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L’arrêté publié ce jour modifie l’arrêté du 14 mars 2020 et permet la mise en œuvre d'une ou plusieurs structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense pour prendre en charge tout patient. Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique. Une ou plusieurs structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'ARS compétente peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.
JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 10
Arrêté du 20 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 6147-7 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le risque d'indisponibilité de lits d'hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée dans certaines régions est susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus covid-19 ; qu'il est nécessaire par conséquent d'utiliser tous les moyens existants pour procéder à la prise en charge des patients, y compris en faisant appel aux moyens relevant du ministère des armées,
Arrête :
Article 1 L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° L'intitulé du chapitre 4 bis est remplacé par l'intitulé suivant : « Utilisation des moyens relevant du ministère des armées » ;
2° A l'article 7 bis, les mots : « Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent » sont remplacés par les mots : « Le personnel de santé qui prendra en charge les patients lors de ces transports peut » ;
3° Après l'article 7 bis, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. 7 bis A. - Eu égard à la situation sanitaire, afin de permettre une meilleure prise en charge des patients atteints par le virus covid-19, peuvent être mises en œuvre sur le territoire de la République ou dans ses eaux territoriales une ou plusieurs structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense pour prendre en charge tout patient.
« Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
« Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.
« Une ou plusieurs structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé compétente peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique. »
Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le décret 2020-281 publié ce jour modifie le décret 2020-247 de réquisition des masques et porte réquisition des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ainsi que pour les stocks déjà présents sur le territoire et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle jusqu'au 31 mai 2020, par arrêté du ministre chargé de la santé au-delà d'un seuil de cinq millions d'unités par trimestre par personne morale
JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 9
Décret n° 2020-281 du 20 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19
NOR: SSAZ2008152D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-8 et L. 3131-9 ;
Vu le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 L'article 1er du décret du 13 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° du I et au II, après les mots : « masques anti-projections », sont insérés les mots : « respectant la norme EN 14683 » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu'aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle jusqu'au 31 mai 2020, par arrêté du ministre chargé de la santé, au-delà d'un seuil de cinq millions d'unités par trimestre par personne morale. Le silence gardé par ce ministre plus de soixante-douze heures après réception d'une demande d'importation adressée par cette personne ou l'importateur fait obstacle à la réquisition. »
Article 2 Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
L’arrêté publié dans le cadre de la situation sanitaire exceptionnelle du COVID-19 permet une augmentation de la durée journalière de conduite pour le transport routier de marchandises, dans la limite de 10 heures par jour ou de 11 heures par jour deux fois par semaine ;
Il permet également une augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de 60 heures par semaine et de 102 heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et règlementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs.
Il met en place un accord pour une durée de 30 jours pour les opérations de transports nationaux et internationaux de marchandises.
JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 8
Arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises
NOR: TRET2008129A
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et notamment son article 14.2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3312-1 et R. 3312-50 à R. 3312-52 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et ses arrêtés modificatifs ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que le virus covid-19 revêt un caractère pathogène et contagieux et que sa propagation sur le territoire national est active ; considérant que, pour limiter cette propagation du virus, certains établissements ont dorénavant et jusqu'au 15 avril 2020, en application des arrêtés susvisés, interdiction de recevoir du public ; considérant que certains établissements dont l'activité présente un caractère indispensable à la continuité de la vie de la Nation, tels que notamment les établissements de santé, les pharmacies, les commerces alimentaires, les banques, les stations-services ou les commerces de distribution de la presse, peuvent toutefois continuer à recevoir du public ; considérant que certaines activités cruciales, comme la gestion des déchets, l'emballage, la fourniture d'énergie, l'agriculture ou l'élevage, ne peuvent souffrir d'une interruption ; considérant de plus que l'état de la situation sanitaire et la difficulté majeure à laquelle le système de santé serait confronté en cas de propagation brutale et généralisée du virus sur le territoire national ont conduit à l'adoption de mesures supplémentaires de réduction des déplacements et des contacts sociaux ;
