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22 avril 2022 5 22 /04 /avril /2022 12:20
Le décret 2022-597 publié ce jour est relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).

Une section du comité auprès de chaque ARS est consultée deux fois par an, pour avis un mois avant l'allocation des ressources aux établissements, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire, les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire, les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ainsi que les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
La section du comité est constituée de cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci et deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Le financement mixte se compose de recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs avec un coefficient géographique et d'une dotation forfaitaire.

Le montant forfaitaire comprend le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie.

A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications.

Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation

NOR : SSAH2205181D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/SSAH2205181D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/2022-597/jo/texte
JORF n°0094 du 22 avril 2022
Texte n° 30


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er mars 2022, à l'exception des modalités transitoires mentionnées aux articles 3 et 4 applicables à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 .
Notice : le décret décline réglementairement la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation. Il créé une section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de soins de suite et de réadaptation au sein du comité d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé. Il décline ensuite le financement mixte de cette activité, prévu par la loi, soit un montant forfaitaire calculé sur la base de tarifs nationaux de prestations, ainsi qu'une dotation forfaitaire. Il prévoit en outre les modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements, ainsi que la déclinaison de leurs montants par région, puis par établissement, selon des critères de répartition. La liste des spécialités pharmaceutiques dans le champ des soins de suite et de réadaptation est également précisée, le décret fixant les critères d'inscription et leurs conditions de prise en charge et de radiation. Enfin, il prévoit plusieurs dispositions transitoires entre 2023 et 2025, dont la possibilité d'un versement mensuel aux établissements sous forme d'acomptes pour l'année 2023, avant la notification des montants mentionnés précédemment par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-3 et L. 162-23-11 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 162-29-2, il est inséré un article R. 162-29-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-29-3. - I. - Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
« 1° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article R. 162-34-10 ;
« 2° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ;
« 3° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ;
« 4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
« La section se réunit au moins deux fois par an.
« II. - La section du comité est constituée :
« 1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ;
« 2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. » ;

2° A l'article R. 162-34-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la prise en charge », sont insérés les mots : « d'une partie » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;
3° L'article R. 162-34-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-34-2. - Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :
« 1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;
« 2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10. » ;

4° L'article R. 162-34-3 est abrogé ;
5° L'article R. 162-34-4 devient l'article R. 162-34-3 ;
6° Il est rétabli un article R. 162-34-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-34-4. - I. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article :
« 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ;
« 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15.
« II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions :
« 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I :
« a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales ;
« 2° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8. » ;

7° A l'article R. 162-34-5 :
a) Au I :

- après les mots : « éléments tarifaires », sont insérés les mots : « et les forfaits » ;
- la référence : « 3° » est supprimée ;
- la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Au II :

- au premier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° du I », la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
- au quatrième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 162-34-6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
9° A l'article R. 162-34-7, les mots : « de l'observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
10° Le paragraphe 4 intitulé : « Modalités de facturation des molécules onéreuses mentionnées à l'article L. 162-23-6 » et le paragraphe 5 intitulé : « Modalités de versement » comprenant respectivement les articles R. 162-34-9 à R. 162-34-11 et les articles R. 162-34-12 et R. 162-34-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 4
« Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements

« Art. R. 162-34-9. - I. - Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants :
« 1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ;
« 2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-34-10 ;
« 3° De la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
« 4° Du forfait relatif à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7.
« II. - Le montant de la dotation relative à l'amélioration de la qualité et de sécurité de soins est notifié par le directeur général de l'agence régionale à l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.
« III. - Les dotations et le forfait mentionnés au I sont versés en douze allocations mensuelles, par la caisse primaire d'assurance maladie compétente en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Art. R. 162-34-10. - I. - Le montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l'offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les critères régionaux ne prennent pas en compte les données d'activité.
« II. - Le montant mentionné au 2° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre les établissements autorisés à la prise en charge en pédiatrie au niveau régional notamment en fonction de leur capacité et de la nature des activités, après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3.


« Art. R. 162-34-11. - I. - Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 lorsqu'il utilise des plateaux techniques spécialisés fixés dans la liste prévue par le second alinéa du même article, dans le cadre d'activités de soins autorisées au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.
« II. - La liste des établissements éligibles au forfait prévu par les dispositions de l'article L. 162-23-7 du présent code est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte du besoin de prise en charge. La liste est révisable chaque année. L'arrêté entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivant sa publication.


« Paragraphe 5
« Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6

« Art. R. 162-34-12. - I. - La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-23-6 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. - L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces ministres.
« III. - La demande d'inscription est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande. Les ministres en accusent réception. La demande précise l'indication ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique dans la ou les indications considérées prévues aux articles R. 162-34-13 et R. 162-34-14. Le dossier est également accompagné des prix pratiqués en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni s'ils sont disponibles, d'éléments d'impact financier sur l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
« IV. - Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient par tout moyen immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai prévu au V est alors suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
« V. - L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu à l'article L. 162-16-6 sont publiés simultanément au Journal officiel dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par les mêmes ministres de la demande mentionnée à l'article R. 162-38.


« Art. R. 162-34-13. - I. - L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article R. 162-37-3, est majeur ou important ;
« 2° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins.
« II. - Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
« 3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
« 4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
« 5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
« III. - Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II.
« IV. - Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient.
« V. - L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.
« VI. - Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code.


« Art. R. 162-34-14. - I. - Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité dans l'un des cas suivants :
« 1° L'une des conditions prévues au I de l'article R. 162-34-13, attendues lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ;
« 2° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.
« Pour les conditions mentionnées aux 1° et 2°, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« II. - Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des spécialités génériques et de référence d'un même groupe lorsque l'une des spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.
« III. - Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des médicaments biologiques similaires et de référence lorsque l'un des médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.

« Art. R. 162-34-15. - Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande. » ;


11° Au premier alinéa de l'article R. 174-22-1 :
a) Les mots : « articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 162-22-15, L. 162-22-19, L. 162-23-2 et L. 162-23-10 » ;
b) Avant la référence : « R. 162-33-16 », il est inséré la référence : « R. 162-31-5 » ;
12° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre 4 du titre 7 du livre Ier comprenant les articles R. 174-37 à R. 174-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 174-37. - Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés.
« Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.


« Art. R. 174-38. - Pour l'application de l'article L. 162-23-8, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa du I de cet article.
« Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 162-23-8 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
« Chaque année, l'agence régionale de santé Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées est arrêté, après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 et dans le respect de la dotation nationale prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-3, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.

« Art. R. 174-39. - En application de l'article L. 162-23-10, la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3, le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. R. 174-40. - Les dispositions de l'article R. 174-35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées.

« Art. R. 174-41. - Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur. ».

Article 2

I. - Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 :
1° La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d'un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale s'appliquant aux prestations facturées en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2022 ;
2° La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° La minoration prévue au deuxième alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité prend la forme d'un coefficient par établissement arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce coefficient est calculé afin de déduire des recettes mentionnées au premier alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité, à hauteur de la fraction mentionnée à ce b, la somme des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ;
4° En application du F du III de l'article 78 précité, le montant mentionné au b du 2° du E du III de cet article est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et versé à ces établissements par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation afin de permettre le versement du financement correspondant aux établissements par les caisses d'assurance maladie. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission, de valorisation et de versement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - A partir du 1er mars 2022, le niveau de spécialisation de chaque établissement est pris en compte par l'évolution des modalités de recueil et de traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et de la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Le coefficient de majoration mentionné au D du III de l'article 78 précité est fixé à 1 pour tous les établissements du 1er mars 2022 au 28 février 2026.

Article 3

I. - A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, qui en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, peuvent percevoir cet acompte mensuel jusqu'à la reprise de la facturation à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du même code.
Le montant de l'acompte mensuel est établi à partir des recettes perçues par l'établissement en 2022 au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et calculées en application des modalités de financement prévues au 1° à 3° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé.
Au plus tard le 5 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'un acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.
L'acompte est versé à l'établissement chaque mois dans les conditions prévues par les articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au deuxième alinéa du I et versé de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 4

I. - Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-34-4 et à l'article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-4 du même code.
Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d'assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er janvier 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro.
II. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement.
Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.
III. - En application du F du III de l'article 78 précité, le montant lié aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission et de valorisation, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV. - Pour l'application du I au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et versés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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2 mars 2022 3 02 /03 /mars /2022 02:58

Le décret 2022-284 est relatif à l'établissement du certificat de décès.

Obligation est faite d'établir les certificats de décès par voie électronique lorsqu'il a lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social.

L'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle, notamment si pour des raisons techniques sont dans l'impossibilité de le transmettre par voie électronique.

Tout cela entre en vigueur le 1er juin 2022.

Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès

NOR : SSAP2131992D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/SSAP2131992D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/2022-284/jo/texte

JORF n°0050 du 1 mars 2022
Texte n° 30


Publics concernés : médecins, étudiants et praticien habilités à établir des certificats de décès, établissements de santé et médico-sociaux publics et privés.
Objet : établissement des certificats de décès.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Notice : le décret renforce l'obligation d'établir les certificats de décès par voie électronique, en précisant que l'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle. Cette obligation s'applique lorsque le décès a eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social. Lorsque le médecin, l'étudiant ou le praticien sont, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de transmettre un certificat de décès par voie électronique, ils peuvent procéder à son édition.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du
code général des collectivités territoriales qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° A l'article R. 2213-1-2 :
a) Au I, avant les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, » et les mots : « santé publique. Il transmet » sont remplacés par les mots : « santé publique et transmet » ;
b) Au II, les mots : « ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien » sont supprimés et les mots : « par voie dématérialisée sécurisée » sont ajoutés après les mots : « il est transmis » ;
c)Au IV, les mots : « , ou à défaut son édition papier, » sont supprimés ;
2° A l'article R. 2213-1-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'
article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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20 février 2022 7 20 /02 /février /2022 20:00

Le décret 2022-201 permet sous condition le prélèvement de peau chez un donneur vivant.

Il est conditionné à 3 éléments cumulatifs:

*une absence d'alternative thérapeutique et un pronostic vital du receveur

*sur un jumeau homozygote, frère, soeur, mère, oncle, tante, neveu, cousin ET majeur ET sans mesure de protection juridique

*dans un établissement autorisé

Décret n° 2022-201 du 17 février 2022 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur des donneurs vivants

NOR : SSAP2132290D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAP2132290D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-201/jo/texte
JORF n°0042 du 19 février 2022
Texte n° 19


Publics concernés : établissements de santé ; équipes de greffe ; établissements de santé autorisés à prélever des tissus ; établissements ou organismes autorisés à préparer et conserver des tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; Agence de la biomédecine.
Objet : extension des possibilités de prélèvement de tissus sur donneur vivant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret élargit les situations dans lesquelles un prélèvement de peau peut être effectué sur un donneur vivant.
Références : le texte ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1241-7 et L. 1243-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article R. 1241-3-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1241-3-2.-Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
«-le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur ;
«-le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
«-l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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19 février 2022 6 19 /02 /février /2022 23:08
Le décret 2022-194 relatif au cannabis à usage médical pose le principe qu'en mars 2022 la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de cannabis (plante et résine et produits en contenant) et de THC sont interdites. Une dérogation existe lorsque ces substances sont incluses dans des médicaments avec autorisation de mise sur le marché ou autorisé ou que le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ET que le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements. Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
Des dérogations peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical

NOR : SSAP2114129D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAP2114129D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-194/jo/texte
JORF n°0041 du 18 février 2022
Texte n° 33


Publics concernés : professionnels de santé ; patients ; producteurs de la plante ; entreprises ou exploitant un médicament ou un produit ; entreprises pharmaceutiques exerçant une activité de distribution en gros de médicaments ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Objet : culture et production du cannabis à usage médical.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er mars 2022 . Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au lendemain de leur publication.
Notice : le décret précise les conditions et les modalités de la culture et de la production du cannabis à usage médical, afin de permettre la création d'une filière allant de la culture au médicament à base de cannabis à usage médical en France.
Références : le texte, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1 et L. 5132-8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 5132-74 du code de la santé publique, après les mots : « la production, », sont insérés les mots : « y compris la culture, ».

Article 2

L'article R. 5132-86 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent sur :
1° Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine ;
2° Les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et les produits qui en contiennent.
« II.-Les opérations mentionnées au I peuvent être autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1, contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Le médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
2° Le médicament fait l'objet de l'une des autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou d'une autorisation d'importation prévue à l'article L. 5124-13 en cas de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.
« III.-Les opérations mentionnées au I, à l'exception de l'offre et de l'emploi, peuvent être également autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications ;
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa destination à usage thérapeutique.
« IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements.
« V.-Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, les détériorations ainsi que tout incident de sûreté doivent être signalés sans délai par les titulaires des autorisations mentionnées aux II et III aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« VI.-Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
« VII.-Des dérogations aux dispositions énoncées au I peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Article 3

I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique est supprimé.
II.-Après l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 5132-86-1ainsi rédigé :
« La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation, à des fins industrielles et commerciales, de variétés de Cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés sont autorisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé. »

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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19 février 2022 6 19 /02 /février /2022 08:29

Le décret 2022-195 instaure une prise en charge par la sécurité sociale de séances chez un psychologue.

Les critères du patient sont son âge (plus de 3 ans), son adressage par un médecin traitant et sa temporalité : 8 séances par an.

Les critères pour le psychologue sont qu'il soit conventionné sur une liste publiée après candidature transmise à l'autorité compétente avec expérience de psychologie clinique d'au moins 3 ans.

Le compte-rendu du 1er entretien dit d'évaluation et du dernier sont transmis au médecin adresseur.

Décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

NOR : SSAS2139338D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAS2139338D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-195/jo/texte
JORF n°0041 du 18 février 2022
Texte n° 34


Publics concernés : assurés sociaux, psychologues, organismes d'assurance maladie.
Objet : prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique en prévoyant notamment les modalités de sélection des psychologues éligibles au dispositif, les modalités de conventionnement avec l'assurance maladie, ainsi que les conditions de remboursement des séances.
Références : le décret est pris en application de l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-58 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 79 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Avant le dernier alinéa de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ; ».
II.-Le chapitre II du titre VI du livre Ier (partie règlementaire) du code de la sécurité sociale est complété par une section 12ainsi rédigée :


« Section 12
« Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue


« Sous-section 1
« Sélection des psychologues


« Art. R. 162-60.-I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :
« 1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
« 2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.
« II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.


« Art. R. 162-61.-Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.


« Sous-section 2
« Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie


« Art. R. 162-62.-Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.
« La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.
« Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
« La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.


« Art. R. 162-63.-Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.


« Sous-section 3
« Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique


« Art. R. 162-64.-Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :
« 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
« 2° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;
« 3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.


« Art. R. 162-65.-L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
« La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.


« Art. R. 162-66.-Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
« Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.


« Art. R. 162-67.-L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu à un échange écrit entre le psychologue et le médecin qui a adressé le patient ou celui indiqué par le patient.
« Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part au médecin.
« A l'issue de la dernière séance, le psychologue mentionne dans le courrier destiné au médecin s'il estime qu'un suivi psychologique est toujours nécessaire.


« Art. R. 162-68.-Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité. Les conditions de réalisation des séances par vidéotransmission assurent la confidentialité des échanges et garantissent la sécurisation des données transmises.
« L'opportunité du recours à une séance par vidéotransmission est appréciée au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu'il accompagne, et relève d'une décision partagée avec celui-ci.


« Art. R. 162-69.-Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité conventionnée pouvant être réalisée par vidéotransmission, les tarifs des séances d'accompagnement psychologique ainsi que les codes de facturation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Sous-section 4
« Sanctions


« Art. R. 162-70.-I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L. 162-58 ou aux dispositions de la présente section, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal peut prononcer une sanction financière correspondant au maximum, à hauteur de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ainsi que, à titre alternatif ou complémentaire de la sanction financière, la suspension temporaire du psychologue concerné du dispositif ou son exclusion définitive, pour la durée de la convention. Chacune des sanctions prononcées peut, le cas échéant, être assortie du sursis.
« II.-Le manquement mentionné au I peut notamment consister en :
« 1° La non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
« 2° La facturation d'actes fictifs ;
« 3° L'application de tarifs différents de ceux déterminés par arrêté ;
« 4° Le non-respect des conditions relatives aux séances réalisées par vidéotransmission ;
« 5° Le refus ne reposant pas sur un motif sérieux d'un nombre significatif de patients dans le cadre du dispositif.


