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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 14:37

La proposition de loi déposée ce jour souhaite mettre en place un accompagnement des parents et frères et soeurs lors du décès d'un des enfants. Aussi, ce sont 8 séances chez un psychiatre qui sont proposées d'être prise en charge pour chacun.

 N° 1464

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer l’accompagnement des parents après le décès d’un enfant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Géraldine GRANGIER, Philippe LOTTIAUX, Pascale BORDES, Emeric SALMON, Alexandra MASSON, Emmanuel BLAIRY, Florence GOULET, Pierrick BERTELOOT, Angélique RANC, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Frédéric CABROLIER, Jorys BOVET, Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Romain BAUBRY, Victor CATTEAU, Franck ALLISIO, Stéphanie GALZY, Stéphane RAMBAUD, Philippe BALLARD, Julien ODOUL, José GONZALEZ, Jean-Philippe TANGUY, Kévin PFEFFER, Annick COUSIN, Alexis JOLLY, Katiana LEVAVASSEUR, Bruno BILDE, Jordan GUITTON, Edwige DIAZ, José BEAURAIN, Christine LOIR, Hervé de LÉPINAU, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Laure LAVALETTE, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO,  Bryan MASSON, Caroline PARMENTIER, Frédéric BOCCALETTI, Antoine VILLEDIEU, Mathilde PARIS, Serge MULLER, Nicolas DRAGON, Julie LECHANTEUX, Bénédicte AUZANOT, Lisette POLLET, Gisèle LELOUIS, Alexandre SABATOU, Thierry FRAPPÉ, Kévin MAUVIEUX, Jérôme BUISSON, Béatrice ROULLAUD, Christophe BARTHÈS, Christophe BENTZ, Caroline COLOMBIER, .

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, plus de 6 000 enfants de moins de 1 an à 24 ans perdent la vie. Ces décès touchent donc directement environ 12 000 parents. Les frères et sœurs, dont la reconnaissance du deuil est quasi inexistante, sont percutés de plein fouet.

Dans le courant d’une année, ce sont autant de personnes en détresse qui ne sont pas prises décemment en charge par le système de sécurité sociale français. Pis encore, ce sont autant de parents qui doivent supporter l’indifférence et parfois un accueil déshumanisé des services administratifs.

L’accompagnement du deuil est un devoir de notre société et il n’est pas tolérable de laisser à l’abandon des parents qui vivent une telle souffrance. Si la vie s’accompagne, la mort d’un être aimé doit aussi l’être.

Il est de notre responsabilité de permettre aux parents endeuillés de vivre cette situation tragique, dans la sécurité de l’accompagnement, dans l’assurance de la bienveillance et le respect de leurs droits. Tout comme la vie est accueillie avec bienveillance, c’est un devoir d’humanité que d’accompagner les départs toujours trop précoces d’enfants.

Mieux accompagnés, les familles reprendront dans de meilleures conditions une vie sociale, professionnelle et associative. La perte d’un enfant est un véritable traumatisme et doit être considérée comme tel. Elle devrait entraîner une prise en charge spécifique au niveau administratif et un soutien psychologique et financier afin que les familles puissent reprendre dans les meilleures conditions possibles le cours de leur vie.

La présente proposition de loi est destinée à mieux encadrer certaines dispositions déjà en place mais très insuffisantes ou destinées uniquement à certaines catégories de population. Il s’agit d’un accompagnement administratif et psychologique permettant ce meilleur soutien aux parents en grande détresse. Les dispositifs déjà mis en place par l’État, comme « monparcourspsy » ne prennent pas en compte ce type de problématiques.

Aux termes de l’article 1er, est mis en place une réelle structure d’aide psychologique spécifique au deuil de parents ayant perdu un enfant. Sont également visés les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.

Aux termes de l’article 2, est mis en place un service dédié à l’accompagnement administratif au sein de la mairie de domiciliation des parents endeuillés et en lien avec les services mortuaires. Ce service permet la distribution d’une liste qui guide vers les démarches nécessaires.

Aux termes de l’article 3, sont prévues les modalités de financement des dispositions contenues dans la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 8 ter

« Prise en charge de consultations psychiatriques pour les proches d’enfants décédés

« Art. L. 168-17. – En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le parent ou le titulaire de l’autorité parentale a droit à la prise en charge intégrale de huit consultations chez un psychiatre conventionné, dans des conditions définies par décret. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. »

Article 2

Les services de l’État mettent à disposition des communes et conseils départementaux la liste de tous les services permettant de garantir l’accompagnement administratif des parents endeuillés. Cette liste est distribuée par ces collectivités territoriales aux administrés, dans des conditions déterminées par décret.

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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20 mai 2023 6 20 /05 /mai /2023 15:35

La loi 2023-378 publiée ce jour est relative à l'encadrement des centres de santé.

Ainsi, les centres qui dispensent des soins dentaires et/ou ophtalmologique doivent demander à l'ARS un agrément et adresser un projet conforme au projet régional de santé. L'agrément est temporaire la première année avec une visite sur site non communiquée préalablement.

Dans les 6 mois de la loi, tous les centres doivent avoir demander un agrément, faute de pouvoir d'ouvrir. Dans les 30 mois, tous les centres de santé devront avoir reçu leur agrément, sans quoi ils ne pourront être maintenus.

LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé

NOR : SPRX2234492L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/5/19/SPRX2234492L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/5/19/2023-378/jo/texte
JORF n°0116 du 20 mai 2023
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :
« II.-Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« III.-Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2.
« L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre.
« Au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La personne mandatée par l'agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n'est pas tenue d'informer le centre de santé concerné de son identité ni de l'objet de sa visite. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
« IV.-L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.
« La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.
« L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.
« V.-En cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.-».

Article 2

L'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.
« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l'ordre compétent des dispositions prises en vue d'assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l'accès à ceux-ci. » ;
2° Au début, est ajoutée la mention : « II.-».

Article 3

L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le dirigeant d'un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu'il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

Article 4

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d'agrément auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique.
A l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il n'a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d'agrément.
A l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il ne dispose pas d'un agrément pour ces activités.

Article 5

Au second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ».

Article 6

L'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.
« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d'un an reconductible. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.
« III.-Le gestionnaire d'un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous. Le gestionnaire s'assure que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.
« IV.-Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. »

Article 7

Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-34-1.-Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.
« Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

Article 8

L'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;
2° Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :
« III.-Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.
« IV.-La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.
« V.-Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale. »

Article 9

L'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

Article 10

L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.
« Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. »

Article 11

I.-Le I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l'agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu'un manquement à l'engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;
c) A la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l'amende et de l'astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d'un barème établi par décret. »
II.-Au dernier alinéa de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 mai 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-378.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 361 ;
Rapport de Mme Fadila Khattabi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 514 ;
Discussion et adoption dans le cadre de la procédure de législation en commission le 30 novembre 2022 (TA n° 38).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 162 (2022-2023) ;
Rapport de M. Jean Sol, au nom de la commission des affaires sociales, n° 323 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 324 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 14 février 2023 (TA n° 56, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 856 ;
Rapport de Mme Fadila Khattabi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1009 ;
Discussion et adoption dans le cadre de la procédure de législation en commission le 28 mars 2023 (TA n° 99).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 460 (2022-2023) ;
Rapport de M. Jean Sol, au nom de la commission des affaires sociales, n° 566 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 567 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 9 mai 2023 (TA n° 104, 2022-2023).

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14 mai 2023 7 14 /05 /mai /2023 09:21

Le décret 2023-368 paru ce jour suspend l'obligation vaccinale des professionnels de santé et de la suspension des professionnels non vaccinés contre la COVID-19, mis en place depuis la loi 2021-1040 du 5 août 2021 imposant une vaccination contre la COVID-19.

Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

NOR : SPRZ2311696D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/13/SPRZ2311696D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/13/2023-368/jo/texte
JORF n°0112 du 14 mai 2023
Texte n° 13

Publics concernés : professionnels et étudiants soumis à l'obligation de vaccination contre la covid-19.
Objet : suspension de l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 29 mars 2023, le décret suspend l'obligation de vaccination des professionnels et étudiants.
Références : le décret est pris en application du IV de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment son article 12 ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé relative aux obligations et recommandations vaccinales des professionnels en date du 29 mars 2023,
Décrète :

Article 1

L'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue.

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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6 mai 2023 6 06 /05 /mai /2023 07:27

L'arrêté publié ce jour organise la session des épreuves dématérialisées nationales, permettant aux étudiants en médecine d'accéder au 3ème cycle. Les épreuves auront lieu du 16 au 18 octobre prochain. Les UFR transmettent au CNG la liste des étudiants, qui s'inscrivent eux-même sur le site du CNG.

Arrêté du 14 avril 2023 portant ouverture de la première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025

NOR : SPRN2312392A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/14/SPRN2312392A/jo/texte
JORF n°0106 du 6 mai 2023
Texte n° 20

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 179,5 Ko


Par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion en date du 14 avril 2023 :
I. - La première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025 est organisée selon le calendrier suivant :

- la période d'inscription est fixée du 1er juin au 30 juin 2023.

La première session des épreuves dématérialisées se déroulera pour :

- les unités de composition mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine les 16 octobre 2023 de 14 h 30 à 17 h 30, 17 octobre 2023 de 9 heures à 12 heures et 17 octobre 2023 de 14 h 30 à 17 h 30 ;
- les deux unités de composition d'une lecture critique d'articles scientifiques mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité le 18 octobre 2023 de 9 heures à 12 heures.

Les dates et horaires mobilisables pour toute reprogrammation qui pourrait s'avérer nécessaire de cette première session d'épreuves dématérialisées sont les suivants :

- à la suite des unités de composition prévues les 16, 17 et 18 octobre 2023 si la durée nécessaire à la recomposition d'une unité de composition concernée le permet ;
- le 19 octobre 2023 sur les créneaux horaires 9 heures - 12 heures et 14 h 30 - 17 h 30.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité, la liste des centres d'épreuves est fixée par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion.
II. - Les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation font parvenir au Centre national de gestion :

- pour le 13 juillet 2023 au plus tard, les fichiers des étudiants ayant accédé à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021, y compris les étudiants qui avaient suivi cette première année sans l'avoir validée au cours d'années universitaires précédentes et ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2022-2023.


