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10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 22:00

PROJET DE LOI RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES ET DE LA FIN DE VIE

La ministre du travail, de la santé et des solidarités a présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie de 21 articles. Texte bleue du conseil des ministres ci-dessous.

Après des évolutions de la loi depuis vingt années, et dernièrement l'avis 139 de septembre 2022 du Comité consultatif national d’éthique « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » et l'avis de l'Académie de médecine de juin 2023 « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », ainsi que la Convention nationale sur la fin de vie, le Gouvernement prévoit une augmentation de la prise en charge des soins palliatifs et d’accompagnement (pour les besoins médicaux et non médicaux et la création d'une filière de formation universitaire, avec une estimation par la Cour des comptes dans dix ans de plus de 400 000 personnes), et en même temps la possibilité d’accéder à une aide à mourir, afin de traiter les situations de souffrance insoutenable et réfractaires de personnes dont le pronostic vital est engagé de manière irrémédiable en raison d’une maladie grave et incurable.

Les conditions strictes d’accès à l’aide à mourir ainsi que la procédure et le contrôle prévus sont protectrices des personnes concernées et des professionnels de santé. Les personnes atteintes de maladies psychiatriques, altérant ou abolissant leur discernement, ne sont pas intégrées dans la procédure. Les personnes capable devront exprimer auprès d'un médecin leur souhait de mourir. Ce médecin devra prendre l'avis d'un autre médecin et d'un professionnel de santé non médical. Il rend sont avis dans les quinze jours. Le patient pourra prendre la substance dans un délai de 3 mois. Il s'agit d'autoriser et accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d'une substance létale afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne après un délai de réflexion de 2 jours. Une clause de conscience pour les professionnels de santé est mise en place.

La stratégie décennale de développement des soins d’accompagnement, reprenant les propositions du rapport du Pr Franck Chauvin, dévoilée récemment, autour de 4 axes et 30 mesures, avec 1,1 milliard d’euros sur la période 2024-2034 pour arriver à 2,7 milliards d’euros en 2034. Dans cette stratégie, se trouve la création de 17 unités de soins palliatifs pédiatriques (1/région) et la création d’unités pour la prise en charge complexe dans les 20 départements qui en sont dépourvus et la création de 100 nouvelles équipes mobiles territoriales ainsi que 100 postes de chefs de clinique, 100 postes d’universitaires titulaires, et la création d'un diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine palliative et soins d’accompagnement.

 

TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

————

Ministère du travail, de la santé et des solidarités

————

Santé et prévention

————

Projet de loi

relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie

NOR : TSSP2407983L/Bleue-1

TITRE Ier

RENFORCER LES SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET LES DROITS DES MALADES

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110-5-1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement » ;

3° A l’article L. 1110-9, les mots : « palliatifs et à un accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement, dont des soins palliatifs. » ;

4° L’article L. 1110-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1110-10. – Les soins d’accompagnement mettent en oeuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110-1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins d’offrir une prise en charge globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien-être.

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès le début de la maladie puis de façon renouvelée :

« 1° Une réponse aux besoins physiques, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’aux besoins psychologiques et sociaux de la personne malade ;

« 2° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue, destinés à soulager sa douleur et à apaiser sa souffrance psychique ;

« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade.

« Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade. » ;

5° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;

6° A la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 311-1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique » ;

2° A l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique ».

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

au deuxième alinéa, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° » ;

au quatrième alinéa, la référence : « et au 17° » est remplacée par la référence : « , au 17° et au 18° » ;

2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par la référence : « , 12° et 18° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-3-3, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 18° » ;

4° Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« MAISONS DACCOMPAGNEMENT

« Art. L. 34-10-1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312-1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. »

Article 3

Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. – Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue d’échanges au cours desquels celui-ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement. Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux-ci. Il est dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale et comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. Il est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient et qui, s’il y a lieu, le complètent, en lien avec ce dernier. »

Article 4

I. – L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement selon les modalités prévues à l’article L. 1110-10-1 peut l’annexer à ses directives anticipées. » ;

b) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les directives anticipées peuvent notamment être conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. Lorsque tel est le cas, leur existence est régulièrement rappelée à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1. » ;

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article L. 1111-13-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer pour son compte toute action. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est un mineur, ses représentants légaux sont gestionnaires et utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut le gérer pour son compte, en tenant compte de son avis.

« A tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ;

b) Au 1°, avant les mots : « De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé » sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions qui régissent l’accès des professionnels de santé au dossier médical partagé prévues aux articles L. 1111-16, L. 1111-17 et L. 1111-18 » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 est supprimé.

TITRE II

AIDE À MOURIR

CHAPITRE Ier

DÉFINITION

Article 5

L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.

L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ACCÈS

Article 6

Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre âgée d’au moins 18 ans ;

2° Etre de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

3° Etre atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ;

4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ;

5° Etre apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

CHAPITRE III

PROCÉDURE

Article 7

I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne.

La personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne l’indique au médecin.

II. – Le médecin :

1° Informe la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

2° Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

3° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

4° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en oeuvre.

Article 8

I. – Le médecin mentionné à l’article 7 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article 6.

Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin :

1° Recueille l’avis :

a) D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ;

b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ;

3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

III. – Le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

En l’absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en oeuvre, si besoin, la procédure définie au II.

V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale.

Il détermine, avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

VI. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Article 9

I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

Si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article 8.

II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.

Elle peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Article 10

Lorsque la date est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article 8 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues dans le présent article.

Article 11

I. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ;

2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale.

II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article 9.

III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même.

Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent.

Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article 10 la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique.

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa dresse un compte-rendu de la mise en oeuvre des actes prévus aux I à III du présent article.

Article 12

I. – Il est mis fin à la procédure :

1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article 7, ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, qu’elle renonce à l’aide à mourir ;

2° Si le médecin mentionné à l’article 7 prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article 8 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ;

3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 7.

Article 13

Chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement, par les professionnels concernés, dans un système d’information.

Article 14

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Article 15

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article 7 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article 8 ;

3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article 6 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article 8.

CHAPITRE IV

CLAUSE DE CONSCIENCE

Article 16

I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ne sont pas tenus de concourir à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III.

Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en oeuvre de ces dispositions doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer.

II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 ;

2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article 9.

III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III peuvent se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article 17.

CHAPITRE V

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 17

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

1° Le contrôle, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre ;

2° Le suivi et l’évaluation de l’application du présent titre afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

3° L’enregistrement, au sein d’un registre accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16.

Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1°, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en oeuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article 13.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues au présent titre.

III. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale.

La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 18

I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Elaborer des recommandations de bonne pratique portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes-rendus mentionnés au V de l’article 11 de cette loi. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. , qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code. » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « ou de son autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 » sont remplacés par les mots : « , de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 5126-6, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies à cet article aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article 10 de la loi n° ….. du ….. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° ….. du ….. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 160-8, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

2° Après le 31° de l’article L. 160-14, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 160-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

Article 20

I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° ….. du …..».

II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° …. du ….. ».

III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 06:22

Est parue hier la LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, issue de la Proposition de loi n° 643 du 15 décembre 2022 présentée notamment par Aurore BERGE et Fadila KHATTABI.

Le 1er titre, avec 10 articles, veut RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL
Il remet en place une conférence nationale de l'autonomie au moins tous les trois ans, pour définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie, basée sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Cette conférence est composée de l'Etat, des conseils départementaux, d'organismes de sécurité sociale, d'associations de personnes âgées et de professionnels de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie
Un centre national de ressources probantes, auprès de la CNSA, recense et promeut les actions de prévention de perte d'autonomie et élabore des référentiels d'actions et de bonnes pratiques
A l'échelon départemental, un service public départemental de l'autonomie, piloté par le département et assuré également par l'ARS, le rectorat, le service public de l'emploi et les CPTS et MDPH, réalise l'accueil et l'information des personnes âgées, handicapées et leurs proches aidants et assistent les professionnels qui exercent auprès du public concerné
Une conférence territoriale de l'autonomie, présidée par le président du conseil départemental qui la réunit au moins 1 fois par an, sous la forme d'une "commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie" est mise en place dans chaque département pour coordonner le service public départemental de l'autonomie et allouer des financements de prévention de perte d'autonomie.
Elle réunit l'ANAH et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Son programme de travail est sur l'amélioration de l'accès aux équipements, l'attribution du forfait autonomie ainsi que le soutien aux aidants et le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.
Cette commission est également chargée de l'habitat inclusif pour recenser les initiatives locales.
Il est rappelé la finalité des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques, à savoir accompagner les personnes âgées (PA) et handicapées (PH) dans le choix des aménagements de logement et de sensibiliser et informer les personnes et les aidants.
Des GHT ou Groupement territorial social (sous forme de GCS, partenaire d'un GHT) associent obligatoirement les établissements publics accueillant des personnes en perte d'autonomie
Le GCS est dirigé par un D3S nommé par le DG d'ARS après avis du président du conseil départemental assume une fonction au moins parmi la convergence des systèmes d'information (SI), la formation continue, la démarche qualité, la gestion des ressources humaines, des achats, ou celle de gestion budgétaire et financière ou les services techniques.
Des rendez-vous de prévention sont proposés aux personnes âgées d'au moins 60 ans pour un dépistage précoce de la perte d'autonomie.
Avant le 31 décembre 2024, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge est votée pour la trajectoire des finances publiques pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, pour une période minimale de cinq ans et est réévaluée à ce délai.

Le 2ème titre, avec 6 articles, vise à PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX
Toute personne peut recevoir chaque jour un visiteur de son choix, sans en informer préalablement l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent.
Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
Il est rappelé que toute personne peut désigner une personne de confiance.
Il est également rappelé l'obligation de signalement par toute personne qui a connaissance de maltraitance : "Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité, du fait de son âge ou de son handicap, les signale à une cellule qui transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement, selon les lieux, au DG d'ARS ou au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental.
Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »
Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d'une maltraitance en application de l'article 226-14 du code pénal.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) assurent, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

Un autre Titre, de 22 articles, a pour objet de GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent au 1er janvier prochain, d'une carte professionnelle, après obtention préalable d'une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
La CNSA verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques pour la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, en favorisant l'utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions, des professionnels de l'ensemble du territoire assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l'obtention du permis de conduire pour ces professionnels.
Cette aide sert aussi pour l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l'aide à domicile.

Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale, les établissements garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité via un arrêté qui détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories.
Un rapport sera adressé au Parlement dans 6 mois sur un quota d'accueil de nuit dans les EHPAD et résidence autonomie.

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28 mars 2024 4 28 /03 /mars /2024 12:39

Ce jour est publiée la nouvelle organisation de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) en sous-directions.

Ainsi, la direction générale de l'offre de soins DGOS comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours  (chargée notamment couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires, de l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales, du développement et la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, des règles relatives aux structures de médecine d'urgence et des implantations des officines de pharmacie et de laboratoire de biologie médicale)
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital (chargée notamment de la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières, la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins, les parcours de soins, la règlementation relative à la médecine légale, la gouvernance des établissements, les GCS et GHT, l'appui aux ARS)
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé (chargée notamment du financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins, la prise en charge financière des usagers, le soutien à l'investissement des établissements de santé)
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé (chargée notamment de la régulation des professions de santé avec les flux d'entrée en formation et en exercice, les besoins de formations et contenus des programmes et la certification périodique des professions de santé à ordre, les réformes d'attractivité, référent du Centre national de gestion CNG et tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique EHESP)
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources (chargée notamment de l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics ATIH, ANAP, CNG, ANDPC, appui pour les systèmes d'information et outils numériques, organisation du fonctionnement administratif de la direction)
- le pôle recherche et accès à l'innovation (chargée notamment de l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé, de l'évaluation de l'accès aux produits de santé, de la prévention des risques iatrogènes, la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.)

 

Arrêté du 26 mars 2024 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins en sous-directions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2024

NOR : TSSH2405978A

JORF n°0074 du 28 mars 2024


La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1421-2 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités en date du 1er février 2024,
Arrête :

Article 1

La direction générale de l'offre de soins comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours ;
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé ;
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé ;
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources ;
- le pôle recherche et accès à l'innovation.

Article 2

La sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours veille à la couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires. Elle garantit l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales. A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires au développement et à la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital, la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale de l'assurance maladie. Elle développe et soutient les coopérations et coordinations entre acteurs de l'offre de soins. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle définit les règles relatives aux structures de médecine d'urgence, aux services d'accès aux soins et aux transports sanitaires, en lien avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'accès aux soins non programmés, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital.
Elle élabore les règles relatives à l'implantation des officines de pharmacie et des laboratoires de biologie médicale et contrôle leur application.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent les modalités d'organisation de l'activité des professionnels de santé au sein de structures privées en fonction de leur structure juridique ou capitalistique.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 3

La sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital assure la couverture territoriale et la permanence des soins hospitaliers, la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières ainsi que le développement de parcours de soins adaptés au profil et aux pathologies des patients.
A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires à la régulation et aux évolutions de l'offre de soins en établissement de santé. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle conçoit les modalités de prise en charge sanitaire globale et continue des patients en veillant à l'articulation entre l'offre de soins en établissement de santé, l'offre de soins de ville et l'offre médico-sociale, en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et avec la direction générale de la cohésion sociale. A ce titre, elle élabore la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins. Elle assure la promotion des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète. Elle définit les parcours de soins, notamment pour les patients affectés de pathologies chroniques, de pathologies psychiatriques et les patients présentant des facteurs de vulnérabilité. Elle définit la règlementation relative à la prise en charge des personnes détenues ou retenues.
Elle définit la règlementation relative à la médecine légale.
Elle participe à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans de santé publique, en lien avec la direction générale de la santé.
Elle promeut et évalue la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, quel que soit le statut juridique ou le mode d'exercice des acteurs de l'offre de soins. A cette fin, elle élabore la réglementation et veille à la mise en œuvre des recommandations ainsi qu'à la diffusion des innovations qui y concourent. Elle participe au développement d'indicateurs de qualité et veille à leur généralisation et à leur diffusion publique.
Elle organise la relation de la direction générale avec les usagers et leurs associations. Elle contribue à leur information sur leurs droits et au respect de ces derniers, et à l'engagement du patient dans les politiques de l'offre de soins. Elle veille à la transparence de l'offre de soins et contribue au développement de la réflexion éthique.
Elle conçoit et suit la mise en œuvre de la réglementation relative à la gouvernance des établissements de santé. Elle promeut les groupements de coopération sanitaire, les groupements hospitaliers de territoire et toute forme de coopération entre établissements de santé. Elle propose les dispositifs d'accompagnement et de suivi des établissements de santé en difficulté.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec la Haute Autorité de santé et les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.
Elle assure le secrétariat du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Article 4

La sous-direction du financement et de la performance du système de santé participe à la conception de la politique de financement de l'offre de soins.
Elle pilote la conception, la mise en œuvre et le suivi des réformes de financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle élabore et suit la mise en œuvre de la règlementation relative au financement et à la régulation financière des établissements de santé publics et privés et assure la mise en œuvre des campagnes annuelles de financement de ces établissements.
En lien avec la direction de la sécurité sociale, elle participe à la conception des règles et des modalités de prise en charge financière des usagers du système de soins par l'Etat ou l'assurance maladie et coordonne la participation de la direction générale à l'élaboration, au suivi et à l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à la détermination et au suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Elle conçoit, suit la mise en œuvre et évalue la réglementation relative à la supervision et à la modernisation de la gestion financière et comptable des établissements publics de santé. Elle pilote la stratégie de soutien à l'investissement des établissements de santé et supervise leur situation financière.
Elle veille à l'amélioration de l'efficience des acteurs de l'offre de soins, avec l'appui de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Elle évalue le résultat des actions destinées à accroitre la performance de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires relevant de son champ de compétences.