« Art. R. 162-71.-I.-La décision de la caisse est prise à l'issue d'une procédure contradictoire.
« Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal qui constate ou est informée par une autre caisse du non-respect par un psychologue des dispositions de la présente section lui adresse un avertissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cet avertissement doit comporter l'ensemble des anomalies reprochées au professionnel. Le psychologue dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique.
« II.-Si, à l'issue de ce délai de trente jours, il est constaté que le psychologue n'a pas mis fin à la pratique reprochée, le directeur de la caisse dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal communique au psychologue concerné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un relevé de ses constatations et de celles provenant des caisses concernées.
« Ce relevé détaille les manquements reprochés au psychologue et rappelle les sanctions encourues. Il informe le psychologue qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du relevé de constatations pour présenter ses éventuelles observations écrites par tout moyen donnant date certaine à leur réception et demander à être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant. A cette occasion, le psychologue peut se faire assister par un avocat et par la personne de son choix.
« A l'issue de l'entretien, il est établi un compte rendu signé par le directeur de la caisse ou son représentant et le psychologue concerné. L'absence de signature du compte rendu par ce dernier ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« III.-Selon le cas, la caisse met fin à la procédure engagée à l'encontre du psychologue ou prononce une sanction.
« La décision est notifiée au psychologue par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


« Art. R. 162-72.-Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71, lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement. »

Article 2

Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du même code est complété par une section 9ainsi rédigée :

« Section 9

« Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. D. 162-31.-L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé. »

Article 3

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-62 telles qu'issues du présent décret prévoyant la tacite reconduction de la convention individuelle, le conventionnement des psychologues sélectionnés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin au 31 décembre 2024.
II. - Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée comprend un avis sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Il formule, le cas échéant, des propositions d'évolution notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de sélection des psychologues par l'autorité compétente, en particulier sur les modalités d'application des critères de sélection, sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de répartition territoriale des psychologues sélectionnés et sur les traitements des contestations des décisions prise en la matière par l'administration.
Afin de préparer ce rapport d'évaluation, un comité de pilotage réunit :

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
- le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
- deux représentants des organisations professionnelles de psychologues, trois psychologues désignés en raison de leurs compétences universitaires et de recherche et deux psychologues conventionnés ;
- un médecin psychiatre ;
- un médecin généraliste.

  1. - Les dispositions du II peuvent être modifiées par décret.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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14 février 2022 1 14 /02 /février /2022 11:16

Le décret 2022-168 fixe le financement des hôpitaux de proximité.

2 sources principales composent le financement des hôpitaux de proximité:

*une garantie pluriannuelle de financement appelée "dotation forfaitaire", basée sur la moyenne des recettes des deux dernières années par la CPAM hors hospitalisation à domicile (HAD), fixée pour 3 ans et révisée tous les 3 ans,

*une dotation de responsabilité territoriale, composée d'une part fixe pour tous les hôpitaux de proximité et d'une part variable en fonction de la réalisation de missions et activités obligatoires et basée notamment sur la réponse aux besoins de santé du territoire, la qualité de la prise en charge, la qualité de coopération avec les acteurs de santé, fixée pour 3 ans et révisée tous les 3 ans.

Si les indicateurs évoluent, un complément de financement pourra être mis en place.

Décret n° 2022-168 du 11 février 2022 relatif au financement des hôpitaux de proximité

NOR : SSAH2134725D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/SSAH2134725D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/2022-168/jo/texte
JORF n°0037 du 13 février 2022
Texte n° 29


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale. Objet : financement des hôpitaux de proximité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités de financement dérogatoires applicables aux hôpitaux de proximité.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et L. 162-23-16 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité ;
Vu le décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Les articles R. 162-33-20 à R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-33-20.-Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :
« 1° Une garantie pluriannuelle de financement prévue au I de l'article L. 162-23-16, dénommée “ dotation forfaitaire garantie ”, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-21 ;
« 2° Le cas échéant, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22 ;
« 3° Une dotation de responsabilité territoriale, prévue au II de l'article L. 162-23-16, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-23.

« Art. R. 162-33-21.-I.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités suivantes :
« 1° Ce montant correspond à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l'établissement au cours des deux années précédant l'année civile considérée afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1, à l'exception des activités d'hospitalisation à domicile.
« Cette fraction est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le montant de la dotation forfaitaire garantie prévue au 1° en cas de variation significative attendue du niveau et de la structure de l'activité de l'établissement qui peut notamment résulter de regroupements, fusions ou réorganisations majeures l'affectant ;
« 3° Lorsque le montant de la dotation forfaitaire garantie calculée en fonction des modalités prévues aux 1° et 2° est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter le montant de la dotation forfaitaire garantie de l'établissement concerné jusqu'à ce montant ;
« 4° Lorsqu'un établissement de santé au moment de son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, n'exerçait pas antérieurement à cette inscription, une activité de médecine au sens du 1° du présent I, le montant de sa dotation forfaitaire garantie est fixé par référence à des montants de dotations forfaitaires garanties d'hôpitaux de proximité présentant un niveau et une structure d'activité de médecine similaires ou, à défaut, par référence au montant mentionné au 3°.
« II.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité mentionnée au I est fixé pour une durée de trois années, à compter de la notification à l'établissement de santé concerné.
« Lorsque les conditions des articles R. 6111-24 et suivants du code de la santé publique ne sont plus remplies, l'établissement de santé concerné cesse de bénéficier de la dotation forfaitaire garantie à compter de sa radiation de la liste mentionnée à l'article R. 6111-25 du même code.
« III.-A l'issue de la première période de trois ans, le montant de la dotation forfaitaire garantie fixé en application du I du présent article fait l'objet d'une révision selon les modalités suivantes :
« 1° Ce montant correspond à une fraction de la moyenne des recettes assurance maladie effectivement perçues par l'établissement lors des trois années antérieures au titre de l'activité de médecine ;
« Cette fraction est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier ce montant pour prendre en compte une variation significative du niveau et de la structure de l'activité réalisée ou attendue qui peut notamment résulter de regroupements, fusions ou réorganisations majeures l'affectant ;
« 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé tient compte des résultats obtenus par l'établissement aux indicateurs relatifs à la qualité des prises en charges prévus au IV de l'article R. 162-33-23 et à l'article R. 162-36-1. Au vu de ces résultats et, le cas échéant, des engagements d'amélioration pris par l'établissement, il peut modifier ce montant, dans la limite d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le montant de la dotation forfaitaire issue de cette révision est fixé pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions du II du présent article.

« Art. R. 162-33-22.-I.-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-33-21, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation forfaitaire garantie déterminé dans les conditions prévues au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants est mensuelle pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ou annuelle pour les établissements mentionnés au d du même article.
« II.-Lorsqu'un établissement bénéficie du complément de financement mentionné au I, il peut bénéficier du mécanisme de versement de la dotation de mise en réserve prévu à l'article L. 162-22-2-1 dans les mêmes conditions que tout établissement de santé. Ce montant correspond alors à la différence entre le montant issu de l'activité mentionnée au I, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.
« Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-12.

« Art. R. 162-33-23.-I.-La dotation de responsabilité territoriale contribue au financement :
« 1° Au titre des activités obligatoires mentionnées au III de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique :
« a) Des charges liées à la mise en place et au fonctionnement des consultations de spécialités ;
« b) Des charges liées au développement ou au maintien des plateaux techniques d'imagerie ou de biologie ;
« c) Des charges liées à l'achat des outils de télésanté et leurs coûts de fonctionnement ;
« 2° Au financement des missions énoncées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique ;
« 3° Au financement de l'indemnité versée par l'hôpital de proximité au praticien libéral prévue à l'article L. 6146-2 du code de la santé publique.
« II.-Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour trois ans et comprend :
« 1° Une part fixe, dont le montant, identique pour tous les hôpitaux de proximité, est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 2° Une part variable, dont le montant alloué à l'établissement est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction de la réalisation, par l'établissement, des missions et activités obligatoires prévues à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
« III.-Durant cette période de trois ans, le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut modifier le montant de la dotation de responsabilité territoriale alloué à l'établissement qu'en cas de modification significative dans la réalisation des missions et activités obligatoires ou de radiation de la liste prévue à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique.
« Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions du présent article.
« IV.-A l'issue de la première période de trois ans, l'établissement bénéficie d'un complément de financement en fonction des résultats obtenus sur les indicateurs de qualité qui lui sont fixés, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ces indicateurs correspondent aux critères suivants :
« 1° Qualité de la réponse aux besoins de santé du territoire ;
« 2° Qualité des prises en charge ;
« 3° Qualité de la coopération avec les acteurs mentionnés à l'article L. 6111-3-2 du code de la santé publique ;
« 4° Qualité de la mise en œuvre des missions énoncées à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
« Les résultats de l'établissement concerné aux indicateurs de qualité pris en application du présent IV sont appréciés sur les trois années de la période mentionnée au présent article.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent IV.

« Art. R. 162-33-24.-I.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations forfaitaires garanties prévues à l'article R. 162-33-21 pour l'année en cours sur la base des listes mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique en vigueur au 1er avril de la même année.
« Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné, le montant de la dotation forfaitaire garantie qui lui est alloué selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Cette dotation forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.
« II.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations de responsabilité territoriales mentionnées à l'article R. 162-33-23 sur la base des listes régionales mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique en vigueur au 1er avril de la même année et en fonction des critères suivants :
« 1° Le nombre d'hôpitaux de proximité labellisés conformément aux dispositions de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique au sein de la région ;
« 2° Le volume de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 réalisées par ces établissements au titre de l'activité de médecine ;
« 3° Les caractéristiques de la population et de l'offre de soins de la région.
« Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation de responsabilité territoriale qui lui est alloué pour l'année civile considérée.
« Ce montant annuel est versé par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18selon des modalités prévues par arrêté. »

Article 2

I. - Pour l'année 2022 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 162-33-21, la référence calendaire pour la détermination du montant de la dotation forfaitaire garantie est l'année 2021.
Ce montant tient compte le cas échéant des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux au titre de l'année 2022.
II. - Pour l'année 2022, en cas d'actualisation des listes mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique avant le 1er septembre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, au plus tard le 15 septembre, pour chaque région, de nouveaux montants globaux de dotations forfaitaires garanties et de dotations de responsabilité territoriale.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné nouvellement inscrit sur les listes mentionnées au premier alinéa le montant de la dotation forfaitaire garantie et le montant de la dotation de responsabilité territoriale qui lui sont alloués pour l'année 2022.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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13 février 2022 7 13 /02 /février /2022 02:13

Le décret 2022-135 détaille le nouveau statut des praticiens contractuels qui fusionne l'ancien statut de praticien contractuel, de praticien attaché et de clinicien.

