret de positionnement des compétences pour l'accès des assistants de régulation médicale en poste ;
- annexe X : Livret du jury d'évaluation des blocs de compétences pour la certification des assistants de régulation en poste.

Article 34 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES




 


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

ANNEXE V
DIPLÔME D'ASSISTANT DE RÉGULATION MÉDICALE


Vu le décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale,
Le diplôme d'assistant de régulation médicale est délivré à M,
Né(e) le , à ,
Par le centre de formation d'assistant de régulation médicale : 
agréé par le ministère chargé de la santé, par arrêté du.
Fait à, le .
Le directeur du centre de formation ou son représentant
(qualité, signature et cachet) :


Fait le 19 juillet 2019.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. Courrèges

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038793144

 

JORF n°0168 du 21 juillet 2019 texte n° 16 

Arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des centres agréés pour délivrer la formation d'assistant de régulation médicale 

NOR: SSAH1920445A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/19/SSAH1920445A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code du travail ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment les articles L. 6311-1 et L. 6311-2 ;
Vu le 
code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et les administrations ;
Vu le 
décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
Vu l'appel à projets pour l'agrément des structures délivrant la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale publié le 10 mai 2019 sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr,
Arrête :

Article 1 La liste des centres agréés pour délivrer la formation d'assistant de régulation médicale pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2019 est la suivante :

- centre de formation d'assistant de régulation médicale de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille dont le siège est situé au 80, rue Brochier, 13005 Marseille, pour une capacité d'accueil maximale de 40 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale du centre de la formation et du développement des compétences de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris situé au 33, boulevard de Picpus, CS 21705, 75571 Paris Cedex 12, pour une capacité d'accueil maximale de 60 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) situé au 11, rue André-Lwoff, 56000 Vannes, pour une capacité d'accueil maximale de 20 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale du groupement de coopération sanitaire G4 situé au centre hospitalier universitaire d'Amiens, 30, avenue de la Croix-Jourdain, 80054 Amiens Cedex 1, pour une capacité d'accueil maximale de 50 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux universitaires grand Ouest (HUGO), situé au centre hospitalier universitaire d'Angers, département des instituts et écoles de formation (DIEF), 4, rue Larrey, 49933 Angers Cedex 09, pour une capacité d'accueil maximale de 60 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes situé CS 10217, 38043 Grenoble Cedex 9, pour une capacité d'accueil maximale de 40 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale du centre hospitalier universitaire de Nancy situé au 9, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 54000 Nancy, pour une capacité d'accueil maximale de 30 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale des centres hospitaliers universitaires de Nîmes-Montpellier-Nice-Toulouse, situé place du Professeur-Robert-Debré, 30900 Nîmes, pour une capacité d'accueil maximale de 40 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale du centre hospitalier universitaire de Poitiers situé au 2, rue de la Miletrie, 86000 Poitiers, pour une capacité d'accueil maximale de 30 élèves ;
- centre de formation d'assistant de régulation médicale des centres hospitaliers universitaires de Reims et de Strasbourg, situé au centre hospitalier universitaire de Reims, 45, rue Cognacq-Jay, 51092 Reims Cedex, pour une capacité d'accueil maximale de 30 élèves.

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice générale de l'offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Albertone

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21 juillet 2019 7 21 /07 /juillet /2019 14:00

Le décret 2017-747 créé le diplôme d'assistant de régulation médicale, inscrit au niveau 4 RNCP, pour exercer dans des centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente (SAMU)

Le cadre de formation dans des centres agréés, l'admission (avec des dispenses possibles en fonction de l'expérience et des diplômes) et la formation d'un an (1470h réparties pour moitié en théorie et pratique, avec 4 semaines de congé) et les blocs de compétences sont détaillés: traitement des appels, mobilisation des moyens, traitement des informations, appui à la gestion des moyens.

JORF n°0168 du 21 juillet 2019 texte n° 12 

Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale 

NOR: SSAH1913321D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/19/SSAH1913321D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/19/2019-747/jo/texte


Publics concernés : candidats à la formation et à la certification professionnelle d'assistant de régulation médicale, centres de formation sollicitant un agrément pour délivrer la formation d'assistant de régulation médicale. 
Objet : création du diplôme d'assistant de régulation médicale, organisation de la formation et conditions d'agrément des centres de formation concernés. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret crée le diplôme d'assistant de régulation médicale requis pour l'exercice de ces missions dans les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente. Il fixe le cadre général de la formation, les conditions d'admission en formation et les blocs de compétences à valider pour l'obtention du diplôme. Il prévoit la possibilité d'accorder des dispenses d'enseignements pour des publics relevant d'autres certifications professionnelles. Les modalités d'agrément des centres de formation sont également définies. 
Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code du travail ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 6311-1 et L. 6311-2 ;
Vu le 
code de l'éducation,
Décrète :

Chapitre Ier : La formation

Article 1 Le diplôme d'assistant de régulation médicale atteste de l'acquisition des compétences professionnelles requises pour l'exercice des missions d'assistant de régulation médicale dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2 Le référentiel de certification du diplôme d'assistant de régulation médicale est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est constitué de quatre blocs de compétences nécessaires à l'exercice des missions de l'assistant de régulation médicale, et des critères d'évaluation des compétences composant chaque bloc.
Les quatre blocs de compétences sont les suivants :
1° Traitement d'un appel dans les centres de réception et de régulation des appels installés dans les services d'aide médicale d'urgence visés à l'
article L. 6311-2 du code de la santé publique ;
2° Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au traitement de la demande sur décision médicale ;
3° Traitement des informations associées à la régulation, à la qualité, à la sécurité et à la vie du service ;
4° Appui à la gestion des moyens lors de la mise en œuvre des dispositifs prévisionnels de secours, en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.

Article 3 La formation conduisant à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale est délivrée par les centres de formation agréés par le ministère chargé de la santé. Les conditions d'accès à la formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 La formation dure une année scolaire. Elle comporte 1 470 heures d'enseignement, sur la base de 35 heures par semaine, dont 735 heures de formation théorique réparties en modules de formation et 735 heures de formation pratique. Elle est organisée, évaluée et validée conformément au référentiel de formation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
La formation pratique est réalisée en stages et en situations simulées. Elle comprend des stages de découverte et des stages métier contribuant à l'acquisition des compétences requises pour l'exercice des missions de l'assistant de régulation médicale. Les modalités d'organisation des stages sont fixées par arrêté.
Les élèves bénéficient de quatre semaines de congés durant la formation.

Article 5 Le diplôme d'assistant de régulation médicale s'obtient par l'acquisition des quatre blocs de compétences définis à l'article 2. Chaque bloc de compétences s'obtient par la validation :
1° De la totalité des modules de formation en relation avec ce bloc de compétences ;
2° De l'ensemble des éléments de compétence évalués lors de la formation pratique.
La validation de la totalité des blocs de compétences permet l'obtention de la certification professionnelle.

Article 6 L'évaluation des compétences s'effectue tout au long de la formation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7 Des dispenses de suivi et de validation de certains enseignements de la formation d'assistant de régulation médicale sont accordées aux titulaires de certains diplômes ou titres professionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 8 Le diplôme d'assistant de régulation médicale est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Il est délivré, par le directeur du centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé ou par son représentant, à l'issue du jury de certification visé à l'article 21, aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience, et ayant validé les quatre blocs de compétences.

 

Chapitre II : L'agrément des centres de formation

Article 9 Les centres assurant la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale sont agréés par le ministère chargé de la santé, dans les conditions fixées par arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, au regard de leur capacité à délivrer la formation répondant aux missions définies à l'article 1er et des besoins de professionnels à former sur le territoire.
L'agrément, délivré par arrêté ministériel, fixe la capacité d'accueil maximale d'élèves autorisés à suivre la formation en vue de l'obtention du diplôme dans chaque centre.
Les modalités de demande et de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le directeur du centre de formation a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que les conditions d'agrément du présent décret ne sont plus remplies.

Article 10 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2019.

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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25 mai 2019 6 25 /05 /mai /2019 09:50

Le décret 2019-510 permet au préfet de région d'autoriser individuellement, après avis d'une commission composée entre autres de 2 infirmiers en pratique avancée, à exercer la profession d'infirmier en pratique avancée les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un titre de formation délivré par un autre Etat membre de l'Union ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice des fonctions d'infirmier en pratique avancée (IPA)
L ‘ autorisation d'exercer en qualité d'infirmier en pratique avancée est délivrée dans certaines conditions. 
JORF n°0121 du 25 mai 2019 texte n° 7 


Décret n° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée 

NOR: SSAH1904949D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/23/SSAH1904949D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/23/2019-510/jo/texte


Publics concernés : infirmiers, médecins, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. 
Objet : reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2019. 
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles un professionnel de santé infirmier de pratique avancée ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen et titulaire d'un titre de formation de pratique avancée dans un de ces Etats peut faire reconnaître ses qualifications professionnelles en vue d'un exercice infirmier en pratique avancée en France. 
Références : le décret modifie le 
code de la santé publique qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 4301-1, L. 4311-4 et L. 4311-22 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié : 
1° L'intitulé du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé : « Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée » ; 
2° Au chapitre 1er, il est créé deux sections : 
a) La section 1 est intitulée : « Exercice infirmier en pratique avancée » et comprend les articles R. 4301-1 à D. 4301-8 ; 
b) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2 
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisés à exercer en pratique avancée
« Paragraphe 1 
« Libre établissement
« Art. R. 4301-9.-En application de l'article L. 4301-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-4, le préfet de région peut, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-4 siégeant dans la composition prévue au troisième alinéa du présent article, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier en pratique avancée les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un titre de formation délivré par un autre Etat membre de l'Union ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice des fonctions d'infirmier en pratique avancée. 
« L ‘ autorisation d'exercer en qualité d'infirmier en pratique avancée est délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4311-34 à R. 4311-37. 
« La composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, dans la mention prévue à l'article R. 4301-1 demandée par l'intéressé, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Le médecin membre de la commission est un médecin dont la pratique médicale relève du domaine d'intervention concerné.


« Paragraphe 2 
« Libre prestation de services
« Art. R. 4301-10.-En application de l'article L. 4304-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-22, l'exercice en pratique avancée d'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à une déclaration préalable qui précise qu'elle concerne l'exercice d'infirmier en pratique avancée. 
« Les articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables. Le récépissé prévu à l'article R. 4311-38-2 comporte la mention du domaine d'intervention d'infirmier en pratique avancée correspondant aux qualifications professionnelles déclarées par le demandeur. »

Article 2 A titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 4301-9 issu du présent décret, la composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par un ou deux médecins participant à la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, à défaut de possibilité de désignation d'un ou deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.

Article 3 Les dispositions de l'article R. 4301-9 issues du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2019.

Article 4 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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24 juillet 2018 2 24 /07 /juillet /2018 07:50

En lien avec le décret 2018-629 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et conformément à la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, le décret 2018-633 et l'arrêté définit les modalités d'acquisition du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui est délivré par un établissement accrédité. La formation est de 4 semestres (120 crédits avec des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratique, clinique et de stage) et confère le grade de master.

La formation pour le diplôme d'Etat peut se suivre en formation initiale, professionnelle ou en validation des acquis de l'expérience avec des modalités d'admission définie par les établissements.

Une soutenance publique d'un mémoire conclut la formation en plus du contrôle continu des UE.