Article 5

La sous-direction des ressources humaines du système de santé a pour mission la régulation des professions de santé. Elle assure cette mission en lien avec les différents acteurs intervenant dans ce domaine, notamment les représentants des professionnels de santé concernés, à partir d'une analyse des besoins de santé actuels et futurs de la population, des évolutions scientifiques et des évolutions des compétences des professions de santé. A ce titre :

- elle définit les objectifs, les modalités et les outils de régulation des flux d'entrée en formation et en exercice des différentes professions et spécialités ;
- elle définit ou participe à la définition des besoins de formation et des contenus des programmes de formation des professions de santé en lien le cas échéant avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ; elle organise les dispositifs de formation initiale ; elle définit les orientations nationales et les dispositifs correspondants en matière de développement professionnel continu ;
- elle assure le pilotage du dispositif de certification périodique des professions de santé à ordre ;
- elle définit les règles relatives à l'exercice des professions de santé en cohérence avec les besoins du système de santé évalués en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- elle expertise et propose la validation des règles déontologiques applicables aux professions de santé et veille au bon fonctionnement des instances ordinales.


Elle définit les orientations de politique nationale en matière de ressources humaines hospitalières et en suit la mise en œuvre dans les établissements de santé publics, en veillant à assurer l'attractivité des fonctions hospitalières et l'équilibre de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins des établissements de santé publics et privés, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. A ce titre :

- elle développe des outils de connaissance et de suivi des évolutions de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins hospitalière publique et privée, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. Elle élabore les mesures destinées à maintenir l'équilibre de leur répartition et veille à l'attractivité des fonctions hospitalières ;
- elle élabore les réformes nécessaires à l'évolution et à l'attractivité de la fonction publique hospitalière et des statuts des personnels médicaux hospitaliers en lien avec le ministère chargé de la fonction publique ;
- elle organise les instances nationales du dialogue social des personnels hospitaliers ;
- elle promeut l'amélioration des conditions de travail, de la politique sociale et de la qualité de vie au travail au sein des établissements de santé ;
- elle participe aux évolutions conventionnelles des établissements de santé privés ;
- elle gère les personnels hospitalo-universitaires avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- elle est le référent du Centre national de gestion et participe à sa tutelle ;
- elle participe à la tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique.


Elle assure le secrétariat du Haut Conseil des professions paramédicales, de la Commission nationale d'équivalence des titres et diplômes, de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie et de l'instance nationale de médiation.

Article 6

La sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources conçoit, pilote et met en œuvre les politiques transversales d'appui au pilotage de la direction générale.
Elle contribue au pilotage stratégique et coordonne, en lien avec les sous-directions concernées, l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics et organismes dont la direction générale a la responsabilité : l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l'agence nationale du développement professionnel continu. A ce titre, elle anime le processus d'élaboration de leurs contrats d'objectifs et de performance et assure le suivi de leur réalisation.
Elle anime les chantiers de la performance interne et met en œuvre le contrôle de gestion et la stratégie de maîtrise des risques de la direction générale. Elle assure le pilotage des projets transverses à la direction générale. Dans ce cadre, elle conçoit et met à disposition des agents des outils et processus de pilotage.
Elle exerce un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conseil et d'appui aux utilisateurs pour les systèmes d'information et les outils numériques de la direction générale. Elle pilote la politique interne de sécurité de ces systèmes d'information.
Elle est chargée de la coordination de l'action de la direction en matière d'animation territoriale. A cette fin, elle assure notamment la coordination des sujets relatifs à l'animation, au pilotage, au suivi et à l'évaluation de la performance des agences régionales de santé, en liaison avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Elle promeut et assure le suivi transversal de la dimension ultramarine dans les politiques d'offre de soins, en lien avec les autres services de la direction, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et la direction générale de l'outre-mer du ministère chargé des outre-mer.
En liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales, elle contribue à la définition de la stratégie ministérielle en matière de coopérations internationales et européennes et à la promotion à l'étranger de l'expertise française en matière d'offre de soins. Elle est en relation avec les institutions européennes et les organisations internationales et assure, pour le compte de la direction générale de l'offre de soins, un rôle de coordination dans le cadre de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des textes européens et internationaux.
Elle organise le fonctionnement administratif de la direction. A ce titre, elle assure l'allocation et la gestion des ressources humaines, budgétaires et logistiques de la direction, en lien avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour le compte de la direction générale, elle contribue à l'élaboration de la loi de finances de l'Etat et assure le suivi de son exécution.

Article 7

Le pôle recherche et accès à l'innovation pilote l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé. Il définit les conditions de financement des missions d'appui à la recherche appliquée en santé en lien avec les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est compétent, dans le domaine de l'offre de soins, pour le développement des techniques et des technologies innovantes et pour la mise en œuvre des programmes hospitaliers de recherche clinique. Il évalue leur impact médico-économique. En ce qui concerne la recherche et l'innovation dans le champ du numérique, il collabore avec la délégation au numérique en santé.
Il organise et évalue l'accès aux produits de santé en établissement de santé ainsi que leur bon usage, en particulier les produits de santé innovants, et contribue à définir leurs modalités de financement ainsi que la sécurisation de leurs circuits. Il contribue à assurer la prévention des risques iatrogènes et des risques techniques associés aux soins. Il participe également à la conception et à la mise en œuvre de la politique en matière d'accès aux produits de santé innovants.
Il pilote la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.
Il conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 1 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 3 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 4 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 5 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 6 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 8 (Ab)

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions


Fait le 26 mars 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux

 

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15 février 2024 4 15 /02 /février /2024 08:17

la proposition de loi 2173, au vu des millions de rendez-vous non honorés chez les médecins, tente de mettre en place des avertissements et pénalités par la sécurité sociale sur déclaration des médecins si l'assuré ne s'est pas excusé 24 h avant.

Aussi, la sécurité sociale devra prendre en considération la déclaration du médecin et l'absence d'information du patient et la répétition des rendez-vous non honorés. En cas de pénalité, celle-ci dépendra du nombre de rendez-vous non honorés.

 N° 2173

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, M. François JOLIVET, M. Romain DAUBIÉ, Mme Fanta BERETE, M. Robin REDA, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Claire GUICHARD, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Didier LE GAC, Mme Brigitte KLINKERT, M. Mounir BELHAMITI, M. Christophe MARION, Mme Eléonore CAROIT, M. Nicolas METZDORF, M. Karl OLIVE, Mme Véronique RIOTTON, Mme Corinne VIGNON, M. Lionel VUIBERT, Mme Julie DELPECH, M. Vincent LEDOUX, M. Benoît BORDAT, M. Jean-Marc ZULESI, M. Damien ADAM, M. Charles SITZENSTUHL, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Hadrien GHOMI, M. Anthony BROSSE, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), Mme Annie VIDAL, Mme Caroline ABADIE, Mme Lise MAGNIER, M. Paul CHRISTOPHE, M. Didier LEMAIRE, M. Louis MARGUERITTE,

députées et députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D’après le communiqué commun de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national de l’Ordre des médecins, du 26 janvier 2023, « plusieurs enquêtes suggèrent que chaque semaine 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez‑vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez‑vous non honorés par an. Par ailleurs, près de deux tiers de ces défections concerneraient un premier rendez‑vous ». Une étude réalisée sur le dernier trimestre 2022 par Doctolib va dans le même sens, mettant en lumière le fait que sur un échantillon de 32 millions de rendez‑vous pris, 3,5 % n’ont pas été honorés et que sur ces rendez‑vous non honorés, 7 % sont le fait de personnes qui ne se sont pas présentées à ces rendez‑vous à plusieurs reprises, ce qui représente 870 rendez‑vous par jour.

Un contretemps majeur de dernière minute ou l’oubli d’un rendez‑vous pris très longtemps à l’avance peuvent être parfois allégués. Mais le fait de ne pas honorer un rendez‑vous médical, qui plus est de manière répétée, pose deux problèmes : une déperdition de temps médical – bien commun rare et précieux – et un manque de civisme.

En effet, 30 % de la population vit dans un désert médical et, même dans les territoires qui n’en sont pas, certaines spécialités restent difficilement accessibles. Dans ce contexte, ce type de comportement est un facteur d’aggravation d’accès aux soins. Il entrave la possibilité pour des patients qui en ont réellement besoin d’obtenir un rendez‑vous médical – et parfois un traitement. C’est aussi une source d’engorgement des urgences puisque certains patients s’y rendent en lieu et place d’un rendez‑vous de médecine « de ville » alors même que leur état ne le justifie pas nécessairement, ou qu’ils auraient pu l’éviter en ayant été traités à temps en médecine de ville. Il participe en outre à la désorganisation du travail quotidien des praticiens.

Il constitue aussi un manque de civisme à l’égard des professionnels de santé dont le temps est compté et vis‑à‑vis de leurs concitoyens dans l’attente de rendez‑vous. Il contribue à déconsidérer l’acte médical, qui est de plus en plus perçu comme un bien de consommation que l’on peut annuler au gré de ses envies et contraintes personnelles.

L’objectif de cette proposition de loi est ainsi de sensibiliser et de responsabiliser notre société à cette pratique préjudiciable pour les patients comme les praticiens et ainsi à rappeler l’importance du respect de la règle commune.

L’article unique de cette proposition de loi vise à donner aux professionnels de santé, si et seulement s’ils le souhaitent, la possibilité de déclarer auprès de l’assurance maladie, l’absence répétée à des rendez‑vous médicaux de tout patient qui ne les aurait pas prévenus au moins 24 heures avant les rendez‑vous.

Cette déclaration pourrait donner lieu à un avertissement ou une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local de l’assurance maladie. Les modalités d’application de cet article, notamment les voies de recours pour l’assuré sont fixées par décret.

proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑3. – Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez‑vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt‑quatre heures précédant le rendez‑vous médical.

« Le montant de la pénalité varie selon la récurrence des absences constatées.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

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31 décembre 2023 7 31 /12 /décembre /2023 10:51

En ce 31 décembre 2023, voici une liste des professionnels de la santé et du droit nommés et promus dans l'ordre national de la Légion d'Honneur. félicitations à eux et excellentes fêtes de fin d'année

A la dignité de grand'croix
M. Arnault (Bernard, Jean, Etienne), président de sociétés. Grand officier du 20 octobre 2011.
Mme Meyer, née André (Dominique), professeure émérite des universités en hématologie, membre de l'Académie des sciences. Grand officier du 16 août 2016.

A la dignité de grand officier
M. Darrois (Jean-Michel, Henri, Adrien), avocat au barreau de Paris. Commandeur du 18 mai 2011.
M. de Rothschild (David, René, James), président d'honneur d'un groupe bancaire. Commandeur du 3 mars 2009.
Mme Toros-Marter, née Marter (Denise, Rachel), ancienne déportée, présidente d'associations mémorielles. Commandeur du 4 septembre 2016.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur
M. Agostini (Pierre, André, Charles), prix Nobel de physique, professeur émérite de l'Université d'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) ; 56 ans de services.
Mme L'Huillier (Anne, Geneviève), prix Nobel de physique, professeure à l'université de Lund (Suède), membre de l'Académie des sciences. Officier du 10 avril 2023.
M. Clervoy (Jean-François, André), ancien spationaute à l'Agence spatiale européenne, président d'honneur d'une filiale du Centre national d'études spatiales. Officier du 24 janvier 2003.

Au grade d'officier
M. Bloch (Gilles, Fernand), ingénieur, biophysicien, médecin, président du Muséum national d'histoire naturelle. Chevalier du 24 février 2016.
Mme Clerici, née Barbier (Christine, Pierrette), professeure émérite en physiologie, ancienne présidente d'Université Paris Cité, membre du collège de déontologie du ministère. Chevalier du 10 décembre 2014.
Mme de Saint Basile-Chazelas, née Gaultier de Saint Basile (Geneviève, Marie, Madeleine), immunologue, directrice de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Chevalier du 25 juin 2008.

Au grade de chevalier
M. Debouck (Frank), ingénieur, président de l'université de Lyon ; 45 ans de services.
M. Delseny (Michel, Jean-Marie), biochimiste, biologiste moléculaire, directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique, membre de l'Académie des sciences ; 53 ans de services.
Mme Giraud (Tatiana), biologiste, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice adjointe d'une unité de recherche et de formation, membre de l'Académie des sciences ; 22 ans de services.
Mme Laval (Virginie, Odile), professeure des universités en psychologie du développement, présidente de l'université de Poitiers ; 28 ans de services.
Mme Leveau (Carine, Jeannette, Roberte), directrice du transport spatial au Centre national d'études spatiales ; 25 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade d'officier
M. Lajonchère (Jean-Patrick, André), fédérateur santé au ministère, ancien directeur général d'un groupe hospitalier, ancien conseiller du président d'une fondation hospitalière. Chevalier du 14 juin 2012.

Au grade de chevalier
Mme Jasper (Elisabeth, Dorothea), de nationalité allemande, pédiatre, médecin coordonnateur en soins médicaux et de réadaptation dans une clinique ; 31 ans de services.
Mme Boisson de Chazournes (Laurence, Marcelle, Marie), professeure de droit international et de droit des organisations internationales à l'université de Genève (Suisse) ; 31 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. Carosella (Edgardo, Delfino), directeur de recherche, chef de service honoraire en hémato-immunologie. Officier du 20 décembre 2016.

Au grade de chevalier
Soeur Duchini (Louise), supérieure générale d'une congrégation hospitalière ; 58 ans de services.
M. du Mesnil (Philippe, Marie, Jacques), ingénieur agronome et du génie rural, ancien président-directeur général d'une société de santé et de nutrition animale ; 49 ans de services.
M. de Moustier (Pierre-Étienne, Laurent), président d'une association médico-sociale ; 42 ans de services.

Première ministre
Au grade de commandeur
Mme Jolliet (Pascale, Marie, Élisabeth), présidente du conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique, directrice du pôle santé d'une université. Officier du 16 mars 2016.
M. Perrette (Octave, Tiburce), ancien combattant, bénévole associatif. Officier du 20 juin 2018.

Au grade d'officier
M. Chassang (Michel, Denis), vice-président d'une assemblée consultative, médecin généraliste, président d'honneur d'une organisation patronale. Chevalier du 28 février 2007.
M. Cole (Stewart, Thomas), directeur général d'un organisme de recherche biomédicale. Chevalier du 31 décembre 2004.

Au grade de chevalier
M. Arnault (François, Roger), médecin, président du conseil national d'un ordre médical, ancien maire d'Availles-en-Châtellerault (Vienne) ; 43 ans de services.
Mme Audo (Isabelle, Suzanne, Raymonde), chercheuse en ophtalmologie, professeure des universités-praticienne hospitalière, directrice adjointe d'un centre de recherche scientifique et médicale ; 30 ans de services.
Mme Bongiovanni-Vergez, née Bongiovanni (Marie-Pierre, Isabelle), directrice générale d'hôpitaux ; 39 ans de services.
M. Freymuth (François, Louis, Jacques), ancien professeur des universités-praticien hospitalier en virologie respiratoire, administrateur d'un organisme d'action sociale ; 57 ans de services.
Mme Lambert, née Cavallini (Marie-Annick, Simone dite Marianick), administratrice d'un collectif d'associations agréées d'usagers du système de santé, administratrice d'une fédération régionale dédiée aux familles ; 48 ans de services.
Mme Le Brignonen (Maryvonne), directrice de l'Institut national du service public ; 25 ans de services.
Mme Mesnier (Pascale, Marie), directrice de la publication au service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale ; 23 ans de services.
M. Schwartz (Marc, Antoine), président-directeur général de la Monnaie de Paris ; 38 ans de services.
Mme Schwebel (Carole, Georgette, Jeanne), professeure des universités-praticienne hospitalière du service de médecine intensive et réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Sorrentino (Monique, Pierrette), directrice générale d'un centre hospitalier universitaire ; 39 ans de services.
Mme Wolfrom, née Huré (Bénédicte, Marie, Francine), directrice d'une association pour l'insertion professionnelle de jeunes touchés par la maladie ; 39 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur
Mme Chevalier, née de Bortoli (Josiane, Monique, Yvette), préfète de la région Grand-Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin. Officier du 14 février 2018.