En voici une synthèse avant le texte officiel:

  • Mise en extinction des statuts de praticien contractuel (PC), praticien attaché (PA), praticien clinicien

  • création d’un nouveau statut unique de praticien contractuel se substituant aux trois précédents

 

Quatre motifs de recrutement sont prévus pour les praticiens contractuels :

  • Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité (6 mois maximum, renouvelable par 6 mois jusqu’à 2 ans max)

  • En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire (initiale de 3 ans max, période totale d’exercice dans un même établissement = maximum 6 ans)

  • Dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé (durée maximale de 3 ans)

  • Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés, concourant au développement des coopérations ville-hôpital et des exercices mixtes (durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée).

 

Attention : Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° que pour une durée maximale de six ans.

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

 

La rémunération des praticiens contractuels comprendra un montant minimal et un montant maximal d’émoluments fixés par arrêté. Le montant minimal des émoluments est fixé à 39 396€ brut par an (actuel 4ème échelon de PA), hors primes et indemnités, et le montant maximal, à 67 740,25€ brut par an (6ème échelon de PH). Trois dérogations au montant maximal sont néanmoins prévues pour tenir compte de la diversité des situations individuelles, dans les cas suivants : pour le praticien en attente d’un poste de PH (motif 3) ; pour les anciens PH recrutés en cumul emploi-retraite ; pour les praticiens recrutés sur le motif 2. Les montants des émoluments dans ces trois situations sont fixés par arrêté.

Les conditions de recours et de rémunération des praticiens contractuels feront l’objet d’une déclinaison par chaque établissement en lien avec ses instances médicales, dans le cadre d’un financement financier national de 122 millions d’euros accompagnant la revalorisation de ce statut à la suite de celle adoptée pour les praticiens hospitaliers en 2020 et 2021.

 

Conditions :

« 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

« a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

« b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

« 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;

« 3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

« 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. 

« 5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

« 6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;

« 7° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;

« 8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre professionnel.

 

Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

 

Période d’essai

La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :

« 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;

« 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;

« 3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;

« 4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

 

Préavis

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :

« 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

« 2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;

« 3° Trois mois dans les autres cas.

 

PECH

Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.

La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.

Temps de travail

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.

Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.

A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie.

Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.

Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

 

La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans. Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.

La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.

La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.

Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.

 

Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6.

Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient.

Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.

 

Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels

NOR : SSAH2135229D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135229D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-135/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2022
Texte n° 35


Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens relevant des sections 3, 4, 6 et 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Objet : nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens contractuels ainsi que les règles générales qui leur sont applicables.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1243-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 18 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels (Articles 1 à 4)

Article 1

La section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Ancien statut des praticiens contractuels » ;
2° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-400 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-400. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 6152-401 et les articles R. 6152-402, R. 6152-403 et R. 6152-405 sont abrogés.

 

Article 2

Avant cette section 4, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Règles applicables aux praticiens contractuels

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 6152-334. - Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1, et par les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
« Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle, du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
« Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.


« Art. R. 6152-335. - Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
« Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
« Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.


« Sous-section 2
« Recrutement


« Art. R. 6152-336. - Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit :
« 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
« a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;
« b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
« 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;
« 3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
« 6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;
« 7° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
« 8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre professionnel.


« Art. R. 6152-337. - Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
« Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
« Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Ceux exerçant à temps partiel peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.


« Art. R. 6152-338. - Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
« 1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ;
« 2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ;
« 3° Dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
« 4° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés mentionnés à l'article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.


« Art. R. 6152-339. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans.


« Art. R. 6152-340. - Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.


« Art. R. 6152-341. - Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
« L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
« Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission.


« Art. R. 6152-342. - Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par écrit.
« Le praticien contractuel en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9.


« Art. R. 6152-343. - Le contrat précise :
« 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
« 2° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en heures lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence sur place ;
« 3° Le pôle ou le service d'affectation ;
« 4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
« 5° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
« 6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
« 7° Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;
« 8°° Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu'agents publics et les règles de déontologie ;
« 9° Pour les praticiens recrutés en application du 2° de l'article R. 6152-338, les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements.


« Art. R. 6152-344. - Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.


« Art. R. 6152-345. - La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.
« La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :
« 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
« 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;
« 3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;
« 4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
« Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


« Art. R. 6152-346. - La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :
« 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
« 2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;
« 3° Trois mois dans les autres cas.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l'intéressé.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article R. 6152-358.


« Art. R. 6152-347. - Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.
« Cette convention prévoit :
« 1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein régi par les dispositions de la présente section ou de la section 5 du présent chapitre jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;
« 2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s'engage en outre à accomplir trois ans de services effectifs, période probatoire incluse, en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;
« 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la convention.
« La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.
« La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de garantie d'émoluments telle que prévue au 3°. Elle est résiliée par le directeur de l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à mettre fin aux fonctions du praticien dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires le régissant ou en cas de faute grave.
« Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.


« Art. R. 6152-348. - Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6152-334 que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas celle d'un praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel, conformément aux dispositions des articles R. 6152-349 et R. 6152-351.


« Sous-section 3
« Obligations de service


« Art. R. 6152-349. - Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
« Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° de l'article R. 6152-338 et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
« Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.


« Art. R. 6152-350. - Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.


« Art. R. 6152-351. - Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.


« Art. R. 6152-352. - Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.


« Art. R. 6152-353. - Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.


« Art. R. 6152-354. - Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement.
« A ce titre, les praticiens :
« 1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
« 2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
« 3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement.
« Lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre la participation d'un praticien contractuel à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois.
« A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, il fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
« Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 4
« Rémunération


« Art. R. 6152-355. - La rémunération du praticien contractuel comprend :
« 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience.
« Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
« 2° Le cas échéant, des primes et indemnités.


« Art. D. 6152-356. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-355 sont :
« 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
« 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
« 4° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-347 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l'intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 si l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement au cours de la durée de l'engagement.
« 5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
« a) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
« La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
« b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités.
« Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 6152-358.
« A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-361, R. 6152-362 et R. 6152-363. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-364. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-371.
« 6° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.


« Art. D. 6152-357. - Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-356 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 4° de ce même article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Sous-section 5
« Congés


« Art. R. 6152-358. - Le praticien contractuel a droit :
« 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le praticien contractuel perçoit la totalité de ses émoluments.
« Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-350, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement.
« 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-361 à R. 6152-363 ;
« 5° A un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans des conditions fixées à l'article R. 6152-364 ;
« 6° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
« 7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
« 8° A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-1 ;
« 9° A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail accordé au praticien dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-2 ;
« 10° A un congé de proche aidant pour une durée et selon les modalités fixées à l'article R. 6152-824 ;
« 11° A des congés de formation ;
« 12° A des autorisations spéciales d'absence qui ne peuvent être fractionnées dans les cas et conditions ci-après :
« a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
« b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« c) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.


« Art. R. 6152-359. - Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-358 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
« Toutefois les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-358 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
« En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.


« Art. R. 6152-360. - Le comité médical prévu à l'article R. 6152-36 est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions de la présente section dans les conditions et modalités définies par cet article.


« Art. R. 6152-361. - Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants.
« Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
« Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« Le bénéfice d'un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-362. - Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie.
« Ce congé est accordé par le directeur de l'établissement pour une durée maximale de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.
« Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
« Le bénéfice d'un congé de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-363. - Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
« Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
« Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois ans et de la moitié pendant deux ans.
« Le bénéfice d'un congé de longue durée pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-364. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
« Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1226-19 du code du travail applicable aux praticiens contractuels.


« Art. R. 6152-365. - Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R. 6152-361 à R. 6152-364, un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 à reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions prévues à l'article R. 6152-820.


« Art. R. 6152-366. - Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.


« Sous-section 6
« Formation


« Art. R. 6152-367. - Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.


« Art. R. 6152-368. - Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.
« Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
« Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.


« Sous-section 7
« Droit syndical


« Art. R. 6152-369. - Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


« Sous-section 8
« Discipline


« Art. R. 6152-370. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° Le licenciement.
« Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.
« Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
« Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.


