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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
16 août 2013 5 16 /08 /août /2013 12:27

 

Issu des dispositions de la LFSS pour 2013, le praticien territorial de médecine générale voit ses conditions détaillées par un décret et un arrêté de ce jour :

*une durée de 2 ans maximum avec des contrats d'un an

*non déjà installé ou installé en cabinet libéral de moins d'un an à la conclusion de ce contrat

*en clientèle privée avec une convention avec l'ARS à laquelle il remet mensuellement des données

*installé dans des zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles

*avec un minimum de 165 consultations de médecine générale au tarif opposable

*avec un montant plafond forfaitaire mensuel versé par l'ARS correspondant à la rémunération de 300 consultations de médecine générale au tarif opposable

*le contrat type précise : la durée (1 an renouvelable une fois); la localisation (conforme à la zone caractérisée); les modalités d'installation (en clientèle privée); l'adresse d'exercice; le nombre de demi-journée d'exercice; les locaux et moyens; l'engagement du médecin de réaliser 165 actes conventionnés; l'engagement de l'ARS à verser un complément afin que le médecin bénéficie au total d'un revenu brut mensuel de 6 900 €

*si le médecin travaille moins de 8 demi-journée, les montants sont divisés par 2.

 

Voici les textes dans leurs versions intégrales :

JORF n°0189 du 15 août 2013 page 13969 texte n° 8

DECRET
Décret n° 2013-736 du 14 août 2013 relatif au contrat de praticien territorial de médecine générale
NOR: AFSH1317205D


Publics concernés : médecins spécialistes en médecine générale, non installés ou installés depuis moins d'un an en cabinet libéral.
Objet : contenu du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, qui vise à favoriser l'installation de jeunes médecins spécialistes en médecine générale dans des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante, en leur garantissant un niveau de rémunération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret définit l'objet et la durée du contrat, qui est au maximum de deux ans, ainsi que les principes d'implantation des lieux d'exercice proposés par les agences régionales de santé, dans le cadre des schémas territoriaux d'organisation des soins ; il précise les conditions d'exercice du praticien territorial de médecine générale qui doit être installé en cabinet libéral ou être collaborateur libéral d'un autre médecin ainsi que ses conditions d'inscription à l'ordre, selon les activités exercées et le nombre de sites concernés. Enfin, le décret fixe les modalités de calcul de la rémunération complémentaire, au regard d'un seuil déterminé par rapport à un nombre minimum d'actes et à un plafond d'honoraires ainsi qu'en cas d'incapacité liée à la maladie ou à la maternité. Un contrat type est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-2 et L. 1435-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 722-8 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'article R. 1434-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7. »

 

Article 2 Au chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Contractualisation avec les offreurs de services de santé

« Sous-section 1 « Contrat de praticien territorial de médecine générale

« Paragraphe 1 « Objet et durée du contrat

« Art. R. 1435-9-1.-Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
« Art. R. 1435-9-2.-Le médecin exerce, en tant que praticien territorial de médecine générale, une activité libérale.
« Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
« Art. R. 1435-9-3.-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-2 est conclu pour une durée qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un nouveau contrat ne peut conduire le praticien à exercer ses fonctions pendant une durée totale supérieure à deux ans.
« En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.
« En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
« Art. R. 1435-9-4.-Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
« Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats conclus à ce titre.
« Art. R. 1435-9-5.-La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, permettant la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.
« Art. R. 1435-9-6.-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.


« Paragraphe 2 « Conditions d'exercice

« Art. R. 1435-9-7.-Le praticien territorial de médecine générale exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
« Art. R. 1435-9-8.-Lorsque le praticien territorial de médecine générale n'exerçait pas d'activité médicale libérale avant la conclusion du contrat, il est inscrit, en application de l'article R. 4127-85, au tableau du conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle telle qu'elle résulte du contrat. Lorsque le contrat prévoit plusieurs sites d'exercice, le praticien obtient préalablement à la conclusion du contrat l'autorisation mentionnée au même article.
« Lorsque le praticien territorial de médecine générale exerce simultanément une autre activité médicale et que le contrat prévoit un exercice dans un site distinct de son lieu habituel d'exercice, il obtient, préalablement à la conclusion du contrat, l'autorisation mentionnée à l'article R. 4127-85 auprès du conseil départemental au tableau duquel il est inscrit au titre de sa résidence professionnelle habituelle.
« Art. R. 1435-9-9.-Le praticien territorial de médecine générale communique le contrat au conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Art. R. 1435-9-10.-I. ― Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.
« II. ― Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Paragraphe 3 « Rémunération

