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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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10 octobre 2020 6 10 /10 /octobre /2020 14:58

Le décret 2020-1241 et l'arrêté paru ce jour détaille que pour les étudiants de 2ème cycle d'études de médecine effectuant un stage dans une zone avec une offre de soins insuffisante ou un accès difficile aux soins, ces derniers bénéficient, après en avoir fait la demande au CHU, d'une indemnité forfaitaire d'hébergement de 150 euros brut par mois versée à terme échu et au plus tard dans le mois de fin du stage.

Décret n° 2020-1241 du 9 octobre 2020 portant création d'une indemnité forfaitaire d'hébergement pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine

NOR : SSAH2021104D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/9/SSAH2021104D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/9/2020-1241/jo/texte

JORF n°0247 du 10 octobre 2020
Texte n° 18
Publics concernés : étudiants hospitaliers en médecine.
Objet : création d'une indemnité forfaitaire d'hébergement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Notice : le décret a pour objet de créer une indemnité forfaitaire d'hébergement pour les étudiants hospitaliers en médecine lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins.
Références : le 
code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article D. 6153-58-1,
Décrète :

Article 1 L'article D. 6153-58-1 du code de la santé publiqueest modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : «. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, en fixe le montant et les modalités de versement » sont remplacés par la ponctuation : « ; » ;
2° Sont ajoutés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article. »

Article 2 Le présent décret est applicable à compter du 1er septembre 2020.

Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

 

Arrêté du 9 octobre 2020 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine

NOR : SSAH2021120A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/9/SSAH2021120A/jo/texte

JORF n°0247 du 10 octobre 2020
Texte n° 27
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le 
code de la santé publique, notamment l'article D. 6153-58-1,
Arrêtent :

Article 1 L'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 3° de l'article D. 6153-58-1 du code de la santé publique est fixée à 150 € bruts par mois.

Article 2 L'étudiant qui souhaite bénéficier de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en formule la demande auprès du centre hospitalier universitaire dont il relève pour le versement des éléments de rémunération.

Article 3 L'indemnité est versée à terme échu et au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.

Article 4 Le présent arrêté est applicable à compter du 1er septembre 2020.

Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des mines chargé de la 2e sous-direction de la direction du budget,
B. Laroche de Roussane

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
I. Prat

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des mines chargé de la 2e sous-direction de la direction du budget,
B. Laroche de Roussane

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4 octobre 2020 7 04 /10 /octobre /2020 07:23

Le décret 2020-1215 définit les refus de soins discriminatoires et dépassement d'honoraires abusifs et illégaux et met en place une procédure et des sanctions. 

Le refus de soins discriminatoire est défini comme le fait d'empêcher ou dissuader une personne d'accéder à de la prévention ou des soins avec des obstacles à l'accès effectif à des professionnels de santé

La personne qui s'estime lésée ou une association agréé d'usagers de santé peut saisir le directeur de la caisse locale d'assurance maladie ou le président de l'ordre professionnel dans lequel exerce le professionnel de santé visé.

Un accusé de réception de cette saisine doit être adressée dans les 8 jours et le professionnel peut être entendu dans un délai d'un mois. Les parties peuvent être assistées et représentées. Une commission mixte de conciliation est installée avec 2 membres de l'assurance maladie et 2 membres de l'ordre professionnel oùm exerce le professionnel de santé. En cas de non-conciliation, la plainte est adressée à la chambre disciplinaire de l'ordre.

Un bilan annuel est effectuée par les ordres professionnels et l'UNCAM.

Des sanctions sont mises en place en cas de refus discriminatoire ou de dépassement d'honoraire sans tact et mesure ou de dépassement d'honoraire interdit; les pénalités financières peuvent être au maximum de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux

NOR : SSAS2013866D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/SSAS2013866D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/2020-1215/jo/texte

JORF n°0242 du 4 octobre 2020
Texte n° 42


Publics concernés : usagers du système de santé, professionnels de santé, organismes d'assurance maladie, conseils territoriaux des ordres professionnels, juridictions ordinales.
Objet : procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication .
Notice : le décret définit les modalités de la procédure de conciliation et de sanction en cas de refus de soins discriminatoire pratiqué par un professionnel de santé. Il précise les pratiques de refus de soins discriminatoires et le barème de sanction applicable par les organismes d'assurance maladie en cas de refus de soins discriminatoires ou de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux.
Références : le décret, ainsi que les dispositions des codes de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code pénal ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article L. 1110-3 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-17-1 et L. 162-1-14-1 ;
Vu la 
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 5 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 9 juin 2020 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 17 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Refus de soins discriminatoires

« Sous-section 1
« Principes et définitions

« Art. R. 1110-8. - Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l'accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l'un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Sous-section 2
« Organisation des commissions mixtes de conciliation

« Art. R. 1110-9. - La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée :
« 1° De deux représentants de l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel est installé le praticien à la date de la saisine de la commission, désignés par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme ;
« 2° De deux membres représentant le conseil compétent de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine, désignés selon les cas par :
« a) Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concernant les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes ;
« b) Le conseil régional ou interrégional de l'ordre concernant les pédicures-podologues et les pharmaciens relevant de la section A ;
« c) Le conseil central de l'ordre concernant les pharmaciens rattachés aux autres sections.
« Chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° désigne deux membres titulaires et deux suppléants pour une durée de trois ans.

« Art. R. 1110-10. - La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 1110-9 est présent, et à condition que la parité soit respectée entre les membres issus de ces deux catégories.
« Un membre ne peut pas siéger lorsqu'il a un lien direct ou indirect, d'ordre notamment familial ou professionnel, faisant obstacle à l'exercice de sa mission, avec l'une des parties à la procédure.
« La commission peut faire appel à toute personne qualifiée ou tout expert extérieur, issu notamment du service du contrôle médical, pour éclairer ses travaux, sans que cette personne ou cet expert puisse directement prendre part à la conciliation.
« Le secrétariat de la séance est assuré par l'autorité ayant reçu la plainte, sauf si les deux autorités concernées en conviennent différemment.
« L'ensemble des personnes participant aux travaux de la commission sont soumises au secret.