« Art. R. 6152-371. - Dans l'intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement qui en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ces émoluments subissent une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.
« A l'issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la décision de suspension, cette dernière prend fin et l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.
« Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments.


« Sous-section 9
« Insuffisance professionnelle


« Art. R. 6152-372. - L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.
« L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
« En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.


« Art. R. 6152-373. - Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
« Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.


« Art. R. 6152-374. - En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Sous-section 10
« Cessation de fonctions


« Art. R. 6152-375. - Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
« Elle n'est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.
« Le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Art. R. 6152-376. - Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois suivants sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
« Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
« En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du 4° de l'article R. 6152-338, le nombre d'années est plafonné à 12 ans.
« Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Art. R. 6152-377. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles R. 6152-370 et R. 6152-372, le licenciement d'un praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée du contrat d'un praticien recruté pour une durée déterminée doivent être justifiés par l'un des motifs suivants :
« 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;
« 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
« 3° Le recrutement d'un praticien titulaire lorsqu'il s'agit de pourvoir la vacance d'un poste permanent ;
« 4° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-379.
« Le licenciement ou la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur pour un des motifs prévus aux 1° à 4° ne peut être prononcé que lorsque le praticien ne demande pas à bénéficier d'un reclassement ou que le reclassement dans un autre emploi de même nature n'est pas possible. Le licenciement ou la rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
« Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle ils doivent intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article R. 6152-346. La convocation invite l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
« Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat et le cas échéant le délai pendant lequel le praticien doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.


« Art. R. 6152-378. - L'offre de reclassement mentionnée à l'article R. 6152-377 et proposée au praticien est écrite et précise. L'emploi de reclassement est compatible avec ses compétences professionnelles. Il est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
« Lorsque le praticien refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'article R. 6152-377, il est mis fin au contrat par licenciement ou rupture anticipée, au terme du préavis prévu à l'article R. 6152-346.
« Dans l'hypothèse où le praticien a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article R. 6152-346, le praticien est placé en congé sans traitement au terme de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement.
« Le placement du praticien en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement.
« Le praticien peut, à tout moment au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est alors licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.
« En cas de refus de l'emploi proposé ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.


« Art. R. 6152-379. - Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour l'accepter. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.
« En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.


« Art. R. 6152-380. - Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables au praticien contractuel.


« Sous-section 11
« Rupture conventionnelle


« Art. R. 6152-381. - L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
« La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
« La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.


« Art. R. 6152-382. - La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
« 1° En cas de licenciement ou de démission ;
« 2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.


« Art. R. 6152-383. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.
« Le demandeur informe l'autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
« Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-384 et R. 6152-385, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
« Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
« Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.


« Art. R. 6152-384. - Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-383, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
« Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.


« Art. R. 6152-385. - Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-383 portent principalement sur :
« 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
« 2° La fixation de la date de la fin du contrat ;
« 3° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-381 ;
« 4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-389 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'article 432-13 du code pénal.


« Art. R. 6152-386. - Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-387.
« La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
« Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
« Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.


« Art. R. 6152-387. - Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.


« Art. R. 6152-388. - En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-387, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.


« Art. R. 6152-389. - Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
« Préalablement à son recrutement, le candidat retenu pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adresse à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.


« Sous-section 12
« Limite d'âge et prolongation d'activité


« Art. R. 6152-390. - La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.


« Art. R. 6152-391. - Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.
« La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.
« La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.


« Art. R. 6152-392. - La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.
« Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.


« Art. R. 6152-393. - En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien.
« Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par tout moyen permettant de conférer date certaine, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.


« Art. R. 6152-394. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien contractuel titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
« Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de ce même article. »

 

Article 3

La section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-600 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-600. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens attachés en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

2° Les articles R. 6152-602 et R. 6152-609 sont abrogés.

 

Article 4

La section 7 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-700 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-700. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

2° Les articles R. 6152-701 à R. 6152-703 sont abrogés.

 

Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 7)

Article 5

L'article R. 4111-35 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « section 4 » sont remplacés par les mots : « section 3 » et les mots : « au statut des praticiens contractuels » sont remplacés par les mots : « aux règles applicables aux praticiens contractuels » ;
2° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux premier et dernier alinéas de l'article R. 6152-349, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Les dispositions de l'article R. 6152-351 ne sont pas applicables. » ;
3° Au premier alinéa du IV, la référence : « R. 6152-418-2 » est remplacée par la référence : « R. 6152-358 » ;
4° Aux premier et second alinéas du V, la référence : « R. 6152-416 » est remplacée par la référence : « R. 6152-355 » et la référence : « D. 6152-417 » est remplacée par la référence : « D. 6152-356 ».

 

Article 6

I. - A l'article 4 du décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, les mots : « à la section 4 » sont remplacés par les mots : « aux sections 3 et 4 ».
II. - Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées par décret.

Article 7

Au III de l'article 3 du décret du 22 novembre 2017 susvisé, les mots : « sous le statut de praticien attaché prévu aux articles R. 6152-601 à R. 6152-637 du code de la santé publique » sont supprimés.

 

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 8 à 10)

Article 8

Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6.
Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient.
Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.

 

Article 9

Pour le calcul tant de la durée maximale prévue à l'article R. 6152-339 du code de la santé publique que de la durée du préavis mentionné à l'article R. 6152-346 de ce code, ainsi que pour le décompte des années de services prévu à son article R. 6152-374, il est tenu compte des services exercés au sein d'un même établissement en qualité de praticien contractuel, praticien attaché ou praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 mars 2021 susvisée.

 

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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6 février 2022 7 06 /02 /février /2022 08:45

Le décret 2022-133 est relatif à l'activité libérale des praticiens hospitaliers, à savoir l'activité non publique qu'ils exercent.

Jusqu'alors réservée aux praticiens hospitaliers à temps plein, elle est désormais ouverte aux praticiens à temps partiel à 80% et à ceux en période probatoire.

Si un praticien exerce dans plusieurs hôpitaux, le contrat d'exercice libéral sera transmis par les 2 directeurs d'établissements avec les avis des 2 présidents de Commission Médicales d'Etablissement et de leurs 2 chefs de pôle respectifs.

Décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif à l'activité libérale des praticiens dans les établissements publics de santé

NOR : SSAH2135193D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135193D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-133/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2022
Texte n° 33


Publics concernés : praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers relevant de l'article L. 6151-1 du code de la santé publique.
Objet : exercice d'une activité libérale par les praticiens dans les établissements publics de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences des mesures issues de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières concernant l'activité libérale des praticiens à l'hôpital.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « temps plein » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 6154-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation. » ;
3° A l'article R. 6154-5 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement et, en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement. » ;
b) A la première phrase des deuxième et dernier alinéas, le mot : « deux » est supprimé ;
4° A l'article R. 6154-5-1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « où exerce le » sont remplacés par les mots : « d'affectation du » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'exercice » sont remplacés par les mots : « d'affectation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, toute décision de sanction prise au titre du présent article est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais. » ;
5° Au premier alinéa du V de l'article R. 6154-11, les mots : « au sein d'établissement » sont remplacés par les mots : « au sein de l'établissement, ou des établissements en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, » ;
6° A l'article R. 6154-12 :
a) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un seul praticien exerce une activité libérale au sein de l'établissement, la commission est complétée par un praticien mentionné au 6° » ;
b) Au 6°, les mots « statutaire à temps plein » sont remplacés par les mots « hospitalier mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 ou un membre du personnel enseignant et hospitalier mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » ;
7° A l'article R. 6154-13, les mots « statutaires temps plein » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article L. 6154-1 » ;
8° A l'article R. 6154-21 :
a) Après les mots : « de l'établissement » sont insérés les mots : « d'affectation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais. » ;
9° A l'article R. 6154-26, les mots « à temps plein » sont supprimés.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 9 du contrat type d'activité libérale figurant à l'annexe 61-2 du même code, les mots : « si M… cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, » sont remplacés par les mots : « si la quotité de temps de travail de M… devient inférieure à huit demi-journées par semaine, ».

Article 3
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

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3 février 2022 4 03 /02 /février /2022 07:23

Le décret 2022-107 déclare ce jour l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie à compter de ce jour au vu des indicateurs sanitaires, comme cela avait eu lieu en septembre dernier par le décret 2021-1161.

