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Le décret 2026-324 vient vérifier les antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès de personnes âgées et handicapées, notamment pour les demandes d'agrément et dans quelques régions en premier.
Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées
NOR : SFHA2603888D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/28/SFHA2603888D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/28/2026-324/jo/texte
JORF n°0101 du 29 avril 2026
Texte n°34
Publics concernés : personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil, bénévoles intervenant dans ces établissements, assistants maternels, assistants familiaux, accueillants familiaux dans les champs du handicap, des personnes âgées, de l'accueil du jeune enfant et de la protection de l'enfance, professionnels de la protection juridique des majeurs, départements, agences régionales de santé, directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les préfectures.
Objet : le texte précise les modalités du contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil, les accueillants familiaux, dans les champs du handicap et des personnes âgées ainsi que les professionnels de la protection juridique des majeurs. Il prévoit que ces personnes peuvent solliciter une attestation d'honorabilité qui sera délivrée après vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violente. La possession et l'authenticité de l'attestation d'honorabilité sont vérifiées avant le début de l'exercice de l'activité, puis à intervalles réguliers lors de cet exercice. L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet d'une condamnation définitive donnant lieu à une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Entrée en vigueur : les dispositions du texte entrent en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d'information défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des outre-mer.
Application : le présent décret est pris en application de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 133-6 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-7 et 776 ;
Vu le code de santé publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2026 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 février 2026 ;
Vu la saisine du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 15 décembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article R. 133-1 :
a) Après le d du 1°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« e) Aux 2°, 3° et 5° à 7° du I de l'article L. 312-1 ;
« f) Aux 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;
« g) Au 16° du I de l'article L. 312-1, ou conjointement au titre des 1° et 16° du I ;
« h) Au 12° du I de l'article L. 312-1 lorsqu'ils accompagnent des personnes âgées et handicapées ;
« i) Au 12° du I de l'article L. 312-1 lorsqu'ils accompagnent des mineurs pris en charge en application de l'article L. 222-5 ; »
b) Après le 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 441-1 ;
« 5° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 472-1-1 ;
« 6° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 474-4 ;
« 7° Des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 281-1 » ;
2° A l'article R. 133-3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur », sont insérés les mots : « relevant des personnes mentionnées aux a à d, g et i du 1° et au 2° de l'article R. 133-1 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de la cohésion sociale délivre l'attestation au demandeur relevant des personnes mentionnées aux e, f et h du 1° et aux 4° à 7° de l'article R. 133-1 qui exerce ou souhaite exercer son activité, lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6. » ;
c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Le président du conseil départemental indique » sont remplacés par les mots : « Dans leur champ de compétences respectif, le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental indiquent » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° A l'article R. 133-4, les mots : « Le président du conseil départemental ne délivre pas » sont remplacés par les mots : « Dans leur champ de compétences respectif, le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental ne délivrent pas » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 133-6, après les mots : « Tous les trois ans », sont insérés les mots : « à compter de la date de délivrance de l'attestation » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 133-7, les mots : « y compris tacite, » sont supprimés et après les mots : « de son agrément » sont insérés les mots : « et tous les cinq ans » ;
6° Après l'article R. 133-7-1, sont insérés des articles R. 133-7-2 à R. 133-7-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 133-7-2. - Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 441-1, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur dispose d'une attestation datant de moins de six mois.
« Lors du renouvellement de son agrément et tous les cinq ans, l'accueillant familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
« L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.
« Art. R. 133-7-3. - Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 472-1-1, le représentant de l'Etat dans le département vérifie que le demandeur dispose d'une attestation datant de moins de six mois.
« Tous les trois ans à compter de la date de délivrance de l'attestation, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs présente au représentant de l'Etat dans le département une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
« L'attestation est conservée par le représentant de l'Etat dans le département pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.