Considérant que les mesures nationales prises pour prévenir et limiter les conséquences sanitaires de la propagation du virus covid-19, ainsi que le rétablissement par plusieurs pays européens des contrôles aux frontières, sont susceptibles de perturber fortement les conditions de circulation des véhicules de transport de marchandises ; considérant que ces difficultés de circulation sont grandement susceptibles de perturber l'approvisionnement national et, en particulier, l'approvisionnement des établissements dont l'activité présente un caractère indispensable à la continuité de la vie de la Nation ; considérant que ces difficultés sont aussi fortement susceptibles d'affecter la qualité et la conservation des denrées périssables transportées par route ; considérant que l'ampleur et la durée de ces perturbations ne peuvent être anticipées avec précision, au regard des incertitudes liées à la vitesse de propagation du virus et à la durée de l'épidémie ; considérant que cette situation nécessite d'accélérer et de fluidifier le transport des marchandises essentielles à la continuité de la vie de la Nation ; considérant qu'au regard du nombre de secteurs concernés et de la grande variété des marchandises nécessaires, il convient, pour éviter le risque de pénurie, de fluidifier l'ensemble du transport routier de marchandises ;
Considérant qu'il s'agit, dès lors, d'une situation exceptionnelle rendant impossible l'approvisionnement du territoire dans le strict respect de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers ; considérant que cette situation exceptionnelle constitue également un cas d'urgence, mentionné à l'article 14.2 du règlement susvisé, justifiant la mise en œuvre d'une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos,
Arrête :
Article 1 Les opérations de transport routier de marchandises relevant du règlement du 15 mars 2006 susvisé bénéficient, par dérogation à l'article 6 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes :
1. Augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par jour deux fois par semaine ;
2. Augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-deux heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs.
Article 2 Les dérogations prévues à l'article 1er sont accordées pour une durée de 30 jours.
Article 3 Les dérogations prévues à l'article 1er s'appliquent aux opérations de transports nationaux et internationaux de marchandises.
Article 4 Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française, et fera l'objet d'une notification à la Commission européenne en application de l'article 14.2 du règlement susvisé.
Fait le 20 mars 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti
L’arrêté publié ce jour permet aux établissements soumis à déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement de pouvoir produire des produits hydro-alcooliques dont les formulations sont conformes à l'une des quatre formules suivantes autorisées avec étiquetage : Solution hydro-alcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains ou Gel hydro-alcoolique pour l'antisepsie des mains - arrêté dérogatoire
JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 7
Arrêté du 20 mars 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
NOR: TREP2008113A
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et notamment son article 55, paragraphe 1 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 522-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 du ministre chargé de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 de la ministre chargée de l'environnement autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2020 de la ministre chargée de l'environnement autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine ;
Vu les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Organisation mondiale de la santé ;
Considérant la déclaration par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 9 janvier 2020 de l'émergence du virus covid-19 en République populaire de Chine et tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique en République populaire de Chine et au niveau international ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant les cas d'infection confirmés au virus covid-19 sur le territoire national ;
Considérant la nécessité de tenir compte de l'évolution des données scientifiques dans la prise en charge de l'infection à virus covid-19 ;
Considérant l'évolution de la situation épidémique ;
Considérant que, lorsque le lavage des mains n'est pas possible, les produits hydro-alcooliques font partie des solutions les plus efficaces pour l'inactivation rapide et efficace d'un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ;
Considérant les recommandations du ministère chargé de la santé, accessibles sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, de se laver régulièrement les mains ou d'utiliser une solution hydro-alcoolique pour les personnes se trouvant ou revenant d'une zone où circule le virus ;
Considérant la nécessité de prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques utilisés pour l'hygiène humaine, aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus covid-19 ;
Considérant l'avis du ministère chargé de la santé selon lequel les dérogations accordées aux formulations de produits hydro-alcooliques par arrêtés du 6 mars et du 13 mars susvisés ne suffisent pas à enrayer cette pénurie et qu'il convient d'ouvrir à de nouvelles formulations ;
Considérant que des industriels ont indiqué que d'autres formulations permettraient une augmentation de la production ;
Considérant que des établissements soumis à déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ont fait part de capacités de production ;
Considérant que la présente dérogation est sans préjudice du respect des dispositions des réglementations relatives à la production des gels hydro-alcooliques, en particulier la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant l'avis favorable du ministère chargé de la santé et de l'ANSES ;
Considérant qu'il convient donc de modifier l'article 2 de l'arrêté du 13 mars pour permettre à des établissements soumis à déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement de pouvoir bénéficier de la présente dérogation ;
Considérant qu'il convient donc de modifier l'annexe de l'arrêté du 13 mars pour ajouter les nouvelles formulations proposées,
Arrête :
Article 1 A l'article 2 de l'arrêté du 13 mars susvisé, les termes : « soumise à autorisation ou enregistrement au titre du code de l'environnement » sont supprimés.