III. - En application du 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants de médecine inscrits en avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre au titre de l'année universitaire 2022-2023 peuvent demander à participer aux épreuves nationales.
La procédure d'inscription est fixée comme suit :
Les candidats s'inscrivent sur le site dédié du Centre national de gestion accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants :
1° Carte d'identité nationale recto-verso ou document en tenant lieu, en cours de validité à la date du dépôt du dossier ;
2° Une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est inscrit en avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre au titre de l'année universitaire 2022-2023 ou qu'il a validé son avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine, établie au titre de ladite année ;
3° Les pièces prévues au 2° doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toute présentation de pièces autres que celles précitées ne seront pas instruites.
La qualité de la numérisation des pièces visées aux 1°, 2° et 3° doit permettre d'apprécier les conditions de candidature de façon certaine. Dans le cas contraire, le Centre national de gestion peut demander la production de pièces originales ou de copies qui seront envoyées à l'adresse indiquée plus bas.
Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
Toute absence d'inscription ou toute inscription incomplète constatée après la date de clôture des inscriptions entraîne le rejet de la candidature.
L'accès à l'interface d'inscription ainsi que toutes les informations relatives à ces épreuves sont obtenus sur le site internet : www.cng.sante.fr.
En l'absence de l'attestation de validation mentionnée au 2° à la clôture des inscriptions, l'étudiant est tenu, pour participer aux épreuves dématérialisées, de produire ledit document au plus tard le 13 juillet 2023.
IV. - Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susmentionné, en cas d'empêchement à participer aux épreuves de la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, dans les conditions prévues par l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci la demande de participer aux épreuves dématérialisées organisées au titre de l'année universitaire suivante. Cette demande accompagnée des pièces justificatives doit être effectuée par lettre recommandée donnant date certaine à sa réception.
V. - Les candidats ayant la qualité de personne présentant un handicap peuvent demander à bénéficier d'aménagement(s) spécifique(s) durant les épreuves dématérialisées. Ils adressent leur dossier au Centre national de gestion comprenant :
1° La demande du candidat dûment signée ;
2° L'attestation délivrée par un médecin de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou par un médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui devra spécifier, pour les épreuves dématérialisées des épreuves nationales, les aménagements particuliers qu'il propose et/ou une durée de temps additionnel ;
3° Le cas échéant, la copie du document conférant la qualité de personne handicapée.
Le dossier doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2023 au plus tard à l'adresse suivante : Centre national de gestion, département autorisations d'exercice-concours-coaching, bureau des concours nationaux (EN), immeuble Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
Au regard du dossier présenté, le Centre national de gestion décide des aménagements accordés dans le cadre de la réglementation relative aux aménagements d'examens et concours qui s'appliqueraient pour les deux sessions confondues. Le temps additionnel susceptible d'être accordé ne peut toutefois excéder un tiers temps en raison de la nature et du mode d'organisation de ces épreuves.
La décision d'aménagement des épreuves dématérialisées prise par le Centre national de gestion est notifiée au candidat à la date d'ouverture de son compte « Even », dont le lien est disponible sur le site internet : www.cng.sante.fr.

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20 avril 2023 4 20 /04 /avril /2023 07:55

L'arrêté de ce jour met en place une enquête pour l'activité des services d'urgences pour tous les établissements publics et privés disposant d'urgences, à remplir avant le 30 juin 2023.

Arrêté du 3 avril 2023 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à l'enquête Urgences 2023, enquête nationale sur les structures des urgences des établissements de santé

NOR : SPRE2309246A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/3/SPRE2309246A/jo/texte
JORF n°0093 du 20 avril 2023
Texte n° 39


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6113-27 à R. 6113-29 et les articles R. 6123-1 à R. 6123-32-13,
Arrête :

Article 1

Les établissements de santé transmettent leur réponse à l'enquête nationale sur les structures des urgences, dénommée " enquête Urgences ", constituée des données les concernant l'année précédente ainsi que l'année en cours et le jour de l'enquête le 13 juin 2023, sur le site internet https://www.urgences-collecte.sante.gouv.fr. Ce site est mis en œuvre par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

Article 2

Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l'enquête Urgences portent sur :
1. L'identification des points d'accueil des structures des urgences ;
2. Au jour de l'enquête le 13 juin 2023 à 8 heures, 18 heures, 22 heures et 8 heures le lendemain :
a) Le nombre de patients présents aux urgences, qu'ils soient en attente ou en cours de prise en charge, en unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) sans être en attente d'hospitalisation, en UHCD en attente d'hospitalisation, en attente d'hospitalisation hors UHCD, en attente de sortie ;
b) Les effectifs de personnels, médicaux, internes et non médicaux, présents dans les structures des urgences ;
c) En cas de mutualisation du personnel des structures des urgences avec un service mobile d'urgence et de réanimation, nombre d'interventions en cours et sur les 24 heures ;
3. Le personnel et les mutualisations ;
4. Les ressources humaines des structures des urgences, et du SMUR le cas échéant :
a) Effectifs physiques, salariés et libéraux au 31 décembre 2022 ;
b) Equivalents temps plein travaillés du personnel rémunéré par l'établissement, moyens sur l'année ;
c) Lignes de planning médical effectivement couvertes et lignes non pourvues la semaine suivant l'enquête ;
5. L'organisation des structures des urgences :
a) Pour l'accueil et la prise en charge ;
b) Pour la fin de vie et la communication avec les proches ;
c) Avec les autres services pour la prise en charge aux urgences ;
d) Concernant les équipements des urgences et l'accès aux équipements ;
e) Avec les autres services en aval des urgences ;
6. La gestion des tensions hospitalières et des situations exceptionnelles ;
7. Les admissions directes des patients âgés, sans passer par les urgences.

Article 3

L'enquête Urgences concerne tous les établissements de santé publics et privés installés en France, ayant une activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens des dispositions visées, pour la prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques.

Article 4

Les établissements de santé transmettent les données énumérées à l'article 2 le 30 juin 2023 au plus tard. Le site internet de collecte mentionné à l'article 1er est fermé le 1er juillet 2023.

Article 5

Une base nationale de données brutes réunissant les données transmises par les établissements dans le cadre de l'enquête Urgences est constituée avec les données énumérées à l'article 2 dans le mois suivant la fin de la collecte. A des fins d'exploitations statistiques, une base nationale de données redressées issues de l'enquête Urgences est constituée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).
Toutes les données figurant dans la base nationale de données brutes issues de l'enquête Urgences sont communicables dans un délai de deux mois après la fin de la collecte aux personnes qui en font la demande. La base nationale de données redressées issues de l'enquête Urgences est communicable aux personnes qui en font la demande sous réserve d'application de conditions d'exploitation et de diffusion fixées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Article 6

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques,
F. Lenglart

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23 mars 2023 4 23 /03 /mars /2023 23:14

La proposition de loi souhaite le remboursement par l'assurance maladie des activités sport-santé permettant à chaque personne qui se voit, par un praticien, délivrer une ordonnance de sport-santé puisse le faire sans restriction de ressources.

 N° 993

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rembourser les activités de sport‑santé
par l’assurance maladie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Aurélien SAINTOUL, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Christian BAPTISTE, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Paul‑André COLOMBANI, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean‑François COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Fatiha KELOUA HACHI, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Pascale MARTIN, Élisa MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Jean‑Philippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Jean‑Claude RAUX, Jean‑Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Michel SALA, Eva SAS, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH‑TERRENOIR, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER,

Député.es.

 

– 1 –

« Les bénéfices pour la santé de la pratique régulière d’une activité physique sont avérés, quels que soient l’âge et le sexe. Pourtant, moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent
un niveau d’activité physique favorable à la santé.
Les recommandations de santé publique sont donc formulées aujourd’hui pour permettre à chacun d’intégrer l’activité physique dans son quotidien. […] Le programme « Maisons Sport‑Santé »
a comme objectif d’amener le plus grand nombre de personnes
à intégrer la pratique d’une activité physique et sportive
à son quotidien, de manière régulière, durable et adaptée
pour améliorer l’état de santé de la population »

Ministère de la santé et de la prévention

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les bienfaits du sport pour la santé ne sont plus à prouver. L’OMS identifie même l’inactivité sportive comme le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial, représentant 6 % des décès prématurés.

D’après le rapport de France Stratégie « Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous » de novembre 2018, un français sur deux ne pratique jamais de sport, les femmes et les ouvriers étant les populations les plus éloignées des activités sportives.

Pourtant, l’activité physique régulière, même d’intensité modérée, est un facteur majeur de prévention des principales pathologies chroniques, en particulier le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Par exemple, elle réduit les risques de récidive de 30 à 50 % pour les cancers du sein ou du côlon.

La Haute Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice pour les patients atteints de maladies chroniques de la prescription d’activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit la possibilité, pour le médecin traitant, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’affections de longue durée (ALD), de prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. La présente proposition de loi vise à aller au bout de la logique initiée par celles de 2011 et 2016.

La dernière étude produite par le Comité National Olympique et Sportif Français en 2013 estimait qu’une pratique du sport de la part de seulement 5 % des personnes en inactivité physique permettrait une économie de 500 millions d’euros pour l’État. Elle serait a fortiori bénéfique pour les comptes de l’assurance maladie, notamment par de moindres frais de remboursement des traitements médicamenteux.

Une politique ambitieuse de santé doit donc s’appuyer sur la pratique sportive en prévention de pathologies longue durée, ou au cours de celles‑ci.

Ainsi, l’article premier propose‑t‑il d’inscrire dans la loi le remboursement des prescriptions médicales d’activité sportive dans le cadre du programme des « Maisons Sport‑Santé ».


proposition de loi

Article 1er

I. – Après le 28° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 29° ainsi rédigé :

« 29° Pour les soins et pratiques consécutives aux prescriptions de sport‑santé. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez‑vous peuvent donner lieu à la prescription d’une activité physique dont le coût est remboursé par l’assurance maladie. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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22 mars 2023 3 22 /03 /mars /2023 22:52

La proposition de loi 960 vise à lutter contre les déserts médicaux.

Elle propose des outils, dont celui d'une autorisation de l'ARS pour l'installation de médecins libéraux et de chirurgiens-dentistes dans des zones où l'offre de soins est suffisante uniquement si un praticien cesse son activité dans la même spécialité et de droit dans les zones sous-dotées (en maintenant les incitations actuelles d'un montant de près de 87 millions d'euros par an). Les praticiens devraient également prévenir 6 mois avant l'arrêt de leur activité l'ARS afin qu'une solution puisse être trouvée pour leur remplacement.

