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13 juin 2018 3 13 /06 /juin /2018 03:58

L'arrêté relatif au service sanitaire des étudiants en santé est pris en lien avec le décret 2018-472 relatif au service sanitaire des étudiants en santé du même jour, commenté ici.

Il a pour but de donner les objectifs de prévention primaire; de réaliser des actions de prévention primaire, de favoriser l'interdisciplinarité et d'intégrer la prévention dans la formation. Il s'agit d'un élément de validation des cursus.

Les compétences requises sont celles de concevoir et mettre en oeuvre des actions de promotion, développer les postures éducatives et évaluer les actions.

Le service sanitaire est d'une durée de 6 semaines sur 2 ans.

Une attestation est délivrée en cas de validation après avis du responsable de la structure d'accueil.

Le service sanitaire s'effectue dans les établissements d'enseignement, les établissements de santé et médico-sociaux dont les EHPAD, les crèches, les PMI, CHRS, associations, entreprises, administrations et lieux de privation de liberté.

Est mis en place un référent de proximité et un référent pédagogique dans les établissements de formation.

L'indemnité de transport est de 130 €.

Les étudiants qui doivent effectués ce service sanitaire dès la rentrée 2018 sont ceux de 1ère année d'études approfondies de sage-femme, 3ème année de médecine, 1ère année de chirurgie dentaire, 2ème année d'études approfondies de pharmacie, 2ème année d'institut de formation en soins infirmiers, 2èmée année de masseur-kinésithérapeute.

Un modèle de convention est annexé

JORF n°0134 du 13 juin 2018 texte n° 18

Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé

NOR: SSAH1809646A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/12/SSAH1809646A/jo/texte


La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat infirmier ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation de normes en date du 3 mai 2018,
Arrêtent :

Article 1 Les objectifs de formation du service sanitaire sont :

- initier les étudiants aux enjeux de la prévention primaire définie par l'Organisation mondiale de la santé comme l'ensemble des actes mis en œuvre dans l'objectif de réduire l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé par la diminution des causes et des facteurs de risque ;
- permettre la réalisation d'actions concrètes de prévention primaire participant à la politique de prévention et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé mise en place par la stratégie nationale de santé ;
- favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité lors des formations suivies et des actions réalisées ;
- intégrer la prévention dans les pratiques des professionnels de santé.

Article 2 Le service sanitaire est intégré aux formations décrites par les arrêtés susvisés selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté. Il constitue un élément de la validation des cursus dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.
La formation théorique ainsi que la réalisation des actions concrètes de prévention composant le service sanitaire doivent permettre aux étudiants de formaliser une démarche projet concernant une action de prévention réalisée à l'attention d'un public cible.
Cette action de prévention primaire porte sur la promotion de comportements favorables à la santé.

Article 3 Les compétences à acquérir représentent des objectifs d'enseignement et de formation relevant de la santé publique avec des contenus théoriques et la réalisation d'actions concrètes et sont :

- concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention auprès de populations ciblées en lien avec les priorités de santé publique ;
- acquérir et développer une posture éducative, notamment pour négocier des objectifs partagés avec une personne ou un groupe de personnes ;
- concevoir et mettre en œuvre une évaluation de l'action.

Article 4 Le service sanitaire tel que défini à l'article D. 4071-2 du code de la santé publique, est d'une durée totale de six semaines à temps plein, sans nécessité de continuité entre celles-ci dont la moitié est consacrée à la réalisation de l'action concrète. Cette durée comprend la durée de la formation théorique des étudiants à la prévention, celle du travail personnel de l'étudiant, celle de la préparation de l'action de prévention, ainsi que celle de la réalisation de l'action et de son évaluation en fonction des spécificités de chaque cursus et des terrains où est effectuée l'action.
Les temps composant le service sanitaire peuvent être répartis sur deux années consécutives de chacune des formations décrites par les arrêtés susvisés sans toutefois excéder la fin du deuxième cycle pour les étudiants en médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie. Des dérogations à cette continuité peuvent être mises en œuvre par les établissements organisant le service sanitaire dans le cadre d'un projet pédagogique particulier qui le nécessite.

Article 5 Les modalités d'organisation, de réalisation, d'évaluation et de validation du service sanitaire mises en œuvre par les établissements d'inscription correspondent à celles définies pour chacune des formations décrites par les arrêtés susvisés. Ces modalités respectent les termes du modèle de convention cité à l'article 8 en ce qui concerne la réalisation et l'évaluation de l'action concrète de service sanitaire.
Les crédits d'enseignement acquis lors de la réalisation de chacune des phases du service sanitaire, telles que définies au premier alinéa de l'article 4 sont inclus dans les unités d'enseignements existantes de chaque formation déterminée par les arrêtés susvisés sans en augmenter le nombre et dans les conditions définies à l'annexe I.

Article 6 La validation du service sanitaire est obtenue par l'étudiant lorsque celui-ci a acquis et capitalisé l'ensemble des crédits d'enseignement issus des différentes unités d'enseignement concernées conformément à l'annexe I et validé l'action concrète de prévention, l'ensemble constituant le service sanitaire. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation.
La validation de l'action de prévention est effectuée par l'établissement d'inscription de l'étudiant après avis du responsable de la structure d'accueil dans laquelle l'action a été réalisée. Un justificatif qui précise le lieu où l'action concrète de prévention a été effectuée ainsi que sa date de réalisation, la thématique développée et les publics rencontrés lors de cette action est délivré par le responsable de la structure d'accueil.

Article 7 Les actions de prévention se déroulent notamment dans les lieux suivants :

- établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que centres de formation militaire ;
- établissements de santé et médico-sociaux, notamment établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, maisons de santé et centres de santé ;
- structures d'accompagnement social notamment crèches, centres de protection maternelle et infantile, centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
- structures associatives ;
- entreprises ;
- administrations ;
- organismes du ministère de la défense ;
- lieux de prise en charge judiciaire et de privation de liberté.

Elles sont réalisées prioritairement auprès de publics relevant de dispositifs d'éducation prioritaire et dans les territoires où l'amélioration de l'accès aux soins est une nécessité.

Article 8 En application de l'article D. 4071-5 du code la santé publique, les lieux où sont réalisées les actions de prévention du service sanitaire sont identifiés par la signature d'une convention entre le responsable de la structure d'accueil où l'action de prévention est réalisée et le responsable de l'établissement d'inscription de l'étudiant.
Lorsqu'elle concerne un étudiant en santé militaire, la convention ne peut être signée qu'après accord de l'autorité militaire. Une copie de cette convention signée lui est transmise par le responsable de l'établissement d'inscription.
Le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté est adapté par arrêté du ministre de la défense en ce qui concerne les étudiants en santé et les structures d'accueil militaires.
L'étudiant signe cette convention après détermination de la structure d'accueil où l'action de prévention qu'il devra mener doit être effectuée.

Article 9 Un référent de proximité accompagnant l‘étudiant lors de la réalisation de l'action de prévention est désigné par la structure d'accueil de l'étudiant.
L'établissement d'inscription de l'étudiant désigne un référent pédagogique chargé de l'articulation des enseignements en lien avec les objectifs du service sanitaire et de l'organisation de l'action de prévention pour le suivi de la préparation, du déroulement de l'action et de son évaluation.
Un travail conjoint entre l'établissement d'inscription de l'étudiant et le responsable de la structure d'accueil est effectué préalablement à la réalisation de l'action concrète de prévention afin d'établir un projet adapté aux besoins de la formation et de la structure d'accueil, de favoriser l'implication de chaque étudiant dans le processus d'élaboration de l'action et d'étudier les différents facteurs pris en compte dans la définition du projet.

Article 10 L'indemnité forfaitaire des frais de déplacement mentionnée à l'alinéa 2 de l'article D. 4071-6 du code de la santé publique est versée aux étudiants par leur établissement d'inscription pour un montant de 130 euros bruts pour toute la durée de la réalisation de l'action concrète de prévention. Les universités concernées reçoivent les fonds correspondant sur justificatif de versement de ces indemnités aux étudiants concernés sur des crédits d'assurance maladie.
La réalisation de l'action de service sanitaire étant incluse dans les temps de stage des formations existantes, l'étudiant est alors indemnisé pour sa réalisation dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant la formation et lorsque les dispositions réglementaires relatives à cette formation prévoient une telle indemnisation.

Article 11 Le comité régional stratégique du service sanitaire mentionné à l'article D. 4071-4 du code de la santé publique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le recteur de la région académique, qui en définissent la composition assurant une représentation des administrations, des collectivités, des directeurs des unités de formation et de recherche et des structures de formation ainsi que des étudiants concernés.
Un représentant du service de santé des armées est associé, à la demande du ministre de la défense, aux travaux du comité régional stratégique du service sanitaire.
Ce comité s'efforcera de favoriser la présence concomitante dans une structure d'accueil donnée d'un étudiant de plusieurs des formations décrites par les arrêtés susvisés.
Il remet chaque année au comité national de pilotage et de suivi mentionné à l'article D.4071-7 du code de la santé publique un rapport annuel relatif à l'état de la réalisation du service sanitaire.

Article 12 Le comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est présidé par les ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, qui peuvent en déléguer l'exercice à une personnalité qualifiée.
Il est notamment composé de représentants des ministères en charge de l'éducation nationale, de la justice, du travail et des ministères sociaux, à l'échelon national et territorial et de représentants du ministère de la défense.
Il comprend également des représentants des établissements de formation, des étudiants en santé, ainsi que des associations concourant à la politique de prévention en santé.
Il se réunit au moins une fois par an et peut être réuni en tant que de besoin sur convocation de l'un des présidents du comité.

Article 13 1° Est inséré à l'article 40 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'état d'infirmier un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
2° Est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
3° Est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
4° Est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
5° Est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
6° Est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de sage-femme un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
7° Est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
8° Est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
9° Est inséré à l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute un dernier alinéa rédigé ainsi :
« Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique ».

Article 14 Le service sanitaire est applicable aux étudiants accédant à compter de la rentrée universitaire 2018 en première année des formations régies par les arrêtés des 22 mars et 19 juillet 2011 susvisés ainsi que par les arrêtés du 31 juillet 2009 et du 2 septembre 2015 susvisés.
Toutefois, dès la rentrée universitaire 2018, les établissements organisant le service sanitaire s'assurent qu'un nombre d'étudiants équivalant aux effectifs d'une promotion de chaque formation effectue chaque année l'action concrète du service sanitaire.
L'action concrète du service sanitaire est réalisée dans les années de formation suivantes :

- première année du diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;
- troisième année du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
- première année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
- deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
- deuxième année de formation en sciences infirmières ;
- deuxième année de formation en masso-kinésithérapie.

Les établissements organisant le service sanitaire peuvent déroger aux années mentionnées à l'alinéa précédent pour la réalisation de l'action concrète, notamment pour des raisons liées à leur organisation pédagogique ou à la mise en œuvre de projets spécifiques, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
Dans le cadre de la validation des activités complémentaires à la formation des étudiants conformément à l'article D. 611-7 du code de l'éducation, les crédits d'enseignement du service sanitaire obtenus par les étudiants inscrits dans les formations définies dans les arrêtés susvisés avant l'année universitaire 2018-2019 peuvent être pris en compte pour la validation du service sanitaire.

