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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
20 mai 2020 3 20 /05 /mai /2020 08:21

La proposition de loi 2978 vise à permettre qu'un salarié puisse, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer sans contrepartie à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques vacances au bénéfice d’agents publics et de salariés exerçant en structures ou établissements publics et privés des secteurs sanitaire et médico social sollicité pendant la crise sanitaire covid-19. cette proposition est en lien avec celle 2859 sur le financement de chèque vacance par l'Etat pour le personnel de service vital pendant l'épidémie covid-19.

N° 2978

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

permettant le don de congés payés sous forme de chèques vacances aux membres du secteur médico social en reconnaissance de leur action durant lépidémie de covid 19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe BLANCHET, Pascale FONTENEL PERSONNE, Olga GIVERNET, Denis MASSÉGLIA, Christophe LEJEUNE, Barbara BESSOT BALLOT, Olivier DAMAISIN, Sereine MAUBORGNE, François CORMIER BOULIGEON, Caroline ABADIE, Bruno BONNELL, Ludovic MENDES, Bénédicte PETELLE, Florence MORLIGHEM, Pierre VENTEAU, Typhanie DEGOIS, Stéphane TROMPILLE, Jacques MAIRE, Joël GIRAUD, François JOLIVET, Brigitte LISO, Bertrand SORRE, Pascale BOYER, Blandine BROCARD, Buon TAN, Anne Laure CATTELOT, Lionel CAUSSE, Mireille CLAPOT, Rodrigue KOKOUENDO, Danièle HÉRIN, Stéphane BUCHOU, Graziella MELCHIOR, Laurianne ROSSI, Cédric ROUSSEL, Frédérique LARDET, Sophie PANONACLE, Martine LEGUILLE BALLOY, Jean Pierre PONT, Michèle CROUZET, François de RUGY, Danielle BRULEBOIS, Laurence VANCEUNEBROCK, Monica MICHEL, Carole BUREAU BONNARD, Jean Charles COLAS ROY, Marie TAMARELLE VERHAEGUE, Marion LENNE, Sophie BEAUDOUIN HUBIÈRE, Stéphanie RIST, Loïc KERVRAN, Florence GRANJUS, Yaël BRAUN PIVET, Nicole DUBRÉ CHIRAT, Yolaine de COURSON, Natalia POUZYREFF, Bertrand SORRE, Guillaume GOUFFIER CHA, Jean François MBAYE, Nicole LE PEIH, Bertrand BOUYX, Thomas GASSILLOUD, Jean Philippe ARDOUIN, Fabrice LE VIGOUREUX, Hélène ZANNIER, Frédérique LARDET, Stéphanie DO, Jean Michel FAUVERGUE, Isabelle RAUCH, Patrick VIGNAL, Laetitia AVIA, Fabienne COLBOC, Valérie OPPELT, Loïc DOMBREVAL, Patrice ANATO, Marc DELATTE, Stella DUPONT, Corinne VIGNON, Rémy REBEYROTTE, Nathalie SARLES, Claire PITOLLAT, Patricia MIRALLÈS, Véronique RIOTTON, Souad ZITOUNI, Fabien MATRAS, Jean Luc FUGIT, Alain TOURRET, Sonia KRIMI, Céline CALVEZ, Pierre HENRIET, Xavier BATUT, Huguette TIEGNA, Bruno QUESTEL, Émilie GUEREL, Anne France BRUNET, Christophe AREND, Olivier GAILLARD, Jacques MARILOSSIAN, Pascal LAVERGNE, Philippe FOLLIOT, Jean Michel MIS, Françoise DUMAS,

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’épidémie de covid 19 qui frappe notre pays a permis aux français de clamer leur reconnaissance envers les personnels soignants et toute personne participant à sauver des vies. Alors que ces mêmes personnels soignants pratiquent quotidiennement, sans repos, l’art difficile de la médecine, effectuent les gestes permettant de soulager la douleur et les angoisses, contactent, informent et compatissent avec les familles des victimes, ils participent pleinement de la dignité humaine.

Mais la Fraternité ne peut se satisfaire d’applaudissements. Nos concitoyens l’ont compris et certains salariés, du public comme du privé, ont voulu faire don de leurs congés payés mais se sont heurtés à des complications juridiques. Or la loi ne doit pas faire obstacle à la solidarité. La République doit permettre aux français d’agir pour soutenir et récompenser ceux qui se tiennent au chevet de Marianne.

Le présent texte propose une mesure permettant aux salariés et aux agents publics disposant de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos non pris prévus par une convention de forfait, de choisir d’en faire don aux professionnels de santé en première ligne durant l’épidémie de covid 19.

Les jours ainsi donnés feront l’objet d’une valorisation en argent qui leur sera redistribué. Cette mesure permet de faciliter la mise en œuvre de la solidarité nationale destinée à répondre aux souhaits de certains français de se montrer solidaires envers les personnels de santé.

Notre proposition de loi ne saurait se soustraire ou suppléer aux attentes de tous les personnels soignants vis à vis de leurs conditions de travail, de la revalorisation du point, du solde de leurs RTT ou des recrutements attendus. Car le gouvernement s’est engagé à présenter un grand plan « Santé » pour répondre à ces attentes et la représentation nationale y sera très attentive.

Permettons ainsi à tous les personnels des hôpitaux ou en EHPAD, aux infirmiers et infirmières libérales ou non, aux accompagnateurs ou agents d’entretien intervenant à l’hôpital, et toutes celles et ceux qui sont aux petits soins des autres, de bénéficier de la volonté de générosité fraternelle de nos compatriotes.

Inventons cette nouvelle forme de solidarité et rendons possible l’impossible.