« Art. R. 1435-9-11.-I. ― Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-2, le praticien territorial de médecine générale doit justifier d'une activité libérale correspondant à un nombre minimum d'actes à tarif opposable réalisés chaque mois. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 165 consultations de médecine générale au tarif opposable, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il est apprécié séparément pour chaque mois civil.
« II. ― Le montant de la rémunération, qui est versée au praticien territorial de médecine générale en complément des revenus de ses activités de soins, est égal à la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à tarif opposable perçus par le praticien en contrepartie de l'activité de soins réalisée au cours de chaque mois civil. Lorsque le résultat de cette différence est nul ou négatif, la rémunération complémentaire n'est pas due.
« III. ― Le montant plafond forfaitaire mensuel mentionné au II est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 300 consultations de médecine générale au tarif opposable. La rémunération complémentaire est calculée au titre de chaque mois civil séparément.
« IV. ― Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pris en compte ni pour vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni pour le calcul de la rémunération complémentaire.
« Art. R. 1435-9-12.-Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
« 1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
« 2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
« La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
« Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.
« Art. R. 1435-9-13.-La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;
« 2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;
« 3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
« La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
« Art. R. 1435-9-14.-I. ― En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
« La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.
« II. ― En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
« La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 613-19 ou L. 722-8 du code de la sécurité sociale.
« III. ― En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
« IV. ― Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.
« Art. R. 1435-9-15.-Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
« Art. R. 1435-9-16.-Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
« Art. R. 1435-9-17.-Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine générale sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17. »

 

Article 3 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 août 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

 

 

 

 

JORF n°0189 du 15 août 2013 page 13971 texte n° 10

ARRETE
Arrêté du 14 août 2013 relatif au contrat type de praticien territorial de médecine générale pris en application de l'article R. 1435-9-6 du code de la santé publique
NOR: AFSH1317327A


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-2, L. 1435-8 et R. 1435-9-1 à R. 1435-9-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 722-8 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 juillet 2013,
Arrêtent :

Article 1 Le contrat type prévu à l'article R. 1435-9-6 du code de la santé publique figure en annexe du présent arrêté.

 

Article 2 Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
CONTRAT TYPE
Contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine générale


Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-2, L. 1435-8 et R. 1435-9-1 à R. 1435-9-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 722-8 ;
Il est conclu entre, d'une part, l'agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
― région :
― adresse :
― représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
et, d'autre part, le praticien spécialisé en médecine générale :
― nom, prénom
― inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
― numéro d'inscription à l'ordre :
― numéro RPPS :
― adresse personnelle :
― numéros de téléphone :
― le cas échéant, adresse professionnelle :,
praticien territorial de médecine générale (dénommé ci-après le PTMG), un contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine générale.


Article 1er Champ du contrat
1.1. Objet du contrat

Ce contrat, d'une durée d'un an renouvelable une fois, vise à favoriser l'installation des jeunes médecins spécialisés en médecine générale dans des territoires définis par l'agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins en contrepartie du versement d'une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités libérales de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale.
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique.


1.2. Bénéficiaires

Le présent contrat vise les médecins spécialisés en médecine générale, à la condition qu'ils ne soient pas déjà installés ou que leur installation en cabinet libéral date de moins d'un an à la conclusion de ce contrat.
Si le PTMG est installé à la date de signature du contrat, il mentionne la date de la première inscription au tableau d'un conseil départemental en tant que médecin installé en cabinet libéral :


Article 2 Les caractéristiques de l'implantation territoriale

Le PTMG peut exercer dans plusieurs lieux situés au sein des zones ou territoires fragiles d'une même région au sens de l'article R. 1435-9-10 du code de la santé publique.
Pour chaque lieu d'exercice, le contrat précise :
― l'adresse postale ;
― la délimitation géographique de la zone ou du territoire fragile où il est situé.
Lieu n° 1 :
― adresse postale :
― zone ou territoire :
― motifs justifiant la signature du contrat :
Lieu n° 2 :
― adresse postale :
― zone ou territoire :
― motifs justifiant la signature du contrat :
Lieu n° 3 :
― adresse postale :
― zone ou territoire :
― motifs justifiant la signature du contrat :