Article 15 La directrice centrale du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES


ANNEXE I
UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS


Unités d'enseignements (UE) dont les ECTS peuvent contribuer à la validation du service sanitaire :

- pour la formation en sciences médicales définie par les arrêtés du 22 mars 2011 et 8 avril 2013 susvisés, la formation théorique des étudiants à la prévention et à la préparation de l'action de prévention sont intégrées notamment aux unités d'enseignement « santé-société-humanité », « agents infectieux-hygiène-aspects généraux » et « apprentissage de l'exercice médical et de la coopération interprofessionnelle » définies en annexe de ces arrêtés.
- pour la formation en sciences odontologiques définie par les arrêtés du 22 mars 2011 et 8 avril 2013 susvisés, la formation théorique des étudiants à la prévention et à la préparation de l'action de prévention sont intégrées notamment aux unités d'enseignement « santé Publique », définies en annexe de ces arrêtés. L'action de service sanitaire doit être compatible avec le déroulement du stage hospitalier défini à l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé.
- pour la formation en sciences pharmaceutiques définie par les arrêtés du 22 mars 2011 et 8 avril 2013 susvisés, la formation théorique des étudiants à la prévention est intégrée notamment aux unités d'enseignement « systèmes de santé et santé publique » et « santé publique, politique de santé, éthique » définies en annexe de ces arrêtés. Le service sanitaire peut également s'appuyer sur toute ou partie d'autres unités d'enseignement du socle commun définies en annexe de ces arrêtés et dont les objectifs concourent à la formation des étudiants à la prévention, notamment les unités d'enseignement « Communication logique et argumentation », « Analyse critique de documents et utilisation des outils de l'information scientifique ». La préparation de l'action de prévention, l'action de prévention et son évaluation sont intégrées au stage hospitalier défini à l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé.
- pour la formation en sciences maïeutiques définie par les arrêtés du 19 juillet 2011 et du 11 mars 2013 susvisés, la formation théorique des étudiants à la prévention et à la préparation de l'action de prévention sont intégrées notamment aux items des unités d'enseignement « santé publique », « santé-société-humanité », « tissu sanguin, système immunitaire », « Obstétrique, maïeutique », « agent infectieux-hygiène », « gynécologie ». L'action de prévention est inscrite dans l'unité d'enseignement clinique du second cycle. Ces unités d'enseignement sont définies en annexe de ces arrêtés.
- pour la formation en masso-kinésithérapie définie par l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé, la formation théorique des étudiants à la prévention et à la préparation de l'action de prévention est intégrée notamment aux unités d'enseignement 1 « santé publique », 2 « sciences humaines et sociales », 8 « méthodes de travail et méthodes de recherche », 18 « Physiologie, sémiologie et physiopathologie spécifiques », 23 « Interventions spécifiques en kinésithérapie », 24 « Intervention du kinésithérapeute en santé publique », 31 « Gestion de projet, initiative innovante et engagement étudiant ». L'action de prévention est intégrée aux unités d'enseignement 11 et 30 « formation à la pratique masso-kinésithérapique ».
- pour la formation en soins infirmiers définie par l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, la formation théorique des étudiants à la prévention et à la préparation de l'action de prévention est intégrée notamment à l'unité d'enseignement 1.2 S2 ou 1.2 S3 « santé publique et économie de la santé », et à l'unité d'enseignement 4.6 S3 « soins éducatifs et préventifs ». L'action de prévention est intégrée aux périodes de stage de la famille de situations 4 « soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie ».


Attribution des ECTS :
Les crédits d'enseignement dédiés au service sanitaire sont fixés par les responsables pédagogiques des formations concernées et représentent au moins cinq ECTS sur l'ensemble du service sanitaire.
Objectifs pédagogiques :

- initier tous les futurs professionnels de santé́ aux enjeux de la prévention primaire ;
- acquérir la compétence commune à tous les futurs professionnels de santé à conduire des actions de prévention et de promotion de la santé ;
- permettre la réalisation d'actions concrètes de prévention primaire en cohérence avec la politique de prévention définie et mise en place par la stratégie nationale de santé et leur évaluation en termes d'impact ;
- favoriser l'inter professionnalité́ et l'interdisciplinarité́ de l'apprentissage des professionnels de santé́ ;
- permettre l'apprentissage du travail en mode projet, outil indispensable au travail en équipe et ce quel que soit le mode d'exercice professionnel ultérieur de tout étudiant de santé ;
- participer à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, second axe de la stratégie nationale de santé, le service sanitaire devenant désormais un des supports identifiés de la contribution des futurs professionnels de santé à cette lutte.


Au terme des formations suivies, l'étudiant doit avoir acquis les connaissances suivantes :
Connaissances transversales :

- acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d'action en prévention primaires conformément à la méthodologie de rigueur, et à leur évaluation ;
- acquérir les connaissances en matière de communication vis-à-vis des différents types de publics cibles ;
- connaître les déterminants de santé publique, l'organisation du système de santé, les politiques de santé, l'organisation de la prévention et de la promotion en santé ;
- savoir identifier les lieux susceptibles d'accueillir des actions de santé publique.


Connaissances thématiques :

Selon les actions prévues dans le cadre du stage de l'étudiant :
- acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des actions ciblées de prévention et de promotion de la santé ;
- participer autant que de besoin, à la sélection, ou réalisation de supports d'information (plaquettes, posters, outils numériques, etc.) qui seront utiles et adaptés aux publics concernés par les actions entreprises.


Domaines d'actions prioritaires (art.D. 4071-3) :

- la nutrition tout au long de la vie et ciblée selon le public concerné par l'action ;
- l'activité́ physique adaptée aux publics concernés ;
- les addictions : alcool, tabac, l'usage de cannabis, et autres drogues illicites ;
- l'éducation à la sexualité intégrant la prévention des IST et la contraception.


Actions ciblées selon les problématiques définies selon les territoires et publics cibles, par exemple :

- la vaccination ;
- l'hygiène et en particulier l'hygiène bucco-dentaire ;
- les troubles du sommeil aux différents âges de la vie.


Au terme des formations suivies, l'étudiant doit avoir acquis les compétences suivantes :

- utiliser avec pertinence les méthodes qualitatives et quantitatives d'analyse des besoins de prévention et de promotion de la santé d'une population cible ;
- utiliser les sources de données et d'informations, ainsi que les outils disponibles pour participer en tant que professionnel de santé en devenir à la définition et à la priorisation d'action de santé publique ;
- faciliter la promotion des comportements de vie plus sains pour les publics ciblés (travail collaboratif, communication interpersonnelle, de groupe, ou via les outils numériques et réseaux sociaux) ;
- conduire un projet de prévention et de santé publique ;
- promouvoir auprès des publics cibles la démarche d'autodétermination afin de permettre aux publics cibles d'avoir plus de pouvoir d'agir et de décision sur leur environnement et leur vie ;
- auto évaluer l'impact des actions de prévention primaire menées au cours du stage.


Réalisation des actions de prévention :
L'objectif de l'action concrète de prévention est de pouvoir, après l'avoir préparée au cours des enseignements, réaliser une ou plusieurs action(s) de prévention dont l'objectif est de sensibiliser les populations en vue d'obtenir au regard de l'action de prévention engagée une amélioration des comportements vis-à-vis de la cible de l'action.


ANNEXE II
MODÈLE DE CONVENTION


ENTRE LES SOUSSIGNÉS
(Nom de la structure d'accueil),
domicilié à
et représenté(e) par
(Prénom, NOM et fonction de la personne habilitée à représenter légalement l'organisme),
ci-après dénommé(e) « structure d'accueil »
(Nom de l'université ou de l'institut de formation paramédicale)
Domicilié à
et représenté(e) par
(Prénom, NOM et fonction de la personne habilitée à représenter légalement l'organisme),
ci-après dénommé(e) « Etablissement d'inscription ».
« La structure d'accueil », « l'établissement d'inscription », « l'étudiant(e) en santé » communément dénommés « les Parties ».
La présente convention constitue le cadre de référence de réalisation de l'action concrète devant être réalisée dans les conditions prévues aux articles D. 4071-1 du code de la santé publique et suivants.


Article 1er
Objet de la convention


La présente convention règle les rapports entre la structure d'accueil où l'action de prévention est réalisée, l'établissement d'inscription concerné ainsi que l'étudiant(e) en santé.


Article 2
Objectifs


La réalisation de l'action concrète de prévention correspond, à l'issue d'une formation théorique à la prévention, ainsi que d'une préparation de cette action à une période temporaire de mise en situation face à un public cible au cours de laquelle l'étudiant(e) en santé réalise des actions concrètes de prévention primaire participant à la politique de prévention et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé.
A l'issue de la réalisation de l'action de prévention, l'étudiant(e) en santé aura acquis les compétences définies à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé et aura mis en œuvre les acquis de sa formation.
Les thématiques abordées par l'étudiant(e) en santé lors de la réalisation de l'action sont les suivantes :

(à préciser par les parties prenantes ; ces thématiques sont définies par l'établissement d'inscription et la structure d'accueil en fonction du programme général de la formation dispensée, de l'analyse des besoins de la structure d'accueil et des objectifs définis.)
L'action concrète à réaliser par l'étudiant(e) en santé conformément au projet pédagogique défini par son établissement d'inscription et approuvées par la structure d'accueil consiste en :
(à préciser par les parties prenantes).


Article 3
Modalités


Dans le cadre de ce dispositif, les périodes d'accueil seront validées conjointement par la structure d'accueil et l'établissement d'inscription.
L'action de prévention se déroule du au (inclus).


Article 4
Accueil et encadrement de l'étudiant(e) en santé


La structure d'accueil désigne un référent de proximité, chargé d'assurer le suivi de l'étudiant(e) en santé et d'optimiser les conditions de réalisation de l'action conformément aux objectifs pédagogiques définis.
Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement de l'action doit être portée à la connaissance du référent pédagogique de l'établissement d'inscription.


Article 5
Transports et avantages sociaux


L'étudiant(e) en santé bénéficie de la prise en charge des frais de déplacement dans les conditions définies à l'article D. 4071-6 du code de la santé publique.
La structure d'accueil détermine la liste des avantages sociaux offerts aux étudiants qui peut comprendre la restauration, l'hébergement ou tout autre avantage favorisant la réalisation de l'action concrète du service sanitaire.


Article 6
Responsabilité et assurance


Les termes de cet article sont adaptés au statut de l'étudiant en santé et de l'établissement d'accueil.


Article 7
Discipline - Règlement intérieur


L'étudiant(e) en santé est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui sont applicables et qui sont portées à sa connaissance avant le début de la réalisation de l'action, notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans la structure d'accueil.
L'étudiant(e) en santé est soumis(e) aux exigences de fonctionnement de la structure d'accueil, ce qui peut comprendre la production de justificatifs spécifiques avant la date de début de réalisation de l'action de prévention.
Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l'établissement d'inscription. Dans ce cas, la structure d'accueil informe l'enseignant référent et l'établissement d'inscription des manquements et fournit éventuellement les éléments constitutifs.
En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, la structure d'accueil se réserve le droit de mettre fin à l'action de prévention.


Article 8
Congés - Interruption de l'action


Pour toute absence temporaire de l'étudiant(e) en santé (maladie ou absence injustifiée…), la structure d'accueil en avertit l'établissement d'enseignement.
Toute interruption par l'étudiant(e) en santé de la réalisation de l'action de prévention est signalée aux autres parties à la convention et au référent pédagogique de l'établissement d'inscription. Une modalité de validation est mise en place le cas échéant par l'établissement d'enseignement.


Article 9
Devoir de réserve et confidentialité


Le devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par la structure d'accueil compte-tenu de ses spécificités. L'étudiant en santé prend donc l'engagement de n'utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues par lui pour en faire publication, communication à des tiers sans accord préalable de la structure d'accueil. Cet engagement vaut non seulement pour la durée de l'action mais également après son expiration. L'étudiant en santé s'engage à ne conserver, emporter, ou prendre copie d'aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à la structure d'accueil, sauf accord de ce dernier.


Article 10
Evaluation


La structure d'accueil renseigne une fiche d'évaluation de la qualité de l'action réalisée par l'étudiant(e) en santé qu'elle retourne au référent pédagogique de l'établissement d'inscription.


Article 11
Durée et résiliation


La présente convention produit ses effets dans la période de réalisation de l'action concrète de prévention
Toute modification de la présente convention ou de l'une de ses clauses fait l'objet d'un avenant conclu entre les parties.
Fait à , le
POUR L'ORGANISME D'ACCUEIL
Nom et signature du représentant de la structure d'accueil
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'INSCRIPTION
Nom et signature du représentant
Notification aux étudiants en santé réalisant l'action concrète de prévention
Etudiants :
NOM - PRÉNOM :
Signature


Fait le 12 juin 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges


La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
La médecin général des armées, directrice centrale du service de santé des armées,
M. Gygax Généro


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
R.-M. Pradeilles-Duval

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21 avril 2018 6 21 /04 /avril /2018 11:06

L'arrêté du 17 avril 2018 est relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Il est applicable aux instituts d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute et de manipulateur de radiologie médicale ainsi que de technicien de laboratoire médical.

3 sections (traitement pédagogique des situations individuelles, relative à la vie étudiante, de traitement des situations disciplinaires) et une instance (pour les orientations générales) sont mises en place.

Des annexes détaillent les règlements intérieurs, les motifs d'absence et les rapports annuels.

L'instance pour les orientations générales est présidée par le DG d'ARS, se réunit 60 jours après la rentrée, une fois par an, avec une convocation 15 jours avant, avec des membres pour 3 ans. Elle donne son avis sur le budget, les ressources humaines, l'équipe pédagogique, le rapport d'activité, le CPOM, le bilan annuel des sections et l'intégration dans les schémas régionaux de formation. Elle valide les projets institutionnels et pédagogique, le règlement intérieur ainsi que la certification ou démarche qualité. En sont membres le DG d'ARS, le directeur de l'institut, le directeur de l'établissement de santé, le conseiller pédagogique de l'ARS, le directeur des soins, le président d'université, un enseignant universitaire, un médecin, le responsable de la coordination pédagogique, 2 cadres de santé (1 privé, 1 public), 1 personnel administratif, 2 étudiants par promotion et un formateur par année.

