En plein débat autour de la peine de mort infligée à l'ancien Président irakien, Saddam Hussein par pendaison, chacun se repose des questions sur l'application de la peine de mort. Même si au sein des Nations Unies, la majeure partie des pays ont abolie la peine capitale, ce ne fut pas chose aisée et surtout, c'est récent et on peut revenir en arrière.
En France, le dernier condamné à mort fut Hamida Djandoubi, exécuté le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes à Marseille.
On doit le texte qui abolit la peine de mort à Monsieur le ministre de la justice, Robert Badinter (avocat de formation - ndlr comme François Mitterand). Il s'agit de la fameuse loi 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort (voir le texte de la loi ou en bas de page) Il est à rappeler que plus de 25 propositions de loi ont été déposés depuis pour la réinstaurer. Une loi peut toujours changer. Des moyens ont donc été choisis pour éviter un retour en arrière.
Attention, même si la France a ratifié le protocole 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés Fondamentales (CESDH), l'article 65 de cette Convention permet de le dénoncer à tout moment.
L'inscrire dans la Constitution ne règle pas le problème. N'oublions pas que la Constitution n'est pas non plus un texte figé: elle a été révisée à maintes reprises depuis son approbation par référendum en 1958.
Enfin, que ferait cette abolition dans la Constitution qui es un texte relatif aux institutions?
N'hésitez pas à donner votre point de vue argumenté ... Qui est pour, qui est contre ? En reviendrez-vous à la dure loi du talion (un homme en tue un autre, il sera tué)?
VOIR LE TEXTE D'ORIGINE
Journal Officiel du 10 octobre 1981
Page 2759
Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort (1)
Article 1er – La peine de mort est abolie.
François MITTERAND
Par le Président la République
Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFERRE
Le ministre de la défense,
Charles HERNU
(1) Loi 81-908
Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi n°310 ;
Rapport de M. Forni, au nom de la commission des lois, n°316 ;
Discussion les 17 et 18 septembre 1981 ; Adoption le 18 septembre 1981
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n°385 (1980-1981) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n°395 (1980-1981) ;
Discussion les 28, 29 et 30 septembre 1981 ;
Adoption le 30 septembre 1981
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER
Le Premier ministre
Pierre MAUROY
Article 2 – La loi portant réforme du code pénal déterminera en outre l’adaptation des règles d’exécution des peines rendue nécessaire pour l’application de la présente loi.
Article 3 – Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné
Article 4 – Les articles 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 du code pénal et l’article 713 du ocde de procédure pénale sont abrogés.
Article 5 – Le 1° de l’article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.
Article 6 – Les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés
Articles 7 – L’alinéa 1er de l’article 340 du code de justice militaire est remplacé par l’alinéa suivant :
« A charge d’en aviser le ministre chargé de la défense, l’autorité militaire qui a donné l’ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l’exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Article 8 – La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité territoriale de Mayotte
Article 9 – Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnation à la détention criminelle à perpétuité.
Lorsqu’une condamnation a fait l’objet d’un pourvoir en cassation, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’en cas de désistement ou du rejet du pourvoi.
La présente loi sera exécuté comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 9 octobre 1981.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LOIS