 

proposition de loi

Article 1er

Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, et par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques vacances au bénéfice d’agents publics et de salariés exerçant en structures ou établissements publics et privés des secteurs sanitaire et médico social dans des conditions déterminées par décret

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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16 mai 2020 6 16 /05 /mai /2020 08:52

Le décret 2020-572 met en place le Comité de contrôle et de liaison covid-19, placé auprès du ministre chargé de la santé, qui comprend : 2 députés et 2 sénateurs; 1 membre de la Conférence nationale de santé ; 1 membre du Conseil national de l'ordre des médecins ;1 membre du comité de scientifiques ; 1 membre de la Commission nationale de biologie médicale ; 1 membre du Conseil national du numérique ; 1 membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; 1 membre de la Société française de santé publique ; 2 membres de l'Association France Assos Santé. La DGS assure le secrétariat.

JORF n°0120 du 16 mai 2020
texte n° 6


Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19

NOR: SSAZ2012171D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/15/SSAZ2012171D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/15/2020-572/jo/texte


Publics concernés : professionnels de santé et professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale, organismes de protection sociale, administrations et organismes intervenant dans les systèmes d'information créés ou adaptés pour la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; personnes infectées ou présentant un risque d'infection au virus du covid-19.
Objet : composition et fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : l'
article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Ce comité est chargé, par des audits réguliers d'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie. Il est également chargé de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles. Le décret fixe la composition du comité et les modalités d'exercice de ses missions.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le
code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 et suivants ;
Vu le
code de la santé publique ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la
loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;
Vu le
décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Décrète :

Article 1 I. - Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés au VIII de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, placé auprès du ministre chargé de la santé, comprend :
1° Un membre de la Conférence nationale de santé ;
2° Un membre du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3° Un membre du comité de scientifiques mentionné à l'
article L. 3131-19 du code de la santé publique ;
4° Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ;
5° Un membre du Conseil national du numérique ;
6° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
7° Un membre de la Société française de santé publique ;
8° Deux membres de l'Association France Assos Santé.
II. - Les membres mentionnés aux 1° à 8° du I sont nommés sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent par le ministre chargé de la santé, qui désigne l'un d'eux comme président du comité.

Article 2 Les règles de fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19 sont celles prévues aux articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.

Article 3 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 13:15

En application de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 détaille les outils Contact covid et système d'information dépistage SI-DEP. (texte intégral ici)

La caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré à adapter le système d'information « amelipro », aux fins de mettre en œuvre un traitement de données, dénommé « Contact Covid ».

Le « patient zéro » désigne une personne testée comme positive ou confirmée positive par l'établissement de santé qui a posé le diagnostic.

Le « cas contact » désigne la personne qui a eu un contact avec le patient zéro durant la période, qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic, pendant laquelle ce dernier était susceptible d'être contagieux au virus du covid-19.

Les données recueillies pour le patient zéro et personnes contact sont des données d'identification, les coordonnées, l'organisme d'affiliation, le médecin prescripteur, les données du test, l'existence de symptômes, la situation de prise en charge de la personne, le besoin d'accompagnement, la mention de la profession. Les professionnels de santé mentionnent leurs identités, profession et adresse. Le patient et contact doivent donner leur consentement pour l'inscription de leurs données. Sont autorisés à enregistrer les données et à les consulter : les professionnels de santé et personnels spécialement habilités du service de santé des armées, les personnels spécialement habilités des communautés professionnelles territoriales de santé, des maisons de santé, des centres de santé ou structures créées pour lutter contre le covid-19, des organismes de protection sociale et les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des établissements de santé ainsi que les médecins libéraux ou les personnes placées sous leur autorité. Santé publique France et la DREES, la CNAM et le SSA disposent des données anonymisées.

Les données à caractère personnel contenues dans le traitement « Contact Covid » ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte.

il est autorisé, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, la création, d'un système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) et dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure, pour le compte de ce dernier, la gestion, en qualité de sous-traitant.

Ce traitement a pour finalités de centraliser les résultats d'examens de dépistage du covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, de réaliser des enquêtes sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d'orienter, de suivre et d'accompagner les personnes concernées, et de faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus. Les médecins ou les professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale qui procèdent à des examens de dépistage du covid-19 sont habilités à accéder aux données des personnes qu'ils prennent en charge, aux seules fins de renseigner les résultats de leurs examens et d'envoyer, le cas échéant, les résultats à ces mêmes personnes, au médecin traitant et au médecin ayant prescrit l'examen. Les données recueillies auprès des personnes dépistées lors du prélèvement et les données relatives aux résultats d'analyse sont enregistrées sans délai.

Santé publique France et DREES ont accès aux données anonymisées.

Les données à caractère personnel contenues dans le traitement « SI-DEP » ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 07:46

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit des nouvelles modalités avec le déconfinement. Voici les principaux éléments (texte intégral ici):

les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

le territoire des départements et des collectivités, sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passages aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs aux seules personnes effectuant d'un déplacement pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement.

Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation des justificatifs des motifs prévus.

Tout usager de onze ans ou plus du transport scolaire, ainsi que les accompagnateurs présents dans le véhicule, portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques. L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation. Un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule.

Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Un seul passager est admis.

Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge. L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit.

Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum. Les assistants maternels, y compris à domicile, les personnels des établissements et services d'accueil du jeune enfant portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques.

Prix de vente maximum des gels hydro-alcooliques. Le prix de vente au détail des masques chirurgicaux ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

Maintien de la substitution par l'Etat aux établissements de santé de 5 médicaments dont curares et hypnotiques.

Les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès. Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Abrogation du décret 2020-545

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 07:00

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a été publié ce jour au Journal officiel (en lecture intégrale ici avec la décision du conseil constitutionnel).

Voici plusieurs éléments importants:

L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté. Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet. Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur et de ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux. Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information.

Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés. Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information

Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information

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11 mai 2020 1 11 /05 /mai /2020 08:56

Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire publié permet d'attendre la publication de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire comportant notamment la fin des attestations dérogatoire de déplacement, le déplacement autour de 100kms et le contact tracing (texte intégral ici). Voici les principaux éléments:

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Le territoire des départements et des collectivités sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers ou dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des passagers ou les aéronefs effectuant du transport public ou au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection.