Le premier semestre (30 ECTS) est composé de :
*UE Clinique (15 ECTS) : sémiologie, investigation, thérapeutique, évaluation des patients, utilisation des données de dossier patient
*UE sciences infirmières en pratique avancée (6 ECTS): fondement de l'exercice en pratique avancée, analyse critique, relation thérapeutique
*UE Responsabilité, éthique, législation, déontologie (3 ECTS) : régles éthiques et déontologiques, principes juridiques de l'exercice professionnel, approche éthique)
*Langue vivante (3 ECTS)
*UE méthode de travail (3 ECTS)

Le deuxième semestre (30 ECTS) est composé de:
*UE Clinique (6 ECTS) reprenant des éléments du 1er semestre
*UE Formation et analyse des pratiques professionnelles (6 ECTS): théorie apprentissage, pratique interprofessionnelle, ingénierie de la formation, gestion des risques, gestion de projet
*UE Santé publique (6 ECTS) : organisation du système de santé, principe de santé publique, évaluation du système de santé, parcours et éducation à la santé
*UE Recherche (6 ECTS : méthode de recherche et analyse critique de la littérature
*UE Stage (6 ECTS) : 2 mois

Le troisième semestre (30 ECTS) est composé de:
*UE commune aux mentions pathologies chronique stabilisée / oncologie et hémato-oncologie / maladie rénale chronique (6 ECTS) avec UE Recherche (3 ECTS) et UE langue vivante (3 ECTS)
*UE spécifique aux mentions (24 ECTS) avec une UE base fondamentale (6 ECTS), clinique (14 ECTS), parcours de santé (4 ECTS)

Le quatrième semestre (30 ECTS) est composé de:
*UE stage (24 ECTS) : 4 mois avec clinique, conseil, éducation, leadership et recherche
*UE Mémoire (6 ECTS): sur la bibliographie, l'analyse des pratiques professionnelles, l'analyse critique ou la recherche) avec une soutenance publique devant un jury composé d'un enseignant infirmier, d'un personnel enseignant hospitalier et du directeur de mémoire

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 42

Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée

NOR: ESRS1817654D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/18/ESRS1817654D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/18/2018-633/jo/texte


Publics concernés : patients ; infirmiers diplômés d'Etat ; universités.
Objet : création d'un diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris en application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a introduit l'exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. Le décret instaure un diplôme d'infirmier en pratique avancée qui est un diplôme d'Etat délivré par l'université et reconnu au grade master. Ce diplôme permettra à son titulaire l'exercice infirmier en pratique avancée tel que défini par les articles R. 4301-1 à D. 4301-8 du code de la santé publique.
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 16 mai 2018,
Décrète :

Article 1 Il est créé, au sein du chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation, une section VI ainsi rédigée :


« Section VI
« Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée


« Sous-section 1
« Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
« §1 Dispositions générales


« Art. D. 636-73. - Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
« La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.


« Art. D. 636-74. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux articles R. 4301-1 à D. 4301-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
« Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.


« Art. D. 636-75. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique.
« Il confère à son titulaire le grade de master.


« Art. D. 636-76. - Les enseignements conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements comportent un adossement et une initiation à la recherche. Ils tiennent compte des priorités de santé publique.
« Parmi ces enseignements sont également prévus :
« 1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
« 2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.
« L'organisation et le déroulement de la formation sont fixés par un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.


« §2 Accès à la formation


« Art. D. 636-77. - Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
« Pour accéder à la formation, des modalités d'admission sont définies et organisées par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.


« Art. D. 636-78. - Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en formation professionnelle continue dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.


« Art. D. 636-79. - Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.


« §3 Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures


« Art. D. 636-80. - Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.
« Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.


« §4 Modalités d'obtention du diplôme


« Art. D. 636-81. - Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des enseignements, des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation. »

Article 2 Le 5° de l'article D. 612-34 du code de l'éducation est complété par les dispositions suivantes :
« f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. »

Article 3 L'article D. 613-7 du code de l'éducation est complété par les dispositions suivantes :
« 24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. »

Article 4 La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 43

Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée

NOR: ESRS1817656A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/18/ESRS1817656A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 16 mai 2018,
Arrêtent :

 

Chapitre Ier : Accès à la formation

Article 1 Conformément aux articles D. 636-73 et 636-75 du code de l'éducation, le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet. La formation est organisée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée confère le grade universitaire de master et précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-1 du code de la santé publique.
Le dossier d'accréditation est présenté par le ou les établissements d'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé. Le dossier d'accréditation décrit, en particulier, les modalités de dispensation de la mention « pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires » organisée soit par l'établissement d'enseignement supérieur qui sollicite l'accréditation soit en co-accréditation avec un établissement accrédité à cet effet.

Article 2 Pour être autorisés à candidater au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, les candidats doivent justifier des conditions fixées à l'article D. 636-77 du code de l'éducation.
Les candidats déposent un dossier auprès de l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre.
La procédure, le calendrier, la composition du jury d'admission sont fixés par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.

Article 3 L'accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 636-80 du code de l'éducation, l'accès direct en semestre trois est réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui veulent changer de domaine d'intervention défini à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique.

Article 4 A l'issue de la procédure d'admission, les établissements d'enseignement supérieur publient la liste des candidats autorisés à s'inscrire dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.

Article 5 Les étudiants admis s'inscrivent au début de chaque année universitaire.

 

Chapitre II : Organisation et déroulement de la formation

Article 6 La composante ou la structure assurant la formation élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée décrites dans le référentiel des activités et compétences et dans le référentiel de formation figurant, respectivement, aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 7 L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ou des instances de la structure assurant la formation.
Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir.
Une mutualisation de certains enseignements avec d'autres formations en santé peut être mise en place.

Article 8 L'organisation de la formation et le suivi pédagogique des étudiants sont confiés, par les instances universitaires, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ou des instances de la structure assurant la formation, à un binôme composé d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier et d'un infirmier intervenant dans la formation.
L'organisation de la formation et le suivi pédagogique s'inscrivent en cohérence avec les objectifs et contenus pédagogiques définis dans le référentiel de formation figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 9 Les deux premiers semestres de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée correspondent à un tronc commun d'enseignement. A l'issue du deuxième semestre, les étudiants confirment le choix de leur mention qui fait l'objet d'enseignements spécifiques des troisième et quatrième semestres.

Article 10 Durant leur formation, les étudiants accomplissent deux stages dans des terrains de stage situés auprès d'établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés ; de professionnels de santé exerçant en pratique de ville ; d'autres services de santé de type réseaux de santé, centres de santé et maisons de santé :

- un stage d'une durée minimum de deux mois au cours du deuxième semestre de formation ;
- un stage d'une durée minimum de quatre mois, au cours du quatrième semestre de formation, dont les objectifs sont en lien direct avec la mention suivie.


Les étudiants réalisent ces stages dans des terrains de stage en lien avec leur projet professionnel.
Un carnet de stage identifie les objectifs transversaux et spécifiques du stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation. Celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

Article 11 Les terrains de stage dans lesquels sont affectés les étudiants sont agrées par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure dispensant la formation, sur proposition du binôme composé du personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale et d'un infirmier intervenant dans la formation.

Article 12 Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante ou de la structure assurant la formation et le responsable du terrain de stage. Cette convention précise les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages.

Article 13 Les jurys chargés de la validation des stages sont désignés par le président de l'université.
La validation du stage du deuxième semestre est prononcée par un jury composé d'au moins un enseignant-chercheur, du responsable des stages dans la formation au vu du rapport de stage et de l'évaluation du maître de stage. La validation du stage du quatrième semestre est prononcée par un jury composé au moins d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale, de deux enseignants intervenant dans la formation dont au moins un infirmier ou infirmier en pratique avancée et d'un infirmier encadrant le stage dans l'établissement d'accueil.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 14 Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante ou de la structure assurant la formation, sur proposition de l'équipe pédagogique. Le sujet du mémoire est validé par l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur.

Article 15 Le mémoire donne lieu à une soutenance publique devant un jury comprenant au moins un enseignant infirmier, un personnel sous statut enseignant et hospitalier et le directeur de mémoire. Les membres du jury sont désignés par le président de l'université sur proposition de la composante ou de de la structure assurant la formation et après avis du binôme composé d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier et d'un infirmier intervenant dans la formation. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation. Le jury est présidé par un personnel sous statut enseignant et hospitalier.
Un cahier des charges du mémoire figure à l'annexe III du présent arrêté.

Article 16 Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement, la validation de semestre ou d'année. Ces modalités permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier qui, dans la mesure du possible doit être privilégié, soit par un examen terminal, soit par les deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et/ou orales et pratiques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

Article 17 Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants ayant acquis les connaissances et les compétences définies dans le référentiel de formation figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Cette acquisition est vérifiée par :

- la validation de l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux quatre semestres de la formation ;
- la soutenance du mémoire avec succès.

Article 18 La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I
PRATIQUE AVANCÉE INFIRMIÈRE


1. - Référentiel d'activités.
1. - Observation, recueil et interprétation des données dans le cadre du suivi d'un patient dans son domaine d'intervention.
1. Entretien, anamnèse et examen clinique du patient incluant le repérage des vulnérabilités.
2. Observation et recueil des données à distance.
3. Interprétation des données issues de l'entretien, de l'anamnèse et de l'examen clinique.
4. Interprétation des signes et des symptômes en lien avec les pathologies identifiées et l'état de santé du patient.
5. Interprétation des examens paracliniques.
6. Suivi de l'observance des traitements tout au long du parcours de soins du patient.
7. Identification des effets secondaires des traitements médicamenteux.
8. Repérage des situations d'urgence.
9. Orientation médicale, médico-sociale ou sociale en fonction de la situation.
10. Formulation de conclusions cliniques et de diagnostic infirmier.
11. Elaboration d'un projet de soins infirmiers avec la participation du patient, en cohérence avec le projet médical.
Activités spécifiques aux différents domaines d'intervention :
Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires :

- recueil de données sur la qualité de vie, les capacités d'adaptation, les ressources, les représentations de la maladie, les retentissements de la maladie sur la vie personnelle, sociale et professionnelle, notamment dans le cadre d'un diagnostic domiciliaire ;
- repérage et évaluation de la situation de la personne en prenant en compte le contexte de vie, les différentes pathologies et les différents traitements (notamment interactions médicamenteuses à risque) ;
- réalisation des examens et tests requis dans le cadre du suivi des patients atteints de pathologies chroniques stabilisées ;
- évaluation de l'état de santé global d'un patient poly-pathologique (notamment échelles de mesure des capacités fonctionnelles, sommeil, état nutritionnel, qualité de vie) ;
- bilans de prévention adaptés à la situation du patient (notamment vaccinations recommandées, dépistage organisé de cancers, recherche d'infections sexuellement transmissibles, facteurs de risque cardio-vasculaires, addictions) et suivi des actions de prévention mises en œuvre ;
- analyse et anticipation des besoins en soins de support et en accompagnement social aux différentes étapes du parcours de soins, orientation de la personne en conséquence, pour prévenir les ruptures de soins ;
- repérage et évaluation des événements de vie pouvant avoir un impact sur la situation du patient ;
- repérage en cas de polymédication et bilan préparatoire pour une concertation pluriprofessionnelle de conciliation médicamenteuse et d'évaluation du risque iatrogénique ;
- repérage des événements indésirables associés aux soins et bilan préparatoire à la déclaration par le médecin traitant ;
- repérage et évaluation des troubles cognitifs ;
- repérage et évaluation de la perte d'autonomie et de ses conséquences ;
- évaluation de la tolérance à l'effort chez les patients atteints de BPCO ;
- surveillance d'un traitement antithrombotique ;
- surveillance du traitement des diabètes de type 1 et 2 et repérage des complications ;
- suivi du traitement de l'insuffisance respiratoire chronique ;
- suivi de traitements médicamenteux antiépileptiques ;
- suivi de traitements des maladies cardio-vasculaires ;
- suivi de traitements médicamenteux anti-parkinsoniens ;
- repérage des risques de décompensation potentiellement liés à la non prise du traitement, à la consommation d'alcool et autres substances, aux changements de conditions de vie…
- repérage des situations d'urgence et de rupture de soin.


Oncologie et hémato-oncologie :

- repérage et évaluation des fragilités du patient dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales…) tout au long de son parcours afin de définir des actions de prévention ;
- recueil de données sur la qualité de vie du patient, notamment :
- repérage de la situation de la personne en prenant en compte le contexte de vie, la nature du traitement et l'isolement du patient ;
- repérage des difficultés de communication du patient ;
- repérage des situations d'urgence ;
- repérage des effets indésirables et des effets secondaires des traitements ;
- repérage des situations nécessitant des soins de support et des soins palliatifs, définition des soins de support adaptés ;
- repérage des interlocuteurs compétents en fonction de la situation.


Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :

- évaluation de l'état de santé du patient dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales…) tout au long de son parcours afin de définir des actions de prévention ;
- entretien d'évaluation de la qualité de vie du patient ;
- repérage de l'altération des composantes physique et psychologique ;
- évaluation de la fonction rénale, protéinurie ;
- repérage des facteurs de risques rénaux, des facteurs de risques cardio-vasculaires ;
- préparation à la dialyse : suivi de la maturation de la fistule artério-veineuse ;
- suivi des ASE agent stimulant l'érythropoïèse ;
- suivi des traitements des troubles métaboliques de l'insuffisance rénale chronique ;
- surveillance des traitements conservateurs des patients insuffisants rénaux chroniques ;
- surveillance d'un traitement immunosuppresseur d'entretien, surveillance des taux d'immunosuppresseurs ;
- repérage des effets indésirables des traitements, des causes éventuelles de non observance au traitement ;
- suivi nutritionnel et dépistage de la dénutrition ;
- repérage d'une complication et alerte ;
- analyse préparatoire des résultats des bilans cliniques et paracliniques avant la consultation avec le néphrologue ;
- bilan pré-greffe de patients et bilan pré-don de donneurs vivants.