« Art. R. 133-7-4. - Le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7 pour les établissements visés par ces articles si le préposé d'établissement ne dispose pas d'une attestation datant de moins de six mois. »
« Art. R. 133-7-5. - Avant de délivrer l'agrément prévu à l'article L. 474-4, le représentant de l'Etat dans le département vérifie que le demandeur dispose d'une attestation datant de moins de six mois.
« Lors du renouvellement de son agrément et tous les cinq ans, le délégué aux prestations familiales présente au représentant de l'Etat dans le département une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
« L'attestation est conservée par le représentant de l'Etat dans le département pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation. » ;
7° L'article R. 133-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation requise, à certaines échéances, par l'article R. 133-7-2, le président du conseil départemental peut retirer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 441-1 dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.
« Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation requise, à certaines échéances, par les articles R. 133-7-3 et R. 133-7-5, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'activité de la personne concernée. » ;
8° A l'article R. 133-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président du conseil départemental peut » sont remplacés par les mots : « le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental peuvent » ;
b) Au 2°, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au 3° et » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 133-11, les mots : « Le président du conseil départemental notifie » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental notifient, chacun dans son champ de compétence, » ;
10° Au 4° de l'article R. 441-3-1, les mots : « du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-10. » ;
11° Au 1° de l'article R. 472-16, les mots : « d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 » sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« a) D'un acte de naissance ;
« b) D'un extrait de casier judiciaire pour les établissements mentionnés à l'article L. 6111-4 du code de la santé publique ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 133-3 du présent code pour les établissements régis par ce dernier ;
« c) Du diplôme national de licence professionnelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs » ;
12° Au second alinéa de l'article R. 474-16, les mots : « d'un extrait de casier judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l'attestation mentionnée à l'article R. 133-3 » ;
13° Les articles R. 554-7 et R. 564-7 sont respectivement complétés par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'attestation mentionnée au 1° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible. La déclaration prévue à cet article est, en outre, accompagnée d'un extrait de casier judiciaire. »
Article 2
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 53-8-24, après les mots : « une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs », sont insérés les mots : « , une activité ou une profession, mentionnée à l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap au sens de l'article L. 114 du même code, » ;
2° Aux I, II et III de l'article R. 251, la référence « décret n° 2026-224 du 30 mars 2026 » est remplacée par la référence : « décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 ».
Article 3
L'article R. 2324-50-2 du code de la santé publique est abrogé.
Article 4
I. - Les dispositions des article 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à des dates fixées, en fonction des catégories de personnes mentionnées au 1° de l'article 1er du présent décret, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des affaires sociales et de l'outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2028.
II. - A compter de l'entrée en vigueur des dispositions des articles mentionnées au I du présent article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour recueillir l'attestation requise auprès des personnes visées au I de l'article L. 133-6 du même code.
III. - Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, ne s'appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Article 5
Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'éducation nationale,
Edouard Geffray
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Marina Ferrari
Arrêté du 28 avril 2026 fixant le calendrier de déploiement du système d'information relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées
NOR : SFHA2610376A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/28/SFHA2610376A/jo/texte
JORF n°0101 du 29 avril 2026
Texte n°39
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6 et R. 133-2 ;
Vu la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie ;
Vu le décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées,
Arrêtent :
Article 1
En application du I de l'article 4 du décret du 28 avril 2026 susvisé, le déploiement du système d'information mentionné à l'article R. 133-2 du code de l'action sociale et des familles aux services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles, ainsi qu'aux établissements ou services à caractère expérimental du champ de la protection de l'enfance, tels que visés à l'article R. 133-1 du même code, est immédiat.
Article 2
En application du I de l'article 4 du décret du 28 avril 2026 susvisé, le calendrier de déploiement par régions du système d'information mentionné à l'article R. 133-2 du code de l'action sociale et des familles aux établissements et services accompagnant des enfants en situation de handicap, tels que visés à l'article R. 133-1 du même code, est le suivant :
1° A compter du second trimestre 2026 pour les régions et départements d'outre-mer suivants :
- Grand-Est ;
- Hauts-de-France ;
- Ile-de-France ;
- La Réunion ;
- Mayotte ;
- Normandie ;
- Occitanie.
