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L'article 35 de la nouvelle loi sur le droit au logement (loi 2005-370 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) permet aux bailleurs d'avoir accès au Dossier médical personnel (DMP) d'un candidat au logement à la recherche d'un appartement « adapté ou spécifique »... (Voir l'article sur la présentation du DMP au MEDEC) C'est la consternation au Conseil national de l'ordre des Médecins.
« De quelle compétence dispose un bailleur pour lire un dossier médical ? » s'interroge le Dr Pierrnick Cressard, responsable de sa Section éthique et déontologie. Interrogé, il n'hésite pas à qualifier l'article 35 de « vrai attrape-nigaud ». Et pour cause. La brèche ouverte par le législateur dans le secret médical inquiète ce spécialiste. « Si l'on autorise le bailleur à accéder au DMP, pourquoi ne pas faire de même pour l'assureur, l'employeur ou le banquier ? » Pourquoi pas en effet ? Sachant que les précédents ne manquent pas...
De son côté, le Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) s'étonne également de voir « le DMP émerger dans un dossier qui n'a rien à voir avec la santé. » Et de préciser que « cette disposition ne serait d'ailleurs pas applicable techniquement, puisqu'il faut être professionnel de santé pour accéder au DMP. » Une condition que ne remplit bien évidemment pas le bailleur.
Le plus singulier dans cette affaire, c'est que l'amendement à l'origine de « l'incursion » du bailleur dans notre dossier médical a été soutenu par le député UMP du Val-de-Marne Pierre-Louis Fagniez, qui n'est rien moins qu'un chirurgien !
Pour rappel, la vocation première du DMP, tel qu'il est défini par la loi de santé publique du 13 octobre 2004, est d'améliorer la qualité des soins. En facilitant la coordination et les échanges d'informations entre professionnels de santé.
Note de l'auteur de ce site:
Il ne s'agit en aucun cas de laisser un libre accès de tout bailleur au DMP d'un demandeur de logement.
Seul un cas encadré strictement par ce texte est prévu: il reste interdit au bailleur de se baser sur les éléments du DMP pour l'attribution ou non d'un logement mais simplement de vérifier le bien-fondé d'une demande de logement adapté.
Le bailleur n'a pas d'accès direct au DMP: il n'aura connaissance que des éléments strictement nécessaires à sa vérification.
Voici les textes en considération dans cet article:
Art 35 de la loi 2005-370 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale:
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés : [En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :]
« - photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
« - attestation d'absence de crédit en cours ;
« - autorisation de prélèvement automatique ;
« - jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : "Par ces motifs ;
« - attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;
« - attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
« - contrat de mariage ;
« - certificat de concubinage ;
« - chèque de réservation de logement ;
« - dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;
« - extrait de casier judiciaire ;
« - remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;
« - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »
Article 3 de la loi 2004-810 du août 2004 relative à l'assurance maladie:
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 Dossier médical personnel
« Art. L. 161-36-1. - Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.
« Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code.
« L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
« Art. L. 161-36-2. - Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
« Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.
« Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne concernée.
« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
« Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
« Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 161-36-4. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2 du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007.
(Voir pour plus d'informations l'article sur la présentation du DMP au MEDEC)