Au grade de chevalier
M. Blondel (Brice, André), préfet de la Charente-Maritime ; 29 ans de services.
M. Bouisset (Patrick, Lucien), directeur d'un laboratoire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (Polynésie Française) ; 39 ans de services.
M. Ganansia (Yves, Louis), ancien pharmacien, ancien président local d'une fédération communautaire ; 44 ans de services.
Mme Gaspari (Marie-Aimée), préfète de la Mayenne ; 24 ans de services.
Mme Peraro-Labartette, née Peraro (Valérie, Béatrice), pharmacienne de sapeurs-pompiers professionnels ; 30 ans de services.
Mme Pignon-Vivier, née Pignon (Patricia, Laurence, Simone), médecin lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers volontaires ; 34 ans de services.
Mme Pinson (Catherine, Suzanne), psychologue clinicienne, cheffe d'un service de soutien psychologique ; 25 ans de services.
M. Robine (Franck, Roger, Louis), préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ; 30 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur
Mme Belliard, née Kleiber (Edwige), conseillère d'Etat, membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Officier du 8 février 2008.

Au grade d'officier
Mme Franceschini (Laurence, Anne, Louise), conseillère d'Etat. Chevalier du 11 juin 2008.
M. Martin-Genier, né Martin (Patrick, Marcel), premier conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile. Chevalier du 25 mars 2013.

Au grade de chevalier
Mme Auclair-Rabinovitch, née Auclair (Anne), présidente du tribunal judiciaire de Grenoble ; 28 ans de services.
M. Bramat (Éric), président du tribunal judiciaire d'Agen ; 28 ans de services.
Mme Judes (Hélène, Huguette, Marie), présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; 35 ans de services.
Mme Kretowicz (Stéphanie), présidente du tribunal judiciaire de Chartres ; 26 ans de services.
Mme Leingre (Cécile, Marie-Andrée), avocate générale près la cour d'appel de Rennes ; 38 ans de services.
M. Lesage (Michel, Gérald), conciliateur de justice, ancien député des Côtes-d'Armor, ancien maire de Langueux ; 26 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade de commandeur
M. Rufo (Marcel, Louis), pédopsychiatre. Officier du 6 mars 2013.

Au grade de chevalier
Mme Bord (Corinne, Sylvie), sous-préfète de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), vice-présidente d'une association d'éducation populaire ; 26 ans de services.

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Au grade de chevalier
Mme Gerber, née Wallart (Ghislaine, Marie, Marcelle), présidente-directrice générale et fondatrice d'un laboratoire spécialisé dans la fabrication de compléments alimentaires ; 41 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur
M. Couty (Édouard), ancien médiateur national pour les personnels des établissements publics de santé. Officier du 10 octobre 2011.
M. Versier (Gilbert, Paul, Michel), chirurgien orthopédiste et traumatologue d'établissements hospitaliers. Officier du 17 novembre 2016.

Au grade d'officier
M. Leonetti (Georges), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de médecine légale d'un centre hospitalier universitaire, doyen d'une faculté de médecine. Chevalier du 4 mai 2012.
Mme Polton (Dominique, Catherine), conseillère scientifique du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Chevalier du 13 novembre 2014.

Au grade de chevalier
Mme Ammirati (Christine, Madeleine, Rose), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe adjointe du pôle de médecine d'urgence, médecine légale et sociale d'un centre hospitalier universitaire ; 41 ans de services.
Mme Arnulf, née Paturle (Isabelle, Anne-Bernard), professeure des universités-praticienne hospitalière neurologue, cheffe du service des pathologies du sommeil d'un centre hospitalier universitaire ; 37 ans de services.
Mme Baille, née Gachet (Nadiège, Josette, Marie), inspectrice générale des affaires sociales, ancienne directrice générale d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Barthélemy (Dominique, Michelle, Marie), directrice de l'institut de formation d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Bayle, née Monnier (Isabelle, Marie-France, Michelle), directrice des soins, coordonnatrice des instituts de formation en santé de centres hospitaliers ; 34 ans de services.
Mme Beylot-Barry, née Beylot (Marie, Marguerite, Thérèse), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service de dermatologie d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
M. Bultez (Bruno, Michel), praticien hospitalier au service des urgences d'un centre hospitalier intercommunal ; 30 ans de services.
Mme Capin (Réjane, Henriette, Marie), cadre de santé dans un groupe hospitalier universitaire ; 26 ans de services.
Mme Claustres (Lucienne, Marie-Jeanne), ancienne infirmière libérale, secrétaire générale d'un comité professionnel territorial de santé ; 42 ans de services.
M. Glanes (Michel, Claude), ancien directeur général d'un centre hospitalier ; 36 ans de services.
Mme Guédeney, née Régnier (Nicole, Hélène, Marguerite), pédopsychiatre clinicienne, responsable d'un service de psychiatrie infanto-juvénile ; 44 ans de services.
M. Hosseini (Hassan), professeur des universités-praticien hospitalier, responsable de l'unité neurovasculaire aiguë du service de neurologie d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Jalenques (Isabelle, Marie-Françoise), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du pôle de psychiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 38 ans de services.
Mme Jeanson, née Dubernet de Boscq (Françoise, Geneviève, Germaine), vice-présidente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge de la santé et de la silver économie ; 33 ans de services.
Mme Jeantet (Marine, Caroline), directrice générale d'une agence sanitaire ; 21 ans de services.
M. Martin (Dominique, Jean-Marie), médecin-conseil national à la Caisse nationale d'assurance maladie ; 39 ans de services.
M. Robinet (Arnaud, Albert, Paul), président d'une association nationale d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux publics, maire de Reims (Marne) ; 22 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade d'officier
M. Borloo (Jean-Louis, Marie), ancien ministre d'Etat, ancien député du Nord, ancien maire de Valenciennes, président de fondations. Chevalier du 20 décembre 2023.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade de chevalier
M. Chastaing (Benoît, Philippe, Marie), directeur associé d'une entreprise d'investissements dans le domaine de la santé ; 25 ans de services.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier
M. Dewitte (Jean-Dominique, Simon, Pierre), professeur émérite, ancien chef du service de pathologies professionnelles d'un centre hospitalier universitaire, président d'honneur d'une association dédiée à la santé au travail ; 45 ans de services.
Mme Jeoffrion (Christine), professeure des universités en psychologie du travail, cofondatrice de l'Observatoire universitaire du télétravail ; 30 ans de services.

Ministère des solidarités et des familles
Au grade d'officier
Mme Laithier, née Bichet (Élisabeth, Marie, Guillaume), présidente d'une association régionale en faveur d'une prise en charge adaptée des enfants vulnérables ou handicapés, présidente d'un comité consacré à la filière de la petite enfance. Chevalier du 20 juin 2015.

Au grade de chevalier
M. Brun (Nicolas, Frédéric, Léon), coordinateur d'un pôle au sein d'une association nationale de promotion et de défense des intérêts des familles ; 38 ans de services.
Mme Cataix-Nègre, née Cataix (Élisabeth, Claire), ergothérapeute, formatrice et consultante en communication alternative ; 43 ans de services.
M. Chapel (Florent, Jean-Yves), président-cofondateur d'un dispositif national d'écoute et d'information pour les personnes touchées par l'autisme ; 28 ans de services.
Mme Descamps-Crosnier, née Crosnier (Françoise, Hélène, Edith), présidente d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées, ancienne députée des Yvelines, ancienne maire de Rosny-sur-Seine ; 43 ans de services.
M. Goy (Olivier, Jean, Alain), cofondateur d'une fondation de solidarité, ambassadeur d'un institut de recherche médicale, entrepreneur dans l'industrie financière ; 24 ans de services.
M. Guillaumot (Philippe, Jean, René), psychiatre libéral, spécialiste de la gérontopsychiatrie, vice-président d'une association de lutte contre la maltraitance des aînés et des personnes handicapées ; 52 ans de services.
M. de Lombard de Montchalin (Jean, Marie, Charles), président d'une association régionale et d'une association départementale de soutien aux parents et proches de personnes handicapées ; 48 ans de services.
M. Somme (Dominique, Jacques), professeur des universités-praticien hospitalier, chef des services de gériatrie et des urgences d'un centre hospitalier universitaire ; 30 ans de services.

Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier
Mme Bernard (Noëlle, Marie, Jacqueline), ambassadrice du développement durable dans un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. Caron (Bruno, Marcel, Corneille), président d'une mutuelle ; 44 ans de services.
M. Pardoux (Stéphane), directeur général d'une agence nationale dans le domaine de la santé ; 20 ans de services.

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27 décembre 2023 3 27 /12 /décembre /2023 11:25

La loi 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 vient d'être publiée au Journal Officiel après examen par le conseil constitutionnel et considéré comme adopté, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. (voici le texte intégral)

Voici les principaux éléments :

Pour 2023, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 600 milliards, un solde négatif de -9,5 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -9,4 milliards. La CADES contribuera pour 18.3 milliards.

Autre élément important, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est pour 2023 de 247,6 milliards avec quasiment autant (105 et 102,5) pour les soins de ville et ceux des établissements de santé.

Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.

 

Autre chiffre important : 7,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale pour 2024

Pour 2024, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 630 milliards (30 de plus que 2023), un solde négatif de -11,3 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -8,5 milliards puis par la branche vieillesse pour -5,8. La CADES contribuera pour 16 milliards.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est autorisée à emprunter 45 milliards, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF 915 millions et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 11 milliards.

Pour la vaccination contre les infections à papillomavirus humains notamment dans les collèges, les médecins, pharmaciens et infirmiers ainsi que les interne sont rémunérés par un forfait.

Les protections périodiques réutilisables, inscrites sur une liste après demande par l'exploitant, respectant des spécifications techniques et des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement, sont prises en charge pour les assurées sociales de moins de 26 ans ou bénéficiant de la protection complémentaire en matière de santé

A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional (FIR) de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer, notamment des séances d'activité physique adaptée.

L'Etat peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte avec dans ce cas un rapport dans un an.

Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé avec le paiement forfaitaire des intervenants (en fonction de la fréquence du suivi, de la complexité de la prise en charge et des moyens humains et cliniques mobilisés) qui constituent une équipe de soins (qu'ils soient libéraux ou hospitalier).

La classification des établissements de santé est désormais la suivante : établissements publics de santé, privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier au 22 juillet 2009, privés à but non lucratif avec dotation globale de fonctionnement, privés à but non lucratif avec contrat pluriannuel d'objectif et de moyen, les autres établissements de santé privés.

Pour les 4 premiers les activités de soins sont financés désormais par 3 financements :

*les tarifs (T2A),

*des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé de santé publique (pour la promotion, protection et amélioration de la santé de la population ou pour développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins)

*des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation (recherche, formation, innovation ex-MERRI, atteinte du CPOM, AC).

A titre expérimental pour 3 ans et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.

A titre expérimental pour 3 ans, les ARS mettent en place un parcours, avec des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum, notamment pour une prise en charge précoce, le développement de la formation des professionnels médicaux, l'orientation des femmes et leur suivi médical. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional (FIR).

Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail.

Pour faire face à la rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre officine de préparations officinales spéciales.

En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d'autorisations de mise sur le marché (AMM).

Les médicaments à base de cannabis font l'objet d'une autorisation d'utilisation pour une période de 5 ans par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et renouvelable par périodes quinquennales. Elle est assortie de l'obligation de mise en place par le titulaire de l'autorisation d'un recueil des données de suivi des patients traités, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l'agence.

A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements médico-sociaux avec un forfait global unique comprenant le niveau de dépendance, les besoins requis des résidents, les modalités d'accueil particulières ou la mission de centre de ressources territorial (CRT), l'atteinte du contrat, le financement d'actions de prévention ou de revalorisation salariale.

Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND). La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d'un forfait.

Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé. Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré (L24bis du code des pensions civiles et militaire de retraite)

Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.

Le fonds de modernisation et l'investissement en santé est doté de 984 millions d'euros et l'ONIAM de 160,2 millions, le FIVA de 353 millions.

L'ONDAM pour 2024 est fixé à 254,9 milliards dont la même somme pour les soins de ville et les établissements de santé (108,4 et 105,6).

Les objectifs de dépenses des branches pour 2024 sont les suivants en milliards : maladie pour 251,9 ; AT-MP pour 16 ; vieillesse pour 293,7 ; famille pour 58 et autonomie pour 40 soit un total de plus de 659,6 milliards d'euros.

La perspective de solde des régimes obligatoires de base est négative sur les années à venir jusqu'en 2027 avec un plus bas à -17,2 milliards.

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30 novembre 2023 4 30 /11 /novembre /2023 08:59

Le Journal Officiel nomme ou promeut des professionnels dans le domaine de la santé dans l'ordre national du mérite dont voici une liste

Décret du 29 novembre 2023 portant promotion et nomination dans l'ordre national du Mérite

NOR : PRER2321409D
JORF n°0277 du 30 novembre 2023
Texte n° 4
Par décret du Président de la République en date du 29 novembre 2023, pris sur le rapport de la Première ministre et des ministres et visé pour son exécution par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus ou nommés, pour prendre rang à la date de la remise réglementaire de l'insigne :


Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade d'officier

Mme Rambert (Lucile, Axelle, Dominique), avocate, directrice d'une association d'initiation au droit. Chevalier du 8 avril 2015.
M. Rissetto (Alain, Auguste, Louis), directeur des opérations de secours d'une association caritative. Chevalier du 4 octobre 2016.

Au grade de chevalier

Mme Benhammouda (Isabelle, Djamila), médecin urgentiste ; 23 ans de services.
Mme Boichot (Stéphanie, Alice, Marie), médecin addictologue ; 27 ans de services.
M. Boulanger (Guillaume, Jean), juriste, chef de cabinet ; 19 ans de services.
M. Boumendil (Thomas, William), infirmier, bénévole au sein d'une association caritative ; 19 ans de services.
M. Brami (Guy-Bernard, Ichoua, Josué), ancien dirigeant d'entreprise de courtage en assurance, président d'un fonds de dotation hospitalier ; 53 ans de services.
Mme Foulon, née Mas (Capucine, Laure, Michèle), psychologue ; 16 ans de services.
Mme Michel, née Rouveyrol (Renée, Fernande, Marthe), ancienne sage-femme ; 50 ans de services.
M. Orsini (Jean-Pierre, Félix), médecin urgentiste ; 38 ans de services.
Mme Saint-Macary, née Chavoix (Marie-Emmanuelle, Claude), présidente déléguée départementale d'une association d'aide aux malades ; 29 ans de services.
Mme Samri, née Djouad (Farida, Nora), directrice de recherche médicale ; 17 ans de services.

Première ministre
Au grade de commandeur

Mme Cohen Branche, née Branche (Marielle, Elisabeth), vice-présidente du tribunal administratif d'une institution financière internationale, médiatrice pour une autorité administrative indépendante, juge au tribunal administratif d'une organisation internationale. Officier du 27 février 2013.

Au grade d'officier

M. Ezdra (Serge, Judy), directeur des comptes rendus de l'Assemblée nationale. Chevalier du 30 juin 2006.
M. Iochum (Jean-Marie, Pierre), délégué du Défenseur des droits. Chevalier du 24 juin 2002.
 

