Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Actualités du droit et de la santé ...
  • : Ce site fait un lien entre le droit et la santé. Accessible à tout public, des informations juridiques, médicales, de droit médical et des actualités générales sont présentes. Les informations fournies sur [droit-medecine.over-blog.com] sont destinées à améliorer, non à remplacer, la relation qui existe entre le patient (ou visiteur du site) et son médecin.
  • Contact

Certification HON Code

Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Site certifié en partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS).
Vérifiez ici.

Recherche

Visiteurs uniques

   visiteurs uniques

 

Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 06:48

Le décret 2021-365 porte création du statut de praticien associé, en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

Jusqu'alors, 2 catégories de praticiens contractuels existaient dans tout établissement de santé : des praticiens attachés (PA) et des praticiens attachés associés (PAA) : médecin à diplôme hors union européenne mais ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances (EVC).

Dès 2023, les praticiens associés ne seront plus recrutés par les établissements mais seront affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes et peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement.

Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées avec pour la nuit deux demi-journée.

Les praticiens associés bénéficient des mêmes droits que les praticiens hospitaliers.

Tout praticien attaché associé non inscrit acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé par le CNG. Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin aux contrats de PAA et PA.

Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés

NOR : SSAH2100348D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/SSAH2100348D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/2021-365/jo/texte

JORF n°0078 du 1 avril 2021
Texte n° 41

Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l'Union Européenne et non inscrits à l'ordre des professions concernées, ou dans un Etat membre de l'Union européenne mais non conformes à la directive 2005/36/CE ; médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu dans la province de Québec.
Objet : création du statut de praticien associé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens associés ainsi que le cadre statutaire général applicable à cette catégorie de personnels médicaux non titulaires.
Références : le décret est pris en application des 
points A et B du VIII de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu le 
code du travail ;
Vu la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la 
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu la 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu le 
décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le 
décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 2)

 

Article 1

Au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Praticiens associés


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 6152-901. - Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6.


« Art. R. 6152-902. - Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.
« Les titulaires d'un diplôme en pharmacie exercent soit les fonctions définies aux articles L. 5126-1 et suivants, soit des fonctions liées à la spécialité pour laquelle ils réalisent le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation.
« Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.


« Art. R. 6152-903. - Nul ne peut relever du présent statut :
« 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 2
« Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation


« Art. R. 6152-904. - Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. R. 6152-905. - Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-912 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.


« Art. R. 6152-906. - Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline. Toutefois, les praticiens affectés dans un centre hospitalier universitaire mais effectuant leur parcours de consolidation de compétence dans un autre établissement relèvent de ce dernier pour ces actes de gestion, à l'exception de la discipline.


« Art. R. 6152-907. - Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet établissement.
« La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent pendant la durée de la mise à disposition.
« Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l'établissement d'accueil.
« Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.


« Sous-section 3
« Conditions d'exercice et obligations de service


« Art. R. 6152-908. - Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
« Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.


« Art. R. 6152-909. - Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois.
« Pour les praticiens effectuant un stage d'adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d'adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli.
« Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures hebdomadaires.
« Les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire peuvent, dans le cadre de leurs obligations de service et compte tenu des nécessités pédagogiques, participer à des sessions de formation au sein de l'unité de formation et de recherche du centre hospitalier universitaire d'affectation.
« Les praticiens associés peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.
« Les praticiens associés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période d'astreinte est garanti au praticien.


« Art. R. 6152-910. - Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéficient des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail.


« Sous-section 4
« Avancement et rémunération


« Art. R. 6152-911. - Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation.


« Art. R. 6152-912. - Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
« 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.


« Art. D. 6152-913. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :
« 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
« 3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.
« Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-31.


« Sous-section 5
« Congés


« Art. R. 6152-914. - I. - Les praticiens associés ont droit :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
« Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
« Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
« Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
« La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
« II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
« 1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« 3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
« 4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.


« Art. R. 6152-915. - Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte est autorisée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis du chef de service. Les dispositions des articles R. 6152-803 à R. 6152-813 sont alors applicables. A la fin du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation, les jours inscrits sur le compte épargne-temps au titre de cette période sans avoir pu être utilisés à cette date font l'objet d'une indemnisation par l'établissement d'affectation du praticien associé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-807-3.


« Art. R. 6152-916. - Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien associé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-917. - Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
« L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les dix-huit mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au praticien associé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-918. - Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois.
« Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
« Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée maximale de dix-huit mois.
« A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-919. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il perçoit, dans la limite de trente-six mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.


« Art. R. 6152-920. - Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, dans les conditions suivantes :
« 1° Le praticien associé peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
« a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
« b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
« 2° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
« a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
« b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions, compatible avec son état de santé ;
« 3° Les praticiens associés autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.
« Le praticien associé qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.


« Art. R. 6152-921. - Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-922. - Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.


« Art. R. 6152-923. - Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-924. - Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13.


« Art. R. 6152-925. - Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien associé dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-926. - Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-927. - Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant.
« La durée de ce congé ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois.


« Art. R. 6152-928. - Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R. 6152-927 suspendent la réalisation du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation.


« Sous-section 6
« Droit syndical


« Art. R. 6152-929. - Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens associés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


« Sous-section 7
« Discipline


« Art. R. 6152-930. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé.
« Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis de la commission médicale d'établissement.
« Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est réputé donné dans ce délai.
« L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article est prononcée, la décision est transmise à la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 et au directeur général de l'agence régionale de santé. Les décisions de sanction mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont transmises au directeur du Centre national de gestion. Pour les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire, la décision est transmise, en outre, au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
« Lorsque la sanction prévue au 3° est prononcée, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation peut être prolongé de la durée de l'exclusion temporaire par la commission d'autorisation d'exercice.


« Art. R. 6152-931. - Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion.
« En cas de suspension, le praticien associé conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.


« Sous-section 8
« Cessation de fonctions


« Art. R. 6152-932. - Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine, présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en respectant un délai de préavis de trois mois. Une copie de ce courrier est adressée au directeur de l'établissement d'affectation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la démission est réputée acceptée.
« A la date de la décision du directeur général du Centre national de gestion, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation prend fin.


« Art. R. 6152-933. - Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R. 4221-13, ou au 
dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
« 2° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;
« 3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
« 4° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité médical. »

 

Article 2

Le 9° de l'article 3 du décret du 7 août 2020 susvisé est abrogé.

 

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 3 à 7)

Article 3

Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d'adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.

 

Article 4

Les personnes qui, avant d'être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d'une indemnité différentielle dont les conditions d'attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.

 

Article 5

Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d'application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu'aux fonctions de celles qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions de l'article 3 du présent décret.

 

Article 6

La sous-section 8 de la section 5 ainsi que la sous-section 12 de la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont abrogées le 1er janvier 2023.

 

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Partager cet article
Repost0
29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 15:53
Au vu de la crise sanitaire, le décret 2021-332 dispose que pour toute personne travaillant dans un établissement de santé (fonctionnaire ou contractuel) qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et fin juin 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, a droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés. Ces jours peuvent être indemnisés (par jour 200 € pour un catégorie A, 130 € pour un B et 110 € pour un C) ou mis sur un CET. Si le refus portait sur une période de 3 jours, un jour supplémentaire est accordé, au-delà de 6 jours refusés, un 2ème jour supplémentaire est également accordé.
Décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103508D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/SSAH2103508D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-332/jo/texte
JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 27


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.
Objet : instaurer à titre temporaire une indemnité compensatrice de congés non pris pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans des établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière, qui sont refusés pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 peuvent faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020 susvisée 2021, à la suite d'une décision de refus de congés prise en considération des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.

Article 2

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel réunissant les conditions fixées à l'article 1er pour bénéficier de l'indemnité compensatrice choisit, au plus tard le 31 décembre 2021, soit de bénéficier de cette indemnité, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, soit de reporter les jours dont il dispose ou de les inscrire sur son compte-épargne temps, dans les conditions et selon les modalités fixées, selon les cas, par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 février 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés.

Article 3

Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail que le fonctionnaire ou l'agent contractuel décide de transformer en indemnité compensatrice.

Article 4

Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre entre le 1er février et le 30 avril 2021 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné bénéficie d'un jour supplémentaire pour le calcul de son solde de congés. Un second jour supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l'agent contractuel lorsque le nombre de jours de congés refusés dans les mêmes conditions est au moins égal à six.

Article 5

Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

 

Arrêté du 26 mars 2021 fixant le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article 3 du décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2103790A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/26/SSAH2103790A/jo/texte
JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 30


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2021-332 du 26 mars 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicables aux agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 3,
Arrêtent :

Article 1

Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice mentionné à l'article 3 du décret du 26 mars 2021 susvisé est fixé par catégorie statutaire de la manière suivante :
1° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés : 200 € ;
2° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés : 130 € ;
3° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 €.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Partager cet article
Repost0
18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 14:48

L'Ordonnance 2021-292 est relative à l'attractivité des carrières médicales à l’hôpital

Les médecins exerçant à 90% peuvent désormais, après déclaration au directeur d’établissement, avoir une activité privée lucrative (et non plus seulement réservée aux temps plein)

L’interdiction de concurrence d’activité privée lucrative à proximité des établissements s’entend au niveau du GHT.

L’activité libérale est possible pour les praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu’au praticien effectuant 8 demi-journée (dans ce cas, il ne pourra faire qu’une demi-journée en libéral)

Le praticien a le choix entre les honoraires direct ou par l’intermédiaire de l’établissement.

Le contrat d’exercice libéral vaut pour 5 ans et est transmis à l’ARS après avis du chef de pôle et PCME.

Le statut de clinicien hospitalier disparaît.

Il est possible de recruter des étudiants de 3ème cycle avec autorisation d’exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l’ordre.

Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

NOR : SSAH2104206R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/SSAH2104206R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/2021-292/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 24


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-21 et suivants ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre V du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6152-1 :
a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l'article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-1-1. - Outre les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, le personnel des établissements publics de santé comprend les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Les conditions statutaires dans lesquelles exercent ces personnels sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'exercice à titre de remplaçant sont établies par décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre de la profession. » ;

3° A l'article L. 6152-2, les mots : « à plein temps » sont supprimés ;
4° L'article L. 6152-3 est abrogé ;
5° Le I de l'article L. 6152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire. » ;
6° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

Article 2

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « temps plein » sont supprimés ;
2° A l'article L. 6154-1, le mot : « statutaires » est supprimé et les mots : « à temps plein » sont remplacés par les mots : « au minimum huit demi-journées par semaine » ;
3° A l'article L. 6154-2 :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « adhérant » est remplacé par les mots : « ayant adhéré » et après les mots : « sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part » ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :
« 1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
« 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
« 3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
« Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
« En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.
« Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
« Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
« III. - En cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses prévues au IV du présent article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité libérale, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 6152-5-1. » ;
c) Au IV :

- au premier alinéa, les mots : « à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte » sont remplacés par les mots : « à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « de l'établissement », sont insérés les mots : « d'affectation » ;

4° L'article L. 6154-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-2-1. - L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ne peut être exercée au sein du service de santé des armées.
« L'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées est comptabilisé dans les obligations de service pour l'application de la condition minimale de huit demi-journées hebdomadaires d'exercice fixée à l'article L. 6154-1 et pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 6154-2. » ;

5° Les articles L. 6154-3 et L. 6154-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-3. - Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Le choix effectué par le praticien vaut dans l'ensemble des établissements dans lesquels s'exerce l'activité libérale partagée.
« Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 du ou des établissements où s'exerce l'activité libérale, les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations, le nombre et la nature des actes qu'il effectue et ses dépassements d'honoraires éventuels, en vue d'exercer les prérogatives prévues au présent chapitre.
« L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement ou, en cas d'activité partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, aux établissements, par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
« Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public où est réalisée l'activité libérale, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 6154-4. - Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé, sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquelles elle s'exerce.
« Ce contrat, d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels le praticien exerce une activité libérale. Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve ce contrat.
« L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
« En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc.
« Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application du présent article. » ;

6° A l'article L. 6154-5 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'activité libérale partagée entre plusieurs établissements, la commission de l'activité libérale compétente est celle de l'établissement public de santé d'affectation du praticien ou, lorsque l'activité libérale s'exerce exclusivement en dehors de l'établissement d'affectation, celle de l'établissement où s'exerce l'activité libérale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ces missions, en cas d'activité partagée, les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6154-3 sont transmises par le directeur de l'établissement où s'exerce l'activité libérale au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 6154-5-1, les mots : « statutaires à temps plein » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 6154-1 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 6154-6, les mots : « public de santé » sont remplacés par les mots : « d'affectation du praticien ».

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

NOR : SSAH2104206P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/18/SSAH2104206P/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 23
 

Monsieur le Président de la République,
La 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, dans son article 13, autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels médicaux hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé, en poursuivant un double objectif :
« 1° Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ;
« 2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital ».
C'est l'objet de l'ordonnance soumise à votre avis, qui concrétise la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » présentée en septembre 2018.
Le délai d'habilitation a été prolongé pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de la crise de la covid-19. Il expire le 25 mars 2021.
Avant l'examen du Conseil d'Etat, l'ensemble des évolutions législatives ci-dessous présentées ont fait l'objet de concertations avec les organisations syndicales de praticiens hospitaliers signataires des accords du Ségur, avec les conférences hospitalières et la fédération hospitalière de France. Elles ont été accueillies favorablement.
L'article 1er de la présente ordonnance modifie le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. D'une part, il modifie les catégories de personnels médicaux que peuvent recruter les établissements publics de santé. A ce titre, il supprime le statut de clinicien hospitalier et introduit la possibilité de recruter des étudiants de troisième cycle titulaires d'une autorisation d'exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l'ordre. D'autre part, il assouplit le régime de cumul d'activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet en dérogeant au régime de droit commun des agents relevant de la fonction publique. Ce régime dérogatoire vise à favoriser la mixité d'exercice des praticiens et le décloisonnement des parcours entre la médecine de ville et l'hôpital, en autorisant les praticiens exerçant jusqu'à 90 % à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service.
Cet article adapte également les modalités de mise en œuvre de la clause de non-concurrence qui vise à réguler l'installation de praticiens en proximité des établissements publics de santé, soit en cas de départ temporaire ou définitif soit en cas d'exercice mixte, pour prévenir les risques de concurrence directe.
L'article 2 modifie le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique pour assouplir les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière. Réservé à ce jour aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce droit est désormais ouvert aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Les modalités d'exercice de cette activité libérale sont également adaptées pour qu'elle puisse être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire.
Enfin, l'article 3 prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur selon une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022, de même que l'ordonnance relevant de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Partager cet article
Repost0
18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 11:44

L'Ordonnance 2021-291 est relative au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et à la médicalisation à l’hôpital

Dans chaque GHT se trouve une commission médicale de groupement (CMG), chargée de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé.

Les missions du président de la CMG sont détaillées, tout comme son positionnement en qualité de vice-président du comité stratégique (Costrat)

Une commission médicale unifiée peut s’instituer en lieu et place des CME des établissements parties au GHT.

Le directeur et le PCME arrêtent conjointement l’organisation interne de l’établissement et signent conjointement les contrats de pôle.

Une charte de gouvernance définit les participations du PCME aux échanges avec les autorités et les moyens matériels et humains dont il dispose. Cette charte entre en vigueur au 1er janvier 2021

Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital

NOR : SSAH2106233R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/SSAH2106233R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/17/2021-291/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 22


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 24 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6132-2, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6132-2-1. - I. - Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement.
« La commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;
« 2° Elle contribue à l'élaboration de la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.
« II. - La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.


« Art. L. 6132-2-2. - I. - Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration du projet médical partagé et sa mise en œuvre ;
« 2° Il coordonne la politique médicale du groupement hospitalier de territoire ;
« 3° Il veille, en lien avec le président du comité stratégique, à la cohérence des projets médicaux d'établissements avec le projet médical partagé ;
« 4° Conjointement avec le président du comité stratégique, il définit la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.
« Le président de la commission médicale de groupement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.
« II. - Une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale de groupement et le président du comité stratégique. Cette charte précise notamment :
« 1° Les modalités de la participation du président de la commission médicale de groupement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs ;
« 2° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale de groupement.
« III. - Un décret détermine les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale de groupement.

« Art. L. 6132-2-3. - I. - Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale unifiée de groupement en lieu et place de la commission médicale de groupement et des commissions médicales des établissements parties au groupement.
« La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement, de la commission médicale de groupement et des commissions médicales de tous les établissements parties au groupement.
« La commission médicale unifiée de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II. - La commission médicale unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en œuvre du dispositif ;
« 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les directeurs des établissements parties, après avis favorable du comité stratégique du groupement et de la commission médicale unifiée de groupement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée dans les six mois suivant la décision du directeur général.
« Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire instituent dans ce cas des commissions médicales d'établissement. Le groupement hospitalier de territoire met en place une commission médicale de groupement.

« Art. L. 6132-2-4. - I. - La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code à la commission médicale de groupement et aux commissions médicales d'établissement auxquelles elle se substitue. A ce titre :
« 1° Elle élabore la stratégie médicale du groupement et le projet médical partagé du groupement, et participe à leur mise en œuvre ;
« 2° Elle élabore le projet médical de chaque établissement partie, en cohérence avec le projet de l'établissement concerné et avec le projet médical partagé du groupement, et contribue à sa mise en œuvre ;
« 3° Elle contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 4° Elle propose au directeur de chaque établissement partie au groupement un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers de l'établissement.
« II. - La commission médicale unifiée de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques de l'ensemble des établissements parties au groupement. Elle élit son président.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.

« Art. L. 6132-2-5. - I. - Le président de la commission médicale unifiée de groupement est vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des établissements parties au groupement.
« II. - Le président de la commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code aux présidents de la commission médicale de groupement et des commissions médicales d'établissement auxquelles la commission médicale unifiée de groupement se substitue. A ce titre :
« 1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration du projet médical partagé et, en lien avec les directeurs des établissements parties au groupement, des projets médicaux d'établissement ;
« 2° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique et les directeurs des établissements parties, la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et des établissements, ainsi que du projet médical partagé et des projets médicaux d'établissements ;
« 3° Il coordonne la politique médicale du groupement et des établissements parties.
« III. - Un décret fixe les modalités d'exercice des fonctions du président de la commission médicale unifiée de groupement et les modalités selon lesquelles des moyens humains et matériels sont mis à sa disposition pour assurer ses missions.

« Art. L. 6132-2-6. - I. - Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement en lieu et place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement ainsi que des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement.
« La demande est présentée par le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement ainsi que de la commission de groupement et des commissions de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est constituée lors de sa première réunion, convoquée dans un délai de six mois maximum à compter de l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est dissoute par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il constate des manquements ou dysfonctionnements graves dans la mise en œuvre du dispositif ;
« 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement support, en accord avec les directeurs des établissements parties et après avis favorable du comité stratégique du groupement ainsi que de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de la dissolution, notamment la date à laquelle elle intervient. Cette date est fixée dans les six mois suivant la décision du directeur général.
« Les directeurs de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire instituent dans ce cas des commissions de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques d'établissement. Le groupement hospitalier de territoire met en place une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement.

« Art. L. 6132-2-7. - I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de personnels de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« II. - Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est un coordonnateur général des soins, ou un directeur des soins relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement, ses règles de fonctionnement, et précise les matières sur lesquelles elle est consultée. » ;

2° Le 5° du I de l'article L. 6132-3, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La définition d'orientations stratégiques communes pour la gestion prospective des emplois et des compétences, l'attractivité et le recrutement, la rémunération et le temps de travail des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans les limites des compétences des établissements parties à l'égard de ces personnels. Ces orientations, établies en cohérence avec la stratégie médicale du groupement, sont soumises au comité stratégique pour approbation. L'établissement support veille à leur respect par les établissements parties. »

Article 2

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6143-7 :
a) Au neuvième alinéa, après les mots : « la sécurité », sont insérés les mots : « et de la pertinence » ;
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement. S'agissant des activités cliniques et médio-techniques, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement arrêtent conjointement l'organisation interne et signent conjointement les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ; »
2° L'article L. 6143-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6143-7-3. - I. - Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
« II. - Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :
« 1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;
« 2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;
« 3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :
« a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;
« c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.
« 4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :
« a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;
« Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.
« III. - Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement prévoit notamment :
« 1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;
« 2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;
« 3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions. »

Article 3

Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6144-1, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, les mots : « contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de » sont remplacés par les mots : « élabore », et les mots : « , et à l'élaboration de » sont remplacés par les mots : « . Elle participe à leur mise en œuvre. Elle contribue à la définition de » ;
2° L'article L. 6144-2-1, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, est abrogé.

Article 4

L'article L. 6146-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « définit » est remplacé par les mots : « et le président de la commission médicale d'établissement définissent conjointement » et après les mots : « après avis », les mots : « du président de la commission médicale d'établissement et » sont supprimés ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, le chef de pôle est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitaliers universitaires, par décision conjointe du directeur de l'établissement, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
« Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « et le directeur de l'établissement signent conjointement le contrat. » ;
4° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les pôles hospitalo-universitaires, le contrat est signé conjointement par le président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, le président du comité de coordination du comité de l'enseignement médical. »

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée.

