Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Actualités du droit et de la santé ...
  • : Ce site fait un lien entre le droit et la santé. Accessible à tout public, des informations juridiques, médicales, de droit médical et des actualités générales sont présentes. Les informations fournies sur [droit-medecine.over-blog.com] sont destinées à améliorer, non à remplacer, la relation qui existe entre le patient (ou visiteur du site) et son médecin.
  • Contact

Certification HON Code

Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Site certifié en partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS).
Vérifiez ici.

Recherche

Visiteurs uniques

   visiteurs uniques

 

Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
14 juin 2024 5 14 /06 /juin /2024 23:49

Le décret 2024-541 publié est relatif au service d'accès aux soins.

En cela, il définit les professionnels qui y participent : médecins inscrits, remplaçants et docteurs juniors (dernière partie du troisième cycle des études médicales).

Il définit aussi l'organisation du service d'accès aux soins qui "assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels, des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire".
Deux niveaux de réponses sont mis en place : une qualification par un assistant de régulation médicale puis une prise en charge soit par le service d'aide médicale urgente (SAMU) lorsque la demande relève de soins de médecine d'urgence soit par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés
Une régulation peut être assurée depuis une plateforme d'appel dédiée et dans ce cas, une convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du responsable du service d'aide médicale urgente (SAMU) et des signataires de la convention. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois vaut accord.

"La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient et a pour objet de :
« 1° Donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription (limitée et non renouvelable) adressée au patient ou à une pharmacie.
« 2° Orienter vers une consultation, une prise en charge à domicile ou une téléconsultation avec un professionnel médical, après s'être assuré de l'indisponibilité du médecin traitant du patient ;
« 3° Orienter vers un infirmier diplômé d'Etat pour des actes de soins ou de télésoins ;
« 4° Orienter vers un pharmacien ;
« 5° Orienter vers un établissement de santé en admission directe ou vers une structure des urgences.

Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant 5 ans .

Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente ou autre lorsqu'il est en fonctionnement et réceptionné au centre de réception et régulation des appels.

 

Décret n° 2024-541 du 14 juin 2024 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins

NOR : TSSH2414968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/14/TSSH2414968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/14/2024-541/jo/texte
JORF n°0139 du 15 juin 2024
Texte n° 8


Publics concernés : établissements de santé, professionnels de santé, médecins urgentistes, médecins généralistes, médecins spécialistes, opérateurs de soins non programmés, assistants de régulation médicale, agences régionales de santé.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement du service d'accès aux soins.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit l'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins (SAS) prévu à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique. Le SAS procède en deux étapes. D'abord, un assistant de régulation médicale qualifie chaque appel. En fonction de cette qualification, la personne qui appelle le SAS est prise en charge soit par le service d'aide médicale urgente, soit par la régulation de médecine ambulatoire. Ce décret clarifie les missions et compétences des professionnels de santé de la régulation ambulatoire et l'articulation de leur action avec celle de l'aide médicale urgente. Il définit les modalités de gouvernance des SAS. Il précise enfin les catégories des professionnels de santé qui contribuent au fonctionnement du SAS, avec l'appui notamment de la plateforme numérique nationale, tant pour la régulation que pour la prise en charge effective des patients.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 6311-3 du code de la santé publique issu de l'article 28 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Ses dispositions et celles du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6311-2 à L. 6311-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 ;
Vu le décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 juin 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 13 juin 2024 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 mai 2024,
Décrète :

Article 1

Après la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Service d'accès aux soins


« Art. D. 6311-33. - Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2, des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire mentionnés à l'article R. 6315-1.
« Au premier niveau de réponse, le service procède à la qualification, par un assistant de régulation médicale, de chaque appel.
« Au second niveau, en fonction de cette qualification, la personne ayant formulé la demande est prise en charge :
« 1° Par le service d'aide médicale urgente dans les conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-7 lorsque la demande relève de soins de médecine d'urgence ;
« 2° Par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés. Les outils numériques et téléphoniques mis à la disposition du service d'accès aux soins intègrent la possibilité de réorientation secondaire instantanée entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire.
« Les professionnels médicaux mentionnés à l'article L. 4111-1 participant à la régulation peuvent bénéficier du concours d'autres professionnels de santé, notamment dans le cadre des réponses spécialisées prévues au troisième alinéa de l'article L. 6311-3.


« Art. D. 6311-34. - Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, son domicile ou une plateforme d'appel dédiée, les logiciels de régulation médicale et les outils téléphoniques utilisés sont compatibles et conformes aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 et permettent leur interopérabilité avec les outils du centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2. Les appels sont enregistrés dans les conditions mentionnées à l'article D. 6311-39.
« Le professionnel conclut une convention avec l'établissement de santé autorisé en application du 1° de l'article R. 6123-1 et l'association regroupant les professionnels de la médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article D. 6311-35 ou le groupement de coopération sanitaire mentionné au 2° de l'article D. 6311-35. Cette convention décrit notamment les modalités de réorientation secondaire avec le service d'aide médicale urgente ainsi que les modalités d'organisation de la régulation et les outils numériques et de téléphonie utilisés.
« Lorsque la régulation mentionnée au premier alinéa est assurée depuis une plateforme d'appel dédiée, la convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après avis du responsable du service d'aide médicale urgente et des signataires de la convention mentionnée à l'article D. 6311-35.
« L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la convention, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette réception, vaut accord.


« Art. D. 6311-35. - L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire, sont définis :
« 1° Soit par voie de convention entre l'établissement de santé autorisé en application du 1° de l'article R. 6123-1 et au moins une association regroupant des professionnels de la médecine ambulatoire participant au service d'accès aux soins ;
« 2° Soit par voie de convention constituant un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1.
« Le cas échéant, un protocole d'organisation de la régulation, élaboré par les parties ou groupement mentionnés au 1° et 2° et annexé à la convention, peut prévoir, pour certains cas définis par ce protocole, l'orientation directe de l'appel par l'assistant de régulation médicale mentionné à l'article D. 6311-33 vers un des opérateurs de soins non programmés mentionnés à l'article D. 6311-36.


« Art. D. 6311-36. - La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :
« 1° Les professionnels médicaux adhérents aux conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur activité libérale, les professionnels médicaux salariés dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 et les professionnels médicaux salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les docteurs juniors mentionnés à l'article R. 6153-1, et les internes mentionnés à l'article R. 6153-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 ;
« 3° Les médecins remplaçants mentionnés à l'article R. 4127-1 dans les conditions prévues à l'article R. 4127-65 et les médecins retraités, sur attestation du conseil départemental de l'ordre de leur capacité à participer à la régulation de médecine ambulatoire.
« Dans l'exercice de leur mission de régulation, ils sont assistés par des opérateurs de soins non programmés qui peuvent notamment communiquer les informations requises au patient et procéder, le cas échéant, à la prise de rendez-vous.


« Art. D. 6311-37. - La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-8 et a pour objet de :
« 1° Donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription adressée au patient ou à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé ;
« 2° Orienter vers une consultation, une prise en charge à domicile ou une téléconsultation avec un professionnel médical, y compris lorsque ce dernier exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, après s'être assuré de l'indisponibilité du médecin traitant du patient ;
« 3° Orienter vers un infirmier diplômé d'Etat mentionné aux articles L. 4311-1 à L. 4314-6 pour des actes de soins ou de télésoins ;
« 4° Orienter vers un pharmacien mentionné à l'article L. 4211-1 ;
« 5° Orienter vers un établissement de santé en admission directe ou vers une structure des urgences.


« Art. D. 6311-38. - L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » permettant de :
« 1° Recenser l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, pouvant être sollicités pour recevoir des patients sur orientation du service d'accès aux soins ;
« 2° Mettre à disposition les coordonnées de toutes les structures d'exercice coordonné et communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que les plages de disponibilités qu'elles ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
« 3 Mettre à disposition les coordonnées des professionnels de santé du territoire et les plages de disponibilités qu'ils ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
« 4° Organiser le suivi des orientations mentionnées au présent article ;
« 5° Assurer le suivi du rendez-vous avec le professionnel de santé vers lequel le patient a été orienté, grâce aux données transmises par le logiciel de gestion d'agenda utilisé par le professionnel de santé à la plateforme numérique du service d'accès aux soins selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;
« 6° Transmettre à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux organismes locaux d'assurance maladie les données relatives aux professionnels de santé assurant les consultations pour des soins non programmés.


« Art. D. 6311-39. - Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant la durée mentionnée à l'article D. 6124-11-1.


« Art. D. 6311-40. - Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6311-6. »

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-40 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, le service d'accès aux soins peut être accessible par le numéro national de permanence des soins prévu à l'article R. 6315-3 ou un autre numéro lorsque ce dernier est en fonctionnement et réceptionné au centre de réception et de régulation des appels à la date de publication du présent décret.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, l'orientation vers une consultation par la régulation de médecine ambulatoire du service d'accès aux soins peut être assurée par un outil autre que la plateforme numérique du service d'accès aux soins dès lors que cet outil satisfait, dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, aux conditions mentionnées du 1° au 5° du même article et que les données d'orientation sont transmises à la plateforme numérique nationale selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code.

Article 4

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux

Partager cet article
Repost0
10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 22:00

PROJET DE LOI RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES ET DE LA FIN DE VIE

La ministre du travail, de la santé et des solidarités a présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie de 21 articles. Texte bleue du conseil des ministres ci-dessous.

Après des évolutions de la loi depuis vingt années, et dernièrement l'avis 139 de septembre 2022 du Comité consultatif national d’éthique « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » et l'avis de l'Académie de médecine de juin 2023 « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », ainsi que la Convention nationale sur la fin de vie, le Gouvernement prévoit une augmentation de la prise en charge des soins palliatifs et d’accompagnement (pour les besoins médicaux et non médicaux et la création d'une filière de formation universitaire, avec une estimation par la Cour des comptes dans dix ans de plus de 400 000 personnes), et en même temps la possibilité d’accéder à une aide à mourir, afin de traiter les situations de souffrance insoutenable et réfractaires de personnes dont le pronostic vital est engagé de manière irrémédiable en raison d’une maladie grave et incurable.

Les conditions strictes d’accès à l’aide à mourir ainsi que la procédure et le contrôle prévus sont protectrices des personnes concernées et des professionnels de santé. Les personnes atteintes de maladies psychiatriques, altérant ou abolissant leur discernement, ne sont pas intégrées dans la procédure. Les personnes capable devront exprimer auprès d'un médecin leur souhait de mourir. Ce médecin devra prendre l'avis d'un autre médecin et d'un professionnel de santé non médical. Il rend sont avis dans les quinze jours. Le patient pourra prendre la substance dans un délai de 3 mois. Il s'agit d'autoriser et accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d'une substance létale afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne après un délai de réflexion de 2 jours. Une clause de conscience pour les professionnels de santé est mise en place.

La stratégie décennale de développement des soins d’accompagnement, reprenant les propositions du rapport du Pr Franck Chauvin, dévoilée récemment, autour de 4 axes et 30 mesures, avec 1,1 milliard d’euros sur la période 2024-2034 pour arriver à 2,7 milliards d’euros en 2034. Dans cette stratégie, se trouve la création de 17 unités de soins palliatifs pédiatriques (1/région) et la création d’unités pour la prise en charge complexe dans les 20 départements qui en sont dépourvus et la création de 100 nouvelles équipes mobiles territoriales ainsi que 100 postes de chefs de clinique, 100 postes d’universitaires titulaires, et la création d'un diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine palliative et soins d’accompagnement.

 

TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

————

Ministère du travail, de la santé et des solidarités

————

Santé et prévention

————

Projet de loi

relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie

NOR : TSSP2407983L/Bleue-1

TITRE Ier

RENFORCER LES SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET LES DROITS DES MALADES

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110-5-1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement » ;

3° A l’article L. 1110-9, les mots : « palliatifs et à un accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement, dont des soins palliatifs. » ;

4° L’article L. 1110-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1110-10. – Les soins d’accompagnement mettent en oeuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110-1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins d’offrir une prise en charge globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien-être.

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès le début de la maladie puis de façon renouvelée :

« 1° Une réponse aux besoins physiques, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’aux besoins psychologiques et sociaux de la personne malade ;

« 2° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue, destinés à soulager sa douleur et à apaiser sa souffrance psychique ;

« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade.

« Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade. » ;

5° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;

6° A la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 311-1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique » ;

2° A l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique ».