Au grade de chevalier

Mme Aleksic (Sophie, Isabelle), première vice-présidente en charge de l'instruction dans un tribunal judiciaire ; 25 ans de services.
Mme Andreo, née Marot (Isabelle), présidente-directrice générale d'un établissement de formation en alternance ; 33 ans de services.
Mme Andujar, née Raymond (Sophie, Lise, Annie), cheffe d'un département au sein du service de la législation et de la qualité du droit au secrétariat général du gouvernement ; 18 ans de services.
M. Aumonier (Christophe, Michel, François), directeur adjoint du cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 37 ans de services.
Mme Carrat (Marie-Céline, Simone), directrice régionale d'une association dédiée à l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap ; 17 ans de services.
Mme Decombas, née Mourguy (Blanche, Chantal), pédopsychologue clinicienne spécialisée en médiation équine ; 54 ans de services.
M. Delaye (Morgan), adjoint au directeur de la sécurité sociale ; 16 ans de services.
Mme Delbreil (Alexia, Géraldine, Christine), praticienne hospitalière universitaire, cheffe adjointe d'un service de médecine légale, responsable d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences ; 16 ans de services.
Mme Doray, née Roy (Bérénice, Monique, Marie), doyenne d'une unité de formation et de recherche d'une université, cheffe d'un service de génétique du centre hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
Mme Durand (Gemma, Pia, Jeanne), médecin gynécologue ; 36 ans de services.
M. Féron (Laurent, Maurice), directeur général d'une association à vocation sanitaire et médico-sociale ; 36 ans de services.
M. Moreau (Christian, Pierre, Albert), ancien médecin psychiatre, secrétaire général d'un ordre départemental de médecins ; 51 ans de services.
Mme Noguellou (Rozenn), conseillère d'Etat ; 20 ans de services.
Mme Quentin de Coupigny, née de Wouters d'Oplinter (Charlotte, Marie, Fabienne), psychologue, cofondatrice d'une association à visée thérapeutique ; 21 ans de services.
Mme Rousselot (Morgane), cofondatrice et présidente directrice générale d'une société spécialisée dans les biotechnologies ; 21 ans de services.
M. Schlesinger (Matthieu, Philippe, Robert), maître des requêtes au Conseil d'Etat, conseiller régional du Centre-Val de Loire, maire d'Olivet (Loiret) ; 21 ans de services.
Mme Sergent, née Decherf (Sophie, Danièle, Monique), enseignante en pharmacologie clinique ; 25 ans de services.
M. Williame (David), intendant de l'hôtel de la présidence du Sénat ; 36 ans de services.


PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade d'officier

M. Dumont (Guy, Charles), président fondateur d'une association dédiée aux enfants atteints de maladies rares. Chevalier du 24 janvier 2012.

Au grade de chevalier

M. Besanger (Serge, Pierre), président d'une structure locale spécialisée dans la promotion du don de sang ; 42 ans de services.
Mme Jeanny, née Gury (Geneviève, Lucienne), présidente-fondatrice de structures d'aide aux personnes handicapées ; 38 ans de services.
M. Pays (Mickaël, Arnaud), secouriste bénévole, ancien directeur départemental de l'urgence et du secourisme ; 25 ans de services.
Mme Pichon, née Magaud (Marie-Thérèse, Marcelle), déléguée départementale d'une association de défense et de représentation des personnes handicapées ; 55 ans de services.
Mme Romary (Brigitte), secrétaire générale d'un comité départemental d'une association de lutte contre le cancer ; 23 ans de services.
M. Truong (Paul), président départemental d'une association de lutte contre le cancer, ancien praticien hospitalier ; 48 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade d'officier

Mme Witz (Pascale, Florence, Geneviève), présidente du conseil d'administration d'une entreprise de technologie médicale, présidente-fondatrice d'une société de conseil aux entreprises ; 32 ans de services.


Au grade de chevalier

Mme Boulesteix, née Aubert (Marie-Ange), angiologue, vice-présidente d'une organisation professionnelle ; 30 ans de services.
Mme Grange (Marjolaine, Marie, Claire), vice-présidente au sein d'un groupe industriel et technologique ; 24 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur

M. Witkowski (Jacques), préfet de la Seine-Saint-Denis. Officier du 19 septembre 2013.


Au grade d'officier

M. Barnier (Daniel, René), préfet du Lot-et-Garonne. Chevalier du 1er mars 2006.
M. Devimeux (Thierry, Georges, Pierre), préfet de la Drôme ; 38 ans de services.
Mme Fontana (Agnès, Claire, Marie), directrice à l'Institut national du service public. Chevalier du 11 juillet 2014.
Mme Jeanblanc-Risler, née Risler (Florence, Hélène), préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises. Chevalier du 25 mai 1999.
Mme Séguin (Catherine, Marie, Elisabeth), préfète de l'Oise. Chevalier du 15 juillet 2015.

Au grade de chevalier

M. Carrié (Laurent, François, Gilles), préfet du Gers ; 28 ans de services.
M. Chappuis (Marc, Olivier, Louis), préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 28 ans de services.
M. Chaussade (Thomas, Jean, Yves), médecin-chef adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 23 ans de services.
M. Clavel (Etienne, Marie, Jean), ancien médecin-colonel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
Mme Coet (Virginie, Yanick, Pierrette), commandante de police ; 18 ans de services.
Mme Condomines (Laure, Sylvie, Denise), commissaire divisionnaire de police ; 18 ans de services.
M. Coutel (Louis, Marc), secrétaire général de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ; 41 ans de services.
M. Couton (Philippe, Guy, François), médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 37 ans de services.
Mme Dertheil (Patricia, Sylvia), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-cheffe d'un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
Mme Devigne (Christine, Anne, Marie), attachée principale d'administration ; 26 ans de services.
Mme Dewas (Psylvia, Christine), experte de haut niveau auprès du préfet de Mayotte ; 22 ans de services.
Mme Djerbah (Enisa), attachée d'administration de l'Etat ; 17 ans de services.
Mme Forlini (Anne, Louise, Adriana), attachée principale d'administration, adjointe de chef de bureau à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 37 ans de services.
Mme Foulle, née Vasseur (Martine, Lucette, Françoise), médecin commandante de sapeurs-pompiers volontaires ; 39 ans de services.
M. Girier (Jean-Marie, Clément), préfet de la Vienne ; 16 ans de services.
M. Jozefowicz (Henri), conseiller d'arrondissement de Paris, conseiller parlementaire au Sénat ; 21 ans de services.
Mme Larifla, née Laupeze (Marlène, Claire), directrice d'établissements hospitaliers (Guadeloupe) ; 41 ans de services.
Mme Leborgne, née Aubin (Angélique, Jacqueline, Agnès), lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, adjointe de chef de bureau à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 20 ans de services.
Mme Mayaud, née Fontvieille (Laure, Régine, Paule), médecin-cheffe adjointe d'un service départemental d'incendie et de secours, praticienne hospitalière dans un centre hospitalier ; 32 ans de services.
M. Médard (Daniel, Raymond), ancien président d'une association en faveur de l'insertion sociale et professionnelle, ancien membre d'un conseil économique territorial ; 54 ans de services.
M. Mercier (Laurent), contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 26 ans de services.
Mme Ruck (Sophie), attachée d'administration de l'Etat ; 16 ans de services.
M. Sentous (Thierry, Albert, Bernard), conseiller municipal de Toulouse et de Toulouse Métropole (Haute-Garonne) ; 37 ans de services.
Mme Sylvestre (Emmanuelle, Laura), maître de conférences des universités-praticienne hospitalière, responsable d'une unité fonctionnelle de l'université des Antilles (Martinique) ; 10 ans de services.
M. Taupin (Alain, Roger), chef de section à la direction générale des étrangers en France ; 24 ans de services.
M. Tourmente (Hervé, Bruno, Bernard), préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ; 23 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PERSONNEL
Au grade d'officier

M. Clavier (Frédéric, Jean, Robert), envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique. Chevalier du 15 juin 1999.
Mme Curmi (Brigitte, Marie), ambassadrice pour la Syrie. Chevalier du 6 juin 2013.
Mme Mayol-Dupont, née Mayol (Florence, Marie-Andrée), sous-directrice, déléguée aux affaires générales de la direction générale de l'administration et de la modernisation au ministère. Chevalier du 25 novembre 2011.
M. Moulins (Thierry, Serge), adjoint au chef de mission diplomatique à l'ambassade de France à Bamako (Mali). Chevalier du 2 décembre 2009.
M. Teixeira da Silva (Pascal, René, José), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Chili. Chevalier du 2 mai 2005.
Mme Waag (Dominique, Marie), cheffe de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Podgorica (Monténégro). Chevalier du 25 juin 2015.


Au grade de chevalier

M. Margain (Thomas, Romain), missionnaire de renfort permanent de la direction des ressources humaines au ministère ; 15 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de commandeur

M. Salama (Gérard), gynécologue-obstétricien, président d'une association humanitaire d'aide médicale en Afrique francophone. Officier du 26 juin 2012.


Au grade d'officier

Mme Galbert (Violaine-Patricia, Edmise), thérapeute, spécialiste de la gestion de crise et du traitement des addictions (Royaume-Uni). Chevalier du 21 janvier 2009.


Ministère de la justice
Au grade d'officier

Mme Larroque (Isabelle, Françoise, Jeanne), directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Maritime. Chevalier du 19 avril 2011.
Mme Mulon (Élodie, Maryvonne, Andrée), avocate au barreau de Paris. Chevalier du 13 septembre 2011.
M. Pireyre (Bruno, André), conseiller d'Etat en service extraordinaire, ancien président de chambre à la Cour de cassation. Chevalier du 16 septembre 2010.
Mme Taillandier-Thomas (Martine, Lucie, Aline), ancienne conseillère à la Cour de cassation. Chevalier du 7 mars 2009.


Au grade de chevalier


Mme Ali-Slimane (Soraya), secrétaire au secrétariat général du ministère ; 13 ans de services.
M. Badré (Bruno, Benoît, Charles), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ; 23 ans de services.
M. Bayle (Christophe, Maurice, Paul), avocat au barreau de Bordeaux, ancien bâtonnier ; 22 ans de services.
Mme Belaouar-Faou, née Faou (Solène, Marie), procureure de la République près le tribunal de Première instance de Papeete ; 19 ans de services.
Mme Bisch (Agnès, Jeanne), conseillère à la Cour d'appel de Paris ; 34 ans de services.
Mme Caramalli (Delphine, Sylvie, Patricia), avocate au barreau de Paris ; 22 ans de services.
M. Cazalbou (Bernard), président du conseil de prud'hommes de Toulouse ; 42 ans de services.
Mme Guédès (Frédérique, Germaine), secrétaire générale de l'Ecole nationale des greffes ; 31 ans de services.
M. Hennebelle (Nicolas, Arnaud), substitut général près la Cour d'appel de Paris ; 18 ans de services.
Mme Latou (Julie), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion ; 21 ans de services.
Mme Laurent (Catherine, Anne-Marie), juriste-consultante au sein d'un bureau du secrétariat général du ministère ; 35 ans de services.
M. Lefèvre-Pontalis (Guillaume, Antoine, Henri), procureur de la République adjoint au sein d'un parquet ; 19 ans de services.
Mme Lerat (Karine, Elisabeth), directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Riom ; 22 ans de services.
M. Marny (Claude, Zacharie), responsable de quartier au centre pénitentiaire de Guyane ; 31 ans de services.
M. Ouaissi (Haïba), avocat au barreau de Paris ; 18 ans de services.
M. Pilard (Éric, Maurice), directeur du département en charge du patrimoine et de la rénovation à la direction de l'administration pénitentiaire ; 35 ans de services.
Mme Prodhomme (Audrey, Françoise), vice-présidente chargée des fonctions de juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ; 18 ans de services.
Mme Théry (Anne, Raymonde), surveillante pénitentiaire ; 30 ans de services.
M. Trécourt (François, Georges, Claude), avocat au barreau de Paris ; 27 ans de services.
M. Vert (Fabrice, Christian, Joseph), premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris ; 36 ans de services.
M. Zientara (Franck), premier président de chambre à la cour d'appel de Paris ; 33 ans de services.


Ministère des armées
Au grade d'officier

Mme Armand, née Clouscard (Isabelle, Michèle, Marie), sous-directrice dans un centre d'analyse du ministère. Chevalier du 22 juin 2012.
Mme Bouchlaghem, née Pierret (Valérie), cheffe d'un centre expert dans une direction du ministère. Chevalier du 4 février 2014.
M. Fischer (Jean-Charles), secrétaire général d'un établissement public du ministère. Chevalier du 14 juillet 2017.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier

Mme Goudiaby (Aïcha, Sonia), directrice des ressources humaines et de la communication d'un groupe de l'industrie pharmaceutique dentaire ; 17 ans de services.
M. Lacombe (Jacques, Henri), directeur général d'un groupe pharmaceutique ; 38 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade d'officier

M. Ethis (Emmanuel, Bernard, Pascal), recteur de l'académie de Rennes et de la région académique Bretagne. Chevalier du 9 avril 2009.
Mme Insel, née Guedj (Hélène, Suzanne, Fortunée), rectrice de l'académie de Grenoble ; 32 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur

Mme Vidal (Catherine, Françoise), neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 47 ans de services.


Au grade d'officier

Mme Dutreix (Marie, Simone), oncologue, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, directrice d'équipe à l'Institut Curie. Chevalier du 5 février 2013.
Mme Le Bras-Chopard, née Le Bras (Armelle, Geneviève, Anne), politologue, professeure des universités émérite à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Chevalier du 3 juin 2014.
M. Louvard (Daniel, François, Guy), biochimiste, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, directeur honoraire de l'Institut Curie, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 21 janvier 1993.

Au grade de chevalier

M. Clamour (Guylain), professeur des universités en droit public, doyen de la faculté de droit et de science politique de l'université de Montpellier ; 23 ans de services.
Mme Houbé, née Masse (Marie-Liesse, Thérèse, Renée), maître de conférences en droit à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan ; 43 ans de services.
Mme Laborier (Pascale), politiste, professeure des universités à l'université Paris Nanterre, première vice-présidente de l'Université Paris Lumière ; 42 ans de services.
Mme Laperou-Scheneider, née Laperou (Béatrice), professeure des universités en droit privé à l'université de Franche-Comté, directrice d'un centre de recherches juridiques ; 28 ans de services.
Mme Nézondet (Brigitte, Ghislanie, Lucienne), attachée d'administration de l'Etat, directrice de la vie étudiante d'un Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ; 47 ans de services.
M. Ziegler (Johannes, Christoph), psycholinguiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur d'un laboratoire de recherche d'Aix-Marseille Université ; 25 ans de services.


Ministère de la transition énergétique
Au grade d'officier

Mme Herviou (Karine), directrice générale adjointe à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Chevalier du 19 mars 2015.

Ministère de la culture
Au grade d'officier

Mme Marinopoulos (Sophie, Anne), psychologue, psychanalyste, autrice, fondatrice d'une association pour la prévention et la promotion de la santé psychique, codirigeante d'une maison d'édition ; 38 ans de services.

Au grade de chevalier

M. Le Du (Frédéric, Philippe, Gaël), audio-descripteur, fondateur et directeur d'une association favorisant l'accès des personnes handicapées à la culture ; 39 ans de services.
M. Nafa (Amar), délégué général d'une association pour l'accès des personnes handicapées aux lieux culturels ; 13 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur

M. Calmès (Gilles, Gilbert, Raymond), directeur de centres hospitaliers, président du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire. Officier du 3 février 2016.


Au grade d'officier

Mme Choma (Catherine, Danielle), directrice de la santé publique d'une agence régionale de santé. Chevalier du 26 juin 2017.
Mme Crétin (Carole), médecin inspectrice de santé publique, directrice de la stratégie d'une agence régionale de santé. Chevalier du 21 février 2012.
M. Duret (François), docteur en chirurgie dentaire et en sciences odontologiques, directeur et consultant d'un laboratoire de recherche. Chevalier du 23 décembre 1986.
Mme Gérinier, née Sage (Joële, Jeanne, Christiane), ancienne directrice adjointe de centre hospitalier, maire de Teillet-Argenty (Allier). Chevalier du 2 mars 1994.
M. Ifrah (Norbert, Henry, Nessim), président d'un groupement d'intérêt public de recherche scientifique et de lutte contre le cancer ; 44 ans de services.
M. Servaire-Lorenzet, né Servaire (Olivier, Bernard, Roland), directeur général d'un centre hospitalier, président du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire. Chevalier du 16 mars 2012.