2. - Prescriptions, renouvellement de prescriptions et réalisation d'actes techniques dans le cadre du suivi d'un patient dans son domaine d'intervention :
1. Renouvellement de prescriptions médicales en cours et adaptation de la posologie.
2. Renouvellement de prescription médicale de produits de santé et d'actes infirmiers.
3. Prescription et renouvellement de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire (médicaments et dispositifs médicaux).
4. Prescription d'examens complémentaires en fonction de la pathologie et de la situation : examens biologiques, orientations vers un professionnel de santé…
5. Renseignement de dossiers ou contribution à l'établissement de formulaires ouvrant droit à des prestations sociales ou médico-sociales.
6. Prescription ou orientation vers un programme d'éducation thérapeutique.
7. Réalisation d'actes techniques adaptés à la pathologie et à la situation du patient.
Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires :

- prescription d'examens complémentaires en fonction de la pathologie et de la situation ;
- renouvellement de prescriptions et adaptation de la posologie et de l'heure de prise, hors dégradation de l'état de santé du patient :
- de traitements antithrombotiques ;
- de traitement des diabètes de type 1 et 2 ;
- du traitement de l'insuffisance respiratoire chronique ;
- de traitements médicamenteux antiépileptiques (hors posologie) ;
- de traitements des maladies cardio-vasculaires y compris le traitement des facteurs de risque (anti-hypertenseur, hypolipémiants) ;
- de traitements médicamenteux anti-parkinsoniens (hors posologie) ;
- de traitements médicamenteux prescrits pour des pathologies associées à la pathologie princeps ;
- renouvellement de prescriptions et adaptation de la posologie d'aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées, de dispositifs médicaux, de dispositifs d'aide à la vie ;
- bilan d'activité physique et évaluation des besoins ;
- renouvellement de prescription de soins infirmiers ;
- prescription et renouvellement de traitement de sevrage tabagique ;
- renouvellement de prescription de traitement de sevrage de l'alcool.


Oncologie et hémato-oncologie :

- prescription et demande d'examens complémentaires en fonction de la pathologie et de la situation : hémogramme, hémoculture, ECBU, marqueurs tumoraux selon recommandations, bilan hépatique, bilan d'hémostase, ionogramme, bilan rénal, gaz du sang, bilan nutritionnel, ECG…
- renouvellement de prescriptions et adaptation éventuelle de la posologie de traitements anti-cancéreux dans le cadre d'une procédure de soin établie avec l'oncologue référent ou avec l'équipe, expliquant les enjeux et les risques thérapeutiques ;
- renouvellement de prescriptions et adaptation de la posologie de traitements de supports après évaluation de l'efficacité et des risques de toxicité :
- traitements symptomatiques et de traitements des effets indésirables et des complications des traitements systémiques spécifiques des cancers et de la radiothérapie ;
- solutions pour nutrition parentérale ;
- traitements antalgiques ;
- aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées ;
- dispositifs médicaux ;
- prescription de prothèse capillaire et prothèse mammaire externe.


Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :

- suivi des examens systématiques à réaliser auprès des patients en post-greffe ;
- prescription d'examens complémentaires à des patients et des donneurs vivants avant et après la greffe rénale ;
- prescription d'examens complémentaires visant au suivi du patient greffé et à l'évaluation de la tolérance et de l'efficacité du traitement immunosuppresseur selon le protocole médical établi pour le suivi systématique du transplanté ;
- renouvellement de prescriptions, changement de forme de médicament si besoin et adaptation de la posologie de traitements de supports : anti-hypertenseurs, médicaments de l'hyperphosphorémie et de l'hyperkaliémie, calcium, calcimimétiques, bicarbonate…
- prescription d'examens complémentaires d'évaluation d'un patient en attente de greffe rénale (patient dialysé ou en insuffisance rénale chronique avancée) ;
- adaptation des paramètres de traitement par hémodialyse permettant une meilleure performance du traitement (en accord avec les indicateurs et recommandations) :
- choix du mode : HDF/HD/dialyse sans héparine ;
- membrane de dialyse (en fonction du coefficient d'ultrafiltration et de la performance de la membrane) ;
- temps de séance ;
- nombre de séances hebdomadaires ;
- prise en charge de l'abord vasculaire et suivi de la fistule artério-veineuse ;
- surveillance du débit de fistule par méthode « Transonic » ou par doppler ;
- prescription des examens de surveillance de l'accès vasculaire pour hémodialyse ;
- ponction échoguidée d'une fistule artérioveineuse chez le patient hémodialysé.


Pour la dialyse péritonéale :

- prescription des soins locaux de l'orifice de sortie du cathéter de dialyse péritonéale ;
- prescription et réalisation des examens ayant pour objectif de s'assurer du bon fonctionnement du cathéter de dialyse péritonéale ;
- prescription des examens radiologiques en cas de dysfonction du cathéter de dialyse péritonéale ;
- prescription et réalisation de la procédure de désobstruction du cathéter de dialyse péritonéal ;
- prescription et réalisation des examens complémentaires et des tests fonctionnels de surveillance de la dialyse péritonéale ;
- adaptation de la prescription médicale de dialyse péritonéale.

3. - Conception, mise en œuvre et évaluation d'actions de prévention et d'éducation thérapeutique :
1. Accueil et écoute du patient et de son entourage.
2. Etablissement d'un bilan éducatif partagé avec le patient et son entourage incluant les objectifs à atteindre.
3. Conception et réalisation d'actions de prévention primaire et d'éducation thérapeutique.
4. Recherche des ressources, réseaux et structures, nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique du patient.
5. Organisation et planification des actions.
6. Réalisation d'actions de dépistage individuelles et collectives.
7. Réalisation d'entretiens avec le patient et son entourage.
8. Accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage en fonction des différentes étapes du parcours du patient.
9. Conception et réalisation d'actions d'éducation à la santé.
10. Suivi de la mise en œuvre des actions dans le parcours de soins.
11. Réalisation d'actions dans le cadre de projets territoriaux de santé.
Activités spécifiques aux différents domaines d'intervention :
Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires :

- conception et mise en œuvre d'actions favorisant l'adhésion du patient à son traitement ;
- conception et mise en œuvre d'action de prévention et d'éducation thérapeutique en fonction de la pathologie aux différentes étapes du parcours du patient : après le diagnostic initial, dans le cadre du suivi, dans le cadre d'un programme de reprise, par exemple après un changement de traitement ;
- accompagnement relationnel et éducatif des patients et de leur entourage tout au long du parcours avec actions préventives et curatives ;
- éducation et accompagnement du patient et de son entourage à l'auto-soin, à la prévention, au repérage des événements indésirables associés aux traitements et aux soins, à la réduction des facteurs de risque cardiovasculaires, au sevrage ;
- apport de conseils et accompagnement au regard des difficultés de la vie courante ;
- conception et mise en œuvre d'actions de prévention adaptées à la situation du patient.


Oncologie et hémato-oncologie :

- réalisation d'actions de dépistage d'effets secondaires potentiels tout au long du parcours du patient ;
- conseils sur la prévention et l'identification des effets indésirables des traitements ;
- conception et réalisation d'actions de soutien psychologique du patient en fonction des différentes étapes de son parcours en cours et post-traitement ;
- accompagnement du patient en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre de l'après-cancer ;
- conseils auprès du patient concernant son hygiène de vie en fonction des différentes étapes de son parcours.


Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :

- réalisation d'actions de dépistage de complications potentielles à certaines étapes du parcours du patient ;
- conception et mise en œuvre d'actions d'éducation thérapeutique auprès du patient et de sa famille, favorisant le libre accès au choix du traitement ;
- conception et mise en œuvre d'actions d'éducation thérapeutique portant notamment sur la néphroprotection, les activités sportives, le parcours de soin du patient, la diététique, conseils sur le traitement médicamenteux (arrêt des IEC/sartans et diurétiques si risque déshydratation par exemple) ;
- accompagnement du patient pour un futur choix de technique de dialyse et/ou de greffe préemptive ou de soins conservateurs ;
- explication de la stratégie thérapeutique choisie ;
- accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage en fonction des différentes étapes du parcours du patient.


4. - Participation à l'organisation du parcours de soins et de santé du patient :
1. Organisation du parcours de soins et de santé et des activités en lien avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste de recours et l'ensemble des acteurs du parcours à l'hôpital et en ville.
2. Elaboration, suivi et évaluation du plan personnalisé de santé (PPS) en collaboration avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste.
3. Organisation de réunions de concertation pluriprofessionnelles avec les différents professionnels des champs sanitaire, social et médico-social intervenant dans le parcours de soins du patient.
4. Participation à l'organisation du travail en équipe dans le cadre du parcours de soins et de santé du patient.
5. Enrichissement du dossier médical du patient rendant compte des actions menées, et des propositions visant à l'amélioration de la prise en charge.
6. Contribution au suivi de files actives de patients.
7. Enregistrement et transmission sécurisée des données permettant la continuité du parcours de soins du patient.
Activités spécifiques aux différents domaines d'intervention :
Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires :

- participation à la coordination des activités entre le premier et le second recours, en ville et en établissement de santé ;
- organisation du parcours de santé avec les autres intervenants auprès du patient vulnérable et polypathologique ;
- renseignement et mise à jour des bases de données et des registres liés aux pathologies chroniques.


Oncologie et hémato-oncologie :

- coordination de la prise en charge entre la ville et les établissements de santé en lien avec les problématiques rencontrées par le patient à domicile ;
- organisation des relais entre les différents établissements de soin ou services au sein d'un même établissement : ville-établissement de santé ; soins spécifiques, soins de suite, soins palliatifs ;
- organisation du parcours du rétablissement après-cancer ou en situation de chronicité en lien avec le médecin traitant ou médecin spécialiste de recours ;
- organisation du parcours de prévention primaire.


Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :

- coordination de la prise en charge du patient entre la ville et les établissements de santé en lien avec les problématiques rencontrées à domicile ;
- organisation des soins entre les différents établissements ou services au sein d'un même établissement ;
- organisation du parcours du patient greffé et du parcours du patient en pré-suppléance ;
- élaboration et présentation de dossiers de patients en attente de greffe ;
- conseils et expertise auprès des équipes confrontées à des situations complexes.


5. - Mise en œuvre d'actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles :
1. Participation à l'élaboration et à l'évaluation de protocoles de soins pluri-professionnels.
2. Promotion et mise en œuvre de pratiques professionnelles fondées sur les données probantes existantes et les recommandations.
3. Rédaction de référentiels de bonnes pratiques et contribution à la production de données probantes.
4. Contribution à la rédaction et communication de rapports auprès des établissements et des autorités (HAS, ARS).
5. Organisation et animation de travaux relatifs à l'analyse et l'évaluation de pratiques professionnelles ainsi que de retour d'expériences, notamment dans les situations difficiles.
6. Elaboration d'actions de formation et de développement professionnel continu.
7. Organisation et animation de travaux visant à l'amélioration et au réajustement des pratiques professionnelles.
8. Accompagnement des équipes à l'évolution des pratiques (leadership clinique).
9. Accompagnement des équipes dans une démarche qualité.
10. Formation des pairs (tutorat…).
11. Conception et mise en œuvre d'actions d'amélioration des pratiques des aidants professionnels et naturels.
6. - Contribution à des études et des travaux de recherche :
1. Contribution à des études et des travaux de recherche dans le champ de la santé publique, des soins, de la pratique avancée et de l'évaluation des pratiques professionnelles.
2. Publication d'articles à visée professionnelle et scientifique.
3. Communication professionnelle et scientifique lors de colloques ou de congrès.
2. - Référentiel de compétences :
1. - Evaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées :
1. Analyser les données du dossier du patient, des prescriptions médicales, des examens de suivi et des informations transmises par les professionnels intervenant dans son parcours de soins.
2. Conduire un entretien visant à recueillir l'anamnèse du patient, incluant les informations recueillies auprès des accompagnants, permettant d'évaluer sa situation et son état de santé, en face-à-face ou à distance.
3. Evaluer l'adhésion et les capacités d'adaptation du patient ainsi que les risques liés aux traitements non médicamenteux, aux traitements médicamenteux et à leurs interactions.
4. Réaliser un examen clinique adapté à la situation du patient dans son champ de compétences.
5. Identifier et analyser les signes et symptômes liées à la pathologie, à l'état de santé du patient et à leur évolution et aux effets secondaires du traitement.
6. Analyser les vulnérabilités et les risques liés à la situation du patient en prenant en compte les spécificités liées à l'âge.
7. Analyser les données issues de l'entretien, de l'anamnèse, de l'examen clinique et des examens complémentaires.
8. Elaborer des hypothèses, des conclusions cliniques et un diagnostic infirmier dans son champ de compétences.
9. Etablir un diagnostic de situation sur l'état de santé du patient prenant en compte ses proches et son environnement dans une approche médico-psycho-sociale.
10. Formaliser les données recueillies et établir le bilan de l'état de santé et de la situation du patient destiné au médecin traitant et/ou au médecin spécialiste hors médecine générale.
11. Utiliser les technologies de l'information et de la communication permettant des prises en charges à distance.
Compétences spécifiques aux différents domaines d'intervention :
Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires :


- analyser et évaluer l'état de santé dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales, …) tout au long de son parcours et la situation de la personne en prenant en compte le contexte de vie, les différentes pathologies et les différents traitements, notamment grâce à l'évaluation au domicile du patient ;
- définir des actions de prévention pertinentes (vaccinations recommandées, dépistage organisé de cancers, recherche d'infections sexuellement transmissibles, facteurs de risque cardio-vasculaires, addictions) et en assurer le suivi ;
- identifier les examens et tests à réaliser en fonction de la pathologie et les mettre en œuvre ;
- identifier par un questionnement adapté, en face-à-face ou à distance, des événements de vie pouvant avoir un impact sur la situation du patient ;
- repérer des événements indésirables associés aux soins et contribuer au bilan préparatoire à la déclaration par le médecin traitant ;
- identifier les troubles cognitifs par un questionnement adapté et un examen clinique ;
- évaluer l'état nutritionnel et interpréter l'évaluation paraclinique de l'état nutritionnel ;
- évaluer la perte d'autonomie et ses conséquences à l'aide d'échelles et grilles validées et adaptées au contexte (notamment échelles de mesure des capacités fonctionnelles, sommeil, état nutritionnel, qualité de vie) ;
- analyser les besoins en soins de support et en accompagnement social aux différentes étapes du parcours de soins et savoir orienter la personne en conséquence ;
- évaluer, par un questionnement adapté et par l'examen clinique, l'observance, les effets indésirables et les effets secondaires des traitements ;
- analyser les risques de décompensation potentiellement liés à la non prise du traitement, à la consommation d'alcool et autres substances, aux changements de conditions de vie…
- identifier les complications et les risques de complication liés à la pathologie du patient ;
- identifier les situations d'urgence et prendre les mesures appropriées.


Oncologie et hémato-oncologie :

- orienter l'examen clinique en fonction de la nature du cancer, de l'anamnèse, des symptômes recueillis et des hypothèses émises ;
- évaluer les fragilités du patient dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales, …) tout au long de son parcours afin de définir des actions de prévention ;
- utiliser les scores d'évaluation des fragilités, de la qualité de vie, des toxicités ;
- évaluer l'impact des fragilités sur l'observance du traitement et sur les effets secondaires ;
- évaluer et caractériser la douleur dans ses différentes composantes étiologiques ;
- évaluer l'efficacité des traitements de support mis en place (traitements antalgiques, traitements anti-émétiques, traitements anxiolytiques…) ;
- identifier et évaluer, par un questionnement adapté et par l'examen clinique, les effets indésirables et les effets secondaires des traitements anti-cancéreux ;
- analyser les besoins en soins de support et en soins palliatifs aux différentes étapes du parcours de soins ;
- identifier les situations présentant une urgence oncologique du fait d'un pronostic vital potentiellement engagé à court terme, pour les orienter vers une prise en charge médicale ;
- identifier les situations présentant une urgence psychologique pour les orienter vers une prise en charge adaptée.


Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :

- évaluer l'état de santé du patient dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales…) tout au long de son parcours et définir des actions de prévention pertinentes ;
- conduire un entretien visant à évaluer la qualité de vie du patient, en face-à-face ou à distance ;
- identifier et évaluer, par un questionnement adapté et par l'examen clinique, l'observance, les effets indésirables et les effets secondaires des traitements ;
- identifier et analyser les signes et les symptômes généralistes et spécifiques (symptômes urémiques, de l'anémie, de sub OAP, de l'acidose, de l'hypertension artérielle, de l'hyperphosphorémie…) ;
- interpréter les bilans biologiques et identifier les marqueurs qui sortent des cibles ;
- évaluer l'état nutritionnel et la dénutrition éventuelle ;
- évaluer les facteurs de risque rénaux ;
- évaluer les facteurs de risque cardio-vasculaire ;
- identifier les anomalies de la fonction rénale, des taux d'immunosuppresseurs et les situations d'urgence ;
- identifier les complications liées aux traitements médicamenteux.

 

2. - Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé :
1. Identifier les situations cliniques nécessitant une orientation médicale ou médico-sociale en face-à-face ou à distance.
2. Renouveler avec pertinence les prescriptions médicales à partir de l'analyse de la situation clinique dans le cadre d'un suivi en relais de consultations médicales.
3. Adapter la posologie des traitements médicamenteux prescrits à partir de l'analyse de la situation clinique dans le cadre d'un suivi en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées.
4. Identifier la pertinence de la prescription d'examens complémentaires à partir de l'analyse de la situation clinique dans le cadre d'un suivi en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées.
5. Identifier les besoins du patient en soins de support et palliatifs.
6. Définir le projet de soins en concertation avec l'équipe pluriprofessionnelle, avec la personne et son entourage, à partir de l'ensemble des données collectées et rédiger les prescriptions adaptées au patient dans son champ de compétence.
7. Mettre en œuvre les actes thérapeutiques recommandés adaptés à la situation du patient dans son champ de compétence.
Compétences spécifiques aux différents domaines d'intervention :
Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires :


- analyser la pertinence de la prescription d'examens complémentaires en fonction de la pathologie et de la situation du patient ;
- analyser la pertinence du renouvellement de traitement médicamenteux et les adaptations nécessaires du dosage et de l'heure de prise à partir de l'analyse de l'état de santé du patient ;
- analyser l'activité physique et la pratique sportive et évaluer les besoins ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription médicale d'actes infirmiers ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription et les adaptations nécessaires de la posologie d'aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées, de dispositifs médicaux, de dispositifs d'aide à la vie ;
- analyser et évaluer la perte d'autonomie et identifier les démarches administratives permettant l'obtention d'aides au maintien à domicile ;
- définir un projet de soin dans des situations complexes : troubles du comportement, refus de soin, dénutrition, douleur, fin de vie…
- définir un projet de soin portant sur les modifications thérapeutiques des modes de vie en fonction de la pathologie.

 

Oncologie et hémato-oncologie :

- analyser la pertinence de la demande d'examens complémentaires en fonction de la pathologie et de la situation : hémogramme, hémoculture, ECBU, marqueurs tumoraux selon recommandations, bilan hépatique, bilan d'hémostase, ionogramme, bilan rénal, bilan nutritionnel, ECG, gaz du sang…
- identifier l'ensemble des différents traitements anti-cancéreux, leurs modes d'administration ;
- identifier et caractériser les effets indésirables de ces traitements nécessitant un avis médical systématique ;
- identifier dans le cadre du programme personnalisé de soin les enjeux du traitement anti-cancéreux ;
- analyser la pertinence du renouvellement de la prescription d'anti-cancéreux et de l'adaptation éventuelle dans le cadre d'une procédure établie à partir des enjeux du traitement ;
- identifier les risques associés au renouvellement du traitement ;
- identifier et rechercher l'ensemble des informations nécessaires dans le cadre du renouvellement d'un traitement conformément aux procédures écrites (informations sur l'ensemble des traitements du patient…) ;
- identifier les interactions potentielles entre les différents traitements ;
- évaluer l'efficacité et les risques de toxicité des traitements et soins de support et analyser la pertinence de leur renouvellement de la prescription et des adaptations nécessaires :
- traitements symptomatiques et de traitements des effets indésirables et des complications des traitements systémiques spécifiques des cancers et de la radiothérapie ;
- solutions pour nutrition parentérale ;
- traitements antalgiques ;
- aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées ;
- dispositifs médicaux ;
- identifier et caractériser les situations de renouvellement et d'adaptation des traitements et soins de support nécessitant un avis médical systématique ;
- identifier les prothèses adaptées à la situation du patient ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription d'actes infirmiers ;
- identifier les services de soins de support appropriés pour orienter les familles et les patients.


Maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale :

- identifier les examens complémentaires à réaliser auprès des patients et des donneurs vivants avant et après la greffe rénale, notamment les examens permettant d'évaluer la tolérance et l'efficacité du traitement immunosuppresseur ;
- identifier et appliquer les différentes stratégies thérapeutiques dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique ;
- identifier les soins de support adaptés à la situation du patient et identifier les interlocuteurs compétents ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescriptions, du changement de forme de médicament et de l'adaptation de la posologie de traitements de supports ;
- identifier et caractériser les situations de renouvellement et d'adaptation des traitements et soins de support nécessitant un avis médical systématique ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription d'actes infirmiers ;
- identifier les services de soins de support appropriés pour orienter les familles et les patients ;
- évaluer l'abord vasculaire par un examen clinique approprié.

 

3. - Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique :
1. Etablir un diagnostic éducatif partagé avec le patient et son entourage.
2. Concevoir des actions de prévention et d'éducation thérapeutique répondant aux besoins de santé du patient dans le cadre de son parcours de soins.
3. Identifier et mobiliser les ressources, acteurs, réseaux et structures, nécessaires à la mise en œuvre des actions.
4. Organiser et planifier les actions en fonction des besoins du patient.
5. Co-construire un plan d'actions avec le patient en établissant une relation de confiance dans la durée.
6. Accompagner l'adaptation du traitement par le patient et/ou son entourage.
7. Evaluer les actions conduites et mettre en œuvre les réajustements nécessaires.
8. Accompagner des pairs dans la conception et la mise en œuvre d'actions de prévention et d'éducation thérapeutique répondant aux besoins de santé du patient dans le cadre du parcours de soins.
Compétences spécifiques aux différents domaines d'intervention :
Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires :

- définir et mettre en œuvre les actions pertinentes favorisant l'adhésion du patient à son traitement ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions recommandées de prévention et d'éducation thérapeutique en fonction de la pathologie aux différentes étapes du parcours du patient ;
- définir et anticiper les besoins en soins de support et en accompagnement social aux différentes étapes du parcours de soins, pour mieux aider et orienter le patient et prévenir les ruptures de soins ;
- aider le patient à développer des compétences d'auto-soin ;
- analyser les besoins du patient au regard des difficultés de la vie courante et apporter les conseils adaptés ;
- délivrer les conseils nutritionnels correspondant aux recommandations pour la population générale et dans certaines situations ;
- relayer auprès du patient les actions de prévention nationale ;
- identifier les risques d'épuisement de l'aidant et mettre en œuvre les actions adaptées ;
- identifier les risques de maltraitance, repérer les situations de maltraitance et mettre en œuvre les actions adaptées ;
- identifier les besoins des familles et aidants naturels et professionnels ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions de soutien et d'accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage.


Oncologie et hémato-oncologie :

- définir et mettre en œuvre les actions pertinentes favorisant l'adhésion du patient à son traitement ;
- identifier et mettre en œuvre les actions de dépistage d'effets secondaires potentiels en fonction de l'étape du parcours du patient ;
- analyser les besoins du patient en conseils et accompagnement en fonction de sa situation ;
- concevoir et mettre en œuvre des conseils et des actions de soutien psychologique adaptés à la situation du patient en fonction des différentes étapes de son parcours en cours et post-traitement ;
- accompagner le patient en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre de l'après-cancer ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions de soutien et d'accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage en fonction des différentes étapes du parcours du patient.

 

Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :

- identifier et mettre en œuvre les actions de prévention des complications potentielles en fonction de l'étape du parcours du patient ;
- accompagner le patient vers un futur choix de technique de dialyse et/ou de greffe préemptive ou de soins conservateurs ;
- apporter les explications requises sur la stratégie thérapeutique choisie par le patient en prenant en compte ses besoins ;
- identifier les leviers et les freins à l'auto-soin, ainsi que le niveau de connaissance et de compréhension du patient ;
- concevoir et mettre en œuvre les actions adaptées aux besoins d'apprentissage du patient vis-à-vis de ses traitements ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation thérapeutique portant notamment sur la néphroprotection, les activités sportives, le parcours de soin du patient, la diététique ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions de soutien et d'accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage en fonction des différentes étapes du parcours du patient.