Tout passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. Le transporteur aérien peut refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Tout opérateur de transport public collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, communique aux voyageurs, par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». L'opérateur permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.

Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Les rassemblements, réunions ou activités et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge.

Maintien des limitations des prix sur les SHA.

Ouverture des écoles au 11 mai et des collèges uniquement dans les départements verts.

Maintien des fermetures des lieux collectifs de convivialité et des interdictions de cérémonie cultuelle.

Maintien de la limitation d'acquisition de paracétamol et de l'acquisition par l'Etat de 5 médicaments.

Maintien des dispositions funéraires (soins de conservation et mise en bière).

Ce décret est applicable uniquement les 11 et 12 mai 2020.

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 08:00

Le décret 2020-517 définit les activités de consultant que peuvent exercées les PU-PH en prolongation d'activité quand ils souhaitent poursuivre des fonctions hospitalières. S'ils restent administrativement rattachés à leur établissement, les missions de consultant font l'objet d'un contrat avec apport d'expérience et de compétence notamment par des missions d'expertise ou de conseil de santé publique, d'organisation de filière ou de fonctionnement des établissements auprès d'un autre établissement avec une participation au moins de 2 demi-journées par semaine. Le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. Les consultants ne peuvent pas exercer auprès de l'ARS dont relève leur établissement.

JORF n°0111 du 6 mai 2020 texte n° 6
Décret n° 2020-517 du 4 mai 2020 relatif aux fonctions de consultant
NOR: SSAH1937509D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/SSAH1937509D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/2020-517/jo/texte

Publics concernés : professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Objet : modalités d'exercice des fonctions hospitalières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l'application du
troisième alinéa de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, introduit par l'article 15 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Ces nouvelles dispositions instaurent une obligation pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, consultants, d'exercer une partie de leurs fonctions hospitalières dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires. Ces fonctions peuvent également être exercées dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics.
Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées hors d'un centre hospitalier universitaire, celui-ci effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de l'éducation, notamment son article L. 952-10 ;
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 6151-3 ;
Vu le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 20 janvier 2020,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le chapitre 1er du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 6151-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6151-2. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article L. 6151-3.
« Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d'origine.
« La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé entre le consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès d'un établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
« En application de l'article L. 6151-3, les consultants réalisent au moins, au titre de leur activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l'alinéa précédent, après avoir été concertées avec la structure d'accueil.
« Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
« Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
« Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l'Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
« Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement. » ;

2° L'article D. 6151-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur général du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis, de celui du président de la commission médicale d'établissement et de l'accord du directeur de la structure d'accueil pour la participation aux missions réalisées en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la
loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 952-10 du code de l'éducation. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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6 mai 2020 3 06 /05 /mai /2020 07:00

Le décret 2020-521 pose les 10 critères de vulnérabilité pour les salariés qui peuvent être mis en activité partielle ou télétravail. Voici les principales dispositions (le texte intégral ici)

les salariés de droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle sont ceux qui répondent à l'un des 10 critères du HCSP:

1° Etre âgé de 65 ans et plus ;

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : - médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.

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4 mai 2020 1 04 /05 /mai /2020 09:48

L'arrêté du 4 mai 2020, pris en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face au covid-19, dispose d'une autorisation délivrée par le préfet pour la réalisation de prélèvement d'échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de "détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR" pour tout lieu garantissant la sécurité sanitaire à défaut de pouvoir être effectué dans des laboratoire de biologie médicale, établissement de santé ou domicile du patient. A défaut d'un nombre suffisant de technicien de laboratoire, le préfet peut autoriser des personnes diplômées dans le domaine de la biologie moléculaire pour le faire.

JORF n°0109 du 4 mai 2020 texte n° 2 

Arrêté du 3 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR: SSAZ2011117A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/3/SSAZ2011117A/jo/texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16 et L. 3131-17 ;
Vu la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant que, dans certaines zones, les laboratoires autorisés à pratiquer les tests nécessaires pour faire face à la crise sanitaire ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical suffisant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de permettre au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser d'autres catégories de professionnels à participer à la réalisation de cet examen sous la responsabilité d'un biologiste médical ;
Considérant que, pour faire face à la crise sanitaire, il y a lieu de permettre que les prélèvements de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » puissent, sur l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, être réalisés dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit commun ; qu'il y a lieu, en outre, aux mêmes fins, d'assouplir les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d'exercice professionnel applicables à ces examens,
Arrête :

Article 1  L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au chapitre 7, il est inséré, avant l'article 10-3, un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. - I. - Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR” ne peut être réalisé, ni sur le site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à autoriser que cet examen soit réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire autre que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases. Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.
« II. - Par dérogation à l'
article L. 6211-16 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des autres dispositions de ce code, à autoriser que le prélèvement d'un échantillon biologique de détection du SARS-Cov-2 par RT-PCR soit effectué à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen. »


2° L'article 10-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ou les laboratoires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical nécessaire à la réalisation de l'examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des dispositions du
code de la santé publique, notamment de ses articles L. 4352-1 et L. 6211-7, à autoriser des personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans ce domaine à participer à la réalisation de cet examen au sein de ces laboratoires. »

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


  • ANNEXE À L'ARTICLE 10-2
    CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT


Références :
Fiche de la Société française de microbiologie relative à la gestion des prélèvements biologiques d'un patient suspect ou confirmé de Covid-19, version 5-6 avril 2020.
Fiche disponible sur le site du ministère des solidarités et de la santé : recommandations aux professionnels de santé en charge des prélèvements de dépistage par RT-PCR
Le site de prélèvement doit permettre une circulation fluide des patients sur le principe de « la marche en avant ».
Le prélèvement est réalisé par des personnels formés et équipés. Le préleveur habilité doit notamment porter un masque protecteur type FFP2, une sur-blouse, des lunettes de protection ainsi qu'une protection complète de la chevelure.
Un système d'identification obligatoire du patient et du prélèvement associé, en amont du prélèvement, doit avoir été mis en place.
Le prélèvement doit être conditionné dans un triple emballage souple. S'il n'est pas acheminé directement au laboratoire, un stockage à +4 degrés doit être mis en place pour assurer la conservation des échantillons.
L'élimination des déchets doit être maitrisée.
Le site doit pouvoir être désinfecté.
Le biologiste responsable de l'examen veille à la bonne application des procédures en vigueur en termes de qualité et sécurité des prélèvements, ainsi que de sécurité des patients et des personnels.