Décret n° 2022-107 du 2 février 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie

NOR : PRMX2203420D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/2/PRMX2203420D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/2/2022-107/jo/texte
JORF n°0028 du 3 février 2022
Texte n° 1


Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 3 ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, qui seront rendues publiques, que le virus SARS-CoV-2 circule activement en Nouvelle-Calédonie, avec, à la date du 31 janvier 2022, un taux d'incidence mesuré sur une période de sept jours glissants de 1 468 cas pour 100 000 habitants, en hausse sur cette période de 40 % ; qu'en raison de cette circulation virale à un niveau élevé, 26 personnes sont hospitalisées au 1er février 2022, dans un contexte où la situation sanitaire en métropole et dans les autres territoires ultramarins limite significativement l'envoi de renforts ou la capacité d'évacuations sanitaires ; que la fin des vacances scolaires, prévue le 14 février, accroit le brassage des populations et la circulation du virus ; qu'en outre, la couverture vaccinale de la population en Nouvelle-Calédonie reste inférieure au reste du territoire national, avec une proportion de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin de l'ordre de 68,71 % au 31 janvier 2022 ;
Considérant que, compte tenu de son niveau de circulation, des capacités hospitalières du territoire et de la couverture vaccinale de la population, ainsi que de l'émergence du variant omicron, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré en Nouvelle-Calédonie, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ; qu'en particulier, la situation sanitaire dans l'ensemble de ces territoires impose que soient prises des mesures d'interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile, que seul l'état d'urgence sanitaire permet de prendre ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

 

Article 1

L'état d'urgence sanitaire est déclaré, à compter du 3 février 2022 à 0 heure, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 2 février 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

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31 janvier 2022 1 31 /01 /janvier /2022 17:38

En lien avec la création par le décret 2016-5 du 5 janvier 2016 du centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et sa prorogation par le décret 2021-114 du 2 février 2021, le décret 2022-88 de ce jour rénove ses missions : connaissance des soins palliatifs et diffusion des dispositifs de directive anticipée. le mandat est de 5 ans. Une commission d'expertise est créé, composée de 28 membres dont les sociétés savantes et représentants des organismes ministériels et indépendants. Un rapport d'activité est rendu public. Le centre est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026.

Décret n° 2022-87 du 28 janvier 2022 relatif au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

NOR : SSAH2136770D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/SSAH2136770D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/2022-87/jo/texte
JORF n°0025 du 30 janvier 2022
Texte n° 23


Publics concernés : population générale ; institutions intervenant dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie ; professionnels de santé.
Objet : renouvellement et modification des missions et de la composition du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret renouvelle, pour une durée de cinq ans, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dont les missions sont relatives au recueil de données, au développement des expertises et à l'information de la population et des professionnels concernant les soins palliatifs et la fin de vie. Il recentre ses missions et en révise sa gouvernance dans un but de clarification, d'actualisation et d'élargissement de la représentation des usagers en santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1111-11 ;
Vu le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 modifié portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie,
Décrète :

Article 1

Le décret du 5 janvier 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1er à 4 sont remplacés par des articles 1er à 5 ainsi rédigés :

« Art. 1. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé auprès du ministre chargé de la santé.
« Il a pour missions de contribuer :
« 1° A une meilleure connaissance des soins palliatifs et des conditions de la fin de vie. A cette fin :
« a) En qualité de centre de ressources, il recueille, exploite et rend publiques des ressources statistiques, épidémiologiques et documentaires ;
« b) En qualité d'observatoire, il produit des expertises indépendantes, et étayées par les données scientifiques ;
« 2° A la diffusion des dispositifs relatifs aux directives anticipées et à la désignation des personnes de confiance, de la démarche palliative et des pratiques d'accompagnement. A cette fin :
« a) En qualité de centre de référence, il informe et communique sur ces dispositifs, démarches et pratiques en direction du grand public, des professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie et des représentants de la société civile
« b) En qualité de centre de dialogue et d'espace de débat, il contribue à l'animation du débat sociétal et éthique et à la réflexion sur l'intégration des soins palliatifs dans les parcours de santé et l'intégration de la fin de vie dans les parcours de vie.

« Art. 2. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est représenté par son président, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
« Le président préside la commission d'expertise définie aux articles 3 et 4.
« Il peut recourir à des avis d'experts extérieurs et composer les groupes de travail qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail du centre.
« Le vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 6° à 17° de l'article 4.

« Art. 3. - Une commission d'expertise est constituée au sein du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
« Elle contribue à la définition du programme de travail annuel du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, suit sa mise en œuvre et décide des suites à donner aux travaux réalisés.
« La commission d'expertise se réunit au moins deux fois par an.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de la santé sur des questions relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie.
« La commission d'expertise adopte son règlement intérieur qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« Art. 4. - La commission d'expertise mentionnée à l'article 3 comprend, outre son président, 28 membres :
« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« 3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
« 5° Sept représentants d'usagers relevant d'associations agréées, en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, dont deux représentants des bénévoles d'accompagnement et au moins un représentant des aidants, un représentant des personnes en situation de précarité et un représentant des personnes en situation de handicap ;
« 6° Un représentant de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs ;
« 7° Un représentant de la Société française de gériatrie et gérontologie ;
« 8° Un représentant de la Société française d'anesthésie et de réanimation ;
« 9° Un représentant de la Société de réanimation de langue française ;
« 10° Un représentant de la Société française de pédiatrie ;
« 11° Un représentant de la Société française de soins palliatifs pédiatriques ;
« 12° Un représentant de la Société française de psycho-oncologie ;
« 13° Un représentant du Collège de la médecine générale ;
« 14° Un représentant du Collège français de médecine d'urgence ;
« 15° Un représentant du Collège infirmier français ;
« 16° Un représentant du Collège de la masso-kinésithérapie ;
« 17° Un représentant de la Commission nationale de psychiatrie ;
« 18° Un représentant du Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« 19° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« 20° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique ;
« 21° Un représentant de l'Institut national du cancer ;
« 22° Un représentant de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie.
« Les membres mentionnés aux 5° à 22° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Pour ces mêmes catégories de membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« La commission d'expertise peut convier à ses réunions, à titre permanent, trois personnes supplémentaires.

« Art. 5. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie rédige un rapport d'activité annuel qu'il présente devant la commission d'expertise.
« Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. » ;

2° A l'article 5, qui devient l'article 6, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
3° L'article 6 devient l'article 7.

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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9 septembre 2021 4 09 /09 /septembre /2021 01:20

Le décret 2021-1161 déclare l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie à compter de ce jour au vu des indicateurs sanitaires.

Décret n° 2021-1161 du 8 septembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie

NOR : SSAZ2127190D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/SSAZ2127190D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/2021-1161/jo/texte
JORF n°0210 du 9 septembre 2021
Texte n° 16


Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-13 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que plusieurs cas de covid-19 ont été détectés en Nouvelle-Calédonie au cours des derniers jours chez des personnes n'ayant pas voyagé en dehors de ce territoire au cours des dernières semaines et ne présentant pas de liens entre elles ; que, compte tenu de la très grande contagiosité de certaines des souches du virus SARS-CoV-2 en circulation, de la situation géographique de ce territoire, notamment son caractère insulaire et son éloignement, de ses capacités hospitalières propres et de la faible immunité de sa population, due à une couverture vaccinale nettement inférieure à celle du reste du territoire national et à la très faible circulation du virus en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'épidémie, une telle situation constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire y soit déclaré, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1
L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à compter du 9 septembre 2021 à 0 heure.

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 8 septembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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23 juin 2021 3 23 /06 /juin /2021 08:15

Le décret 2021-788 prolonge les dérogations à la réglementation des directeurs d'Agences Régionales de Santé de 4 régions (Auvergne Rhône Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence Alpes Côte d'Azur) pour 4 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2021 dans 3 domaines spécifiques:

*les compétences requises des professionnels de santé pour délivrer l'Education Thérapeutique du Patient (ETP)

*la méthodologie pour déterminer les zones avec une offre de santé insuffisante

*le dossier d'agrément des transports sanitaires et le contrôle des véhicules.

Décret n° 2021-788 du 21 juin 2021 prorogeant l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé

NOR : SSAZ2113540D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/21/SSAZ2113540D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/21/2021-788/jo/texte
JORF n°0143 du 22 juin 2021
Texte n° 8


Publics concernés : agences régionales de santé, professionnels de santé, entreprises de transport sanitaire.
Objet : prorogation du droit reconnu à titre expérimental au directeur général de l'agence régionale de santé de déroger à certaines normes réglementaires dans quatre régions de la France métropolitaine (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à adapter le calendrier d'évaluation de ces expérimentations afin de tenir compte des contraintes auxquelles sont soumises les ARS dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Afin de permettre une évaluation de qualité et de préparer les étapes suivantes, notamment le déploiement de nouvelles dérogations s'inscrivant dans la logique de la mesure 33 du Ségur de la Santé - faciliter la réponse aux projets émanant des territoires -, il est proposé de prolonger les expérimentations en cours de quatre mois.
Le décret proroge ainsi jusqu'au 30 novembre 2021 le droit reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé de déroger à des normes réglementaires pour trois catégories de décisions : la définition des compétences requises des professionnels de santé pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, la méthodologie pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres ainsi que le contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires.
Références : ce décret et le décret du 29 décembre 2017 qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2 et L. 1432-2 ;
Vu le décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 modifié relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

A l'article 1er du décret du 29 décembre 2017 susvisé, les mots : « jusqu'au 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 novembre 2021 ».

