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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
15 septembre 2020 2 15 /09 /septembre /2020 09:02

Le décret 2020-1131 reconnaît un caractère professionnel aux affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès  pour les assurés du régime général et des régimes agricoles.

Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

NOR : SSAS2020405D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/14/SSAS2020405D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/14/2020-1131/jo/texte

JORF n°0225 du 15 septembre 2020
Texte n° 10

Publics concernés : assurés du régime général et des régimes agricoles de sécurité sociale, assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale auxquels les tableaux de maladies professionnelles sont applicables, organismes de sécurité sociale, employeurs publics.
Objet : reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux infections au SARS-CoV2.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2. Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 et L. 461-2 ;
Vu le 
code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-7 et R. 751-25 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture en date du 21 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 juillet 2020,
Décrète :

Article 1 Après le tableau n° 99 annexé au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale, il est inséré un tableau n° 100 ainsi rédigé :

« Tableau n° 100
« AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2


DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI
de prise en charge


LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies


Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès


14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement
Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage


».

Article 2 Après le tableau n° 59 de l'annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un tableau n° 60 ainsi rédigé :
« Tableau n° 60
« AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2


DÉSIGNATION DES MALADIES


DÉLAI

de prise en charge


LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies


Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès


14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
-les services de santé au travail ;
-les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
-les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
-les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.


».

Article 3 Par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles D. 751-34D. 751-35D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 et comprenant :
1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l'
article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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13 septembre 2020 7 13 /09 /septembre /2020 22:20

Le décret 2020-1128 modifie le décret 2020-860 de sortie de l'état d'urgence sanitaire et les territoires concernés par une circulation active du virus comprenant en plus des Alpes Maritimes, de l'Hérault, du Loiret, du Nord et de la Seine Maritime les département suivants:

Ain, Aude, Ile-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Pas de calais, Puy de Dôme, Pyrénnées Atlantiques et Pyrénées Orientales, Tarn et Garonne

Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2024321D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/12/SSAZ2024321D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/12/2020-1128/jo/texte

JORF n°0224 du 13 septembre 2020
Texte n° 20

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1 L'annexe 2 du décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« - Ain ; » ;

2° Après l'alinéa : « - Alpes-Maritimes ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - Aude ; » ;

3° Après l'alinéa : « - Hérault ; », sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - Ille-et-Vilaine ;
« - Isère ;
« - Loire ;
« - Loire-Atlantique ; » ;

4° Après l'alinéa : « - Loiret ; », est inséré l'alinéa suivant :

« - Maine-et-Loire ; » ;

5° Après l'alinéa : « - Nord ; », sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - Pas-de-Calais ;
« - Puy-de-Dôme ;
« - Pyrénées-Atlantiques ;
« - Pyrénées-Orientales ; » ;

6° Après l'alinéa : « - Seine-Maritime ; », est inséré l'alinéa suivant :
« - Tarn-et-Garonne ; ».

Article 2 Le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 12 septembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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10 septembre 2020 4 10 /09 /septembre /2020 09:17

L'arrêté publié ce jour est relatif au docteur junior.

L'ancienneté est augmentée si le docteur junior a suivi une option ou formation spécialisée transversale.

Il est possible de changer de spécialité durant le dernier semestre de la phase socle ou le 2ème semestre de la phase d'approfondissement. Ce changement est définitif et ne peut avoir lieu que si le classement est meilleur que la spécialité visée. Cette demande de changement doit être demandée par courrier au directeur de l'UFR.

L'accès à la phase de consolidation (phase 3) est conditionné à la validation de la phase d'approfondissement (phase 2), de la soutenance avec succès de la thèse et de l'obtention du diplôme de thèse

Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation du troisième cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie et aux émoluments, primes et indemnités des docteurs juniors

NOR : ESRS2021838A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/2/ESRS2021838A/jo/texte

JORF n°0221 du 10 septembre 2020
Texte n° 22


La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le 
code de la défense ;
Vu le 
code de l'éducation ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2020 relatif à la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut être autorisé à participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales pris en application de l'
article R. 6153-1-5 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2020 relatif au référentiel de mises en situation et aux étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome pris en application de l'
article R. 6153-1-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 février 2020 relatif aux émoluments, aux primes et indemnités des docteurs juniors ;
Vu l'arrêté du 11 février 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2020,
Arrêtent :