Elle propose également la mise en place d'un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français avec, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale. Cet indicateur sera pondéré par des données démographiques et sociales (âge, prévalence des risques, non-recours aux soins). Cet indicateur servira pour les autorisations d'installation par l'ARS.

Elle propose également que les contrats d'engagement de service public puissent être conclus dès le début des études de médecine. De même, elle créerait des Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, afin que de nombreux lycéens s'engagent dans des carrières médicales avec un engagement de service de 10 ans sur le territoire une fois diplômés.

Elle propose également le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Elle souhaite une facilitation plus rapide d'installation dans les zones sous-dotées des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE).

 N° 960

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

contre les déserts médicaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Justine GRUET, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Hubert BRIGAND, Nicolas FORISSIER, Fabrice BRUN, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Pierre VATIN, Antoine VERMOREL‑MARQUES, Emmanuel MAQUET, Christelle PETEX‑LEVET, Christelle D’INTORNI, Aurélien PRADIÉ, Francis DUBOIS, Alexandre PORTIER, Marie‑Christine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Jean‑Yves BONY, Jean-Luc BOURGEAUX, Alexandra MARTIN, Julien DIVE, Pierre‑Henri DUMONT, Nathalie SERRE, Isabelle PÉRIGAULT, Nicolas RAY,

députés.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’enjeu des inégalités d’accès aux soins n’est pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, la combinaison de facteurs démographiques et de politiques publiques soit inadaptées, soit insuffisamment volontaristes, a conduit à une croissance continue de la désertification médicale.

Chaque année, des médecins partent à la retraite sans être remplacés. La promesse d’égalité face à la santé qui fonde notre modèle social est brisée pour de nouveaux citoyens, qui ne trouvent plus de médecin traitant et doivent attendre des mois pour obtenir un rendez‑vous chez le dentiste ou chez un spécialiste. Le sentiment d’abandon progresse. Retarder encore des mesures puissantes et efficaces, c’est risquer d’atteindre un point de rupture irréversible.

En termes d’accès aux soins, les inégalités entre les territoires sont flagrantes. En 2022, on compte trois fois plus de médecins généralistes par habitant dans le département le mieux doté que dans le département le moins bien doté en France métropolitaine. Cet écart de densité monte à 18,5 pour les ophtalmologues, 23,5 pour les dermatologues, et va même jusqu’à 33 pour les pédiatres. Dans la Creuse, il n’y a plus aucun dermatologue en exercice.

Selon les chiffres du ministère de la santé, la désertification médicale touche plus de huit millions de Français. Pour les 10 % de la population habitant les territoires où l’offre de soins est la plus insuffisante, il faut 11 jours pour obtenir un rendez‑vous avec un généraliste et 93 pour un gynécologue. Le temps d’attente atteint même 189 jours pour consulter un ophtalmologue.

La situation est d’autant plus préoccupante que la désertification médicale continue de progresser, d’abord du fait de l’évolution sur le long terme de la démographique médicale. Selon la DRESS, le nombre total de médecins actifs de moins 70 ans continuera à diminuer au moins jusqu’en 2025. Les territoires déjà victimes de sous‑densité, où les outils incitatifs ne suffisent pas à attirer de nouveaux médecins, continueront à être les plus touchés par la désertification médicale. Selon la Cour des comptes, en 2017, dans 45 départements où la population était en hausse, le nombre de médecins était, lui, en baisse.

Depuis le milieu des années 1990, le nombre de médecins formés ne fait qu’augmenter chaque année. En 2021, le seuil des 10 000 a été franchi. Sur la période 2021‑2025, le numerus apertus fixe l’objectif de 51 505 étudiants admis en deuxième année de médecine. Néanmoins, cet effort n’est pas suffisant et ne permet pas de contrer le vieillissement de la population ainsi que les nombreux départs à la retraite.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

De nombreuses politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses ont déjà été mises en œuvre depuis les années 2000, qu’ils s’agissent du financement d’assistants médicaux, d’avantages matériels, des contrats d’engagement de service public (CESP) passés avec des étudiants, des maisons de santé ou encore du passage du numerus clausus à un numerus apertus.

Bien que ces mesures soient nécessaires et utiles, elles ne sont pas suffisantes pour lutter contre la désertification médicale. Selon la grande majorité des études réalisées sur le sujet, si les dispositifs de soutien financier aux étudiants en contrepartie d’engagements de service permettent en général d’accroître l’offre à court terme, les résultats à plus long terme sont beaucoup moins probants. Les incitations financières ne suffisent pas à attirer et retenir les médecins dans les zones sous‑denses, et l’impact de ces mesures est assez faible au regard des coûts qu’elles engendrent.

L’attache territoriale et le cadre de travail (travail en équipe, exercice collectif) sont des facteurs importants lorsqu’un médecin choisit son lieu d’installation. La décision d’exercer dans une zone sous‑dense peut être motivée par le lien que le médecin a développé avec ce territoire, soit parce qu’il y a grandi, soit parce qu’il y a été formé. Au‑delà de ces facteurs personnels, les conditions d’exercice et le fait de ne pas être isolé professionnellement sont de plus en plus déterminants dans le choix du lieu d’exercice.

Surtout, la régulation de l’installation est une mesure probante qui a déjà été mise en place dans plusieurs États comparables à la France. Au Danemark, les médecins généralistes doivent passer contrat avec les autorités régionales qui régulent la distribution géographique de l’offre médicale. En Allemagne, depuis le début des années 1990, un nombre de médecins pouvant être conventionnés avec l’Assurance maladie a été fixé pour chaque zone géographique. En Norvège, les généralistes sont en majorité sous contrat avec les municipalités.

Selon une étude de la DREES datant de décembre 2021, « ces quelques exemples montrent une distribution plus homogène dans certains pays qui régulent l’installation, sans que l’on puisse en tirer une conclusion générale, faute de pouvoir systématiser les comparaisons ». La régulation de l’installation ne doit pas être perçue comme une solution unique. Il faut qu’elle soit accompagnée d’une amélioration du cadre d’exercice pour former une politique globale.

La DREES indique que « la régulation de l’installation conduit sans doute à une distribution géographique plus équitable ». Malgré des résultats encourageants dans les autres pays, la régulation de l’installation des médecins n’a encore jamais été essayée en France. La dégradation de l’accès aux soins justifie aujourd’hui plus que jamais cette mesure de courage politique.

Face à l’urgence de la situation et au regard de l’importance du sujet de la désertification médicale pour nos concitoyens, il est nécessaire de relancer le dialogue et la recherche d’un consensus dans la lutte contre la désertification médicale.

C’est en ce sens que nous avons lancé, avec une cinquantaine de députés issus de l’ensemble des tendances républicaines de l’Assemblée nationale, un groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Les réflexions et les débats ont été menés sous le signe de la concertation et du dépassement des clivages.

Après des échanges riches et l’audition de 81 personnalités issues de 38 organisations de médecins, d’internes, d’étudiants, d’élus, d’usagers et de professionnels de santé, le groupe de travail dépose la présente proposition de loi pour répondre avec efficacité aux inégalités d’accès aux soins. Les débats lors de l’examen du texte permettront, espérons‑le, de l’enrichir encore.

L’article 1er permet de flécher l’installation des médecins-généralistes et spécialistes et des chirurgiens‑dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Il crée une autorisation d’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes, délivrée par l’ARS. En zone sous‑dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est‑à‑dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens‑dentistes.

Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.

La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir.

Ce cadre nouveau doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses restent bien entendu nécessaires. Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Soit leur impact est trop faible compte tenu des moyens engagés ‑ c’est le cas des incitations, qui coûtaient 86,9 millions d’euros par an à l’État en 2016 ‑ soit il est à retardement, comme la réforme du numerus clausus dont les effets sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant une décennie. Face à ce constat, il est nécessaire de pouvoir évaluer l’ensemble des dispositifs visant à inciter à l’installation des médecins libéraux et des chirurgiens‑dentistes dans les zones sous‑dotées.

L’article 2 impose (sauf, bien entendu, cas de force majeure prévus par décret : décès, maladie grave…) un préavis de six mois aux médecins, aux chirurgiens‑dentistes et aux sage‑femmes quittant leur lieu d’exercice. Cette mesure doit permettre aux autorités d’anticiper la situation et de disposer du temps nécessaire pour s’organiser afin que l’accès aux soins continue d’être assuré. Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire laissant, sous un mois, plusieurs centaines de patients sans médecin, et sans offre de soins à proximité de leur domicile.

L’article 3 acte la création, dans chaque département, d’un guichet unique d’information et d’orientation à destination des médecins, sous l’égide de l’agence régionale de santé et tel que prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce guichet unique vise à simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il s’agit de créer un point d’entrée unique afin que les professionnels n’aient pas besoin de se déplacer dans chaque administration.

Ce guichet unique doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents. Il a pour objectif d’augmenter sensiblement le recours aux différentes aides disponibles sur le territoire. Cette mesure vise à faciliter l’installation des médecins sur les territoires, notamment dans les zones à faible densité médicale.

L’article 4 propose de créer un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), élaboré conjointement par les services de l’État en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français. Cet indicateur définit également, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale.

Le travail de l’Ordre des médecins dans ses rapports annuels, et surtout l’accessibilité potentielle localisée (APL), calculée par la DREES, sont des outils instructifs et de bonnes bases de travail, mais ils manquent à la fois de visibilité et de reconnaissance. L’une des nouveautés de l’indicateur proposé est justement son objectif : orienter véritablement les politiques de santé. Inscrit dans la loi, il bénéficiera d’un travail concerté, d’une large diffusion et donc d’une dimension supplémentaire de puissance publique.

Outre la répartition des médecins généralistes et spécialistes, l’indicateur territorial de l’offre de soins devra être pondéré par les données démographiques et sociales des territoires. En effet, des facteurs comme l’âge, la prévalence des risques, le non‑recours aux soins peuvent nécessiter une offre renforcée. Les résultats de cet indicateur, mis à jour annuellement, dresseront donc une cartographie très fine des besoins médicaux sur le territoire.

L’objet de l’indicateur territorial de l’offre de soins est avant tout d’être un outil uniforme d’aide à la décision pour les agences régionales de santé, d’abord dans la mise en place de l’autorisation d’installation délivrée par les ARS et dans l’élaboration des politiques territoriales de santé, puis dans la création d’un véritable maillage du territoire à long terme. Il sera également d’une grande utilité pour appuyer le travail des communautés professionnelles territoriales de santé.