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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5 juin 2021 6 05 /06 /juin /2021 06:59

Le décret 2021-707 relatif à la télésanté est pris en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

La télémédecine devient la télésanté incluant en cela le télésoin.

La pertinence de la télésanté est à l'appréciation du professionnel de santé, du pharmacien ou de l'auxiliaire médical.

Dans le dossier du patient sont inscrits le compte-rendu de l'acte, les prescriptions délivrées, la date et l'heure.

Concernant les honoraires, ils peuvent être au plus égal à ceux en présentiel.

Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté

NOR : SSAH2103969D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/SSAH2103969D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/2021-707/jo/texte
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Texte n° 15


Publics concernés : professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens.
Objet : conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin et d'ouverture de la téléexpertise aux professions de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin applicables aux activités à distance réalisées par les auxiliaires médicaux et par les pharmaciens, en cohérence avec les exigences et conditions prévues pour les professionnels médicaux dans le cadre de la télémédecine, ainsi que les conditions de sollicitation d'une téléexpertise par un professionnel de santé.
Références : le décret est pris en application de l'article 53 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6316-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-15-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 8 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre, le mot : « Télémédecine » est remplacé par le mot : « Télésanté » ;
2° A l'intitulé de la section 1, après le mot : « définition », sont insérés les mots : « des actes de télémédecine » ;
3° Au 2° de l'article R. 6316-1, les mots : « médical » et « médicales » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
4° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « de la télésanté » ;
5° L'article R. 6316-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-2. - La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical. » ;

6° A l'article R. 6316-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « télémédecine », sont insérés les mots : « ou activité de télésoin » ;
b) Au a du 1°, après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou activité » ;
c) Au c du 1°, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de santé » et après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou de l'activité » ;
d) Au 2°, après le mot : « télémédecine », sont ajoutés les mots : « ou de télésoin » ;
7° L'article R. 6316-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-4. - Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
« 2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
« 4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin. » ;

8° L'article R. 6316-9 devient l'article R. 6316-5, les mots : « libéraux de santé » y sont remplacés par les mots : « de santé libéraux » et après chacune des deux occurrences des mots : « de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou de télésoin » ;
9° L'article R. 6316-10 devient l'article R. 6316-6 et après les mots : « d'actes de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou d'activités de télésoin ».
II. - A l'article D. 6124-76 du même code, à chacune de ses deux occurrences, la référence : « R. 6316-11 » est remplacée par la référence : « R. 6316-6 ».

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 161-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique. » ;

2° L'article R. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
3° A la section 4 du chapitre II, il est ajouté un article R. 162-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-21. - Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
4° A l'article R. 182-2-11, les mots : « du II de l'article R. 162-5 » sont supprimés.

Article 3

Le décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

L'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « article 22 » est remplacée par la référence : « article 30 » ;
2° Au 6° du B, après les mots : « actes de télémédecine », sont insérés les mots : « et activités de télésoin », les mots : « à l'article L. 6316-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 » et les mots : « cette activité » sont remplacés par les mots : « ces actes ou activités ».

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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13 mai 2021 4 13 /05 /mai /2021 08:43
Le décret 2021-586 définit les conditions de labellisation des hôpitaux de proximité.

A cet titre, un hôpital de proximité doit remplir l'ensemble des conditions ci-dessous :
*une coopération avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours (exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire) ;
*exercice autorisé d'une activité de médecine mais non autorisé d'une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique ;
*une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population particulière ;
* des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou dans des établissements de santé partenaires ;
*en son sein ou par voie de convention, dispose de plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, complémentaire à l'offre ambulatoire disponible ;
*exercice, en complémentarité avec l'offre de soins disponible sur le territoire qu'il dessert, des missions de prévention et d'éducation à la santé ainsi qu'à la permanence des soins.


Après transmission d'un dossier de candidature des établissements, la liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une radiation de la liste est possible si l'établissement ne souhaite plus être sur la liste, si l'établissement ne répond plus aux critères, si l'établissement fait face à des difficultés pour la continuité des soins.

Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité

NOR : SSAH2104859D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/12/SSAH2104859D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/12/2021-586/jo/texte
JORF n°0111 du 13 mai 2021
Texte n° 46


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : procédure de labellisation des hôpitaux de proximité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions et modalités d'inscription des établissements de santé sur les listes régionales des hôpitaux de proximité. Le décret définit la procédure de labellisation et les conditions de radiation de la liste.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-3-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre 1er de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique et les articles R. 6111-24, R. 6111-25 et R. 6111-26 qu'elle comprend sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 6
« Hôpitaux de proximité


« Art. R. 6111-24. - I. - Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées au II. Un site, relevant d'un établissement de santé qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II, est éligible à l'inscription sur la liste si ce site remplit par lui-même ces conditions.
« II. - Les conditions d'éligibilité à l'inscription d'un établissement de santé ou d'un site identifié d'un établissement de santé sur la liste des hôpitaux de proximité sont les suivantes :
« 1° L'établissement, ou le site, coopère avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25. Cette coopération peut notamment prendre la forme d'un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire ;
« 2° L'établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1, et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique en application des mêmes dispositions ;
« 3° L'établissement, ou le site, propose, dans le cadre de l'exercice de son activité de médecine, une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population particulière ;
« 4° L'établissement, ou le site, propose en son sein des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou dans des établissements de santé partenaires ;
« Il dispose en son sein ou a accès par voie de convention, compte tenu des ressources disponibles sur le territoire, à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté. Cette offre de soins est complémentaire à l'offre ambulatoire disponible et s'inscrit, le cas échéant, en cohérence avec le projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé du territoire de l'établissement ou du site ;
« 5° L'établissement, ou le site, exerce, en complémentarité avec l'offre de soins disponible sur le territoire qu'il dessert, les missions mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1.


« Art. R. 6111-25. - I. - La procédure de labellisation est régionale. La liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'établissement, ou le site, candidat à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité transmet à l'agence régionale de santé son dossier de candidature par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Ce dossier permet au directeur général de l'agence régionale de santé d'apprécier si l'établissement ou le site répond aux conditions d'éligibilité à la liste des hôpitaux de proximité mentionnées au II de l'article R. 6111-24. Le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les éléments du projet régional de santé, les caractéristiques de l'offre de soins du territoire ainsi que le projet et les perspectives dans lesquels l'établissement ou le site s'engage durablement pour répondre aux besoins de santé des populations.
« Le contenu du dossier de candidature est fixé par arrêté par le ministre chargé de la santé.
« II. - En cas de rejet de la candidature d'un établissement ou d'un site, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse sa décision motivée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'établissement ou le site identifié ne peut réitérer sa candidature avant un délai d'un an.
« III. - Les établissements ou sites identifiés inscrits sur la liste ne peuvent en être radiés que dans les conditions suivantes :
« a) Si l'établissement concerné fait part à l'agence régionale de santé de sa volonté de ne plus être inscrit sur la liste ;
« b) Si l'établissement ne répond plus aux conditions mentionnées au 2° ou au 3° du II de l'article R. 6111-24 ;
« c) Si l'établissement ne répond plus de manière durable aux conditions mentionnées au 1°, au 4° ou au 5° du II de l'article R. 6111-24 ;
« d) Si des circonstances particulières rendent impossible pour l'établissement d'assurer la continuité des soins pour les patients, sans préjudice des mesures susceptibles d'être prises pour garantir la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge.
« L'établissement est radié de la liste des hôpitaux de proximité de la région au terme d'un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui ne peut excéder douze mois dans les cas prévus au a, au b et au c et six mois dans le cas prévu au d. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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27 avril 2021 2 27 /04 /avril /2021 12:20

La loi 2021-502 paru ce jour est relative à l'amélioration du système de santé.

Voici les principales dispositions de cette loi

2 rapports sont attendus dans 6 mois: l'un sur l'exercice des pratiques avancées des auxiliaires médicaux et de l'opportunité de séance de kinésithérapie sans prescription médicale, l'autre sur les rémunérations des médecins publics et privés à l'embauche et pendant leur carrière.

les sages-femmes peuvent prescrire les dépistages des infections sexuellement transmissibles (IST) et leur traitement. Elles peuvent également être déclarées par les patientes qu'elles suivent à l'assurance maladie

les directeurs d'établissements, à titre dérogatoire pendant 3 ans, peuvent créer des postes de praticiens hospitaliers dans un établissement partie, après avis de la commission médicale de groupement et accord du directeur et de la commission médical de l'établissement partie.

l'établissement de santé peut accéder au fichier national des déclarations à l'embauche afin de vérifier les cumuls d'activité irréguliers.

dans les établissements de santé, le service devient "l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé et de qualité de vie au travail". il est dirigé par un chef de service, nommé par le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.

un rappel est fait sur les missions des projets médicaux et de soins infirmiers notamment comprenant les objectifs d'amélioration de la qualité de sécurité et de de sécurité de la prise en charge.