Article 1 L'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « deux mois après le début du semestre précédant » sont remplacés par les mots : « dans le mois précédant le semestre avant » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L'interne suit l'option ou la formation spécialisée transversale pour laquelle il a été autorisé à s'inscrire dans l'année universitaire pour laquelle le poste a été ouvert conformément à l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixant chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles 
R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation. » ;
3° Le onzième alinéa, devenu douzième alinéa, est complété par les mots suivants : « au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission de subdivision en vue de la répartition des postes pour la phase de consolidation » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'étudiant ayant effectué une option ou une formation spécialisée transversale au titre du présent article voit son ancienneté augmentée du nombre de semestres validés. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, lorsque l'option ou la formation spécialisée transversale allonge la durée de la formation d'un an, les étudiants sont reclassés conformément aux règles de l'article 44 du présent arrêté. »
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III du présent article, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du même code.
« Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement affecté.
« Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.
« II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l'issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.
« III. - Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut demander à changer de spécialité, dans les conditions de l'alinéa 1er du I, si, à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n'ont pas été pourvus dans la spécialité au niveau de la subdivision, sans considération de son rang de classement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.
« IV. - Toute vacance de postes ultérieure aux épreuves classantes nationales à l'issue desquelles l'étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l'application du III du présent article.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux concernés des spécialités peut décider d'informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales, susceptible d'affecter l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tenant compte du rang de classement initial.
« V. - L'étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l'accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l'unité de formation et de recherche informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.
« VI. - Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.
« VII. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
« VIII. - En application du troisième alinéa de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l'étudiant.
« Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale. »

- Au dix-huitième alinéa de l'article 10, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
IV. - Au vingt-deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
V. - Au premier et au troisième alinéa de l'article 13, les mots : « conclu à l'issue de la phase socle » sont remplacés par les mots : « conclu au cours de la phase socle ».
VI. - L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, avant les mots : « pour chacune des spécialités » sont insérés les mots : « Pour la phase socle et la phase d'approfondissement et » ;
2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« Pour la phase de consolidation et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur et réparti de manière équilibrée entre les subdivisions de la région.
« Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné par dérogation prévue par les maquettes de formation est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux. »
Au dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».
VII. - Le IV de l'article 32 est complété par les mots suivants : « ou pour une ou plusieurs options ou formations spécialisées transversales ».
VIII. - Au I de l'article 49, après les mots : « adresse un dossier de demande de stage, », les mots : « quatre mois avant le début du stage concerné » sont remplacés par les mots : « pour la réalisation d'un stage dans le cadre de la phase d'approfondissement quatre mois avant le début du stage concerné et dans le cadre de la phase de consolidation sept mois avant le début du stage concerné ».
IX. - Au VII de l'article 59, après les mots : « au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné », sont insérés les mots : « ou à la section compétente du conseil central de l'ordre des pharmaciens ».
X. - L'article 60 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury composé d'au moins trois membres dont le président du jury, professeur des universités titulaire des disciplines médicales désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. Un médecin des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est soutenue devant un jury présidé par un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, titulaire des disciplines pharmaceutiques. Le jury de thèse est composé d'au moins trois membres désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Deux membres du jury sont titulaires du diplôme de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. »
XI. - L'article 62 est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « de la maquette de formation suivie » sont remplacés par les mots : « de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie » ;
2° Après le III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV.- Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé de pharmacie dans la spécialité de biologie médicale dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité de biologie médicale, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l'étudiant, pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche. »
XII. - Après le premier alinéa de l'article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux articles 
L. 633-2 et R. 632-76 du code de l'éducation, la soutenance avec succès de la thèse par un étudiant de pharmacie inscrit dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, à la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens auprès de laquelle il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université. »

Article 2 L'annexe II de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du 3.6 du « I.-Maquettes des diplômes d'études spécialisées de la discipline chirurgicale », la maquette du DES de chirurgie orale est ainsi modifiée : les mots : « de médecine » sont remplacés par les mots : « des études de médecine et d'odontologie » ;
2° Au « II.-Maquettes des diplômes d'études spécialisées de la discipline médicale », au paragraphe « 4.4 Stages » de la maquette du DES de dermatologie et vénéréologie, les mots : « 1 stage d'un an, accompli soit : » sont remplacés par les mots : « 1 stage d'un an ou deux stages d'un semestre, accompli (s) soit : ».

Article 3 L'arrêté du 18 octobre 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 32 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement, et, pour les étudiants inscrits dans les filières de médecine et d'odontologie, à la soutenance avec succès de la thèse mentionnée aux articles 
R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation et à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire. »
II. - Le premier alinéa de l'article 38 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux articles 
L. 632-4 et L. 634-1 du code de l'éducation, la soutenance avec succès de la thèse permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées suivi. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes auprès duquel il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université. »
III. - Au dernier alinéa du 3.6 de l'annexe III « DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE CHIRURGIE ORALE », les mots : « de médecine » sont remplacés par les mots : « des études de médecine et d'odontologie ».

Article 4 Le premier alinéa de l'arrêté du 15 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « troisième cycle des études de médecine », le mot : « ou » est remplacé par une virgule ;
2° Après les mots : « biologie médicale », sont ajoutés les mots : « ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « à sa demande » sont supprimés.

Article 5 Le premier alinéa de l'arrêté du 16 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « troisième cycle des études de médecine », le mot : « ou » est remplacé par une virgule ;
2° Après les mots : « biologie médicale », sont ajoutés les mots : « ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale ».

