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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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25 juin 2024 2 25 /06 /juin /2024 09:29

Le décret 2024- est pris en application de la loi 2023-1268 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels et son article 29 qui limite l'intérim des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

Il vise les infirmiers, auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale qui ne peuvent exercer en intérim qu'après 2 années d'exercice.

Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire

NOR : TSSH2413968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/24/TSSH2413968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/24/2024-583/jo/texte

JORF n°0148 du 25 juin 2024
Texte n° 16


Publics concernés : sages-femmes et professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique des établissements de santé et laboratoires de biologie médicale ; infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Objet : durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : le décret fixe la durée minimale d'exercice, dans un cadre autre qu'un contrat de mission, qui est requise pour la mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social de personnels non médicaux et de maïeutique ou de personnels de l'action sociale et médico-sociale, par le biais d'une entreprise de travail temporaire. Il prévoit les modalités de vérification du respect de cette condition de durée.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Ce décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-23-4 ;
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 6115-1 ;
Vu le
code du travail, notamment son article L. 1251-1 ;
Vu la
loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, notamment son article 29 ;
Vu la saisine du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 23 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V
« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé


« Art. R. 6115-1. - Pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie, la durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
« Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'
article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.


« Art. R. 6115-2. - Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 6115-1, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
« L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
« L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celle-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente. »

Article 2

Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail

« Art. R. 313-30-5. - La durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein, pour l'ensemble des professionnels mentionnés à cet article à l'exclusion des médecins.
« Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'
article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
« 1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée ;
« 2° Pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.

« Art. R. 313-30-6. - Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 313-30-5, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
« L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
« L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente. »

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024.

Article 4

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

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19 juin 2024 3 19 /06 /juin /2024 08:13

Le décret 2024-550 a comme sujet la délivrance sans ordonnance de médicament par les pharmaciens après test rapide d'orientation stratégique (TROD) pris en application de la loi 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Plusieurs étapes sont prévues :

*la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique (TROD) par les pharmaciens d'officine

*pour tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et les tests urinaires d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie

*en remettant des antibiotiques pour le traitement d'angine bactérienne à streptocoque du groupe A ou d'antibiotiques pour le traitement d'une cystite aigüe non compliquée chez la femme.

*après formation suivie et attestation (critères d'exclusion de gravité, réalisation des test, condition de délivrance, 24 mois pour la suivre) dont le détail est dans les annexes avec dispense,

*avec inscription dans le dossier médical

Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine

NOR : TSSP2411185D

Accéder à la version consolidée

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TSSP2411185D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/2024-550/jo/texte

JORF n°0142 du 18 juin 2024
Texte n° 5


Publics concernés : pharmaciens d'officine, patients.
Objet : délivrance par les pharmaciens d'officine sans ordonnance et remboursement de certains médicaments après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de mise en œuvre de la nouvelle compétence de délivrance sans ordonnance de certains médicaments après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique des pharmaciens d'officine. Il inscrit également le remboursement des médicaments ainsi délivrés.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 5125-1-1 A ;
Vu le
code de la sécurité sociale ;
Vu la
loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 52 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 6 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'
article R. 5125-33-9, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5125-33-10. - Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière justifiant de la formation prévue à l'article R. 5125-33-11 peut délivrer sans ordonnance, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, les médicaments mentionnés dans l'arrêté prévu au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et les indications retenues sont précisées par ce même arrêté.
« Cette activité est réalisée dans une pharmacie qui respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. R. 5125-33-11. - Lorsqu'il n'a pas suivi d'enseignement relatif à la mission prévue au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A au titre de sa formation initiale, le pharmacien doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé, et respectant les objectifs pédagogiques fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cet arrêté précise les cas dans lesquels le pharmacien ayant déjà suivi une formation prévue par un arrêté pris en application des dispositions du III de l'article L. 4011-3, de l'article L. 5121-12-1-1, de l'article L. 6211-3 ou de l'
article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale peut être dispensé du suivi de tout ou partie de cette formation.

« Art. R. 5125-33-12. - Le pharmacien mentionné à l'article R. 5125-33-10 inscrit dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
« 1° Ses nom et prénom d'exercice ;
« 2° La date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
« 3° L'identification unique dite “IUD” du test mentionné au 2° si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
« a) Le nom du fabricant ;
« b) La référence et le numéro de lot du test ;
« 4° La dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
« En cas de test positif ayant donné lieu à délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
« En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5. » ;
2° Après le 6° de l'article R. 5132-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Pour un médicament délivré sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, en application du b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, la mention “délivrance sans ordonnance à la suite d'un test rapide d'orientation diagnostique positif”, suivie du nom du pharmacien ayant réalisé le test, en lieu et place du nom du prescripteur. »

Article 2

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 163-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les médicaments auxquels s'applique l'
article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
« 1° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
« 2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'
article R. 4301-3 du code de la santé publique ;
« 3° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code ;
« 4° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code ;
« 5° S'agissant des topiques, sur prescription d'un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article R. 4322-1 du même code ;
« 6° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le neuvième, constitue un II ;
d) Le troisième alinéa, qui devient le dixième, constitue un III ;
e) Le quatrième alinéa est supprimé ;
f) Le cinquième alinéa, qui devient le dernier, constitue un IV ;
2° Au 7° du I de l'article R. 163-7, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
3° A l'article R. 163-14-6, les mots : « la dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la première phrase du deuxième alinéa du I » ;
4° Au troisième alinéa du 1° de l'article R. 163-18, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
5° Au 2° de l'article R. 163-19, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
6° Au 2° de l'article R. 163-20, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article.

Article 3

Le pharmacien mentionné à l'article R. 5125-33-10 du code de la santé publique dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du présent décret pour se conformer, d'une part, aux dispositions relatives à l'inscription au dossier médical partagé prévue au premier alinéa de l'article R. 5125-33-12 de ce code et, d'autre part, à celles relatives à l'enregistrement de la délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique dans le registre prévu à l'article R. 5132-10 du même code.
Durant cette période, il procède à l'information du médecin traitant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5125-33-12.

Article 4

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions


Fait le 17 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

 

 

 

Arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle

NOR : TSSP2414784A

Accéder à la version consolidée

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/17/TSSP2414784A/jo/texte
JORF n°0142 du 18 juin 2024
Texte n° 14


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-3, L. 5125-1-1 A, L. 5121-12-1-1, R. 5125-33-6 et R. 5125-33-7 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 14 mars 2024 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 14 mars 2024 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 23 mai 2024,
Arrête :

Article 1

La formation prévue par l'article R. 5125-33-11 du code de la santé publique dont le contenu est fixé à l'annexe IV du présent arrêté couvre notamment :

- la vérification de l'absence de critères d'exclusion d'urgence ;
- la vérification de l'absence d'autres critères d'exclusion ;
- la vérification de l'absence de signes de gravité ;
- les modalités de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique ;
- l'analyse du résultat du test et les décisions à prendre en matière de délivrance d'antibiotiques, de conseils généraux ou d'adressage vers un médecin le cas échéant ;
- les conditions de délivrance sans ordonnance d'antibiotiques.

Article 2

En application du second alinéa de l'article R. 1125-33-11 du code de la santé publique, le pharmacien est dispensé de tout ou partie de la formation mentionnée au précédent article, lorsqu'il a déjà suivi :

- la formation prévue dans l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
- la formation prévue dans l'arrêté du 29 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d'officine dans sa version en vigueur ;
- la formation prévue dans l'arrêté du 9 mars 2023 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier des patients de 6 à 45 ans se présentant pour odynophagie (douleur de gorge ressentie ou augmentée lors de la déglutition) dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé » ;
- la formation prévue dans l'arrêté du 9 mars 2023 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier diplômé d'Etat de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) » ;
- la formation prévue aux arrêtés du 18 février 2021 modifié du directeur général de l'ARS Bretagne relatif à l'expérimentation « Orientation dans le système de soins (Osys) » et du 14 septembre 2023 relatif à l'extension aux régions Centre-Val de Loire, Corse et Occitanie de l'expérimentation « Orientation dans le système de soins (Osys) » portant sur la restructuration du parcours de soins et la dispensation pharmaceutique encadrée.

Article 3

Une attestation est délivrée par l'organisme de formation au pharmacien formé en application de l'article R. 5125-33-11 susmentionné.
Pour les actions inscrites sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement auprès de l'Agence et le numéro d'enregistrement de l'action. Si cette formation a lieu en dehors du dispositif de développement professionnel continu, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 4

En application du 9° b de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, le pharmacien peut réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique revêtus d'un marquage CE suivants :
a) Les tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, mentionnés au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé ;
b) Les tests urinaires d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, mentionnés au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé.

Article 5

Avant la réalisation d'un des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté le pharmacien d'officine vérifie respectivement que la personne ne présente pas de critères d'exclusion d'urgence, d'autres critères d'exclusion ou de signes de gravité précisés aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 6

La réalisation matérielle des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est soumise aux obligations précisées en annexe V.

Article 7

En application du 9° b de l'article L. 5125-1-1 A susmentionné, le pharmacien peut délivrer sans ordonnance après la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, les médicaments :
a) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette délivrance est conditionnée à la réalisation d'un test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif ;
b) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une cystite aiguë non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette délivrance est conditionnée à la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, dont le résultat est positif (nitriturie positive ou leucocyturie positive).

Article 8

En application des dispositions de l'article R. 5132-5-1 du code de la santé publique et dans le respect des dispositions de l'article R. 5123-1 du même code, le prescripteur peut recourir à une ordonnance de dispensation conditionnelle pour la prescription de médicaments :
a) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif. Cette ordonnance devient caduque dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date de rédaction de l'ordonnance. La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires à compter de ce jour » ;
b) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une cystite aiguë non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test urinaire d'orientation diagnostique a minima de recherche de nitriturie et leucocyturie dont le résultat est positif : nitriturie positive ou leucocyturie positive. La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si test urinaire positif ».

Article 9

L'arrêté du 29 juin 2021 modifié fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d'officine ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2023 fixant la liste des médicaments pour lesquels il peut être recouru à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur cette ordonnance sont abrogés.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

ANNEXE I

Lorsqu'un patient se présente à l'officine avec un mal de gorge, deux situations sont possibles :

- soit le patient est orienté vers la pharmacie par un médecin pour la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle (logigramme 1) ;
- soit le patient se présente spontanément, sans consultation médicale préalable, et est directement pris en charge par le pharmacien dès lors qu'il est âgé de 10 ans ou plus (logigramme 2).


Logigramme 1 : « Personne orientée vers la pharmacie par un médecin pour la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle »


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Logigramme 2 : « Personne âgée de plus de 10 ans se présentant spontanément à l'officine avec des symptômes évocateurs d'angine »

 

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


(1) Autres Critères d'exclusion :

- recueil insuffisant des informations médicales : non-maîtrise de la langue française, réponses inadaptées en l'absence de dossier médical disponible ;
- patient de moins de 10 ans ;
- éruption cutanée associée chez un enfant (moins de 15 ans) ;
- durée d'évolution des symptômes > 8 jours ;
- retour de voyage en pays tropical depuis 2 à 5 jours et vaccination antidiphtérique non à jour ou non renseignée ;
- grossesse avérée ou non exclue ;
- immunodépression ou risque d'immunodépression dus à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothérapie au long cours, immunosuppresseurs, chimiothérapie, carbimazole, méthimazole ou dérivé prescrit pour hyperthyroïdie) ;
- insuffisance rénale sévère rapportée par le patient ou débit de filtration glomérulaire (DFG) < 30 ml/mn/1.73m2 selon CKD-EPI, débit de filtration glomérulaire (DFG) < 40 ml/mn/1.73m2 selon CKD-EPI (cefpodoxime) ;
- antibiothérapie en cours pour une autre raison ;
- épisode similaire dans les 15 jours précédents ;
- patient vu pour la 3e fois pour odynophagie par un pharmacien depuis 6 mois sans avoir vu son médecin traitant ;
- contre-indication à l'utilisation des spécialités à base des principes actifs suivants : amoxicilline, céfuroxime, cefpodoxime, azithromycine, clarithromycine et josamycine conformément au résumé des caractéristiques du produit (RCP) des autorisations de mise sur le marché ;
- port d'un cathéter veineux implanté ;
- doute du pharmacien.


Questions à poser dans le cadre de la vérification de l'éligibilité :
Quelles maladies ou interventions chirurgicales avez-vous ou avez-vous eues ?
Avez-vous des allergies (notamment aux pénicillines) ou des intolérances médicamenteuses ? Si oui, lesquelles ?
Des traitements médicamenteux vous sont-ils prescrits actuellement ? Si oui, lesquels ?
Un événement marquant de santé vous a-t-il affecté depuis un an ?
Souhaitez-vous me signaler un autre point concernant votre santé ?
La traçabilité sur la non-réalisation du test est faite.
(2) Recherche de signes de complication locale et de gravité à l'examen endo-buccal dont signes évoquant un phlegmon de l'amygdale :


- température mesurée par le pharmacien > 39,5° ;
- altération franche des constantes : Pression Artérielle Systolique <90 mm hg ou Fréquence Cardiaque > 110/mn ou Fréquence Respiratoire > 20/mn ;
- difficulté respiratoire ou pour parler ;
- trismus (limitation de l'ouverture buccale) ;
- hyper salivation ;
- cervicalgie ou torticolis limitant les mouvements de la tête.


(3) Score Mac Isaac :
Absence de toux +1 pt ;
Adénopathies cervicales antérieures sensibles +1 pt ;
Température > 38° +1 pt ;
Atteinte amygdalienne (enflure ou exsudat) +1 pt ;
Age > 50 ans - 1 pt.


ANNEXE II

Lorsqu'une patiente âgée de 16 à 65 ans se présente à l'officine avec des symptômes évocateurs de cystite aiguë simple, d'apparition récente (pollakiurie et brulures mictionnelles non fébrile) :

- soit la patiente âgée de 16 à 65 ans est orientée vers la pharmacie par un médecin ou une sage-femme pour la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et leucocyturie dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle (logigramme 3) ;
- soit la patiente âgée de 16 à 65 ans, se présente spontanément, sans consultation médicale préalable, et est directement prise en charge par le pharmacien (logigramme 4).


Logigramme 3 : « Personne orientée vers la pharmacie par un médecin ou une sage-femme pour la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et leucocyturie dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle »

 

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Logigramme 4 : « Patiente âgée de 16 à 65 ans se présentant spontanément à l'officine avec des symptômes évocateurs de de cystite »

 

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


(1) Entretien préalable de la patiente :
Critères d'exclusion d'urgence :

- fièvre rapportée par la patiente (> 38 °C) ou hypothermie (ou < 36 °C) ou frissons ;
- autres symptômes suggérant une pyélonéphrite : douleurs au niveau des fosses lombaires ou au niveau des flancs/vomissements/diarrhées/douleurs abdominales.