4. - Organiser les parcours de soins et de santé de patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés :
1. Organiser un parcours de soins et de santé en collaboration avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste de recours à partir des besoins de santé et des caractéristiques du patient et des objectifs définis avec lui ou son entourage.
2. Organiser un parcours de soins et de santé adapté au patient polypathologique ou vulnérable avec une approche globale et interprofessionnelle.
3. Analyser le parcours du patient et identifier les risques potentiels à partir de l'évaluation globale de son état de santé et psychologique et de sa situation sociale.
4. Mettre en place des actions de prévention au regard des risques identifiés.
5. Elaborer et suivre un plan personnalisé de santé en collaboration avec le médecin traitant et le spécialiste de recours.
6. Evaluer le bon déroulement du parcours du patient en collaboration avec le médecin traitant et le spécialiste de recours et identifier les actions d'amélioration.
7. Coordonner les interventions dans le cadre d'un parcours de soins et de santé avec les différents professionnels, réseaux et structures, intervenant en ville et à l'hôpital.
8. Organiser et animer des réunions de concertation en collaboration avec les différents professionnels du sanitaire, du médico-social et du social ainsi que les autres intervenants du parcours de soins du patient.
9. Contribuer à la gestion des files actives de patients.
10. Coordonner le traitement des informations et la transmission des données collectées auprès des différents acteurs afin d'assurer la continuité et la sécurité des soins.
Compétences spécifiques aux différents domaines d'intervention :
Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires :

- participer à l'organisation des activités entre le premier et le second recours, en ville et en établissement de santé, pour une meilleure gestion du parcours du patient, notamment face à de situations complexes ;
- organiser avec les autres intervenants le parcours de santé de personnes vulnérables et polypathologiques dans un but préventif, curatif ou palliatif ;
- identifier les facteurs psychologiques, médicaux et sociaux limitant le rétablissement du patient et les différents acteurs du parcours de son rétablissement ;
- identifier les enjeux de la mise à jour des bases de données et des registres liés aux pathologies chroniques et les renseigner.

 

Oncologie et hémato-oncologie :

- coordonner la prise en charge du patient et organiser les relais entre la ville et les établissements de santé et au sein des établissements pour une meilleure gestion de son parcours, notamment face à de situations complexes ;
- organiser les files actives de patients pour réduire les délais de prise en charge ;
- accompagner la réflexion éthique de l'équipe concernant l'accompagnement personnalisé de la fin de vie et le suivi des directives anticipées ;
- identifier les facteurs psychologiques, médicaux et sociaux limitant le rétablissement du patient et les différents acteurs du parcours de son rétablissement.


Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :

- coordonner la prise en charge et organiser le parcours du patient entre la ville et les établissements de santé et au sein des établissements en pré-suppléance et du patient greffé, notamment face à de situations complexes ;
- organiser les files actives de patients pour réduire les délais de prise en charge ;
- organiser le suivi du patient entre les différents établissements de soins ou services au sein d'un même établissement ;
- conseiller les équipes pour la prise en charge des patients en situation complexe.


5. - Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles en exerçant un leadership clinique :
1. Mettre en place des méthodes d'évaluation des pratiques professionnelles en concertation avec le médecin référent et l'équipe, dans le cadre d'une démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
2. Animer des séances d'analyse et d'évaluation des pratiques professionnelles ainsi que des retours d'expérience pour améliorer la qualité et la sécurité des soins.
3. Mettre en œuvre une démarche d'EBN (Evidence based Nursing- pratique infirmière fondée sur les données probantes).
4. Accompagner la démarche d'observation, de formalisation et d'explicitation des pratiques professionnelles auprès d'autres professionnels.
5. Identifier les dilemmes éthiques dans les situations de soins et mettre en œuvre une démarche de réflexion éthique.
6. Evaluer les écarts de pratique au regard des recommandations disponibles et proposer des actions correctives.
7. Identifier les domaines de formation professionnelle permettant de développer ses compétences et d'accompagner d'autres professionnels dans le cadre du développement professionnel continu.
8. Accompagner des pairs pour l'amélioration des pratiques professionnelles et pour l'introduction d'innovation dans les pratiques.
9. Promouvoir l'auto-évaluation des pratiques professionnelles.
10. Formaliser et rédiger des protocoles et préconisations visant à améliorer la pratique avancée infirmière.
11. Conduire des actions contribuant à la démarche qualité en structure de soins comme en ambulatoire.
6. - Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques :
1. Conduire une recherche documentaire et bibliographique.
2. Analyser et synthétiser les documents professionnels et scientifiques.
3. Identifier les données issues de la recherche et les innovations permettant de faire évoluer sa pratique.
4. Définir une problématique de recherche et formuler un questionnement.
5. Conduire des études à visée professionnelle ou pluri-professionnelle, contribuant à enrichir les connaissances, dans son propre domaine d'expertise en collaboration avec les partenaires concernés.
6. Choisir et utiliser des méthodes et des outils d'investigation adaptés au sujet de recherche.
7. Exploiter les résultats de l'investigation et les analyser en vue d'améliorer la pratique professionnelle et d'enrichir les connaissances professionnelles.
8. Elaborer des documents professionnels et scientifiques destinés à des communications orales et écrites.
9. Communiquer sur les pratiques professionnelles infirmières en pratique avancée et sur les résultats obtenus.
10. Identifier les appels à projets de recherche dans son champ de compétences.

ANNEXE II
DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE CONFÉRANT LE GRADE MASTER


Les ECTS sont donnés à titre indicatif. Un ECTS correspond à 25 à 30 heures de travail effectué par l'étudiant (présentiel et travail personnel), la répartition horaire entre présentiel et travail personnel devant être adaptée à chaque type d'enseignement (cours, TP, ED, stage, etc.).
Les enseignements tiennent compte des connaissances acquises au cours du diplôme d'Etat d'infirmier.
Les enseignements du tronc commun sont dispensés aux 1er, 2e et partiellement au 3e semestre. Au cours du deuxième semestre sont présentées les mentions qui font l'objet des enseignements spécifiques des 3e et 4e semestres.
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée a pour but l'acquisition des connaissances et compétences décrites à l'annexe I et nécessaires à l'exercice professionnel de l'infirmier en pratique avancée. Les contenus de la formation tiennent compte de l'évolution des connaissances.
Les objectifs pédagogiques et les contenus de la formation sont décrits dans ce référentiel de formation. Ce document est mis à disposition des étudiants. Chaque UE donne lieu à une valorisation en crédits européens.
La place des unités d'enseignements dans le référentiel de formation permet des liens entre elles et une progression de l'apprentissage des étudiants.

 

Premier semestre (30 ECTS) :
UE Clinique (CM, ED, TP) (15 ECTS) :
Les enseignements de l'UE Clinique sont organisés au premier et au deuxième semestre de la formation.
Cet enseignement est destiné à :

- apporter aux étudiants les connaissances nécessaires sur la sémiologie, les investigations, la thérapeutique, et l'évaluation des patients atteints de pathologies prises en charge dans le cadre de l'exercice infirmier en pratique avancée, y compris dans le champ des soins primaires ;
- mettre les étudiants en capacité d'utiliser les différentes données du dossier patient, intégrant les éléments cliniques, d'examens complémentaires et thérapeutiques.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants :

- identifier les grands principes de sémiologie ;
- être capable de conduire un interrogatoire et de réaliser un examen clinique spécifique, de synthétiser des informations cliniques, analyser des résultats et motiver une décision clinique ;
- réaliser une évaluation clinique, prendre une décision clinique, évaluer et ajuster les résultats de l'intervention ;
- expliquer les principaux types d'examens complémentaires ;
- comprendre la signification des principaux marqueurs pathologiques (valeurs physiologiques et pathologiques) ou d'imagerie ;
- analyser les données recueillies et les intégrer dans un processus de décision clinique ;
- évaluer la pertinence et les effets des décisions cliniques, et réajuster si nécessaire ;
- approfondir les principes de bon usage du médicament ;
- connaître les facteurs de variabilité de la réponse au médicament ;
- connaître les principales thérapeutiques non médicamenteuses, ainsi que leurs indications, contre-indications et effets secondaires ;
- identifier les signes d'une pathologie d'origine iatrogène.


UE Sciences infirmières et pratique avancée (CM, ED, TP) (6 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- comprendre les fondements de l'exercice infirmier en pratique avancée, à travers l'apprentissage des concepts, modèles et théories en sciences infirmières ;
- approfondir l'épistémologie et les analyses critiques des sciences infirmières ;
- approfondir la relation thérapeutique.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants :

- maîtriser les définitions, rôles, missions, modalités d'exercice en pratique avancée ;
- consolider les concepts mobilisés dans les sciences infirmières en lien avec la pratique avancée ;
- maîtriser :
- les modèles et théories en sciences infirmières ;
- les principes de l'épistémologie ;
- les principaux éléments de l'histoire des soins infirmiers.


UE Responsabilité, éthique, législation, déontologie (CM, ED, TP) (3 ECTS) :
Cet enseignement est destiné :

- à faire connaître :
- les règles de déontologie et les principes d'éthique liés à l'exercice professionnel en pratique avancée ;
- les principes juridiques de l'exercice professionnel en pratique avancée, notamment lié à l'interprofessionnalité ;

- développer une approche éthique et réflexive dans les soins infirmiers en pratique avancée.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants :

- sur le plan de la responsabilité, maîtriser les grands principes juridiques de l'exercice infirmier en pratique avancée ;
- sur le plan de l'éthique, développer la réflexion éthique et l'analyse réflexive de tout acte ou prise en charge infirmière notamment en pratique avancée (bienveillance, non malfaisance, autonomie, justice etc.).


UE Langue vivante (3 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à acquérir les connaissances en anglais médical permettant d'appréhender la lecture d'articles scientifiques dans les domaines d'intervention de l'infirmier en pratique avancée.

 

UE Méthodes de travail (3 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- former pour permettre l'acquisition de l'ensemble des compétences numériques transversales (information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité) et les compétences numériques spécifiques à l'exercice d'un infirmier en pratique avancée (par ex. appareils de santé connectés, données sensibles, etc.) ;
- certifier les compétences à l'aide d'un des référentiels en vigueur (par ex. Pix) avec une attention particulière portée sur le domaine de la recherche bibliographique.


Deuxième semestre (30 ECTS) :
UE Clinique (6 ECTS) :
Voir descriptif au premier semestre.

 

UE Formation et analyse des pratiques professionnelles (CM, ED, TP) (6 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- faire connaître :
- les grandes théories de l'apprentissage ;
- les principes des pratiques interprofessionnelles ;
- apprendre à maîtriser :
- l'ingénierie de la formation et pédagogique, ainsi que les principes de l'évaluation des pratiques professionnelles ;
- les fondamentaux en gestion des risques et en démarche qualité ;

- acquérir des compétences de gestion de projet.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants :

- être en capacité de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation, notamment interprofessionnelles ;
- être capable de mener une démarche de gestion des risques et une démarche qualité.


UE Santé Publique (CM, ED, TP) (6 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- approfondir les éléments de l'organisation du système de santé :
- les grands principes de santé publique, d'épidémiologie, des politiques de santé et de leurs financements ;
- les principes de l'évaluation des systèmes de santé ;
- maîtriser le fonctionnement des parcours de santé et des programmes d'éducation à la santé ;
- maîtriser les usages numériques et objets connectés au sein des parcours de santé.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants :
Etre capable de :

- concevoir, coordonner, organiser et évaluer des parcours de santé ;
- connaître les principes de santé publique et les principes d'épidémiologie ;
- participer, coordonner et animer un programme d'éducation à la santé, de prévention, de dépistage et d'éducation thérapeutique.


UE Recherche (CM, ED, TP) (6 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :
Présenter et expliquer :

- les principes et méthodologies de la recherche et comprendre les processus expérimentaux mis en œuvre ;
- la méthodologie de recherche bibliographique ;
- les éléments d'analyse critique de la littérature scientifique et des données existantes.


UE Stage 1 : durée minimale 2 mois (6 ECTS) :
Les objectifs du stage sont de :

- développer les compétences cliniques de l'infirmier en pratique avancée ;
- observer et analyser le fonctionnement d'une structure prenant en charge la santé d'une population ;
- décrire et analyser un aspect de l'exercice professionnel observé en lien avec les missions de l'infirmier en pratique avancée.


Ce stage donne lieu à un rapport de stage dont le format et le contenu sont déterminés par la composante ou la structure organisant la formation. Ce rapport sera évalué par le maitre de stage et fera partie de l'évaluation finale du stagiaire.
La validation de ce stage est prononcée par un jury composé d'au moins un enseignant-chercheur, du responsable des stages dans la formation au vu du rapport de stage et de l'évaluation du maître de stage.
Présentation des mentions et domaines d'intervention en pratique avancée :
Cette présentation est destinée à découvrir les différents aspects de l'exercice infirmier en pratique avancée dans les domaines d'intervention définis par le code de la santé publique.

 

Troisième semestre (30 ECTS) :
I. - UE (s) communes à l'ensemble des mentions (6 ECTS) :
UE Recherche (3 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à connaître :

- le traitement et l'analyse de données scientifiques ;
- l'élaboration d'une question scientifique et d'une hypothèse de travail et la construction d'un protocole de recherche ;
- les bases de la communication et de la valorisation de la recherche.