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

au deuxième alinéa, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° » ;

au quatrième alinéa, la référence : « et au 17° » est remplacée par la référence : « , au 17° et au 18° » ;

2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par la référence : « , 12° et 18° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-3-3, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 18° » ;

4° Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« MAISONS DACCOMPAGNEMENT

« Art. L. 34-10-1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312-1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. »

Article 3

Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. – Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue d’échanges au cours desquels celui-ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement. Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux-ci. Il est dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale et comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. Il est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient et qui, s’il y a lieu, le complètent, en lien avec ce dernier. »

Article 4

I. – L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement selon les modalités prévues à l’article L. 1110-10-1 peut l’annexer à ses directives anticipées. » ;

b) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les directives anticipées peuvent notamment être conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. Lorsque tel est le cas, leur existence est régulièrement rappelée à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1. » ;

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article L. 1111-13-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer pour son compte toute action. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est un mineur, ses représentants légaux sont gestionnaires et utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut le gérer pour son compte, en tenant compte de son avis.

« A tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ;

b) Au 1°, avant les mots : « De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé » sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions qui régissent l’accès des professionnels de santé au dossier médical partagé prévues aux articles L. 1111-16, L. 1111-17 et L. 1111-18 » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 est supprimé.

TITRE II

AIDE À MOURIR

CHAPITRE Ier

DÉFINITION

Article 5

L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.

L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ACCÈS

Article 6

Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre âgée d’au moins 18 ans ;

2° Etre de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

3° Etre atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ;

4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ;

5° Etre apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

CHAPITRE III

PROCÉDURE

Article 7

I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne.

La personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne l’indique au médecin.

II. – Le médecin :

1° Informe la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

2° Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

3° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

4° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en oeuvre.

Article 8

I. – Le médecin mentionné à l’article 7 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article 6.

Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin :

1° Recueille l’avis :

a) D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ;

b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ;

3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

III. – Le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

En l’absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en oeuvre, si besoin, la procédure définie au II.

V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale.

Il détermine, avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

VI. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Article 9

I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

Si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article 8.

II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.

Elle peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Article 10

Lorsque la date est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article 8 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues dans le présent article.

Article 11

I. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ;

2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale.

II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article 9.

III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même.

Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent.

Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article 10 la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique.

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa dresse un compte-rendu de la mise en oeuvre des actes prévus aux I à III du présent article.

Article 12

I. – Il est mis fin à la procédure :

1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article 7, ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, qu’elle renonce à l’aide à mourir ;

2° Si le médecin mentionné à l’article 7 prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article 8 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ;

3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 7.

Article 13

Chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement, par les professionnels concernés, dans un système d’information.

Article 14

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Article 15

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article 7 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article 8 ;

3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article 6 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article 8.

CHAPITRE IV

CLAUSE DE CONSCIENCE

Article 16

I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ne sont pas tenus de concourir à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III.

Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en oeuvre de ces dispositions doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer.

II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 ;

2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article 9.

III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III peuvent se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article 17.

CHAPITRE V

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 17

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

1° Le contrôle, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre ;

2° Le suivi et l’évaluation de l’application du présent titre afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

3° L’enregistrement, au sein d’un registre accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16.

Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1°, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en oeuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article 13.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues au présent titre.

III. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale.

La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 18

I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Elaborer des recommandations de bonne pratique portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes-rendus mentionnés au V de l’article 11 de cette loi. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. , qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code. » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « ou de son autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 » sont remplacés par les mots : « , de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 5126-6, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies à cet article aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article 10 de la loi n° ….. du ….. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° ….. du ….. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 160-8, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

2° Après le 31° de l’article L. 160-14, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 160-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

Article 20

I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° ….. du …..».

II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° …. du ….. ».

III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Partager cet article
Repost0
10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 06:22

Est parue hier la LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, issue de la Proposition de loi n° 643 du 15 décembre 2022 présentée notamment par Aurore BERGE et Fadila KHATTABI.

Le 1er titre, avec 10 articles, veut RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL
Il remet en place une conférence nationale de l'autonomie au moins tous les trois ans, pour définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie, basée sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Cette conférence est composée de l'Etat, des conseils départementaux, d'organismes de sécurité sociale, d'associations de personnes âgées et de professionnels de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie
Un centre national de ressources probantes, auprès de la CNSA, recense et promeut les actions de prévention de perte d'autonomie et élabore des référentiels d'actions et de bonnes pratiques
A l'échelon départemental, un service public départemental de l'autonomie, piloté par le département et assuré également par l'ARS, le rectorat, le service public de l'emploi et les CPTS et MDPH, réalise l'accueil et l'information des personnes âgées, handicapées et leurs proches aidants et assistent les professionnels qui exercent auprès du public concerné
Une conférence territoriale de l'autonomie, présidée par le président du conseil départemental qui la réunit au moins 1 fois par an, sous la forme d'une "commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie" est mise en place dans chaque département pour coordonner le service public départemental de l'autonomie et allouer des financements de prévention de perte d'autonomie.
Elle réunit l'ANAH et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Son programme de travail est sur l'amélioration de l'accès aux équipements, l'attribution du forfait autonomie ainsi que le soutien aux aidants et le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.
Cette commission est également chargée de l'habitat inclusif pour recenser les initiatives locales.
Il est rappelé la finalité des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques, à savoir accompagner les personnes âgées (PA) et handicapées (PH) dans le choix des aménagements de logement et de sensibiliser et informer les personnes et les aidants.
Des GHT ou Groupement territorial social (sous forme de GCS, partenaire d'un GHT) associent obligatoirement les établissements publics accueillant des personnes en perte d'autonomie
Le GCS est dirigé par un D3S nommé par le DG d'ARS après avis du président du conseil départemental assume une fonction au moins parmi la convergence des systèmes d'information (SI), la formation continue, la démarche qualité, la gestion des ressources humaines, des achats, ou celle de gestion budgétaire et financière ou les services techniques.
Des rendez-vous de prévention sont proposés aux personnes âgées d'au moins 60 ans pour un dépistage précoce de la perte d'autonomie.
Avant le 31 décembre 2024, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge est votée pour la trajectoire des finances publiques pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, pour une période minimale de cinq ans et est réévaluée à ce délai.

Le 2ème titre, avec 6 articles, vise à PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX
Toute personne peut recevoir chaque jour un visiteur de son choix, sans en informer préalablement l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent.
Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
Il est rappelé que toute personne peut désigner une personne de confiance.
Il est également rappelé l'obligation de signalement par toute personne qui a connaissance de maltraitance : "Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité, du fait de son âge ou de son handicap, les signale à une cellule qui transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement, selon les lieux, au DG d'ARS ou au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental.
Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »
Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d'une maltraitance en application de l'article 226-14 du code pénal.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) assurent, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

Un autre Titre, de 22 articles, a pour objet de GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent au 1er janvier prochain, d'une carte professionnelle, après obtention préalable d'une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
La CNSA verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques pour la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, en favorisant l'utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions, des professionnels de l'ensemble du territoire assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l'obtention du permis de conduire pour ces professionnels.
Cette aide sert aussi pour l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l'aide à domicile.

Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale, les établissements garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité via un arrêté qui détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories.
Un rapport sera adressé au Parlement dans 6 mois sur un quota d'accueil de nuit dans les EHPAD et résidence autonomie.

Partager cet article
Repost0
28 mars 2024 4 28 /03 /mars /2024 12:39

Ce jour est publiée la nouvelle organisation de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) en sous-directions.

Ainsi, la direction générale de l'offre de soins DGOS comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours  (chargée notamment couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires, de l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales, du développement et la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, des règles relatives aux structures de médecine d'urgence et des implantations des officines de pharmacie et de laboratoire de biologie médicale)
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital (chargée notamment de la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières, la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins, les parcours de soins, la règlementation relative à la médecine légale, la gouvernance des établissements, les GCS et GHT, l'appui aux ARS)
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé (chargée notamment du financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins, la prise en charge financière des usagers, le soutien à l'investissement des établissements de santé)
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé (chargée notamment de la régulation des professions de santé avec les flux d'entrée en formation et en exercice, les besoins de formations et contenus des programmes et la certification périodique des professions de santé à ordre, les réformes d'attractivité, référent du Centre national de gestion CNG et tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique EHESP)
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources (chargée notamment de l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics ATIH, ANAP, CNG, ANDPC, appui pour les systèmes d'information et outils numériques, organisation du fonctionnement administratif de la direction)
- le pôle recherche et accès à l'innovation (chargée notamment de l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé, de l'évaluation de l'accès aux produits de santé, de la prévention des risques iatrogènes, la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.)

 

Arrêté du 26 mars 2024 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins en sous-directions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2024

NOR : TSSH2405978A

JORF n°0074 du 28 mars 2024


La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1421-2 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités en date du 1er février 2024,
Arrête :

Article 1

La direction générale de l'offre de soins comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours ;
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé ;
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé ;
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources ;
- le pôle recherche et accès à l'innovation.

Article 2

La sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours veille à la couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires. Elle garantit l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales. A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires au développement et à la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital, la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale de l'assurance maladie. Elle développe et soutient les coopérations et coordinations entre acteurs de l'offre de soins. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle définit les règles relatives aux structures de médecine d'urgence, aux services d'accès aux soins et aux transports sanitaires, en lien avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'accès aux soins non programmés, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital.
Elle élabore les règles relatives à l'implantation des officines de pharmacie et des laboratoires de biologie médicale et contrôle leur application.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent les modalités d'organisation de l'activité des professionnels de santé au sein de structures privées en fonction de leur structure juridique ou capitalistique.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 3

La sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital assure la couverture territoriale et la permanence des soins hospitaliers, la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières ainsi que le développement de parcours de soins adaptés au profil et aux pathologies des patients.
A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires à la régulation et aux évolutions de l'offre de soins en établissement de santé. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle conçoit les modalités de prise en charge sanitaire globale et continue des patients en veillant à l'articulation entre l'offre de soins en établissement de santé, l'offre de soins de ville et l'offre médico-sociale, en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et avec la direction générale de la cohésion sociale. A ce titre, elle élabore la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins. Elle assure la promotion des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète. Elle définit les parcours de soins, notamment pour les patients affectés de pathologies chroniques, de pathologies psychiatriques et les patients présentant des facteurs de vulnérabilité. Elle définit la règlementation relative à la prise en charge des personnes détenues ou retenues.
Elle définit la règlementation relative à la médecine légale.
Elle participe à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans de santé publique, en lien avec la direction générale de la santé.
Elle promeut et évalue la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, quel que soit le statut juridique ou le mode d'exercice des acteurs de l'offre de soins. A cette fin, elle élabore la réglementation et veille à la mise en œuvre des recommandations ainsi qu'à la diffusion des innovations qui y concourent. Elle participe au développement d'indicateurs de qualité et veille à leur généralisation et à leur diffusion publique.
Elle organise la relation de la direction générale avec les usagers et leurs associations. Elle contribue à leur information sur leurs droits et au respect de ces derniers, et à l'engagement du patient dans les politiques de l'offre de soins. Elle veille à la transparence de l'offre de soins et contribue au développement de la réflexion éthique.
Elle conçoit et suit la mise en œuvre de la réglementation relative à la gouvernance des établissements de santé. Elle promeut les groupements de coopération sanitaire, les groupements hospitaliers de territoire et toute forme de coopération entre établissements de santé. Elle propose les dispositifs d'accompagnement et de suivi des établissements de santé en difficulté.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec la Haute Autorité de santé et les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.
Elle assure le secrétariat du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Article 4

La sous-direction du financement et de la performance du système de santé participe à la conception de la politique de financement de l'offre de soins.
Elle pilote la conception, la mise en œuvre et le suivi des réformes de financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle élabore et suit la mise en œuvre de la règlementation relative au financement et à la régulation financière des établissements de santé publics et privés et assure la mise en œuvre des campagnes annuelles de financement de ces établissements.
En lien avec la direction de la sécurité sociale, elle participe à la conception des règles et des modalités de prise en charge financière des usagers du système de soins par l'Etat ou l'assurance maladie et coordonne la participation de la direction générale à l'élaboration, au suivi et à l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à la détermination et au suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Elle conçoit, suit la mise en œuvre et évalue la réglementation relative à la supervision et à la modernisation de la gestion financière et comptable des établissements publics de santé. Elle pilote la stratégie de soutien à l'investissement des établissements de santé et supervise leur situation financière.
Elle veille à l'amélioration de l'efficience des acteurs de l'offre de soins, avec l'appui de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Elle évalue le résultat des actions destinées à accroitre la performance de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires relevant de son champ de compétences.

