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Décret 2026-243 : activité de traitement de l'insuffisance rénale par épuration extrarénale

Les décrets publiés sont relatifs à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, tant sur les conditions d'implantation (dispositif d'information pluriprofessionnel sur l'ensemble des modes de prise en charge de sa pathologie et des modalités et techniques de dialyse, programme d'éducation thérapeutique, adapté à ses besoins et régulièrement réévalué, soins de support, comprenant au moins la prise en charge diététique, le soutien psychologique et l'accès aux services sociaux tout au long du parcours du patient) que sur les conditions de fonctionnement (un néphrologue et un infirmier diplômé d'Etat et réévaluation réalisée par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un néphrologue, un infirmier diplômé d'Etat et un diététicien et, selon les besoins du patient, un psychologue et un assistant de service social).

 

Décret n° 2026-243 du 1er avril 2026 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
NOR : SFHH2600797D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/1/SFHH2600797D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/1/2026-243/jo/texte
JORF n°0080 du 3 avril 2026
Texte n°22

Publics concernés : titulaires d'autorisations d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, patients, agences régionales de santé.
Objet : modification des conditions d'implantation pour l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la publication du texte, certaines conditions d'implantations sont opposables à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret.
Application : le présent décret est pris en application des articles L. 6122-1 et L. 6123-1 du code de la santé publique.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1, L. 6123-1 et R. 6122-25 ;
Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 13 janvier 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » ;
2° L'article R. 6123-54 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale est un mode de prise en charge des patients porteurs d'une maladie rénale chronique nécessitant une suppléance, dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé et régulièrement réévalué par une équipe pluriprofessionnelle. » ;
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale » sont remplacés par les mots : « Cette activité » ;
3° Après l'article R. 6123-54, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 6123-54-1. - Le titulaire de l'autorisation de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dispose d'une organisation assurant à chaque patient un dispositif d'information pluriprofessionnel sur l'ensemble des modes de prise en charge de sa pathologie et des modalités et techniques de dialyse, en lien avec les professionnels de santé ayant suivi le patient, dont le médecin traitant, afin de lui permettre de prendre, avec ces derniers, et compte tenu des informations et des préconisations qu'ils lui fournissent, les décisions concernant sa prise en charge thérapeutique.
« Cette organisation est adaptée pour les patients pris en charge en urgence et pour ceux pris en charge après l'échec d'une transplantation rénale.
« Le choix de la modalité et de la technique de traitement de dialyse du patient fait l'objet d'une réévaluation régulière qui garantit la complète information du patient et l'adéquation de sa prise en charge à ses besoins.
« La mise en œuvre de ce dispositif d'information est tracée et conservée dans le dossier médical du patient.
« Art. R. 6123-54-2. - Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure l'accès, le cas échéant par convention, tout au long du parcours du patient dialysé à un programme d'éducation thérapeutique, adapté à ses besoins et régulièrement réévalué.
« Art. R. 6123-54-3. - Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure la mise en œuvre, le cas échéant par convention, des soins de support, comprenant au moins la prise en charge diététique, le soutien psychologique et l'accès aux services sociaux tout au long du parcours du patient.
« Art. R. 6123-54-4. - Le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec au moins un établissement de santé titulaire d'une autorisation mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et réalisant des greffes rénales.
« Cette convention décrit les modalités de concertation et d'organisation du bilan pré-greffe du patient et de sa révision périodique. Elle précise l'organisation du partage d'information et sa traçabilité.
« La réévaluation mentionnée à l'article R. 6123-54-1 comprend la vérification de l'éligibilité du patient à la greffe et des informations relatives au patient inscrit sur la liste nationale d'attente. » ;
4° L'article R. 6123-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6123-66. - Le titulaire d'une autorisation selon la modalité “dialyse à domicile” prend en charge des patients formés à l'hémodialyse à domicile ou à la dialyse péritonéale et en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à leur traitement, avec ou sans l'aide d'une tierce personne. La nécessité du recours à une tierce personne donne lieu à une prescription médicale. »

Article 2
Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-54-1 à R. 6123-54-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret.
A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.

Article 3
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2026.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist

Décret n° 2026-244 du 1er avril 2026 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
NOR : SFHH2535211D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/1/SFHH2535211D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/1/2026-244/jo/texte
JORF n°0080 du 3 avril 2026
Texte n°23

Publics concernés : titulaires d'autorisations d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, patients, agences régionales de santé.
Objet : modification des conditions techniques de fonctionnement pour l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la publication du texte, certaines conditions techniques de fonctionnement sont opposables à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret.
Application : le présent décret est pris en application des articles L. 6122-1 et L. 6124-1 du code de la santé publique.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1, L. 6124-1 et R. 6122-25 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 février 2026 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 mars 2026 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 mars 2026 ;
Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 13 janvier 2026,
Décrète :
Article 1

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » ;
2° L'article D. 6124-64 devient l'article D. 6124-64-3 ;
3° L'article D. 6124-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6124-64. - Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 6123-54-1, implique au moins un néphrologue et un infirmier diplômé d'Etat. » ;
4° Après l'article D. 6124-64, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 6124-64-1. - La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-54-1 est réalisée par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un néphrologue, un infirmier diplômé d'Etat et un diététicien et, selon les besoins du patient, un psychologue et un assistant de service social.
« Elle a lieu dans les trois à six mois suivant la mise sous suppléance puis elle est renouvelée selon les besoins du patient et au moins une fois par an.
« Art. D. 6124-64-2. - L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R. 6123-54-3 comprend au moins les professions suivantes : diététicien, psychologue et assistant de service social. » ;
5° A l'article D. 6124-65, la référence : « D. 6124-64 » est remplacée par la référence : « D. 6124-64-3 » ;
6° L'article D. 6124-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la pratique de l' » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « en présence », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée pour la gestion des alertes, qu'elles soient liées au patient ou au générateur. »

Article 2
Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret.
A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.

Article 3
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2026.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist

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