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  • : Actualités du droit et de la santé ...
  • : Ce site fait un lien entre le droit et la santé. Accessible à tout public, des informations juridiques, médicales, de droit médical et des actualités générales sont présentes. Les informations fournies sur [droit-medecine.over-blog.com] sont destinées à améliorer, non à remplacer, la relation qui existe entre le patient (ou visiteur du site) et son médecin.
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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
18 mars 2024 1 18 /03 /mars /2024 08:06

Compétences en affaires générales et juridiques,
patientèle et développement et
administratif, budgétaire et financier en établissement de santé

COMPETENCES :

Responsable administratif, budgétaire et financier en établissement de santé (prévision des dépenses, des recettes, élaboration EPRD, PGFP, gestion de trésorerie, préparation et présentation des fiches projet, facturation des séjours)
Suivi des affaires générales et de la gouvernance des établissements de santé et des groupements de coopération (CGS, GCSMS, marchés publics). Mise en place et suivi des autorisations sanitaires et équipements lourds

Analyse, suivi et veille juridique des droits des patients (commission des usagers, plaintes et réclamations, lien avec les représentants des usagers, enquête de satisfaction, plan d'action, compte qualité HAS). Mise en place et suivi des espaces éthiques des établissements de santé
Analyse et veille juridique des protocoles de recherche médicale
Veille et suivi des projets de développement, de coopération et de demandes de subvention
Formateur (programme DPC, formation intra, formation initiale en école de sage-femme et infirmier pour la déontologie, la responsabilité juridique, la gouvernance et les GHT)

Management d'équipe

FORMATIONS EFFECTUEES:
Validation du MOOC sécurité des systèmes d'information par l'ANSSI (2022)

MOOC SGDSN Sensibilisation à la menace terroriste faire face ensemble (2019)
MOOC CNIL Atelier RGPD (juin 2019)

MOOC CNFPT Les fondamentaux de la fonction publique territoriale (mai 2019)
MOOC EHESP Santé publique et système de santé: transition et transformation (avril 2019)
Certificat professionnel Responsable administratif, budgétaire et financier en établissement de santé (CNEH, décembre 2017)
Préparation aux concours de la fonction publique hospitalière DH/D3S, CNEH (2017)
Manager les hommes face aux défis de demain, Vakom (2014)
Maitriser la pratique de la médiation en établissement de santé, L'entreprise médicale formation (2013)
Mettre en oeuvre le Développement Professionnel Continu, INFIPP (2013)
Master recherche en éthique médicale et bioéthique à l'Université Paris Descartes (2011)
Master de droit de la santé, spécialité droit de la science médicale à l'Université Paris Descartes (2007-2010)
Licence de droit à l'Université Paris X Nanterre (2003-2007)
Certificat Informatique et Internet (C 2 i)
Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S)
Deux années de Premier Cycle des Etudes Médicales (PCEM1) à l'Université Paris V René Descartes
Baccalauréat Scientifique, spécialité physique-chimie (2001)
Permis B
Permis de conduire des bateaux de plaisance, option côtier

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

Depuis Septembre 2024 : Responsable du pôle budget, logistique et coordination à l'Inspection Générale des Affaires Sociales

DOMAINE BUDGETAIRE
- Négocie, prépare, gère et suit le budget de fonctionnement du service de 160 agents. Consolide les informations budgétaires des autres enveloppes (informatique, formation) et prépare le dialogue de gestion avec le responsable du programme ministériel
- Dispose de la délégation de signature

- Encadre les gestionnaires chargé de la logistique, des déplacements et des remboursements des états de frais, développe et organise la polyvalence.
- Suit l'exécution du marché (voyagiste) auprès du prestataire. Est l'interlocuteur de la direction des finances du ministère
DOMAINE DE LA COORDINATION
- Appuie en tant que de besoin le secrétaire général sur tout dossier de gestion nouveau ou transversal

- Gère, actualise et met en oeuvre le plan de continuité de l'activité ainsi que le document unique d'évaluation des risques professionnels.
- Coordonne, prépare, met en oeuvre et évalue le processus d'accueil pour les nouveaux arrivants.
- Est le responsable hiérarchique des assistants et secrétaires des missions de l'IGAS. Assure la continuité de l'activité, leur développement professionnel en lien avec la responsable formation, prépare les évaluations professionnelles en lien avec leur responsable fonctionnel (chef de l'IGAS pour les assistants de direction et responsables de mission pour les assistantes)
DOMAINE DE LA LOGISTIQUE
- Organise, pilote et coordonne le soutien logistique de proximité: réservation et aménagement de salle, évènements décidés par la direction(colloque ou séminaire)
- Appuie, suit et évalue les opérations de déménagement. S'assure de l'adaptation et du fonctionnement des locaux pour l'efficacité et la qualité au travail

Mars à Septembre 2024 : Formation à l'Institut Régional d'Administration de Lyon

Mars 2021 à Mars 2024 : Attaché d'administration Hospitalière, Adjoint à la Directrice des Ressources Humaines, des Affaires Médicales, de la Recherche et de la Communication, Responsable des Affaires Médicales et de la Recherche
DOMAINE DES AFFAIRES MEDICALES
- Assure la gestion administrative du personnel médical (du recrutement au départ en retraite) en tenant compte de la réglementation et du projet d’établissement, sous l’autorité de la Directrice adjointe en charge des Affaires Médicales. L’effectif à gérer correspond à environ 160 personnes soit environ 140 équivalents temps pleins.
- Planifie, coordonne et déclenche mensuellement, conjointement avec le pôle Contrôle de Gestion Ressources Humaines, l’ensemble des éléments de rémunération dans le cadre de la réglementation salariale, des statuts des personnels médicaux, du suivi du temps de travail effectué et des crédits budgétaires disponibles.
- Propose la politique de Gestion Prévisionnel des Métiers et des Compétences (GPMC) du personnel médical, compte tenu notamment de la démographie et du projet d’établissement
- Propose la politique de Développement Professionnel Continu (DPC) du personnel médical
- Participe à la coordination du dispositif de permanence des soins de l’établissement (COPS)
- Assure le suivi de la Commission Locale de l’Activité Libérale (CLAL)
- Suit les dossiers transversaux avec le DRH-DAM et le chef d’établissement
- Garantit la sécurité juridique et financière de l’établissement dans le domaine des affaires médicales.
DOMAINE DE LA RECHERCHE CLINIQUE
- Assiste le directeur adjoint dans le suivi et le déploiement de la politique

PARTICIPATION AUX ASTREINTES DE DIRECTION

Novembre 2014 à mars 2021 : Attaché d'Administration Hospitalière, Adjoint au Directeur des Relations avec les Usagers et de la MAS Le Ponant, Chef du Bureau d'Appui à la Recherche et à la Documentation, Etablissement Public de santé Barthélemy Durand, Etampes
*MISSION EN LIEN AVEC LE BUREAU DES ADMISSIONS
MANAGEMENT : Animer et mobiliser l'équipe (12 personnes), Fixer des objectifs de travail, Organiser et répartir la charge de travail entre les différents agents, Analyser et expliquer la réglementation à l'équipe, Définir et mettre en œuvre l'organisation du service des Admissions
GESTION : Contrôler les documents d'admission, Paramétrer et contribuer à l'installation de logiciels annexes (dossier informatisé du patient, gestion des médicaments...), Vérifier des données médico-administratives, Identito-vigilance (contrôle des identités des patients, gestion des doublons informatiques), Règlement des litiges et contentieux de facturation, Effectuer la veille juridique sur les droits des patients/usagers, notamment sur les soins sous contrainte, En charge des relations extérieures sur les soins sous contrainte, Constituer les dossiers à transmettre au JLD, Mettre en place la réforme de l’hospitalisation sous contrainte (salle d’audience, délai des 12 jours...), Elaborer et suivre les indicateurs d'activité du service
*MISSIONS EN LIEN AVEC LE DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES USAGERS
Assurer la gestion des assurances responsabilité civile
Participer au traitement des réclamations et plaintes, Garantir l’organisation et la régularité des accords donnés et documents transmis dans le cadre du traitement de toute demande de communication du dossier médical
Porter le développement de la réflexion éthique sur l'EPS (comité éthique...)
Préparer, participer et établir les comptes-rendus de diverses réunions organisées par la DRU et en particulier ce qui se rapporte à la commission des usagers (CDU)
Participer à l’élaboration du volet du projet d’établissement autour des droits des usagers
Participer à sa mise en œuvre en portant notamment certains projets identifiés (projet de déstigmatisation…)
Participer à la démarche qualité (certification HAS et compte qualité SARA HAS)
*MISSIONS EN LIEN AVEC LE DIRECTEUR DE LA MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE
Assister le directeur référent de la MAS
Assister au conseil de direction, au conseil de vie sociale et autres réunions de projets sur la MAS
Signer les contrats de séjours et document d'admission
Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux évaluations externes et internes
*ATTACHE EN CHARGE DE LA RECHERCHE
Accompagner le développement de la recherche sur l'EPS, en lien avec le Directeur des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et de la Recherche, Effectuer la veille sur les appels d’offre recherche, Assister les médecins dans le montage des projets de recherche, en lien avec le Directeur des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et de la Recherche et les services universitaires associés le cas échéant (CH Sainte-Anne...)
*PARTICIPATION A LA GARDE ADMINISTRATIVE DE DIRECTION, AUX INSTANCES ET A LA CELLULE DE CRISE HOSPITALIERE
*DELEGATION DE SIGNATURE Y COMPRIS DEVANT LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION


Janvier 2013 - Octobre 2014 : Responsable du service juridique, de la clientèle et du développement, Association Hospitalière de Bretagne
Missions: conseiller et informer la direction en matière juridique; établir des actes juridiques et effectuer la gestion du contentieux; être garant de l'application de la réglementation; assure la coordination et/ou le montage du projet; développer et mettre en oeuvre la politique relative aux droits des usagers et des associations, en coordination avec les différents acteurs internes/externes; gérer le service accueil et admissions.
Activités techniques:
Juridique: veille à l'information des usagers quant à leurs droits; contrôle le respect des droits des usagers accueillis dans l'ensemble des établissements et services; conseille techniquement les établissements et services; prévient et met en place le circuit des plaintes; participe à la CRUQPC; instruit les dossiers de plaintes et les demandes de dossiers médicaux; contrôle le respect des droits des usagers notamment par la formulation d'un rapport annuel remis au DG, responsable, cadre de soins; veille à la conformité de toute réglementation et ainsi participe à la rédaction et la conformité d'appels d'offres; assure la gestion immobilière, la formalisation et le suivi des contrats hors logement de fonction en locatif; assure la gestion des contrats d'assurance et des sinistres RC médicaux; assure le suivi de l'ensemble du contentieux; participe au comité de vigilance médico-social; est membre du comité de pilotage interne du DPC; assure une veille juridique et réglementaire
Développement: assure le soutien technique et juridique des différents projets; coordonne les acteurs; assure le montage et la finalisation des réponses aux appels à projet ou dossiers spécifiques; pilote les projets de création d'une activité nouvelle ou reprise d'activité; constitue ou participe à l'élaboration des dossiers de demandes de financement; assure une veille stratégique quant aux orientations du territoire en matière de santé ou dans les secteurs sociaux et médico-sociaux; assure le suivi des renouvellements d'autorisations; constitue les dossiers de renouvellements d'autorisations
Accueil et admissions: est responsable du service accueil/admissions; veille à l'accomplissement des formalités d'admission; assure la gestion de la situation administrative des patients; veille au respecte de la réglementation pour les hospitalisations sous contrainte; veille à la conformité de la gestion des comptes de dépôts des patients et des résidants, encaissements des ressources, paiement des factures de forfaits journaliers

Activité encadrement et management :gère les ressources et anime l'équipe; est un relais et anime la communication managériale; anime les réunions, les groupes de travail au sein du service; assure des fonctions pédagogiques auprès des membres de son service; conduit les entretiens annuels d'évaluation; recense les besoins en formation et les compétences nécessaires à la mise en place des projets; évalue les projets de remplacement; accueille, suit et évalue les stagiaires; veille au respect du règlement intérieur des établissements; est garant du respect des valeurs et des règles de management inscrites dans la charte du management

Juin-Décembre 2012 : Adjoint des cadres hospitaliers, responsable du secteur admissions et frais de séjour au Centre hospitalier Esquirol à Limoges

Mission: encadrement des équipes admissions et accueil, suivi de la cellule des majeurs protégés, suivi des hospitalisations sous contrainte et la procédure judiciaire découlant de la loi du 5 juillet 2011, accès au dossier médical, sensibilisation à la démarche qualité dans le champ des droits des patients

Septembre 2011 - février 2012 : Juriste au Centre Médical Europe et à la Clinique Milan

Mission : rédaction du règlement intérieur, des contrats entre les praticiens et l'établissement de santé, participation à la CME et à la visite de certification HAS

En 2010-2012 Conseiller d'administration de l'Université Paris Descartes
Détermination de la politique et du contrat de l’établissement, vote du budget, approbation  des conventions, pouvoir disciplinaire en premier ressort à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers/étudiants

En 2008-2010 Vice-Président de l'Université Paris Descartes (12 rue de l'Ecole de médecine, Paris 6ème)
Co-Présidence du Comité de la Vie Etudiante, du Service d'Offre de Formation et d'Insertion Professionnelle, des Fonds de Solidarité pour le Développement des Initiatives Etudiantes (projets et aide sociale), rédaction du contrat quadriennal d'établissement 2010-2103 relatif à la vie étudiante, réunion avec les élus et avec l'Administration, liaison régulière avec le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Paris, la Cité Internationale Universitaire de Paris et la Conférence des Etudiants Vice-Présidents d'Université (CEVPU), membre de droit du Conseil Parisien de la Vie Etudiante
Elu au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l'Université Paris Descartes
Elaboration des programmes, évaluation des enseignements, offre de formation, mise en place du Plan Réussite en licence & du Plan Campus, contrat quadriennal, règlementation des examens

2004-2007 Chargé d'assistance expert à Fidelia Assistance, filiale d'assistance du Groupe Covéa (GMF-MAAF-MMA) (27 quai Carnot, 92212 Saint-Cloud)
Coordination de prestataires nationaux et internationaux pour une assistances aux personnes et aux biens, formation des salariés pour les périodes de forte activité

 

PUBLICATIONS :

*Interview dans L'Alsace, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, Vosges matin et l'Est Républicain (Vincent Lambert, encore des années de procédures le 20 mai 2019 et l'Arrêt Vincent Lambert, une décision qui va faire jurisprudence, 21 juin 2014 et sur le site Atlantico 25 juin 2014

*Rédacteur de fiches-métiers dans le droit de la santé (attaché d'administration et directeur d'hôpital) sur le site carrières juridiques.

*Interview dans Rue89, Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, Dernières Nouvelles d'Alsace et Elle Magazine sur Vincent Lambert et la problématique de la fin de vie (16-17 janvier 2014)

*Auteur de l'article la fin de vie en Europe, regard comparé, Revue Lamy droit civil (octobre 2013)

*Article dans le hors-série La Revue de l'Infirmière et cadre de soins sur le développement profesionnel continu (juillet 2012)

*Articles dans La Revue de l’Infirmière  sur L'infirmière et la gestion des stupéfiants (page 30 à 32, numéro  163, septembre 2010) et Les modalités d'accès au dossier de soins(page 28-30, numéro 170, avril 2011), sur la commission de relations avec les usagers pour la qualité de la prise en charge (octobre 2011) et les fugues dans les établissements de santé (octobre 2013), sur les droits des patients de plus en plus prégnants (janvier 2016), sur le comité technique d'établissement (2018) et la commission des usagers à l'aune de la loi de modernisation de notre système de santé (2018)
*Rédaction en 2012 pour Healthnews d'une série d'articles sur le thème de la fin de vie : l'histoireles textes français et hors la france et sur le prélèvement d'organe.

*Interview dans le journal Réforme n°3417 du 19 mai 2011 pour l'article Hormone de croissance: comme un air de déjà-vu

*Contribution dans l'ouvrage collectif Don et transplantation d'organe au Canada, aux Etats-Unis et en France; Réflexions éthiques et pratiques comparées, Ed. L'Harmattan

*Article dans Flawless : 2011, année de la bioéthique (page 25 et 26, numéro 1) et Le corps humain, un formidable assemblage (page 8-9, numéro 2)

*Interview dans la rubrique juridique d'Hospimédia, agence d'information du secteur hospitalier (article sur la révision de la loi de bioéthique, le 31 mars 2010 et article sur la laïcité dans les établissements de santé, le 15 juillet 2008)

 *Rédaction d'un article en mars 2010 sur les conditions de mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour le petit juriste

*Rédaction d'un édito sur la gouvernance des universités et celle des établissements publics de santé dans le Sorbonnard déchainé, journal des étudiants de l'Université Paris IV-Sorbonne

*Interview pour La Croix sur podcast universitaire : le savoir en poche (édition du 4 avril 2009)

ENSEIGNEMENTS DELIVRES :

*Enseignant assurant l'ensemble du module de législation (30 heures d'enseignement et un examen) à l'Association pour le Développement, l'Enseignement et la Recherche en Ergothérapie (ADERE)
*Enseignant à l'Ecole de Formation des Cadres de Santé de Ste-Anne : initiation au droit et responsabilité professionnelle (2019 et 2020)

*Enseignant à l'institut de Formation des Aides-soignants d'Etampes sur le module initiation au droit
*Enseignant vacataire au Conservatoire National des Arts et métiers sur "problématiques juridiques des organisations sanitaires et médico-sociales publiques et privées" délibvré dans le Master spécialisé économie et gestion de la santé, Unité d'enseignement : droit et institutions du système de santé en 2017.