Article 6 A l'article 4 de l'arrêté du 11 février 2020 relatif aux émoluments, aux primes et indemnités des docteurs juniors, après le 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les étudiants en odontologie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à l'odontologie après réussite au concours de l'internat de 2017. »

Article 7 Après le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les étudiants en odontologie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à l'odontologie après réussite au concours de l'internat de 2017. »

Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2020.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
La médecin général des armées, directrice centrale du service de santé des armées,
M. Gygax

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
S. Decoopman

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10 septembre 2020 4 10 /09 /septembre /2020 09:08

L'arrêté du 2 septembre 2020 modifie, conformément à la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé, les études médicales avec le fait qu'après une préparation pendant tout le 2eme cycle, des examens cliniques objectifs structurés (remplaçant le certificat de compétence clinique) dans les deux derniers semestres de formation sont mis en place pour vérifier les compétences acquises et la capacité à développer un raisonnement clinique.

Arrêté du 2 septembre 2020 portant modification de diverses dispositions relatives au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales et à l'organisation des épreuves classantes nationales

NOR : ESRS2018628A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/2/ESRS2018628A/jo/texte

JORF n°0221 du 10 septembre 2020
Texte n° 21


La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le 
code de l'éducation ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu l'
article 2 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2020,
Arrêtent :

Article 1 L'arrêté du 8 avril 2013 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « communicateur, de clinicien, de coopérateur, membre d'une équipe soignante pluriprofessionnelle, d'acteur de santé publique, de scientifique et de responsable au plan éthique et déontologique. Il doit également apprendre à faire preuve de réflexivité » sont remplacés par les mots : « clinicien, communicateur, coopérateur, acteur de santé publique, praticien réflexif, scientifique, responsable aux plans éthique et déontologique » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que sur ce qui est cliniquement exemplaire » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « aux enseignements du tronc commun ainsi que les propositions d'unités d'enseignement » sont remplacés par les mots : « aux connaissances à acquérir et les situations cliniques de départ ».
II.-L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Des examens cliniques objectifs structurés, établis à partir de situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté, sont organisés au cours des deux derniers semestres de formation. Ils sont destinés à vérifier les compétences acquises par les étudiants et notamment leur capacité à développer un raisonnement clinique et à résoudre des problèmes. Le jury de ces examens est pluridisciplinaire. Les étudiants reçoivent une préparation à ces examens cliniques pendant l'ensemble de la durée du deuxième cycle. »

III.-A l'article 20, les mots : « le certificat de compétence clinique » sont remplacés par les mots : « les examens cliniques objectifs structurés ».
IV.-L'annexe est remplacée par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 2 L'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
Au sein de l'annexe, les mots : « des 11 unités d'enseignement transdisciplinaires et des 362 items définis au III de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « des parties du tronc commun regroupant les items définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé ».

Article 3 I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études médicales à compter de la rentrée universitaire 2020, y compris suite à un redoublement de cette première année après une inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020.
II. - Elles s'appliquent également aux étudiants qui n'ont pas validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à la fin de l'année universitaire 2020-2021 et qui sont à nouveau inscrits dans cette deuxième année au titre de l'année universitaire 2021-2022.
III. - Les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire 2021 et ne validant pas cette première année à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 se voient appliquer les dispositions issues de l'
article L. 632-2 du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019 susvisée.

Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 2 septembre 2020.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
La médecin général des armées, directrice centrale du service de santé des armées,
M. Gygax

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

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6 septembre 2020 7 06 /09 /septembre /2020 19:56

Le décret 2020-1115 complète les zones de circulation active du virus avec les départements de Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, la Seine-Maritime et La Réunion. en complément du décret 2020-860 de sortie d'état d'urgence sanitaire.

Décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2023565D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/5/SSAZ2023565D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/5/2020-1115/jo/texte

JORF n°0218 du 6 septembre 2020
Texte n° 15

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1 L'annexe 2 du décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après l'alinéa : «-Bouches-du-Rhône ; », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«-Corse-du-Sud ;
«-Haute-Corse ;
«-Côte-d'Or » ;
2° Après l'alinéa : «-Loiret ; », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-Nord ; »
«-Bas-Rhin » ;
3° Après l'alinéa : «-Sarthe ; », est inséré l'alinéa suivant :
«-Seine-Maritime » ;
4° Après l'alinéa : «-Martinique ; », est inséré l'alinéa suivant :
«-La Réunion ».

Article 2 Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 5 septembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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6 septembre 2020 7 06 /09 /septembre /2020 09:25

Le décret 2020-1113 publié ce jour permet que le cabinet du ministre des solidarités et de la santé compte un membre de plus que les autres cabinets ministériels en raison du COVID-19

Décret n° 2020-1113 du 4 septembre 2020 modifiant le décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels

NOR : PREX2022955D
JORF n°0218 du 6 septembre 2020
Texte n° 1
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le 
décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels,
Décrète :

Article 1 Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 mai 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le cabinet du ministre chargé de la santé peut comprendre, en outre, un conseiller en charge du covid-19. »

Article 2 Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2020.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

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30 août 2020 7 30 /08 /août /2020 20:54

Actualisation par la décision du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020, le décret 2020-1098 est suspendu :"le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement".