2° A compter du troisième trimestre 2026 pour les régions et collectivités d'outre-mer suivantes :
- Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Bourgogne-Franche-Comté ;
- Bretagne ;
- Centre-Val de Loire ;
- Corse ;
- Guadeloupe ;
- Guyane ;
- Martinique ;
- Nouvelle-Aquitaine ;
- Pays de la Loire ;
- Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Martin ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3
En application du I de l'article 4 du décret du 28 avril 2026 susvisé, le déploiement du système d'information mentionné à l'article R. 133-2 du code de l'action sociale et des familles aux établissements et services accompagnant des adultes en situation de handicap, tels que visés à l'article R.133-1 du même code, ainsi qu'aux personnes qui demandent l'agrément prévu aux articles L. 472-1-1 et L. 474-4, est prévu à compter du premier trimestre 2027.
Article 4
En application du I de l'article 4 du décret du 28 avril 2026 susvisé, le déploiement du système d'information mentionné à l'article R. 133-2 du code de l'action sociale et des familles aux établissements et services accompagnant des personnes âgées, tels que visés à l'article R. 133-1 du même code, ainsi qu'aux personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 441-1 et aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 281-1, est prévu à compter du 1er janvier 2028.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
La ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées,
Camille Galliard-Minier
Arrêté du 28 avril 2026 modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité »
NOR : SFHA2610401A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/28/SFHA2610401A/jo/texte
JORF n°0101 du 29 avril 2026
Texte n°40
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, le ministre de l'éducation nationale, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 133-6 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 53-8-24 et R. 79 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 février 2026,
Arrêtent :
Article 1
L'arrêté du 31 mars 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le traitement permet également de produire des statistiques à des fins de pilotage des dispositifs de contrôle de l'honorabilité mis en œuvre dans les champs du sport, de la santé, de la petite enfance et de l'aide sociale à l'enfance, et de la protection des personnes âgées et en situation de handicap. » ;
2° Le troisième alinéa du II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le portail “Demande honorabilité”, accessible au moyen du téléservice “FranceConnect”, permet aux personnes mentionnées au 3° du I de l'article 1er de demander au département territorialement compétent ou à la direction générale de la cohésion sociale l'attestation d'honorabilité mentionnée au même 3°, de collecter les informations nécessaires à l'interrogation du casier judiciaire national et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et au département ou à la direction générale de la cohésion sociale de délivrer cette attestation d'honorabilité au demandeur. » ;
3° Le 2° de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Département d'exercice, champ d'intervention et profil de demandeur ; »
b) Après le e, sont ajoutés un f et un g ainsi rédigés :
« f) Le cas échéant, le nom de l'entreprise, l'association, la collectivité, l'établissement ou de la structure, le département et la commune dans lesquels intervient l'intéressé ;
« g) Les nom et prénom du professionnel agréé pour les personnes majeures vivant au domicile de ce dernier et demandant l'attestation d'honorabilité ; »
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « ainsi que les agents du département désignés à cet effet par le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « les agents du département désignés à cet effet par le président du conseil départemental, ainsi que les agents de la direction générale de la cohésion sociale désignés à cet effet par leur directeur général » ;
b) Au 4° du III, les mots : « à l'exclusion des données issues du casier judiciaire national, » sont supprimés, et, après les mots : « départemental, à l'exclusion », sont insérés les mots : « pour ces derniers ».
5° Au b du 2° du I de l'article 5, après les mots : « du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) », sont ajoutés les mots : « ou du bulletin n° 2 du casier judiciaire ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
Le ministre de l'éducation nationale,
Edouard Geffray
La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Marina Ferrari
La ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées,
Camille Galliard-Minier