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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 février 2020 2 04 /02 /février /2020 14:45

La proposition de loi 2638 demande qu'une formation annuelle soit effectuée aux jeunes sur les urgences cardiaques et AVC.

N° 2638 rectifié
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à sensibiliser la jeunesse aux gestes qui sauvent,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard PERRUT
député.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, plus nombreux sont les Français qui expriment le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. On estime aujourd’hui qu’environ 30 % de la population française est formée aux gestes qui sauvent et qu’environ un million de personnes s’y forment chaque année, que cela soit dans le cadre de modules courts d’une heure ou deux, ou plus longs, de sept heures environ.
Alors que l’accident vasculaire cérébral touche environ 140 000 personnes par an en France, soit un accident vasculaire cérébral (AVC) toutes les 4 minutes, 80 000 infarctus du myocarde sont recensés sur la même période dans notre pays. L’AVC est la première cause de décès chez la femme et la troisième cause chez l’homme. Pour l’infarctus, environ 10 % des victimes décèdent dans l’heure qui suit et le taux de mortalité à un an est de 15 %. Ce faible taux de survie n’est pas une fatalité.
Grâce aux progrès thérapeutiques, à la vitesse d’intervention des secours et à la disponibilité accrue d’unités de cardiologie interventionnelle opérationnelles, le taux de mortalité à 30 jours a toutefois chuté de 10,2 % à 2,1 % en 20 ans. Mais si les secours mettent treize minutes en moyenne pour intervenir en milieu urbain, de nombreux territoires ruraux présentent des temps d’intervention beaucoup plus longs.
En effet selon l’Inserm, le taux de survie peut varier, selon les lieux, de moins de 1 % à plus de 40 %. L’analyse de ces disparités a identifié le massage cardiaque externe comme étant le seul élément qui diffère entre les départements, initié dans moins de 10 % des cas dans les 29 départements à faible taux de survie, et plus de 80 % des cas dans les départements du Nord et de la Côte-d’Or, où la survie était supérieure à 40 %.
Par ailleurs, lorsque le massage cardiaque a été rapidement associé à une défibrillation externe, comme par exemple dans les casinos ou les aéroports américains, ou plus récemment au cours des manifestations sportives nord américaines, les taux de survie dépassent les 50 %.
C’est donc aux témoins de ces arrêts cardiaques ou AVC qu’il appartient d’intervenir et de pratiquer les premiers gestes. Si ces témoins sont les seuls à pouvoir agir, et alors qu’entre 60 et 70 % des arrêts cardiaques se passent devant des témoins, seulement 20 % d’entre eux réalisent les gestes qui sauvent et moins d’1 % font usage d’un défibrillateur cardiaque. Pourtant, si la victime fait l’objet d’un massage cardiaque dès les premières minutes, ce taux de survie peut augmenter de manière très spectaculaire pour s’établir à 30, 40 ou 50 %. Au-delà de dix minutes sans massage cardiaque, les chances de survie sont quasiment nulles.
Sur certaines parties de leurs territoires, les pays anglo-saxons et scandinaves présentent à ce titre un taux de survie de 20 % à 40 % des victimes d’un infarctus contre seulement 3 % à 4 % en France, en raison d’un manque crucial de connaissance des comportements qui sauvent.
Il s’agit donc d’un véritable enjeu de santé publique et c’est pourquoi il est indispensable que l’ensemble de nos concitoyens soient formés aux gestes qui sauvent, et ce, dès le plus jeune âge permettant ainsi à la France de rattraper son lourd retard par rapport à ses voisins européens.
À ce titre, le rapport Pelloux-Faure, remis à la secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes le 20 avril 2017 soulignait dès son introduction que « le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Pourtant, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours » dans un contexte de positif de levée des freins à la diffusion des défibrillateurs.
Par ailleurs, des initiatives citoyennes et professionnelles ont notamment favorisé l’émergence d’applications mobiles permettant de mettre en relation les secours avec les citoyens volontaires ou les professionnels de santé situés à proximité de la victime, afin d’agir rapidement avant l’arrivée des secours.
En septembre 2016, la campagne « Adoptons les comportements qui sauvent » avait été décrétée Grande cause nationale avec l’organisation par le ministère de l’intérieur, l’ensemble des acteurs du secours et en partenariat avec l’éducation nationale de séances d’initiation de deux heures au cours desquelles certains gestes de premiers secours étaient enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies. En seulement quelques mois, des milliers de volontaires ont participé à ces initiations prouvant la solidarité et le degré d’engagement de nos concitoyens.
L’objet de l’article premier de ce texte est donc d’affirmer que la massification de la compétence concernant les gestes de premiers secours comme une priorité, dès l’école primaire et tout au long des études secondaires pour faire advenir des adultes avertis et formés à ces gestes simples pourtant essentiels.
 
PROPOSITION DE LOI
Article 1er Le chapitre II du titre 1er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Sensibilisation aux gestes qui sauvent
« Art. L. 312-20. – La sensibilisation à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants à la prévention des risques, à informer sur les missions des services de secours, d’enseigner les règles générales de sécurité, de présenter les gestes qui sauvent et de les familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.
« Des cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours sont délivrés dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupes d’âge homogène.
« Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs à l’instar d’organismes et de formateurs habilités dans des conditions définies par décret, ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret.
 
Article 2 Le deuxième l’alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est supprimé.
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19 janvier 2020 7 19 /01 /janvier /2020 17:04

Deux arrêtés publiés au Journal officiel de ce jour concernent les docteurs juniors, diplômé de thèse de médecine et en année de diplômes d'études spécialisés.

Le premier arrêté concerne les gardes que le docteur junior peut effectuer tant dans les 29 spécialités médicales que dans les 13 spécialités chirurgicales

Le deuxième arrêté est relatif au référentiel de mise en situation jusqu'à la pratique professionnelle autonome, comprenant la prise en charge de patients (consultation, acte opérationnels, information du patient et/ou de son entourage), la prise en charge en urgence (admission, gardes, geste techniques, situation de crise), les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution, des actes techniques, un travail en équipe et un exercice professionnel

JORF n°0016 du 19 janvier 2020 texte n° 15
Arrêté du 15 janvier 2020 relatif à la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut être autorisé à participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales pris en application de l'article R. 6153-1-5 du code de la santé publique
NOR: SSAH1935171A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/15/SSAH1935171A/jo/texte
Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 15 janvier 2020, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et aux internes et assistants des hôpitaux des armées, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.
Pendant la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté et pendant la durée du stage prévue dans les maquettes de formation, le docteur junior peut être autorisé à participer à sa demande au service de gardes et astreintes médicales dans les conditions définies aux articles R. 6153-1-5 et R. 6153-93 du code de la santé publique.
Les spécialités pour lesquelles cette autorisation peut être accordée sont listées en annexe du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
Annexe
ANNEXE
LISTES DES SPÉCIALITÉS POUR LESQUELLES LE DOCTEUR JUNIOR PEUT ÊTRE AUTORISÉ À PARTICIPER, À SA DEMANDE, AU SERVICE DE GARDES ET D'ASTREINTES MÉDICALES (« GARDES SENIOR »)
Spécialités chirurgicales :
- chirurgie maxillo-faciale ;
- chirurgie orale ;
- chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- chirurgie pédiatrique ;
- chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale et digestive ;
- gynécologie obstétrique ;
- neurochirurgie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ;
- urologie.
Spécialités médicales :
- allergologie ;
- anatomie et cytologie pathologiques ;
- anesthésie-réanimation ;
- dermatologie et vénéréologie ;
- endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
- génétique médicale ;
- gériatrie ;
- gynécologie médicale ;
- hématologie ;
- hépato-gastro-entérologie ;
- maladies infectieuses et tropicales ;
- médecine cardiovasculaire ;
- médecine d'urgence ;
- médecine et santé au travail ;
- médecine intensive-réanimation ;
- médecine interne et immunologie clinique ;
- médecine légale et expertises médicales ;
- médecine nucléaire ;
- médecine physique et de réadaptation ;
- médecine vasculaire ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- oncologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie ;
- radiologie et imagerie médicale ;
- rhumatologie ;
- santé publique.
Spécialité de la discipline biologique :
- biologie médicale.
 
 
JORF n°0016 du 19 janvier 2020 texte n° 16
Arrêté du 16 janvier 2020 relatif au référentiel de mises en situation et aux étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome pris en application de l'article R. 6153-1-2 du code de la santé publique
NOR: SSAH1935170A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/16/SSAH1935170A/jo/texte
Par arrêté de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 16 janvier 2020 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et aux internes et assistants des hôpitaux des armées, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.
Pendant la phase 3 mentionnée ci-dessus, les docteurs juniors réalisent des actes sous le régime de l'autonomie supervisée, selon un référentiel de mises en situation et d'actes permettant de mettre en œuvre progressivement les connaissances et compétences à acquérir et à consolider durant cette phase, conformément aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées annexées à l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, et des dispositions générales définies à l'article 4 de ce même arrêté.
Le référentiel de mises en situation et d'actes qui fixe les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome figure en annexe du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020/2021.
Annexe
ANNEXE
RÉFÉRENTIEL DE MISES EN SITUATION ET D'ACTES PERMETTANT L'ACQUISITION DE L'AUTONOMIE
Les circonstances dans lesquelles le docteur junior est conduit à mobiliser ses connaissances et compétences en phase de consolidation, en autonomie croissante et supervisée, constituent autant de mises en situation propres à l'exercice de la spécialité.
I. - Mises en situation et actes communs aux groupes de spécialités
1. Prise en charge de patients, en référence aux connaissances et compétences à mobiliser détaillées dans les maquettes de spécialité, notamment :
- activités de consultation propres à la spécialité : consultations courantes (patients ambulatoires) ; consultation d'annonce ; le cas échéant, consultations de recours ; avis spécialisés donnés pour des patients hospitalisés dans d'autres structures (dans ou hors établissement) ;
- prise en charge de patients au sein d'un secteur d'hospitalisation, ou d'une partie d'un plateau technique (secteur d'un plateau d'imagerie par exemple) ou d'une activité spécifiquement identifiée au sein d'un plateau ;
- actes opératoires, interventionnels ou médico-techniques : indications, réalisation, étape par étape, et suivi spécifique ;
- rendu des résultats des examens complémentaires, interface entre spécialiste prestataire et prescripteur (imagerie, biologie médicale, anatomie et cytologie pathologique…) ;
- organisation du parcours du patient : liens avec d'autres spécialités, réhabilitation reprise du travail… ;
- relation avec les correspondants et les autres professionnels de santé assurant une prise en charge globale et personnalisée du patient ;
- information du patient et/ou de son entourage.
2. Prise en charge en urgence de patients :
- admissions d'urgence ;
- gardes ou astreintes d'urgence ;
- gestes techniques en urgence ;
- situations de crise propres à certaines spécialités.
3. Les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution :
(i) présence du praticien senior (restitution en direct) ;
(ii) restitution quotidienne de l'activité réalisée et vérification le jour même des courriers ou compte rendus (CR) avant envoi ;
(iii) revue hebdomadaire des activités réalisées ainsi que des courriers et/ou CR envoyés.
Etapes chronologiquement successives de l'acquisition de l'autonomie dans la prise en charge des urgences, qui tiennent compte des urgences de jour comme de nuit, des effectifs et des modalités de l'encadrement qui varient :
(i) initialement période diurne au cours de laquelle un praticien senior du service où est effectué le stage est sur place et systématiquement identifié ; la supervision et la restitution se font alors en direct avec ce praticien ;
(ii) puis, dans un second temps, période nocturne au cours de laquelle le docteur junior peut exercer ses fonctions dans deux situations différentes :
(a) un senior de la spécialité est simultanément de garde sur place : ce praticien, clairement identifié, est dès lors à même d'assurer une supervision et la restitution en direct au docteur junior ;
(b) dans certaines spécialités, le docteur junior peut assumer une garde médicale en tant que senior : un praticien senior de la spécialité n'est pas simultanément de garde sur place : un praticien senior de la spécialité, clairement identifié, doit alors être joignable et / ou à même de se déplacer à tout moment, en tant que de besoin, pour assurer la supervision du docteur junior ; la restitution au docteur junior a lieu au terme de la garde avec l'un des praticiens seniors de la spécialité.
4. Actes techniques :
- gestes techniques réalisés en ambulatoire ou en hospitalisation ;
- gestes invasifs courants réalisés au cours d'une admission ou nécessitant une admission y compris ambulatoire ;
- gestes invasifs spécialisés nécessitant une admission.
Etapes successives de la supervision et de la restitution :
(i) présence du praticien senior pendant la durée du geste ;
(ii) présence du praticien senior au moins au début et en fin du geste ;
(iii) restitution avec le praticien senior au décours du geste avec élément de preuve (radio, photo…).
5. Travail en équipe :
- animation d'un staff ou d'une réunion pluridisciplinaire ;
- relations avec les équipes soignantes ou techniques propres à la spécialité ;
- organisation des circuits de recours, relations avec les organismes sociaux, sollicitation des autres professions de santé, parcours de soin ;
- leadership en situation de crise.
6. Exercice professionnel :
- qualité sécurité des soins : déclaration des évènements indésirables graves (EIG), prévention et surveillance des risques… ;
- participation/animation d'activités relevant de l'évaluation des pratiques professionnelles (audits de pratiques, revues de morbi-mortalité…) ;
- participation à une activité de recherche ;
- relations avec les partenaires et les tutelles.
II. - Autres mises en situation et actes spécifiques à certaines spécialités
Elles sont détaillées dans les maquettes de spécialité des diplômes d'études spécialisées :
- biologie médicale, tenant compte de l'option précoce dans laquelle l'étudiant est affecté, en lien étroit avec les cliniciens prescripteurs :
- analyse et revue de prescription :
- validation, interprétation et transmission des résultats d'analyses de laboratoire dans le but d'assurer une prise en charge clinico-biologique optimale pour le diagnostic et le suivi du patient ;
- gestion autonome de certains automates et prise de contact avec les fournisseurs pour résoudre des problèmes techniques, de maintenance ou autres interventions, du suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité ;
- participation au management de la qualité, au suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité et participation en tant que spectateur à des audits du Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
- participation à la formation des étudiants hospitaliers et encadrement de travaux pratiques ou théorique à la faculté ;
- implication de l'étudiant dans le management et l'organisation de la structure d'accueil, relation avec les centres de référence ;
- relation avec le laboratoire de recherche associé s'il existe.
- génétique médicale, notamment l'approche pluridisciplinaire, les actions d'information et de conseil, en particulier la consultation de conseil génétique, la prise en charge du handicap ;
- médecine et santé au travail, notamment relatives à la santé au travail, aux postes de travail, aux relations des médecins du travail avec les employeurs ;
- médecine légale et expertise médicale, notamment dans le champ de l'expertise médicale ou médico-judiciaire et de la responsabilité médicale, dans l'interface avec la justice, en lien avec d'autres spécialités médicales ;
- médecine nucléaire, notamment dans ses dimensions diagnostiques et thérapeutiques, en lien avec les autres spécialités assurant la prise en charge du patient ;
- médecine d'urgence, notamment dans ses dimensions de médecine hospitalière et pré-hospitalière, à la fois médicales, techniques, et organisationnelles, en lien avec les autres professionnels et structures de prise en charge ;
- psychiatrie, notamment pour le diagnostic et le suivi thérapeutique, en lien avec l'entourage du patient et les autres professionnels médicaux ou médico-sociaux, participation à la rédaction des certificats médicaux de soins ;
- santé publique, en lien avec le projet professionnel spécifique de l'étudiant, tenant compte du large champ d'exercice de cette spécialité.
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16 janvier 2020 4 16 /01 /janvier /2020 17:00

