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29 octobre 2016 6 29 /10 /octobre /2016 16:02

Prévues par la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, les communautés psychiatriques de territoire (CPT) sont définies par le décret paru ce jour.

Ces communautés psychiatriques de territoire (CPT) fédèrent les établissements du service public hospitalier autorisé en psychiatrie signataire d'un même contrat territorial de santé méntale (aini que les représentants des patients et familles, professionnels et établissements de santé, établissements et service sociaux et médico-sociaux qui peuvent être associés) qui participent à la psychiatrie et à la santé mentale au bénéfice du patient et contribuent à la définition du projet territorial de santé mentale avec une déclinaison dans les projets médicaux d'établissement des membres.

La convention constitutive qui comprend des objectifs d'offre de parcours en psychiatrie, les modalités de mise en oeuvre, l'identification des ressources, les modaluités de suivi et d'évaluatuion, l'inclusion des membres, les coopérations, la gouvernance et les participations des représentants des usagers, est préparée par les directeurs et présidents de commissions médicale d'établissement avec les Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques et les représentants des usagers dans les commissions des usagers puis transmise pour approbation au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé qui, après un silence de 2 mois, l'approuve pour 5 ans. Un régèment intérieur doit être élaboré.

Le représentant de la communauté psychiatrique de territoire (CPT) peut être désigné au conseil territorial de santé. La communauté psychiatrique de territoire (CPT) établit un rapport annuel d'activité et d'orientation adressé à l'Agence Régionale de Santé.
Si un membre de la communauté psychiatrique de territoire (CPT) appartient à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), alors la communauté psychiatrique de territoire (CPT) est associée à la rédaction du projet médical partagé du Groupement hospitaleir de Territoire (GHT); la CPT et le GHT définissent leurs modalités de coopération.

JORF n°0252 du 28 octobre 2016 texte n° 17

Décret n° 2016-1445 du 26 octobre 2016 relatif aux communautés psychiatriques de territoire

NOR: AFSH1629102D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/26/AFSH1629102D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/26/2016-1445/jo/texte


Publics concernés : établissement de santé autorisé en psychiatrie, professionnel de santé, établissement et service social et médico-social, représentant des patients et des familles, agence régionale de santé.
Objet : communautés psychiatriques de territoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire. Peuvent être associés à cette communauté les autres signataires du contrat territorial de santé mentale.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 69 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique créées par le décret peuvent être consultées sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 3221-2, L. 6132-1 et R. 6132-3,
Décrète :

Article 1 Après le chapitre IV du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Communautés psychiatriques de territoire

« Art. D. 6136-1. - La communauté psychiatrique de territoire fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans rupture.
« Elle contribue à la définition du projet territorial de santé mentale.
« Elle s'assure de la déclinaison, au sein du projet médical d'établissement de chacun des membres, des actions qui les concernent prévues par le projet territorial de santé mentale.
« Elle concourt à la mise en œuvre opérationnelle des actions prévues par le projet territorial de santé mentale, au suivi et à l'évaluation de sa mise en œuvre.


« Art. D. 6136-2. - Sont membres de la communauté psychiatrique de territoire les établissements du service public hospitalier autorisés en psychiatrie signataires d'un même contrat territorial de santé mentale et volontaires pour la constituer.
« Les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, notamment les représentants des patients et des familles, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, peuvent être associés à la communauté psychiatrique de territoire pour la déclinaison des actions du projet territorial de santé mentale auxquelles ils participent.
« La communauté psychiatrique de territoire peut coopérer avec des établissements et structures n'appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale mais identifiés par le projet territorial de santé mentale pour leur rôle de recours, selon les modalités définies par la convention constitutive de la communauté psychiatrique.


« Art. D. 6136-3. - La communauté psychiatrique de territoire est créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier.
« La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est préparée par les représentants légaux et les présidents des commissions médicales de ces établissements, en concertation avec les instances paramédicales et les représentants des usagers présents au sein des commissions des usagers. Le président de la commission médicale d'établissement se fait assister par un psychiatre lorsqu'il n'exerce pas lui-même cette spécialité.
« Les établissements de service public hospitalier peuvent associer à la préparation de la convention constitutive les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale.
« La convention est signée par les représentants légaux des membres de la communauté psychiatrique de territoire après avis des instances compétentes.
« Elle est transmise pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé, qui vérifie notamment sa conformité aux dispositions du chapitre. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable selon les mêmes modalités.


« Art. D. 6136-4. - La convention constitutive comprend a minima :
1° Les objectifs poursuivis par la communauté psychiatrique de territoire en termes d'offre et de parcours de psychiatrie et de santé mentale conformément au projet territorial de santé mentale et au projet régional de santé ;
2° Les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces objectifs entre ses membres et associés et les modalités de coordination avec les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé et les autres acteurs du projet territorial de santé mentale. La place des secteurs de psychiatrie dans ce dispositif est notamment précisée ;
3° L'identification des ressources que ses membres entendent consacrer au projet de la communauté ;
4° Les modalités de suivi et d'évaluation de ces objectifs ;
5° Les modalités d'inclusion de nouveaux membres ;
6° Les modalités de coopération avec des établissements et structures de recours n'appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale ;
7° Les modalités de gouvernance de la communauté psychiatrique de territoire. Les signataires de la convention constitutive peuvent mettre en place des instances. Les modalités de gouvernance et les instances de représentation sont adaptées à l'objet de la communauté, au nombre et à la diversité de ses actions et de ses membres ;
8° Les modalités de participation des représentants des usagers de la psychiatrie et de la santé mentale et de leurs familles.


« Art. D. 6136-5. - La communauté élabore son règlement intérieur qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.


« Art. D. 6136-6. - Sous réserve de l'accord de ses membres, le représentant de la communauté psychiatrique de territoire peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. D. 6136-7. - La communauté psychiatrique de territoire transmet un rapport annuel d'activité et d'orientation au directeur général de l'agence régionale de santé. La communauté psychiatrique de territoire peut représenter ses membres auprès de l'agence régionale de santé sur des sujets concernant le périmètre de sa mission.


« Art. D. 6136-8. - Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale. »

Article 2 Dans l'attente de la signature du contrat territorial de santé mentale, une communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice peut être créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier autorisés en psychiatrie.
A cette fin, la convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice est préparée, signée et publiée dans les conditions prévues à l'article D. 6136-3 du code de la santé publique.
Les établissements de service public hospitalier peuvent associer à la préparation de la convention constitutive les autres acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale ayant vocation à être signataires du contrat territorial de santé mentale, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale.
La communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé en santé mentale, à l'élaboration du projet territorial de santé mentale et à sa déclinaison au sein d'un contrat territorial de santé mentale.
Lorsque l'un de ses membres est partie à un groupement hospitalier de territoire, elle est associée au groupement pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération.
La communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice devient définitive à la signature du contrat territorial de santé mentale.

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

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