Article 2 L'annexe de l'arrêté du 13 mars susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Article 3 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Les formulations conformes à l'une des quatre formules suivantes sont autorisées à titre dérogatoire par le présent arrêté.
FORMULE / COMPOSITION
Composant
Quantité
Fonction
Référentiel
Ethanol à 96 pour cent V/V
833,3 mL
Substance active
Pharmacopée Européenne
ou fournisseurs listés sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (1)
ou alcool éthylique d'origine agricole au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 110/2008
ou éthanol nature produit selon la norme EN 15376 : 2014
OU
Ethanol à 95 pour cent V/V
842,1 mL
OU
Ethanol à 90 pour cent V/V
888,8 mL
Peroxyde d'hydrogène, solution à 3 pour cent
41,7 mL
Inactivateur de spores
Pharmacopée Européenne ou fournisseurs listés sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (1)
Glycérol
14,5 mL
Humectant
Pharmacopée Européenne
ou Pharmacopée américaine (ou USP)
ou Pharmacopée japonaise (ou JP)
- le nom de la solution : « Solution hydro-alcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains »
- la composition : « Ethanol - peroxyde d'hydrogène - glycérol »
- nom du fabricant ayant réalisé la solution
- date de fabrication et numéro de lot
- les conditions de conservation
- la mention : « Pour application cutanée uniquement »
- la mention : « Eviter tout contact avec les yeux »
- la mention : « Maintenir hors de portée des enfants »
- la mention : « Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme »
- le mode d'emploi : « Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche. »
CONSERVATION AVANT OUVERTURE
A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.
LIBÉRATION DES LOTS
Préalablement à leur dispensation, les lots sont mis en quarantaine pendant 72 heures afin de permettre la destruction des spores éventuellement présentes dans l'alcool.
FORMULE / COMPOSITION
Composant
Quantité
Fonction
Référentiel
Isopropanol 99.8% V/V
751,5 mL
Substance active
Pharmacopée Européenne ou fournisseurs listés sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (2)
Peroxyde d'hydrogène, solution à 3 pour cent
41,7 mL
Inactivateur de spores
Pharmacopée Européenne ou fournisseurs listés sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (2)
Glycérol
14,5 mL
Humectant
Pharmacopée Européenne
ou Pharmacopée américaine (ou USP)
ou Pharmacopée japonaise (ou JP)
- le nom de la solution : « Solution hydro-alcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains »
- la composition : « isopropanol - peroxyde d'hydrogène - glycérol »
- nom du fabricant ayant réalisé la solution
- date de fabrication et numéro de lot
- les conditions de conservation
- la mention : « Pour application cutanée uniquement »
- la mention : « Eviter tout contact avec les yeux »
- la mention : « Maintenir hors de portée des enfants »
- la mention : « Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme »
- le mode d'emploi : « Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche. »
CONSERVATION AVANT OUVERTURE
A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.
LIBÉRATION DES LOTS
Préalablement à leur dispensation, les lots sont mis en quarantaine pendant 72 heures afin de permettre la destruction des spores éventuellement présentes dans l'alcool.