« Sous-section 3
« Procédure de conciliation

« Art. R. 1110-11. - La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre professionnel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1110-9. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
« Toute association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1, peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire si celle-ci lui en donne mandat exprès.
« Sous huit jours, l'autorité recevant la plainte en accuse réception auprès de son auteur et la transmet à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'au professionnel de santé mis en cause en mentionnant la date de réception.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, l'autorité récipiendaire peut convoquer le professionnel. Le cas échéant, un relevé de l'audition est établi par l'autorité et transmis à la commission de conciliation.
« Le secrétariat de la commission de conciliation convoque les parties pour procéder à leur audition à l'occasion d'une séance de conciliation qui doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte. La convocation est faite par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance de conciliation. Le secrétariat s'assure de l'accessibilité des informations et de l'audition aux personnes en situation de handicap.
« La mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la présente sous-section exclut, pour les ordres des professions médicales, l'application de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 4123-2.

« Art. R. 1110-12. - La commission se réunit en un lieu fixé d'un commun accord entre l'organisme local d'assurance maladie et le conseil de l'ordre territorialement compétent. A défaut, elle est accueillie par l'autorité ayant reçu la plainte.
« Lors de cette séance, la personne à l'origine de la plainte peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, notamment par une association agréée au sens de l'article L. 1114-1. Le professionnel peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Si le patient ou le professionnel se font représenter, un mandat est établi et remis à la commission.
« En cas d'impossibilité d'assister ou de se faire représenter à cette conciliation, la personne à l'origine de la plainte ou le professionnel de santé peut adresser ses observations par écrit au secrétariat de la commission, en précisant les raisons de son empêchement.
« Exceptionnellement, en cas d'impossibilité de réunir l'ensemble des participants et sous réserve de l'accord de la personne à l'origine de la plainte ainsi que du professionnel de santé, la conciliation peut se dérouler selon des modalités faisant appel à des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique garantissant la confidentialité des échanges.
« A l'issue de la séance, la commission constate la conciliation, mettant alors fin au litige, ou l'absence de conciliation.
« L'absence de conciliation est constatée lorsque le plaignant ne retire pas sa plainte ou lorsque l'une au moins des parties n'a pas répondu à la convocation.
« Le secrétariat de la commission établit un relevé de la séance, signé en séance par les parties ou leurs représentants et les membres de la commission. En cas de non-conciliation, ce relevé fait notamment apparaitre les points de désaccord qui subsistent. Il est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit, dans un délai de huit jours à compter de la séance de conciliation.

« Sous-section 4
« Poursuites contre le professionnel

« Art. R. 1110-13. - En cas de non-conciliation, le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit transmet un avis motivé sur la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la juridiction ordinale compétente, en s'y associant le cas échéant. Cette transmission est accompagnée de la plainte et de toutes les pièces de la procédure de conciliation. Elle est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la séance de conciliation.
« Le président du conseil de l'ordre informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de cette transmission, et ultérieurement, de la décision rendue par la juridiction ordinale.

« Art. R. 1110-14. - La condition de récidive mentionnée à l'article L. 1110-3, faisant obstacle à la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par ces mêmes dispositions, ainsi que de celle prévue à l'article L. 4123-2, est remplie lorsque le professionnel de santé mis en cause a déjà fait l'objet dans les six ans précédant la réception de la plainte d'une sanction définitive pour refus de soins discriminatoire, prononcée par une juridiction ordinale ou par le directeur d'un organisme local d'assurance maladie.
« Dans ce cas, la plainte est transmise sans délai à celle des deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1110-11 qui n'en a pas été destinataire. Elle est également transmise, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, à la juridiction ordinale compétente par le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel mis en cause est inscrit, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. Le président du conseil de l'ordre concerné informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de cette transmission et ultérieurement, de la décision rendue par la juridiction ordinale.

« Art. R. 1110-15. - En cas de méconnaissance, imputable à l'ordre professionnel concerné, du délai de trois mois imparti par l'article R. 1110-11 pour mettre en œuvre la procédure de conciliation, ou de celui prévu à l'article R. 1110-13 pour la saisine de la juridiction disciplinaire à la suite d'une non-conciliation, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie engage la procédure de sanction prévue à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités fixées à l'article R. 147-14 du même code.
« En cas de sanction prononcée à l'encontre du professionnel de santé mis en cause, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel est inscrit.

« Sous-section 5
« Dispositions diverses

« Art. R. 1110-16. - Les conseils nationaux des ordres professionnels, pour les professionnels de santé mis en cause les concernant, et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie adressent chaque année un bilan des actions engagées en application de la présente section au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bilan précise notamment le nombre de plaintes reçues, le nombre de professionnels ayant fait l'objet d'une plainte, le nombre de conciliations menées ainsi que leur délai moyen de réunion et leurs résultats, le nombre de plaintes transmises aux juridictions ordinales le cas échéant ainsi que leur délai moyen de transmission, et le nombre de sanctions prononcées sur ce motif par les juridictions ordinales ou les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie. Il est également transmis au Défenseur des droits et aux commissions d'évaluation des refus de soins mentionnées à l'article D. 4122-4-2. »

Article 2 Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 147-1, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel mentionné à l'article L. 162-1-14-1. » ;
2° La section 3 devient la section 4, et l'article R. 147-13 devient l'article R. 147-18 ;
3° Il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Dispositions particulières concernant l'accès aux soins et à la prévention

« Art. R. 147-13. - Peut faire l'objet des sanctions prévues par la présente section, en application de l'article L. 162-1-14-1, tout professionnel de santé qui :
« 1° Oppose un refus de soins discriminatoire tel que défini aux articles 
L. 1110-3 et R. 1110-8 du code de la santé publique ;
« 2° Pratique des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. Le respect du tact et de la mesure s'apprécie notamment, dans le cadre du présent article, au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, de la notoriété du praticien, du pourcentage d'actes avec dépassement ou du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département ou dans la même région administrative ;
« 3° Pratique des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève ce professionnel, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6.