La section de traitement pédagogique des situations individuelles est présidée par le directeur avec des membres pendant 3 ans. Elle est compétente pour les actes incompatibles(les sanctions peuvent être de l'exclusion d'un an à définitif, l'avertissement peut être pris par le seul directeur), les demandes de redoublement (maximum de 3 ans, avec conservation du bénéfice du concours) et années de césure. En sont membres le directeur, le conseiller paramédical, le directeur des soins, un diplômé, un enseignant universitaire, le responsable de la coordination pédagogique, 2 cadres de santé ( ceux de l'instance), 2 étudiants (ceux de l'instance) et un formateur (celui de l'instance)

La section de traitement des situations disciplinaires est compétente pour les fraudes. L'élève est reçu au préalable en entretien par le directeur et peut se faire assister de toute personne. Il a 15 jours pour se préparer à la tenue de la section . Le président est tiré au sort parmi les enseignants lors de la première réunion. Etudiants et cadres sont tirés au sort parmi ceux de l'instance (½) tandis qu'un enseignant universitaire, un médecin et le formateur de l'instance complète cette composition. Le directeur présente la situation mais n'assiste pas à la tenue. Les sanctions vont de l'avertissement à l'exclusion pendant 5 ans en passant par le blâme. Le vote est secret et à la majorité avec voix prépondérante au président. La sanction est motivée.

La section relative à la vie étudiante est présidée par le directeur et vice-présidée par un étudiant. Elle se réunit 2 fois par an et est compétente sur l'utilisation des locaux, les projets extra-scolaires et les échanges internationaux. 3 personnes de l'équipe pédagogique sont présents.

Les rapports annuels indiquent les nombres d'étudiants en formation initiale et continue, le nombre de diplômés, les projets de recherche, les évaluations des projets pédagogiques ainsi que l'effectif du personnel et l'exécution du budget

 

JORF n°0092 du 20 avril 2018 texte n° 20

Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

NOR: SSAH1732925A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/17/SSAH1732925A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 27 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mars 2018,
Arrêtent :

 

Article 1 Les articles 1er à 26 bis de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.
Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.


« Titre Ier
« GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION


« Art. 2. - Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :

- une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
- une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
- une section relative à la vie étudiante.


La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation.
En cas de regroupement, l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts.


« Chapitre Ier
« Instance compétente pour les orientations générales de l'institut


« Art. 3. - L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.


« Art. 4. - La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté.
Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour.
Les représentants des formateurs permanents sont élus, par leurs pairs, à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour.
Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
La composition de l'instance est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. 5. - Les membres de l'instance ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres élus est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d'une année.
Le mandat électif des étudiants et des formateurs permanents se poursuit jusqu'aux élections suivantes.


« Art. 6. - L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.


« Art. 7. - L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


« Art. 8. - L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président de l'instance.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux.
Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l'instance.


« Art. 9. - L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis sur les sujets suivants :

- le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;
- les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ;
- la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;
- l'utilisation des locaux et de l'équipement pédagogique ;
- le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent arrêté ;
- les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;
- les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et de la vie étudiante ;
- la cartographie des stages ;
- l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation.


Elle valide :

- le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants ;
- le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;
- la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.


Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance.


« Art. 10. - Les décisions et avis sont pris à la majorité.
Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un vote de l'instance est défavorable, le directeur de l'institut peut convoquer à nouveau, après accord du président de l'instance et à compter d'un délai de sept jours calendaires, les membres de l'instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.


« Art. 11. - Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l'instance.


« Chapitre II
« Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants


« Art. 12. - La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant.


« Art. 13. - La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté.
Les représentants des étudiants et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
La durée de leurs mandats est identique à celle définie à l'article 5 du présent arrêté.


« Art. 14. - Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation.
Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.


« Art. 15. - La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;
3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.
Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.


« Art. 16. - Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :

- soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive.


« Art. 17. - Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.
Les décisions sont prises à la majorité.
Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant.
Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


« Art. 18. - Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


« Art. 19. - Le bilan annuel d'activité de cette section est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.
Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.


« Art. 20. - Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.


« Chapitre III
« Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires


« Art. 21. - Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage.
L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.
Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant.
Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.


« Art. 22. - La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.


« Art. 23. - Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


« Art. 24. - La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IV du présent arrêté.
Les représentants des étudiants et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l'issue des élections et en présence des élus étudiants et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée de leurs mandats est identique à celle visée à l'article 5 du présent arrêté.


« Art. 25. - La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


« Art. 26. - En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section.
Lorsque l'étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.
Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.
La suspension est notifiée par écrit à l'étudiant.

« Art. 27. - Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'étudiant puis se retire.
L'étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.


« Art. 28. - A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes :

- avertissement,
- blâme,
- exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an,
- exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.


« Art. 29. - Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.
Tous les membres ont voix délibérative.
La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section.
Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


« Art. 30. - Un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l'institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


« Art. 31. - Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.


« Art. 32. - Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.


« Art. 33. - Le bilan annuel d'activité des réunions de la section est présenté par le directeur de l'institut devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section et à l'étudiant, pour la situation le concernant, dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.
Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.


« Chapitre IV
« Section relative à la vie étudiante


« Art. 34. - Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constituée une section relative à la vie étudiante composée du directeur ou de son représentant, des étudiants élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante.
La section est présidée par le directeur de l'institut. Un vice-président est désigné parmi les étudiants présents. En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président étudiant.


« Art. 35. - Cette section se réunit au moins deux fois par an sur proposition du directeur ou des étudiants représentés à la section de la vie étudiante.
Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.


« Art. 36. - Cette section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut, notamment :

- l'utilisation des locaux et du matériel,
- les projets extra « scolaires »,
- l'organisation des échanges internationaux.


L'ordre du jour est préparé par le président et le vice-président de la section.
Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de la section.


« Art. 37. - Le bilan annuel d'activité des réunions de la section relative à la vie étudiante est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut par le directeur de l'institut et mis à disposition des étudiants, de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.
Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.
Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. »

 

Article 2 L'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 38. - « Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
Le directeur de l'institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation. »

 

Article 3 L'article 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - « La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre et ne peut être effectuée lors du premier semestre de formation ou après l'obtention du diplôme d'Etat.
L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure, au moins trois mois avant le début de la période de césure.
La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation. »

 

Article 4 Les articles 27 à 46 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé deviennent, respectivement, les articles 38 à 56.
A l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, le mot : « 28 » est remplacée par le mot : « 39 » et le mot : « IV » est remplacé par le mot : « V » ;
à l'article 30, les mots : « 36 et 42 » sont remplacés par les mots : « 46 et 52 » ;
à l'article 39, le mot : « 38 » est remplacé par le mot : « 48 » ;
à l'article 41, le mot : « 40 » est remplacé par le mot : « 50 » ;
à l'article 42, le mot : « 29 » est remplacé par le mot : « 40 » et le mot : « 30 » est remplacé par le mot : « 41 ».

 

Article 5 Le titre IV - Dispositions transitoires de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 57. - La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

 

Article 6 Les annexes I à V de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé sont remplacées par les annexes I à VI jointes au présent arrêté et publiées au Journal officiel de la République française.

 

Article 7 Dans tous les arrêtés visés par le présent texte :
1° Les mots : « avis du conseil pédagogique » ou « avis du conseil technique » sont remplacés par les mots « décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants » aux articles ci-dessous :

- à l'article 22 de l'arrêté du 21 août 1996 susvisé,
- aux articles 23 bis, 26, 26 bis, 32, 33, 34, 35, 36 bis, 38, au troisième alinéa de l'article 50, au troisième alinéa de l'article 51, au deuxième alinéa de l'article 60 et au sixième alinéa de l'article 66 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé,
- au quatrième alinéa de l'article 2 et aux articles 14, 15, 31 et 37 de l'arrêté du 5 juillet 2010 susvisé,
- au dernier alinéa de l'article 3 et aux articles 19, 20, 21, 22, 24 et 31 de l'arrêté du 14 juin 2012 susvisé,
- au dernier alinéa de l'article 2 et aux articles 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25 et 31 de l'arrêté du 5 juillet 2012 susvisé,
- au dernier alinéa de l'article 3 et aux articles 14, 15, 16, 18, 25, 32 et 33 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé.

2° Les mots : « avis du conseil pédagogique » ou « avis du conseil technique » sont remplacés par les mots : « décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut » :

- aux articles 1er, 5, et 16 de l'arrêté du 21 août 1996 susvisé,
- au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2010 susvisé,
- au premier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 2012 susvisé,
- au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2012 susvisé,
- au premier alinéa de l'article 3 et aux articles 4 et 8 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé.

3° Les mots : « conseil pédagogique » ou « conseil technique » sont remplacés par les mots : « la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants » :

- aux articles 31 et 46 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé,
- à l'article 36, au dernier alinéa de l'article 50, au dernier alinéa de l'article 51, au dernier alinéa de l'article 60, au quatrième et au dernier alinéa de l'article 66 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé,
- aux articles 17 et 38 de l'arrêté du 5 juillet 2010 susvisé,
- aux articles 29 et 33 de l'arrêté du 14 juin 2012 susvisé,
- aux articles 22 et 32 de l'arrêté du 5 juillet 2012 susvisé,
- aux articles 22, 34 et 35 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé.

4° Les mots : « conseil pédagogique » ou « conseil technique » sont remplacés par les mots : « l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut » :

- à l'article 13 de l'arrêté du 21 août 1996 susvisé,
- à l'article 9 de l'arrêté du 5 juillet 2010 susvisé,
- à l'article 11 de l'arrêté du 14 juin 2012 susvisé,
- à l'article 6 de l'arrêté du 5 juillet 2012 susvisé,
- à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé.

 

Article 8 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2018-2019.
L'annexe V. - Règlement intérieur est applicable au lendemain de la publication du présent texte.

 

Article 9 La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I
MOTIFS D'ABSENCES RECONNUES JUSTIFIÉES SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES

  • maladie ou accident ;
    - décès d'un parent au premier et second degré ; toute dérogation est laissée à l'appréciation du directeur de l'institut ;
    - mariage ou PACS ;
    - naissance ou adoption d'un enfant ;
    - fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale) ;
    - journée défense et citoyenneté ;
    - convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle ;
    - participation à des manifestations en lien avec leur statut d'étudiant et leur filière de formation.

 

ANNEXE II
LISTE DES MEMBRES DE L'INSTANCE COMPÉTENTE POUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE L'INSTITUT


Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- deux représentants de la Région ;
- le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d'administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ;
- le conseiller pédagogique, ou technique en l'absence de conseiller pédagogique, de l'agence régionale de santé dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
- le président de l'université ou son représentant ;
- un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;
- un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
- un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;
- le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
- deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;
- Un représentant du personnel administratif de l'institut, désigné par le directeur de l'institut.


Membres élus :
1. Représentants des étudiants :
- deux représentants des étudiants par promotion.


2. Représentants des formateurs permanents :

- un formateur permanent de l'institut de formation par année de formation.


ANNEXE III
LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉTUDIANTS


Membres de droit :

- le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
- un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
- un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;
- un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
- le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
- deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé.


Membres élus :
1. Représentants des étudiants :

- deux étudiants par promotion.

Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :

- un formateur permanent de l'institut de formation par promotion.

Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


ANNEXE IV
LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES


Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
1. Représentants des enseignants :

- un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;
- le médecin participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
- un formateur permanent de l'institut de formation, tiré au sort parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


2. Représentants des étudiants :

- un représentant des étudiants par année de formation, tirés au sort parmi les étudiants titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


ANNEXE V
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Préambule
Champ d'application


Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :

- à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;
- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités…).


Statut du règlement intérieur


Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités d'études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat.
Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation.

 

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Dispositions générales


Comportement général


Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :

- à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;
- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
- à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.


D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.


Fraude et contrefaçon


La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l'occasion de l'inscription dans l'institut, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

 

Chapitre II : Respect des règles d'hygiène et de sécurité


Interdiction de fumer et de vapoter


Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires…).


Respect des consignes de sécurité


Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :

- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d'établissement intégrant la menace terroriste ou du plan particulier de mise en sûreté « attentat-intrusion » et les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.


Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'institut de formation.

 

Chapitre III : Dispositions concernant les locaux


Maintien de l'ordre dans les locaux


Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.
Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements…


Utilisation des locaux


Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 51.

 

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS

Chapitre Ier : Dispositions générales


Libertés et obligations des étudiants


Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.
Dans tous les lieux affectés au service public de l'enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d'exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'établissement et au respect de l'ensemble des personnes présentes au sein de l'établissement. Lorsqu'un étudiant en formation au sein de l'institut est placé en situation similaire à l'exercice professionnel, l'expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles applicables aux conditions d'exercice professionnel.
Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d'ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester les conditions et sujets d'examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs.