FORMULE / COMPOSITION
Composant
Quantité
Référentiel
Ethanol absolu
650 à 750 mL
Pharmacopée Européenne
ou fournisseurs listés sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (3)
ou alcool éthylique d'origine agricole au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 110/2008
ou éthanol nature produit selon la norme EN 15376 : 2014
OU
Ethanol à 96 pour cent V/V
675 à 777 mL
OU
Ethanol à 95 pour cent V/V
681 à 786 mL
OU
Ethanol à 90 pour cent V/V
720 à 830 mL
Glycérine
50 mL
Pharmacopée Européenne
ou Pharmacopée américaine (ou USP)
ou Pharmacopée japonaise (ou JP)
Un polymère épaississant au choix parmi :
1. CARBOMER : 1,5 à 2 ml + AMINOMETHYL PROPANEDIOL : 0.26 - 0.35 ml
2. ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER : 1,5 à 2 ml + AMINOMETHYL PROPANEDIOL : 0.26 - 0.35 ml
3. WATER, ACRYLATES COPOLYMER, SODIUM LAURYL SULFATE : 50-60 ml + AMINOMETHYL PROPANEDIOL : 1 - 2 ml
4. AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER : 3,5 à 10 ml
5. HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, WATER : 10 à 20 ml
6. ACIDE POLY ACRYLAMIDOMETHYL PROPANE SULFONIQUE NEUTRALISE PARTIELLEMENT A L'AMMONIAQUE ET HAUTEMENT RETICULE 7 ml
Conforme à l'article 19 alinéa 9 du Règlement (UE) n° 528/2012
- le nom du gel : « Gel hydro-alcoolique pour l'antisepsie des mains - arrêté dérogatoire »
- la composition : « Ethanol - Glycérine - polymère épaississant utilisé »
- nom du fabricant ayant réalisé le gel
- date de fabrication et numéro de lot
- les conditions de conservation
- la mention : « Pour application cutanée uniquement »
- la mention : « Eviter tout contact avec les yeux »
- la mention : « Maintenir hors de portée des enfants »
- la mention : « Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme »
- le mode d'emploi : « Remplir la paume d'une main avec le gel et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche. »
CONSERVATION AVANT OUVERTURE
A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.
LIBÉRATION DES LOTS
Immédiate.
FORMULE / COMPOSITION
Composant
Quantité
Référentiel
Ethanol à 96 pour cent V/V
58% p/p (correspond à 65% volumique à 20 °C)
Pharmacopée Européenne
ou fournisseurs listés sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (4)
ou alcool éthylique d'origine agricole au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 110/2008
ou éthanol nature produit selon la norme EN 15376 : 2014
OU
Ethanol à 95 pour cent V/V
59,1% p/p (correspond à 65% volumique à 20 °C)
OU
Ethanol à 90 pour cent V/V
63,7% p/p (correspond à 65% volumique à 20 °C)
Glycérine
OU
Propylene glycol
OU
Butylene glycol
OU
Propanediol
OU
Diglycerine
0,5 à 5% en poids
Pharmacopée Européenne
ou Pharmacopée américaine (ou USP)
ou Pharmacopée japonaise (ou JP)
ou conforme à l'article 19 alinéa 9 du Règlement (UE) n° 528/2012
Polyacrylate Crosspolymer-6
0,4 à 0,8% en poids
Conforme à l'article 19 alinéa 9 du Règlement (UE) n° 528/2012
OU
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer *
0,4 à 1% en poids
OU
Carbomer neutralisé à l'aminomethylpropanol (AMP) ou à la soude ou à la triéthanolamine
- le nom du gel : « Gel hydro-alcoolique pour l'antisepsie des mains - arrêté dérogatoire »
- la composition : « Ethanol - agent humectant utilisé - polymère épaississant utilisé »
- nom du fabricant ayant réalisé le gel
- date de fabrication et numéro de lot
- les conditions de conservation
- la mention : « Pour application cutanée uniquement »
- la mention : « Eviter tout contact avec les yeux »
- la mention : « Maintenir hors de portée des enfants »
- la mention : « Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme »
- le mode d'emploi : « Remplir la paume d'une main avec le gel et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche. »
CONSERVATION AVANT OUVERTURE
A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.
LIBÉRATION DES LOTS
Immédiate.
Fait le 20 mars 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Dans le cadre de la situation sanitaire exceptionnelle du covid-19, l’arrêté publié ce jour permet la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge jusqu'au 20 avril toutes dates possibles sans restriction
JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 6
Arrêté du 19 mars 2020 portant levée de l'interdiction de circuler des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 » NOR: TRET2007404A
Publics concernés : entreprises de transport de marchandises.
Objet : levée des interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge à certaines périodes.
Notice : le présent arrêté lève jusqu'au 20 avril 2020 inclus l'ensemble des interdictions de circulation prévues par l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Considérant la portée nationale de l'épidémie du Coronavirus dit « covid-19 » ;
Considérant la nécessité impérieuse de maintenir la chaîne d'approvisionnement et la circulation des véhicules de transport de marchandises afin de faire face aux conséquences de cette crise épidémique,
Arrêtent :
Article 1 Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 2 mars 2015 susvisé sont levées.
Article 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 20 avril 2020 inclus.
Article 3 Le directeur des services de transport au ministère de la transition écologique et solidaire et le délégué à la sécurité routière au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mars 2020.