Autres critères d'exclusion :

- sexe masculin ;
- âge < 16 ans ou > 65 ans ;
- recueil insuffisant des informations médicales : non-maîtrise de la langue française, réponses inadaptées ;
- grossesse avérée ou non exclue ;
- signes d'appel gynécologique : leucorrhées, prurit vulvaire ou vaginal ;
- cystites à répétition : > ou = 3 épisodes dans les 12 derniers mois ;
- épisode de cystite non complétement résolue dans les 15 derniers jours ;
- anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire (uropathie, résidu vésical, reflux, lithiase, tumeur, geste chirurgical récent, endoscopique ou sondage…) ;
- immunodépression ou risque d'immunodépression dus à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothérapie au long cours, chimiothérapie, immunosuppresseurs) ;
- port d'un cathéter veineux implanté ;
- insuffisance rénale sévère rapportée par la patiente ou débit de filtration glomérulaire (DFG) < 30mL/min/1,73m2 selon CKD-EPI ;
- antibiothérapie en cours pour une autre pathologie ;
- prise de fluoroquinolones dans les 3 mois précédents (risque de sélection de germes résistants) ;
- doute du pharmacien.


Questions à poser dans le cadre de la vérification de l'éligibilité :

- quelles maladies ou interventions chirurgicales avez-vous ou avez-vous eues ?
- avez-vous des allergies (notamment aux pénicillines), des contre-indications ou des intolérances médicamenteuses ? Si oui, lesquelles ?
- des traitements médicamenteux vous sont-ils prescrits actuellement ? Si oui, lesquels ?
- un événement marquant de santé vous a-t-il affecté depuis un an ?
- souhaitez-vous me signaler un autre point concernant votre santé ?


La traçabilité sur la non-réalisation du test est faite.
(2) Recherche de signes de gravité :

- température mesurée par le pharmacien > 38 °C ou < 36 °C ;
- altération franche des constantes mesurées par le pharmacien : Pression Artérielle Systolique < 90 mm Hg ou Fréquence Cardiaque > 110/mn ou fréquence Respiratoire > 20/mn.


(3) Informations complémentaires à communiquer à la patiente par le pharmacien :

1. Consulter rapidement un médecin si : apparition de nouveaux symptômes, apparition d'un critère de gravité (fièvre, symptômes évocateurs de pyélonéphrite, altération de l'état général) dans les 24 heures ou si persistance ou aggravation des symptômes malgré le traitement à 48 heures, présence de sang dans les urines après le traitement ou apparition de tout signe d'intolérance ou d'allergie au traitement ;
2. Prendre rendez-vous systématiquement avec un médecin en cas d'hématurie macroscopique ou autre anomalie détectée, même si l'épisode de cystite est résolu ;
3. Donner les conseils pour éviter les infections urinaires et leurs récidives.


ANNEXE III


Liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments pouvant relever de la situation médicale prévue :

- aux a des articles 7 et 8 du présent arrêté : traitement de l'angine à streptocoques du groupe A.


Liste des antibiotiques pour l'adulte :

- amoxicilline ;
- céfuroxime (sous forme de céfuroxime axétil) ;
- cefpodoxime ;
- azithromycine ;
- clarithromycine ;
- josamycine ;


Liste des antibiotiques pour l'enfant : (enfant de 3 ans et plus) :

- amoxicilline ;
- cefpodoxime proxétil ;
- azithromycine ;
- clarithromycine ;
- josamycine ;

- aux b des articles 7 et 8 du présent arrêté : cystite aiguë simple chez la femme :
- fosfomycine trométamol ;
- pivmecillinam.


ANNEXE IV

Partie 1 : Cahier des charges de la formation destinée aux pharmaciens d'officine désirant réaliser les tests rapides oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A mentionné au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 selon les modalités décrites dans les logigrammes 1 et 2 figurant à l'annexe I du présent arrêté


Formation théorique et pratique :
La formation comprend une partie théorique d'une durée maximale de 4 heures qui peut être réalisée en e-learning et une formation pratique d'une durée maximale d'une heure (séquence 3) qui est réalisée en présentiel ou en classe virtuelle.
Compétences à acquérir :
Elles relèvent d'une part de la connaissance des exigences réglementaires du présent arrêté et des textes relatifs à la prescription conditionnelle. L'ensemble des recommandations en vigueur, dont celles de la HAS, en lien avec l'utilisation des antibiotiques dans le traitement de l'angine sont également à connaître en prenant en compte leur actualisation éventuelle.
Elles relèvent d'autre part d'une parfaite connaissance des logigrammes de l'annexe I.
Il s'agit :
De connaître les facteurs d'exclusion d'urgence ;
De connaître les autres facteurs d'exclusion ;
De connaître les signes de gravité.
En conséquence, les personnes formées doivent savoir identifier les situations qui imposent au pharmacien d'adresser le patient à un médecin.
Il s'agit également :
De connaître, de savoir réaliser et interpréter le score de Mac Isaac ;
De réaliser un test rapide d'orientation diagnostique de l'angine ce qui comprend outre la réalisation du geste, la prise en compte de la traçabilité à effectuer ;
De savoir lire le résultat du test, interpréter celui-ci, en tirer les conséquences pour réorienter le patient vers un médecin le cas échéant.
Il s'agit enfin :
De connaître les antibiotiques que le pharmacien peut délivrer dans le contexte de la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique positif, leurs posologies, leur voie d'administration, leurs contre-indications, la durée du traitement et leurs effets indésirables ;
De définir le traitement antibiotique pertinent selon la situation du patient ;
De rechercher d'éventuelles allergies et contre-indications ;
De délivrer les conseils nécessaires lors de la délivrance ;
De connaitre la conduite à tenir dans le cas où le test rapide d'orientation diagnostique serait négatif.
Objectifs pédagogiques :
A la fin de la formation, le pharmacien doit être capable de :

- appliquer les logigrammes figurant en annexe I de l'arrêté ;
- savoir contacter le prescripteur le cas échéant (dispositif de prescription d'une ordonnance de dispensation conditionnelle) ;
- savoir adresser le patient à un médecin le cas échéant (application du logigramme) ;
- déterminer les exactes situations où la délivrance d'antibiotique selon le schéma des logigrammes 1 et 2 n'est pas possible.


Programme et modalités d'apprentissage :
Séquence 1 : Symptômes de l'angine et prise en main du logigramme - 2 heures.

- identifier et repérer les signes et symptômes d'une angine et connaitre les diagnostics différentiels ;
- point d'attention sur les situations devant conduire à une réorientation vers un médecin ;
- présentation du logigramme de la prise en charge des symptômes évocateurs d'angine (mal de gorge non fébrile) avec la formation sur l'ensemble des étapes, en insistant sur les facteurs d'exclusion et les situations nécessitant une réorientation médicale en urgence ;
- identification des traitements pris par le patient (sur présentation d'ordonnance ou à l'interrogatoire) nécessitant une réorientation vers le médecin.


Séquence 2 : Observation des amygdales et score de Mac Isaac - 1 heure.

- démonstration de la recherche d'adénopathies cervicales antérieures sensibles ou douloureuses ;
- présentation de visuels d'amygdales normales ;
- présentation de visuels d'hypertrophie unilatérale des amygdales de déviation médiane de l'amygdale d'Œdèmes ou voussure du voile ou de luette déviée du côté sain ;
- présentation de visuels d'angine, dont angine pseudomembraneuse, angine vésiculeuse, angine ulcéreuse ou ulcéro-nécrotique et phlegmon de l'amygdale ;
- quizz.


Séquence 3 : Test rapide d'orientation diagnostique de l'angine (si non validée antérieurement) - 1 heure.

- contexte patient conduisant à la proposition d'un test rapide d'orientation diagnostique de l'angine, et contexte de la lutte contre l'antibiorésistance ;
- modalités à respecter pour la pratique en officine : le cahier des charges figurant à l'article 4 du présent arrêté ;
- apprentissage du geste, réalisation du test rapide d'orientation diagnostique de l'angine et interprétation ;
- mise en pratique par les pharmaciens.


Séquence 4 : Prescription - 1 heure.

- présentation des recommandations de la HAS (en vigueur) : Choix et durée de l'antibiothérapie : « Rhinopharyngite aiguë et angine aiguë de l'enfant et de l'adulte de 2021 », sensibilisation au bon usage des antibiotiques et à la lutte contre l'antibiorésistance et des autres références bibliographiques pertinentes ;
- présentation des molécules : posologies en fonction de l'âge, durée de traitement, voie d'administration, des allergies et contre-indications à rechercher, des effets indésirables et des précautions d'emploi (cf. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), et des règles hygiéno-diététiques à communiquer au patient ;
- rappel du risque d'automédication par AINS et aspirine et de l'importance de la recherche de traitements personnels éventuels ;
- traçabilité et partage des informations avec le médecin traitant. Conformément à l'article R. 5125-33-11 du CSP, le pharmacien inscrit dans le dossier médical partagé du patient ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du médicament délivré, la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique, ainsi que son code d'identification unique dit « IUD » dès lors que celui-ci est disponible, ou à défaut le nom du fabricant, la référence et le numéro de lot du test rapide d'orientation diagnostique utilisé. A défaut de cette inscription, il délivre au patient une attestation qui comporte ces informations. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement du patient, le pharmacien transmet ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. » ;
- présentation de 2 cas pratiques.


Profil des concepteurs et intervenants :
La formation devra obligatoirement associer un médecin en qualité de concepteur et de formateur
Modalités de validation :
Quel que soit le nombre de séquences suivies, les pharmaciens compléteront un QCM de 10 items portant sur les compétences acquises au cours de la formation dont les critères d'exclusion, le score de Mac Isaac, le TROD angine et la prescription.
Une attestation de formation est délivrée sous réserve de valider a minima 8 items sur 10.

 

Partie 2 : Cahier des charges de la formation destinée aux pharmaciens d'officine désirant réaliser un test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, mentionné au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 selon les modalités décrites dans les logigrammes 3 et 4 figurant à l'annexe II du présent arrêté


Formation théorique et pratique :
La formation est d'une durée maximale de 4 heures dont tout ou partie peut être réalisée en e-learning.
Compétences à acquérir :
Elles relèvent d'une part de la connaissance des exigences réglementaires du présent arrêté et des textes relatifs à la prescription conditionnelle. L'ensemble des recommandations en vigueur, dont celles de la HAS, en lien avec l'utilisation des antibiotiques dans le traitement de la cystite aiguë simple sont également à connaître en prenant en compte leur actualisation éventuelle.
Elles relèvent d'autre part d'une parfaite connaissance des logigrammes de l'annexe II.
Il s'agit :
De connaître les facteurs d'exclusion d'urgence ;
De connaître les autres facteurs d'exclusion ;
De connaître les signes de gravité.
En conséquence, il s'agit de savoir identifier les situations qui imposent au pharmacien d'adresser la patiente à un médecin.
Il s'agit également :
De réaliser un test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie ce qui comprend outre la réalisation du geste, la prise en compte de la traçabilité à effectuer ;
De savoir lire le résultat du test, interpréter celui-ci, en tirer les conséquences pour réorienter la patiente vers un médecin le cas échéant.
Il s'agit enfin :
De connaître les antibiotiques que le pharmacien peut délivrer dans le contexte d'un test positif, leurs posologies, leur voie d'administration, leurs contre-indications, la durée de traitement et leurs effets indésirables ;
De définir le traitement antibiotique pertinent selon la situation du patient ;
De rechercher d'éventuelles allergies ou contre-indications ;
De délivrer les conseils nécessaires lors de la délivrance ;
De connaitre la conduite à tenir dans le cas où le test serait négatif.
Objectifs pédagogiques :
A la fin de la formation le pharmacien doit être capable de :

- appliquer les logigrammes figurant en annexe II de l'arrêté ;
- savoir contacter le prescripteur le cas échéant (dispositif de prescription d'une ordonnance de dispensation conditionnelle) ;
- savoir adresser le patient à un médecin le cas échéant (application du logigramme) ;
- déterminer les exactes situations où la délivrance d'antibiotique selon le schéma des logigrammes 3 et 4 n'est pas possible.


Programme et modalités d'apprentissage :
Séquence 1 : signes et symptômes de la cystite aiguë simple et prise en main du logigramme - 2 heures.

- identifier et repérer les signes et symptômes d'une cystite aiguë simple et connaître les diagnostics différentiels ;
- point d'attention sur les situations devant conduire à une réorientation vers un médecin ;
- présentation du logigramme de la prise en charge des symptômes de la cystite aiguë simple (pollakiurie et brûlures mictionnelles non fébriles), avec la formation sur l'ensemble des étapes, en insistant sur les facteurs d'exclusion et les situations nécessitant une réorientation médicale en urgence ;
- identification des traitements pris par le patient (sur présentation d'ordonnance ou à l'interrogatoire) nécessitant une réorientation vers le médecin.


Séquence 2 : test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie (possibilité de tutoriel vidéo) - 1/2 heure.

- conditions de recueil des urines (flacon stérile, élimination du 1er jet d'urine, délais d'acheminement à la pharmacie le cas échéant, etc.), d'utilisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et leucocyturie et de leur interprétation avec les critères de positivité ;
- conditions à indiquer à la patiente pour le recueil des urines :
- se laver les mains au savon avant le prélèvement ;
- prévoir un récipient sec et propre, rincé à l'eau claire, ou un gobelet en plastique (éviter l'utilisation d'antiseptique qui pourrait fausser le résultat) ;
- recueillir le deuxième jet d'urine.
- conditions de réalisation du test :
- effectuer le test le plus rapidement possible après le recueil des urines ;
- respecter la notice.
- information sur le contexte de la lutte contre l'antibiorésistance ;
- modalités à respecter pour la pratique en officine : le cahier des charges figurant à l'article 4 du présent arrêté ;
- présentation pratique de la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostic de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie et interprétation ;
- mise en pratique par les pharmaciens.


Séquence 3 : prescription - 1,5 heures.

- présentation de la fiche mémo HAS en vigueur (réalisée en collaboration avec la SPILF) : cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, de la femme et des autres références bibliographiques pertinentes ;
- présentation des molécules ; posologies, durée de traitement, voie d'administration, des allergies et contre-indications à rechercher, des effets indésirables et des précautions d'emploi (cf. Résumé des caractéristiques du produit (RCP)) ;
- présentation des informations importantes et des règles hygiéno-diététiques à communiquer à la patiente ;
- sensibilisation à la juste prescription des traitements médicamenteux et à la lutte contre l'antibiorésistance ;
- traçabilité et partage des informations avec le médecin traitant. Conformément à l'article R. 5125-33-11 du CSP, le pharmacien inscrit dans le dossier médical partagé du patient ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du médicament délivré, la date de réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique, ainsi que son code d'identification unique dit « IUD » dès lors que celui-ci est disponible, ou à défaut le nom du fabricant, la référence et le numéro de lot du test urinaire d'orientation diagnostique. A défaut de cette inscription, il délivre au patient une attestation qui comporte ces informations. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement du patient, le pharmacien transmet ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. » ;
- présentation de 2 cas pratiques.


Profil des concepteurs et intervenants :
La formation devra obligatoirement associer un médecin ou une sage-femme en qualité de concepteur et de formateur.
Modalités de validation de la formation :
Quel que soit le nombre de séquences suivies, les pharmaciens compléteront un QCM de 10 items portant sur les compétences acquises au cours de la formation dont les critères d'exclusion, l'interprétation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie et la prescription.
Une attestation de formation est délivrée sous réserve de valider a minima 8 items sur 10.