La seconde partie de l’article 4 précise que le directeur général de l’agence régionale de santé doit s’appuyer sur l’indicateur territorial de l’offre de soins afin de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.

Le directeur général de l’agence régionale de santé devra également fixer annuellement par arrêté l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement dégradée. Le but de cette nouvelle disposition est de donner un cadre d’application à l’article 10 de la présente proposition de loi, en renforçant le financement public de postes salariés de médecins dans les territoires où la situation est la plus dégradée (absence ou quasi‑absence d’une spécialité médicale à l’échelle d’un département entier, par exemple).

L’article 5 porte sur la formation des médecins. Il vise à donner la priorité aux besoins des territoires dans le conditionnement du nombre d’étudiants en deuxième et troisième années de premier cycle. Actuellement, l’article L. 631‑1 du code de l’éducation dispose que les capacités d’accueil sont déterminées annuellement par les universités en fonction, d’une part, des capacités de formation et d’autre part, des besoins de santé des territoires. Cet article permet d’établir une hiérarchie entre ces deux critères et insiste sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte en premier lieu des besoins de santé des territoires afin de répondre aux enjeux de la désertification médicale.

Les articles 6 et 7 permettent un meilleur accès aux études de médecine pour les étudiants issus des territoires qui possèdent un taux d’accès aux études de médecine particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins.

L’égalité d’accès aux soins passe aussi par une égalité d’accès aux études médicales : nous devrons permettre à tous les enfants de France, quel que soit leur territoire d’origine, de prétendre à ce cursus sans se l’interdire pour des raisons de coûts, de distance ou de milieu social.

Dans cette perspective, l’article 6 prévoit d’ouvrir le contrat d’engagement de service public (CESP) dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins. Actuellement, le contrat d’engagement de service public peut être conclu par un étudiant de médecine seulement à partir du deuxième cycle. Ce CESP “étendu” est donc fondé à la fois sur des critères territoriaux et sociaux, afin de démocratiser l’accès aux études de médecine.

L’article 7 prévoit la création d’Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Les Écoles Normales des Métiers de la Santé ont pour ambition d’être la référence sur nos territoires pour un environnement scolaire propice à une jeunesse souhaitant s’engager dans la prise en charge de la santé de nos concitoyens. Elles prennent la forme de lycées spécialisés et dispensent un enseignement spécifique aux métiers de la santé, tout en proposant des périodes de découverte en milieu professionnel.

Sur la base des anciennes Écoles Normales, dont les lois Ferry formèrent plusieurs générations d’instituteurs, les Écoles Normales des métiers de la Santé assureront le rôle d’ascenseur social face aux réticences générées par la longueur et le coût des études de médecine. Pour ce faire, ces Écoles Normales proposeront des études gratuites, un internat d’excellence et une bourse de vie. En contrepartie, les étudiants s’engagent à exercer sur le territoire pendant dix années une fois devenus professionnels de santé, faute de quoi, ils se verront dans l’obligation de rembourser les sommes perçues. Cet engagement de dix ans permettra d’augmenter considérablement le nombre de médecins s’installant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine.

Les mesures prises aux articles 6 et 7 permettront une meilleure accessibilité aux études médicales et inciteront par la suite les futurs médecins à exercer dans leur région d’origine.

L’article 8 propose la remise d’un rapport du Gouvernement sur les conditions de travail et le statut des externes et des internes en médecine. L’urgence de la désertification médicale nous impose de refonder le contrat entre la Nation et ses médecins, mais elle nous oblige aussi d’autant plus vis‑à‑vis des professionnels de santé. La création contestée de la quatrième année chez les étudiants en médecine montre bien la nécessité d’une réforme mieux définie et mieux concertée avec les premiers intéressés.

Faiblement rémunérés, parfois mal encadrés faute de praticiens disponibles, subissant souvent un rythme de travail éreintant, les internes ne doivent pas devenir une variable d’ajustement comptable de notre système de soins. L’engagement qui leur est demandé, pendant et après leurs études, justifie une revalorisation globale de leur statut et de leurs responsabilités. Le présent article propose également d’ouvrir une réflexion sur une régionalisation de l’internat et de renforcer les périodes d’apprentissage des internes en dehors des CHU, y compris dans les zones sous‑denses.

L’article 9 vise à favoriser l’installation durable des médecins sur le territoire en limitant à quatre ans la durée des remplacements en libéral dans la carrière d’un praticien. Les médecins remplaçants permettent de répondre à l’urgence de la situation dans les territoires les plus touchés par la désertification médicale. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une solution pérenne, et il est préférable d’inciter les médecins à exercer de façon permanente, en particulier dans les zones sous‑dotées.

Les articles 10 et 11 correspondent à la mise en application de la seconde partie de l’article quatre, qui définissait les zones où l’accès aux soins était particulièrement dégradé. Ces articles permettent de systématiser le financement public de postes de médecins salariés au sein de centres de santé dans les territoires où l’accès aux soins est particulièrement dégradé.

L’article 12 rétablit l’obligation de permanence des soins. Depuis la suppression de cette obligation, il est observé une dégradation de l’accès aux soins. Le principe du volontariat n’est en effet pas suffisant pour répondre à la demande de soins exprimée par la population sur le territoire. Le Conseil national de l’Ordre des médecins parle même de « désengagement des médecins libéraux ». Ainsi, seuls 38,1 % des médecins ont participé à la permanence des soins ambulatoires en 2019, ce chiffre baissant au fil des ans. Ce constat est particulièrement criant dans les déserts médicaux.

La dégradation de l’accès aux soins en ville a des conséquences dramatiques sur l’hôpital, et notamment les services d’urgence avec un quasi‑doublement des passages aux urgences en 10 ans, comme le relève la DREES. Or, selon la Cour des comptes, « environ un patient sur cinq qui recourt aux services d’urgence des établissements de santé aurait pu, sinon dû, être pris en charge par un médecin de ville ».

L’article 13 propose d’accompagner le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Un accès direct aux IPA serait ouvert dans le cadre de protocoles de coopération définis par les soignants, afin de leur permettre de prendre en charge des soins primaires, en plus de pouvoir accompagner, sur demande d’un médecin traitant, des patients affectés d’une pathologie chronique. Une telle évolution vise non seulement à améliorer la prise en charge des patients mais aussi à soulager la charge de travail des médecins généralistes. Cette disposition ne pourra par ailleurs être appliquée efficacement que si l’accompagnement financier et matériel des IPA par l’Assurance maladie, notamment dans le cadre de leur formation, est renforcé.

L’article 14 facilite l’exercice des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE). Il s’agit d’accorder une reconnaissance nouvelle à ces médecins qui œuvrent quotidiennement dans les établissements de santé les plus isolés du territoire sans compter leurs heures.

La première partie de l’article modifie les conditions d’autorisation à exercer pour les PADHUE afin de faciliter leur installation dans les zones où l’offre de soins est particulièrement faible. Il permet au directeur général de l’agence régionale de santé d’autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays hors Union européenne à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Le recrutement de praticiens formés en dehors du territoire national est indispensable afin d’augmenter le nombre de médecins exerçant en France. Actuellement, il est très restreint, alors même que certains PADHUE sont totalement francophones et ont fait leurs études dans des facultés de médecine très bien classées au niveau international. Aujourd’hui, plusieurs milliers de médecins étrangers diplômés hors de l’UE suivent un parcours de validation des acquis de l’expérience en France, et une part importante d’entre eux ont d’ores et déjà les compétences pour exercer la médecine de plein droit.

Cette première partie de l’article est inspirée du dispositif mis en place pour le département de la Guyane, où le préfet peut autoriser par arrêté le recrutement de médecins ressortissants de pays hors Union européenne.

Malgré les avancées de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé sur les conditions dans lesquelles les PADHUE sont autorisés à exercer leur art, de trop nombreuses difficultés d’exercice sont constatées. Les délais de réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice sont excessivement longs, sans que les médecins concernés ne soient correctement tenus au courant de l’avancée de leur dossier. Dans l’attente de cette décision, ces médecins sont sous‑payés, sous‑indemnisés, ce qui décourage l’exercice en France. C’est pourquoi la deuxième partie de cet article instaure un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée.

L’article 15 supprime la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant. Près de six millions de Français, dont 600 000 atteints d’affection de longue durée, n’ont pas de médecin traitant. La désignation d’un médecin traitant est souvent difficile, voire impossible pour les personnes habitant dans une zone où l’offre de soins est insuffisante. De ce fait, la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant est une véritable double peine pour ceux qui rencontrent d’importantes difficultés pour se faire soigner. La suppression de cette majoration permettra aux patients qui ne parviennent pas à trouver de médecin traitant sur leur territoire de ne plus être sanctionnés financièrement dans leur parcours de soin.


proposition de loi

CHAPITRE IER

INSTALLATION DES PRATICIENS DE SANTÉ

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‐1‐3. »

2° Après l’article L. 4111‐1‐2, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‐1‐3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation est délivrée de droit si un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‐14‐1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024. Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces conditions ne font pas l’objet d’un accord dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont précisées par décret.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies aux 1° et 2° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique. Il formule notamment des propositions visant à un meilleur fléchage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »

Article 3

L’article L. 1435‑4‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑2‑1. – I. – Dans chaque département, un guichet unique d’information et d’orientation à destination des professionnels de santé est créé. Son fonctionnement et son organisation sont confiés aux agences régionales de santé. Ce guichet unique a pour objectif de simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents.

« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« L’indicateur définit, pour les zones où l’offre de soins est la plus dégradée, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

b) Le 1° est ainsi modifié :

– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1°, l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. »

c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »

CHAPITRE II

RÉFORME DES ÉTUDES DE MÉDECINE

Article 5

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots « , des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire, et en second lieu des capacités de formation ».

Article 6

I. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632‑6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L.1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement.

« En amont du baccalauréat, et dès la classe de seconde, les régions organisent un parcours de sensibilisation et de préparation des lycéens des zones mentionnées à l’alinéa précédent aux études de médecine, et leur présentent le contrat d’engagement de service public.

« Les signataires d’un engagement de service public contracté à partir du premier cycle des études de médecine choisissent leur futur lieu d’exercice dans des lieux d’exercice de leur région d’origine retenus dans la liste prévue au cinquième alinéa de l’article L. 632‑6. ».