UE Langue vivante (3 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à renforcer les connaissances en anglais médical acquises en premier semestre.
II. - UE (s) spécifiques à la mention choisie (24 ECTS) :
Les unités d'enseignement qui suivent sont à décliner en fonction du choix de l'étudiant entre les mentions suivantes :
1. pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
2. oncologie et hémato-oncologie ;
3. maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
Pour chacune des mentions, les enseignements suivants sont proposés :
UE Bases fondamentales (6 ECTS).
UE Clinique (14 ECTS).
UE Parcours de Santé (4 ECTS).
1. Mention pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires :
UE Bases fondamentales (6 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- connaître les pathologies, leurs mécanismes physiopathologiques, les données épidémiologiques, les méthodes d'investigation et les thérapeutiques ;
- appliquer les connaissances acquises et mettre en œuvre les actions nécessaires à la prise en charge des patients en intégrant la perspective « soins infirmiers » et en s'appuyant également sur les sciences infirmières.


UE Clinique (14 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- connaître et analyser la sémiologie des pathologies listées dans la mention pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
- comprendre les relations entre les pathologies et leurs marqueurs biologiques (valeurs physiologiques et pathologiques). ;
- connaître les différentes classes thérapeutiques et les différentes indications des médicaments ;
- connaître les mécanismes de la toxicité des molécules et leurs effets indésirables liés ou non à l'effet pharmacologique ;
- connaître les différents mécanismes d'actions des médicaments et autres produits de santé ainsi que les risques de toxicité ;
- connaître les stratégies thérapeutiques afférentes aux pathologies ;
- connaître les référentiels scientifiques, recommandations et consensus élaborés par les autorités sanitaires et les sociétés savantes ;
- connaître les éléments de surveillance biologique et d'imagerie médicale ;
- connaître les comportements des patients atteints des pathologies visées.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes :

- évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées :
- analyser et évaluer l'état de santé dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales…) tout au long de son parcours et la situation de la personne en prenant en compte le contexte de vie, les différentes pathologies et les différents traitements, notamment grâce à l'évaluation au domicile du patient ;
- définir des actions de prévention pertinentes (vaccinations recommandées, dépistage organisé de cancers, recherche d'infections sexuellement transmissibles, facteurs de risque cardio-vasculaires, addictions) et en assurer le suivi ;
- identifier les examens et tests à réaliser en fonction de la pathologie et les mettre en œuvre ;
- identifier par un questionnement adapté, en face-à-face ou à distance, des événements de vie pouvant avoir un impact sur la situation du patient ;
- repérer des événements indésirables associés aux soins et contribuer au bilan préparatoire à la déclaration par le médecin traitant ;
- identifier les troubles cognitifs par un questionnement adapté et un examen clinique ;
- évaluer l'état nutritionnel et interpréter l'évaluation paraclinique de l'état nutritionnel ;
- évaluer la perte d'autonomie et ses conséquences à l'aide d'échelles et grilles validées et adaptées au contexte (notamment échelles de mesure des capacités fonctionnelles, sommeil, état nutritionnel, qualité de vie) ;
- analyser les besoins en soins de support et en accompagnement social aux différentes étapes du parcours de soins et savoir orienter la personne en conséquence ;
- évaluer, par un questionnement adapté et par l'examen clinique, l'observance, les effets indésirables et les effets secondaires des traitements ;
- analyser les risques de décompensation potentiellement liés à la non prise du traitement, à la consommation d'alcool et autres substances, aux changements de conditions de vie…
- identifier les complications et les risques de complication liés à la pathologie du patient ;
- identifier les situations d'urgence et prendre les mesures appropriées.
- définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé :
- analyser la pertinence de la prescription d'examens complémentaires en fonction de la pathologie et de la situation du patient ;
- analyser la pertinence du renouvellement de traitement médicamenteux et les adaptations nécessaires du dosage et de l'heure de prise à partir de l'analyse de l'état de santé du patient ;
- analyser l'activité physique et la pratique sportive et évaluer les besoins ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription médicale d'actes infirmiers ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription et les adaptations nécessaires de la posologie d'aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées, de dispositifs médicaux, de dispositifs d'aide à la vie ;
- analyser et évaluer la perte d'autonomie et identifier les démarches administratives permettant l'obtention d'aides au maintien à domicile ;
- définir un projet de soin dans des situations complexes : troubles du comportement, refus de soin, dénutrition, douleur, fin de vie…
- définir un projet de soin portant sur les modifications thérapeutiques des modes de vie en fonction de la pathologie.


UE Parcours de Santé (4 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- maîtriser la conception, la mise en place, la coordination et l'évaluation des parcours de santé ;
- assurer le lien entre l'ensemble des acteurs du parcours de santé, notamment le lien ville-hôpital.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes :

- concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique :
- définir, mettre en œuvre et évaluer les actions pertinentes favorisant l'adhésion du patient à son traitement ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions recommandées de prévention et d'éducation thérapeutique en fonction de la pathologie aux différentes étapes du parcours du patient ;
- définir et anticiper les besoins en soins de support et en accompagnement social aux différentes étapes du parcours de soins, pour mieux aider et orienter le patient et prévenir les ruptures de soins ;
- aider le patient à développer des compétences d'auto-soin ;
- analyser les besoins du patient au regard des difficultés de la vie courante et apporter les conseils adaptés ;
- délivrer les conseils nutritionnels correspondant aux recommandations pour la population générale et dans certaines situations ;
- relayer auprès du patient les actions de prévention nationale ;
- identifier les risques d'épuisement de l'aidant et mettre en œuvre les actions adaptées ;
- identifier les risques de maltraitance, repérer les situations de maltraitance et mettre en œuvre les actions adaptées ;
- identifier les besoins des familles et aidants naturels et professionnels ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions de soutien et d'accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage ;
- organiser les parcours de soins et de santé de patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés :
- participer à l'organisation des activités entre le premier et le second recours, en ville et en établissement de santé, pour une meilleure gestion du parcours du patient, notamment face à des situations complexes ;
- organiser avec les autres intervenants le parcours de santé de personnes vulnérables et polypathologiques dans un but préventif, curatif ou palliatif ;
- identifier les facteurs psychologiques, médicaux et sociaux limitant le rétablissement du patient et les différents acteurs du parcours de son rétablissement ;
- identifier les enjeux de la mise à jour des bases de données et des registres liés aux pathologies chroniques et les renseigner.


2. Mention oncologie et hémato-oncologie :
UE Bases fondamentales (6 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- connaître les pathologies, leurs mécanismes physiopathologiques, les données épidémiologiques, les méthodes d'investigation et les thérapeutiques ;
- appliquer les connaissances acquises et mettre en œuvre les actions nécessaires à la prise en charge des patients en intégrant la perspective « soins infirmiers » et en s'appuyant également sur les sciences infirmières.


UE Clinique (14 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- connaître et analyser la sémiologie des pathologies ;
- comprendre les relations entre les pathologies et leurs marqueurs biologiques (valeurs physiologiques et pathologiques) ;
- connaître les différentes classes thérapeutiques et les différentes indications des médicaments ;
- connaître les mécanismes de la toxicité des molécules et leurs effets indésirables liés ou non à l'effet pharmacologique ;
- connaître les différents mécanismes d'actions des médicaments et autres produits de santé ainsi que les risques de toxicité ;
- connaître les stratégies thérapeutiques afférentes aux pathologies ;
- connaître les référentiels scientifiques, recommandations et consensus élaborés par les autorités sanitaires et les sociétés savantes ;
- connaître les éléments de surveillance biologique et d'imagerie médicale ;
- connaître les comportements des patients atteints des pathologies visées.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes :

- évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées :
- orienter l'examen clinique en fonction de la nature du cancer, de l'anamnèse, des symptômes recueillis et des hypothèses émises ;
- évaluer les fragilités du patient dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales…) tout au long de son parcours afin de définir des actions de prévention ;
- utiliser les scores d'évaluation des fragilités, de la qualité de vie, des toxicités ;
- évaluer l'impact des fragilités sur l'observance du traitement et sur les effets secondaires ;
- évaluer et caractériser la douleur dans ses différentes composantes étiologiques ;
- évaluer l'efficacité des traitements de support mis en place (traitements antalgiques, traitements anti-émétiques, traitements anxiolytiques…) ;
- identifier et évaluer, par un questionnement adapté et par l'examen clinique, les effets indésirables et les effets secondaires des traitements anti-cancéreux ;
- analyser les besoins en soins de support et en soins palliatifs aux différentes étapes du parcours de soins ;
- identifier les situations présentant une urgence oncologique du fait d'un pronostic vital potentiellement engagé à court terme, pour les orienter vers une prise en charge médicale ;
- identifier les situations présentant une urgence psychologique pour les orienter vers une prise en charge adaptée ;
- définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé :
- analyser la pertinence de la demande d'examens complémentaires en fonction de la pathologie et de la situation : hémogramme, hémoculture, ECBU, marqueurs tumoraux selon recommandations, bilan hépatique, bilan d'hémostase, ionogramme, bilan rénal, bilan nutritionnel, ECG, gaz du sang…
- identifier l'ensemble des différents traitements anti-cancéreux, leurs modes d'administration ;
- identifier et caractériser les effets indésirables de ces traitements nécessitant un avis médical systématique ;
- identifier dans le cadre du programme personnalisé de soin les enjeux du traitement anti-cancéreux ;
- analyser la pertinence du renouvellement de la prescription d'anti-cancéreux et de l'adaptation éventuelle dans le cadre d'une procédure établie à partir des enjeux du traitement ;
- identifier les risques associés au renouvellement du traitement ;
- identifier et rechercher l'ensemble des informations nécessaires dans le cadre du renouvellement d'un traitement conformément aux procédures écrites (informations sur l'ensemble des traitements du patient…) ;
- identifier les interactions potentielles entre les différents traitements ;
- évaluer l'efficacité et les risques de toxicité des traitements et soins de support et analyser la pertinence de leur renouvellement de la prescription et des adaptations nécessaires :
- traitements symptomatiques et de traitements des effets indésirables et des complications des traitements systémiques spécifiques des cancers et de la radiothérapie ;
- solutions pour nutrition parentérale ;
- traitements antalgiques ;
- aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées ;
- dispositifs médicaux ;
- identifier et caractériser les situations de renouvellement et d'adaptation des traitements et soins de support nécessitant un avis médical systématique ;
- identifier les prothèses adaptées à la situation du patient ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription d'actes infirmiers ;
- identifier les services de soins de support appropriés pour orienter les familles et les patients.

 

UE Parcours de Santé (4 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- maîtriser la conception, la mise en place, la coordination et l'évaluation des parcours de santé ;
- assurer le lien entre l'ensemble des acteurs du parcours de santé, notamment le lien ville-hôpital.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes :

- concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique :
- définir et mettre en œuvre les actions pertinentes favorisant l'adhésion du patient à son traitement ;
- identifier et mettre en œuvre les actions de dépistage d'effets secondaires potentiels en fonction de l'étape du parcours du patient ;
- analyser les besoins du patient en conseils et accompagnement en fonction de sa situation ;
- concevoir et mettre en œuvre des conseils et des actions de soutien psychologique adaptés à la situation du patient en fonction des différentes étapes de son parcours en cours et post-traitement ;
- accompagner le patient en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre de l'après-cancer ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions de soutien et d'accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage en fonction des différentes étapes du parcours du patient ;
- organiser les parcours de soins et de santé de patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés :
- coordonner la prise en charge du patient et organiser les relais entre la ville et les établissements de santé et au sein des établissements pour une meilleure gestion de son parcours, notamment face à des situations complexes ;
- organiser les files actives de patients pour réduire les délais de prise en charge ;
- accompagner la réflexion éthique de l'équipe concernant l'accompagnement personnalisé de la fin de vie et le suivi des directives anticipées ;
- identifier les facteurs psychologiques, médicaux et sociaux limitant le rétablissement du patient et les différents acteurs du parcours de son rétablissement.


3. Mention maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale :
UE Bases fondamentales (6 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- connaître les pathologies, leurs mécanismes physiopathologiques, les données épidémiologiques, les méthodes d'investigation et les thérapeutiques ;
- appliquer les connaissances acquises et mettre en œuvre les actions nécessaires à la prise en charge des patients en intégrant la perspective « soins infirmiers » et en s'appuyant également sur les sciences infirmières.


UE Clinique (14 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- connaître et analyser la sémiologie des pathologies ;
- comprendre les relations entre les pathologies et leurs marqueurs biologiques (valeurs physiologiques et pathologiques) ;
- connaître les différentes classes thérapeutiques et les différentes indications des médicaments ;
- connaître les mécanismes de la toxicité des molécules et leurs effets indésirables liés ou non à l'effet pharmacologique ;
- connaître les différents mécanismes d'actions des médicaments et autres produits de santé ainsi que les risques de toxicité ;
- connaître les stratégies thérapeutiques afférentes aux pathologies ;
- connaître les référentiels scientifiques, recommandations et consensus élaborés par les autorités sanitaires et les sociétés savantes ;
- connaître les éléments de surveillance biologique et d'imagerie médicale ;
- connaître les comportements des patients atteints des pathologies visées.