Au grade de chevalier

Mme Amsallem (Carole, Rebecca), praticienne hospitalière urgentiste d'un centre hospitalier universitaire, cheffe de service d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ; 28 ans de services.
M. André (Antoine, Alfred, Jacques), praticien hospitalier d'un service départemental d'aide médicale urgente et du pôle urgences d'un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. Arnal (Michel, Pierre), masseur-kinésithérapeute, vice-président du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 43 ans de services.
Mme Avérous (Véronique, Marie), cheffe d'un service de soins palliatifs dans un centre hospitalier universitaire ; 34 ans de services.
M. Bauge (Jean, Pascal dit Jean-Pascal), ancien praticien hospitalier radiologue, chef du pôle consultations, exploration et diagnostics d'un centre hospitalier ; 40 ans de services.
M. Bergeran (Piérick, Michaël, Alain), chef de cabinet du directeur général de la santé du ministère ; 28 ans de services.
Mme Blampey-Vittoz, née Blampey (Gaëlle, Marie, Gabrielle), cadre supérieure de santé d'un centre hospitalier ; 29 ans de services.
M. Boudens (Bernard, Maurice, Cornil), président d'une association de donneurs de sang bénévoles ; 56 ans de services.
Mme Buttin, née Kaminiecki (Marie-Pierre, Martine), aide-soignante d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 26 ans de services.
Mme Cantinat (Anne-Maëlle), directrice adjointe d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé ; 25 ans de services.
M. Cerfon (Jean-François), ancien chef du service d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier, président d'un conseil départemental de l'ordre des médecins ; 48 ans de services.
M. Cholet (Philippe, René, Jean-Marie), médecin généraliste libéral, président d'une communauté professionnelle territoriale de santé, vice-président d'une union régionale de médecins libéraux ; 33 ans de services.
Mme Davy-Sarniguet, née Davy (Sandrine, Françoise), médecin généraliste libérale, coordinatrice d'une équipe médicale d'une maison de santé pluridisciplinaire ; 23 ans de services.
Mme Decoppet (Anne, Suzanne), médecin inspectrice de santé, responsable du service veille et sécurité sanitaire d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé ; 28 ans de services.
M. Devred (Thierry, Guy), médecin généraliste, médecin-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires ; 37 ans de services.
Mme Dispot, née Bonald (Mireille, Thérèse, Alphonsine), ancienne secrétaire de la fédération nationale de l'encadrement des organismes de sécurité sociale, allocations familiales et assimilés ; 47 ans de services.
M. Dransart (Christian, Jean), infirmier du centre de réanimation pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 18 ans de services.
M. Droumaguet (Yves), ancien médecin généraliste, ancien praticien attaché d'un centre hospitalier, ancien président d'un fonds de dotation ; 38 ans de services.
M. Giraudet (Arnaud, Patrick), directeur d'un centre hospitalier ; 19 ans de services.
M. Graïc (Yvon, André, Georges), ancien médecin radiologue, président d'un comité départemental de la ligue contre le cancer ; 51 ans de services.
Mme Grand (Delphine, Anne), infirmière du centre de réanimation pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 17 ans de services.
Mme Haurany (Nada), directrice générale de laboratoires de biologie médicale ; 15 ans de services.
M. Jardel (Philippe, Marie, Baudouin), ancien médecin généraliste, créateur d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 40 ans de services.
M. Jouzier (Philippe, Pierre, Jean), directeur de la mission pilotage des programmes transverses à la caisse nationale de l'assurance maladie ; 35 ans de services.
Mme Lamasse (Valérie), directrice et coordinatrice générale des soins d'un groupement hospitalier de territoire ; 38 ans de services.
Mme Lebret (Sophie, Jeanne, Honorine), secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales ; 26 ans de services.
Mme Liris (Anne, Charlotte, Clara), secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines d'une agence régionale de santé ; 23 ans de services.
Mme Loubières (Céline), responsable éditoriale d'un site d'information sur la santé mentale ; 17 ans de services.
Mme Lumé (Marion, Frédérique, Aline), praticienne hospitalière urgentiste d'un centre hospitalier ; 14 ans de services.
Mme Martin, née Choque (Emmanuelle, Marie, Joseph), praticienne hospitalière, responsable de l'équipe d'hygiène hospitalière et du laboratoire des analyses d'environnement d'un centre hospitalier intercommunal ; 34 ans de services.
Mme Mezoughi (Oria), aide-soignante, médiatrice du service des urgences d'un centre hospitalier ; 27 ans de services.
Mme Millet (Anne), praticienne hospitalière du service de réanimation et de surveillance pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 16 ans de services.
M. Misraï (Vincent, Emmanuel, Jean-Marie), chirurgien urologue d'un établissement privé de santé ; 22 ans de services.
M. Moritz (Pascal, Edouard, René), ancien médecin généraliste, président d'une association en faveur des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ; 49 ans de services.
M. Mortamet (Guillaume, Jean), praticien hospitalier, chef adjoint du service de réanimation et de surveillance pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 10 ans de services.
M. Mozziconacci (Michel, Nicolas), médecin radiologue, responsable du service d'imagerie d'un centre hospitalier intercommunal ; 36 ans de services.
M. Mselati (Jean-Claude), médecin pédiatre, ancien chef du service pédiatrie néonatologie urgences pédiatriques d'un centre hospitalier ; 49 ans de services.
Mme Nerome, née Deharo (Simone, Paule), praticienne hospitalière, ancienne responsable de l'unité de prévention des infections d'un centre hospitalier ; 38 ans de services.
Mme Ogier-Desserrey, née Ogier (Agathe, Claude, Jean), praticienne hospitalière biologiste de centres hospitaliers ; 24 ans de services.
M. Ortiz (Jean-Paul, Vincent), ancien médecin néphrologue, ancien président de confédérations syndicales ; 41 ans de services.
Mme Palladitcheff (Catherine, Sophie), directrice générale d'un établissement de santé ; 33 ans de services.
Mme Phé (Véronique), professeure des universités, praticienne hospitalière du service d'urologie d'un centre hospitalier universitaire ; 12 ans de services.
Mme Rieffel, née Salfati (Corinne, Geneviève), ancienne directrice déléguée de l'offre de soins d'une agence régionale de santé ; 40 ans de services.
Mme Setham (Sylvie, Eliane), infirmière du service des urgences d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.
Mme Solviche, née Knez (Vanessa, Frédérique, Claude), cadre de santé d'un service départemental d'aide médicale urgente et du pôle urgences et santé mentale d'un centre hospitalier régional ; 23 ans de services.
Mme Talleux, née Daquin (Véronique, Marie-Claire, Elise), ancienne infirmière libérale, ancienne responsable de la gestion et logistique d'un centre de vaccination contre la Covid-19 ; 46 ans de services.
Mme Thureau, née Daniel (Sophie, Maria, Monique), praticienne hospitalière, responsable de l'équipe mobile hospitalière d'aide aux victimes de violences et de la médecine légale d'un centre hospitalier intercommunal ; 18 ans de services.
Mme Wouters (Hélène, Patricia, Bruno), aide-soignante d'un centre hospitalier, bénévole au sein d'associations de solidarité ; 23 ans de services.
M. Ychou (Marc), directeur général d'un institut régional de lutte contre le cancer ; 40 ans de services.
M. Younsi (Karim, Smaïl, Ahmed), médecin urgentiste du service départemental d'aide médicale urgente d'un centre hospitalier ; 32 ans de services.
Mme Zarrouk, née Lutz (Virginie, Marie-Françoise), praticienne hospitalière, responsable de l'unité d'hospitalisation, médecin médiateur d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.


Ministère des solidarités et des familles
Au grade d'officier

M. d' Arras (Antoine, Marie, Claude), vice-président d'un institut régional de personnes sourdes et aveugles, délégué général d'un fonds de dotation d'un organisme de formation, vice-président d'une association en faveur de personnes en situation de handicap. Chevalier du 6 septembre 2012.
Mme Franoz, née Assaya (Michèle, Annie), présidente fondatrice d'une association en faveur de personnes atteintes de troubles autistiques et leurs familles. Chevalier du 21 décembre 2011.
M. Hassin (Jacques), médecin des hôpitaux honoraire, adjoint au maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), chargé des personnes âgées et de la santé. Chevalier du 7 mars 1996.


Au grade de chevalier

Mme Bedok (Dorothée, Hélène, Phèdre), directrice générale adjointe d'une organisation professionnelle d'employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire ; 26 ans de services.
Mme Boyer (Noelle, Andrée, Roseline), vice-présidente d'un centre communal d'action sociale, adjointe au maire de Cahors (Lot), chargée des solidarités, du handicap et des personnes âgées ; 51 ans de services.
Mme Brésard, née Perrier (Claudine, Françoise, Pierrette), présidente d'un centre socio-culturel, ancienne directrice d'un centre hospitalier ; 63 ans de services.
M. Clémençon (Jean-Luc, Marie), orthoprothésiste, ergothérapeute, président-fondateur d'une association en faveur des personnes amputées ; 45 ans de services.
Mme Hattab, née Kerszner (Muriel, Fanny, Anne-Rose), présidente fondatrice d'une association de soutien aux enfants atteints de cancer et leurs familles ; 11 ans de services.
M. Haudier (Claude, Lucien, Alphonse), trésorier d'une fondation en faveur des personnes en situation de handicap, administrateur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 53 ans de services.
Mme Jacquemmoz (Cyrielle, Eugénie, Jeanne), directrice générale d'un organisme spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées ; 18 ans de services.
Mme Mauduit (Marina, Paule, Noella), directrice d'un institut médico-pédagogique et d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ; 35 ans de services.
M. de Nobili (Jean-Baptiste), président d'une association en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques et leurs familles ; 44 ans de services.
Mme Wesolek, née Rainat (Martine, Christiane), directrice d'établissements spécialisés pour personnes en situation de handicap ; 36 ans de services.


Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier

M. Miniconi (Julien, Pierre), sous-préfet de Coutances (Manche) ; 21 ans de services.
Mme Prudhomme (Catherine, Marie, Madeleine), directrice d'un institut régional d'administration ; 26 ans de services.

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Au grade d'officier

Mme Fourneyron, née Absire (Valérie, Marie-France, Danièle), ancienne ministre, présidente d'une autorité de contrôle indépendante antidopage. Chevalier du 21 février 2002.
M. Truffaut (Marc, Alexandre), président national et international de fédérations de sport adapté ; 30 ans de services.

 

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de chevalier

M. Bassani (Brice, Bastien), ambulancier d'un centre hospitalier ; 9 ans de services.
Mme Reymond (Pauline, Anica, Marie-Virginie), infirmière du service mobile d'urgence et de réanimation d'un centre hospitalier ; 8 ans de services.

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21 octobre 2023 6 21 /10 /octobre /2023 11:03

La proposition de loi 1783 souhaite qu'une député en état de grossesse puisse déléguer à son suppléant son droit de vote, actuellement permis uniquement en cas de maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer.

N° 1783

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à permettre la délégation de vote en cas de grossesse en cours de mandat parlementaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Edwige DIAZ, Frédéric CABROLIER, Sébastien CHENU, Jocelyn DESSIGNY, Philippe SCHRECK, Thomas MÉNAGÉ, Lisette POLLET, Christophe BENTZ, Kévin PFEFFER, Angélique RANC, Antoine VILLEDIEU, Christine ENGRAND, Roger CHUDEAU, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Stéphane RAMBAUD, Hervé de LÉPINAU, Julien ODOUL, Philippe LOTTIAUX, Stéphanie GALZY, Timothée HOUSSIN, Alexandra MASSON, Julie LECHANTEUX, Laurence ROBERT‑DEHAULT, José BEAURAIN, Christian GIRARD, Serge MULLER, Yaël MENACHE, Laurent JACOBELLI, Alexandre LOUBET, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Philippe BALLARD, Alexis JOLLY, Nicolas MEIZONNET, Frédéric BOCCALETTI, Jorys BOVET, Mathilde PARIS, Sophie BLANC, Gisèle LELOUIS, Yoann GILLET, Thierry FRAPPÉ, Thibaut FRANÇOIS, Marine HAMELET, Nicolas DRAGON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Laure LAVALETTE, Frank GILETTI, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Jordan GUITTON, Annick COUSIN, José GONZALEZ, Pierrick BERTELOOT, Emeric SALMON, Caroline COLOMBIER, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Grégoire de FOURNAS, Emmanuel BLAIRY,

Députés.

 

 

1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le législateur a poursuivi le nécessaire effort de féminisation de la vie politique et de renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans les mentalités comme dans les institutions, de multiples progrès ont été effectués afin d’inclure dans des proportions croissantes les femmes dans la vie démocratique française, et de leur permettre une plus large représentation possible au Gouvernement, au Parlement ainsi que dans les collectivités territoriales.

Au niveau parlementaire, à l’occasion des premières élections législatives qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 1944, 33 femmes ont été élues députées à l’issue des élections d’octobre 1945, sur les 586 députés que comptait le Palais Bourbon, ce qui représentait alors 5,6 % des députés. À titre de comparaison, la XVIe législature élue en 2022 comprend 37,3 % de députées, soit 215 femmes sur un total de 577 parlementaires.

Si l’on s’intéresse de plus près aux questions liées à la conciliation entre vie familiale et mandat électif, il convient de porter un regard attentif à la situation des candidates aux élections et des élues face à la maternité. En effet, plus d’un tiers des députées ont moins de 45 ans et peuvent donc exprimer le souhait de fonder une famille en cours de législature. De plus, il paraît utile de rappeler que le désir d’enfants par femme s’élève, selon une enquête Kantar réalisée pour l’Union nationale des associations familiales (Unaf) en 2020, à 2,39, alors que la fécondité par femme se situait à 1,8 en 2020.

Si des voix se sont déjà élevées par le passé pour permettre le remplacement d’une députée enceinte par son suppléant, des propositions de loi allant dans ce sens se sont avérées infructueuses en juillet 2013 ainsi qu’en septembre 2022. Dans la mesure où cette piste a par deux fois été écartée, la présente proposition de loi organique s’est assignée pour but celui d’inclure dans les cas limitativement énumérés des autorisations de délégation de vote le cas spécifique de la maternité des députées.

Afin de permettre aux femmes de pouvoir s’engager dans le débat public en ne voyant pas la maternité comme un obstacle, il apparaît pertinent de procéder à cette modification, d’autant plus salutaire quand les élues concernées sont issues de circonscriptions des Français de l’étranger, des Outre‑Mer ou contraintes de passer beaucoup de temps dans les transports.

Au‑delà du cas des élues, une telle avancée du droit permettrait d’éviter des situations dans lesquelles une circonscription entière se retrouverait privée de parlementaires pendant la durée de la grossesse, faisant encourir le risque d’une inégale représentation de l’ensemble des circonscriptions du territoire pendant la période d’incapacité de l’élue à participer aux travaux parlementaires.

Ainsi, cette disposition est nécessaire en ceci que la maternité ou la grossesse doivent être explicitement citées aux côtés des cas de maladies prévus par l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

 

proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le second alinéa de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Vu l’article 3 de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l’article 62 du Règlement de l’Assemblée nationale, et notamment ses alinéas 3 et 4 ;

Après le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Grossesse ; ».

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18 octobre 2023 3 18 /10 /octobre /2023 09:51

La proposition de loi 1775 vise à promouvoir l'allaitement maternel.

Plusieurs actions sont demandées:

*l'allaitement dans un lieu public n'est pas de l'exhibitionnisme

*Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende.

*une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte lors de l'avant-dernier examen prénatal.

*une formation spécifique relative à l’allaitement maternel pour tous les étudiantes en études médicales durant leur cursus

*une majoration du congé de maternité de quatre semaines lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant

*une journée nationale de l’allaitement maternel dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel (3ème semaine d'octobre) avec des actions de promotion de l'allaitement maternel.

*une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place dans un délai d'un an.

 N° 1775

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger et à sensibiliser
à la pratique de l’allaitement maternel,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne‑Laure BLIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Émilie BONNIVARD, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Christelle D’INTORNI, Virginie DUBY‑MULLER, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, Alexandre PORTIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS). Or, aujourd’hui en France, seule la moitié des femmes choisissent d’allaiter leur enfant à la naissance.

Ce niveau est largement inférieur à celui observé dans la majorité des pays voisins européens, notamment dans les pays scandinaves où plus de 95 % des enfants sont allaités à la naissance.