Les commissions médicales d'établissement (CME) et commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) peuvent fusionner en commission médico-soignante après consultation du conseil de surveillance. Dans ce cas, le président de la CME en est le président et le président de la CSIRMT en est le vice-président.

Au conseil de surveillance, ont voix consultative le député de la circonscription siège de l'établissement de santé ainsi qu'un sénateur du département.

Concernant l'intérim médical, le comptable rejette les rémunérations supérieures au plafond réglementaire de 1170.04 euros brut pour 24 heures et en informe le directeur. Le directeur général de l'ARS défère au tribunal administratif et en avise le comptable et le directeur d'établissement.

Un projet de management et de gouvernance participatif doit être mis en place avec la gestion des encadrements et la désignation des responsabilités, le suivi des étudiants, l'égalité femme-homme, les fonctions managériales des responsables, la prévention des risques psychosociaux.

Un référent handicap doit également être nommé dans chaque établissement.

 

LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)

NOR : SSAX2029985L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/SSAX2029985L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/2021-502/jo/texte
JORF n°0099 du 27 avril 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération (Articles 1 à 5)

Article 1

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d'un décloisonnement des professions de santé et d'un meilleur accès à la santé, ce rapport d'évaluation fait des propositions permettant d'accélérer le déploiement de l'exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d'améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l'ensemble des professions d'auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d'ouvrir un accès à l'exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d'accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.
Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d'améliorer l'accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.
Ce rapport examine également l'opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure.

Article 2

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l'article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

Article 3

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011-4-1 à L. 4011-4-8 ainsi rédigés :


« Art. L. 4011-4-1.-Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l'initiative.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-2.-Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des établissements qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-3.-Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d'un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1, au sein d'une équipe de soins ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, ou au sein d'un établissement médico-social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l'article L. 4011-4 et au premier alinéa des articles L. 4011-4-1 et L. 4011-4-2.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des entités qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-4.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.


« Art. L. 4011-4-5.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à l'application des protocoles.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.


« Art. L. 4011-4-6.-À la demande de l'entité à l'initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011-4-7.-Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l'égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011-4-8.-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :
« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application de l'article L. 4011-4-6 ;
« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l'article L. 4011-4-5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

Article 4

À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé » sont remplacés par les mots : «, de la santé et du handicap ».

Article 5

À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et les ordres des professions concernées » sont remplacés par les mots : «, les ordres des professions concernées ainsi que l'Union nationale des professionnels de santé ».

 

Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux (Articles 6 à 16)Article 6

À l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Article 7

À l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : «, par le médecin traitant ou par la sage-femme ».

Article 8

L'article L. 4151-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Article 9

Après l'article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-8-2.-Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l'assurée ou l'ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 10

L'article L. 4151-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;
b) Le mot : «, et » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d'un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l'exercice de la profession de sage-femme, ainsi que » ;
2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés.

Article 11

L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser. »

Article 12

L'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : «, dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 13

L'article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret.
« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie, dans des conditions fixées par décret. »

Article 14

Le cinquième alinéa de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. »

Article 15

Le I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Article 16

L'article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : «, des actes de vaccination » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : «, de ces actes ».

 

Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé (Articles 17 à 21)Article 17

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6152-5-2, il est inséré un article L. 6152-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-3.-La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarés par le directeur général du Centre national de gestion, en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

2° À l'article L. 6152-6, après la référence : « L. 6152-4 », est insérée la référence : « et L. 6152-5-3 ».

Article 18

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L'avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Article 19

L'article L. 6146-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154-1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l'exception de ceux conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
3° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »

Article 20

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1451-5.-En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l'article L. 8271-1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 21

I.-L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 4° du I de l'article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »
II.-Le II de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

 

Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé (Articles 22 à 36)

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6146-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 6146-1-1, » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6146-1-1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;
2° Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1.-Les services mentionnés à l'article L. 6146-1 constituent l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail.
« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.
« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur d'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.
« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.
« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d'évolution de l'organisation interne de l'établissement. Pour l'application de l'article L. 6146-1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146-1.
« Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l'encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Article 23

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : «, de la pertinence ».

Article 24

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6143-2-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prennent en compte l'évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.
« Ils définissent également les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.
« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l'articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
« Ils définissent, en conformité avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l'article L. 6132-2 et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques partagé, l'articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d'exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, et les établissements sociaux et médico-sociaux. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comprennent les … (le reste sans changement). » ;
2° La première phrase de l'article L. 6143-7-4 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;
c) À la fin, les mots : «, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » sont supprimés.

Article 25

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-12.-Par dérogation aux articles L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6146-9, le directeur de l'établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d'une commission médico-soignante se substituant à ces deux commissions.
« Cette décision doit recueillir préalablement l'avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La commission médico-soignante se substitue à la commission médicale d'établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.
« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins en est le vice-président.
« Le président et le vice-président de la commission médico-soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d'établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico-soignante sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante.
« La commission médico-soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l'établissement s'il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques. »

Article 26

L'article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

Article 27

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

Article 28

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6311-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces unités participent au service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Il est ajouté un article L. 6311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311-3.-Le service d'accès aux soins a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.
« Il assure une régulation médicale commune pour l'accès aux soins, qui associe le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2, et une régulation de médecine ambulatoire.
« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
« Il est accessible gratuitement sur l'ensemble du territoire.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d'incendie et de secours.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 29

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 est supprimée ;
b) Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-2.-Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d'établissement approuvé par le directoire.
« Cette décision est prise sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d'établissement est consulté.
« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l'établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement. » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Simplification et liberté d'organisation

« Art. L. 6149-1.-Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d'établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi qu'à l'organisation interne de l'établissement, notamment aux articles L. 6143-7-5, L. 6144-1, L. 6144-2, L. 6146-1, L. 6146-1-1 et L. 6146-9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d'établissement approuvé par le conseil de surveillance.
« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d'établissement et du conseil de surveillance.
« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d'établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d'expression de ces mêmes personnels en leur sein.
« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. L. 6149-2.-Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. »

Article 30

Après le sixième alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. »

Article 31

L'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; »

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;
b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.
« Chaque séance du directoire fait l'objet d'un relevé de conclusions rendu accessible à l'ensemble du personnel de l'établissement. »

Article 32

Après le sixième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'établissement ou de l'établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction en application du 5° du II de l'article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. »

Article 33

I.-L'article L. 6146-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6146-4.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l'article L. 6146-3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l'article L. 6152-1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l'établissement concerné ainsi que le comptable public.
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l'entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. »

II.-Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 34

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6143-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : «, un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d'établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l'établissement. » ;
2° Après l'article L. 6143-2-2, il est inséré un article L. 6143-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-3.-Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d'animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d'établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné a ̀ l'article L. 6143-2-1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique relatif à l'accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

Article 35

Au deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du code de la sante ́ publique, après la seconde occurrence du mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ainsi que des étudiants en santé ».

Article 36

Après l'article L. 6143-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-4.-Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement. »

 

Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité (Articles 37 à 41)

Article 37

Au premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et ».

Article 38

Le dernier alinéa de l'article L. 114-13 du code de la mutualité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. »

Article 39

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 110-1 du code de la mutualité, le mot : « société » est remplacé par les mots : « mutuelle, union ou fédération ».

Article 40

Après le mot : « indemnités », la fin du cinquième alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « déterminées par les statuts de l'organisme et approuvées par l'assemblée générale. »

Article 41

L'article L. 310-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. »

 

Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap (Articles 42 à 45)

Article 42

Pour la mise à disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge en application de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d'expérience des utilisateurs dans la perspective d'une amélioration continue de son utilisation.
Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d'accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l'information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.
Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l'alimentation, la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur l'espace personnel de chaque titulaire d'un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 du code du travail, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu'à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

Article 43

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code.
Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Article 44

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l'embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d'exercice.

Article 45

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d'un meilleur accès à la santé et d'une politique de prévention effective et efficace.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 26 avril 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-502.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3470 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3598 rect. ;
Discussion le 30 novembre et les 1er et 2 décembre 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 décembre 2020 (TA n° 528).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 200 (2020-2021) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 356 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 357 rect. (2020-2021) ;
Discussion les 17 et 18 février 2021 et adoption le 18 février 2021 (TA n° 64, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3898 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3935.
Sénat :
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 398 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 399 (2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3898 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3971 ;
Discussion et adoption le 18 mars 2021 (TA n° 582).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 461 (2020-2021) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 476 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 477 (2020-2021) ;
Discussion et rejet le 1er avril 2021 (TA n° 90, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 4047.
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 14 avril 2021 (TA n° 592).

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