« Art. R. 147-14. - La sanction est prononcée selon la procédure prévue à l'article R. 147-2, après consultation de la commission mentionnée à l'article R. 147-3.
« La notification prévue au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 précise les sanctions envisagées par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie dont, le cas échéant, l'affichage ou la publication de la sanction éventuelle selon des modalités qu'il indique. L'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 147-3 porte, dans ce cas, également sur ce point.
« Pour les manquements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 147-13, cette notification indique le nombre et le montant des dépassements reprochés.

« Art. R. 147-15. - I. - Les pratiques mentionnées à l'article R. 147-13 peuvent faire l'objet de pénalités financières :
« 1° D'un montant maximum égal à deux fois le plafond mensuel de sécurité sociale pour les faits relevant du 1° de cet article ;
« 2° Egales à deux fois le montant des dépassements facturés pour les faits relevant du 2° et du 3° de ce même article.
« II. - En cas de récidive dans un délai de six ans à compter de la notification d'une précédente sanction pour les mêmes faits devenue définitive, pour les pratiques mentionnées au 1° de l'article R. 147-13, et de trois ans, pour les pratiques mentionnées aux 2° et 3° du même article, le professionnel peut en outre faire l'objet des sanctions suivantes :
« 1° Le retrait du droit à dépassement pour une durée maximum de trois ans, pour les professionnels autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires ;
« 2° La suspension de la participation au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° de l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 645-3 pour une durée maximum de trois ans.
« Les durées maximales mentionnées aux 1° et 2° sont portées à six ans en cas de nouvelle récidive durant la période d'application de ces sanctions.

« Art. R. 147-16. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, en complément de l'une des sanctions prévues à l'article R. 147-15, décider de l'affichage de la sanction en zone d'accueil du public de l'organisme local pour une durée comprise entre un et trois mois suivant la notification de la sanction.
« En cas de récidive et après épuisement des voies de recours, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut rendre publique cette sanction dans toute publication à diffusion locale, départementale ou régionale.
« Les frais engagés par l'organisme pour procéder à la diffusion prévue à l'alinéa précédent sont mis à la charge de l'intéressé sans pouvoir excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ils sont notifiés sur la base de la facture établie par l'organisme ou l'entreprise éditant le support concerné et recouvrés selon les mêmes modalités que les pénalités financières prévues à l'article L. 114-17-1.
« La notification de la sanction prévue au III de l'article R. 147-2 porte mention, s'il y a lieu, de la mesure de publication mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article et de ses modalités, et précise que cette mesure est susceptible d'un recours au même titre que la sanction principale.

« Art. R. 147-17. - Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens de l'article R. 1110-9 du code de la santé publique, de l'ordre au tableau duquel est inscrit le professionnel de santé concerné. »

Article 3 Dans le code de la santé publique, au chapitre VIII du titre Ier du livre V de la première partie, il est ajouté un article R. 1518-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 1518-3. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1110-8, les mots : “du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : “du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code”. »

Article 4 Les membres titulaires et suppléants des commissions de conciliation prévues à l'article R. 1110-9 du code de la santé publique sont désignés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.

Article 5 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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4 octobre 2020 7 04 /10 /octobre /2020 06:49

Le décret 2020-1217 publié ce jour complète les départements en zone de circulation active du virus COVID-19 avec les Hautes-Alpes, la Corrèze et l'Yonne, en complément des départements en zone active de virus définis dans le décret 2020-860 complété par le décret 2020-1128, décret 2020-1146, décret 2020-1153, décret 2020-1179. Au total, ce sont quasi tous les départements.

Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2026506D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/3/SSAZ2026506D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/3/2020-1217/jo/texte

JORF n°0242 du 4 octobre 2020
Texte n° 44

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Décrète :

Article 1 L'annexe 2 du décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après l'alinéa : « - Alpes-de-Haute-Provence ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - Hautes-Alpes » ;

2° Après l'alinéa : « - Charente ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - Corrèze » ;

3° Après l'alinéa : « - Haute-Vienne ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - Yonne ».

Article 2 Le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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30 septembre 2020 3 30 /09 /septembre /2020 18:39

Après des avis de la Haute Autorité de Santé rendu le 29 janvier et des arrêtés du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation de 6 protocoles de coopération, l'arrêté publié ce jour, conformément à la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de soins, finance par l'assurance maladie les 6 protocoles de coopération suivants:

*« Prise en charge de l‘enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle »
*« Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
*« Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;

Arrêté du 10 septembre 2020 modifiant les arrêtés du 6 mars 2020 autorisant les protocoles de coopération relatifs aux soins non programmés

NOR : SSAS2024126A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/10/SSAS2024126A/jo/texte

JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 47


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants et D. 4011-2 et suivants ;
Vu la 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 66 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l‘enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle »
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'avis n° 2020.0003/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0004/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0005/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0006/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0007/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0008/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis du Comité national des coopérations interprofessionnelles du 10 juin 2020,
Arrêtent :

Article 1 Les arrêtés du 6 mars 2020 susvisés sont ainsi modifiés : Après l'article 2 de chaque arrêté, sont insérés des articles 2 bis ainsi rédigés :

« Art. 2 bis. - Le protocole de coopération entre les professionnels de santé est financé par l'assurance maladie, durant la période de validité du protocole, conformément à l'avis du comité national des coopérations interprofessionnelles du 10 juin 2020 annexé au présent arrêté. »

Article 2 Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
AVIS NO 2020-01 PORTANT SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SIX PROTOCOLES DE COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ VISANT LA PRISE EN CHARGE DE SOINS NON PROGRAMMÉS

Le comité national des coopérations interprofessionnelles,
Vu les 
articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'avis n° 2020.0003/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0004/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0005/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0006/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0007/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0008/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Considérant le besoin de santé publique en soins non programmés en France ;
Rend un avis favorable sur l'opportunité d'un financement de ces six protocoles sous réserve qu'ils soient mis en œuvre dans les conditions suivantes :

- La facturation des protocoles susmentionnés ne saurait être cumulée avec une cotation de droit commun réalisée le même jour et le lendemain, pour les mêmes patients, et par les mêmes professionnels ;
- La facturation tient compte de l'éventuelle revoyure du professionnel déléguant le jour de la consultation et le lendemain qui font suite à la consultation avec le professionnel délégué ;
- La rémunération des protocoles de coopération est versée à la structure (MSP ou CDS), en limitant le paiement aux structures adhérentes à l'ACI ;
- La rémunération est librement partagée dans l'équipe des professionnels de santé impliqués dans le protocole ;

- Pour les protocoles suivants :
- « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
- « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
- « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
- « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
La rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient entrant dans le protocole, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué.