La dernière enquête nationale périnatale de 2021 montre qu’en France, les disparités régionales restent par ailleurs très fortes avec plus d’enfants allaités en Île‑de‑France et surtout dans les départements et régions d’outre‑mer (hors Mayotte) où l’allaitement à la naissance concerne plus de 80 % des enfants.

Dans plusieurs régions de France la part de nouveau‑nés allaités est significativement inférieure au taux national dans les Hauts‑de‑France (57,8 %), en Normandie (58,4 %), ou dans les Pays de la Loire (61,2 %).

Selon la même enquête, 74,2 % des femmes ont initié un allaitement maternel, mais 27,7 % des femmes ont arrêté d’allaiter pendant les sept premiers jours de leur bébé, 28,2 % entre 8 et 21 jours, 32,2 % entre 22 et 45 jours et 11,9 % au‑delà de 45 jours. A deux mois, les femmes sont 34,4 % à allaiter exclusivement, 19,8 % à réaliser un allaitement mixte et 45,8 % à donner du lait premier âge du commerce. La conclusion est simple : la durée de l’allaitement est trop courte.

Pourtant, les recherches scientifiques démontrent de nombreux bénéfices de l’allaitement maternel, notamment pour le développement du nourrisson. En effet, d’après un rapport du Professeur Dominique Turck, l’allaitement satisfait à lui seul les besoins nutritionnels du nourrisson pendant les six premiers mois de sa vie et a de nombreux effets bénéfiques sur la santé de l’enfant à court et long terme et sur la santé de la mère. La composition du lait évolue avec la croissance de l’enfant. Il est également établi que l’allaitement favorise le lien mère‑enfant, la réduction de la fréquence des infections et des allergies chez les nourrissons et protège contre l’obésité. Dans un pays industrialisé comme la France, le Professeur Turck explique également que l’allaitement est associé chez le nourrisson à un moindre risque de diarrhées aiguës, d’otites aiguës et d’infections respiratoires sévères mais aussi à une diminution de maladies chroniques comme le diabète de type 1 et 2.

Trois éléments stratégiques doivent être soulignés :

– Premièrement, il est évident que les professionnels de santé sont en première ligne pour apporter une information complète et de qualité, et également inciter les mères à faire le choix de l’allaitement maternel exclusif et à le prolonger ;

– Deuxièmement, la confiance de chaque mère dans sa capacité à nourrir son enfant est essentielle pour assurer un allaitement satisfaisant ;

– Troisièmement, l’environnement direct dans lequel se déroule l’allaitement par la mère est décisif.

– À ce titre, les facilités pour allaiter, comme les conditions de reprise de l’activité professionnelle sont autant d’éléments qui influencent la décision de la mère d’allaiter et les modalités de son allaitement.

Outre les aspects bénéfiques pour le jeune enfant qui seront rappelés, le présent texte est également envisagé pour protéger la mère. Si bien évidemment – et fort heureusement – aucune loi n’interdit aujourd’hui aux mères d’allaiter leur enfant dans l’espace public, l’objectif de cette initiative consiste à mieux accompagner les femmes qui donnent le sein à leur enfant afin que leur liberté de choix soit garantie.

L’allaitement maternel a traversé l’Histoire. C’est d’ailleurs un thème largement traité dans l’art à travers la figure de la Vierge à l’Enfant, ou plus précisément la Vierge allaitante (Virgo lactans). On ne compte plus le nombre d’œuvres d’art illustrant la sainte Vierge allaitant l’enfant Jésus. La plus ancienne représentation remonte au IIe siècle et se trouve dans les catacombes de Sainte Priscille, à Rome, où l’on peut voir l’Enfant Jésus téter le sein de sa mère. C’est ensuite dans l’art byzantin, puis au cours du XIIe et surtout du XIVe au XVIe siècle que se développe cette iconographie. Cette image de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus représente avec une extrême délicatesse le lien intime formé par une mère et son enfant au moment de l’allaitement. On trouve également cette figure dans d’autres civilisations extra‑européennes.

Ainsi, cette multitude de représentation – que l’on retrouve également dans d’autres civilisations extra‑européennes – témoigne que l’allaitement a traversé les modes de vie et l’évolution des sociétés.

Malgré tout, nous constatons dans notre pays, un certain nombre d’incidents dans lesquels des mères sont purement et simplement empêchées d’allaiter leur enfant. Plusieurs exemples ont été relayés ces derniers mois par la presse.

En juillet 2021, une mère Australienne vivant en France est réprimandée par des gardes de Disneyland Paris pour avoir allaité sa fille sur un banc. Face à l’indignation suscitée Disney a présenté ses excuses.

Le 4 janvier 2022 à Albi, une mère de deux enfants doit allaiter son bébé dans un restaurant sur une aire d’autoroute de l’A20 près de Limoges. Elle est empêchée, le responsable expliquant avoir « déjà eu des problèmes, des gens se seraient plaints par le passé de femmes qui allaitent ». Là encore, le groupe propriétaire de ce restaurant s’est excusé plaidant une « erreur humaine ».

Le 2 juin 2022, une mère avec son conjoint et ses deux enfants visitaient le Louvre. Au cours de la visite, son bébé a faim. Le Louvre n’ayant pas d’espace réservé à l’allaitement, la mère s’assoit sur un banc et commence à allaiter son enfant. Un agent du musée s’est alors approché d’elle et a exigé qu’elle cesse d’allaiter. La mère a été obligée de sortir du musée pour nourrir son bébé. Le musée du Louvre s’est excusé rappelant que les femmes avaient le droit d’allaiter leur enfant dans l’enceinte du musée.

Le 9 novembre 2022, une mère de famille se rend dans une bibliothèque de Nice avec ses enfants dont sa dernière âgée de 10 mois. Au moment d’allaiter sa fille, il lui est expliqué qu’en raison du règlement elle n’a pas le droit d’y procéder.

Plus récemment, le 9 juin 2023, une mère présente dans le parc zoologique de Lille a été empêché d’allaiter son bébé de six mois par un agent municipal. La ville de Lille a dû rappeler à ses agents qu’il était permis aux femmes d’allaiter leur enfant dans l’espace public.

Cette liste non‑exhaustive révèle combien il est important de rappeler le droit des femmes et des mères à allaiter leur enfant.

Une autre ambition de cette proposition de loi est d’assurer une meilleure information sur la pratique de l’allaitement maternel.

En France, selon une étude de l’Inserm en 2021, 56 % des femmes avaient recours à l’allaitement maternel exclusif à leur sortie de la maternité.

Ce taux chute à 34 % à deux mois, et selon des données un peu plus anciennes, datant d’une dizaine d’années, il ne serait que de l’ordre de 10 % à six mois.

Pourtant, les vertus de l’allaitement maternel sont reconnues depuis fort longtemps : une meilleure croissance, une protection contre les maladies infectieuses, un risque réduit de mort subite du nourrisson ; et pour la mère une prévention contre certains cancers.

Les entreprises du secteur du lait infantile, par des stratégies de marketing très importantes, affectent le choix des mères d’allaiter ou non leur enfant. Une étude publiée le mercredi 8 février 2023 dans la revue médicale The Lancet révèle que ces entreprises dépensent près de 3,5 Mds de dollars par an pour promouvoir leur produit. Il s’agit un enjeu majeur pour elles, alors que les ventes sont passées de 1,5 milliard de dollars en 1978 à 55 milliards de dollards en 2019.

Certaines femmes font le choix de ne pas allaiter. Il s’agit de leur liberté. Ce texte n’a pas vocation à remettre en cause ce choix mais simplement d’encadrer un droit fondamental pour celles qui le souhaitent en mettant en œuvre un cadre juridique protecteur.

Cette proposition de loi est le fruit d’un travail initié par notre ancienne collègue Mme Bérengère Poletti. Très engagée sur ce sujet en tant que sage‑femme, sa compétence en la matière a guidé l’esprit de ce texte.

Déployer une stratégie nationale permettra la création d’un environnement favorable au choix d’allaitement. La présente proposition de loi s’articule autour de 12 articles :

– L’article 1er clarifie la situation des femmes allaitant un enfant au regard de l’article 222‑32 du code pénal et vise à empêcher tout engagement de poursuite en prévoyant une disposition spécifique sur l’allaitement en public.

Afin de donner plus de consistance à cet objectif, il est également proposé de prévoir directement le dispositif juridique correspondant et de sanctionner une telle interdiction ou tentative d’interdiction par une amende de 1500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, conformément aux dispositions de l’article 131‑1 du code pénal.

Parce qu’il est essentiel d’agir sur plusieurs leviers notamment sociétaux et culturels, de travailler avec les acteurs de première ligne, à savoir les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, et d’intervenir dans les espaces publics afin de faciliter la mise en œuvre de l’allaitement.

Dans le respect du choix de la femme, l’objectif d’établissement de l’allaitement maternel comme élément de la politique de santé est poursuivi dans la section 2 afin d’agir sur l’image sociale des femmes qui allaitent dans les lieux publics, en maintenant leur droit à disposer de leur corps en toute circonstance. Cette campagne de promotion de l’allaitement maternel ne se veut ni stigmatisante, ni culpabilisante vis‑à‑vis des mères qui ne peuvent pas ou ne souhaitent tout simplement pas allaiter.

– L’article 2 vise à inscrire la promotion de l’allaitement dans le code de la santé publique dans tous les milieux de vie, les milieux d’enseignement et sur tous les lieux de travail.

– L’article 3 vise à prévoir que l’information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel doit être délivrée à l’occasion des examens prénataux obligatoires prévus, pour toutes femmes enceintes, par les articles L. 2122‑1 et suivants du code de la santé publique : intervenant avant l’accouchement, cette information pourra avoir une plus grande effectivité.

– L’article 4 prévoit un rapport portant sur l’application des dispositions actuelles du code du travail, relatives à l’allaitement, et notamment pour évaluer la mise en place systématique d’un congé spécifique pour l’allaitement.

– L’article 5 vise à renforcer la formation des étudiants en santé concernant leurs connaissances de l’allaitement maternel en renforçant le code de l’éducation par l’ajout d’un article additionnel à la partie consacrée aux études médicales. L’information est un enjeu majeur pour accompagner au mieux les futurs parents, notamment en ce qui concerne la pratique de l’allaitement maternel.

– L’article 6 vise à mieux informer les femmes enceintes au moment de la déclaration de la grossesse sur les dispositions en vigueur concernant l’allaitement maternel.

– Sur la base de ces expériences convaincantes, l’article 7 prévoit l’allongement de la durée du congé de maternité rémunéré dans sa période post‑natale. En effet, un congé post‑natal plus long est un élément décisif pour une poursuite plus satisfaisante de l’allaitement, dont la prévalence s’effondre aujourd’hui environ dix semaines après la naissance. Cet article vise donc à encourager le prolongement de la durée de l’allaitement.

La troisième section vise à promouvoir l’allaitement autant que possible, pour informer.

– La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de santé a indiqué dans son avis du 15 janvier 2019 qu’une extension de la prescription des tire‑laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où celles‑ci participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement.

En effet, l’article R. 4311‑13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.

Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage‑femme qui ont validé une formation spécifique. Aujourd’hui parmi eux, seules les sages‑femmes ont l’autorisation de prescrire des tire‑laits (arrêté du 27 juin 2006).

L’article 8 propose d’inscrire la possibilité de prescription de tire‑laits dans le code de la santé publique afin de soutenir l’allaitement maternel en France alors que celui‑ci diminue de façon inquiétante selon l’enquête nationale périnatale de 2016.

La promotion de l’allaitement maternel nécessite d’ouvrir la prescription au‑delà du seul tire‑lait, aux dispositifs de soutien à l’allaitement. Ces dispositifs sont complémentaires, le soutien à l’allaitement ne se limitant pas à la seule nécessité de recourir au tire lait.

– L’article 9 renforce la semaine de l’allaitement avec une journée nationale de l’allaitement maternel.

– L’article 10 prévoit d’importantes campagnes d’information médiatiques à l’échelle nationale, subordonnée par les Agence régionales de santé. Après la première campagne médiatique, une évaluation doit être menée par le ministère des Solidarités et de la Santé où un rapport devra être rendu au Parlement pour évaluer l’impact de cette campagne télévisuelle.

– L’article 11 prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement portant sur les conséquences économiques chez les femmes allaitantes relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits. En effet, cet arrêté ne vise clairement pas à encourager l’allaitement maternel, certaines femmes en situation de précarité renoncent parfois à louer des tire‑laits parce que les délais de remboursement de ceux‑ci par la sécurité sociale sont trop courts : ils ne sont que de 10 semaines à compter de la première prescription.

– Enfin, la dernière section correspond à l’article 12 est un gage visant à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.


proposition de loi

Section 1

Protection de l’allaitement maternel dans l’espace public

Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas constitutif de l’infraction prévue au premier alinéa le fait d’allaiter un enfant dans un lieu public. »

2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré une section 1 quater A ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l’interdiction de l’allaitement dans un lieu public »

« Art. 225‑4‑11‑1. – Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende. »

II. – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 225‑4‑11 du code pénal.

Section 2

L’allaitement maternel, élément de la politique de santé

Article 2

Après le 2° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l’allaitement maternel ; »

Article 3

L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’avant‑dernier examen prénatal précédant la date présumée de l’accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »

Article 4

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des dispositions relatives à l’allaitement prévues par le code du travail et par les textes applicables aux agents publics.

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑14. – Tous les étudiants en études médicales bénéficient durant leur cursus d’une formation spécifique relative à l’allaitement maternel. »

Section 3

Allaitement et vie professionnelle

Article 6

Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑2. – Après réception de la déclaration de grossesse, l’organisme d’assurance maladie ainsi que l’organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l’intéressée informe la femme enceinte, avant le début de son congé maternité, des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment de l’allaitement, prévues au présent code ainsi que les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables. »

Article 7

Après l’article L. 1225‑19 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑19‑1. – ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑19‑1. – Lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant, la durée du congé de maternité est majorée de quatre semaines. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Section 4

Promotion de l’allaitement maternel

Article 8

Après le onzième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise également la liste des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement que les infirmiers, titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin ou de la sage‑femme. »

Article 9

La République Française, dans le cadre de la semaine de l’allaitement maternel, institue une journée nationale de l’allaitement maternel.

Au cours de cette journée, des actions de promotion de l’allaitement maternel sont organisées spécifiquement au niveau national, en complément des actions entreprises le reste de la semaine consacrée à l’allaitement maternel fixée habituellement à la troisième semaine d’octobre.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 10

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact de cette campagne sur les publics cibles.

À l’issue de cette évaluation, de nouvelles campagnes médiatiques sont organisées à intervalles réguliers.

Article 11

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des conséquences économiques relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165‑1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

Section 5

Recevabilité financière

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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22 août 2023 2 22 /08 /août /2023 14:58

L'arrêté pris ce jour est en lien avec le décret 2023-700 portant création d'un registre de surveillance épidémiologique LABOé-SI.

Aussi, la seule autre pathologie pulmonaire avec signalement est le COVID-19.

Arrêté du 7 août 2023 relatif au système d'information « LABOé-SI » et pris en application des articles R. 3113-5 et R. 1413-58-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2321770A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/7/SPRP2321770A/jo/texte
JORF n°0193 du 22 août 2023
Texte n° 14


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 1413-58-1 et R. 3113-5 ;
Vu le décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI », notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique,
Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 3113-5 du code de la santé publique, la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1 du même code est la suivante :
1° Covid-19.

Article 2

I. - En application du II de l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, la liste des maladies donnant lieu à un enregistrement, dans le système d'information mentionné à l'article 1er, des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage à l'une de ces mêmes maladies aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique est la suivante :
1° Covid-19.
II. - La liste des données à transmettre en application du II du même article R. 1413-58-1 est celle prévue par les annexes de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé pour chacune des maladies mentionnées au I, à l'exclusion des données mentionnées au 3° de l'article R. 3113-2 du code de la santé publique.

Article 3

Conformément à l'article 4 du décret du 31 juillet 2023 susvisé et jusqu'à la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, les signalements mentionnés à l'article 1er et l'enregistrement des données prévu à l'article 2 sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
C. Rabaud

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 13:19

A l'égal du décret 2023-736 publié ce jour concernant les compétences vaccinales des infirmiers, pharmaciens d'officine comme hospitaliers et étudiants en pharmacie, le décret 2023-737 publié ce jour permet aux sages-femmes de vacciner.