Article 5

La sous-direction des ressources humaines du système de santé a pour mission la régulation des professions de santé. Elle assure cette mission en lien avec les différents acteurs intervenant dans ce domaine, notamment les représentants des professionnels de santé concernés, à partir d'une analyse des besoins de santé actuels et futurs de la population, des évolutions scientifiques et des évolutions des compétences des professions de santé. A ce titre :

- elle définit les objectifs, les modalités et les outils de régulation des flux d'entrée en formation et en exercice des différentes professions et spécialités ;
- elle définit ou participe à la définition des besoins de formation et des contenus des programmes de formation des professions de santé en lien le cas échéant avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ; elle organise les dispositifs de formation initiale ; elle définit les orientations nationales et les dispositifs correspondants en matière de développement professionnel continu ;
- elle assure le pilotage du dispositif de certification périodique des professions de santé à ordre ;
- elle définit les règles relatives à l'exercice des professions de santé en cohérence avec les besoins du système de santé évalués en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- elle expertise et propose la validation des règles déontologiques applicables aux professions de santé et veille au bon fonctionnement des instances ordinales.


Elle définit les orientations de politique nationale en matière de ressources humaines hospitalières et en suit la mise en œuvre dans les établissements de santé publics, en veillant à assurer l'attractivité des fonctions hospitalières et l'équilibre de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins des établissements de santé publics et privés, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. A ce titre :

- elle développe des outils de connaissance et de suivi des évolutions de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins hospitalière publique et privée, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. Elle élabore les mesures destinées à maintenir l'équilibre de leur répartition et veille à l'attractivité des fonctions hospitalières ;
- elle élabore les réformes nécessaires à l'évolution et à l'attractivité de la fonction publique hospitalière et des statuts des personnels médicaux hospitaliers en lien avec le ministère chargé de la fonction publique ;
- elle organise les instances nationales du dialogue social des personnels hospitaliers ;
- elle promeut l'amélioration des conditions de travail, de la politique sociale et de la qualité de vie au travail au sein des établissements de santé ;
- elle participe aux évolutions conventionnelles des établissements de santé privés ;
- elle gère les personnels hospitalo-universitaires avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- elle est le référent du Centre national de gestion et participe à sa tutelle ;
- elle participe à la tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique.


Elle assure le secrétariat du Haut Conseil des professions paramédicales, de la Commission nationale d'équivalence des titres et diplômes, de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie et de l'instance nationale de médiation.

Article 6

La sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources conçoit, pilote et met en œuvre les politiques transversales d'appui au pilotage de la direction générale.
Elle contribue au pilotage stratégique et coordonne, en lien avec les sous-directions concernées, l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics et organismes dont la direction générale a la responsabilité : l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l'agence nationale du développement professionnel continu. A ce titre, elle anime le processus d'élaboration de leurs contrats d'objectifs et de performance et assure le suivi de leur réalisation.
Elle anime les chantiers de la performance interne et met en œuvre le contrôle de gestion et la stratégie de maîtrise des risques de la direction générale. Elle assure le pilotage des projets transverses à la direction générale. Dans ce cadre, elle conçoit et met à disposition des agents des outils et processus de pilotage.
Elle exerce un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conseil et d'appui aux utilisateurs pour les systèmes d'information et les outils numériques de la direction générale. Elle pilote la politique interne de sécurité de ces systèmes d'information.
Elle est chargée de la coordination de l'action de la direction en matière d'animation territoriale. A cette fin, elle assure notamment la coordination des sujets relatifs à l'animation, au pilotage, au suivi et à l'évaluation de la performance des agences régionales de santé, en liaison avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Elle promeut et assure le suivi transversal de la dimension ultramarine dans les politiques d'offre de soins, en lien avec les autres services de la direction, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et la direction générale de l'outre-mer du ministère chargé des outre-mer.
En liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales, elle contribue à la définition de la stratégie ministérielle en matière de coopérations internationales et européennes et à la promotion à l'étranger de l'expertise française en matière d'offre de soins. Elle est en relation avec les institutions européennes et les organisations internationales et assure, pour le compte de la direction générale de l'offre de soins, un rôle de coordination dans le cadre de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des textes européens et internationaux.
Elle organise le fonctionnement administratif de la direction. A ce titre, elle assure l'allocation et la gestion des ressources humaines, budgétaires et logistiques de la direction, en lien avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour le compte de la direction générale, elle contribue à l'élaboration de la loi de finances de l'Etat et assure le suivi de son exécution.

Article 7

Le pôle recherche et accès à l'innovation pilote l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé. Il définit les conditions de financement des missions d'appui à la recherche appliquée en santé en lien avec les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est compétent, dans le domaine de l'offre de soins, pour le développement des techniques et des technologies innovantes et pour la mise en œuvre des programmes hospitaliers de recherche clinique. Il évalue leur impact médico-économique. En ce qui concerne la recherche et l'innovation dans le champ du numérique, il collabore avec la délégation au numérique en santé.
Il organise et évalue l'accès aux produits de santé en établissement de santé ainsi que leur bon usage, en particulier les produits de santé innovants, et contribue à définir leurs modalités de financement ainsi que la sécurisation de leurs circuits. Il contribue à assurer la prévention des risques iatrogènes et des risques techniques associés aux soins. Il participe également à la conception et à la mise en œuvre de la politique en matière d'accès aux produits de santé innovants.
Il pilote la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.
Il conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 1 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 3 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 4 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 5 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 6 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 8 (Ab)

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions


Fait le 26 mars 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux

 

Partager cet article
Repost0
15 février 2024 4 15 /02 /février /2024 08:17

la proposition de loi 2173, au vu des millions de rendez-vous non honorés chez les médecins, tente de mettre en place des avertissements et pénalités par la sécurité sociale sur déclaration des médecins si l'assuré ne s'est pas excusé 24 h avant.

Aussi, la sécurité sociale devra prendre en considération la déclaration du médecin et l'absence d'information du patient et la répétition des rendez-vous non honorés. En cas de pénalité, celle-ci dépendra du nombre de rendez-vous non honorés.

 N° 2173

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, M. François JOLIVET, M. Romain DAUBIÉ, Mme Fanta BERETE, M. Robin REDA, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Claire GUICHARD, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Didier LE GAC, Mme Brigitte KLINKERT, M. Mounir BELHAMITI, M. Christophe MARION, Mme Eléonore CAROIT, M. Nicolas METZDORF, M. Karl OLIVE, Mme Véronique RIOTTON, Mme Corinne VIGNON, M. Lionel VUIBERT, Mme Julie DELPECH, M. Vincent LEDOUX, M. Benoît BORDAT, M. Jean-Marc ZULESI, M. Damien ADAM, M. Charles SITZENSTUHL, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Hadrien GHOMI, M. Anthony BROSSE, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), Mme Annie VIDAL, Mme Caroline ABADIE, Mme Lise MAGNIER, M. Paul CHRISTOPHE, M. Didier LEMAIRE, M. Louis MARGUERITTE,

députées et députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D’après le communiqué commun de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national de l’Ordre des médecins, du 26 janvier 2023, « plusieurs enquêtes suggèrent que chaque semaine 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez‑vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez‑vous non honorés par an. Par ailleurs, près de deux tiers de ces défections concerneraient un premier rendez‑vous ». Une étude réalisée sur le dernier trimestre 2022 par Doctolib va dans le même sens, mettant en lumière le fait que sur un échantillon de 32 millions de rendez‑vous pris, 3,5 % n’ont pas été honorés et que sur ces rendez‑vous non honorés, 7 % sont le fait de personnes qui ne se sont pas présentées à ces rendez‑vous à plusieurs reprises, ce qui représente 870 rendez‑vous par jour.

Un contretemps majeur de dernière minute ou l’oubli d’un rendez‑vous pris très longtemps à l’avance peuvent être parfois allégués. Mais le fait de ne pas honorer un rendez‑vous médical, qui plus est de manière répétée, pose deux problèmes : une déperdition de temps médical – bien commun rare et précieux – et un manque de civisme.

En effet, 30 % de la population vit dans un désert médical et, même dans les territoires qui n’en sont pas, certaines spécialités restent difficilement accessibles. Dans ce contexte, ce type de comportement est un facteur d’aggravation d’accès aux soins. Il entrave la possibilité pour des patients qui en ont réellement besoin d’obtenir un rendez‑vous médical – et parfois un traitement. C’est aussi une source d’engorgement des urgences puisque certains patients s’y rendent en lieu et place d’un rendez‑vous de médecine « de ville » alors même que leur état ne le justifie pas nécessairement, ou qu’ils auraient pu l’éviter en ayant été traités à temps en médecine de ville. Il participe en outre à la désorganisation du travail quotidien des praticiens.

Il constitue aussi un manque de civisme à l’égard des professionnels de santé dont le temps est compté et vis‑à‑vis de leurs concitoyens dans l’attente de rendez‑vous. Il contribue à déconsidérer l’acte médical, qui est de plus en plus perçu comme un bien de consommation que l’on peut annuler au gré de ses envies et contraintes personnelles.

L’objectif de cette proposition de loi est ainsi de sensibiliser et de responsabiliser notre société à cette pratique préjudiciable pour les patients comme les praticiens et ainsi à rappeler l’importance du respect de la règle commune.

L’article unique de cette proposition de loi vise à donner aux professionnels de santé, si et seulement s’ils le souhaitent, la possibilité de déclarer auprès de l’assurance maladie, l’absence répétée à des rendez‑vous médicaux de tout patient qui ne les aurait pas prévenus au moins 24 heures avant les rendez‑vous.

Cette déclaration pourrait donner lieu à un avertissement ou une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local de l’assurance maladie. Les modalités d’application de cet article, notamment les voies de recours pour l’assuré sont fixées par décret.

proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑3. – Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez‑vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt‑quatre heures précédant le rendez‑vous médical.

« Le montant de la pénalité varie selon la récurrence des absences constatées.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Partager cet article
Repost0
27 décembre 2023 3 27 /12 /décembre /2023 11:25

La loi 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 vient d'être publiée au Journal Officiel après examen par le conseil constitutionnel et considéré comme adopté, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. (voici le texte intégral)

Voici les principaux éléments :

Pour 2023, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 600 milliards, un solde négatif de -9,5 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -9,4 milliards. La CADES contribuera pour 18.3 milliards.

Autre élément important, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est pour 2023 de 247,6 milliards avec quasiment autant (105 et 102,5) pour les soins de ville et ceux des établissements de santé.

Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.

 

Autre chiffre important : 7,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale pour 2024

Pour 2024, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 630 milliards (30 de plus que 2023), un solde négatif de -11,3 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -8,5 milliards puis par la branche vieillesse pour -5,8. La CADES contribuera pour 16 milliards.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est autorisée à emprunter 45 milliards, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF 915 millions et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 11 milliards.

Pour la vaccination contre les infections à papillomavirus humains notamment dans les collèges, les médecins, pharmaciens et infirmiers ainsi que les interne sont rémunérés par un forfait.

Les protections périodiques réutilisables, inscrites sur une liste après demande par l'exploitant, respectant des spécifications techniques et des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement, sont prises en charge pour les assurées sociales de moins de 26 ans ou bénéficiant de la protection complémentaire en matière de santé

A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional (FIR) de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer, notamment des séances d'activité physique adaptée.

L'Etat peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte avec dans ce cas un rapport dans un an.

Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé avec le paiement forfaitaire des intervenants (en fonction de la fréquence du suivi, de la complexité de la prise en charge et des moyens humains et cliniques mobilisés) qui constituent une équipe de soins (qu'ils soient libéraux ou hospitalier).

La classification des établissements de santé est désormais la suivante : établissements publics de santé, privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier au 22 juillet 2009, privés à but non lucratif avec dotation globale de fonctionnement, privés à but non lucratif avec contrat pluriannuel d'objectif et de moyen, les autres établissements de santé privés.

Pour les 4 premiers les activités de soins sont financés désormais par 3 financements :

*les tarifs (T2A),

*des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé de santé publique (pour la promotion, protection et amélioration de la santé de la population ou pour développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins)

*des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation (recherche, formation, innovation ex-MERRI, atteinte du CPOM, AC).

A titre expérimental pour 3 ans et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.

A titre expérimental pour 3 ans, les ARS mettent en place un parcours, avec des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum, notamment pour une prise en charge précoce, le développement de la formation des professionnels médicaux, l'orientation des femmes et leur suivi médical. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional (FIR).

Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail.

Pour faire face à la rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre officine de préparations officinales spéciales.

En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d'autorisations de mise sur le marché (AMM).