Article 6

Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital

NOR : SSAH2106233P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/18/SSAH2106233P/jo/texte

JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 21

Monsieur le Président de la République,
La pandémie a mis en exergue le rôle crucial du système de santé dans son ensemble et de l'hôpital public en particulier pour la prise en charge des patients, tant au niveau des territoires où la réactivité des groupements hospitaliers de territoire a été notable, que de chaque établissement public de santé dont l'agilité organisationnelle a été unanimement appréciée et saluée.
Le I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, en ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire, principalement créé la commission médicale de groupement.
Le III de ce même article a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des dispositions complétant celles du I précité selon un double objectif : d'une part, pour en tirer les conséquences en procédant en particulier au renforcement de la gouvernance médicale tant des groupements hospitaliers de territoire que des établissements publics de santé et, d'autre part, pour ouvrir une faculté aux établissements d'approfondir, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, l'intégration de leurs instances représentatives ou consultatives.
Les mesures de la présente ordonnance concernent donc à la fois les groupements hospitaliers de territoire et la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et également, par voie de conséquence, dans les établissements publics de santé.
Sur ce dernier point, les dispositions relatives à la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et dans les établissements publics de santé traduisent, au terme d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés, la mise en œuvre de plusieurs mesures inscrites dans le « Ségur de la santé », voire certaines des recommandations formulées dans le rapport de la « Mission sur la gouvernance et la simplification hospitalières » remis par le professeur Olivier CLARIS au mois de juin 2020.
La présente ordonnance contient les dispositions suivantes.
L'article 1er précise les attributions de la commission médicale de groupement instituée dans chaque groupement hospitalier de territoire et détermine celles du président de cette commission. Il prévoit également la possibilité pour les groupements hospitaliers de territoire qui le souhaitent de créer une commission médicale de groupement unifiée ainsi qu'une commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-technique unifiée de groupement. Il précise également les finalités et modalités de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire.
L'article 2 adapte les attributions du président de la commission médicale d'établissement en cohérence avec la création de la commission médicale de groupement et des compétences nouvelles du président de cette commission. Cet article redéfinit les attributions du président de la commission médicale d'établissement en prévoyant notamment plusieurs cas de codécision entre le directeur d'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, en particulier en ce qui concerne l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques ou médico-techniques ou la nomination des responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activités cliniques ou médico-techniques.
L'article 3 procède à une mise en cohérence des attributions de la commission médicale d'établissement au regard de celles de la commission médicale de groupement.
L'article 4 de l'ordonnance institue une procédure de codécision entre le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement concernant la nomination des chefs de pôle ainsi que la signature conjointe des contrats de pôle.
L'article 5 précise que les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Partager cet article
Repost0
25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 15:45

La loi 2021-194 habilite le Gouvernement à prendre des dispositions dans le cadre de la lutte contre le dopage.

C'est ainsi que pourront être insérés, conformément à la dernière version du code mondial antidopage adopté fin 2019 à Katowice, les substances d'abus utilisées hors compétition telles que cocaïne, MDMA et THC ainsi que l'indépendance du laboratoire antidopage qui sera rattaché à l'université Paris-Saclay

LOI n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage (1)

NOR : SPOV1935007L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/23/SPOV1935007L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/23/2021-194/jo/texte
JORF n°0047 du 24 février 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d'assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d'informations par l'Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-194.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2700 ;
Rapport de M. Bertrand Sorre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3593 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 7 décembre 2020 (TA n° 527).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 198 (2020-2021) ;
Rapport de Mme Elsa Schalck, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 334 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 335 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 16 février 2021 (TA n° 58, 2020-2021).

Partager cet article
Repost0
23 février 2021 2 23 /02 /février /2021 10:46

L'arrêté publié est relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière au vu de l'épidémie covid-19. Chaque année, 20 jours peuvent y être déposés avec un maximum de 80 jours au total.

Arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

NOR : SSAH2103537A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/12/SSAH2103537A/jo/texte
JORF n°0046 du 23 février 2021
Texte n° 13


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière,
Vu l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

Au titre de l'année 2021, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixée à vingt jours.

Article 2

Au titre de l'année 2021, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à quatre-vingts jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 2e sous-direction du budget,
B. Laroche de Roussane

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques sociales et de la qualité de vie au travail,
E. Fourcade

Partager cet article
Repost0
18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 10:19

Après son passage à l'assemblée nationale en décembre 2020, la proposition de loi 3470 d'amélioration du système de santé par simplification et confiance déposée par Mme RIST et députés de la majorité poursuit son chemin au Sénat. Voici les points saillants adoptés par le Sénat qui modifient le texte de l'Assemblée nationale.

En lieu et place d'une nouvelle profession intermédiaire entre médecin et infirmier et du rapport proposé par l'Assemblée nationale sur les pratiques d'exercice avancée et protocoles de coopération, le Sénat supprime cet article.

Concernant les sages-femmes et actes de dépistage, le Sénat limite ces actes aux seuls partenaires de leurs patientes.

Concernant le recrutement des praticiens hospitaliers, le Sénat indique que des ordonnances sont déjà prévues conformément à la loi 2019-774 d'organisation du système de santé de 2019 et qu'il n'y a donc pas lieu de les mentionner dans ce texte.

Le Sénat rejette la création de poste de praticien hospitalier par les GHT ainsi que le principe de direction commune en cas de vacances du chef d'établissement. Le Sénat refuse également la consultation par les établissements du fichier national des embauches.

Le Sénat réaffirme le rôle clé du chef de service y compris dans l'élaboration du projet médical partagé du GHT.

Le Sénat souhaite que le président de la commission des soins infirmiers (CSIRMT) soit élu par les membres, comme cela s'effectue pour la commission médicale d'établissement (CME).

Le Sénat a supprimé le volet managérial du projet d'établissement.

Enfin, le Sénat a remis l'ARS en position de contrôle des rémunérations des praticiens intérimaires et retire le contrôle du comptable.

Le texte sera réadressé à l'Assemblée nationale mi-mars 2021.

 

Partager cet article
Repost0
17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 11:34

En complément du décret d'avril 2020 pour la création et composition du comité de scientifiques pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dont les avis sont rendus publics ICI, de nouveaux membres sont intégrés.

Décret du 16 février 2021 portant nomination de membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19

NOR : SSAZ2103739D
JORF n°0041 du 17 février 2021
Texte n° 58


Par décret en date du 16 février 2021, sont nommés membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, en qualité de personnalités qualifiées :
Mme Catherine Chirouze, infectiologue ;
Mme Angele Consoli, pédopsychiatre ;
M. Olivier Guérin, gériatre, président de la Société française de gériatrie ;
M. Thierry Lefrançois, vétérinaire.

Partager cet article
Repost0
17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 10:24

Le décret 2021-166 publié ce jour est relatif au complément de traitement indiciaire dans la fonction publique hospitalière.

Pour les titulaires, il s'agit d'un complément alors que pour les agents contractuels il s'agit d'une indemnité équivalente.
Dans les 2 cas, les personnes bénéficient au 1er septembre 2020 de 24 points d'indice majoré et au 1er décembre de 49 points d'indice majoré.

Ne sont pas concernés par cette augmentation les professionnels médicaux: médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste.

Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

NOR : TFPF2035955D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/TFPF2035955D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/2021-166/jo/texte
JORF n°0041 du 17 février 2021
Texte n° 33


Publics concernés : agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, agents publics militaires, ouvriers d'Etat.
Objet : versement, en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, du complément de traitement indiciaire aux agents publics concernés exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 .
Notice : le décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d'Etat, des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Références : le décret et le texte qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 5 janvier 2021,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, le décret du 19 septembre 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

Dans l'intitulé, les mots : « aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à certains agents publics».

Article 3

Avant l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière », comportant l'article 1er.

Article 4

L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « exerçant leurs fonctions ».

Article 5

I.-L'article 2 devient l'article 5, l'article 3 devient l'article 6 et l'article 5 devient l'article 9.
II.-Au nouvel article 5, après les mots : « les mêmes proportions que le traitement », sont ajoutés les mots : «, la solde de base ou le salaire. »
III.-Au nouvel article 6, après les mots : « en pourcentage du traitement indiciaire », sont ajoutés les mots : «, de la solde de base ou du salaire. »
IV.-L'article 4 est abrogé.

Article 6

Après l'article 1er, il est inséré un chapitre II, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides », comportant un nouvel article 2 rédigé comme suit :

« Art. 2.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :
« 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
« 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires. »

Article 7

Après l'article 2, il est inséré un chapitre III, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements », comportant un nouvel article 3 rédigé comme suit :

« Art. 3.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »

Article 8

Après l'article 3, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Dispositions communes », comportant un nouvel article 4 rédigé comme suit :

« Art. 4.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
« 2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
« 3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
« 4° Aux agents relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »

Article 9

Après l'article 6, il est inséré un nouvel article rédigé comme suit :

« Art. 7. - Le montant du complément de traitement indiciaire prévu aux articles 1er, 2 et 3 est fixé comme suit :
« 24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
« 49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
« Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution. »

Article 10

Après l'article 7, il est inséré un chapitre V, intitulé : « Dispositions finales », comportant un nouvel article 8 rédigé comme suit :

« Art. 8.-Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

Partager cet article
Repost0
12 février 2021 5 12 /02 /février /2021 13:40

L'arrêté publié ce jour définit qu'en amont du dossier soumis au comité de protection des personnes (CPP), un numéro doit être attribué par l'ANSM pour les recherches sur les produits sanguins labiles, les organes, tissus et thérapie cellulaire.

De plus, le dossier soumis à un CPP devra être composé de 2 parties:

*une partie administrative avec le courrier de demande daté et signé, le formulaire, le document additionnel, l'autorisation des lieux de recherche

*une partie scientifique avec le protocole, le résumé en français, la brochure investigateur, le document d'information pour le participant, le document de recueil de consentement, l'attestation d'assurance et le CV du ou des investigateurs

Arrêté du 26 janvier 2021 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionné au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique

NOR : SSAP2102968A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/26/SSAP2102968A/jo/texte
JORF n°0037 du 12 février 2021
Texte n° 16


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1121-4, L. 1123-6, L. 1123-7 et R. 1123-20 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 18 décembre 2020,
Arrête :

Article 1

Préalablement au dépôt du dossier d'une demande d'avis sur un projet de recherche mentionné au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire, le promoteur obtient un numéro d'enregistrement de la recherche sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce numéro identifie chaque recherche réalisée en France.

Article 2

Le promoteur adresse le dossier de demande d'avis mentionné à l'article 1er, par voie électronique, au comité de protection des personnes désigné.

Article 3

Le dossier de demande d'avis comprend :
I. - Un dossier administratif contenant :
1° Un courrier de demande, daté et signé ;
2° Le formulaire de demande d'avis auprès du comité de protection des personnes et d'autorisation auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° Le document additionnel à la demande d'avis au comité de protection des personnes décrit en annexe du présent arrêté, daté et signé, accompagné des supports susceptibles d'être utilisés en vue du recrutement des personnes ;
4° Le cas échéant, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches mentionnées à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
II. - Un dossier sur la recherche contenant :
1° Le protocole de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;
2° Le résumé du protocole rédigé en français, daté et comportant le numéro de version mentionné au 1° ;
3° La brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique ;
4° Si la brochure pour l'investigateur appartient à un tiers, l'autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l'utiliser ;
5° Le document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche prévue à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique. Lorsque la recherche porte sur un tissu préparé selon un procédé autorisé ou sur une préparation de thérapie cellulaire disposant d'une autorisation en France, le dossier comprend :

- une comparaison du document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche et des éléments de l'autorisation du produit portant sur des contre-indications et des effets indésirables graves ou des mises en garde ou précautions d'emploi particulières ;
- et, le cas échéant, la description et la justification des divergences pertinentes en termes de sécurité des personnes entre le document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche et les éléments de l'autorisation du produit portant sur des contre-indications et des effets indésirables graves ou des mises en garde ou précautions d'emploi particulières ;

6° Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ;
7° La copie de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 1121-10 du code de la santé publique ;
8° Une justification de l'adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
9° Les curriculum vitae du ou des investigateurs ;
10° La nature de la décision finale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible.