Le décret 2020-1098 modifie le décret 2020-521 de critères de vulnérabilité pour le COVID-19. Ainsi, avec la fin de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-856, les critères ont été modifiés.

Désormais, les 4 seuls critères de vulnérabilité (au lieu des 10 précédents) permettant aux personnes d'être en activité partielle ou à leur domicile car ayant un risque de développer une forme grave d'infection au virus :

1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

NOR : MTRD2022388D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/29/MTRD2022388D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/29/2020-1098/jo/texte

JORF n°0212 du 30 août 2020
Texte n° 9

 

Publics concernés : employeurs, salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable, Agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : fixation du terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable et nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe au 31 août 2020, à l'exception des territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle, en application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable. Il maintient, pour les salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la 
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu le 
décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Décrète :

Article 1 La date mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixée au 31 août 2020 pour les salariés mentionnés au troisième alinéa du I du même article, à l'exception des salariés exerçant leur activité dans les départements de Guyane et de Mayotte pour lesquels elle est fixée à la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire y prend fin.

Article 2 Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler :
1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Article 3 Sont placés en position d'activité partielle les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sur présentation à leur employeur du certificat du médecin mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 4 I.-Le décret du 5 mai 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, ses dispositions continuent à s'appliquer dans les départements de Guyane et de Mayotte jusqu'à la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire y prend fin.
II.-Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, elles ne s'appliquent dans les départements de Guyane et de Mayotte qu'à compter de la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire y prend fin.

Article 5 La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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12 juillet 2020 7 12 /07 /juillet /2020 13:47

le décret 2020-860 relatif aux dispositions de sortie de l'état d'urgence sanitaire est pris en lien avec la loi 2020-856 de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
Une liste des zones de circulation active du virus est régulièrement actualisée.

Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux françaises qu'à condition :
1° D'embarquer moins de 250 passagers ;
2° De n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf dérogation accordée par le préfet, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Tout passager d'un navire de croisière effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un bateau porte un masque de protection.
L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des ces collectivités présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord des avions en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène  et des règles de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

L'autorité organisatrice des transports en commun organise les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes pour permettre le respect des mesures d'hygiène et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède aux transports en commun porte un masque de protection.
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
Le préfet de département peut réserver, à certaines heures l'accès aux transport public collectif de voyageurs Toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie.
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Les établissements recevant du public relevant du type R peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement;
2° Etablissements d'enseignement.

Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant et relais d'assistants maternels, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial de 70 000 m2 qui favorise des déplacements significatifs de population. 

Les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières et la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir de public.

Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire.

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières, sauf pour les personnes d'une même famille pour lesquelles la distance d'un mètre ne s'applique pas.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

Afin de garantir la disponibilité des médicaments de quelques médicaments dont curares, leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique  et l'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison et la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus, Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants , Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public (L, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA, R), Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus, Suspendre les activités d'accueil des usagers

8 exceptions permettent le déplacement des personnes

JORF n°0171 du 12 juillet 2020
texte n° 32


Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (rectificatif)

NOR: SSAZ2018127Z

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127Z/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860R1/jo/texte


Rectificatif au Journal officiel de la République française n° 170 du 11 juillet 2020, texte n° 23 :
L'article 43 EUS est ainsi rétabli :
« Art. 43 EUS. - I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles 
L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :
1° Dans le respect des dispositions de l'article 3, ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'
article D. 1332-1 du code de la santé publique.
Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2° de l'article 42 EUS.
2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;
3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'
article R. 212-1 du code du sport ;
4° Les établissements mentionnés au I de l'article 42 EUS peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent I, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X.
II. - Dans les mêmes territoires, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.
Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. »

 

 

 

 

 

 

JORF n°0170 du 11 juillet 2020
texte n° 23


Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR: SSAZ2018127D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/447/F ;
Vu le 
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le 
code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;
Vu le 
code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le 
code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le 
code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le 
code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le 
code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le 
code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1
Vu le 
code de la route, notamment son livre II ;
Vu le 
code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-8 ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9, L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le 
code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L.211-2 et L.211-4 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le 
code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le 
code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1 et R. 233-1 ;
Vu le 
code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3111-7, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'
article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril, 2 juin et 10 juillet 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai, 10, 14, 17, 18 et 20 juin et 2 et 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

 

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article préliminaire Les articles du présent décret dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.
Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire.