Les médicaments à base de cannabis font l'objet d'une autorisation d'utilisation pour une période de 5 ans par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et renouvelable par périodes quinquennales. Elle est assortie de l'obligation de mise en place par le titulaire de l'autorisation d'un recueil des données de suivi des patients traités, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l'agence.

A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements médico-sociaux avec un forfait global unique comprenant le niveau de dépendance, les besoins requis des résidents, les modalités d'accueil particulières ou la mission de centre de ressources territorial (CRT), l'atteinte du contrat, le financement d'actions de prévention ou de revalorisation salariale.

Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND). La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d'un forfait.

Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé. Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré (L24bis du code des pensions civiles et militaire de retraite)

Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.

Le fonds de modernisation et l'investissement en santé est doté de 984 millions d'euros et l'ONIAM de 160,2 millions, le FIVA de 353 millions.

L'ONDAM pour 2024 est fixé à 254,9 milliards dont la même somme pour les soins de ville et les établissements de santé (108,4 et 105,6).

Les objectifs de dépenses des branches pour 2024 sont les suivants en milliards : maladie pour 251,9 ; AT-MP pour 16 ; vieillesse pour 293,7 ; famille pour 58 et autonomie pour 40 soit un total de plus de 659,6 milliards d'euros.

La perspective de solde des régimes obligatoires de base est négative sur les années à venir jusqu'en 2027 avec un plus bas à -17,2 milliards.

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2023 3 18 /10 /octobre /2023 09:51

La proposition de loi 1775 vise à promouvoir l'allaitement maternel.

Plusieurs actions sont demandées:

*l'allaitement dans un lieu public n'est pas de l'exhibitionnisme

*Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende.

*une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte lors de l'avant-dernier examen prénatal.

*une formation spécifique relative à l’allaitement maternel pour tous les étudiantes en études médicales durant leur cursus

*une majoration du congé de maternité de quatre semaines lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant

*une journée nationale de l’allaitement maternel dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel (3ème semaine d'octobre) avec des actions de promotion de l'allaitement maternel.

*une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place dans un délai d'un an.

 N° 1775

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger et à sensibiliser
à la pratique de l’allaitement maternel,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne‑Laure BLIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Émilie BONNIVARD, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Christelle D’INTORNI, Virginie DUBY‑MULLER, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, Alexandre PORTIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS). Or, aujourd’hui en France, seule la moitié des femmes choisissent d’allaiter leur enfant à la naissance.

Ce niveau est largement inférieur à celui observé dans la majorité des pays voisins européens, notamment dans les pays scandinaves où plus de 95 % des enfants sont allaités à la naissance.

La dernière enquête nationale périnatale de 2021 montre qu’en France, les disparités régionales restent par ailleurs très fortes avec plus d’enfants allaités en Île‑de‑France et surtout dans les départements et régions d’outre‑mer (hors Mayotte) où l’allaitement à la naissance concerne plus de 80 % des enfants.

Dans plusieurs régions de France la part de nouveau‑nés allaités est significativement inférieure au taux national dans les Hauts‑de‑France (57,8 %), en Normandie (58,4 %), ou dans les Pays de la Loire (61,2 %).

Selon la même enquête, 74,2 % des femmes ont initié un allaitement maternel, mais 27,7 % des femmes ont arrêté d’allaiter pendant les sept premiers jours de leur bébé, 28,2 % entre 8 et 21 jours, 32,2 % entre 22 et 45 jours et 11,9 % au‑delà de 45 jours. A deux mois, les femmes sont 34,4 % à allaiter exclusivement, 19,8 % à réaliser un allaitement mixte et 45,8 % à donner du lait premier âge du commerce. La conclusion est simple : la durée de l’allaitement est trop courte.

Pourtant, les recherches scientifiques démontrent de nombreux bénéfices de l’allaitement maternel, notamment pour le développement du nourrisson. En effet, d’après un rapport du Professeur Dominique Turck, l’allaitement satisfait à lui seul les besoins nutritionnels du nourrisson pendant les six premiers mois de sa vie et a de nombreux effets bénéfiques sur la santé de l’enfant à court et long terme et sur la santé de la mère. La composition du lait évolue avec la croissance de l’enfant. Il est également établi que l’allaitement favorise le lien mère‑enfant, la réduction de la fréquence des infections et des allergies chez les nourrissons et protège contre l’obésité. Dans un pays industrialisé comme la France, le Professeur Turck explique également que l’allaitement est associé chez le nourrisson à un moindre risque de diarrhées aiguës, d’otites aiguës et d’infections respiratoires sévères mais aussi à une diminution de maladies chroniques comme le diabète de type 1 et 2.

Trois éléments stratégiques doivent être soulignés :

– Premièrement, il est évident que les professionnels de santé sont en première ligne pour apporter une information complète et de qualité, et également inciter les mères à faire le choix de l’allaitement maternel exclusif et à le prolonger ;

– Deuxièmement, la confiance de chaque mère dans sa capacité à nourrir son enfant est essentielle pour assurer un allaitement satisfaisant ;

– Troisièmement, l’environnement direct dans lequel se déroule l’allaitement par la mère est décisif.

– À ce titre, les facilités pour allaiter, comme les conditions de reprise de l’activité professionnelle sont autant d’éléments qui influencent la décision de la mère d’allaiter et les modalités de son allaitement.

Outre les aspects bénéfiques pour le jeune enfant qui seront rappelés, le présent texte est également envisagé pour protéger la mère. Si bien évidemment – et fort heureusement – aucune loi n’interdit aujourd’hui aux mères d’allaiter leur enfant dans l’espace public, l’objectif de cette initiative consiste à mieux accompagner les femmes qui donnent le sein à leur enfant afin que leur liberté de choix soit garantie.

L’allaitement maternel a traversé l’Histoire. C’est d’ailleurs un thème largement traité dans l’art à travers la figure de la Vierge à l’Enfant, ou plus précisément la Vierge allaitante (Virgo lactans). On ne compte plus le nombre d’œuvres d’art illustrant la sainte Vierge allaitant l’enfant Jésus. La plus ancienne représentation remonte au IIe siècle et se trouve dans les catacombes de Sainte Priscille, à Rome, où l’on peut voir l’Enfant Jésus téter le sein de sa mère. C’est ensuite dans l’art byzantin, puis au cours du XIIe et surtout du XIVe au XVIe siècle que se développe cette iconographie. Cette image de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus représente avec une extrême délicatesse le lien intime formé par une mère et son enfant au moment de l’allaitement. On trouve également cette figure dans d’autres civilisations extra‑européennes.

Ainsi, cette multitude de représentation – que l’on retrouve également dans d’autres civilisations extra‑européennes – témoigne que l’allaitement a traversé les modes de vie et l’évolution des sociétés.

Malgré tout, nous constatons dans notre pays, un certain nombre d’incidents dans lesquels des mères sont purement et simplement empêchées d’allaiter leur enfant. Plusieurs exemples ont été relayés ces derniers mois par la presse.

En juillet 2021, une mère Australienne vivant en France est réprimandée par des gardes de Disneyland Paris pour avoir allaité sa fille sur un banc. Face à l’indignation suscitée Disney a présenté ses excuses.

Le 4 janvier 2022 à Albi, une mère de deux enfants doit allaiter son bébé dans un restaurant sur une aire d’autoroute de l’A20 près de Limoges. Elle est empêchée, le responsable expliquant avoir « déjà eu des problèmes, des gens se seraient plaints par le passé de femmes qui allaitent ». Là encore, le groupe propriétaire de ce restaurant s’est excusé plaidant une « erreur humaine ».

Le 2 juin 2022, une mère avec son conjoint et ses deux enfants visitaient le Louvre. Au cours de la visite, son bébé a faim. Le Louvre n’ayant pas d’espace réservé à l’allaitement, la mère s’assoit sur un banc et commence à allaiter son enfant. Un agent du musée s’est alors approché d’elle et a exigé qu’elle cesse d’allaiter. La mère a été obligée de sortir du musée pour nourrir son bébé. Le musée du Louvre s’est excusé rappelant que les femmes avaient le droit d’allaiter leur enfant dans l’enceinte du musée.

Le 9 novembre 2022, une mère de famille se rend dans une bibliothèque de Nice avec ses enfants dont sa dernière âgée de 10 mois. Au moment d’allaiter sa fille, il lui est expliqué qu’en raison du règlement elle n’a pas le droit d’y procéder.

Plus récemment, le 9 juin 2023, une mère présente dans le parc zoologique de Lille a été empêché d’allaiter son bébé de six mois par un agent municipal. La ville de Lille a dû rappeler à ses agents qu’il était permis aux femmes d’allaiter leur enfant dans l’espace public.

Cette liste non‑exhaustive révèle combien il est important de rappeler le droit des femmes et des mères à allaiter leur enfant.

Une autre ambition de cette proposition de loi est d’assurer une meilleure information sur la pratique de l’allaitement maternel.

En France, selon une étude de l’Inserm en 2021, 56 % des femmes avaient recours à l’allaitement maternel exclusif à leur sortie de la maternité.

Ce taux chute à 34 % à deux mois, et selon des données un peu plus anciennes, datant d’une dizaine d’années, il ne serait que de l’ordre de 10 % à six mois.

Pourtant, les vertus de l’allaitement maternel sont reconnues depuis fort longtemps : une meilleure croissance, une protection contre les maladies infectieuses, un risque réduit de mort subite du nourrisson ; et pour la mère une prévention contre certains cancers.

Les entreprises du secteur du lait infantile, par des stratégies de marketing très importantes, affectent le choix des mères d’allaiter ou non leur enfant. Une étude publiée le mercredi 8 février 2023 dans la revue médicale The Lancet révèle que ces entreprises dépensent près de 3,5 Mds de dollars par an pour promouvoir leur produit. Il s’agit un enjeu majeur pour elles, alors que les ventes sont passées de 1,5 milliard de dollars en 1978 à 55 milliards de dollards en 2019.

Certaines femmes font le choix de ne pas allaiter. Il s’agit de leur liberté. Ce texte n’a pas vocation à remettre en cause ce choix mais simplement d’encadrer un droit fondamental pour celles qui le souhaitent en mettant en œuvre un cadre juridique protecteur.

Cette proposition de loi est le fruit d’un travail initié par notre ancienne collègue Mme Bérengère Poletti. Très engagée sur ce sujet en tant que sage‑femme, sa compétence en la matière a guidé l’esprit de ce texte.

Déployer une stratégie nationale permettra la création d’un environnement favorable au choix d’allaitement. La présente proposition de loi s’articule autour de 12 articles :

– L’article 1er clarifie la situation des femmes allaitant un enfant au regard de l’article 222‑32 du code pénal et vise à empêcher tout engagement de poursuite en prévoyant une disposition spécifique sur l’allaitement en public.

Afin de donner plus de consistance à cet objectif, il est également proposé de prévoir directement le dispositif juridique correspondant et de sanctionner une telle interdiction ou tentative d’interdiction par une amende de 1500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, conformément aux dispositions de l’article 131‑1 du code pénal.

Parce qu’il est essentiel d’agir sur plusieurs leviers notamment sociétaux et culturels, de travailler avec les acteurs de première ligne, à savoir les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, et d’intervenir dans les espaces publics afin de faciliter la mise en œuvre de l’allaitement.

Dans le respect du choix de la femme, l’objectif d’établissement de l’allaitement maternel comme élément de la politique de santé est poursuivi dans la section 2 afin d’agir sur l’image sociale des femmes qui allaitent dans les lieux publics, en maintenant leur droit à disposer de leur corps en toute circonstance. Cette campagne de promotion de l’allaitement maternel ne se veut ni stigmatisante, ni culpabilisante vis‑à‑vis des mères qui ne peuvent pas ou ne souhaitent tout simplement pas allaiter.

– L’article 2 vise à inscrire la promotion de l’allaitement dans le code de la santé publique dans tous les milieux de vie, les milieux d’enseignement et sur tous les lieux de travail.

– L’article 3 vise à prévoir que l’information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel doit être délivrée à l’occasion des examens prénataux obligatoires prévus, pour toutes femmes enceintes, par les articles L. 2122‑1 et suivants du code de la santé publique : intervenant avant l’accouchement, cette information pourra avoir une plus grande effectivité.

– L’article 4 prévoit un rapport portant sur l’application des dispositions actuelles du code du travail, relatives à l’allaitement, et notamment pour évaluer la mise en place systématique d’un congé spécifique pour l’allaitement.

– L’article 5 vise à renforcer la formation des étudiants en santé concernant leurs connaissances de l’allaitement maternel en renforçant le code de l’éducation par l’ajout d’un article additionnel à la partie consacrée aux études médicales. L’information est un enjeu majeur pour accompagner au mieux les futurs parents, notamment en ce qui concerne la pratique de l’allaitement maternel.