*Enseignant pour les modules de législation, éthique et déontologie :
- à l'école de sage-femme de Rennes sur les institutions judiciaires et la responsabilité (8h en 5ème année en 2015) et en droit civil (16h en 2ème année) en mars 2015, mars 2014, mars 2013 et mai 2012
- à l'école de sage-femme du Centre Hospitalier Intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye, site Poissy - octobre à novembre 2011 - droit pénal (6h) et droit de la famille (15h) à destination des étudiant(e)s en Licence 3ème année et Master 1ère année.
- à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de l'Institut Hospitalier Franco-Britannique - septembre 2011 à mai 2012 - parcours législatif, droit des malades en fin de vie, secret professionnel, personne de confiance, responsabilité (CRCI) et éthique (CCNE) à destination des élèves de 1ère, 2ème et 3ème année.
- à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Beauvais - mai 2011
- à l'école de sage-femmes Baudelocque (Université Paris Descartes, Faculté de Médecine) en 1ère phase : 1ère année sur droits des patients, dossier et secret médical; en 2ème année sur filiation, adoption, accouchement sous X en 2010-2011 et 2011-2012

*Tuteur en droit civil pour les étudiants en première année de licence de droit à la Faculté de droit de l'Université Paris Descartes (années universitaires 2008-2009 et 2009-2010)

INTERVENTIONS ET FORMATIONS :

*Intervenant au module de formation continue des Procureurs de la République sur les fonctions civiles du Parquet, notamment sur les hospitalisations en psychiatrie (2016-2018)

*Intervenant au think thank sur la place du juge dans la système psychiatrique le 25 novembre 2015

*Membre du jury blanc de concours d'Assistant Médico-Administratif (AMA branche secrétariat médical) du Centre Hospitalier Intercommunal de Compiègne-Noyon (préparation par Europe Management santé) les 27 et 28 août 2014
*Orateur à la conférence organisée par l'association REMED Rennessur les soins sans consentement, le 16 septembre 2013
*Formateur pour Europe Management Santé :

-pour le Centre Hospitalier de Béziers sur les droits des patients en novembre 2015
-pour le Centre Hospitalier de Wasquehal sur les droits des patients en octobre 2015
-pour le Centre Hospitalier Eure-Seine
sur les droits des patients en septembre 2015
-pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Clermont de l'Oise sur exercice professionnel et responsabilité juridique, 2 groupes de 10 personnes sur 4 jours chacun, de septembre à novembre 2013, mars 2014 et avril 2015
-pour le Centre Hospitalier Delafontaine de Saint-Denis sur exercice professionnel et responsabilité juridique, 2 groupes de 10 personnes sur 2 jours chacun, décembre 2013 et septembre 2014

*Formateur à Ofeos Santé pour le groupe Vitalia sur
-les droits des personnes en fin de vie le 27 septembre 2013 (clinique St-Omer, Blendecques) et
-les droits des personnes en fin de vie le 19 avril 2013 (clinique du ter, Ploemeur)
-les relations avec les soignants et les usagers le 18 décembre 2013 (Centre Hospitalier de Montluçon)
*Orateur lors de la conférence "Les enjeux de l'e-reputation pour les laboratoires pharmaceutiques" au Congrès Pharmasucess le 21 mars 2013 au CNIT Paris La défense

*Orateur lors du colloque du 1er février 2013 organisé à l'Assemblée Nationale par Les ateliers de la bioéthique sur la fin de vie: propos sur la législation en France et à l'étranger et sur les propositions de loi sur ce sujet depuis une dizaine d'années

*Formateur à Formavenir Performances sur les droits des patients à la Clinique Val de Seine (Louveciennes)   les 14 et 15 mai 2012 et sur le droit des majeurs protégés (statut juridique, organisation de la protection, principes applicables, maltraitance) le 10 novembre 2011 à Paris

*Expert juriste au séminaire Erreurs médicales et aléas thérapeutiques organisé par FMC action les 19-20 octobre 2012 & 25-26 mars 2011
*Intervenant en 2011-2012 pour medicalprotv et techtoctv sur "le dossier medical personnel va-t-il se webifier?" et "sante et e-reputation: ce qui change dans l'équation de la confiance"

*Formateur pour les secrétariats administratifs des CPP sur l'archivage des documents, co-organisé par la CNCP, la DGS et l'EHESP le 7 janvier 2011

*Intervenant au séminaire « Les conceptions présidant à l'organisation du prélèvement d'organes et de la greffe en France, au Canada et aux Etats-Unis », organisé par le ministère des affaires étangères et européennes, la Commission Française pour l'UNESCO, la Commission Canadienne pour l'UNESCO, avec le soutien de l'Agence de la biomédecine et l'Académie nationale de médecine, les 15 et 16 avril 2010 à la table-ronde consacrée aux Donneurs décédés suite à un arrêt cardiaqueOuvrage collectif supra.

*Intervenant à la journée bioéthique de la MGEN du 10 mars 2010 sur le thème de La gratuité du don de gamètes dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation (actes de la journée, p.20-22)

*Intervenant sur la recherche biomédicale avec le Dr Françoise May-Levin et avec le Professeur Denis Berthiau à destination des étudiants du Master 2 droit de la science médicale, Université Paris Descartes le 14 janvier 2010 et le 22 mars 2010

*Intervenant au colloque "Transformer les pratiques infirmières pour répondre aux défis de l'heure" à l'Université du Québec en Outaouais le 29 avril 2009 sur Promotion de la santé et prévention des pratiques à risque à destination des jeunes

*Intervenant au congrès de la première journée nationale de responsabilité infirmière : sécurisation et optimisation des pratiques à Nantes organisée par l'association nationale du droit infirmier le 6 décembre 2008 sur la responsabilité actuelle de l'infirmière dans son activité professionnelle et sur Les infirmières en Europe

*Intervenant et modérateur au 17ème colloque de la Conférence Nationale des Comités de Protection des Personnes (CNCP) le 5 septembre 2008 au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative autour de la table ronde consacrée aux collections d'échantillons biologiques

*Interventions régulières dans l'émission Ca vous regarde (La Chaîne Parlementaire - LCP) : grippe A, bioéthique, recherche médicale, sécurité sociale, hôpital et désertification médicale, alcoolisation des jeunes, obésité, don d'organe (2008-2012)

 

EVALUATIONS :

*Expert pour l'Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES) sur l'Ecole de Management (EM) de Lyon, Université du Havre et Université de Corse Pascale Paoli, depuis 2010

Conseiller juridique (veille juridique et rédaction d'articles juridiques) pour le magazine mensuel de l'Ordre national des pharmaciens via l'agence Angie (octobre 2010 - février 2014)

*Participation à la relecture, correction et reformulation du cahier des charges type du dossier médical rédigé par l'ANAP de juillet 2012.

*Membre titulaire en qualité de "personne qualifiée en raison des compétences juridiques" (collège II) du Comité de Protection des Personnes (CPP) Ile-de-France III (Hôpital Tarnier, 89 rue d'Assas, Paris 6ème) - arrêté 2007-1347 du 22 août 2007 & 2009-1091 du 19 août 2009 du Préfet de région Ile-de-France (2007 à 2012)
Analyse et avis sur les protocoles de recherches biomédicales, de soins courants, sur les créations et modifications de collections d'échantillons biologiques

*Membre du Conseil d'administration et Secrétaire Général adjoint de la Conférence nationale des Comités de Protection des Personnes (CNCPP) (Hôtel Dieu, 1 place de l'Hôpital, 69288 Lyon, cedex 02) (2008-2012)
Coordination et harmonisation entre les Comités de Protection des Personnes (CPP), liaison avec les autorités publiques (AFSSAPS, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Haute Autorité de Santé)

2004-2011 Membre de la Société Française et Francophone d'Ethique Médicale (SFFEM)

2007 Coordination et Préparation du Projet Téléthon 2007 sur l'Université Paris 10 Nanterre

STAGES :

De mars à mai 2010 Juriste stagiaire à Union Généraliste (stage de Master 2)
*Participation à la cellule juridique d'Union Généraliste
*Travail en lien avec l'avocat du syndicat
*Suivi de dossiers individuels
*Préparations de dossiers sur des sujets sensibles de la cellule juridique

De septembre à décembre 2006 Stage au cabinet LBM Avocats, auprès de Me Soliman LE BIGOT, Avocat à la Cour
*Participation à la rédaction de conclusions, d'articles de doctrine et de séances de formation continue en droit de la santé
*Participation à des consultations et à la rédaction d'un arbitrage médical
*Analyse et participation à la mise en place d'une veille juridique en droit médical


en 1999 à l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Percy à Clamart, au service de chirurgie plastique et réparatrice 
en 1998 au Centre Hospitalier Privé des Yvelines (CHPY) à Sartrouville, au bloc opératoire.En 2008 Président de l'European Law Student Association (ELSA) de Paris (10 avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff)

*CONCOURS DE PLAIDOIRIE :
En 2012 Participant au concours de plaidoirie de la conférence du stage des avocats aux Conseils

En 2010 Participant (résultat: 7ème avec 15/20) au concours de plaidoirie "Les 24 heures du droit de la santé" organisé par le Centre Européen d'Etudes et de Recherches Droit et Santé  
En 2009 et 2010 Juge au concours de plaidoirie organisé par le Bureau Des Etudiants (BDE) Portalis de l'Unité de Formation et de Recherche de Droit de l'Université de Cergy-Pontoise

En 2009Juge pour l'épeuve "Lysias rencontre Lysias" organisé par la Conférence Lysias

En 2008 Selectionné pour les demis-finales du concours d'éloquence organisé par le Bureau des Etudiants de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris sur : Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question.
En 2007 et 2008 Finaliste du concours de plaidoirie organisé par l'European Law Student Association (ELSA) de Paris
En 2007 Demi-finaliste du concours universitaire de plaidoirie organisé par la Conférence Lysias (Paris X)
En 2006 et 2008 Juge à l'Université Paris X pour le premier tour du concours universitaire de plaidoirie organisé par laConférence Lysias
En 2004 et 2005 Arrivée en quart de finale du concours universitaire de plaidoirie organisé à Paris X par la Conférence Lysias
Depuis 2007 Participation à la Conférence Berryer, organisé par la Conférence du Stage du Barreau de Paris sur l'affirmative du sujet : L'avocat doit-il mettre la pédale douce? Invité: Richard Berry (5 juin 2007), sur la négative du sujet : Peut-on parler sans les mains? Invité: Michel Boujenah (20 mars 2006), sur l'affirmative du sujet: Veut-on que quelqu'un nous attende quelque part? Invitée:Anna Gavalda (8 décembre 2005).
   

Depuis 2004 Présence régulière aux réunions de la commission bioéthique et droit de la santé du Barreau de Paris et Assistance aux conférence du cycle Les tribunes de la santé de la Chaire santé de l'Institut d'Etudes Politiques (Science Po) Paris

2002-2009 Animation et renseignements lors des salons de l'Education et de l'Etudiant sur le stand de l'Université Paris Descartes
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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 10:15

Le décret 2023-736 publié ce jour permet aux infirmiers et pharmaciens (d'officine et hospitaliers) de vacciner.

Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques

NOR : SPRP2312582D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/SPRP2312582D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/2023-736/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 41


Publics concernés : infirmiers, pharmaciens d'officine, pharmacies à usage intérieur, laboratoires de biologie médicale et étudiants en 3e cycle des études de pharmacie.
Objet : extension des compétences vaccinales des infirmiers et pharmaciens d'officine et création de compétences vaccinales pour certains professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale, ainsi que pour les étudiants en 3e cycle de pharmacie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret étend les compétences d'administration de vaccins des infirmiers et des pharmaciens d'officine et précise les conditions de mise en œuvre de leur nouvelle compétence de prescription de vaccins. Il détermine par ailleurs les conditions de mise en œuvre des nouvelles compétences de prescription et d'administration de vaccins pour les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale. Il précise enfin les conditions de l'administration de vaccins par les étudiants de 3e cycle de pharmacie.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-13-4 et L. 162-16-1 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 23 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4311-5-1 :
a) Le III est abrogé ;
b) Le II devient le III ;
c) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
« L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.
« La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.
« L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
d) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :
« 1° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;
« 2° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 5121-161, les mots : « ou le pharmacien » sont remplacés par les mots : «, le pharmacien ou l'infirmier » ;
3° A la sous-section préliminaire de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie :
a) L'article R. 5125-33-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5125-33-8.-I.-Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement par le 9° et le 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
Il déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
« II.-La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.
« III.-Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au I. » ;
b) L'article R. 5125-33-8-1 est abrogé ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 5125-33-9, la référence au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 est remplacée par une référence au I de cet article ;

4° Après l'article R. 5126-9, il est inséré un article R. 5126-9-1ainsi rédigé :

« Art. R. 5126-9-1.-I.-Les pharmaciens et les infirmiers exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement au 6° et au 7° de l'article L. 5126-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins par les professionnels mentionnés au I sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier ou l'infirmière déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du I du présent article et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1. Cette activité est réalisée par les professionnels de santé mentionnés au I du présent article dans le respect du cahier des charges relatif aux conditions techniques fixées à la pharmacie pour exercer cette activité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Sont susceptibles de se voir prescrire et administrer par les professionnels de santé mentionnés au I les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus aux 6° et 7° de l'article L. 5126-1 :
« 1° Les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés ;
« 2° Les personnels exerçant au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« IV.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

5° A l'article R. 5132-6 :
a) Le 4° est complété par les mots : « et pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 6212-3 » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « ou d'un infirmier pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 4311-1. » ;
6° Au chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis-Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier

« Art. R. 6153-91-2.-Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second alinéa de l'article L. 6153-5 peuvent administrer les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par l'arrêté prévu par ce même 9° bis, sous réserve d'avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur formation initiale, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. » ;

7° Au chapitre II du titre Ier du livre II de la sixième partie :
a) La section unique devient la section 1 ;
b) Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2-Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins

« Art. R. 6212-2.-I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L. 6213-1, les médecins et pharmaciens autorisés à exercer les fonctions de biologiste médical au titre des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi que les infirmiers exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale peuvent prescrire et administrer les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins au sein du laboratoire de biologie médicale sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du présent I et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1, dès lors que le laboratoire de biologie médicale où exercent les professionnels de santé mentionnés au I respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

Article 2

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité socialeest ainsi modifiée :
1° Après les mots : « à l'article R. 5125-33-5 » sont insérés les mots : « ou, pour les vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 » ;
2° Les mots : « des vaccins ou » sont supprimés ;
3° Les mots : « respectivement aux articles R. 4311-5-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 06:02

L'arrêté publié hier est en lien avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 portant à 4 années le diplôme d'études spécialisées de médecine générale au lieu de 3, avec 2 semestres de phase socle, 4 en phase d'approfondissement et 2 en phase de consolidation "docteur junior"

Arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale

NOR : SPRH2317786A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/3/SPRH2317786A/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 46


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 juin 2023,
Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le sixième alinéa de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la durée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale n'est pas prorogée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”. »
II. - La « II. Maquette 15 » de l'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


« DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE


« 1. Formation
« 1.1. Objectifs généraux de la formation :
« Former à l'exercice de la médecine générale et certifier l'ensemble des six compétences suivantes :

« - premier recours, urgence ;
« - relation, communication, approche centrée sur le patient ;
« - approche globale, prise en compte de la complexité ;
« - éducation, prévention, santé individuelle et communautaire ;
« - continuité, suivi, coordination des soins autour du patient ;
« - professionnalisme.

« Cette formation permettant de prendre en charge tout type de recours à tous les âges de la vie, comme le décrivent les définitions internationales de la médecine de 1er recours, veillera particulièrement à l'acquisition de compétences centrées sur la santé de la femme et de l'enfant, et sur la santé mentale. Elle mettra aussi l'accent sur le suivi de la personne âgée et le suivi au long cours des patients atteints de pathologies chroniques, tout en insistant sur la place des messages de prévention.
« 1.2. Durée totale du DES :
« 8 semestres dont au moins 4 en médecine générale auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale, sauf dérogation sur projet professionnel avec accord du coordonnateur du DES.
« La durée totale du DES n'est pas modifiée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la FST “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”.
« 1.3. Intitulé des options proposées au sein du DES : néant.
« 1.4. Intitulé des formations spécialisées transversales (FST) indicatives :
« Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de l'offre de formation, l'étudiant peut candidater à une formation spécialisée transversale (FST) à titre indicatif :

« - addictologie ;
« - douleur ;
« - expertise médicale - préjudice corporel ;
« - médecine du sport ;
« - médecine scolaire ;
« - soins palliatifs ;
« - médecine hospitalière polyvalente.

« Les autres FST seront également accessibles en fonction du projet professionnel des internes qui en font la demande.

« 2. Phase socle
« 2.1. Durée : 2 semestres
« 2.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - ateliers de gestes pratiques y compris avec des techniques de simulation.