Le décret 2020-28 supprime l'obligation de vaccination contre la fièvre typhoïde pour les personnes travaillant dans un laboratoire de biologie médicale avec une entrée en vigueur au 1er mars 2020.

JORF n°0013 du 16 janvier 2020 texte n° 16
Décret n° 2020-28 du 14 janvier 2020 relatif à l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale
NOR: SSAP1935548D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/14/SSAP1935548D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/14/2020-28/jo/texte
Publics concernés : personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale.
Objet : suspension, pour les personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale, de l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2020.
Notice : le décret suspend l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3111-4 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 4 décembre 2019,
Décrète :
 
Article 1 L'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue.
 
Article 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2020.
 
Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 14 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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14 janvier 2020 2 14 /01 /janvier /2020 14:29

La proposition de loi 2576 vise à mettre en place un registre national des transplantés à l'étranger, concernant les greffes sur des français à l'étranger et sur des résidents étrangers en France (tourisme et suivi médical)

N° 2576
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à la création d’un registre national
de patients transplantés à l’étranger,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Josiane CORNELOUP, Vincent ROLLAND, Isabelle VALENTIN, Emmanuelle ANTHOINE, Véronique LOUWAGIE, Pierre VATIN, Thibault BAZIN, Valérie BOYER, Laurence TRASTOUR-ISNART, Alain RAMADIER, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Jacques CATTIN, Olivier MARLEIX, Stéphane VIRY, Jean-Yves BONY, Émilie BONNIVARD, Robin REDA, Michel HERBILLON, Martial SADDIER, Brigitte KUSTER, Valérie BEAUVAIS, Éric PAUGET, Arnaud VIALA, Xavier BRETON, Patrick HETZEL, Didier QUENTIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Compte-tenu de l’augmentation constante du nombre de maladies nécessitant une transplantation et des listes d’attentes grandissantes, les malades français, grâce à la mondialisation et à internet trouvent des solutions rapides pour traiter leurs problèmes médicaux. Ils peuvent aujourd’hui prendre rendez-vous pour une chirurgie de transplantation dans des hôpitaux étrangers en seulement quelques minutes par internet. Cela ouvre un marché de la transplantation incontrôlée où non seulement le prélèvement d’organes pourrait ne pas respecter les normes éthiques, mais où les citoyens français sont également exposés à des risques sanitaires inconnus.
La loi en vigueur indique que le don est volontaire, anonyme et gratuit. Elle interdit aussi bien la vente d’organes que le tourisme de transplantation. Cependant, elle ne s’est jamais donné les moyens d’assurer une traçabilité totale des transplantations.
La création d’un registre national de patients transplantés à l’étranger (« RNPTE ») est le moyen le plus efficace pour déterminer la situation réelle du tourisme de transplantation en France. La collaboration entre les professionnels de la santé et les autorités de l’Agence de la biomédecine est indispensable pour mettre en place le RNPTE. En participant au recueillement de ces informations, les professionnels de la santé doivent être protégés juridiquement contre toute poursuite judiciaire ou disciplinaire susceptible d’être engagée à leur encontre.
La création de ce registre permettrait :
– d’éduquer les patients, de les sensibiliser aux risques des transplantations non-éthiques (organes obtenus en échange du paiement d’une somme d’argent ou d’un profit ou avantage comparable) ou menées dans des pays n’offrant pas toutes les garanties sanitaires ;
– d’établir une liste de critères permettant aux médecins d’identifier les cas de tourisme de transplantation ;
– d’établir un protocole à suivre par les médecins en cas de soupçon de tourisme de transplantation ;
– de permettre à l’Agence de la biomédecine de suivre ce phénomène, son développement et son évolution ;
– d’adapter et d’améliorer les stratégies de prévention ainsi que les sanctions pour faire respecter la loi ;
– de renforcer et de promouvoir le don libre et volontaire des vivants ou des décédés ;
– de poursuivre le développement d’un réseau européen/mondial de partage d’organes éthiquement transplantés.
L’objectif de ce registre permettrait également de recueillir des informations qui permettraient de mieux comprendre et analyser le phénomène du tourisme de transplantation, l’évaluation de ses dimensions, et l’identification des « points chauds » du tourisme de transplantation qui méritent une attention particulière. Enfin, ce registre contribuerait à améliorer les connaissances sur le profil des donneurs et des receveurs, la qualité des soins procurés aux receveurs et son incidence sur les résultats après la transplantation. Si les données recueillies grâce au RNPTE révèlent que le tourisme de transplantions est pratiqué de manière inquiétante par les patients en France, d’autres mesures plus sévères devront être adoptées.
 
PROPOSITION DE LOI
Article 1er Le titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-10. – Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le Registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la Biomédecine. »
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre prévu au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
 
Article 2 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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12 janvier 2020 7 12 /01 /janvier /2020 16:00

Le décret 2020-18 est relatif à La Réunion et Mayotte avec la composition du conseil de surveillance des ARS et supprime l'ARS Océan Indien.

JORF n°0009 du 11 janvier 2020 texte n° 10
Décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte
NOR: SSAZ1937422D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/10/SSAZ1937422D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/10/2020-18/jo/texte
Publics concernés : agences régionales de santé, collectivités publiques, associations.
Objet : modalités d'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret supprime et remplace les dispositions relatives à l'organisation et aux missions de l'agence de santé océan Indien par des règles spécifiques relatives à l'agence régionale de santé de La Réunion et à celle de Mayotte, tirant ainsi les conséquences de l'article 64 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il fixe et adapte, le cas échéant, la composition des commissions de coordination des politiques publiques, des conseils de surveillance des deux futures agences et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie de ces territoires. Il procède également à la suppression d'une disposition transitoire relative à la représentation du régime social des indépendants dans les conférences régionales de la santé et de l'autonomie et adapte ces mêmes conférences pour tenir compte de l'organisation institutionnelle de la Martinique et de la Guyane.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 2019-1342 du 11 décembre 2019 relatif à la conférence de la santé et de l'autonomie ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 décembre 2019,
Décrète :
 