 

Chapitre II : Droits des étudiants


Représentation


Les étudiants sont représentés au sein de l'instance compétente pour les orientations générales et des sections compétentes pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le traitement des situations disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.
Les représentants sont élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible.
Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.


Liberté d'association


Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de formation est soumise à une autorisation préalable.


Tracts et affichages


Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous conditions.
La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement.
Affichages et distributions doivent :

- ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;
- ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;
- ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;
- être respectueux de l'environnement.


Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.


Liberté de réunion


Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 50.
Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions.


Droit à l'information


Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires.
Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation.

 

Chapitre III : Obligations des étudiants


Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires.


Ponctualité


La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l'étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours.


Tenue vestimentaire


Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.


Maladie ou événement grave


En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut de formation du motif et de la durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.
En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.


Stages


Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours desquels ils sont placés en situation d'exercice professionnel, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à l'interdiction de toute forme de prosélytisme, ainsi qu'aux mêmes règles de neutralité.

 

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS


Droits et obligations des personnels


Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail…).


ANNEXE VI
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DES INSTITUTS DE FORMATION


Ce document comporte des informations relatives aux points suivants :


I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat


Effectifs des étudiants par année de formation.
Suivi des promotions d'étudiants :

- nombre de départs en cours de formation ;
- nombre d'arrivées en cours de formation ;
- nombre de diplômés en fonction de l'effectif de rentrée.

bli
Profil de l'effectif de rentrée conformément aux statistiques de la DRESS.
Résultats des étudiants :

- au contrôle continu des connaissances ;
- au diplôme d'Etat.


II. - Etudiants en formation continue


Nombre de stagiaires accueillis.
Nombre de journées de formation continue réalisées.
Nombre d'actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
Bilan des actions de formation réalisées.
Recherches pédagogiques réalisées.


III. - Activités de recherche


Type d'activités réalisées.


IV. - Suivi par l'agence régionale de santé sur le bilan annuel pédagogique


Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d'Etat.
Evaluation des actions de formation continue réalisées.
Evaluation des recherches pédagogiques réalisées.


V. - Gestion


Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
Exécution du budget.
Formation continue des personnels.
Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées.
Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.


Fait le 17 avril 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
R.-M. Pradeilles-Duval

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23 février 2014 7 23 /02 /février /2014 13:08

Comme cela avait été le cas précédemment par la loi PAES et les passerelles entrantes et réorientations possibles de PAES, le décret 2014-189 et son arrêté appliquent la loi 2013-660 modifiant la loi LRU qui permet des expérimentations de réorientations et d'admission toujours par voie de paserelles pour accéder en 2ème ou 3ème année de médecine, pharmacie, odontologie ou sage-femme.

Voici les principaux points:

*les universités peuvent participer à cette expérimentation dès 2014 avec une fin d'expérimentation en 2020, sur décision de leur conseil de formation et vie universitaire et conseil d'administration

*le nombre d'étudiants qu'il est possible de réorienter est fixé par arrêté

*les admissions parallèles font l'objet de critères publics avec une procédure par un jury (4 enseignants de chaque discipline, un enseignant d'une discipline hors santé, un représentant d'usager du système de santé, une personne qualifiée et d'une autre personne), une liste par ordre de mérite, des auditions d'au moins 20 minutes puis une liste d'admis et complémentaire

*un bilan de l'expérimentation sera réalisé

 

*les universités autorisées sont celles de Angers, Paris V, Paris VII, Paris XIII, Rouen, St-Etienne et Strasbourg

*15% maximum d'étudiants en PAES peuvent être réorientés

*seuls ceux réorientés en 1er semestre de PAES et ayant obtenus 90 ECTS ou ceux réorientés en 2ème semestre et ayant obtenu 60 ECTS dans une licence peuvent se réinscrire en PAES à l'issue (cela pourra remettre à niveau leur connaissance et leur permettre une vrai chance de réussite au numerus clausus)

*les admissions parallèles en 2ème et 3ème année d'études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme) peuvent représenter entre 5 à 30% du nombre de places

*pour l'accès en 2ème année, un parcours disciplinaire est demandé avec pour Saint-Etienne adapté en vue de la poursuite des études médicale sou pharmaceutiques, pour Rouen une licence de sciences de la santé et pour Strasbourg une licence de sciences du vivant ou une 2ème année validée en licence de chimie

*l'admission en 2ème année est possible

-à Angers pour 25% des places tous les ans de l'experimentation et pour les 4 disciplines,

-à Paris V pour 5 à 7% des places pour les médecins; 10.5 à 30% pour les pharmaciens, 15 à 25% pour les odontologue et 15% pour les sages-femmes, en fonction des années d'experimentation sauf pour les sages-femme où le pourcentage est fixe

-à Paris VII pour 5 à 20% des places pour les médecins et les pharmaciens, 5 à 15% pour les odontologue et 12% pour les sages-femmes, en fonction des années d'experimentation sauf pour les sages-femme où le pourcentage est fixe

-à Paris XIII pour 10 à 30% des places pour les 4 disciplines en fonction des années d'experimentation

-à Rouen pour 6% des places après une 2ème année de licence et 9% après une 3ème année de licence pour les 4 disciplines pour toutes les années d'experimentation

-à Saint-Etienne pour 5 à 7.5% des places pour les médecins et les pharmaciens en fonction des années d'experimentation, aucune expérimentation est réalisée pour les odontologue et les sages-femmes

-à Strasbourg pour 6.5% des places pour les médecins; 25% pour les pharmaciens, 8.5% pour les odontologue et 7% pour les sages-femmes pour toutes les années de l'expérimentation

 

Voici le texte intégral du décret et de l'arrêté

 

JORF n°0045 du 22 février 2014 page 3184 texte n° 34

DECRET
Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques
NOR: ESRS1400112D


Publics concernés : étudiants et universités.
Objet : mise en œuvre de modalités expérimentales d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être mises en place les expérimentations prévues par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche destinées soit à améliorer les conditions de réorientation des étudiants ayant pris une inscription en première année commune aux études de santé, soit à diversifier le profil des étudiants qui se destinent aux professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien ou sage-femme.
Il donne compétence aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour désigner les établissements expérimentateurs, pour fixer les proportions d'étudiants pouvant bénéficier des voies d'admission directe dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques objet de l'expérimentation ainsi que les règles applicables pour ces voies d'admission (composition du jury et déroulé des épreuves).
Références : le présent décret est pris en application de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 2013,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1 Les universités ou communautés d'universités et établissements désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont autorisées à titre expérimental à mettre en œuvre les dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée après délibération favorable du conseil d'administration, précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe, pour chaque université ou communauté d'universités et établissements, la date de début de l'expérimentation, soit l'année universitaire 2014-2015, soit l'année universitaire 2015-2016.
Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2019-2020.
La formation dispensée dans le cadre de l'expérimentation respecte les référentiels nationaux de formation en vigueur.

 

Article 2 Tout candidat peut, quelles que soient la ou les filières auxquelles il postule, présenter au moins deux fois sa candidature pour une admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, soit au titre du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit au titre des procédures expérimentales prévues au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

 

Chapitre II : Expérimentations portant sur les conditions de réorientation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé

Article 3 En application du 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, il peut être mis en place une expérimentation en vue d'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période.

 

Article 4 Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage.
L'université ou la communauté d'universités et établissements assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.

 

Chapitre III : Expérimentations concernant de nouvelles modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques

Article 5 L' expérimentation prévue par le 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est mise en œuvre sans préjudice des modalités particulières d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévues par le II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions prévues aux articles 6 à 12.
Au plus tard à la date d'ouverture des candidatures, le jury rend publics ses critères d'appréciation.

 

Article 6 Le jury mentionné à l'article 5 comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université.
Le jury peut être commun à une communauté d'universités et établissements. Dans ce cas, les membres sont désignés par le président de la communauté d'universités et établissements, sur proposition des présidents de chaque université membre de cette communauté.
Les membres du jury peuvent être extérieurs à l'université ou à la communauté d'universités et établissements.
Le jury comprend :
1° Quatre enseignants représentant chacune des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, désignés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées ;
2° Quatre autres membres dont au moins un enseignant de l'une des composantes autres que celles de santé, un représentant d'associations d'usagers du système de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université ou à la communauté d'universités et établissements.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, composé d'un des enseignants mentionné au 1° ci-dessus et d'un des membres mentionnés au 2° ci-dessus.
En cas de défaillance d'un membre du jury avant l'examen des dossiers, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions du présent article.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

 

Article 7 Le jury délibère avant la publication des résultats de la première année commune aux études de santé. Les places non pourvues dans le cadre de ce dispositif sont attribuées, dans les conditions prévues à l'article 9, au bénéfice des candidats à l'admission dans chacune des filières à l'issue de la première année commune aux études de santé.

 

Article 8 Peuvent prétendre à une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans une université expérimentatrice, les candidats justifiant de la validation d'une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence, dans cette université ou dans une université membre de la même communauté d'universités et établissements.
Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles à ce dispositif.
Les universités ou communautés d'universités et établissements désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définissent les parcours conduisant à un diplôme national de licence éligibles au dispositif expérimental d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur ces parcours et sur le calendrier de la ou des procédures.
Au titre d'une année donnée, un candidat peut postuler en vue d'une ou plusieurs filières. Le contenu du dossier de candidature est fixé dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

 

Article 9 Le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques et le nombre d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième ou en troisième année de ces études sont fixés, pour chaque université expérimentatrice et pour chacune des filières, par arrêté annuel des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le pourcentage minimal et maximal des places attribuées à chacune des voies d'admission directe, par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé, est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris en application du présent décret.
Pour les voies d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Dans ce cas, le jury reporte les places auxquelles il n'a pas été pourvu au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.

 

Article 10 Après examen des dossiers de candidature, le jury établit la liste des candidats admissibles qu'il auditionne. Cette liste fait l'objet d'une publicité par affichage et par voie électronique sur le site internet de l'université.
Les candidats présélectionnés sont convoqués individuellement à un ou plusieurs entretiens avec le jury qui se déroulent dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces entretiens visent à apprécier la motivation et le projet professionnel de chaque candidat.

 

Article 11 Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 9, la liste des candidats admis à chacune des voies d'admission directe.
Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation.
L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet.
Les candidats inscrits sur l'une ou plusieurs de ces listes principales confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule filière de santé, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.

 

Article 12 Les candidats admis qui n'auraient pas fourni les justificatifs relatifs à leur cursus antérieur mentionnés au premier alinéa de l'article 8 doivent présenter ces documents au plus tard à la date d'entrée en formation. Dans la négative, ils perdent le bénéfice de leur admission, mais leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.
Les candidats admis peuvent, sur dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du directeur de la structure de formation de sage-femme concernée, être autorisés à reporter d'un an leur inscription.

 

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 13 Lors de chaque rentrée universitaire, les établissements mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1er adressent un bilan des expérimentations mises en place au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en assure la transmission au ministre chargé de la santé.
Au cours de l'année 2018-2019, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations puis l'adressent, accompagné de l'avis de cette instance, au Parlement.

 

Article 14 La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

 

JORF n°0045 du 22 février 2014 page 3186 texte n° 36

ARRETE
Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques
NOR: ESRS1400114A


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 2013,
Arrêtent :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 Sont autorisées à mettre en place des modalités expérimentales d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, sur le fondement du 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les universités suivantes :
― l'université d'Angers ;
― l'université Paris-V ;
― l'université Paris-VII ;
― l'université Paris-XIII ;
― l'université de Rouen ;
― l'université de Saint-Etienne ;
― l'université de Strasbourg.

 

TITRE II : EXPÉRIMENTATIONS PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RÉORIENTATION DES ÉTUDIANTS INSCRITS EN PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ

Article 2 En application de l'article 4 du décret du 20 février 2014 susvisé, le pourcentage d'étudiants par rapport au nombre d'inscrits pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique est au plus de 15 %.

 

Article 3 Les universités organisent la formation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé prévue par l'article 3 du décret susvisé selon les modalités mentionnées par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé, à l'exception de ses articles 5 et 11.
Les étudiants réorientés au cours du premier semestre ou à l'issue du second semestre sont autorisés à se réinscrire ultérieurement en première année commune aux études de santé, sous réserve d'avoir validé respectivement 90 ou 60 crédits dans un cursus conduisant au diplôme national de licence.

