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29 octobre 2015 4 29 /10 /octobre /2015 17:58

Le décret publié ce jour détermine les contrats de praticien isolé à activité saisonnière (PIAS).

Ce contrat est conclu entre l'ARS et le praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) pour une durée de 3 ans et renouvelable une seule fois pour la même durée (maximum de 6 ans).

Le praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) exercice en clientèle privée comme médecin libéral.

Il doit exercer aux tarifs opposables.

Son activité doit être marquée par une forte saisonnalité : sur la moitié des mois saisonniers, l'activité doit être de 125% des autres mois de l'année.

Les zones sont définies par l'ARS avec une offre médicale insuffisante et un temps d'accès supérieur à 30 minutes de tous services d'urgence et une densité inférieur à 100 habitants au km². Le nombre de praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) par zone est défini par l'ARS.

La rémunération complémentaire a lieu quand le montant des honoraires est inférieur au montant régional moyen des médecins généralistes sans dépassement d'honoraires.

Cette rémunération complémentaire est composée :

*d'une aide à l'investissement d'un montant maximum équivalent à 100 consultations

*d'une aide à l'activité en pourcentage des honoraires (hors permanence des soins) d'un montant maximum équivalent à 200 consultations.
Chaque année au 15 avril, le praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) doit donner à l'ARS le nombre d'actes réalisés par mois et les honoraires.

 

JORF n°0250 du 28 octobre 2015 page 20063 texte n° 19

DECRET
Décret n° 2015-1358 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière
NOR: AFSS1517484D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/AFSS1517484D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/2015-1358/jo/texte


Publics concernés : médecins conventionnés, régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et spécialisés en médecine générale.
Objet : contenu du contrat de praticien isolé à activité saisonnière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret définit l'objet et la durée du contrat, qui est au minimum de trente-six mois renouvelables une fois dans la limite de soixante-douze mois au total, ainsi que les principes de définition des territoires isolés. Il précise les conditions d'exercice du praticien isolé à activité saisonnière. Enfin, le décret prévoit les modalités de cumul des aides complémentaires versées dans le cadre du contrat de praticien isolé à activité saisonnière et des mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Le décret fixe également le seuil d'honoraires annuel par rapport à la moyenne régionale en deçà duquel un praticien peut bénéficier du complément de rémunération. Un contrat type mentionnant notamment le montant des deux types d'aides est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-1 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 A la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3 « Contrat de praticien isolé à activité saisonnière

« Paragraphe 1 « Objet et durée du contrat

« Art. R. 1435-9-29.-Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.

« Art. R. 1435-9-30.-Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
« Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.

« Art. R. 1435-9-31.-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-4 est conclu pour une durée minimale de trente-six mois et ne peut excéder soixante-douze mois, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
« En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
« En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.

« Art. R. 1435-9-32.-Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien isolé à activité saisonnière au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.

« Art. R. 1435-9-33.-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.


« Paragraphe 2 « Conditions d'exercice

« Art. R. 1435-9-34.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.

« Art. R. 1435-9-35.-Les dispositions des articles R. 1435-9-8 et R. 1435-9-9 sont applicables au praticien isolé à activité saisonnière.

« Art. R. 1435-9-36.-Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.

« Art. R. 1435-9-37.-Le praticien isolé à activité saisonnière respecte les tarifs opposables.

« Art. R. 1435-9-38.-Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par activité marquée par une forte saisonnalité l'activité, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, qui vérifie, pour la période d'activité réalisée, la condition exprimée ci-dessous :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0250 du 28/10/2015, texte n º 19

« H max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cours de la moitié des mois de la période d'activité réalisée pour lesquels l'activité a été la plus importante. H min est égal au montant total des honoraires perçus les autres mois de cette période.

« Art. R. 1435-9-39.-I.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
« 1° Une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 ;
« 2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
« 3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km2.
« Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.
« II.-Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Paragraphe 3 « Rémunération

« Art. R. 1435-9-40.-Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.

« Art. R. 1435-9-41.-I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
« II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
« III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.

« Art. R. 1435-9-42.-Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.

« Art. R. 1435-9-43.-Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.

« Art. R. 1435-9-44.-Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.