« 2.2.1. Connaissances à acquérir :
« Selon l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase socle aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - connaître les éléments d'une anamnèse centrée sur la globalité bio-psycho-sociale et l'expérience du patient ;
« - connaître les caractéristiques sémiologiques, cliniques et épidémiologiques des pathologies prévalentes et de leur présentation en soins primaires (incertitude, stade précoce, indifférencié) ;
« - définir un diagnostic de situation ;
« - expliquer l'incertitude diagnostique et décisionnelle en soins de premiers recours ;

« - les aspects communicationnels et relationnels de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître les difficultés communicationnelles ou relationnelles ;
« - intégrer les notions de psychologie médicale pour expliquer le comportement du patient ;

« - la gestion de l'urgence en tant qu'acteur de premier recours :
« - apprendre à reconnaître les situations d'urgences réelles et celles d'urgences ressenties ;

« - le rôle d'acteur de prévention et d'éducation à la santé du médecin généraliste :
« - connaître les différents niveaux de prévention et d'éducation du patient ;
« - connaître les situations devant amener à mettre en œuvre les actions de dépistage, d'éducation et de prévention ;
« - connaître les données du territoire importantes pour la continuité et la coordination des soins du patient.


« 2.3. Compétences à acquérir :
« Compétences génériques à développer : l'étudiant devra savoir mettre en œuvre une démarche décisionnelle du premier recours ambulatoire (fondée sur la prévalence, la clinique et la notion d'incertitude), développer l'approche centrée sur le patient, développer l'approche globale dans le modèle bio-psycho-social.
« Compétences spécifiques à la spécialité à acquérir : il est attendu que l'étudiant développe son niveau de compétence pour les six compétences du référentiel, selon un niveau minimal attendu tel que défini dans le référentiel de spécialité, notamment dans les familles de situations suivantes :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants.


« 2.4. Stages :
« Stages à réaliser :
« a) 1 stage en médecine générale auprès d'un à trois praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale (stage de niveau 1) ;
« b) 1 stage en médecine d'urgence dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d'urgence et/ou à titre complémentaire en médecine générale avec participation programmée des étudiants aux entretiens de prise en charge de patients présentant des urgences psychiatriques.
« Critères d'agrément des stages de niveau I dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 2.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences :
Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - évaluation du portfolio ;
« - argumentation orale des travaux personnels du portfolio ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 2.6. Modalités de validation de la phase et de mise en place du plan de formation :
« Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 3. Phase d'approfondissement
« 3.1. Durée : 4 semestres.
« 3.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de gestes pratiques y compris ceux comportant des techniques de simulation.


« 3.2.1. Connaissances à acquérir par les étudiants :
« Selon l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - la construction de la relation de soins en médecine générale ;
« - connaître le fondement théorique de ses propres émotions et celles du patient ;
« - connaître les solutions adaptées dans une situation relationnelle problématique ;
« - comprendre le rôle du temps dans la construction de la relation ;
« - comprendre les enjeux liés à l'histoire personnelle, familiale et à la vie de couple, les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - apprendre à envisager la possibilité de symptômes médicalement inexpliqués ;
« - connaître l'expression clinique des maladies les plus fréquentes à leurs stades précoces et connaître leur évolution naturelle ;
« - comprendre l'importance de la hiérarchisation des demandes multiples des patients ;
« - apprendre à identifier les besoins de santé des patients ;
« - apprendre à justifier la hiérarchisation proposée ;

« - la coordination des soins des patients :
« - définir le rôle et les compétences des autres intervenants médicaux, paramédicaux, et psychosociaux ;
« - comprendre ce qu'est un plan de suivi du patient à court, moyen et long terme ;
« - apprendre à reconstruire une histoire clinique en reliant différents épisodes de soins ;
« - connaître les enjeux propres au suivi des patients atteints de pathologies chroniques et en situation de multimorbidité ;
« - connaître les éléments constitutifs du suivi de nourrissons, d'enfants et d'adolescents dans les consultations systématiques de surveillance ;
« - connaître les éléments du suivi en santé de la femme en médecine générale, notamment pour les soins en lien avec la contraception, la grossesse, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, le post-partum, la péri-ménopause et la ménopause, les enjeux de prévention et de dépistage…
« - le suivi en santé mentale en médecine générale :
« - connaître les éléments amenant au dépistage et à l'accompagnement des patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ;
« - connaître les définitions et savoir identifier les addictions, les troubles de l'usage, et les troubles liés à l'usage ;
« - connaître les différents interlocuteurs et les spécificités des parcours de soins des patients présentant un problème en lien avec la santé mentale ;

« - connaître les situations à risque de violences ou à risques psychosociaux. Les aspects réglementaires, administratifs et déontologiques de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître la nomenclature des principaux actes ;
« - apprendre à rédiger les certificats médicaux, notamment ceux ayant une valeur médico-légale ;
« - définir les enjeux éthiques et déontologiques d'une situation de soins.


« 3.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase d'approfondissement, l'étudiant poursuit le développement de ses compétences de premier recours, d'approche globale et de relation - communication dans une approche centrée sur le patient. Il s'approprie les bases des compétences « Continuité, suivi, coordination des soins », « Education, prévention, dépistage, santé individuelle et communautaire » et « Professionnalisme ».
« L'étudiant est confronté prioritairement aux familles de situations suivantes  :

« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture ;
« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence.


« 3.4. Stages :
« a) 1 stage en médecine polyvalente intégrant notamment la possibilité de formation en santé de la personne âgée polypathologique ;
« Dans un lieu hospitalier agréé à titre principal ou complémentaire en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« b) 1 stage couplé en santé de la femme et de l'enfant :

« - soit auprès d'au minimum deux praticiens agréés maîtres de stages universitaires dont l'un au moins à titre principal en gynécologie médicale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou à défaut à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître de stage universitaire et dans un lieu hospitalier (agréé à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique, et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale) ou un lieu extra-hospitalier (agréé à titre principal en médecine générale) ;
« - soit dans un ou plusieurs lieux hospitaliers agréés à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale.

« Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation en santé mentale maternelle, en consultation maïeutique, en consultation en service de protection maternelle et infantile, et dans des lieux de stages extra-hospitaliers agréés seront intégrées aux obligations de service si ces consultations sont accessibles.
« c) 1 stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS ou niveau 2), accompli auprès de minimum deux praticiens maîtres de stage des universités agréés à titre principal en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux derniers semestres de la phase d'approfondissement.
« d) 1 stage libre accompli de préférence dans un lieu agréé en gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique :

« - soit auprès de deux à trois praticiens agréés maîtres de stage universitaires ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) agréés maîtres de stage universitaires et dans un lieu hospitalier agréé au moins à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale.

« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation d'addictologie, en Centre médico-psychologique (CMP) et dans des lieux de stage extra-hospitaliers agréés seront incluses si elles sont disponibles au cours du stage. Les services agréés pour ce stage libre devront être adaptés à l'exercice ultérieur de la médecine générale notamment concernant la santé de l'enfant et de l'adolescent, la santé de la femme, la santé mentale et la santé du sujet âgé. Selon le projet professionnel de l'interne un stage en dehors de ces thématiques prioritaires sera possible.
« Critères d'agrément des stages de niveau II dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 3.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'Université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 3.6. Modalités de validation de la phase : Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 4. Phase de consolidation
« 4.1. Durée : 2 semestres.
« 4.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie.
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique territoriaux (GEPT) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique et psychothérapie en médecine générale ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de simulation pouvant faire appel à des patients experts/enseignants, et des ateliers procéduraux (apprentissage des gestes pratiques) ;
« - ateliers pratiques “entrée dans la vie professionnelle” : gestion d'un cabinet, management, fiscalité, éthique médicale, déontologie ;
« - jeux de rôle notamment dans le cadre de l'initiation à la pédagogie et à l'encadrement des étudiants de 2e cycle ;
« - ateliers gestion des urgences au cabinet et en PDSA.


« A l'issue de la phase de consolidation, les connaissances et compétences génériques décrites aux articles 2 à 4 du présent arrêté, ainsi que la sensibilisation et la formation au repérage des risques psycho-sociaux sont acquises.
« 4.2.1. Connaissances à acquérir :
« Article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - organisation du système de santé et structuration du parcours de soins des patients :
« - savoir définir le rôle et la place des acteurs de soins de premier, deuxième et troisième recours en tenant compte de leur expertise, accessibilité et disponibilité, afin de faciliter le lien ville-hôpital notamment ;
« - connaître le rôle de chaque organisme (ARS, URPS, CPTS, Ordre…) et comprendre les éléments relatifs à la convention médicale ;
« - connaître l'organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et ses spécificités territoriales ;
« - entrée dans la vie professionnelle :
« - connaître les différents modes d'exercice en médecine générale et leur modèle de rémunération ;
« - connaître les éléments administratifs, juridiques et de fiscalité, relatifs à l'installation en médecine générale ;
« - connaître les acteurs et ressources disponibles pour favoriser l'installation ;
« - connaître les différents acteurs de santé impliqués dans la prise en charge pluriprofessionnelle des patients et les fondements théoriques de la coordination d'équipe ;
« - la définition et la construction de l'identité professionnelle et du professionnalisme :
« - comprendre quelle est la responsabilité sociale du médecin généraliste ;
« - connaître les ressources disponibles et nécessaires à l'équilibre entre la pratique professionnelle et la vie personnelle ;
« - connaître les ressources permettant de répondre aux enjeux d'auto-formation et de développement des compétences ;
« - le rôle d'acteur de santé publique du médecin généraliste :
« - connaître les intervenants impliqués dans la prévention et l'éducation à la santé et définir leurs rôles et compétences ;
« - apprendre à intégrer la promotion de la santé dans sa pratique professionnelle ;
« - apprendre à intégrer l'enjeu de la prévention quaternaire et la juste prescription et des actes, notamment dans le champ des maladies infectieuses et la lutte contre l'antibiorésistance ;
« - connaître les enjeux liés à la santé environnementale ;
« - éthique et déontologie médicale :
« - connaître les principaux enjeux liés à la fin de vie et notamment les aspects législatifs et réglementaires ;
« - consolider les acquis relatifs à la déontologie et à l'éthique médicale ;
« - numérique et santé :
« - connaître les principaux éléments relatifs à la sécurité informatique ;
« - connaître et comprendre les principaux enjeux de protection des données (RGPD) ;
« - connaître les possibilités offertes, pour l'amélioration du suivi des patients, par les outils numériques et les principaux enjeux de leur labellisation ;
« - initiation à la pédagogie médicale :
« - connaître les fondements théoriques du raisonnement clinique ;
« - connaître les différents types de supervision ;
« - connaître les parcours de formation pour devenir praticien agréé maître de stage des universités et/ou enseignant en médecine générale.


« Au cours de la phase 3 dite phase de consolidation, l'étudiant consolide l'ensemble des connaissances et compétences professionnelles acquises lors des deux premières phases et nécessaires à l'exercice de la spécialité. Il prépare également son insertion professionnelle.
« 4.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase de consolidation, l'étudiant est confronté aux familles de situations suivantes vis-à-vis desquelles il devra acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour les appréhender :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence, notamment son suivi dans la durée ;
« - situations autour de l'accompagnement de la fin de vie à domicile ;
« - situations ciblant la coordination d'une hospitalisation à domicile ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations dont les aspects légaux, déontologiques et/ou juridiques sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture.


« 4.4. Stages :
« 2 stages d'un semestre en secteur ambulatoire de niveau 3, accomplis auprès d'un ou plusieurs praticiens maîtres de stage des universités agréés en médecine générale. Pour répondre à l'objectif de mieux former les étudiants au suivi des patients atteints de maladies chroniques, et au souhait que la 4e année soit ancrée sur le territoire, la poursuite du premier stage ambulatoire durant le semestre suivant se fera par reconduction après accord des deux parties. Pour autant, les étudiants doivent pouvoir bénéficier de 2 stages distincts, en cas de stage démarré dans de mauvaises conditions, de mésentente professionnelle, ou d'un projet professionnel nécessitant un autre terrain de stage…
« A. - Le stage en secteur ambulatoire de niveau 3 :
« 1. Est suivi sur le plan pédagogique par un praticien maître de stage universitaire spécifiquement agréé pour cette phase, en accord avec les critères d'agrément listés ci-après ;
« 2. Est effectué dans un ou des lieux agréés à titre principal en médecine générale, comportant nécessairement un médecin thésé en exercice ; si celui-ci n'est pas le praticien maître de stage des universités agréé, il a la charge de la supervision selon le 6e alinéa de l'article R 6153-1-2 du code de la santé publique ;
« 3. A des modalités pratiques définies par la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale définie par arrêté ;
« 4. Permet la réalisation de demi-journées dédiées et adaptées au projet professionnel de l'interne, lui permettant de découvrir d'autres modes d'exercice et de se former à la coordination des parcours de soins. Il s'agit notamment, mais de façon non exclusive : les réseaux de soins (équipes mobiles gériatriques, équipes mobiles de soins palliatifs…), les hôpitaux de proximité, les EHPAD, ou d'autres structures de soins dans lesquelles il pourrait être amené à exercer ou avec lesquelles il pourrait être amené à coordonner le parcours de soins des patients ;
« 5. Permet au docteur junior de participer à la permanence des soins ambulatoires lorsque son MSU et/ou le médecin thésé en charge de sa supervision y participent également.
« B. - Par dérogation, dans le cadre de son projet professionnel, indiqué dans son contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation, un étudiant peut demander à accomplir un stage en secteur hospitalier ou en secteur extra-hospitalier, en lien avec son projet professionnel à la place d'un des deux stages en soins ambulatoires de niveau 3. En cas de demande d'un stage hospitalier ou extra-hospitalier, les conditions et modalités d'un tel stage seront validées par le coordonnateur local du DES de médecine générale, la commission locale de coordination de la médecine générale et le directeur de l'Unité de formation et de recherche.
« Ce stage sera effectué :
« 1. Soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale ;
« 2. Soit auprès d'un à deux praticien(s) et dans un lieu hospitalier agréés pour le(s) premier(s) à titre principal en médecine générale, et pour le second au moins à titre complémentaire en médecine générale.
« Critères d'agrément des stages de niveau III :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales ;
« - le terrain de stage respecte les critères d'encadrement définis dans la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale ;
« - les étudiants bénéficient d'une rétroaction pédagogique quotidienne ;
« - les étudiants peuvent bénéficier d'une aide en supervision indirecte à tout moment de leur pratique ;
« - les étudiants sont exposés à une activité incluant les consultations et les visites sur les lieux de vie des patients. Le lieu de stage fourni à l'étudiant tous les moyens pratiques pour la réalisation de ces visites ;
« - les étudiants soient accueillis dans des structures de soin dans lesquelles exerce au moins un médecin en exercice.


« 4.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES qui est constitué par le portfolio complet des 3 phases.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences, évalué selon une grille standardisée universitaire durant les stages. Il est attendu que l'étudiant ait atteint le niveau de fin de phase de consolidation pour les six compétences de médecine générale.


« 4.6. Modalités de validation de la phase :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES. »

Article 2

La maquette modifiée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est applicable à l'ensemble des étudiants débutant la première année de la phase socle de ce diplôme d'études spécialisées à compter de la rentrée universitaire 2023.

Article 3

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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5 juillet 2023 3 05 /07 /juillet /2023 12:41

L'arrêté publié ce jour permet aux aides-soignants d'entrer en 2éme d'année de formation en soins infirmiers sous 3 conditions: au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection + sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue + suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé après candidature volontaire et avoir été retenu par leur employeur.
 

Arrêté du 3 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

NOR : SPRH2317156A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/3/SPRH2317156A/jo/texte
JORF n°0154 du 5 juillet 2023
Texte n° 28


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2023,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après l'article 7 est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.-Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.
« Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.
« Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.
« Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.
« En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire. »
II.-L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « dans une des professions identifiées au 2° de l'article 7 » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique. »
III-Après l'annexe VII, il est ajouté une annexe VIII ainsi rédigée :
« Formation du parcours spécifique pour AS expérimentés
« Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. »

Article 2

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daudé

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6 mai 2023 6 06 /05 /mai /2023 07:27

L'arrêté publié ce jour organise la session des épreuves dématérialisées nationales, permettant aux étudiants en médecine d'accéder au 3ème cycle. Les épreuves auront lieu du 16 au 18 octobre prochain. Les UFR transmettent au CNG la liste des étudiants, qui s'inscrivent eux-même sur le site du CNG.

Arrêté du 14 avril 2023 portant ouverture de la première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025

NOR : SPRN2312392A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/14/SPRN2312392A/jo/texte
JORF n°0106 du 6 mai 2023
Texte n° 20

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 179,5 Ko


Par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion en date du 14 avril 2023 :
I. - La première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025 est organisée selon le calendrier suivant :

- la période d'inscription est fixée du 1er juin au 30 juin 2023.

La première session des épreuves dématérialisées se déroulera pour :

- les unités de composition mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine les 16 octobre 2023 de 14 h 30 à 17 h 30, 17 octobre 2023 de 9 heures à 12 heures et 17 octobre 2023 de 14 h 30 à 17 h 30 ;
- les deux unités de composition d'une lecture critique d'articles scientifiques mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité le 18 octobre 2023 de 9 heures à 12 heures.