ANNEXE V
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES POUR LA RÉALISATION DES TESTS RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE


La réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est soumise aux obligations suivantes :

- disposer de locaux adaptés pour assurer la réalisation du test, comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, accessible depuis l'espace client, sans accès possible aux médicaments. Ce local peut être le même que celui prévu pour la vaccination ;
- disposer d'équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoques du groupe A ;
- disposer d'un thermomètre et d'un tensiomètre ;
- lorsque le prélèvement d'urine est réalisé dans les locaux de l'officine, disposer de sanitaires permettant d'assurer la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie dans le respect des règles d'hygiène ;
- disposer d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
- disposer du matériel nécessaire pour la réalisation du test, conforme à la réglementation européenne : notamment lampe d'examen, gants, chronomètre, abaisse-langues, écouvillons de prélèvement et flacons de recueil d'urine si non fournis avec le dispositif de test ;
- disposer de tests rapides oro-pharyngés, revêtus d'un marquage CE, d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ;
- disposer de tests urinaires, revêtus d'un marquage CE, d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie ;
- disposer d'un pèse-personne et adapter la posologie d'antibiotique le cas échéant.


Fait le 17 juin 2024.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery
Le directeur de la sécurité sociale,
P. Pribile

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14 juin 2024 5 14 /06 /juin /2024 23:49

Le décret 2024-541 publié est relatif au service d'accès aux soins.

En cela, il définit les professionnels qui y participent : médecins inscrits, remplaçants et docteurs juniors (dernière partie du troisième cycle des études médicales).

Il définit aussi l'organisation du service d'accès aux soins qui "assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels, des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire".
Deux niveaux de réponses sont mis en place : une qualification par un assistant de régulation médicale puis une prise en charge soit par le service d'aide médicale urgente (SAMU) lorsque la demande relève de soins de médecine d'urgence soit par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés
Une régulation peut être assurée depuis une plateforme d'appel dédiée et dans ce cas, une convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du responsable du service d'aide médicale urgente (SAMU) et des signataires de la convention. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois vaut accord.

"La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient et a pour objet de :
« 1° Donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription (limitée et non renouvelable) adressée au patient ou à une pharmacie.
« 2° Orienter vers une consultation, une prise en charge à domicile ou une téléconsultation avec un professionnel médical, après s'être assuré de l'indisponibilité du médecin traitant du patient ;
« 3° Orienter vers un infirmier diplômé d'Etat pour des actes de soins ou de télésoins ;
« 4° Orienter vers un pharmacien ;
« 5° Orienter vers un établissement de santé en admission directe ou vers une structure des urgences.

Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant 5 ans .

Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente ou autre lorsqu'il est en fonctionnement et réceptionné au centre de réception et régulation des appels.

 

Décret n° 2024-541 du 14 juin 2024 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins

NOR : TSSH2414968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/14/TSSH2414968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/14/2024-541/jo/texte
JORF n°0139 du 15 juin 2024
Texte n° 8


Publics concernés : établissements de santé, professionnels de santé, médecins urgentistes, médecins généralistes, médecins spécialistes, opérateurs de soins non programmés, assistants de régulation médicale, agences régionales de santé.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement du service d'accès aux soins.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit l'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins (SAS) prévu à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique. Le SAS procède en deux étapes. D'abord, un assistant de régulation médicale qualifie chaque appel. En fonction de cette qualification, la personne qui appelle le SAS est prise en charge soit par le service d'aide médicale urgente, soit par la régulation de médecine ambulatoire. Ce décret clarifie les missions et compétences des professionnels de santé de la régulation ambulatoire et l'articulation de leur action avec celle de l'aide médicale urgente. Il définit les modalités de gouvernance des SAS. Il précise enfin les catégories des professionnels de santé qui contribuent au fonctionnement du SAS, avec l'appui notamment de la plateforme numérique nationale, tant pour la régulation que pour la prise en charge effective des patients.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 6311-3 du code de la santé publique issu de l'article 28 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Ses dispositions et celles du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6311-2 à L. 6311-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 ;
Vu le décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 juin 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 13 juin 2024 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 mai 2024,
Décrète :

Article 1

Après la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Service d'accès aux soins


« Art. D. 6311-33. - Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2, des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire mentionnés à l'article R. 6315-1.
« Au premier niveau de réponse, le service procède à la qualification, par un assistant de régulation médicale, de chaque appel.
« Au second niveau, en fonction de cette qualification, la personne ayant formulé la demande est prise en charge :
« 1° Par le service d'aide médicale urgente dans les conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-7 lorsque la demande relève de soins de médecine d'urgence ;
« 2° Par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés. Les outils numériques et téléphoniques mis à la disposition du service d'accès aux soins intègrent la possibilité de réorientation secondaire instantanée entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire.
« Les professionnels médicaux mentionnés à l'article L. 4111-1 participant à la régulation peuvent bénéficier du concours d'autres professionnels de santé, notamment dans le cadre des réponses spécialisées prévues au troisième alinéa de l'article L. 6311-3.


« Art. D. 6311-34. - Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, son domicile ou une plateforme d'appel dédiée, les logiciels de régulation médicale et les outils téléphoniques utilisés sont compatibles et conformes aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 et permettent leur interopérabilité avec les outils du centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2. Les appels sont enregistrés dans les conditions mentionnées à l'article D. 6311-39.
« Le professionnel conclut une convention avec l'établissement de santé autorisé en application du 1° de l'article R. 6123-1 et l'association regroupant les professionnels de la médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article D. 6311-35 ou le groupement de coopération sanitaire mentionné au 2° de l'article D. 6311-35. Cette convention décrit notamment les modalités de réorientation secondaire avec le service d'aide médicale urgente ainsi que les modalités d'organisation de la régulation et les outils numériques et de téléphonie utilisés.
« Lorsque la régulation mentionnée au premier alinéa est assurée depuis une plateforme d'appel dédiée, la convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après avis du responsable du service d'aide médicale urgente et des signataires de la convention mentionnée à l'article D. 6311-35.
« L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la convention, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette réception, vaut accord.


« Art. D. 6311-35. - L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire, sont définis :
« 1° Soit par voie de convention entre l'établissement de santé autorisé en application du 1° de l'article R. 6123-1 et au moins une association regroupant des professionnels de la médecine ambulatoire participant au service d'accès aux soins ;
« 2° Soit par voie de convention constituant un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1.
« Le cas échéant, un protocole d'organisation de la régulation, élaboré par les parties ou groupement mentionnés au 1° et 2° et annexé à la convention, peut prévoir, pour certains cas définis par ce protocole, l'orientation directe de l'appel par l'assistant de régulation médicale mentionné à l'article D. 6311-33 vers un des opérateurs de soins non programmés mentionnés à l'article D. 6311-36.


« Art. D. 6311-36. - La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :
« 1° Les professionnels médicaux adhérents aux conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur activité libérale, les professionnels médicaux salariés dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 et les professionnels médicaux salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les docteurs juniors mentionnés à l'article R. 6153-1, et les internes mentionnés à l'article R. 6153-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 ;
« 3° Les médecins remplaçants mentionnés à l'article R. 4127-1 dans les conditions prévues à l'article R. 4127-65 et les médecins retraités, sur attestation du conseil départemental de l'ordre de leur capacité à participer à la régulation de médecine ambulatoire.
« Dans l'exercice de leur mission de régulation, ils sont assistés par des opérateurs de soins non programmés qui peuvent notamment communiquer les informations requises au patient et procéder, le cas échéant, à la prise de rendez-vous.


« Art. D. 6311-37. - La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-8 et a pour objet de :
« 1° Donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription adressée au patient ou à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé ;
« 2° Orienter vers une consultation, une prise en charge à domicile ou une téléconsultation avec un professionnel médical, y compris lorsque ce dernier exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, après s'être assuré de l'indisponibilité du médecin traitant du patient ;
« 3° Orienter vers un infirmier diplômé d'Etat mentionné aux articles L. 4311-1 à L. 4314-6 pour des actes de soins ou de télésoins ;
« 4° Orienter vers un pharmacien mentionné à l'article L. 4211-1 ;
« 5° Orienter vers un établissement de santé en admission directe ou vers une structure des urgences.


« Art. D. 6311-38. - L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » permettant de :
« 1° Recenser l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, pouvant être sollicités pour recevoir des patients sur orientation du service d'accès aux soins ;
« 2° Mettre à disposition les coordonnées de toutes les structures d'exercice coordonné et communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que les plages de disponibilités qu'elles ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
« 3 Mettre à disposition les coordonnées des professionnels de santé du territoire et les plages de disponibilités qu'ils ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
« 4° Organiser le suivi des orientations mentionnées au présent article ;
« 5° Assurer le suivi du rendez-vous avec le professionnel de santé vers lequel le patient a été orienté, grâce aux données transmises par le logiciel de gestion d'agenda utilisé par le professionnel de santé à la plateforme numérique du service d'accès aux soins selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;
« 6° Transmettre à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux organismes locaux d'assurance maladie les données relatives aux professionnels de santé assurant les consultations pour des soins non programmés.


« Art. D. 6311-39. - Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant la durée mentionnée à l'article D. 6124-11-1.


« Art. D. 6311-40. - Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6311-6. »

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-40 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, le service d'accès aux soins peut être accessible par le numéro national de permanence des soins prévu à l'article R. 6315-3 ou un autre numéro lorsque ce dernier est en fonctionnement et réceptionné au centre de réception et de régulation des appels à la date de publication du présent décret.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, l'orientation vers une consultation par la régulation de médecine ambulatoire du service d'accès aux soins peut être assurée par un outil autre que la plateforme numérique du service d'accès aux soins dès lors que cet outil satisfait, dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, aux conditions mentionnées du 1° au 5° du même article et que les données d'orientation sont transmises à la plateforme numérique nationale selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code.

Article 4

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux

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10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 22:00

PROJET DE LOI RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES ET DE LA FIN DE VIE

La ministre du travail, de la santé et des solidarités a présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie de 21 articles. Texte bleue du conseil des ministres ci-dessous.

Après des évolutions de la loi depuis vingt années, et dernièrement l'avis 139 de septembre 2022 du Comité consultatif national d’éthique « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » et l'avis de l'Académie de médecine de juin 2023 « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », ainsi que la Convention nationale sur la fin de vie, le Gouvernement prévoit une augmentation de la prise en charge des soins palliatifs et d’accompagnement (pour les besoins médicaux et non médicaux et la création d'une filière de formation universitaire, avec une estimation par la Cour des comptes dans dix ans de plus de 400 000 personnes), et en même temps la possibilité d’accéder à une aide à mourir, afin de traiter les situations de souffrance insoutenable et réfractaires de personnes dont le pronostic vital est engagé de manière irrémédiable en raison d’une maladie grave et incurable.

Les conditions strictes d’accès à l’aide à mourir ainsi que la procédure et le contrôle prévus sont protectrices des personnes concernées et des professionnels de santé. Les personnes atteintes de maladies psychiatriques, altérant ou abolissant leur discernement, ne sont pas intégrées dans la procédure. Les personnes capable devront exprimer auprès d'un médecin leur souhait de mourir. Ce médecin devra prendre l'avis d'un autre médecin et d'un professionnel de santé non médical. Il rend sont avis dans les quinze jours. Le patient pourra prendre la substance dans un délai de 3 mois. Il s'agit d'autoriser et accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d'une substance létale afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne après un délai de réflexion de 2 jours. Une clause de conscience pour les professionnels de santé est mise en place.

La stratégie décennale de développement des soins d’accompagnement, reprenant les propositions du rapport du Pr Franck Chauvin, dévoilée récemment, autour de 4 axes et 30 mesures, avec 1,1 milliard d’euros sur la période 2024-2034 pour arriver à 2,7 milliards d’euros en 2034. Dans cette stratégie, se trouve la création de 17 unités de soins palliatifs pédiatriques (1/région) et la création d’unités pour la prise en charge complexe dans les 20 départements qui en sont dépourvus et la création de 100 nouvelles équipes mobiles territoriales ainsi que 100 postes de chefs de clinique, 100 postes d’universitaires titulaires, et la création d'un diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine palliative et soins d’accompagnement.

 

TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

————

Ministère du travail, de la santé et des solidarités

————

Santé et prévention

————

Projet de loi

relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie

NOR : TSSP2407983L/Bleue-1

TITRE Ier

RENFORCER LES SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET LES DROITS DES MALADES

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110-5-1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement » ;

3° A l’article L. 1110-9, les mots : « palliatifs et à un accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement, dont des soins palliatifs. » ;

4° L’article L. 1110-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1110-10. – Les soins d’accompagnement mettent en oeuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110-1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins d’offrir une prise en charge globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien-être.

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès le début de la maladie puis de façon renouvelée :

« 1° Une réponse aux besoins physiques, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’aux besoins psychologiques et sociaux de la personne malade ;

« 2° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue, destinés à soulager sa douleur et à apaiser sa souffrance psychique ;

« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade.

« Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade. » ;

5° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;

6° A la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 311-1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique » ;

2° A l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique ».

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

au deuxième alinéa, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° » ;

au quatrième alinéa, la référence : « et au 17° » est remplacée par la référence : « , au 17° et au 18° » ;

2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par la référence : « , 12° et 18° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-3-3, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 18° » ;

4° Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« MAISONS DACCOMPAGNEMENT

« Art. L. 34-10-1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312-1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. »

Article 3

Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. – Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue d’échanges au cours desquels celui-ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement. Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux-ci. Il est dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale et comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. Il est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient et qui, s’il y a lieu, le complètent, en lien avec ce dernier. »

Article 4

I. – L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement selon les modalités prévues à l’article L. 1110-10-1 peut l’annexer à ses directives anticipées. » ;

b) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les directives anticipées peuvent notamment être conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. Lorsque tel est le cas, leur existence est régulièrement rappelée à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1. » ;

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article L. 1111-13-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer pour son compte toute action. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est un mineur, ses représentants légaux sont gestionnaires et utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut le gérer pour son compte, en tenant compte de son avis.

« A tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ;

b) Au 1°, avant les mots : « De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé » sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions qui régissent l’accès des professionnels de santé au dossier médical partagé prévues aux articles L. 1111-16, L. 1111-17 et L. 1111-18 » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 est supprimé.

TITRE II

AIDE À MOURIR

CHAPITRE Ier

DÉFINITION

Article 5

L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.

L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ACCÈS

Article 6

Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre âgée d’au moins 18 ans ;

2° Etre de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

3° Etre atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ;

4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ;

5° Etre apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

CHAPITRE III

PROCÉDURE

Article 7

I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne.

La personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne l’indique au médecin.

II. – Le médecin :

1° Informe la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

2° Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

3° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

4° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en oeuvre.

Article 8

I. – Le médecin mentionné à l’article 7 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article 6.

Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin :

1° Recueille l’avis :

a) D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ;

b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ;

3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

III. – Le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

En l’absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en oeuvre, si besoin, la procédure définie au II.

V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale.

Il détermine, avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

VI. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Article 9

I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

Si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article 8.

II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.

Elle peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Article 10

Lorsque la date est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article 8 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues dans le présent article.

Article 11

I. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ;

2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale.

II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article 9.

III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même.

Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent.

Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article 10 la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique.

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa dresse un compte-rendu de la mise en oeuvre des actes prévus aux I à III du présent article.

Article 12

I. – Il est mis fin à la procédure :

1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article 7, ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, qu’elle renonce à l’aide à mourir ;

2° Si le médecin mentionné à l’article 7 prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article 8 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ;

3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 7.

Article 13

Chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement, par les professionnels concernés, dans un système d’information.

Article 14

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Article 15

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article 7 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article 8 ;

3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article 6 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article 8.