- Pour le protocole « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute », prévoyant deux consultations, la rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient pour la première consultation, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué. La seconde consultation de réévaluation est également rémunérée 25 euros, comprenant la clause revoyure du déléguant (MG).
- Pour le protocole « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute », prévoyant deux consultations, la rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient pour la première consultation, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué. La seconde consultation de réévaluation, ayant lieu entre la 2e et 4e semaine, hors situation d'urgence, est rémunérée 20 euros, ne comprenant pas la clause revoyure du déléguant (MG).

Avis rendu à l'unanimité
Pour le comité national des coopérations interprofessionnelles, dont la présidence est assurée conjointement par la directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale ou leur représentant.

Fait le 10 septembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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30 septembre 2020 3 30 /09 /septembre /2020 15:33

Conformément au décret 2020-730, l'arrêté du 24 septembre 2020 est relatif aux avantages en nature ou ne espèces accordés aux professionnels de santé par des entreprises commercialisant des produits de santé. Même si le principe est l'interdiction de tout avantage, des conventions peuvent être mises en place dans 3 conditions avec un détail des rémunérations ou indemnisations perçues:

*dans le cadre d'activité de recherche, de valorisation de recherche ou d'évaluation scientifique,

*dans le cadre exclusivement professionnel ou scientifique de promotion de produits

*dans le cadre de financement d'activité de formation ou de développement professionnel continu

Arrêté du 24 septembre 2020 portant sur la typologie thématique des avantages et des conventions en application de l'article R. 1453-14 du code de la santé publique

NOR : SSAH2025481A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/24/SSAH2025481A/jo/texte

JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 48


Publics concernés : personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 1453-4 du code de la santé publique et personnes physiques et morales produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations de santé mentionnées à l'article L. 1453-5.
Objet : typologie des avantages et des conventions, mentionnée à l'
article R. 1453-14 du code de la santé publique pour l'application de l'article L. 1453-8 du même code, conditionnant l'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 du code.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2020
Notice explicative : les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux personnes exerçant une profession de santé réglementée, aux ostéopathes, aux chiropracteurs, aux psychothérapeutes, aux étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une des professions entrant dans ce champ, aux étudiants en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ, aux associations ainsi qu'à plusieurs catégories d'agents publics. Toutefois, en application de l'
article L. 1453-8 du code de la santé publique, l'offre des avantages en nature ou en espèces à ces personnes pour l'application de l'article L. 1453-7 du même code, est conditionnée à la conclusion d'une convention relevant de la typologie fixée par le présent arrêté.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-7 et R. 1453-14 ;
Vu le 
décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, notamment son article 2,
Arrête :

Article 1 La typologie, mentionnée à l'article R. 1453-14 du code de la santé publique, des conventions pour l'offre d'un avantage en espèces ou en nature en application de l'article L. 1453-7 du même code est la suivante :
1° Conventions dans le cadre d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale :

- contrat d'achat ou de location d'espaces publicitaires ;
- contrat d'achat ou de location d'espaces dans le cadre d'évènements scientifiques ;
- contrat d'évaluation scientifique ;
- contrat d'intervenant à une manifestation ;
- contrat de recherche scientifique (expert, consultant) ;
- contrat de conseil ou d'expertise autre que scientifique (enquête, étude, étude de marché) ;
- contrat de remise d'une bourse de recherche ;
- contrat de remise de prix ;
- mécénat ;
- parrainage ;
- partenariat ;

2° Conventions dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique :

- contrat de conseil ou d'expertise autre que scientifique (enquête, étude, étude de marché) ;
- contrat d'intervenant à une manifestation ;
- contrat de recherche scientifique (expert, consultant) ;
- contrat d'inscription aux congrès
- mécénat ;
- parrainage ;
- partenariat ;

3° Conventions visant le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu

- mécénat ;
- parrainage ;
- partenariat ;

4° Par dérogation aux alinéas précédents, l'objet de la convention est précisé lorsqu‘il n'entre pas dans les typologies précitées.

Article 2 La typologie, mentionnée à l'article R. 1453-14 du code de la santé publique, des avantages, en espèces ou en nature, en application de l'article L. 1453-7 du même code est la suivante :
1° Les avantages dans le cadre d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique :

- rémunération ;
- indemnisation ;
- défraiement ;
- dons (recherche, formation) ou prêts ;
- bourse de recherche ;
- prix de recherche ;

2° Les avantages dans le cadre d'activités de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale :

- rémunération ;
- indemnisation ;
- défraiement ;

3° Avantages dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique :

- frais d'inscription ;
- Ffrais de transport ;
- hospitalité - restauration ;
- hospitalité - collation ;
- hospitalité - hébergement ;

4° Avantages visant le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu :

- dons (formation) ;
- frais de réunion / d'organisation ;

5° Par dérogation aux alinéas précédents, la nature de l'avantage est précisée lorsqu‘elle n'entre pas dans les typologies précitées.

Article 3 Le montant toutes taxes comprises des avantages en nature est calculé à partir de la valeur marchande moyenne du bien ou du service considéré, ou à défaut, à partir du coût hors taxes que cela représente pour l'entreprise qui offre l'avantage.

Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue à l'article 3 du décret n° 2020-730 du 15 juin 2020.

Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre des soins,
K. Julienne

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28 septembre 2020 1 28 /09 /septembre /2020 08:32

Le décret 2020-1182 instaure une nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers.

En lieu et place des 13 échelons actuels, il fera désormais place à 10 échelons en fonction de la durée de service accomplis (les 4 premiers sont regroupés en un seul).

Décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel

NOR : SSAH2020233D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/28/SSAH2020233D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/28/2020-1182/jo/texte

JORF n°0237 du 29 septembre 2020
Texte n° 7


Publics concernés : praticiens à temps plein, praticiens des hôpitaux à temps partiel et praticiens contractuels exerçant dans les établissements publics de santé.
Objet : modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Notice : le décret modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés après l'entrée en vigueur du texte. Ce décret met à jour les références de rémunération des praticiens contractuels.
Références : le 
code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu le 
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 2 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 6)

Article 1 L'article R. 6152-15 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes : « Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-7 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier conformément au tableau suivant :
«

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Au-delà de 24 ans

10e échelon

Entre 20 et 24 ans

9e échelon

Entre 18 et 20 ans

8e échelon

Entre 16 et 18 ans

7e échelon

Entre 14 et 16 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 8 et 10 ans

3e échelon

Entre 6 et 8 ans

2e échelon

Avant 6 ans

1er échelon


».

Article 2 A l'article R. 6152-20 du même code, le chiffre : « 13 » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 3 Les articles R. 6152-21 et R. 6152-218 du même code sont ainsi modifiés :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au dixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés.

Article 4 L'article R. 6152-212 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant l'entrée en vigueur du 
décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel conformément au tableau suivant :
«

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL

Au-delà de 24 ans

10e échelon

Entre 20 et 24 ans

9e échelon

Entre 18 et 20 ans

8e échelon

Entre 16 et 18 ans

7e échelon

Entre 14 et 16 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 8 et 10 ans

3e échelon

Entre 6 et 8 ans

2e échelon

Avant 6 ans

1er échelon

».

Article 5 A l'article R. 6152-217 du même code, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 6 L'article R. 6152-416 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 7 à 10)

Article 7 Les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel et les praticiens hospitaliers-universitaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation d'origine


Nouvelle situation


Ancienneté d'échelon conservée

Echelon 13

Echelon 10

Ancienneté acquise

Echelon 12

Echelon 9

Ancienneté acquise

Echelon 11

Echelon 8

Ancienneté acquise

Echelon 10

Echelon 7

Ancienneté acquise

Echelon 9

Echelon 6

Ancienneté acquise

Echelon 8

Echelon 5

Ancienneté acquise

Echelon 7

Echelon 4

Ancienneté acquise

Echelon 6

Echelon 3

Ancienneté acquise

Echelon 5

Echelon 2

Ancienneté acquise

Echelon 4

Echelon 1

Ancienneté acquise

Echelon 3

Echelon 1

Sans ancienneté

Echelon 2

Echelon 1

Sans ancienneté

Echelon 1

Echelon 1

Sans ancienneté

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret pour recruter des praticiens contractuels en application des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu'à la date d'échéance prévue par ces contrats.

Article 9 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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27 septembre 2020 7 27 /09 /septembre /2020 10:42

Le décret 2020-1179 complète la liste des départements de zone de circulation active de virus déjà indiqués dans les décrets de zone de circulation active du virus COVID-19 ou SARS-CoV-2 2020-860, 2020-1128, 2020-1146 et 2020-1153.

Sont ce jour ajoutés comme zone de circulation active du virus COVID-19:

Alpes de haute-Provence, Charente, Drôme, Landes, Haute-Loire, Lozère, Morbihan, Nièvre, Oise, Hautes-Pyrénées, Savoie, Somme et Haute-Vienne

Sont retirés des zones de circulation active du virus : Guyane et Mayotte.

Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2024308D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/26/SSAZ2024308D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/26/2020-1179/jo/texte

JORF n°0236 du 27 septembre 2020
Texte n° 18

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Décrète :

Article 1 Le décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « la Guyane, Mayotte, » sont supprimés ;
b) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent. » ;
2° L'annexe 2 est ainsi modifiée :
a) Après l'alinéa : «-Ain ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Alpes-de-Haute-Provence » ;

b) Après l'alinéa : «-Alpes-Maritimes ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Ariège » ;

c) Après l'alinéa : «-Calvados ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Charente » ;

d) Après l'alinéa : «-Doubs ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Drôme » ;

e) Après l'alinéa : «-Isère ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Landes » ;

f) Après l'alinéa : «-Loire ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Haute-Loire » ;

g) Après l'alinéa : «-Loiret ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Lozère » ;

h) Après l'alinéa : «-Meurthe-et-Moselle ; », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«-Morbihan ;
«-Nièvre » ;

i) Après l'alinéa : «-Nord ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Oise » ;

j) Après l'alinéa : «-Pyrénées-Atlantiques ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Hautes-Pyrénées » ;

k) Après l'alinéa : «-Sarthe ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Savoie » ;

l) Après l'alinéa : «-Seine-Maritime ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Somme » ;

m) Après l'alinéa : «-Vienne ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Haute-Vienne ».

Article 2 La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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27 septembre 2020 7 27 /09 /septembre /2020 08:22

L'arrêté publié ce jour concerne les possibilités de test de détection du génome du SARS-CoV-2 sur prélèvement salivaire qui est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie (76,40 € à Cayenne qui est investigateur de l'étude clinique sur 1129 patients d'évaluer de la sensibilité de la détection salivaire par rapport à l'écouvillonnage nasopharyngé et 63,5 € à l'AP-HP qui participe dans 63 établissements à cette étude)

Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire

NOR : SSAH2025099A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/17/SSAH2025099A/jo/texte

JORF n°0236 du 27 septembre 2020
Texte n° 20

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1, R. 165-63 et suivants et R. 174-17 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux 
b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'
article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 7 août 2020,
Arrêtent :

Article 1 La détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire est prise en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 6 mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.

Article 2 La mise en œuvre de la stratégie de diagnostique ou dépistage à l'article 1er donne lieu à une étude clinique visant à évaluer la sensibilité de la détection moléculaire du SARS-CoV2 sur crachat salivaire par rapport à l'écouvillonnage nasopharyngé repris en milieu de transport virologique.
Cette étude, dont la promotion est assurée par le CH de Cayenne, est menée conformément à la version n° 2.0 du 12/08/2020 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.

Article 3 Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte est ainsi fixé par patient :
Pour les patients pris en charge par le CH de Cayenne :

Code


Libellé


Valeur

I11

COVISAL CHC

76,40 €

Pour les patients pris en charge par l'AP-HP :

Code

Libellé

Valeur

I12

COVISAL AP-HP

63,50 €

Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Article 4 Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 1229.