Les dates et horaires mobilisables pour toute reprogrammation qui pourrait s'avérer nécessaire de cette première session d'épreuves dématérialisées sont les suivants :

- à la suite des unités de composition prévues les 16, 17 et 18 octobre 2023 si la durée nécessaire à la recomposition d'une unité de composition concernée le permet ;
- le 19 octobre 2023 sur les créneaux horaires 9 heures - 12 heures et 14 h 30 - 17 h 30.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité, la liste des centres d'épreuves est fixée par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion.
II. - Les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation font parvenir au Centre national de gestion :

- pour le 13 juillet 2023 au plus tard, les fichiers des étudiants ayant accédé à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021, y compris les étudiants qui avaient suivi cette première année sans l'avoir validée au cours d'années universitaires précédentes et ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2022-2023.


III. - En application du 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants de médecine inscrits en avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre au titre de l'année universitaire 2022-2023 peuvent demander à participer aux épreuves nationales.
La procédure d'inscription est fixée comme suit :
Les candidats s'inscrivent sur le site dédié du Centre national de gestion accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants :
1° Carte d'identité nationale recto-verso ou document en tenant lieu, en cours de validité à la date du dépôt du dossier ;
2° Une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est inscrit en avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre au titre de l'année universitaire 2022-2023 ou qu'il a validé son avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine, établie au titre de ladite année ;
3° Les pièces prévues au 2° doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toute présentation de pièces autres que celles précitées ne seront pas instruites.
La qualité de la numérisation des pièces visées aux 1°, 2° et 3° doit permettre d'apprécier les conditions de candidature de façon certaine. Dans le cas contraire, le Centre national de gestion peut demander la production de pièces originales ou de copies qui seront envoyées à l'adresse indiquée plus bas.
Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
Toute absence d'inscription ou toute inscription incomplète constatée après la date de clôture des inscriptions entraîne le rejet de la candidature.
L'accès à l'interface d'inscription ainsi que toutes les informations relatives à ces épreuves sont obtenus sur le site internet : www.cng.sante.fr.
En l'absence de l'attestation de validation mentionnée au 2° à la clôture des inscriptions, l'étudiant est tenu, pour participer aux épreuves dématérialisées, de produire ledit document au plus tard le 13 juillet 2023.
IV. - Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susmentionné, en cas d'empêchement à participer aux épreuves de la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, dans les conditions prévues par l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci la demande de participer aux épreuves dématérialisées organisées au titre de l'année universitaire suivante. Cette demande accompagnée des pièces justificatives doit être effectuée par lettre recommandée donnant date certaine à sa réception.
V. - Les candidats ayant la qualité de personne présentant un handicap peuvent demander à bénéficier d'aménagement(s) spécifique(s) durant les épreuves dématérialisées. Ils adressent leur dossier au Centre national de gestion comprenant :
1° La demande du candidat dûment signée ;
2° L'attestation délivrée par un médecin de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou par un médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui devra spécifier, pour les épreuves dématérialisées des épreuves nationales, les aménagements particuliers qu'il propose et/ou une durée de temps additionnel ;
3° Le cas échéant, la copie du document conférant la qualité de personne handicapée.
Le dossier doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2023 au plus tard à l'adresse suivante : Centre national de gestion, département autorisations d'exercice-concours-coaching, bureau des concours nationaux (EN), immeuble Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
Au regard du dossier présenté, le Centre national de gestion décide des aménagements accordés dans le cadre de la réglementation relative aux aménagements d'examens et concours qui s'appliqueraient pour les deux sessions confondues. Le temps additionnel susceptible d'être accordé ne peut toutefois excéder un tiers temps en raison de la nature et du mode d'organisation de ces épreuves.
La décision d'aménagement des épreuves dématérialisées prise par le Centre national de gestion est notifiée au candidat à la date d'ouverture de son compte « Even », dont le lien est disponible sur le site internet : www.cng.sante.fr.

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1 avril 2023 6 01 /04 /avril /2023 14:02

L'arrêté publié ce jour met en place une majoration de 50% des indemnités de sujétion pour les praticiens et étudiants de 3ème cycle du 1er avril 2023 au 31 août 2023.

Arrêté du 29 mars 2023 portant majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, des personnels enseignants et hospitaliers et des étudiants de troisième cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie exerçant en établissements publics de santé

NOR : SPRH2308548A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/29/SPRH2308548A/jo/texte
JORF n°0078 du 1 avril 2023
Texte n° 54


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6146-1 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2016 modifié relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne,
Arrêtent :

Article 1 Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023 :
1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et à l'article R. 6146-25 du même code bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé et de l'indemnité de sujétion mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;
2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté ;
3° Les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 et à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant des indemnités de garde prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 2016 susvisé, à l'article 15 et au 1° de l'article 15 bis de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.

Article 2 Les majorations prévues à l'article 1er sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées.

Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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1 avril 2023 6 01 /04 /avril /2023 07:58

Le décret 2023-242 porte une majoration d'indemnité pour les étudiants en outre-mer de 3ème cycle d'études médicales, à hauteur de 40%.

Décret n° 2023-242 du 31 mars 2023 relatif à l'indemnité spéciale des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d'outre-mer

NOR : SPRH2300067D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/SPRH2300067D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/2023-242/jo/texte
JORF n°0078 du 1 avril 2023
Texte n° 47

 

Publics concernés : étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d'outre-mer.
Objet : modification et extension des modalités d'attribution de l'indemnité spéciale versée aux praticiens hospitaliers et assistants des hôpitaux et prise en charge des frais de transports et de déménagement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret harmonise les critères d'attribution de l'indemnité de majoration spéciale à 40 % dans certaines collectivités d'outre-mer pour les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques, pour le personnel enseignant et hospitalier et pour les étudiants de troisième cycle dans les établissements publics de santé. Le présent décret prévoit également la prise en charge des frais de transport et de déménagement pour l'ensemble des statuts bénéficiaires de cette indemnité.
Références : le décret, ainsi que les dispositions des textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 27 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 9 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 septembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 4 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au régime indemnitaire dans certaines collectivités d'outre-mer (Articles 1 à 2)

Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 6146-26, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée de 40 % pour les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 6152-32, les mots : « les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et » sont supprimés ;
3° L'article R. 6152-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-71.-Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-72 est supprimé ;
5° Après l'article R. 6152-355, sont insérés les articles R. 6152-355-1 et R. 6152-355-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 6152-355-1.-Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355, à l'exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°.
« Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

« Art. R. 6152-355-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens contractuels, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;
6° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

7° Les article R. 6152-528 et R. 6152-529 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-528.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

« Art. R. 6152-529.-Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514. » ;

8° Après l'article R. 6152-912, sont insérés les articles R. 6151-912-1 et R. 6152-912-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 6152-912-1.-Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.

« Art. R. 6152-912-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;

9° L'article D. 6153-1-8 est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;
« 9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article. » ;
10° Le 9° de l'article D. 6153-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».

Article 2 Le décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « définie aux articles 34,84 et 91 » sont remplacés par les mots : « définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91 » ;
2° Après l'article 14, sont insérés les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

« Art. 14-1.-Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.

« Art. 14-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 3 à 4)

Article 3 Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6152-14:
a) Au premier alinéa, les mots : « R. 6152-24 et R. 6152-30 » sont remplacés par les mots : « et R. 6152-24 » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-49, les mots : « exerçant à temps plein » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-66, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° A l'article R. 6152-306 :
a) Au premier alinéa, les mots : « commun aux deux types d'épreuves » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « des sections 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 6154-25, les mots : « à plein temps » sont supprimés.

Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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30 mars 2023 4 30 /03 /mars /2023 18:57

Le décret 2023-178 publié le 14 mars dernier est relatif à la santé étudiante.

Les services universitaires de médecine  de prévention et de promotion de la santé (SUMPPS) sont transformés en services universitaire de santé étudiante (SSE).

Mis à part ce changement de vocabulaire, cela emporte de nombreuses modifications.

Les services universitaire de santé étudiante comportent les missions de prévention, notamment avec un examen de santé au cours de la scolarité, la délivrance de contraception d'urgence, la prescription de préservatifs, la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition.

Les soins de premiers recours sont également une mission de ces services universitaire de santé étudiante. Enfin, ils réalisent de la veille sanitaire. Des orientations du service de santé étudiante sont élaborées en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. le service universitaire de santé étudiante (SSE) soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.

A ce titre, la gouvernance de ces services universitaire de santé étudiante intègrent, dans les formations restreintes et élargies, des élus étudiants ainsi que le vice-président du CROUS.

Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante

NOR : ESRS2209468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/ESRS2209468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/2023-178/jo/texte
JORF n°0062 du 14 mars 2023
Texte n° 10


Publics concernés : universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur, étudiants et usagers des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : élargissement des missions des services de santé étudiante, modification de leur gouvernance et accès aux étudiants non-inscrits à l'université par voie de convention entre établissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret réforme le dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l'enseignement supérieur. Il prévoit que les services prévus à l'article L. 831-1 du code de l'éducation changent de dénomination et deviennent des services universitaires de santé étudiante (SSE). Ils sont ouverts aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et privés par convention onéreuse.
Il définit les modalités de création d'un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante par voie de convention entre des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Le décret élargit les missions des services autour de 3 axes principaux : la prévention, l'accès aux soins de premier recours et la veille sanitaire. Il réaffirme la possibilité pour chaque étudiant d'accéder à un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de sa scolarité en déterminant des publics prioritaires en raison notamment de leur situation de handicap, d'exposition à des risques particuliers ou de risque de rupture du parcours de soins.
En outre, l'article D. 714-21 regroupe l'ensemble des missions des SSE. Il introduit la prévention et, le cas échéant, la prise en charge de la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition donnant aux services une légitimité à agir dans ces thématiques de santé. Il intègre la prescription de l'activité physique adaptée et la contribution à la surveillance médicale aménagée en vue de la pratique sportive.
La gouvernance du service est modifiée. Le conseil de service se réunit en formation restreinte et en formation élargie. La composition du conseil de service est élargie au vice-président du CROUS, à des représentants étudiants, des représentants des établissements cocontractants et un représentant de l'agence régionale de santé.
Les missions du conseil de service en formation élargie incluent la définition des besoins de santé étudiante et l'élaboration de la politique de santé des établissements cocontractants, lui donnant un rôle stratégique.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 541-1, L. 711-7, L. 714-1, L. 714-2, L. 831-1, L. 831-3 et L. 718-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 422-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1 et L. 1411-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 162-1-12-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifiée par les articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article D. 714-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « , conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “service universitaire de santé étudiante” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “service interuniversitaire de santé étudiante”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » sont remplacés par les mots : « En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » ;
b) Après les mots : « peut être confiée », les mots : « par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
c) Les mots : « , moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service. » sont remplacés par les mots : « . Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service. »

Article 3

L'article D. 714-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 714-21. - I. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
« 1° Ils mettent en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
« 3° Ils organisent une veille sanitaire.
« II. - A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
« 1° D'effectuer au moins un examen de santé, intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins ;
« 2° D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
« 3° D'assurer soit une visite médicale sur site, soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
« 4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
« 5° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
« 7° De prévenir les conduites addictives ;
« 8° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
« 9° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
« 10° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ;
« 11° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
« 12° D'assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
« 13° D'assurer la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A ce titre, ils peuvent prescrire des préservatifs et tout autre moyen de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
« 14° D'assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
« 15° D'assurer la prescription d'une radiographie du thorax ;
« 16° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
« 17° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité.
« III. - En outre, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants, les services peuvent, à l'initiative des établissements cocontractants :
« 1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
« 2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
« Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire. »

Article 4

L'article D. 714-22 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;
2° Les mots : « les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes. » sont remplacés par les mots : « la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. »

Article 5

L'article D. 714-23 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Les mots : « d'un conseil du service » sont remplacés par les mots « d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie. »

Article 6

L'article D. 714-24 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Après les mots : « conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes », sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les mots : « du secteur libéral. » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité. »

Article 7

Après le premier alinéa de l'article D. 714-25, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement. »

Article 8

L'article D. 714-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « les conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes » sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 9

Après l'article D. 714-26, il est inséré un article D. 714-26-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 714-26-1. - I. - Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
« 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
« 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
« 3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
« 4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
« II. - Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
« 1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
« 2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
« 3° Des représentants des établissements cocontractants ;
« 4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
« Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. »

Article 10

L'article D. 714-27 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le conseil du service est consulté sur : 1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ; » sont remplacés par les mots : « Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : » ;
2° Aux alinéas suivants, les chiffres : « 2° », « 3° » et « 4° » deviennent respectivement « 1° », « 2° » et « 3° » ;
3° Après les mots : « règlement intérieur du service. » sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans sa formation élargie, il :
« 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
« 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
« Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie. »

Article 11

1° A l'article D. 631-22 du code de l'éducation, les mots : « service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) » sont remplacés par les mots : « service universitaire de santé étudiante » ;
2° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du Titre Ier du livre VII du même code, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services chargés de la santé étudiante ».

Article 12

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie et à l'article D. 5134-10-1 du code de la santé publique, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante ».

Article 13
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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22 mars 2023 3 22 /03 /mars /2023 22:52

La proposition de loi 960 vise à lutter contre les déserts médicaux.

Elle propose des outils, dont celui d'une autorisation de l'ARS pour l'installation de médecins libéraux et de chirurgiens-dentistes dans des zones où l'offre de soins est suffisante uniquement si un praticien cesse son activité dans la même spécialité et de droit dans les zones sous-dotées (en maintenant les incitations actuelles d'un montant de près de 87 millions d'euros par an). Les praticiens devraient également prévenir 6 mois avant l'arrêt de leur activité l'ARS afin qu'une solution puisse être trouvée pour leur remplacement.

Elle propose également la mise en place d'un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français avec, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale. Cet indicateur sera pondéré par des données démographiques et sociales (âge, prévalence des risques, non-recours aux soins). Cet indicateur servira pour les autorisations d'installation par l'ARS.

Elle propose également que les contrats d'engagement de service public puissent être conclus dès le début des études de médecine. De même, elle créerait des Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, afin que de nombreux lycéens s'engagent dans des carrières médicales avec un engagement de service de 10 ans sur le territoire une fois diplômés.

Elle propose également le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Elle souhaite une facilitation plus rapide d'installation dans les zones sous-dotées des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE).

 N° 960

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

contre les déserts médicaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Justine GRUET, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Hubert BRIGAND, Nicolas FORISSIER, Fabrice BRUN, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Pierre VATIN, Antoine VERMOREL‑MARQUES, Emmanuel MAQUET, Christelle PETEX‑LEVET, Christelle D’INTORNI, Aurélien PRADIÉ, Francis DUBOIS, Alexandre PORTIER, Marie‑Christine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Jean‑Yves BONY, Jean-Luc BOURGEAUX, Alexandra MARTIN, Julien DIVE, Pierre‑Henri DUMONT, Nathalie SERRE, Isabelle PÉRIGAULT, Nicolas RAY,

députés.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’enjeu des inégalités d’accès aux soins n’est pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, la combinaison de facteurs démographiques et de politiques publiques soit inadaptées, soit insuffisamment volontaristes, a conduit à une croissance continue de la désertification médicale.

Chaque année, des médecins partent à la retraite sans être remplacés. La promesse d’égalité face à la santé qui fonde notre modèle social est brisée pour de nouveaux citoyens, qui ne trouvent plus de médecin traitant et doivent attendre des mois pour obtenir un rendez‑vous chez le dentiste ou chez un spécialiste. Le sentiment d’abandon progresse. Retarder encore des mesures puissantes et efficaces, c’est risquer d’atteindre un point de rupture irréversible.

En termes d’accès aux soins, les inégalités entre les territoires sont flagrantes. En 2022, on compte trois fois plus de médecins généralistes par habitant dans le département le mieux doté que dans le département le moins bien doté en France métropolitaine. Cet écart de densité monte à 18,5 pour les ophtalmologues, 23,5 pour les dermatologues, et va même jusqu’à 33 pour les pédiatres. Dans la Creuse, il n’y a plus aucun dermatologue en exercice.

Selon les chiffres du ministère de la santé, la désertification médicale touche plus de huit millions de Français. Pour les 10 % de la population habitant les territoires où l’offre de soins est la plus insuffisante, il faut 11 jours pour obtenir un rendez‑vous avec un généraliste et 93 pour un gynécologue. Le temps d’attente atteint même 189 jours pour consulter un ophtalmologue.

La situation est d’autant plus préoccupante que la désertification médicale continue de progresser, d’abord du fait de l’évolution sur le long terme de la démographique médicale. Selon la DRESS, le nombre total de médecins actifs de moins 70 ans continuera à diminuer au moins jusqu’en 2025. Les territoires déjà victimes de sous‑densité, où les outils incitatifs ne suffisent pas à attirer de nouveaux médecins, continueront à être les plus touchés par la désertification médicale. Selon la Cour des comptes, en 2017, dans 45 départements où la population était en hausse, le nombre de médecins était, lui, en baisse.

Depuis le milieu des années 1990, le nombre de médecins formés ne fait qu’augmenter chaque année. En 2021, le seuil des 10 000 a été franchi. Sur la période 2021‑2025, le numerus apertus fixe l’objectif de 51 505 étudiants admis en deuxième année de médecine. Néanmoins, cet effort n’est pas suffisant et ne permet pas de contrer le vieillissement de la population ainsi que les nombreux départs à la retraite.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

De nombreuses politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses ont déjà été mises en œuvre depuis les années 2000, qu’ils s’agissent du financement d’assistants médicaux, d’avantages matériels, des contrats d’engagement de service public (CESP) passés avec des étudiants, des maisons de santé ou encore du passage du numerus clausus à un numerus apertus.