 

TITRE III : EXPÉRIMENTATIONS CONCERNANT DE NOUVELLES MODALITÉS D'ADMISSION EN DEUXIÈME ANNÉE DES ÉTUDES MÉDICALES, ODONTOLOGIQUES, PHARMACEUTIQUES OU MAÏEUTIQUES

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 4 Pour toute la durée des expérimentations, la proportion des places offertes par la voie d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, par rapport au nombre de places attribué, pour l'année universitaire considérée, à chacune des universités mentionnées à l'article 1er, est prévue en annexe du présent arrêté.
Chacune des voies d'admission directe représente au moins 5 % et au plus 30 % du nombre total de places offertes.

 

Article 5 Les parcours éligibles à la voie d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques sont les suivants :
― pour l'université d'Angers, un parcours pluridisciplinaire dédié et commun à un ensemble de licences, organisé à compter de l'année universitaire 2015-2016 ;
― pour les universités Paris-V, Paris-VII et Paris-XIII, la validation d'une deuxième ou d'une troisième année d'une ou plusieurs licences existantes adaptées ainsi que la validation d'unités d'enseignement complémentaires, dont la nature et le nombre dépendent du cursus de licence suivi, organisées à partir de l'année universitaire 2014-2015 ;
― pour l'université de Saint-Etienne, la validation d'une troisième année d'une ou plusieurs licences existantes adaptées en vue de la poursuite des études médicales ou pharmaceutiques, ainsi que la validation d'unités d'enseignement complémentaires, dont la nature et le nombre dépendent du cursus de licence suivi, organisées à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
― pour l'université de Rouen, la validation d'une deuxième ou d'une troisième année de la licence « sciences pour la santé » proposée à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
― pour l'université de Strasbourg, la validation d'une deuxième année de licence « sciences du vivant ». L'admission à poursuivre des études pharmaceutiques est ouverte soit après ce même parcours, soit après la validation d'une deuxième année de licence de « chimie ».

 

Article 6 Dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article 5, les jurys sont organisés :
― à compter de l'année universitaire 2014-2015, pour les universités Paris-V, Paris-VII, Paris-XIII et l'université de Saint-Etienne ;
― à compter de l'année universitaire 2015-2016, pour l'université de Rouen et pour l'université de Strasbourg ;
― à compter de l'année universitaire 2016-2017, pour l'université d'Angers.

 

Article 7 Les candidats déposent auprès de leur université un dossier pour chaque filière postulée.
La liste des pièces exigées est établie par l'université.
En cas d'admission, les candidats s'engagent à fournir le justificatif du niveau d'études minimal exigé, au plus tard à la date d'entrée en formation.

 

Article 8 Tout candidat admissible est auditionné pendant au moins vingt minutes.

 

Chapitre II : Expérimentation mise en œuvre par l'université d'Angers

Section 1 : Organisation particulière de la première année commune aux études de santé à compter de l'année universitaire 2015-2016

Article 9 Les articles 1er, 2, 12 et l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé sont applicables dans le cadre de cette expérimentation.
Pour chacune des quatre filières, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, à l'issue d'épreuves écrites d'admissibilité et d'épreuves orales d'admission.
A l'issue du deuxième semestre, quatre listes d'admissibilité, correspondant à chaque filière, sont établies au vu des résultats obtenus par les étudiants aux unités d'enseignements spécifiques, pondérés par des coefficients particuliers pour chaque filière.
Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini peuvent être admis d'office sans avoir à se présenter aux épreuves orales d'admission. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 50 % des places offertes. Ces candidats doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves d'admission, confirmer leur admission par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre le bénéfice de cette admission. Cet accord vaut renoncement à se présenter aux épreuves orales d'admission. Ils précisent, lorsqu'ils figurent sur plusieurs listes d'admission, la filière choisie. Ce choix est définitif.
Les épreuves d'admission comportent quatre entretiens successifs d'une durée de dix minutes chacun, devant quatre groupes différents de deux examinateurs.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis.

 

Article 10 Les candidats non admis à l'issue du deuxième semestre du parcours de licence adapté ne sont pas autorisés à se présenter une seconde fois aux épreuves terminales de deuxième semestre en vue de la poursuite des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.

 

Section 2 : Les voies d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, ou maïeutiques

Article 11 L'admission en quatrième semestre des études conduisant au diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, ou maïeutiques est ouverte à l'issue d'épreuves de classement organisées en fin de troisième semestre du parcours de licence adapté.
L'admission en troisième semestre des études conduisant au diplôme de formation générale en sciences odontologiques est ouverte à l'issue d'épreuves de classement organisées en fin de troisième semestre du parcours de licence adapté.
Les modalités d'admission sont les mêmes que celles prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Les jurys sont organisés à partir de l'année universitaire 2016-2017.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


TABLEAUX PRÉVISIONNELS DE L'ÉVOLUTION DE LA PART DES PLACES ATTRIBUÉES, POUR CHAQUE UNIVERSITÉ, AU BÉNÉFICE DE LA VOIE D'ADMISSION DIRECTE EN DEUXIÈME ANNÉE DES ÉTUDES MÉDICALES, ODONTOLOGIQUES, PHARMACEUTIQUES OU MAÏEUTIQUES, POUR TOUTE LA DURÉE DES EXPÉRIMENTATIONS

 

UNIVERSITÉ D'ANGERS

Année universitaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Médecine

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Pharmacie

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Odontologie

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Maïeutique

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%



UNIVERSITÉ PARIS-V

Année universitaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Médecine

5,00%

6,00%

6,00%

7,00%

7,00%

7,00%

Pharmacie

10,50%

10,50%

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Odontologie

15,00%

18,50%

18,50%

20,00%

25,00%

25,00%

Maïeutique

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

 

UNIVERSITÉ PARIS-VII

Année universitaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Médecine

5,00%

10,00%

15,00%

15,00%

20,00%

20,00%

Pharmacie

5,00%

10,00%

15,00%

15,00%

20,00%

20,00%

Odontologie

5,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

Maïeutique

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%



UNIVERSITÉ PARIS-XIII

Année universitaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Médecine

10,00%

20,00%

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Pharmacie

10,00%

20,00%

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Odontologie

10,00%

20,00%

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Maïeutique

10,00%

20,00%

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%



UNIVERSITÉ DE ROUEN

 

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020


Médecine

Après une 2e année de licence



6 %

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

 

Après une 3e année de licence



9,00%

9,00%

9,00%

9,00%


Pharmacie

Après une 2e année de licence



6 %

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

 

Après une 3e année de licence

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%


Odontologie

Après une 2e année de licence

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

 

Après une 3e année de licence

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

Maïeutique

Après une 2e année de licence

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

 

Après une 3e année de licence

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%



UNIVERSITÉ DE SAINT-ÉTIENNE

Année universitaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Médecine

5,00%

5,00%

5 à 7,5 %

5 à 7,5 %

5 à 7,5 %

5 à 7,5 %

Pharmacie

5,00%

5,00%

5 à 7,5 %

5 à 7,5 %

5 à 7,5 %

5 à 7,5 %

Odontologie

Maïeutique



UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Année universitaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Médecine

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

Pharmacie

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Odontologie

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

Maïeutique

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

 


Fait le 20 février 2014.


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle - DGESIP A,
J.-M. Jolion

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

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5 janvier 2014 7 05 /01 /janvier /2014 18:07

Par Journal Officiel de ce jour, voici les numerus clausus pour les étudiants actuellement en PAES en 2013-2014 et les chiffres pour l'accès en 2ème et 3ème année et par le droit au remords pour ceux qui souhaitent intégrer les études de santé en 2014-2015

 

UFR / numerus clausus à l'issue de la PAES NC médecine NC odontologie NC pharmacie NC Sage-femme 
Paris 1529 185 481 119
Dont :



Paris-V 351 43 113 48 (14 Baudelocque, 17 Foch, 17 UVSQ)
Paris-VI 313 39 117 30 (St-Antoine)
Paris-VII 327 41 105 10 (Baudelocque)
Paris-XI 130 15 48 11 (Foch)
Paris-XII 155 17 54 10 (St-Antoine)
Paris-XIII 138 16 44 10 (Baudelocque)
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines 115 14 43 18
Aix-Marseille 315 72 150 36
Amiens 192 28 88 36
Angers 170 15 75 25
Antilles-Guyane 95 11 5 24
Besançon 176 23 71 26
Bordeaux 334 58 136 30
Brest 171 26 25 23
Caen 193 20 95 25
Auvergne – Clermont-Ferrand-I 178 45 91 30
Corse 25 3 4 3 (2 Nice, 1 Baudelocque)
Bourgogne-Dijon 214 30 82 27
Grenoble-I 172 18 97 37
La Réunion 81 8 6 27
Lille 552 92 205 69
Dont :



Institut catholique de Lille 104 2 10 29
Lille-II 448 90 195 40
Limoges 128 14 67 23
Lorraine 308 59 126 59 (29 Metz, 30 Nancy)
Lyon-I 411 52 168 47 (31 Lyon, 16 Bourg-en-Bresse)
Montpellier-I 209 52 188 66 (36 Montpellier, 30 Nimes)
Nantes 218 39 102 27
Nice 127 43 40 28
Nouvelle-Calédonie 10 5 2 4
Poitiers 197 15 72 21
Polynésie française 19 4 3 8
Reims 201 35 85 27
Rennes-I 200 45 85 27
Rouen 219 33 85 27
Saint-Etienne 139 11 55 12 (7 Lyon, 5 Bourg-en-Bresse)
Strasbourg 232 59 122 30
Toulouse-III 242 72 137 26
Tours 235 28 108 30
Total 7492 1200 3099 1016

 

 

 


médecine odontologie pharmacie Sage-femme
centres d'examen / accès aux études passerelle 2ème année passerelle 3ème année droit remords passerelle 2ème année passerelle 3ème année droit remords passerelle 2ème année passerelle 3ème année droit remords passerelle 2ème année passerelle 3ème année droit remords
Bordeaux 28 20 2 6 3 1 7 3 1 1 1 1
Lille II 13 22 2 7 3 1 7 3 1 1 1 1
Lorraine 42 29 2 8 3 1 7 4 1 1 1 1
Lyon I 38 22 2 10 3 1 5 3 1 1 1 1
Montpellier I 30 16 2 8 3 1 5 3 1 3 1 1
Paris XI 76 38 2 11 3 1 10 4 1 3 2 1
Tours 33 27 2 8 3 1 5 3 1 3 1 1
Total 260 174 14 58 21 7 46 23 7 13 8 7


 


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27 juin 2013 4 27 /06 /juin /2013 08:30

Un arrêté vient de paraître sur les stages et gardes des étudiants en médecine, complétant l'arrêté du 8 avril 2013 sur le régime de leurs études.

On trouve comme élément principal de ce texte:

*36 mois de stage comprenant au total 25 gardes

*un temps de présence hospitalière fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois en dehors du service de garde normal. Une journée entière équivaut à deux demi-journées

*une garde de 24h consécutives maximum

*la garde de nuit commence vers 18h30 et se termine vers 8h30; les dimanches et fériés, la garde est de 8h30 à 18h30

*à l'issue de chaque garde de nuit, 11 heures impératives de repos, entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire

*une indemnité pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié : 26 euros. et 39 euros si elle est sur leur demande

 

JORF n°0146 du 26 juin 2013 page 10552
texte n° 16


ARRETE
Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine

NOR: AFSH1315586A


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6153-46 et R. 6153-47 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2012 relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales,
Arrêtent :

Article 1 Au cours du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique doivent accomplir trente-six mois de stage.

Le service de garde normal comprend au moins vingt-cinq gardes que les étudiants doivent également accomplir au cours de leur trente-six mois de stage sous la direction et la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.
Au cours de ces gardes, l'étudiant doit s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, au traitement des patients, dans les situations d'urgence.

Article 2 Le temps de présence hospitalière des étudiants en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois en dehors du service de garde normal défini à l'article 1er du présent arrêté.

S'ils exercent leurs fonctions hospitalières en journée entière et non en demi-journées, leur temps de présence dans les établissements de santé ne doit pas dépasser vingt-quatre heures consécutives. Une journée entière équivaut à deux demi-journées.

Article 3 Un étudiant ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.

Un étudiant ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service.
Pour chaque nuit, le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi et au plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.

Article 4 Les étudiants bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de onze heures intervenant immédiatement à l'issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.
Article 5 Les étudiants en médecine perçoivent, le cas échéant, une indemnité liée au service de garde, conformément aux dispositions de l'article D. 6153-58-1 du code de la santé publique.

Cette indemnité, versée mensuellement, est financée sur le budget de l'établissement hospitalier et suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Le montant de cette indemnité est fixé ainsi qu'il suit :
Pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié : 26 euros.

