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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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22 novembre 2015 7 22 /11 /novembre /2015 09:19

En lien avec le décret 2015-1510 sur la promotion de la pertinence des actes, il était prévu un contrat d'amélioration des pratiques en établissement.

Le décret définit les éléments essentiels qui doivent le constituer : risque infectieux, risque médicamenteux, risque de rupture de parcours de soins.

Les établissements disposent de 30 jours pour proposer un tel contrat à l'ARS. A défaut, c'est l'ARS qui le propose à l'établissement. Le contrat a une durée de 4 ans et chaque année, l'établissement informe l'ARS de l'atteinte des objectifs. Le contrat est évalué tous les 2 ans.

Des pénalités sont définies en cas d'absence totale ou partielle d'actions d'amélioration sur l'un ou les risques présents dans le contrat.

 

JORF n°0270 du 21 novembre 2015 page 21674 texte n° 29

DECRET
Décret n° 2015-1511 du 19 novembre 2015 relatif au contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé

NOR: AFSH1520666D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/19/AFSH1520666D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/19/2015-1511/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé.
Objet : modalités de mise en œuvre du contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé a pour objectif d'accompagner les établissements les moins performants en termes de qualité et de sécurité de certaines pratiques.
Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de ce contrat. Il définit notamment les trois risques (risque infectieux, risque médicamenteux et risque de rupture de parcours) servant de base à la définition des objectifs du contrat ainsi que les règles selon lesquelles les pénalités peuvent être appliquées lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints ou lorsque l'établissement refuse de signer le contrat.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-30-3 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 A la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 162-44-5, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6 « Contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé

« Art. R. 162-45. - L'agence régionale de santé apprécie au moins tous les deux ans le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 au regard des risques suivants :
« 1° Le risque infectieux mesuré par des indicateurs relatifs aux infections associées aux soins ;
« 2° Le risque médicamenteux mesuré par des indicateurs relatifs à la prise en charge thérapeutique des patients ;
« 3° Le risque de rupture de parcours de soins du patient mesuré par des indicateurs relatifs à l'organisation et à la continuité de sa prise en charge.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés, ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements.


« Art. R. 162-45-1. - I. - Lorsque l'agence régionale de santé constate qu'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 162-22 n'atteint pas une ou plusieurs des valeurs fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 162-30-3, elle notifie à l'établissement les risques identifiés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« L'établissement dispose d'un délai de trente jours, à réception de la notification de l'agence régionale, pour proposer un projet de contrat d'amélioration des pratiques comportant les engagements mentionnés à l'article R. 162-45-2.
« Lorsque l'établissement de santé n'a pas proposé de projet de contrat, ce dernier est proposé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trente jours après expiration du délai indiqué au deuxième alinéa.
« Dans un délai de trente jours après réception par l'agence du projet de contrat proposé par l'établissement de santé ou après réception par l'établissement de santé du projet de contrat proposé ou, le cas échéant, modifié par l'agence, le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant légal de l'établissement de santé signent le contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé pour une durée maximale de quatre ans, après avis de la conférence médicale d'établissement ou de la commission médicale d'établissement.
« II. - En cas de refus de l'établissement de signer le contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avoir mis l'établissement en mesure de présenter ses observations, prononcer une pénalité financière proportionnée à l'ampleur et à la gravité des manquements aux objectifs de qualité et de sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-45 et fixée dans la limite de 1 % des produits reçus par l'établissement de santé de la part des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos. La pénalité retenue est notifiée à l'établissement par arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le directeur de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision dans les plus brefs délais à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 chargée du recouvrement des sommes dues.


« Art. R. 162-45-2. - I. - Le contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé, conforme au contrat type mentionné au I de l'article L. 162-30-3, fixe son calendrier d'exécution, les objectifs qualitatifs et quantitatifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, le plan d'action pour les atteindre.
« Chaque année, l'établissement de santé informe l'agence régionale de santé de l'atteinte des objectifs au regard du calendrier d'exécution fixé. En cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement de réduire les écarts constatés dans un délai maximal d'une année.
« II. - A l'issue du délai fixé, en cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer à son encontre une pénalité correspondant à une fraction du montant des produits versés par l'assurance maladie au cours de la dernière année d'exécution du contrat, proportionnée à l'ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.
« III. - La pénalité est calculée selon le nombre de risques non complètement traités figurant au contrat d'amélioration des pratiques et selon le degré de mise en œuvre des actions d'amélioration par l'établissement.
« Le montant maximal des pénalités pouvant être retenu est fixé dans le tableau suivant :

 

CAPES SIGNÉ SUR 1 RISQUE

CAPES SIGNÉ SUR 2 RISQUES

CAPES SIGNÉ SUR 3 RISQUES

Actions d'amélioration

     

Pas du tout mises en œuvre

0,33%

0,66%

1,00%

Partiellement mises en œuvre

0,16%

0,33%

0,50%

Complètement mises en œuvre

0,00%

0,00%

0,00%


« Le montant de la pénalité envisagée est communiqué à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les trente jours suivant cette réception. La pénalité retenue est fixée par arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arrêté est notifié à l'établissement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision dans les plus brefs délais à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 chargée du recouvrement des sommes dues. »

 

Article 2 Il est ajouté, après le 5° de l'article R. 161-73 du code de la sécurité sociale, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Emet des avis sur les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés à l'article R. 162-45 du code de la sécurité sociale ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé. »

 

Article 3 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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