 

Article 1 I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 

Article 2 I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

 

Article 3 I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'
article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
III. - Ne font pas l'objet de la déclaration préalable mentionnée au II :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n'est pas applicable lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
VI. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'
article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire tiennent lieu de la déclaration prévue du II du présent article.

 

Article 4 La liste des zones de circulation active du virus mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure en annexe 2 du présent décret.

 

Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS

Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers

Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial

 

Article 5 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.
Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables.

 

Article 6 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises qu'à condition :
1° D'embarquer moins de 250 passagers ;
2° De n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.
II. - Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l'Union européenne ou de l'espace économique européen.
III. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français.
Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.
IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du 
I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
V - Les espaces collectifs des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

 

Article 6 EUS I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
II. - Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
III. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du 
I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.

 

Article 7 I. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

 

Article 8 Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
2° Dans les cabines.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

 

Article 9 I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.
II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° Le transporteur maritime ou fluvial :
a) Informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.
2° Les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

 

Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien

Article 10 I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.

Article 11 I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
II. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou d'un pays étranger lorsque cette collectivité ou ce pays n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au 
II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Le présent II est applicable à compter du 18 juillet 2020.
III. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Article 12 L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à l'
article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article.

 

Article 13 Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

 

Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre

Article 14 L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Pour le transport scolaire défini à l'
article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.

 

Article 15 I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
II. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
III. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
IV. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
V. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'
article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
VI. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'
article L. 3111-7 du code des transports.

 

Article 16 I. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
II. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
III. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :
1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers.

 

Article 17 I. - Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
II. - Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.
III. - Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

 

Article 18 Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
1° Aux téléskis mentionnés à l'
article L. 342-7 du code du tourisme ;
2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

 

Article 19 A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° L'entreprise :
a) Prend les mesures permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
b) Informe les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ;
2° Les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

 

Article 20 Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 sont applicables.

 

Article 21 I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux services de transport public particulier de personnes ;
2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'
article L. 3133-1 du code des transports.
II. - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.
III. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
IV. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
V. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'
article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules.

 

Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises

Article 22 I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.
II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

 

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 23 Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie.

 

Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT

Article 24 I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.
II. - Dans les conditions prévues aux articles 
L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger :
a) Des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;
b) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.
III. - Le b du 1° du II du présent article est applicable à compter du 18 juillet 2020.

 

Article 25 I. - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
III. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.
IV. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'
article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.
Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.
Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 
515-9 et 515-10 du code civil.
V. - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au 
II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.

 

Article 26 Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

 

Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 27 I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.
IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'
article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.

 

Article 28 Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
1° L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
2° L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
3° La célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
4° L'activité des services de rencontre prévus à l'
article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
5° L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
6° L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'
article R. 2311-1 du code de la santé publique.

Article 29 Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

Article 29 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

Article 30 Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au chapitre 2 du présent titre à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.

 

Chapitre 2 : Enseignement

Article 31 Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l'article 32 ;
2° Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35.

 

Article 32 I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.
II. - Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l'article 36 du présent décret :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'
article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'
article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au présent II, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.

 

Article 33 I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'
article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
5° Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés.
II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.
III. - Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation.

 

Article 34 L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;
4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'
article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement.

 

Article 35 Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au 
livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports ;
4° Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'
article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.

 

Article 36 I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible et uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;
4° Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements et dans les salles de classes et tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ;
5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 lorsque le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ne peut être garanti ;
6° Les représentants légaux des élèves.
Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Elles ne s'appliquent pas aux personnels des structures mentionnées au II de l'article 32 lorsqu'une distance d'au moins un mètre avec les enfants accueillis est garantie. Les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'
article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants.

 

Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Article 37 EUS Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3.
Pour l'application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.

 

Article 38 Les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

 

Article 39 Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public.

 

Article 40 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :

- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
- établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons
- établissements de type OA : Restaurants d'altitude.

  1. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
    1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
    2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
    3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
    III. - Portent un masque de protection :
    1° Le personnel des établissements ;
    2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

 

Article 40 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, l'accueil du public dans les établissements mentionnés au I de l'article 40 est organisé dans les conditions des II et III de ce même article et il est limité :
1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3° Au room service des restaurants d'hôtels ;
4° A la restauration collective sous contrat.

 

Article 41 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

 

Article 41 EUS I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements mentionnés au I de l'article 41 ne peuvent accueillir de public.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du I de l'article 41 peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
II. - Dans les mêmes territoires, les établissements thermaux mentionnés à l'
article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent recevoir du public.

 

Chapitre 4 : Sports

Article 42 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. - Les stades et les hippodromes ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

 

Article 42 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

 

Article 43 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :
1° Dans le respect des dispositions de l'article 3, ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'
article D. 1332-1 du code de la santé publique.
Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2° du I.
2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;
3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'
article R. 212-1 du code du sport ;
4° Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent II, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X.
III. - Dans les mêmes territoires, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.
Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

 

Article 44 I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.

 

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45 I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse
II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.
III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.
VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au II du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.
Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

 

Article 45 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; centres de loisirs sans hébergement ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.