Article 6 Les étudiants qui participent aux gardes supplémentaires en sus de l'exercice des fonctions hospitalières définies par le règlement intérieur de l'établissement et des gardes obligatoires prévues à l'article 1er du présent arrêté dans les structures où la nature des soins dispensés nécessite une surveillance médicale continue au chevet des malades bénéficient d'une indemnité financée sur le budget de l'établissement. Le montant, qui évolue en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, est fixé ainsi qu'il suit :

Pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié : 26 euros.

Article 7 Les auditeurs mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique et les étudiants qui accomplissent un stage choisi à leur initiative tel que prévu à l'article R. 6153-47 du même code perçoivent, le cas échéant, une indemnité liée au service de garde conformément aux dispositions de l'article D. 6153-58-1 du même code.

Cette indemnité, versée mensuellement, est financée sur le budget de l'établissement hospitalier et suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Le montant de cette indemnité est fixé ainsi qu'il suit :
Pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou un jour férié : 39 euros.

Article 8 Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des deux premiers alinéas de son article 1er, sont applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique.

Ces auditeurs accomplissent en sus des trente-six mois de stage prévus à l'article 1er douze mois de stage et au moins huit gardes sous la direction et la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment, dans les conditions définies par la commission prévue à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 2012 susvisé.

Article 9 L'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine, l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités d'application de l'article 1er-1 du décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 aux étudiants entrés dans le deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire 1996-1997 et l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales sont abrogés.
Article 10 Le directeur général de l'offre de soins, le directeur du budget et la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juin 2013.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins,
F. Faucon

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,
A. Duclos-Grisier

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
J.-M. Jolion

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24 mai 2013 5 24 /05 /mai /2013 20:00

La loi 2009-833 avait réformé la première année pour la rendre commune aux études de santé. Cela avait notamment pour but d'éviter le gachis terrible des étudiants non claséss en rang utile et, plus largement, du très grand nombre d'étudiants qui s'inscrivent en 1ère année, qui vont redoubler et ne seront toujours pas en rang utile.

Cette loi ne permet toujours pas à plus de 15-20% des étudiants inscrits en PACES de passer en 2ème année. Même si des passerelles ont vu le jour avec des réorientations dès le second semestre et des passerelles entrantes en 2ème et 3ème année, le projet de loi, porté après les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, prévoit de nouvelles expérimentations de sortie de PACES et d'entrée en 2ème et 3ème année. Il prévoit également un même regroupement des premières années paramédicales. Voici le texte tel qu'adopté en 1ère lecture par l'assemblée nationale.

 

Article 22

À titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, des modalités particulières d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme :

1° D’une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l’issue d’épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n’étant pas susceptibles d’être classés en rang utile à l’issue de la première année peuvent être réorientés. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d’inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L’université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l’année universitaire en cours ;

2° D’une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou troisième année sont fixés, pour chaque université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. 

Article 22 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4381-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4381-5. – À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d’admission dans des formations paramédicales, dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels, des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d’une première année commune à ces formations.

« Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. »

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15 novembre 2011 2 15 /11 /novembre /2011 08:00

BILAN DE LA MANDATURE 2009-2011 AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE PARIS DESCARTES
 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les élus et futurs élus au sein du Conseil d'administration de l'Université Paris Descartes;
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les étudiants de l'Université Paris Descartes;
 

 

Après un mandat d'élu au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire en 2007-2009 et élu par ce même conseil en tant que Vice-Président Etudiant de l'Université, je me suis présenté au Conseil d'administration lors des élections des 23 et 24 novembre 2009. J'avais constamment été présent au CEVU et souhaitait poursuivre dans les grands projets menés par notre Université. La passation entre les élus eut lieu à mon initiative le 21 janvier 2010 dans les salons de réception du siège de l'Université.
 

 

Au total, ce ne sont pas moins de 16 séances de conseil d'administration auxquelles j'ai pris part (en 2009: le 15 décembre; en 2010 : le 30 mars, le 18 mai, le 29 juin, le 21 septembre, le 19 octobre, le 22 novembre et le 14 décembre & en 2011 : le 8 février, le 8 mars, le 5 avril, le 2 mai, le 28 juin, le 20 septembre, le 18 octobre et le 17 novembre). J'ai également siégé aux séances du Comité Hygiène et Sécurité ainsi qu'aux séances de la Commission disciplinaire qui s'est réunie de nombreuses fois pendant ces deux ans.
 

 

Depuis mon engagement et ma volonté de me présenter aux votes des étudiants, il m'apparaissait normal et évident – contrairement à certains qui se sont absentés de manière constante – de prendre toute la place qui nous était donnée dans les discussions du conseil d'administration.
 

 

Voici ici quelques points que j'ai soulevé lors de mes interventions au conseil d'administration:
*le 15 décembre 2009 au sujet du rapprochement du SIUMPPS et de la fédération nationale de la santé des étudiants afin de mettre en place des centre de santé à destination des étudiants dans 4 sites distincts en projet
*le 30 mars 2010 au sujet du nom d'usage du PRES, de la demande d'un nouveau décret pour le nom officiel de notre université; de l'absence de deux réunions par an du comité local d'hygiène et de sécurité du CUSP du au changement d'ingénieur d'études chargé d'hygiène et de sécurité; de ma volonté de rester membre du CHS
*le 18 mai 2010 au sujet du contrat quadriennal discuté par tous les conseils de gestion afin de faire comprendre aux enseignants-chercheurs que c'est leur contrat et leur objectif notamment concernant les éléments de passage de L1 à L2 à la faculté de droit; de l'ouverture des bibliothèques universitaires proches du taux à atteindre en 2013; de l'échec des PAES qui se tournent dans les IFSI qui n'est pas si important; de la mise en ligne des cours de plus en plus générale; de la vérification de la circulaire 2001-159 pour la commission de la recherche clinique; de la demande d'un document récapitulatif concernant les associations présentes à l'université à présenter lors d'un prochain CA par la DAGJ; de la procédure de vote électronique conformément à la loi 2010-500 où le président n'était pas défavorable
*le 21 septembre 2010 sur le Vice-Président à associer dans les réunions pour la chaine d'inscription

*le 19 octobre 2010 pour connaître avec précision le nombre d'étudiants ayant pris l'option sport (525)
*le 14 décembre 2010 sur la présence d'un seul représentant étudiant par établissement membre de la BIUS; du vote électronique auquel il fut répondu qu'un débat devait avoir lieu au CEVU; de la newsletter étudiante; de l'association Artésienne qui a vocation à dynamiser la vie culturelle de  l'université; des 5 heures supplémentaires inscrites dans le plan réussite en licence; de la mission du ministère sur le décrochage des étudiants à laquelle le président a répondu que l'université avait déjà réflechi avant le ministère
*le 8 février 2011 sur les 300 anciens étudiants du réseau qui ne constituent pas un nombre significatif; de l'utilisation des réseaux sociaux pour contacter le plus d'anciens au vu de l'impossibilité de contacter les anciens
*le 5 avril 2011 sur l'aide renforcée par la Maison des langues pour les étudiants en dessous du minimum requis pour le TOEIC
*le 2 mai 2011 sur la difficulté de recontacter les anciens par courriel; de l'UE « PPE » qui va permettre une véritable ouverture et une sensibilisation à la professionnalisation pour les étudiants concernés
*le 28 juin 2011 sur le vote à l'urne ou par procuration; sur l'absence de démarche projet relative au vote électronique mise en place et donc non applicable pour les élections étudiantes des novembre 2011; sur la nouvelle cafétéria dans un an et demi au CUSP qui sera un lieu de vie étudiante ouvert également en dehors des heures de repas intégralement équipé en WIFI, espace d'accueil beaucoup plus agréable et confortable dédié à la vie étudiante; sur l'état récapitulatif des concessions de locaux signées avec les associations et le nombre de domiciliations; sur la caractère anonyme des réponses aux questionnaires type d'évaluation des enseignements

*le 20 septembre 2011 sur les difficultés de l'école de sage-femme de leur parc immobilier; sur l'insertion des professions de santé dans le système LMD après l'arrêté du 19 juillet 2011; sur la question des PAES et leur lieu de rattachement pour les élections au CEVU
*le 18 octobre 2011 sur l'absence de publication avant la séance du rapport sur le point sur les licences.
Je tiens à remercier tous les personnels et enseignants-chercheurs de l'Université avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter et travailler pendant ce mandat et le précédent, en particulier le Président de notre Université, Axel KAHN ainsi que les vice-présidents des Conseils.
Il en va de même nécessairement aux étudiants qui m'ont accordé leur confiance.
Je remercie enfin les étudiants avec lesquels j'ai échangé avant et pendant les séances de conseil, pour ceux – trop rare - qui étaient présents aux séances.
 

 

MERCI A TOUS.
VOTEZ, ENGAGEZ-VOUS, SOYEZ PRESENTS ET FIERS,
L'UNIVERSITE EST FORMIDABLE.
 

 

Fait à Paris, le 15 novembre 2011

 

Olivier SIGMAN
Elu au CEVU (2007-2009)
Vice-Président Etudiant (2007-2009)
Elu au CA (2009-2011)
de l'Université Paris Descartes

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24 août 2011 3 24 /08 /août /2011 07:31

Après la mise en place de la PAES, l'ensemble des formations de santé devait entrer dans le processus LMD, cela fut effectif avec les formations générales en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques qui ont grade de licence par le décret 2011-440 du 20 avril 2011.

Pour les trois premières, les arrêtés sont parus le 22 mars 2011 (en lien ci-dessus), il ne restait plus que les étudiants en sciences maïeutiques. Voilà l'arrêté publié qui donne grade de licence aux étdiants ayant réussi la PAES et la première phase de leurs études. La réussite à la deuxième phase - comprenant deux annnées d'études - devraient les amener à leur conférer le grade de master.

Comme tous les étudiants en licence, ils ont un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation aux gestes et soins d'urgence, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.

Les objectifs sont l'acquisition d'un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de sage-femme. Cette base scientifique englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes, plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice des métiers médicaux ;l'approche fondamentale de l'être humain dans l'optique du maintien de la santé et de la prise en charge du malade, par l'acquisition de connaissances en santé publique, en séméiologies clinique et paraclinique ;l'acquisition de connaissances fondamentales de physiopathologie et de pharmacologie permettant à l'étudiant d'obtenir une vision intégrée du fonctionnement normal et pathologique des appareils et systèmes du corps humain.
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et d'apprentissage pratique en milieu clinique, permettant à l'étudiant de construire la relation de soin et sa réflexivité.
Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
*la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. Cette progression rapide des connaissances est la conséquence directe des progrès de la recherche qui remettent ainsi en cause régulièrement les pratiques professionnelles. L'initiation à la recherche dans le champ de la santé est de ce fait nécessaire ;

*la participation active de l'étudiant : il convient d'envisager, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approche par problème, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adapté est mis en place ;
*l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés et/ou de problèmes de santé ;
*l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres, définies à l'article 7 et figurant en annexe du présent arrêté. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement médicales. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de leur formation de niveau master.
 
 

 

JORF n°0184 du 10 août 2011 page 13714 texte n° 27

ARRETE
Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques
NOR: ESRS1119920A

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, et notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011.
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,
Arrêtent :

 

Article 1 Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'Etat de sage-femme, délivré par les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
Les deux premiers semestres de la formation correspondent à la première année commune aux études de santé, organisée par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé.

 

Article 2 Les candidats au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

 

Article 3 La formation est organisée dans les écoles de sages-femmes ou les universités dispensant cette formation.
La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.

 

Article 4 Les enseignements mis en place doivent permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter par la mise en œuvre de passerelles.
Un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation aux gestes et soins d'urgence, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.

 

Article 5 La formation a pour objectifs :
1° L'acquisition d'un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de sage-femme. Cette base scientifique englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes, plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice des métiers médicaux ;
2° L'approche fondamentale de l'être humain dans l'optique du maintien de la santé et de la prise en charge du malade, par l'acquisition de connaissances en santé publique, en séméiologies clinique et paraclinique ;
3° L'acquisition de connaissances fondamentales de physiopathologie et de pharmacologie permettant à l'étudiant d'obtenir une vision intégrée du fonctionnement normal et pathologique des appareils et systèmes du corps humain.
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et d'apprentissage pratique en milieu clinique, permettant à l'étudiant de construire la relation de soin et sa réflexivité.
Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
― la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. Cette progression rapide des connaissances est la conséquence directe des progrès de la recherche qui remettent ainsi en cause régulièrement les pratiques professionnelles. L'initiation à la recherche dans le champ de la santé est de ce fait nécessaire ;
― la participation active de l'étudiant : il convient d'envisager, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approche par problème, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adapté est mis en place ;
― l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés et/ou de problèmes de santé ;
― l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres, définies à l'article 7 et figurant en annexe du présent arrêté. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement médicales. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de leur formation de niveau master.
Les objectifs et les items correspondant au tronc commun figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ils constituent la trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants et l'harmonisation des programmes entre les structures de formation. Il ne s'agit pas de la définition stricte d'un programme.