CHAPITRE IV

CLAUSE DE CONSCIENCE

Article 16

I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ne sont pas tenus de concourir à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III.

Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en oeuvre de ces dispositions doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer.

II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 ;

2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article 9.

III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III peuvent se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article 17.

CHAPITRE V

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 17

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

1° Le contrôle, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre ;

2° Le suivi et l’évaluation de l’application du présent titre afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

3° L’enregistrement, au sein d’un registre accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16.

Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1°, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en oeuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article 13.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues au présent titre.

III. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale.

La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 18

I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Elaborer des recommandations de bonne pratique portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes-rendus mentionnés au V de l’article 11 de cette loi. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. , qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code. » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « ou de son autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 » sont remplacés par les mots : « , de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 5126-6, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies à cet article aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article 10 de la loi n° ….. du ….. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° ….. du ….. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 160-8, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

2° Après le 31° de l’article L. 160-14, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 160-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

Article 20

I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° ….. du …..».

II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° …. du ….. ».

III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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28 mars 2024 4 28 /03 /mars /2024 12:39

Ce jour est publiée la nouvelle organisation de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) en sous-directions.

Ainsi, la direction générale de l'offre de soins DGOS comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours  (chargée notamment couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires, de l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales, du développement et la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, des règles relatives aux structures de médecine d'urgence et des implantations des officines de pharmacie et de laboratoire de biologie médicale)
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital (chargée notamment de la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières, la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins, les parcours de soins, la règlementation relative à la médecine légale, la gouvernance des établissements, les GCS et GHT, l'appui aux ARS)
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé (chargée notamment du financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins, la prise en charge financière des usagers, le soutien à l'investissement des établissements de santé)
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé (chargée notamment de la régulation des professions de santé avec les flux d'entrée en formation et en exercice, les besoins de formations et contenus des programmes et la certification périodique des professions de santé à ordre, les réformes d'attractivité, référent du Centre national de gestion CNG et tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique EHESP)
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources (chargée notamment de l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics ATIH, ANAP, CNG, ANDPC, appui pour les systèmes d'information et outils numériques, organisation du fonctionnement administratif de la direction)
- le pôle recherche et accès à l'innovation (chargée notamment de l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé, de l'évaluation de l'accès aux produits de santé, de la prévention des risques iatrogènes, la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.)

 

Arrêté du 26 mars 2024 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins en sous-directions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2024

NOR : TSSH2405978A

JORF n°0074 du 28 mars 2024


La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1421-2 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités en date du 1er février 2024,
Arrête :

Article 1

La direction générale de l'offre de soins comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours ;
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé ;
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé ;
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources ;
- le pôle recherche et accès à l'innovation.

Article 2

La sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours veille à la couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires. Elle garantit l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales. A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires au développement et à la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital, la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale de l'assurance maladie. Elle développe et soutient les coopérations et coordinations entre acteurs de l'offre de soins. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle définit les règles relatives aux structures de médecine d'urgence, aux services d'accès aux soins et aux transports sanitaires, en lien avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'accès aux soins non programmés, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital.
Elle élabore les règles relatives à l'implantation des officines de pharmacie et des laboratoires de biologie médicale et contrôle leur application.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent les modalités d'organisation de l'activité des professionnels de santé au sein de structures privées en fonction de leur structure juridique ou capitalistique.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 3

La sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital assure la couverture territoriale et la permanence des soins hospitaliers, la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières ainsi que le développement de parcours de soins adaptés au profil et aux pathologies des patients.
A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires à la régulation et aux évolutions de l'offre de soins en établissement de santé. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle conçoit les modalités de prise en charge sanitaire globale et continue des patients en veillant à l'articulation entre l'offre de soins en établissement de santé, l'offre de soins de ville et l'offre médico-sociale, en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et avec la direction générale de la cohésion sociale. A ce titre, elle élabore la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins. Elle assure la promotion des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète. Elle définit les parcours de soins, notamment pour les patients affectés de pathologies chroniques, de pathologies psychiatriques et les patients présentant des facteurs de vulnérabilité. Elle définit la règlementation relative à la prise en charge des personnes détenues ou retenues.
Elle définit la règlementation relative à la médecine légale.
Elle participe à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans de santé publique, en lien avec la direction générale de la santé.
Elle promeut et évalue la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, quel que soit le statut juridique ou le mode d'exercice des acteurs de l'offre de soins. A cette fin, elle élabore la réglementation et veille à la mise en œuvre des recommandations ainsi qu'à la diffusion des innovations qui y concourent. Elle participe au développement d'indicateurs de qualité et veille à leur généralisation et à leur diffusion publique.
Elle organise la relation de la direction générale avec les usagers et leurs associations. Elle contribue à leur information sur leurs droits et au respect de ces derniers, et à l'engagement du patient dans les politiques de l'offre de soins. Elle veille à la transparence de l'offre de soins et contribue au développement de la réflexion éthique.
Elle conçoit et suit la mise en œuvre de la réglementation relative à la gouvernance des établissements de santé. Elle promeut les groupements de coopération sanitaire, les groupements hospitaliers de territoire et toute forme de coopération entre établissements de santé. Elle propose les dispositifs d'accompagnement et de suivi des établissements de santé en difficulté.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec la Haute Autorité de santé et les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.
Elle assure le secrétariat du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Article 4

La sous-direction du financement et de la performance du système de santé participe à la conception de la politique de financement de l'offre de soins.
Elle pilote la conception, la mise en œuvre et le suivi des réformes de financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle élabore et suit la mise en œuvre de la règlementation relative au financement et à la régulation financière des établissements de santé publics et privés et assure la mise en œuvre des campagnes annuelles de financement de ces établissements.
En lien avec la direction de la sécurité sociale, elle participe à la conception des règles et des modalités de prise en charge financière des usagers du système de soins par l'Etat ou l'assurance maladie et coordonne la participation de la direction générale à l'élaboration, au suivi et à l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à la détermination et au suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Elle conçoit, suit la mise en œuvre et évalue la réglementation relative à la supervision et à la modernisation de la gestion financière et comptable des établissements publics de santé. Elle pilote la stratégie de soutien à l'investissement des établissements de santé et supervise leur situation financière.
Elle veille à l'amélioration de l'efficience des acteurs de l'offre de soins, avec l'appui de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Elle évalue le résultat des actions destinées à accroitre la performance de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires relevant de son champ de compétences.

Article 5

La sous-direction des ressources humaines du système de santé a pour mission la régulation des professions de santé. Elle assure cette mission en lien avec les différents acteurs intervenant dans ce domaine, notamment les représentants des professionnels de santé concernés, à partir d'une analyse des besoins de santé actuels et futurs de la population, des évolutions scientifiques et des évolutions des compétences des professions de santé. A ce titre :

- elle définit les objectifs, les modalités et les outils de régulation des flux d'entrée en formation et en exercice des différentes professions et spécialités ;
- elle définit ou participe à la définition des besoins de formation et des contenus des programmes de formation des professions de santé en lien le cas échéant avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ; elle organise les dispositifs de formation initiale ; elle définit les orientations nationales et les dispositifs correspondants en matière de développement professionnel continu ;
- elle assure le pilotage du dispositif de certification périodique des professions de santé à ordre ;
- elle définit les règles relatives à l'exercice des professions de santé en cohérence avec les besoins du système de santé évalués en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- elle expertise et propose la validation des règles déontologiques applicables aux professions de santé et veille au bon fonctionnement des instances ordinales.


Elle définit les orientations de politique nationale en matière de ressources humaines hospitalières et en suit la mise en œuvre dans les établissements de santé publics, en veillant à assurer l'attractivité des fonctions hospitalières et l'équilibre de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins des établissements de santé publics et privés, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. A ce titre :

- elle développe des outils de connaissance et de suivi des évolutions de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins hospitalière publique et privée, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. Elle élabore les mesures destinées à maintenir l'équilibre de leur répartition et veille à l'attractivité des fonctions hospitalières ;
- elle élabore les réformes nécessaires à l'évolution et à l'attractivité de la fonction publique hospitalière et des statuts des personnels médicaux hospitaliers en lien avec le ministère chargé de la fonction publique ;
- elle organise les instances nationales du dialogue social des personnels hospitaliers ;
- elle promeut l'amélioration des conditions de travail, de la politique sociale et de la qualité de vie au travail au sein des établissements de santé ;
- elle participe aux évolutions conventionnelles des établissements de santé privés ;
- elle gère les personnels hospitalo-universitaires avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- elle est le référent du Centre national de gestion et participe à sa tutelle ;
- elle participe à la tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique.


Elle assure le secrétariat du Haut Conseil des professions paramédicales, de la Commission nationale d'équivalence des titres et diplômes, de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie et de l'instance nationale de médiation.

Article 6

La sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources conçoit, pilote et met en œuvre les politiques transversales d'appui au pilotage de la direction générale.
Elle contribue au pilotage stratégique et coordonne, en lien avec les sous-directions concernées, l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics et organismes dont la direction générale a la responsabilité : l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l'agence nationale du développement professionnel continu. A ce titre, elle anime le processus d'élaboration de leurs contrats d'objectifs et de performance et assure le suivi de leur réalisation.
Elle anime les chantiers de la performance interne et met en œuvre le contrôle de gestion et la stratégie de maîtrise des risques de la direction générale. Elle assure le pilotage des projets transverses à la direction générale. Dans ce cadre, elle conçoit et met à disposition des agents des outils et processus de pilotage.
Elle exerce un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conseil et d'appui aux utilisateurs pour les systèmes d'information et les outils numériques de la direction générale. Elle pilote la politique interne de sécurité de ces systèmes d'information.
Elle est chargée de la coordination de l'action de la direction en matière d'animation territoriale. A cette fin, elle assure notamment la coordination des sujets relatifs à l'animation, au pilotage, au suivi et à l'évaluation de la performance des agences régionales de santé, en liaison avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Elle promeut et assure le suivi transversal de la dimension ultramarine dans les politiques d'offre de soins, en lien avec les autres services de la direction, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et la direction générale de l'outre-mer du ministère chargé des outre-mer.
En liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales, elle contribue à la définition de la stratégie ministérielle en matière de coopérations internationales et européennes et à la promotion à l'étranger de l'expertise française en matière d'offre de soins. Elle est en relation avec les institutions européennes et les organisations internationales et assure, pour le compte de la direction générale de l'offre de soins, un rôle de coordination dans le cadre de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des textes européens et internationaux.
Elle organise le fonctionnement administratif de la direction. A ce titre, elle assure l'allocation et la gestion des ressources humaines, budgétaires et logistiques de la direction, en lien avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour le compte de la direction générale, elle contribue à l'élaboration de la loi de finances de l'Etat et assure le suivi de son exécution.

Article 7

Le pôle recherche et accès à l'innovation pilote l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé. Il définit les conditions de financement des missions d'appui à la recherche appliquée en santé en lien avec les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est compétent, dans le domaine de l'offre de soins, pour le développement des techniques et des technologies innovantes et pour la mise en œuvre des programmes hospitaliers de recherche clinique. Il évalue leur impact médico-économique. En ce qui concerne la recherche et l'innovation dans le champ du numérique, il collabore avec la délégation au numérique en santé.
Il organise et évalue l'accès aux produits de santé en établissement de santé ainsi que leur bon usage, en particulier les produits de santé innovants, et contribue à définir leurs modalités de financement ainsi que la sécurisation de leurs circuits. Il contribue à assurer la prévention des risques iatrogènes et des risques techniques associés aux soins. Il participe également à la conception et à la mise en œuvre de la politique en matière d'accès aux produits de santé innovants.
Il pilote la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.
Il conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 1 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 3 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 4 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 5 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 6 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 8 (Ab)

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions


Fait le 26 mars 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux

 

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15 février 2024 4 15 /02 /février /2024 08:17

la proposition de loi 2173, au vu des millions de rendez-vous non honorés chez les médecins, tente de mettre en place des avertissements et pénalités par la sécurité sociale sur déclaration des médecins si l'assuré ne s'est pas excusé 24 h avant.

Aussi, la sécurité sociale devra prendre en considération la déclaration du médecin et l'absence d'information du patient et la répétition des rendez-vous non honorés. En cas de pénalité, celle-ci dépendra du nombre de rendez-vous non honorés.

 N° 2173

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, M. François JOLIVET, M. Romain DAUBIÉ, Mme Fanta BERETE, M. Robin REDA, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Claire GUICHARD, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Didier LE GAC, Mme Brigitte KLINKERT, M. Mounir BELHAMITI, M. Christophe MARION, Mme Eléonore CAROIT, M. Nicolas METZDORF, M. Karl OLIVE, Mme Véronique RIOTTON, Mme Corinne VIGNON, M. Lionel VUIBERT, Mme Julie DELPECH, M. Vincent LEDOUX, M. Benoît BORDAT, M. Jean-Marc ZULESI, M. Damien ADAM, M. Charles SITZENSTUHL, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Hadrien GHOMI, M. Anthony BROSSE, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), Mme Annie VIDAL, Mme Caroline ABADIE, Mme Lise MAGNIER, M. Paul CHRISTOPHE, M. Didier LEMAIRE, M. Louis MARGUERITTE,

députées et députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D’après le communiqué commun de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national de l’Ordre des médecins, du 26 janvier 2023, « plusieurs enquêtes suggèrent que chaque semaine 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez‑vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez‑vous non honorés par an. Par ailleurs, près de deux tiers de ces défections concerneraient un premier rendez‑vous ». Une étude réalisée sur le dernier trimestre 2022 par Doctolib va dans le même sens, mettant en lumière le fait que sur un échantillon de 32 millions de rendez‑vous pris, 3,5 % n’ont pas été honorés et que sur ces rendez‑vous non honorés, 7 % sont le fait de personnes qui ne se sont pas présentées à ces rendez‑vous à plusieurs reprises, ce qui représente 870 rendez‑vous par jour.

Un contretemps majeur de dernière minute ou l’oubli d’un rendez‑vous pris très longtemps à l’avance peuvent être parfois allégués. Mais le fait de ne pas honorer un rendez‑vous médical, qui plus est de manière répétée, pose deux problèmes : une déperdition de temps médical – bien commun rare et précieux – et un manque de civisme.

En effet, 30 % de la population vit dans un désert médical et, même dans les territoires qui n’en sont pas, certaines spécialités restent difficilement accessibles. Dans ce contexte, ce type de comportement est un facteur d’aggravation d’accès aux soins. Il entrave la possibilité pour des patients qui en ont réellement besoin d’obtenir un rendez‑vous médical – et parfois un traitement. C’est aussi une source d’engorgement des urgences puisque certains patients s’y rendent en lieu et place d’un rendez‑vous de médecine « de ville » alors même que leur état ne le justifie pas nécessairement, ou qu’ils auraient pu l’éviter en ayant été traités à temps en médecine de ville. Il participe en outre à la désorganisation du travail quotidien des praticiens.

Il constitue aussi un manque de civisme à l’égard des professionnels de santé dont le temps est compté et vis‑à‑vis de leurs concitoyens dans l’attente de rendez‑vous. Il contribue à déconsidérer l’acte médical, qui est de plus en plus perçu comme un bien de consommation que l’on peut annuler au gré de ses envies et contraintes personnelles.