Bien que ces mesures soient nécessaires et utiles, elles ne sont pas suffisantes pour lutter contre la désertification médicale. Selon la grande majorité des études réalisées sur le sujet, si les dispositifs de soutien financier aux étudiants en contrepartie d’engagements de service permettent en général d’accroître l’offre à court terme, les résultats à plus long terme sont beaucoup moins probants. Les incitations financières ne suffisent pas à attirer et retenir les médecins dans les zones sous‑denses, et l’impact de ces mesures est assez faible au regard des coûts qu’elles engendrent.

L’attache territoriale et le cadre de travail (travail en équipe, exercice collectif) sont des facteurs importants lorsqu’un médecin choisit son lieu d’installation. La décision d’exercer dans une zone sous‑dense peut être motivée par le lien que le médecin a développé avec ce territoire, soit parce qu’il y a grandi, soit parce qu’il y a été formé. Au‑delà de ces facteurs personnels, les conditions d’exercice et le fait de ne pas être isolé professionnellement sont de plus en plus déterminants dans le choix du lieu d’exercice.

Surtout, la régulation de l’installation est une mesure probante qui a déjà été mise en place dans plusieurs États comparables à la France. Au Danemark, les médecins généralistes doivent passer contrat avec les autorités régionales qui régulent la distribution géographique de l’offre médicale. En Allemagne, depuis le début des années 1990, un nombre de médecins pouvant être conventionnés avec l’Assurance maladie a été fixé pour chaque zone géographique. En Norvège, les généralistes sont en majorité sous contrat avec les municipalités.

Selon une étude de la DREES datant de décembre 2021, « ces quelques exemples montrent une distribution plus homogène dans certains pays qui régulent l’installation, sans que l’on puisse en tirer une conclusion générale, faute de pouvoir systématiser les comparaisons ». La régulation de l’installation ne doit pas être perçue comme une solution unique. Il faut qu’elle soit accompagnée d’une amélioration du cadre d’exercice pour former une politique globale.

La DREES indique que « la régulation de l’installation conduit sans doute à une distribution géographique plus équitable ». Malgré des résultats encourageants dans les autres pays, la régulation de l’installation des médecins n’a encore jamais été essayée en France. La dégradation de l’accès aux soins justifie aujourd’hui plus que jamais cette mesure de courage politique.

Face à l’urgence de la situation et au regard de l’importance du sujet de la désertification médicale pour nos concitoyens, il est nécessaire de relancer le dialogue et la recherche d’un consensus dans la lutte contre la désertification médicale.

C’est en ce sens que nous avons lancé, avec une cinquantaine de députés issus de l’ensemble des tendances républicaines de l’Assemblée nationale, un groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Les réflexions et les débats ont été menés sous le signe de la concertation et du dépassement des clivages.

Après des échanges riches et l’audition de 81 personnalités issues de 38 organisations de médecins, d’internes, d’étudiants, d’élus, d’usagers et de professionnels de santé, le groupe de travail dépose la présente proposition de loi pour répondre avec efficacité aux inégalités d’accès aux soins. Les débats lors de l’examen du texte permettront, espérons‑le, de l’enrichir encore.

L’article 1er permet de flécher l’installation des médecins-généralistes et spécialistes et des chirurgiens‑dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Il crée une autorisation d’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes, délivrée par l’ARS. En zone sous‑dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est‑à‑dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens‑dentistes.

Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.

La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir.

Ce cadre nouveau doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses restent bien entendu nécessaires. Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Soit leur impact est trop faible compte tenu des moyens engagés ‑ c’est le cas des incitations, qui coûtaient 86,9 millions d’euros par an à l’État en 2016 ‑ soit il est à retardement, comme la réforme du numerus clausus dont les effets sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant une décennie. Face à ce constat, il est nécessaire de pouvoir évaluer l’ensemble des dispositifs visant à inciter à l’installation des médecins libéraux et des chirurgiens‑dentistes dans les zones sous‑dotées.

L’article 2 impose (sauf, bien entendu, cas de force majeure prévus par décret : décès, maladie grave…) un préavis de six mois aux médecins, aux chirurgiens‑dentistes et aux sage‑femmes quittant leur lieu d’exercice. Cette mesure doit permettre aux autorités d’anticiper la situation et de disposer du temps nécessaire pour s’organiser afin que l’accès aux soins continue d’être assuré. Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire laissant, sous un mois, plusieurs centaines de patients sans médecin, et sans offre de soins à proximité de leur domicile.

L’article 3 acte la création, dans chaque département, d’un guichet unique d’information et d’orientation à destination des médecins, sous l’égide de l’agence régionale de santé et tel que prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce guichet unique vise à simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il s’agit de créer un point d’entrée unique afin que les professionnels n’aient pas besoin de se déplacer dans chaque administration.

Ce guichet unique doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents. Il a pour objectif d’augmenter sensiblement le recours aux différentes aides disponibles sur le territoire. Cette mesure vise à faciliter l’installation des médecins sur les territoires, notamment dans les zones à faible densité médicale.

L’article 4 propose de créer un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), élaboré conjointement par les services de l’État en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français. Cet indicateur définit également, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale.

Le travail de l’Ordre des médecins dans ses rapports annuels, et surtout l’accessibilité potentielle localisée (APL), calculée par la DREES, sont des outils instructifs et de bonnes bases de travail, mais ils manquent à la fois de visibilité et de reconnaissance. L’une des nouveautés de l’indicateur proposé est justement son objectif : orienter véritablement les politiques de santé. Inscrit dans la loi, il bénéficiera d’un travail concerté, d’une large diffusion et donc d’une dimension supplémentaire de puissance publique.

Outre la répartition des médecins généralistes et spécialistes, l’indicateur territorial de l’offre de soins devra être pondéré par les données démographiques et sociales des territoires. En effet, des facteurs comme l’âge, la prévalence des risques, le non‑recours aux soins peuvent nécessiter une offre renforcée. Les résultats de cet indicateur, mis à jour annuellement, dresseront donc une cartographie très fine des besoins médicaux sur le territoire.

L’objet de l’indicateur territorial de l’offre de soins est avant tout d’être un outil uniforme d’aide à la décision pour les agences régionales de santé, d’abord dans la mise en place de l’autorisation d’installation délivrée par les ARS et dans l’élaboration des politiques territoriales de santé, puis dans la création d’un véritable maillage du territoire à long terme. Il sera également d’une grande utilité pour appuyer le travail des communautés professionnelles territoriales de santé.

La seconde partie de l’article 4 précise que le directeur général de l’agence régionale de santé doit s’appuyer sur l’indicateur territorial de l’offre de soins afin de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.

Le directeur général de l’agence régionale de santé devra également fixer annuellement par arrêté l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement dégradée. Le but de cette nouvelle disposition est de donner un cadre d’application à l’article 10 de la présente proposition de loi, en renforçant le financement public de postes salariés de médecins dans les territoires où la situation est la plus dégradée (absence ou quasi‑absence d’une spécialité médicale à l’échelle d’un département entier, par exemple).

L’article 5 porte sur la formation des médecins. Il vise à donner la priorité aux besoins des territoires dans le conditionnement du nombre d’étudiants en deuxième et troisième années de premier cycle. Actuellement, l’article L. 631‑1 du code de l’éducation dispose que les capacités d’accueil sont déterminées annuellement par les universités en fonction, d’une part, des capacités de formation et d’autre part, des besoins de santé des territoires. Cet article permet d’établir une hiérarchie entre ces deux critères et insiste sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte en premier lieu des besoins de santé des territoires afin de répondre aux enjeux de la désertification médicale.

Les articles 6 et 7 permettent un meilleur accès aux études de médecine pour les étudiants issus des territoires qui possèdent un taux d’accès aux études de médecine particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins.

L’égalité d’accès aux soins passe aussi par une égalité d’accès aux études médicales : nous devrons permettre à tous les enfants de France, quel que soit leur territoire d’origine, de prétendre à ce cursus sans se l’interdire pour des raisons de coûts, de distance ou de milieu social.

Dans cette perspective, l’article 6 prévoit d’ouvrir le contrat d’engagement de service public (CESP) dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins. Actuellement, le contrat d’engagement de service public peut être conclu par un étudiant de médecine seulement à partir du deuxième cycle. Ce CESP “étendu” est donc fondé à la fois sur des critères territoriaux et sociaux, afin de démocratiser l’accès aux études de médecine.

L’article 7 prévoit la création d’Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Les Écoles Normales des Métiers de la Santé ont pour ambition d’être la référence sur nos territoires pour un environnement scolaire propice à une jeunesse souhaitant s’engager dans la prise en charge de la santé de nos concitoyens. Elles prennent la forme de lycées spécialisés et dispensent un enseignement spécifique aux métiers de la santé, tout en proposant des périodes de découverte en milieu professionnel.

Sur la base des anciennes Écoles Normales, dont les lois Ferry formèrent plusieurs générations d’instituteurs, les Écoles Normales des métiers de la Santé assureront le rôle d’ascenseur social face aux réticences générées par la longueur et le coût des études de médecine. Pour ce faire, ces Écoles Normales proposeront des études gratuites, un internat d’excellence et une bourse de vie. En contrepartie, les étudiants s’engagent à exercer sur le territoire pendant dix années une fois devenus professionnels de santé, faute de quoi, ils se verront dans l’obligation de rembourser les sommes perçues. Cet engagement de dix ans permettra d’augmenter considérablement le nombre de médecins s’installant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine.

Les mesures prises aux articles 6 et 7 permettront une meilleure accessibilité aux études médicales et inciteront par la suite les futurs médecins à exercer dans leur région d’origine.

L’article 8 propose la remise d’un rapport du Gouvernement sur les conditions de travail et le statut des externes et des internes en médecine. L’urgence de la désertification médicale nous impose de refonder le contrat entre la Nation et ses médecins, mais elle nous oblige aussi d’autant plus vis‑à‑vis des professionnels de santé. La création contestée de la quatrième année chez les étudiants en médecine montre bien la nécessité d’une réforme mieux définie et mieux concertée avec les premiers intéressés.

Faiblement rémunérés, parfois mal encadrés faute de praticiens disponibles, subissant souvent un rythme de travail éreintant, les internes ne doivent pas devenir une variable d’ajustement comptable de notre système de soins. L’engagement qui leur est demandé, pendant et après leurs études, justifie une revalorisation globale de leur statut et de leurs responsabilités. Le présent article propose également d’ouvrir une réflexion sur une régionalisation de l’internat et de renforcer les périodes d’apprentissage des internes en dehors des CHU, y compris dans les zones sous‑denses.

L’article 9 vise à favoriser l’installation durable des médecins sur le territoire en limitant à quatre ans la durée des remplacements en libéral dans la carrière d’un praticien. Les médecins remplaçants permettent de répondre à l’urgence de la situation dans les territoires les plus touchés par la désertification médicale. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une solution pérenne, et il est préférable d’inciter les médecins à exercer de façon permanente, en particulier dans les zones sous‑dotées.

Les articles 10 et 11 correspondent à la mise en application de la seconde partie de l’article quatre, qui définissait les zones où l’accès aux soins était particulièrement dégradé. Ces articles permettent de systématiser le financement public de postes de médecins salariés au sein de centres de santé dans les territoires où l’accès aux soins est particulièrement dégradé.

L’article 12 rétablit l’obligation de permanence des soins. Depuis la suppression de cette obligation, il est observé une dégradation de l’accès aux soins. Le principe du volontariat n’est en effet pas suffisant pour répondre à la demande de soins exprimée par la population sur le territoire. Le Conseil national de l’Ordre des médecins parle même de « désengagement des médecins libéraux ». Ainsi, seuls 38,1 % des médecins ont participé à la permanence des soins ambulatoires en 2019, ce chiffre baissant au fil des ans. Ce constat est particulièrement criant dans les déserts médicaux.

La dégradation de l’accès aux soins en ville a des conséquences dramatiques sur l’hôpital, et notamment les services d’urgence avec un quasi‑doublement des passages aux urgences en 10 ans, comme le relève la DREES. Or, selon la Cour des comptes, « environ un patient sur cinq qui recourt aux services d’urgence des établissements de santé aurait pu, sinon dû, être pris en charge par un médecin de ville ».

L’article 13 propose d’accompagner le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Un accès direct aux IPA serait ouvert dans le cadre de protocoles de coopération définis par les soignants, afin de leur permettre de prendre en charge des soins primaires, en plus de pouvoir accompagner, sur demande d’un médecin traitant, des patients affectés d’une pathologie chronique. Une telle évolution vise non seulement à améliorer la prise en charge des patients mais aussi à soulager la charge de travail des médecins généralistes. Cette disposition ne pourra par ailleurs être appliquée efficacement que si l’accompagnement financier et matériel des IPA par l’Assurance maladie, notamment dans le cadre de leur formation, est renforcé.

L’article 14 facilite l’exercice des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE). Il s’agit d’accorder une reconnaissance nouvelle à ces médecins qui œuvrent quotidiennement dans les établissements de santé les plus isolés du territoire sans compter leurs heures.

La première partie de l’article modifie les conditions d’autorisation à exercer pour les PADHUE afin de faciliter leur installation dans les zones où l’offre de soins est particulièrement faible. Il permet au directeur général de l’agence régionale de santé d’autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays hors Union européenne à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Le recrutement de praticiens formés en dehors du territoire national est indispensable afin d’augmenter le nombre de médecins exerçant en France. Actuellement, il est très restreint, alors même que certains PADHUE sont totalement francophones et ont fait leurs études dans des facultés de médecine très bien classées au niveau international. Aujourd’hui, plusieurs milliers de médecins étrangers diplômés hors de l’UE suivent un parcours de validation des acquis de l’expérience en France, et une part importante d’entre eux ont d’ores et déjà les compétences pour exercer la médecine de plein droit.

Cette première partie de l’article est inspirée du dispositif mis en place pour le département de la Guyane, où le préfet peut autoriser par arrêté le recrutement de médecins ressortissants de pays hors Union européenne.

Malgré les avancées de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé sur les conditions dans lesquelles les PADHUE sont autorisés à exercer leur art, de trop nombreuses difficultés d’exercice sont constatées. Les délais de réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice sont excessivement longs, sans que les médecins concernés ne soient correctement tenus au courant de l’avancée de leur dossier. Dans l’attente de cette décision, ces médecins sont sous‑payés, sous‑indemnisés, ce qui décourage l’exercice en France. C’est pourquoi la deuxième partie de cet article instaure un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée.

L’article 15 supprime la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant. Près de six millions de Français, dont 600 000 atteints d’affection de longue durée, n’ont pas de médecin traitant. La désignation d’un médecin traitant est souvent difficile, voire impossible pour les personnes habitant dans une zone où l’offre de soins est insuffisante. De ce fait, la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant est une véritable double peine pour ceux qui rencontrent d’importantes difficultés pour se faire soigner. La suppression de cette majoration permettra aux patients qui ne parviennent pas à trouver de médecin traitant sur leur territoire de ne plus être sanctionnés financièrement dans leur parcours de soin.


proposition de loi

CHAPITRE IER

INSTALLATION DES PRATICIENS DE SANTÉ

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‐1‐3. »

2° Après l’article L. 4111‐1‐2, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‐1‐3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation est délivrée de droit si un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‐14‐1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024. Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces conditions ne font pas l’objet d’un accord dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont précisées par décret.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies aux 1° et 2° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique. Il formule notamment des propositions visant à un meilleur fléchage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »

Article 3

L’article L. 1435‑4‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑2‑1. – I. – Dans chaque département, un guichet unique d’information et d’orientation à destination des professionnels de santé est créé. Son fonctionnement et son organisation sont confiés aux agences régionales de santé. Ce guichet unique a pour objectif de simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents.

« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« L’indicateur définit, pour les zones où l’offre de soins est la plus dégradée, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

b) Le 1° est ainsi modifié :

– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1°, l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. »

c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »

CHAPITRE II

RÉFORME DES ÉTUDES DE MÉDECINE

Article 5

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots « , des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire, et en second lieu des capacités de formation ».

Article 6

I. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632‑6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L.1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement.

« En amont du baccalauréat, et dès la classe de seconde, les régions organisent un parcours de sensibilisation et de préparation des lycéens des zones mentionnées à l’alinéa précédent aux études de médecine, et leur présentent le contrat d’engagement de service public.

« Les signataires d’un engagement de service public contracté à partir du premier cycle des études de médecine choisissent leur futur lieu d’exercice dans des lieux d’exercice de leur région d’origine retenus dans la liste prévue au cinquième alinéa de l’article L. 632‑6. ».

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une procédure spécifique, pouvant impliquer des pénalités ou une indemnité inférieure ou nulle, est fixée pour les signataires d’un contrat d’engagement de service public selon les modalités de l’article L. 632‑6‑1 du présent code. »

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 7

I. – À compter de la rentrée 2023, des Écoles normales des métiers de la santé sont créées, à titre expérimental et pour une durée d’au moins six ans, dans dix départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.

L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du I du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.

Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.

Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’eenseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

II. – Une année préparatoire aux études de médecine est mise en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Cette première étape expérimentale, d’une durée de trois ans minimum, débute à la rentrée 2023.

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération ou la prise en charge des dépenses matérielles des externes, d’une part, et des internes pendant leur internat, d’autre part. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE L’EXERCICE DES SOINS

Article 9

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux septième et huitième alinéas du présent article. »

Article 10

Après l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1435‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‐4‐3. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, les agences régionales de santé garantissent l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11.