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
L'adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
H. Brule
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au délégué à la sécurité routière,
D. Julliard
Par l’arrêté publié ce jour, la durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques des militaires est portée à 30 mois
JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 5
Arrêté du 19 mars 2020 portant allongement de la durée de validité des visites médicales périodiques en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
La ministre des armées et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment son article 10,
Arrêtent :
Article 1 La durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, est portée à trente mois.
Article 2 La directrice centrale du service de santé des armées et le directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mars 2020.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central adjoint du service de santé des armées,
J.-B. Orthlieb
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale,
A. De Oliveira
L’arrêté publié ce jour au JORF modifie celui du 14 mars 2020 et apporte de nouvelles dispositions :
*Interdiction aux navires de croisière et navires de plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent.
*renouvellement par les pharmaciens d'officine, dans le cadre de la posologie initialement prévue, des médicaments hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs. La délivrance pour une période maximale de 28 jours, renouvelable jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien en informe le médecin, appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance & nombre de boîtes dispensées. Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine peut délivrer des produits garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020.
*mise en place d’outil numérique respectant le RGPD pour les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus covid-19. Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat libéral ou salarié d'une structure par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d'infection ou reconnus atteints du covid-19. Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas.
Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
NOR : SSAZ2008066A
Le ministre des solidarités et de la santé, Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification no 2020/139/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5232-3 et L. 6316-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 162-1-7, 162-14-1, 162-9, L. 162-16 et L. 165-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu le décret no 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 ;
Vu l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu la liste des actes et prestations adoptée par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé du 23 juin 2010 et du 16 mars 2020 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, il y a lieu de prendre des mesures d’interdiction des navires de croisière et des navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers en sus de celles déjà applicables pour la Corse et outre-mer ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de définir les règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes ;
Considérant la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des médecins dans la gestion du virus SARS- CoV-2 à l’origine de l’infection covid-19 et la nécessité de prévenir toute interruption de traitement permettant la continuité de la prise en charge de pathologies chroniques à domicile ou dont l’interruption sans accompagnement par un professionnel de santé serait particulièrement préjudiciable à la santé du patient ;
Considérant que la télésanté permet à la fois d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge ; que les sages-femmes assurent le suivi médical des femmes enceintes, personnes à risque, selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la prévention et à la prise en charge du covid-19 du 14 mars 2020,
Arrête :
Art. 1er. – I. – L’arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1o L’article 3 est complété par la phrase suivante : « Il est interdit jusqu’à la même date aux navires de croisière et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent. » ;
2o L’intitulé du chapitre 4 est complété par les mots : « , les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de service et les distributeurs de matériels » ;
3o L’article 6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est précédée du signe : « I. – » ; – après les mots : « les pharmacies d’officine », sont ajoutés les mots : « et les pharmacies mentionnées à l’article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public en application du 1o de l’article L. 5126-6 » et le mot : « dispenser » est remplacé par le mot : « délivrer » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « dispensation » est remplacé par le mot : « délivrance » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » et le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « délivrées » ; d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – le mot : « dispensés » est remplacé par le mot : « délivrés » ; – les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; – les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ; e) L’article est complété par les dispositions suivantes : « II. – Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l’article R. 5132-22, les pharmaciens d’officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs. « La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020. « Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées. « Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent II sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. « III. – Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l’article R. 5132-22, dans le cas d’un traitement de substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine dont l’officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement. « La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020. « Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées. « Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent III sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ; 4o Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé : « Art. 6 ter. – Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020. Le cas échéant, cette délivrance peut s’effectuer au-delà de la date de validité de l’entente préalable de l’organisme de prise en charge, au sens de l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, liée à l’ordonnance afin d’assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin. « Les produits ou les prestations relevant du présent figurent à l’annexe du présent arrêté. « Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. « Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l’ordonnance la mention : “délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines” en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l’objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine ou sa signature et la date de délivrance. » ;
5o La liste annexée au présent arrêté est l’annexe de l’article 6 bis de l’arrêté du 14 mars 2020 susvisé ;
6o L’intitulé du chapitre 4 bis est remplacé par l’intitulé suivant : « Mesures concernant les autres transports » ;
7o Après l’article 7 bis, il est inséré les dispositions suivantes : « Art. 7 ter. – I. – Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci- après désigné par “l’entreprise”, est tenu de mettre en œuvre les dispositions du présent I. « L’entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs. « Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l’entreprise interdit aux voyageurs d’utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l’utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre. « L’entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs. « La vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise est suspendue. L’entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport. « En cas d’inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l’interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l’interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l’interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service. « II. – Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ces lieux sont pourvus de gel hydro- alcoolique. « Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro- alcoolique. « Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19. « La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. « La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport. « Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. « Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. « Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat. « Ces dispositions sont d’ordre public. « III. – Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour. « Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid-19. « Les dispositions du présent III sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l’article L. 1111-5 du code des transports. » ;
8o Après le chapitre 4 bis, il est inséré un chapitre 4 ter ainsi rédigé : « CHAPITRE 4 TER « MESURES CONCERNANT LA TÉLÉSANTÉ
« Art. 7 quater. – I. – Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.