Article 1 Le code de la santé publique est modifié comme suit :
I.-Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 est supprimé ;
II.-Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Agence régionale de santé de La Réunion » ;
2° Au sein de la section 1, l'article D. 1443-2 est abrogé ;
3° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Au sein de la section 2, les subdivisions et les intitulés de la sous-section 1 et de la sous-section 2 sont supprimés ;
b) Les articles D. 1443-6 et D. 1443-10 sont abrogés ;
c) L'article D. 1443-3 devient l'article D. 1443-2 et son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ” » ;
d) L'article D. 1443-4 devient l'article D. 1443-3 et son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ” » ;
e) Après l'article D. 1443-4 devenu l'article D. 1443-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 1443-4.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :
« I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
« c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
« 2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Trois représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller départemental de La Réunion désigné par le conseil départemental ;
« c) Un maire d'une commune de La Réunion désigné par l'Association des maires de France ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art. D. 1443-5.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”. » ;
f) Les articles D. 1443-7 à D. 1443-9 et D. 1443-11 sont déplacés dans les conditions prévues par le V du présent article ;
4° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Au sein de la section 3, les subdivisions et les intitulés des sous-section 1,2 et 3 sont supprimés ;
b) L'article D. 1443-12 devient l'article D. 1443-6 et est ainsi rédigé :
« Art. D. 1443-6.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-29, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables. » ;
c) Les articles D. 1443-14, D. 1443-16, D. 1443-24, D. 1443-27 et D. 1443-34 à D. 1443-35 sont abrogés ;
d) Les articles D. 1443-15 et D. 1443-18 deviennent respectivement les articles D. 1443-7 et D. 1443-8 ;
e) Après l'article D. 1443-18 devenu l'article D. 1443-8, il est inséré un article D. 1443-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 1443-9.-Pour son application à La Réunion, le 3° de l'article D. 1432-28, le 8° de l'article D. 1432-37, le 8° de l'article D. 1432-39 et le 8° de l'article D. 1432-41 sont supprimés. » ;
f) Les articles D. 1443-19 à D. 1443-23, D. 1443-25, D. 1443-29 à D. 1443-33 sont déplacés dans les conditions prévues par le V du présent article ;
g) La section 4 est abrogée ;
III.-Au sein du titre IV du même livre IV sont ajoutés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Agence régionale de santé de Guyane
« Art. D. 1444-1.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane.
« Chapitre V
« Agence régionale de santé de Martinique
« Art. D. 1445-1.-Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Martinique.
« Art. D. 1445-2.-Pour son application en Martinique, l'article D. 1432-28 est ainsi modifié :
« Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« “ Le président du conseil exécutif ou son représentant. ” » ;
IV.-Le même titre IV du livre IV est complété par un chapitre VI intitulé : « Agence régionale de santé de Mayotte » ;
V.-1° Sont transférés dans le chapitre créé en application du IV les articles D. 1443-7 à D. 1443-9, D. 1443-11, D. 1443-19 à D. 1443-21, D. 1443-22 à D. 1443-23, D. 1443-25, D. 1443-29, D. 1443-30 à D. 1443-33 qui deviennent respectivement, sous réserve des modifications qui suivent, les articles D. 1446-1 à D. 1446-3, D. 1446-4, D. 1446-7 à D. 1446-9, D. 1446-11 à D. 1446-12, D. 1446-13, D. 1446-15, D. 1446-17 à D. 1446-20 ;
a) A l'article D. 1446-2 tel qu'il résulte du 1° :
-au 1°, les mots : « agence de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
-au a du 3°, les mots : « vice-recteur » sont remplacés par les mots : « recteur » ;
-aux a et b du 4°, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
-au c du 4°, les mots : « maires de France » sont remplacés par les mots : « maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
b) A l'article D. 1446-3 tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article D. 1443-8 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-2 ;
c) A l'article D. 1446-4 tel qu'il résulte du 1° :
-au deuxième alinéa, le « 1° » est supprimé et la référence : « D. 1443-8 » est remplacée par la référence : « D. 1446-2 » ;
-le troisième alinéa est abrogé ;
d) L'article D. 1446-7 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-7.-Les articles D. 1432-28, D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Jusqu'à la création de commissions spécialisées à Mayotte, la conférence régionale de santé et de l'autonomie assure les missions de ces commissions. » ;
e) A l'article D. 1446-8 tel qu'il résulte du 1° :
-les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
-les mots : « conseil général » et les mots : « conseillers généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « conseil départemental » et par les mots : « conseillers départementaux » ;
-les mots : « agence de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
-les mots : « vice-recteur » sont remplacés par les mots : « recteur » ;
-au c du 1°, les mots : « maires de France » sont remplacés par les mots : « maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
-au a du 4°, les mots : « dans le champ de la lutte contre la précarité » sont remplacés par les mots : « en faveur des personnes vulnérables » ;
-au b du 4°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et le c du 4° est supprimé ;
-au a du 6°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Trois » ;
f) L'article D. 1446-9 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-9.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :
« Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
« 3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
« 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie. » ;
g) Les articles D. 1446-11 et D. 1446-12 tels qu'ils résultent du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-11.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-31 est ainsi rédigé :
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. D. 1446-12.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-32, les références aux articles D. 1432-28 et D. 1432-29 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 1446-8 et D. 1446-9. » ;
h) A l'article D. 1446-13 tel qu'il résulte du 1° :
-au deuxième alinéa, la référence : « D. 1443-19 » est remplacée par la référence : « D. 1446-8 » ;
-il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Au quatrième alinéa, la référence : “ D. 1432-28 ” est remplacée par la référence : “ D. 1446-8 ”. » ;
i) A l'article D. 1446-17 tel qu'il résulte du 1°, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
j) A l'article D. 1446-18 tel qu'il résulte du 1°, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
k) L'article D. 1446-19 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-19.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-48 est ainsi modifié : Les mots : “ des commissions spécialisées ” sont supprimés. » ;
l) A l'article D. 1446-20 tel qu'il résulte du 1° :
-avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
-« Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé : » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte. » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie. » ;
2° Au sein du chapitre VI tel qu'il résulte du 1° :
a) Après l'article D. 1446-4 tel qu'il résulte du c du 1°, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 1446-5.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
« I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
« c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
« 2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
« b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
« c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art. D. 1446-6.-Pour l'application de l'article D. 1432-17 à Mayotte, le I est ainsi rédigé : la référence à l'article : “ D. 1432-15 ” est remplacée par la référence à l'article : “ D. 1446-5 ”. » ;
3° Au sein du chapitre VI tel qu'il résulte du 1°, après l'article D. 1446-9 tel qu'il résulte du f du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 1446-10.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-30, la référence à l'article D. 1432-28 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-8 et les mots : “ mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 ” sont supprimés. » ;
b) Après l'article D. 1446-13 tel qu'il résulte du h du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 1446-14.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-35, les références à l'article D. 1432-28 et à l'article D. 1432-32 sont respectivement remplacées par les références à l'article D. 1446-8 et à l'article D. 1446-12. » ;
c) Après l'article D. 1446-15 tel qu'il résulte du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 1446-16.-.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ” » ;
VI.-L'article D. 4031-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des unions régionales de l'océan Indien désignés sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, à l'exception du représentant des professionnels exerçant à Mayotte qui est nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4031-53. »
 
Article 2 Sont maintenus en vigueur dans l'agence régionale de santé de Mayotte et dans l'agence régionale de santé de La Réunion, jusqu'à la conclusion de nouveaux accords, les accords collectifs en vigueur à la date de leur création au sein de l'agence de santé océan Indien au bénéfice des agents de droit public en application de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
 
Article 3 La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 10 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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11 janvier 2020 6 11 /01 /janvier /2020 18:49

L'expérimentation d'incitation à prise en charge partagée peut se dérouler dans 8 groupements désignés.

JORF n°0009 du 11 janvier 2020 texte n° 11
Arrêté du 7 janvier 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée et fixant la liste des groupements expérimentateurs du 21 juin 2019
NOR: SSAH2000508A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/7/SSAH2000508A/jo/texte
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 et suivants ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2019 fixant le montant de la dotation annuelle du fonds pour l'innovation du système de santé pour l'exercice 2018 et déterminant le montant prévisionnel de la dotation annuelle du fonds pour l'innovation du système de santé pour l'exercice 2019 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2019 relatif à l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée et fixant la liste des groupements expérimentateurs ;
Vu l'avis du comité technique de l'innovation en santé en date du 9 mai 2019,
Arrêtent :
 
Article 1 L'arrêté du 19 juin 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
 
Article 2 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « La liste des groupements autorisés à participer à l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée à partir de 2020 et pour une durée de quatre ans est fixée en annexe III du présent arrêté ».
 
Article 3 L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent arrêté fixant la liste des groupements autorisées à mener l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée partir de 2020.
 
Article 4 La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
 
ANNEXE
LISTE DES GROUPEMENTS AUTORISÉS À PARTICIPER À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE « INCITATION À UNE PRISE EN CHARGE PARTAGÉE », À COMPTER DE 2020
 
Association Inter Pro santé de Vénissieux 32 rue Gambetta, 69200 Vénissieux
Pôle de santé les Allymes MSP des Allymes Plaine de l'Ain Rue Pr. Cabrol, ZA En Pragnat Nord 01500 AMBERIEU en BUGEY
Centre hospitalier de Cayenne 6 allée des cigales 97300 Cayenne
Institution Hygie 91, avenue d'Alsace Lorraine 91550 Paray Vieille Poste
Association Tip@Santé 143, rue Marius et Ary Leblond 97410 Saint Pierre
Centre hospitalier de Carentan les Marais 1, avenue qui qu'en grogne 50500 Carentan
Frédéric VENOUIL Centre Commercial du Vignemale, allée du Vignemale 31770 COLOMIERS
CPTS de la Riviera française Mairie de Menton 17 Rue de la République 06500 Menton
 
Fait le 7 janvier 2020.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
S. Decoopman
 
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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8 janvier 2020 3 08 /01 /janvier /2020 10:15

Le décret 2020-10 relatif à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris indique, tant pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) que pour les Hospices civils de Lyon (HCL) et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), les compétences et une nouvelle composition du directoire avec : 

*des membres de droit: Directeur, président de CME, vice-doyen désigné par UFR, vice-président recherche désigné par l'INSERM, président de la CSIRMT, vice-président de CME, un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier

*de membres consultatifs: un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier, un directeur d'UFR, 2 membres de la direction et 3 représentants du corps médical

Des délégations peuvent être établies à des CME locales.

JORF n°0006 du 8 janvier 2020 texte n° 5
Décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR: SSAH1931270D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/SSAH1931270D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/2020-10/jo/texte
Publics concernés : les membres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'AP-HP) ; organisations syndicales volontaires ; représentants des usagers.
Objet : modification des instances de l'AP-HP.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique prévoyant des dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, notamment en matière de composition du directoire, de déconcentration et de délégation de compétences (du directeur général vers les directeurs des groupes hospitalo-universitaires, des instances médicales de l'établissement vers les instances médicales locales) et de possibilités renforcées de partenariats avec les autres acteurs des territoires sur lesquels sont implantés les groupes de l'AP-HP.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
 
Article 1 La section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article R. 6147-2, les mots : « d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : « de trois directeurs généraux adjoints » ;
2° L'article R. 6147-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6147-3.-I.-Le directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :
« 1° Le directeur général, président du directoire ;
« 2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;
« 3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;
« 4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
« 5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« 8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;
« 9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« II.-Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :
« 1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;
« 2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;
« 3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;
« 4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;
« 5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire. » ;
3° A l'article R. 6147-5, après le mot : « signature », sont insérés les mots : « aux directeurs généraux adjoints, » ;
4° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances représentatives » ;
b) Il est inséré au début de la sous-section un paragraphe premier ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er
« Instances centrales
« Art. R. 6147-5-1.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissement locales prévues au 1° de l'article R. 6147-6 et un membre de chacune de ces commissions, élu en son sein parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement.
« Pour l'application des dispositions du même article aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
« Art. R. 6147-5-2.-Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6146-12, les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont élus par les membres titulaires des commissions locales de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévues au 3° de l'article R. 6147-6.
« Chacun des trois collèges de chaque commission locale désigne en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, un nombre de membres de la commission centrale fixé par le règlement intérieur. » ;
c) Les articles R. 6147-6 à R. 6147-9 constituent un paragraphe deuxième intitulé : « Instances locales » ;
d) Le septième alinéa de l'article R. 6147-6 est abrogé ;
e) Au début de l'article R. 6147-7 sont insérés les mots suivants : « Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, » ;
f) Après l'article R. 6147-7, sont insérés deux articles R. 6147-7-1 et R. 6147-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6147-7-1.-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour être consultée sur :
« 1° L'organisation interne de l'établissement, tel que prévu au 4° du I de l'article R. 6144-1, sauf pour ce qui concerne l'organisation des pôles et des structures communes à plusieurs groupes hospitaliers ;
« 2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tel que prévu au 6° du I de l'article R. 6144-1 ;
« 3° La politique de recrutement des emplois médicaux, tel que prévu au 5° du II de l'article R. 6144-1 ;
« B.-Emission d'un avis conforme sur la fin du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, tel que prévu à l'article R. 6152-532 ;
« C.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis sur la rupture du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 2° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 3° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 4° Avis sur la sanction encourue par un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 5° Avis sur le licenciement d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-629.
« Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
« 1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
« 2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
« 3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux ;
« 4° De la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été déléguées dans les conditions définies par le présent article.
« Art. R. 6147-7-2.-Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article R. 6152-411 ;
« B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article R. 6153-2-4 ;
« C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article R. 6152-613 ;
« D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-59 ;
« E.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article R. 6146-5 ;
« 2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;
« 3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;
« 4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article R. 6152-36 ;
« 5° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-48 ;
« 6° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-50 ;
« 7° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
« 8° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
« 9° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
« 10° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-54 ;
« 11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;
« 12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-201 ;
« 13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à l'article R. 6152-228 ;
« 14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;
« 15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6152-236-1 ;
« 16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;
« 17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;
« 18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;
« 19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;
« 20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-329 ;
« 21° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
« 22° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-404 ;
« 23° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
« 24° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 25° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 26° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
« 27° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
« 28° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 29° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
« 30° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
« 31° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-510 ;
« 32° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-530 ;
« 33° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
« 34° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-604 ;
« 35° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
« 36° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
« 37° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-610 ;
« 38° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
« 39° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 40° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
« 41° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
« 42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;
« 43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article R. 6153-19.
« En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R. 6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article. »
 
Article 2 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 7 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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6 janvier 2020 1 06 /01 /janvier /2020 10:30

Mesdames, messieurs, chers visiteurs réguliers ou venus ici par hasard,

Comme chaque année est publiée la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) fin décembre après une présentation en conseil des ministres début octobre puis un débat à l'Assemblée nationale et au sénat.