L’objectif de cette proposition de loi est ainsi de sensibiliser et de responsabiliser notre société à cette pratique préjudiciable pour les patients comme les praticiens et ainsi à rappeler l’importance du respect de la règle commune.

L’article unique de cette proposition de loi vise à donner aux professionnels de santé, si et seulement s’ils le souhaitent, la possibilité de déclarer auprès de l’assurance maladie, l’absence répétée à des rendez‑vous médicaux de tout patient qui ne les aurait pas prévenus au moins 24 heures avant les rendez‑vous.

Cette déclaration pourrait donner lieu à un avertissement ou une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local de l’assurance maladie. Les modalités d’application de cet article, notamment les voies de recours pour l’assuré sont fixées par décret.

proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑3. – Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez‑vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt‑quatre heures précédant le rendez‑vous médical.

« Le montant de la pénalité varie selon la récurrence des absences constatées.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

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27 décembre 2023 3 27 /12 /décembre /2023 11:25

La loi 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 vient d'être publiée au Journal Officiel après examen par le conseil constitutionnel et considéré comme adopté, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. (voici le texte intégral)

Voici les principaux éléments :

Pour 2023, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 600 milliards, un solde négatif de -9,5 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -9,4 milliards. La CADES contribuera pour 18.3 milliards.

Autre élément important, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est pour 2023 de 247,6 milliards avec quasiment autant (105 et 102,5) pour les soins de ville et ceux des établissements de santé.

Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.

 

Autre chiffre important : 7,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale pour 2024

Pour 2024, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 630 milliards (30 de plus que 2023), un solde négatif de -11,3 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -8,5 milliards puis par la branche vieillesse pour -5,8. La CADES contribuera pour 16 milliards.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est autorisée à emprunter 45 milliards, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF 915 millions et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 11 milliards.

Pour la vaccination contre les infections à papillomavirus humains notamment dans les collèges, les médecins, pharmaciens et infirmiers ainsi que les interne sont rémunérés par un forfait.

Les protections périodiques réutilisables, inscrites sur une liste après demande par l'exploitant, respectant des spécifications techniques et des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement, sont prises en charge pour les assurées sociales de moins de 26 ans ou bénéficiant de la protection complémentaire en matière de santé

A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional (FIR) de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer, notamment des séances d'activité physique adaptée.

L'Etat peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte avec dans ce cas un rapport dans un an.

Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé avec le paiement forfaitaire des intervenants (en fonction de la fréquence du suivi, de la complexité de la prise en charge et des moyens humains et cliniques mobilisés) qui constituent une équipe de soins (qu'ils soient libéraux ou hospitalier).

La classification des établissements de santé est désormais la suivante : établissements publics de santé, privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier au 22 juillet 2009, privés à but non lucratif avec dotation globale de fonctionnement, privés à but non lucratif avec contrat pluriannuel d'objectif et de moyen, les autres établissements de santé privés.

Pour les 4 premiers les activités de soins sont financés désormais par 3 financements :

*les tarifs (T2A),

*des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé de santé publique (pour la promotion, protection et amélioration de la santé de la population ou pour développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins)

*des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation (recherche, formation, innovation ex-MERRI, atteinte du CPOM, AC).

A titre expérimental pour 3 ans et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.

A titre expérimental pour 3 ans, les ARS mettent en place un parcours, avec des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum, notamment pour une prise en charge précoce, le développement de la formation des professionnels médicaux, l'orientation des femmes et leur suivi médical. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional (FIR).

Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail.

Pour faire face à la rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre officine de préparations officinales spéciales.

En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d'autorisations de mise sur le marché (AMM).

Les médicaments à base de cannabis font l'objet d'une autorisation d'utilisation pour une période de 5 ans par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et renouvelable par périodes quinquennales. Elle est assortie de l'obligation de mise en place par le titulaire de l'autorisation d'un recueil des données de suivi des patients traités, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l'agence.

A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements médico-sociaux avec un forfait global unique comprenant le niveau de dépendance, les besoins requis des résidents, les modalités d'accueil particulières ou la mission de centre de ressources territorial (CRT), l'atteinte du contrat, le financement d'actions de prévention ou de revalorisation salariale.

Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND). La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d'un forfait.

Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé. Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré (L24bis du code des pensions civiles et militaire de retraite)

Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.

Le fonds de modernisation et l'investissement en santé est doté de 984 millions d'euros et l'ONIAM de 160,2 millions, le FIVA de 353 millions.

L'ONDAM pour 2024 est fixé à 254,9 milliards dont la même somme pour les soins de ville et les établissements de santé (108,4 et 105,6).

Les objectifs de dépenses des branches pour 2024 sont les suivants en milliards : maladie pour 251,9 ; AT-MP pour 16 ; vieillesse pour 293,7 ; famille pour 58 et autonomie pour 40 soit un total de plus de 659,6 milliards d'euros.

La perspective de solde des régimes obligatoires de base est négative sur les années à venir jusqu'en 2027 avec un plus bas à -17,2 milliards.

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30 novembre 2023 4 30 /11 /novembre /2023 08:59

Le Journal Officiel nomme ou promeut des professionnels dans le domaine de la santé dans l'ordre national du mérite dont voici une liste

Décret du 29 novembre 2023 portant promotion et nomination dans l'ordre national du Mérite

NOR : PRER2321409D
JORF n°0277 du 30 novembre 2023
Texte n° 4
Par décret du Président de la République en date du 29 novembre 2023, pris sur le rapport de la Première ministre et des ministres et visé pour son exécution par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus ou nommés, pour prendre rang à la date de la remise réglementaire de l'insigne :


Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade d'officier

Mme Rambert (Lucile, Axelle, Dominique), avocate, directrice d'une association d'initiation au droit. Chevalier du 8 avril 2015.
M. Rissetto (Alain, Auguste, Louis), directeur des opérations de secours d'une association caritative. Chevalier du 4 octobre 2016.

Au grade de chevalier

Mme Benhammouda (Isabelle, Djamila), médecin urgentiste ; 23 ans de services.
Mme Boichot (Stéphanie, Alice, Marie), médecin addictologue ; 27 ans de services.
M. Boulanger (Guillaume, Jean), juriste, chef de cabinet ; 19 ans de services.
M. Boumendil (Thomas, William), infirmier, bénévole au sein d'une association caritative ; 19 ans de services.
M. Brami (Guy-Bernard, Ichoua, Josué), ancien dirigeant d'entreprise de courtage en assurance, président d'un fonds de dotation hospitalier ; 53 ans de services.
Mme Foulon, née Mas (Capucine, Laure, Michèle), psychologue ; 16 ans de services.
Mme Michel, née Rouveyrol (Renée, Fernande, Marthe), ancienne sage-femme ; 50 ans de services.
M. Orsini (Jean-Pierre, Félix), médecin urgentiste ; 38 ans de services.
Mme Saint-Macary, née Chavoix (Marie-Emmanuelle, Claude), présidente déléguée départementale d'une association d'aide aux malades ; 29 ans de services.
Mme Samri, née Djouad (Farida, Nora), directrice de recherche médicale ; 17 ans de services.

Première ministre
Au grade de commandeur

Mme Cohen Branche, née Branche (Marielle, Elisabeth), vice-présidente du tribunal administratif d'une institution financière internationale, médiatrice pour une autorité administrative indépendante, juge au tribunal administratif d'une organisation internationale. Officier du 27 février 2013.

Au grade d'officier

M. Ezdra (Serge, Judy), directeur des comptes rendus de l'Assemblée nationale. Chevalier du 30 juin 2006.
M. Iochum (Jean-Marie, Pierre), délégué du Défenseur des droits. Chevalier du 24 juin 2002.
 

Au grade de chevalier

Mme Aleksic (Sophie, Isabelle), première vice-présidente en charge de l'instruction dans un tribunal judiciaire ; 25 ans de services.
Mme Andreo, née Marot (Isabelle), présidente-directrice générale d'un établissement de formation en alternance ; 33 ans de services.
Mme Andujar, née Raymond (Sophie, Lise, Annie), cheffe d'un département au sein du service de la législation et de la qualité du droit au secrétariat général du gouvernement ; 18 ans de services.
M. Aumonier (Christophe, Michel, François), directeur adjoint du cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 37 ans de services.
Mme Carrat (Marie-Céline, Simone), directrice régionale d'une association dédiée à l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap ; 17 ans de services.
Mme Decombas, née Mourguy (Blanche, Chantal), pédopsychologue clinicienne spécialisée en médiation équine ; 54 ans de services.
M. Delaye (Morgan), adjoint au directeur de la sécurité sociale ; 16 ans de services.
Mme Delbreil (Alexia, Géraldine, Christine), praticienne hospitalière universitaire, cheffe adjointe d'un service de médecine légale, responsable d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences ; 16 ans de services.
Mme Doray, née Roy (Bérénice, Monique, Marie), doyenne d'une unité de formation et de recherche d'une université, cheffe d'un service de génétique du centre hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
Mme Durand (Gemma, Pia, Jeanne), médecin gynécologue ; 36 ans de services.
M. Féron (Laurent, Maurice), directeur général d'une association à vocation sanitaire et médico-sociale ; 36 ans de services.
M. Moreau (Christian, Pierre, Albert), ancien médecin psychiatre, secrétaire général d'un ordre départemental de médecins ; 51 ans de services.
Mme Noguellou (Rozenn), conseillère d'Etat ; 20 ans de services.
Mme Quentin de Coupigny, née de Wouters d'Oplinter (Charlotte, Marie, Fabienne), psychologue, cofondatrice d'une association à visée thérapeutique ; 21 ans de services.
Mme Rousselot (Morgane), cofondatrice et présidente directrice générale d'une société spécialisée dans les biotechnologies ; 21 ans de services.
M. Schlesinger (Matthieu, Philippe, Robert), maître des requêtes au Conseil d'Etat, conseiller régional du Centre-Val de Loire, maire d'Olivet (Loiret) ; 21 ans de services.
Mme Sergent, née Decherf (Sophie, Danièle, Monique), enseignante en pharmacologie clinique ; 25 ans de services.
M. Williame (David), intendant de l'hôtel de la présidence du Sénat ; 36 ans de services.


PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade d'officier

M. Dumont (Guy, Charles), président fondateur d'une association dédiée aux enfants atteints de maladies rares. Chevalier du 24 janvier 2012.

Au grade de chevalier

M. Besanger (Serge, Pierre), président d'une structure locale spécialisée dans la promotion du don de sang ; 42 ans de services.
Mme Jeanny, née Gury (Geneviève, Lucienne), présidente-fondatrice de structures d'aide aux personnes handicapées ; 38 ans de services.
M. Pays (Mickaël, Arnaud), secouriste bénévole, ancien directeur départemental de l'urgence et du secourisme ; 25 ans de services.
Mme Pichon, née Magaud (Marie-Thérèse, Marcelle), déléguée départementale d'une association de défense et de représentation des personnes handicapées ; 55 ans de services.
Mme Romary (Brigitte), secrétaire générale d'un comité départemental d'une association de lutte contre le cancer ; 23 ans de services.
M. Truong (Paul), président départemental d'une association de lutte contre le cancer, ancien praticien hospitalier ; 48 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade d'officier

Mme Witz (Pascale, Florence, Geneviève), présidente du conseil d'administration d'une entreprise de technologie médicale, présidente-fondatrice d'une société de conseil aux entreprises ; 32 ans de services.


Au grade de chevalier

Mme Boulesteix, née Aubert (Marie-Ange), angiologue, vice-présidente d'une organisation professionnelle ; 30 ans de services.
Mme Grange (Marjolaine, Marie, Claire), vice-présidente au sein d'un groupe industriel et technologique ; 24 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur

M. Witkowski (Jacques), préfet de la Seine-Saint-Denis. Officier du 19 septembre 2013.


Au grade d'officier

M. Barnier (Daniel, René), préfet du Lot-et-Garonne. Chevalier du 1er mars 2006.
M. Devimeux (Thierry, Georges, Pierre), préfet de la Drôme ; 38 ans de services.
Mme Fontana (Agnès, Claire, Marie), directrice à l'Institut national du service public. Chevalier du 11 juillet 2014.
Mme Jeanblanc-Risler, née Risler (Florence, Hélène), préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises. Chevalier du 25 mai 1999.
Mme Séguin (Catherine, Marie, Elisabeth), préfète de l'Oise. Chevalier du 15 juillet 2015.

Au grade de chevalier

M. Carrié (Laurent, François, Gilles), préfet du Gers ; 28 ans de services.
M. Chappuis (Marc, Olivier, Louis), préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 28 ans de services.
M. Chaussade (Thomas, Jean, Yves), médecin-chef adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 23 ans de services.
M. Clavel (Etienne, Marie, Jean), ancien médecin-colonel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
Mme Coet (Virginie, Yanick, Pierrette), commandante de police ; 18 ans de services.
Mme Condomines (Laure, Sylvie, Denise), commissaire divisionnaire de police ; 18 ans de services.
M. Coutel (Louis, Marc), secrétaire général de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ; 41 ans de services.
M. Couton (Philippe, Guy, François), médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 37 ans de services.
Mme Dertheil (Patricia, Sylvia), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-cheffe d'un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
Mme Devigne (Christine, Anne, Marie), attachée principale d'administration ; 26 ans de services.
Mme Dewas (Psylvia, Christine), experte de haut niveau auprès du préfet de Mayotte ; 22 ans de services.
Mme Djerbah (Enisa), attachée d'administration de l'Etat ; 17 ans de services.
Mme Forlini (Anne, Louise, Adriana), attachée principale d'administration, adjointe de chef de bureau à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 37 ans de services.
Mme Foulle, née Vasseur (Martine, Lucette, Françoise), médecin commandante de sapeurs-pompiers volontaires ; 39 ans de services.
M. Girier (Jean-Marie, Clément), préfet de la Vienne ; 16 ans de services.
M. Jozefowicz (Henri), conseiller d'arrondissement de Paris, conseiller parlementaire au Sénat ; 21 ans de services.
Mme Larifla, née Laupeze (Marlène, Claire), directrice d'établissements hospitaliers (Guadeloupe) ; 41 ans de services.
Mme Leborgne, née Aubin (Angélique, Jacqueline, Agnès), lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, adjointe de chef de bureau à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 20 ans de services.
Mme Mayaud, née Fontvieille (Laure, Régine, Paule), médecin-cheffe adjointe d'un service départemental d'incendie et de secours, praticienne hospitalière dans un centre hospitalier ; 32 ans de services.
M. Médard (Daniel, Raymond), ancien président d'une association en faveur de l'insertion sociale et professionnelle, ancien membre d'un conseil économique territorial ; 54 ans de services.
M. Mercier (Laurent), contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 26 ans de services.
Mme Ruck (Sophie), attachée d'administration de l'Etat ; 16 ans de services.
M. Sentous (Thierry, Albert, Bernard), conseiller municipal de Toulouse et de Toulouse Métropole (Haute-Garonne) ; 37 ans de services.
Mme Sylvestre (Emmanuelle, Laura), maître de conférences des universités-praticienne hospitalière, responsable d'une unité fonctionnelle de l'université des Antilles (Martinique) ; 10 ans de services.
M. Taupin (Alain, Roger), chef de section à la direction générale des étrangers en France ; 24 ans de services.
M. Tourmente (Hervé, Bruno, Bernard), préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ; 23 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PERSONNEL
Au grade d'officier

M. Clavier (Frédéric, Jean, Robert), envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique. Chevalier du 15 juin 1999.
Mme Curmi (Brigitte, Marie), ambassadrice pour la Syrie. Chevalier du 6 juin 2013.
Mme Mayol-Dupont, née Mayol (Florence, Marie-Andrée), sous-directrice, déléguée aux affaires générales de la direction générale de l'administration et de la modernisation au ministère. Chevalier du 25 novembre 2011.
M. Moulins (Thierry, Serge), adjoint au chef de mission diplomatique à l'ambassade de France à Bamako (Mali). Chevalier du 2 décembre 2009.
M. Teixeira da Silva (Pascal, René, José), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Chili. Chevalier du 2 mai 2005.
Mme Waag (Dominique, Marie), cheffe de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Podgorica (Monténégro). Chevalier du 25 juin 2015.


