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Arrêté 9 mai 2026 : mesures d'urgence de gestion du risque d'infection à hantavirus Andes

L'arrêté pris ce jour est en lien avec les cas d'hantavirus pour les personnes ayant séjourné à bord du navire MV Hondius entre le 1er avril 2026 et le 10 mai 2026 et arrivant sur le territoire national qui font immédiatement l'objet d'évaluation médicale et épidémiologique en hôpital et placées en quarantaine pour 14 jours et 42 jours au plus par décision du préfet.

Arrêté du 9 mai 2026 prescrivant les mesures d'urgence nécessaires à la gestion du risque d'infection à hantavirus Andes
NOR : SFHP2612560A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/5/9/SFHP2612560A/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2026
Texte n°28

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-12, L. 3131-13, L. 3115-4 et L. 3136-1 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 9 mai 2026, que l'ensemble des personnes présentes à bord du navire de croisière MV Hondius à compter du 1er avril 2026 sur lequel un foyer d'infection à hantavirus de souche Andes a été identifié devaient être considérées comme des « contacts à haut risque » et faire l'objet d'un suivi sanitaire pendant quarante-deux jours à compter du 10 mai 2026 ;
Considérant que le hantavirus de souche Andes est un agent pathogène responsable de formes graves de syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus avec un taux de létalité de l'ordre de 30 % à 60 % et constitue, à la différence des autres hantavirus connus, une souche pour laquelle une transmission interhumaine a été documentée ;
Considérant que les données scientifiques disponibles montrent que cette transmission interhumaine survient principalement dans le cadre de contacts étroits, prolongés et répétés, notamment au sein d'espaces de vie collectifs ou confinés ;
Considérant que les personnes ayant séjourné à bord du navire concerné sont, par suite, susceptibles d'avoir été exposées à un risque élevé de contamination, compte tenu des conditions de promiscuité inhérentes à la vie à bord ;
Considérant qu'il appartient aux autorités sanitaires de prévenir toute diffusion du virus sur le territoire national et que, au regard des incertitudes entourant l'ampleur potentielle de la transmission interhumaine de cette souche, des mesures temporaires de quarantaine, de surveillance renforcée et, le cas échéant, de mise à l'isolement apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de protection de la santé publique ;
Considérant que le risque de propagation et la nécessité de garantir leur effectivité justifient que, le cas échéant, ces mesures puissent être mises en œuvre au sein d'un établissement de santé ;
Considérant que ces mesures doivent être limitées à la durée strictement nécessaire au suivi de la période maximale d'incubation identifiée par les autorités sanitaires internationales et faire l'objet d'une réévaluation régulière au regard de l'évolution des connaissances scientifiques et de la situation épidémiologique,
Arrête :
Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes ayant séjourné à bord du navire MV Hondius, qui constitue la zone de circulation de l'infection au sens du premier alinéa de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, entre le 1er avril 2026 et le 10 mai 2026 et arrivant sur le territoire national.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er font l'objet, dès leur arrivée sur le territoire national, d'une évaluation médicale et épidémiologique réalisée dans un établissement de santé.
Cette évaluation a pour objet :
- d'apprécier l'existence de signes cliniques compatibles avec une infection par hantavirus ;
- d'évaluer le niveau d'exposition et le risque de transmission ;
- de déterminer les conditions adaptées de mise en quarantaine et de suivi sanitaire.

Elles sont placées en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à cette évaluation et sont tenues d'appliquer les consignes médicales qui leur sont prescrites.

Article 3

A l'issue de l'évaluation mentionnée à l'article 2, le préfet de département territorialement compétent peut décider de prescrire une mesure supplémentaire de quarantaine ou de mise en isolement pour une durée initiale de quatorze jours.
Les mesures de quarantaine ou de mise en isolement prises au titre du présent article et de l'article 2 ne peuvent excéder une durée totale de quarante-deux jours.
Ces mesures peuvent être réalisées :
- soit au domicile de la personne ;
- soit dans un lieu d'hébergement dédié désigné par le préfet de département territorialement compétent, qui peut être un établissement de santé lorsque l'état clinique de la personne ou le niveau de risque le justifie.

La décision précise les conditions de mise en œuvre de ces mesures, notamment :
- les restrictions de déplacement ;
- les modalités de suivi médical ;
- les conditions dans lesquelles des sorties strictement nécessaires peuvent être autorisées ;
- les mesures de protection individuelle prescrites ;
- les sanctions applicables en cas de non-respect des mesures de quarantaine ou d'isolement.

Article 4
I. - Les mesures prescrites en application du présent arrêté font l'objet d'une réévaluation régulière au regard de l'évolution de l'état de santé des personnes concernées et des données scientifiques disponibles.
II. - Il est mis fin aux mesures de quarantaine ou de mise à l'isolement mentionnées à l'article 3 avant leur terme lorsque les conditions sanitaires le permettent.
III. - Le non-respect des mesures prévues à l'article 3 est passible des sanctions mentionnées à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2026.

Stéphanie Rist

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