Cette année, plusieurs éléments retiennent mon attention et je vous en fais part (voir ici le texte intégral)

Pour 2019, le déficit de la sécurité sociale devrait augmenter par rapport à 2018 et s'établir à 5.4 milliards d'euros (incluant le plan des urgences non initialement prévu). Pour 2020, il devrait être identique avec certes 5 milliards de recettes mais autant en dépenses. 

Une taxe sur l'alcool des jus de

La loi prévoit des financements pour les hôpitaux de proximité avec une dotation de responsabilité territoriale

La loi instaure une réforme du financement de la psychiatrie avec une dotation populationnelle (en lien avec la population, l'offre de soins disponible) et une dotation complémentaire (en lien avec l'activité) ainsi qu'un montant pour des actions telles que la recherche.

Il est prévu un rapport du Gouvernement au Parlement dans les 6 mois sur le financement et l'évolution de financement des missions de recherche et d'innovation dans les établissements publics de santé.

La loi permet une expérimentation pour 2 ans d'usage médical de cannabis chez les patients dans une situation réfractaire aux autres traitements antalgiques.

Des contrats de début d'exercice pourront être conclus entre les ARS et les médecins installés dans une zone sous-dotée.

Un rapport dans les 2 ans fera état de la prise en charge des enfants et adultes handicapés français placés dans un établissement à l'étranger et les financements alloués.

Pour les personnes suivies pour un cancer, un bilan d'activité physique, de nutrition et psychique verra le jour.

Une expérimentation de 3 ans aura lieu pour un accompagnement psychique des personnes avec sclérose en plaques.

Des contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (CAQES) devront être signés dans tous les établissements de santé avec les ARS et CPAM pour 5 ans avec une finalité de réduction des dépenses et un maintien du niveau des prestations.

Une aide aux aidants va se mettre en place avec une indemnité du proche aidant en octobre 2020 de 52 € par jour et par personne aidée.

Les personnes victimes de maladies professionnelles liées aux pesticides pourront être indemnisées grâce à un fonds financé par des taxes et contribution de la branche AT-MP et géré par la MSA.

Des revalorisations sont instituées: pour les retraites de moins de 2000 € 1% et pour celles de plus de 2000€ de 0.3%, comme le Revenu de solidarité active (RSA). L'allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum vieillesse seront de 900 € par mois. L'allocation supplémentaire vieillesse (ASV) sera de 750 €.

Des contributions aux organismes sont fixées avec 649 millions pour le fonds de modernisation et 150 million pour l'ONIAM via le régime obligatoire.

De nouveaux droits sont accordés aux femmes loin de plus de 45 minutes comprenant un bouquet de services dont l'hébergement.

Les industriel doivent avoir un stock suffisant pour pouvoir faire face pendant 2 à 4 mois.

Il est estimé une croissance de 1.4%, une massa salariale de 3.4% et une inflation entre 2 et 2.8.

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31 décembre 2019 2 31 /12 /décembre /2019 12:02

Le décret 2019-1501 est publié dans la continuation du décret 2018-1222 qui allongeait les durées d'attribution des aides comme l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les présidents des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des conseils départementaux peuvent proroger les droits sans limitation du durée si l'évolution ne peut être favorable. La durée d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) sera ainsi de 10 ans au lieu de 5.

JORF n°0303 du 31 décembre 2019 texte n° 1 

Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées

NOR: PRMS1911242D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/PRMS1911242D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1501/jo/texte


Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, président du conseil départemental, caisses d'allocation familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : mesures de simplification au bénéfice des personnes handicapées, des maisons départementales des personnes handicapées, des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : ce décret s'inscrit dans la continuité du décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap qui a allongé la durée d'attribution de certains droits et prestations et introduit la possibilité d'attribuer certains droits sans limitation de durée aux personnes handicapées dont le handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable. Le présent texte permet aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et aux présidents de conseils départementaux (PCD) de proroger les droits ouverts aux personnes handicapées sans nouvelle demande de leur part lorsque ces personnes remplissent les conditions fixées par ce même décret.
Ce décret prévoit également l'allongement de la durée maximale d'attribution de 5 ans à 10 ans de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont le taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % est reconnu pour une durée limitée, ainsi que du complément de ressources de l'AAH.
Lorsque la CDAPH et le PCD prorogent des droits sans demande du bénéficiaire, ils précisent dans la décision que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret et les dispositions de celui-ci peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 20 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est renouvelée sans limitation de durée aux personnes remplissant les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 du même code.

Article 2 Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article R. 146-25, un article R. 146-25-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 146-25-1. - Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31du présent code sont remplies.
« Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires. » ;

2° L'article R. 241-32 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits. »

Article 3 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 821-2 est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 821-5 :
a) A la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L'allocation aux adultes handicapées » sont remplacés par les mots : « Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés ».

Article 4 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020

Article 5 La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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8 décembre 2019 7 08 /12 /décembre /2019 20:27
Dans chaque région, des centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance relatives aux produits de santé
Les missions de vigilance relatives aux produits de santé (hémovigilance, pharmacovigilance, addictovigilance, matériovigilance et réactovigilance) sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coordination de ces vigilances.
Les missions des centres et coordonnateurs, précisées par arrête du ministre chargé de la santé, sont de recueil et traitement des signalement, alerte au DG de l'ANSM, coordination des réseaux, expertise et appui aux urgences régionales de santé
Un programme de travail annuel commun, transmis au DG de l'ANSM, est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs
Est inscrit la définition d'Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et ayant des conséquences potentiellement préjudiciables.

JORF n°0285 du 8 décembre 2019 texte n° 20

Décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 sur les vigilances relatives aux produits de santé et les événements indésirables associés aux soins

NOR: SSAP1918839D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/6/SSAP1918839D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/6/2019-1306/jo/texte


Publics concernés : professionnels de santé, agences régionales de santé (ARS), Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), structures régionales de vigilances et d'appui [centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle (CRH-ST), coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance (CRMVR), centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance (CEIP-A)], établissements de santé.
Objet : organisation territoriale des vigilances sanitaires dans le champ des produits de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions mentionnées à l'article 2.
Notice : le décret organise le fonctionnement et les missions des structures régionales et autonomes de vigilances relatives aux produits de santé.
Références : le décret est pris en application des articles L. 1413-16, L. 1435-12 et L. 5311-3 du code la santé publique. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-16, L. 1435-12 et L. 5311-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie :
a) La sous-section 2 comprenant l'article R. 1221-24 est abrogée ;
b) A l'article R. 1221-26, les mots : « du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance » sont remplacés par les mots : « de l'exercice des missions de vigilance relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-4 » ;
c) Dans l'intitulé de la sous-section 5, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
d) L'article R. 1221-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-32.-Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;

e) Les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 sont abrogés ;
f) A l'article R. 1221-39, après chaque occurrence des mots : « coordonnateur régional d'hémovigilance », sont insérés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
2° A la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie :
a) La sous-section 2 et la sous-section 3 deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4 ;
b) Après la sous-section 1, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Vigilances relatives aux produits de santé

« Art. R. 1413-61-1.-Les vigilances relatives aux produits de santé sont l'hémovigilance, la pharmacovigilance, l'addictovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance prévues respectivement aux articles L. 1221-13, L. 5121-22, L. 5133-1, L. 5212-2 et L. 5222-3.

« Art. R. 1413-61-2.-Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coordination de ces vigilances dans les conditions mentionnées à l'article R. 5311-2.

« Art. R. 1413-61-3.-Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, et les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés respectivement aux articles R. 5121-158, R. 5132-104, R. 1221-32 et R. 5212-7, et coordonnées au sein des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62.
« Les centres et coordonnateurs s'appuient sur les professionnels de santé et, le cas échéant, sur un réseau de correspondants locaux pour accomplir leurs missions.

« Art. R. 1413-61-4.-I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à :
« 1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements relevant de chacune des vigilances relatives aux produits de santé en vue de les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et procéder aux investigations nécessaires ;
« 2° Alerter le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas d'effets indésirables graves ou de menace pour la santé publique ;
« 3° Coordonner et animer des réseaux des professionnels de santé et, le cas échéant, des correspondants locaux de vigilance au sein de la région ;
« 4° Apporter une expertise et un appui aux agences régionales de santé, aux correspondants locaux et aux professionnels de santé quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, sans préjudice des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à la sécurité des produits de santé ;
« 5° Apporter une expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment pour l'évaluation des informations issues des signalements mentionnés au 1°, des alertes mentionnées au 2° et des risques relatifs aux produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs ou au développement des connaissances sur les méthodes de vigilance.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I :
« 1° Ses missions et leurs modalités de mise en œuvre à la demande des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Les procédures de désignation des responsables de centre et des coordonnateurs ;
« 3° Les conditions de financement des missions.

« Art. R. 1413-61-5.-Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 sont hébergés par un ou plusieurs établissements de santé ou placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque leurs missions le justifient.

« Art. R. 1413-61-6.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre :
« 1° Il désigne un ou plusieurs établissements de santé pour héberger les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 ;
« 2° Il organise la mise en commun des moyens et des missions d'appui aux professionnels de santé et d'animation mentionnés au 3° du I de l'article R. 1413-61-4 dans le respect des expertises et compétences propres à chaque vigilance ;
« 3° Il coordonne la communication et promeut ces missions auprès des professionnels de santé dans le cadre du réseau régional de vigilances et d'appui ;
« 4° Il s'assure que les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 disposent des compétences professionnelles adaptées, en coordination avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et que leur couverture territoriale permet d'assurer un appui aux professionnels de santé.
« II.-Les modalités de mise en œuvre des missions de vigilance font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le ou les établissements de santé au sein desquels s'exercent ces missions, en concertation avec les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3. Lorsqu'il y a plusieurs établissements de santé, cette convention désigne un établissement coordonnateur.
« III.-Si les missions de vigilance sont exercées au sein de plusieurs établissements de santé mentionnés au 1° du I, le directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Définit la zone d'intervention de chacun des établissements de santé ;
« 2° Veille à la coordination des travaux ;
« 3° Facilite la mise en place d'une coordination scientifique régionale.