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une procédure spécifique, pouvant impliquer des pénalités ou une indemnité inférieure ou nulle, est fixée pour les signataires d’un contrat d’engagement de service public selon les modalités de l’article L. 632‑6‑1 du présent code. »

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 7

I. – À compter de la rentrée 2023, des Écoles normales des métiers de la santé sont créées, à titre expérimental et pour une durée d’au moins six ans, dans dix départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.

L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du I du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.

Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.

Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’eenseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

II. – Une année préparatoire aux études de médecine est mise en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Cette première étape expérimentale, d’une durée de trois ans minimum, débute à la rentrée 2023.

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération ou la prise en charge des dépenses matérielles des externes, d’une part, et des internes pendant leur internat, d’autre part. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE L’EXERCICE DES SOINS

Article 9

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux septième et huitième alinéas du présent article. »

Article 10

Après l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1435‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‐4‐3. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, les agences régionales de santé garantissent l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11.

« II. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 11

Après l’article L. 1435‑4‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est rétabli un article L. 1435‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑4. – Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé la liste des professionnels de santé ayant vocation à pourvoir temporairement les postes mentionnés au I de l’article L. 1435‑4‑3 restés vacants. Ces professionnels sont désignés sur la base du volontariat. Les modalités de ces vacations sont définies par décret ».

Article 12

I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.

Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.

Article 13

I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre du I du présent article.

Article 14

I. – Après l’article L. 4111‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code ».

II. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du huitième alinéa du B du IV est complétée par les mots : « dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 15

L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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21 décembre 2022 3 21 /12 /décembre /2022 00:23

Ce jour, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision de non conformité partielle de la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2023 après son adoption suite à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et du rejet de motion de censure.

L'utilisation de cet article de la Constitution à chaque lecture à l'Assemblée nationale est jugée conforme par les sages de la rue Montpensier.

Pour 2021, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a un solde négatif de -29.3 milliards d'euros dont -29.4 pour le régime général. Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles. Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles. Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est de 17,8 milliards d’euros.

Pour 2022, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -18.9 milliards d'euros mais les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont nulles.  Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont nulles. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,6 milliards d’euros. L'ONDAM est prévu à 247 milliards d'euros dont 107.2 pour les soins de ville et 98.2 pour les établissements de santé.

Dans un an, un rapport sera remis dressant un bilan de la mise en oeuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Il évaluera l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Pour 2023, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -7.1 milliards d'euros. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros. Sont autorisés à recourir à l'emprunt aux hauteurs suivantes les organismes suivants: l'ACOSS pour 45 milliards, la caisse de prévoyance de la SNCF pour 900 millions, la caisse de la MSA pour 350 millions, la caisse de prévoyance du régime de sécurité sociale des mines 450 et la CNRACL pour 7,5 milliards.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire. À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné

Les sages-femmes peuvent prescrire et administrer certains vaccins.

Le diplôme d'études spécialisées en médecine générale s'effectue en 4 ans dont la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones sous-dotées.

Pour 2023, les établissements publics de santé peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement.

Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

Un rapport sera remis dressant un bilan plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.

Sous 3 mois, un rapport sera remis évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements de santé.

Le montant de la dotation, attribuée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023. L'ONDAM est fixé pour 2023 à 244.1 milliards d'euros dont 103.9 pour la ville et 100.7 pour les établissements de santé.

Sont déclarés non conformes les articles suivants:

article 39 : la permanence des soins assurée par les dentistes, sage-femmes et infirmiers
article 42 : la limitation de recours à l'intérim pour des personnels en début de carrière
article  43 : les conditions de certification des comptes des établissements de santé privés.
article 45 : les dispositions transitoires pour les procédures d'autorisation d'activités de soins et équipements métariels lourds des établissements
article 50 : la liste des prestations et acte réalisés par un professionnel de santé qui peuvent faire l'objet d'une révision
article 52 : la création d'une nouvelle commission spécialisée à la HAS
article 54 paragraphe IV : le dépôt d'un rapport évaluant l'intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d'un dispositif de référencement périodique des médicaments
article 74: la remise d'un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l'instauration d'un bilan visuel obligatoire à l'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
article 77 : la remise d'un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l'allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.
article 89 : la suppression caractère explicite de l"'accord par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l'allocation journalière de présence parentale
article 90 : le faut que l'employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
article 101 paragraphe 1 2° et 3° : la fin de versement d'indemnité journalière si l'arrêt n'est pas prescrit par le médecin traitant ou par téléconsultation

Le reste des dispositions sont déclarées conformes comme la prolongation des médecins jusqu'à 72 ans jusqu'en 2035.

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26 novembre 2022 6 26 /11 /novembre /2022 14:53

Le décret 2022-1466 permet aux étudiants en 3ème cycle de médecine, de pharmacie et d'odontologie, docteur junior et internes, d'effectuer des remplacements dans les établissements de santé.

Ils sont recrutés sous contrat de praticien contractuel par contrat de droit public et uniquement dans le cas d'absence d'un praticien.

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie.

Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

 

Décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé

 

NOR : SPRH2227452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/SPRH2227452D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/2022-1466/jo/texte
JORF n°0273 du 25 novembre 2022
Texte n° 31


Public concerné : étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie, établissements de santé, ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes.
Objet : conditions d'exercice en tant que remplaçant dans les établissements de santé par les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte organise les modalités de recrutement des étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie au sein des établissements de santé. Il précise que le recrutement par un établissement public de santé s'effectue sous le statut de praticien contractuel et que le recrutement par un établissement de santé privé s'effectue selon les règles prévues par le code du travail et des conventions collectives en vigueur. Il prévoit en outre qu'en cas de remplacement dans un établissement public de santé, la demande de remplacement adressée à l'ordre professionnel est effectuée par le directeur de l'établissement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1-1 et L. 6153-3 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 3 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 4131-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné. » ;
2° L'article R. 6153-1-23 devient l'article R. 6153-1-28 et l'article R. 6153-1-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1-22.-Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d'absence d'un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l'exception des 1°, 2° et 8° de l'article R. 6152-336, de l'article R. 6152-338 et de l'article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.

« Art. D. 6153-1-23.-Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.

« Art. R. 6153-1-24.-Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.

« Art. D. 6153-1-25.-Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

« Art. D. 6153-1-26.-Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R. 6153-2.

« Art. D. 6153-1-27.-Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

3° Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V de livre 1er de la sixième partie est complété par un article R. 6153-1-29 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-1-29.-Par dérogation à l'article R. 6153-1-28, les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonction publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 6153-6 est supprimé ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre 1er de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 6153-6-1.-Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.

« Art. D. 6153-6-2.-Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé. » ;

6° Au sixième alinéa de l'article D. 6213-13, après les mots : « pharmacien biologiste médical remplacé », sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, au directeur de cet établissement » ;
7° L'article D. 6213-13, tel qu'il résulte du 6°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens notifie également sa décision d'autorisation ou de refus d'autorisation au directeur de l'établissement concerné. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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30 octobre 2022 7 30 /10 /octobre /2022 09:20

Le décret 2022-1381 prolonge de 5 ans le conseil national de l'urgence hospitalière créé en 2012, composé de représentant de la médecine d'urgence, d'anesthésie-réanimation, des conseils nationaux professionnels de permanence des soins des établissements de santé, de la formation des médecins, des transporteurs sanitaires, des fédérations hospitalières, des conférences hospitalières, des ordres professionnels, des services des ministères, des usagers des services de soins d'urgences et des personnalités qualifiées. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins et par la direction générale de la santé. Le conseil se réunit 2 fois par an

Décret n° 2022-1381 du 28 octobre 2022 prorogeant le Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions

NOR : SPRH2230100D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/SPRH2230100D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/2022-1381/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 46

Publics concernés : professionnels du secteur de la médecine d'urgence.
Objet : renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modification de sa composition et de ses missions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède au renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de cinq ans. Il actualise ses missions en inscrivant la nécessaire articulation entre les soins de médecine d'urgence et les soins non programmés. Enfin, il procède à des aménagements de sa composition.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions,
Décrète :

Article 1

Le Conseil national de l'urgence hospitalière prévu à l'article 1er du décret du 9 octobre 2012 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 2 novembre 2022.

Article 2

Le décret du 9 octobre 2012 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des patients au sein », sont insérés les mots : « des structures des urgences » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Des services d'accès aux soins et de leur contribution à la prise en charge des soins de médecine d'urgence et des soins non-programmés » ;
c) Le 2° devient le 3° ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : «, en articulation avec les structures de soins non-programmés du territoire, » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, en lien, le cas échéant, avec les réseaux des urgences » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « sociétés savantes, les conseils ou les fédérations » sont remplacés par les mots : « conseils nationaux professionnels » ;
b) Au 7°, le mot : « institutions » est remplacé par les mots : « ordres professionnels » ;
c) Le neuvième alinéa est complété par les mots : «, des agences de l'Etat et des institutions ».

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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13 octobre 2022 4 13 /10 /octobre /2022 12:28

Le décret 2022-1306 modifie la composition du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP).

En cela, il ajoute des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée (IPA). Parmi les membres avec voix consultative sont ajoutés des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Décret n° 2022-1306 du 11 octobre 2022 relatif à la composition du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SPRH2224281D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/SPRH2224281D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/2022-1306/jo/texte
JORF n°0237 du 12 octobre 2022
Texte n° 24


Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : modification de la composition du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition du Haut Conseil des professions paramédicales afin de renforcer sa représentativité. Des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée sont intégrés dans cette instance, de même que, en tant que membres ayant voix consultative, des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1 à D. 4381-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33,
Décrète :

Article 1

L'article D. 4381-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « proposés par chacune des organisations » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : «, proposés par chacun des syndicats suivants » ;
3° Au 3°, les mots : « de chacune des » sont remplacés par les mots : « proposé par les » ;
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire. » ;
5° Le 5° est supprimé ;
6° Les douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;
« c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pédicures-podologues. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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28 septembre 2022 3 28 /09 /septembre /2022 06:50

Le décret modifie le décret 2022-994 mettant en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires uniquement sur sa composition en ajoutant un représentant des patients et en retirant une personnalité qualifiée. Ainsi, la composition est la suivante:

15 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
2 représentants des patients ;
1 représentant des citoyens,

Le reste est inchangé sur les missions et la durée des mandats de 2 ans, renouvelable une fois.