Article 4

Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 5

L'arrêté du 23 octobre 2006 modifié fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
DOCUMENT ADDITIONNEL À LA DEMANDE D'AVIS AU COMITÉ DE PROTECTION DES PERSONNES SUR UN PROJET DE RECHERCHE MENTIONNÉ AU 1° DE L'ARTICLE L. 1121-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PORTANT SUR LES PRODUITS SANGUINS LABILES, LES ORGANES, LES TISSUS D'ORIGINE HUMAINE OU ANIMALE ET LES PRÉPARATIONS DE THÉRAPIE CELLULAIRE

Ce formulaire doit être complété de façon claire, compréhensible et en français.
1. Numéro d'enregistrement de la recherche :
2. Titre complet de la recherche :
3. Hypothèse principale de la recherche et objectifs :
4. Evaluation des bénéfices et des risques que présente la recherche, notamment les bénéfices escomptés pour les personnes qui se prêtent à la recherche et les risques prévisibles liés au traitement et aux procédures d'investigation de la recherche (incluant notamment la douleur, l'inconfort, l'atteinte à l'intégrité physique des personnes se prêtant à la recherche, les mesures visant à éviter et/ou prendre en charge les événements) :
5. Justifications de l'inclusion de personnes visées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, L. 1121-14 et L. 1122-1-3 du code de la santé publique (notamment mineurs, majeurs protégés, recherches mises en œuvre dans des situations d‘urgence) et procédure mise en oeuvre afin d'informer et de recueillir le consentement de ces personnes ou de leurs représentants légaux :
6. Description des modalités de recrutement des personnes (joindre notamment tous les supports publicitaires utilisés pour la recherche en vue du recrutement des personnes) :
7. Procédures d'investigation menées et différences par rapport à la prise en charge habituelle, le cas échéant :
8. Justification de l'existence ou non :

- d'une interdiction de participer simultanément à une autre recherche :
- d'une période d'exclusion pendant laquelle la participation à une autre recherche est interdite :

9. Modalités et montant de l'indemnisation des personnes se prêtant à la recherche, le cas échéant :
10. Motifs de constitution ou non d'un comité de surveillance indépendant :
11. Nombre prévu de personnes à inclure dans la recherche :
Par la présente, j'atteste/j'atteste au nom du promoteur (rayer la mention inutile) que les informations fournies ci-dessus à l'appui de la demande d'avis sont exactes.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Fonction :
Date :
Signature :

Liens relatifs


Fait le 26 janvier 2021.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Partager cet article
Repost0
7 février 2021 7 07 /02 /février /2021 08:49

Le décret 2021-125 relatif à la vigilance sanitaire repousse en décembre 2021, en raison de la crise sanitaire, la mise en place des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance, instauré par le décret 2019-1306 d'octobre 2019.

Décret n° 2021-125 du 5 février 2021 sur les vigilances relatives aux produits de santé

NOR : SSAP2030921D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/SSAP2030921D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/2021-125/jo/texte
JORF n°0033 du 7 février 2021
Texte n° 12


Publics concernés : professionnels de santé, agences régionales de santé, agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, structures régionales de vigilances et d'appui (centres régionaux de pharmacovigilance, coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance, centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance), établissements de santé.
Objet : vigilances relatives aux produits de santé et les évènements indésirables associés aux soins.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son article 2 qui entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret reporte l'entrée en vigueur de la réforme des vigilances relatives aux produits de santé prévue par le décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 et précise la périodicité des signalements de matériovigilance et la nature des informations transmises les concernant.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-16, L. 1435-12 et L. 5311-2 ;
Vu le décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 sur les vigilances relatives aux produits de santé et les événements indésirables associés aux soins ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article R. 1413-61-4, les mots : « peut préciser » sont remplacés par le mot : « précise » ;
2° Au I de l'article R. 5212-22 :
a) Au 1°, après les mots : « sans délai », sont insérés les mots : « , sauf en ce qui concerne les signalements mentionnés au b, » ;
b) Au b du 1°, avant les mots : « tout signalement », sont insérés les mots : « Selon une périodicité trimestrielle, » ;
c) Le 2° devient le 3° ;
d) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incidents mentionnés aux a et b du 1° du présent I ; »
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5311-2, les mots : « mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7 » sont remplacés par les mots : « relative au programme de travail annuel commun à ces centres et coordonnateurs ».

Article 2

I. - Jusqu'au 31 décembre 2021 :
1° Les dispositions des articles R. 1413-61-3 du code de la santé publique, ainsi que celles des articles R. 5212-7 et R. 5222-5 du même code, ne sont pas applicables en tant qu'elles prévoient l'existence de coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance ;
2° Les dispositions de l'article R. 1413-61-4 du même code définissant les missions de vigilances exercées au niveau régional ne sont pas applicables aux vigilances mentionnées aux articles L. 5212-2 et L. 5222-3 du même code ;
3° Les missions des vigilances mentionnées aux articles L. 5212-2 et L. 5222-3 du même code sont exercées :
a) Au niveau national, par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article R. 1413-61-2 du même code ;
b) Par les correspondants locaux prévus respectivement aux articles R. 5212-12 et R. 5222-10 du même code.
II. - Les conventions entre l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels se trouvent les structures de vigilances, conclues en application des articles R. 5121-160 et R. 5132-113 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2019 susvisé, peuvent être reconduites dans les conditions prévues par les mêmes articles jusqu'à la signature des conventions mentionnées au II de l'article R. 1413-61-6 du même code et au plus tard le 31 décembre 2021.
III. - Le premier programme de travail annuel mentionné au I de l'article R. 1413-61-7 du code de la santé publique est établi avant le 1er janvier 2022 et est applicable à compter de cette date.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Partager cet article
Repost0
6 février 2021 6 06 /02 /février /2021 10:07

Le décret 2021-123 dispose que les pharmacies à usage intérieur mettent à disposition des établissements de santé et médico-sociaux qui n'en disposent pas des vaccins en ajoutant celui d'Astra-Zeneca.

Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2104133D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/SSAZ2104133D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/2021-123/jo/texte
JORF n°0032 du 6 février 2021
Texte n° 22


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/75/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la recommandation vaccinale de la Haute Autorité de santé relative au vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » en date du 2 février 2021 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle le 29 janvier 2021 et a reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé ; qu'il y a lieu de l'inclure parmi les vaccins susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19 ;
Considérant qu'il y a également lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, de permettre aux pharmacies à usage intérieur d'approvisionner en vaccins les établissements de santé, groupements et établissements sociaux et médico-sociaux qui n'en disposent pas, d'autoriser les grossistes répartiteurs à prélever dans les conditionnements secondaires qu'ils reçoivent et à placer dans un emballage adapté le nombre de flacons requis pour leurs livraisons de vaccins et d'assurer au service de santé des armées un plein accès au circuit de distribution afin de pouvoir procéder à la vaccination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. » ;
c) Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense, sur l'ensemble du territoire de la République. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. » ;
2° Le 2° du I de l'article 57-2 est complété par les mots : « et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ;
3° L'annexe 6 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

«-le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 18 heures. » ;
2° Au quatrième alinéa du II de l'article 42, après les mots : « prescription médicale », sont insérés les mots : « pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique » ;
3° L'article 53-1 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. » ;
c) Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense, sur l'ensemble du territoire de la République. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. » ;
4° Le 2° du I de l'article 56-5 est complété par les mots : « et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ;
5° L'annexe 4 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

«-le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 5 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Partager cet article
Repost0
5 février 2021 5 05 /02 /février /2021 11:58

Le décret 2021-119 publié détaille la stratégie décennale de lutte contre le cancer.

Ainsi, cette stratégie vise à diminuer de 60 000 les cancers évitables par une prévention et information, 1 million de dépistage d'ici 2025 et réduire d'un tiers le nombre de patients avec séquelle à 5 ans, augmenter également la survie en 2030.

La stratégie rappelle que le tabac cause plus de 40 000 décès chaque année et l'alcool 16 000.

4 axes de travail seront menés: l'amélioration de la prévention, la limitation des séquelles, la lutte contre les cancers à mauvais pronostic, le progrès pour tous.

Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la stratégie décennale de lutte contre le cancer prévue à l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique

NOR : SSAP2100774D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/SSAP2100774D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/4/2021-119/jo/texte
JORF n°0031 du 5 février 2021
Texte n° 22


Publics concernés : autorités publiques, public et acteurs du système de santé.
Objet : stratégie décennale de lutte contre le cancer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique prévoit qu'un décret porte la stratégie décennale de lutte contre le cancer, dont la proposition incombe à l'Institut national du cancer.
Références : le décret est pris en application des dispositions de l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1415-2 1° A ;
Vu la proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer approuvée par le conseil d'administration de l'Institut national du cancer le 27 novembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Institut national du cancer en date des 19 et 20 octobre 2020,
Décrète :

Article 1

La stratégie décennale de lutte contre le cancer est définie conformément à l'annexe jointe au présent décret.

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
STRATÉGIE DÉCENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
(2021-2030)


I. - L'ambition à 10 ans et les objectifs quantifiés

A l'heure où au moins 40 % des cancers sont encore évitables, où 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles liées à la maladie ou au traitement, et où des personnes sont terrassées par le cancer après quelques mois de lutte désespérée, une mobilisation plus forte et plus ambitieuse s'impose à nous pour inverser ces tendances. L'enjeu est de créer, ensemble, un élan pour refuser la fatalité.
La stratégie décennale de lutte contre le cancer marque une volonté forte et partagée d'améliorer l'offre de santé et le service rendu à l'ensemble de nos concitoyens, sur les champs de la prévention primaire et du dépistage, aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, ou encore à l'ensemble des acteurs de la lutte, de la santé et de la recherche.
Cette stratégie intervient en complément des actions, dispositifs et outils structurants déjà en place, qu'il convient de continuer à faire évoluer dans une logique d'amélioration continue de la qualité et d'efficience, sur les champs santé et recherche, incluant les actions engagées d'appui à la structuration de la recherche et les nombreux programmes de recherche déjà soutenus.
Le Gouvernement se fixe des objectifs ambitieux, qui doivent être des supports de mobilisation et qui doivent placer notre action dans le quotidien de nos concitoyens :

- Réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, à horizon 2040 (on l'estime aujourd'hui à environ 153 000 par an) ;
- Réaliser un million de dépistages en plus à horizon 2025, sur le périmètre des dépistages existants (aujourd'hui, environ 9 millions de dépistages sont réalisés chaque année) ;
- Réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles 5 ans après un diagnostic (en 2017, 3,8 millions de personnes vivent en France avec un cancer ou en ont guéri) ;
- Améliorer significativement le taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic, à horizon 2030 (en 2016, 7 localisations de cancer présentent un taux de survie à 5 ans inférieur à 33 %, à cela s'ajoutent les types, sous-types ou stades de cancers ne relevant pas de ces 7 localisations mais dont l'évolution reste très défavorable).