« Art. R. 1413-61-7.-I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2.
« Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

c) Au premier alinéa de l'article R. 1413-62, les mots : « et R. 5132-112 » sont remplacés par les mots : «, R. 5132-104 et R. 5212-7 » ;
3° Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie :
a) Les sections 5,6,7,8 et 9 deviennent respectivement les sections 6,7,8,9 et 10 ;
b) Après la section 4, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Evènements indésirables associés aux soins

« Art. R. 1413-66-1.-Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et ayant des conséquences potentiellement préjudiciables. » ;

4° A la sous-section 2 de la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie :
a) Le paragraphe 1 comprenant l'article R. 5121-153 est abrogé ;
b) Le paragraphe 2 comprenant les articles R. 5121-154 à R. 5121-157 devient le paragraphe 1 ;
c) A l'article R. 5121-154 :

-au premier alinéa du I, les mots : « assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter » sont remplacés par les mots : « s'acquitte » ;

-au deuxième alinéa du I, les mots : « assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance » sont remplacés par les mots : « exerce ses missions relatives à la pharmacovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 » ;
-au troisième alinéa du I, les mots : « du système » sont remplacés par les mots : « de l'activité » ;
-au 3° du II, les mots : « en application de l'article R. 5121-159 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 1413-61-4 » ;

d) Le paragraphe 3 comprenant les articles R. 5121-158 à R. 5121-160 devient le paragraphe 2 ;
e) A l'article R. 5121-158 :

-au premier alinéa, les mots : « sont chargés : » sont remplacés par les mots : « exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;
-les huit derniers alinéas sont supprimés ;

f) Les articles R. 5121-159 et R. 5121-160 sont abrogés ;
g) Les paragraphes 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4, comprenant respectivement l'article R. 5121-161 et les articles R. 5121-162 à R. 5121-177 ;
h) A l'article R. 5121-179, les mots : « auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-153 » sont supprimés ;
5° A la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie :
a) La subdivision en sous-sections est supprimée ;
b) L'article R. 5132-99 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5132-99.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre de l'addictovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. » ;

c) L'article R. 5132-100 est abrogé ;
d) Les articles R. 5132-101 et R. 5132-102 deviennent respectivement les articles R. 5132-100 et R. 5132-101 ;
e) Les articles R. 5132-114 et R. 5132-115 deviennent respectivement les articles R. 5132-102 et R. 5132-103 ;
f) A l'article R. 5132-112 qui devient l'article R. 5132-104 :

-au premier alinéa, les mots : « sont chargés : » sont remplacés par les mots : « exercent leurs missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;
-les dix derniers alinéas de l'article sont supprimés ;

g) L'article R. 5132-113 devient l'article R. 5132-105 et les trois premiers alinéas sont supprimés ;
h) L'article R. 5132-116 est abrogé ;
6° A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la matériovigilance » ;
b) La subdivision en sous-sections et en paragraphes est supprimée ;
c) L'article R. 5212-4 est abrogé ;
d) A l'article R. 5212-5 :

-au premier alinéa, les mots : « assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants » sont remplacés par les mots : « exerce ses missions relatives à la matériovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;

-le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut demander toute enquête, y compris aux coordonnateurs régionaux de matériovigilance et réactovigilance. » ;
e) Après l'article R. 5212-6, il est rétabli un article R. 5212-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 5212-7.-Les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4 » ;

f) A l'article R. 5212-12 :

-au huitième alinéa, après les mots : « directeur général de l'agence », sont insérés les mots : « régionale de santé et du coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance » ;
-le neuvième alinéa est supprimé ;

7° A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie :
a) Le 4e alinéa de l'article R. 5212-17 est ainsi modifié :

-les mots : « dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5212-22 » sont supprimés ;

-il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en informe le coordonnateur régional mentionné à l'article R. 5212-7. » ;
b) L'article R. 5212-18 est abrogé ;
c) L'article R. 5212-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5212-22.-I.-Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés :
« 1° De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« a) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-14 ;
« b) Tout signalement d'incident ou de dysfonctionnement fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-15 ;
« c) Tout signalement d'incident impliquant des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
« d) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
« 2° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« II.-Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, les correspondants locaux mentionnés au I sont chargés :
« 1° D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
« 2° De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
« 3° De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
« 4° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
« 5° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
« 6° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang. » ;

8° A la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la cinquième partie :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la réactovigilance » ;
b) La subdivision en sous-sections et en paragraphes est supprimée ;
c) L'article R. 5222-3 est abrogé ;
d) A l'article R. 5222-4 :

-au premier alinéa, les mots : « assure la mise en œuvre du système national de réactovigilance » sont remplacés par les mots : « exerce ses missions relatives à la réactovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 » et les mots : « anime et coordonne les actions des différents intervenants et » sont supprimés ;
-les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

e) Après l'article R. 5222-4, il est rétabli un article R. 5222-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 5222-5.-Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;

f) Au troisième alinéa de l'article R. 5222-10, les mots : « nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « régionale de santé et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance » ;
9° La section unique du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la même partie est complété par un article R. 5311-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 5311-2.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-1.
« L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de santé et mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7.
« En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 pour exercer des missions d'expertise mentionnées au 5° du I de l'article R. 1413-61-4, en matière d'évaluation des risques relatifs aux produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures.
« En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée. » ;

10° A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie :
a) A l'article R. 6111-1 :

-le premier alinéa est supprimé ;

-au second alinéa, après les mots : « indésirables associés aux soins », sont insérés les mots : « définis à l'article R. 1413-66-1 » ;

b) Après le 2° de l'article R. 6111-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A mettre en place un dispositif visant à recueillir l'ensemble des évènements indésirables associés aux soins constatés au sein de son établissement et à procéder à leur analyse afin de mettre en place des mesures préventives ou correctives ; ».

Article 2 Les 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 décembre 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

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20 novembre 2019 3 20 /11 /novembre /2019 14:03
Au ministère de la santé, avec le premier ministre et la ministre des saloidraités et de la santé, a été dévoilé dans le cadre de Ma santé 20222, le volet
Investir pour l'hôpital
 
 3 axes y sont développés: 
1. Renforcer l’attractivité des métiers et fidéliser les soignants 
 Mesure 1 : accompagner les débuts de carrière des soignants
extension du contrat d'engagement de service public + indemnité mensuelle de 750 €
extension de la prime d'engagement de carrière hospitalière aux non-médecins + montant de 10 ou 15 000 €
extension aux hôpitaux en tension de l'indemnité temporaire de mobilité
fusion des 4 premiers échelons du statut de praticien hospitalier
augmentation de la prime d'exercice territorial
Mesure 2 : renforcer l’attractivité des hôpitaux situés dans les territoires en tension
attribution d'une prime annuelle de 800 € aux 40 000 IDE et AS exerçant dans les hôpitaux de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-marne et gagnant moins de 1 950 € net par mois
 Mesure 3 : mettre en place une politique de valorisation financière des équipes engagées dans des projets de transformation
possibilité de prime de 300 € en fonction de critères de qualité des soins et de prise en charge
Mesure 4 : revaloriser le métier d’aide-soignant
mise en place d'un grade débouché de catégorie B pour les aides-soignants en fin de carrière
prime de 100 € net mensuel pour les aides-soignant avce un renforcement des connaissances
Mesure 5 : consolider l’attractivité des métiers hospitalo-universitaires
Mesure 6 : réformer le statut de praticien hospitalier
 
2. Lever les blocages de l’hôpital public
 Mesure 7 :  adapter la gouvernance et le management des hôpitaux
meilleure intégration du personnel soignant à la gouvernance des hôpitaux avce possibilité pour des médecins de diriger des établissements
Mesure 8 :  alléger les procédures administratives des hôpitaux
simplification des modalités de recrutement (suppression du concours de praticien hospitalier, publication régulière des postes vacants)
Mesure 9 :  faire confiance aux équipes de soins
attribution de prime de coopération de 100 € brut mensuel
Mesure 10 : lutter contre les dérèglements qui nuisent au fonctionnement normal des services, en ce qui concerne l’intérim médical et la permanence des soins en établissement de santé
contrôle de l'encadrement de l'intérim médical, rémunération mplus atractive des gardes dans un GHT
 
3. Réinvestir dans l’hôpital en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans le temps
Mesure 11 : allouer des ressources supplémentaires pour le fonctionnement de l’hôpital avec un rehaussement de l’ONDAM sur 2020-2022 pour un total de  1,5 Md€
Mesure 12 : donner plus de visibilité aux établissements de santé sur leurs ressources avec des tarifs en hausse jusqu’en 2022
Mesure 13 : relancer l’investissement courant
Mesure 14 : reprendre une partie de la dette hospitalière pour dégager les marges nécessaires pour les établissements

reprise de 10 M€ sur 3 ans
 
Le document (accessible ici) rappelle également les autres chantiers en cours dans le cadre de Ma santé 2022
*déploiement de la feuille de route dédiée à la psychiatrie avec un fonds d'innovation organisationnelle (10 M€), déploiement de VigilanS (5.6 M€), renforcement de l'offre en psychiatrie de l'enfant (20 M€)
*poursuite de la réforme du financement: financement à la qualité (2 Md€)
*pace de refondation des urgences : prime de 100 € net mensuels, crédits de 15 M€, service d'accès aux soins
*réforme des études de santé: suppression de la PACES en 2020
*actions d'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins: paiement à la qualité, parcours co-construits, pertinence des actes
*effort financier en faveur des EHPAD: réforme de la tarification (700 M€), recrutement de personnel de nuit (15 M€), plan de rénovation (130 M€)
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12 novembre 2019 2 12 /11 /novembre /2019 00:32

Le décret 2019-1018 fixe par exception la qualité des membres du conseil d'administration ( et non de surveillance) du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

JORF n°0232 du 5 octobre 2019 texte n° 7

Décret n° 2019-1018 du 3 octobre 2019 relatif à la composition du conseil d'administration du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

NOR: SSAH1918677D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/3/SSAH1918677D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/3/2019-1018/jo/texte


Publics concernés : centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Objet : composition du conseil d'administration du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Entrée en vigueur : le conseil d'administration du centre d'accueil et de soins de Nanterre siège dans sa composition prévue antérieurement à la publication du présent décret jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres appelés à y siéger en application des dispositions de cet article issues de ce décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition du conseil d'administration du centre d'accueil et de soins d'hospitaliers de Nanterre dont le maire de Nanterre est président de droit. Il est constitué de trois collèges, avec une égalité des membres entre chaque collège : représentants des collectivités territoriales, représentants des personnels médicaux et non médicaux, personnalités qualifiées et de membres disposant de voix consultatives.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 31 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 1114-1 et L. 6147-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 L'article R. 6147-94 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6147-94.-Le conseil d'administration est ainsi composé :
« 1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
« a) Le maire de Nanterre ou le représentant qu'il désigne, président ;
« b) Un représentant de la commune de Nanterre, élu en son sein par le conseil municipal ;
« c) Un représentant de la métropole du Grand Paris, élu en son sein par le conseil métropolitain ;
« d) Un représentant de la ville de Paris, élu en son sein par le conseil de Paris ;
« e) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou le représentant qu'il désigne ;
« 2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
« a) Un membre de la commission médicale d'établissement désigné par celle-ci ;
« b) Un membre de la commission sociale de l'établissement désigné par celle-ci ;
« c) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
« d) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
« 3° En qualité de personnalités qualifiées :
« a) Deux membres désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
« b) Un membre désigné par le préfet d'Ile-de-France en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
« c) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnés à l'article L. 1114-1, désignés par le préfet des Hauts-de-Seine ;
« 4° En qualité de membres avec voix consultative :
« a) Le préfet de police ou son représentant ;
« b) Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant.
« c) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« d) Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ou son représentant.
« Le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement participent aux séances du conseil d'administration. Le directeur exécute ses délibérations.
« Le conseil d'administration élit un vice-président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°. »

 

Article 2 Le conseil d'administration du centre d'accueil et de soins de Nanterre siège, sous la présidence du maire de Nanterre ou de son représentant, dans la composition prévue par les dispositions de l'article R. 6147-94 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres appelés à y siéger en application des dispositions de cet article issues de ce décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.

 

Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 octobre 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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27 octobre 2019 7 27 /10 /octobre /2019 13:58

L'arrêté publié ce jour indique la méthodologie suivie pour déterminer les zones sous-dotées ou très sous-dotées pour l'offre de sage-femme., qui sont ainsi éligible à des aides conventionnelles ou à des mesures d'accompagnement.

L'indicateur retenu est celui de l'Accessibilité Potentielle Localisée (APL): nombre d'ETP pour 100 000 femmes, ne prenant en compte que les sages-femmes libérales de moins de 65 ans. L'accessibilité est parfaite avec une durée d'accès de 10 minutes, réduite avec 20 minutes et nulle avec 30 minutes.

JORF n°0251 du 27 octobre 2019 texte n° 8

Arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
NOR: SSAH1930365A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/17/SSAH1930365A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;
Vu la loi n° 2016-41 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;
Vu l'avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 8 octobre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 16 octobre 2019,
Arrêtent :

Article 1 Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de sage-femme, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des bassins de vie ou cantons-ou-villes en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du IV et du V de la présente annexe.