 

Article 6 Les enseignements conduisant au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances compétentes des structures assurant la formation.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

 

Article 7 Les enseignements sont organisés par disciplines et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par la structure de formation ou des unités d'enseignement libres.
Les unités d'enseignement du tronc commun représentent au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements.
La mutualisation des enseignements entre les filières de la première année commune aux études de santé est favorisée.

 

Article 8 Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par les instances compétentes des structures organisant la formation, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement organisées au-delà de la première année commune aux études de santé.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, lorsque la formation est organisée au sein d'une université, celle-ci publie l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

 

Article 9 La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

 

Article 10 Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

 

Article 11 Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. La session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

 

Article 12 Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques est délivré, à compter de la fin de l'année universitaire 2012-2013, aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement, dispensés conformément au présent arrêté, permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation.

 

Article 13 Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2011-2012.
Les conditions d'application de ces dispositions aux écoles de sages-femmes sont fixées par le ministère chargé de la santé.

 

Article 14 Les dispositions du présent arrêté se substituent à celles des arrêtés du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens et fixant le programme des études de sages-femmes, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la première année de première phase et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la deuxième année de première phase des études de sages-femmes.

 

Article 15 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait le 19 juillet 2011.

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint à la directrice générale de l'offre de soins,
F. Faucon
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

 

Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 août 2011, mis en ligne sur le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 

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23 avril 2011 6 23 /04 /avril /2011 09:47
Dans le cadre du système de grades universitaires (Baccalauréat, Licence, Master, Doctorat), le décret 2011-440 du 20 avril 2011 délivre le grade de licence aux formations générales en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques. Ainsi, cela poursuit la Première année commune aux études de santé, souvent dénommée L1 santé. A terme, ce grade permettra aux étudiants de poursuivre leurs études également vers un Master, qui devrait - si l'on suit ce raisonnement - être délivré pour les formations spécialisées en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques permettant aux étudiants de poursuivre en thèse d'Etat et non plus seulement d'exercice.
Voici le texte intégral:
JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7197 texte n° 25

DECRET
Décret n° 2011-440 du 20 avril 2011 modifiant le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur
NOR: ESRS1107907D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011,
Décrète :

Article 1 Dans la liste des diplômes mentionnés à l'article 1er du décret du 17 octobre 1984 susvisé, après les mots : « diplôme d'Etat d'audio-prothésiste », sont insérés les mots :

« ― diplôme de formation générale en sciences médicales ;
― diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
― diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
― diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ; ».

Article 2 Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. ― Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article 1er confèrent à leur titulaire le grade de licence. »

Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 avril 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

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28 mars 2011 1 28 /03 /mars /2011 15:20

Après la mise en place de la PAES (loi et arrêté d'application), un arrêté vient d'être pris conférant le grade de licence en sciences médicales (et non plus médecine) aux étudiants ayant validé les trois premières années de médecine (PAES, PCEM2 et DCEM1). A tous ceux qui pensaient impossible de faire converger les études de médecine vers le processus de Bologne qui s'applique à toutes les autres formations, voici une première pierre en attendant un arrêté qui leur donnera un master après la DCEM4; les ECN leur permettraient ainsi d'avoir un doctorat d'Etat en même temps qu'un doctorat d'exercice.

Si les étdants auront un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés; le ministère indique clairement les objectifs de la formation qui sont l'acquisition des connaissances scientifiques de base, indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice des métiers médicaux. Cette base scientifique est large, elle englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ; l'approche fondamentale de l'homme sain et de l'homme malade, incluant tous les aspects de la séméiologie.

 

Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances : le rejet de l'exhaustivité : l'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. La progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. Elle rend aussi nécessaire une initiation à la recherche dans le champ de la santé ; la participation active de l'étudiant : afin de favoriser l'efficience de la formation, il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, de résolution de cas, de stages pour lesquels un contrôle des connaissances adapté est mis en place ; la pluridisciplinarité : les métiers de la santé, au service de l'Homme, s'appuient sur de nombreuses disciplines, et l'apprentissage de la pluridisciplinarité est nécessaire. Cet apprentissage se fait par la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à des spécialistes de disciplines différentes autour de l'étude d'un organe, d'une grande fonction, d'une problématique de santé publique ; l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés, de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres. Elles peuvent permettre un approfondissement des connaissances acquises dans le cadre du tronc commun. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement médicales. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de leur formation de niveau master.

JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6514 texte n° 34

ARRETE
Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales
NOR: ESRS1106857A

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, et notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011,
Arrêtent :

 

Article 1 Le diplôme de formation générale en sciences médicales sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
Les deux premiers semestres de la formation correspondent à la première année commune aux études de santé, organisée par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé.

 

Article 2 Les candidats au diplôme de formation générale en sciences médicales prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

 

Article 3 La formation est organisée dans les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.
La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.

 

Article 4 Les enseignements mis en place doivent permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter par la mise en œuvre de passerelles.
Un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.

 

Article 5 La formation a pour objectifs :
― l'acquisition des connaissances scientifiques de base, indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice des métiers médicaux. Cette base scientifique est large, elle englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ;
― l'approche fondamentale de l'homme sain et de l'homme malade, incluant tous les aspects de la séméiologie.
Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
― le rejet de l'exhaustivité : l'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. La progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. Elle rend aussi nécessaire une initiation à la recherche dans le champ de la santé ;
― la participation active de l'étudiant : afin de favoriser l'efficience de la formation, il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, de résolution de cas, de stages pour lesquels un contrôle des connaissances adapté est mis en place ;
― la pluridisciplinarité : les métiers de la santé, au service de l'Homme, s'appuient sur de nombreuses disciplines, et l'apprentissage de la pluridisciplinarité est nécessaire. Cet apprentissage se fait par la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à des spécialistes de disciplines différentes autour de l'étude d'un organe, d'une grande fonction, d'une problématique de santé publique ;
― l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés, de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres, définies à l'article 7 et figurant en annexe du présent arrêté. Elles peuvent permettre un approfondissement des connaissances acquises dans le cadre du tronc commun. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement médicales. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de leur formation de niveau master.
Les objectifs et les items correspondant au tronc commun sont énumérés dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ils constituent la trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants ainsi qu'une certaine harmonisation des programmes entre les universités. Il ne s'agit pas de la définition stricte d'un programme.

 

Article 6 Les enseignements conduisant au diplôme de formation générale en sciences médicales comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

 

Article 7 Les enseignements sont organisés par disciplines et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par l'université ou des unités d'enseignement libres.
Les unités d'enseignement du tronc commun représentent au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements.
La mutualisation des enseignements entre les filières de la première année commune aux études de santé est favorisée.
La formation comprend également un stage d'initiation aux soins effectué sous la conduite de cadres infirmiers d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier. Pendant ce stage, les étudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière et aux gestes de premier secours. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité d'un enseignant-praticien hospitalier désigné pour organiser cette formation par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, après avis du conseil de cette dernière.
Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle les étudiants sont inscrits. Ces conventions précisent les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage.
La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis du responsable de la structure d'accueil dans laquelle l'étudiant a été affecté, dans le cadre de la convention prévue à l'alinéa précédent.
D'autres stages, tels que définis en annexe du présent arrêté, sont organisés en complément des enseignements dispensés.

 

Article 8 Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement organisées au-delà de la première année commune aux études de santé.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

 

Article 9 La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

 

Article 10 Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

 

Article 11 Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. La session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

 

Article 12 Le diplôme de formation générale en sciences médicales est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation dispensée.

 

Article 13 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Article 14 Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 2011-2012.
Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 18 mars 1992 relatif au premier cycle et à la première année du deuxième cycle des études médicales, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle.
L'arrêté du 18 mars 1992 est abrogé à compter de l'année universitaire 2012-2013.

 

Article 15 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait le 22 mars 2011.

 


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A. Podeur

 


Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 2011, mis en ligne sur le site :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

 

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28 mars 2011 1 28 /03 /mars /2011 15:07

Après la loi sur la PAES et son arrêté d'application, et pour se mettre en conformité avec le processus de Bologne sur les grades universitaires (Licence, Master, Doctorat), le grade de licence est reconnu aux étudiants en sciences pharmaceutiques à l'issue de 3 ans d'études validée, comprenant la PAES. Ils auront un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche. Les objectifs sont les connaissances de base dans le domaine des sciences exactes et des sciences biologiques ; une connaissance spécifique des disciplines nécessaires à l'étude du médicament et des autres produits de santé ; les compétences nécessaires à la bonne utilisation de ces connaissances ; les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant vers les différents métiers de la pharmacie touchant notamment les domaines de l'officine et des pharmacies à usage intérieur, de la biologie médicale, de l'industrie et de la recherche.

 

JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6512 texte n° 33

ARRETE
Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques
NOR: ESRS1106853A

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, et notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011,
Arrêtent :

 

Article 1 Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
Les deux premiers semestres de la formation correspondent à la première année commune aux études de santé, organisée par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé.

 

Article 2 Les candidats au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

 

Article 3 La formation est organisée dans les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.

 

Article 4 Les enseignements mis en place doivent permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter par la mise en œuvre de passerelles.
Un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.

 

Article 5 Les objectifs de la formation dispensée permettent d'acquérir :
― les connaissances de base dans le domaine des sciences exactes et des sciences biologiques ;
― une connaissance spécifique des disciplines nécessaires à l'étude du médicament et des autres produits de santé ;
― les compétences nécessaires à la bonne utilisation de ces connaissances ;
― les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant vers les différents métiers de la pharmacie touchant notamment les domaines de l'officine et des pharmacies à usage intérieur, de la biologie médicale, de l'industrie et de la recherche.
Les items correspondant à ces objectifs figurent en annexe du présent arrêté.
Cette formation doit également permettre l'initiation à la recherche ainsi que l'acquisition de connaissances pouvant être prises en compte dans le cadre d'un autre cursus.

 

Article 6 Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

 

Article 7 Les enseignements sont organisés par objectifs pédagogiques et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent :
― les unités d'enseignement du tronc commun devant représenter au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements ;
― des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant et, le cas échéant, des unités d'enseignements libres, définies en annexe du présent arrêté ;
― des stages.
La mutualisation des enseignements entre les filières de la première année commune aux études de santé est favorisée.
Au cours des deux derniers semestres, l'étudiant doit accomplir une formation d'application d'une durée maximale de deux semaines ayant pour objectif la mise en pratique d'enseignements thématiques.
Les stages suivants sont organisés :
― un stage optionnel de découverte du monde du travail dans le domaine de la santé (hors officine et pharmacie à usage intérieur), d'une durée d'un mois avant le début du troisième semestre ;
― un stage officinal d'initiation obligatoire, d'une durée de six semaines, à temps complet, en une ou deux périodes, avant le début du cinquième semestre, dans une même officine ouverte au public, ou dans une même pharmacie mutualiste, ou une même pharmacie d'une société de secours minière. A titre exceptionnel, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques peut autoriser un candidat à effectuer le stage dans une officine située à l'étranger, lorsque le titulaire de cette officine est possesseur du diplôme d'Etat français de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou d'un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie d'officine en France ;
― un stage optionnel de recherche.

 

Article 8 Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement organisées au-delà de la première année commune aux études de santé.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

 

Article 9 La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

 

Article 10 Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

 

Article 11 Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

 

Article 12 Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation dispensée.

 

Article 13 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Article 14 Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 2011-2012.
Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle.

 

Article 15 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait le 22 mars 2011.

 


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A. Podeur

 


Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 2011, mis en ligne sur le site :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

 

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28 mars 2011 1 28 /03 /mars /2011 14:57

Après la mise en place de la première année commune aux études de santé et son arrêté d'application, l'application (enfin!!!) aux disciplines de santé du processus de Bologne sur les grades universitaires (Licence, master, Doctorat), un arrêté vient de délivrer le grade de licence aux étudiants en sciences odontologiques ayant validé 3 ans d'études, comprenant la PAES. Ils bénéficieront pendant cette licence d'enseignement de langues vivantes étrangères, d'une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, d'un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et d'une initiation à la recherche Il s'agit de la première pierre qui leur permettra deux ans après d'obtenir un grade de master.

 

JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6511 texte n° 32

ARRETE
Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques
NOR: ESRS1106847A

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, et notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011,
Arrêtent :

 

Article 1 Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
Les deux premiers semestres de la formation correspondent à la première année commune aux études de santé, organisée par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé.