– L’article 6 vise à mieux informer les femmes enceintes au moment de la déclaration de la grossesse sur les dispositions en vigueur concernant l’allaitement maternel.

– Sur la base de ces expériences convaincantes, l’article 7 prévoit l’allongement de la durée du congé de maternité rémunéré dans sa période post‑natale. En effet, un congé post‑natal plus long est un élément décisif pour une poursuite plus satisfaisante de l’allaitement, dont la prévalence s’effondre aujourd’hui environ dix semaines après la naissance. Cet article vise donc à encourager le prolongement de la durée de l’allaitement.

La troisième section vise à promouvoir l’allaitement autant que possible, pour informer.

– La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de santé a indiqué dans son avis du 15 janvier 2019 qu’une extension de la prescription des tire‑laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où celles‑ci participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement.

En effet, l’article R. 4311‑13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.

Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage‑femme qui ont validé une formation spécifique. Aujourd’hui parmi eux, seules les sages‑femmes ont l’autorisation de prescrire des tire‑laits (arrêté du 27 juin 2006).

L’article 8 propose d’inscrire la possibilité de prescription de tire‑laits dans le code de la santé publique afin de soutenir l’allaitement maternel en France alors que celui‑ci diminue de façon inquiétante selon l’enquête nationale périnatale de 2016.

La promotion de l’allaitement maternel nécessite d’ouvrir la prescription au‑delà du seul tire‑lait, aux dispositifs de soutien à l’allaitement. Ces dispositifs sont complémentaires, le soutien à l’allaitement ne se limitant pas à la seule nécessité de recourir au tire lait.

– L’article 9 renforce la semaine de l’allaitement avec une journée nationale de l’allaitement maternel.

– L’article 10 prévoit d’importantes campagnes d’information médiatiques à l’échelle nationale, subordonnée par les Agence régionales de santé. Après la première campagne médiatique, une évaluation doit être menée par le ministère des Solidarités et de la Santé où un rapport devra être rendu au Parlement pour évaluer l’impact de cette campagne télévisuelle.

– L’article 11 prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement portant sur les conséquences économiques chez les femmes allaitantes relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits. En effet, cet arrêté ne vise clairement pas à encourager l’allaitement maternel, certaines femmes en situation de précarité renoncent parfois à louer des tire‑laits parce que les délais de remboursement de ceux‑ci par la sécurité sociale sont trop courts : ils ne sont que de 10 semaines à compter de la première prescription.

– Enfin, la dernière section correspond à l’article 12 est un gage visant à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.


proposition de loi

Section 1

Protection de l’allaitement maternel dans l’espace public

Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas constitutif de l’infraction prévue au premier alinéa le fait d’allaiter un enfant dans un lieu public. »

2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré une section 1 quater A ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l’interdiction de l’allaitement dans un lieu public »

« Art. 225‑4‑11‑1. – Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende. »

II. – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 225‑4‑11 du code pénal.

Section 2

L’allaitement maternel, élément de la politique de santé

Article 2

Après le 2° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l’allaitement maternel ; »

Article 3

L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’avant‑dernier examen prénatal précédant la date présumée de l’accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »

Article 4

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des dispositions relatives à l’allaitement prévues par le code du travail et par les textes applicables aux agents publics.

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑14. – Tous les étudiants en études médicales bénéficient durant leur cursus d’une formation spécifique relative à l’allaitement maternel. »

Section 3

Allaitement et vie professionnelle

Article 6

Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑2. – Après réception de la déclaration de grossesse, l’organisme d’assurance maladie ainsi que l’organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l’intéressée informe la femme enceinte, avant le début de son congé maternité, des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment de l’allaitement, prévues au présent code ainsi que les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables. »

Article 7

Après l’article L. 1225‑19 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑19‑1. – ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑19‑1. – Lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant, la durée du congé de maternité est majorée de quatre semaines. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Section 4

Promotion de l’allaitement maternel

Article 8

Après le onzième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise également la liste des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement que les infirmiers, titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin ou de la sage‑femme. »

Article 9

La République Française, dans le cadre de la semaine de l’allaitement maternel, institue une journée nationale de l’allaitement maternel.

Au cours de cette journée, des actions de promotion de l’allaitement maternel sont organisées spécifiquement au niveau national, en complément des actions entreprises le reste de la semaine consacrée à l’allaitement maternel fixée habituellement à la troisième semaine d’octobre.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 10

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact de cette campagne sur les publics cibles.

À l’issue de cette évaluation, de nouvelles campagnes médiatiques sont organisées à intervalles réguliers.

Article 11

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des conséquences économiques relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165‑1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

Section 5

Recevabilité financière

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Partager cet article
Repost0
22 août 2023 2 22 /08 /août /2023 14:58

L'arrêté pris ce jour est en lien avec le décret 2023-700 portant création d'un registre de surveillance épidémiologique LABOé-SI.

Aussi, la seule autre pathologie pulmonaire avec signalement est le COVID-19.

Arrêté du 7 août 2023 relatif au système d'information « LABOé-SI » et pris en application des articles R. 3113-5 et R. 1413-58-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2321770A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/7/SPRP2321770A/jo/texte
JORF n°0193 du 22 août 2023
Texte n° 14


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 1413-58-1 et R. 3113-5 ;
Vu le décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI », notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique,
Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 3113-5 du code de la santé publique, la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1 du même code est la suivante :
1° Covid-19.

Article 2

I. - En application du II de l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, la liste des maladies donnant lieu à un enregistrement, dans le système d'information mentionné à l'article 1er, des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage à l'une de ces mêmes maladies aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique est la suivante :
1° Covid-19.
II. - La liste des données à transmettre en application du II du même article R. 1413-58-1 est celle prévue par les annexes de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé pour chacune des maladies mentionnées au I, à l'exclusion des données mentionnées au 3° de l'article R. 3113-2 du code de la santé publique.

Article 3

Conformément à l'article 4 du décret du 31 juillet 2023 susvisé et jusqu'à la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, les signalements mentionnés à l'article 1er et l'enregistrement des données prévu à l'article 2 sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
C. Rabaud

Partager cet article
Repost0
10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 06:02

L'arrêté publié hier est en lien avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 portant à 4 années le diplôme d'études spécialisées de médecine générale au lieu de 3, avec 2 semestres de phase socle, 4 en phase d'approfondissement et 2 en phase de consolidation "docteur junior"

Arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale

NOR : SPRH2317786A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/3/SPRH2317786A/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 46


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 juin 2023,
Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le sixième alinéa de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la durée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale n'est pas prorogée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”. »
II. - La « II. Maquette 15 » de l'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


« DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE


« 1. Formation
« 1.1. Objectifs généraux de la formation :
« Former à l'exercice de la médecine générale et certifier l'ensemble des six compétences suivantes :

« - premier recours, urgence ;
« - relation, communication, approche centrée sur le patient ;
« - approche globale, prise en compte de la complexité ;
« - éducation, prévention, santé individuelle et communautaire ;
« - continuité, suivi, coordination des soins autour du patient ;
« - professionnalisme.

« Cette formation permettant de prendre en charge tout type de recours à tous les âges de la vie, comme le décrivent les définitions internationales de la médecine de 1er recours, veillera particulièrement à l'acquisition de compétences centrées sur la santé de la femme et de l'enfant, et sur la santé mentale. Elle mettra aussi l'accent sur le suivi de la personne âgée et le suivi au long cours des patients atteints de pathologies chroniques, tout en insistant sur la place des messages de prévention.
« 1.2. Durée totale du DES :
« 8 semestres dont au moins 4 en médecine générale auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale, sauf dérogation sur projet professionnel avec accord du coordonnateur du DES.
« La durée totale du DES n'est pas modifiée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la FST “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”.
« 1.3. Intitulé des options proposées au sein du DES : néant.
« 1.4. Intitulé des formations spécialisées transversales (FST) indicatives :
« Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de l'offre de formation, l'étudiant peut candidater à une formation spécialisée transversale (FST) à titre indicatif :

« - addictologie ;
« - douleur ;
« - expertise médicale - préjudice corporel ;
« - médecine du sport ;
« - médecine scolaire ;
« - soins palliatifs ;
« - médecine hospitalière polyvalente.

« Les autres FST seront également accessibles en fonction du projet professionnel des internes qui en font la demande.

« 2. Phase socle
« 2.1. Durée : 2 semestres
« 2.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - ateliers de gestes pratiques y compris avec des techniques de simulation.


« 2.2.1. Connaissances à acquérir :
« Selon l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase socle aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - connaître les éléments d'une anamnèse centrée sur la globalité bio-psycho-sociale et l'expérience du patient ;
« - connaître les caractéristiques sémiologiques, cliniques et épidémiologiques des pathologies prévalentes et de leur présentation en soins primaires (incertitude, stade précoce, indifférencié) ;
« - définir un diagnostic de situation ;
« - expliquer l'incertitude diagnostique et décisionnelle en soins de premiers recours ;

« - les aspects communicationnels et relationnels de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître les difficultés communicationnelles ou relationnelles ;
« - intégrer les notions de psychologie médicale pour expliquer le comportement du patient ;

« - la gestion de l'urgence en tant qu'acteur de premier recours :
« - apprendre à reconnaître les situations d'urgences réelles et celles d'urgences ressenties ;

« - le rôle d'acteur de prévention et d'éducation à la santé du médecin généraliste :
« - connaître les différents niveaux de prévention et d'éducation du patient ;
« - connaître les situations devant amener à mettre en œuvre les actions de dépistage, d'éducation et de prévention ;
« - connaître les données du territoire importantes pour la continuité et la coordination des soins du patient.


« 2.3. Compétences à acquérir :
« Compétences génériques à développer : l'étudiant devra savoir mettre en œuvre une démarche décisionnelle du premier recours ambulatoire (fondée sur la prévalence, la clinique et la notion d'incertitude), développer l'approche centrée sur le patient, développer l'approche globale dans le modèle bio-psycho-social.
« Compétences spécifiques à la spécialité à acquérir : il est attendu que l'étudiant développe son niveau de compétence pour les six compétences du référentiel, selon un niveau minimal attendu tel que défini dans le référentiel de spécialité, notamment dans les familles de situations suivantes :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants.


« 2.4. Stages :
« Stages à réaliser :
« a) 1 stage en médecine générale auprès d'un à trois praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale (stage de niveau 1) ;
« b) 1 stage en médecine d'urgence dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d'urgence et/ou à titre complémentaire en médecine générale avec participation programmée des étudiants aux entretiens de prise en charge de patients présentant des urgences psychiatriques.
« Critères d'agrément des stages de niveau I dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 2.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences :
Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - évaluation du portfolio ;
« - argumentation orale des travaux personnels du portfolio ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 2.6. Modalités de validation de la phase et de mise en place du plan de formation :
« Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 3. Phase d'approfondissement
« 3.1. Durée : 4 semestres.
« 3.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de gestes pratiques y compris ceux comportant des techniques de simulation.


« 3.2.1. Connaissances à acquérir par les étudiants :
« Selon l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - la construction de la relation de soins en médecine générale ;
« - connaître le fondement théorique de ses propres émotions et celles du patient ;
« - connaître les solutions adaptées dans une situation relationnelle problématique ;
« - comprendre le rôle du temps dans la construction de la relation ;
« - comprendre les enjeux liés à l'histoire personnelle, familiale et à la vie de couple, les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - apprendre à envisager la possibilité de symptômes médicalement inexpliqués ;
« - connaître l'expression clinique des maladies les plus fréquentes à leurs stades précoces et connaître leur évolution naturelle ;
« - comprendre l'importance de la hiérarchisation des demandes multiples des patients ;
« - apprendre à identifier les besoins de santé des patients ;
« - apprendre à justifier la hiérarchisation proposée ;

« - la coordination des soins des patients :
« - définir le rôle et les compétences des autres intervenants médicaux, paramédicaux, et psychosociaux ;
« - comprendre ce qu'est un plan de suivi du patient à court, moyen et long terme ;
« - apprendre à reconstruire une histoire clinique en reliant différents épisodes de soins ;
« - connaître les enjeux propres au suivi des patients atteints de pathologies chroniques et en situation de multimorbidité ;
« - connaître les éléments constitutifs du suivi de nourrissons, d'enfants et d'adolescents dans les consultations systématiques de surveillance ;
« - connaître les éléments du suivi en santé de la femme en médecine générale, notamment pour les soins en lien avec la contraception, la grossesse, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, le post-partum, la péri-ménopause et la ménopause, les enjeux de prévention et de dépistage…
« - le suivi en santé mentale en médecine générale :
« - connaître les éléments amenant au dépistage et à l'accompagnement des patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ;
« - connaître les définitions et savoir identifier les addictions, les troubles de l'usage, et les troubles liés à l'usage ;
« - connaître les différents interlocuteurs et les spécificités des parcours de soins des patients présentant un problème en lien avec la santé mentale ;

« - connaître les situations à risque de violences ou à risques psychosociaux. Les aspects réglementaires, administratifs et déontologiques de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître la nomenclature des principaux actes ;
« - apprendre à rédiger les certificats médicaux, notamment ceux ayant une valeur médico-légale ;
« - définir les enjeux éthiques et déontologiques d'une situation de soins.


