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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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5 juin 2021 6 05 /06 /juin /2021 06:59

Le décret 2021-707 relatif à la télésanté est pris en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

La télémédecine devient la télésanté incluant en cela le télésoin.

La pertinence de la télésanté est à l'appréciation du professionnel de santé, du pharmacien ou de l'auxiliaire médical.

Dans le dossier du patient sont inscrits le compte-rendu de l'acte, les prescriptions délivrées, la date et l'heure.

Concernant les honoraires, ils peuvent être au plus égal à ceux en présentiel.

Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté

NOR : SSAH2103969D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/SSAH2103969D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/3/2021-707/jo/texte
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Texte n° 15


Publics concernés : professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens.
Objet : conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin et d'ouverture de la téléexpertise aux professions de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin applicables aux activités à distance réalisées par les auxiliaires médicaux et par les pharmaciens, en cohérence avec les exigences et conditions prévues pour les professionnels médicaux dans le cadre de la télémédecine, ainsi que les conditions de sollicitation d'une téléexpertise par un professionnel de santé.
Références : le décret est pris en application de l'article 53 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6316-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-15-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 8 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre, le mot : « Télémédecine » est remplacé par le mot : « Télésanté » ;
2° A l'intitulé de la section 1, après le mot : « définition », sont insérés les mots : « des actes de télémédecine » ;
3° Au 2° de l'article R. 6316-1, les mots : « médical » et « médicales » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
4° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « de la télésanté » ;
5° L'article R. 6316-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-2. - La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical. » ;

6° A l'article R. 6316-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « télémédecine », sont insérés les mots : « ou activité de télésoin » ;
b) Au a du 1°, après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou activité » ;
c) Au c du 1°, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de santé » et après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou de l'activité » ;
d) Au 2°, après le mot : « télémédecine », sont ajoutés les mots : « ou de télésoin » ;
7° L'article R. 6316-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-4. - Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
« 2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
« 4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin. » ;

8° L'article R. 6316-9 devient l'article R. 6316-5, les mots : « libéraux de santé » y sont remplacés par les mots : « de santé libéraux » et après chacune des deux occurrences des mots : « de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou de télésoin » ;
9° L'article R. 6316-10 devient l'article R. 6316-6 et après les mots : « d'actes de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou d'activités de télésoin ».
II. - A l'article D. 6124-76 du même code, à chacune de ses deux occurrences, la référence : « R. 6316-11 » est remplacée par la référence : « R. 6316-6 ».

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 161-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique. » ;

2° L'article R. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
3° A la section 4 du chapitre II, il est ajouté un article R. 162-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-21. - Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
4° A l'article R. 182-2-11, les mots : « du II de l'article R. 162-5 » sont supprimés.

Article 3

Le décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

L'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « article 22 » est remplacée par la référence : « article 30 » ;
2° Au 6° du B, après les mots : « actes de télémédecine », sont insérés les mots : « et activités de télésoin », les mots : « à l'article L. 6316-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 » et les mots : « cette activité » sont remplacés par les mots : « ces actes ou activités ».

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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