Au grade de chevalier

M. Margain (Thomas, Romain), missionnaire de renfort permanent de la direction des ressources humaines au ministère ; 15 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de commandeur

M. Salama (Gérard), gynécologue-obstétricien, président d'une association humanitaire d'aide médicale en Afrique francophone. Officier du 26 juin 2012.


Au grade d'officier

Mme Galbert (Violaine-Patricia, Edmise), thérapeute, spécialiste de la gestion de crise et du traitement des addictions (Royaume-Uni). Chevalier du 21 janvier 2009.


Ministère de la justice
Au grade d'officier

Mme Larroque (Isabelle, Françoise, Jeanne), directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Maritime. Chevalier du 19 avril 2011.
Mme Mulon (Élodie, Maryvonne, Andrée), avocate au barreau de Paris. Chevalier du 13 septembre 2011.
M. Pireyre (Bruno, André), conseiller d'Etat en service extraordinaire, ancien président de chambre à la Cour de cassation. Chevalier du 16 septembre 2010.
Mme Taillandier-Thomas (Martine, Lucie, Aline), ancienne conseillère à la Cour de cassation. Chevalier du 7 mars 2009.


Au grade de chevalier


Mme Ali-Slimane (Soraya), secrétaire au secrétariat général du ministère ; 13 ans de services.
M. Badré (Bruno, Benoît, Charles), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ; 23 ans de services.
M. Bayle (Christophe, Maurice, Paul), avocat au barreau de Bordeaux, ancien bâtonnier ; 22 ans de services.
Mme Belaouar-Faou, née Faou (Solène, Marie), procureure de la République près le tribunal de Première instance de Papeete ; 19 ans de services.
Mme Bisch (Agnès, Jeanne), conseillère à la Cour d'appel de Paris ; 34 ans de services.
Mme Caramalli (Delphine, Sylvie, Patricia), avocate au barreau de Paris ; 22 ans de services.
M. Cazalbou (Bernard), président du conseil de prud'hommes de Toulouse ; 42 ans de services.
Mme Guédès (Frédérique, Germaine), secrétaire générale de l'Ecole nationale des greffes ; 31 ans de services.
M. Hennebelle (Nicolas, Arnaud), substitut général près la Cour d'appel de Paris ; 18 ans de services.
Mme Latou (Julie), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion ; 21 ans de services.
Mme Laurent (Catherine, Anne-Marie), juriste-consultante au sein d'un bureau du secrétariat général du ministère ; 35 ans de services.
M. Lefèvre-Pontalis (Guillaume, Antoine, Henri), procureur de la République adjoint au sein d'un parquet ; 19 ans de services.
Mme Lerat (Karine, Elisabeth), directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Riom ; 22 ans de services.
M. Marny (Claude, Zacharie), responsable de quartier au centre pénitentiaire de Guyane ; 31 ans de services.
M. Ouaissi (Haïba), avocat au barreau de Paris ; 18 ans de services.
M. Pilard (Éric, Maurice), directeur du département en charge du patrimoine et de la rénovation à la direction de l'administration pénitentiaire ; 35 ans de services.
Mme Prodhomme (Audrey, Françoise), vice-présidente chargée des fonctions de juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ; 18 ans de services.
Mme Théry (Anne, Raymonde), surveillante pénitentiaire ; 30 ans de services.
M. Trécourt (François, Georges, Claude), avocat au barreau de Paris ; 27 ans de services.
M. Vert (Fabrice, Christian, Joseph), premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris ; 36 ans de services.
M. Zientara (Franck), premier président de chambre à la cour d'appel de Paris ; 33 ans de services.


Ministère des armées
Au grade d'officier

Mme Armand, née Clouscard (Isabelle, Michèle, Marie), sous-directrice dans un centre d'analyse du ministère. Chevalier du 22 juin 2012.
Mme Bouchlaghem, née Pierret (Valérie), cheffe d'un centre expert dans une direction du ministère. Chevalier du 4 février 2014.
M. Fischer (Jean-Charles), secrétaire général d'un établissement public du ministère. Chevalier du 14 juillet 2017.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier

Mme Goudiaby (Aïcha, Sonia), directrice des ressources humaines et de la communication d'un groupe de l'industrie pharmaceutique dentaire ; 17 ans de services.
M. Lacombe (Jacques, Henri), directeur général d'un groupe pharmaceutique ; 38 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade d'officier

M. Ethis (Emmanuel, Bernard, Pascal), recteur de l'académie de Rennes et de la région académique Bretagne. Chevalier du 9 avril 2009.
Mme Insel, née Guedj (Hélène, Suzanne, Fortunée), rectrice de l'académie de Grenoble ; 32 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur

Mme Vidal (Catherine, Françoise), neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 47 ans de services.


Au grade d'officier

Mme Dutreix (Marie, Simone), oncologue, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, directrice d'équipe à l'Institut Curie. Chevalier du 5 février 2013.
Mme Le Bras-Chopard, née Le Bras (Armelle, Geneviève, Anne), politologue, professeure des universités émérite à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Chevalier du 3 juin 2014.
M. Louvard (Daniel, François, Guy), biochimiste, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, directeur honoraire de l'Institut Curie, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 21 janvier 1993.

Au grade de chevalier

M. Clamour (Guylain), professeur des universités en droit public, doyen de la faculté de droit et de science politique de l'université de Montpellier ; 23 ans de services.
Mme Houbé, née Masse (Marie-Liesse, Thérèse, Renée), maître de conférences en droit à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan ; 43 ans de services.
Mme Laborier (Pascale), politiste, professeure des universités à l'université Paris Nanterre, première vice-présidente de l'Université Paris Lumière ; 42 ans de services.
Mme Laperou-Scheneider, née Laperou (Béatrice), professeure des universités en droit privé à l'université de Franche-Comté, directrice d'un centre de recherches juridiques ; 28 ans de services.
Mme Nézondet (Brigitte, Ghislanie, Lucienne), attachée d'administration de l'Etat, directrice de la vie étudiante d'un Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ; 47 ans de services.
M. Ziegler (Johannes, Christoph), psycholinguiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur d'un laboratoire de recherche d'Aix-Marseille Université ; 25 ans de services.


Ministère de la transition énergétique
Au grade d'officier

Mme Herviou (Karine), directrice générale adjointe à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Chevalier du 19 mars 2015.

Ministère de la culture
Au grade d'officier

Mme Marinopoulos (Sophie, Anne), psychologue, psychanalyste, autrice, fondatrice d'une association pour la prévention et la promotion de la santé psychique, codirigeante d'une maison d'édition ; 38 ans de services.

Au grade de chevalier

M. Le Du (Frédéric, Philippe, Gaël), audio-descripteur, fondateur et directeur d'une association favorisant l'accès des personnes handicapées à la culture ; 39 ans de services.
M. Nafa (Amar), délégué général d'une association pour l'accès des personnes handicapées aux lieux culturels ; 13 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur

M. Calmès (Gilles, Gilbert, Raymond), directeur de centres hospitaliers, président du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire. Officier du 3 février 2016.


Au grade d'officier

Mme Choma (Catherine, Danielle), directrice de la santé publique d'une agence régionale de santé. Chevalier du 26 juin 2017.
Mme Crétin (Carole), médecin inspectrice de santé publique, directrice de la stratégie d'une agence régionale de santé. Chevalier du 21 février 2012.
M. Duret (François), docteur en chirurgie dentaire et en sciences odontologiques, directeur et consultant d'un laboratoire de recherche. Chevalier du 23 décembre 1986.
Mme Gérinier, née Sage (Joële, Jeanne, Christiane), ancienne directrice adjointe de centre hospitalier, maire de Teillet-Argenty (Allier). Chevalier du 2 mars 1994.
M. Ifrah (Norbert, Henry, Nessim), président d'un groupement d'intérêt public de recherche scientifique et de lutte contre le cancer ; 44 ans de services.
M. Servaire-Lorenzet, né Servaire (Olivier, Bernard, Roland), directeur général d'un centre hospitalier, président du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire. Chevalier du 16 mars 2012.


Au grade de chevalier

Mme Amsallem (Carole, Rebecca), praticienne hospitalière urgentiste d'un centre hospitalier universitaire, cheffe de service d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ; 28 ans de services.
M. André (Antoine, Alfred, Jacques), praticien hospitalier d'un service départemental d'aide médicale urgente et du pôle urgences d'un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. Arnal (Michel, Pierre), masseur-kinésithérapeute, vice-président du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 43 ans de services.
Mme Avérous (Véronique, Marie), cheffe d'un service de soins palliatifs dans un centre hospitalier universitaire ; 34 ans de services.
M. Bauge (Jean, Pascal dit Jean-Pascal), ancien praticien hospitalier radiologue, chef du pôle consultations, exploration et diagnostics d'un centre hospitalier ; 40 ans de services.
M. Bergeran (Piérick, Michaël, Alain), chef de cabinet du directeur général de la santé du ministère ; 28 ans de services.
Mme Blampey-Vittoz, née Blampey (Gaëlle, Marie, Gabrielle), cadre supérieure de santé d'un centre hospitalier ; 29 ans de services.
M. Boudens (Bernard, Maurice, Cornil), président d'une association de donneurs de sang bénévoles ; 56 ans de services.
Mme Buttin, née Kaminiecki (Marie-Pierre, Martine), aide-soignante d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 26 ans de services.
Mme Cantinat (Anne-Maëlle), directrice adjointe d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé ; 25 ans de services.
M. Cerfon (Jean-François), ancien chef du service d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier, président d'un conseil départemental de l'ordre des médecins ; 48 ans de services.
M. Cholet (Philippe, René, Jean-Marie), médecin généraliste libéral, président d'une communauté professionnelle territoriale de santé, vice-président d'une union régionale de médecins libéraux ; 33 ans de services.
Mme Davy-Sarniguet, née Davy (Sandrine, Françoise), médecin généraliste libérale, coordinatrice d'une équipe médicale d'une maison de santé pluridisciplinaire ; 23 ans de services.
Mme Decoppet (Anne, Suzanne), médecin inspectrice de santé, responsable du service veille et sécurité sanitaire d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé ; 28 ans de services.
M. Devred (Thierry, Guy), médecin généraliste, médecin-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires ; 37 ans de services.
Mme Dispot, née Bonald (Mireille, Thérèse, Alphonsine), ancienne secrétaire de la fédération nationale de l'encadrement des organismes de sécurité sociale, allocations familiales et assimilés ; 47 ans de services.
M. Dransart (Christian, Jean), infirmier du centre de réanimation pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 18 ans de services.
M. Droumaguet (Yves), ancien médecin généraliste, ancien praticien attaché d'un centre hospitalier, ancien président d'un fonds de dotation ; 38 ans de services.
M. Giraudet (Arnaud, Patrick), directeur d'un centre hospitalier ; 19 ans de services.
M. Graïc (Yvon, André, Georges), ancien médecin radiologue, président d'un comité départemental de la ligue contre le cancer ; 51 ans de services.
Mme Grand (Delphine, Anne), infirmière du centre de réanimation pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 17 ans de services.
Mme Haurany (Nada), directrice générale de laboratoires de biologie médicale ; 15 ans de services.
M. Jardel (Philippe, Marie, Baudouin), ancien médecin généraliste, créateur d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 40 ans de services.
M. Jouzier (Philippe, Pierre, Jean), directeur de la mission pilotage des programmes transverses à la caisse nationale de l'assurance maladie ; 35 ans de services.
Mme Lamasse (Valérie), directrice et coordinatrice générale des soins d'un groupement hospitalier de territoire ; 38 ans de services.
Mme Lebret (Sophie, Jeanne, Honorine), secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales ; 26 ans de services.
Mme Liris (Anne, Charlotte, Clara), secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines d'une agence régionale de santé ; 23 ans de services.
Mme Loubières (Céline), responsable éditoriale d'un site d'information sur la santé mentale ; 17 ans de services.
Mme Lumé (Marion, Frédérique, Aline), praticienne hospitalière urgentiste d'un centre hospitalier ; 14 ans de services.
Mme Martin, née Choque (Emmanuelle, Marie, Joseph), praticienne hospitalière, responsable de l'équipe d'hygiène hospitalière et du laboratoire des analyses d'environnement d'un centre hospitalier intercommunal ; 34 ans de services.
Mme Mezoughi (Oria), aide-soignante, médiatrice du service des urgences d'un centre hospitalier ; 27 ans de services.
Mme Millet (Anne), praticienne hospitalière du service de réanimation et de surveillance pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 16 ans de services.
M. Misraï (Vincent, Emmanuel, Jean-Marie), chirurgien urologue d'un établissement privé de santé ; 22 ans de services.
M. Moritz (Pascal, Edouard, René), ancien médecin généraliste, président d'une association en faveur des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ; 49 ans de services.
M. Mortamet (Guillaume, Jean), praticien hospitalier, chef adjoint du service de réanimation et de surveillance pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 10 ans de services.
M. Mozziconacci (Michel, Nicolas), médecin radiologue, responsable du service d'imagerie d'un centre hospitalier intercommunal ; 36 ans de services.
M. Mselati (Jean-Claude), médecin pédiatre, ancien chef du service pédiatrie néonatologie urgences pédiatriques d'un centre hospitalier ; 49 ans de services.
Mme Nerome, née Deharo (Simone, Paule), praticienne hospitalière, ancienne responsable de l'unité de prévention des infections d'un centre hospitalier ; 38 ans de services.
Mme Ogier-Desserrey, née Ogier (Agathe, Claude, Jean), praticienne hospitalière biologiste de centres hospitaliers ; 24 ans de services.
M. Ortiz (Jean-Paul, Vincent), ancien médecin néphrologue, ancien président de confédérations syndicales ; 41 ans de services.
Mme Palladitcheff (Catherine, Sophie), directrice générale d'un établissement de santé ; 33 ans de services.
Mme Phé (Véronique), professeure des universités, praticienne hospitalière du service d'urologie d'un centre hospitalier universitaire ; 12 ans de services.
Mme Rieffel, née Salfati (Corinne, Geneviève), ancienne directrice déléguée de l'offre de soins d'une agence régionale de santé ; 40 ans de services.
Mme Setham (Sylvie, Eliane), infirmière du service des urgences d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.
Mme Solviche, née Knez (Vanessa, Frédérique, Claude), cadre de santé d'un service départemental d'aide médicale urgente et du pôle urgences et santé mentale d'un centre hospitalier régional ; 23 ans de services.
Mme Talleux, née Daquin (Véronique, Marie-Claire, Elise), ancienne infirmière libérale, ancienne responsable de la gestion et logistique d'un centre de vaccination contre la Covid-19 ; 46 ans de services.
Mme Thureau, née Daniel (Sophie, Maria, Monique), praticienne hospitalière, responsable de l'équipe mobile hospitalière d'aide aux victimes de violences et de la médecine légale d'un centre hospitalier intercommunal ; 18 ans de services.
Mme Wouters (Hélène, Patricia, Bruno), aide-soignante d'un centre hospitalier, bénévole au sein d'associations de solidarité ; 23 ans de services.
M. Ychou (Marc), directeur général d'un institut régional de lutte contre le cancer ; 40 ans de services.
M. Younsi (Karim, Smaïl, Ahmed), médecin urgentiste du service départemental d'aide médicale urgente d'un centre hospitalier ; 32 ans de services.
Mme Zarrouk, née Lutz (Virginie, Marie-Françoise), praticienne hospitalière, responsable de l'unité d'hospitalisation, médecin médiateur d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.