« II. – Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d’Etat libéral ou salarié d’une structure mentionnée au 1er alinéa de l’article L. 162-1-7 par télésoin sous la forme d’un télésuivi. « Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou reconnus atteints du covid-19. « Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l’infirmier ne le permettent pas. « III. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 et 162-9 du code de la sécurité sociale, les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d’Etat, auprès de patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d’un AMI 3.2 par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code. « IV. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux articles R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique sont valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code.
« V. – Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 mai 2020. »
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 mars 2020.
OLIVIER VÉRAN
ANNEXE À L’ARTICLE 6 TER DE L’ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 : DISPOSITIFS MÉDICAUX
Les produits et les prestations mentionnés à l’article 6 ter sont ceux inscrits aux chapitres 1, 2 et 3 du titre I de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale listés ci-dessous :
Chapitre 1 : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D’AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS
Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION
Le décret publié ce jour permet que les actes de télésoin réalisés par des infirmiers diplômés d'Etat sous la forme d'un télésuivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie à un infirmier libéral. Il n’y a pas de franchise par l'assuré des soins.
JORF n°0069 du 20 mars 2020 texte n° 16
Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
NOR: SSAS2007770D
Publics concernés : assurés sociaux exposés au coronavirus dénommé covid-19, infirmiers libéraux conventionnés.
Objet : conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télésoin pour les personnes atteintes par le coronavirus et des actes de téléconsultation.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent décret détermine les conditions dérogatoires de prise en charge des activités de télésoin réalisées par les infirmiers pour les personnes dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniq uement ou biologiquement. Ces personnes pourront bénéficier d'activités de télésoin même si elles ne remplissent pas les conditions de droit commun, notamment parce qu'elles n'ont pas réalisé au préalable une première consultation en présentiel avec un infirmier. Ces activités de télésoin pourront être réalisées en utilisant n'importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet). Lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire pour réaliser une vidéotransmission, les activités de télésoin pourront être effectuées par téléphone. Le présent décret prévoit également une exonération du ticket modérateur sur les téléconsultations réalisées pour les personnes dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé ou suspectées de l'être ainsi que pour les actes de télésuivi infirmier.
Références : les dispositions issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 162-5, L. 160-13 et L. 162-14-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6316-2 ;
Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007, notamment son article 5.8 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé du 16 mars 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les actes de télésoin réalisés par des infirmiers diplômés d'Etat sous la forme d'un télésuivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement pourront faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie à un infirmier libéral ou une structure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du même code par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :
« - de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
« - de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone. »
II. - Il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. - Les participations et la franchise mentionnées aux I à III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour les actes réalisés en téléconsultation, ou en télésoin dans les conditions prévues aux article 2 bis et 2 ter du présent décret pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19. »
III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 mai 2020. »
Article 2 Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
les services de santé universitaires assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences. Identification par les CROUS et ARS des étudiants isolés, en logement et personnels des résidences. Information aux étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables
JORF n°0068 du 19 mars 2020 texte n° 25
Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19
Publics concernés : universités ; services de santé universitaires ; centre national et centres régionaux des œuvres universitaires.
Objet : extension des compétences des services de santé universitaire.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le décret étend les compétences des services de santé universitaires pour leur permettre de réaliser le suivi sanitaire des étudiants isolés, en résidence universitaire ou des personnels de ces résidences.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 714-20 et suivants ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé du 30 janvier 2020 relative à l'émergence du covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 Pendant la durée des mesures de police administrative prises pour lutter contre l'épidémie covid-19, les services de santé universitaires, organisés conformément aux dispositions des articles D. 714-20 du code de l'éducation et suivants, assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences.