II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé, dès leur publication, les arrêtés pris en application des articles R. 1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.

Article 3 L'article 6 et l'annexe IV de l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 4 La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE


Méthodologie de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme libérale.
Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme.
Conformément au II de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, ces zones sont déterminées selon la méthodologie définie ci-après.


I. - Délimitation des zones

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante en sage-femme ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique sont les zones très sous dotées et les zones sous dotées. Ces zones sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.
Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en sage-femme est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale des sages-femmes.
Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.


II. - Maille applicable

Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante.
Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières.
Un bassin de vie ou canton-ou-ville peut être situé sur plusieurs régions administratives.


III. - Sources des données


3.1. Variables territoriales

- les cantons-ou-villes : INSEE, année 2017 ;
- les bassins de vie : INSEE, année 2012, géographie 2017.


3.2. Variables d'activité
Les informations sur l'activité et les honoraires des sages-femmes libérales sont issues des données du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) pour l'année 2017.
3.3. Variables administratives

- les variables par cabinet des sages-femmes libérales : fichier national des professionnels de santé (FNPS) de l'assurance maladie, décembre 2017 ;
- la population féminine résidente : données du recensement INSEE, 2015.


3.4. Distance et temps de trajet entre communes
Les données concernant les distances entre communes sont issues du distancier Metric de l'INSEE.


IV. - Méthodologie


La méthodologie employée s'appuie sur l'indicateur d'Accessibilité potentielle localisée (APL).
L'indicateur APL s'exprime en nombre d'équivalents temps plein (ETP) accessibles pour 100 000 femmes standardisées (ETP/100 000 femmes).
L'indicateur APL est calculé au niveau du bassin de vie ou canton-ou-ville. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant le bassin de vie ou canton-ou-ville. Chaque bassin de vie ou canton-ou-ville est ensuite classé en fonction de son indicateur d'APL.
4.1. Descriptif des variables utilisées dans le calcul de l'indicateur APL
Le nombre de sages-femmes en ETP :
Le nombre de sages-femmes en ETP est calculé en fonction des honoraires remboursables par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque sage-femme est rapportée à la médiane et ne peut excéder les honoraires du 85e percentile.
Seule l'activité libérale des sages-femmes est prise en compte.
Les sages-femmes âgées de 65 ans et plus ne sont pas prises en compte, ni celles avec une activité très faible (honoraires remboursables dans l'année inférieurs aux honoraires du 5e percentile).
Les sages-femmes installées dans l'année sont comptabilisées pour un ETP.
Les activités spécifiques des sages-femmes échographistes (ADE/KE) et des sages-femmes avec une activité en soins infirmiers (SFI) ne sont pas prises en compte.
La population résidente par commune, standardisée par l'âge :
Afin de tenir compte de la structure par âge de la population de chaque commune et d'une demande en soins différente selon l'âge, la population résidente a été standardisée à partir du montant d'honoraires consommés pour le suivi gynécologique, le suivi de la grossesse et le suivi post-natal réalisé par les sages-femmes et les gynécologues par tranche d'âge de 5 ans.
Les distances entre communes :
Le temps de trajet nécessaire pour parcourir la distance entre deux communes a été mesuré en minutes ; il s'agit du temps de parcours estimé entre les mairies de ces deux communes. Les temps de parcours utilisés sont issus du distancier Metric produit par l'INSEE. Ce distancier tient compte notamment du réseau routier existant, des différents types de route, de la sinuosité et de l'altimétrie.
L'accessibilité a été considérée comme parfaite (coefficient égal à 1) entre deux communes éloignées de moins de 10 minutes. L'accessibilité est réduite à 2/3 pour deux communes éloignées de plus de 10 minutes et de moins de 20 minutes, et à 1/3 pour deux communes éloignées de plus de 20 minutes et de moins de 30 minutes. Entre deux communes éloignées de plus de 30 minutes, l'accessibilité est considérée comme nulle.
4.2. Classement des bassins de vie/cantons-ou-villes
Les bassins de vie ou cantons-ou-villes sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL :
les premiers bassins de vie ou cantons-ou-villes avec l'APL le plus faible et représentant 7,7 % de la population féminine française totale sont classés en zones très sous dotées ;
les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 10,2 % de la population féminine française sont classés en zones sous dotées ;
les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 60,4 % de la population féminine française sont classés en zones intermédiaires.
4.3. Gestion des bassins de vie/cantons-ou-villes situés sur plusieurs régions administratives
L'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population féminine dans un bassin de vie/canton-ou-ville situé sur plusieurs régions est en charge du classement du bassin de vie/canton-ou-ville dans son entièreté qu'il soit contigu ou non-contigu.
La population considérée du bassin de vie/canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à ce classement.


V. - Adaptation régionale

Si les caractéristiques d'une zone tenant par exemple à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient, les agences régionales de santé peuvent modifier le classement en zones sous dotées et intermédiaires selon les dispositions ci-après et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des sages-femmes.
Un reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées est possible pour les seuls bassins de vie ou cantons-ou-villes intermédiaires s'ils font partie, avec les zones très sous dotées et les zones sous dotées, des zones qui recouvrent les 22,9 % de la population féminine française pour lesquels l'indicateur APL est le plus bas.
Les zones très sous dotées ne sont pas modulables.
La part de la population régionale dans les zones qualifiées de zones sous dotées devra rester stable. Ainsi, le reclassement de bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées devra entrainer le basculement de bassins de vie ou cantons-ou-villes initialement classés en zones sous dotées vers un classement en zones intermédiaires pour une population de taille équivalente au niveau régional. Après modulation au niveau régional, la répartition au niveau national conserve ainsi une part de 10,2 % de la population féminine française totale classée en zones sous dotées.


VI. - Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme

Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme peuvent être modifiés, après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des sages-femmes, en tant que de besoin sur la base des données APL actualisées annuellement par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et mises à disposition sur son site internet.
Les modifications s'opèrent dans le respect des parts de population régionale figurant au point VII.


VII. - Répartition des zones


Catégorie


Nombre de bassin
de vie/canton-ville (BVCV)

Part de la population
féminine régionale
couverte

Seuil d'APL
maximum

Nombre de BVCV
en zone d'échange

Auvergne-Rhône-Alpes

Zone très sous dotée

37

3,80%

7

0

Zone sous dotée

25

3,50%

9,8

25

Zone intermédiaire

211

51,20%

20,3

5

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

386

100,00%

37,1

122

Bourgogne-Franche-Comté

Zone très sous dotée

39

13,30%

7,1

0

Zone sous dotée

29

12,30%

9,7

29

Zone intermédiaire

106

58,00%

20

10

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

194

100,00%

34,5

52

Bretagne

Zone très sous dotée

14

4,70%

7,1

0

Zone sous dotée

18

6,80%

9,7

18

Zone intermédiaire

101

62,80%

20,3

9

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

172

100,00%

34,7



58

Centre-Val de Loire

Zone très sous dotée

35

15,50%

7

0

Zone sous dotée

20

8,30%

9,8

20

Zone intermédiaire

95

67,00%

19,6

17

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

155

100,00%

24,3

39

Corse

Zone très sous dotée

8

37,90%

6,5

0

Zone sous dotée

3

10,40%

8,2

3

Zone intermédiaire

6

51,70%

19,9

1

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

17

100,00%

19,9

4

Grand Est

Zone très sous dotée

23

4,70%

6,9

0

Zone sous dotée

33

11,90%

9,7

33

Zone intermédiaire

171

68,10%

20,3

15

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

263

100,00%

38,9

70

Guadeloupe

Zone très sous dotée

1

2,70%

-

0

Zone intermédiaire

9

44,80%

20,1

1

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

19

100,00%

26,7

9

Guyane

Zone très sous dotée

2

14,00%

-

0

Zone sous dotée

1

11,90%

7,4

1

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

7

100,00%

36,1

5

Hauts-de-France

Zone très sous dotée

50

16,00%

7,1

0

Zone sous dotée

66

25,20%

9,7

66

Zone intermédiaire

107

54,90%

20,3

26

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

228

100,00%

25,3

96

Ile-de-France

Zone très sous dotée

11

4,20%

7,1

0

Zone sous dotée

48

16,40%

9,7

48

Zone intermédiaire

162

78,90%

19,5

18

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

222

100,00%

23

67

La Réunion

Zone intermédiaire

1

1,30%

14

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

20

100,00%

46,5

17

Martinique

Zone intermédiaire

2

50,50%

16,7

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

4

100,00%

29,4

2

Mayotte

Zone très sous dotée

1

100,00%

NC

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



1



100 %



NC



0

Normandie

Zone très sous dotée

41

17,20%

7

0

Zone sous dotée

46

22,70%

9,8

46

Zone intermédiaire

89

56,40%

20

17

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

180

100,00%

23,6

65

Nouvelle-Aquitaine

Zone très sous dotée

57

8,00%

7,1

0

Zone sous dotée

36

5,80%

9,7

36

Zone intermédiaire

210

59,50%

20,3

17

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

365

100,00%

41,8

100

Occitanie

Zone très sous dotée

41

4,70%

7,1

0

Zone sous dotée

23

3,90%

9,6

23

Zone intermédiaire

157

47,50%

20,3

6

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

325

100,00%

39

106

Pays de la Loire

Zone très sous dotée

20

4,40%

6,8

0

Zone sous dotée

9

1,60%

9,7

9

Zone intermédiaire

112

57,60%

20,1

7

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

183

100,00%

31

49

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Zone très sous dotée

17

5,10%

6,9

0

Zone sous dotée

9

1,80%

9,7

9

Zone intermédiaire

91

63,80%

20,2

7

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

165

100,00%

51,1

54

Pour information, total figurant dans l'avenant n°4 à la convention nationale des sages-femmes n'incluant pas les données relatives à Mayotte

Zone très sous dotée

396

7,30%

7,1

0

Zone sous dotée

366

10,20%

9,8

366

Zone intermédiaire

1630

60,60%

20,3

156

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

2905

100,00%

51,1

915

Total France entière

Zone très sous dotée

397

7,70%

7,1

0

Zone sous dotée

366

10,20%

9,8

366

Zone intermédiaire

1630

60,40%

20,3

156

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

2906

100,00%

51,1

915


Fait le 17 octobre 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup

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22 octobre 2019 2 22 /10 /octobre /2019 17:05

La proposition de loi mise en ligne ce jour est relative à la lutte contre la désertification médicale.

Ainsi, elle vise à encadrer l'installation dans des zones sur-denses avec des conventionnements de médecins généralistes uniquement si un autre prend sa retraite. Elle instaure également un indicateur territorial de l'offre de soins. Elle permet à l'usager d'être partie prenante dans l'élaboration et le suivi des politiques de soins. Enfin, elle met à jour la DMP et limite à 50% les dépassements possibles de consultation.