Fait le 3 mai 2020.

Olivier Véran

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4 mai 2020 1 04 /05 /mai /2020 09:04

L'ordonnance 2020-505, prise en application de la loi 2020-290 d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie covid-19 et de l'ordonnance 2020-317 de fonds de solidarité, met en place des aides financières aux professionnels libéraux ou aux structures ambulatoires avec lesquelles l'assurance maladie est liée dans une relation conventionnelle et ce afin de leur permettre de couvrir leurs charges face à la baisse d'activité qu'ils subissent. L'aide personnalisée et versée à la demande du professionnel ou de la structure tient compte de la baisse d'activité subie par le professionnel, du niveau de charge moyen de sa profession ou de sa spécialité médicale ainsi que des aides qu'il a reçues par ailleurs.

JORF n°0108 du 3 mai 2020
texte n° 14


Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

NOR: SSAX2010307R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/2/SSAX2010307R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/2/2020-505/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :

Article 1 La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa.

Article 2 L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.

Il est également tenu compte :

- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 3 L'aide est versée sous forme d'acomptes.

La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 4 Le fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 est financé par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances peuvent contribuer au financement du fonds. Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les organismes volontaires.

Article 5 Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.

Article 6 Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 2 mai 2020.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

JORF n°0108 du 3 mai 2020
texte n° 13

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
NOR: SSAX2010307P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/3/SSAX2010307P/jo/texte 

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 portant création d'un dispositif d'aides à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19 est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'
article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le premier article permet à l'assurance maladie d'attribuer des aides financières aux professionnels ou aux structures avec lesquelles elle est liée dans une relation conventionnelle et ce afin de leur permettre de couvrir leurs charges face à la baisse d'activité qu'ils subissent. Sont éligibles au dispositif les professionnels dont une part majoritaire des revenus d'activité procède l'Assurance maladie. L'aide n'est pas applicable aux professions ayant conclu avec l'Assurance maladie un accord conventionnel ayant un effet équivalent.
Le deuxième article prévoit que cette aide est personnalisée. Elle est versée à la demande du professionnel ou de la structure et son niveau tient compte de la baisse d'activité subie par le professionnel, du niveau de charge moyen de sa profession ou de sa spécialité médicale ainsi que des aides qu'il a reçues par ailleurs. Il prévoit également que des aides puissent être versées rapidement sans connaître le montant exact auquel le professionnel ou la structure est éligible ; la régularisation n'intervient que dans un second temps.
Le texte crée un fonds dédié pour la gestion de cette aide dont les ressources sont issues principalement de l'assurance maladie mais qui peut être également alimenté par les organismes complémentaires.
Enfin l'ordonnance renvoie à un décret dans lequel seront précisés à la fois le fonctionnement du fonds et tous les paramètres aboutissant à la fixation du montant de l'aide.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 08:49

Au vu du nombre de décès pendant l'épidémie covid-19, une proposition de loi souhaite la gratuité des frais d'obsèques pour ces personnes décédées du covid-19.

N° 2860

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à la gratuité des frais d’obsèques pour les personnes décédées du covid 19,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Mathilde PANOT, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean Luc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

Député.e.s. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Dans la misère, la mort est encore pire que la mort ordinaire. Quand on est très pauvre, quand on n’a pas les moyens, l’enterrement ce n’est pas simple. Cet homme [dans le bidonville de Noisy], même mort, n’avait pas de place sur cette terre. »

« Et aprèss, tu as lenterrement. 3 000 euros. Tu fais quoi ? Tu vas où ? On a beau taper à toutes les portes qu’on pouvait taper – la mutuelle qui nous a répondu “Non merci” – qu’est ce qu’on a été ?

« Tu sais, il y en a combien qui se retrouvent avec l’huissier à cause de ça ? »

Extrait de la Revue Quart Monde : « Mourir lorsqu’on est pauvre : où s’arrête la dignité ? »([1])

La crise sanitaire que nous connaissons avec l’épidémie liée au coronavirus est d’une ampleur sans précédent. Les victimes sont nombreuses et des témoignages bouleversants font état de décès prématurés dus au coronavirus.

Des conditions de décès et d’obsèques inédites

Les interdictions de visites dans les EHPAD ou dans les services hospitaliers pour ne pas propager le virus ont une conséquence terrible : les personnes meurent seules. Sans personne pour leur tenir la main. Sans leurs proches à leurs côtés.

Mais à la douleur de perdre quelqu’un, sans pouvoir l’accompagner, s’ajoute des conditions d’obsèques exceptionnelles.

L’impossibilité d’abord de voir le corps du défunt ainsi que l’interdiction des soins de conservation, de la thanatopraxie ou des toilettes rituelles. Suite à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 28 février 2020, le défunt doit être placé dans une housse mortuaire qui ne pourra plus être ouverte. La fermeture du cercueil doit être effectuée au plus vite. En raison de l’utilisation d’une hausse mortuaire et de la nécessaire rapidité de la mise en bière, les proches ne peuvent voir la dépouille du défunt avant la fermeture du cercueil. 