Décret n° 2022-1259 du 27 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

NOR : SPRZ2227164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/SPRZ2227164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/2022-1259/jo/texte
JORF n°0225 du 28 septembre 2022
Texte n° 19


Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : modification de la composition du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret fait passer de seize à quinze le nombre des personnalités scientifiques ou professionnels de santé et porte de un à deux le nombre de représentants des patients membres du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1413-93 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

L'article D. 1413-93 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Au 2°, les mots : « D'un représentant » sont remplacés par les mots : « De deux représentants ».

Article 2

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 27 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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5 août 2022 5 05 /08 /août /2022 09:28
Le décret 2022-1122 est relatif aux études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.

En complément des relevés trimestriels, un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes leur est communiqué.

Il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie.

La rémunération des étudiants en année recherche est revue.

Le statut de docteur junior est accordé également aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Pour les docteurs juniors, les congés familiaux et participation au service des gardes et astreintes médicales sont revues et simplifiées.

La durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant est de 8 mois.

Décret n° 2022-1122 du 4 août 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

NOR : SPRH2205164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/SPRH2205164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/2022-1122/jo/texte
JORF n°0180 du 5 août 2022
Texte n° 34

Publics concernés : étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie.
Objet : le décret instaure un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes. Il procède au déclassement du régime indemnitaire des internes en décret simple et précise diverses dispositions relatives au statut des internes et au statut des docteurs juniors. En particulier, il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie et il actualise les dispositions relatives à la rémunération des étudiants en année recherche. De plus, le présent décret élargit le statut de docteur junior aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Il clarifie les dispositions relatives à certains congés familiaux au bénéfice des docteurs juniors et simplifie la procédure pour leur participation au service des gardes et astreintes médicales. Il prévoit le changement de subdivision, de région ou d'interrégion pour motif impérieux aux étudiants de troisième cycle long en pharmacie. Enfin, il précise la durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : les dispositions visent à respecter l'objectif d'égalité de traitement des agents publics et le principe de clarté des textes.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des docteurs juniors (Articles 1 à 6)

L'article R. 6153-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1.-La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l'éducation des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés « docteurs juniors ». »

Les deux premiers alinéas de l'article R. 6153-1-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et d'odontologie et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou en chirurgie dentaire pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie inscrit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou d'odontologie inscrit en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code.
« Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit, pour la durée de la phase 3 restant à accomplir, sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement, ou par le conseil national de l'ordre des pharmaciens pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière, ou par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale. »

L'article R. 6153-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des actes de biologie médicale » sont insérés les mots « ou des missions de pharmacie hospitalière » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional, régional ou de subdivision de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu aux articles R. 632-26 et D. 633-11-1 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et de pharmacie. »

Le quatrième alinéa de l'article R. 6153-1-5 du même code est supprimé.

L'article R. 6153-1-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d'éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le troisième cycle long des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale, en pharmacie hospitalière ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. »

 

Chapitre II : Dispositions modifiant le statut des internes (Articles 7 à 11)

L'article R. 6153-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne » sont remplacés par les mots : « les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l'interne » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ce relevé est communiqué » sont remplacés par les mots : « Ces relevés sont communiqués ».

L'article R. 6153-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. » ;
2° Les 3° à 11° sont abrogés.

Après l'article R. 6153-10 du même code, il est inséré un article D. 6153-10-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6153-10-1.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-10 sont :
« 1° Si l'interne ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ;
« 2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
« 6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 8° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 9° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 20 % des émoluments mentionnés à l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus à l'article R. 6153-10 et de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6153-10-1. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. »

L'article R. 6153-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 6153-25 » est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.
« Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le statut des personnes faisant fonction d'interne (Articles 12 à 13)

A l'article R. 6153-43 du même code, les mots : « anciens internes » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue du troisième cycle conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année dans le cycle. »

 

Chapitre IV : Dispositions relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (Article 14)

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 633-18, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe « 4
« Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux

« Art. R. 633-18-1.-Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites. » ;
2° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.

 

Chapitre V : Dispositions diverses et finales (Articles 15 à 32)

Le 2° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. »

L'article D. 6153-1-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6153-1-8.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :
« 1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
« 7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes ;
« En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. »

L'article R. 6153-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l'exception du 2° de l'article D. 6153-10-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-12.-L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. »

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 6153-13 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 615310-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. »

L'article R. 6153-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-15.-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. »

A l'article R. 6153-16 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-17.-En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1.
« A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. »

Le 3° de l'article R. 6153-18-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus à l'article R. 6153-10, de l'indemnité prévue au 3° de l'article D. 6153-10-1 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-27 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article D. 6153-10-1 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. »

Le deuxième alinéa de l'article R. 6153-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 et au 1° de l'article D. 6153-10-1. »

Le troisième alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas et du 3° de l'article D. 6153-10-1, leur sont applicables. »

Au quatrième alinéa de l'article R. 6153-93 du même code, les mots : « du 3° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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1 août 2022 1 01 /08 /août /2022 02:42

Le décret 2022-1099 met en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, en lieu et place du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 d'avril 2020.

Ses missions sont:

*la veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
*la modélisation des données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
*l'émission de recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
*l'émission de recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
*l'émission, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
Il est saisi par les ministres auprès desquels il est institué et peut s'auto-saisir.
Les débats sont confidentiels mais les avis sont rendus publics.

Ses membres:
Le président est une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
16 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
1 représentant des patients ;
1 représentant des citoyens,

pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

NOR : SPRZ2222698D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/SPRZ2222698D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/2022-1099/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2022
Texte n° 49

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,6 Ko


Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : création d'un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces. Il fixe sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 à R. 133-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 et R. 1411-55 ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid 19, notamment son article 3, ensemble la décision n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11
« Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires


« Art. D. 1413-92.-Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé :
« 1° D'assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
« 2° De modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
« 3° D'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
« 4° D'émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
« 5° D'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
« Il peut, pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué.
« Il est l'autorité scientifique compétente mentionnée aux I et II de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 susvisée. Il est saisi à ce titre par le ministre chargé de la santé.
« Ses membres sont soumis à la confidentialité des débats.
« Ses avis sont rendus publics.


« Art. D. 1413-93.-Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
« Il est composé, en outre, sur proposition de son président :
« 1° De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
« 2° D'un représentant des patients ;
« 3° D'un représentant des citoyens.
« En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.
« Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.


« Art. D. 1413-94.-Le comité exerce ses missions en toute indépendance.
« Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.
« Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.
« Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. »

Article 2
Sont abrogés :

-le décret du 3 avril 2020 portant nomination du président du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 16 février 2021 portant nomination de membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 3

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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29 avril 2022 5 29 /04 /avril /2022 07:57

Le décret 2022-719 encadre la pratique du don du corps pour l'enseignement médical et la recherche (à ne pas confondre avec le don d'organe), en application de l'article 13 de la loi 2021-1017 de bioéthique.

Une personne majeure se renseigne auprès d'une structure d'accueil des corps qui lui remet un document d'information et après réception d'une demande écrite manuscrite et révocable à tout moment, la cosigne et lui remet une carte de donneur à conserver sur elle. Elle est encouragée à en informer sa famille.

Les frais de transport du corps sont à la charge de la structure d'accueil. Ils sont sans frais pour la famille du défunt.

Un numéro d'identifiant est attribué au corps pour la confidentialité de l'identité du donneur.

Le corps est restitué dans un délai maximum de 2 ans avec la meilleure restauration possible du corps sauf impossibilité dues aux interventions d'enseignement médical. Le corps est placé dans un cercueil fermé et inhumé ou incinéré sans délai. Les frais d'opération funéraire sont à la charge de la famille.

Les structures organisent chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs avec les référents, les familles et proches des donneurs.

Le responsable de la structure d'accueil des corps remet chaque année un rapport annuel d'activité à un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, nommé pour 4 ans, renouvelable 1 fois, composé de 10 à 20 membres dont la répartition est égale :

-la moitié est de l'établissement de rattachement du centre : des enseignants-chercheurs en santé, en sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie) et un technicien du centre et

-la moitié sont des personnalités extérieures reconnues pour leur expertise éthique, de sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie), un psychologue, un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire et au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.

Le rapport annuel est également transmis à la faculté de médecine et au ministère de tutelle.

Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

NOR : ESRS2204519D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/ESRS2204519D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/2022-719/jo/texte
JORF n°0099 du 28 avril 2022
Texte n° 41


Publics concernés : personnes majeures souhaitant faire don de leur corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, personnels et usagers des établissements de formation, de santé et de recherche qui hébergent une structure d'accueil des corps.
Objet : procédure de don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche et fonctionnement des structures d'accueil des corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche à laquelle peuvent consentir les personnes majeures et en particulier le recueil du consentement du donneur, les modalités de transport et d'accueil des corps, les conditions de réalisation des opérations funéraires, de restitution du corps ou des cendres à la personne référente et les conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements bénéficiaires des dons. Il prévoit également la mise en place, au sein de ces établissements, d'un comité d'éthique, scientifique et pédagogique chargé d'émettre un avis sur les programmes de formation et les projets de recherche nécessitant l'utilisation de corps ayant fait l'objet d'un don.
Références : le texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ses dispositions ainsi que celles du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales qu'il crée ou modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article 225-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1261-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 19 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VI
« DON DE CORPS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE

« Chapitre unique

« Section 1
« Principes généraux


« Art. R. 1261-1.-I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L. 1261-1 effectue une demande de renseignements auprès de l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé conformément au second alinéa de ce même article le plus proche de son domicile.
« II.-L'établissement remet à la personne un document d'information dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Il informe notamment la personne de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille ou à ses proches à l'issue des activités d'enseignement médical ou de recherche ou de s'y opposer.
« III.-La personne ainsi informée consent au don de son corps par une déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Ce consentement est révocable à tout moment dans les mêmes conditions.
« La déclaration est co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement mentionné au I, qui, d'une part accepte le don et, d'autre part, s'engage à respecter la volonté du donneur, s'agissant de la restitution de son corps ou de ses cendres. L'établissement remet au donneur une copie de cette déclaration et lui délivre également une carte de donneur, que ce dernier s'engage à porter en permanence.
« Lorsqu'il délivre cette carte, l'établissement s'engage à accueillir le corps après le décès du donneur, qui intervient en tout lieu du territoire national, sauf si les circonstances du décès ou l'état de conservation du corps le rendent impossible. Dans ces situations, les articles R. 2213-2 à R. 2213-39-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
« Si l'établissement n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps après le décès du donneur, celui-ci est acheminé vers l'établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-3.
« IV.-Le donneur est encouragé à informer sa famille ou ses proches de sa démarche de don.
« Le donneur peut désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses proches, qui sera l'interlocuteur de l'établissement.
« Lorsqu'une personne référente a été désignée par le donneur, celle-ci est destinataire, au plus tard immédiatement après le décès, du document d'information mentionné au II et, si le donneur ne s'y est pas opposé, d'une information relative aux conditions de restitution du corps ou des cendres.
« V.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à la personne qui consent au don de son corps après son décès auprès d'un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Aucune somme d'argent ne peut lui être demandée par l'établissement.