N° 2354
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2019.
PROPOSITION DE LOI
contre la désertification médicale et pour la prévention,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Guillaume GAROT, Valérie RABAULT, Joël AVIRAGNET, Ericka BAREIGTS, Gisèle BIÉMOURET, Jean-Louis BRICOUT, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY et les membres du groupe socialistes (1) et apparentés (2),
députés.
____________________________
(1) Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George Pau-Langevin, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory.
(2) Christian Hutin, Régis Juanico, Serge Letchimy, Josette Manin.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les mouvements sociaux des gilets jaunes qui ont touché l’ensemble de notre territoire, l’hiver dernier, ont agi comme un révélateur du sentiment d’abandon dont souffrent de nombreux Français. Notre système de santé n’est pas étranger à ce malaise, avec la désertification médicale qui continue de s’accentuer. La colère dans les services des urgences 2019 en est aussi la marque. En effet, le manque de moyens dans les services hospitaliers impacte autant l’offre de soins que celui qui en bénéficie. Ce mal-être de l’usager, cette impression de délaissement, est visible partout en France, particulièrement dans les territoires ruraux et périurbains.
Nous n’avons jamais eu autant de médecins en France – près de 300 000 – mais leur nombre stagne depuis près de dix ans, alors que leur répartition sur le territoire est de moins en moins équitable.
En 2018, ce sont plus de 8 millions de Français qui, faute d’un praticien suffisamment proche de chez eux, ne peuvent consulter plus de deux fois par an.
Plus inquiétant encore est le caractère structurel du phénomène. La baisse de la proportion de médecins par habitant, le nombre décroissant de généralistes (baisse de 10 000 en moins de 10 ans), et le vieillissement de la population risquent d’aggraver fortement la désertification médicale au cours de la décennie à venir.
Il y a donc urgence à réagir, et il faut se donner les moyens de répondre au problème à la fois à court et à long terme. Pour préserver notre modèle de soins, il est essentiel d’agir maintenant, en proposant des mesures nouvelles et audacieuses.
Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous-denses sont nécessaires, car elles conditionnent l’égalité professionnelle entre les praticiens, quelle que soit leur zone d’exercice. De nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012 : 1 800 contrats d’engagement de service public passés avec des étudiants, et près de 1 000 maisons de santé ouvertes depuis cinq ans. La loi santé, votée en 2019, a supprimé le numerus clausus, ce qui devrait permettre, à moyen terme, de faire repartir à la hausse le nombre de médecins.
Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Les chiffres de l’Ordre des médecins, de la DREES, de l’IRDES dressent tous le même constat : la désertification médicale continue de progresser, en particulier dans les territoires déjà victimes de sous-densité, où les outils incitatifs ne suffisent pas à attirer de nouveaux médecins. Dans 45 départements où la population recensée est en hausse, le nombre de médecins est, lui, en baisse.
Il n’est pas question ici de rejeter la faute sur les médecins. C’est le législateur et le gouvernement, non le corps médical, qui ont le devoir d’agir. Des mesures d’urgences sont nécessaires, et, à plus long terme, une réglementation nouvelle et généralisée est indispensable. La présente proposition de loi met donc en place un dispositif appelé « conventionnement territorial », qui sera un premier levier permettant de réguler immédiatement l’installation dans les zones déjà sur-denses.
Le conventionnement territorial et la mise en place d’une transition vers un nouveau cadre d’exercice de la médecine permettent de préparer efficacement la répartition des futurs médecins diplômés, une fois effective la suppression du numerus clausus. Cette nouvelle égalité des soins s’inscrit, au sein de cette proposition de loi, dans un choix plus large, celui de moderniser notre système de santé en remettant l’usager au centre des politiques publiques.
L’article 1er de la présente proposition de loi encadre l’installation des médecins dans les zones sur-denses, et prépare la mise en place d’une nouvelle réglementation d’exercice et d’installation pour l’ensemble des médecins généralistes et spécialistes.
Ainsi, dès la promulgation du texte, l’installation des médecins libéraux sera soumise à conditions dans les zones où l’offre de soins est déjà à un niveau particulièrement élevé : un médecin ne pourra s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cessera son activité. Les zones de sur-densité seront définies en lien avec les partenaires conventionnels ou, à défaut, par les agences régionales de santé. Le niveau d’offre de soins devra s’apprécier en fonction d’une moyenne nationale, mais aussi de l’indicateur présenté ci-après.
La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir. Ce cadre doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Comme évoqué plus haut, les mesures d’incitation ont donné des résultats décevants : le conventionnement territorial les complète utilement et rapidement, pour les rendre efficaces.
La seconde partie de l’article 1er jette les bases d’une réforme en profondeur du régime d’installation des médecins généralistes et spécialistes, qui coïnciderait avec l’arrivée sur le « marché du travail » des premiers médecins non-concernés, à leur entrée à l’université, par le numerus clausus.
Il est proposé de créer un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), élaboré par les services de l’État, qui dresse une cartographie précise de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français. Le travail de l’Ordre des médecins dans ses rapports annuels, et surtout l’accessibilité potentielle localisée (APL), calculée par la DREES, sont des outils instructifs et de bonnes bases de travail, mais ils manquent à la fois de visibilité et de reconnaissance. L’une des nouveautés de l’indicateur proposé est justement son objectif : orienter véritablement les politiques de santé. Inscrit dans la loi, il bénéficiera d’un travail concerté, d’une large diffusion et donc d’une dimension supplémentaire de puissance publique.
Outre la répartition des médecins généralistes et spécialistes, l’indicateur territorial de l’offre de soins devra être pondéré par les données démographiques et sociales des territoires. En effet, des facteurs comme l’âge, la prévalence des risques, le non-recours aux soins peuvent nécessiter une offre renforcée. Les résultats de cet indicateur, mis à jour annuellement, dresseront donc une cartographie très fine des besoins médicaux sur le territoire.
L’objet de l’indicateur territorial de l’offre de soins est avant tout d’être un outil uniforme d’aide à la décision pour les agences régionales de santé, d’abord dans la mise en place du conventionnement sélectif et dans l’élaboration des politiques territoriales de santé, puis dans la création d’un véritable maillage du territoire à long terme. Il sera également d’une grande utilité pour appuyer le travail des communautés professionnelles territoriales de santé.
L’article 2 renforce la place de l’usager dans l’élaboration et le suivi des politiques de soins, en rendant possible la participation des associations d’usagers aux travaux des communautés professionnelles territoriales de santé.
L’article 3 rend obligatoire la mise à jour du dossier médical partagé par les médecins, permettant ainsi au patient de suivre son parcours de soins au quotidien. Rappelons, sur ce point, que l’assurance maladie abonde le financement des assistants médicaux déployés sur le territoire national.
L’article 4 et l’article 5 développent la médecine de prévention. Cette dernière, particulièrement dans les zones sous-denses et dans les territoires connaissant des difficultés économiques et sociales, est souvent le chaînon manquant de la politique de soins. Il est donc proposé de donner une plus large place aux représentants de la prévention dans l’élaboration de ces politiques, y compris au sein de l’Éducation nationale. Parallèlement, l’article 4 encourage la poursuite du développement de la télémédecine, notamment par la mise en place de la téléprévention. Ces deux mesures participent à la mise en place d’un parcours de santé véritablement continu et suivi régulièrement, pour tous les âges et dans tous les territoires.
L’article 6 limite les dépassements d’honoraires médicaux en précisant la notion de dépassement excessif, qui est fixé à 50 % du tarif opposable. Cette mesure vise principalement à faire reculer les inégalités de soins liées au revenu.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est calculé chaque année, par spécialité médicale, par l’agence régionale de santé dans les lieux qu’elle délimite de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. » ;
2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « insuffisante » sont insérés les mots « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;
b) Au 2°, après le mot : « élevé » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;
II. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».
III. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20°bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162-5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :
1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
2° Dans les zones mentionnées au 1°, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Les dispositions des 1°et 2° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20°bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi.
4° Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État.
 
Article 2 Le troisième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le cas échéant, les associations agréées d’usagers du système de santé compétentes dans le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé participent à l’élaboration du projet de santé, dans des conditions définies par décret. »
 
Article 3 Au sixième alinéa de l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
 
Article 4 I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du septième alinéa du III de l’article L. 1434-10, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il décrit les modalités du déploiement de la télémédecine, mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code, notamment en matière de médecine du travail, et de la téléprévention mentionnée à l’article L. 6316-3 du même code. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1434-12 est complétée par les mots : « et la stratégie de prévention mise en place sur le territoire ».
II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de L’article L. 231-14 du code de l’éducation est complétée par les mots : « parmi lesquelles au moins un représentant d’une association agréée d’usagers du système de santé particulièrement active en matière de prévention en santé, et au moins un représentant d’une association professionnelle particulièrement active en matière de prévention en santé ».
 
Article 5 Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Téléprévention
« Art. L. 6316-3. – La téléprévention est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle vise à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Elle met en rapport un patient avec un ou plusieurs professionnels de santé dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.
« Les activités de téléprévention sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation de la téléprévention permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.
« Les conditions de mise en œuvre des activités de téléprévention sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de téléprévention, définies à l’article L. 6316-3 du même code. Les activités de téléprévention prises en charge par l’assurance maladie sont effectuées par vidéotransmission. » ;
2° À l’article L. 162-15-5, après le mot : « activités » sont insérés les mots : « de téléprévention et » ;
3° Après le 14° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de téléprévention, définie à l’article L. 6316-3 du code de la santé publique. Les activités de téléprévention prises en charge par l’assurance maladie sont effectuées par vidéotransmission. » ;
4° À l’article L. 162-16-1-3, après le mot : « activités » sont insérés les mots : « de téléprévention prévues au 14° bis de l’article L. 162-16-1 et ».
 
Article 6 À la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 50 % du tarif servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 160-8 ».
 
Article 7 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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1 octobre 2019 2 01 /10 /octobre /2019 08:20

Le point d'accès au droit des personnes âgées en Essonne m'a convié afin d'évoquer devant des professionnels la réglementation des soins sans consentement.

Je vous livre ici mon discours prononcé

Mesdames et messieurs,

Bonjour,

Présentation

Je m'appelle Olivier SIGMAN, j’ai une formation de juriste spécialisé en droit de la santé.

J'ai eu l'immense privilège d'être vice-président d'une grande université parisienne, Paris Descartes pendant deux ans puis j'ai exercé comme responsable juridique, de la clientèle et du développement d'un hôpital en Bretagne et je suis actuellement adjoint au directeur des relations avec les usagers à l’EPS Barthélemy Durand où cette direction a, entre autres, en charge les réclamations, les dossiers médicaux, la satisfaction, les admissions et les relations avec le juge dans un hôpital ayant comme activité principale la psychiatrie.

 

J'interviens à ce titre et je n'ai aucun conflit d'intérêt.

 

Dans un premier temps, je vous exposerai dans une durée de 20 minutes le cadre des soins sans consentement puis dans un second temps je répondrai naturellement à vos questions.

 

*

* *

PARTIE 1 : LE CADRE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

 

Préambule

 

« [L'intervention du juge pose] le bon équilibre entre la réinsertion du patient et la protection de la société, entre le tout angélique et le tout sécuritaire »

Nicolas Sarkozy, Président de la République,

discours à l'hôpital Erasme d'Antony, 2008

 

 

Un Français sur 5 souffre de maladies mentales, 650 000 personnes sont hospitalisées en psychiatrie chaque année. Sur ce nombre, plus de 80 000 sont hospitalisées sous contrainte (en 2017, d’après le CGLPL 62391 sur demande d’un tiers, 24255 en péril imminent et 17346 sur décision du représentant de l’Etat) et ce sont ces patients qui seront l'axe de mon propos. Le principe reste l’hospitalisation libre (commune à tous les établissements de santé quel que soit leur statut).

 

La loi sur les patients admis sous contrainte a longtemps été celle du 30 juin 1838, inspiré de Pinel et d'Esquirol, célèbres médecins aliénistes, précurseurs de l’organisation psychiatrique moderne avec un établissement psychiatrique par département.

Elle n'a été modifiée ensuite que le 27 juin 1990 puis dernièrement par la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi de 2011.

 

*

* *

Les mesures de soins sans consentement

Il est utile tout d’abord de rappeler le cadre légal des mesures de soins sans consentement qui existent depuis 2011 et qui sont donc contrôlées par le juge des libertés et de la détention. Les patients sous cette modalité ne peuvent être pris en charge qu'au sein d'établissements de santé désignés dans chaque territoire à cet effet par le Directeur Général de l'Agence Régionale de santé, après avis du représentant de l'Etat dans le département.

 

La première grande catégorie concerne les admissions sur décision du directeur de l’établissement de santé autorisé en psychiatrie

On trouve sous cette appellation trois types d’admissions :

*l’admission en soins psychiatriques à la demande de tiers (la procédure de droit commun) : elle fait suite à un certificat médical mentionnant que la personne a « des troubles mentaux rendent impossible son consentement et [que] son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète »; accompagnée d’une demande d’un tiers (d'un membre de la famille du malade ou d'une « personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ») et un deuxième certificat médical d’un médecin pouvant exercer dans l’établissement qui confirme la nécessité de soins

*l’admission en soins psychiatriques d’urgence : un seul certificat médical mentionnant un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » suffira avec une demande de tiers. Cette admission sera très souvent celle qui fera suite à une hospitalisation libre où la situation clinique du patient se sera dégradée.