Quatre axes composent la stratégie décennale de lutte contre le cancer :

- Axe 1 : Améliorer la prévention,
- Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie,
- Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic,
- Axe 4 : S'assurer que les progrès bénéficient à tous.


En matière de prévention, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et le plan « priorité prévention », le choix fait est d'une approche populationnelle, transversale et par facteurs de risque, qui s'inscrit dans la durée et mobilise l'ensemble des leviers susceptibles de modifier les comportements, en appui du plan national de santé publique.
La réduction du tabagisme reste notre priorité absolue. L'impact du tabac sur la santé reste méconnu du grand public malgré 45 000 décès par cancer par an. Son impact environnemental, pourtant énorme, est ignoré. Enfin, son impact financier est très lourd. D'ores et déjà mobilisés autour de l'objectif du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) d'une première génération sans tabac en 2032, l'objectif de la stratégie décennale est celui, à terme, d'une société sans tabac, plus protectrice de la santé de nos concitoyens et de l'environnement.
L'alcool, responsable de 16 000 décès par cancer par an, est le second facteur de risque évitable. Plus largement, 41 000 décès sont attribuables à l'alcool. L'expertise collective de l'INSERM sur la réduction des dommages associés à la consommation d'alcool, attendue au premier semestre 2021, permettra de définir un programme national de prévention du risque alcool qui mobiliserait notamment les leviers suivants : recherche, régulation (marketing, accessibilité de l'offre…), renforcement de l'information (discours public et repères de consommation à moindre risque) avec une attention particulièrement tournée vers les jeunes.
La promotion des facteurs protecteurs, comme la nutrition et l'activité physique, sera renforcée.
L'environnement constitue une préoccupation très marquée de nos concitoyens et sera une priorité nouvelle de cette stratégie décennale. La recherche sera structurée pour mieux appréhender les expositions, leurs effets, notamment les effets cocktail.
Les programmes de dépistage des cancers seront renforcés grâce à des évolutions organisationnelles et technologiques. La recherche dans ce domaine sera également renforcée pour disposer de tests de dépistage plus efficaces et pour développer de nouveaux dépistages (cancer du poumon, cancer de la prostate) et s'orienter vers un dépistage plus personnalisé prenant mieux en compte le risque de chaque individu.
Concernant la réduction des séquelles, il s'agit d'en tenir compte dans le dispositif d'évaluation, notamment du médicament, pour en faire un critère de choix de même rang que l'efficacité thérapeutique.
La systématisation de la prise en compte des séquelles, dans une appréhension globale et exprimée par le patient, suppose d'organiser les modalités de recueil et d'analyse pour permettre aux équipes de soins d'y répondre, en particulier en les dépistant plus tôt. En matière de retour à l'emploi, les dispositifs du droit du travail et de la sécurité sociale, notamment le mi-temps thérapeutique, se sont mal adaptés à l'évolution des stratégies thérapeutiques et à la chronicisation de la maladie. Des évolutions sont envisagées. Il en va de même pour les études et la formation.
Enfin, s'agissant de la lutte contre les cancers de mauvais pronostics, les soins feront l'objet d'une attention soutenue pour développer un parcours dont le diagnostic et l'orientation rapides doivent être les pierres angulaires. La mise en place de réseaux d'excellence permettra l'adossement et l'appui des meilleures équipes, tout en associant les acteurs du contact initial. La recherche, tant fondamentale que translationnelle et clinique, sera renforcée.
La lutte contre les cancers de l'enfant et contre les inégalités de santé sociales et/ou territoriales sont des éléments transversaux majeurs de cette stratégie.
La stratégie décennale est construite pour enrichir et améliorer le service rendu à l'ensemble de nos concitoyens. Elle comporte de nombreuses mesures pour aider dans leur quotidien, les patients, les familles, les professionnels de santé, les chercheurs, et plus largement l'ensemble des personnes qui vivent dans notre pays.
Elle s'articule par ailleurs avec les politiques gouvernementales, qu'il s'agisse notamment du Programme national nutrition santé (PNNS) pour les mesures « nutrition », du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de mobilisation contre les addictions pour les mesures « addictions », du Plan national santé environnement (PNSE) et de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens pour les mesures « environnement », de la Stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants pour les mesures « aidants », ou encore de la Loi pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR).
La recherche est la composante essentielle de cette stratégie, c'est elle qui permettra l'amélioration des connaissances et la réalisation des progrès nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Elle sera coordonnée par l'Institut national du cancer, en lien avec l'ensemble des partenaires.
L'enjeu est de favoriser l'émergence, le transfert et l'appropriation de l'innovation par la recherche. Des actions de structuration de la recherche seront engagées. Il s'agit de soutenir, sur les priorités de la stratégie décennale, des réseaux d'excellence de la recherche, des consortiums, reconnus au niveau mondial, dans une logique de partage et permettant la mutualisation des efforts et des recrutements, ainsi que la répartition des travaux.
Une plus grande place sera faite aux projets comportant une prise de risque plus forte, mais qui peuvent être à l'origine de découvertes disruptives, via des appels à projets de type « High Risk High Gain ». De nouveaux modèles d'essais cliniques seront développés, pour mieux prendre en compte la toxicité des traitements afin de répondre aux enjeux d'amélioration de la qualité de vie des personnes malades.
L'appui de l'INSERM et de l'alliance pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), notamment l'ITMO-cancer, partenaires majeurs de l'Institut national du cancer, sera précieux dans la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer.
Enfin, la coopération européenne et internationale, essentielle dans la lutte contre les cancers, notamment en recherche, sera consolidée et approfondie.
La coopération entre les acteurs-clés européens et internationaux en matière de lutte contre le cancer ouvre des opportunités considérables de progrès, tant dans la recherche, la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce, que dans l'accès à des services de qualité et à des thérapies innovantes.
La France doit jouer un rôle d'accélérateur de progrès à l'échelle européenne et mondiale. Cette ambition pourra s'appuyer sur un calendrier favorable avec le lancement en 2021 du Plan cancer européen (European Cancer Beating Plan) et la mission cancer Europe.


II. - Méthode d'élaboration


Cette stratégie s'appuie sur une proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer de l'INCa, qui a été élaborée notamment sur la base des conclusions du rapport d'évaluation du plan cancer 2014-2019 par une mission IGAS/IGESR et de multiples contributions des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs.
Elle a été soumise à une large concertation. Elle a associé à la définition des priorités et des actions en matière de lutte contre les cancers pour les dix prochaines années tous les acteurs de la cancérologie, et au-delà, les citoyens, dans le cadre de consultations citoyennes.
Cette stratégie s'inscrit dans une démarche dynamique. Les objectifs et priorités seront adaptés en fonction des résultats, grâce à une évaluation à mi-parcours prévue par la loi.
A cet effet, des feuilles de route seront établies pour la période 2021-2025, puis pour la période 2026-2030. Elles définiront les responsables des différentes mesures, les partenaires, les jalons, les indicateurs et le calendrier. Leur bon déploiement sera facilité par la mise en place d'une gouvernance adaptée.


III. - La gouvernance


La gouvernance de la stratégie décennale de lutte contre le cancer vise à organiser :

- le suivi et l'atteinte des objectifs de la stratégie avec la mise en œuvre rapide de mesures de correction pour un bon déroulement de celle-ci et l'éventuelle réorientation d'objectifs ou de mesures ;
- l'inter-sectorialité des actions afin de mieux articuler la stratégie avec les politiques développées par les différents ministères au niveau national, régional et local, au travers, notamment des plans, programmes et stratégies afin d'agir en cohérence et en synergie ;
- l'association de toutes les parties prenantes de la lutte contre le cancer.


A cet effet, des dispositifs sont prévus à l'échelon national et à l'échelon régional.
Au niveau national, il est impératif de prévoir des instances distinctes de pilotage stratégique, de pilotage opérationnel et de suivi.
Un comité interministériel de pilotage stratégique sera créé. Il est présidé par les directeurs de cabinet des ministères de tutelle. Il s'agit de l'instance chargée de s'assurer du bon déroulement de la stratégie. Ce comité prend les mesures nécessaires à la conduite stratégique, par exemple de réorientation des actions, d'ajout ou de suppression de mesures, sur proposition du comité de pilotage opérationnel. Il prend en compte l'avis rendu à mi-parcours par le conseil scientifique de l'INCa sur la pertinence de la stratégie. Sauf nécessité, il se réunit une fois par an et s'appuie sur le travail préparatoire du comité de pilotage opérationnel.
Il comprend les directeurs d'administration centrale et les directeurs des agences sanitaires responsables d'actions, un directeur général représentant les agences régionales de santé, le directeur général de la CNAM et le PDG de l'INSERM. Il comprend deux personnalités qualifiées.
Un comité de pilotage opérationnel interministériel sera également institué, chargé de prendre toutes les décisions de conduite opérationnelle de la stratégie et de préparer les décisions stratégiques du comité de pilotage. Il se réunit deux fois par an.
Son ordre du jour, élaboré par l'INCa avec les partenaires institutionnels, doit permettre, d'une part, de recueillir l'avis de ces acteurs sur les orientations, les besoins complémentaires, les difficultés, d'autre part, d'informer sur les actions réalisées. Présidé par l'INCa, il est composé des mêmes membres que le comité de pilotage stratégique. Les administrations centrales sont représentées au niveau des sous-directeurs, au niveau des directeurs métiers pour les agences sanitaires.
Un comité de suivi national sera mis en place. Il est présidé par les deux cabinets ministériels, avec l'appui de l'INCa. Deux personnalités qualifiées en sont les vice-présidents. Il associe des représentants des usagers. Il associe également deux députés, deux sénateurs, des représentants des collectivités locales et des entreprises. Il associe aussi les organismes de recherche (INSERM, CNRS, Pasteur), un représentant de chaque fédération hospitalière, un directeur général de CHU, de CH, de CLCC, du privé et les principales sociétés savantes.
Son ambition est de favoriser le partage, l'échange et l'implication autour de la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, et d'associer l'ensemble des acteurs de la lutte contre le cancer à son pilotage. Il se réunit une fois par an.
Enfin, des modalités opérationnelles de suivi sont prévues. Des réunions de travail seront régulièrement organisées entre représentants de l'INCa et représentants des directions d'administration centrale (ministère de la santé et ministère de la recherche). Elles permettront de veiller au bon déploiement de la stratégie grâce à des échanges sur l'état d'avancement, les obstacles rencontrés et les éventuelles opportunités. Des réunions de travail seront également organisées avec les pilotes des actions afin de garantir leur bonne réalisation ; cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque les parties prenantes à une action sont nombreuses.
Un outil numérique partagé de gestion de projets sera mis en place. Il permettra à chacun de renseigner l'avancement des actions dont il est en charge. Ainsi, nous disposerons tous d'un état, en temps réel, de la mise en œuvre de la stratégie.
En complément, un rapport annuel sera élaboré par l'Institut national du cancer et présenté au Président de la République après échanges en comités de pilotage opérationnel et stratégique.
Au niveau régional, pour garantir le bon déploiement de la stratégie décennale, il est essentiel d'associer pleinement les agences régionales de santé au projet.
Les ARS assurent la mise en œuvre de la stratégie décennale en région. Dotées de feuilles de route régionales, visant à organiser la priorisation des actions au regard des besoins régionaux avec les éléments issus du niveau national, elles s'assurent notamment, dans les actions loco-régionales, de la priorité donnée à la réduction des inégalités sociales en matière de lutte contre les cancers. Dans la mesure du possible, elles organiseront dans le cadre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie un suivi de la mise en œuvre régionale de la stratégie.
Chaque année, un reporting des avancées en région y est présenté. Il alimentera le rapport au Président de la République - et un séminaire est organisé permettant d'apprécier le bon déploiement des actions de la stratégie en région. Des rencontres dans les territoires pourront également être organisées.
Il sera également rendu compte annuellement de notre action à l'ensemble des citoyens.