Article 46 I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

 

Chapitre 6 : Cultes

Article 47 I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de dix personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.

Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION

Article 48 I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
II. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.
III. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'
article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :

- N : Restaurants et débits de boissons ;
- V : Etablissements de cultes ;
- EF : Etablissements flottants ;
- REF : Refuges de montagne.

  1. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
    V. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.
    VI. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
    VII. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna.

 

Article 49 I. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 4 du présent décret :
1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ;
2° L'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ;
3° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
II. - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'
article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.
Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 
13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.

 

Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS

Article 50 Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :
I. - A. - Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
B. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
C. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
II. - A. - Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'
article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après :
- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de type T : Salles d'expositions ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
- établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4.

Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.
B. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
C. - Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles 
L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
E. - Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.
III. - Suspendre les activités suivantes :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du 
code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;
4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

 

Article 50 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures mentionnées à l'article 50 et interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 5 ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

 

Titre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51 I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » ;
2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement.
II. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

 

Article 52 Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé.

 

Article 53 Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


ANNEXE PRÉLIMINAIRE


Territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire

Territoires où l'état d'urgence sanitaire
est en vigueur

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.


Guyane, Mayotte

Annexe


ANNEXE 1


I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus.
III. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au 
K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'
article R. 5211-19 du code de la santé publique.

Annexe


ANNEXE 2


Zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 :
(Néant)


ANNEXE 3


Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


ANNEXE 4


Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont :
Curares :

- atracurium ;
- cisatracurium ;
- rocuronium.


Hypnotiques (formes injectables) :

- midazolam ;
- propofol.


ANNEXE 5


Les activités mentionnées à l'article 50 et 50 EUS sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du B du II de l'article 50.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


Fait le 10 juillet 2020.


Jean Castex

Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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10 juillet 2020 5 10 /07 /juillet /2020 14:59

La loi 2020-856 prévoit la fin de l'état d'urgence sanitaire, en lien avec la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face au COVID-19.

Cette loi de sortie d'état d'urgence sanitaire permet du 11 juillet au 30 septembre de réglementer la circulation des personnes, de réglementer les ouvertures au public d'établissements et de réglementer les rassemblements

Les mesures de restrictions doivent être proportionnées aux risques sanitaires.

L'état d'urgence sanitaire est maintenu à Mayotte et en Guyane.

LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)

NOR : PRMX2013758L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/PRMX2013758L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/2020-856/jo/texte

JORF n°0169 du 10 juillet 2020
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 I.-A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l'article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le présent 4° ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
II.-Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues au même I doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.
III. − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
IV.-Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
V. − L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
VI.-Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131-19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
VII. ‒ Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.
VIII.-Les I à VII du présent article s'appliquent sur tout le territoire de la République.
IX.-A.-A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».
B.-Le présent IX n'est pas applicable aux personnes en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
X.-Les attributions dévolues au représentant de l'Etat par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.

Article 2 I. - L'état d'urgence sanitaire, déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l'article 1er de la présente loi est également applicable, jusqu'à cette date, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination de ces territoires.
II. - Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article, l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, lorsque l'évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.
III. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires mentionnés aux I et II du présent article, lorsque l'état d'urgence sanitaire n'y est pas en cours d'application.

Article 3 Le troisième alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d'Etat pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation. »

Article 4 I.-L'article L. 3841-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut-commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l'Etat et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l'article L. 3131-15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;
2° Au début du deuxième alinéa ainsi qu'au début et à la fin du dernier alinéa du même 2°, il est ajouté le signe : « " » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131-17, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ”. »
II.-Au 3° de l'article L. 3841-3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 5 L'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu'une des mesures mentionnées au même I doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s'il y a lieu et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II. » ;
3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3841-3 du code de la santé publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 9 juillet 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-856.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3077 ;
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission des lois, n° 3092 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 juin 2020 (TA n° 442).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 537 (2019-2020) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 540 (2019 2020) ;
Texte de la commission n° 541 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 22 juin 2020 (TA n° 106, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3122 ;
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3131.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 569 (2019 2020) ;
Résultat des travaux de la commission n° 570 (2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3122 ;
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission des lois, n° 3135 ;
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 publiée au Journal officiel de ce jour.

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26 juin 2020 5 26 /06 /juin /2020 06:03

L'arrêté du 25 juin indique que la présentation de la carte de professionnel de santé ouvre à son titulaire le droit de bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, dans le laboratoire de biologie médicale de son choix, d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ou de ces deux examens, intégralement pris en charge par l'assurance maladie.