« II. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 11

Après l’article L. 1435‑4‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est rétabli un article L. 1435‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑4. – Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé la liste des professionnels de santé ayant vocation à pourvoir temporairement les postes mentionnés au I de l’article L. 1435‑4‑3 restés vacants. Ces professionnels sont désignés sur la base du volontariat. Les modalités de ces vacations sont définies par décret ».

Article 12

I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.

Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.

Article 13

I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre du I du présent article.

Article 14

I. – Après l’article L. 4111‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code ».

II. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du huitième alinéa du B du IV est complétée par les mots : « dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 15

L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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26 novembre 2022 6 26 /11 /novembre /2022 14:53

Le décret 2022-1466 permet aux étudiants en 3ème cycle de médecine, de pharmacie et d'odontologie, docteur junior et internes, d'effectuer des remplacements dans les établissements de santé.

Ils sont recrutés sous contrat de praticien contractuel par contrat de droit public et uniquement dans le cas d'absence d'un praticien.

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie.

Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

 

Décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé

 

NOR : SPRH2227452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/SPRH2227452D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/2022-1466/jo/texte
JORF n°0273 du 25 novembre 2022
Texte n° 31


Public concerné : étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie, établissements de santé, ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes.
Objet : conditions d'exercice en tant que remplaçant dans les établissements de santé par les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte organise les modalités de recrutement des étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie au sein des établissements de santé. Il précise que le recrutement par un établissement public de santé s'effectue sous le statut de praticien contractuel et que le recrutement par un établissement de santé privé s'effectue selon les règles prévues par le code du travail et des conventions collectives en vigueur. Il prévoit en outre qu'en cas de remplacement dans un établissement public de santé, la demande de remplacement adressée à l'ordre professionnel est effectuée par le directeur de l'établissement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1-1 et L. 6153-3 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 3 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 4131-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné. » ;
2° L'article R. 6153-1-23 devient l'article R. 6153-1-28 et l'article R. 6153-1-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1-22.-Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d'absence d'un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l'exception des 1°, 2° et 8° de l'article R. 6152-336, de l'article R. 6152-338 et de l'article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.

« Art. D. 6153-1-23.-Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.

« Art. R. 6153-1-24.-Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.

« Art. D. 6153-1-25.-Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

« Art. D. 6153-1-26.-Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R. 6153-2.

« Art. D. 6153-1-27.-Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

3° Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V de livre 1er de la sixième partie est complété par un article R. 6153-1-29 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-1-29.-Par dérogation à l'article R. 6153-1-28, les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonction publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 6153-6 est supprimé ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre 1er de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 6153-6-1.-Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.

« Art. D. 6153-6-2.-Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé. » ;

6° Au sixième alinéa de l'article D. 6213-13, après les mots : « pharmacien biologiste médical remplacé », sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, au directeur de cet établissement » ;
7° L'article D. 6213-13, tel qu'il résulte du 6°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens notifie également sa décision d'autorisation ou de refus d'autorisation au directeur de l'établissement concerné. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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5 août 2022 5 05 /08 /août /2022 09:28
Le décret 2022-1122 est relatif aux études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.

En complément des relevés trimestriels, un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes leur est communiqué.

Il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie.

La rémunération des étudiants en année recherche est revue.

Le statut de docteur junior est accordé également aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Pour les docteurs juniors, les congés familiaux et participation au service des gardes et astreintes médicales sont revues et simplifiées.

La durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant est de 8 mois.

Décret n° 2022-1122 du 4 août 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

NOR : SPRH2205164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/SPRH2205164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/2022-1122/jo/texte
JORF n°0180 du 5 août 2022
Texte n° 34

Publics concernés : étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie.
Objet : le décret instaure un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes. Il procède au déclassement du régime indemnitaire des internes en décret simple et précise diverses dispositions relatives au statut des internes et au statut des docteurs juniors. En particulier, il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie et il actualise les dispositions relatives à la rémunération des étudiants en année recherche. De plus, le présent décret élargit le statut de docteur junior aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Il clarifie les dispositions relatives à certains congés familiaux au bénéfice des docteurs juniors et simplifie la procédure pour leur participation au service des gardes et astreintes médicales. Il prévoit le changement de subdivision, de région ou d'interrégion pour motif impérieux aux étudiants de troisième cycle long en pharmacie. Enfin, il précise la durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : les dispositions visent à respecter l'objectif d'égalité de traitement des agents publics et le principe de clarté des textes.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des docteurs juniors (Articles 1 à 6)

L'article R. 6153-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1.-La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l'éducation des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés « docteurs juniors ». »

Les deux premiers alinéas de l'article R. 6153-1-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et d'odontologie et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou en chirurgie dentaire pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie inscrit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou d'odontologie inscrit en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code.
« Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit, pour la durée de la phase 3 restant à accomplir, sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement, ou par le conseil national de l'ordre des pharmaciens pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière, ou par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale. »

L'article R. 6153-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des actes de biologie médicale » sont insérés les mots « ou des missions de pharmacie hospitalière » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional, régional ou de subdivision de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu aux articles R. 632-26 et D. 633-11-1 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et de pharmacie. »

Le quatrième alinéa de l'article R. 6153-1-5 du même code est supprimé.

L'article R. 6153-1-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d'éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le troisième cycle long des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale, en pharmacie hospitalière ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. »

 

Chapitre II : Dispositions modifiant le statut des internes (Articles 7 à 11)

L'article R. 6153-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne » sont remplacés par les mots : « les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l'interne » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ce relevé est communiqué » sont remplacés par les mots : « Ces relevés sont communiqués ».

L'article R. 6153-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. » ;
2° Les 3° à 11° sont abrogés.

Après l'article R. 6153-10 du même code, il est inséré un article D. 6153-10-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6153-10-1.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-10 sont :
« 1° Si l'interne ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ;
« 2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
« 6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 8° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 9° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 20 % des émoluments mentionnés à l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus à l'article R. 6153-10 et de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6153-10-1. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. »

L'article R. 6153-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 6153-25 » est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.
« Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le statut des personnes faisant fonction d'interne (Articles 12 à 13)

A l'article R. 6153-43 du même code, les mots : « anciens internes » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue du troisième cycle conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année dans le cycle. »

 

Chapitre IV : Dispositions relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (Article 14)

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 633-18, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe « 4
« Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux

« Art. R. 633-18-1.-Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites. » ;
2° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.

 

Chapitre V : Dispositions diverses et finales (Articles 15 à 32)

Le 2° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. »

L'article D. 6153-1-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6153-1-8.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :
« 1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
« 7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes ;
« En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. »

L'article R. 6153-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l'exception du 2° de l'article D. 6153-10-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-12.-L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. »

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 6153-13 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 615310-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. »

L'article R. 6153-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-15.-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. »

A l'article R. 6153-16 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-17.-En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1.
« A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. »

Le 3° de l'article R. 6153-18-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus à l'article R. 6153-10, de l'indemnité prévue au 3° de l'article D. 6153-10-1 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-27 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article D. 6153-10-1 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. »

Le deuxième alinéa de l'article R. 6153-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 et au 1° de l'article D. 6153-10-1. »

Le troisième alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas et du 3° de l'article D. 6153-10-1, leur sont applicables. »

Au quatrième alinéa de l'article R. 6153-93 du même code, les mots : « du 3° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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29 avril 2022 5 29 /04 /avril /2022 07:57

Le décret 2022-719 encadre la pratique du don du corps pour l'enseignement médical et la recherche (à ne pas confondre avec le don d'organe), en application de l'article 13 de la loi 2021-1017 de bioéthique.

Une personne majeure se renseigne auprès d'une structure d'accueil des corps qui lui remet un document d'information et après réception d'une demande écrite manuscrite et révocable à tout moment, la cosigne et lui remet une carte de donneur à conserver sur elle. Elle est encouragée à en informer sa famille.

Les frais de transport du corps sont à la charge de la structure d'accueil. Ils sont sans frais pour la famille du défunt.

Un numéro d'identifiant est attribué au corps pour la confidentialité de l'identité du donneur.

Le corps est restitué dans un délai maximum de 2 ans avec la meilleure restauration possible du corps sauf impossibilité dues aux interventions d'enseignement médical. Le corps est placé dans un cercueil fermé et inhumé ou incinéré sans délai. Les frais d'opération funéraire sont à la charge de la famille.

Les structures organisent chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs avec les référents, les familles et proches des donneurs.

Le responsable de la structure d'accueil des corps remet chaque année un rapport annuel d'activité à un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, nommé pour 4 ans, renouvelable 1 fois, composé de 10 à 20 membres dont la répartition est égale :

-la moitié est de l'établissement de rattachement du centre : des enseignants-chercheurs en santé, en sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie) et un technicien du centre et

-la moitié sont des personnalités extérieures reconnues pour leur expertise éthique, de sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie), un psychologue, un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire et au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.

Le rapport annuel est également transmis à la faculté de médecine et au ministère de tutelle.

Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

NOR : ESRS2204519D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/ESRS2204519D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/2022-719/jo/texte
JORF n°0099 du 28 avril 2022
Texte n° 41


Publics concernés : personnes majeures souhaitant faire don de leur corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, personnels et usagers des établissements de formation, de santé et de recherche qui hébergent une structure d'accueil des corps.
Objet : procédure de don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche et fonctionnement des structures d'accueil des corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche à laquelle peuvent consentir les personnes majeures et en particulier le recueil du consentement du donneur, les modalités de transport et d'accueil des corps, les conditions de réalisation des opérations funéraires, de restitution du corps ou des cendres à la personne référente et les conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements bénéficiaires des dons. Il prévoit également la mise en place, au sein de ces établissements, d'un comité d'éthique, scientifique et pédagogique chargé d'émettre un avis sur les programmes de formation et les projets de recherche nécessitant l'utilisation de corps ayant fait l'objet d'un don.
Références : le texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ses dispositions ainsi que celles du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales qu'il crée ou modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article 225-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1261-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 19 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VI
« DON DE CORPS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE

« Chapitre unique

« Section 1
« Principes généraux


« Art. R. 1261-1.-I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L. 1261-1 effectue une demande de renseignements auprès de l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé conformément au second alinéa de ce même article le plus proche de son domicile.
« II.-L'établissement remet à la personne un document d'information dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Il informe notamment la personne de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille ou à ses proches à l'issue des activités d'enseignement médical ou de recherche ou de s'y opposer.
« III.-La personne ainsi informée consent au don de son corps par une déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Ce consentement est révocable à tout moment dans les mêmes conditions.
« La déclaration est co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement mentionné au I, qui, d'une part accepte le don et, d'autre part, s'engage à respecter la volonté du donneur, s'agissant de la restitution de son corps ou de ses cendres. L'établissement remet au donneur une copie de cette déclaration et lui délivre également une carte de donneur, que ce dernier s'engage à porter en permanence.
« Lorsqu'il délivre cette carte, l'établissement s'engage à accueillir le corps après le décès du donneur, qui intervient en tout lieu du territoire national, sauf si les circonstances du décès ou l'état de conservation du corps le rendent impossible. Dans ces situations, les articles R. 2213-2 à R. 2213-39-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
« Si l'établissement n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps après le décès du donneur, celui-ci est acheminé vers l'établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-3.
« IV.-Le donneur est encouragé à informer sa famille ou ses proches de sa démarche de don.
« Le donneur peut désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses proches, qui sera l'interlocuteur de l'établissement.
« Lorsqu'une personne référente a été désignée par le donneur, celle-ci est destinataire, au plus tard immédiatement après le décès, du document d'information mentionné au II et, si le donneur ne s'y est pas opposé, d'une information relative aux conditions de restitution du corps ou des cendres.
« V.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à la personne qui consent au don de son corps après son décès auprès d'un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Aucune somme d'argent ne peut lui être demandée par l'établissement.


« Section 2
« Le transport et l'accueil du corps


« Art. R. 1261-2.-Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R. 1261-1 conservé par le donneur, et, le cas échéant, sa carte de donneur, sont remis à l'officier d'état civil.
« L'opérateur de pompes funèbres, choisi par l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, assiste la famille, les proches ainsi que, le cas échéant, la personne référente mentionnée à l'article R. 1261-1, jusqu'à l'enlèvement du corps.
« Un exemplaire du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 leur est remis.
« Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le donneur n'était pas atteint de l'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du même code.


« Art. R. 1261-3.-L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 qui a recueilli le consentement prévu au premier alinéa de ce même article s'assure que les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales.
« Les frais afférents à l'acheminement du corps sont intégralement pris en charge par l'établissement ayant recueilli le consentement prévu au premier alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles un corps peut être transféré vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.


« Art. R. 1261-4.-A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, en dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18.
« Un numéro identifiant est attribué afin de garantir la confidentialité de l'identité du donneur pendant la durée des activités d'enseignement médical et de recherche. Ce numéro constitue l'unique moyen d'identifier le corps pour la durée de son utilisation.
« Le numéro identifiant est inscrit dans le registre prévu à l'article R. 1261-32 que tient le responsable de la structure d'accueil des corps.
« L'identité du corps du donneur lui est restituée à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres à la personne référente désignée en application du IV de l'article R. 1261-1, à la famille ou aux proches.


« Section 3
« Opérations funéraires


« Art. R. 1261-5.-En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.


« Art. R. 1261-6.-En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.


« Art. R. 1261-7.-Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.


« Art. R. 1261-8.-I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses proches, de la date à laquelle il envisage de procéder au type d'opération funéraire qu'il a retenu. Il les informe, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps, de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres, ou au contraire du caractère impossible de cette restitution.
« En l'absence de personne référente désignée par le donneur, sa famille ou ses proches peuvent à tout moment demander à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, qui ne dispose pas de leurs coordonnées, la restitution de son corps ou de ses cendres.
« Lorsque la restitution du corps ou des cendres est possible, l'établissement les informe, à l'occasion de cette demande, ou au plus tard au terme du délai de deux ans prévu par l'article R. 1261-5, sur les conditions de cette restitution et sur la possibilité de faire appel à l'opérateur de pompes funèbres de leur choix. Aucune restitution n'est possible tant que les activités d'enseignement médical et de recherche ne sont pas achevées.
« L'établissement procède à cette restitution, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Un délai de prévenance suffisant est observé avant d'engager ces opérations.
« II.-Lorsque le donneur s'est opposé à une telle restitution, l'établissement en informe la personne référente désignée par le donneur, la famille ou les proches, auteurs d'une demande de restitution. Il est procédé dans les meilleurs délais à la crémation ou à l'inhumation du corps du donneur selon le type d'opération funéraire retenu par l'établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 1261-7.
« III.-Dans les autres situations, notamment lorsque l'établissement n'a pas été saisi d'une demande de restitution du corps ou des cendres, il est procédé dans les meilleurs délais à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche conduites sur le corps à la crémation ou à l'inhumation du corps.


« Art. R. 1261-9.-L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs proches, à la condition que les donneurs ne s'y soient pas opposés en consentant au don.
« Ces derniers sont alors informés dans un délai raisonnable de la date et du lieu de la cérémonie.


« Art. R. 1261-10.-I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de prise en charge financière du transfert du corps vers l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 lorsque le corps a fait l'objet d'un transfert vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.
« Le corps est préalablement placé dans un cercueil fermé correspondant aux caractéristiques prescrites aux articles R. 2213-20, R. 2213-25 à R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, aux frais et sous la responsabilité de l'établissement. Les dispositions de l'article R. 2213-45 du même code ne s'appliquent pas. Le corps ne peut être transporté que dans les conditions prévues aux articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du même code. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles assure sans délai l'inhumation ou la crémation du corps du donneur, conformément aux articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du même code.
« Les délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code courent à partir de la date de restitution du corps à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« II.-Lorsque l'établissement procède à la crémation du corps, notamment lorsqu'elle est rendue nécessaire par la nature des activités liées à l'utilisation du corps, les cendres sont restituées à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche. Cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne.
« La destination des cendres est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 du même code.


« Section 4
« Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé


« Sous-section 1
« Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps


« Art. R. 1261-11.-Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, les statuts, ou ce qui en tient lieu, désignent la structure chargée de l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autorisé, elle est rattachée à l'unité de formation et de recherche en charge des études de santé.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public de santé autorisé, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche en charge des études de santé est associé à l'organisation, au fonctionnement, à l'administration et à la direction de la structure d'accueil.
« L'établissement titulaire de l'autorisation peut organiser et assurer le fonctionnement de la structure d'accueil des corps dont il demeure directement et exclusivement en charge, ainsi que les activités d'enseignement et de recherche qui y sont exercées, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public régi par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ou d'un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1 à L. 6133-8 constitué avec d'autres établissements de formation et de recherche ou de santé.


« Art. R. 1261-12.-La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou de recherche présentés par des entités extérieures.
« Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.
« La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.


« Art. R. 1261-13.-Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à titre exceptionnel, après l'avis du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« De même, la sortie temporaire du corps ne peut être autorisée que lorsque les activités d'enseignement médical ou de recherche ne peuvent être organisées dans les locaux de la structure d'accueil. Cette opération est organisée sous la responsabilité de l'établissement titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et du responsable de la structure d'accueil des corps, selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R. 1261-22.
« En cas de sortie temporaire du corps, celui-ci est enveloppe ́ dans une housse mortuaire imperméable fermée et transportée dans des conditions sanitaires appropriées précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. R. 1261-14.-Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite structure et participer aux activités qui y sont dispensées.
« Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.