Décret n° 2023-737 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes

NOR : SPRP2319255D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/SPRP2319255D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/2023-737/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 42


Publics concernés : sages-femmes.
Objet : conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations ; il fixe les règles applicables à ces vaccinations ainsi réalisées et les modalités d'information du médecin traitant des personnes vaccinées par les sages-femmes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 4151-2 du code de la santé publique tel que modifié par l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le texte et les dispositions de ce code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-2, L. 4421-14 et D. 4151-25 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 4151-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4151-25.-I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4151-2 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
« II.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. » ;

2° Après l'article R. 4421-2, il est inséré un article D. 4421-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 4421-3.-L'article D. 4151-25 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-737 du 8 août 2023. ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 10:15

Le décret 2023-736 publié ce jour permet aux infirmiers et pharmaciens (d'officine et hospitaliers) de vacciner.

Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques

NOR : SPRP2312582D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/SPRP2312582D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/2023-736/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 41


Publics concernés : infirmiers, pharmaciens d'officine, pharmacies à usage intérieur, laboratoires de biologie médicale et étudiants en 3e cycle des études de pharmacie.
Objet : extension des compétences vaccinales des infirmiers et pharmaciens d'officine et création de compétences vaccinales pour certains professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale, ainsi que pour les étudiants en 3e cycle de pharmacie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret étend les compétences d'administration de vaccins des infirmiers et des pharmaciens d'officine et précise les conditions de mise en œuvre de leur nouvelle compétence de prescription de vaccins. Il détermine par ailleurs les conditions de mise en œuvre des nouvelles compétences de prescription et d'administration de vaccins pour les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale. Il précise enfin les conditions de l'administration de vaccins par les étudiants de 3e cycle de pharmacie.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-13-4 et L. 162-16-1 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 23 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4311-5-1 :
a) Le III est abrogé ;
b) Le II devient le III ;
c) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
« L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.
« La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.
« L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
d) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :
« 1° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;
« 2° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 5121-161, les mots : « ou le pharmacien » sont remplacés par les mots : «, le pharmacien ou l'infirmier » ;
3° A la sous-section préliminaire de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie :
a) L'article R. 5125-33-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5125-33-8.-I.-Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement par le 9° et le 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
Il déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
« II.-La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.
« III.-Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au I. » ;
b) L'article R. 5125-33-8-1 est abrogé ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 5125-33-9, la référence au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 est remplacée par une référence au I de cet article ;

4° Après l'article R. 5126-9, il est inséré un article R. 5126-9-1ainsi rédigé :

« Art. R. 5126-9-1.-I.-Les pharmaciens et les infirmiers exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement au 6° et au 7° de l'article L. 5126-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins par les professionnels mentionnés au I sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier ou l'infirmière déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du I du présent article et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1. Cette activité est réalisée par les professionnels de santé mentionnés au I du présent article dans le respect du cahier des charges relatif aux conditions techniques fixées à la pharmacie pour exercer cette activité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Sont susceptibles de se voir prescrire et administrer par les professionnels de santé mentionnés au I les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus aux 6° et 7° de l'article L. 5126-1 :
« 1° Les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés ;
« 2° Les personnels exerçant au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« IV.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

5° A l'article R. 5132-6 :
a) Le 4° est complété par les mots : « et pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 6212-3 » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « ou d'un infirmier pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 4311-1. » ;
6° Au chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis-Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier

« Art. R. 6153-91-2.-Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second alinéa de l'article L. 6153-5 peuvent administrer les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par l'arrêté prévu par ce même 9° bis, sous réserve d'avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur formation initiale, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. » ;

7° Au chapitre II du titre Ier du livre II de la sixième partie :
a) La section unique devient la section 1 ;
b) Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2-Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins

« Art. R. 6212-2.-I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L. 6213-1, les médecins et pharmaciens autorisés à exercer les fonctions de biologiste médical au titre des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi que les infirmiers exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale peuvent prescrire et administrer les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins au sein du laboratoire de biologie médicale sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du présent I et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1, dès lors que le laboratoire de biologie médicale où exercent les professionnels de santé mentionnés au I respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

Article 2

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité socialeest ainsi modifiée :
1° Après les mots : « à l'article R. 5125-33-5 » sont insérés les mots : « ou, pour les vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 » ;
2° Les mots : « des vaccins ou » sont supprimés ;
3° Les mots : « respectivement aux articles R. 4311-5-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 06:02

L'arrêté publié hier est en lien avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 portant à 4 années le diplôme d'études spécialisées de médecine générale au lieu de 3, avec 2 semestres de phase socle, 4 en phase d'approfondissement et 2 en phase de consolidation "docteur junior"

Arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale

NOR : SPRH2317786A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/3/SPRH2317786A/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 46


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 juin 2023,
Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le sixième alinéa de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la durée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale n'est pas prorogée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”. »
II. - La « II. Maquette 15 » de l'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


« DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE


« 1. Formation
« 1.1. Objectifs généraux de la formation :
« Former à l'exercice de la médecine générale et certifier l'ensemble des six compétences suivantes :

« - premier recours, urgence ;
« - relation, communication, approche centrée sur le patient ;
« - approche globale, prise en compte de la complexité ;
« - éducation, prévention, santé individuelle et communautaire ;
« - continuité, suivi, coordination des soins autour du patient ;
« - professionnalisme.

« Cette formation permettant de prendre en charge tout type de recours à tous les âges de la vie, comme le décrivent les définitions internationales de la médecine de 1er recours, veillera particulièrement à l'acquisition de compétences centrées sur la santé de la femme et de l'enfant, et sur la santé mentale. Elle mettra aussi l'accent sur le suivi de la personne âgée et le suivi au long cours des patients atteints de pathologies chroniques, tout en insistant sur la place des messages de prévention.
« 1.2. Durée totale du DES :
« 8 semestres dont au moins 4 en médecine générale auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale, sauf dérogation sur projet professionnel avec accord du coordonnateur du DES.
« La durée totale du DES n'est pas modifiée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la FST “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”.
« 1.3. Intitulé des options proposées au sein du DES : néant.
« 1.4. Intitulé des formations spécialisées transversales (FST) indicatives :
« Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de l'offre de formation, l'étudiant peut candidater à une formation spécialisée transversale (FST) à titre indicatif :

« - addictologie ;
« - douleur ;
« - expertise médicale - préjudice corporel ;
« - médecine du sport ;
« - médecine scolaire ;
« - soins palliatifs ;
« - médecine hospitalière polyvalente.

« Les autres FST seront également accessibles en fonction du projet professionnel des internes qui en font la demande.

« 2. Phase socle
« 2.1. Durée : 2 semestres
« 2.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - ateliers de gestes pratiques y compris avec des techniques de simulation.


« 2.2.1. Connaissances à acquérir :
« Selon l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase socle aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - connaître les éléments d'une anamnèse centrée sur la globalité bio-psycho-sociale et l'expérience du patient ;
« - connaître les caractéristiques sémiologiques, cliniques et épidémiologiques des pathologies prévalentes et de leur présentation en soins primaires (incertitude, stade précoce, indifférencié) ;
« - définir un diagnostic de situation ;
« - expliquer l'incertitude diagnostique et décisionnelle en soins de premiers recours ;

« - les aspects communicationnels et relationnels de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître les difficultés communicationnelles ou relationnelles ;
« - intégrer les notions de psychologie médicale pour expliquer le comportement du patient ;

« - la gestion de l'urgence en tant qu'acteur de premier recours :
« - apprendre à reconnaître les situations d'urgences réelles et celles d'urgences ressenties ;

« - le rôle d'acteur de prévention et d'éducation à la santé du médecin généraliste :
« - connaître les différents niveaux de prévention et d'éducation du patient ;
« - connaître les situations devant amener à mettre en œuvre les actions de dépistage, d'éducation et de prévention ;
« - connaître les données du territoire importantes pour la continuité et la coordination des soins du patient.


« 2.3. Compétences à acquérir :
« Compétences génériques à développer : l'étudiant devra savoir mettre en œuvre une démarche décisionnelle du premier recours ambulatoire (fondée sur la prévalence, la clinique et la notion d'incertitude), développer l'approche centrée sur le patient, développer l'approche globale dans le modèle bio-psycho-social.
« Compétences spécifiques à la spécialité à acquérir : il est attendu que l'étudiant développe son niveau de compétence pour les six compétences du référentiel, selon un niveau minimal attendu tel que défini dans le référentiel de spécialité, notamment dans les familles de situations suivantes :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants.


« 2.4. Stages :
« Stages à réaliser :
« a) 1 stage en médecine générale auprès d'un à trois praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale (stage de niveau 1) ;
« b) 1 stage en médecine d'urgence dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d'urgence et/ou à titre complémentaire en médecine générale avec participation programmée des étudiants aux entretiens de prise en charge de patients présentant des urgences psychiatriques.
« Critères d'agrément des stages de niveau I dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 2.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences :
Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - évaluation du portfolio ;
« - argumentation orale des travaux personnels du portfolio ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 2.6. Modalités de validation de la phase et de mise en place du plan de formation :
« Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 3. Phase d'approfondissement
« 3.1. Durée : 4 semestres.
« 3.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de gestes pratiques y compris ceux comportant des techniques de simulation.


« 3.2.1. Connaissances à acquérir par les étudiants :
« Selon l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - la construction de la relation de soins en médecine générale ;
« - connaître le fondement théorique de ses propres émotions et celles du patient ;
« - connaître les solutions adaptées dans une situation relationnelle problématique ;
« - comprendre le rôle du temps dans la construction de la relation ;
« - comprendre les enjeux liés à l'histoire personnelle, familiale et à la vie de couple, les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - apprendre à envisager la possibilité de symptômes médicalement inexpliqués ;
« - connaître l'expression clinique des maladies les plus fréquentes à leurs stades précoces et connaître leur évolution naturelle ;
« - comprendre l'importance de la hiérarchisation des demandes multiples des patients ;
« - apprendre à identifier les besoins de santé des patients ;
« - apprendre à justifier la hiérarchisation proposée ;

« - la coordination des soins des patients :
« - définir le rôle et les compétences des autres intervenants médicaux, paramédicaux, et psychosociaux ;
« - comprendre ce qu'est un plan de suivi du patient à court, moyen et long terme ;
« - apprendre à reconstruire une histoire clinique en reliant différents épisodes de soins ;
« - connaître les enjeux propres au suivi des patients atteints de pathologies chroniques et en situation de multimorbidité ;
« - connaître les éléments constitutifs du suivi de nourrissons, d'enfants et d'adolescents dans les consultations systématiques de surveillance ;
« - connaître les éléments du suivi en santé de la femme en médecine générale, notamment pour les soins en lien avec la contraception, la grossesse, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, le post-partum, la péri-ménopause et la ménopause, les enjeux de prévention et de dépistage…
« - le suivi en santé mentale en médecine générale :
« - connaître les éléments amenant au dépistage et à l'accompagnement des patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ;
« - connaître les définitions et savoir identifier les addictions, les troubles de l'usage, et les troubles liés à l'usage ;
« - connaître les différents interlocuteurs et les spécificités des parcours de soins des patients présentant un problème en lien avec la santé mentale ;

« - connaître les situations à risque de violences ou à risques psychosociaux. Les aspects réglementaires, administratifs et déontologiques de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître la nomenclature des principaux actes ;
« - apprendre à rédiger les certificats médicaux, notamment ceux ayant une valeur médico-légale ;
« - définir les enjeux éthiques et déontologiques d'une situation de soins.


« 3.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase d'approfondissement, l'étudiant poursuit le développement de ses compétences de premier recours, d'approche globale et de relation - communication dans une approche centrée sur le patient. Il s'approprie les bases des compétences « Continuité, suivi, coordination des soins », « Education, prévention, dépistage, santé individuelle et communautaire » et « Professionnalisme ».
« L'étudiant est confronté prioritairement aux familles de situations suivantes  :

« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture ;
« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence.


« 3.4. Stages :
« a) 1 stage en médecine polyvalente intégrant notamment la possibilité de formation en santé de la personne âgée polypathologique ;
« Dans un lieu hospitalier agréé à titre principal ou complémentaire en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« b) 1 stage couplé en santé de la femme et de l'enfant :

« - soit auprès d'au minimum deux praticiens agréés maîtres de stages universitaires dont l'un au moins à titre principal en gynécologie médicale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou à défaut à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître de stage universitaire et dans un lieu hospitalier (agréé à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique, et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale) ou un lieu extra-hospitalier (agréé à titre principal en médecine générale) ;
« - soit dans un ou plusieurs lieux hospitaliers agréés à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale.

« Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation en santé mentale maternelle, en consultation maïeutique, en consultation en service de protection maternelle et infantile, et dans des lieux de stages extra-hospitaliers agréés seront intégrées aux obligations de service si ces consultations sont accessibles.
« c) 1 stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS ou niveau 2), accompli auprès de minimum deux praticiens maîtres de stage des universités agréés à titre principal en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux derniers semestres de la phase d'approfondissement.
« d) 1 stage libre accompli de préférence dans un lieu agréé en gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique :

« - soit auprès de deux à trois praticiens agréés maîtres de stage universitaires ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) agréés maîtres de stage universitaires et dans un lieu hospitalier agréé au moins à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale.

« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation d'addictologie, en Centre médico-psychologique (CMP) et dans des lieux de stage extra-hospitaliers agréés seront incluses si elles sont disponibles au cours du stage. Les services agréés pour ce stage libre devront être adaptés à l'exercice ultérieur de la médecine générale notamment concernant la santé de l'enfant et de l'adolescent, la santé de la femme, la santé mentale et la santé du sujet âgé. Selon le projet professionnel de l'interne un stage en dehors de ces thématiques prioritaires sera possible.
« Critères d'agrément des stages de niveau II dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 3.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'Université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 3.6. Modalités de validation de la phase : Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 4. Phase de consolidation
« 4.1. Durée : 2 semestres.
« 4.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie.
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique territoriaux (GEPT) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique et psychothérapie en médecine générale ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de simulation pouvant faire appel à des patients experts/enseignants, et des ateliers procéduraux (apprentissage des gestes pratiques) ;
« - ateliers pratiques “entrée dans la vie professionnelle” : gestion d'un cabinet, management, fiscalité, éthique médicale, déontologie ;
« - jeux de rôle notamment dans le cadre de l'initiation à la pédagogie et à l'encadrement des étudiants de 2e cycle ;
« - ateliers gestion des urgences au cabinet et en PDSA.