IV. - Les grands leviers par axe


Axe 1 : Améliorer la prévention

La recherche sera orientée pour développer une approche plus personnalisée de la prévention afin d'apporter de nouvelles connaissances relatives aux déterminants et aux facteurs de risques et de protection de cancer, afin de mieux protéger les personnes de l'exposition à ces risques, et d'identifier et modéliser des stratégies d'intervention innovantes permettant d'accompagner le développement de comportements protecteurs face aux risques de cancer. Il s'agira de structurer cette recherche, de la développer via un appel à projets nouveau, dédié à la stratégie et plus largement d'aborder la question de l'environnement et de l'obésité.
Afin de prendre ensemble le virage préventif, une stratégie ambitieuse sera mise en place : opérationnelle, durable, complète et puissante. La communication y jouera un rôle essentiel et verra sa fréquence augmentée pour un impact plus fort, qui fera l'objet d'évaluations y compris sur le plan médico-économique. De nouveaux dispositifs seront créés, pour lutter contre les fake news ou encore pour co-construire des solutions innovantes en lien avec les usagers - living lab.
La prévention devra être renforcée dès le plus jeune âge, à l'école, de manière pragmatique et cohérente avec les projets de promotion de la santé. A cet effet, un dispositif de repérage et de déploiement des interventions probantes en promotion de la santé incluant la prévention, notamment par le développement des compétences psychosociales et des habitudes de vie saines des enfants, sera développé. Des outils opérationnels seront développés pour accompagner les acteurs et des interventions impliquant les familles seront initiées dans les structures de la petite enfance. Les enfants seront sensibilisés tout au long de la scolarité en adaptant les messages selon les âges, dès les petites classes.
Nos concitoyens seront également aidés dans leurs efforts au quotidien. Pour cela, les professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux notamment de proximité seront mobilisés. Afin qu'ils puissent devenir des relais de prévention, des outils co-construits leur seront proposés, s'inspirant des initiatives probantes repérées sur les territoires. Les usagers pourront également bénéficier de dispositifs innovants : offre numérique de prévention ; auto-questionnaire d'évaluation du risque et téléconsultation le cas échéant.
L'ambition d'une société plus protectrice sera un des fils conducteurs de la prévention. Il s'agira à la fois de mobiliser le levier normatif pour limiter certains produits, d'encourager des politiques d'urbanisme plus adaptées, de créer un label « Haute Qualité pour la Santé », d'intégrer la dimension protectrice aux règles de la commande publique, de promouvoir des actions sur l'activité physique, et plus largement de soutenir les collectivités territoriales.
Le tabac est le premier facteur de risque de cancer : la priorité à la lutte contre le tabac sera donc renforcée dans la stratégie décennale. L'ensemble des leviers seront mobilisés, le cas échéant dans le cadre d'un nouveau programme de lutte contre le tabagisme encore plus ambitieux. Il s'agira de poursuivre la mobilisation du levier prix pour limiter l'accès aux produits du tabac avec un objectif de convergence au niveau européen, d'étendre les espaces sans tabac, de faire respecter les interdictions de fumer et de vente aux mineurs. Les actions de soutien seront renforcées, qu'il s'agisse de communication et de marketing social, ou d'accompagnement des fumeurs souhaitant arrêter. A cet effet, les professionnels seront sensibilisés pour une implication plus forte dans l'arrêt du tabac. Des actions de dénormalisation du tabac seront amplifiées.
L'alcool est le second facteur de risque de cancer : un programme national de prévention du risque alcool, interministériel et pluridisciplinaire, sera engagé, pour préserver la santé de la population et faire converger les mesures de prévention et d'amélioration des prises en charge à déployer. Différents leviers seront mobilisés : régulation (marketing, accessibilité…), les dispositifs de communication et actions de marketing social, l'information sur les boissons alcoolisées. Comme pour le tabac, les professionnels seront sensibilisés, notamment au repérage précoce et à l'intervention brève, et les personnes seront accompagnées : renforcement des compétences psychosociales, dispositifs d'auto-évaluation, possibilité de téléconsulter. L'un des enjeux résidera dans la prévention de l'entrée des jeunes dans des consommations excessives d'alcool.
La nutrition constitue un enjeu majeur. Des actions seront engagées visant à développer une alimentation favorable à la santé accessible à tous, à encourager l'activité physique et à diminuer la sédentarité. Il s'agira d'adopter des standards de qualité nutritionnelle compréhensibles avec des seuils minimums et maximums de nutriments dans l'objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il s'agira également de réduire la pression du marketing afin de protéger les enfants et les adolescents d'une exposition à la publicité pour des boissons et des aliments non recommandés. Le Nutri-Score sera promu et développé. Pour rendre accessibles tous les produits favorables à la santé, une évolution de la fiscalité sera examinée et des expérimentations seront conduites sur les territoires. La pratique d'activité physique sera encouragée et des actions de communication et de mobilisation des collectivités seront engagées.
Le risque infectieux sera l'objet d'actions de prévention et de repérage. Il s'agit notamment des risques liés aux hépatites virales et virus à HPV. En premier lieu, il s'agira de promouvoir la vaccination HPV ciblant les enfants de 11 ans, en agissant de manière coordonnée sur tous les leviers possibles. Des mesures seront prises afin de développer le repérage, le diagnostic rapide et l'orientation chez les personnes atteintes d'infection chronique. Des actions de sensibilisation des professionnels et d'information des personnes seront conduites et des outils adaptés seront proposés.
L'environnement constitue un enjeu majeur et une préoccupation forte de nos concitoyens. Il conviendra donc de faire évoluer les réglementations notamment européennes pour mieux protéger les populations. Les substances dangereuses présentes dans les produits du quotidien feront l'objet d'une identification et d'une information sur leur bonne utilisation. Des actions d'amélioration de la qualité de l'air seront engagées en envisageant un plan zéro exposition à l'école. La surveillance sera également encouragée avec le développement de méthodes de détection et d'investigation des clusters de cancer en s'appuyant notamment sur les registres des cancers. La mobilisation doit être totale : les collectivités seront accompagnées, les professionnels seront sensibilisés et les usagers seront informés sur les risques, de façon ciblée et accessible, et sur les comportements de précaution possibles.
Un autre enjeu réside dans l'amélioration de la reconnaissance des expositions professionnelles pour mieux prévenir les cancers professionnels. Il s'agira en premier lieu de poursuivre, d'une part, l'adaptation de la réglementation et des dispositifs de prévention à l'état des connaissances scientifiques et de veiller à leur application et, d'autre part, les travaux de modification des procédés de fabrication et lorsque cela n'est pas possible, diffuser des bonnes pratiques de substitution de produits. Un recueil de l'ensemble des données sera mis en place, permettant d'améliorer la traçabilité individuelle et leur intégration à la Plateforme de données en cancérologie sera envisagée. Des actions seront conduites spécifiquement sur la prévention en matière d'exposition aux rayonnements ultraviolets. La lutte contre la sous-déclaration des cancers professionnels est fondamentale : les acteurs des secteurs santé, social, médico-social seront sensibilisés et un portail numérique permettant l'accès à l'information et la réalisation de démarches en ligne sera créé.
L'amélioration de l'accès au dépistage sera renforcée. Il s'agira de mieux connaître les déterminants de la réticence aux dépistages et de simplifier l'accès au dépistage (commande directe, professionnels de santé diversifiés, équipes mobiles notamment). Des approches seront développées, proposant un dépistage après une intervention de prévention ou de soins non programmés. Des partenariats seront envisagés, par exemple avec des associations d'aide alimentaire, pour réaliser des opérations de sensibilisation, notamment auprès des plus précaires. Les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux seront dotés d'outils d'information de premier contact et des applications mobiles délivrant des informations et des rappels seront développées. Des incitatifs matériels seront expérimentés pour faciliter la participation des personnes au dépistage. Enfin, les bornes d'âge du dépistage seront requestionnées.
Préparer le dépistage de demain est essentiel. Dans ce cadre, les dispositifs d'auto-prélèvement sont susceptibles de constituer une opportunité dès lors qu'ils sont validés. Il conviendra par ailleurs d'intégrer rapidement les innovations technologiques aux programmes de dépistage, après évaluation également. Pour cela, il faudra anticiper et structurer l'intégration rapide des innovations dans le dépistage. Le développement d'un dépistage plus personnalisé, visant à mieux prendre en compte les risques individuels, sera encouragé. Enfin, il convient d'envisager un nouveau dépistage en évaluant sa faisabilité : celui du cancer du poumon.


Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

La recherche sur les séquelles sera développée, afin d'enrichir la connaissance et d'améliorer la qualité de vie des personnes. Des actions de structuration seront engagées dans ce cadre : structurer un consortium de recherche et d'intervention sur le maintien et le retour en emploi des patients y compris sur le champ européen, accompagner et structurer la recherche en psycho-oncologie. Et un appel à projet multithématique sera créé, au service des orientations de la stratégie (désescalade thérapeutique, médecine de précision, reconstruction, gestion des séquelles, soins de support, entre autres sujets), ainsi qu'un programme de recherche clinique dédié à la désescalade thérapeutique, et qui sera intégré au PHRC-K.
L'innovation sera encouragée : elle doit, pour cela, être anticipée et faire l'objet de dispositifs d'évaluation adaptés. De nombreuses actions seront conduites sur le champ du médicament. Pour repérer et anticiper l'impact des dispositifs et traitements innovants, un programme d'Horizon Scanning sera développé. Par ailleurs, des mesures seront prises, consistant à faire évoluer les modèles et procédures en matière d'évaluation des nouveaux médicaments, d'accès précoce, de fast track, de financement des molécules onéreuses, de fixation du prix d'achat qui demeure une prérogative nationale. Le suivi en vie réelle sera promu. L'innovation peut également consister en la mobilisation de thérapeutiques existantes ; à cet égard, l'un des enjeux résidera dans la prévention des situations de pénurie. Enfin, un modèle d'évaluation des dispositifs médicaux sera créé.
Il est essentiel de faciliter l'accès des personnes aux innovations diagnostiques et thérapeutiques, après évaluation. Dans ce cadre, l'amélioration de l'accès à la biologie moléculaire, par une évolution du modèle de financement des tests innovants associant un suivi en vie réelle et une évaluation à trois ans, est une priorité. Les tests mis à disposition par les plateformes doivent être développés et soutenus. La médecine de précision doit être accessible à tous. L'innovation en diagnostic et en thérapies - médicales notamment ciblées, radiothérapie, chirurgie, techniques interventionnelles sous imagerie - sera encouragée et les professionnels de santé seront accompagnés pour une diffusion plus efficace des stratégies thérapeutiques innovantes.
Une autre action emblématique de la stratégie réside dans la mise en place d'un programme national ambitieux sur la pertinence et la désescalade thérapeutique en cancérologie. Différents leviers seront mobilisés : recommandations de bonne pratique (y compris pour les réunions de concertation pluridisciplinaires), intégration aux dispositifs de certification et d'accréditation de la Haute Autorité de Santé, renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé et levier financier le cas échéant. Les patients bénéficieront d'informations adaptées, y compris sur la possibilité de soins ambulatoires, au domicile le cas échéant, afin de garantir un consentement éclairé et de faciliter leurs choix.
L'accès rapide à une offre de réhabilitation fonctionnelle et de reconstruction post-traitement doit être assuré. L'activité de reconstruction sera évaluée (délais, circuits, causes de non recours, financements notamment). Un circuit d'accès à la reconstruction sera organisé. Des actions seront engagées visant à mieux informer et accompagner les personnes, et à favoriser la reconstruction. Des recommandations seront élaborées.
Des soins de support de qualité doivent être proposés, accessibles et évolutifs, afin de répondre au mieux aux besoins des patients. Il s'agira d'élaborer des règles fixant un niveau d'exigence qui permettra de garantir la qualité de l'offre de soins de support. Ces soins devront être proposés en proximité chaque fois que c'est possible et devront être accessibles financièrement. Des formations et outils, notamment d'évaluation du besoin, seront proposés aux professionnels de santé. Les personnes bénéficieront d'une information éclairée. Enfin, le financement et le périmètre des soins de support pourront évoluer : sur ce dernier point, des soins, tels que la socio-esthétique, feront l'objet d'évaluation en vue d'une intégration au panier de soins de support le cas échéant.
La prévention, le repérage et le traitement des séquelles liées à la maladie ou au traitement doivent être améliorés. Il conviendra pour cela de structurer et faire connaître l'offre existante de prise en charge des séquelles. Un dispositif pluridisciplinaire et intégré de repérage et traitement des séquelles sera expérimenté. Des recommandations organisationnelles et de bonne pratique, ainsi que des outils de repérage et d'évaluation des séquelles, fondés sur un recueil des données auprès des patients, seront élaborés. Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, de ville et hospitaliers seront formés et les patients seront informés aux temps forts du parcours et pourront bénéficier de programmes d'éducation thérapeutique dans ce cadre.
Rompre l'isolement des personnes touchées par la maladie est une nécessité. Pour un service en proximité des personnes, différents dispositifs seront encouragés : la téléconsultation et la télésurveillance, les services d'accompagnement de proximité, digitaux ou non, notamment dans les territoires isolés (« conciergerie »), les communautés en ligne de patients permettant les échanges entre « pairs ». Les professionnels, notamment de ville, seront également accompagnés sur la promotion de la chimiothérapie orale afin qu'ils apportent informations et conseils aux patients.
La mise en place d'un suivi personnalisé et gradué des personnes entre la ville et l'hôpital sera assurée. Pour permettre de clore la phase de thérapeutique active et d'engager la phase de suivi, un dispositif de fin de traitement sera mis en place. Par ailleurs, des actions visant à améliorer la coordination seront menées, telles que le développement et le déploiement d'outils pertinents d'interface et d'échanges entre professionnels, l'élaboration de recommandations, la proposition de formations innovantes et communes à l'ensemble des acteurs. L'accès à certains professionnels de santé, le cas échéant par téléconsultation, sera facilité et l'information des personnes sera renforcée, entre autres par la remise d'un programme personnalisé de l'après-cancer.
Des actions seront également menées au bénéfice des aidants, afin de les soutenir et de préserver leur état de santé et leur qualité de vie. Un observatoire des aidants sera créé, en commençant par ceux des personnes atteintes de cancer. L'identification des aidants, le plus tôt possible dans le parcours, sera assurée. Enfin, des dispositifs seront proposés en termes de soutien des aidants - notamment psychologique, information - et de renforcement des actions de conciliation de vie professionnelle et rôle d'aidant.
Faciliter les parcours de vie est essentiel et suppose de faciliter l'accès des personnes à une information utile et de simplifier les démarches notamment administratives. A cet effet, les professionnels des différents secteurs seront formés à l'approche relationnelle avec ces patients. Les acteurs du champ social seront mobilisés afin que cette dimension soit mieux prise en compte. Enfin, des actions seront menées visant à limiter le renoncement aux soins lié au reste à charge.
Le bénéfice du droit à l'oubli sera étendu à tous les patients dont la situation le justifie. Des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs). Il sera demandé à la Commission de suivi et de propositions AERAS un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l'oubli en lien avec les associations. Des actions de sensibilisation des professionnels des secteurs santé, social, médico-social, banque et assurance et des actions d'information des personnes sur le droit à l'oubli, au plus tôt dans le parcours, seront engagées (y compris pour leur permettre de signaler les dysfonctionnements rencontrés le cas échéant).
Le bénéfice du droit à l'oubli sera étendu à tous les patients dont la situation le justifie. Des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs). Il sera demandé à l'autorité de contrôle prudentielle et de résolution un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l'oubli. Des actions de sensibilisation des professionnels des secteurs santé, social, médico-social, banque et assurance et des actions d'information des personnes sur le droit à l'oubli, au plus tôt dans le parcours, seront engagées (y compris pour leur permettre de signaler les dysfonctionnements rencontrés le cas échéant).
Le maintien ou le retour à l'emploi doivent être partie intégrante du parcours des personnes. Pour cela, les professionnels de santé seront sensibilisés sur le bénéfice du maintien d'une activité professionnelle adaptée pendant et après la maladie. La question de l'emploi pourra ainsi être abordée tôt dans le parcours des patients qui le souhaitent. Des actions seront engagées visant à faciliter la conciliation maladie et emploi : élargir les possibilités d'aménagement du temps de travail pour les adapter à la réalité de la vie des personnes, décloisonner les dispositifs permettant le financement d'adaptation des postes de travail et d'accompagnement au maintien en emploi, lancer des expérimentations notamment pour faciliter l'accès à ces mesures. Un soutien sera apporté aux entreprises (club, formation, partage d'expériences, indicateurs). Enfin, une étude sera conduite sur l'effet de la maladie sur les droits à la retraite afin d'envisager des actions permettant d'en réduire l'impact.
La poursuite et l'adaptation des études et des formations pendant la maladie doivent également être assurées. Les dispositifs actuellement proposés feront l'objet d'évaluation (en termes d'efficacité et de satisfaction des usagers). Des programmes pédagogiques adaptés seront proposés pour garantir une scolarité, des études supérieures, une formation aménagée. L'intervention d'enseignants à l'hôpital, voire à domicile, pourra être facilitée, et d'auxiliaires de vie dans les écoles. Enfin des dispositifs notamment numériques seront développés pour assurer le lien avec l'enseignement - exemple de campus connecté.


Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

Un effort de structuration de la recherche sur les cancers de mauvais pronostic sera engagé. Dans ce cadre, des réseaux de recherche spécialisés sur les cancers de mauvais pronostic seront labellisés. Des actions seront conduites visant à rendre cette recherche attractive auprès des chercheurs, notamment des jeunes chercheurs. De nouveaux modèles de programmes de recherche de type « High Risk, High Gain » seront créés en lien avec la communauté de recherche. De nouvelles méthodologies pour les essais cliniques seront envisagées, qui soient adaptées aux thérapeutiques de plus en plus complexes et à la classification de plus en plus fine des cancers. Enfin, des programmes de recherche en sciences humaines et sociales et interventionnelle sur l'accompagnement des personnes seront proposés.
L'enjeu majeur réside dans le diagnostic le plus précoce possible de ces cancers. Cela nécessite de renforcer la sensibilisation et la formation des professionnels de santé, y compris des professionnels du premier recours au repérage précoce des signes d'appel. Les personnes devront elles aussi être informées, lorsqu'elles présentent un risque accru. Des dispositifs de diagnostic rapide et des filières d'entrée accélérée dans le parcours seront mis en place. L'accès à l'offre d'imagerie médicale, notamment IRM corps entier (en lien avec les mesures d'investissement actées dans le cadre du Ségur de la santé), et de médecine nucléaire sera amélioré sur les territoires et l'accès des personnes aux traitements prophylactiques sera facilité, le cas échéant et dans le respect des règles éthiques.
Les parcours devront être encore plus fluides, en proximité et en recours. Des réseaux d'excellence seront labellisés, s'appuyant sur des centres experts dans le cadre d'une prise en charge graduée associant le médecin traitant et les autres professionnels de ville. La coordination entre les acteurs sera optimisée pour fluidifier les parcours et réduire les délais diagnostiques et thérapeutiques pour tous les patients. L'accès direct des patients aux équipes hospitalières sera également favorisé par la mise en place des hébergements temporaires non médicalisés généralisés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ainsi que par les mesures du Ségur de la santé. La mise en place de seuils d'activité minimale sera poursuivie pour les localisations de cancer le justifiant, conformément aux décisions prises dans le cadre de la réforme des autorisations d'activité de cancérologie. Enfin, des dispositifs seront proposés permettant d'améliorer l'information des patients, leur accompagnement, leur orientation précoce vers des soins de support, y compris palliatifs, et leur suivi, notamment en encourageant les applications validées.
La meilleure stratégie thérapeutique doit pouvoir être encouragée et pour cela les équipes hospitalières seront accompagnées. Il s'agira, pour commencer, de déployer des télé-RCP avec des représentants des centres experts, y compris pour les évolutions de stratégies thérapeutiques. Un dispositif d'actualisation continue des recommandations de bonne pratique de stratégies thérapeutiques sera mis en place. Les thérapies ciblées seront promues, dans une logique de plus grande personnalisation et de pertinence. La conciliation médicamenteuse sera garantie à toutes les étapes du parcours du patient. Et enfin, en cas d'échec thérapeutique, la fin des thérapeutiques actives devra être envisagée dans les meilleures conditions, en lien avec le patient.
Plus spécifiquement, l'accès des patients à des thérapeutiques innovantes dans le cadre d'essais cliniques doit être assuré. Il conviendra d'encourager les industriels à investir le champ des cancers de mauvais pronostic. Des actions seront engagées visant, d'une part, à améliorer la lisibilité de l'offre d'essais cliniques (grâce à un portail mis à jour et accessible) et, d'autre part, à offrir à tous les patients la possibilité de participer à des essais, à ouvrir à plus de centres y compris en outre-mer.
Les patients doivent également pouvoir bénéficier de soins de support renforcés. A cet effet seront mis en place des programmes de soins de support en proximité et d'éducation thérapeutique intégrant les principaux facteurs de risque. Dans ce cadre, il sera essentiel de garantir une prise en compte renforcée de la douleur et des soins palliatifs. Il conviendra également de systématiser la proposition de soutien renforcé aux aidants et à l'entourage des patients.
Le suivi des patients atteints de cancers de mauvais pronostic devra, lui aussi, être renforcé. Il s'agira d'un suivi gradué ville hôpital dans le cadre duquel une sensibilisation adaptée des professionnels de ville sera assurée. Il sera proposé dans ce cadre à tous les patients d'être équipés d'un dispositif de télésurveillance reconnu par la Haute Autorité de Santé. Et, lorsque les personnes seront en rémission ou en guérison, il pourra leur être proposé de bénéficier d'un soutien psychologique ou de participer, si elles le souhaitent, à des communautés en ligne qui seront créées, leur permettant de partager leurs expériences.