« Sous-section 2
« Gouvernance de la structure d'accueil des corps


« Paragraphe 1
« Le responsable


« Art. R. 1261-15.-La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, son responsable appartient à l'un des corps d'enseignants-chercheurs en fonction dans l'établissement ou des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret du n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement de santé, le responsable est désigné parmi les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 du présent code. En outre, lorsque la structure est créée conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-11, le responsable peut être désigné parmi les personnels de l'établissement associé appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent.
« Il est assisté par un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, dont il ne peut être membre, et, le cas échéant, par un adjoint qu'il désigne.


« Art. R. 1261-16.-I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R. 1261-17 des programmes et des projets qu'il reçoit.
« Il peut le saisir de toute question intéressant le fonctionnement de la structure d'accueil des corps.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps ne peut permettre l'accès aux corps à des équipes de formation ou de recherche que si le programme ou le projet a fait l'objet d'un avis favorable par le comité mentionné au I.
« Le responsable de la structure d'accueil des corps refuse l'accès aux corps, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, le cas échéant au vu des pièces du dossier prévu par l'article R. 1261-21, s'il considère que les garanties éthiques et de conservation ne sont pas réunies.
« La décision du responsable de la structure d'accueil des corps est notifiée dans le mois suivant la transmission de l'avis du comité mentionné au I aux responsables du projet de formation ou de recherche qui lui a été soumis et présente un caractère définitif.
« Lorsque le projet de formation ou de recherche prévoit une sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé vers un organisme extérieur, le responsable de la structure d'accueil des corps apprécie la nécessité de cette sortie, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et technique, en tenant compte de l'organisation de la structure d'accueil des corps qu'il dirige et de sa capacité à répondre aux besoins dudit projet. Il constate l'impossibilité matérielle de réaliser les activités afférentes dans ses locaux. La sortie temporaire du corps est effectuée sous sa responsabilité.
« III.-Afin de rendre compte de ses activités, le responsable de la structure d'accueil des corps présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un rapport annuel d'activité.
« Ce rapport est transmis, après approbation par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, au conseil de la composante dont relève la structure d'accueil des corps dans les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux conseils de la recherche et de la formation ainsi qu'au conseil d'administration ou aux organes en tenant lieu.
« Les ministères de tutelle de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont destinataires de ce rapport.


« Paragraphe 2
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique


« Art. R. 1261-17.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R. 1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil des corps concernant :
« 1° Les programmes de formation médicale et les programmes de recherche qui impliquent une utilisation du corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche ;
« 2° Les projets de formation impliquant une segmentation du corps ;
« 3° Les projets de formation impliquant la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil ;
« 4° Les projets de recherche ;
« 5° Les projets de convention établis en application de l'article R. 1261-22 avec un organisme tiers ;
« 6° Tout projet de formation ou de recherche qui implique la conservation du corps pour une durée supérieure à deux ans.
« II.-Lorsque, dans les situations décrites aux 2°, 3°, 4° et 6° du I, le comité émet, à l'issue de l'instruction du dossier, un avis favorable mais assorti de réserves, le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 saisit, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, le responsable d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions afin que le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps de cet établissement assure le réexamen du projet.
« Ce deuxième comité procède à une évaluation du dossier, au vu notamment des réserves émises par le premier et des aménagements susceptibles d'être apportés au projet et qui ont recueilli l'accord de son responsable. Le comité transmet son avis dans les conditions prévues au IV.
« III.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique approuve le rapport annuel d'activités prévu au III de l'article R. 1161-16.
« Il peut formuler toute proposition au responsable de la structure d'accueil des corps. Ce dernier peut lui soumettre toute question.
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique conduit ses travaux en lien avec les instances pédagogiques et scientifiques de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Il conduit avec le responsable de la structure d'accueil des corps le dialogue avec les autres instances éthiques compétentes.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services et les personnels de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Il transmet son avis au responsable de la structure d'accueil des corps.
« Lorsque le comité émet un avis défavorable, il ne peut être procédé au réexamen de la demande.


« Art. R. 1261-18.-I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine.
« Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du programme ou du projet, la pertinence de recourir au corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche et, le cas échéant, la pertinence de la demande de sortie temporaire du corps ou du recours à sa segmentation.
« Il se prononce sur les questions éthiques que soulève le programme ou projet de formation ou de recherche.
« II.-L'avis motivé du comité comporte :
« 1° L'identification, l'objet et l'intitulé de la formation ou de la recherche ;
« 2° Le nom du responsable du programme ou du projet et de l'entité à laquelle il appartient ;
« 3° L'identification datée des pièces fournies à l'appui de la demande d'autorisation et sur lesquelles il s'est basé pour rendre son avis ;
« 4° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues sur le dossier en cours d'instruction ;
« 5° Le lieu où se déroule la formation ou la recherche, lorsque la sortie temporaire du corps est justifiée pour les besoins de la réalisation du projet ;
« 6° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant participé aux délibérations, le collège auquel ils appartiennent.
« III.-Lorsque le déroulement du projet de formation ou de recherche rend nécessaire la conservation du corps au-delà du délai prévu par l'article R. 1261-5, le comité, saisi d'une telle demande par le responsable de la structure d'accueil des corps, peut préconiser la prolongation de la conservation pour une durée de six mois renouvelable une fois.
« IV.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est obligatoirement consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil.
« A titre exceptionnel, la conservation de pièces anatomiques pour les activités d'enseignement médical peut être approuvée par le comité. La conservation est nécessairement liée au projet de formation approuvé selon les modalités prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17. La conservation d'échantillons humains issus des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins de recherche est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 1243-3 et L. 1243-4.
« V.-Dans les situations prévues aux III et IV, le responsable de la structure d'accueil des corps informe, le cas échéant, la personne référente désignée par le donneur de sa décision.
« Le registre prévu à l'article R. 1261-32 est complété en conséquence. En outre, lorsqu'un projet implique de recourir à la segmentation du corps, et qu'il a reçu un avis favorable du comité d'éthique, scientifique et pédagogique ainsi que l'accord du responsable de la structure d'accueil, le numéro identifiant prévu par l'article R. 1261-4 est mentionné sur chacune des pièces anatomiques.


« Art. R. 1261-19.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :
« 1° Un collège composé de personnalités de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et, le cas échéant, de l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11 reconnues pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, de la formation et de la recherche, et techniques. Il comprend notamment :
« a) Des enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé ;
« b) Des enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales qualifiés notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie en fonction dans l'établissement ;
« c) Un technicien en fonction dans la structure d'accueil des corps ;
« 2° Un collège composé de personnalités extérieures à l'établissement autorisé, de niveau régional ou interrégional, dont au moins :
« a) Une personnalité reconnue pour son expertise sur les questions éthiques et scientifiques et qui peut être membre d'une instance éthique reconnue ;
« b) Un chercheur ou enseignant-chercheur des sciences humaines et sociales qualifié notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie ;
« c) Un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, qui peut être un psychologue ;
« d) Un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire ;
« e) Au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.
« Le nombre de membres du second collège ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total.
« Les membres du premier collège sont désignés par le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. Si un établissement lui est associé comme le permet l'article R. 1261-11, les personnalités proposées par cet établissement sont désignées par le responsable de l'établissement autorisé. Ceux du second collège sont désignés par le recteur de la région académique, chancelier des universités, au sein de laquelle l'établissement a son siège.
« Les membres du comité sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de perte de la qualité pour siéger, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« II.-Des établissements publics dispensant des formations médicales peuvent être partenaires d'un établissement autorisé à héberger une structure d'accueil des corps. L'effectif du comité peut être augmenté pour chacun des collèges d'autant de membres que nécessaire. Dans ce cas, leurs responsables respectifs désignent parmi les personnels en fonctions dans ces établissements des membres au titre du premier collège.


« Art. R. 1261-20.-I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.
« II.-Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« III.-Le président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est désigné parmi ses membres selon des modalités prévues par les statuts de la structure d'accueil des corps.
« La fonction de président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est incompatible avec celle de responsable de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Les statuts de la structure d'accueil des corps déterminent les modalités de fonctionnement du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« Ils sont adoptés par le conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement et approuvés par le conseil d'administration ou par les organes en tenant lieu.

« Sous-section 3
« Constitution des dossiers


« Art. R. 1261-21.-I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R. 1261-17, le porteur du projet adresse au responsable de la structure d'accueil des corps un dossier décrivant son projet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Le dossier doit permettre d'apprécier l'intérêt pédagogique ou scientifique du projet. Il comporte les pièces suivantes :
« 1° La description de l'objet, le titre et la durée du projet ;
« 2° L'identification des personnes responsables et des participants au projet ainsi que leurs titres et qualité ;
« 3° La nature des activités pédagogiques et des travaux de recherche envisagés, ainsi que les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires afférentes.
« En outre, lorsque le projet comporte une demande de sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé ou de segmentation du corps, le porteur du projet justifie de la nécessité de cette sortie ou de cette segmentation pour la conduite du projet décrit dans le dossier.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps délivre un accusé de réception lorsque le dossier est complet.
« En cas de dossier incomplet, il demande, par tout moyen donnant date certaine à cette demande, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.
« III.-Le responsable transmet le dossier au comité d'éthique, scientifique et pédagogique, conformément au I de l'article R. 1261-16, avec, le cas échéant, le projet de convention prévu par l'article R. 1261-22. Il informe le porteur du projet dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-16.
« IV.-Le porteur du projet doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, l'état d'avancement du projet.
« Toute modification des éléments figurant dans le dossier mentionné au I durant la mise en œuvre du projet doit être portée sans délai à la connaissance du responsable de la structure d'accueil des corps. Il peut saisir pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de ces modifications.
« Il peut suspendre les modifications apportées au projet ou s'y opposer si les conditions de l'autorisation d'accès aux corps ne sont plus satisfaites et après que l'organisme ait été invité à présenter ses observations.
« Avant de suspendre ou d'interdire l'accès aux corps, le responsable met en demeure l'organisme responsable de la mise en œuvre du projet de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans le délai qui lui est imparti.
« La période de suspension ne peut être supérieure à six mois.
« V.-Si, dans le délai de six mois suivant la notification de la décision prévue au II de l'article R. 1261-16, l'activité mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'a pas débuté, elle ne peut plus être menée.


« Sous-section 4
« Etablissement de convention avec les entités tierces


« Art. R. 1261-22.-Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1261-12, un établissement de santé ou un organisme de formation sollicite de la part du responsable de la structure d'accueil des corps l'accès de ses personnels aux locaux ou la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil des corps et de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, la saisine du comité d'éthique, scientifique et pédagogique doit être accompagnée d'un projet de convention.
« La présente sous-section s'applique aux projets de recherche adressés au responsable de la structure d'accueil des corps par un organisme extérieur à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-12.


« Art. R. 1261-23.-Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil des corps adresse au responsable de cette entité un projet de convention.
« Ce projet est transmis pour avis au comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps par son responsable avec la demande d'autorisation du projet de formation ou de recherche conformément à l'article R. 1261-16.
« La convention organise les relations de cette entité avec l'établissement. Elle prévoit, dans les situations prévues par le dernier alinéa de l'article R. 1261-11, les modalités d'accès des personnes extérieures à l'établissement autorisé à la structure d'accueil des corps, les procédures de transport du corps et de sa conservation lorsqu'une sortie temporaire est rendue nécessaire. La convention détermine, sous réserve du deuxième alinéa de l'article R. 1261-12, les responsabilités qui incombent aux intervenants successifs ainsi que les conditions financières afférentes.


« Art. R. 1261-24.-Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.
« Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps.
« Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière.
« Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.


« Section 5
« Autorisation des établissements


« Art. R. 1261-25.-Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres qui en assurent la tutelle.
« La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-1 est adressée aux ministres de tutelle de l'établissement demandeur par le représentant légal de ce dernier et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Elle est accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu, comprenant le cas échéant les éléments liés aux établissements associés prévus à l'article R. 1261-11, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


« Art. R. 1261-26.-I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-27.-I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
« Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'établissement est réputé avoir renoncé à sa demande.
« II.-Les ministres de tutelle de l'établissement apprécient, en particulier, si les conditions de transport, de prise en charge, de conservation et d'utilisation des corps présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect dû au corps du donneur, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement.
« Ils apprécient également la qualité de l'information délivrée aux donneurs et à la personne référente désignée par eux, à leur famille ou à leurs proches, les modalités de recueil du consentement au don des donneurs et les modalités de vérification de l'absence d'opposition à la restitution de leur corps ainsi que la pertinence éthique et scientifique de l'organisation mise en place par l'établissement.
« III.-Les ministres de tutelle de l'établissement peuvent demander toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'établissement demandeur.
« IV.-Les ministres de tutelle de l'établissement notifient leur décision à l'établissement demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.


« Section 6
« Conditions d'autorisation


« Art. R. 1261-28.-Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.


« Art. R. 1261-29.-L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-30.-I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
« 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
« 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
« 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
« 4° Les mouvements de personnels ;
« 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
« II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


« Art. R. 1261-31.-I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :
« 1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;
« 2° Tout changement dans l'organisation des activités.
« III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.


« Art. R. 1261-32.-Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
« Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont responsables du registre informatique nécessaire à la mise en œuvre des missions définies au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données à caractère personnel et les informations susceptibles d'être enregistrées dans le registre, la durée de conservation des données, les conditions de garantie de l'anonymat des corps au cours des travaux d'enseignement et de recherche, la qualité de l'administrateur du traitement automatisé, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles sont assurées la sécurité des données ainsi que l'interopérabilité avec les fichiers des autres structures d'accueil.


« Art. R. 1261-33.-I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision des ministres de tutelle de l'établissement.
« Les ministres de tutelle peuvent par ailleurs, sur proposition des corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, à tout moment, suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'établissement est mis en demeure par les ministres de tutelle de mettre fin aux manquements constatés par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'établissement peuvent être entendus à la demande des ministres de tutelle. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre dans le délai imparti, les ministres de tutelle de l'établissement notifient à l'organisme la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.
« La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'établissement doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
« III.-Lorsque la suspension est prononcée pour une période supérieure à trois mois, un arrêté du ministre de tutelle précise les modalités de transfert des activités à un autre établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions organisant le transfert des corps et des activités auprès d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions. »

Article 2

Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.

Article 3

L'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-13.-Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code. »

Article 4

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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27 avril 2021 2 27 /04 /avril /2021 12:20

La loi 2021-502 paru ce jour est relative à l'amélioration du système de santé.

Voici les principales dispositions de cette loi

2 rapports sont attendus dans 6 mois: l'un sur l'exercice des pratiques avancées des auxiliaires médicaux et de l'opportunité de séance de kinésithérapie sans prescription médicale, l'autre sur les rémunérations des médecins publics et privés à l'embauche et pendant leur carrière.

les sages-femmes peuvent prescrire les dépistages des infections sexuellement transmissibles (IST) et leur traitement. Elles peuvent également être déclarées par les patientes qu'elles suivent à l'assurance maladie

les directeurs d'établissements, à titre dérogatoire pendant 3 ans, peuvent créer des postes de praticiens hospitaliers dans un établissement partie, après avis de la commission médicale de groupement et accord du directeur et de la commission médical de l'établissement partie.

l'établissement de santé peut accéder au fichier national des déclarations à l'embauche afin de vérifier les cumuls d'activité irréguliers.

dans les établissements de santé, le service devient "l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé et de qualité de vie au travail". il est dirigé par un chef de service, nommé par le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.

un rappel est fait sur les missions des projets médicaux et de soins infirmiers notamment comprenant les objectifs d'amélioration de la qualité de sécurité et de de sécurité de la prise en charge.

Les commissions médicales d'établissement (CME) et commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) peuvent fusionner en commission médico-soignante après consultation du conseil de surveillance. Dans ce cas, le président de la CME en est le président et le président de la CSIRMT en est le vice-président.

Au conseil de surveillance, ont voix consultative le député de la circonscription siège de l'établissement de santé ainsi qu'un sénateur du département.

Concernant l'intérim médical, le comptable rejette les rémunérations supérieures au plafond réglementaire de 1170.04 euros brut pour 24 heures et en informe le directeur. Le directeur général de l'ARS défère au tribunal administratif et en avise le comptable et le directeur d'établissement.

Un projet de management et de gouvernance participatif doit être mis en place avec la gestion des encadrements et la désignation des responsabilités, le suivi des étudiants, l'égalité femme-homme, les fonctions managériales des responsables, la prévention des risques psychosociaux.

Un référent handicap doit également être nommé dans chaque établissement.

 

LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)

NOR : SSAX2029985L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/SSAX2029985L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/2021-502/jo/texte
JORF n°0099 du 27 avril 2021
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération (Articles 1 à 5)

Article 1

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d'un décloisonnement des professions de santé et d'un meilleur accès à la santé, ce rapport d'évaluation fait des propositions permettant d'accélérer le déploiement de l'exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d'améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l'ensemble des professions d'auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d'ouvrir un accès à l'exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d'accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.
Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d'améliorer l'accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.
Ce rapport examine également l'opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure.