 

Article 2 Les candidats au diplôme de formation générale en sciences odontologiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

 

Article 3 La formation est organisée dans les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.

 

Article 4 Les enseignements mis en place doivent permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter par la mise en œuvre de passerelles.
Un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.

 

Article 5 La formation a pour objectifs :
1° L'acquisition d'un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Cette base scientifique englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ;
2° L'acquisition de connaissances dans les domaines de la séméiologie médicale, de la pharmacologie et des disciplines odontologiques ;
3° L'apprentissage du travail en équipe et des techniques de communication, nécessaires à l'exercice professionnel.
L'accent est mis sur l'acquisition des concepts indispensables à acquérir de manière à rendre possible la formation tout au long de la vie.
L'enseignement comprend un tronc commun permettant l'acquisition de compétences et de connaissances :
1° Communiquer ;
2° Apprendre à établir un diagnostic ;
3° Concevoir une proposition thérapeutique ;
4° Comprendre une démarche de soins coordonnés ;
5° Apprendre à assurer les gestes de première urgence ;
6° Appréhender les objectifs de santé publique ;
7° Connaître les règles juridiques, déontologiques et éthiques.
Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
― le rejet de l'exhaustivité : l'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. La progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. Elle rend aussi nécessaire une initiation à la recherche dans le champ de la santé ;
― la participation active de l'étudiant : afin de favoriser l'efficience de la formation, il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, de résolution de cas, de stages pour lesquels un contrôle des connaissances adapté est mis en place ;
― la pluridisciplinarité : les métiers de la santé, au service de l'Homme, s'appuient sur de nombreuses disciplines, et l'apprentissage de la pluridisciplinarité est nécessaire. Cet apprentissage se fait par la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à des spécialistes de disciplines différentes autour de l'étude d'un organe, d'une grande fonction, d'une problématique de santé publique ;
― l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres, définies à l'article 7 et figurant en annexe du présent arrêté. Elles permettent un approfondissement des connaissances acquises dans le cadre du tronc commun. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement odontologiques. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de la formation correspondant au niveau master.
Les objectifs et les items correspondant au tronc commun sont énumérés dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ils constituent la trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants ainsi qu'une certaine harmonisation des programmes entre les universités. Il ne s'agit pas de la définition stricte d'un programme.

 

Article 6 Les enseignements conduisant au diplôme de formation générale en sciences odontologiques comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

 

Article 7 Les enseignements sont organisés par disciplines et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par l'université ou des unités d'enseignement libres.
Les unités d'enseignement du tronc commun représentent au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements.
La mutualisation des enseignements entre les filières de la première année commune aux études de santé est favorisée.
La formation comprend également un stage d'initiation aux soins, effectué sous la conduite de cadres infirmiers, d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier. Pendant ce stage, les étudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière et aux gestes de premier secours. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité d'un enseignant-praticien hospitalier désigné pour organiser cette formation par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après avis du conseil de cette dernière.
Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle les étudiants sont inscrits. Ces conventions précisent les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage.
La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis du responsable de la structure d'accueil dans laquelle l'étudiant a été affecté, dans le cadre de la convention prévue à l'alinéa précédent.
D'autres stages, tels que définis en annexe du présent arrêté, sont organisés en complément des enseignements dispensés.

 

Article 8 Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement organisées au-delà de la première année commune aux études de santé.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

 

Article 9 La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

 

Article 10 Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

 

Article 11 Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

 

Article 12 Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation dispensée.

 

Article 13 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Article 14 Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2011-2012.
Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle.

 

Article 15 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait le 22 mars 2011.

 

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A. Podeur

 

Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 2011, mis en ligne sur le site :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 

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12 janvier 2011 3 12 /01 /janvier /2011 11:05

Après la loi 2009-833 du 7 juillet 2009 sur la PACES, et les arrêtés du 26 juillet 2010 sur les passerelles entrantes en 2ème et 3ème année de filières de santé, voici un arrêté d'application

 

JORF n°0008 du 11 janvier 2011 page 588 texte n° 31

ARRETE
Arrêté du 20 décembre 2010 organisant la procédure d'admission en deuxième et troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
NOR: ESRS1032568A


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 631-1 ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme,
Arrête :


Article 1 Les universités Bordeaux-II, Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Nancy-I, Paris-V et Rennes-I sont désignées comme centres d'examen pour l'organisation de la procédure prévue par les arrêtés du 26 juillet 2010 susvisés, en vue d'une admission en deuxième ou troisième année d'études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

Article 2 Les candidats déposent leur dossier auprès de l'université comportant une unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou auprès de la structure dispensant la formation de sage-femme, où ils souhaitent poursuivre leurs études.

Article 3 Après avoir vérifié la recevabilité des dossiers des candidats, les unités de formation et de recherche des universités concernées ou les structures dispensant la formation de sage-femme transmettent ces dossiers au centre d'examen dont elles relèvent conformément aux tableaux ci-dessous :


A. ― Médecine, odontologie, pharmacie

BORDEAUX-II LILLE-II LYON-I MONTPELLIER-I NANCY-I PARIS-V RENNES-I
Antilles-Guyane Amiens Clermont-Ferrand-I Aix-Marseille-II Besançon Paris-V Angers
Bordeaux-II Caen Grenoble-I Montpellier-I Dijon Paris-VI Brest
La Réunion Lille-II Lyon-I Nice Nancy-I Paris-VII Nantes
Limoges Rouen Saint-Etienne
 
Reims Paris-XI Poitiers
Toulouse-III  
 
 
Strasbourg Paris-XII Rennes-I
 
 
 
 
Paris-XIII Tours
 

 

 
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
 

B. ― Sage-femme

BORDEAUX-II LILLE-II LYON-I MONTPELLIER-I NANCY-I PARIS-V RENNES-I

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Fort-de-France

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional d'Amiens
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand
Ecole universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Besançon
Ecole de sages-femmes de la maternité Baudelocque
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional d'Angers

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Bordeaux
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Caen Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Grenoble
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Montpellier
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Dijon
Ecole de sages-femmes du centre médico-chirurgical Foch
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Brest

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de La Réunion
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Lille UFR de médecine et de maïeutique Lyon-Sud ― Charles Mérieux Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Nîmes Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Metz
Ecole de sages-femmes de l'hôpital Saint-Antoine
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Nantes

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Limoges
Ecole de sages-femmes de l'Institut catholique de Lille
 

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Nice
Ecole de sages-femmes de la maternité régionale de Nancy
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier intercommunal de Poissy
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Poitiers

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Toulouse
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Rouen
 

 
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Reims
 
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Rennes

Ecole de sages-femmes du centre hospitalier territorial de Papeete

 

 

 
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Strasbourg
 
Ecole de sages-femmes du centre hospitalier régional de Tours
Article 4 L'arrêté du 16 février 2006 organisant la procédure d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant est abrogé.

 

Article 5 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2010.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

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9 décembre 2010 4 09 /12 /décembre /2010 12:00

Université Paris Descartes
Discours du 9 novembre 2010 - ouverture du concert russe

 

Sous réserve du prononcé,

 

Monsieur le Doyen,
Mesdames et messieurs,
Chers étudiantes et étudiants,
Chers amis,

 

Bonsoir à toutes et tous,
Je vais tout d'abord demander à Monsieur le Doyen, Daniel Jore, de bien vouloir vous dire un mot d'introduction.
L'Université, c'est un lieu de formation, c'est également un grand lieu de recherche et ce bâtiment avec ses nombreux laboratoires ne vous dira pas le contraire.
Mais l'Université, c'est aussi un lieu de vie pour ses usagers : c'est le cadre de la vie étudiante avec ses associations, ses évènements et ses initiatives.

 

Et le rôle des élus est justement tourné constamment vers les autres, les aider. Tel a toujours été mon engagement en qualité de vice-président étudiant puis actuellement de membre du conseil d'administration. Le Fonds de solidarité au Développement des Initiatives Etudiantes est là pour aider ces étudiants, engagés en plus de leurs études dans une autre activité.
Déjà naturellement sensible à la musique, c'est avec encore plus de plaisir que j'avais apprécié les concerts et le partenariat conclu avec le Conservatoire national supérieur de musique de Paris et les talents de nos ensembles de fanfares étudiantes, notamment celles des étudiants en médecine: les Plaies Mobiles.
A cet égard, je ne peux m'empêcher de citer Marcel Proust dans La Prisonnière où il indiquait que « la musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être - s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyses des idées - la communication des âmes »
 

 

Alors, il y a un mois, quand je fus sollicité par le Duo Tropos pour l'organisation d'un concert, j'en étais personnellement – et surtout pour vous – ravi d'avance.
 

 

Deux soeurs, Marie et Colombe Arnulf-Kempcke, qui fusionnent autour de leur passion commune de la musique et de la danse et dont l'une dirige l'ensemble de flûtes d'une université voisine: Paris Sorbonne, cela présage un grand talent.
Après les concerts que cet ensemble de flûtes a donné pour le nouvel an 2010 en Sorbonne le 26 janvier 2010 dans le magnifique amphithéâtre Richelieu puis à la fête de la musique, le 21 juin 2010 aux Tuileries avec le Duo Tropos, c'est dans cet amphithéâtre que vous allez pouvoir les entendre avec ce magnifique programme qui vous a été concocté pour cette soirée. Et encore, l'ensemble de balalaïkas Kedroff qui s'est récemment produit vous promet de belles émotions ce soir.
 

 

Quel honneur pour nous de les accueillir.
L'Université est faite pour s'ouvrir vers la cité et l'exposition sur les visages qui vient de s'achever ce jour vous le démontre.
Alors, après cette brève introduction, et en vous rappelant encore une fois de bien vouloir éteindre vos portables, je vous souhaite un excellent concert et vous prie d'applaudir l'ensemble de balalaïkas Kedroff, l'ensemble de flûtes de l'université Paris Sorbonne et le Duo Tropos, enfin la directrice d'orchestre de cet ensemble.
Si la musique, pour Kant, est la langue des émotions, je vous laisse aux vôtres pour ce concert.

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13 novembre 2010 6 13 /11 /novembre /2010 23:54

Les arrêtés du 5 novembre 2010 (publiés au JORF n°264 du 14 novembre 2010) fixent le nombre d'étudiants admis à s'inscrire en deuxième année de médecine, d'odontologie, de sage-femme ou de pharmacie à l'issue de la première année commune aux études de santé (cf loi 2009-833 du 7 juillet 2009 relative à cette PAES & arrêté du 28 octobre 2009 sur l'organisation de la PAES & arrêté du 26 juillet 2010 sur les passerelles entrantes & décret 2010-762 sur la commission pédagogique des études de santé)

 

Université / Discipline

 

Médecine

NOR: SASH1028516A

Odontologie

NOR: SASH1028532A

Sage-femme

NOR: SASH1028536A

Pharmacie

NOR: SASH1028543A

Paris 1505 179 113 488
Paris V 349 41 29 116
Paris VI 310 37 30 119
Paris VII 324 39 27 108
Paris XI 128 15 9 49
Paris XII 143 17 10 54
Paris XIII 136 16 8 42
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 115 14 18 44
Aix-marseille II 312 70 36 149
Amiens 197 27 35 88
Angers 169 15 25 75
Antilles-Guyanne 85 11 24 3
Besançon 176 23 26 70
Bordeaux II 332 58 30 135
Brest 167 25 23 25
Caen 191 19 25 95
Clermont-Ferrand I 176 38 27 92
Corse 23 2 2 3
Dijon 212 30 27 82
Grenoble I 169 18 37 97
La Réunion 70 8 27 4
Lille 550 92 39 205
Lille II 448 90 10 195
Institut Catholique de Lille 102 2 29 10
Limoges 126 14 23 62
Lyon I 407 49 47 184
Montpellier I 207 50 66 188
Nancy I 306 56 59 126
Nantes 216 36 27 102
Nice 124 39 28 39
Nîmes x x 30 x
Nouvelle Calédonie 8 5 4 x
Poitiers 197 15 25 71
Polynésie Française 16 4 8 1
Reims 204 35 27 90
Rennes I 199 45 27 85
Rouen 218 29 27 85
Saint-Etienne 137 11 12 39
Strasbourg 230 54 30 121
Toulouse III 238 70 32 136
Tours 233 27 30 106
TOTAL 7400 1154 1015 3090

 

 

NB: Pour chaque discipline, lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.

A l'université Lyon-I, le contingent initialement attribué à chaque unité de formation et de recherche est majoré d'un nombre égal à celui des élèves médecins des écoles du service de santé des armées classés en rang utile, sans que cette majoration puisse excéder 150. Le calcul du droit à dépassement pour étudiants étrangers doit être effectué préalablement.

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