« 3.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase d'approfondissement, l'étudiant poursuit le développement de ses compétences de premier recours, d'approche globale et de relation - communication dans une approche centrée sur le patient. Il s'approprie les bases des compétences « Continuité, suivi, coordination des soins », « Education, prévention, dépistage, santé individuelle et communautaire » et « Professionnalisme ».
« L'étudiant est confronté prioritairement aux familles de situations suivantes  :

« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture ;
« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence.


« 3.4. Stages :
« a) 1 stage en médecine polyvalente intégrant notamment la possibilité de formation en santé de la personne âgée polypathologique ;
« Dans un lieu hospitalier agréé à titre principal ou complémentaire en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« b) 1 stage couplé en santé de la femme et de l'enfant :

« - soit auprès d'au minimum deux praticiens agréés maîtres de stages universitaires dont l'un au moins à titre principal en gynécologie médicale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou à défaut à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître de stage universitaire et dans un lieu hospitalier (agréé à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique, et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale) ou un lieu extra-hospitalier (agréé à titre principal en médecine générale) ;
« - soit dans un ou plusieurs lieux hospitaliers agréés à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale.

« Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation en santé mentale maternelle, en consultation maïeutique, en consultation en service de protection maternelle et infantile, et dans des lieux de stages extra-hospitaliers agréés seront intégrées aux obligations de service si ces consultations sont accessibles.
« c) 1 stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS ou niveau 2), accompli auprès de minimum deux praticiens maîtres de stage des universités agréés à titre principal en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux derniers semestres de la phase d'approfondissement.
« d) 1 stage libre accompli de préférence dans un lieu agréé en gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique :

« - soit auprès de deux à trois praticiens agréés maîtres de stage universitaires ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) agréés maîtres de stage universitaires et dans un lieu hospitalier agréé au moins à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale.

« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation d'addictologie, en Centre médico-psychologique (CMP) et dans des lieux de stage extra-hospitaliers agréés seront incluses si elles sont disponibles au cours du stage. Les services agréés pour ce stage libre devront être adaptés à l'exercice ultérieur de la médecine générale notamment concernant la santé de l'enfant et de l'adolescent, la santé de la femme, la santé mentale et la santé du sujet âgé. Selon le projet professionnel de l'interne un stage en dehors de ces thématiques prioritaires sera possible.
« Critères d'agrément des stages de niveau II dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 3.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'Université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 3.6. Modalités de validation de la phase : Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 4. Phase de consolidation
« 4.1. Durée : 2 semestres.
« 4.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie.
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique territoriaux (GEPT) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique et psychothérapie en médecine générale ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de simulation pouvant faire appel à des patients experts/enseignants, et des ateliers procéduraux (apprentissage des gestes pratiques) ;
« - ateliers pratiques “entrée dans la vie professionnelle” : gestion d'un cabinet, management, fiscalité, éthique médicale, déontologie ;
« - jeux de rôle notamment dans le cadre de l'initiation à la pédagogie et à l'encadrement des étudiants de 2e cycle ;
« - ateliers gestion des urgences au cabinet et en PDSA.


« A l'issue de la phase de consolidation, les connaissances et compétences génériques décrites aux articles 2 à 4 du présent arrêté, ainsi que la sensibilisation et la formation au repérage des risques psycho-sociaux sont acquises.
« 4.2.1. Connaissances à acquérir :
« Article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - organisation du système de santé et structuration du parcours de soins des patients :
« - savoir définir le rôle et la place des acteurs de soins de premier, deuxième et troisième recours en tenant compte de leur expertise, accessibilité et disponibilité, afin de faciliter le lien ville-hôpital notamment ;
« - connaître le rôle de chaque organisme (ARS, URPS, CPTS, Ordre…) et comprendre les éléments relatifs à la convention médicale ;
« - connaître l'organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et ses spécificités territoriales ;
« - entrée dans la vie professionnelle :
« - connaître les différents modes d'exercice en médecine générale et leur modèle de rémunération ;
« - connaître les éléments administratifs, juridiques et de fiscalité, relatifs à l'installation en médecine générale ;
« - connaître les acteurs et ressources disponibles pour favoriser l'installation ;
« - connaître les différents acteurs de santé impliqués dans la prise en charge pluriprofessionnelle des patients et les fondements théoriques de la coordination d'équipe ;
« - la définition et la construction de l'identité professionnelle et du professionnalisme :
« - comprendre quelle est la responsabilité sociale du médecin généraliste ;
« - connaître les ressources disponibles et nécessaires à l'équilibre entre la pratique professionnelle et la vie personnelle ;
« - connaître les ressources permettant de répondre aux enjeux d'auto-formation et de développement des compétences ;
« - le rôle d'acteur de santé publique du médecin généraliste :
« - connaître les intervenants impliqués dans la prévention et l'éducation à la santé et définir leurs rôles et compétences ;
« - apprendre à intégrer la promotion de la santé dans sa pratique professionnelle ;
« - apprendre à intégrer l'enjeu de la prévention quaternaire et la juste prescription et des actes, notamment dans le champ des maladies infectieuses et la lutte contre l'antibiorésistance ;
« - connaître les enjeux liés à la santé environnementale ;
« - éthique et déontologie médicale :
« - connaître les principaux enjeux liés à la fin de vie et notamment les aspects législatifs et réglementaires ;
« - consolider les acquis relatifs à la déontologie et à l'éthique médicale ;
« - numérique et santé :
« - connaître les principaux éléments relatifs à la sécurité informatique ;
« - connaître et comprendre les principaux enjeux de protection des données (RGPD) ;
« - connaître les possibilités offertes, pour l'amélioration du suivi des patients, par les outils numériques et les principaux enjeux de leur labellisation ;
« - initiation à la pédagogie médicale :
« - connaître les fondements théoriques du raisonnement clinique ;
« - connaître les différents types de supervision ;
« - connaître les parcours de formation pour devenir praticien agréé maître de stage des universités et/ou enseignant en médecine générale.


« Au cours de la phase 3 dite phase de consolidation, l'étudiant consolide l'ensemble des connaissances et compétences professionnelles acquises lors des deux premières phases et nécessaires à l'exercice de la spécialité. Il prépare également son insertion professionnelle.
« 4.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase de consolidation, l'étudiant est confronté aux familles de situations suivantes vis-à-vis desquelles il devra acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour les appréhender :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence, notamment son suivi dans la durée ;
« - situations autour de l'accompagnement de la fin de vie à domicile ;
« - situations ciblant la coordination d'une hospitalisation à domicile ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations dont les aspects légaux, déontologiques et/ou juridiques sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture.


« 4.4. Stages :
« 2 stages d'un semestre en secteur ambulatoire de niveau 3, accomplis auprès d'un ou plusieurs praticiens maîtres de stage des universités agréés en médecine générale. Pour répondre à l'objectif de mieux former les étudiants au suivi des patients atteints de maladies chroniques, et au souhait que la 4e année soit ancrée sur le territoire, la poursuite du premier stage ambulatoire durant le semestre suivant se fera par reconduction après accord des deux parties. Pour autant, les étudiants doivent pouvoir bénéficier de 2 stages distincts, en cas de stage démarré dans de mauvaises conditions, de mésentente professionnelle, ou d'un projet professionnel nécessitant un autre terrain de stage…
« A. - Le stage en secteur ambulatoire de niveau 3 :
« 1. Est suivi sur le plan pédagogique par un praticien maître de stage universitaire spécifiquement agréé pour cette phase, en accord avec les critères d'agrément listés ci-après ;
« 2. Est effectué dans un ou des lieux agréés à titre principal en médecine générale, comportant nécessairement un médecin thésé en exercice ; si celui-ci n'est pas le praticien maître de stage des universités agréé, il a la charge de la supervision selon le 6e alinéa de l'article R 6153-1-2 du code de la santé publique ;
« 3. A des modalités pratiques définies par la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale définie par arrêté ;
« 4. Permet la réalisation de demi-journées dédiées et adaptées au projet professionnel de l'interne, lui permettant de découvrir d'autres modes d'exercice et de se former à la coordination des parcours de soins. Il s'agit notamment, mais de façon non exclusive : les réseaux de soins (équipes mobiles gériatriques, équipes mobiles de soins palliatifs…), les hôpitaux de proximité, les EHPAD, ou d'autres structures de soins dans lesquelles il pourrait être amené à exercer ou avec lesquelles il pourrait être amené à coordonner le parcours de soins des patients ;
« 5. Permet au docteur junior de participer à la permanence des soins ambulatoires lorsque son MSU et/ou le médecin thésé en charge de sa supervision y participent également.
« B. - Par dérogation, dans le cadre de son projet professionnel, indiqué dans son contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation, un étudiant peut demander à accomplir un stage en secteur hospitalier ou en secteur extra-hospitalier, en lien avec son projet professionnel à la place d'un des deux stages en soins ambulatoires de niveau 3. En cas de demande d'un stage hospitalier ou extra-hospitalier, les conditions et modalités d'un tel stage seront validées par le coordonnateur local du DES de médecine générale, la commission locale de coordination de la médecine générale et le directeur de l'Unité de formation et de recherche.
« Ce stage sera effectué :
« 1. Soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale ;
« 2. Soit auprès d'un à deux praticien(s) et dans un lieu hospitalier agréés pour le(s) premier(s) à titre principal en médecine générale, et pour le second au moins à titre complémentaire en médecine générale.
« Critères d'agrément des stages de niveau III :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales ;
« - le terrain de stage respecte les critères d'encadrement définis dans la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale ;
« - les étudiants bénéficient d'une rétroaction pédagogique quotidienne ;
« - les étudiants peuvent bénéficier d'une aide en supervision indirecte à tout moment de leur pratique ;
« - les étudiants sont exposés à une activité incluant les consultations et les visites sur les lieux de vie des patients. Le lieu de stage fourni à l'étudiant tous les moyens pratiques pour la réalisation de ces visites ;
« - les étudiants soient accueillis dans des structures de soin dans lesquelles exerce au moins un médecin en exercice.


« 4.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES qui est constitué par le portfolio complet des 3 phases.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences, évalué selon une grille standardisée universitaire durant les stages. Il est attendu que l'étudiant ait atteint le niveau de fin de phase de consolidation pour les six compétences de médecine générale.


« 4.6. Modalités de validation de la phase :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES. »

Article 2

La maquette modifiée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est applicable à l'ensemble des étudiants débutant la première année de la phase socle de ce diplôme d'études spécialisées à compter de la rentrée universitaire 2023.

Article 3

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Partager cet article
Repost0
3 août 2023 4 03 /08 /août /2023 07:11

Le décret 2023-716 liste les 57 maladies prévues dans le décret 2023-700 eu le système de surveillance épidémiologique LABOé-SI tant dans le cas d'intervention urgente locale, nationale ou internationale que d'une surveillance particulière pour la protection de la santé publique

Décret n° 2023-716 du 2 août 2023 relatif à la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement en application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2314860D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/SPRP2314860D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/2023-716/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2023
Texte n° 40


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste des maladies faisant l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé pour les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale et à l'Agence nationale de santé publique pour les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-3 et R. 3113-4,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Liste des maladies

« Art. D. 3113-8.-La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-3 est la suivante :
« 1° Maladies infectieuses :

1 «. Botulisme ;
2 «. Brucellose ;
3 «. Charbon ;
4 «. Chikungunya ;
5 «. Choléra ;
6 «. Dengue ;
7 «. Diphtérie ;
8 «. Fièvres hémorragiques africaines ;
9 «. Fièvre jaune ;
10 «. Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
11 «. Hépatite A aiguë ;
12 «. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;
13 «. Infection à virus du Nil Occidental ;
14 «. Infection invasive à méningocoque ;
15 «. Légionellose ;
16 «. Leptospirose ;
17 «. Listériose ;
18 «. Orthopoxviroses, dont la variole ;
19 «. Paludisme autochtone ;
20 «. Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
21 «. Peste ;
22 «. Poliomyélite ;
23 «. Rage ;
24 «. Rougeole ;
25 «. Rubéole ;
26 «. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
27 «. Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
28 «. Toxi-infections alimentaires collectives ;
29 «. Tuberculose ;
30 «. Tularémie ;
31 «. Typhus exanthématique ;
32 «. Zika ;

« 2° Autres maladies :

1 «. Saturnisme chez les enfants mineurs.