Article 2

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l'article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

Article 3

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011-4-1 à L. 4011-4-8 ainsi rédigés :


« Art. L. 4011-4-1.-Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l'initiative.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-2.-Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des établissements qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-3.-Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d'un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1, au sein d'une équipe de soins ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, ou au sein d'un établissement médico-social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l'article L. 4011-4 et au premier alinéa des articles L. 4011-4-1 et L. 4011-4-2.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des entités qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-4.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.


« Art. L. 4011-4-5.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à l'application des protocoles.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.


« Art. L. 4011-4-6.-À la demande de l'entité à l'initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011-4-7.-Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l'égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011-4-8.-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :
« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application de l'article L. 4011-4-6 ;
« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l'article L. 4011-4-5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

Article 4

À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé » sont remplacés par les mots : «, de la santé et du handicap ».

Article 5

À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les mots : « et les ordres des professions concernées » sont remplacés par les mots : «, les ordres des professions concernées ainsi que l'Union nationale des professionnels de santé ».

 

Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux (Articles 6 à 16)Article 6

À l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Article 7

À l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : «, par le médecin traitant ou par la sage-femme ».

Article 8

L'article L. 4151-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Article 9

Après l'article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-8-2.-Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l'assurée ou l'ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 10

L'article L. 4151-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;
b) Le mot : «, et » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d'un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l'exercice de la profession de sage-femme, ainsi que » ;
2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés.

Article 11

L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser. »

Article 12

L'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : «, dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 13

L'article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret.
« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie, dans des conditions fixées par décret. »

Article 14

Le cinquième alinéa de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. »

Article 15

Le I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Article 16

L'article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : «, des actes de vaccination » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : «, de ces actes ».

 

Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé (Articles 17 à 21)Article 17

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6152-5-2, il est inséré un article L. 6152-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-3.-La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarés par le directeur général du Centre national de gestion, en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

2° À l'article L. 6152-6, après la référence : « L. 6152-4 », est insérée la référence : « et L. 6152-5-3 ».

Article 18

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L'avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Article 19

L'article L. 6146-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154-1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l'exception de ceux conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
3° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »

Article 20

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1451-5.-En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l'article L. 8271-1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 21

I.-L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 4° du I de l'article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »
II.-Le II de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

 

Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé (Articles 22 à 36)

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6146-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 6146-1-1, » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6146-1-1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;
2° Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1.-Les services mentionnés à l'article L. 6146-1 constituent l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail.
« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.
« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur d'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.
« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.
« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d'évolution de l'organisation interne de l'établissement. Pour l'application de l'article L. 6146-1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146-1.
« Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l'encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Article 23

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : «, de la pertinence ».

Article 24

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6143-2-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prennent en compte l'évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.
« Ils définissent également les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.
« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l'articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
« Ils définissent, en conformité avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l'article L. 6132-2 et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques partagé, l'articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d'exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, et les établissements sociaux et médico-sociaux. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comprennent les … (le reste sans changement). » ;
2° La première phrase de l'article L. 6143-7-4 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;
c) À la fin, les mots : «, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » sont supprimés.

Article 25

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-12.-Par dérogation aux articles L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6146-9, le directeur de l'établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d'une commission médico-soignante se substituant à ces deux commissions.
« Cette décision doit recueillir préalablement l'avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La commission médico-soignante se substitue à la commission médicale d'établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.
« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins en est le vice-président.
« Le président et le vice-président de la commission médico-soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d'établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico-soignante sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante.
« La commission médico-soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l'établissement s'il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques. »

Article 26

L'article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

Article 27

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

Article 28

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6311-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces unités participent au service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Il est ajouté un article L. 6311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311-3.-Le service d'accès aux soins a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.
« Il assure une régulation médicale commune pour l'accès aux soins, qui associe le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2, et une régulation de médecine ambulatoire.
« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
« Il est accessible gratuitement sur l'ensemble du territoire.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d'incendie et de secours.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 29

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 est supprimée ;
b) Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-2.-Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d'établissement approuvé par le directoire.
« Cette décision est prise sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d'établissement est consulté.
« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l'établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement. » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Simplification et liberté d'organisation

« Art. L. 6149-1.-Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d'établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi qu'à l'organisation interne de l'établissement, notamment aux articles L. 6143-7-5, L. 6144-1, L. 6144-2, L. 6146-1, L. 6146-1-1 et L. 6146-9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d'établissement approuvé par le conseil de surveillance.
« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d'établissement et du conseil de surveillance.
« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d'établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d'expression de ces mêmes personnels en leur sein.
« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. L. 6149-2.-Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. »

Article 30

Après le sixième alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. »

Article 31

L'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; »

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;
b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.
« Chaque séance du directoire fait l'objet d'un relevé de conclusions rendu accessible à l'ensemble du personnel de l'établissement. »

Article 32

Après le sixième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'établissement ou de l'établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction en application du 5° du II de l'article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. »

Article 33

I.-L'article L. 6146-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6146-4.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l'article L. 6146-3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l'article L. 6152-1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l'établissement concerné ainsi que le comptable public.
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l'entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. »

II.-Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 34

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6143-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : «, un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d'établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l'établissement. » ;
2° Après l'article L. 6143-2-2, il est inséré un article L. 6143-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-3.-Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d'animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d'établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné a ̀ l'article L. 6143-2-1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique relatif à l'accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

Article 35

Au deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du code de la sante ́ publique, après la seconde occurrence du mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ainsi que des étudiants en santé ».

Article 36

Après l'article L. 6143-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-4.-Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement. »

 

Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité (Articles 37 à 41)

Article 37

Au premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et ».

Article 38

Le dernier alinéa de l'article L. 114-13 du code de la mutualité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. »

Article 39

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 110-1 du code de la mutualité, le mot : « société » est remplacé par les mots : « mutuelle, union ou fédération ».

Article 40

Après le mot : « indemnités », la fin du cinquième alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « déterminées par les statuts de l'organisme et approuvées par l'assemblée générale. »

Article 41

L'article L. 310-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. »

 

Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap (Articles 42 à 45)

Article 42

Pour la mise à disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge en application de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d'expérience des utilisateurs dans la perspective d'une amélioration continue de son utilisation.
Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d'accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l'information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.
Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l'alimentation, la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur l'espace personnel de chaque titulaire d'un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 du code du travail, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu'à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

Article 43

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code.
Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Article 44

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l'embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d'exercice.

Article 45

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d'un meilleur accès à la santé et d'une politique de prévention effective et efficace.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 26 avril 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-502.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3470 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3598 rect. ;
Discussion le 30 novembre et les 1er et 2 décembre 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 décembre 2020 (TA n° 528).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 200 (2020-2021) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 356 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 357 rect. (2020-2021) ;
Discussion les 17 et 18 février 2021 et adoption le 18 février 2021 (TA n° 64, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3898 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3935.
Sénat :
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 398 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 399 (2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3898 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3971 ;
Discussion et adoption le 18 mars 2021 (TA n° 582).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 461 (2020-2021) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 476 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 477 (2020-2021) ;
Discussion et rejet le 1er avril 2021 (TA n° 90, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 4047.
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 14 avril 2021 (TA n° 592).

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1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 06:48

Le décret 2021-365 porte création du statut de praticien associé, en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé.

Jusqu'alors, 2 catégories de praticiens contractuels existaient dans tout établissement de santé : des praticiens attachés (PA) et des praticiens attachés associés (PAA) : médecin à diplôme hors union européenne mais ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances (EVC).

Dès 2023, les praticiens associés ne seront plus recrutés par les établissements mais seront affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes et peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement.

Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées avec pour la nuit deux demi-journée.

Les praticiens associés bénéficient des mêmes droits que les praticiens hospitaliers.

Tout praticien attaché associé non inscrit acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé par le CNG. Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin aux contrats de PAA et PA.

Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés

NOR : SSAH2100348D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/SSAH2100348D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/2021-365/jo/texte

JORF n°0078 du 1 avril 2021
Texte n° 41

Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l'Union Européenne et non inscrits à l'ordre des professions concernées, ou dans un Etat membre de l'Union européenne mais non conformes à la directive 2005/36/CE ; médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu dans la province de Québec.
Objet : création du statut de praticien associé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens associés ainsi que le cadre statutaire général applicable à cette catégorie de personnels médicaux non titulaires.
Références : le décret est pris en application des 
points A et B du VIII de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu le 
code du travail ;
Vu la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la 
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu la 
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu le 
décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le 
décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 2)

 

Article 1

Au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Praticiens associés


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 6152-901. - Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6.


« Art. R. 6152-902. - Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.
« Les titulaires d'un diplôme en pharmacie exercent soit les fonctions définies aux articles L. 5126-1 et suivants, soit des fonctions liées à la spécialité pour laquelle ils réalisent le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation.
« Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.


« Art. R. 6152-903. - Nul ne peut relever du présent statut :
« 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 2
« Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation


« Art. R. 6152-904. - Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. R. 6152-905. - Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-912 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.


« Art. R. 6152-906. - Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline. Toutefois, les praticiens affectés dans un centre hospitalier universitaire mais effectuant leur parcours de consolidation de compétence dans un autre établissement relèvent de ce dernier pour ces actes de gestion, à l'exception de la discipline.


« Art. R. 6152-907. - Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet établissement.
« La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent pendant la durée de la mise à disposition.
« Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l'établissement d'accueil.
« Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.


« Sous-section 3
« Conditions d'exercice et obligations de service


« Art. R. 6152-908. - Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
« Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.


« Art. R. 6152-909. - Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois.
« Pour les praticiens effectuant un stage d'adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d'adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli.
« Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures hebdomadaires.
« Les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire peuvent, dans le cadre de leurs obligations de service et compte tenu des nécessités pédagogiques, participer à des sessions de formation au sein de l'unité de formation et de recherche du centre hospitalier universitaire d'affectation.
« Les praticiens associés peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.
« Les praticiens associés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période d'astreinte est garanti au praticien.


« Art. R. 6152-910. - Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéficient des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail.


« Sous-section 4
« Avancement et rémunération


« Art. R. 6152-911. - Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation.


« Art. R. 6152-912. - Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
« 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.


« Art. D. 6152-913. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :
« 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
« 3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.
« Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-31.


« Sous-section 5
« Congés


« Art. R. 6152-914. - I. - Les praticiens associés ont droit :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
« Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
« Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
« Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
« La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
« II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
« 1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« 3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
« 4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.


« Art. R. 6152-915. - Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte est autorisée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis du chef de service. Les dispositions des articles R. 6152-803 à R. 6152-813 sont alors applicables. A la fin du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation, les jours inscrits sur le compte épargne-temps au titre de cette période sans avoir pu être utilisés à cette date font l'objet d'une indemnisation par l'établissement d'affectation du praticien associé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-807-3.


« Art. R. 6152-916. - Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien associé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-917. - Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
« L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les dix-huit mois suivants.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au praticien associé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-918. - Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois.
« Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
« Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée maximale de dix-huit mois.
« A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.


« Art. R. 6152-919. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il perçoit, dans la limite de trente-six mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.


« Art. R. 6152-920. - Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, dans les conditions suivantes :
« 1° Le praticien associé peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
« a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
« b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
« 2° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
« a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
« b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions, compatible avec son état de santé ;
« 3° Les praticiens associés autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.
« Le praticien associé qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.


« Art. R. 6152-921. - Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-922. - Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.


« Art. R. 6152-923. - Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-924. - Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13.


« Art. R. 6152-925. - Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien associé dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


« Art. R. 6152-926. - Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux praticiens associés.


« Art. R. 6152-927. - Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant.
« La durée de ce congé ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois.


« Art. R. 6152-928. - Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R. 6152-927 suspendent la réalisation du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation.


« Sous-section 6
« Droit syndical


« Art. R. 6152-929. - Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens associés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


« Sous-section 7
« Discipline


« Art. R. 6152-930. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé.
« Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis de la commission médicale d'établissement.
« Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est réputé donné dans ce délai.
« L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article est prononcée, la décision est transmise à la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 et au directeur général de l'agence régionale de santé. Les décisions de sanction mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont transmises au directeur du Centre national de gestion. Pour les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire, la décision est transmise, en outre, au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
« Lorsque la sanction prévue au 3° est prononcée, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation peut être prolongé de la durée de l'exclusion temporaire par la commission d'autorisation d'exercice.


« Art. R. 6152-931. - Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion.
« En cas de suspension, le praticien associé conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.


« Sous-section 8
« Cessation de fonctions


« Art. R. 6152-932. - Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine, présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en respectant un délai de préavis de trois mois. Une copie de ce courrier est adressée au directeur de l'établissement d'affectation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la démission est réputée acceptée.
« A la date de la décision du directeur général du Centre national de gestion, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation prend fin.


« Art. R. 6152-933. - Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R. 4221-13, ou au 
dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
« 2° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;
« 3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
« 4° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité médical. »

 

Article 2

Le 9° de l'article 3 du décret du 7 août 2020 susvisé est abrogé.

 

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 3 à 7)

Article 3

Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d'adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.

 

Article 4

Les personnes qui, avant d'être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d'une indemnité différentielle dont les conditions d'attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.

 

Article 5

Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d'application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu'aux fonctions de celles qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions de l'article 3 du présent décret.

 

Article 6

La sous-section 8 de la section 5 ainsi que la sous-section 12 de la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont abrogées le 1er janvier 2023.

 

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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21 février 2021 7 21 /02 /février /2021 10:05

L'arrêté met en place une formation complémentaire de 21 heures avec attestation pour les infirmiers ayant au moins un an de travail effectif en bloc opératoire, attesté par leur employeur, et une aide effective réalisée de manière régulière à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales

Arrêté du 18 février 2021 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2019 et portant sur les conditions pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers

NOR : SSAH2105696A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/18/SSAH2105696A/jo/texte
JORF n°0044 du 20 février 2021
Texte n° 24


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 et R. 4311-11-1 ;
Vu le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
Vu le décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organisme ou structure de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, notamment son annexe I ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2019 relatif à l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 février 2021,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté susvisé, les mots : « l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances » sont remplacés par les mots : « la formation complémentaire » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 du décret du 28 juin 2019 susvisé est défini à l'annexe 3 du présent arrêté.
« La durée de la formation est fixée à vingt et une heures.
« La formation est dispensée au sein d'une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
« A l'issue de la formation, l'école qui a dispensé la formation complémentaire délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe 4 du présent arrêté ».

3° L'article 4 est abrogé.
4° Les annexes 2 et 4 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes 2 et 4 du présent arrêté.

Article 2

Le modèle d'attestation de l'employeur mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé et figurant en annexe 2 de ce même arrêté reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté aux infirmiers ou infirmières titulaires d'une autorisation délivrée à titre temporaire en application de l'article 4 du décret du 28 juin 2019 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2021 susvisé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE 2
ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR POUR L'INSCRIPTION À LA DEMANDE D'AUTORISATION À APPORTER UNE AIDE À L'EXPOSITION, À L'HEMOSTASE ET À L'ASPIRATION


Les modèles 1 à 3 doivent être renseignés par les infirmiers ou infirmières qui ont exercé la fonction d'infirmier en bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein.
Les modèles 4 à 6 doivent être renseignés par les infirmiers ou infirmières qui ont exercé la fonction d'infirmier en bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein.


Modèle 1


Une attestation d'un seul employeur permet de justifier de l'expérience du candidat :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, à savoir :
1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;
2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Fait le, à.


Modèle 2


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat : attestation de l'employeur à la date du 30 juin 2019.
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique avoir exercé cette même fonction auprès d'un précédent employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation du précédent employeur susmentionné afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


Modèle 3


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat-attestation d'un précédent employeur :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Ancien employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire pendant une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique exercer cette même fonction à la date du 30 juin 2019 auprès d'un autre employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation de l'employeur auprès duquel il exerce à la date du 30 juin 2019 afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


Modèle 4


Une attestation d'un seul employeur permet de justifier de l'expérience du candidat :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, à savoir :
1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;
2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Fait le, à.


Modèle 5


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat : attestation de l'employeur à la date du 31 décembre 2019.
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique avoir exercé cette même fonction auprès d'un précédent employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation du précédent employeur susmentionné afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


Modèle 6


Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l'expérience du candidat-attestation d'un précédent employeur :
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'établissement
Ancien employeur de Mme/ M., né (e) le, infirmière/ infirmier,
Atteste qu'il ou elle :
1° A exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire pendant une durée de...... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique exercer cette même fonction à la date du 31 décembre 2019 auprès d'un autre employeur ;
2° A apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
Le ou la candidat (e) doit également joindre à son dossier d'inscription l'attestation de l'employeur auprès duquel il exerce à la date du 31 décembre 2019 afin de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire.
Fait le, à.


ANNEXE 4
MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE AUX ACTES ET ACTIVITÉS DÉFINIS AU B DU 1O DE L'ARTICLE R. 4311-11-1 DE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Attestation de formation aux actes et activités définis au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 de code de la sante publique


Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4311-11-1 ;
Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire ;
Vu le décret modifié n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté modifié du 31 juillet 2019 relatif à l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers ;
Je soussigné (e)
Directeur/ directrice de l'école d'infirmiers de bloc opératoire,
Atteste que Mme/ M., né (e) le, infirmier/ infirmière,
Né (e) le


-a suivi la formation prévue à l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire et à l'annexe 4 de l'arrêté modifié du 31 juillet 2019 relatif à la formation complémentaire pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers prévue par le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
-est en capacité d'exercer les actes et activités définis au b du 1° l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.


Fait le, à.
Signature :


Fait le 18 février 2021.


Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel

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