Ministère des solidarités et des familles
Au grade d'officier

M. d' Arras (Antoine, Marie, Claude), vice-président d'un institut régional de personnes sourdes et aveugles, délégué général d'un fonds de dotation d'un organisme de formation, vice-président d'une association en faveur de personnes en situation de handicap. Chevalier du 6 septembre 2012.
Mme Franoz, née Assaya (Michèle, Annie), présidente fondatrice d'une association en faveur de personnes atteintes de troubles autistiques et leurs familles. Chevalier du 21 décembre 2011.
M. Hassin (Jacques), médecin des hôpitaux honoraire, adjoint au maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), chargé des personnes âgées et de la santé. Chevalier du 7 mars 1996.


Au grade de chevalier

Mme Bedok (Dorothée, Hélène, Phèdre), directrice générale adjointe d'une organisation professionnelle d'employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire ; 26 ans de services.
Mme Boyer (Noelle, Andrée, Roseline), vice-présidente d'un centre communal d'action sociale, adjointe au maire de Cahors (Lot), chargée des solidarités, du handicap et des personnes âgées ; 51 ans de services.
Mme Brésard, née Perrier (Claudine, Françoise, Pierrette), présidente d'un centre socio-culturel, ancienne directrice d'un centre hospitalier ; 63 ans de services.
M. Clémençon (Jean-Luc, Marie), orthoprothésiste, ergothérapeute, président-fondateur d'une association en faveur des personnes amputées ; 45 ans de services.
Mme Hattab, née Kerszner (Muriel, Fanny, Anne-Rose), présidente fondatrice d'une association de soutien aux enfants atteints de cancer et leurs familles ; 11 ans de services.
M. Haudier (Claude, Lucien, Alphonse), trésorier d'une fondation en faveur des personnes en situation de handicap, administrateur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 53 ans de services.
Mme Jacquemmoz (Cyrielle, Eugénie, Jeanne), directrice générale d'un organisme spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées ; 18 ans de services.
Mme Mauduit (Marina, Paule, Noella), directrice d'un institut médico-pédagogique et d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ; 35 ans de services.
M. de Nobili (Jean-Baptiste), président d'une association en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques et leurs familles ; 44 ans de services.
Mme Wesolek, née Rainat (Martine, Christiane), directrice d'établissements spécialisés pour personnes en situation de handicap ; 36 ans de services.


Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier

M. Miniconi (Julien, Pierre), sous-préfet de Coutances (Manche) ; 21 ans de services.
Mme Prudhomme (Catherine, Marie, Madeleine), directrice d'un institut régional d'administration ; 26 ans de services.

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Au grade d'officier

Mme Fourneyron, née Absire (Valérie, Marie-France, Danièle), ancienne ministre, présidente d'une autorité de contrôle indépendante antidopage. Chevalier du 21 février 2002.
M. Truffaut (Marc, Alexandre), président national et international de fédérations de sport adapté ; 30 ans de services.

 

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de chevalier

M. Bassani (Brice, Bastien), ambulancier d'un centre hospitalier ; 9 ans de services.
Mme Reymond (Pauline, Anica, Marie-Virginie), infirmière du service mobile d'urgence et de réanimation d'un centre hospitalier ; 8 ans de services.

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22 août 2023 2 22 /08 /août /2023 14:58

L'arrêté pris ce jour est en lien avec le décret 2023-700 portant création d'un registre de surveillance épidémiologique LABOé-SI.

Aussi, la seule autre pathologie pulmonaire avec signalement est le COVID-19.

Arrêté du 7 août 2023 relatif au système d'information « LABOé-SI » et pris en application des articles R. 3113-5 et R. 1413-58-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2321770A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/7/SPRP2321770A/jo/texte
JORF n°0193 du 22 août 2023
Texte n° 14


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 1413-58-1 et R. 3113-5 ;
Vu le décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI », notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique,
Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 3113-5 du code de la santé publique, la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1 du même code est la suivante :
1° Covid-19.

Article 2

I. - En application du II de l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, la liste des maladies donnant lieu à un enregistrement, dans le système d'information mentionné à l'article 1er, des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage à l'une de ces mêmes maladies aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique est la suivante :
1° Covid-19.
II. - La liste des données à transmettre en application du II du même article R. 1413-58-1 est celle prévue par les annexes de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé pour chacune des maladies mentionnées au I, à l'exclusion des données mentionnées au 3° de l'article R. 3113-2 du code de la santé publique.

Article 3

Conformément à l'article 4 du décret du 31 juillet 2023 susvisé et jusqu'à la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, les signalements mentionnés à l'article 1er et l'enregistrement des données prévu à l'article 2 sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
C. Rabaud

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 13:19

A l'égal du décret 2023-736 publié ce jour concernant les compétences vaccinales des infirmiers, pharmaciens d'officine comme hospitaliers et étudiants en pharmacie, le décret 2023-737 publié ce jour permet aux sages-femmes de vacciner.

Décret n° 2023-737 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes

NOR : SPRP2319255D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/SPRP2319255D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/2023-737/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 42


Publics concernés : sages-femmes.
Objet : conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations ; il fixe les règles applicables à ces vaccinations ainsi réalisées et les modalités d'information du médecin traitant des personnes vaccinées par les sages-femmes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 4151-2 du code de la santé publique tel que modifié par l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le texte et les dispositions de ce code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-2, L. 4421-14 et D. 4151-25 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 4151-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4151-25.-I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4151-2 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
« II.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. » ;

2° Après l'article R. 4421-2, il est inséré un article D. 4421-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 4421-3.-L'article D. 4151-25 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-737 du 8 août 2023. ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 10:15

Le décret 2023-736 publié ce jour permet aux infirmiers et pharmaciens (d'officine et hospitaliers) de vacciner.

Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques

NOR : SPRP2312582D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/SPRP2312582D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/2023-736/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 41


Publics concernés : infirmiers, pharmaciens d'officine, pharmacies à usage intérieur, laboratoires de biologie médicale et étudiants en 3e cycle des études de pharmacie.
Objet : extension des compétences vaccinales des infirmiers et pharmaciens d'officine et création de compétences vaccinales pour certains professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale, ainsi que pour les étudiants en 3e cycle de pharmacie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret étend les compétences d'administration de vaccins des infirmiers et des pharmaciens d'officine et précise les conditions de mise en œuvre de leur nouvelle compétence de prescription de vaccins. Il détermine par ailleurs les conditions de mise en œuvre des nouvelles compétences de prescription et d'administration de vaccins pour les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale. Il précise enfin les conditions de l'administration de vaccins par les étudiants de 3e cycle de pharmacie.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-13-4 et L. 162-16-1 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 23 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4311-5-1 :
a) Le III est abrogé ;
b) Le II devient le III ;
c) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
« L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.
« La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.
« L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
d) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :
« 1° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;
« 2° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 5121-161, les mots : « ou le pharmacien » sont remplacés par les mots : «, le pharmacien ou l'infirmier » ;
3° A la sous-section préliminaire de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie :
a) L'article R. 5125-33-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5125-33-8.-I.-Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement par le 9° et le 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
Il déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
« II.-La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.
« III.-Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au I. » ;
b) L'article R. 5125-33-8-1 est abrogé ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 5125-33-9, la référence au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 est remplacée par une référence au I de cet article ;

4° Après l'article R. 5126-9, il est inséré un article R. 5126-9-1ainsi rédigé :

« Art. R. 5126-9-1.-I.-Les pharmaciens et les infirmiers exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement au 6° et au 7° de l'article L. 5126-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins par les professionnels mentionnés au I sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier ou l'infirmière déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du I du présent article et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1. Cette activité est réalisée par les professionnels de santé mentionnés au I du présent article dans le respect du cahier des charges relatif aux conditions techniques fixées à la pharmacie pour exercer cette activité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Sont susceptibles de se voir prescrire et administrer par les professionnels de santé mentionnés au I les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus aux 6° et 7° de l'article L. 5126-1 :
« 1° Les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés ;
« 2° Les personnels exerçant au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« IV.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

5° A l'article R. 5132-6 :
a) Le 4° est complété par les mots : « et pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 6212-3 » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « ou d'un infirmier pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 4311-1. » ;
6° Au chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis-Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier

« Art. R. 6153-91-2.-Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second alinéa de l'article L. 6153-5 peuvent administrer les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par l'arrêté prévu par ce même 9° bis, sous réserve d'avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur formation initiale, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. » ;

7° Au chapitre II du titre Ier du livre II de la sixième partie :
a) La section unique devient la section 1 ;
b) Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2-Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins

« Art. R. 6212-2.-I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L. 6213-1, les médecins et pharmaciens autorisés à exercer les fonctions de biologiste médical au titre des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi que les infirmiers exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale peuvent prescrire et administrer les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins au sein du laboratoire de biologie médicale sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du présent I et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1, dès lors que le laboratoire de biologie médicale où exercent les professionnels de santé mentionnés au I respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

Article 2

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité socialeest ainsi modifiée :
1° Après les mots : « à l'article R. 5125-33-5 » sont insérés les mots : « ou, pour les vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 » ;
2° Les mots : « des vaccins ou » sont supprimés ;
3° Les mots : « respectivement aux articles R. 4311-5-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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3 août 2023 4 03 /08 /août /2023 07:11

Le décret 2023-716 liste les 57 maladies prévues dans le décret 2023-700 eu le système de surveillance épidémiologique LABOé-SI tant dans le cas d'intervention urgente locale, nationale ou internationale que d'une surveillance particulière pour la protection de la santé publique

Décret n° 2023-716 du 2 août 2023 relatif à la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement en application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2314860D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/SPRP2314860D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/2023-716/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2023
Texte n° 40


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste des maladies faisant l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé pour les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale et à l'Agence nationale de santé publique pour les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-3 et R. 3113-4,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Liste des maladies

« Art. D. 3113-8.-La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-3 est la suivante :
« 1° Maladies infectieuses :

1 «. Botulisme ;
2 «. Brucellose ;
3 «. Charbon ;
4 «. Chikungunya ;
5 «. Choléra ;
6 «. Dengue ;
7 «. Diphtérie ;
8 «. Fièvres hémorragiques africaines ;
9 «. Fièvre jaune ;
10 «. Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
11 «. Hépatite A aiguë ;
12 «. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;
13 «. Infection à virus du Nil Occidental ;
14 «. Infection invasive à méningocoque ;
15 «. Légionellose ;
16 «. Leptospirose ;
17 «. Listériose ;
18 «. Orthopoxviroses, dont la variole ;
19 «. Paludisme autochtone ;
20 «. Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
21 «. Peste ;
22 «. Poliomyélite ;
23 «. Rage ;
24 «. Rougeole ;
25 «. Rubéole ;
26 «. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
27 «. Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
28 «. Toxi-infections alimentaires collectives ;
29 «. Tuberculose ;
30 «. Tularémie ;
31 «. Typhus exanthématique ;
32 «. Zika ;

« 2° Autres maladies :

1 «. Saturnisme chez les enfants mineurs.


« Art. D. 3113-9.-La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :
« 1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;
« 2° Autres maladies infectieuses :

1 «. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
2 «. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
3 «. Tétanos ;

« 3° Autres maladies :

1 «. Mésothéliomes ;

« 4° Autres maladies respiratoires :

1 «. Covid-19.

« Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.

« Art. D. 3113-10.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9 ne donne pas lieu aux signalements prévus par ces articles. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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2 août 2023 3 02 /08 /août /2023 18:23

Le décret 2023-711 publié ce jour rend plus simple l'inscription d'une personne sur le registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organe et permet aux établissements autorisés pour la conservation de tissus de conclure des conventions avec d'autres établissements.

Décret n° 2023-711 du 31 juillet 2023 relatif au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes et aux activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés autorisées conformément à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique

NOR : SPRP2301574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/SPRP2301574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-711/jo/texte
JORF n°0177 du 2 août 2023
Texte n° 37


Publics concernés : établissements ou organismes autorisés pour la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés ; établissements de santé ayant une activité de greffe de tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Objet : modalités du refus de prélèvement d'organes ; conditions de réalisation des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les dispositions relatives au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes. Il permet par ailleurs aux établissements ou organismes autorisés pour la conservation et la distribution des tissus et de leurs dérivés d'associer à ces activités certains établissements de santé par une convention dont il précise les conditions, le contenu ainsi que les activités et les tissus et dérivés pouvant faire l'objet de ce conventionnement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2 et L. 1243-9 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1232-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « fait l'objet d'un document écrit, daté et signé » sont remplacés par les mots : « est formée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ce document comporte » sont remplacés par les mots : « La demande est accompagnée de » ;
2° A l'article R. 1232-12, les mots : « faite par un document écrit, daté et signé » sont remplacés par le mot : « adressée » ;
3° L'article R. 1241-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande d'inscription le précise, le refus peut toutefois ne pas concerner certains tissus. » ;
4° A l'article R. 1241-13, les mots : « juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « président du tribunal judiciaire » ;
5° A l'article R. 1242-3 :
a) Le second alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) D'un local de prélèvement isolé et équipé conformément aux règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6 » ;
b) Au 6°, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
6° A l'article R. 1242-4, les mots : « homologués par arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 1245-6 » ;
7° Au 4° de l'article R. 1242-9, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
8° Le III de l'article R. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Stockage : le maintien, dans le cadre de l'activité de conservation, d'un tissu ou de son dérivé sous des conditions contrôlées et appropriées jusqu'à la distribution. » ;
9° Dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie, après l'article R. 1243-3, il est inséré un article R. 1243-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1243-3-1.-I.-Les établissements ou les organismes qui demandent ou sont autorisés à exercer des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés conformément à l'article L. 1243-2 peuvent également demander l'autorisation de conclure, avec les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1243-6, des conventions permettant à ces derniers d'assurer, dans leurs locaux, le stockage et la distribution de tissus ou de leurs dérivés destinés à être utilisés pour les soins dispensés dans l'établissement de santé.
« L'autorisation spécifique de passer des conventions, prévue à l'alinéa précédent, est mentionnée dans l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2.
« Le stockage et la distribution prévus par ces conventions s'effectuent sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation, qui contrôle, le cas échéant sur site, le respect par l'établissement de santé avec lequel il a contracté, des stipulations de la convention et des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
« II.-La liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l'objet des conventions mentionnées au I, la quantité maximale pouvant être stockée dans un même établissement de santé ainsi que les modalités de leur stockage et, le cas échéant, les modalités particulières de leur distribution, sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1243-26, les modalités particulières de distribution peuvent prévoir que les documents prévus à cet article sont, dans le respect des règles de bonne pratique mentionnées à l'article L. 1245-6 et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité et la sécurité de ces tissus et de leurs dérivés, établis postérieurement à la distribution.
« III.-Les tissus ou dérivés mentionnés au premier alinéa du II ne peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée au I qu'aux conditions suivantes :