Le Premier ministre Edouard Philippe a également décrété que les obsèques devaient se dérouler « dans la limitation d’une vingtaine de personnes au maximum ». Les lieux de recueillement sont fermés au public. Les crémations se déroulent à huis clos, seuls cinq membres de la famille sont autorisés à entrer. Les inhumations dans les cimetières se font en nombre restreint, avec pas plus de dix personnes autorisées à entrer. Les proches, souvent géographiquement éloignés, ne peuvent donc pas dire au revoir au défunt, traversent cette épreuve de manière isolée, alors qu’une cérémonie funéraire a, elle, une fonction de catharsis collective.

L’actualité récente a franchi un seuil dans l’insupportable : à Rungis, un hall du marché a été réquisitionné pour un opérateur privé afin d’entreposer les corps des personnes décédées du covid 19. Les familles pouvaient alors se recueillir auprès de leur proche défunt, moyennant une somme de 55 euros l’heure.

Ces conditions d’obsèques exceptionnelles, parfois sordides, sont une douleur supplémentaire pour les proches des défunts et représentent un obstacle au deuil.

Les populations précaires plus vulnérables au virus

Le 13 mars dernier, le Haut Comité de Santé publique a dressé une liste des populations les plus vulnérables face au virus. Les personnes âgées, les personnes atteintes de pathologies chroniques, les personnes diabétiques, celles souffrant d’un déficit immunitaire – personnes porteuses du VIH par exemple – les personnes atteintes d’un cancer, les personnes obèses ou celles présentant des pathologies respiratoires chroniques comme de l’asthme sévère sont plus susceptibles de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus.

À cet égard, les personnes à risque recoupent les populations les plus précaires.

Le diabète est 3 à 4 fois plus fréquent chez les personnes en situation de précarité, les personnes obèses sont 4 fois plus nombreuses chez les enfants d’ouvriers que de cadres, l’asthme et les maladies pulmonaires atteignent davantage les personnes mal logées, celles qui occupent des logements insalubres, situés dans des zones géographiques à forte pollution.

La sociologue de la santé Annie Thébaud Mony alerte également sur les inégalités face au cancer : dans les années 80, un ouvrier avait quatre fois plus de risque de mourir du cancer qu’un cadre supérieur. De nos jours, c’est dix fois plus de risque.

Ces inégalités commencent à poindre dans l’actualité. Le nombre de décès en Seine Saint Denis a bondi de 63 % entre le 21 et 27 mars, qualifié « d’exceptionnel » par le Directeur général de la santé. Ce taux de mortalité anormalement élevé s’explique par une plus grande exposition au virus, notamment puisque les habitants continuent à se rendre sur leur lieu de travail, par des logements surpeuplés et une offre de soins insuffisante.

Ces données démontrent que nous ne sommes pas égaux face à la mort. Pour ces populations, les frais funéraires représentent des difficultés supplémentaires à celles auxquelles elles font face dans leur quotidien.

Assurer la dignité des obsèques

Nous pensons qu’à la douleur des familles en ces circonstances exceptionnelles ne doit pas s’ajouter des frais funéraires qui pourraient les mettre en difficulté.

L’article L. 2223 27 du code général des collectivités territoriales prévoit une prise en charge par les communes des frais funéraires des familles dépourvues de moyens financiers suffisants. Notre proposition prévoit, à titre exceptionnel, la prise en charge totale par l’État de ces frais, à la place des communes, en l’étendant à l’ensemble des personnes décédées du covid 19.

Nous considérons que cette prise en charge doit s’effectuer sans conditions de ressources : elle permet à la fois de soulager les familles dont les frais funéraires auraient engendré un endettement et prend en compte la douleur causée par la disparition d’un proche, en des circonstances exceptionnelles, qui ne peut être indexée sur le niveau de revenus. En somme, elle garantit l’égalité de toutes et tous devant cette épreuve tragique.

Cette prise en charge par l’État doit assurer aux familles des obsèques dignes, la possibilité de se recueillir et de faire son deuil dans les meilleures conditions possibles.

Cette proposition s’inscrit dans un document du groupe parlementaire la France insoumise, regroupant onze mesures d’urgence pour faire face à la crise sanitaire actuelle, ainsi que dans une proposition générale pour un service public des pompes funèbres. Ce qui s’est déroulé à Rungis, où le marché a pris le pas sur notre humanité, ne doit jamais se reproduire. Suite à ce scandale, le ministre de l’intérieur a déclaré que l’État prendra en charge les frais supplémentaires occasionnés par les délais d’inhumation.

Nous lui répondons que l’État doit prendre en charge totalement les frais d’obsèques de l’ensemble des personnes décédées du covid 19. Il en va de notre humanité. Et de notre dignité commune.

 

proposition de loi

Article 1er

I. – Durant la période d’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19, la prise en charge par l’État des frais d’obsèques de personnes décédées du fait du covid 19 est totale.

II. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article.

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) « Mourir lorsqu’on est pauvre : où s’arrête la dignité ? », d’Huguette BOISSONNAT, Etienne PELSY, Jean-Marc STEBE, Paulin BASCOU, Jeanne-Marie BILLOTTE, Chantal SIBUE DE CAIGNY, Revue Quart Monde, 2018. 

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29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 06:35

La proposition de loi souhaite que l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), sur demande du Gouvernement, émette des chèques vacances à destination des personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, sans condition de contribution de leur éventuel employeur et au titre d’un remerciement de la Nation pour leur courage et leur dévouement. Les frais sont pris en charge par l'Etat avec augmentation des concours financier à l'ANCV pour un maximum de 450 € par bénéficiaire.