A cette fin, en collaboration avec les centres régionaux des œuvres universitaires, les établissements d'enseignement supérieur, les agences régionales de santé et les centres de santé de proximité, ces services identifient les étudiants isolés, les étudiants occupants des résidences étudiantes et des internats ainsi que les personnels de ces résidences affectés par le covid-19, assurent leur suivi médical et mettent en œuvre les modalités d'accompagnement s'agissant des actes de la vie quotidienne. Ils veillent également à informer spécifiquement les étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables à l'infection, notamment certains étudiants en situation de handicap.
Article 2 Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 3 La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 18 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Le ministre de la santé met en place une mesure dérogatoire d'indemnisation des personnes contraintes de rester à leur domicile et se trouvant en incapacité de travailler.
Les personnes vulnérables doivent limiter au maximum leur déplacement et contact.
En l'absence de solution de télétravail, si en ALD, enregistrement sur declare.ameli.fr ouvert le 18 mars et arrêt de travail délivré si correspond aux critères.
indemnisation dès le 1er jour sans carence.
Ouvert pour tous les assurés.
*Si pas d'ALD: via un médecin traitant.
*Personne à risque : plus de 70 ans, insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou Iv, cirrhose au stade B au moins, patient avec antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle, antécédent d'AVC ou coronaropathie, chirurgie cardiaque), diabétiques insulinodépendants ou complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie), insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou pathologie respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale, immunodéprimé (médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, infection VIH non contrôlées avec CD4 < 200/mn, greffe, hémopathie maligne en cours de traitement, cancer métastasé, femmes enceintes), obésité morbidemesure dérogatoire d'indemnisation des personnes contraintes de rester à leur domicile et se trouvant en incapacité de travailler. Personnes vulnérables doivent limiter au maximum leur déplacement et contact.
En l'absence de solution de télétravail,
*si en ALD, enregistrement sur declare.ameli.fr ouvert le 18 mars et arrêt de travail délivré si correspond aux critères. indemnisation dès le 1er jour sans carence. Ouvert pour tous les assurés.
*Si pas d'ALD: via un médecin traitant. Personne à risque : plus de 70 ans, insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou Iv, cirrhose au stade B au moins, patient avec antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle, antécédent d'AVC ou coronaropathie, chirurgie cardiaque), diabétiques insulinodépendants ou complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie), insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou pathologie respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale, immunodéprimé (médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, infection VIH non contrôlées avec CD4 < 200/mn, greffe, hémopathie maligne en cours de traitement, cancer métastasé, femmes enceintes), obésité morbide
Le décret 2020-264 créé une contravention de 135 € en cas de violation des interdictions de se déplacer inscrites au décret 2020-260.
JORF n°0067 du 18 mars 2020 texte n° 7
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, justiciables.
Objet : création d'une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication.
Notice : le décret crée une contravention de la 4e classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.
Références : le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529 ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et des mesures prises sur son fondement ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l' article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 2 En application de l' article 529 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la contravention prévue à l'article 1er du présent décret est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
Article 3 La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Est publié ce jour un nouveau texte relatif à la lutte contre le COVID-19.
L’arrêté du 17 mars 2020 complète l’arrêté du 14 mars 2020 et met en place la limitation du paracétamol & la mise en place du transport sanitaire par l'armée (MORPHEE) si besoin de transfert de patient
JORF n°0067 du 18 mars 2020 texte n° 18
Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
NOR: SSAZ2007919A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/134/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il est nécessaire de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités, s'agissant des produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
Considérant que la fréquentation des établissements d'enseignement par leurs usagers favorise une large diffusion du virus ; qu'outre la suspension de l'accueil dans ces établissements il y a lieu de suspendre, pour les mêmes motifs, la tenue des concours et examens nationaux qui pourraient se dérouler en tout autre lieu ; qu'ils pourront néanmoins être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourraient causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d'officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020 ; que toutefois ces mesures exceptionnelles ne sauraient permettre la délivrance de boîtes pour des périodes supérieures à un mois renouvelables ;
Considérant qu'afin de prévenir une consommation excessive de paracétamol, il y a lieu d'encadrer leur dispensation en officines, y compris en l'absence d'ordonnances, et par internet ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de covid-19 et nécessaires à la gestion de la crise sanitaire dans le respect des priorités définies au niveau national ; que la liste des catégories de professionnels concernés doit être précisée s'agissant des sages-femmes ;
Considérant que le risque d'indisponibilité de lits d'hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée dans certaines régions est susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus covid-19 ; qu'il est nécessaire en conséquence d'utiliser tous les moyens existants pour procéder au transfert, sur l'ensemble du territoire de patients vers des structures à même de les prendre en charge,
Arrête :
Article 1 I. - L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la liste annexée à l'article 1er, après les mots : « Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », il est inséré l'alinéa suivant :
« Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé » ;
2° L'intitulé du chapitre 3 est complété par les mots : « , concours et examens » ;
3° Le II de l'article 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu'en tout autre lieu jusqu'au 5 avril 2020. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« La dispensation ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu'à la date mentionnée à l'alinéa précédent » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes : « Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées » ;
5° Après l'article 6, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis. - Eu égard à la situation sanitaire, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l'absence d'ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.