« Art. R. 1435-9-45.-Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.
« Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.

« Art. R. 1435-9-46.-Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17. »

 

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

 

JORF n°0250 du 28 octobre 2015 page 20065 texte n° 23

ARRETE
Arrêté du 26 octobre 2015 relatif au contrat type relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière, pris en application de l'article R. 1435-9-33 du code de la santé publique

NOR: AFSS1525495A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/26/AFSS1525495A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-4 et R. 1435-9-29 à R. 1435-9-46 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2015,
Arrêtent :

 

Article 1 Le contrat type prévu à l'article R. 1435-9-33 du code de la santé publique figure en annexe du présent arrêté.

 

Article 2 Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
CONTRAT TYPE
Contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens isolés à activité saisonnière


Vu les articles L. 1435-4-4 et R. 1435-9-29 à R. 1435-9-46 du code de la santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, l'agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

- région :
- adresse :
- représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

et, d'autre part, le docteur :
- nom, prénom :
- inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
- adresse personnelle :
- nos téléphone :
- le cas échéant, adresse professionnelle :

Praticien isolé à activité saisonnière (dénommé ci-après le PIAS), un contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens isolés à activité saisonnière.


Article 1er
Champ du contrat
1.1. Objet du contrat

Ce contrat, d'une durée minimale de trente-six mois renouvelable une fois, dans la limite de soixante-douze mois au total vise à favoriser le maintien de médecins spécialistes en médecine générale dont l'activité est marquée par une forte saisonnalité et qui sont situés dans des territoires isolés, en contrepartie du versement d'une rémunération complémentaire aux honoraires liés à leur activité libérale de soins exercées en qualité de praticien isolé à activité saisonnière.
Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Celle-ci est définie comme une activité qui, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, génère des honoraires dont la fraction sur la moitié des mois de la période d'activité réalisée (non forcément consécutifs) est supérieure de 125 % à celle des autres mois de cette période.
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique.


1.2. Bénéficiaires

Le présent contrat vise le médecin généraliste spécialisé en médecine générale.
Si le PIAS est installé à la date de signature du contrat, mentionner la date de la première inscription sur le tableau d'un conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle lorsqu'il exerce en cabinet libéral (art. R. 4127-85 du CSP) :


Article 2
Les caractéristiques de l'implantation territoriale

Le PIAS peut exercer dans plusieurs lieux situés au sein des territoires isolés d'une même région.
Pour chaque lieu d'exercice, le contrat précise :

- l'adresse postale ;
- la délimitation géographique de la zone ou du territoire fragile où il est situé.

Lieu n° 1 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :

Lieu n° 2 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :

Lieu n° 3 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :


Article 3
Les modalités d'exercice du PIAS
3.1. Mode d'exercice du PIAS

Exercice de l'activité de PIAS en clientèle privée (cocher la case correspondant au choix du PIAS) :

- en tant que médecin collaborateur libéral □
- ou en tant que médecin installé en cabinet libéral □


3.2. Inscription au tableau de l'ordre

Préciser :

- le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit (au titre de son autre activité) :
- en cas d'exercice sur plusieurs sites, la date de l'autorisation accordée pour chaque site au titre de l'article R. 4127-85 du CSP :

Modalités d'exercice :

- de manière isolée □
- ou en groupe □
- dans ce cas, préciser les modalités (cabinet médical, équipe des soins coordonnée, équipe pluri-disciplinaire, pôle, maison de santé, ) :


3.3. Répartition de l'activité du PIAS (semaine, lieux)

Le PIAS exerce son activité dans les lieux prévus à l'article R. 1435-9-40 du code de la santé publique et définis notamment en fonction d'un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche et en fonction d'une densité de population inférieure à 100 habitants par km2.
Lieu n° 1 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :
- (préciser les ½ journées concernées) (*)

Lieu n° 2 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :
- (préciser les ½ journées concernées) (*)

Lieu n° 3 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :
- (préciser les ½ journées concernées) (*)

(*) Il est possible de ne préciser les demi-journées travaillées qu'à titre indicatif.