«-les modalités de leur stockage doivent être compatibles avec les moyens susceptibles d'être mis en œuvre par l'établissement de santé au sein duquel il est assuré ;
«-leur stockage et leur distribution ne doivent pas nécessiter d'expertise technique excédant celle du personnel de l'établissement de santé au sein duquel ils sont assurés ;
«-leur stockage dans l'établissement de santé doit être justifié par la nécessité de garantir leur disponibilité immédiate pour la prise en charge médicale des patients admis dans cet établissement ;

« IV.-Les conventions mentionnées au I stipulent notamment :

«-la liste des tissus et de leurs dérivés concernés ainsi que leurs numéros de procédés de préparation ;
«-les indications thérapeutiques correspondantes ;
«-la quantité maximale des tissus et de leurs dérivés qui peut être stockée ;
«-les locaux dans lesquels est assuré le stockage, les matériels utilisés ainsi que les personnels participant aux activités de stockage et de distribution ;
«-le cas échéant, les modalités adaptées de transmission des documents mentionnés à l'article R. 1243-26. » ;

10° A l'article R. 1243-4 :
a) Au I, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
b) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l'établissement ou l'organisme demande l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1 :
« a) La liste des catégories de tissus et leurs dérivés qui feront l'objet des conventions projetées, les indications thérapeutiques correspondantes et les justifications cliniques de ces conventions ;
« b) Les modalités de stockage et de mise à disposition qui seront exigées, notamment les conditions minimales de qualification des personnels participant à ces activités au sein de l'établissement contractant ainsi que les conditions essentielles relatives aux locaux, à leur accès et aux matériels ;
« c) La description des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des tissus et de leurs dérivés, dont le stockage est projeté ;
« d) Un modèle de convention. » ;
c) Au III, les mots : « permettant d'assurer date certaine » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
11° A l'article R. 1243-6, le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elles mentionnent également, le cas échéant, l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1. » ;
12° A l'article R. 1243-7 :
a) Au 2° du I, après les mots : « de locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
b) Au 3° du I, après les mots : « de nouveaux locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
c) Après le 4° du I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux éléments mentionnés au 9° de l'article R. 1243-4. » ;
d) Au III, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
13° A l'article R. 1243-8 :
a) Au 4°, les mots : « 5° » est remplacée par les mots : « 1° du II » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
14° Au sixième alinéa de l'article R. 1243-10, les mots : « l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé territorialement compétente » ;
15° A l'article R. 1243-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées au troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « et au deuxième » sont supprimés ;
16° Le sixième alinéa de l'article R. 1243-12 est complété par les dispositions suivantes : « Ne sont pas assimilés à des sites les lieux dans lesquels l'activité de stockage ou de distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1. » ;
17° A l'article R. 1243-22, après les mots : « pour lesquelles il est autorisé. » sont insérés les mots : « Ce rapport indique, le cas échéant, les établissements de santé avec lesquels une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1 est conclue et des données relatives aux tissus et dérivés concernés. »
18° L'article R. 1243-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1243-23.-Les établissements ou organismes autorisés tiennent à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les données actualisées concernant les personnels, les équipements et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles ils sont autorisés, y compris celles prévues par l'article R. 1243-3-1. Ils établissent et tiennent à jour la liste des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire. Cette liste et ces conventions sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des personnes chargées d'effectuer les inspections, conformément aux dispositions de l'article R. 5313-6-3. » ;

19° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-24, les mots : « de qualité et » sont supprimés et les mots : « l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-2 » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-25, les mots : « de qualité et » sont supprimés ;
21° L'article R. 1243-26 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1, la transmission de ces documents peut, si les modalités particulières de distribution mentionnées au II du même article le prévoient, intervenir après l'utilisation des tissus et de leurs dérivés. La convention précise les conditions de cette transmission. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 1243-27, après les mots : « des mesures à prendre », sont insérés les mots : «, y compris pour les stockages assurés dans les conditions prévues à l'article R. 1243-3-1 » ;
23° A l'article R. 1245-11, les mots : « sur le site internet de l'agence » sont supprimés ;
24° Au I de l'article R. 4211-42, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2 du code de la santé publique pour des activités de conservation et de distribution de tissus et de dérivés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assurent le stockage de tissus ou dérivés au sein d'un établissement de santé, doivent obtenir l'autorisation prévue par l'article R. 1243-3-1, introduit dans le même code par l'article 1er, au plus tard le 30 juin 2024.

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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1 août 2023 2 01 /08 /août /2023 07:47

Le décret 2023-700 créée un système d'information dénommé “LABOé-SI”, mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, pour la surveillance épidémiologique et à la veille sanitaire.

Deux modalités sont mises en place sans délai par les médecins ou biologistes : pour une intervention urgente locale, nationale ou internationale, un signalement à l'ARS; pour une surveillance particulière pour la protection de la santé publique à Santé publique France.

Les seules données transmises sont l'identité du patient (sexe, année de naissance, code postal et données cliniques) et du médecin signalant. Pour les maladies avec intervention urgente, sont ajoutées les données d'identité et de contact de la personne atteinte. Dans ce cas, les données sont conservées cinq ans à compter de la date du signalement

Les personnes faisant l'objet des signalements ne peuvent s'opposer à la transmission de ces données aux autorités compétentes.

Les destinataires des données enregistrées dans le traitement LABOé-SI, dans la limite de leurs attributions respectives, sont les personnels de l'ARS désignée, Santé Publique France.

Les données sont conservées dans le traitement LABOé-SI pendant un délai d'un mois à compter de leur réception par l'agence régionale de santé compétente ou par l'Agence nationale de santé publique. A l'issue de ce délai, elles font l'objet d'un effacement sécurisé.
Le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au traitement LABOé-SI.

Décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI »

NOR : SPRP2314858D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/SPRP2314858D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-700/jo/texte
JORF n°0176 du 1 août 2023
Texte n° 25


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et création du traitement de données à caractère personnel « Laboé-SI ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de transmission des signalements, par les médecins ou responsables des services et laboratoires de biologie médicale aux autorités sanitaires, des maladies nécessitant une intervention urgente ou exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population. Il précise les conditions de traitement de ce signalement par les agences régionales de santé lorsque leur intervention en urgence se justifie. Il prévoit également les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique est destinataire de ces données. Il prévoit enfin les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant aux responsables des services et laboratoires de biologie médicale de transmettre ces signalements.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 1413-12-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1

Au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire

« Section 1
« Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire

« Art. R. 3113-1.-I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R. 3113-3.
« II.-Les cas de maladie qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique sont signalés à l'Agence nationale de santé publique dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.


« Art. R. 3113-2.-I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent porter que sur les catégories de données à caractère personnel suivantes :
« 1° Les données d'identité et de contact du médecin et du service ou de l'établissement dans lequel il exerce ou, en cas de diagnostic biologique, du responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale qui procède au signalement. Lorsque le signalement est effectué par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale, sont également renseignées les données d'identité et de contact du prescripteur ;
« 2° Le sexe, l'année de naissance ou l'âge, le code postal du domicile de la personne concernée par le signalement et un numéro non signifiant créé par codage informatique irréversible, à partir de ses données d'identité. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur un examen biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale. Dans les autres cas, la création de ce numéro est assurée par le médecin signalant ou par le personnel habilité de l'agence régionale de santé ;
« 3° Pour les seules maladies mentionnées au I de l'article R. 3113-1, les données d'identité et de contact de la personne atteinte ou susceptible d'être atteinte par la maladie concernée et, le cas échéant, de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
« 4° Les données cliniques, biologiques et de prise en charge médicale de la personne concernée à l'égard de la maladie en cause ;
« 5° Les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'investigation et d'intervention par l'agence régionale de santé ainsi qu'à la surveillance épidémiologique, notamment celles relatives à l'existence d'un antécédent de voyage, au statut vaccinal de la personne à l'égard de la maladie concernée, aux mesures de prophylaxie mises en œuvre, à l'existence de facteurs de risque, aux lieux et circonstances de l'exposition et aux caractéristiques socio-démographiques utiles.
« Pour les maladies dont un des modes de transmission est la voie sexuelle, les médecins signalants ainsi que les personnels habilités des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions garantissant la confidentialité des informations, les données à caractère personnel strictement nécessaires aux finalités mentionnées au 5° du présent I relatives aux pratiques sexuelles des personnes concernées.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie, la liste des données mentionnées au I que doivent comporter les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique. Il précise en outre, en fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période de conservation, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date du signalement, des données mentionnées aux 1° à 3° du I.


« Art. R. 3113-3.-Les signalements mentionnés au I de l'article R. 3113-1 sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux personnels habilités de l'agence régionale de santé, spécialement désignés par le directeur général de l'agence à cet effet.
« Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
« Ces signalements sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.
« L'agence régionale de santé évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
« Lorsque les éléments recueillis se révèlent insuffisants, les personnels habilités de l'agence régionale de santé demandent au professionnel à l'origine du signalement de leur fournir toutes les informations complémentaires à celles mentionnées à l'article R. 3113-2 qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures d'investigation et d'intervention, y compris, le cas échéant, l'identité et les coordonnées des personnes contacts et des cas secondaires.
« Les informations strictement nécessaires mentionnées à l'article R. 3113-2 et à l'alinéa précédent peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.


« Art. R. 3113-4.-Les signalements mentionnés au II de l'article R. 3113-1 sont adressés à l'Agence nationale de santé publique :

«-soit par les personnels habilités des agences régionales de santé qui transmettent les seules données nécessaires à l'exercice des missions de surveillance épidémiologique de l'Agence nationale de santé publique, à l'exclusion de toute donnée mentionnée au 3° du I de l'article R. 3113-2 ;
«-soit par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé.

« Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
« Ces signalements sont mis à la disposition exclusive des personnels habilités de l'Agence nationale de santé publique, spécialement désignés à cet effet par le directeur général de l'agence. Ils sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.


« Art. R. 3113-5.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.


« Art. R. 3113-6.-Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


« Art. R. 3113-7.-Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l'article R. 3113-1 sont informées par les médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale qui y procèdent des modalités de traitement des données à caractère personnel les concernant et de leurs droits. Elles ne peuvent s'opposer à la transmission de ces données aux autorités compétentes.
« Les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 figurent sur les sites internet des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique. »

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article R. 1334-1, la référence à l'article R. 3113-4 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article R. 3113-3 du même code ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie :
a) L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Systèmes d'information » ;
b) Après l'article D. 1413-58, il est inséré un article R. 1413-58-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1413-58-1. - I. - Il est créé un système d'information dénommé “LABOé-SI”, mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, qui a pour finalité de contribuer à la surveillance épidémiologique et à la veille sanitaire.
« Ce traitement est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du même règlement.
« Il permet aux services et laboratoires de biologie médicale publics et privés de procéder aux signalements et transmissions de données prévus aux articles R. 3113-1 à R. 3113-7. Il permet également aux agences régionales de santé et à l'Agence nationale de santé publique de disposer des informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique, respectivement prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 1413-1.
« II. - Les catégories de données mentionnées à l'article R. 3113-2 peuvent être collectées et enregistrées dans le traitement LABOé-SI.
« En application des dispositions des articles L. 1413-7 et L. 1413-12-3, les catégories de données mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 3113-2 relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage de l'une des maladies mentionnées à l'article R. 3113-1 peuvent également, lorsque ces données sont indispensables à l'observation épidémiologique ou à la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations, ou lorsque les caractéristiques de la dynamique virale de la maladie entraînent des risques importants pour la santé des populations, être enregistrées dans ce traitement aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies donnant lieu à cet enregistrement ainsi que la liste des données à transmettre.
« III. - Les personnels des services et laboratoires de biologie médicale individuellement habilités par le responsable du service ou laboratoire sont habilités à accéder au traitement LABOé-SI aux seules fins de transmettre les données mentionnées au II.
« Seuls sont destinataires des données enregistrées dans le traitement LABOé-SI, dans la limite de leurs attributions respectives :
« 1° Les personnels de l'agence régionale de santé territorialement compétente, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« 2° Les personnels de l'Agence nationale de santé publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« 3° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement peut recourir, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
« IV. - Les données sont conservées dans le traitement LABOé-SI pendant un délai d'un mois à compter de leur réception par l'agence régionale de santé compétente ou par l'Agence nationale de santé publique. A l'issue de ce délai, elles font l'objet d'un effacement sécurisé.
« Toute opération portant sur les données du traitement fait l'objet d'un enregistrement, qui comporte l'identification de l'utilisateur ainsi que les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement.
« V. - Les services et laboratoires de biologie médicale procédant aux signalements et transmissions de données prévus aux articles R. 3113-1 à R. 3113-7 fournissent aux personnes concernées l'information prévue par l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévus par le présent V. Cette information figure également sur les sites internet des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique.
« En application du e du 1. de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, le droit à l'effacement et le droit d'opposition, respectivement prévus aux articles 17 et 21 du même règlement, ne s'appliquent pas au traitement LABOé-SI.
« Les droits d'accès, de rectification et de limitation des données, respectivement prévus aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique à laquelle ont été transmises, par l'intermédiaire du traitement LABOé-SI, les données en cause. » ;
3° Le 1° de l'article R. 1413-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des données relatives aux cas de maladies signalés dans les conditions prévues aux articles R. 3113-2 et R. 3113-3 ; ».

Article 3

Le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions sont abrogés.

Article 4

Jusqu'à la mise en œuvre du système d'information prévu à l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, les signalements mentionnés à l'article R. 3113-5 du même code sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 5

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 31 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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27 juillet 2023 4 27 /07 /juillet /2023 15:33

Le décret 2023-667 publié ce jour énonce les attributions de la ministre des solidarités et des familles, à savoir Mme Aurore Bergé.

Plusieurs champs d'intervention sont énoncés: prévention et de lutte contre la pauvreté (minima sociaux, d'insertion sociale et d'innovation sociale, lutte contre les exclusions), famille, petite enfance, personnes âgées et perte d'autonomie, personnes handicapées (pour leur autonomie et leur pleine participation à la vie sociale, et en soutien de leurs proches aidants, suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007), professions sociales, régimes et gestion des organismes de sécurité sociale, en matière de prestations familiales et d'aide à l'autonomie.

Les autorités principales dont il dispose sont conjointement exercées sur la DGCS, IGAS, la DSS, DREES, délégué interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, délégué interministériel à l'accessibilité.

Décret n° 2023-667 du 26 juillet 2023 relatif aux attributions du ministre des solidarités et des familles

NOR : FAMX2320693D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/26/FAMX2320693D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/26/2023-667/jo/texte
JORF n°0172 du 27 juillet 2023
Texte n° 38

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 143-1 et R. 115-2 ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 modifié relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2009-1367 du 6 novembre 2009 portant création du comité interministériel du handicap ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017 modifié instituant un délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes ;
Vu le décret n° 2018-296 du 25 avril 2018 instituant un délégué interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement ;
Vu le décret n° 2019-1412 du 20 décembre 2019 portant diverses dispositions relatives à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le