JORF n°0157 du 26 juin 2020
texte n° 9


Arrêté du 25 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR: SSAZ2016138A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/25/SSAZ2016138A/jo/texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16 et L. 6211-10 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et L. 162-13-2 ;
Vu la 
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la 
loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le 
décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant qu'il y a lieu de revaloriser l'indemnité exceptionnelle et temporaire pour la mission de distribution de masques assurée par les grossistes répartiteurs pour tenir compte des coûts actuels et des contraintes logistiques subies par ces acteurs ;
Considérant que les professionnels de santé sont particulièrement exposés au virus ; que, pour lutter contre l'épidémie en interrompant le plus rapidement possible la chaîne de contamination par des mesures appropriées, il y a lieu de faciliter l'accès de ces professionnels aux examens de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR et de recherche des anticorps dirigés contre ce virus,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l'article 3, le montant : « 0,60 euro » est remplacé par le montant : « 1,75 euro » ;
2° Après l'article 10-2-1, il est inséré un article 10-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-2. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, la présentation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du même code ouvre à son titulaire le droit de bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, dans le laboratoire de biologie médicale de son choix, d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ou de ces deux examens, intégralement pris en charge par l'assurance maladie. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2020.

Olivier Véran

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17 juin 2020 3 17 /06 /juin /2020 15:27

Le décret 2020-730 publié ce jour, en lien avec l'ordonnance 2017-49 et la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé, définit les avantages offerts par les laboratoires pharmaceutiques aux professionnels de santé. Ainsi, même si l'interdiction est la règle, des conventions peuvent être mises en place avec en-dessous du seuil le professionnel qui la transmet par téléprocédure à son ordre professionnel et à l'ARS et au-dessus du seuil, une autorisation préalable à demander à l'ordre qui statue sous 2 mois (l'absence de réponse vaut acceptation).

Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé

NOR : SSAH1933329D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/15/SSAH1933329D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/15/2020-730/jo/texte

JORF n°0148 du 17 juin 2020
Texte n° 9


Publics concernés : professionnels de santé ; ordres professionnels et administrations.
Objet : modalités relatives aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020 .
Notice explicative : le décret précise les modalités relatives aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé. Il détermine les personnes physiques ou morales concernées, la nature et les conditions des dérogations à l'interdiction d'offres d'avantages, ainsi que les modalités du régime de déclaration et d'autorisation des dérogations. Il procède en outre à la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code de la santé publique rendue nécessaire par les modifications introduites par l'ordonnance du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé ratifiée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article L. 1453-3 ;
Vu l'
ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé ratifiée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le 
décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)

Article 1 Le chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Avantages consentis par les entreprises » ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Produits de santé à usage humain et produits à finalité cosmétique » ;
3° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Médicaments vétérinaires » ;
4° Il est complété par les sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3
« Interdiction d'offres d'avantages

« Art. R. 1453-13.-Les personnes qui assurent des prestations de santé au sens de l'article L. 1453-5 sont les suivantes :
« 1° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ou de déclaration prévu à la sixième partie ;
« 2° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation ou d'agrément par l'agence régionale de santé et prévu au livre III du code l'action sociale et des familles ;
« 3° Les personnes physiques ou morales qui assurent une prestation de service prise en charge soit par les régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité ou de l'assurance maternité, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par l'Etat en application des titres Ier et II du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


« Section 4
« Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages


« Sous-section 1
« Nature et conditions des dérogations

« Art. R. 1453-14.-I.-La convention mentionnée à l'article L. 1453-8, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu entre un ou plusieurs conseils nationaux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisations représentatives des personnes concernées, précise les conditions dans lesquelles l'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est prévue et comporte notamment les informations suivantes :
« 1° L'identité des parties à la convention :
« a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel mentionné au 1° de l'article L. 1453-4, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le titre, la spécialité ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ou, à défaut, le numéro d'inscription à l'ordre ;
« b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant ou d'une personne mentionné au 2° de l'article L. 1453-4, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement ou de l'organisme de rattachement, l'identifiant national étudiant unique et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
« c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, notamment une association mentionnée au 3° de l'article L. 1453-4, la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
« d) Lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent d'une autorité administrative, le nom, le prénom, la qualité figurant dans l'arrêté de nomination ou dans le contrat, l'autorité administrative concernée et l'adresse professionnelle ;
« 2° L'objet précis de la convention en fonction de la typologie thématique prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment industriel et commercial ;
« 3° Le cas échéant, en application de l'article L. 1453-13, les informations permettant d'identifier les bénéficiaires indirects et finaux non signataires de la convention ;
« 4° S'agissant des avantages en nature ou en espèces octroyés :
« a) Les avantages ainsi que les renseignements fournis en fonction de la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné au 2° du présent article ;
« b) Le montant individuel de chaque avantage et, le cas échéant, cumulé de ces avantages, toutes taxes comprises et arrondi à l'euro le plus proche ;
« 5° La date de signature de la convention et, le cas échéant, la période au cours de laquelle les avantages sont octroyés et sa date d'échéance.
« II.-Cette convention est accompagnée, le cas échéant :
« 1° Du programme de la manifestation ;
« 2° De l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité dont relève l'agent public concerné, en application de l'
article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
« 3° Du résumé, rédigé en français, du protocole de recherche ou d'évaluation ;
« 4° Du projet de cahier d'observations ou du document de recueil des données prévu par le protocole pour les autres activités de recherche ou d'évaluation scientifique à l'exception des activités relevant des dispositions de l'article L. 1121-16-1.