Article 5 Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.

Article 6 La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur informe les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la disqualification d'un établissement de santé ainsi que le motif et la date de cette disqualification.

Article 7 Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article 6 codent la prise en charge des patients bénéficiant de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire via le code « INNOV2022011N » pour les patients pris en charge au CH de Cayenne et via le code « INNOV2022012N » pour les patients pris en charge par l'AP-HP, au sein de la variable « Innovation » du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI).

Article 8 Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 du même code modifié susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au 
d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.

Article 9 La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

eler ANNEXE 1

LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
Liste principale

Centres

Ville

FINESS
juridique

FINESS
géographique

Etablissement

public

privé

ESPIC

CH de Cayenne

Cayenne

970302022

970300026

 

 

AP-HP - HU Necker Enfants Malade

Paris

750712184

750100208

 

 

AP-HP - HU Pitié-Salpêtrière

Paris

750712184

750100125

 

 

AP-HP - HU Saint-Antoine

Paris

750712184

750100091

 

 

AP-HP - HU Trousseau

Paris

750712184

750100109

 

 

AP-HP - HU Tenon

Paris

750712184

750100273

 

 

AP-HP - HU Bichat

Paris

750712184

750100232

 

 

Total

7

 

 

7

0

0


Fait le 17 septembre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
S. Billet
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune

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25 septembre 2020 5 25 /09 /septembre /2020 10:22

L'arrêté du 25 septembre 2020, en lien avec la loi 2020-856 de sortie d'état d'urgence sanitaire, met en place 3 dispositifs:

*dans certains territoires (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique, St-Martin, St-Barthélémy, St-Pierre-et-Miquelon), les test COVID peuvent être effectués par des professionnels titulaire de diplôme d'Etat autre qu'en France, avec une autorisation pour 12 mois 

*les professionnels de santé qui effectuent les tests nasopharyngés peuvent effectuer les tests salivaires (les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeute)

*les tests sont effectués sous la responsabilité d'un médecin

Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2023833A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/25/SSAZ2023833A/jo/texte

JORF n°0236 du 27 septembre 2020
Texte n° 21

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/598/F ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l'infection par le SARS-CoV-2) ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé du 18 septembre 2020 relatif à l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de la détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique de transcription inverse suivie d'une amplification (RT-PCR) sur prélèvement salivaire ;
Considérant que la circulation du virus covid-19 est toujours active notamment en outre-mer, que le plan blanc a été déclenché dans les centres hospitaliers universitaires de Martinique et de Guadeloupe ; qu'il est nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de professionnels de santé dans les structures de soins et de permettre, en cas de nécessité, le recrutement dérogatoire de professionnels de santé titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France ;
Considérant que la stratégie des tests impose de rendre la réalisation du test virologique plus facile en identifiant toutes les évolutions possibles pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'autoriser les professionnels de santé déjà autorisés à réaliser le prélèvement nasopharyngé à pratiquer le prélèvement salivaire et de prévoir les conditions de facturation correspondantes ;
Considérant qu'il y a lieu de préciser la liste des personnes autorisées à réaliser des tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique antigéniques sous la responsabilité des médecins,
Arrête :

Article 1 L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 4111-2L. 4131-5L. 4221-12 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder douze mois, autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans son ressort territorial.
« L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable.
« Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations prévues au présent article.
« Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juillet 2010 susvisé et au plus tard le 1er février 2021. » ;

2° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, après le mot : « nasopharyngé », est inséré le mot : « , salivaire » ;
b) Au 2° du II, après le mot : « covid-19, », sont insérés les mots : « et cotation d'un AMI 2,6 dans le cadre d'un prélèvement salivaire, » ;
c) Au III, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les infirmiers libéraux ou masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 pour les infirmiers et un AMK 2,2 pour les masseurs-kinésithérapeutes. » ;
d) Au IV, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « AMI 3.1 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire » ;
e) Au V, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « K 5 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un K3 pour un prélèvement salivaire, » ;
f) Au VI, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « TB 3,8 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire » ;
g) Au VII, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « KB 5 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un KB 3 pour un prélèvement salivaire » ;
h) Au VIII, après le mot : « nasopharyngé », sont insérés les mots : « ou salivaire » ;
i) Le IX est ainsi modifié :

- le mot : « nasopharyngé » est supprimé ;
- le mot : « PCR » est remplacé par les mots : « nasopharyngé ou d'un AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire » ;
- après les mots : « AMK 6,15 pour un prélèvement », sont insérés les mots : « nasopharyngé ou d'un AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire. » ;

3° Aux V, VI et VII de l'article 25, après les mots : « prélèvement naso-pharyngé », sont ajoutés les mots : « ou salivaire » ;
4° Au 3° du V de l'article 26, le chiffre : « IX » est remplacé par le chiffre : « VIII »

Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2020.

Olivier Véran

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20 septembre 2020 7 20 /09 /septembre /2020 09:12

L'arrêté rendu ce jour détermine le montant du complément de traitement indiciaire détaillé dans le décret 2020-1152 publié ce même jour.
Conformément aux discussion du Ségur de la santé, le complément est établi à 24 points d'indice majoré au 30 septembre et 25 points d'indice majoré au 1er mars 2021.

Arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2021303A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/19/SSAH2021303A/jo/texte

JORF n°0230 du 20 septembre 2020
Texte n° 28

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Vu la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

 

Article 1 Le montant du complément de traitement indiciaire institué par l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 susvisé est fixé à 24 points d'indices majorés.
Au 1er mars 2021, ce montant est augmenté de 25 points d'indices majorés supplémentaires.

 

Article 2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.

 

Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 septembre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

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20 septembre 2020 7 20 /09 /septembre /2020 09:07

Le décret 2020-1152 relatif au complément de traitement indiciaire pour les personnes travaillant dans les établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire (GCS) et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prend en compte les décisions du Ségur de la santé sur l'axe des rémunérations. Le complément de traitement s'applique tous les mois.

Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2021300D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/SSAH2021300D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/2020-1152/jo/texte

JORF n°0230 du 20 septembre 2020
Texte n° 25


Publics concernés : agents titulaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.
Objet : création d'un complément de traitement indiciaire.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020 .
Notice : le décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions dans certains établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :

 

Article 1 Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein :
1° des établissements publics de santé, à l'exception des structures mentionnées à l'
article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'
article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le montant de ce complément de traitement indiciaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Le complément est également versé aux agents contractuels de droit public relevant du 
décret du 6 février 1991 susvisé, recrutés dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Article 2 Le complément de traitement indiciaire est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Article 3 Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire.

Article 4 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.

Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguigno

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20 septembre 2020 7 20 /09 /septembre /2020 08:36

Le décret 2020-1153 complète le décret 2020-1146, le décret 2020-1128 et le décret 2020-860 de sortie d'état d'urgence sanitaire.

Ainsi, sont ajoutés les départements suivants en zone de circulation active de virus COVID-19:

Aveyron, Calvados, Doubs, Eure, Gers, Indre-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire, Tarn, Vienne et Territoire de Belfort

Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2024915D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/SSAZ2024915D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/2020-1153/jo/texte

JORF n°0230 du 20 septembre 2020
Texte n° 26

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Décrète :

Article 1 L'annexe 2 du décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après l'alinéa : «-Aude ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Aveyron » ;

2° Après l'alinéa : «-Bouches-du-Rhône ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Calvados » ;

3° Après l'alinéa : «-Côte-d'Or ; », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«-Doubs ;
«-Eure » ;

4° Après l'alinéa : «-Haute-Garonne ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Gers » ;

5° Après l'alinéa : «-Ille-et-Vilaine ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Indre-et-Loire » ;

6° Après l'alinéa : «-Maine-et-Loire ; », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«-Marne ;
«-Haute-Marne ;
«-Meurthe-et-Moselle » ;

7° Après l'alinéa : «-Rhône ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Saône-et-Loire » ;

8° Après l'alinéa : «-Seine-Maritime ; », est inséré l'alinéa suivant :

«-Tarn » ;

9° Après l'alinéa : «-Vaucluse ; », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«-Vienne ;
«-Territoire de Belfort ».

Article 2 Le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 septembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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19 septembre 2020 6 19 /09 /septembre /2020 12:19

Le décret 2020-1149 précise les conditions de dispense de certification des comptes des hôpitaux.

La demande de dispense de certification des comptes doit être adressé motivée au directeur général de l'ARS qui a 10 jours pour expressément l'accepter. Copie de cette demande est transmise au comptable public ainsi qu'au conseil de surveillance

Décret n° 2020-1149 du 18 septembre 2020 relatif à la dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements publics de santé

NOR : SSAH2016158D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/18/SSAH2016158D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/18/2020-1149/jo/texte

JORF n°0229 du 19 septembre 2020
Texte n° 19

Publics concernés : établissements de santé publics mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; comptables publics des établissements publics de santé.
Objet : modalités de dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret définit les modalités de dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements publics de santé, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code du commerce, notamment son article L. 820-1-1 ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article L. 6145-16 ;
Vu la 
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la 
loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'
ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'
ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu le 
décret n° 2020-657 du 30 mai 2020 adaptant temporairement les délais d'adoption des comptes et des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l'épidémie de covid-19 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète

Article 1 Pour les établissements publics de santé soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, la demande de dispense mentionnée au I de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, motivée par les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du covid-19, est adressée par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé avant le 20 septembre 2020, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Elle est également transmise au comptable public, aux commissaires aux comptes concernés et aux membres du conseil de surveillance de l'établissement.
Elle précise le calendrier du dispositif adapté d'audit qui est retenu conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 2.
Faute d'approbation expresse dans un délai de sept jours suivant sa réception par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande de dispense est réputée rejetée. Le directeur de l'établissement en informe les personnes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 2 Les établissements autorisés à recourir à la dispense prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée mettent en œuvre un dispositif adapté d'audit consistant en un audit du bilan de l'exercice 2019 par le ou les commissaires aux comptes, qui peut être effectué avant ou, en cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires, après l'approbation des comptes.
L'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes en application de l'
article L. 820-1-1 du code de commerce et par référence aux normes professionnelles en vigueur.
Quand l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué avant l'approbation des comptes, le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance avec le compte financier et la proposition d'affectation des résultats.
En cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires avant l'approbation des comptes, l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes au plus tard le 31 décembre 2020. Le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance dans les meilleurs délais.
Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes 2020 prend en compte les conclusions de l'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué en application du présent décret, dans le cadre des contrôles du bilan d'ouverture de l'exercice 2020.

Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique, le rapport d'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé dès réception. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 2, ce rapport est annexé à la délibération portant approbation du compte financier.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-6 du même code, le directeur de l'établissement transmet à la Cour des comptes le rapport accompagné de la délibération du conseil de surveillance sur les comptes au plus tard le 15 janvier 2021.

Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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18 septembre 2020 5 18 /09 /septembre /2020 22:31

Le décret 2020-1146 complète le décret 2020-1128 et le décret 2020-860 de sortie d'état d'urgence sanitaire.

En surplus des départements déjà en zone de circulation active, se trouvent désormais:

Guyane et Mayotte

Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2024771D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/17/SSAZ2024771D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/17/2020-1146/jo/texte

JORF n°0228 du 18 septembre 2020
Texte n° 20
 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3131-19 ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le 
décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 9 septembre 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1 I. - Le décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° La première phrase du IV de l'article 3 est ainsi modifiée :
a) Avant les mots : « Le préfet de département », sont insérés les mots : « Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur ainsi que dans les zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, » ;
b) Les mots : « les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, autres que les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'
article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. » ;
3° L'annexe préliminaire est ainsi modifiée :
a) Dans la première colonne de la deuxième ligne, après le mot : « Guadeloupe, », est inséré le mot : « Guyane, » et après le mot : « Martinique, » est inséré le mot : « Mayotte, » ;
b) Dans la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Guyane, Mayotte » sont supprimés ;
4° L'annexe 2 est ainsi modifiée :
a) Après l'alinéa : « - Martinique ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - Guyane ; » ;
b) Après l'alinéa : « - La Réunion ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - Mayotte ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient.

