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Secret médical violé pour un divorce - commentaire d'arrêt

AFFAIRE L. L. c. France (Requête no 7508/02) du 10 octobre 2006


Le 5 février 1996, l'épouse du requérant présenta au tribunal de grande instance compétent une requête en divorce. Par une ordonnance du 26 mars 1996, le juge aux affaires familiales, à défaut de conciliation, autorisa la demanderesse à faire assigner son conjoint en divorce. Il attribua l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, nés en 1985 et 1988, conjointement aux père et mère;

 

il ordonna également une enquête sociale ainsi qu'un examen médico-psychologique de tous les membres de la famille. Le rapport de l'enquête sociale, déposé le 9 juillet 1996, révélait que le requérant était un père de famille présent et actif ayant développé des relations affectives de qualité avec ses enfants, et préconisait un large droit de visite et d'hébergement

Elle reprochait à son mari des violences répétées à son endroit ainsi que son éthylisme chronique.

Jugement de divorce :
Attendu que la femme justifie au moyen de certificats médicaux dûment circonstanciés, de la réalité de violences dont elle a été victime, violences dont la seule origine plausible est le comportement du mari à son égard, mari dont celle-ci, en outre, justifie qu'il souffre de pathologie alcoolique, laquelle peut raisonnablement constituer la cause première de son comportement ;

Attendu que ces faits imputables au mari constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;

 

Cour d’appel, demande du mari : sollicitant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et un droit d'accueil élargi à l'égard de ses enfants. il demandait que soit écartée des débats une pièce émanant de son dossier médical que son épouse s'était selon lui appropriée en fraude et sur laquelle elle s'appuyait pour démontrer son éthylisme. Le requérant soulignait qu'il ne lui en avait pourtant jamais transmis copie et qu'il n'avait non plus jamais délié le médecin signataire du secret médical couvrant cette pièce

 

Thèse de la femme : Elle contestait également avoir obtenu par fraude une pièce médicale, alléguant que son mari lui laissait « la gestion des papiers »,

 

Cour d’appel : décision 21 février 2000, la cour d'appel confirma les dispositions du jugement entrepris relatives au prononcé du divorce, à l'exercice de l'autorité parentale et à la résidence habituelle des enfants

Motifs de la Cour d’appel : l'éthylisme de Monsieur [L.L.] est confirmé par des pièces médicales, notamment par un courrier adressé à son médecin [traitant] par le Docteur C., daté du 20 avril 1994, dont rien ne démontre qu?il ait été obtenu par fraude par l'épouse, dans lequel il était fait état « d'une poussée de pancréatite aiguë sur un terrain éthylique » et il était indiqué que les conséquences de la pancréatite ne pourraient être maîtrisées que si le sujet abandonnait l'alcool 

ces comportements (...) constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant le maintien de la vie conjugale intolérable, et imposent de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la requête en divorce de la femme 

Cour d’appel, après rapport d’expertise médico-psychologique de la famille, fit droit à la demande du requérant et lui accorda un droit d'accueil qu'il jugea satisfaisant.

 

Moyen du pourvoi : S'agissant des pièces médicales versées aux débats, il reprochait aux juridictions de jugement d'avoir utilisé ces documents malgré ses protestations et précisait qu'une telle pratique était contraire au code pénal, en ce que « les juges ne [pouvaient] prescrire le versement d'un dossier hospitalier aux débats sans s'exposer à la révélation des faits couverts par le secret professionnel »

Loi applicables : Article 248 « Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
Article 259 « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. »

Article 259-1 « Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. »

En matière de divorce, la preuve des griefs allégués est libre et se fait par tous moyens, sauf s'il est démontré qu'elle a été obtenue par violence ou par fraude (article 259-1 du code civil)

Moyen devant la CEDH : Le requérant dénonce la production et l'utilisation en justice de pièces médicales le concernant (le compte rendu opératoire du 2 avril 1994), sans son consentement et sans qu'un médecin expert n'eût été commis à cet effet. Il y voit une violation du secret professionnel et une ingérence grave et injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article 8 de la Convention

 

Moyen du Gouvernement :

-le Gouvernement observe que le requérant s’est borné à invoquer dans ses conclusions d’appel, de manière évasive et succincte, la production frauduleuse d’une pièce médicale et une atteinte au secret médical pour justifier d’écarter la pièce litigieuse. le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes

- Il relève que les données médicales produites dans le cadre d’une procédure de divorce ne sont pas portées à la connaissance du public et de tiers à la procédure dans la mesure où, d’une part, « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics 

 

CEDH : La Cour relève que le coeur des doléances du requérant trouve son origine non pas dans la fixation des droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, comme le soutient le Gouvernement, mais dans la production et l’utilisation par le juge de données médicales le concernant en violation de son droit au respect de sa vie privée.

La Cour constate tout d’abord qu’il n’est contesté par aucune des parties que les informations contenues dans la pièce médicale en question relèvent de la vie privée du requérant, dans la mesure où ces données, de nature personnelle et sensible, concernent directement la santé de ce dernier
(cons 33)La Cour relève ensuite que la cour d’appel fonda en partie sa décision sur les constatations détaillées du compte rendu opératoire du 2 avril 1994, en y reproduisant les passages qu’elle estimait pertinents. Ce faisant, elle divulgua et rendit publiques des informations touchant à la santé


que l’admissibilité et l’utilisation par le juge de la pièce médicale sus énoncée en tant qu’élément de preuve a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée

(cons 45) la Cour note d’emblée que l’affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile en divorce, qui est par nature une procédure au cours de laquelle des éléments de l’intimité de la vie privée et familiale des parties sont susceptibles d’être révélés, et où il est d’ailleurs de l’office du juge de s’ingérer dans la sphère privée du couple pour mettre en balance des intérêts opposés et trancher le litige qui lui est soumis

Partant, à la lumière de ce qui précède, il y a eu violation de l?article 8 § 2 de la Convention

Questions de droit : Peut-on utiliser toutes les pièces disponibles pour une demande de divorce ? Quelle est la nature des données de santé ? Ont-elles un statut plus protégé que les données personnelles ? Comment s’apprécie la légitimité d’apporter des éléments personnels à une procédure de divorce ?

Confidentialité ok mais pas de reproduction dans le jugement.

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