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Question prioritaire de constitutionnalité - conférence

Madame Jacqueline DE GUILLENCHMIDT, membre du Conseil constitutionnel

 

donnera une conférence sur


LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :

UN NOUVEAU DROIT POUR LES JUSTICIABLES

 

Le lundi 31 mai 2010
à 18h30

 

Amphithéâtre Delbarre

Faculté de droit
10 avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff
tél : 01 41 17 33 07/3057
M°Malakoff-Plateau de Vanves
T3 Pte de Vanves


Invitation à télécharger ici :

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<br /> <br /> Un sujet qui nous intéresse puisqu'il est lié à la loi du 4 mars 2002<br /> <br /> <br /> Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010<br /> <br /> <br /> Mme Vivianne L.<br /> <br /> <br /> Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le Conseil d'État (décision n° 329290 du 14 avril 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une<br /> question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Viviane LAZARE et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :<br /> ° des premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles,<br /> ° du 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.<br /> <br /> LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,<br /> <br /> <br /> Vu la Constitution ;<br /> Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;<br /> <br /> Vu le code de l'action sociale et des familles ;<br /> Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;<br /> Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;<br /> Vu la décision n° 133238 du Conseil d'État du 14 février 1997 ;<br /> Vu l'arrêt n° 99-13701 de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 ;<br /> Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;<br /> Vu les observations produites pour Mme LAZARE par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;<br /> Vu les observations produites pour l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour la Caisse de prévoyance et de<br /> retraite du personnel de la SNCF par Me Odent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;<br /> Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 mai 2010 ;<br /> Vu les nouvelles observations produites pour Mme LAZARE par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 mai 2010 ;<br /> Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;<br /> <br /> Me Arnaud Lyon-Caen, pour la requérante, et M. Charles Touboul, désigné par le Premier ministre ayant été entendus lors de l'audience publique du 2 juin 2010 ;<br /> Le rapporteur ayant été entendu ;<br /> <br /> <br /> 1. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.<br /> « La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis<br /> de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.<br /> « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une<br /> faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de<br /> l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.<br /> « Les dispositions du présent paragraphe I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation » ;<br /> 2. Considérant que les trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 précité ont été codifiés à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles<br /> par le 1 du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 susvisée ; que le 2 de ce même paragraphe II a repris le dernier alinéa du paragraphe I précité en adaptant sa rédaction<br /> ;<br /> <br /> - SUR LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 114 5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES :<br /> 3. Considérant que, selon la requérante, l'interdiction faite à l'enfant de réclamer la réparation d'un préjudice du fait de sa naissance porterait atteinte au principe selon lequel nul n'ayant<br /> le droit de nuire à autrui, un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette interdiction, qui prive du droit d'agir en responsabilité l'enfant né handicapé à la<br /> suite d'une erreur de diagnostic prénatal, alors que ce droit peut être exercé par un enfant dont le handicap a été directement causé par la faute médicale, entraînerait une différence de<br /> traitement contraire à la Constitution ;<br /> 4.Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et<br /> commerciales » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité<br /> et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties<br /> légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation<br /> et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que<br /> la Constitution garantit ;<br /> 5.Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le<br /> principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans<br /> l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;<br /> 6.Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes des deux premiers alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'est fait obstacle au droit de l'enfant<br /> de demander réparation aux professionnels et établissements de santé que lorsque la faute invoquée a eu pour seul effet de priver sa mère de la faculté d'exercer, en toute connaissance de cause,<br /> la liberté d'interrompre sa grossesse ; que ces professionnels et établissements demeurent tenus des conséquences de leur acte fautif dans tous les autres cas ; que, par suite, le premier alinéa<br /> de l'article L. 114-5 n'exonère pas les professionnels et établissements de santé de toute responsabilité ;<br /> 7.Considérant, en deuxième lieu, qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 susvisé, le législateur a estimé que, lorsque la faute d'un professionnel ou d'un établissement de<br /> santé a eu pour seul effet de priver la mère de la faculté d'exercer, en toute connaissance de cause, la liberté d'interrompre sa grossesse, l'enfant n'a pas d'intérêt légitime à demander la<br /> réparation des conséquences de cette faute ; que, ce faisant, le législateur n'a fait qu'exercer la compétence que lui reconnaît la Constitution sans porter atteinte au principe de responsabilité<br /> ou au droit à un recours juridictionnel ;<br /> 8.Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées ne font obstacle au droit de l'enfant né avec un handicap d'en demander la réparation que dans le cas où la faute invoquée n'est<br /> pas à l'origine de ce handicap ; que, dès lors, la différence de traitement instituée ne méconnaît<br /> <br /> <br /> <br />
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