Article 2 Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 17 septembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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16 septembre 2020 3 16 /09 /septembre /2020 16:13

Conformément à la loi 2020-526 de sortie d'état d'urgence sanitaire, l'arrêté du 15 septembre dispose que les masseurs-kinésithérapeutes soient mobilisés pour les tests COVID-19.

Les kinésithérapeutes coteront un acte AMK 4,54 en cabinet et 6,15 à domicile.

Les kinésithérapeutes pourront également exercer dans un laboratoire de biologie médicale s'ils ont suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen.

Si une personne passe un Test d'orientation diagnostic rapide (TROD), le patient est informé qu'il ne s'agit que d'élément d'orientation diagnostic qui ne se substitue pas au PCR et qu'en cas de positivité indiquée par un professionnel de santé, un test PCR devra confirmé la positivité. les test rapides ne peuvent être effectués sur des personnes symptomatiques ou des cas contact.

Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2024530A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/15/SSAZ2024530A/jo/texte

JORF n°0226 du 16 septembre 2020
Texte n° 24


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment les notifications n° 2020/554/F et n° 2020/577/F ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l'infection par le SARS-CoV-2) ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Considérant, dans certaines zones, le risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen ;
Considérant que, à titre exceptionnel dans un but de protection de la santé, il paraît nécessaire de renforcer les capacités de dépistage du SARS-Cov-2 par l'utilisation de tests de diagnostic rapide antigéniques, afin notamment de décharger les laboratoires de biologie médicale de certaines patientèles et d'améliorer les délais de transmission des résultats des tests RT PCR,
Arrête :

Article 1 L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au VII, la référence : « VII de l'article 25 » est remplacée par la référence : « VIII de l'article 25 » et la référence : « VII du même article 25 » est remplacée par la référence : « VIII du même article 25 » ;
b) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. - Par dérogation aux articles 
L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l'acte de prélèvement nasopharyngé réalisé par les masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions fixées au VII de l'article 25 du présent arrêté sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 est valorisé à hauteur d'un AMK 4,54 pour un prélèvement PCR réalisé en laboratoire, en cabinet ou dans une structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection covid-19 et à hauteur d'un AMK 6,15 pour un prélèvement réalisé à domicile. » ;
2° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Les VII et VIII deviennent les VIII et IX ;
b) Il est rétabli un VII ainsi rédigé :
« VII. - Par dérogation aux 
articles R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, et aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne disposent pas du nombre de personnels nécessaire à la réalisation de la phase préanalytique de l'examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, le prélèvement naso-pharyngé peut être réalisé par un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un médecin ou un biologiste médical. » ;
3° L'article 26 est complété par les dispositions suivantes :
« V. - A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des opérations collectives de dépistage par des tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique antigéniques peuvent être autorisées par le ministre chargé de la santé, sur proposition des directeurs généraux des agences régionales de santé intéressés, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles.
« Ces opérations collectives respectent l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les personnes testées sont préalablement informées par le professionnel de santé qui réalise le test que celui-ci constitue un élément d'orientation diagnostique n'ayant pas vocation à se substituer au diagnostic réalisé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR réalisé dans un laboratoire de biologie médicale et qu'en cas de résultat positif le test doit être confirmé par la réalisation d'un tel examen ;
« 2° Ces opérations ne peuvent concerner ni les personnes présentant des symptômes d'infection par le virus SARS-CoV-2 ni les personnes identifiées comme des “cas contacts” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “Contact covid” ;
« 3° Les tests sont réalisés par des médecins ou sous leur responsabilité, soit par un autre professionnel de santé, soit par l'une des personnes mentionnées aux IV, V, VI, VII et IX de l'article 25 ; les résultats positifs sont constatés par un professionnel de santé ;
« 4° Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro disposant d'un marquage CE peuvent être utilisés pour la réalisation des opérations de dépistage. Le niveau de performance du test doit être conforme aux recommandations internationales ou françaises en vigueur à la date de son utilisation ;
« 5° Les opérations de dépistage se déroulent conformément à un protocole respectant les conditions minimales mentionnées en annexe du présent article. »

Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Replier

ANNEXE AU V DE L'ARTICLE 26

Conditions de réalisation des TROD antigéniques
Le protocole mentionné au 5° du V de l'article 26 décrit l'opération ou les groupes d'opérations de dépistage projetées en précisant l'ensemble des modalités suivantes :
1. Eligibilité des patients :
Le protocole précise la population cible et les modalités selon lesquelles les personnes sont orientées vers les opérations de dépistage.
Le protocole prévoit une organisation garantissant que le professionnel de santé :

-vérifie, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité ainsi définis et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
-recueille son consentement libre et éclairé.


2. Locaux et matériel :
Le protocole précise :

-les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire de l'ensemble des personnes concernées ;
-les locaux adaptés pour assurer la réalisation du test, comprenant notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
-les équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
-l'existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
-le matériel nécessaire pour la réalisation du test : écouvillons de prélèvement nasopharyngé marqués CE ;
-les types de tests nasopharyngés d'orientation diagnostique du SARS-Cov-2 utilisés ;
-les équipements de protection individuels (masques adapté à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;
-le matériel et les consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
-le circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux 
dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique.


3. Personnes autorisées à réaliser les examens :
Le protocole mentionne les catégories de personnels autorisés à réaliser les examens.
Il précise les conditions dans lesquelles les opérations sont réalisées sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment.
4. Procédure d'assurance qualité :
Le protocole prévoit une procédure d'assurance qualité rédigée par les professionnels de santé référents conformément aux annexes II et III de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé.
Il précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.
Il précise quel médecin est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.
Le médecin responsable de l'opération de dépistage veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.
5. Formation :
Le protocole décrit la formation dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests avant la mise en œuvre de l'opération collective de dépistage, qui est organisée d'une façon qui garantit l'absence de conflit d'intérêts et inclut une formation à l'utilisation des tests dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
6. Confirmation des tests positifs :
Le protocole prévoit les modalités selon lesquelles la personne dont le résultat du test est positif est orientée sans délai vers la réalisation d'un examen biologique de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR dans un laboratoire de biologie médicale.

Fait le 15 septembre 2020.

Olivier Véran

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