« Section 2
« Le transport et l'accueil du corps


« Art. R. 1261-2.-Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R. 1261-1 conservé par le donneur, et, le cas échéant, sa carte de donneur, sont remis à l'officier d'état civil.
« L'opérateur de pompes funèbres, choisi par l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, assiste la famille, les proches ainsi que, le cas échéant, la personne référente mentionnée à l'article R. 1261-1, jusqu'à l'enlèvement du corps.
« Un exemplaire du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 leur est remis.
« Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le donneur n'était pas atteint de l'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du même code.


« Art. R. 1261-3.-L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 qui a recueilli le consentement prévu au premier alinéa de ce même article s'assure que les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales.
« Les frais afférents à l'acheminement du corps sont intégralement pris en charge par l'établissement ayant recueilli le consentement prévu au premier alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles un corps peut être transféré vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.


« Art. R. 1261-4.-A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, en dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18.
« Un numéro identifiant est attribué afin de garantir la confidentialité de l'identité du donneur pendant la durée des activités d'enseignement médical et de recherche. Ce numéro constitue l'unique moyen d'identifier le corps pour la durée de son utilisation.
« Le numéro identifiant est inscrit dans le registre prévu à l'article R. 1261-32 que tient le responsable de la structure d'accueil des corps.
« L'identité du corps du donneur lui est restituée à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres à la personne référente désignée en application du IV de l'article R. 1261-1, à la famille ou aux proches.


« Section 3
« Opérations funéraires


« Art. R. 1261-5.-En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.


« Art. R. 1261-6.-En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.


« Art. R. 1261-7.-Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.


« Art. R. 1261-8.-I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses proches, de la date à laquelle il envisage de procéder au type d'opération funéraire qu'il a retenu. Il les informe, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps, de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres, ou au contraire du caractère impossible de cette restitution.
« En l'absence de personne référente désignée par le donneur, sa famille ou ses proches peuvent à tout moment demander à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, qui ne dispose pas de leurs coordonnées, la restitution de son corps ou de ses cendres.
« Lorsque la restitution du corps ou des cendres est possible, l'établissement les informe, à l'occasion de cette demande, ou au plus tard au terme du délai de deux ans prévu par l'article R. 1261-5, sur les conditions de cette restitution et sur la possibilité de faire appel à l'opérateur de pompes funèbres de leur choix. Aucune restitution n'est possible tant que les activités d'enseignement médical et de recherche ne sont pas achevées.
« L'établissement procède à cette restitution, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Un délai de prévenance suffisant est observé avant d'engager ces opérations.
« II.-Lorsque le donneur s'est opposé à une telle restitution, l'établissement en informe la personne référente désignée par le donneur, la famille ou les proches, auteurs d'une demande de restitution. Il est procédé dans les meilleurs délais à la crémation ou à l'inhumation du corps du donneur selon le type d'opération funéraire retenu par l'établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 1261-7.
« III.-Dans les autres situations, notamment lorsque l'établissement n'a pas été saisi d'une demande de restitution du corps ou des cendres, il est procédé dans les meilleurs délais à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche conduites sur le corps à la crémation ou à l'inhumation du corps.


« Art. R. 1261-9.-L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs proches, à la condition que les donneurs ne s'y soient pas opposés en consentant au don.
« Ces derniers sont alors informés dans un délai raisonnable de la date et du lieu de la cérémonie.


« Art. R. 1261-10.-I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de prise en charge financière du transfert du corps vers l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 lorsque le corps a fait l'objet d'un transfert vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.
« Le corps est préalablement placé dans un cercueil fermé correspondant aux caractéristiques prescrites aux articles R. 2213-20, R. 2213-25 à R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, aux frais et sous la responsabilité de l'établissement. Les dispositions de l'article R. 2213-45 du même code ne s'appliquent pas. Le corps ne peut être transporté que dans les conditions prévues aux articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du même code. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles assure sans délai l'inhumation ou la crémation du corps du donneur, conformément aux articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du même code.
« Les délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code courent à partir de la date de restitution du corps à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« II.-Lorsque l'établissement procède à la crémation du corps, notamment lorsqu'elle est rendue nécessaire par la nature des activités liées à l'utilisation du corps, les cendres sont restituées à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche. Cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne.
« La destination des cendres est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 du même code.


« Section 4
« Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé


« Sous-section 1
« Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps


« Art. R. 1261-11.-Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, les statuts, ou ce qui en tient lieu, désignent la structure chargée de l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autorisé, elle est rattachée à l'unité de formation et de recherche en charge des études de santé.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public de santé autorisé, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche en charge des études de santé est associé à l'organisation, au fonctionnement, à l'administration et à la direction de la structure d'accueil.
« L'établissement titulaire de l'autorisation peut organiser et assurer le fonctionnement de la structure d'accueil des corps dont il demeure directement et exclusivement en charge, ainsi que les activités d'enseignement et de recherche qui y sont exercées, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public régi par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ou d'un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1 à L. 6133-8 constitué avec d'autres établissements de formation et de recherche ou de santé.


« Art. R. 1261-12.-La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou de recherche présentés par des entités extérieures.
« Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.
« La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.


« Art. R. 1261-13.-Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à titre exceptionnel, après l'avis du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« De même, la sortie temporaire du corps ne peut être autorisée que lorsque les activités d'enseignement médical ou de recherche ne peuvent être organisées dans les locaux de la structure d'accueil. Cette opération est organisée sous la responsabilité de l'établissement titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et du responsable de la structure d'accueil des corps, selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R. 1261-22.
« En cas de sortie temporaire du corps, celui-ci est enveloppe ́ dans une housse mortuaire imperméable fermée et transportée dans des conditions sanitaires appropriées précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. R. 1261-14.-Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite structure et participer aux activités qui y sont dispensées.
« Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.


« Sous-section 2
« Gouvernance de la structure d'accueil des corps


« Paragraphe 1
« Le responsable


« Art. R. 1261-15.-La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, son responsable appartient à l'un des corps d'enseignants-chercheurs en fonction dans l'établissement ou des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret du n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement de santé, le responsable est désigné parmi les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 du présent code. En outre, lorsque la structure est créée conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-11, le responsable peut être désigné parmi les personnels de l'établissement associé appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent.
« Il est assisté par un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, dont il ne peut être membre, et, le cas échéant, par un adjoint qu'il désigne.


« Art. R. 1261-16.-I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R. 1261-17 des programmes et des projets qu'il reçoit.
« Il peut le saisir de toute question intéressant le fonctionnement de la structure d'accueil des corps.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps ne peut permettre l'accès aux corps à des équipes de formation ou de recherche que si le programme ou le projet a fait l'objet d'un avis favorable par le comité mentionné au I.
« Le responsable de la structure d'accueil des corps refuse l'accès aux corps, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, le cas échéant au vu des pièces du dossier prévu par l'article R. 1261-21, s'il considère que les garanties éthiques et de conservation ne sont pas réunies.
« La décision du responsable de la structure d'accueil des corps est notifiée dans le mois suivant la transmission de l'avis du comité mentionné au I aux responsables du projet de formation ou de recherche qui lui a été soumis et présente un caractère définitif.
« Lorsque le projet de formation ou de recherche prévoit une sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé vers un organisme extérieur, le responsable de la structure d'accueil des corps apprécie la nécessité de cette sortie, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et technique, en tenant compte de l'organisation de la structure d'accueil des corps qu'il dirige et de sa capacité à répondre aux besoins dudit projet. Il constate l'impossibilité matérielle de réaliser les activités afférentes dans ses locaux. La sortie temporaire du corps est effectuée sous sa responsabilité.
« III.-Afin de rendre compte de ses activités, le responsable de la structure d'accueil des corps présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un rapport annuel d'activité.
« Ce rapport est transmis, après approbation par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, au conseil de la composante dont relève la structure d'accueil des corps dans les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux conseils de la recherche et de la formation ainsi qu'au conseil d'administration ou aux organes en tenant lieu.
« Les ministères de tutelle de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont destinataires de ce rapport.


« Paragraphe 2
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique


« Art. R. 1261-17.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R. 1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil des corps concernant :
« 1° Les programmes de formation médicale et les programmes de recherche qui impliquent une utilisation du corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche ;
« 2° Les projets de formation impliquant une segmentation du corps ;
« 3° Les projets de formation impliquant la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil ;
« 4° Les projets de recherche ;
« 5° Les projets de convention établis en application de l'article R. 1261-22 avec un organisme tiers ;
« 6° Tout projet de formation ou de recherche qui implique la conservation du corps pour une durée supérieure à deux ans.
« II.-Lorsque, dans les situations décrites aux 2°, 3°, 4° et 6° du I, le comité émet, à l'issue de l'instruction du dossier, un avis favorable mais assorti de réserves, le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 saisit, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, le responsable d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions afin que le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps de cet établissement assure le réexamen du projet.
« Ce deuxième comité procède à une évaluation du dossier, au vu notamment des réserves émises par le premier et des aménagements susceptibles d'être apportés au projet et qui ont recueilli l'accord de son responsable. Le comité transmet son avis dans les conditions prévues au IV.
« III.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique approuve le rapport annuel d'activités prévu au III de l'article R. 1161-16.
« Il peut formuler toute proposition au responsable de la structure d'accueil des corps. Ce dernier peut lui soumettre toute question.
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique conduit ses travaux en lien avec les instances pédagogiques et scientifiques de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Il conduit avec le responsable de la structure d'accueil des corps le dialogue avec les autres instances éthiques compétentes.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services et les personnels de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Il transmet son avis au responsable de la structure d'accueil des corps.
« Lorsque le comité émet un avis défavorable, il ne peut être procédé au réexamen de la demande.