3.4. Mobilisation de moyens techniques

Description :

- moyens techniques :
- investissements effectués durant l'année (plateau technique)


Article 4
Engagements des parties

Secteur conventionnel du PIAS :


4.1. Engagements du PIAS

Le PIAS s'engage à exercer exclusivement et durant toute l'année sur les territoires définis au présent contrat.
Le PIAS ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS différentes.
Le contrat prévoit les engagements individualisés du PIAS. Ces engagements peuvent porter sur :

- la permanence des soins ambulatoire dans le cadre de l'organisation régionale ;
- des actions destinées à améliorer la prescription ;
- des actions d'amélioration des pratiques ;
- des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé ;
- des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins ;
- des actions de collaboration auprès d'autres médecins, .


Engagements du PIAS :
1/ - description des modalités :

2/ - description des modalités :

3/ - description des modalités :

4/ - description des modalités :

Le PIAS s'engage à respecter les tarifs opposables.
Il s'engage à adresser une fois par an à l'ARS une déclaration contenant, pour chaque mois civil, les honoraires perçus pendant l'année en distinguant le nombre d'actes et les forfaits. Cette déclaration est adressée avant le 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration est effectuée.
Il est tenu de fournir tout complément d'information à l'ARS permettant de fixer au plus juste le montant de ce complément de rémunération.


4.2. Engagements de l'agence régionale de santé

En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse au médecin une rémunération complémentaire si celui-ci a perçu un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au niveau moyen d'honoraires sans dépassements des médecins spécialistes en médecine générale de la région.
Dans ce cas, la rémunération complémentaire est composée de deux types d'aide.
Une aide forfaitaire à l'investissement (au maximum un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable,)
Une aide à l'activité dont le montant correspond à 5 % des revenus des activités de soins, plafonné à montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
Les honoraires et rémunérations forfaitaires au titre des astreintes et de la régulation perçus dans le cadre de la permanence des soins organisée ne sont pas inclus dans les rémunérations servant au calcul du complément de rémunération tel que défini supra.
Les autres rémunérations perçues au titre des aides conventionnelles, notamment au titre de l'option démographique et de la rémunération sur objectifs de santé publique ne sont pas incluses dans ce calcul.
La rémunération complémentaire versée au titre du contrat de PIAS peut être cumulée, avec les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.


Article 5
Modalités de déclaration et de versement du complément de rémunération

La situation du médecin est examinée tous les ans, au regard des justificatifs transmis à l'ARS au plus tard le 15 avril et le versement de la somme est effectué par l'organisme local d'assurance maladie compétent avant le dernier jour du mois de juin.
La période prise en compte pour évaluer les honoraires perçus par le médecin débute le mois de la signature du présent contrat.
Le calcul du complément de rémunération versé est calculé au prorata du nombre de mois de l'année civile concernée, en fonction de la date de signature du contrat au cours de l'année civile de référence.


Article 6
Remplacement

Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du complément de rémunération, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.


Article 7
Modalités de suivi du contrat

Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des justificatifs afin de vérifier ses déclarations.


Article 8
Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de mois (minimum trente-six mois) à compter de sa signature. Il peut être prolongé pour une durée totale au maximum égale à soixante- douze mois par tacite reconduction.
La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue des contrats de PIAS pour une durée totale supérieure à six ans.


Article 9
Résiliation du contrat
9.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du PIAS

Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause son droit au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat. Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet à la date de réception par l'ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette rupture.


9.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé

Lorsque le médecin contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l'ARS l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés.
Le médecin dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, l'agence peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat et demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
Lorsque les conditions d'exercice requises pour prétendre au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat ne sont plus réunies à l'issue de la durée initiale du contrat, le contrat n'est pas reconduit.


9.3. Changements substantiels

Le contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entrainant un changement substantiel dans les clauses du présent contrat. Le préavis ne s'applique alors pas.
L'ARS informe sous huit jours l'organisme local d'assurance maladie compétent de la date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire.
L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.


Fait le 26 octobre 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

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J
Bonjour, <br /> <br /> <br /> Je vous remercie pour cette publication. Je vous conseil d'en faire autant. Merci<br /> <br /> <br /> Cordialement.
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