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes :

- évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées :
- évaluer l'état de santé du patient dans ses différentes composantes (médicales, psychologiques, sociales…) tout au long de son parcours et définir des actions de prévention pertinentes ;
- conduire un entretien visant à évaluer la qualité de vie du patient, en face-à-face ou à distance ;
- identifier et évaluer, par un questionnement adapté et par l'examen clinique, l'observance, les effets indésirables et les effets secondaires des traitements ;
- identifier et analyser les signes et les symptômes généralistes et spécifiques (symptômes urémiques, de l'anémie, de sub OAP, de l'acidose, de l'hypertension artérielle, de l'hyperphosphorémie…) ;
- prescrire les bilans biologiques et identifier les marqueurs qui sortent des cibles ;
- évaluer l'état nutritionnel et la dénutrition éventuelle ;
- évaluer les facteurs de risque rénaux ;
- évaluer les facteurs de risque cardio-vasculaire ;
- identifier les anomalies de la fonction rénale, des taux d'immunosuppresseurs et les situations d'urgence ;
- identifier les complications liées aux traitements médicamenteux ;
- définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé :
- identifier les examens complémentaires à réaliser auprès des patients et des donneurs vivants avant et après la greffe rénale, notamment les examens permettant d'évaluer la tolérance et l'efficacité du traitement immunosuppresseur ;
- identifier et appliquer les différentes stratégies thérapeutiques dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique ;
- identifier les soins de support adaptés à la situation du patient et identifier les interlocuteurs compétents ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescriptions, du changement de forme de médicament et de l'adaptation de la posologie de traitements de supports ;
- identifier et caractériser les situations de renouvellement et d'adaptation des traitements et soins de support nécessitant un avis médical systématique ;
- analyser la pertinence du renouvellement de prescription d'actes infirmiers ;
- identifier les services de soins de support appropriés pour orienter les familles et les patients ;
- évaluer l'abord vasculaire par un examen clinique approprié.

 

UE Parcours de Santé (4 ECTS) :
Cet enseignement est destiné à :

- maîtriser la conception, la mise en place, la coordination et l'évaluation des parcours de santé ;
- assurer le lien entre l'ensemble des acteurs du parcours de santé, notamment le lien ville-hôpital ;
- approfondir :
- les modalités d'exercice en pratique avancée ;
- les concepts, modèles et théories appliqués aux domaines d'exercice en pratique avancée (dépistage, personnes atteintes de pathologies listées dans le code de la santé publique etc.).


A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes :

- concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique :
- identifier et mettre en œuvre les actions de prévention des complications potentielles en fonction de l'étape du parcours du patient ;
- accompagner le patient vers un futur choix de technique de dialyse et/ou de greffe préemptive ou de soins conservateurs ;
- apporter les explications requises sur la stratégie thérapeutique choisie par le patient en prenant en compte ses besoins ;
- identifier les leviers et les freins à l'auto-soin, ainsi que le niveau de connaissance et de compréhension du patient ;
- concevoir et mettre en œuvre les actions adaptées aux besoins d'apprentissage du patient vis-à-vis de ses traitements ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation thérapeutique portant notamment sur la néphroprotection, les activités sportives, le parcours de soin du patient, la diététique ;
- concevoir et mettre en œuvre des actions de soutien et d'accompagnement des aidants, de la famille et de l'entourage en fonction des différentes étapes du parcours du patient ;
- organiser les parcours de soins et de santé de patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés :
- coordonner la prise en charge et organiser le parcours du patient entre la ville et les établissements de santé et au sein des établissements en pré-suppléance et du patient greffé, notamment face à des situations complexes ;
- organiser les files actives de patients pour réduire les délais de prise en charge ;
- organiser le suivi du patient entre les différents établissements de soin ou services au sein d'un même établissement ;
- conseiller les équipes sur la prise en charge des patients en situation complexe.


Quatrième semestre (30 ECTS) :
UE Stage 2 : durée minimale 4 mois (24 ECTS)
Dans le domaine d'intervention étudié, le stage a pour objet de développer les compétences requises pour l'exercice d'infirmier en pratique avancée dans les rôles suivants :

- la clinique ;
- le conseil, la consultation ;
- l'éducation ;
- le leadership ;
- la recherche.


Les objectifs du stage sont de :
- savoir évaluer une situation clinique et mettre en œuvre des actions à visée de conclusion clinique ou thérapeutique dans le cadre de la pratique avancée :
- conduire un entretien avec le patient ;
- réaliser une anamnèse de sa situation ;
- procéder à un examen clinique ;
- effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes en lien avec la mention et les pathologies concernées ;
- prescrire des examens de biologie médicale inscrits sur les listes en lien avec la mention et les pathologies concernées ;
- renouveler ou adapter des prescriptions médicales en cours ;
- prescrire des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'ANSM en application de l'article R. 5121-202 du code de la santé publique ;
- évaluer et transmettre les éléments de la situation de la personne ;
- réaliser ces activités en présentiel ou à distance via les technologies de l'information et de la communication ;
- développer ses capacités réflexives en questionnant les sciences infirmières et les sciences contributives à l'exercice professionnel dans la réalisation des activités suivantes :
- la prise en compte de l'environnement global du patient ;
- l'orientation, l'éducation, la prévention et le dépistage ;
- le conseil au patient, à son entourage et à d'autres professionnels ;
- l'évaluation de l'adhésion et des capacités du patient ainsi que les risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
- la participation à l'organisation des parcours entre les soins primaires, les spécialistes de recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux ;
- développer la posture professionnelle attendue dans le cadre de la pratique avancée dans les activités suivantes :
- l'enseignement, la formation facilitant l'apprentissage des patients, des étudiants, des pairs, et d'autres professionnels de santé ;
- la démarche qualité en initiant les bonnes pratiques cliniques au sein d'une équipe de professionnels ;
- la recherche en s'impliquant dans la veille documentaire, l'utilisation des résultats de recherche, éventuellement la participation et la réalisation de travaux.


Encadrement et évaluation :
Le stage est effectué sous la supervision d'un maître de stage qui favorise l'acquisition des compétences et l'autonomie progressive des stagiaires.
Un carnet de stage identifie les objectifs transversaux et spécifiques du stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation.
L'évaluation du stage est réalisée par un jury composé au moins d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale de deux enseignants intervenant dans la formation dont au moins un infirmier ou infirmier en pratique avancée et d'un infirmier encadrant le stage dans l'établissement d'accueil.
Cette évaluation porte notamment sur les compétences transversales et spécifiques attendues.
UE Mémoire (6 ECTS)
Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire en lien avec la mention choisie. Le mémoire peut ou non être lié au stage. Il porte sur un aspect de l'exercice professionnel de l'infirmier en pratique avancée défini avec le responsable de l'enseignement. Un cahier des charges du mémoire figure en annexe III.


ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DU MÉMOIRE


1. Objectifs généraux du mémoire :
Il s'agit, dans un contexte de pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de l'étudiant, de former de futurs professionnels capables de s'interroger en utilisant les données probantes, d'analyser et d'évaluer leurs pratiques professionnelles, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins ainsi qu'à l'évolution de la profession d'infirmier en pratique avancée dans le système de soins
La rédaction du mémoire permet de mettre en relation et en perspective les apports des unités d'enseignement, les retours d'expériences faits à la suite des stages et une étude de la littérature.
2. Objectifs spécifiques du mémoire :
L'élaboration du mémoire vise à produire un impact à différents niveaux :

- au niveau de l'étudiant : construire une identité professionnelle par un enrichissement théorique et une posture réflexive par rapport à une pratique professionnelle afin de développer ses capacités d'analyse, de synthèse, d'objectivation et de conceptualisation ;
- au niveau de la profession : approfondir un domaine en établissant des contacts avec des professionnels et des chercheurs, en produisant une réflexion qui pourra être utile aux membres de la profession, ou à d'autres professionnels partenaires et promouvoir le travail réalisé (communications, publications, etc.) ;
- au niveau pédagogique et méthodologique : acquérir des connaissances spécifiques concernant les méthodologies de recherche, organiser son temps de travail, cerner les problèmes à résoudre, collecter des informations, les classer, acquérir un esprit critique, s'approprier une démarche autonome de réflexion et de rédaction et soutenir oralement le travail réalisé.


3. Types de mémoire possibles :
En fonction de leur projet professionnel, les étudiants rédigent un mémoire qui peut s'orienter suivant différents axes :

- un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature ;
- une analyse de pratiques professionnelles ;
- un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé ;
- un mémoire de recherche.


4. Validation du sujet :
L'équipe pédagogique composée au moins d'un enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et d'un infirmier participant à la formation valide les sujets de mémoire.


5. Le dispositif pédagogique mis en place pour la réalisation du mémoire :
Le directeur de mémoire peut être infirmier ou un infirmier en pratique avancée. Il doit accompagner l'étudiant dans la sélection d'un thème et lui fournir un soutien méthodologique pour la mise en place du projet de mémoire, sa rédaction et sa soutenance.
La composante ou la structure assurant la formation met à disposition de l'étudiant un guide de rédaction précisant notamment le format et le contenu scientifique attendus.

 

6. Evaluation du mémoire :
L'évaluation du mémoire est réalisée par un jury comprenant au moins un enseignant infirmier, un personnel sous statut enseignant et hospitalier et le directeur de mémoire. Le jury, qui comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation, est présidé par un personnel sous statut enseignant et hospitalier.
L'évaluation porte à la fois sur le document écrit et la présentation orale du mémoire par l'étudiant et un temps d'échanges avec le jury. Elle est fonction de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques.


Fait le 18 juillet 2018.


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
R.-M. Pradeilles-Duval


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

 

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24 juillet 2018 2 24 /07 /juillet /2018 07:44

Le décret 2018-629 d'infirmier en pratique avancée (IPA) définit ce professionnel ayant des compétences élargies via un diplôme d'Etat en pratique avancée délivré par une université.

Les infirmiers en pratique avancée (IPA) prennent en charge de manière globale les patients atteints de pathologies chroniques stabilisés (Accident vasculaire cérébral, arthériopathie chronique, cardiopathie, maladie coronaire, diabète de type 1 et 2, insuffisance respiratoire chronique, maladie d'Alzheimer et autres démences, maladie de Parkinson, épilepsie), oncologie et hémato-oncologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale.

L'infirmier en pratique avancée (IPA) peut conduire un entretien et examen clinique, conduire des activités d'éducation, de prévention ou dépistage, surveillance clinique, effectuer des actes techniques, prescrire des médicaments et dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale, renouveler des prescriptions médicales.

L'infirmier en pratique avancée (IPA) travaille dans le cadre d'un protocole  avec leur domaine d'intervention, les modalités de prise en charge, les échanges avec le médecin, les réunions de concertation pluriprofessionnelle, le retour du patient vers le médecin. le médecin informe le patient qui peut refuser.

L'infirmier en pratique avancée (IPA) contribue à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et aux travaux de recherche.

Le décret, l'arrêté relatif aux pathologies chroniques stabilisées et aux listes des actes techniques se trouve en version intégral ci-dessous

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 18

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée

NOR: SSAH1812409D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/18/SSAH1812409D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/18/2018-629/jo/texte


Publics concernés : infirmiers, médecins.
Objet : exercice infirmier en pratique avancée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les domaines d'intervention et les activités de l'infirmier exerçant en pratique avancée. Il précise les conditions de prise en charge et d'information du patient, ainsi que les modalités de coopération entre l'infirmier exerçant en pratique avancée et le médecin. Il précise également la contribution de l'infirmier exerçant en pratique avancée au sein de l'équipe.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 636-73 à D. 636-81 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-8, L. 4301-1 et L. 6316-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 1er juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au début du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, partie réglementaire, il est inséré un titre préliminaire et un chapitre Ier ainsi rédigés :


« Titre PRÉLIMINAIRE
« EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE


« Chapitre Ier
« Exercice infirmier en pratique avancée


« Art. R. 4301-1. - L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
« Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du présent code. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.
« Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.


« Art. R. 4301-2. - Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
« 1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Oncologie et hémato-oncologie ;
« 3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.


« Art. R. 4301-3. - Dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
« 1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
« 2° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
« a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
« b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
« c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
« d) Prescrire :

« - des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
« - des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
« - des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;

« e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.


« Art. R. 4301-4. - Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi.
« Ce protocole précise :
« 1° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
« 2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ;
« 3° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
« 4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
« 5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6.
« Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.