« Art. R. 1261-18.-I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine.
« Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du programme ou du projet, la pertinence de recourir au corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche et, le cas échéant, la pertinence de la demande de sortie temporaire du corps ou du recours à sa segmentation.
« Il se prononce sur les questions éthiques que soulève le programme ou projet de formation ou de recherche.
« II.-L'avis motivé du comité comporte :
« 1° L'identification, l'objet et l'intitulé de la formation ou de la recherche ;
« 2° Le nom du responsable du programme ou du projet et de l'entité à laquelle il appartient ;
« 3° L'identification datée des pièces fournies à l'appui de la demande d'autorisation et sur lesquelles il s'est basé pour rendre son avis ;
« 4° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues sur le dossier en cours d'instruction ;
« 5° Le lieu où se déroule la formation ou la recherche, lorsque la sortie temporaire du corps est justifiée pour les besoins de la réalisation du projet ;
« 6° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant participé aux délibérations, le collège auquel ils appartiennent.
« III.-Lorsque le déroulement du projet de formation ou de recherche rend nécessaire la conservation du corps au-delà du délai prévu par l'article R. 1261-5, le comité, saisi d'une telle demande par le responsable de la structure d'accueil des corps, peut préconiser la prolongation de la conservation pour une durée de six mois renouvelable une fois.
« IV.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est obligatoirement consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil.
« A titre exceptionnel, la conservation de pièces anatomiques pour les activités d'enseignement médical peut être approuvée par le comité. La conservation est nécessairement liée au projet de formation approuvé selon les modalités prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17. La conservation d'échantillons humains issus des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins de recherche est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 1243-3 et L. 1243-4.
« V.-Dans les situations prévues aux III et IV, le responsable de la structure d'accueil des corps informe, le cas échéant, la personne référente désignée par le donneur de sa décision.
« Le registre prévu à l'article R. 1261-32 est complété en conséquence. En outre, lorsqu'un projet implique de recourir à la segmentation du corps, et qu'il a reçu un avis favorable du comité d'éthique, scientifique et pédagogique ainsi que l'accord du responsable de la structure d'accueil, le numéro identifiant prévu par l'article R. 1261-4 est mentionné sur chacune des pièces anatomiques.


« Art. R. 1261-19.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :
« 1° Un collège composé de personnalités de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et, le cas échéant, de l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11 reconnues pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, de la formation et de la recherche, et techniques. Il comprend notamment :
« a) Des enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé ;
« b) Des enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales qualifiés notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie en fonction dans l'établissement ;
« c) Un technicien en fonction dans la structure d'accueil des corps ;
« 2° Un collège composé de personnalités extérieures à l'établissement autorisé, de niveau régional ou interrégional, dont au moins :
« a) Une personnalité reconnue pour son expertise sur les questions éthiques et scientifiques et qui peut être membre d'une instance éthique reconnue ;
« b) Un chercheur ou enseignant-chercheur des sciences humaines et sociales qualifié notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie ;
« c) Un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, qui peut être un psychologue ;
« d) Un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire ;
« e) Au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.
« Le nombre de membres du second collège ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total.
« Les membres du premier collège sont désignés par le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. Si un établissement lui est associé comme le permet l'article R. 1261-11, les personnalités proposées par cet établissement sont désignées par le responsable de l'établissement autorisé. Ceux du second collège sont désignés par le recteur de la région académique, chancelier des universités, au sein de laquelle l'établissement a son siège.
« Les membres du comité sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de perte de la qualité pour siéger, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« II.-Des établissements publics dispensant des formations médicales peuvent être partenaires d'un établissement autorisé à héberger une structure d'accueil des corps. L'effectif du comité peut être augmenté pour chacun des collèges d'autant de membres que nécessaire. Dans ce cas, leurs responsables respectifs désignent parmi les personnels en fonctions dans ces établissements des membres au titre du premier collège.


« Art. R. 1261-20.-I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.
« II.-Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« III.-Le président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est désigné parmi ses membres selon des modalités prévues par les statuts de la structure d'accueil des corps.
« La fonction de président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est incompatible avec celle de responsable de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Les statuts de la structure d'accueil des corps déterminent les modalités de fonctionnement du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« Ils sont adoptés par le conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement et approuvés par le conseil d'administration ou par les organes en tenant lieu.

« Sous-section 3
« Constitution des dossiers


« Art. R. 1261-21.-I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R. 1261-17, le porteur du projet adresse au responsable de la structure d'accueil des corps un dossier décrivant son projet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Le dossier doit permettre d'apprécier l'intérêt pédagogique ou scientifique du projet. Il comporte les pièces suivantes :
« 1° La description de l'objet, le titre et la durée du projet ;
« 2° L'identification des personnes responsables et des participants au projet ainsi que leurs titres et qualité ;
« 3° La nature des activités pédagogiques et des travaux de recherche envisagés, ainsi que les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires afférentes.
« En outre, lorsque le projet comporte une demande de sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé ou de segmentation du corps, le porteur du projet justifie de la nécessité de cette sortie ou de cette segmentation pour la conduite du projet décrit dans le dossier.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps délivre un accusé de réception lorsque le dossier est complet.
« En cas de dossier incomplet, il demande, par tout moyen donnant date certaine à cette demande, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.
« III.-Le responsable transmet le dossier au comité d'éthique, scientifique et pédagogique, conformément au I de l'article R. 1261-16, avec, le cas échéant, le projet de convention prévu par l'article R. 1261-22. Il informe le porteur du projet dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-16.
« IV.-Le porteur du projet doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, l'état d'avancement du projet.
« Toute modification des éléments figurant dans le dossier mentionné au I durant la mise en œuvre du projet doit être portée sans délai à la connaissance du responsable de la structure d'accueil des corps. Il peut saisir pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de ces modifications.
« Il peut suspendre les modifications apportées au projet ou s'y opposer si les conditions de l'autorisation d'accès aux corps ne sont plus satisfaites et après que l'organisme ait été invité à présenter ses observations.
« Avant de suspendre ou d'interdire l'accès aux corps, le responsable met en demeure l'organisme responsable de la mise en œuvre du projet de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans le délai qui lui est imparti.
« La période de suspension ne peut être supérieure à six mois.
« V.-Si, dans le délai de six mois suivant la notification de la décision prévue au II de l'article R. 1261-16, l'activité mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'a pas débuté, elle ne peut plus être menée.


« Sous-section 4
« Etablissement de convention avec les entités tierces


« Art. R. 1261-22.-Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1261-12, un établissement de santé ou un organisme de formation sollicite de la part du responsable de la structure d'accueil des corps l'accès de ses personnels aux locaux ou la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil des corps et de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, la saisine du comité d'éthique, scientifique et pédagogique doit être accompagnée d'un projet de convention.
« La présente sous-section s'applique aux projets de recherche adressés au responsable de la structure d'accueil des corps par un organisme extérieur à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-12.


« Art. R. 1261-23.-Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil des corps adresse au responsable de cette entité un projet de convention.
« Ce projet est transmis pour avis au comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps par son responsable avec la demande d'autorisation du projet de formation ou de recherche conformément à l'article R. 1261-16.
« La convention organise les relations de cette entité avec l'établissement. Elle prévoit, dans les situations prévues par le dernier alinéa de l'article R. 1261-11, les modalités d'accès des personnes extérieures à l'établissement autorisé à la structure d'accueil des corps, les procédures de transport du corps et de sa conservation lorsqu'une sortie temporaire est rendue nécessaire. La convention détermine, sous réserve du deuxième alinéa de l'article R. 1261-12, les responsabilités qui incombent aux intervenants successifs ainsi que les conditions financières afférentes.


« Art. R. 1261-24.-Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.
« Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps.
« Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière.
« Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.


« Section 5
« Autorisation des établissements


« Art. R. 1261-25.-Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres qui en assurent la tutelle.
« La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-1 est adressée aux ministres de tutelle de l'établissement demandeur par le représentant légal de ce dernier et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Elle est accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu, comprenant le cas échéant les éléments liés aux établissements associés prévus à l'article R. 1261-11, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


« Art. R. 1261-26.-I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-27.-I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
« Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'établissement est réputé avoir renoncé à sa demande.
« II.-Les ministres de tutelle de l'établissement apprécient, en particulier, si les conditions de transport, de prise en charge, de conservation et d'utilisation des corps présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect dû au corps du donneur, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement.
« Ils apprécient également la qualité de l'information délivrée aux donneurs et à la personne référente désignée par eux, à leur famille ou à leurs proches, les modalités de recueil du consentement au don des donneurs et les modalités de vérification de l'absence d'opposition à la restitution de leur corps ainsi que la pertinence éthique et scientifique de l'organisation mise en place par l'établissement.
« III.-Les ministres de tutelle de l'établissement peuvent demander toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'établissement demandeur.
« IV.-Les ministres de tutelle de l'établissement notifient leur décision à l'établissement demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.


« Section 6
« Conditions d'autorisation


« Art. R. 1261-28.-Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.


« Art. R. 1261-29.-L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-30.-I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
« 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
« 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
« 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
« 4° Les mouvements de personnels ;
« 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
« II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


« Art. R. 1261-31.-I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :
« 1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;
« 2° Tout changement dans l'organisation des activités.
« III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.


« Art. R. 1261-32.-Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
« Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont responsables du registre informatique nécessaire à la mise en œuvre des missions définies au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données à caractère personnel et les informations susceptibles d'être enregistrées dans le registre, la durée de conservation des données, les conditions de garantie de l'anonymat des corps au cours des travaux d'enseignement et de recherche, la qualité de l'administrateur du traitement automatisé, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles sont assurées la sécurité des données ainsi que l'interopérabilité avec les fichiers des autres structures d'accueil.


« Art. R. 1261-33.-I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision des ministres de tutelle de l'établissement.
« Les ministres de tutelle peuvent par ailleurs, sur proposition des corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, à tout moment, suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'établissement est mis en demeure par les ministres de tutelle de mettre fin aux manquements constatés par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'établissement peuvent être entendus à la demande des ministres de tutelle. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre dans le délai imparti, les ministres de tutelle de l'établissement notifient à l'organisme la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.
« La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'établissement doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
« III.-Lorsque la suspension est prononcée pour une période supérieure à trois mois, un arrêté du ministre de tutelle précise les modalités de transfert des activités à un autre établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions organisant le transfert des corps et des activités auprès d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions. »

Article 2

Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.

Article 3

L'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-13.-Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code. »

Article 4

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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