Article 3 Les modalités d'exercice du PTMG
3.1. Les modes d'exercice du PTMG

Exercice de l'activité de PTMG : (cocher la case correspondant au choix du PTMG)
Neuf demi-journées par semaine ou plus
Huit demi-journées par semaine ou moins
Dans ce cas, combien de demi-journées par semaine ? :
Exercice de l'activité de PTMG en clientèle privée : (cocher la case correspondant au choix du PTMG)
― en tant que médecin installé en cabinet libéral ou
― en tant que médecin collaborateur libéral


3.2. Exercice sur plusieurs sites

Lorsque le praticien exerce son activité de PTMG sur plusieurs sites ou qu'il exerce simultanément une autre activité médicale sur un autre site, préciser la date de l'autorisation accordée pour chaque site au titre de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique
Modalités d'exercice :
― praticien titulaire de son cabinet
― praticien non titulaire de son cabinet
Dans ce cas, préciser les modalités (cabinet médical, équipe des soins coordonnée, équipe pluridisciplinaire, pôle, maison de santé...) :


3.3. Répartition de l'activité du PTMG (semaine, lieux)

Le PTMG exerce son activité :
Lieu n° 1 :
― adresse postale du lieu d'exercice :
― XXX 1/2 journée(s) par semaine :
(préciser les 1/2 journées concernées) (*).
Lieu n° 2 :
― adresse postale du lieu d'exercice :
― XXX 1/2 journée(s) par semaine :
(préciser les 1/2 journées concernées) (*).
Lieu n° 3 :
― adresse postale du lieu d'exercice :
― XXX 1/2 journée(s) par semaine :
(préciser les 1/2 journées concernées) (*).

(*) Il est possible de préciser, à titre indicatif, les demi-journées travaillées.


3.4. Mise à disposition de locaux et de moyens techniques

Si, afin de faciliter son installation, il est mis à la disposition du PTMG un local et des moyens techniques permettant d'assurer la qualité des soins et la sécurité des personnes examinées, conformément à l'article R. 4127-71 du code de la santé publique, il convient de préciser les informations suivantes :
Description :
― du local :
― adresse postale :
― moyens techniques mis à disposition :
Entité juridique ayant mis à disposition le local et les moyens techniques :
Conditions et durée de cette mise à disposition :
Avant la mise à disposition du matériel et des locaux, un état d'entrée des lieux est contradictoirement dressé entre le PTMG, l'ARS et l'entité mettant à disposition ces moyens, signé par les mêmes parties et annexé au présent contrat.
Le cas échéant, redevance mise à la charge du PTMG :
Périodicité du versement :
Montant :
Modalités de versement :


Article 4 Engagements des parties

Le PTMG :
Est-il conventionné ? oui non
A quel secteur conventionnel appartient-il ?


4.1. Engagements du PTMG

Le PTMG ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS différentes.
Le PTMG s'engage à exercer une activité libérale correspondant à un minimum de 165 consultations de médecine générale au tarif opposable/mois (165 actes/mois à 23 € sur douze mois), soit à un montant minimum d'honoraires égal à 3 795 € bruts par mois, hors permanence des soins organisée.
Le contrat prévoit les engagements individualisés du PTMG. Ces engagements peuvent porter sur :
― la permanence des soins ambulatoire dans le cadre de l'organisation régionale ;
― des actions destinées à améliorer la prescription ;
― des actions d'amélioration des pratiques ;
― des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé ;
― des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins ;
― des actions de collaboration auprès d'autres médecins...
Engagements du PTMG :
1. Description des modalités :
2. Description des modalités :
3. Description des modalités :
4. Description des modalités :
Le PTMG s'engage à respecter les tarifs opposables.
Il s'engage à adresser à l'ARS une déclaration contenant, au titre de chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés (à tarif opposable) ainsi que les honoraires perçus sur la même période. Au cours des six premiers mois civils d'activité, cette déclaration est adressée avant le 15 du mois suivant celui au titre duquel la déclaration est effectuée. Au terme de cette période des six premiers mois d'activité, la déclaration d'activité mensuelle est adressée, trimestriellement, le 15 du mois suivant le trimestre au titre duquel la déclaration est effectuée.
Il est tenu de fournir tout complément d'information à l'ARS permettant de fixer au plus juste le montant de ce complément de rémunération.


