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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
29 août 2016 1 29 /08 /août /2016 14:19

Le décret 2016-1065 est relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière (FPH) qui est consulté sur toutes questions et projets de textes relatifs à la gestion des effectifs, emplois et compétences, formation professionnelle, insertion et égalité professionnelle et conditions de travail.

Ce comité consultatif national de la fonction publique hospitalière est composé du directeur de la DGOS, de la DGCS, du CNG et de 15 représentants du personnel (élus par et parmi les fonctionnaires titulaires et stagiaires sur liste présenté par les organisations syndicales) élus pour 4 ans. Le scrutin a lieu par voie électronique et aucun vote par procuration n'est admis. Tous les frais sont assurés ou remboursés par le CNG où se trouve un bureau de vote présidé par le Directeur du CNG. Le directeur du CNG établit la liste des membres titulaires et suppléants du comité qui se réunit 2 fois par an. Le secrétariat est assuré par le directeur du CNG et un représentant du personnel est secrétaire adjoint.

Le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière établit un règlement intérieur.

Lorsque le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière émet un avis défavorable sur un texte, une nouvelle délibération est organisée entre 8 à 30 jours. Les délibérations ne sont pas publiques mais les avis émis sont portés par l'administration à la connaissance des agents concernés.

Une commission des conditions de travail est installée avec le directeur du CNG, celui de la DGCS et 9 reptésentants des personnels désignés par les organisations syndicales pour analyser les données relatives aux conditions de travail, évaluer les politiques et formuler des avis.

JORF n°0181 du 5 août 2016 texte n° 39

Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

NOR: AFSH1615301D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/AFSH1615301D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1065/jo/texte


Publics concernés : fonctionnaires hospitaliers des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national.
Objet : comité consultatif national prévu à l' article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en raison de leur gestion nationale et des fonctions de direction qu'ils exercent dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les directeurs des soins ne sont pas électeurs dans les comités techniques d'établissement. De ce fait, la loi a institué un comité consultatif national qui est consulté, par les ministres compétents, sur les problèmes spécifiques aux fonctionnaires de ces corps. Le décret précise les compétences ainsi que les modalités d'élection et de fonctionnement de ce comité.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l' article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Attributions

Article 1 Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité, l'insertion et l'égalité professionnelle ainsi que les conditions de travail.
Le comité reçoit communication et débat chaque année du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent et du bilan de l'activité de gestion de ces corps qui lui sont présentés par le directeur général du Centre national de gestion.

 

Chapitre II : Composition

Article 2 Le comité consultatif national comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 4° ont un nombre égal de suppléants.
Le comité est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
En outre, lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.

Article 3 La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 4 La date des élections pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique. La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité, la date est fixée par le directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 5 Les représentants du personnel au comité consultatif national sont élus dans les conditions fixées au chapitre III.

Article 6 Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au titre du présent comité.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes conditions.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.

 

Chapitre III : Elections

Section 1 : Listes électorales

Article 7 Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005, 9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou dans les conditions prévues à l'article 9-2, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la même loi ;
2° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Les élèves en cours de scolarité n'ont pas la qualité d'électeur.

Article 8 La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.

 

Section 2 : Candidatures

Article 9 Sont éligibles au titre du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 10 I. - Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.
Les listes sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque le directeur général du centre constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

 

Article 11 I. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article 10. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

II. - Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général du Centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du centre, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du centre et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 12 Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du centre informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général du centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 10.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

 

Section 3 : Déroulement du scrutin

Article 13 Le scrutin pour les élections au comité consultatif national a lieu par voie électronique, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat, ou par correspondance.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 14 Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le Centre national de gestion peuvent être utilisés.
Les enveloppes expédiées, aux frais du Centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 15 Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.
Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 16 Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit.
La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ;
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Article 17 I. - Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 11, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
II. - Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
III. - Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

Article 18 Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Il le transmet, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'au délégué de chaque liste.

Article 19 La liste des membres titulaires et suppléants du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.

Article 20 Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 21 Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.

 

Titre II : FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 22 Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation comporte également l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 23 Le secrétariat du comité est assuré par un représentant du directeur général du Centre national de gestion. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.

 

Article 24 Le comité consultatif établit son règlement intérieur.

Article 25 Le comité consultatif délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article 27.

Article 26 Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Le comité émet ses avis ou, le cas échéant, formule ses propositions à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 27 Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel membres du comité, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Article 28 Les délibérations du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 29 Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents concernés, dans un délai d'un mois.
Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis.

Article 30 Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toute pièce ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article 31 Les membres titulaires et suppléants du comité ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités.
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 32 Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels au comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif national.

 

Chapitre II : Commission des conditions de travail

Article 33 La commission des conditions de travail, compétente pour les personnels mentionnés à l'article 7, est placée auprès du comité consultatif national.

Article 34 Cette commission constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.
A ce titre, elle est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la commission examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Les travaux de la commission donnent lieu à des avis et résolutions.

Article 35 La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.
Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.

 

Article 36 La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité consultatif national et pour la même durée que ce dernier.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein du comité consultatif national à l'occasion de son renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.

Article 37 La liste des membres de la commission des conditions de travail, titulaires et suppléants, mentionnés au 3° de l'article 35 est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du comité consultatif national.

Article 38 Les règles de fonctionnement de la commission sont celles fixées au titre II, à l'exception de ses articles 24 et 27.

 

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39 Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique :
1° Le mandat des membres des comités consultatifs nationaux existant à la date de publication du présent décret se poursuit. Durant cette même période, ces comités, qui conservent leurs compétences, siègent en formation conjointe ;
2° Les sièges des représentants du personnel à la commission des conditions de travail sont répartis sur la base des résultats obtenus lors des dernières élections des représentants du personnel au sein des mêmes comités consultatifs nationaux et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 36.

Article 40 Sous réserve des dispositions de l'article 39, le décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

 

Article 41 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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