*l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent : un seul certificat médical mentionnant « un péril imminent » et sans nécessité d’une demande de tiers (pas de tiers connu ou refus du tiers de signer une demande)

 

La seconde grande catégorie concerne les admissions sur décision du représentant de l’Etat dans le département, généralement 10% des mesures de soins sans consentement.

La procédure de droit commun (n’est pas celle utilisée le plus souvent) comporte un arrêté du préfet pris au visa d’un certificat médical mentionnant que la personne « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».

En urgence, un arrêté du maire peut être pris sur la base d’un tel certificat mais sera ensuite validé dans les 48h par un arrêté du préfet, l’arrêté devant être adressé par le maire au préfet dans les 24 heures.

 

Il y a également des admissions suite à une décision d’irresponsabilité pénale ou lorsque les conditions de détention ne sont pas compatibles avec l’état de santé de la personne

 

Dès l'admission, et après un certificat médical de 24h et un examen somatique dans le 1er jour, une période d'observation a lieu pour 72 heures.

 

La restriction à l'exercice des libertés individuelles est adaptée; nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. La dignité du patient est respectée et la réinsertion est recherchée.

 

Même sous contrainte, le patient a le maintien de ses droits notamment de communication avec les autorités (dont le Procureur de la République, le maire et le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté), de saisir la Commission Départementale des soins psychiatriques, de prendre conseil avec un médecin et un avocat; d'émettre et de recevoir du courrier (avec un contrôle pour les patients qui sont détenus), d'exercer son droit de vote et de se livrer aux activités de culte.

 

Le patient conserve l'intégralité des droits et devoirs des citoyens.

 

Pour motif thérapeutique ou pour effectuer des démarches extérieures, le patient peut bénéficier de sorties de courte durée de moins de 12 heures accompagnées par du personnel soignant ou par un proche ou de moins de 48 heures non accompagnées.

 

Au-delà de la période d'observation de 72 heures et à tout moment, le psychiatre peut mettre en place un programme de soins où le patient ne sera plus hospitalisé jour et nuit mais bénéficiera d'hospitalisations à temps partiel, de consultations et visites en ambulatoire ou à domicile. Si tout se passe bien, cela permettra au patient de se réinsérer et en cas d'échec, la sanction est le retour en hospitalisation complète. Dès lors, la contrainte est moins forte et le juge des libertés et de la détention ne sera plus saisi aux fins de contrôle à 6 mois.

 

*

* *

Une audience par un juge

 

A défaut la situation du patient sera examinée au maximum à 12 jours de l’admission (d’où le nom du film de Depardon « 12 jours ») par le juge des libertés et de la détention.

 

Le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 a déterminé que seule l'autorité judiciaire, gardienne des libertés, est à même d’assurer le juste équilibre entre santé, sécurité et liberté. Puis que des avocats doivent assister le patient devant ce juge.

Ainsi, le juge des libertés et de la détention (JLD) intervient automatiquement pour les patients hospitalisés sous contrainte d’abord au terme d’une durée d’au moins 12 jours puis tous les 6 mois de leur présence.

Sans même qu'un litige soit né, et alors qu'il est habituel depuis la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que les patients contestent un peu plus les décisions médicales, la psychiatrie est le seul domaine où le juge est obligatoirement saisi. Il s'agit d'un contrôle systématique.

 

Le directeur de l'établissement d’accueil, notamment pour les patients hospitalisés sur demande de leur proche, ou le préfet pour les patients admis lorsqu’ils représentent un trouble à l’ordre public, saisit le juge des libertés et de la détention au 8ème jour de l'hospitalisation du patient. Ce juge doit statuer dans les 12 jours à compter du début de l’hospitalisation.

 

Désormais et depuis maintenant 7 ans, tous les patients sont vus par le juge des libertés et de la détention dès lors qu'ils sont hospitalisés plus de 12 jours consécutifs.

Le juge (et le greffier) vérifieront plusieurs éléments :

*la qualité du tiers à la demande d’hospitalisation

*la capacité juridique du patient, savoir s’il est sous tutelle ou curatelle

*les certificats médicaux de 24 et 72h qui doivent émaner de deux psychiatres différents pour les admissions au titre du péril imminent ou de l’urgence.

*les décisions ou arrêtés municipaux et préfectoraux ainsi que leur notification par le patient (date, heure, nom des signataires et du patient concerné)

*les délais de réalisation des certificats

*la motivation circonstanciée (qui démontre la nécessité de maintien en soins sans consentement) et la date de l’avis de saisine du juge des libertés et de la détention (dans les 8 jours de l’admission ou de la réintégration en hospitalisation complète ou dans les 15 jours avant une saisine à 6 mois)

 

Dans 90% des cas, il va considérer que l'hospitalisation est nécessaire et proportionnée à la pathologie du patient et bénéfique pour le patient ou pour la sécurité publique. Dans le reste des cas, la mesure sera levée et le patient sortira.

L'Agence Régionale de Santé peut également ordonner la levée de la mesure via la Commission Départementale des Soins Psychiatriques. Le tiers demandeur de la mesure auprès du directeur de l'établissement de santé, peut également demander la levée de la contrainte, et sans opposition d'un médecin, elle sera ordonnée par le directeur.

 

La loi initialement avait permis que l'audience se tienne en visioconférence afin que le patient soit plus rassuré en restant dans son service au lieu d'arriver dans un lieu solennel extérieur qu'est le palais de justice, principe désormais interdit depuis 2013.

Le code de la santé publique pose le principe d’une audience civile avec en conséquence, une audience publique. Cependant, le même code dispose en son article L3211-12-2 que l’audience peut se tenir en chambre du conseil « s’il résulte de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée ». Toutes les informations médicales étant abordées et pouvant porter atteinte à l’intégrité, la dignité, l’intimité et surtout au respect de la vie privée du patient si tout un chacun peut les entendre en audience publique, les établissements sollicitent pour leur très grande majorité une audience en chambre du conseil. Le débat est contradictoire.

 

Depuis 2014, cette audience se tient au choix soit au palais de justice, soit dans une salle spécialement aménagée au sein de l'établissement de santé (salle conforme au cahier des charges mentionné dans la circulaire DGOS/R4/2011/312 du 29 juillet 2011, notamment son annexe 5 portant schéma d'organisation d'une salle d'audience civile); ce qui est de plus en plus le cas; la salle pouvant également être mutualisée entre plusieurs établissements (ce qui est le cas pour les établissements psychiatriques parisiens).

Selon les établissements, ce sont une ou deux audiences qui ont lieu chaque semaine avec entre 4 à 14 patients qui sont vus.

L'établissement est représenté à l'audience.

 

Le but est de permettre au patient d'apporter des éléments à un tiers extérieur sur l'hospitalisation qu'il trouverait abusive ou au juge d'indiquer les conditions non respectées de l'hospitalisation.

Ainsi, cela contribue au respect des droits des patients et à l'amélioration des conditions de prise en charge.

 

*

* *

Des avocats présents

 

La loi de 2013 a inséré dans le code de la santé publique un article L3211-12-2 selon lequel « à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ». Cela permet d'expliquer au juge les propos que le patient, atteint de pathologie psychiatrique dans un contexte de crise, n'arriverait pas à aborder. Mais inconvénient, avoir un avocat signifie pour beaucoup se défendre d'une infraction.

Ainsi depuis 2013, le patient est obligatoirement représenté ou assisté par un avocat. Précisons que les avocats sont commis d'office et que c'est l'aide juridictionnelle qui règle leurs honoraires. Certains avocats ne se déplacent pas dans les établissements éloignés des tribunaux.

Il est donc obligatoire que l’avocat puisse consulter le dossier tel qu’il a été transmis par l’établissement ou le représentant de l’Etat. Il est de même obligatoire qu’une salle lui permettre de s’entretenir avec le patient, salle qui doit permettre le secret des correspondances entre un avocat et son client.

 

Les patients qui ont une restriction de liberté au vu de leur hospitalisation sans consentement ont à présent la garantie par le juge que leur hospitalisation est proportionnée à leur état réel. Ils peuvent également à tout moment demander à revoir le juge s'ils considèrent leur hospitalisation trop longue.

 

D'une part, il y a le contrôle obligatoire que j'ai évoqué à l'issue d'un délai de 12 jours d'hospitalisation complète à compter d'une admission ou d'une réintégration puis tous les 6 mois à compter de la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et d’autre part, le juge des libertés peut être saisi par le patient ou par le tiers demandeur ou le représentant de l'Etat aux fins de demande de mainlevée à tout moment.

 

De même, dès lors que l’ordonnance est rendue, le Procureur de la république a la possibilité d’interjeter appel avec suspension. Cette modalité interviendra lorsque l’ordonnance aura pour conséquence une mainlevée de la mesure et de manière très majoritaire uniquement pour les patients ayant été hospitalisés pour menace à la sécurité publique. Cet appel doit se faire dans les 6 heures.

L’établissement de santé peut également interjeter appel mais il sera non suspensif. Le patient sera donc en programme de soins ou à l’extérieur et la cour d’appel permettra seule de réintégrer le patient, qui risque de ne pas comprendre.

 

La procédure civile ne fait pas exception en la matière et le patient, notamment lorsque l’ordonnance du JLD le maintiendra en hospitalisation peut interjeter appel auprès du Premier Président de la Cour d’appel dans les 15 jours de la notification. Cela leur est expliqué en annexe de l’ordonnance qu’ils reçoivent.

 

A tout moment, le patient, s’il trouve le temps long, peut re-saisir le JLD pour une demande de mainlevée. Cette nouvelle audience facultative repousse naturellement le délai de 6 mois d’une nouvelle audience obligatoire devant le JLD.

 

De plus, au bout d’un an d’hospitalisation en continu, la situation du patient sera examinée par un collège soignant composé d’un psychiatre participant à sa prise en charge, un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge et un membre de l’équipe pluridisciplinaire prenant en charge le patient, souvent un cadre de santé.

 

 

Cette procédure a permis de limiter la durée de ce mode d'hospitalisation sous contrainte qui avoisine pour les patients hospitalisés sur demande de leur proche environ 50 jours et, pour les patients hospitalisés sur décision du maire 35 jours ou du préfet 5 mois.

 

 

La réforme a été bien acceptée par les patients et même les médecins psychiatres y voient un avantage du fait de l’intervention d’un tiers autorisé qui leur permet de rassurer le patient et la famille sur l’utilité d’une telle mesure.

 

*

* *

 

Contrôle des patients

 

Le code de la santé publique dispose en son article L3222-4 que « les établissements de santé sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l’Etat, le président du tribunal de grande instance, le Procureur de la République et le maire. Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement et procèdent à toutes vérifications utiles ».

L’usage est le plus souvent celui de se signaler en amont afin que les patients puissent rencontrer ces autorités, échanger avec eux et organiser convenablement les choses pour l’établissement de santé et pour garantir l’effectivité des droits des patients.

Le contrôle peut également intervenir lorsque ces autorités auront été saisies par courrier par un patient hospitalisé.

De plus, le Procureur de la République est destinataire de toutes les décisions d'admissions prises par les directeurs d'établissement et de tous les arrêtés pris par les maires et représentants de l'Etat. Il est également destinataire de toute décision de levée et arrêté de levée de mesure.

 

Les parlementaires nationaux et européens élus en France peuvent également à tout moment visiter les établissements autorisés en psychiatrie.

 

Contrôle des établissements

 

Les autorités contrôlent et signent le registre mentionné à l’article L3212-11 CSP qui comporte les réductions des certificats médicaux, demande de tiers, ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, collège soignant.

Un nouveau registre a été mis en place par la loi de modernisation du système de santé comportant la mention, les prescripteurs et les heures exactes de mise en isolement ou sous contention. Cependant, le législateur n’en a permis qu’une vérification par la Commission départementale des soins psychiatriques et par le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté.

 

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Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour toute question.

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