4.2. Engagements de l'agence régionale de santé

En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse au médecin une rémunération complémentaire aux honoraires perçus d'un montant tel que le revenu global soit égal à un revenu brut mensuel maximum de 6 900 €.
Ce complément de rémunération est versé au médecin si son activité ne lui permet pas d'atteindre ce niveau d'honoraires. Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni inclus dans les revenus servant au calcul de la rémunération complémentaire tel que définis supra.
Les autres revenus perçus au titre des aides conventionnelles, notamment au titre de l'option démographique et de la rémunération sur objectifs de santé publique, ne sont pas inclus dans ce calcul.


Article 5 Modalités de versement du complément de rémunération

Au cours des six premiers mois d'activité, la situation du médecin est examinée tous les mois, au regard des justificatifs transmis à l'ARS et le versement de la somme est effectué par l'organisme local d'assurance maladie compétent avant le 15 du mois suivant cette transmission. Au terme de cette période, la déclaration et le versement sont trimestriels. Le versement de la rémunération est également effectué avant le 15 du mois suivant la transmission des justificatifs.
La période prise en compte pour évaluer les honoraires perçus par le médecin débute le mois de la signature du présent contrat ; le cas échéant, le montant de la rémunération complémentaire est calculé au prorata de la date de signature par le médecin, une journée étant comptabilisée à hauteur de 1/30.


Article 6 Incapacité de travail pour cause de maladie ou de maternité

En cas d'incapacité du praticien à assurer l'activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, un complément de rémunération forfaitaire est versé mensuellement par l'ARS, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;
2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article 4.1 ;
3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
Par ailleurs, la condition minimale d'actes à réaliser chaque mois mentionnée à l'article 4.1 n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail, attesté selon les modalités prévues au 1° ci-dessus, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
Maladie :
A compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail, le complément de rémunération est forfaitairement égal à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond d'honoraires et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article 4 du présent contrat.
Ce montant correspond à :
1 552,50 € bruts lorsque le PTMG exerce neuf demi-journées par semaine ou plus ;
776,25 € bruts lorsque le PTMG exerce huit demi-journées par semaine ou moins.
Il est dû chaque mois civil.
Le bénéfice de ce versement est limité à une période de trois mois par arrêt de travail et dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à sept jours.
Maternité :
A compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail, le complément de rémunération est forfaitairement égal à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond d'honoraires et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article 4 du présent contrat.
Ce montant correspond à :
3 105 € bruts lorsque le PTMG exerce 9 demi-journées par semaine ou plus ;
1 552,50 € bruts lorsque le PTMG exerce 8 demi-journées par semaine ou moins.
Il est dû chaque mois civil, dans la limite de la période de versement de l'indemnité prévue aux articles L. 613-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale.
En cas de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail mentionnant la durée de l'arrêt de travail est adressée par le PTMG à l'ARS dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail. En cas de maternité, un certificat médical, mentionnant la durée de l'arrêt de travail, est adressé par le PTMG à l'ARS dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail.
Reprise de l'activité de PTMG :
Lors de la reprise d'activité, les modalités de calcul prévues à l'article 4 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.


Article 7 Remplacement

Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du complément de rémunération, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.


Article 8 Activité inférieure ou égale à 8 demi-journées hebdomadaires

Lorsque l'activité de praticien territorial de médecine générale est égale ou inférieure à 8 demi-journées par semaine, les montants correspondant au plafond et au seuil minimal d'activité sont divisés par deux pour le calcul du complément de rémunération.


Article 9 Modalités de suivi du contrat

Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des justificatifs afin de vérifier ses déclarations.


Article 10 Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature. Il peut être prolongé pour une durée au maximum égale à un an par tacite reconduction.
La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue des contrats de PTMG pour une durée totale supérieure à deux ans.


Article 11 Résiliation du contrat
11.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du PTMG

Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause son droit au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat. Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet à la date de réception par l'ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette rupture.


11.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé

Lorsque le médecin contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l'ARS l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés.
Le médecin dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, l'agence peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat et la mesure encourue est le non-paiement du complément de rémunération défini à l'article 4 du présent contrat.
11.3. Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat ne sont plus réunies, le contrat est résilié sans préavis.


11.4. Changements substantiels

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du présent contrat, celui-ci peut être résilié à tout moment à la demande du praticien, sans préavis.
11.5. L'ARS informe sous huit jours l'organisme local d'assurance maladie compétent de la date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire.
L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.


Fait le 14 août 2013.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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