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Décret 2023-716 : maladies à signalement obligatoire LABOé-SI

Le décret 2023-716 liste les 57 maladies prévues dans le décret 2023-700 eu le système de surveillance épidémiologique LABOé-SI tant dans le cas d'intervention urgente locale, nationale ou internationale que d'une surveillance particulière pour la protection de la santé publique

Décret n° 2023-716 du 2 août 2023 relatif à la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement en application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2314860D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/SPRP2314860D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/2023-716/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2023
Texte n° 40


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste des maladies faisant l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé pour les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale et à l'Agence nationale de santé publique pour les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-3 et R. 3113-4,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Liste des maladies

« Art. D. 3113-8.-La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-3 est la suivante :
« 1° Maladies infectieuses :

1 «. Botulisme ;
2 «. Brucellose ;
3 «. Charbon ;
4 «. Chikungunya ;
5 «. Choléra ;
6 «. Dengue ;
7 «. Diphtérie ;
8 «. Fièvres hémorragiques africaines ;
9 «. Fièvre jaune ;
10 «. Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
11 «. Hépatite A aiguë ;
12 «. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;
13 «. Infection à virus du Nil Occidental ;
14 «. Infection invasive à méningocoque ;
15 «. Légionellose ;
16 «. Leptospirose ;
17 «. Listériose ;
18 «. Orthopoxviroses, dont la variole ;
19 «. Paludisme autochtone ;
20 «. Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
21 «. Peste ;
22 «. Poliomyélite ;
23 «. Rage ;
24 «. Rougeole ;
25 «. Rubéole ;
26 «. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
27 «. Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
28 «. Toxi-infections alimentaires collectives ;
29 «. Tuberculose ;
30 «. Tularémie ;
31 «. Typhus exanthématique ;
32 «. Zika ;

« 2° Autres maladies :

1 «. Saturnisme chez les enfants mineurs.


« Art. D. 3113-9.-La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :
« 1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;
« 2° Autres maladies infectieuses :

1 «. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
2 «. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
3 «. Tétanos ;

« 3° Autres maladies :

1 «. Mésothéliomes ;

« 4° Autres maladies respiratoires :

1 «. Covid-19.

« Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.

« Art. D. 3113-10.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9 ne donne pas lieu aux signalements prévus par ces articles. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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