« Art. D. 3113-9.-La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :
« 1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;
« 2° Autres maladies infectieuses :

1 «. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
2 «. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
3 «. Tétanos ;

« 3° Autres maladies :

1 «. Mésothéliomes ;

« 4° Autres maladies respiratoires :

1 «. Covid-19.

« Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.

« Art. D. 3113-10.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9 ne donne pas lieu aux signalements prévus par ces articles. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Partager cet article
Repost0
2 août 2023 3 02 /08 /août /2023 18:23

Le décret 2023-711 publié ce jour rend plus simple l'inscription d'une personne sur le registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organe et permet aux établissements autorisés pour la conservation de tissus de conclure des conventions avec d'autres établissements.

Décret n° 2023-711 du 31 juillet 2023 relatif au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes et aux activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés autorisées conformément à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique

NOR : SPRP2301574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/SPRP2301574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-711/jo/texte
JORF n°0177 du 2 août 2023
Texte n° 37


Publics concernés : établissements ou organismes autorisés pour la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés ; établissements de santé ayant une activité de greffe de tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Objet : modalités du refus de prélèvement d'organes ; conditions de réalisation des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les dispositions relatives au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes. Il permet par ailleurs aux établissements ou organismes autorisés pour la conservation et la distribution des tissus et de leurs dérivés d'associer à ces activités certains établissements de santé par une convention dont il précise les conditions, le contenu ainsi que les activités et les tissus et dérivés pouvant faire l'objet de ce conventionnement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2 et L. 1243-9 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1232-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « fait l'objet d'un document écrit, daté et signé » sont remplacés par les mots : « est formée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ce document comporte » sont remplacés par les mots : « La demande est accompagnée de » ;
2° A l'article R. 1232-12, les mots : « faite par un document écrit, daté et signé » sont remplacés par le mot : « adressée » ;
3° L'article R. 1241-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande d'inscription le précise, le refus peut toutefois ne pas concerner certains tissus. » ;
4° A l'article R. 1241-13, les mots : « juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « président du tribunal judiciaire » ;
5° A l'article R. 1242-3 :
a) Le second alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) D'un local de prélèvement isolé et équipé conformément aux règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6 » ;
b) Au 6°, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
6° A l'article R. 1242-4, les mots : « homologués par arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 1245-6 » ;
7° Au 4° de l'article R. 1242-9, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
8° Le III de l'article R. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Stockage : le maintien, dans le cadre de l'activité de conservation, d'un tissu ou de son dérivé sous des conditions contrôlées et appropriées jusqu'à la distribution. » ;
9° Dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie, après l'article R. 1243-3, il est inséré un article R. 1243-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1243-3-1.-I.-Les établissements ou les organismes qui demandent ou sont autorisés à exercer des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés conformément à l'article L. 1243-2 peuvent également demander l'autorisation de conclure, avec les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1243-6, des conventions permettant à ces derniers d'assurer, dans leurs locaux, le stockage et la distribution de tissus ou de leurs dérivés destinés à être utilisés pour les soins dispensés dans l'établissement de santé.
« L'autorisation spécifique de passer des conventions, prévue à l'alinéa précédent, est mentionnée dans l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2.
« Le stockage et la distribution prévus par ces conventions s'effectuent sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation, qui contrôle, le cas échéant sur site, le respect par l'établissement de santé avec lequel il a contracté, des stipulations de la convention et des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
« II.-La liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l'objet des conventions mentionnées au I, la quantité maximale pouvant être stockée dans un même établissement de santé ainsi que les modalités de leur stockage et, le cas échéant, les modalités particulières de leur distribution, sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1243-26, les modalités particulières de distribution peuvent prévoir que les documents prévus à cet article sont, dans le respect des règles de bonne pratique mentionnées à l'article L. 1245-6 et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité et la sécurité de ces tissus et de leurs dérivés, établis postérieurement à la distribution.
« III.-Les tissus ou dérivés mentionnés au premier alinéa du II ne peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée au I qu'aux conditions suivantes :

«-les modalités de leur stockage doivent être compatibles avec les moyens susceptibles d'être mis en œuvre par l'établissement de santé au sein duquel il est assuré ;
«-leur stockage et leur distribution ne doivent pas nécessiter d'expertise technique excédant celle du personnel de l'établissement de santé au sein duquel ils sont assurés ;
«-leur stockage dans l'établissement de santé doit être justifié par la nécessité de garantir leur disponibilité immédiate pour la prise en charge médicale des patients admis dans cet établissement ;

« IV.-Les conventions mentionnées au I stipulent notamment :

«-la liste des tissus et de leurs dérivés concernés ainsi que leurs numéros de procédés de préparation ;
«-les indications thérapeutiques correspondantes ;
«-la quantité maximale des tissus et de leurs dérivés qui peut être stockée ;
«-les locaux dans lesquels est assuré le stockage, les matériels utilisés ainsi que les personnels participant aux activités de stockage et de distribution ;
«-le cas échéant, les modalités adaptées de transmission des documents mentionnés à l'article R. 1243-26. » ;

10° A l'article R. 1243-4 :
a) Au I, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
b) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l'établissement ou l'organisme demande l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1 :
« a) La liste des catégories de tissus et leurs dérivés qui feront l'objet des conventions projetées, les indications thérapeutiques correspondantes et les justifications cliniques de ces conventions ;
« b) Les modalités de stockage et de mise à disposition qui seront exigées, notamment les conditions minimales de qualification des personnels participant à ces activités au sein de l'établissement contractant ainsi que les conditions essentielles relatives aux locaux, à leur accès et aux matériels ;
« c) La description des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des tissus et de leurs dérivés, dont le stockage est projeté ;
« d) Un modèle de convention. » ;
c) Au III, les mots : « permettant d'assurer date certaine » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
11° A l'article R. 1243-6, le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elles mentionnent également, le cas échéant, l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1. » ;
12° A l'article R. 1243-7 :
a) Au 2° du I, après les mots : « de locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
b) Au 3° du I, après les mots : « de nouveaux locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
c) Après le 4° du I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux éléments mentionnés au 9° de l'article R. 1243-4. » ;
d) Au III, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
13° A l'article R. 1243-8 :
a) Au 4°, les mots : « 5° » est remplacée par les mots : « 1° du II » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
14° Au sixième alinéa de l'article R. 1243-10, les mots : « l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé territorialement compétente » ;
15° A l'article R. 1243-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées au troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « et au deuxième » sont supprimés ;
16° Le sixième alinéa de l'article R. 1243-12 est complété par les dispositions suivantes : « Ne sont pas assimilés à des sites les lieux dans lesquels l'activité de stockage ou de distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1. » ;
17° A l'article R. 1243-22, après les mots : « pour lesquelles il est autorisé. » sont insérés les mots : « Ce rapport indique, le cas échéant, les établissements de santé avec lesquels une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1 est conclue et des données relatives aux tissus et dérivés concernés. »
18° L'article R. 1243-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1243-23.-Les établissements ou organismes autorisés tiennent à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les données actualisées concernant les personnels, les équipements et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles ils sont autorisés, y compris celles prévues par l'article R. 1243-3-1. Ils établissent et tiennent à jour la liste des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire. Cette liste et ces conventions sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des personnes chargées d'effectuer les inspections, conformément aux dispositions de l'article R. 5313-6-3. » ;

19° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-24, les mots : « de qualité et » sont supprimés et les mots : « l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-2 » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-25, les mots : « de qualité et » sont supprimés ;
21° L'article R. 1243-26 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1, la transmission de ces documents peut, si les modalités particulières de distribution mentionnées au II du même article le prévoient, intervenir après l'utilisation des tissus et de leurs dérivés. La convention précise les conditions de cette transmission. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 1243-27, après les mots : « des mesures à prendre », sont insérés les mots : «, y compris pour les stockages assurés dans les conditions prévues à l'article R. 1243-3-1 » ;
23° A l'article R. 1245-11, les mots : « sur le site internet de l'agence » sont supprimés ;
24° Au I de l'article R. 4211-42, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2 du code de la santé publique pour des activités de conservation et de distribution de tissus et de dérivés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assurent le stockage de tissus ou dérivés au sein d'un établissement de santé, doivent obtenir l'autorisation prévue par l'article R. 1243-3-1, introduit dans le même code par l'article 1er, au plus tard le 30 juin 2024.

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Partager cet article
Repost0
1 août 2023 2 01 /08 /août /2023 07:47

Le décret 2023-700 créée un système d'information dénommé “LABOé-SI”, mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, pour la surveillance épidémiologique et à la veille sanitaire.

Deux modalités sont mises en place sans délai par les médecins ou biologistes : pour une intervention urgente locale, nationale ou internationale, un signalement à l'ARS; pour une surveillance particulière pour la protection de la santé publique à Santé publique France.

Les seules données transmises sont l'identité du patient (sexe, année de naissance, code postal et données cliniques) et du médecin signalant. Pour les maladies avec intervention urgente, sont ajoutées les données d'identité et de contact de la personne atteinte. Dans ce cas, les données sont conservées cinq ans à compter de la date du signalement

Les personnes faisant l'objet des signalements ne peuvent s'opposer à la transmission de ces données aux autorités compétentes.

Les destinataires des données enregistrées dans le traitement LABOé-SI, dans la limite de leurs attributions respectives, sont les personnels de l'ARS désignée, Santé Publique France.

Les données sont conservées dans le traitement LABOé-SI pendant un délai d'un mois à compter de leur réception par l'agence régionale de santé compétente ou par l'Agence nationale de santé publique. A l'issue de ce délai, elles font l'objet d'un effacement sécurisé.
Le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au traitement LABOé-SI.

Décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI »

NOR : SPRP2314858D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/SPRP2314858D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-700/jo/texte
JORF n°0176 du 1 août 2023
Texte n° 25


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et création du traitement de données à caractère personnel « Laboé-SI ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de transmission des signalements, par les médecins ou responsables des services et laboratoires de biologie médicale aux autorités sanitaires, des maladies nécessitant une intervention urgente ou exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population. Il précise les conditions de traitement de ce signalement par les agences régionales de santé lorsque leur intervention en urgence se justifie. Il prévoit également les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique est destinataire de ces données. Il prévoit enfin les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant aux responsables des services et laboratoires de biologie médicale de transmettre ces signalements.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 1413-12-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1

Au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire

« Section 1
« Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire

« Art. R. 3113-1.-I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R. 3113-3.
« II.-Les cas de maladie qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique sont signalés à l'Agence nationale de santé publique dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.


« Art. R. 3113-2.-I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent porter que sur les catégories de données à caractère personnel suivantes :
« 1° Les données d'identité et de contact du médecin et du service ou de l'établissement dans lequel il exerce ou, en cas de diagnostic biologique, du responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale qui procède au signalement. Lorsque le signalement est effectué par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale, sont également renseignées les données d'identité et de contact du prescripteur ;
« 2° Le sexe, l'année de naissance ou l'âge, le code postal du domicile de la personne concernée par le signalement et un numéro non signifiant créé par codage informatique irréversible, à partir de ses données d'identité. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur un examen biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale. Dans les autres cas, la création de ce numéro est assurée par le médecin signalant ou par le personnel habilité de l'agence régionale de santé ;
« 3° Pour les seules maladies mentionnées au I de l'article R. 3113-1, les données d'identité et de contact de la personne atteinte ou susceptible d'être atteinte par la maladie concernée et, le cas échéant, de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
« 4° Les données cliniques, biologiques et de prise en charge médicale de la personne concernée à l'égard de la maladie en cause ;
« 5° Les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'investigation et d'intervention par l'agence régionale de santé ainsi qu'à la surveillance épidémiologique, notamment celles relatives à l'existence d'un antécédent de voyage, au statut vaccinal de la personne à l'égard de la maladie concernée, aux mesures de prophylaxie mises en œuvre, à l'existence de facteurs de risque, aux lieux et circonstances de l'exposition et aux caractéristiques socio-démographiques utiles.
« Pour les maladies dont un des modes de transmission est la voie sexuelle, les médecins signalants ainsi que les personnels habilités des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions garantissant la confidentialité des informations, les données à caractère personnel strictement nécessaires aux finalités mentionnées au 5° du présent I relatives aux pratiques sexuelles des personnes concernées.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie, la liste des données mentionnées au I que doivent comporter les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique. Il précise en outre, en fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période de conservation, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date du signalement, des données mentionnées aux 1° à 3° du I.