N° 2859

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un dispositif exceptionnel de chèques vacances
pour les personnels ayant assuré la continuité des services vitaux
de la Nation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe BOUILLON, Valérie RABAULT, Régis JUANICO, Michèle VICTORY, Hervé SAULIGNAC, David HABIB, Claudia ROUAUX, Cécile UNTERMAIER, Laurence DUMONT, Luc CARVOUNAS, Guillaume GAROT, Boris VALLAUD, Ericka BAREIGTS, George PAU LANGEVIN, Hélène VAINQUEUR CHRISTOPHE, Josette MANIN, Christine PIRES BEAUNE, Joël AVIRAGNET, Sylvie TOLMONT, Joaquim PUEYO, Christian HUTIN, Jean Louis BRICOUT, Marie Noëlle BATTISTEL, Jérôme LAMBERT, Alain DAVID, Dominique POTIER, Gisèle BIÉMOURET, Olivier FAURE,

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, comme beaucoup d’autres pays à travers le monde fait face à la plus grave crise sanitaire qu’elle ait connue depuis un siècle. La majorité de la population vit en confinement et l’heure est au combat de chaque instant contre le covid 19. Cette lutte contre le coronavirus, c’est d’abord celle des soignant.e.s, qui chaque jour sont mobilisé.e.s dans les hôpitaux, partout sur le territoire, pour sauver des vies. C’est la mobilisation de tous les personnels en EPHAD, dans les établissements pour personnes en situation de handicap, dans les centres médico sociaux et sociaux, en centre d’hébergement et d’accueil, qui accompagnent et soignent les résidents ainsi que les plus vulnérables d’entre nous. Ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes en blouse blanche qui font preuve d’un dévouement et d’un courage hors du commun. Ils et elles portent aujourd’hui notre société à bout de bras, et n’hésitent pas à prendre tous les risques pour soigner et sauver les autres, alors même que le matériel de protection manque. Tous les jours et sans relâche, ils et elles font preuve de ce qui est le plus important dans une société humaine : la solidarité.

C’est grâce à tous ces héros et héroïnes du quotidien que, même confinée, la France continue à « tourner ». Ces héros.ïnes, ce sont tous les fonctionnaires et salarié.e.s qui travaillent dans des activités essentielles à la vie de la Nation. Sans ces quelques un.e.s, la vie de toutes et de tous serait impossible. La production des denrées alimentaires ne serait plus assurée. Les produits de première nécessité ne seraient plus distribués ni vendus. Les déchets ne seraient plus ramassés. L’eau ne coulerait plus du robinet. L’électricité n’alimenterait plus nos logements et nos usines encore ouvertes. Nos quelques déplacements essentiels deviendraient impossibles. Les services publics ne fonctionneraient plus. Finalement, la France serait paralysée et la vie deviendrait impossible.

Tou.te.s ces salarié.e.s, dans la diversité de leurs fonctions, assurent la continuité de la vie du pays. Ce sont celles et ceux qui permettent à notre société de tenir debout. C’est justement dans les moments de crise exceptionnels que nous prenons conscience des métiers essentiels au bon fonctionnement d’une société.

Une fois le combat gagné, il faudra tirer toutes les leçons de cette terrible crise sanitaire que nous traversons et repenser l’État providence du XXIe siècle. Renforcer et réinvestir dans notre système de santé, revaloriser tous les métiers et toutes les fonctions essentielles à la vie de la Nation. Il faudra surtout, dans un premier temps, remercier tou.tes les soignant.e.s et les personnels mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Les remercier en leur assurant un peu plus de confort pour se ressourcer dans les semaines et les mois qui suivront. Ces employé.e.s sont aujourd’hui, plus qu’à l’accoutumée, soumis.e.s à de fortes pressions physiques et psychiques. Des signes d’épuisement sont de plus en plus visibles. Du stress et de l’anxiété remontent aussi de celles et ceux qui, sur le terrain, se confrontent tous les jours à la mort.

La présente proposition de loi vise à élargir le dispositif des chèques vacances émis par l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV). Créée sous François Mitterrand, l’ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant pour mission unique de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre et de promouvoir le tourisme social. Après cette crise exceptionnelle, l’ANCV doit être en mesure de prendre des dispositions exceptionnelles pour permettre à tous ceux et toutes celles qui ont lutté dans leur travail quotidien contre le Covid 19 de pouvoir bénéficier d’un geste de la Nation. C’est un premier geste de fraternité qui en appelle d’autres et qui ne doit pas cacher la nécessité d’un soutien psychologique pour les personnels mobilisés contre le virus. Un premier geste que l’État doit assumer en réponse à l’incroyable esprit de solidarité dont ces travailleur.e.s font preuve.

Aujourd’hui, plusieurs fonctions et métiers en première ligne ne peuvent pas bénéficier des chèques vacances : c’est par exemple le cas d’une partie du personnel médical, mais aussi du personnel œuvrant dans la gestion de l’eau et des déchets. Pour les ayants droit, le montant des contributions employeurs varie selon la rémunération de l’employé, sa situation familiale et la taille de l’entreprise. Mais l’exposition au virus n’épargne aucun personnel mobilisé. Ainsi, nous proposons une mesure d’égalité pour tous les personnels en première ligne, qu’ils soient déjà ayants droit aux chèques vacances ou non. Nous proposons cette première prime de solidarité financée par l’État pour remercier les héros et héroïnes du quotidien tout en soutenant le tourisme français. En effet, nous souhaitons que les chèques vacances distribués dans ce cadre exceptionnel soient uniquement dépensés dans les collectivités territoriales et entreprises partenaires de l’ANCV présentes sur le territoire national. Une telle disposition s’inscrit dans l’héritage des chèques vacances promouvant un tourisme social et durable, et l’accès aux vacances pour tous.