« Art. R. 4301-5. - Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université.
« Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les informations nécessaires au suivi du patient en application de l'article L. 1110-4. Le médecin met à la disposition de l'infirmier exerçant en pratique avancée le dossier médical du patient. Les résultats des interventions de l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.
« Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.


« Art. R. 4301-6. - Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient.
« Ce document précise les informations suivantes :
« 1° La composition de l'équipe ;
« 2° La fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation ;
« 3° Le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier exerçant en pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge, conformément à l'article L. 1110-8 ;
« 4° Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée, notamment dans les situations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4301-5 ou sur demande du patient ;
« 5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée.


« Art. R. 4301-7. - Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation.
« Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'élaboration des actions de formation.
« Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.


« Art. D. 4301-8. - L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes :
« 1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ;
« 2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier ;
« 3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 2 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 21

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R. 4301-2 du code de santé publique

NOR: SSAH1817587A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/18/SSAH1817587A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4301-1 et R. 4301-2 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018,
Arrête :

Article 1 Les pathologies chroniques stabilisées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4301-2 sont :

- accident vasculaire cérébral ;
- artériopathies chroniques ;
- cardiopathie, maladie coronaire ;
- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
- insuffisance respiratoire chronique ;
- maladie d'Alzheimer et autres démences ;
- maladie de Parkinson ;
- épilepsie.

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2018.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

 

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 22

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique

NOR: SSAH1817591A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/18/SSAH1817591A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4301-1 et R. 4301-3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 1er juin 2018,
Arrête :

Article 1 Les listes des actes techniques que l'infirmier exerçant en pratique avancée peut effectuer, des actes de suivi et de prévention qu'il est autorisé à demander, des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire et des examens de biologie médicale qu'il est autorisé à prescrire et des prescriptions médicales qu'il est autorisé à renouveler ou à adapter, sont fixées en annexes I à V du présent arrêté.

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES ACTES TECHNIQUES QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À EFFECTUER SANS PRESCRIPTION MÉDICALE ET, LE CAS ÉCHÉANT, À EN INTERPRÉTER LES RÉSULTATS POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


Réalisation d'un débitmètre de pointe.
Holter tensionnel, prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux.
Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie.
Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles.
Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions.
Recueil aseptique des urines.
Réalisation et surveillance de pansements spécifiques.
Ablation du matériel de réparation cutanée.
Pose de bandages de contention.
Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention.
Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux.
Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10.
Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal.
Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie.
Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique.


ANNEXE II
LISTE DES ACTES DE SUIVI ET DE PRÉVENTION QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À DEMANDER, POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


Conseils hygiéno-diététiques adaptés.
Examen de la vision, épreuves fonctionnelles sur l'œil.
Rétinographie avec ou sans mydriase.
Electrocardiographie (ECG) de repos.
Mesure des pressions intravasculaires périphériques par méthode non effractive (Holter tensionnel, Tilt test).
Explorations fonctionnelles de la respiration.
Electro-encéphalographie.
Examens d'imagerie nécessaires au suivi du patient.
Échographie-doppler des troncs supra-carotidiens.
Doppler du greffon.
Débit de fistule artério-veineuse.


ANNEXE III
LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX NON SOUMIS À PRESCRIPTION MÉDICALE OBLIGATOIRE QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À PRESCRIRE


Dispositifs médicaux figurant dans la liste relevant de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur, embouts de canne.
Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe.
Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois.
Prothèse capillaire.
Prothèse mammaire externe.


ANNEXE IV
LISTE DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À PRESCRIRE POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


HEMATOLOGIE :

- Hémogramme (numération des hématies, des leucocytes et des plaquettes, dosage de l'hémoglobine, hématocrite, volume globulaire moyen, paramètres érythrocytaires, formule leucocytaire).


IMMUNOLOGIE :

- Phénotype HLA classe I (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie) ;
- Phénotype HLA classe II (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie).


HEMOSTASE ET COAGULATION :

- Temps de Quick en cas de traitement anti-vitamine K (INR) ;
- Mesure de l'activité anti-facteur X activé (anti-Xa) de l'héparine ou d'un dérivé héparinique.


 

 

MICROBIOLOGIE :

- Examen cytobactériologique des urines (ECBU) ;
- Prélèvement cutané ou muqueux.


HORMONOLOGIE :

- TSH ;
- Parathormone (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie).


ENZYMOLOGIE :

- Lipasémie ;
- Phosphatases alcalines ;
- Transaminases (ALAT et ASAT, TGP et TGO) ;
- Gamma glutamyl transférase (G.G.T.) ;
- Créatine phosphokinase (CPK) ;
- Lactate déshydrogénase (LDH).


PROTEINES MARQUEURS TUMORAUX VITAMINES :

- Protéine C réactive (CRP) ;
- Albumine ;
- Folates sériques ou érythrocytaires ;
- HbA1c (hémoglobine glyquée, suivi de l'équilibre glycémique) ;
- Peptides natriurétiques (BNP, NT-ProBNP) ;
- Ferritine ;
- Marqueurs tumoraux (suivi d'un cancer selon les recommandations en vigueur) ;
- Dosage de la 25-(OH)-vitamine D (D2 + D3) (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie).


BIOCHIMIE :

- Glycémie ;
- Acide urique ;
- Phosphore minéral ;
- Calcium ;
- Urée ;
- Créatinine avec estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) avec l'équation CKD-EPI ;
- Créatinine avec estimation de la clairance de la créatinine (formule de Cockroft et Gault) pour surveillance des traitements et ajustement des doses ;
- Dosage de la bilirubine ;
- Exploration d'une anomalie lipidique (EAL) (aspect du sérum, cholestérol total, triglycérides, cholestérol-HDL et le calcul du cholestérol-LDL) ;
- Bicarbonates ou CO2 ;
- Ionogramme (potassium, sodium, chlore, bicarbonates, protides totaux) ;
- Saturation en oxygène (SaO2) ;
- Gaz du sang.


URINES :

- Protéinurie ;
- Micro-albuminurie ;
- Ionogramme (potassium + sodium) ;
- Acétone ;
- Acide urique ;
- Calcium ;
- Créatinine ;
- Phosphore minéral ;
- PH :
- Recherche de sang (hématies et/ou hémoglobine) ;
- Glycosurie.


ANNEXE V
LISTE DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À RENOUVELER OU À ADAPTER POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


Produits de santé en ce qui concerne les médicaments anti-cancéreux, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin.
Actes infirmiers.


Fait le 18 juillet 2018.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

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14 juin 2018 4 14 /06 /juin /2018 09:27

L'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire est pris en lien avec le décret 2016-1646 relatif aux modalités d'exercice des assistants dentaires.

Le titre d'assistant dentaire est délivré par une commission paritaire nationale.
La formation peut s'effectuer par contrat de professionnalisation, apprentissage, formation continue, VAE ou formation initiale.
Les conditions sont d'avoir 18 ans et la baccalauréat.
Pour y être admis, un dossier doit être adressé et un entretien est organisé.
Des exonérations de quelques matières sont possibles en fonction du parcours (préparateur en pharmacie hospitalière, aide dentaire et auxiliaire vétérinaire).
La formation dure 18 mois avec 178 heures d'enseignements et 1535 de pratique.
La présence est obligatoire.
La formation se délivre dans des organismes agréés pour 5 ans.

Un référentiel d'activité, de compétence, de formation ainsi qu'une maquette de formation et un portfolio sont détaillés en annexes.

Vu la longueur de l'arrêté, vous pouvez le consulter en version intégrale ici.

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13 juin 2018 3 13 /06 /juin /2018 13:28

Le décret 2018-472 est relatif au service sanitaire des étudiants en santé

Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé avec la prévention dans tous les milieux et pour tous les âges de la vie. A travers les enjeux de santé publique, il vise à promouvoir les comportements favorables à la santé et réduire les inégalités sociales et territoriales en santé.

Il est appliqué pour tous les étudiants qui se forment à une profession dans le code de la santé publique, médecin ou non médecin.

Les étudiants se forment ainsi aux enjeux de la prévention primaire avec la réalisation d'actions auprès de publics identifiés comme prioritaires. des crédits européens sont délivrés dans cette unité d'enseignement comprenant un temps théorique et pratique.

Des thématiques d'enjeux prioritaires sont annoncés : alimentation, activité physique, addictions, santé sexuelle

Des comités régionaux stratégiques suivent la mise en place sous la présidence des directeurs généraux d'agences régionales de santé et de recteur et un comité national présidé par les ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé suit le développement de ce service sanitaire.

Des conventions sont signés entre les établissements de formation et structure d'accueil avec une indemnité de transport.

JORF n°0134 du 13 juin 2018 texte n° 10

Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé

NOR: SSAH1807248D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/12/SSAH1807248D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/12/2018-472/jo/texte


Publics concernés : étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ; établissements de formation des professionnels de santé ; établissements primaires, secondaires et de l'enseignement supérieur ; agences régionales de santé ; académies.
Objet : service sanitaire par les étudiants de formation de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le service sanitaire vise à diffuser, partout sur le territoire, et notamment à destination de publics en situation de précarité, des actions de prévention conduites par des étudiants en santé. Dans chaque région, un comité régional, coprésidé par le directeur général d'agence régionale de santé et le recteur, est chargé de déterminer la stratégie visant à assurer la mise en œuvre du service sanitaire, qui s'appuie également sur un pilotage national par un comité national.
Références : les dispositions du code de la santé publique, modifiées par le décret, sont consultables sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code de la santé publique, notamment sa quatrième partie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 mars 2018 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 27 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 5 avril 2018,
Décrète :

Article 1 Au livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII
« Le service sanitaire des étudiants en santé

« Art. D. 4071-1. - Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires.

« Art. D. 4071-2. - Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation de leur formation le prévoit.
« Le service sanitaire vise à former ces étudiants aux enjeux de la prévention primaire par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires, notamment les élèves des établissements primaires, secondaires et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Il comprend la préparation de ces actions, l'acquisition de connaissances et compétences pédagogiques spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public concerné qu'au sein de la formation suivie.
« Le service sanitaire est organisé au sein de chaque formation sous la forme d'une ou plusieurs unités d'enseignement composées de temps de formation théorique et pratique et donne lieu à validation et à attribution de crédits européens dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

« Art. D. 4071-3. - Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de prévention en santé, notamment l'alimentation, l'activité physique, les addictions, la santé sexuelle.
« Les objectifs pédagogiques, les compétences à acquérir, l'organisation générale et les modalités de mise en œuvre et de suivi du service sanitaire sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense.

« Art. D. 4071-4. - Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire. Celui-ci, qui réunit des représentants des acteurs concourant à la réalisation du service sanitaire, a pour mission de définir la stratégie de mise en œuvre du service sanitaire, consistant notamment à :

« - dresser la liste des thématiques d'actions de prévention à partir des thématiques prioritaires mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4071-3 et de celles qui seront identifiées comme pertinentes au regard des spécificités du territoire ;
« - identifier les publics auprès desquels le service sanitaire peut être effectué à partir des publics prioritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4071-2 et de ceux qui seront identifiés comme pertinents au regard des spécificités du territoire ;
« - veiller à faciliter la mise en œuvre de l'inter-professionnalité et de la pluridisciplinarité dans la réalisation des actions du service sanitaire ;
« - s'assurer d'une répartition équilibrée de la réalisation des actions du service sanitaire sur le territoire ;
« - présenter chaque année auprès du comité mentionné à l'article D. 4071-7 le suivi et l'évaluation des actions réalisées.

« Art. D. 4071-5. - Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire. Un exemplaire de la convention signée est notifié à chaque étudiant qui en prend connaissance et la signe préalablement à la réalisation de l'action de service sanitaire dans laquelle il est engagé.
« Une convention type est établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense. Cette convention type prend en compte es spécificités des étudiants en santé et des structures d'accueil militaires, relevant de l'autorité du ministre de la défense.

« Art. D. 4071-6. - Les étudiants en santé perçoivent, pour la réalisation du service sanitaire, l'indemnité de frais de transport ou bénéficient de la prise en charge des frais de transport, dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation.
« Les étudiants inscrits au diplôme de formation générale en sciences médicales perçoivent, pour la réalisation du service sanitaire, une indemnité forfaitaire de transport calculée selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 6153-58-1 du code de la santé publique. Cette indemnité est reversée par l'université à l'étudiant. Un arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur en fixe le montant et les modalités de versement.
« Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas de cette indemnité.

« Art. D. 4071-7. - Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux.
« Le comité national est chargé du suivi de la mise en œuvre du service sanitaire et de l'évaluation du dispositif. »

Article 2 Au chapitre premier du titre III du livre VI du code de l'éducation, il est créé une section ainsi rédigée :

« Section 4
« Service sanitaire

« Art. D. 631-23. - Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 4071-1 et suivants du code de la santé publique. »

Article 3 La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juin 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

 

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