« La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.
« Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 mai 2020. » ;
6° Après le sixième alinéa de l'article 7, il est inséré l'alinéa suivant :
« - sages-femmes ; » ;
7° Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 4 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 4 bis
« Transports sanitaires
« Art. 7 bis. - Eu égard à la situation sanitaire, afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République, les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient. Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. »
II. - Les dispositions des 1° et 7° du I sont applicables sur le territoire de la République.
Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
NOR: JUSD2007875D
Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, justiciables.
Objet : création d'une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication.
Notice : le décret crée une contravention de la 4e classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.
Références : le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529 ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et des mesures prises sur son fondement ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 2 En application de l'article 529 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la contravention prévue à l'article 1er du présent décret est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire
Article 3 La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 17 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le décret 2020-260 transcrit les limitations de déplacements pour éviter la propagation du COVID-19 et un document type pour les exceptions (voir ci-dessous).
Ainsi, les restrictions de liberté subissent quelques rares dérogations: aller au travail si le télétravail ne peut pas être mis en place, aller se soigner, faire de l'exercice physique ou motif impérieux familial. Un modèle ci-dessous permet les déplacements limités.
Un document sert pour justifier de mobilité professionnelle (par l'employeur), un pour les déplacements personnels.
JORF n°0066 du 17 mars 2020 texte n° 2
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 2 Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Article 3 Le présent décret s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 4 Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 17 mars 2020 à 12 heures et, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à une heure de la journée du 17 mars 2020 fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
Fait le 16 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
L'arrêté pris ce jour au journal officiel relatif à la lutte contre la propagation du COVID-19 met en place la fermeture des lieux recevant du public, des écoles, des regroupements limités à 100 personnes et la distribution de masques aux professionnels de santé.
JORF n°0064 du 15 mars 2020 texte n° 16
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/128/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et L. 424-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et L. 162-17 ;
Vu le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l'arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ;
Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ; qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d'interdire aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;
Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu'ils l'ont contractée ; que, d'une part, les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; que, d'autre part, les jeunes adultes fréquentant les établissements d'enseignement supérieur sont exposés à une large diffusion du virus, compte tenu du temps de présence dans les établissements et l'impossibilité de garantir le respect des distances nécessaires ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre l'accueil dans les établissements concernés ; que toutefois, afin d'assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, il y a lieu de maintenir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d'officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact avec un cas possible ou confirmé de Covid-19 ; que l'Etat ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d'organiser un réseau de distribution par les pharmacies d'officine dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire,
Arrête :
Chapitre 1er : Mesures concernant les établissements recevant du public
Article 1 Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.
Chapitre 2 : Mesures concernant les rassemblements, réunions, activités et navires transportant des voyageurs
Article 2 Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Article 3 Jusqu'au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités.
Chapitre 3 : Mesures concernant les établissements d'accueil des enfants et les établissements d'enseignement scolaire et supérieur
Article 4 I. - Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L.227-4 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.
II. - Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.
III. - Le présent article est applicable au territoire métropolitain de la République.
Article 5 Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 4 lorsque les circonstances locales l'exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Chapitre 4 : Mesures concernant les pharmacies d'officine
Article 6 Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020.
Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus du champ d'application du présent article les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie conformément à l'arrêté du 5 février 2008 susvisé.
Les médicaments dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officines mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels de santé suivants, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
La distribution est assurée sur présentation de tout document justifiant de l'une de ces qualités, notamment la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euros hors taxes versée par la caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 8 L'arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.
Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.