« Art. R. 3113-3.-Les signalements mentionnés au I de l'article R. 3113-1 sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux personnels habilités de l'agence régionale de santé, spécialement désignés par le directeur général de l'agence à cet effet.
« Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
« Ces signalements sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.
« L'agence régionale de santé évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
« Lorsque les éléments recueillis se révèlent insuffisants, les personnels habilités de l'agence régionale de santé demandent au professionnel à l'origine du signalement de leur fournir toutes les informations complémentaires à celles mentionnées à l'article R. 3113-2 qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures d'investigation et d'intervention, y compris, le cas échéant, l'identité et les coordonnées des personnes contacts et des cas secondaires.
« Les informations strictement nécessaires mentionnées à l'article R. 3113-2 et à l'alinéa précédent peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.


« Art. R. 3113-4.-Les signalements mentionnés au II de l'article R. 3113-1 sont adressés à l'Agence nationale de santé publique :

«-soit par les personnels habilités des agences régionales de santé qui transmettent les seules données nécessaires à l'exercice des missions de surveillance épidémiologique de l'Agence nationale de santé publique, à l'exclusion de toute donnée mentionnée au 3° du I de l'article R. 3113-2 ;
«-soit par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé.

« Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
« Ces signalements sont mis à la disposition exclusive des personnels habilités de l'Agence nationale de santé publique, spécialement désignés à cet effet par le directeur général de l'agence. Ils sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.


« Art. R. 3113-5.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.


« Art. R. 3113-6.-Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


« Art. R. 3113-7.-Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l'article R. 3113-1 sont informées par les médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale qui y procèdent des modalités de traitement des données à caractère personnel les concernant et de leurs droits. Elles ne peuvent s'opposer à la transmission de ces données aux autorités compétentes.
« Les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 figurent sur les sites internet des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique. »

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article R. 1334-1, la référence à l'article R. 3113-4 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article R. 3113-3 du même code ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie :
a) L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Systèmes d'information » ;
b) Après l'article D. 1413-58, il est inséré un article R. 1413-58-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1413-58-1. - I. - Il est créé un système d'information dénommé “LABOé-SI”, mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, qui a pour finalité de contribuer à la surveillance épidémiologique et à la veille sanitaire.
« Ce traitement est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du même règlement.
« Il permet aux services et laboratoires de biologie médicale publics et privés de procéder aux signalements et transmissions de données prévus aux articles R. 3113-1 à R. 3113-7. Il permet également aux agences régionales de santé et à l'Agence nationale de santé publique de disposer des informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique, respectivement prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 1413-1.
« II. - Les catégories de données mentionnées à l'article R. 3113-2 peuvent être collectées et enregistrées dans le traitement LABOé-SI.
« En application des dispositions des articles L. 1413-7 et L. 1413-12-3, les catégories de données mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 3113-2 relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage de l'une des maladies mentionnées à l'article R. 3113-1 peuvent également, lorsque ces données sont indispensables à l'observation épidémiologique ou à la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations, ou lorsque les caractéristiques de la dynamique virale de la maladie entraînent des risques importants pour la santé des populations, être enregistrées dans ce traitement aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies donnant lieu à cet enregistrement ainsi que la liste des données à transmettre.
« III. - Les personnels des services et laboratoires de biologie médicale individuellement habilités par le responsable du service ou laboratoire sont habilités à accéder au traitement LABOé-SI aux seules fins de transmettre les données mentionnées au II.
« Seuls sont destinataires des données enregistrées dans le traitement LABOé-SI, dans la limite de leurs attributions respectives :
« 1° Les personnels de l'agence régionale de santé territorialement compétente, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« 2° Les personnels de l'Agence nationale de santé publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« 3° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement peut recourir, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
« IV. - Les données sont conservées dans le traitement LABOé-SI pendant un délai d'un mois à compter de leur réception par l'agence régionale de santé compétente ou par l'Agence nationale de santé publique. A l'issue de ce délai, elles font l'objet d'un effacement sécurisé.
« Toute opération portant sur les données du traitement fait l'objet d'un enregistrement, qui comporte l'identification de l'utilisateur ainsi que les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement.
« V. - Les services et laboratoires de biologie médicale procédant aux signalements et transmissions de données prévus aux articles R. 3113-1 à R. 3113-7 fournissent aux personnes concernées l'information prévue par l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévus par le présent V. Cette information figure également sur les sites internet des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique.
« En application du e du 1. de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, le droit à l'effacement et le droit d'opposition, respectivement prévus aux articles 17 et 21 du même règlement, ne s'appliquent pas au traitement LABOé-SI.
« Les droits d'accès, de rectification et de limitation des données, respectivement prévus aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique à laquelle ont été transmises, par l'intermédiaire du traitement LABOé-SI, les données en cause. » ;
3° Le 1° de l'article R. 1413-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des données relatives aux cas de maladies signalés dans les conditions prévues aux articles R. 3113-2 et R. 3113-3 ; ».

Article 3

Le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions sont abrogés.

Article 4

Jusqu'à la mise en œuvre du système d'information prévu à l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, les signalements mentionnés à l'article R. 3113-5 du même code sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 5

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 31 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Partager cet article
Repost0
13 juillet 2023 4 13 /07 /juillet /2023 16:38

Le décret 2023-592 proroge l'observatoire national du suicide, créé en 2018 par le décret 2018-688.

Plusieurs membres le compose, avec un président et un secrétariat par la DREES, avec notamment le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ; des directions centrales de ministères (DREES, DGS, DGOS, DGCS, DGT, DARES, DGPN, DGESCO, DGESIP), les caisses de protection (CNAM, MSA), Santé publique France, la HAS, IRDES, INED, OFDT
«-un représentant désigné par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France ;
«-un représentant désigné par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale ;
«-un représentant désigné par le groupement de coopération sanitaire Psycom ;
«-un représentant désigné par la Fondation FondaMental ;
«-treize représentants désignés par des organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide, dont la liste et les modalités de représentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-quatre psychiatres, un médecin généraliste, un médecin urgentiste, un médecin du travail, un médecin scolaire, un psychiatre de la personne âgée et un médecin légiste désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-six personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

Décret n° 2023-592 du 10 juillet 2023 prorogeant l'Observatoire national du suicide et modifiant sa composition

NOR : SPRE2315005D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/10/SPRE2315005D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/10/2023-592/jo/texte
JORF n°0161 du 13 juillet 2023
Texte n° 27


Publics concernés : parlementaires, administrations, professionnels de santé, experts, chercheurs, organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide.
Objet : prorogation de l'Observatoire national du suicide.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret proroge l'Observatoire national du suicide et modifie sa composition. Il modifie également la durée de la période à l'issue de laquelle le rapport de l'observatoire est rendu public. Cet observatoire se situe dans la continuité de la dynamique impulsée par l'observatoire créé par le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 pour une durée de quatre ans et recréé par le décret n° 2018-688 du 1er août 2018 pour une durée de cinq ans. Il est né du besoin des pouvoirs publics de disposer d'un instrument de connaissance et d'aide à la décision, pluridisciplinaire et indépendant, dans le champ de la prévention du suicide.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R* 133-2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide,
Décrète :

Article 1

L'Observatoire national du suicide prévu à l'article 1er du décret du 1er août 2018 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er août 2023.

Article 2

Le décret du 1er août 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'Observatoire national du suicide est présidé par le ministre chargé de la santé.
« Outre son président, il comprend :

«-le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ;
«-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
«-le directeur général de la santé ou son représentant ;
«-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
«-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
«-le directeur général du travail ou son représentant ;
«-le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
«-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
«-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
«-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
«-le coordinateur national interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture ;
«-un représentant d'une agence régionale de santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
«-un représentant désigné par le Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
«-un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
«-un représentant désigné par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
«-un représentant désigné par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
«-un représentant désigné par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
«-un représentant désigné par Santé publique France ;
«-un représentant désigné par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
«-un représentant désigné par la Haute Autorité de santé ;
«-un représentant désigné par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ;
«-un représentant désigné par l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;
«-un représentant désigné par la Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé ;
«-un représentant désigné par l'Institut national des études démographiques ;
«-un représentant désigné par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives ;
«-un représentant désigné par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France ;
«-un représentant désigné par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale ;
«-un représentant désigné par le groupement de coopération sanitaire Psycom ;
«-un représentant désigné par la Fondation FondaMental ;
«-treize représentants désignés par des organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide, dont la liste et les modalités de représentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-quatre psychiatres, un médecin généraliste, un médecin urgentiste, un médecin du travail, un médecin scolaire, un psychiatre de la personne âgée et un médecin légiste désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-six personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-La présidence déléguée est assurée par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
«-La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques assure le secrétariat de l'observatoire. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 3, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 3

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Partager cet article
Repost0
8 juillet 2023 6 08 /07 /juillet /2023 19:30

La loi 2023-567 publié ce jour favorise l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche.

Un parcours avec médecins et psychologues dans un approche pluridisciplinaire est mis en place dans chaque ARS pour accompagner les femmes et leur partenaire en cas d'interruption spontanée de grossesse. Cela permet une formation aux professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse.

De même, une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée permet l'attribution de l'indemnité journalière sans délai, au plus tard du 1er janvier 2024.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses, sauf faute grave et impossibilité de maintenir le contrat

 

LOI n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche
NOR : SPRX2306488L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/7/SPRX2306488L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/7/2023-567/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2023
Texte n° 3

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1

I.-Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Interruption spontanée de grossesse

« Art. L. 2122-6.-Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l'information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d'interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles. »

II.-Le I s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

Article 2

I.-Après l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-2.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée sans délai. »

II.-Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 169-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Au 10° de l'article L. 16-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° A l'article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-2 ».
IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :
« a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;
« b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. » ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière est accordée sans délai. »
V.-Les I à IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1225-4-2, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-3.-Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse. » ;

2° A l'article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4 », est insérée la référence : «, L. 1225-4-3 ».

Article 4

Le I de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : «, sages-femmes ».

Article 5

Au premier alinéa du II de l'article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « article », sont insérés les mots : «, qui évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 7 juillet 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

La ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Isabelle Rome

Travaux préparatoires : loi n° 2023-567.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 747 ;
Rapport de Mme Sandrine Josso, au nom de la commission des affaires sociales, n° 912 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 mars 2023 (TA n° 88).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 417 (2022-2023) ;
Rapport de M. Martin Lévrier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 519 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 520 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 4 mai 2023 (TA n° 99, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1186 ;
Rapport de Mme Sandrine Josso, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1307 ;
Discussion et adoption le 15 juin 2023 (TA n° 135).
Sénat :
Rapport de M. Martin Lévrier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 672 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 673 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 29 juin 2023 (TA n° 147, 2022-2023)

Partager cet article
Repost0
4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 21:00

La proposition de loi souhaite que les infirmiers puissent désormais signer les certificats de décès lors de mort naturelle. Ainsi, les proches n'auraient plus à attendre trop longtemps qu'un médecin ne se déplace.

 N° 1475

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir la compétence de la rédaction d’un certificat
attestant le décès aux infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Victor HABERT‑DASSAULT,

député.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La perte d’un proche est une épreuve injuste et douloureuse. Malgré le deuil, certaines formalités ne peuvent pas attendre. C’est notamment le cas de la transmission du certificat médical de décès. Ce dernier ne peut être rédigé que par le médecin ou l’étudiant de 3e cycle des études de médecine qui a constaté le décès. C’est de lui que découle ensuite la prise en charge du corps et toutes les démarches administratives.

Or, la France est recouverte d’un désert médical qui empêche de trop nombreux citoyens à accéder au système de santé. De moins en moins de professionnels de santé se déplacent à domicile, à la rencontre des malades, faute de temps. Alors, lorsqu’une personne disparaît de manière naturelle, dans une zone rurale, la situation se complique pour les familles. À la peine se mêle la difficulté de trouver un médecin en capacité de se déplacer.

Cette proposition de loi a pour but d’alléger les démarches des familles et l’emploi du temps des médecins en élargissant la compétence de la rédaction d’un certificat attestant le décès « naturel » aux infirmiers.


proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , par » et après la seconde occurrence du mot : « médecine », sont insérés les mots : « ou par un infirmier ».

Partager cet article
Repost0