Cela permettrait de soutenir, en ce début de période estivale, différentes activités économiques françaises (hôtellerie, restauration, loisirs, culture) particulièrement touchées par l’épidémie. Pour un euro de chèque déboursé, la dépense additionnelle des utilisateurs est estimée à deux ou trois euros, ce qui multiplie l’impact des chèques vacances dans la consommation touristique. D’après une récente étude de l’OFCE, dans l’hypothèse d’un confinement d’un mois, la baisse des dépenses touristiques serait de 14 milliards d’euros. Les secteurs les plus exposés sont ceux liés au transport, aux activités de loisirs et à l’hébergement. Enfin, la présente proposition vise également à éviter une baisse de la croissance des émissions de chèques vacances par l’ANCV à l’instar de ce qui avait été observé à la suite de la crise des subprimes. Le taux de croissance du volume d’émissions de l’ANCV est passé de + 8 % en 2007 à + 1,4 % environ en 2010. En2018, l’ANCV réalisait un volume d’émission de 1,67 milliards d’euros pour 130 millions de chèques et un taux de croissance de + 2,8 % par rapport à 2016. Cette proposition de loi aide donc également nos territoires via le maintien d’une clientèle pour les structures du tourisme social recensées par l’Union national des associations de tourisme (UNAT).

Larticle premier vise à élargir la base des ayants droit aux chèques vacances dans le cadre d’une situation exceptionnelle, aux personnels ayant assuré la continuité des services vitaux au fonctionnement de la Nation. Il définit les modalités d’attribution et de financement de ces chèques vacances exceptionnels. Le montant est défini par décret et il est fixe pour tous les personnels concernés qu’ils soient nouveaux ayants droit ou déjà bénéficiaires. L’État finance entièrement ce dispositif exceptionnel, en augmentant les concours financiers à l’ANCV.

Larticle 2 précise que les chèques vacances, distribués dans les situations et aux personnels tels que définis dans l’article premier, doivent être dépensés sur le territoire national afin de faire bénéficier le secteur du tourisme français.

Larticle 3 spécifie que les chèques vacances, distribués dans les situations et aux salarié.e.s tels que définis dans l’article premier, ne constituent pas des revenus imposables

 

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 411 1 du code du tourisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans des situations exceptionnelles, l’Agence nationale pour les chèques vacances peut, sur demande du Gouvernement, émettre des chèques vacances à destination des personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, sans condition de contribution de leur éventuel employeur et au titre d’un remerciement de la Nation pour leur courage et leur dévouement.

« Pour ces bénéficiaires, l’État subventionne le dispositif via l’Agence nationale pour les chèques vacances et en augmentant les concours financiers consentis pour l’Agence nationale pour les chèques vacances mentionnés à l’article L. 411 16 du présent code. Il alloue un montant au moins égal à 450 € par bénéficiaire.

« Un décret précise les différentes catégories de salariés concernées par cette mesure exceptionnelle. »

Article 2

L’article L. 411 2 du code du tourisme est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

« Dans les cas exceptionnels où les chèques vacances sont financés par l’État au titre d’un remerciement de la Nation, les chèques vacances ne peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées uniquement sur le territoire national, afin de faire bénéficier le tourisme français. »

Article 3

L’article L. 411 5 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de situation exceptionnelle et pour les personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la Nation, le revenu supplémentaire induit par l’attribution des chèques vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu, et sans être limité au salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. »

Article 4

La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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28 avril 2020 2 28 /04 /avril /2020 17:16

Au vu des difficultés d'acheminement des équipements pendant le covid-19, une proposition de loi vise à effectuer pour les hôpitaux 75% de leurs achats de médicaments et dispositifs médicaux dans l'union européenne ou en France.

N° 2851

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

pour la reconstruction dune industrie de santé européenne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Philippe GOSSELIN, Laurence TRASTOUR ISNART, Fabien DI FILIPPO, Éric STRAUMANN, Pierre CORDIER, Jean Louis MASSON, Valérie BAZIN MALGRAS, Olivier DASSAULT, Nathalie BASSIRE, Charles de la VERPILLIÈRE, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Annie GENEVARD, Bérengère POLETTI, Bernard PERRUT, Marine BRENIER, Valérie BEAUVAIS, Éric PAUGET, Vincent DESCOEUR, Éric CIOTTI, Nadia RAMASSAMY, Geneviève LEVY, Jean Pierre VIGIER, Jean Claude BOUCHET, Marc LE FUR, Vincent ROLLAND, Arnaud VIALA, Claude de GANAY, Marie Christine DALLOZ, Michel VIALAY, Constance LE GRIP, Xavier BRETON, Jean Marie SERMIER, Guy TEISSIER, Pierre VATIN, Guillaume PELTIER, Nicolas FORISSIER, Émilie BONNIVARD, Jean Jacques GAULTIER, Josiane CORNELOUP, Bernard REYNÈS, Stéphane VIRY, Brigitte KUSTER,

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise épidémique du covid 19 a révélé la résilience du système de santé français, mais aussi et, peut être, surtout, ses faiblesses. Notre dépendance grandissante en terme de production de matériel médical et de médicaments à l’égard d’autres pays, au premier rang desquels figure la Chine, met en évidence la dégradation de notre capacité à faire face à une crise sanitaire majeure.

Au delà même de l’impact sanitaire, ce sont chaque année des sommes importantes, le plus souvent de l’argent public, qui ne sont pas utilisées pour renforcer notre secteur de la santé, pourtant stratégique mais qui, au contraire, renforcent notre dépendance vis à vis du monde extérieur.

Pour mettre fin à cette situation et rétablir notre capacité productive en matière de matériels médicaux et de médicaments à l’échelle nationale et européenne, il convient de réorienter la commande publique afin de s’assurer que 75 % de la commande publique soit réservée aux entreprises produisant les médicaments et dispositifs médicaux en France et plus largement au sein de l’Union Européenne.

Quand la France aura pris cette initiative, il est à souhaiter qu’elle soit suivie par de nombreux autres pays dans l’Union européenne et soutenue par la commission et le Conseil européen lui même.