« Sous-section 2
« Déclaration des dérogations


« Art. R. 1453-15.-La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés en application de l'article L. 1453-11 est signée par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 et le ou les bénéficiaires.
« Elle est transmise, le cas échéant avec les pièces jointes mentionnées au II de l'article R. 1453-14, par téléprocédure au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de l'octroi de l'avantage, par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 :
« 1° Au conseil national de l'ordre concerné ou, pour l'ordre des pharmaciens, au conseil central concerné, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant suivant une formation initiale destinant à une profession relevant d'un ordre d'une profession de santé ;
« 2° A l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la convention a été signée, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant autre que ceux mentionnés au 1°.


« Art. R. 1453-16.-Les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 peuvent porter notamment sur :
« 1° La définition des avantages exigée par les dispositions du 4° de l'article R. 1453-14 ;
« 2° Les montants de ces avantages, au regard des seuils prévus par l'arrêté mentionné à l'article L. 1453-11 ;
« 3° Le contenu de la convention mentionné à l'article R. 1453-14.
« Ces recommandations sont adressées individuellement aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 par téléprocédure. Elles sont communiquées par tout moyen aux personnes visées à l'article L. 1453-4 concernées par la convention.


« Sous-section 3
« Autorisation des dérogations


« Art. R. 1453-17.-L'octroi d'avantages dont le montant excède les seuils fixés en application de l'article L. 1453-11 est soumis à autorisation.
« Le dossier de demande d'autorisation comporte le projet de convention prévue au I de l'article R. 1453-14 et ses éventuelles pièces jointes prévues au II du même article.


« Art. R. 1453-18.-Le dossier de demande d'autorisation d'une convention est transmis, par téléprocédure, par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5, à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 1453-15.
« L'autorité compétente statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier. Toutefois, si, dans le délai d'un mois à compter de cette date, elle informe le demandeur que le dossier est incomplet, elle statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des pièces manquantes.
« L'autorité compétente transmet sa décision, motivée en cas de refus, par téléprocédure à la personne qui l'a saisie, à charge pour elle d'en informer les personnes physiques ou morales bénéficiaires de l'avantage. En cas de refus, la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus, lui soumettre une convention modifiée. L'autorité compétente prend alors une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, qu'elle transmet par téléprocédure à la personne qui l'a saisie.
« En l'absence de réponse dans le premier délai de deux mois ou dans le délai de quinze jours à compter des modifications proposées après un refus, la convention est autorisée.
« Si la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet la convention en signalant l'urgence, l'autorité compétente, si elle estime l'urgence justifiée, se prononce dans un délai de trois semaines puis, en cas de refus suivi de la transmission d'une convention modifiée, dans un délai d'une semaine. La convention est autorisée si, dans le premier délai, l'autorité compétente n'a ni notifié un refus, ni indiqué que l'urgence n'est pas justifiée ou informé le demandeur que le dossier est incomplet. La convention modifiée est autorisée si un refus n'est pas notifié dans le second délai.


« Section 5
« Dispositions communes

« Art. R. 1453-19.-Les informations recueillies par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, ou, pour l'ordre des pharmaciens, le conseil central concerné, et par les agences régionales de santé mentionnées à l'article R. 1453-15 font l'objet d'un rapport établi tous les deux ans et adressé au ministre chargé de la santé en vue d'évaluer le fonctionnement du dispositif et d'en tirer les conséquences. La nature de ces informations et leur présentation sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 2 La partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1453-3, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 4113-6 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article L. 1453-7 » ;
2° Aux articles R. 4021-19 et R. 5124-66, la référence : « L. 4113-6 » est remplacée par la référence : « L. 1453-3 » ;
3° Les articles R. 4113-104 à R. 4113-108 sont abrogés ;
4° A l'article R. 4221-16, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 4113-109 et R. 4113-110 sont applicables aux pharmaciens. » ;
5° Aux articles R. 4311-53 et R. 4323-2, les mots : « R. 4113-104 à R. 4113-107 » sont supprimés ;
6° A l'article R. 4312-52, les mots : « de l'article L. 4113-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1453-6 et L. 1453-7 » ;
7° Aux articles R. 4321-69, R. 4321-72 et R. 4322-43, les mots : « par l'article L. 4113-6 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7 » ;
8° A l'article D. 4323-2-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « R. 4113-104 à R. 4113-107 » sont supprimés ;
b) Au h, la référence : « R. 4113-104 » est supprimée ;
9° A l'article R. 5124-65, les mots : « par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6» sont remplacés par les mots : « par l'article L. 1453-7 ».

Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Article 4 Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence régionale de santé est remplacée par l'administration territoriale de santé.

Article 5 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juin 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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