« A l'issue de la phase de consolidation, les connaissances et compétences génériques décrites aux articles 2 à 4 du présent arrêté, ainsi que la sensibilisation et la formation au repérage des risques psycho-sociaux sont acquises.
« 4.2.1. Connaissances à acquérir :
« Article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - organisation du système de santé et structuration du parcours de soins des patients :
« - savoir définir le rôle et la place des acteurs de soins de premier, deuxième et troisième recours en tenant compte de leur expertise, accessibilité et disponibilité, afin de faciliter le lien ville-hôpital notamment ;
« - connaître le rôle de chaque organisme (ARS, URPS, CPTS, Ordre…) et comprendre les éléments relatifs à la convention médicale ;
« - connaître l'organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et ses spécificités territoriales ;
« - entrée dans la vie professionnelle :
« - connaître les différents modes d'exercice en médecine générale et leur modèle de rémunération ;
« - connaître les éléments administratifs, juridiques et de fiscalité, relatifs à l'installation en médecine générale ;
« - connaître les acteurs et ressources disponibles pour favoriser l'installation ;
« - connaître les différents acteurs de santé impliqués dans la prise en charge pluriprofessionnelle des patients et les fondements théoriques de la coordination d'équipe ;
« - la définition et la construction de l'identité professionnelle et du professionnalisme :
« - comprendre quelle est la responsabilité sociale du médecin généraliste ;
« - connaître les ressources disponibles et nécessaires à l'équilibre entre la pratique professionnelle et la vie personnelle ;
« - connaître les ressources permettant de répondre aux enjeux d'auto-formation et de développement des compétences ;
« - le rôle d'acteur de santé publique du médecin généraliste :
« - connaître les intervenants impliqués dans la prévention et l'éducation à la santé et définir leurs rôles et compétences ;
« - apprendre à intégrer la promotion de la santé dans sa pratique professionnelle ;
« - apprendre à intégrer l'enjeu de la prévention quaternaire et la juste prescription et des actes, notamment dans le champ des maladies infectieuses et la lutte contre l'antibiorésistance ;
« - connaître les enjeux liés à la santé environnementale ;
« - éthique et déontologie médicale :
« - connaître les principaux enjeux liés à la fin de vie et notamment les aspects législatifs et réglementaires ;
« - consolider les acquis relatifs à la déontologie et à l'éthique médicale ;
« - numérique et santé :
« - connaître les principaux éléments relatifs à la sécurité informatique ;
« - connaître et comprendre les principaux enjeux de protection des données (RGPD) ;
« - connaître les possibilités offertes, pour l'amélioration du suivi des patients, par les outils numériques et les principaux enjeux de leur labellisation ;
« - initiation à la pédagogie médicale :
« - connaître les fondements théoriques du raisonnement clinique ;
« - connaître les différents types de supervision ;
« - connaître les parcours de formation pour devenir praticien agréé maître de stage des universités et/ou enseignant en médecine générale.


« Au cours de la phase 3 dite phase de consolidation, l'étudiant consolide l'ensemble des connaissances et compétences professionnelles acquises lors des deux premières phases et nécessaires à l'exercice de la spécialité. Il prépare également son insertion professionnelle.
« 4.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase de consolidation, l'étudiant est confronté aux familles de situations suivantes vis-à-vis desquelles il devra acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour les appréhender :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence, notamment son suivi dans la durée ;
« - situations autour de l'accompagnement de la fin de vie à domicile ;
« - situations ciblant la coordination d'une hospitalisation à domicile ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations dont les aspects légaux, déontologiques et/ou juridiques sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture.


« 4.4. Stages :
« 2 stages d'un semestre en secteur ambulatoire de niveau 3, accomplis auprès d'un ou plusieurs praticiens maîtres de stage des universités agréés en médecine générale. Pour répondre à l'objectif de mieux former les étudiants au suivi des patients atteints de maladies chroniques, et au souhait que la 4e année soit ancrée sur le territoire, la poursuite du premier stage ambulatoire durant le semestre suivant se fera par reconduction après accord des deux parties. Pour autant, les étudiants doivent pouvoir bénéficier de 2 stages distincts, en cas de stage démarré dans de mauvaises conditions, de mésentente professionnelle, ou d'un projet professionnel nécessitant un autre terrain de stage…
« A. - Le stage en secteur ambulatoire de niveau 3 :
« 1. Est suivi sur le plan pédagogique par un praticien maître de stage universitaire spécifiquement agréé pour cette phase, en accord avec les critères d'agrément listés ci-après ;
« 2. Est effectué dans un ou des lieux agréés à titre principal en médecine générale, comportant nécessairement un médecin thésé en exercice ; si celui-ci n'est pas le praticien maître de stage des universités agréé, il a la charge de la supervision selon le 6e alinéa de l'article R 6153-1-2 du code de la santé publique ;
« 3. A des modalités pratiques définies par la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale définie par arrêté ;
« 4. Permet la réalisation de demi-journées dédiées et adaptées au projet professionnel de l'interne, lui permettant de découvrir d'autres modes d'exercice et de se former à la coordination des parcours de soins. Il s'agit notamment, mais de façon non exclusive : les réseaux de soins (équipes mobiles gériatriques, équipes mobiles de soins palliatifs…), les hôpitaux de proximité, les EHPAD, ou d'autres structures de soins dans lesquelles il pourrait être amené à exercer ou avec lesquelles il pourrait être amené à coordonner le parcours de soins des patients ;
« 5. Permet au docteur junior de participer à la permanence des soins ambulatoires lorsque son MSU et/ou le médecin thésé en charge de sa supervision y participent également.
« B. - Par dérogation, dans le cadre de son projet professionnel, indiqué dans son contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation, un étudiant peut demander à accomplir un stage en secteur hospitalier ou en secteur extra-hospitalier, en lien avec son projet professionnel à la place d'un des deux stages en soins ambulatoires de niveau 3. En cas de demande d'un stage hospitalier ou extra-hospitalier, les conditions et modalités d'un tel stage seront validées par le coordonnateur local du DES de médecine générale, la commission locale de coordination de la médecine générale et le directeur de l'Unité de formation et de recherche.
« Ce stage sera effectué :
« 1. Soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale ;
« 2. Soit auprès d'un à deux praticien(s) et dans un lieu hospitalier agréés pour le(s) premier(s) à titre principal en médecine générale, et pour le second au moins à titre complémentaire en médecine générale.
« Critères d'agrément des stages de niveau III :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales ;
« - le terrain de stage respecte les critères d'encadrement définis dans la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale ;
« - les étudiants bénéficient d'une rétroaction pédagogique quotidienne ;
« - les étudiants peuvent bénéficier d'une aide en supervision indirecte à tout moment de leur pratique ;
« - les étudiants sont exposés à une activité incluant les consultations et les visites sur les lieux de vie des patients. Le lieu de stage fourni à l'étudiant tous les moyens pratiques pour la réalisation de ces visites ;
« - les étudiants soient accueillis dans des structures de soin dans lesquelles exerce au moins un médecin en exercice.


« 4.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES qui est constitué par le portfolio complet des 3 phases.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences, évalué selon une grille standardisée universitaire durant les stages. Il est attendu que l'étudiant ait atteint le niveau de fin de phase de consolidation pour les six compétences de médecine générale.


« 4.6. Modalités de validation de la phase :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES. »

Article 2

La maquette modifiée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est applicable à l'ensemble des étudiants débutant la première année de la phase socle de ce diplôme d'études spécialisées à compter de la rentrée universitaire 2023.

Article 3

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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3 août 2023 4 03 /08 /août /2023 07:11

Le décret 2023-716 liste les 57 maladies prévues dans le décret 2023-700 eu le système de surveillance épidémiologique LABOé-SI tant dans le cas d'intervention urgente locale, nationale ou internationale que d'une surveillance particulière pour la protection de la santé publique

Décret n° 2023-716 du 2 août 2023 relatif à la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement en application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2314860D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/SPRP2314860D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/2023-716/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2023
Texte n° 40


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste des maladies faisant l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé pour les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale et à l'Agence nationale de santé publique pour les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-3 et R. 3113-4,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Liste des maladies

« Art. D. 3113-8.-La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-3 est la suivante :
« 1° Maladies infectieuses :

1 «. Botulisme ;
2 «. Brucellose ;
3 «. Charbon ;
4 «. Chikungunya ;
5 «. Choléra ;
6 «. Dengue ;
7 «. Diphtérie ;
8 «. Fièvres hémorragiques africaines ;
9 «. Fièvre jaune ;
10 «. Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
11 «. Hépatite A aiguë ;
12 «. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;
13 «. Infection à virus du Nil Occidental ;
14 «. Infection invasive à méningocoque ;
15 «. Légionellose ;
16 «. Leptospirose ;
17 «. Listériose ;
18 «. Orthopoxviroses, dont la variole ;
19 «. Paludisme autochtone ;
20 «. Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
21 «. Peste ;
22 «. Poliomyélite ;
23 «. Rage ;
24 «. Rougeole ;
25 «. Rubéole ;
26 «. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
27 «. Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
28 «. Toxi-infections alimentaires collectives ;
29 «. Tuberculose ;
30 «. Tularémie ;
31 «. Typhus exanthématique ;
32 «. Zika ;

« 2° Autres maladies :

1 «. Saturnisme chez les enfants mineurs.


« Art. D. 3113-9.-La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :
« 1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;
« 2° Autres maladies infectieuses :

1 «. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
2 «. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
3 «. Tétanos ;

« 3° Autres maladies :

1 «. Mésothéliomes ;

« 4° Autres maladies respiratoires :

1 «. Covid-19.

« Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.

« Art. D. 3113-10.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9 ne donne pas lieu aux signalements prévus par ces articles. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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2 août 2023 3 02 /08 /août /2023 18:23

Le décret 2023-711 publié ce jour rend plus simple l'inscription d'une personne sur le registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organe et permet aux établissements autorisés pour la conservation de tissus de conclure des conventions avec d'autres établissements.

Décret n° 2023-711 du 31 juillet 2023 relatif au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes et aux activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés autorisées conformément à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique

NOR : SPRP2301574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/SPRP2301574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-711/jo/texte
JORF n°0177 du 2 août 2023
Texte n° 37


Publics concernés : établissements ou organismes autorisés pour la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés ; établissements de santé ayant une activité de greffe de tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Objet : modalités du refus de prélèvement d'organes ; conditions de réalisation des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les dispositions relatives au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes. Il permet par ailleurs aux établissements ou organismes autorisés pour la conservation et la distribution des tissus et de leurs dérivés d'associer à ces activités certains établissements de santé par une convention dont il précise les conditions, le contenu ainsi que les activités et les tissus et dérivés pouvant faire l'objet de ce conventionnement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2 et L. 1243-9 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1232-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « fait l'objet d'un document écrit, daté et signé » sont remplacés par les mots : « est formée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ce document comporte » sont remplacés par les mots : « La demande est accompagnée de » ;
2° A l'article R. 1232-12, les mots : « faite par un document écrit, daté et signé » sont remplacés par le mot : « adressée » ;
3° L'article R. 1241-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande d'inscription le précise, le refus peut toutefois ne pas concerner certains tissus. » ;
4° A l'article R. 1241-13, les mots : « juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « président du tribunal judiciaire » ;
5° A l'article R. 1242-3 :
a) Le second alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) D'un local de prélèvement isolé et équipé conformément aux règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6 » ;
b) Au 6°, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
6° A l'article R. 1242-4, les mots : « homologués par arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 1245-6 » ;
7° Au 4° de l'article R. 1242-9, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
8° Le III de l'article R. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Stockage : le maintien, dans le cadre de l'activité de conservation, d'un tissu ou de son dérivé sous des conditions contrôlées et appropriées jusqu'à la distribution. » ;
9° Dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie, après l'article R. 1243-3, il est inséré un article R. 1243-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1243-3-1.-I.-Les établissements ou les organismes qui demandent ou sont autorisés à exercer des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés conformément à l'article L. 1243-2 peuvent également demander l'autorisation de conclure, avec les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1243-6, des conventions permettant à ces derniers d'assurer, dans leurs locaux, le stockage et la distribution de tissus ou de leurs dérivés destinés à être utilisés pour les soins dispensés dans l'établissement de santé.
« L'autorisation spécifique de passer des conventions, prévue à l'alinéa précédent, est mentionnée dans l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2.
« Le stockage et la distribution prévus par ces conventions s'effectuent sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation, qui contrôle, le cas échéant sur site, le respect par l'établissement de santé avec lequel il a contracté, des stipulations de la convention et des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
« II.-La liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l'objet des conventions mentionnées au I, la quantité maximale pouvant être stockée dans un même établissement de santé ainsi que les modalités de leur stockage et, le cas échéant, les modalités particulières de leur distribution, sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1243-26, les modalités particulières de distribution peuvent prévoir que les documents prévus à cet article sont, dans le respect des règles de bonne pratique mentionnées à l'article L. 1245-6 et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité et la sécurité de ces tissus et de leurs dérivés, établis postérieurement à la distribution.
« III.-Les tissus ou dérivés mentionnés au premier alinéa du II ne peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée au I qu'aux conditions suivantes :

«-les modalités de leur stockage doivent être compatibles avec les moyens susceptibles d'être mis en œuvre par l'établissement de santé au sein duquel il est assuré ;
«-leur stockage et leur distribution ne doivent pas nécessiter d'expertise technique excédant celle du personnel de l'établissement de santé au sein duquel ils sont assurés ;
«-leur stockage dans l'établissement de santé doit être justifié par la nécessité de garantir leur disponibilité immédiate pour la prise en charge médicale des patients admis dans cet établissement ;

« IV.-Les conventions mentionnées au I stipulent notamment :

«-la liste des tissus et de leurs dérivés concernés ainsi que leurs numéros de procédés de préparation ;
«-les indications thérapeutiques correspondantes ;
«-la quantité maximale des tissus et de leurs dérivés qui peut être stockée ;
«-les locaux dans lesquels est assuré le stockage, les matériels utilisés ainsi que les personnels participant aux activités de stockage et de distribution ;
«-le cas échéant, les modalités adaptées de transmission des documents mentionnés à l'article R. 1243-26. » ;

10° A l'article R. 1243-4 :
a) Au I, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
b) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l'établissement ou l'organisme demande l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1 :
« a) La liste des catégories de tissus et leurs dérivés qui feront l'objet des conventions projetées, les indications thérapeutiques correspondantes et les justifications cliniques de ces conventions ;
« b) Les modalités de stockage et de mise à disposition qui seront exigées, notamment les conditions minimales de qualification des personnels participant à ces activités au sein de l'établissement contractant ainsi que les conditions essentielles relatives aux locaux, à leur accès et aux matériels ;
« c) La description des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des tissus et de leurs dérivés, dont le stockage est projeté ;
« d) Un modèle de convention. » ;
c) Au III, les mots : « permettant d'assurer date certaine » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
11° A l'article R. 1243-6, le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elles mentionnent également, le cas échéant, l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1. » ;
12° A l'article R. 1243-7 :
a) Au 2° du I, après les mots : « de locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
b) Au 3° du I, après les mots : « de nouveaux locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
c) Après le 4° du I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux éléments mentionnés au 9° de l'article R. 1243-4. » ;
d) Au III, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
13° A l'article R. 1243-8 :
a) Au 4°, les mots : « 5° » est remplacée par les mots : « 1° du II » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
14° Au sixième alinéa de l'article R. 1243-10, les mots : « l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé territorialement compétente » ;
15° A l'article R. 1243-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées au troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « et au deuxième » sont supprimés ;
16° Le sixième alinéa de l'article R. 1243-12 est complété par les dispositions suivantes : « Ne sont pas assimilés à des sites les lieux dans lesquels l'activité de stockage ou de distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1. » ;
17° A l'article R. 1243-22, après les mots : « pour lesquelles il est autorisé. » sont insérés les mots : « Ce rapport indique, le cas échéant, les établissements de santé avec lesquels une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1 est conclue et des données relatives aux tissus et dérivés concernés. »
18° L'article R. 1243-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1243-23.-Les établissements ou organismes autorisés tiennent à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les données actualisées concernant les personnels, les équipements et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles ils sont autorisés, y compris celles prévues par l'article R. 1243-3-1. Ils établissent et tiennent à jour la liste des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire. Cette liste et ces conventions sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des personnes chargées d'effectuer les inspections, conformément aux dispositions de l'article R. 5313-6-3. » ;

19° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-24, les mots : « de qualité et » sont supprimés et les mots : « l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-2 » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-25, les mots : « de qualité et » sont supprimés ;
21° L'article R. 1243-26 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1, la transmission de ces documents peut, si les modalités particulières de distribution mentionnées au II du même article le prévoient, intervenir après l'utilisation des tissus et de leurs dérivés. La convention précise les conditions de cette transmission. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 1243-27, après les mots : « des mesures à prendre », sont insérés les mots : «, y compris pour les stockages assurés dans les conditions prévues à l'article R. 1243-3-1 » ;
23° A l'article R. 1245-11, les mots : « sur le site internet de l'agence » sont supprimés ;
24° Au I de l'article R. 4211-42, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2 du code de la santé publique pour des activités de conservation et de distribution de tissus et de dérivés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assurent le stockage de tissus ou dérivés au sein d'un établissement de santé, doivent obtenir l'autorisation prévue par l'article R. 1243-3-1, introduit dans le même code par l'article 1er, au plus tard le 30 juin 2024.

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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