 

proposition de loi

Article 1er

La section 3 du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous section 3 ainsi rédigée :

« Sous section 3

« Réservations de marchés particulières aux entreprises de santé

« Art. L. 2113 17.  – À des fins de protection de la santé et de la sécurité publiques, les établissements publics de santé ont l’obligation de réserver 75 % de leurs commandes dans le cadre des marchés publics portant sur des médicaments ou des dispositifs médicaux à des entreprises produisant ces médicaments et dispositifs médicaux sur le territoire national ou européen. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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28 avril 2020 2 28 /04 /avril /2020 07:08

Avec les difficultés d'approvisionnement d'équipement de protection et de matériel pendant la crise covid-19, une proposition de loi vise à permettre pour les professionnels de santé libéraux d'avoir une réserve de matériel médical en cas de crise sanitaire avec paiement pour tout ou partie par l'Etat en fonction du revenu dudit professionnel. De même, la proposition souhaite une réserve de stock de matériel médical dans tout hôpital pour faire face à une situation de crise pour 10 jours

N° 2849

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la constitution
d’un équipement minimum pour le personnel médical
afin de faire face aux crises sanitaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire provoquée par le covid 19 a plongé la France dans une situation sanitaire sans précédent.

Très rapidement, de nombreux soignants se sont retrouvés en manque de masques, de gel hydro alcoolique, de gants et de matériels de protection. Faute de stocks nécessaires, ils ont été exposés à ce nouveau virus sans protection suffisante pour y faire face.

Face à cette situation, les plus chanceux ont bénéficié de l’aide de personnes ou d’entreprises privées qui, par exemple, ont confectionné des masques en toute hâte pour leur venir en aide.

Cette situation est le fruit d’une succession de décisions malencontreuses, pour ne pas dire désastreuses. Des leçons doivent être tirées. Il nous faut réagir et changer de stratégie.

Aussi, proposons nous   en plus des réserves que doit constituer l’État et pour mettre le personnel de santé à l’abri de choix hasardeux de tel ou tel gouvernement   de s’appuyer sur le personnel médical lui même, qu’il s’agisse des professions libérales ou du personnel hospitalier en leur demandant de se doter d’une réserve de ces matériels de première nécessité.

L’idée n’est évidemment pas de faire supporter une contrainte supplémentaire à des professions déjà largement sollicitées mais de prendre conscience que constituer des réserves de matériels déjà opérationnelles et à portée de mains des médecins et soignants, c’est sauver des vies : les leurs et celles de leurs patients.

Dans cette perspective, pour les professionnels de santé libéraux, l’article 1er de cette proposition de loi rend obligatoire la constitution d’une réserve de première nécessité en cas de crise sanitaire leur permettant d’être autonomes pendant dix jours.

Par souci d’équité entre les diverses professions et pour tenir compte des différents niveaux de revenus, l’article 2 prévoit qu’une aide pourra être versée par l’État pour permettre à chacun de s’équiper convenablement.

L’article 3 vise à inclure le personnel hospitalier dans cette démarche. Pour cela, il revient à chaque structure hospitalière ou clinique d’être dotée d’une réserve de matériel sanitaire suffisant pour équiper médecins et personnels soignants pendant dix jours, en plus du matériel normalement utilisé pour assurer la mission de soin des dites structures. 

L’article 4 vise à renvoyer les modalités d’application de la proposition de loi à des décrets.

L’article 5, enfin, vise à compenser les dépenses engendrées par la mise en œuvre de cette proposition de loi.

 

 

proposition de loi

Article 1er

Chaque professionnel de santé libéral susceptible d’être en contact avec des patients doit se munir d’une réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire lui permettant d’assurer l’exercice de son activité, en toute sécurité pour lui comme pour ses patients, pendant dix jours. La liste de ce matériel est précisée par décret.

Article 2

Les frais engendrés pour constituer la réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire peuvent être en tout ou partie pris en charge par l’État en fonction du revenu du professionnel de santé et selon des modalités précisées par décret.

Article 3

Toute structure hospitalière, qu’elle soit privée ou publique, doit être équipée d’une réserve de matériels médicaux susceptible de faire face à une crise sanitaire pour une durée de dix jours.

Article 4

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.

Article 5

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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23 avril 2020 4 23 /04 /avril /2020 12:43

NDLR: actualisation par l'ordonnance 2020-1553 du 10/12/20 : "Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine et en lien avec l'épidémie de covid-19 est identifié comme relevant d'une priorité nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, il est soumis, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par cet arrêté, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le ministre chargé de la santé, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1123-7 du même code."

et le décret 2020-1517 du 5/12: la procédure dérogatoire prévue par cette ordonnance 2020-460 est abrogée

L'ordonnance 2020-460 prise contient un article relatif aux projets de recherches sur la personne humaine dans le cadre de la recherche de vaccination contre la Covid-19. Ainsi, par dérogation jusqu'à fin 2021, l'examen des documents ne sont pas aléatoirement adressés à l'un des comités de protection des personnes mais à certains désignés par le ministre des solidarités et de la santé. Le dossier soumis de recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé comprend 3 documents (réalisation de la recherche conformé à la réglementation, réalisation de la recherche conforme à la méthodologie de référence, questionnaire d'auto-évaluation).

I. - Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine vise à lutter contre l'épidémie de covid-19, il est soumis, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le ministre chargé de la santé, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, le dossier des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique soumis au comité de protection des personnes comprend :
1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 73 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
3° Un questionnaire d'auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier. Le comité s'assure, pour rendre son avis, que la recherche n'est pas interventionnelle, ne porte pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et répond aux conditions applicables à ces recherches.
Un contrôle des dossiers, sur lesquels les comités de protection des personnes ont rendu un avis, est assuré dans des conditions fixées par décret, notamment afin de vérifier que la mise en œuvre de ces recherches respecte les règles applicables aux recherches mentionnées au premier alinéa du présent II.
III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Les références aux articles L. 1123-6, L. 1123-7 et L. 5311-1 du code de la santé publique mentionnées aux I et II s'entendent de la rédaction de ces articles résultant :
a) Pour les articles L. 1123-6 et L. 1123-7 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
b) Pour l'article L. 5311-1 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

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