Axe 4 : S'assurer que les progrès bénéficient à tous

Il est essentiel de promouvoir le continuum recherche-soins et de favoriser l'émergence et le transfert rapide de l'innovation. Des actions de structuration de la recherche seront engagées dans ce cadre visant à promouvoir la science ouverte, la science participative et l'évaluation d'impact et la prospective. Des actions de soutien financier à des projets de recherche seront également conduites : nouvelles initiatives visant à renforcer la capacité d'innovation dans tous les domaines de la recherche (fondamentale, translationnelle, clinique, sciences humaines et sociales, interventionnelle) et nouveaux programmes de recherche, notamment pour dynamiser la recherche translationnelle.
La lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent constitue une priorité de la stratégie. Pour cela, la recherche continuera d'être fortement mobilisée et des programmes de recherche seront lancés : de type « High Risk High Gain », en sciences humaines et sociales, en recherche interventionnelle. Toujours pour améliorer la connaissance de ces cancers et des facteurs de risque, la collecte de données sera élargie. Des actions seront engagées par ailleurs sur la structuration et la consolidation d'une offre de soins d'excellence, permettant de garantir l'accès aux thérapeutiques les plus pertinentes, aux essais cliniques, à l'innovation, aux soins de support adaptés. Des actions visant à améliorer la sensibilisation et la formation des professionnels seront proposées, ainsi que des actions à l'attention des industriels, visant à les encourager à développer des médicaments permettant de traiter les cancers pédiatriques et à proposer une révision du règlement pédiatrique européen. L'accompagnement des familles sera renforcé, pour rendre l'accès aux soins plus facile et améliorer la qualité de vie. Enfin, un dispositif de suivi à long terme des enfants, adolescents et jeunes adultes sera créé.
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé demeure fondamentale ; elle passera par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations. Des actions seront donc déployées sur les territoires visant, d'une part, à mobiliser les professionnels et, d'autre part, à proposer des dispositifs d'information et d'accompagnement adaptés des personnes. Il s'agira également de lutter contre le renoncement aux soins des personnes et, pour cela, de mieux en connaitre les ressorts. La recherche sera donc, une fois de plus, mobilisée, notamment dans le cadre de programmes de recherche en sciences humaines et sociales et recherche interventionnelle pour réduire les inégalités sociales de santé. En termes de recherche clinique, il s'agira de veiller à inclure les populations vulnérables dans la conduite d'essais cliniques.
Il est important de permettre aux territoires isolés, notamment ultramarins, de proposer une offre de santé adaptée et de qualité. Les grandes actions de lutte contre les cancers prévues dans la stratégie seront déclinées dans les territoires en prenant en compte les différentes spécificités, dans le cadre de feuilles de route ad hoc. L'enjeu est d'assurer l'équité d'accès des personnes aux soins tout au long du parcours. Des actions plus spécifiques seront conduites, notamment de développement de l'attractivité de ces territoires pour les patients et pour les professionnels et de promotion du numérique. Les coopérations dans les zones ultra marines (prévention, soins, recherche) seront également encouragées.
L'une des ambitions de la stratégie est de faire de la France un acteur majeur sur la scène européenne et internationale. Dans ce cadre, les coopérations bilatérales avec les pays les plus avancés dans la lutte contre le cancer seront renforcées et des consortia internationaux dans les champs de recherche prioritaires ou prometteurs seront développés. Des benchmarks seront réalisés et partagés pour identifier les actions probantes innovantes et encourager ainsi le progrès. Les réseaux notamment européens de recherche et de soins (cancers rares, pédiatriques, cancers de mauvais pronostic) seront renforcés et le partage de données au niveau international au bénéfice du patient sera envisagé. Enfin, le levier réglementaire sera mobilisé et des évolutions pourront être portées pour mieux protéger les personnes et engager des actions communes au niveau européen. Grace à son expérience et sa structuration, l'INCa permettra à la France de tenir une place prépondérante dans le déploiement du plan cancer européen.
Pour relever l'ensemble de ces défis et les prochains, les données et l'intelligence artificielle seront fortement mobilisées. Il s'agira, pour cela, de développer et d'enrichir la Plateforme de données en cancérologie, y compris des données issues des patients et anciens patients. A cet effet, l'ensemble des documents sera standardisé et le recueil de données sera élargi notamment à l'imagerie et à l'anatomocytopathologie. Des cohortes nationales exhaustives, par cancer de mauvais pronostic, seront créées lorsque c'est possible. Et l'ensemble des données doit pouvoir être accessible. Enfin, l'intelligence artificielle constituera un levier précieux pour analyser toutes ces données et aider ainsi au diagnostic, à la prédiction de l'efficacité, au suivi notamment. L'INCa, agissant comme tiers de confiance, veillera à concilier le respect du bon usage des données, le respect du consentement, et leur pleine utilisation au service de l'ensemble de la population et des patients.
En période de crise, la continuité des actions de lutte contre les cancers doit être garantie et une attention accrue sera nécessaire pour combattre les pertes de chance. Il s'agira, en prévention, de permettre aux personnes de continuer à adopter des comportements favorables à leur santé et d'assurer la poursuite des dépistages des cancers, y compris en période de crise sanitaire. Les parcours de soins doivent être assurés dans des délais satisfaisants : diagnostic rapide, RCP ad hoc élargies à d'autres experts afin de bien prendre en compte les particularités du contexte de crise, accès aux thérapeutiques et soins pertinents, poursuite des essais cliniques, maintien à domicile lorsque c'est possible et suivi renforcé, le cas échéant par télésurveillance.


Fait le 4 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Partager cet article
Repost0
4 février 2021 4 04 /02 /février /2021 11:15

Le décret 2021-114 proroge jusqu'au 31 décembre 2021 le centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, mis en place par le décret 2016-5 du 5 janvier 2016. Initialement créé pour 5 ans, l'année 2020 ayant été mobilisée avec la crise sanitaire Covid-19, la durée est prolongée d'un an.

Décret n° 2021-114 du 2 février 2021 relatif au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

NOR : SSAH2101754D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/SSAH2101754D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/2021-114/jo/texte
JORF n°0030 du 4 février 2021
Texte n° 47


Publics concernés : population générale ; institutions intervenant dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie ; professionnels de santé.
Objet : modification des dispositions relatives au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise que le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie exerce ses missions jusqu'au 31 décembre 2021.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1111-11 ;
Vu le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie,
Décrète :

Article 1

L'article 5 du décret 5 janvier 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé jusqu'au 31 décembre 2021. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Partager cet article
Repost0
28 janvier 2021 4 28 /01 /janvier /2021 07:46

Le décret 2021-76 de ce jour rappelle qu'en absence de masque, une distance de 2 mètres doit être appliquée entre 2 personnes. Le décret règlemente le prix de vente des gels hydro-alcooliques.

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2103205D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/SSAZ2103205D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/2021-76/jo/texte
JORF n°0024 du 28 janvier 2021
Texte n° 32


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/43/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 278-0 bis ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique en date des 14 et 18 janvier 2021 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation en date du 19 janvier 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. » ;
2° Au 3° du II de l'article 40, les mots : « d'un mètre » sont remplacés par les mots : « de deux mètres » ;
3° L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
« II.-Les prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques


50ml ou moins

35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros TTC


Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros TTC


Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros TTC


Plus de 300ml

13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros TTC

« Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
« Ces prix sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

50ml ou moins

30 € HT par litre

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

20 € HT par litre

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

10 € HT par litre

Plus de 300ml

8 € HT par litre

« IV.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
« 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
« Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
« 1° 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
« V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
« 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
« a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
« b) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
« c) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
« 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ;

4° Après l'article 56, sont insérés les articles 56-1 à 56-3 ainsi rédigés :

« Art. 56-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
« 1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
« 2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
« 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
« Ces dispositions sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.

« Art. 56-2.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 56 et 56-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

« Art. 56-3.-Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour leur application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;

5° Après le titre 8, est inséré un titre 8-1 ainsi rédigé :

« Titre 8-1
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES

« Art. 56-4.-Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;
6° Le III de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. » ;
2° Au 3° du II de l'article 40, les mots : « d'un mètre » sont remplacés par les mots : « de deux mètres » et les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « quatre personnes » ;
3° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
« II.-Les prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques


50ml ou moins

35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros TTC


Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros TTC


Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros TTC


Plus de 300ml

13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros TTC


« Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
« Ces prix sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

50ml ou moins

30 € HT par litre

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

20 € HT par litre

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

10 € HT par litre

Plus de 300ml

8 € HT par litre

« IV.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
« 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
« Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
« 1° 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
« V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
« 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
« a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
« b) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
« c) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
« 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ;

4° Après l'article 54, sont insérés les articles 54-1 à 54-3 ainsi rédigés :

« Art. 54-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
« 1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
« 2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
« 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
« Ces dispositions sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.

« Art. 54-2.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 54 et 54-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

« Art. 54-3.-Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve que le présent décret soit applicable à cette collectivité en vertu des dispositions de l'article 55. Pour leur application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;

5° Après le titre 7, est inséré un titre 7-1 ainsi rédigé :

« Titre 7-1
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES

« Art. 54-4.-Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;


6° Le III de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions du 5° de l'article 1er et du 5° de l'article 2, qui entreront en vigueur le 1er février 2021, à 0 heure.


Fait le 27 janvier 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Partager cet article
Repost0